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Problématique de l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC. Cas du CIAT d'Ikela.

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par Medicare St-Timothée Balilo Ngondékomba
Ikela - Graduat 2015
  

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0. INTRODUCTION

0 .1 . Etat de la question

Le sujet d'arrestation arbitraire et détentionillégale avait déjà fait objet des plusieurs recherches par les différents auteurs qui nous ont précédé; ce pourquoi nous voulons citer quelques-uns d'entre eux.

Faustin Hélie1(*)dans ses études il a parlé sur le problème concernant la détention, selon lui lors que la durée de la détention a été longue la personne mise en examen de présomption de culpabilitéentraîne sans doute une augmentation de risque de condamnation, et bafoue un principe inscrit dans la déclaration internationale de droits humains et du citoyen de 1789 en vertu duquel«tout individu est présumé innocent jus qu'a ce qu'il soit déclarécoupable»

Et dans la mêmeidée qu'il a pu conclure que la détentionillégale inflige un mal réel unevéritable souffrance, a un homme qui, non seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe sans qu'une réparationultérieure soit possible dans sa reptation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne. Donc, le placement du suspect, inculpe ou prévenu dans une maison d'arrêt le jugement, est une négation pure et simple decette garantie fondamentale. L'incarcérationjette le discrédit sur la personne concernée, considéréedésormais comme coupable à la société. Faustin Hélée s'est attelé en disant«priver une personne seulement soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction est une mesure qui se heurte a la liberté individuelle dont chacun est détenteur. Ce qui implique que personne ne doit donc être privé de cette liberté que dans les conditions prévues par la loi.

Dans la constitution haïtienne2(*)ce sont les droits de la personne ou de détenu qui sont au coeur du dispositif procédure qui régit le fonctionnement de la justice haïtienne effet, le législateur a pensé à la personne du délinquant en dépit des fautes graves qu'on lui reproche, il a des droits, selon la dite constitution, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans le quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation.

La convention des nations unies sur les droits civils et politiques3(*) stipule: tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable aux libertés.

Pour se démarquer avec les études antérieures notre sujet se focalise sur l'arrestation arbitraire et de la détention illégale au sein de la police nationale congolaise du commissariat d'Ikela

0.2. Problématique

Avec l'évolution des sociétés au monde il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les étatsmodernes, à travers cette évolution du droit en général et de la procédurepénale en particulier, et surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une défense commune à la communauté toute entière contre les transgressions de la norme et en suite de mettre à l'écart l'idée de la vengeance privée longtemps animée dans l'esprit des sociétés primitives; le législateur dans sa mission préconise le maintien et l'établissement de l'ordre social en punissant toute faute commise sur l'étendue de son territoire dont il a la direction et le contrôle. La mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats, les officiers de police judiciaire, imbus de leur ministère et nantis de pouvoir exorbitant ce qui explique la mission de l'état qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tache de rechercher, d'instruire, et de punir les coupables.

Pour un équilibre dans l'établissement de règle de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes méchants comme sur les bons, notre constitution ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans leurs dispositions ont essayé dans une égalité entre les hommes d'établir des règles visant à protéger les droits du coupable aussi bien que de l'innocent.

Ilconvient de signaler que, les droits de la personne arrêtée semble violés par l'appareil judiciaire et particulièrement à la police judiciaire, ce nous amène dans le cadre de ce travail de parler sur la problématique d'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la police nationale congolaise cas du ciat d'Ikela.

En tout état de cause, trois questions méritent d'êtreposées à titre de problématique dans le cadre de ce travail suivant son objet d'étude:

Ø Quels sont les droits de la personne arrêtée au sein de la police?

Ø Commentréprimer l'arrestation arbitraire et détentionillégale dans le chef de l'OPJ, IPJ et APJ ? Et que doit bénéficier la victime?

Ø Quelles sont les atteintes portées aux principes universellement reconnus ou encore aux droits de la personne arrêtée?

0.3.Hypothèses

De prime à bord, l'hypothèse est définie par PINTO et GRAWITZ comme étant une proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, pour donner une solution.4(*)

De l'autre côtéROGEREP définit l'hypothèse comme étant « la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée de la manière à ce que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.5(*)

De ce qui précède, nous allons tenter de répondrehypothétiquement de la manière suivant :

Pour la question relative aux droits de la personne arrêtée au sein de la police nationale congolaise, on suppose que lors qu'une personne serait arrêtée au sein de la PNC devrait ;

-êtreimmédiatement informée de ses droits

-êtreimmédiatement informée de motif de son arrestation

-ne pas êtrearrêtée pour un fait d'autrui

-ne pas être poursuivie ou arrêtée pour un fait qui ne constitue pas une infraction

-entrer en contact avec sa famille ou son conseil(avocat)

-ne pas être gardée à vue plus de 48 heures

-ne pas être soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant

-se défendre elle-même ou par un défenseur de son choix.

-Pour les femmes d'être détenues séparément des hommes

-Pour les mineurs d'être entendus par le juge compétent ou le juge d'enfants etc.

Ces principes consacrent une garantie de liberté individuelle reconnue par la loi, la constitution et la déclaration universelle de droits de l'homme.

Ensuite sur la question portant sur répression de l'infraction d'arrestation arbitraire et détentionillégale dont l'auteur est soit l'OPJ ou IPJ et les droits de la victime, nous estimons que toute victime d'un acte qui constitue une infraction à loi pénale congolaise, a l'entière liberté de porter plainte auprès de l'O MP s'il y a eu préjudice à la suite d'acte d'arrestation arbitraire et détentionillégale il serait indemnisé conformément au CCLIII article258.

L'article 77 de la loi N°023 /02 du 18 Nov2002 portant code militairedispose : « l'action pour la réparation de dommage causé par une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même le jugeque l'action publique.

Pour la troisième question en fin, nous supposons qu'à partir des investigations menées il s'est avéré que ces principes ou les droits de la personne arrêtée ne seraient pas respectés ou mise en application en droit procéduralcongolais dans saphase préliminaire(enquête,instruction, etc.)Par contre on assiste à des très nombreuses violations des droits dela personne arrêtée. Le constant est très amer étant donné que les personnesarrêtées font l'objet de mauvais traitement de la part des officiers de police judiciaire qui cherche à arracher par force l'aveu aux présumésauteurs et trouve par la même occasion de les rançonner des sommes d'argent sous prétexte de l'amende transactionnelle.

0.4. Intérêt du sujet

BONNAR atteste que l'intérêt du sujet se constitue la partie dans laquelle le chercheur doit répondre à la question « pourquoi je dois parler de ce sujet »6(*)

L'intérêt de cette étude se situe dans l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste contenu à la fin d'un travail scientifique.

En effet, la critique d'un juriste différente de celle d'un sociologue, est une critique substantielle. Elle a pour objet les prescrits imposés à la société. Ainsicette recherche a pour objet d'étude le constant amer que découle du non-respect des droits dela personne arrêtée au sein de la police nationale congolaise.

C'est lespréjudices causés à ces droits qui méritent d'êtreréparés parle juristes d'aujourd'hui et demain. Ainsi, nous espérons par notre étude pouvoir donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouvent leur part.

0.5. Méthodologie

0.5.1. Méthode

Madeleine GRAWITZdéfinit la méthode une conception intellectuelle cordonnant un ensemble d'opérations liées à des éléments pratiques contre adapté un but définit.7(*)

En fait,pour bien mener cette étude, il importe de la conduire dans le respect de toutesles règles des méthodes de recherche scientifique. Ainsi ferons nous recours à la méthodeexégétique qui, celle -ciconsiste à l'application et interprétation des textes légaux et des jurisprudences, en confrontant aux faits pour vérifier la légalité8(*).

Et la méthode analytique pour chercher à trouver les éléments constituants cet ensemble c'est-à-dire procéder à analyser les différents cas d'arrestation arbitraire et détentionillégale fait au sein de la PNC du commissariat d`Ikela et chercher le monteur ou la cause de dite arrestation et détention.

0.5.2.Techniques

La technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude.En effet,pourque nos objectifs soient atteint, nous nous sommes servis de technique documentaire et d'interview.

0.6. Délimitation du travail

D'autant plus que la recherche scientifique ne peut être menée sans qu'elle ait été circonscrite, l'utilité de le limiter dans le temps et dans l'espace.

C'est ainsi pour éviter de mener une recherche confuse, inconsistante, notre reflexe sera de circonscrire un cadre d'investigation. Ce pour quoi sur le plan d'espace, notre objet d'étude couvre en particulier le commissariat d'Ikela. Tandis que dans le temps notre étude couvre une période allant de 2013 à 2014.

0.7. Division du travail

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail comporte trois chapitres ; le premier parle sur la considération générale ;le deuxième porte sur les droits de la personne arrêtée au sein de la PNC et en fin le troisième s'attèle sur l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC du commissariat d'Ikela.

251655680PREMIER CHAPITRE : CONSIDERATIONS GENERALES

Dans le présent chapitre il nous semble important de définir les concepts approximatifs du sujet, et de parler un peu de la police nationale congolaise.

I.1. : APPROCHE CONCEPTUELLE

I.1.1.De l'arrestation

L'arrestation est une notion du droit criminel ou pénal. En droit Anglo-saxon, l'arrestation est un acte judiciaire qui consiste à priver une personne de sa liberté9(*).Le dictionnaire de l'académie française définit l'arrestation comme étant une action de se saisir de quelqu'un pour l'emprisonner. Donc état de celui qui est arrêté10(*).de ce que précède nous pouvons définir l'arrestation comme le fait d'appréhender une personne on ayant recours à la force si le besoin est en vue de sa comparution devant l'autorité judiciaire ou des fins d'incarcération. Hors le cas de flagrance l'arrestation exige un mandat11(*).contrairement à l'interpellation qui, est une question posée à un individu au cours d'un contrôle de la police. Par extension contrôle pouvant impliquer une arrestation.

I.1.2. De l'arbitraire

Ce mot tire son origine du latin arbiter, arbitre, juge, maitre qui dispose de son gré. L'adjectif arbitraire qualifie ce qui est laissé à la seule volonté ou libre choix d'un individu ou d'un groupe. C'est aussi ce qui relève del'observation d'aucune règle ni d'aucune loi. Qui n'a aucun fondement naturel ou qui ne s'appui pas sur la raison12(*).

L'arbitraire c'est ce qui dépend de la seule volonté sans se référer vraiment aux règles. Autrement dit qui dépend de bon vouloir d'un homme, sans souci particulier de la justice et d'équité13(*).c'est l'autorité qui n'est limitée par aucune règle.

I.1.3. De la détention

La détention consiste dans la rétention d'une personne privée du droit d'aller où elle veut.14(*)

Selon JeanPRADEL, « la détention est l'incarcération d'un inculpé en maison d'arrêt pendant ou partie de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire15(*). »

Dans le même sens Jocelyne LEBLOIS-HAPPE selon lui« la détention provisoire constitue un moment clé de l'instruction, durant lequel des principes contradictoires doivent être conciliés : respect de la liberté et du principe de la présomption d'innocence et en même temps nécessité de préserver le besoin de l'instruction »16(*)

I.1.4. De l'arrestation arbitraire

L'arrestation arbitraire est le fait pour une personneruse ou menace d'enlever ou fait enlever pour arrêter une autre personne sans raison valable.17(*)

I.1.5. De la Détention illégale

La détentionillégale est le fait de détenir une personne contre songré pendant une durée longue dans un lieu plus ou moins fermé et en marge de la loi.18(*)

L'arrestation arbitraire, détention, illégales et enlèvement se définissent comme le fait matériel de privation de liberté, perpétrée par violence, ruse ou inflige est arbitraire et contraire à la loi.19(*)

I. 2. DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC)

I.2.1. Définition

Le vocabulaire police tire son origine du Grec « polis » qui signifie cité.

En tant que corps, la police est une force ou même une institution chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens.20(*)

Au sens concret, le terme police sert à désigner par métonymie l'ensemble des services étatiques de police qui relève de la force publique et qui sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité, de l'exécution des lois et généralement du respect des règles de police.21(*)En ce sens on entend par police judiciaire non pas la police de tribunaux, mais le corps de police créé par l'Etat et chargé de faire enquête, de constater les infractions, de réunir les éléments des preuves susceptibles de punir les infracteurs.

Au sens abstrait, police s'entend d'un ensemble des mesures juridiques ou autres émanant de l'autorité publique destinées à faire régner l'ordre , la tranquillité et le bon fonctionnement d'une organisation sociale ou encore une réunion ou d'une assemblée.22(*)

I.2.2. Bref historique de la Police nationale congolais

I.2.2.1. Origine

A. Force publique

Ici, il est question de se situer à la période avant l'indépendance du Congo. Les autorités qui habitaient les terres qui forment aujourd'hui la RDC ont été soumises à l'autorité de l'expansionniste roi de Belge. Dans le souci de contraindre les autochtones à s'impliquer dans la réalisation de son projet et aussi de sécuriser sa propriété pour une exploitation maximale, après avoir obtenu le libre champ de ses pairs dirigeants européens à la conférence de Berlin en 1885, le roi s'est assigné de créer une force de coercition dénommé « force publique » par le décret du 05 aout 1888. De cet ordre public, après 1945, l'autorité coloniale a tiré quelques éléments pour créer la police en vue de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et plus tard, en 1959, il sera mis sur pied la gendarmerie à l'appui de la police.

B. Police locale et fédérale

B.1. Avant l'indépendance

De 1908 à 1945 le pays était régi par la charte coloniale. Dans celle-ci, la police n'était pas prévue. C'est seulement par le décret du 22nov.1926 que le gouverneur général reçoit le pouvoir de créer par voie d'ordonnance un corps de police indépendante de l'armée. Au début ce corps de police était essentiellement une police de collectivité car elle dépendait de chefferie. Tout les grands centres du pays étaient dotés de cette police (Léopoldville, Elisabethville, Coquilateville...) cette police urbaine composée des indigènes avait pour mission de :

-exercer une surveillance continue sur les voies publiques, sur le marché et faire de patrouille la nuit ;

-veillez au maintien de la tranquillité publique et en cas trouble ou des émeutes assurer le rétablissement de l'ordre public.

-Empêcher toute personne de faire disparaitre les traces matérielles des infractions.

De 1946 à 1960, pendant l'époque coloniale, la police était plutôt territoriale que nationale au vrai sens du mot. Elle couvrait en effet, une échelle très réduite, d'où l'on parlera de la police territoriale aux termes de l'ordonnance loi n°21/423 du 10 Décembre 1946 portant création de la police territoriale à l'EIC. Cette police avait une mission spécifique de protéger le colonisateur et d'assurer la domination de la population noire ou colonisée. Elle va évoluer jusqu'aux années de l'indépendance de la RDC.

B.2. Après l'indépendance

La police territoriale sous l'emprise de la colonisation va devenir, après l'indépendance, c'est-à-dire pendant la première république, une police provinciale caractérisée par une autonomie de gestion. Elle avait la mission, non plus de conserver la domination blanche, mais plutôt d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de rétablir l'ordre public dans les limites de circonscription territoriale. En effet, lors de multiple trouble et pendant la période postélectorale cette police congolaise subdivisée à plusieurs ramifications (unités) de commandement au sein d'une même entité étatique se révèle inefficace en dépit de sa visibilité sur terrain pour assurer la protection des personnes et de leurs biens.23(*)

B.3. Pendant la deuxième république

La police provinciale pour son inefficacité due à son caractère tribal et politique a été abrogée par l'ordonnance loi n°66/424 du 20 juillet 1966 portant création de la PNC. Son champ d'action devient large et cesse d'être provinciale sous une seule unité de commandement. Celle-ci oeuvrera peu de temps pour être abrogée en 1972.24(*)

C. Gendarmerie nationale et garde civile

Après dissolution de la police nationale par l'ordonnance loi N°72/03 du 31 juillet 1972 portant institution d'une gendarmerie nationale en République du Zaïre. Cette nouvelle institution faisait partie intégrante des forces armées Zaïroise (FAZ en sigle) et avait son statut et son organigramme tout à fait particulier. Elle dépendait non seulement du ministère de la défense nationale mais aussi de celui de l'administrateur de territoire ainsi que du président de conseil judiciaire.

En 1984, par l'ordonnance loi N°84/036 du 28 aout 1984, on insiste à la création de la garde civile, qui a les mêmescompétences dévolues à la gendarmerie nationale. Ce qui ressemble à une superposition des instruments de force.

D. Avènement de la Police nationale congolaise

En 1997 avec l'avènement de l'Alliance de forces démocratique pour la libération(AFDL), la Gendarmerie et la Garde civile seront supprimées pour être remplacées: cette fois ci par la police nationale congolaise dans sa forme expérimentale jusqu'aux années 2001. Aucun texte juridique n'avait encore sanctionné sa création. Cependant, Il faut signaler que cette police nationale nouvellement créée, n'avait pas eu le temps de pouvoir travailler sur toute l'étendue du territoire national, suite au mouvement insurrectionnel à partir du 02. Aout 1998.

C'est plutôt le 26 janvier 2002 que fut institué le règlement d'une police nationale congolaise(PNC) par le décret-loi N°002/2002 du 26 janvier 2002 portant création, organisation, institution et fonctionnement de la police nationale congolaise placée sous tutelle du ministre de l'intérieur.

La constitution de la transition du 05 avril 2003 dans son article 175 stipule que « le recrutement dans la police nationale congolaise tient compte des critères objectifs liés à l'aptitude physique, à une moralité éprouvée ainsi qu'à l'équilibre entre toutes les provinces25(*) » et l'article 176 détermine l'âge normal du recruté18 ans).

I.2.3. Mission de la police nationale

La PNC a pour mission d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public. L'article 182 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011 dispose que: la police nationale est chargée de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.

L'article 13 du décret-loi n'002/002 du 26 janvier 2002 dispose que: la police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et de saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité compétente.

La mission de la PNC peut être catégorisée en deux groupes.

I.2.3.1. Mission ordinaire

Autrement dit les missions ordinaires sont celles que la police remplit en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté sans réquisition de l'autorité administrative26(*). Elles ont pour but essentiel de prévenir les troubles à l'ordre public, en assurant la sécurité publique et aussi de prévenir les infractions. En détail, les missions ordinaires de la PNC sont:

v Prévenirles infractions, rechercher et saisir leurs auteurs dans les formes prévues par la loi;

v Veiller au respect et à l'exécution des lois et des règlements de la république;

v Rechercher les personnes dont l'arrestation a été ordonnée légalement, et les mettre à la disposition de l'autorité compétente;

v S'assurer de la personne de tout étranger trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la conduire sur le champ à l'autorité compétente ;

v Se saisir des gens en état d'ivresse qui divaguent sur la voie publique ;

v Empêcher la divagation des aliénés dangereux, s'en saisir et les mettre sur les champs à l'autorité civile locale ;

v Constater sur procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort et en avertir les autorités administratives et judiciaires ;

v Assurer la police de roulage et la libre circulation sur les communications et passages libres ;

v Surveiller les grands rassemblements et signaler les rassemblements non autorisés ;

v Disperser d'initiative tout attroupement armé, tout attroupement non armé tenant de libérer des prisonniers ou se livra à l'invasion, en pillage ou à la dévastation des propriétés; les attroupements armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte et les attroupements constitués à l'encontre d'un règlement ou d'une décision de la police ;

v Encas des catastrophes ou des sinistres important comme inondation, rupture de digue, incendie, prendre les mesures propres à sauver des individus en danger.

I.2.3.2. missions extraordinaires ou spéciales de la police

Les missions extraordinaires s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou de concours à des services spécialement institués27(*)à cet effet. Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition, d'un ordre de l'autorité administrative ou d'une demande de concours conformément à la loi. Ainsi par exemple, la police doit assistance à toute personne qui, étant en danger, demande son concours. Il s'agit de:

v Assurer la garde et la sécurité des chefs des corps constitué ainsi que celle des hautes personnalités;

v Assurer les opérations anti-terroristes sous toutes leurs formes ;

v Apporter son concours aux organes et services spécialiséscompétents en matière de surveillance des points de pénétration sur le territoire national, rechercher des immigrés clandestins ainsi que des usurpateurs de la nationalité congolaise ;

v Participer à lutter contre la fraude, la contre bande, le braconnage, la corruption et le vol des substances précieuses et assister les entreprises minières dans la protection de leurs patrimoines ;

v Appréhender tout militaire en infraction, militaire déserteur ou irrégulièrement de son unité, et informer les commandant de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné ;

v Soutenir la protection de l'environnement et les initiatives visant la conservation de la nature ;

v Assurer à la demande du gouvernement la mobilisation de l'armée et participer à la défense de l'intégrité du territoire national.

En d'autre terme les missions extraordinaires s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou des concours à des services spécialement institué à cet effet. Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition d'un ordre de l'autorité administrative ou d'une demande de concours conformément à la loi.

Au terme de ce chapitre, nous sommes amené à parler des droits de la personnes arrêtée au sein de la Police nationales congolaise.

251656704DEUXIEME CHAPITRE: LES DROITS DE LA PERSONNE ARRETEE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre, il nous semble important de parler un peu en profondeur sur les différents droits que doit bénéficier une personne arrêtée auprès de la police.

La constitution de la République démocratique du Congo et les lois reconnaissent un certain nombre de droits qui doivent être respecter par les responsables de l'application des lois. Ces derniers dont notamment les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer immédiatement de ces droits, la personne interpellée, lors qu'ils prennent la résolution de l'arrêter. Il s'agit des droits suivants:

II.1.Le droit d'être informé immédiatement de ses droits

Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa 2 de la constitution28(*):"toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de ses droits". L'officier de police judiciaire doit donc:

-informer immédiatement la personne arrêtée de ses droits «l'occasion indiquée pour informer le prévenu de ses droit se situe au moment où l'OPJ dresse son procès-verbal à charge de l'intéressé pour s'en saisir ou encore quand l'officier de ministère public signe le mandat d'arrêt provisoire."

Informer immédiatement signifie que l'information doit se donner au début de l'arrestation et non pas après un ou deux jours.

-utiliser le modèle de P.V. de saisie de prévenu imposé par le circulaire du procureur général de la république et qui contient la liste des droits de la personne arrêtée.

-faire lire le P.V. et la liste des droits par la personne arrêtée et si elle ne sait pas lui faire en donner lecture. Si la personne ne comprend pas le français lui traduire cette liste en langue locale ou par un interprète assermenté. Après lecture, faire signer le P.V. par la personne arrêtée. Signer lui-même le P.V..

-reporter le numéro du P.V. dans le registre d'écrou, le droit d'être immédiatement informer des motifs de son arrestation

Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa 1 de la constitution « toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de motif de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et ce, dans la langue qu'elle comprend ».29(*)

Autrement dit toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. Il importe de préciser que la qualification des prétendus faits en rapport au droit pénal congolais.

L'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer immédiatement la personne arrêtée des motifs de son arrestation. Cette information doit se donner au début de l'arrestation et non pas après un ou deux jours.

Mentionner clairement sur le P.V. le motif de l'arrestation et l'article du code pénal (ou d'une autre loi) précisant le fait infraction (vol, coup et blessures, etc.)*

S'il arrive qu'il manque certain document, informer la personne la personne arrêtée de la qualification possible des prétendus faits infractions.

Ne pas procéder à l'arrestation si le fait infraction n'est pas assez grave(punissable de moins de 6 mois) ou est bénin(une dispute entre une femme et son mari, des coups et blessures et injures entre frères, duel, vol des biens ne dépassant pas une valeur de 20 dollars, outrages public aux bonnes moeurs, etc.) ou si certaines conditions(danger de fuite, identité inconnue ou douteuse)ne sont pas remplies.

Faire lire par la personne arrêtée le P.V. et donc le motif de l'arrestation portée contre elle et, si elle ne sait pas lire, lui en faire lecture etc.

Le droit de ne pas être arrêté pour un fait d'autrui

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté et détenu pour un fait d'autrui.30(*)Par ailleurs, l'article 79 de l'ordonnance N'78-289 du 03 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun précise que "toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée" en effet, une femme ne peut être arrêtée à la place de son mari ou vice versa. De même un parent ne peut être arrêté pour les faits qui auraient été commis par son enfant ou les personnes avec lesquelles il vit.

L'OPJ doit:

-éviter d'arrêter une autre personne que celle qui a commis l'infraction, à titre de garantie ou de moyen de pression dans le but que la personne auteur des faits infractions se présenter devant lui

Remettre en liberté immédiatement toute personne arrêtée pour un fait commis par autrui.

Droit de ne pas être poursuivi ou arrêté pour un fait qui ne constitue pas une infraction.

Ce droit est prévu à l'article 17 alinéa 3 de la constitution*: nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas l'infraction à la loi au moment où elle a été commise au moment de poursuite.

La constitution est précise sur ce point à l'article 61 alinéa 6 et déclare qu'on ne peut pas faire exception à ce principe. Aucun cas même dans lors que l'état ou d'urgence est proclamé. Il est donc interdit d'emprisonner une personne pour non payement de dette31(*) par exemple. Pour de litige entre personne, comme le non remboursement d'une dette, le non payement de loyer, un conflit de terre, problème de limite des parcelles, un différend au sujet de la dot, etc. Aucun officier de police judiciaire ne peut procéder à une arrestation. Il en va de même pour l'expression d'opinion politique.

L'OPJ doit en fait:

-laisser aller librement toute personne qui lui est amenée pour être arrêtée dans le but de la forcer à exécuter une obligation contractuelle.(comme une dette) ou pour un conflit à caractère civil entre particuliers. Même s'il s'agit d'un ordre de son chef hiérarchique

-ne pas couvrir cette irrégularité en inculpant de façon abusive pour "abus de confiance" ou "escroquerie"

-ne pas faire une utilisation abusive de la procédure d'amende transactionnelle, même dans le cas de constant d'une infraction.

Le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil

L'article 18 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 dispose: la personne gardée à vue a le droit d'entre immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil32(*).

L'OPJ doit veiller à ce que la famille de la personne arrêtée soit informée de l'arrestation.

Le droit de ne pas être gardé à vue plus de 48 heures

La constitution de la RDC dans son article 18 alinéas 4 stipule: la garde à vue ne peut excéder 48 heures, à l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente toute personne détenue du chef d'une infraction doit, après son arrestation, être traduite endéans les 48 heures devant une autorité judiciaire33(*). Celle-ci statue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Toute personne détenue, lors qu'elle est traduite devant cette autorité, a le droit de faire une déclaration concernant la façon dont elle a été traitée, alors quelle était en état d'arrestation.

L'article 73 de ordonnance n'18-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'opj et APJ près les juridictions de droit commun prescrit que " l'OPJ est tenu d'acheminer immédiatement devant l'OMP le plus proche les personnes arrêtées34(*). Par application de l'article 72 toute fois, lorsque les nécessités d'enquête l'exigent et l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut tenir par divers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48 heures, à l'expiration de ce délai la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l'officier du ministère public.(OMP) à moins que l'OPJ se trouve en raison de distance de parcourir dans l'impossibilité de se faire.35(*)

Le droit de ne pas être soumise à la torture ou un traitement inhumain ou dégradant.

L'article 16 alinéa 2 de la constitution dit" nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant" selon l'article 61 point cette prohibition est absolue en ce que même pendant l'état de siège ou d'urgence est proclamé, il est interdit d'utiliser la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants36(*).

"Toute personne détenue doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité" comme l'indique la constitution dans son article 18 alinéa 537(*)

Le droit de la défense

Toute personne arrêtée a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire également devant les services de sécurité.38(*)

L'OPJ a l'obligation de :

!donner la possibilité à toute personne arrêtée d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.

!informer de ce droit lors de son audition et lui fournir des facilités raisonnables pour l'exercer.

Le droit des femmes arrêtées d'être détenues séparément des hommes.

L'article 14 alinéa 4 de la constitution précitée dispose que: «ils(les pouvoirs publics) prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée"39(*). Cette disposition vise à ce que l'on puisse prendre des mesures pour éviter de la femme dans les conditions susceptibles de faciliter des violences à son égard. C'est pour notamment éviter de possibles violences faites à la femme que l'article 39 de l'Ord.344 de 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire précise que si la personne arrêtée est une femme, elle doit être détenue séparément des hommes.40(*)

Droit des mineurs d'être entendus par le juge d'enfants compétent

L'article 90 de la loi n°013/011-B du 7 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement des juridictions de droit commun et les articles 2 et 5 du décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance délinquante indiquent que si la personne arrêtée est mineure, elle doit être directement conduite devant le juge d'enfant compétent41(*). Ainsi conformément à la loi du 7 Avril 2013, le juge de paix est le juge naturellement compétent pour statuer en matière d'enfance délinquante.

l'OPJ dès qu'il est saisi de prétendus faits infractions à l'égard d'un mineur, tout faire pour le conduire devant l'officier du ministère public qui, a l'obligation de le présenter immédiatement devant le juge d'enfant qui prendra des mesures de garde nécessaires à l'égard des mineurs.

2.2. Surveillance et sanctions

2.2.1. Surveillance

C'est au Procureur de la République près le tribunal de grande instance que la législation congolaise confie, la responsabilité de la surveillance systématique sur les règles,instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi n'82-020 du 31 mars 1982 portant code d'OCJ, l'une des grandes attributions du procureur de la république près le tribunal de grande instance est en effet, non seulement de diriger l'action de tous les OMP de son ressort mais aussi celle des officiers de police judiciaire civils et de la police nationale. Il ailla responsabilité de la surveillance des maisons de détention

2.2.2. Les sanctions

2.2.2.1. Sanctions pénales

Toute victime d'actes qui constituent des infractions à la législation pénale congolaise ont l'entière liberté de porter plainte auprès des officiers du ministère public ou les officiers de police judiciaire compétents. Si une personne arrêtée a été victime d'une arrestation arbitraire ou de la détention illégale ou victime de torture ou mauvais traitement cruels, inhumains ou dégradants ou tout qui lui cause préjudice, elle a la possibilité de se plaindre contre l'officier de police judiciaire et sollicité dommages et intérêts.

L'article 67 du code pénal congolais livre II dispose à cet effet est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable zst puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si la torture a causé la mort, le coupable est condamné à la S.P. à perpétuité ou à mort.*

2.2.2.2. Sanctions civiles

Les préjudices subis à la suite d'actes d'arrestation arbitraire seront indemnisés conformément au code civil congolais livre III. Selon ledit article: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la cause duquel il est arrivé à le réparer.

En tout état de cause, l'indemnité allouée doit répondre au principe de la réparation intégrale du préjudice.

L'officier de police judiciaire doit donc:

Recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat pourvu que lui-même n'ait commis par sa dénonciation aucune faute.*

Mener son enquête sans désemparer de manière à fournir à l'officier du ministère public les principaux éléments d'appréciation.

Les différents droits que doit bénéficier la personne arrêtée au sein de la police que nous venons d'analyser, ne sont en pratique non respectés dans nombreux cas. Ce pourquoi dans le chapitre qui suit nous allons démontrer quelques cas d'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC.

Le chapitre qui suit nous permet de pouvoir brosser quelque chose sur les arrestations et détentions illégales au Sous CiatIkela.

251657728TROISIEME CHAPITRE : DE L'ARRESTATION ARBITRAIRE ET DETENTION ILLEGALE AU SEIN DE LA PNC DU CIAT D'IKELA

3.1.DE LA LEGALITE DES ARRESTATIONS

La police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité compétente.42(*)

Dès qu'un fait infractionnel parvient à la connaissance de la police judiciaire, procès-verbal est dressé du constat ou de la déposition: l'officier de police judiciaire procède sans désemparer aux devoirs d'instruction qui rentrent dans sa compétence, procède aux constats, aux saisies, aux perquisitions et à l'arrestation des inculpés le cas échéant. S'il ne peut accomplir ces devoirs sans désemparer, soit que les devoirs requis dépassent sa compétence soit que leur accomplissement sur le champ ne soit pas possible, il envoie immédiatement le P.V, et éventuellement les objets saisis, ainsi que les détenus sous escorte à l'officier du ministère public dont il relève.

Les OPJ peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins s'il trouve de servitude pénale, s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité.43(*) Si l'infraction est punissable plus de six mois et pus de sept jours de servitude pénale. Ils peuvent se saisir de la personne s'il existe des indices de culpabilité à condition qu'il y ait danger de fuite, ou que son identité soit inconnue ou douteuse44(*). Cette arrestation ainsi que la garde à vue doivent être constatées par un procès-verbal d'arrestation (comprenant l'heure de début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances l'ayant justifiées) qui doit être lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l'officier de police judiciaire.45(*)

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'acheminer immédiatement devant l'officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées46(*).tout fois, lors que les nécessités de l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut retenir par divers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures.47(*)

Il est essentiel de souligner que d'après la constitution de la RDC du 18 février 2006, la garde à vue ne peut excéder 48 heures et qu'à l'expiration de ce délai la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.48(*)de plus, toute personne privée de liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui doit statuer sur la légalité de l'arrestation et de la détention et ordonner la libération si cette détention est illégale49(*). il existe également un droit de la réparation pour la personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale.50(*)

Il a été constaté dans notre enquête que les garanties dont doit bénéficier toute personne arrêtée sont bafouées à une telle échelle qu'il serait fastidieux(insupportable) d'énumérer dans ce travail tous les cas relevés.

3.2.PRINCIPALES IRREGULARITÉS EN MATIÈRE D'ARRESTATION ET DE DÉTENTION

3.2.1. Non-respect de droit d'êtreimmédiatement informé de ses droits

Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits, comme le prescrit la constitution dans son article 18. C'est assurément un droit constitutionnel globalement bafoué. Le non-respect de ce "doit à l'information «a des graves conséquences car l'ignorance de ses droits dans laquelle est maintenue toute personne arrêtée en facilite grandement la violation. La personne arrêtée n'est quasi jamais informée de ses droits.

3.2.2.Non-respect du droit d'être informé de motif de son arrestation

Lors d'une arrestation, un PV d'arrestation (dans la pratique appelé procès-verbal de saisi de prévenu) doit être signé par l'officier de police judiciaire et la personne arrêtée. Il doit obligatoirement mentionner le motif de l'arrestation.

Le commissariat et bon nombre de sous commissariats de territoire d'Ikela, ne respectent pas ce droit, ce non-respect de droit de personne arrêtée d'être immédiatement informée de motif de son arrestation se manifeste au premier lieu par leurs convocations qui, souvent ne contiennent les motifs de l'arrestation, et souvent ils utilisent la mention «le motif vous sera communiqué sur place" cette mention est vitalement illégale.

3.2.3. Violation du principe de la responsabilité pénale individuelle

Les femmes sont fréquemment victimes de la violation du principe de la responsabilité pénale individuelle.51(*)Il n'est pas rare de voir des mères, des pères, des épouse arrêtes (es) en lieu ou à la place de leurs fils ou mari pour le cas des épouses, auxquels des faits infractionnels sont reprochés. L'inverse se produit aussi mais plus rarement.

Le principe de la responsabilité pénale individuelle est beaucoup plus bafoué dans des sous CIAT et dans des séjours en brousse, pour intimider les villageois à se comparaitre, ils procèdent à l'arrestation du proche de présumé auteur d'une infraction qui s'en fuit. D'ailleurs chez les OPJ de sous ciat et quelques-uns du ciat d'Ikela ont déjà enlevé dans leurs esprits, l'idée de la responsabilité pénale individuelle. En cas de perpétration d'une infraction par un membre de la famille, la responsabilité devient collective pour tout le reste pendant avant de passer ou pendant l'arrestation du vrai responsable de l'acte.

On peut dire donc dans ce cas que la responsabilité pénale est héréditaire aux yeux de la police.

3.2.4. Arrestation pour des faits non infractionnels

De très nombreuses personnes sont arrêtées alors qu'elles n'ont commis aucune infraction au regard de la législation pénale congolaise.

La constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée dans son article 17 alinéa 3 stipule: nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit; nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction.

Ce droit humain bafoué par la PNC du commissariat d'Ikela, d'après notre recherche nous avions remarqué que la plupart des OPJ souffrent au problème de qualification de fait. Car lors de notre enquête, on a rencontré beaucoup plus le cas de l'infraction de recel, abus de confiance, adultère, etc. Maintenant nous voulons analyser 3 trois questions:

3.2.4.1. Qu'entendez-vous par recel?

Par recel il faut entendre le fait pour une personne d'accepter de recevoir, de garder, de conserver, de posséder, retenir consciemment à quelque titre que ce soit une chose (bien) ayant été objet d'un vol.52(*)

L'élément moral pour cette infraction résulte dans la connaissance pour agent de l'origine frauduleuse de l'objet.

Ce qui n'est pas le cas pour nos services de PNC et en particulier celui du ciat d'Ikela car pour les OPJ dudit ciat, il suffit seulement de garder, de conserver, de posséder l'objet. Or lors que l'élément moral n'est pas établi, il n'y a pas infraction.

Nombreuse personnes ont été arrêtées à la PNC d'Ikela pour recel alors qu'en réalité elles ne savaient pas l'origine frauduleuse des biens volés. À 2014 10 pourcent de telle arrestation dont 6 pourcent était des femmes revendeuse et qui sont dans des restaurations.

3.2.4.2. Abus de confiance quid?

Est le fait de détourner ou dissiper au préjudice d'autrui l'une des choses énumérée par la loi(marchandise, denier, billet, quittance, etc.). Remise par la victime à l'auteur d'infraction, en vertu d'un contrat à charge pour le détenteur de remettre (rendre) cette chose ou d'en faire l'usage, pour un emploie déterminé.53(*)

Dans notre ciat ou sous ciat l'abus de confiance est une infraction qui se manifeste ou s'applique à chaque fois, d'après les OPJ du commissariat d'Ikela, le retard de remboursement ou le remboursement partiel d'une dette constitue l'abus de confiance. Cepourquoi nous avions rencontré des sujets qui ont été fait l'objet d'une arrestation ou détention pour cause de dette. De telle arrestation est contraire à la loi54(*).

3.2.4.3. Adultère

Pour qu'il ait l'adultère55(*) il faut que les éléments suivants soient réunis:-le coupable est marié

- son mariage est enregistré à l'Etat civil

-le coupable a eu des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.

Remarque: seul le conjoint lésé peut porter plaint, peut arrêter la poursuite par retrait de la plainte.

Ce qui n'est pas le cas pour les OPJ de notre ciat d'Ikela pour lesquels est qualifié d'adultère:

Le coupable soit marié

Le mariage soit enregistré ou non par devant l'officier de l'Etat civil.

Un tiers peut porter plainte s'il a constaté que la femme de son proche a eu de relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint.Lors de notre démarche, nous avons constaté que sur 100% de ce cas 90 % sont des hommes et 10 % de femmes victimes. (Adultère non infractionnelle).

3.2.5.Violation du droit d'entrer en contact avec sa famille ou conseil.

Il n'est pas rare que la personne arrêtée ne puisse pas entrer en contact avec sa famille ou conseil, notamment lors des arrestations effectuées par la PNC du ciat d'Ikela. Or ce contact est particulièrement important très surtout dans nos postes de police, le contact avec la famille constitue souvent la seul source possible d'alimentation pour la personne détenue.

Dans le CIAT d'Ikela et ses sousCIAT, avant d'entrer en contact avec son conseil ou sa famille, il faut au préalable procéder au payement d'un montant fixé par le chef de poste (gardien). Si, le gardien refuse de vous mettre en contact il le fait.

3.2.6. Non-respect du délai de 48 heures prévu pour la garde à vue

L'officier de police judiciaire peut pour besoin d'enquête retenir par divers lui une personne pour une durée ne dépassant pas 48 heures. Quand l'arrestation n'a pas été suite à une infraction flagrante ou réputée telle. Selon le même article à l'expiration de ce délai de 48 heures, l'OPJ a l'obligation de libérer la personne ou de la présenter devant un officier du ministère public.56(*)(OMP).

La règlementation de la durée de la garde à vue (48heures) est violée dans très nombreux cas tant dans la cité d'Ikela que dans les sous-ciat.

En ce qui concerne les sous ciat d'Ikela, on note que dans certains lieux de détention, le délailégal de 48 heures n'est pas toujours respecté et que, dans certain cas, plusieurs semaines ou mois peuvent se couler avant que la personne détenue puisse être libérée ou ne soit présentée devant l'OMP.

Dans letableau ci-dessous nous présentonsles statistiquesdes arrestations et desdétentionsillégales au sein de la PNC duCIATIkela.

Tableau n°1 : Effectifs des arrestations arbitraires et des détentions

Illégales à la PNC du CIAT Ikela

Arrestations arbitraires et détentions illégales

Fréquence

Proportion

Pourcentage

01

Cité d'Ikela

30

0,12

12

02

Mondombe

60

0,24

24

03

Bomandja

55

0,22

22

04

Yalusaka

45

0,18

18

05

Yolombo

60

0,24

24

06

TOTAL

250

1

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonne1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n° 1 : Décompte des

arrestations arbitraires et

Détentions

CiatIkela

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il se dégage des données qui font l'objet du tableau n°1 et de la figure n°1 que sur les 250sujets enquêtés dans l'ensemble du ressort du Ciat d'Ikela, nous avions constaté qu'à la Cité d'Ikela il y a 30 personnes arrêtées arbitrairement et détenuesillégalement avec une proportion de 0,12, soit 12%.Dans le sous CiatMondombe il y a encore 60 sujets avec une proportion de 0,24, soit 24%. Il y a eu 45 cas dans le sous ciat Yalusaka avec une proportion de 0,18 soit 18%. A Yolombo ensuite, on a rentré 60 cas avec une proportion de 0,24 soit 24%. A Bomandja en fin, nous avions constaté 55 ayant une proportion de 0,22 soit 22%.

3.3. Causes d'arrestation arbitraire et de détention illégale au sein de la PNC du ciat d'Ikela

Lors de notre démarche au sein des enquêtés, nous étions alors convaincuque; les causes des arrestations arbitraires au sein de la PNC résident en trois problèmes dont:

-Problème de qualification des faits

-Problème d'intérêtpécuniaire

-Problème d'ignorance

3.1.1.Problèmes de qualification des faits

Pour VITU et MERLE, le principe de légalité exige pour la qualification des faits" une confrontation rigoureuse des faits incriminés par la législation pénale57(*)."

En effet, chez les OPJ du ciat d'Ikela certains cas d'arrestation sont dus par mal confrontation des faits pour les infractions prévues par la législation pénale congolaise.

Pour pouvoir incriminer un fait-il d'abord établir trois éléments constitutifs d'infraction dont:

Ø Elément matériel ;

Ø Elément moral ;

Ø Elémentlégal

À cela ajoute le régimerépressif, car il y a un adage latin qui postule=nullumcrimennullapoena= littéralement il n y a pas de crime sans peine=.

Voici un cas qui prouve que le problème de qualification est sure:

À 2014 un monsieur d'un village x était en train de vendre sa chèvre. Une femme anonyme de la cité d'Ikela revendeuse a acheté, or la chèvreétaitvolée par monsieur x au niveau de village. Le propriétaire par multiplication d'enquête il a su que la chèvreétaitvendue à Ikela par ce dernier, le voleur appréhendé par la police, cite le nom de la femme acheteuse. Et la femme était poursuivie pour recel alors qu'elle ne connait pas en réalité, l'origine frauduleuse de cette chèvre.

3.1.2. Intérêt pécuniaire

Les OPJ pour leurs intérêts personnels, procèdent par des arrestations arbitraires et détentionsillégales. Nous constatons chez certains OPJ que si un suspect est présenté par devant lui, pour chercher à l'intimider à payer l'amende transactionnelle doit (doivent) procéder d'abord à le mettre au cachot fermé, lui interdisant tout contact extérieur avant même de l'entendre sur un PV. Même dans les cas où la force majeure n'est pas exigée, les OPJ procèdent au maintien des intéressés plus de 48 heures s'ils constatent qu'il y a résistance pour le payement de son amende transactionnelle. À cela s'ajoute une chose grave au sein de la PNC du ciat d'Ikela on remarque que tout suspect présenté devant les OPJ est déjà coupable. Ce pourquoi rare est de voir une personne arrêtée par la police être libérée pour raison d'innocence.

3.1.3. Ignorance

Dans nombreux lieux de détention, nombreux sont les OPJ qui ignorent les notions de droit.

Ils ignorent qu'ils sont dans l'obligation d'informerimmédiatement la personne arrêtée de ses droits tels que énumérés au chapitre II de ce travail.

Par l'ignorance, ils procèdent à des arrestations arbitraires et détentionsillégales.

3.1.4. Perspectives

En perspective, il sera de bonne à la loi de

* créer une "école. Judiciaire». Pour les officiers de police judiciaire:

*de procéder au recrutement pour les OPJ que parmi les policiers qualifiés (diplômé d'Etat, gradué ou licencié).

*de procéder par un contrôle mensuel rigoureux au sein des locaux de détention auxdifférents Poste de la police.

*de sanctionner toute irrégularité faite par les OPJ.

*d'assurer les OPJ (moyen de transport, prime, etc.)

*de ne pas accepter les élèves policiers tant qu'il n y a pas recrutement. Car ces "civils habillés en uniforme militaire" qui sont des véritables meneurs de troubles au sein de la PNC.

*d'augmenter le nombre des femmes OPJ.

*de rapprocher le parquet près de ciat.

*d'assurer le bon fonctionnement de tribunaux de paix au niveau territorial.

*de créer un corps de police d'enfants.

*de contrôler strictement de séjour en brousse lequel, transformé à de poste ou siège ordinaire de la police nationale congolaise.

251658752CONCLUSION

Au terme de cette étude qui a porté sur la problématique d'arrestation arbitraire et détentionillégale au sein de la police nationale congolaise,

Les objectifs étaient de:

Analyser les problèmes que connaissent la PNC en matière d'arrestation et de la détention.

Démontrer surtout le non-respect des droits de la personne arrêtée au sein de la PNC dont notre souci majeur était de contribuer par des propositions faites à des différentes couches ayant le pouvoir de contrôle et sanction sur les OPJ

Pour cela, notre problématique qui s'est articulée autour des questions ci-dessous :

-quels sont les droits de la personne arrêtée au sein de la police nationale congolaise?

-comment réprimer l'arrestation arbitraire et/ou détention illégale dans le chef de l'OPJ et que doit bénéficié la victime?

-quelles sont les atteintes portées aux principes universellement reconnus ou bien aux droits de la personne arrêtée au sein de la PNC?

En réponse aux questions posées, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

Sur la question portant sur les

Droits de la personne arrêtée au sein de police nationale congolaise, nous disions que la personne arrêtéebénéficie d'un certain nombre des droits dont :

-le droit d'êtreimmédiatement informée de ses droits

-le droit d'êtreimmédiatement informée de motif de son arrestation ;

-le droit de ne pas êtrearrêtée pour un fait d'autrui ;

-le droit de ne pas être poursuivie ou arrêtée pour un fait qui ne constitue pas une infraction ;

-droit d'entrer en contact avec sa famille ou son conseil ;

-droit de ne pas être gardée à vue plus de 48 heures ;

-droit de ne pas être soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

-le droit de se défendre ou de se faire assister par un défenseur de son choix ;

-pour les femmes d'être détenues séparément des hommes ;

Concernant la répression d'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale et, les droits que doit bénéficier la victime de tel acte, nous allons dire clair car, la législation congolaise punie bel et bien cet acte conformément aux articles 67 et 258. Selon l'article 67 « est puni d'une servitude pénale de cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque »

Ensuite, l'article 258 du CCCLIII régit la matière de réparation de tout préjudice causé à la victime par l'auteur de l'acte, quand bien même ledit article stipule « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, l'auteur de l'acte doit le réparer »

En plus de cela il y a aussi des mesures administratives ou des sanctions administratives par les autorités hiérarchiques.

En fin, sur la question relative aux atteintes portées au principes universellement reconnus ou bien aux droits de la personne arrêtée au sein de la PNC, nous disions que en réalité ces droits ne sont en pratique non respectés en plus les OPJ du ciat d'Ikela n'ont pas la culture de respecter les personnes arrêtées lesquelles sont transformées désormais en ennemie aussi longtemps qu'elles souffrent de présomptions d'innocence.

Vu les irrégularités en matière de l'arrestation et de la détention, c'est la raison pour laquelle nous de notre coté dans le cadre de ce travail, nous avions dégagé les causes des arrestations arbitraires et des détentions illégales auxquelles nous avions proposé au législateur congolais quelques avis à l'occurrence la création des écoles judiciaires pour vulgariser la notion de droit à toute personne, assermenter seulement les OPJ qualifiés, procéder au contrôle régulier aux différents postes de la PNC, sanctionner les comportements illicites dans le chef des OPJ et APJ.

A la lumière de ce qui précède, nos hypothèses ont été confirmées, nos objectifs atteints. Cependant, notre suggestion s'adresse au ministère public de faire en sorte que son contrôle sur les OPJ soit efficace et régulier pour chercher à diminuer ce fléau qui ronge la législation pénale congolaise.

En fin, tout chercheur qui voudra se plonger dans les analyses relatives à l'étude sur arrestation arbitraire et détentionillégalepourra tenter à l'exploitation de certains aspects que nous n'avons pu soulever dans le cadre de ce travail.

251659776BIBLIOGRAPHE

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-Serge GUINCHARD, Thiery Debard, lexique des termes juridiques 2014/2015 22e édition(Broché)

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PINTO et GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Dalloz, paris ,11è éd .,2011 , p.26

ROGEREP, Méthode des sciences sociales ,Dalloz, paris, 1971, P.92

-MERLE et VITU, Traité du droit criminel, 7ième édition, Paris 1997, N°38558

- BONNAR, Méthode de travail de l'étudiant en droit, hachette, paris, 2006

3. COURS, MONOGRAPHIE et MEMOIRES

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-Oumar KONE, problématique de détention provisoire, université Nancy II,

4.Textes légaux

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-Convention des nations unies sur les droits civils et politiques

-Cabinet du président de la république, journal officiel, constitution du 18 Février 2006

-RDC ;journal officiel, constitution de la transition

-RDC, journal officiel, D-L n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC

58

-RDC, journal officiel, ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978

-RDC, journal officiel, Ord. N°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des OPJ et APJ près les juridictions de droit commun

-RDC, décret du 25 juin 1948

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http://www.memoireonline.com (consulté le 04/06/2015 à 14H15

58 Http ://www.Google.com arrestation,( consulté le 02/02/2015 à18H40)

58 http://www.Google.com définition de l'arrestation (consulté le 02/02/2015 à 19H00')

58 http://www.google.com arrestation et interpellation quelle différence ? (Consulté le 25/3/2015).

251660800TABLE DES MATIERES

Pages

0. INTRODUCTION 1

0 .1 . Etat de la question 1

0.2. Problématique 2

0.3. Hypothèses 4

0.4. Intérêt du sujet 6

0.5. Méthodologie 6

0.5.1. Méthode 6

0.5.2. Techniques 7

0.6. Délimitation du travail 7

0.7. Division du travail 7

PREMIER CHAPITRE : CONSIDERATIONS GENERALES 8

I.1. : APPROCHE CONCEPTUELLE 8

I.1.1.De l'arrestation 8

I.1.2. De l'arbitraire 8

I.1.3. De la détention 9

I.1.4. De l'arrestation arbitraire 9

I.1.5. De la Détention illégale 9

I. 2. DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC) 10

I.2.1. Définition 10

I.2.2. Bref historique de la Police nationale congolais 10

I.2.2.1. Origine 10

I.2.3. Mission de la police nationale 14

I.2.3.1. Mission ordinaire 14

I.2.3.2. missions extraordinaires ou spéciales de la police 16

DEUXIEME CHAPITRE: LES DROITS DE LA PERSONNE ARRETEE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE 18

II.1.Le droit d'être informé immédiatement de ses droits 18

2.2. Surveillance et sanctions 24

2.2.1. Surveillance 24

2.2.2. Les sanctions 25

2.2.2.1. Sanctions pénales 25

2.2.2.2. Sanctions civiles 25

TROISIEME CHAPITRE : DE L'ARRESTATION ARBITRAIRE ET DETENTION ILLEGALE AU SEIN DE LA PNC DU CIAT D'IKELA 27

3.1. DE LA LEGALITE DES ARRESTATIONS 27

3.2. PRINCIPALES IRREGULARITÉS EN MATIÈRE D'ARRESTATION ET DE DÉTENTION 29

3.2.1. Non-respect de droit d'être immédiatement informé de ses droits 29

3.2.2. Non-respect du droit d'être informé de motif de son arrestation 29

3.2.3. Violation du principe de la responsabilité pénale individuelle Erreur ! Signet non défini.

3.2.4. Arrestation pour des faits non infractionnels 30

3.2.4.1. Qu'entendez-vous par recel? 31

3.2.4.2. Abus de confiance quid? 31

3.2.4.3. Adultère 32

3.2.5. Violation du droit d'entrer en contact avec sa famille ou conseil. 32

3.2.6. Non-respect du délai de 48 heures prévu pour la garde à vue 33

3.3. Causes d'arrestation arbitraire et de détention illégale au sein de la PNC du ciat d'Ikela 35

3.1.1. Problèmes de qualification des faits 35

3.1.2. Intérêt pécuniaire 36

3.1.3. Ignorance 37

3.1.4. Perspectives 37

CONCLUSION 39

BIBLIOGRAPHE 42

TABLE DES MATIERES 44

* 1 Faustin Hélie ,Traite d'instruction criminelle, 1846, P .48

* 2Constitution haïtienne du 29 /03/1987 article 26

* 3Convention des nations unies sur les droits civils et politiques article 9 alinéa3 ,4

* 4 PINTO et GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Dalloz, paris ,11è éd .,2011 , p.26

* 5 ROGEREP, Méthode des sciences sociales ,Dalloz, paris, 1971, P.92

* 6 BONNAR, Méthode de travail de l'étudiant en droit, hachette, paris, 2006, P.73

* 7 GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 11è éd., Dalloz, Paris, 2002, P.93

* 8 Vocabulaire juridique, puf, Paris, 1994, P.337

* 9 Http ://www.Google.com arrestation,( consulté le 02/02/2015 à18H40)

* 10 http://www.Google.com définition de l'arrestation (consulté le 02/02/2015 à 19H00')

* 11 http://www.google.com arrestation et interpellation quelle différence ? ( consulté le 25/3/2015)

* 12Guide pratique des infractions courante en RDC, P.21

* 13 http://www.Google.com qu'est ce que l'arbitraire ?

* 14 http://www.Google.com définition de la détention .consulté le 20/02/2015 à 15H32

* 15 Oumar KONE, problématique de détention provisoire, université Nancy II, 2008. Sur http://www.memoireonline.com (consulté le 04/06/2015 à 14H15)

* 16 Idem

* 17 Loi n° du 1940 portant code pénale congolais, journal officiel, article67

* 18 Idem

* 19 Guide pratique des infractions courante en RDC P.20

* 20 MAKASI, Syllabus, cours de origine de la police ; G2 droit pénal et criminologie, USAK , 2013-2014, P.4

* 21 Idem

* 22 Idem

* 23 Origine de la police nationale congolaise

* 24 Idem

* 25Constitution de la transition du 5 Avril 2003 article 175

* 26Origine de la PNC, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK ,2014.P14

* 27 Idem

* 28 Journal officiel de la RDC ; constitution de du 18 FEVRIER 2006 article 18 alinéa 2

* 29Idem , article 18 alinéa 1

* 30Idem, article 17 alinéa 3

* 31 Idem, article 61 alinéa 6

* 32 Idem, article 18 alinéa 3

* 33 Idem, article 18 alinéa 4

* 34 RDC, ordonnance N°18-289 du 3 Juillet 1978, journal officiel, article 73

* 35 Idem, article 72

* 36 RDC, constitution du 18 février 2006, journal officiel, article 16 alinéa2

* 37Idem, article 18 alinéa 5

* 38Idem, article

* 39 Idem, article 14 alinéa 4

* 40 RDC, ordonnance 344 de 17 septembre 1965, article 39

* 41 RDC, loi n°013/011-B du 7 Avril 2013, article 90

* 42 RDC, journal officiel, D-L n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC, article 13

* 43 RDC, journal officiel, Ord. N°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des OPJ et APJ près les juridictions de droit commun

* 44 Idem

* 45 RDC, journal officiel, Idem, article 74

* 46Idem , article 74

* 47 Idem

* 48 -RDC ;journal officiel, constitution de la transition, article 20

-RDC, journal officiel, constitution du 18 Février 2006, Article 18

* 49 RDC, journal officiel, constitution de la transition, article 21

* 50 RDC, code civil livre III, article 258

* 51 Cabinet du président de la république, journal officiel, constitution du 18 Février 2006, article 17 alinéa 8

* -52 LUZOLO BA MBI LESSA, Droit pénal spécial, Cours inédit, G2 Droit, UNIKIS, 2010-2011, P.28

-RDC, journal officiel, décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, article 101

* 53 Idem, article 95

* 54 RDC, journal officiel, constitution du 18 Février 2006

* 55 RDC, décret du 25 juin 1948, article

* 56 RDC, journal officiel, ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978, article73

* 57 MERLE et VITU, Traité du droit criminel, 7ième édition, Paris 1997, N°385, P.80






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