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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE

CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

Dans le Code électoral applicable au Cameroun, le législateur a bien voulu éviter des amalgames lorsqu'il fixe distinctement le cadre juridique des règles générales applicables à l'ensemble des consultations électorales de celui des règles applicables à chaque type d'élection dans sa spécificité. C'est en effet fort de ce constat, et surtout pour des raisons de commodité que nous avons envisagé fonder notre analyse dans cette logique différentielle.

Les contraintes communes à toutes les consultations électorales sont celles d'ordre générales entamant le droit d'accès à la candidature à toutes les élections prévues par le Code électoral. A la lecture du Code électoral, il ressort qu'on note une diversité se manifestant par une variété d'obstacles d'ordre général (Section 1) renforcés par des entraves à l'égalité et à l'équité (Section 2).

I. DE LA DIVERSITÉ ET DE LA VARIÉTÉ DES OBSTACLES DANS L'ORDRE GÉNÉRAL

Cette diversité peut être mieux appréhendée en opérant un distinguo entre empêchements à l'initiative ou à la motivation (A) et les contraintes temporelles (B).

A. LES EMPÊCHEMENTS À L'INITIATIVE OU À LA MOTIVATION

S'il est vrai que l'accès à la candidature est un droit fondamental consacré aussi bien par les instruments juridiques nationaux40(*) qu'internationaux41(*) auxquels le Cameroun est partie; il n'en demeure pas moins que la rigidité de l'encadrement juridique de l'exercice de ce droit participe véritablement à son verrouillage42(*). Il est logique que l'exercice d'un droit requière en contrepartie la satisfaction d'un certain nombre d'obligations, mais seulement ces dernières doivent être raisonnables à l'effet de permettre la participation du maximum possible de citoyens honnêtes et respectueux des lois de la république. C'est en réalité ce qui n'est pas le cas en droit camerounais lorsqu'on convoque le code électoral dans son titre III relatifs aux dispositions communes à l'élection du président de la république, des députés et des conseillers municipaux et au referendum ; notamment les articles 45 et 46. Nous aborderons dans le cadre de cette articulation la rigidité des conditions d'acquisition de la qualité d'électeur (1) et la rigidité de certaines conditions objectives d'acquisition de la qualité de candidat (2).

1. LA RIGIDITÉ DES CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA QUALITÉ D'ÉLECTEUR

Au Cameroun, la candidature est conditionnée par la qualité d'électeur ; elle-même conditionnée au positif et au négatif43(*). Les conditions positives sont celles relatives à la capacité électorales et énoncées aux articles 4544(*) et 4645(*) du code électoral. En effet, selon POUT. C et ATEBA EYONG. R, « l'inscription sur les listes est soumise à un ensemble de conditions dont les unes pourraient être dites positives et les autres négatives. Les premières définissent le profil des personnes pouvant être inscrites sur les listes électorales [...], tandis que les secondes identifient les catégories de personnes insusceptibles d'être inscrites sur les listes électorales et, donc, d'exercer le droit de suffrage [...] »46(*).

a. La rigidité dans les conditions positives

C'est l'article 45 du code électoral qui dispose qu'est électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi ».

De manière complémentaire, l'article 46 précise que « Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans ladite commune depuis au moins six (6) mois ». POUT. C et ATEBA EYONG. R dans leurs travaux ont analysé de manière très pointilleuse les articles 45 et 46 suscité. Ils sont parvenus au constat selon il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que l'inscription sur les listes électorales est soumise à pour l'essentiel à 4 conditions cumulatives : la nationalité, la maturité et la résidence ou le domicile, la capacité.

- La condition de nationalité : seuls peuvent être inscrites sur les listes électorales que
les personnes possédant la nationalité camerounaise. Selon les dispositions pertinentes de la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise et en l'absence de précisions contraires, ce texte doit être considéré comme visant, pour aller à l'essentiel, deux principales catégories de personnes. Tout d'abord, les camerounais d'origine47(*), soit en raison de leur filiation48(*) (personnes nées de parents camerounais, art. 6 à 8 du code de la nationalité49(*)), soit en raison de leur naissance sur le territoire du Cameroun (art. 9 à 12 du code de la nationalité50(*)). Ensuite, les personnes ayant acquis la nationalité camerounaise après leur naissance, soit par l'effet des liens du mariage (art. 17 à 19 du code de la nationalité51(*)), soit par naturalisation52(*). Contrairement aux pays de l'union européenne où les résidents étrangers originaires des Etats membres de l'union peuvent participer aux élections locales lorsqu'il justifie une stabilité de 05 ans, au Cameroun les étrangers ne peuvent prendre part à une élection comme électeurs ou candidat. Cette règle s'applique également aux personnes ayant perdu la nationalité camerounaise aussi bien pour cause de déchéance que de perte due à l'acquisition ou à la conservation d'une nationalité étrangère. C'est du moins ce qui ressort de l'article 31 (a) du code de la nationalité qui dispose que perd la nationalité camerounaise, « le Camerounais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Cette dernière restriction est nature non seulement à écarter du droit à l'électorat à nombre de camerounais installés durablement à l'étranger et ayant acquis la nationalité de leur pays d'accueil, mais surtout les empêchent indirectement à se porter candidat à une élection.

- La condition de maturité : la condition d'âge minimum de 20 ans fixée par le
code électoral suggère qu'une certaine maturité psychologique est requise pour être inscrit sur
les listes électorales. L'on ne peut s'empêcher d'observer qu'il existe en la matière une
disjonction entre la majorité électorale fixée à 20 ans d'une part et, d'autre part, la majorité
civile fixée à 21 ans au sens de l'article 4 du code de la nationalité et la majorité pénale qui est de 18 ans selon qu'il s'induit de l'article 80 (4) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016
portant code pénal. Au demeurant, la mise en oeuvre de cette condition d'âge a été encadrée
de manière assez libérale par le code électoral puisque l'inscription sur la liste électorale
d'une personne âgée de moins de 20 ans est admise, sous réserve que cet âge soit atteint avant la clôture définitive des inscriptions ou, le cas échéant, le jour du scrutin. Le législateur
s'attache ainsi davantage à la maturité de l'électeur au moment du vote et non au moment de
l'accomplissement des formalités préalables au vote. L'extension de cette règle d'exception au critère du domicile se justifie cependant bien moins aisément.

- La condition de domicile ou de résidence : l'inscription sur la liste électorale
d'une commune n'est admise que pour les personnes justifiant d'un domicile d'origine ou
d'une résidence effective dans ladite commune depuis au moins 06 mois. Cette condition
admet deux exceptions. L'une concerne les militaires et assimilés qui peuvent être inscrits
sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache. L'autre concerne les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des
contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année
consécutive quand bien même ils n'y ont donc pas leur résidence effective. Mais en pareil cas, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'ELECAM (Elections Cameroon) du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

Si cette condition semble porteuse de difficultés ce n'est pas en soi à cause de la distinction qu'elle opère entre domicile et résidence. Du point de vue juridique, le domicile est le lieu où une personne est censée demeurée, le lieu où elle se trouve en droit. La résidence par contre, est le lieu où la personne se trouve en fait. L'élection de domicile pouvant donc être différente du lieu de résidence. Ce qui pose réellement problème, c'est la notion de « domicile d'origine » qui ne renvoie à aucun contenu précis, et se prête subséquemment à toutes formes d'interprétations. Ce d'autant plus qu'elle paraît prima facie non dénuée de tout lien guère très sain quoiqu'assez lointain avec les catégories glissantes d' « autochtone » et d'« allogène » introduites dans l'ordre juridique par le constituant de 1996.
Au demeurant, la question de la preuve de la satisfaction à la condition de domicile ou de
résidence se trouve d'ores et déjà posée. En pratique, dans le cadre des inscriptions sur les
listes électorales, les structures compétentes d'ELECAM requièrent des électeurs la production de cartes nationale d'identité (CNI) en cours de validité. Cette exigence exclusive de CNI comme pièce nécessaire à l'inscription sur les listes électorales constitue un réel obstacle à l'accès à la candidature dans la mesure où le principe est que seules les personnes ayant la qualité d'électeur peuvent prétendre candidater. En effet pour promouvoir l'accès au droit de vote et à la candidature, le législateur camerounais gagnerait à faciliter et à encourager les inscriptions sur les listes électorales en imitant son homologue nigérien qui donne la possibilité aux citoyens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales au moyen d'autres pièces officielles53(*). A priori, la CNI paraît devoir fournir les informations requises sur la nationalité et l'âge du candidat à l'inscription ainsi que le lieu de son principal établissement à travers la rubrique « Adresse » figurant sur la CNI et susceptible de tenir lieu d'indication du domicile ou du lieu de résidence. Toutefois, la durée de validité de la CNI étant de 10 ans, l'information qu'elle fournit concernant l'adresse du détenteur peut ne pas correspondre à la réalité en cas de changement de résidence. Dès lors, le Certificat de domicile délivré par le Maire territorialement compétent pourrait faire foi.

Toutefois, en l'absence d'un système d'adressage dans la quasi-totalité des agglomérations urbaines et rurales camerounaises, les possibilités de vérification de l'adresse inscrite au Certificat de domicile sont des plus limitées. Cette pièce étant établie sur une base déclarative avec pour seule garantie de sa véracité sa rédaction en forme de déclaration sur l'honneur susceptible de fonder la responsabilité pénale du titulaire en cas de fausse déclaration avérée.

- La condition de jouissance du droit de vote et de capacité : en dernier lieu, ne peuvent être inscrites sur les listes électorales que les personnes jouissant de leur droit de vote. D'une certaine manière, cette condition est partiellement redondante avec les précédentes puisque pour jouir du droit de vote, précisément, il faut avoir la nationalité camerounaise, être âgé de 20 ans révolus à la date de l'élection et être inscrit sur les listes électorales, alors même que cette inscription est conditionnée la nationalité et l'âge. Quant à la condition de capacité, elle s'analyse davantage sous le prisme d'obligations négatives sous le prisme des situations juridiques à éviter sous peine d'être privé du droit d'être inscrit sur une liste électorale.

b. La rigidité dans les conditions négatives

Si les articles 45 et 46 du code électoral énoncent, positivement, les conditions qu'il faut remplir pour être inscrit sur les listes électorales, l'article 47 par contre détermine, négativement, les états dans lesquelles il ne faut pas se trouver sous peine de se voir privé du droit de vote. En résumant cette disposition l'on pourrait dire qu'elle soustrait du droit d'être inscrit sur les listes électorales et, par implication, du droit de vote, les personnes frappées d'indignité et les personnes frappées d'incapacité. Au titre de l'indignité, l'article 47 prévoit que « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

- les personnes condamnées pour crime, même par défaut ;

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à trois (03) mois ;

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec
probation supérieure à six (06) mois ;

- les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais,
soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Cameroun ;
». De même, ne peuvent
pas être inscrites sur les listes électorales pendant un délai de dix (10) ans à compter du jour
de leur libération et de paiement de l'amende le cas échéant, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Au titre de l'incapacité, l'article 47 consacre le retrait du droit d'inscription sur les listes et de vote en l'encontre des « aliénés mentaux ». Il s'agit de personnes dont l'insanité d'esprit ne les met pas à même de pouvoir effectuer un choix éclairé sur les personnes appelées à exercer des mandats politiques. Il s'agit d'une incapacité d'exercice déterminée par la loi dans l'intérêt de la société d'abord et celui de l'aliéné par implication incidente.

Sur la base de cette détermination législative des personnes susceptibles d'être inscrites et de celles insusceptibles de l'être, les structures compétentes d'ELECAM en lien avec les Commissions électorales s'il y'a lieu, procèdent aux opérations d'établissement des listes électorales.

* 40 Voir paragraphe 2 de la constitution - Consécration par renvoi à la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), la charte des nations-Unies (CNU), la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées -.

* 41 Cf. art 21 de la DUDH :

(1) : toute personne a le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis.

(2) : toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

* 42 Il s'agit de l'existence de conditions aussi bien positives que négative aussi bien en ce qui concerne les modalités d'accès à la qualité d'électeur que de candidat.

* 43 Cf. POUT. C., et ATEBA EYONG. R., Éléments de référence pour un dialogue participatif sur les élections au Cameroun, Septembre/Octobre 2017, P46

* 44 ARTICLE 45 du code électoral. - Est électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi.

* 45 ARTICLE 46 du code électoral. -

(1) Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans ladite commune depuis au moins six (6) mois.

(2) Peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant, le jour du scrutin.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes peuvent être inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

(4) Peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année consécutive.

(5) Dans le cas visé à l'alinéa 4 ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

* 46 Voir POUT. C., et ATEBA EYONG. R., op.cit. p 46.

* 47 Cf. Loi N°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Voir CHAPITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE

* 48 Est définie par le Lexique des termes juridiques, op.cit. P 973, comme le « lien juridique entre parents (au sens strict du terme des père et mère) et enfants. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents dans la famille de chacun d'eux ».

* 49 Extraits du code de nationalité

En raison de la filiation

Art 6.- Est Camerounais
a) l'enfant légitime né de parents camerounais ;
b) l'enfant naturel, lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation a été établie sont Camerounais,
Art 7.- Est Camerounais :
a) l'enfant légitime dont l'un des parents est Camerounais ;
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est Camerounais, si l'autre parent est de nationalité étrangère.
Sauf la faculté pour le mineur, de répudier la nationalité camerounaise clans les six mois précédent sa
majorité, s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet Etranger, se
prévaloir de la nationalité de celui-ci.
Art 8.- Est Camerounais
a) l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Camerounais, si l'autre parent n'a pas de nationalité (donc si sa nationalité est inconnue)

* 50 Extraits du code de nationalité

En raison de la naissance au Cameroun

Art 9- Est Camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un Etranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet Etranger, la nationalité de celui-ci.

Art 10.- L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Cameroun.

Art 11.- Est Camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédent sa majorité.
a) l'enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né.

b) l'enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des parents étrangers à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie y est lui-même né.

Art 12- La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne-pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine.

* 51 Art 17.- Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un Camerounais, acquiert la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage.

Art 18-
1. La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent code, qu'elle décline la nationalité camerounaise.

2. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.

Art 19- Au cours du délai de six mois qui suit leur célébration pour les mariages contractés sous l'empire de la présente loi, ou qui suit la promulgation de la présente loi, s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité camerounaise

* 52 Dans les conditions fixées par la loi n° 1968-LF-3 susvisée en ses articles 24 et suivants.

* 53 Cf. CODE ELECTORAL DU NIGER (Loi organique n° 2017-64) Art.40 : « Les électeurs sont inscrits sur le Fichier Electoral Biométrique par Commune et/ou Arrondissement Communal, Ambassade et/ou Consulat sur présentation de l'une des pièces suivantes :
- carte d'identité nationale ;
- carte d'identité militaire ;
- passeport ;
- acte de naissance, jugement supplétif ou certificat de
nationalité ;
- livret de pension civile ou militaire ;
- carte consulaire ;
- carte et/ou livret de famille (...) »

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore