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La protection sociale des expatriés dans le cadre de la mobilité internationale.


par Winnie Patricia Etonde Njayou
G.I.R.H. - Mobilité internationale  2019
  

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SECTION II : Concernant la famille.

La protection sociale pour le conjoint et les enfants.

Les questions de protection sociale à l'international sont complexes car elles dépendent notamment de la destination, de la durée, du type de contrat de travail avec en particulier la loi qui s'applique à ce contrat... En France, l'article L 122-14-8 du Code du Travail prévoit le rapatriement et la réintégration du salarié dans son entreprise d'origine lorsqu'il a travaillé en France, puis a été mis à disposition par la société mère dans une filiale étrangère qui l'a ensuite licencié. Mais cet article ne s'applique qu'en principe que si le contrat de travail est soumis à la loi francaise. L'obligation de rapatriement ne concerne pas en principe la famille qui a accompagné le salarié. Aussi, faut-il prévoir une clause dans le contrat ou avenant afin d'inclure la famille dans le rapatriement.

Le contrat local

Dans le cadre d'un contrat de travail local, c'est le droit du pays d'accueil qui prévaut. Cette disposition légale s'applique dans deux cas de figure :

-Un salarié recruté directement par une entreprise hors du territoire francais.

-Un salarié envoyé par l'étranger par son entreprise pour une durée indéterminée.

Son contrat de travail francais est alors rompu et un nouveau contrat de travail est conclu avec la filiale du pays d'accueil.

Les entreprises disposent de différents moyens pour calculer les salaires d'un salarié recruté sous contrat local :

-Une rémunération s'appuyant sur les salaires locaux. Si le pays d'accueil offre un niveau de rémunération beaucoup plus faible que la France, ce choix peut décourager un salarié et l'inciter à refuser un départ à l'étranger.

-Une rémunération établie par rapport à un pays tiers de référence (généralement, celui du siège social de l'entreprise).

Toutes les personnes occupant un meme poste et un meme niveau de responsabilité percevront une rémunération identique, quelle que soit leur nationalité.

-Pour un poste identique, l'entreprise prend en compte le salaire net francais qu'elle corrige en fonction du cout de la vie et met en place des grilles de comparaison avec le salaire net local. Le salarié perçoit le salaire le plus avantageux.

Le contrat de travail local peut sembler plus intéressant sur un plan financier pour l'entreprise, car celle-ci ne sera plus tenue de verser les cotisations sociales en France. De plus, les niveaux de rémunération pourront etre plus faibles que ceux pratiqués dans l'Hexagone. Pour le salarié en revanche, cette situation est plus susceptible d'etre plus précaire. En effet, si ce dernier a été envoyé à l'étranger par son entreprise francaise, il sera obligé de démissionner de son poste et ne disposera d'aucune garantie de réemploi une fois de retour en France.

Toutefois, cela dépend en grande partie des négociations mises en place entre l'employeur et son salarié. Ainsi, ce dernier peut tout à fait demander une rémunération plus importante et des primes locales afin que tous les frais inhérents à l'exercice de sa fonction soient couverts. Quant à l'entreprise, rien ne l'empêche d'offrir à son salarié un poste hiérarchique plus élevé, un parcours de formation plus adapté à ses qualifications.

Lorsque le pays d'expatriation hors Europe est lié à la France par une convention de Sécurité sociale, il faut se référer à ce que prévoit la convention. Souvent elle prévoit la totalisation des périodes d'assurances, prestations des branches maladie, maternité, paternité , invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, chômage) dans le pays d'expatriation pour ainsi permettre l'ouverture des droits aux prestations.

Lorsque le pays d'expatriation, hors Europe, n'est pas lié à la France par une convention de Sécurité sociale, la totalisation des périodes d'assurances n'est pas faisable. Il est possible néanmoins d'optimiser sa protection sociale du pays d'accueil, à des assurances facultatives : Caisse des Français de l'Etranger qui remplace la Sécurité sociale et la CNAV (Mandat CFE), CRE IRCAFLEX (transposition ARCO/ARGIC) pour la retraite complémentaire et Pole emploi services pour l'assurance chômage (affectation hors EEE et Suisse).

En ce qui concerne la prise en charge des frais de santé, depuis l'instauration de la Protection universelle maladie (Puma) au 1er janvier 2016, toute personne travaillant en France peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé, dès le début de son activité (il n'est pas nécessaire d'avoir accompli un minimum d'heures de travail). Par conséquent, dans la mesure où vous avez une activité professionnelle en France, vous aurez droit à la prise en charge des frais de santé, sans délai de carence.

En ce qui concerne la situation de vos ayant droits et de votre conjoint/partenaire lié par un PACS sans activité professionnelle, s'ils résident avec vous en France, vous devez vous mettre en relation avec la Caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence en France. Elle vous indiquera les conditions et modalités de leur prise en charge selon la législation francaise en qualité d'ayants droit, et celles de votre conjoint/partenaire d'un PACS sans activité professionnelle pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé sur critère de résidence.

CHAPITRE II : LA PROTECTION SOCIALE DES EXPATRIES : CAS DU CAMEROUN

Section I : L'expatrié et la protection sociale au Cameroun en cas de mobilité internationale.

A- Pour l'expatrié.

Textes de référence :

-Articles 16 et 17 de la convention générale.

-Article 12 de l'arrangement administratif général.

Circulaire ministérielle n° DSS/DCI/92/48 du 18 mai 1992

Ministère des Affaires Sociales et de l'Intégration

Direction des Conventions Internationales relative à la mise en vigueur des dispositions de la Convention générale de sécurité sociale Franco-camerounaise du 5 novembre 1990.

Date d'application : 1er mars 1992.

Textes de référence :

-Convention Générale de Sécurité sociale Franco-Camerounaise du 5 novembre 1990 (ensemble un protocole relatif au régime d'assurances sociales des étudiants).

-Arrangement administratif général d'application du 05 novembre 1990.

I- Dispositions générales

1- Champ d'application géographique.

On observera que du coté francais est mentionnée la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, alors meme que le régime local saint-pierrais de Sécurité sociale n'est pas inclus dans le champ d'application matériel de la convention.

Le but de cette inclusion est seulement de permettre l'application des dispositions de l'accord en matière de soins de santé (égalité de traitement) dans les rares cas où des ressortissants camerounais, embarqués sur des navires de pèche ou de commerce francais, seraient débarqués à Saint-Pierre et Miquelon pour y recevoir des soins, le régime francais des gens de mer s'appliquant par ailleurs directement dans la collectivité territoriale.

2- Champ d'application matériel

L'article 3 de la Convention énumère les législations de Sécurité sociale des deux pays auxquelles s'applique la convention. En ce qui concerne la France, sont visés les régimes de Sécurité sociale des salariés des professions non agricoles et des professions agricoles, ainsi que les régimes spéciaux, y compris le régime des gens de mer.

En ce qui concerne le Cameroun, l'énumération comporte la législation sur l'organisation de la prévoyance sociale, sur les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur les prestations familiales.

On notera l'exclusion des régimes d'assurance volontaire prévus en faveur des francais travaillant hors du territoire francais. Les ressortissants camerounais ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice des législations d'assurance volontaire relatives à la protection sociale des Français à l'étranger réservées aux seuls nationaux.

3- Champ d'application personnel

La convention, aux termes de l'article 4, n'est applicable qu'aux ressortissants des deux Etats, exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée, et à leurs ayants droit, quelle que soit la nationalité de ces derniers.

Sont exclus du champ d'application de l'accord :

-les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée, c'est-à-dire essentiellement les travailleurs non salariés ;

-les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;

-les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, soit les diplomates et agents consulaires de carrière et les membres du personnel administratif et technique des représentations diplomatiques et consulaires.

4- Législation applicable

A l'article 5 de la convention sont mentionnées le principe général de soumission à la législation de l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée assimilée et les dérogations admises à ce principe.

Ces dérogations sont usuelles dans ce type d'accord bilatéral. On notera toutefois la brièveté de la durée de détachement- six mois - et l'absence de possibilité de prolongation de ce détachement au-delà de six mois (hormis bien entendu par un recours, à titre exceptionnel, aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5).

Par ailleurs, les alinéas b) et d) visent statutairement la meme catégorie de personnels, les agents non titulaires de l'Etat, mais l'alinéa b) concerne les agents affectés sur le territoire de l'autre Etat dans un service administratif de l'Etat d'envoi (mission culturelle, établissement d'enseignement...), alors que l'alinéa c) concerne les agents mis à disposition de l'autre Etat sur la base d'un accord de coopération. Il est précisé que la rédaction de l'alinéa) exclut les agents recrutés localement pour exercer leur activité auprès des services administratifs de l'autre Etat.

S'agissant des employés des sociétés publiques ou privées de transport, le paragraphe 3 de l'article 5 dispose qu'en cas d'existence d'une succursale ou d'une représentation permanente d'une telle société sur le territoire de l'autre Etat, le personnel permanent de cette succursale ou représentation est soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel est installée cette succursale ou représentation , tandis que l'alinéa e) du paragraphe 2 indique que les employés des entreprises de transport aérien occupés sur le territoire de l'autre Etat à titre temporaire ou en qualité de personnel ambulant sont soumis à la législation de l'Etat du siège de l'entreprise.

5-Assurances volontaires et complémentaires

Deux dispositions différentes sont regroupées à l'article 6 de la convention.

En premier lieu est posé le principe d'une égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats pour l'accès à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'Etat de résidence des intéressés, assortie d'une prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, si l'assurance volontaire de l'Etat de résidence soumet l'adhésion ou le droit aux prestations y afférentes à des conditions de stage d'assurance.

Du coté francais sont visés par cette disposition l'assurance personnelle mentionnée aux articles L. 47 et suivants du code de la Sécurité sociale et les assurances volontaires mentionnées aux articles L. 742-1 et suivants du meme code, à l'exception de celles qui concernent des personnes résidant hors de France.

En second lieu, est précisé que les dispositions de l'article 5 relatives à la législation applicable ne font pas obstacle à ce que les ressortissants d'un état soumis à la législation de l'autre Etat à ce titre, adhèrent aux assurances volontaires et complémentaires prévues par la législation de leur Etat d'origine.

Cela signifie, en d'autres termes, que les dispositions conventionnelles ne font pas obstacle à ce que les ressortissants francais, employés au Cameroun et affiliés à titre obligatoire au régime camerounais de ce chef, adhèrent ou restent affiliés au régime francais dit des expatriés, le libre transfert en France des cotisations correspondants étant par ailleurs garanti par les dispositions de l'article 54 de la convention.

6- Maintien des droits acquis

La mention de ce principe essentiel de la coordination internationale dans la convention est capitale du fait que la législation camerounaise est en matière de pension strictement territoriale et, sauf accord international, ne permet pas le service de pension à des bénéfices hors territoire national.

Les dispositions de l'article 7 permettent notamment aux ressortissants francais résidant en France de bénéficier de la pension ou de la rente acquise au titre de la législation camerounaise.

B- Pour la famille du salarié :

I- Dispositions particulières

1- Prestations familiales

Les dispositions concernant la totalisation des périodes d'emploi pour l'ouverture des droits dans le nouvel Etat d'emploi (article 8 ) et les droits des travailleurs détachés pour les enfants qui les accompagnent (article 13) sont désormais classiques et n'appellent pas d'observations particulières, si ce n'est s'agissant de cette dernière, que l'article 10 de l'arrangement administratif général en étend le bénéfice aux employés des entreprises de transport aérien occupés dans l'autre Etat à titre temporaire ou en qualité de personnel ambulant.

En ce qui concerne, par contre, les droits à prestations familiales des travailleurs occupés dans un Etat et dont les enfants résident dans l'autre Etat, le contenu de la convention franco-camerounaise diffère sur certains points de celui des conventions passées par la France avec d'autres pays d'Afrique au Sud du Sahara.

Les articles 9, 10 et 11 de la convention reprennent des dispositions usuelles de dichotomie entre l'application de la législation de l'Etat d'emploi du travailleur pour l'ouverture du droit aux prestations (condition d'activité) et l'application de la législation de l'Etat de résidence de la famille pour la détermination des prestations servies, des enfants bénéficiaires et des conditions et modalités de service desdites prestations.

On notera seulement que la législation francaise ne comportant pas de conditions d'activité pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur camerounais exerçant une activité salariée en France devra remplir les conditions d'activité spécifiques fixées par l'article 6, paragraphe 1 de l'arrangement administratif général.

Il est rappelé à cet égard que la lettre ministérielle (DSS - DCI) n° 1166 du 4 novembre 1987 a donné toutes précisions utiles, sur l'application de telles conditions d'activité dans le cadre des accords bilatéraux de Sécurité sociale. La particularité sur ce chapitre de la convention franco-camerounaise réside dans le fait que les prestations familiales de l'Etat de résidence des enfants, servies à ces derniers du chef de l'activité de l'allocataire dans l'autre Etat, sont entièrement à la charge de l'Etat de résidence des enfants puisqu'il n'y a pas de participants versés par l'Etat d'emploi.

De cette absence de participation de l'Etat d'emploi, découle une simplification des circuits administratifs. Le travailleur camerounais occupé en France et désirant obtenir le bénéfice des prestations camerounaises pour ses enfants résidant dans son pays d'origine, devra présenter directement sa demande auprès de l'institution camerounaise compétente, ou la faire présenter par la personne ayant la garde de ses enfants, selon les formes et modalités prévues parla réglementation camerounaise. Un double ou une copie de cette demande sera adressé par l'institution camerounaise à l'institution francaise d'allocations familiales compétente. Celle-ci devra apprécier si l'intéressé remplit les conditions d'activité évoquées plus haut et, dans l'affirmative, envoyer à l'institution camerounaise un formulaire SE 322-5 « Attestation individuelle du droit aux prestations familiales ». Cette attestation est valable trois mois, elle sera donc renouvelée systématiquement, pour autant que l'intéressé continue à remplir les conditions d'activité exigées.

Le travailleur francais occupé au Cameroun et désirant obtenir le bénéfice des prestations françaises pour ses enfants résidant en France devra déposer directement sa demande auprès de la caisse d'allocations du lieu de résidence des enfants au moyen de l'imprimé prévu par la réglementation interne. La meme procédure d'établissement et d'envoi de l'attestation SE 322-5 devra etre établie. Toutefois, à titre de simplification et eu égard à l'absence de conditions d'activité dans la réglementation francaise pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, s'il apparait qu'en tout état de cause la personne qui a la garde des enfants aurait droit aux prestations familiales françaises si elle était considérée comme l'allocataire, la caisse d'allocations familiales compétente pour appliquer les dispositions conventionnelles est autorisée, dans de tels cas, à ne pas demander à l'institution camerounaise de lui adresser tous les trois mois l'attestation SE 322-5.

En l'absence, en effet, d'une participation du régime camerounais, le régime francais supporte les mêmes charges et les prestations versées sont les mêmes, que le droit s'ouvre au titre de la convention ou au titre de la législation interne. Cette simplification permettra de simplifier la gestion des dossiers tout en diminuant le cout de cette gestion.

2- Assurance maternité

Les articles 14 à 17 de la convention prévoient en ce qui concerne cette assurance, l'égalité de traitement entre ressortissants des deux Etats sur le territoire de l'un d'entre eux, la totalisation des périodes d'assurance ou équivalentes pour l'ouverture des droits et le maintien des seules prestations en espèces en cas de transfert de résidence. L'attention est tout particulièrement appelée sur le fait que le maintien du service des prestations en espèces, dans ce dernier cas, est subordonné, non pas à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation, mais seulement à l'information préalable de cette institution par la femme salariée concernée.

Aucun formulaire particulier n'est nécessaire dans ce cas, puisque ces prestations sont directement servies par l'institution compétente et que le service des prestations en nature par l'intermédiaire du lieu de séjour n'est pas prévu.

3- Assurance invalidité

Les dispositions de la convention relatives à la liquidation des pensions d'invalidité n'appellent pas d'observations particulières.

4- Assurance vieillesse

Le chapitre relatif à l'assurance vieillesse - droits propres et droits dérivés - ne diffère pas des dispositions correspondantes des autres accords bilatéraux signés par la France. En fonction des législations et des carrières d'assurance personnelles des assurés, ces dispositions permettent selon le cas, d'opérer une liquidation séparée des droits dans les deux états ou une liquidation par totalisation - proratisation dans l'autre Etat.

Par ailleurs, il faut signaler que la législation camerounaise comporte une disposition interdisant le cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu professionnel (qu'il s'agisse de la continuation de l'activité après la demande de pension ou de la reprise d'une activité après liquidation des droits). Les dispositions de l'article 33 ont pour effet de rendre inapplicable cette disposition aux ressortissants francais ou camerounais exerçant une activité professionnelle en France. Par contre, elle reste applicable en cas d'exercice d'une activité au Cameroun ou sur le territoire d'un Etat tiers.

On observera en outre que l'article 27 « Durée minimale d'assurance pour l'application du présent chapitre » diffère sur ce point de la plupart des autres accords bilatéraux par le fait que la durée minimale est ici de six mois, alors qu'elle est habituellement d'un an.

5- Assurance accidents du travail - Maladies professionnelles

S'agissant des prestations d'incapacité permanente les dispositions y afférentes de la convention sont des dispositions traditionnelles.

En matière de prestations d'incapacité temporaire, l'accord franco-camerounais vise les autres prestations suivantes :

1) Transfert de résidence (article 35),

2) Rechute (article 36),

3) Soins constants (article 37),

4) Prestations aux travailleurs détachés (article 45),

Étant précisé que l'article 39 de l'arrangement administratif général associe à la rechute la situation d'un travailleur ayant besoin de soins d'urgence, liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence dans l'autre Etat.

Dans l'ensemble de ces situations les prestations en espèces, lorsqu'il y a lieu, sont servies directement à l'intéressé par l'institution d'affiliation, tandis que (les prestations en rechute, soins d'urgence, soins constants) soit servies, au choix de l'intéressé lui-même, par l'institution du lieu de séjour ou directement par l'institution d'affiliation (prestations aux travailleurs détachés).

Les prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence le sont pour le compte de l'institution compétente de l'autre Etat, sur présentation d'une attestation adéquate (SE 322-1, SE 322-13, SE 322-14 ou SE 322-15). En outre, l'octroi ou le renouvellement des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance, dont la liste est annexée à l'arrangement administratif général, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution compétente de l'autre Etat (SE 322-16).

Le remboursement des dépenses de prestations en nature ainsi engagées pour le compte du régime de l'autre Etat est intégral et intervient semestriellement par l'intermédiaire des organismes de liaison et selon les circuits et procédures habituels en la matière.

En position France créditeur, il appartient à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de faire modifier dans les délais les lus brefs les tables de valeur, les tables de comptabilité et les tables centrales de l'application informatique LASER MIGRANTS en intégrant les nouvelles occurrences suivantes et leurs éléments de valeur :

-322 1 45

-322 13 35

-322 14 35

-322 15 36

-322 15 37

Permettant de traiter les demandes de prestations en nature relevant des situations évoquées plus haut.

b- Dispositions communes aux pensions et rentes.

a) Levée des clauses de résidence

A cet égard, a été souligné l'importance que revêtait pour les travailleurs francais ayant été soumis à la législation camerounaise le principe de reconnaissance du maintien des droits acquis mentionné à l'article 7 de la Convention (Cf. supra 16), compte tenu du caractère strictement territorial de la législation camerounaise. Ce principe est précisé et complété par son corollaire relatif à la levée des clauses de résidence aux articles 18 (pensions d'invalidité), 25 et 32 (prestations de vieillesse et de survivants), et 34 (rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle) de la Convention.

Pour les pensions d'invalidité, il est indiqué que leur perception intégrale est garantie lorsque les bénéficiaires, de l'une ou de l'autre nationalité, séjournent ou résident sur le territoire de l'Etat autre que l'Etat débiteur.

L'article 34 interdit, en ce qui concerne les rentes d'accident du travail, l'application aux ressortissants des deux Etats des dispositions des réglementations nationales restreignant les droits des étrangers ou opposant à ceux-ci des échéances en raison de leur résidence (le Cameroun ayant par ailleurs ratifié la convention n° 19 de l'OIT).

Enfin, pour les pensions de vieillesse et de survivants, il est prévu (article 25) que les dispositions de la législation d'un Etat subordonnant l'octroi des avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat ne sont pas opposables aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats.

Il est ajouté (article 32) que, dans l'hypothèse où des personnes, ressortissantes d'un Etat et titulaires d'une pension du régime de l'autre Etat, résident sur le territoire d'un Etat tiers, elles bénéficient du service de cet avantage sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat contractant selon son choix. Cela signifie par exemple qu'un ressortissant francais titulaire d'une pension camerounaise de vieillesse, s'il réside en France, obtiendra le versement des arrérages à son lieu de résidence sur le compte qu'il aura désigné. Par contre, s'il réside dans un Etat tiers, il ne pourra se faire verser ses arrérages à son domicile ou sur un compte ouvert dans un établissement financier de cet Etat, mais il pourra obtenir ce versement sur un compte ouvert à son nom dans un établissement financier situé en France (ou dans un établissement financier au Cameroun s'il le souhaite).

b) Remboursement des frais de contrôle médical et administratif

Les articles 20, 35 paragraphes 3 et 51, paragraphe 2 de l'arrangement administratif général disposent que les frais de contrôle médical et administratif des titulaires de pensions ou de rentes peuvent etre remboursés si les autorités compétentes le jugent nécessaire. Lors des négociations de janvier 1989, les autorités compétentes françaises et camerounaises ont décidé d'un commun accord de renoncer au remboursement des frais de contrôle, en se réservant cependant la possibilité de revenir ultérieurement sur cette renonciation. Il n'y a donc pas lieu de rembourser de tels frais ou d'émettre des titres de créance pour obtenir le remboursement de frais de contrôle engagés pour le compte d'institutions camerounaises.

I- Dispositions diverses

1. Dispositions transitoires (pensions)

De nombreux ressortissants francais résidant en France n'ont pu obtenir la liquidation de leur pension camerounaise du fait de leur résidence hors du territoire camerounais. D'autres ont vu le service de leur pension suspendu lorsqu'ils ont quitté le Cameroun pour établir leur résidence en France. Les dispositions transitoires de l'article 58 de la convention ont pour but de permettre aux intéressés d'obtenir la révision ou l'établissement de leurs droits de pension camerounaise dans les conditions fixées par ladite convention. Quelle que soit l'antériorité de la décision de rejet ou la suspension du paiement par rapport au 1er mars 1992, la décision de révision ou de rétablissement prendra effet le 1er mars 1992, si la demande est déposée avant le 1er mars 1993 ou le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande si celui-ci intervient après le 1er 1993. Il convient d'indiquer aux intéressés qu'aucun cas la révision ou le rétablissement ne seront effectués d'office et qu'il convient de déposer sans délai une demande en ce sens soit auprès de l'institution compétente francaise soit directement auprès de l'institution compétente camerounaise.

1- Expertises

L'article 60 de l'arrangement administratif général concerne les expertises médicales demandées soit par les juridictions du contentieux général ou technique soit par les institutions gestionnaires et effectuées sur le territoire de l'autre Etat. Les frais y afférents font l'objet d'un remboursement intégral sur justifications et il convient d'appliquer la procédure habituelle propre au remboursement de ce type de dépenses.

2- Statistiques

L'article 61 de l'arrangement administratif général confie aux organismes de liaison le soin de centraliser un certain nombre de données statistiques sur les paiements de prestations effectuées à destination de l'autre pays. Du coté francais, le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants adressera directement aux institutions concernées les états statistiques à compléter pour ce faire.

3- Organismes de liaisons

Les organismes de liaison sont désignés à l'article 56 de l'arrangement administratif général.

Pour le Cameroun a été désigné la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, BP 441, YAOUNDE.

Vous voudrez bien m'informer de toute difficulté qui pourrait etre rencontrée lors de la mise en oeuvre des accords franco-camerounais et de la présente circulaire.

Pour le Ministère et par délégation

p/ le Directeur de la Sécurité Sociale

Le Chef de Service Adjoint au Directeur de la Sécurité Sociale

Michel Laroque38(*)

Attention : vous devez etre ressortissante camerounaise. En cas de double nationalité, la caisse francaise ne tiendra compte que de votre nationalité francaise.

Section II : La protection sociale pour le conjoint et la protection sociale pour les enfants.

A- La sécurité sociale : accord juridique entre la France et le Cameroun.

Accords de sécurité sociale entre la France et le Cameroun

Textes

-Convention générale du 5 novembre 1990.

-Arrangement administratif général du 5 novembre 1990.

-Entrée en vigueur le 1er mars 1992.

Territoires visés

-En ce qui concerne la France : les départements de la République francaise (y compris les départements d'outre-mer) et Saint-Pierre -et-Miquelon (art.2).

-En ce qui concerne le Cameroun : le territoire de la République du Cameroun (art.2).

Personnes concernées

-Dans l'Etat où est exercée l'activité salariée (art. 1er).

Accident du travail et maladies professionnelles

(Art. 34 à 45)

- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'Etat autre que l'Etat compétent. Accidents successifs.

-Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux Etats une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'Etat où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation de la maladie professionnelle.

-Prestation

Cameroun : Prestations familiales.

Base juridique.

-Articles 8 à 13 de la convention générale du 5 novembre 1990.

-Articles 5 à 9 de l'arrangement administratif général du 5 novembre 1990.

Egalité de traitement

-Article 1 de la convention générale.

Nationalité

-Travailleur Français ou Camerounais dans la Convention, dans l'arrangement travailleur Camerounais en France et Français au Cameroun.

Totalisation

-Article 8 de la convention générale.

-Article 5 de l'arrangement administratif. Formulaire SE 322-04, « Attestation relative aux périodes d'emploi et de rémunération (prestations familiales) ».

Emploi

-Article 9 de la convention générale.

Condition d'activité - périodes d'emploi et périodes assimilées selon la législation du pays d'emploi.

-Article 6 de l'arrangement administratif :

* au Cameroun : selon la législation camerounaise,

* en France : durée minimale d'activité salariée (18 jours ou 120 heures dans le mois de référence, ou 200 heures dans le trimestre), ou rémunération minimale (173, 33 fois le SMIC horaire dans le mois de référence ou 520 fois ce meme montant dans le trimestre).

* Equivalence des indemnités journalières maladie-maternité, accidents du travail (6 heures de travail salarié).

Définition période de référence : un mois : le mois au titre duquel les prestations sont servies, un trimestre : le mois et les deux mois qui précèdent.

Demande

-Article 7 de l'arrangement administratif.

Le travailleur formule sa demande auprès de l'institution du pays de résidence des enfants selon la législation de ce pays. La demande comporte les nom et adresse de la personne désignée par le travailleur pour percevoir les prestations familiales. La demande peut également etre présentée par la personne qui s'occupe des enfants. L'institution de l'Etat de résidence adresse un double de la demande à l'institution de l'Etat d'emploi.

Services des prestations

-Article 11 de la convention générale :

Servies directement à la personne assumant la garde des enfants par l'institution du lieu nde résidence selon sa législation.

-Article 8 de l'arrangement administratif :

Dès réception de la demande, l'institution de l'Etat d'emploi fait parvenir à l'institution de l'Etat de résidence le formulaire SE 322.05, « Attestation individuelle aux prestations familiales ». L'attestation est valable trois mois. Elle est renouvelée automatiquement par l'institution de l'Etat d'emploi si les droits sont ouverts.

Dès réception de l'attestation, l'institution de l'Etat de résidence, si les conditions prévues par sa législation sont remplies, verse les prestations familiales selon les dispositions de législation qu'elle applique.

Cas Pratique :

Vous venez du Cameroun pour travailler en France.

Dès lors que vous exercez une activité professionnelle en France, vous êtes assujetti à la législation francaise de sécurité sociale et vous bénéficiez de ses prestations pour vous-même et les membres de votre famille qui résident sur le territoire francais, lorsque vous remplissez les conditions prévues par cette législation.

L'existence de la convention franco-camerounaise de sécurité sociale facilite le passage du régime camerounais au régime francais, pour les ressortissants camerounais et francais, et leur donne des droits dans certaines situations, telles que :

Vous êtes une femme camerounaise, vous venez travailler comme salariée en France et vous avez été salariée auparavant au Cameroun

Textes de référence

-Article 15 de la convention.

-Article 11 de l'arrangement administratif général.

Afin d'éviter tout délai de carence pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité francaise, avant votre départ du Cameroun, demandez à votre caisse maladie locale, l'établissement du formulaire SE 322-06 (Attestation relative à la totalisation des périodes d'assurance) qu'il convient de remettre, à votre arrivée en France, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de votre lieu de résidence, dès la reprise d'activité professionnelle en France.

B- La sécurité sociale et la prise en charge de la famille du salarié.

Vous êtes Français ou Camerounais, vous partez travailler comme salarié au Cameroun et votre famille continue à résider en France

Droits en matière de prestations familiales

Textes de référence

- article 8 à 12 de la convention

- articles 5 à 8 de l'arrangement administratif général.

Si vous avez des enfants à charge qui résident en France, vous pouvez prétendre aux prestations familiales françaises, en raison de votre activité au Cameroun.

Pour en bénéficier, vous devez faire votre demande auprès de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence en France des enfants. Vous préciserez le nom et l'adresse de la personne qui percevra les prestations familiales. La caisse francaise échangera avec la caisse camerounaise les formulaires nécessaires pour le versement des allocations.

Autres situations

Accoucher ou passer son congé de maternité en France

Attention : la convention franco-camerounaise ne prévoit aucune disposition de coordination en matière d'assurance maladie pour la famille demeurée en France au titre de l'activité du travailleur salarié au Cameroun, aucun droit aux prestations d'assurance maladie lors des congés payés en France ou pour y passer une convalescence). Si les membres de la famille continuent à résider en France, il convient de s'adresser à la Caisse primaire d'Assurance Maladie du lieu de résidence pour voir quels sont leurs droits éventuels au regard de la seule législation francaise.

Prestations familiales

(Art. 8 à 13)

-Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'Etat autre que l'Etat d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'Etat de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. Maintien de droit aux prestations familiales lors d'un séjour temporaire de moins de trois mois dans l'Etat d'emploi.

-Les prestations familiales restent à la charge de l'Etat de résidence de la famille.

-Les travailleurs détachés bénéficient de prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.

Enfants bénéficiaires

-Article 10 de la convention générale.

Enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'Etat de résidence.

Types d'allocations conventionnelles

-Prestations familiales du pays de résidence à charge du pays de résidence.

Autres

-Article 10 de l'arrangement administratif. Les travailleurs des transports internationaux visés à l'article 5 alinéa 2 de l'accord bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les détachés.

Vous êtes Camerounais ou Français, vous venez travailler comme salarié en France et votre famille continue à résider au Cameroun

Droits en matière de prestations familiales :

Textes de référence :

-Articles 8 à 12 de la convention.

-Articles 5 à 8 de l'arrangement administratif général.

Si vous avez des enfants à charge qui résident au Cameroun, vous pouvez prétendre, en raison de votre activité en France, aux prestations familiales camerounaises.

Pour en bénéficier, vous devez faire votre demande auprès de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence des enfants au Cameroun. Vous préciserez le nom et l'adresse de la personne qui percevra les prestations familiales. La caisse camerounaise échangera avec la caisse francaise d'allocations familiales les formulaires nécessaires pour le versement des allocations.

A noter : la convention franco-camerounaise né prévoit aucune disposition de coordination en matière d'assurance maladie pour la famille demeurée au Cameroun au titre de l'activité du travailleur salariée en France, aucun droit aux prestations d'assurance maladie lors des congés payés au Cameroun ou pour y passer une convalescence). Si les membres de la famille continuent à résider au Cameroun, il convient de s'adresser à la caisse maladie locale de leur lieu de résidence pour voir quels sont leurs droits éventuels au regard de la seule législation camerounaise.

Vous partez au Cameroun pour y accoucher ou pour y passer votre congé maternité

La Convention franco-camerounaise de sécurité sociale du 05/11/1990 prévoit la possibilité de conserver le bénéfice des prestations en espèces lors d'un transfert de résidence au Cameroun pour y accoucher ou au cours d'un congé maternité uniquement pour la ressortissante camerounaise exerçant une activité salariée en France.

Si vous êtes Camerounaise salariée en France et si vous êtes en arrêt de travail indemnisé pour maternité, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité lorsque vous transférez votre résidence au Cameroun pendant une durée qui ne peut excéder la période d'indemnisation prévue par la législation francaise. Pour ce faire, vous devez informer votre caisse primaire d'assurance de votre nouvelle résidence en précisant le mode et le lieu de paiement des prestations en espèces qui vous sont dues. Il est à noter que la convention franco-camerounaise ne prévoit aucune disposition permettant la prise en charge de votre accouchement. Aussi, les frais liés à votre accouchement seront entièrement à votre charge.

Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination

-La convention franco-camerounaise ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et l'assurance décès.

Maternité

(Art. 14 à17)

-Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.

-Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations en espèces pour la femme salariée qui bénéficie des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement sa résidence dans son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'affiliation.

Invalidité

(Art. 18 à 24)

-La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Il peut etre fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre Etat pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.

Vieillesse et survivants

(Art. 25 à 33)

- Chaque Etat rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut etre fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat. Exportation des prestations.

- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.

* 38 Source : Legislation.cnav. fr-texte : www.legislation.cnav.fr

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius