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Du fondement d'atteintes aux droits et libertés fondamentaux en droit positif congolais. Cas du droit d'investissements privés.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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§.2. La responsabilité de l'Etat du fait de l'acte du Parquet

En plus de l'activité des tribunaux, il y a les activités de services qui s'y rattachent directement à savoir celles du ministère public et des juges d'instruction, qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, seulement si le fonctionnement défectueux du service de la justice ou du parquet, résulte d'une faute lourde de service (art. L. 781-1 code d'organisation judiciaire). Par exemple, il a été jugée constituer une faute lourde, une circulaire du ministre de la justice invitant les parquets à exercer des poursuites contre des importateurs en contrevenant à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes; par arrestation sans limites de délai, il est interprété de façon large par le juge, puisqu'il comprend la durée excessive de détention83(*).

Mentionnons pour mémoire, que selon le code de procédure pénale (art 149 et 150) les personnes ayant fait l'objet de mesures de détention préventive ont droit à une indemnité quand elles ont bénéficié ensuite d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement; l'indemnité doit réparer tant le préjudice matériel que le préjudice moral. Dans ce cas, la faute lourde n'est pas exigée, il suffit que les soupçons n'aient pu être vérifiés et justifiés.

Quid de la mesure de scellage de la Société Kivu market ?

A. La responsabilité de l'Etat du fait de la police judiciaire

En premier lieu, l'activité de la police judiciaire84(*) comme celle des services administratifs, même des tribunaux est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les mêmes conditions que les activités administratives de tout service public, notamment lorsqu'elle est constitutive de voie de fait. Puisque certaines remarques s'imposent à ce stade. En ce qu'il ne faudrait pas croire que l'exigence du maintien et rétablissement d'ordre public, en réaction contre un trouble, gouverne exclusivement les décisions arbitraires réalisant une atteinte au bloc de fondamentalité du droit d'investissement privé.

Par conséquent, les actes matériels de la police judiciaire posés sous l'égide du magistrat de parquet, comme le scellage de la Société Kivu market sous le R.I. N° 1591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012, à titre des mesures conservatoires soient-elles, restent administratives et peuvent ainsi engager la responsabilité de l'État, pour restriction abusive portée à la liberté d'entreprendre ou à l'exercice du droit d'investissement privé dans le cas de l'emploi des mesures sans discrimination ( scellage d'une entreprise pour faute personnelle du gérant) contre une personne morale, faisant profession des actes de commerce dans le marché aussi concurrentiel que celui de super marché dans la ville de Goma. Alors qu'une société commerciale, au sens substantiel de la personne morale, la société Kivu market dispose d'une personnalité juridique distincte de celle ses associés et du gérant.

Et par la portée de la théorie des actes détachables, le gérant de la Société Kivu market n'avait fourni au m 23, de l'argent sous forme de son soutien qu'en la personne de BILAL ABDUL KARIM BAKRI et non en celle du gérant de la Société, et encore moins au nom et pour le compte de la Société Kivu market, pour ainsi l'engager pénalement et par conséquent, être scellée. Ainsi, le ministère public se rend coupable de la violation manifeste d'une des dispositions de l'article 17 de la constitution selon laquelle la responsabilité pénale, est individuelle. C'est-à-dire, une distinction préalable et nette, devrait être opérée par le Ministère public, pour ne pas porter atteinte notoire à la liberté d'entreprendre dont fait profession, la société Kivu market85(*). C'est dans ce sens que, la responsabilité de l'Etat pour fait des opérations de la police judiciaire et des actes du Ministère public.

* 83 Cour de cassation, com, 21 février 1995, Société United Distillers, Droit adm. 1996, n°303. p .203.

* 84 Notons à ce sujet que, dans l'action du Ministère Public, le concours des Officiers de Police Judiciaires est très important dans la mesure où elle assure l'efficacité dans la recherche des infractions, car il est catégoriquement impossible pour le ministère public d'être partout et à tout moment où une infraction peut se commettre. Les Officiers de Police Judiciaires constituent donc l'oeil et le bras du Ministère Public. C'est grâce à cette présence des O.P.J placés dans plusieurs coins que le nombre important d'infractions sont découvertes et peuvent être punies. Cela entraîne aussi la réduction de taux de criminalité.

* 85 Lorsque le ministère public a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir (M.NKONGOLO TSHILENGU, Droit judiciaire congolais, éd. du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux, Kin, 2003, p.64). En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour insuffisance des charges (classement sans suite, non-lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des futilités, pour raison d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite. Cependant, le ministère public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir (S.J.QUIRINI, Comment fonctionne la justice en R.D.C, éd. CEPAS, s.l,s.d, p.36.) Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et rationne personae. Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis au tribunal avec une « requête », c'est-à-dire, d'une demande de fixation de la date d'audience.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius