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Du fondement d'atteintes aux droits et libertés fondamentaux en droit positif congolais. Cas du droit d'investissements privés.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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§.2. Des garanties judiciaires à l'exercice du droit d'investissement privé

L'autorité judiciaire (juge), gardienne des droits et libertés fondamentaux : même si elle exprime un postulat optimiste que la réalité vient parfois cruellement démentir, la formule élégante et altière de l'article 150 de la Constitution, doit au moins, être regardée comme un objectif impérieux. Car si les faits savent nous rappeler que l'intervention de la justice, n'est pas loin d'être toujours synonyme de garantie des libertés, l'impossibilité d'en appeler à un juge en cas de besoin, menace gravement l'exercice du droit d'investissement privé à Goma, à titre de la liberté d'entreprendre33(*) comme droit fondamental34(*). Pour autant, la juridiction devait rechercher à promouvoir l'effectivité de la garantie nécessaire à l'exercice du droit d'investissement aux sociétés commerciales comme droit fondamental vis-à-vis des préposés de l'Etat, notamment l'Agence nationale de renseignement dépendant directement de la Présidence de la République et le Ministère public, relevant du Ministère de la justice, régie par excellence, avec pour mission, de garantir l'administration de la justice qui, du reste, est un service public par nature35(*).

En effet, le souci de conférer l'efficacité nécessaire à l'exercice du droit d'investissement privé, pour son existence, se conjuguait certainement avec la volonté de permettre aux particuliers de jouer un rôle prépondérant dans la vie sociale de la communauté, mais ce droit ne peut avoir de sens que s'il s'exerce en toute liberté. C'est pourquoi le juge congolais devient donc le vecteur indispensable du contrôle de la bonne application du droit administratif par les autorités nationales, notamment les magistrats des parquets qui, peuvent exécuter certains ordres émanant du Ministère de Justice (Administration publique)36(*) dont les mesures préventives contre le libre exercice de certaines libertés fondamentales comme la liberté d'entreprendre dont la substance est la liberté du commerce et de l'industrie37(*) et qui constituent ce qu'on appelle l'essence de la propriété. En réduisant la liberté d'entreprendre en liberté fondamentale comme composante de la propriété, à laquelle il est porté atteinte en cas de voie de fait, l'arrêt Bergoend, non seulement pallie ce risque, mais ramène à l'essentiel de ce qui justifie la compétence judiciaire38(*).

Le juge constitutionnel français, a par ailleurs soutenu dans la jurisprudence française du 16 janvier 1982 sur la liberté d'entreprendre, que cette dernière a fluctué au cours des vingt dernières années. Soulignant que les tâtonnements ne portent pas sur le fondement de cette liberté (cristallisé dans les dispositions de l'article 4 de la Déclaration de 1789), mais sur son degré de protection, ainsi que sur l'intensité du contrôle de sa limitation par le Conseil39(*).

Pour résumer cette évolution, on peut dire qu'à partir d'une formulation initiale protectrice (de 1982), le Conseil a eu tendance à minorer progressivement la protection de la liberté d'entreprendre au profit de l'intérêt général40(*). Suivant le même angle d'idée, le BOURGOGUE soutient en fait, que la césure se situe entre les droits intangibles et les autres, i.e. les droits conditionnels, ceux susceptibles de faire l'objet de restrictions sous certaines conditions41(*) et cela par réserve de la loi.

Ce n'est que depuis 1997, que s'opère une évolution inverse, débouchant sur le considérant très ferme, figurant dans la décision de janvier 2001, relative à l'archéologie préventive42(*). Désormais, la liberté d'entreprendre n'occupe plus de rang subalterne, au sein des libertés, et le Conseil vérifie que la conciliation opérée par le législateur entre cette liberté et d'autres exigences constitutionnelles, ou des motifs d'intérêt général antagonistes, n'est pas excessivement ou inutilement déséquilibrée43(*).

Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux dont l'exercice du droit d'investissement privé44(*) et par des limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme, ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté d'entreprendre, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée, si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre45(*).

Les magistrats de parquet peuvent ainsi, engager la responsabilité de l'Etat congolais, dans leur comportement attentatoire à l'exercice du droit d'investissement privé46(*) devant ses propres juridictions, via un mécanisme, que nous tacherons de développer pour démontrer certainement, cette responsabilité de l'Etat, pour violation manifeste à l'exercice du droit d'investissement privé, comme un droit communautaire devant le juge judiciaire (A) même si toute médaille a son revers et cette « saisine » généralisée du fondamental « produit un effet de perte de visibilité »47(*), tant et si bien que le juriste, dont le goût pour la systématisation n'est plus à démontrer, ne sait plus très bien à quel saint se vouer. Si la protection effective des droits fondamentaux est une condition inhérente à leur statut48(*), il serait vain de tenter de circonscrire ce rôle à une juridiction unique. De fait, à l'heure d'identifier le juge des droits fondamentaux congolais, force est de constater que le texte constitutionnel n'est pas d'un grand secours. Seule indication, l'article 150 de la constitution confie à l'autorité judiciaire la garde de « libertés fondamentales ». Dès lors qu'une assimilation entre la liberté et les droits fondamentaux dans leur ensemble n'est pas envisageable, il faut admettre qu'en droit interne, aucune règle de compétence n'attribue pas le traitement de la totalité des litiges afférents aux droits fondamentaux à un juge unique, car en droit de contentieux administratif, si le contrôle juridictionnel de l'acte administratif intervient, ce n'est que pour vérifier la légalité et l'absence de toute violation aux droits fondamentaux pour sa confirmation49(*). Le souci d'identification du juge des droits fondamentaux est en outre compliqué par l'existence d'une protection supranationale de ces droits, mais il n'empêcherait pas en conséquence, dans un souci d'équilibrage des procédures, le renforcement de la responsabilité de l'Etat congolais devant le juge administratif (B).

A. Le juge judiciaire et l'exercice du droit d'investissement privé comme droit fondamental

La plupart des actes du ministère public sont mis en mouvement, par les autorités nationales50(*). C'est pourquoi, en droit comparé, il n'est pas surprenant d'apprendre que la Convention européenne des droits de l'homme, consacre en son article 6, le droit d'accès à un tribunal et que la Cour européenne se soucie de l'effectivité de cet accès51(*). Parce que, l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le deuxième titre de la Constitution congolaise et dans le préambule de laquelle, le constituant réaffirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle il se réfère. L'interprétation de ce principe énoncé par la constitution, souligne clairement que l'indépendance du juge judiciaire est la condition nécessaire d'une protection effective des libertés fondamentales dont la liberté d'entreprendre ou le libre exercice du droit d'investissement privé. Ainsi, l'article 69 de la Constitution fait du Président de la République le garant du respect de la constitution52(*) et par ricochet, le gardien de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi53(*), et prévoit indirectement qu'il est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature.

Et quiconque, cherche à prendre la mesure, de la situation en R.D.C et de son évolution observe deux mouvements contraires, dont il est difficile d'apprécier l'ampleur respective.

Le phénomène est d'ailleurs lié à plusieurs évolutions, d'une part celle de la représentation que le juge se fait de sa fonction, mais aussi celle de l'idée que s'en fait le pouvoir politique, enfin celle des textes, dont le contenu est bien sûr partiellement corrélé à la deuxième des trois variables ainsi énoncées54(*).

L'indiscutable ambivalence des pouvoirs du juge au regard des droits et libertés fondamentaux dont le droit d'investissement privé, ne rend cependant compte que d'une partie du paysage à cet égard. L'épreuve de la réalité montre que les situations courantes, où le juge n'use pas ou use peu des pouvoirs qui lui sont dévolus, rend partiellement platonique la protection qu'il est censé incarner55(*). Même s'il peut arriver qu'une société commerciale soit indexée pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, il s'agit de toute la République qui en est impliquée. Cela ne suffit pas pour lui priver de son droit d'accès au juge, en ce sens que, quelque personne physique ou morale que soit-elle, bien qu'inculpée, sa responsabilité ne peut être établie, que par le biais d'un jugement régulièrement prononcé56(*). Parce qu'il est soutenu par le constituant congolais, conditionnant que, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif57(*).

Mais pour ce qui est de Kivu market SPRL, nous sommes surpris de voir qu'en dépit des garanties judiciaires posées par la constitution congolaise comme le droit de la défense étant organisé et garanti58(*), elle a été scellée pour des faits pénaux reprochés à son gérant et n'a jamais été entendue par le juge. Alors que toute personne au sens du droit constitutionnel, a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle, le ministère public s'entête d'envoyer l'affaire en fixation tout simplement parce que l'affaire semble comporter des caractères politiques.

Comment pouvons-nous, apprécier la garantie protectrice que le juge congolais, tendrait à l'exercice du droit d'investissement privé, alors que le litige semble être bloqué par le Ministère public ?

A juste titre, s'il faut parler des choses, dans leur illustration concrète, le cas de la société Kivu market S.P.R.L, réalisera bientôt un an de fermeture ou mieux de scellage, sans avoir été entendu par le juge59(*). Pourtant le constituant congolais dit que « nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent »60(*). Tel que soutenu par Pascal MBONGO : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, apte à décider selon une procédure équitable, publique et raisonnablement rapide »61(*). Parce que sous d'autres cieux, il est institué un juge d'instructions aux pouvoirs étendus, dont la mission est de rechercher toute la vérité, en procédant à des interrogatoires, à des auditions des témoins et au besoin à des perquisitions62(*).

La vérité à charge ou à décharge de la Société doit être découverte, pour que soit établie sa culpabilité pour écoper des sanctions63(*) ou obtenir du juge, l'acquittement, comme ce fut le cas dans l'affaire LAWLESS c. IRLAND, relative à l'internement administratif, pour atteinte à la sureté de l'Etat en 1956, poursuivi pour chef d'accusation, l'organisation des guérillas, le 14 mai 1957. En 1956, le Ministère de la Justice avait pris un arrêté de détention à son encontre et de fermeture de l'entreprise de bâtiment dans laquelle, il était manoeuvré (la Cour, soulignait qu'une parfaite distinction entre Mr LAWLESS et l'entreprise dans laquelle il travaillait, serait une meilleure démarcation, sauf si le Ministère public prouve en fait, que l'entreprise était co-auteur).

En fait, dans cette affaire, la C.E.D.H, avant d'en examiner le fond, d'abord, elle s'était intéressée au délai de détention sans comparution qui manifestement, devant le juge, apparaissait comme une mesure strictement limitées aux exigences de la situation (c'est-à-dire, qu'elle avait des connotations politiques), mais excessives. Car, rien n'avait empêché le gouvernement de saisir les juridictions pénales ordinaires, les cours criminelles spéciales à fin de les condamner64(*).

Comme ce fut le cas, dans les affaires successives de Solange et Stork dans lesquelles, les actes de la CECA avaient été annulés par les juges ordinaires allemands des failles de la législation de la Haute Autorité peu familiarisée avec le curseur de la protection des droits. En un mot, avant Solange I, il y eut Stork ; autrement dit, il y eut une argumentation articulée autour de la thématique des droits fondamentaux, par une entreprise allemande devant un juge ordinaire, qui décida de la relayer devant la Cour, grâce au mécanisme préjudiciel65(*). Ceci consiste à montrer en suffisance que l'accès au juge comporte des avantages de loin non négligeables, ce qui nous incite à apprécier le pouvoir du juge en tant que gardien des droits et libertés fondamentaux dans un Etat de droit.

Le juge judiciaire, est-il l'unique gardien des libertés publiques ou précisément, est-il le seul à pouvoir garantir aux droits fondamentaux, le respect de leur libre exercice ?

* 33 DANY COHEN, Le juge, gardien des libertés ?, s.l, s.e, s.d, p.113.

* 34 Par exemple, lorsque les mesures de contrainte comme le scellage des portes d'une entreprise, sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ". pareille mesure tire son fondement de disposition étant également reprise dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle : "dans le cadre d'opérations de police judiciaire, sous l'égide du parquet, il revient à l'autorité judiciaire à savoir, le juge, conformément à l'article 66 de la Constitution française, d'exercer un contrôle effectif de forme et de fond des mesures, qui touchent à une liberté publique comme la liberté d'entreprendre . Les dispositions similaires de la CEDH (art. 5) visent essentiellement les mesures privatives de liberté. En outre, l'article 5 de la CEDH se réfère au juge, magistrat, ou au tribunal qui doivent garantir indépendance et impartialité ; alors que l'article préliminaire fait référence à l'autorité judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et qui comprend les magistrats du siège et du parquet. Cependant, il ne faut pas se méprendre sur cette différence. La jurisprudence constitutionnelle garantit, dans les mêmes conditions que l'article 5 de la CEDH, l'intervention d'un magistrat du siège (indépendant et impartial) pour l'emploi de toutes mesures coercitives. Si le Procureur peut décider et contrôler ab initio le scellage d'une société commerciale pour suspicion relative à l'atteint à la sureté intérieure de l'Etat, comme il procéderait à des gardes à vue des personnes physiques, c'est parce que la loi prévoit soit une remise en liberté, soit une présentation devant un magistrat du siège dans un bref délai (48 heures maximum pour le droit commun) pour ainsi procéder à la détention préventive et dont la prorogation du délai, n'est possible que par une ordonnance du Président de la juridiction ( in fine de l'art. 27 de l' O.-L. 82-016 du 31 mars 1982, il est dit que s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Et l'art. 28 de la même ordonnance-loi congolaise, souligne que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'Officier du Ministère public peut, après avoir verbalisé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'Officier du Ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard, dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient. Et l'Art. 29 dispose que, la mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. En fin, l'art. 30 de l'O.-L. 82-016 du 31 mars 1982, souhaite que l'ordonnance statuant sur la détention préventive soit rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du Ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et s'il le désire, peut être assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix.).

* 35 P. ROGER., Les institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 1994, p.478.

* 36 L'article 10 du code d'organisation et compétence judiciaires prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice (Art. 70 de la loi organique de 2013). Cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend en définitive du ministre de la justice. Ainsi, le ministre de la justice n'a pas pour fonction d'exercer lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire.

* 37 CE, ord., 12 nov. 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840, Lebon p. 551; Dr. adm. 2002, n° 41, note M, p.67.

* 38 Ibidem.

* 39 Cons. Constitutionnel français, in Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, p.70.

* 40 Ibidem.

* 41 L. BURGORGUE-LARSEN, Les concepts de liberté publique et de droit fondamental, Paris, Dalloz, s.d, p.403.

* 42 Le conseil constitutionnel français soutient à ce sujet que, Considérant que le souci d'assurer " la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers " répond à un objectif d'intérêt général ; que, toutefois, en soumettant à une autorisation administrative tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité, le législateur a apporté, en l'espèce, tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ..." Formulation la plus récente du considérant de principe sur la protection de la liberté d'entreprendre : in Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, §.20.p.85.

* 43 Conseil constitutionnel français, in Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, p.102.

* 44 Au sens du droit commercial de Sociétés, le capital social constitue la propriété de la Société. Mais le droit de la propriété au sens du droit constitutionnel moderne, s'étend sur la liberté d'entreprendre qui consiste en libre exercice du commerce et de l'industrie (cfr : supra) dont l'atteinte ne pouvait être envisagée que par le monopole du marché. Mais pour ce qui nous concerne, notons que lorsque les fruits du capital d'une société donnée servent pour un entrepreneur par exemple à soutenir des activités contraires à l'ordre public, le Ministère public peut s'imprégner de faits et agir.

* 45 Conseil constitutionnel français, in Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, p.65.

* 46 Le magistrat instructeur recherche et constate les infractions, procède aux enquêtes et à l'information judiciaire, met en mouvement l'action publique et saisit la juridiction compétente. Il ressort donc qu'en tant que magistrat instructeur, il réunit les preuves de l'infraction, décerne des mandats en tant que Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de conséquence, il est le principal contradicteur dans le procès pénal. En procédure pénale congolaise, le Ministère Public est en même temps l'organe d'instruction et de poursuite. En effet, l'instruction n'a pas seulement comme but principal l'interrogation de l'inculpé à charge, elle peut être aussi menée à décharge s'il y a lieu. Ainsi, lorsque le Ministère Public à lui-même joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu qu'un tel système procédural ait comme conséquence le risque que l'instruction soit menée uniquement à charge. Le Procureur de la République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il peut être tenté de ne chercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce stade comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle,  par conséquent, la protection des libertés publiques ou celle des droits fondamentaux se trouve mise en mal, du seul fait que pour la Société Kivu Market/ SPRL, une mesure conservatoire, intervenue à la diligence du Parquet général, a débouchée sur le scellage de l'entreprise durant plus de 10 mois, constituant ainsi une atteinte à la liberté d'entreprendre, en ce sens que nous nous demandons si le Ministère public disposait réellement des indices sérieux de la culpabilité de la Société pour chef d'accusation principale : l'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat,..... Pour ne pas envoyer l'affaire en fixation à fin qu'une sentence de fermeture de la Société soit rendue.

* 47 G.DRAGO, « Les droits fondamentaux entre juge administratif et juges constitutionnel et européens.», Revue mensuelle du JurisClasseur - Droit administratif, juin 2004, p.7.

* 48 Cette exigence est d'ailleurs soulignée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

* 49 J.WASSO MISONA, Droit administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2012, p..6.

* 50 Voir à ce sujet C. BLUMANN et L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, op. cit,

§ 696, p. 413.

* 51 D. COHEN, Op.Cit, p.112.

* 52 Lire le deuxième alinéa de l'article 69 de la constitution.

* 53 Article 150, alinéa 2 de la constitution.

* 54 D. COHEN, Op.Cit p.111.

* 55 D.COHEN, Op.Cit, p.112.

* 56 De façon générale, on considère les tribunaux judiciaires comme les protecteurs naturels de ces deux domaines. Ainsi, l'article 17 de la Constitution congolaise, dans la combinaison de ses 2ème, 3ème et 4ème alinéas dispose : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Non plus, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. » et à l'article 150, le constituant constitue «  l''autorité judiciaire , gardienne des droits et libertés fondamentaux » , et assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi. » Par ailleurs, l'article 136 du Code de procédure pénale prévoit que, dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le juge judiciaire est exclusivement compétent.

* 57 Article 17, al 9 de la constitution.

* 58 Article 19, al 3de la constitution.

* 59 Citons à titre jurisprudentiel, l'affaire NEUMEISTER c. AUTRICHE, accentué sur le droit d'être jugé dans le délai raisonnable ou même d'être libéré pendant la procédure avait été violée. De même, la durée de détention préventive avait été outrepassée par le Ministère public. Fritz NEUMEISTER, était directeur d'une entreprise de transports (fermée) ; soupçonnés pour escroquerie de grande envergure et inculpé le 23 février 1961 jusqu'en Novembre 1964, période à laquelle, l'affaire était fixée et appelée en audience publique au Tribunal pénal régional de Vienne, mais dont le procès a donné lieu à 102 jours d'audience ; malheureusement, renvoyée au 18 juin 1965 pour complément d'instructions puis reprit le 4 décembre 1967. Dans sa requête du 12 juillet 1963, Fritz invoqua plusieurs dispositions de la convention Européenne des droits de l'homme dont l'article 5 §4 et 4, article 6 §1 centré sur le délai raisonnable de sa détention, et l'égalité des armes. A la question relative, à la violation manifeste de ces dispositions suscitées, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arret du 27 juin 1968, à la caute 193, estime ne pouvant pas s'assurer de la conformité de cette période avec la convention ; cependant, elle en tient compte dans l'appréciation du caractère raisonnable de la détention puisque dans l'hypothèse d'une condamnation, elle serait déduite de la peine infligée. Cfr : V.BERGER., Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris, 4ème édition, Dalloz, 1994.p.75.

* 60 Article 19 de la constitution.

* 61 P. MBONGO., Qualité de justice, Paris, Conseil Européen, s.l, s.e, 2007, p.49.

* 62 P. ROGER., Op.cit, p.500.

* 63 Idem., p.500.

* 64 V.BERGER., Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris, 4ème édition, Dalloz, 1994.p.69.

* 65 CJCE 4 févr. 1959, Friedrich Stork et Cie c. Haute Autorité de la CECA, 1/58, Rec. CJCE 43, concl. M. Lagrange. C'est en effet une société allemande, spécialisée dans le négoce des matières minières, qui forma un recours en annulation contre la décision de la Haute autorité de la CECA du 27 nov. 1957 ; elle y considérait que la réorganisation de la vente du charbon de la Rhur n'était pas contraire aux dispositions du traité CECA. Or, l'entreprise allemande Stork considérait à l'inverse que « La Haute Autorité n'a pas non plus respecté certains droits fondamentaux qui sont protégés dans presque toutes les constitutions des États membres et qui viennent limiter l'application du traité. C'est ainsi notamment que les articles 2 et 12 de la loi fondamentale de la République fédérale accordent à chaque citoyen, le droit inviolable de développer librement sa personnalité et d'exercer sa protection sans entraves. »

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo