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L'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Cas du Bénin et du Burundi.


par Msaada BIHONA MONGANE
Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La Constitution conçue pour être stable est une sorte de défi au temps qui passe, elle se caractérise aujourd'hui, au contraire par sa malléabilité. »

J.L. ATANGANA-AMOUGOU

DEDICACE

Le présent travail est dédié à toute la famille MONGANE: Ombeni MONGANE; Zawadi MONGANE; Banywesize MONGANE; Juslène MONGANE; et Adeline MONGANE, pour leur affection et surtout leur bonne volonté de nous accompagner jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui.

REMERCIEMENTS

Après tant de sacrifices, de sueurs et d'endurance, nous voici à l'apogée du moment tant attendu par nous et par notre famille. Qu'il nous soit permis à cette occasion de remercier vivement et sincèrement le seigneur Tout Puissant, Créateur des cieux et la terre pour son amour, sa bonté, sa grâce ainsi que sa bénédiction dont nous avions été bénéficiaire tout au long de notre parcours académique. Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leurs contributions intellectuelles, physiques, morales et financières pour la réalisation de cette oeuvre.

Parmi elles, nous pensons principalement au Professeur Joseph KAZADI MPIANA, qui en dépit de ses multiples occupations académiques et administratives a accepté d'assurer la direction de ce travail et au-dessus de tout ça il a contribué à notre formation de juriste à travers différents enseignements qu'il dispense à la Faculté de Droit, et il a été pour nous un mentor; sincèrement nous lui disons merci.

Nous ne pouvons pas passer sans toutefois présenter nos remerciements à l'assistant Adolphe MUSULWA, qui non seulement a accepté de codiriger le présent travail mais il a toujours été avec nous pour des échanges, des enseignements, discussions scientifiques, grâce auxquels nous allons aussi apparaître sur la liste des juristes. C'est un modèle à suivre pour nous, et nous lui disons sincèrement merci.

Nos remerciements s'adressent à toutes les autorités académiques de la faculté de Droit de l'Université de Lubumbashi, ainsi que les professeurs, chefs de travaux et assistants qui, avec plein de volonté ont contribué largement à notre épanouissement intellectuel. Je ne passerai pas sous silence, nos amis, nos compagnons de lutte qui ont été un stimulus pour nous dans notre marche sur le chemin de l'Université. Nous citons: Merveille KABWE, Levis BUNGUKE, Léonard BALANGALIRE, Ghislain BIKUBA, Daniel KIBAMBE, Ernest MBILIKA, Trésor MALEGANO, Cédric MUTOMBO, Erick KAWAWA, Willy KISOGO, André KAHITE, Bedel MUTEBA, Daniel BISIMWA, tous les membres du cercle culturel et scientifique Cénacle Source du savoir, et à tous ceux que nous n'avons pas cité, qu'ils trouvent à travers ses lignes nos sentiments de profonde gratitude pour leurs collaborations.

A tous, cités et non cités nous disons merci.

BIHONA MONGANE Msaada

INTRODUTION GENERALE

1. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

Dans le cadre du présent travail, nous allons devoir analyser la révision constitutionnelle intervenue au Bénin le 07 Novembre 2019, et celle intervenue au Burundi en date du 7 juin 2018 dans le seul but de dégager l'apport de ces révisions au constitutionnalisme africain.

Il sera donc question de voir si la révision constitutionnelle intervenue au Bénin a contribué de manière favorable (révision constitutionnelle consolidante) ou défavorable (révision constitutionnelle déconsolidante) aux valeurs démocratiques africaines en général et béninoise en particulier.

Cette même démarche sera entreprise dans le cadre de la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018, avec tout ce qu'il y a eu comme trouble sur le territoire Burundais ayant précédé même le référendum de cette révision et juger si cette révision était consolidanteoudéconsolidante.

Nous serons dans l'obligation aussi d'analyser certains événements qui ont précédé ces révisions sur le territoire béninois et burundais1(*) et les confronter aux valeurs démocratiques afin de juger la consolidation ou la déconsolidation de ces dernières sachant que qui dit consolidationdans le cadre de la présente étude parle de l'apport positif à la promotion d'un Etat de droit ou la promotion des valeurs démocratiques au sein d'un Etat. Parlant aussi de la déconsolidation, il s'agira d'une révision qui vient avec un retro constitutionnalismeau sein du continent qui n'est autre que la perte des certaines valeurs démocratiquesdans un texte constitutionnel2(*).

C'est de cette façon que nous allons aborder le présent travail avec tout ce qu'il y a comme pertinence. Nous signalons aussi que le présent travail n'est pas borné seulement à l'analyse de ces révisions constitutionnelles mais cette analyse sera accompagnée des commentaires, critiques et suggestions en vue de pouvoir contribuer à l'émergence du Droit constitutionnel comparé.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Nous affirmons en toute précision que tout travail scientifique est une oeuvre d'esprit, d'où il est toujours précédé d'un sentiment profond qui oriente le choix de l'auteur et cela fait en sorte qu'il puisse y avoir toute une catégorie d'intérêts recherchés par l'auteur.

2.1 CHOIX DU SUJET

Le choix porté à ce sujet est motivé par le simple fait que nous comme chercheur en Droit Public nous voulons comprendre la pertinence des révisions constitutionnelles en Afrique et dans le thème sous étude il s'agit plus particulièrement de la révision constitutionnelle intervenue au Bénin en novembre 2019 et celle intervenue au Burundi en juin 2018.

Cette étude nous permettra donc de comprendre la manière dont les révisions constitutionnelles des certains Etats africains contribuent au constitutionalisme africain et cela soit de manière positive ou de manière négative.

2.2INTERET DU SUJET

Notre sujet de travail présente un triple intérêt dont il sied de démontrer : Il est de prime à bord personnel, scientifique et social.

A. INTERET PERSONNEL

Le choix de ce sujet est justifié par l'intérêt que nous approuvons dans le présent travail dans la mesure où celui-ci vient contribuer à notre formation scientifique. Ce présent travail vient nous fournir des connaissances avérées dans la démarche des révisions constitutionnelles en Afrique et leur apport au constitutionalisme africain et cela de manière plus claire et précise.

B. INTERET SCIENTIFIQUE

Certes, nous ne sommes pas le premier à parler de ce thème ou à consacrer notre étude sur ça, car il y a eu des prédécesseurs et dont certains seront cités dans le point suivant de ce travail mais nous signalons au moins que ce travail présente un intérêt indéniable pour tout chercheur ou homme de science et demeure une pierre angulaire permettant aux futurs chercheurs de s'y référer pour bâtir des oeuvres scientifiques surtout en matière des révisions constitutionnelles.

B. INTERET SOCIETAL

Nous avouons au moins que la société est la première consommatrice des fruits de nos recherches et que tout au long de notre travail nous devons penser à l'intérêt que présente celui-ci à la société.

La société africaine de manière générale et plus précisément la société béninoise et burundaise, est l'actrice principale des révisions constitutionnelles au sein du continent. D'où toute révision constitutionnelle doit concourir au bien être de ladite société. Voilà alors l'intérêt sociétal de cette étude qui pour certains pourra servir comme instrument de révolution et pour d'autres comme instrument d'encouragement.

Néanmoins, nous relevons que pour le constituant africain, les notions rudimentaires dégagées par le contenu de cette étude vont édifier les différentes législations au sein du continent.

3. ETAT DE LA QUESTION.

De prime à bord, signalons que ce travail a déjà fait l'objet des études dont la teneur est d'une portée scientifique indéniable.

Comme nous exige la tradition scientifique, nous avons procédé à l'examen de certains travaux pour éviter d'enfoncer des portes déjà ouvertes, comprendre l'étendue et la portée de leurs difficultés, et les lacunes de leurs démarches afin d'imprimer à notre sujet les marques de sa particularité. C'est ainsi que nous avons recensé certaines études notamment :

Ibrahim DIALL, pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats africains francophones ; dans son résumé l'auteur pense que dans les Etats africains francophones, l'actualité et l'allure des révisions constitutionnelles sont inquiétantes et les conditions pour assurer la stabilité de la Constitution sont loin d'être réunies3(*). Ibrahim DIALL estime que l'encadrement juridique des révisions constitutionnelles en Afrique n'est pas rigoureux et le juge constitutionnel africain n'est souvent d'aucun secours. Cette absence de rigueur se manifeste du fait que la procédure des révisions constitutionnelles est non seulement une procédure toujours instrumentalisée en Afrique, mais aussi le contrôle de révisions constitutionnelles est un contrôle incertain.

Dans un ouvrage publié sous les auspices de la Fondation Konrad ADENAUER, et intitulé « Commentaire de la constitution béninoise du 11 Décembre 1990 », il est question de permettre aux béninois de comprendre qu'une Constitution est un corps des lois obligatoires, d'un ordre supérieur, qui encadrent l'exercice du pouvoir politique et qui distribuent les compétences ainsi que les limites à l'activité des organes de l'Etat4(*). Cet ouvrage nous parait alors utile et intéressant dans le cadre de notre travail dans la mesure où il nous donne une idée générale sur la constitution béninoise de 1990 et les auteurs font un commentaire pertinent sur l'appréhension des béninois de leur constitution et son impact sur le constitutionnalisme béninois.

Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, ouvrage dans lequel l'auteur prend le courage de faire l'inventaire des limites constitutionnelles5(*), et ensuite il analyse la question de leur valeur juridique. Ce document qui paraîtaussi indépassable dans le cadre de la rédaction de notre travail dans la mesure où chaque Constitution au monde prévoit certaines limites qualifiées des limites matérielles et ça nous permettra de vérifier si dans le cadre de la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 et celle du Bénin du 07 Novembre 2019 ont respecté les barrières infranchissables des certaines matières de la Constitution.

Evelyne Lagrange, dans son article, Constitution, constitutionnalisation, constitutionalisme globaux- et la compétence dans tout cela ;  sans toutefois se pencher sur une constitution d'un Etat quelconque, fait une analyse sur le rapport que l'on peut trouver entre ces trois concepts mais aussi elle nous fait une nuance entre ces trois concepts : constitution, constitutionnalisation et constitutionnalisme.

Alexandre VIALA, dans son article"limitation du pouvoir constituant", vision du constitutionaliste, l'auteur fait une grande analyse sur la limitation du pouvoir constituant mais ce qui nous intéresse beaucoup plus est que l'auteur de cet article démontre qu'il est difficile de limiter le pouvoir constituant originaire mais cette limite n'est possible qu'au pouvoir constituant dérivé et que la constitution est la seule maitresse de cette limitation6(*).

Si les études documentaires nous ont permis de comprendre comment certains auteurs ont abordé la question de révisions constitutionnelles, de manière générale ou de manière particulière en Afrique, la question de l'apport de révisions constitutionnelles au constitutionalisme africain avec comme champs d'étude le Burundi et le Bénin demeure encore un trou non enfoncé et l'originalité de notre étude se justifie justement à ce niveau.

4. PROBLEMATIQUES ET HYPOTESES

4.1 PROBLEMATIQUES

Nous précisons qu'il n'y a jamais eu un travail scientifique sans un problème réel qui est posé. La problématique devient alors l'approche ou la perspective théorique que le chercheur adopte pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle serait donc une manière d'interroger le phénomène sous étude7(*). La problématique est la question qui donne au travail la structure, les concepts fondamentaux et les idées générales qui inspireront l'analyse8(*).

Ainsi définiela problématique, nous allons nous poser deux questions pouvant faire l'objet de la problématique et auxquelles le présent travail sera centré :

La révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 et celle du Bénin du 07 Novembre 2019 étaient-ellesconsolidantes ou déconsolidantes au constitutionalisme africain ? 

Les conditions dans lesquelles ces révisions sont intervenues étaient-elles envisageables dans la consolidation de la démocratie en Afrique ?

Telles sont les questions qui feront l'objet de notre étude et qui seront répondues tout au long de notre travail de manière positive ou négative.

4.2 HYPOTHESES

Bien entendu, les juristes ne sont toujours pas unanimes sur la définition des concepts qu'ils emploient. Ils les définissent différemment, mais le fond de leurs définitions reste le même.

Selon, Victor KALUNGA, la compréhension de l'hypothèse se rapporte en « une réponse provisoire à la problématique, en tant qu'expression de pressentiment de l'auteur sur les occupations qui la heurtent et qui, en tant que telles entendent d'être confirmées ou déniées par les réalités des investigations9(*).

En effet, par rapport aux questions soulevées dans notre problématique, nous adoptons à titre provisoire les réponses suivantes :

En ayant un regard fixé sur la révision de la Constitution du Burundi, du 07 Juin 2018, nous retenons de manière passagère que cette révision ayant été à la hauteur de tout ce qu'il y a eu sur le territoire burundais, était déconsolidante dans la mesure où cette dernière a touché certaines dispositions intangibles de la Constitution et surtout qu'elle touche la question liée au mandat présidentiel. IL s'agissait en réalité d'une révision ayant causé ce que nous qualifions du retro constitutionnalisme sur le territoire burundais.S'agissant de la révision de la constitution béninoise du 07 Novembre 2019, nous trouvons un appui à la consolidation de la démocratie au Bénin. Cette révision contrairement à celle du Burundi, vient consolider le constitutionalisme africain, il s'agit donc d'une révision consolidante aux valeurs démocratiques africaines dans la mesure où elle est venue apporter solution à une crise électorale survenue au Bénin lors des élections législatives. Cette révision avait pour objectif de modifier certaines dispositions qui n'ont pas permis d'organiser les législatives apaisées et ouvertes à toutes les classes politiques.

Parlant des circonstances ou des conditions ayant précédé ces révisions constitutionnelles (celle du Bénin et celle du Burundi), nous précisons qu'elles sont distinctes et méritent une analyse séparée. Au Burundi, nous trouvons différentes marches de protestations contre la révision de leur constitution et qui ont occasionné plusieurs morts10(*)mais aussi des poursuites pénales contre les opposants11(*)et cela ne consolide pas la démocratie africaine. On a donc assisté aux violations des droits de l'homme graves au Burundi et cela ne serait pas envisageable pour tout Etat de droit. Au Bénin, nous trouvons aussi une élection législative qui a même occasionné la révision de leur Constitution dans la mesure où aucun parti politique de l'opposition n'a participé à ce scrutin car écarté conformément aux nouvelles réformes politiques malgré les différentes manifestations organisées par l'opposition, d'où la nécessité de réviser leur Constitution pour une bonne consolidation de l'Etat de droit.

5. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

Dans cette partie du travail il sera question de recourir aux différentes méthodes préétablies et certaines techniques scientifiques qui nous permettront de bien collectionner les données afin d'aboutir aux résultats escomptés.

5.1 METHODES DU TRAVAIL

L'élaboration de tout travail scientifique nécessite une méthode ou des méthodes appropriées et cela selon la nature de la recherche. La méthode est alors l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline scientifique cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier12(*). MOTULSKY à son tour pense que la méthode est une manière de conduire une pensée13(*).

C'est ainsi que dans le cadre du présent travail, nous n'allons pas nous passer de cette exigence scientifique qui paraîtincontournable. De ce fait, les méthodes auxquelles notre travail s'appuie afin d'atteindre ses résultats sont les suivantes :

A. METHODE EXEGETIQUE

Du latin exegis qui signifie conduire, expliquer, est une interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la portée sont obscurs.

En Droit, la méthode exégétique consiste à l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur. Elle cherche donc à expliciter la volonté du législateur.

Cette méthode nous permettra donc de bien interpréter les textes nationaux des différents Etatsen occurrence les textes constitutionnels du Bénin et du Burundi afin de bien confectionner notre travail.

B. METHODE COMPARATIVE

Elle se fonde sur la comparaison. C'est une opération qui consiste à étudier parallèlement deux systèmes en vue d'en dégager des similitudes ou des dissemblances.

Nous pouvons noter avec René DAVID et SPINOSI Camille que les juristes d'un pays donné ne peuvent pas ignorer tout ce qui se passe en dehors des frontières de leur pays14(*).

Cette méthode nous permettra donc de faire une étude comparative de la révision constitutionnelle intervenue au Burundi en date du 07 juin 2018 et celle intervenue au Bénin en date du 07 novembre 2019 mais aussi avec d'autres révisions bien que de manière passagère intervenues au sein du continent.

5.2. TECHNIQUES DU TRAVAIL

La technique est l'ensemble des moyens, outils ou encore instruments de recherche dont se sert le chercheur pour recueillir les données15(*).

A. TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

La nature de notre travail nous fait obligation de recourir à la technique documentaire qui nous permettra de nous mettre en contact direct des ouvrages, des textes légaux, revues et autres documents nécessairescensés contenir les données relatives à nos investigations.

B. TECHNIQUE D'ENTRETIEN LIBRE

Cette technique qui consiste à l'entretien libre avec les spécialistes ou les praticiens du domaine déterminé de recherche sans toutefois avoir un questionnaire bien structuré nous permettra d'entrer en contact avec différents chercheurs qui sont sur le même angle que nous mais aussi d'échanger librement avec certains qui nous ont précédé dans le chemin de la science.

6. DELIMITATION DU SUJET

Pour mieux mener un travail de recherche, il faut qu'il soit limité dans le temps et dans l'espace afin de nous focaliser sur un aspect scientifique déterminé pour un domaine précis et pour une durée spécifique.

6.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS

Dans le temps, notre travail analyse des notions relatives aux révisions constitutionnelles et plus précisément celle du Burundi de 2018 et celle du Bénin de 2019. D'où notre étude est donc temporairement limitée et elle ne sera consacrée que durant cette période allant de 2018 à 2019 même si de fois nous serons obligés de recourir à certains phénomènes qui ont précédé ces révisions.

6.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE

Notre étude devra être focalisée sur l'apport des révisions constitutionnelles au constitutionalisme africain et plus précisément le Burundi et le Bénin.

7.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres, dont le chapitre premier porte sur les considérations générales ; le deuxième porte sur la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 et la révision constitutionnelle du Bénin du 07 Novembre 2019 ; et le troisième chapitre est consacré à l'apport de ces révisions constitutionnelles. Ces chapitres seront subdivisés en sections et les sections en paragraphes et les paragraphes en points et les points en sous-points selon que la nécessité l'exigera.

Chapitre premier. LES CONSIDERATIONS GENERALES

Dans le présent chapitre, il sera question de définir les différents concepts auxquels nous allons nous référer tout au long de ce travail. Nous sommes sans ignorer que le Droit a son langage et pour le comprendre il faut soit être technicien du Droit ou soit obtenir une explication de la part du technicien.

Nous nous trouvons dans cette obligation de définir certains termes qui seront utilisés dans notre travail et qui nécessitent notre explication pour une meilleure compréhension de tout lecteur qui pourra nous lire. La mauvaise compréhension d'un terme peut influencer sur la compréhension entière du travail et cela de manière négative.

C'est ainsi que nous allons devoir définir certains termes (section première) de base et après nous passerons à d'autres termes qui sont connexes aux concepts de base (section deuxième) pour une meilleure compréhension de ce dont il s'agit dans cette étude.

Section 1.DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE

Nous pouvons comprendre que par concept de base, il s'agit des concepts fondamentaux du thème ou encore les concepts constitutifs du sujet. Dans la présente section il sera donc question de définir tour à tour et en toute précision les termes fondamentaux du sujet. Autrement dit, il sera question de donner une lumière ou une explication claire aux termes qui composent notre sujet.

Dans la présente section nous allons devoir analyser certains termes comme l'apport (paragraphe premier), ensuite nous analyserons ce que nous pouvons entendre par révision (paragraphe deuxième), nous ferons aussi allusion à la constitution (paragraphe troisième) et enfin nous parlerons du constitutionnalisme (paragraphe quatrième).

§1. L'APPORT

Le dictionnaire français définit l'apport comme une action d'apporter16(*). Il s'agit donc d'une contribution apportée par quelqu'un au développement d'une connaissance.

Certes le terme « apport » n'est pas un terme juridique mais n'échappe pas aux juristes dans la mesure où dans tout travail d'un juriste il cherche toujours un résultat et ce résultat n'est autre que l'apport de sa recherche ou de son travail dans la communauté scientifique.

Dans le présent travail il faudra donc comprendre l'apport ou encore la contribution de la révision constitutionnelle du 07 Juin 2018 au Burundi et celle du 07 novembre 2019 au Bénin. C'est de cette contribution qui est conçue comme apport dans le libellé du sujet dans la mesure où tout au long de notre travail nous serons à la recherche de l'apport de ces révisions au constitutionnalisme africain.

Ainsi nous pouvons concevoir l'apport dans deux sens différents : au sens positif et au sens négatif.

a) Au sens positif

Ici on conçoit l'apport comme toute contribution favorable à ce que l'on espérait. Nous comprenons donc que le terme apport est accompagné du qualificatif positif c'est-à-dire ce qui est certain, constant et réel, qui va donc dans le bon sens17(*).

Dans le présent travail, sera compris comme apport positif de révisions constitutionnelles tout apport qui contribue au constitutionnalisme africain ou encore toute révision qui contribue à la consolidation des valeurs démocratique en Afrique.

b) Au sens négatif

Nous disons que l'apport peut être aussi négatif dans l'occurrence ou il n'est pas favorable aux attentes de la société ou la communauté qui en est bénéficiaire. De cette façon, toute révision constitutionnelle qui ne va pas dans le sens de consolider la démocratie en Afrique est déconsolidante et cette révision a pour apport négatif au constitutionnalisme africain.

C'est de cette façon dont il faudra appréhender le terme « apport » dans le cadre de la présente étude car nous y reviendrons dans notre troisième chapitre mais de façon plus technique.

§2. LA REVISION

La révision est comprise comme une action de réviser18(*), dans le but de corriger ou rectifier. La révision est communément définie comme l'acte qui consiste à procéder à une modification d'une constitution selon le régime que cette constitution a elle-même prévu19(*).

Cette définition est beaucoup plus large mais regorge une réalité que nous allons devoir expliquer.

Le lexique de termes juridiques conçoit une révision comme une technique juridique par laquelle un acte est modifié dans sa forme ou dans son contenu20(*). En principe, la révision ne peut intervenir que dans les formes qui ont été nécessaires à son établissement.

Dans le cadre du présent travail, nous allons devoir aller au-delà du sens ordinaire dans la mesure où nous parlerons des révisions constitutionnelles et cela nous pousse à dire que la révision d'une constitution renferme deux réalités. Nous parlerons de la révision modification (point a) et la révision complétage (point b).

a) La révision modification

Dans cette première phase, nous comprenons la révision comme un ensemble des règles constitutionnelles nouvelles qui viennent remplacer certaines dispositions constitutionnelles préexistantes. Il s'agit donc d'une révision constitutionnelle partielle21(*). Il sied de souligner que dès lors qu'il y a certaines règles constitutionnelles qui ne s'adaptent pas aux réalités sociales actuelles, elles doivent faire objet d'une révision en vue d'adapter cette constitution aux vécus quotidiens.

b) La révision complétage

Nous pouvons appréhender cette deuxième phase de révision non pas pour remplacer certaines règles existantes mais pour les compléter dans le seul but de renforcer l'application ou encore les valeurs d'une constitution22(*).

Ainsi, nous pouvons avoir une révision qui ne vient que modifier la constitution mais aussi nous pouvons avoir aussi une révision qui ne vient que compléter une constitution ou soit les deux à la fois c'est-à-dire une révision qui vient modifier et compléter une constitution au même moment.

Nous pouvons donc dire qu'une constitution conçue pour être stable est une sorte de défi au temps qui passe23(*). C'est un défi dans lequel on se lance et qui ne peut aboutir. Certes, nous avons connu des constitutions qui ont fait plusieurs années sans qu'elles ne soient révisées mais elles ont fini par subir une révision. La révision constitutionnelle devient donc une réalité dont aucune constitution ne peut se passer.

La question de la révision constitutionnelle occupe une place centrale au sein du constitutionnalisme africain24(*). Les Constitutions africaines qui sont au coeur des débats au sein du continent et partout ailleurs, nécessitent des révisions pour une bonne adaptation aux réalités sociales africaines et pour une bonne consolidation du constitutionalisme africain. Ces révisions renferment plusieurs réalités qui seront développées plus tard dans cette étude mais au moins au sens plus général on ne révise pas une constitution pour le simple plaisir de le faire mais en vue d'adaptation. Personne ne peut diaboliser les révisions constitutionnelles au sein du continent car c'est indépassable malgré que certains en profitent mais il faudrait retenir le but par excellence d'une révision qui est l'adaptation et toute révision obéit à une certaine procédure qui est aussi exigible.

1. PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour réviser une constitution, ça ne se fait du n'importe comment et n'importe qui ne peut pas se réveiller un bon matin pour réviser ou initier une révision constitutionnelle. Parlant de l'initiative de la révision constitutionnelle, elle peut provenir soit du Président de la République sur proposition du Premier ministre et là on parle du projet de révision constitutionnelle25(*).

Cette initiative peut provenir aussi des membres du parlement et là on parle d'une proposition de révision constitutionnelle. Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Senat.

Pour ce qui est de la révision de la constitution du Bénin du 07 Novembre 2019, nous précisons que cette révision était sous l'initiative du président de la République du Bénin monsieur Patrice Talon, adoptée le 1er janvier 2019, validée le 6 novembre 2019 par la haute cour constitutionnelle béninoise, fruit des propositions issues du dialogue politique convoqué par le Président béninois pour tenter de sortir de la crise politique ouverte par les élections législatives d'avril 2019, lors desquelles aucune liste de l'opposition n'avait pu concourir.

2. LE POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Même si, par définition, la fonction d'une constitution est d'assurer la stabilité des constitutions et donc d'être inscrite dans la durée, il est normal qu'elle puisse être révisée, c'est-à-dire subir des adaptations, des modifications afin de correspondre aux évolutions de la société.

Le pouvoir constituant dérivé est l'autorité que la constitution elle-même désigne pour modifier le texte constitutionnel. Cela suppose évidemment qu'il s'agisse d'une constitution rigide, prévoyant une procédure spécifique de révision. Dans le cas des constitutions souples en effet, la procédure législative ordinaire suffit à amender le texte constitutionnel26(*).

3. LES LIMITES DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Par essence même, le pouvoir constituant dérivé connait des limites implicites qui ne figurent généralement pas dans les articles de constitutions concernant la révision parce qu'ils découlent de l'esprit des textes. La révision ne peut qu'être partielle puisqu'une révision totale reviendrait à abroger la constitution comme l'ont pratiqué Mussolini en 1925 et Hitler 1933 et 1934.

La révision ne peut pas porter sur la procédure de révision elle-même. C'est en quelque sorte le verrou qu'il ne faut pas faire sauter parce qu'il ouvrirait alors à un autre type de fraude à la constitution. Cette réalité s'explique mieux par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifier à ce jour à son article 220.

A ces limites implicites, une constitution peut ajouter des limites explicites, formulées dans le texte même de la constitution. Il peut s'agir de la périodicité des révisions, de l'objet de la révision(par la loi du 14 aout 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles de 1875, est précisé que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision », cette formule est reprise dans l'article 89 de la constitution de la IVème et Vème république) où des circonstances de la révision ( dans l'actuelle constitution française, il est précisé, à son article 89, qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire).

a) Limitations temporelles

La Constitution peut expressément interdire sa révision pendant un certain temps. C'est la limitation liée à l'époque. Dans cette hypothèse, la révision de la constitution ne peut s'opérer qu'après une certaine échéance27(*).

La constitution portugaise de 1933 précisait à son article 134 qu'elle ne peut être révisée qu'après 5 ans et si l'assemblée nationale l'acceptait. Certaines constitutions interdisaient leur révision dans certaines circonstances telles que l'occupation du territoire ou l'engagement du pays dans une guerre, pendant que d'autres n'autorisent pas que certaines matières puissent faire l'objet d'une modification.

La constitution marocaine interdit par exemple toute modification liée au changement de la forme monarchique de l'Etat ou du statut, c'est ce qu'on appelle des dispositions constitutionnelles intangibles (limitation matérielle).

b) Limitations implicites

L'application et l'interprétation de la constitution peuvent permettre de dégager les considérations ci-après :

- Le pouvoir constituant dérivé ne peut sauf par fraude à la constitution procéder à la révision complète de la constitution. C'est pouvoir appartient au pouvoir constituant originaire.

- Le pouvoir constituant dérivé ne peut de lui-même changer la procédure de révision et une partie clé de la constitution.

- Du fait que le pouvoir constituant originaire est chargé d'élaborer la constitution il lui est permis de procéder à la révision de celle-ci.

4. LE REFERENDUM

C'est l'acte par lequel le peuple accepte ou refuse un projet établi par le gouvernement. Le texte sur lequel se prononce le peuple n'est qu'un projet qui n'aura de valeur juridique qu'après l'approbation populaire28(*). Selon le moment, la matière et la liberté laissées ou non d'y recourir, on distingue :

- Le referendum antérieur à la délibération du parlement ou referendum de consultation (qui portera plus sur un principe que sur un texte entièrement rédigé et qui tiendra des directives aux assemblées) du referendum postérieur ou de ratification ;

- Le referendum constituant (dont l'objet est l'adoption ou la révision d'une constitution) du referendum législatif (qui porte sur une loi ordinaire) ;

- Le referendum obligatoire ou automatique (celui auquel on doit nécessairement recourir dans certaines hypothèses) du referendum facultatif (celui qui intervient soit sur une pétition d'un certain nombre des citoyens, soit à la demande du gouvernement qui reste libre d'user ou non, selon l'opportunité, de cette faculté.

Nous pouvons donc dire que bien que le pouvoir de révision d'une constitution revient au pouvoir constituant dérivé, il en demeure pas moins que la participation directe de la population dans cette procédure est indépassable.

§3. LA CONSTITUTION

La constitution est conçue comme un ensemble des règles concernant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics29(*). Dans ce cens elle organise les compétences au sein de l'Etat c'est-à-dire, la dévolution et l'exercice du pouvoir.30(*) Au sens formel la constitution désigne un instrument énoncé dans la forme constituante et par l'organe constituant et qui par suite ne peut être modifiée que par une opération de puissance constituante et au moyen d'une procédure spéciale de révision31(*). Ainsi, la constitution s'entend comme un ensemble des règles ayant reçue une forme distincte parce qu'elles sont édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe ou une procédure spécifique32(*).

La particularité de la conception formelle réside donc en ce qu'elle envisage la constitution, du moins partiellement, à partir de procédures de révision, ce qui en d'autres termes veut dire qu'il est parfois nécessaire de s'interroger sur la procédure de révision pour savoir si une Constitution peut être qualifiée de Constitution formelle.

Mais la définition formelle ne présente tout son intérêt que si elle ne se limite pas au caractère écrit mais intéresse l'organe et la procédure car ce n'est qu'à ce moment qu'elle comporte « des conséquences juridiques véritables en rendant la Constitution rigide33(*) ».

La Constitution peut être considérée de multiples manières enseigne le professeur Paul MUSAFIRI34(*): comme symbole, comme texte, comme document historique, comme phénomène de droit. Ici, elle ne sera analysée que comme ensemble des normes juridiques, ou, si l'on veut des règles. Cela suppose que l'on puisse donner un sens juridiquement précis à cette expression et que l'on dispose des instruments théoriques permettant de le faire. Dès lors, on se rend compte que la constitution n'est en général pas donnée une fois pour toute ou simplement pour une durée qui sépare deux révolutions qu'elle fait, comme d'autres normes, l'objet de modifications et que ces « révisions » constituent à leur tour l'application des normes constitutionnelles.

Si donc le fonctionnement de toute société nécessite une régulation sociale, c'est-à-dire l'élaboration de règles qui lui permettent de fonctionner, il est logique de penser que l'exercice de la puissance publique soit elle-même organisée et réglementée. La Constitution remplie cet objectif, en tant que loi suprême, acte fondamental exprimant la volonté populaire, clef de voute de l'édifice institutionnel, organisant le fonctionnement de l'Etat et réglementant l'exercice du pouvoir politique.

1. HISTORIQUE DU PHENOMENE CONSTITUTIONNEL

Il est donc important dans la présente étude de faire une brève historique sur la naissance du phénomène constitutionnel. Si l'on trouve dans les cités grecques du VIème siècle avant Jésus-Christ des textes qui régissent le fonctionnement des institutions gouvernementales, et que l'on retrouve à Rome le même phénomène, c'est essentiellement par la coutume que la gestion de la puissance publique (polis) a été organisée.

Des règles constitutionnelles coutumières se sont créées par l'usage, c'est-à-dire une suite durable des pratiques dont la répétition finit par imposer un caractère obligatoire35(*). Cependant, ces règles coutumières étaient le plus souvent incertaines et incomplète, elles étaient aussi mouvantes, leur instabilité tournant au profit du plus fort. Par ailleurs, elles permettaient difficilement l'adaptation voir l'innovation et n'apportaient pas des réponses aux faits dérogeant à la coutume36(*).

Dès le XIIIème siècle, des chartes écrites tentent en Angleterre de limiter le pouvoir royal, mais il faut attendre le XVIIIème siècle, pour qu'au nom de la raison, s'imposent des règles écrites : les règles qui doivent être claires permanentes intangibles qui s'imposeraient aux gouvernants. Aux Etats-Unis, avec la constitution de la Philadelphie en 1787, en France avec la constitution de 1791 produite par une assemblée constituante, se dégage la peine notion de la constitution écrite rigide, juridiquement obligatoire. Le recourt à l'écrit apparait comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et correspondant donc à la lutte contre l'absolutisme.

L'innovation des constitutions écrites réside dans leur vocation à fixer, dans sa totalité, le statut de l'institution. C'est pour quoi elles ont supplanté rapidement la coutume et la plus part des pays adoptant la constitution écrite au XIXème et au XXème siècle. Il n'en demeure pas moins que la coutume n'est pas absente des pratiques institutionnelles, de même qu'il n'y a pas de constitution purement coutumière, la Grande-Bretagne elle-même connait un certain nombre de textes à valeur constitutionnelle.

2. LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA CONSTITUTION

Le terme Constitution peut prendre deux sens, selon que nous privilégions l'approche matérielle ou l'approche formelle.

a) Approche matérielle de la Constitution

En privilégiant le point de vue matériel, c'est-à-dire le contenu, la matière de la constitution ; la notion de la constitution renvoie à l'ensemble des règles relatives à l'exercice du pouvoir politique. La nature constitutionnelle d'une règle dépend de sa matière, de ce sur quoi elle porte, donc, de son objectif.

b) L'approche formelle de la Constitution

L'approche formelle est celle de Droit public en France notamment. La Constitution est un document, un texte spécifique qui réglemente les institutions. C'est donc la forme plus tôt que le contenu qui est essentielle dans cette définition.

L'inconvénient d'une telle approche est de ne pas toujours recourir nécessairement à l'ensemble des règles qui fixent le fonctionnement de l'Etat (c'est le cas par exemple en France, avec le régime électoral qui relève de la loi et non de la constitution.

L'avantage, par contre, réside dans l'appréciation puisque celle-ci permet de définir clairement le champ des règles qui sont concernées par les spécificités du régime constitutionnel.

c) La forme souple ou rigide d'une Constitution

Lorsqu'une Constitution prévoit une procédure spéciale et l'intervention d'un organe qualifié pour sa révision, elle est dite rigide (constitution rigide). En revanche, si elle peut être modifiée selon la procédure législative ordinaire sans recourt à une procédure spécifique, elle est dite souple (constitution souple).

3. SORTES DE CONSTITUTIONS

Il existe plusieurs sortes de constitution mais les auteurs s'accordent à les regrouper au tour de trois sortes : il s'agit des constitutions coutumières, des constitutions écrites, des coutumes constitutionnelles et dans certaines circonstances, des lois organiques.

a) Les Constitutions coutumières

Il y a Constitution coutumière lorsque l'organisation de l'Etat réside dans des pratiques et traditions non écrites mais consacrées par l'usage et considérées comme ayant une force juridique37(*). Le fonctionnement du régime parlementaire Anglais et l'existence de l'institution premier ministre ne sont pas consacrés expressément par un texte. Les sociétés africaines traditionnelles ont fonctionné sous l'égide des constitutions coutumières. Historiquement, il faut constater que les Constitutions n'ont, pendant longtemps, pas été rédigées. Pour qu'un acte juridique existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit.

b) Les Constitutions écrites

Une Constitution est dite écrite lorsque les règles relatives au fonctionnement de l'Etat sont rassemblées dans un texte fondamental écrit. Les premières constitutions écrites sont celles des USA de1787 ainsi que celle de la France après la révolution de 1789.

c) La coutume constitutionnelle

Elle est constituée d'un ensemble d'usages nés de la pratique de la Constitution et considéré comme ayant force obligatoire. La coutume constitutionnelle existe dans les pays qui sont dotés des Constitutions écrites. Une coutume constitutionnelle n'est donc pas à confondre avec une Constitution coutumière.

La coutume constitutionnelle est donc un espace qui se constitue dans l'interstice ou en marge des règles écrites. Ces coutumes se caractérisent par une série concordante des faits constatables (idée de répétition, qui doit être respectée)38(*). Mais il ne faut donc pas aussi distinguer exagérément la coutume constitutionnelle et la constitution coutumière.

§4. LE CONSTITUTIONNALISME

Du latin cum, ensemble et statuo, fixer, établir, avec le suffixe isme, servant à former des mots correspondants à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou une théorie39(*).

Le constitutionnalisme est une théorie du Droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite40(*). Il est fondé sur la suprématie accordée à la constitution dans la hiérarchie des normes juridique et la loi en particulier.

Historiquement41(*), le constitutionnalisme correspond à un mouvement d'apparition des constitutions comme moyen de limitation du pouvoir. Il se développe dans la seconde moitié du XXe siècle en mettant en avant la constitution comme moyen d'éviter les dérives totalitaires et les atteintes à la dignité humaine que n'ont pu empêcher les systèmes purement législatifs. Il fait donc de la constitution l'ultime rempart face à l'arbitraire du pouvoir politique et aux inégalités sociales.

De nos jours, le constitutionnalisme oppose une démocratie constitutionnelle, basée sur le respect d'une constitution à une démocratie régie par la primauté de la loi qui est l'émanation de la souveraineté populaire. Pour les constitutionnalistes, la loi ne peut exprimer la volonté générale que dans le respect de la constitution. Le constitutionnalisme étant donc un mouvement qui milite en faveur de la promotion des constitutions, du respect des droits de l'homme et de la promotion de l'Etat de droit, de la séparation du pouvoir et même du contrôle juridictionnel.

Une bonne constitution s'inspire du constitutionnalisme enseigne mais cela n'empêche qu'il ait des constitutions qui ne s'inspirent pas du constitutionnalisme. Les constitutions qui s'inspirent du constitutionnalisme incarnent en elle les valeurs du constitutionnalisme que nous avons énumérées ci-haut.

Parlant du constitutionnalisme, nous rappelons que notre champ d'étude c'est au niveau du continent africain où il sera question d'analyser certaines révisions constitutionnelles en occurrence celle du Benin et du Burundi et leur contribution au constitutionnalisme africain. Nous pouvons affirmer avec certains auteurs comme Jean-Nazaire Tama42(*) et autres que bien que le constitutionnalisme soit d'essence occidental mais l'Afrique connait aussi le constitutionnalisme et en parcourant les différentes constitutions africaines depuis les années 1990 nous trouvons que dans la plus part de ces constitutions les valeurs constitutionnelles y intègrent et tel est le cas de la Constitution Béninoise Du 11 décembre 1990.

Après avoir défini les concepts de base de la présente étude, nous nous trouvons dans l'obligation de passer aussi à l'analyse de certains concepts qui sont connexes aux concepts de base du présent travail.

Section 2. DEFINITION DES CONCEPTS CONNEXES

Dans la section précédente, il était question de définir les concepts de base de notre thématique ou les termes de base qui font l'objet de la présente étude. Cependant, dans cette seconde section, il ne sera plus question de définir les concepts de base mais plus tôt expliquer certains termes que nous considérons comme connexes aux concepts de base dans le cadre de notre travail dans la mesure où tout au long de notre développement nous nous servirons toujours de ces termes.

Il est donc difficile que nous puissions nous passer de ces termes ; et de cette façon nous allons d'abord définir l'Etat (paragraphe premier), en suite nous allons voir ce que l'on entend par une juridiction constitutionnelle (paragraphe deuxième) et en fin nous allons devoir donner une idée sur ce qu'est le retro constitutionnalisme (paragraphe troisième).

§1. L'ETAT

Pour définir l'Etat il nous faut recourir à certains savants comme Machiavel (1469-1527) que l'on doit le sens moderne de l'Etat ; il définit l'Etat comme une organisation dotée de la capacité d'exercer et de contrôler l'usage de la force sur une population déterminée.43(*) En d'autres termes, l'Etat est un pouvoir normatif jouissant du monopole de la crainte légitime exercée sur une population dans les limites d'un territoire donné. Comme nous le remarquons dans cette définition, l'Etat n'est né au sens qu'il est aujourd'hui (sens moderne) mais plus tôt le fruit d'une évolution qui a pris une longue durée.

L'antiquité avec les cités grecques et surtout avec Rome, a connu une organisation sociale qui s'approche de notre Etat moderne ; mais, à partir des inventions barbares et de la féodalité, cette ébauche s'est dissout dans une multitude des liens sociaux, à la fois patrimoniaux et politiques aux milieux desquels il est impossible de découvrir l'institution de l'Etat. C'est à partir du XVème siècle que la notion d'Etat au sens où nous entendons cette organisation à l'heure actuelle, est née44(*).

Les Etats auxquels nous ferons allusion dans le cadre de ce travail sont des entités territoriales du Droit public dotés d'un pouvoir organisé et une indépendance totale exprimée par une souveraineté en occurrence le Bénin, le Burundi, et d'autres Etas d'Afrique qui figureront dans cette étude.

§2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La justice constitutionnelle a été définie selon différents auteurs de multiples manières et cela selon l'approche choisie : en effet on peut à cet égard définir cette juridiction en tenant compte de l'approche matérielle, l'approche organique et une approche fonctionnelle.

a) Sur le plan matériel

Michel FROMONT, rapporte une première conception de la justice constitutionnelle, voyant dans le juge constitutionnel, le juge des pouvoirs publics constitutionnels spécialement des pouvoirs législatifs et exécutifs45(*). Dans cette approche conceptuelle, le juge constitutionnel est tout juge qui statue sur les litiges opposant les pouvoirs publics constitutionnels, peu importe que les règles qu'il applique soient de rend constitutionnel ou simplement législatif. Ici le juge constitutionnel est arbitre ou régulateur. Il faut alors relever le fait que cette définition matérielle de la justice constitutionnelle renvoie à l'aspect régulateur de la constitution46(*).

Charles EISENMANN avait quant à lui insisté sur une approche normative faisant de la justice constitutionnelle le synonyme du contrôle de constitutionnalité des lois. « Le sens juridique de la justice constitutionnelle est de garantir la répartition de la compétence entre législation et législation constitutionnelle, d'assurer le respect de la compétence du système des règles ou de l'organe suprême de l'ordre étatique. »47(*) C'est cette approche qui est reprise par Constance GREWE et Hélène RUIZ-FABRI pour lesquelles le contrôle de constitutionnalité (synonyme de justice constitutionnelle dans cette approche) est « l'opération intellectuelle qui consiste à affronter une norme à la constitution quel que soit le juge qui se livre à cette activité et quel que soit le contentieux dans lequel s'insère cette vérification. »48(*)

Nous pouvons donc comprendre que cette approche prend juste l'une des missions reconnues à la justice constitutionnelle et considère celle-ci comme une approche normative. Elle n'est pas aussi à prendre à la légère car la cour constitutionnelle dans sa mission elle contrôle le respect des normes constitutionnelles par les normes législatives ou encore réglementaires. Cette cour est donc la gardienne des normes constitutionnelle telle que nous enseigne cette approche normative.

b) Sur le plan organique ou formel

La justice constitutionnelle se présente comme l'institution chargée d'assurer la suprématie juridique de la constitution, soit par une juridiction spécialement compétente pour cela,49(*) soit par le système juridictionnel général dont l'une des compétences est le contrôle de constitutionnalité.50(*) Michel FROMONT indique par exemple que tout juge qui applique les règles constitutionnelles pour régler un litige qui lui est soumis exerce la justice constitutionnelle51(*). Selon lui, cette acception a sa préférence car elle est « pleinement opératoire pour l'étude comparative de la justice constitutionnelle dans le monde ; en effet, seule elle permet de considérer que le juge d'un pays de Common Law qui vérifie la constitutionnalité d'un acte public dont la validité commende l'issue du procès dont il est saisi exerce la justice constitutionnelle et est donc un juge constitutionnel tout comme le fait une Cour européenne spécialisée dans la solution des questions de Droit constitutionnel »52(*)

Donc l'existence d'une justice constitutionnelle ne signifie pas forcément qu'il y ait une juridiction constitutionnelle détenant un monopole pour juger des questions de constitutionnalité, la justice constitutionnelle pouvant être assurée par les juridictions ordinaires.53(*) Même dans les Etats qui disposent des juridictions spécialisées sur les questions constitutionnelles, il peut exister d'autres juges, statuant plus ou moins accessoirement, sur telle ou telle question de conformité à la constitution ou même de contrôle de constitutionnalité. Tel par exemple de la cour de cassation Française qui invoque l'article 66 de la constitution française pour déterminer la compétence de l'autorité judiciaire en matière de privation de libertés.54(*)

Si nous pouvons bien le constater, cette deuxième approche est plus proche de l'approche normative évoquée par Charles EISENMANN qui prend en considération l'une des fonctions de la justice constitutionnelle qui est celle de veiller à la conformité des autres actes législatifs à la constitution. Mais, nous ne pouvons pas limiter la cour constitutionnelle à cette fonction car cette fonction de garde-fou peut être exercée par une autre juridiction à part la cour constitutionnelle comme le souligne FROMONT et le cas de certains Etats peut nous servir en occurrence la République Démocratique du Congo avant le déclanchement de la cour suprême de justice qui jouait le rôle du juge constitutionnel, juge administratif et juge judiciaire à la fois.

c) Sur le plan fonctionnel ou procédural

En définitive, l'approche fonctionnelle ou procédurale de la justice constitutionnelle offre plus d'aisance conceptuelle et opérationnelle puisqu'elle se focalise sur des mécanismes visant un objectif donné. Il s'agit simplement de « mettre l'accent sur l'existence d'un contentieux constitutionnel bénéficiant d'un traitement spécial. »55(*) A cet égard, il a pu être proposé de retenir qu'il y a justice constitutionnelle chaque fois qu'il existe une procédure ou une technique assurant la garantie de la constitution.56(*)

Pour HANS KELSEN, la « justice constitutionnelle » est synonyme de « garantie juridictionnelle de la constitution » et représente « un élément du système de mesures techniques qui ont pour but d'assurer l'exercice régulier des fonctions étatiques ».57(*)

La définition du Doyen FAVOREU examinée plus haute et qui évoque « des institutions » et « des techniques » destinées à assurer « la suprématie de la constitution » peut également rentrer dans cette approche. Toutes ces définitions se veulent plus téléologiques que les précédentes dans la mesure où le plus important c'est la recherche de l'effectivité de la constitution.

En fin de compte, le minimum commun d'une définition de la justice constitutionnelle est l'existence d'une fonction contentieuse au service du règlement des questions constitutionnelles. Ce minimum commun a eu originellement deux modalités de mise en oeuvre qui sont les deux modèles initiaux de justices constitutionnelles, dont il faut maintenant présenter les caractéristiques à grands traits, même si l'on sait par avance qu'il est difficile de retrouver ces caractéristiques dans leur intégralité dans les systèmes que l'on rattache à tel ou tel modèle58(*).

A partir donc de ces trois approches soulevées par les auteurs pour comprendre la justice constitutionnelle, ça nous permet de comprendre que la justice constitutionnelle joue un rôle indéniable dans la consolidation de la démocratie et contribue dans tous les cas au constitutionnalisme dans tous les Etas où cette justice spécialisée est instituée.

Elle joue donc plusieurs rôles ou plusieurs attributions comme nous le démontre Gilles BADET59(*) qui nous parle des attributions de la cour constitutionnelles béninoise qui est une juridiction indépassable dans la conservation du constitutionnalisme acquis depuis la constitution de 1990. Cette cour veille à la protection des droit fondamentaux, la régulation du fonctionnement des institutions et surtout qu'elle veille au respect de la constitution dans diverses circonstances.

§3. LE RETRO CONSTITUTIONNALISME

C'est le fait pour un Etat dont la constitution incarnait déjà les différentes valeurs du constitutionalisme mais avec le temps elle va perdre ces valeurs et dans la plupart de cas c'est au travers les révisions. Les Etats africains sont plus réputés dans ces genres des révisions qui s'illustrent toujours par l'anéantissement du constitutionnalisme surtout sur les révisions portant les mandats de chefs de l'Etat.

Le constitutionnalisme à l'épreuve de la transition démocratique en Afrique, a connu et connaîtra toujours un dynamisme nageant soit à la consolidation ou soit à la déconsolidation (le retro constitutionnalisme).

Babacar Kanté donne une analyse pertinente de la situation, basée sur l'actualité de la plupart des Etats africains dit francophones60(*). En effet, non seulement qu'il s'agit d'un raisonnement clair et systématique, mais cette étude est plus comparative dans le domaine du constitutionnalisme africain. Nous basant sur cette étude nous pouvons donc affirmer qu'avec le renouveau constitutionnel des années 1990, certains Etats ont connu des avancées constitutionnelles après cette transition affirme GERTHIE Hesseling61(*) et nous pouvons le constater aujourd'hui dans la plupart des constitutions africaines même certaines de ces constitutions n'ont pas gardé cet élan et pour des intérêts purement politiques les valeurs constitutionnelles ont été sacrifiées.

Dans la présente étude, le terme retro constitutionnalisme, sera utilisé pour signifier qu'une constitution aurait perdu ses valeurs constitutionnelles soit par révision ou par une autre voie qui viole la constitution.

CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE

Ce chapitre qui était consacré aux considérations générales avait pour but de nous donner une idée générale sur la présente étude et surtout une compréhension générale, brève qu'elle soit sur les différents termes ou concepts qui figureront dans ce travail.

Nous savons qu'un terme peut revêtir plusieurs sens selon qu'il s'agit d'un domaine à l'autre ou d'un travail à l'autre d'où l'importance de ce chapitre pour éclairer tout lecteur sur certains termes techniques et appropriés au domaine dans lequel nous travaillons. Dans ce chapitre nous avons un contour général au tour de certains concepts qui sont indispensables dans le cadre de ce travail.

Ainsi donc, nous allons devoir passer à notre deuxième partie du travail ou le chapitre deuxième qui est consacré à l'étude de la révision constitutionnelle du Burundi du 07 juillet 2018 et celle du Bénin du 07 Novembre 2019.

Chapitre deuxième. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI DU 07 JUIN 2018 ET CELLE DU BENIN DU 07 NOVEMBRE 2019

Après avoir défini les concepts utilisés dans la présente étude, dans le présent chapitre il sera donc question de faire une analyse cadrée et brève de la révision constitutionnelle intervenue au Burundi le 07 Juin 2018 (section première) et ensuite il sera question d'analyser la révision de la Constitution du Bénin du 07 Novembre 2019 (section deuxième).

Section 1. LA REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI

Dans cette première section de notre travail, nous allons analyser le projet de révision constitutionnelle au Burundi (paragraphe premier), ensuite nous allons voir l'objet de cette révision pour comprendre quel était le bienfondé de cette révision (paragraphe deuxième), nous parlerons aussi du dialogue inter-burundais et le référendum dans le processus de cette révision (paragraphe troisième) et à la fin de cette première section nous parlerons de l'adoption et la promulgation du texte portant révision de la Constitution du Burundi (paragraphe quatrième).

§1. PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI

À la suite des consultations populaires tenues à l'été 2016, la Commission nationale du dialogue inter-burundaisa déposé le 24 août 2016 un rapport recommandant une révision de la Constitution dans le but, notamment, de lever la limitation du nombre de mandats présidentiels62(*).

Tel que mentionnée précédemment, une portion importante de l'opposition et de la société civile indépendante n'a pas participé à ces consultations.

Le 15 février 2017, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret visant à créer une commission chargée de proposer un projet d'amendement de la Constitution pour qu'il soit soumis à un référendum63(*). Au mois d'octobre, le Conseil des ministres a adopté le principe d'un projet de révision de la Constitution qui était rendu public en décembre. Le projet de révision prévoit, à partir de 2020, des mandats présidentiels de sept ans. La composition du Sénat serait amputée des anciens chefs d'Etat et les lois votées à la majorité absolue des députés présents, plutôt qu'au deux tiers. Par ailleurs, les quotas de 60 % d'Hutus, 40 % de Tutsi et au moins 30 % de femmes au gouvernement et au parlement seront conservés64(*). Ces quotas pourront toutefois être supprimés : un délai de 5 ans est en effet accordé au Sénat pour évaluer la possibilité de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques à l'exécutif, au législatif et même au pouvoir judiciaire après la mise en place des institutions issues de la présente Constitution65(*).

Enfin, l'article 86 édicte qu'aucune coalition d'indépendants n'est autorisée, une attaque directe à la principale force parlementaire d'opposition, une coalition formée d'indépendants66(*).

Le 12 décembre 2017, le Président PierreNKURUNZIZA a annoncé le lancement d'une campagne d'explication des amendements constitutionnels en vue du référendum prévu en mai 2018. Une campagne référendaire à proprement parler doit par la suite être lancée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Entretemps, une quarantaine de partisans de l'opposition ont été arrêtés sous prétexte de militer avant l'ouverture officielle de la campagne référendaire, une situation dénoncée par l'opposition qui juge que seuls les militants faisant campagne pour le « non » sont ciblés, alors que les plus hautes autorités de l'Etat font ouvertement campagne pour le « oui »67(*).

Les autorités parlementaires et gouvernementales soutiennent que certaines dispositions de la Constitution du Burundi ne sont plus en conformité avec la réalité actuelle du pays(2018), ce qui, à leurs yeux, à justifier le projet de révision constitutionnelle. Ils soulignaient également que les participants au dialogue national inter-burundais ont réclamé des modifications à la Constitution. Ils considéraient que la révision constitutionnelle relevait de la souveraineté nationale et rappelaient que plusieurs autres pays ont modifié leur Constitution68(*).

Le Président de la République a indiqué aux membres de la délégation que la réforme constitutionnelle serait soumise à un référendum populaire. Il a également souligné que si l'Accord d'Arusha devait être modifié, ce serait « à la population de choisir ». En revanche, certains interlocuteurs de la délégation considéraient que le projet de révision constitutionnelle était prématuré, car la Constitution de 2005 n'a jamais été pleinement appliquée et qu'il était ainsi difficile de cerner les modifications nécessaires. Il a également été fait référence au séminaire organisé en 2013 par le parlement burundais où les participants issus des partis politiques agréés, de la société civile et des instances religieuses avaient recommandé de ne pas modifier la Constitution, un projet qui avait également alors été rejeté lors d'un vote à l'Assemblée nationale. De plus, certains représentants de l'opposition craignent que la réforme constitutionnelle entraîne un balayage de l'opposition en interdisant toute candidature indépendante alors que le principal groupe parlementaire d'opposition est actuellement une coalition d'indépendants.

Par ailleurs, la plupart des intervenants ont indiqué que l'Accord d'Arusha a entamé la stabilisation du pays et est le fondement du « Burundi nouveau »69(*). À ce titre, plusieurs accordent une importance capitale au respect de cet Accord, qu'ils considèrent comme l'un des textes fondamentaux du pays. Pour plusieurs Burundais, l'Accord d'Arusha a permis de parvenir à un compromis historique sur le système politique et de gouvernance, à savoir une démocratie comportant des balises contre les risques d'oppression et d'exclusion que le pays a déjà connues dans le passé70(*). L'ancien Président Sylvestre NTIBANTUNGAYA71(*) a précisé que si des éléments de l'Accord ou de la Constitution devaient être changés, ce devait être à travers un réel dialogue inclusif et ouvert.

§2. OBJET DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI

En parcourant la révision de la constitution du Burundi, nous nous trouvons dans une difficulté totale de dégager l'objet exact de cette révision. Nous disons avec précision que cette révision a porté sur plusieurs dispositions entre autre le nombre et la durée des mandats du chef de l'Etat au Burundi mais nous ne pouvons pas conclure que cette n'avait que ça pour objet. C'est de cette manière que nous allons de voir passer en revue de certains enjeux qui ont entouré cette révision.

Le gouvernement nourrissait l'ambition de revisiter la première constitution post-conflit depuis un bon bout de temps. Déjà en 2014, une tentative de changer la constitution a été envisagée mais n'a pas fait long feu. La voie parlementaire choisie s'est révélée hasardeuse. Le projet a en fait échoué à une voix près. Cette fois-ci, le gouvernement a choisi l'option référendaire. Il est difficile de savoir si ce choix était motivé par le souci de gagner en légitimité en s'adressant directement au peuple ou si c'était un choix stratégique. Les deux raisons ne sont pas incompatibles et paraissent, l'une comme l'autre, plausibles. Si on tient compte de la manière dont le processus de révision de la constitution a pris plus de temps, on ne peut que rejoindre l'hypothèse de Vandeginste sur la possibilité de dissensions internes.72(*)

Le moins que l'on puisse dire est que l'usage du referendum comme moyen de légiférer dans un contexte de partage du pouvoir n'est pas la voie la plus recommandée. Il est considéré comme un outil politique imparfait dans le cadre d'une société plurale et fragmentée car instituant, de facto, une méconnaissance des droits des minorités73(*). Alors que l'opposition et la société civile s'étaient inscrites en faux contre la révision de la constitution, brandissant comme argument la menace que cette entreprise politique ferait peser indument sur l'accord d'Arusha et son ingénierie de partage de pouvoir74(*).

En effet, les quotas ethniques ont été étendus aux domaines qui n'étaient pas jusqu'ici couverts, tels que la magistrature. Au même moment, le Service National des Renseignements (SNR) n'est curieusement plus couvert par les quotas ethniques. Ceci pose un problème sérieux dans la mesure où ce service rattaché à la présidence a souvent été accusé d'être une sorte de machine à tuer. Alors que le SNR continue à être perçu comme un acteur majeur de la sécurité, ou plutôt, de l'insécurité surtout lors des tensions et crises à caractère politico-ethnique, il est clair que ne pas tenir compte de sa composition paritaire affecterait l'équilibre de la terreur qui est pourtant le fondement même du partage du pouvoir.

Nous comprenons donc que cette révision mettant en jeu plusieurs situations toucherait aussi l'aspect tribal, ethnique, et même clanique dans le partage du pouvoir. De même, la philosophie de partage du pouvoir a été en quelque sorte vidée de sa substance dans la nouvelle constitution, tant les mécanismes de véto minoritaire, sous-tendus dans des proportions assez élevées pour certaines matières, ont été élagués au profit de majorités simples. Ceci donne plus de pouvoir au parti au pouvoir. Enfin, sur un plan strictement juridique, il semble que la même ambiguïté qui a été la source du conflit en cours subsisterait, quoi qu'il soit difficile de déterminer s'il s'agit d'un flou sciemment entretenu à des fins d'exploitations politiques ultérieures ou s'il s'agit de la traduction d'une volonté visant à donner plus de marge de manoeuvre au juge constitutionnel75(*). La seule évidence est qu'une telle situation garde son potentiel à créer une insécurité juridique qui peut induire ou aggraver une instabilité politique, a fortiori quand les institutions en charge de la mise en oeuvre du texte se heurtent à des obstacles de nature juridique, politique, et autres.

§3. DIALOGUE INTER-BURUNDAIS ET LE REFERNDUM

Depuis 2015, les États de la Communauté d'Afrique de l'est (CAE) tentaient d'impulser un processus de dialogue inter-burundais, dont la médiation est assurée par le président ougandais Yoweri Museveni, appuyé par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Jusqu'alors, les tentatives de l'équipe de médiation se sont soldées par des échecs répétés, les autorités ayant soit boycotté les négociations, soit refusé de négocier directement avec la coalition de l'opposition76(*). Le 16 avril 2018, l'Union africaine et les Nations unies ont publié un communiqué de presse exprimant leur inquiétude face à la décision dugouvernement du Burundi de suspendre sa participationau dialogue inter-burundais et l'appelant à reconsidérer sa position. Dans le communiqué, les deux organisations réitéraient également leur détermination à pleinement assumer leurs responsabilités en tant quegarants de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation d'août 2000 et leur conviction que seul undialogue inclusif et le consensus, basés sur le respect de l'Accord d'Arusha, garantiraient une solution politiquedurable, la préservation et la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit77(*).

Le communiqué faisait vraisemblablement écho au refus des autorités burundaises de participer à une nouvelle session du dialogue inter-burundais que le facilitateur Benjamin Mkapa planifie d'organiser à Entebbe, en Ouganda, et là nous sommes déjà en avril 2018. Il a finalement été retiré du site internet de l'Union africaine après que les autorités burundaises ont publié un communiqué démentant leur retrait des négociations et affirmant qu'elles demeuraient engagées dans le processus de dialogue.

Elles avaient indiqué qu'en ce qui concerne les dates pour la prochaine session du dialogue inter-burundais, leGouvernement est disposé et reste en contact avec à le Facilitateur pour en discuter et fixer une échéanceconsensuelle qui ne perturbe pas le calendrier des activités d'envergure nationale déjà programmées,c'est-à-dire les activités liées au référendum. Ceci pourrait laisser entendre qu'elles ne retourneront à la table des négociations qu'après la tenue des scrutins. La question de la révision constitutionnelle est pourtant l'un des principaux points de divergence entre le gouvernement d'une part et l'opposition politique et la société civile indépendante d'autre part, ces dernières y étant radicalement opposées au nom de la préservation de l'Accord d'Arusha pourtant qu'il était essentiel qu'un dialogue inclusif sur le processus de modification constitutionnelle ait lieu avant l'organisation d'un scrutin national afin de ne pas accentuer les fractures qui divisaient la société et constituaient une menace directe pour la paix dans le pays et la stabilité dans la région. Même s'il est peu probable que ce dialogue ne modifie la tenue du référendum, seul un véritable dialogue politique est en mesure de garantir la résolution du conflit burundais. Les instances de l'Union africaine devraient ainsi concourir à la nécessité impérieuse de relancer le dialogue politique entre toutes les composantes politiques burundaises et y inclure la société civile.

§4. CONTRIBUTION OU POSITION DE L'UNION AFRICAINE ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN GENERAL

Dans le processus de la révision de la Constitution du Burundi, l'Union Africaine au sein du continent et d'autres organisations régionales ainsi que la communauté internationale en général ont donné leur position et différentes recommandations pour la consolidation de la paix sur le territoire burundais. C'est de cette question dont il s'agit dans le présent paragraphe.

Depuis le début de la crise, la Commission africaine s'est engagée sur la situation burundaise notamment au travers de la mission d'établissement des faits qu'elle a menée en décembre 2015 et à la suite de laquelle elle a conclu que des violations graves et massives des droits humains ont été commises depuis avril 201578(*), en grande majorité par les forces gouvernementales, en collaboration ou non avec la milice Imbonerakure. A l'issue de cette mission, la Commission avait notamment recommandé la mise en place d'un mécanisme hybride (international/régional) d'enquête sur les crimes commis depuis avril 2015 jusqu'en 2018.

Elle a également pris une résolution (CADHP/Rés.3577)79(*) sur la situation au Burundi le 4 novembre 2016. Alors que la crise politique, sécuritaire, humanitaire et des droits humains s'aggraver et que les autorités s'apprêtent à porter un coup fatal à l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en modifiant la Constitution, la Commission doit prendre des actions fortes avant la tenue du référendum constitutionnel. Elle devrait notamment : Prendre les actions d'urgence suivantes :

· Adopter une résolution sur la situation au Burundi condamnant fermement l'escalade de la répression et des violences dans le cadre de l'organisation du référendum sur la Constitution et appelant les autorités à renoncer à ce projet tant que les conditions pour que ce processus soit équitable, libre et consensuel ne sont pas réunies ; La résolution devrait également condamner la réforme du code de procédure pénale en cours lequel risque de supprimer des mesures de protection des libertés individuelles et d'encourager les violations des droits humains par les agents de l'État ;

· Appeler les États de l'Union africaine, en particulier ceux de la Communauté des États d'Afrique de l'est, et des Nations unies à appuyer vigoureusement le processus de dialogue inter-burundais notamment pour que le prochain round de négociations se tienne et soit efficace et inclusif ;

· Appeler les garants de l'Accord d'Arusha à dénoncer les conditions d'organisation du processus de révision de la Constitution et à organiser une mission politique de haut niveau auprès des autorités burundaises pour les convaincre, compte tenu du contexte actuel, de suspendre la tenue du référendum ;

· Saisir d'urgence les instances de l'Union africaine, en particulier le Conseil de paix et de sécurité, des graves violations des droits humains au Burundi et des risques importants d'une détérioration de la situation politique et sécuritaire dans ce pays à l'approche du référendum ;

· Saisir la conférence des chefs d'États et de gouvernements sur les graves violations des droits humains perpétrées au Burundi et leur impact sur la sécurité régionale, afin que ces dernières appellent les autorités burundaises au respect de ses engagements, notamment au regard de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

· Mettre immédiatement un terme aux exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, actes de torture, violences sexuelles, arrestations et détentions arbitraires, et autres violations graves des droits humains ; mener, dans les plus brefs délais, des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces afin de traduire en justice les auteurs de ces crimes ;

· En l'attente de telles enquêtes, suspendre de leurs fonctions les membres des services de sécurité et de l'administration suspectés d'avoir ordonné, approuvé ou commis des violations graves des droits humains ;

· Libérer toutes les personnes arbitrairement détenues, notamment les défenseurs des droits humains et garantir leur intégrité physique ;

· S'engager pleinement et immédiatement dans le processus de dialogue inter-burundais et garantir son effectivité et inclusivité en acceptant l'opposition politique et la société civile indépendantes comme interlocuteurs ;

· Mettre un terme immédiat aux attaques, menaces, actes d'intimidation et de harcèlement, y compris judiciaire, à l'encontre des défenseurs des droits humains, et des journalistes ; et autoriser la reprise sans condition des activités de toutes les organisations de la société civile radiées ainsi que le dégel de leurs comptes bancaires ;

· Coopérer avec l'Union africaine (UA) dans le déploiement au Burundi des observateurs des droit humains et experts militaires, conformément à la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'UA prise à l'occasion de son 26ème sommet fin janvier 2016 ; et mettre un terme aux entraves à l'action de ceux déjà présents dans le pays80(*) ;

· Reprendre la coopération avec le Bureau du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Burundi et autoriser la reprise de ses activités sur l'ensemble du territoire burundais, conformément aux engagements pris lors de la 36ème session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies ;

· Coopérer avec la Commission d'enquête sur le Burundi mandatée par le Conseil des droits de l'Homme et lui autoriser l'accès au territoire burundais ;

· Revenir sur leur décision de se retirer de la Cour pénale internationale en ratifiant à nouveau le Statut de Rome. Appeler l'Union africaine à :

· Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le déploiement immédiat de l'ensemble des observateurs des droits humains et experts militaires, conformément à la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine prise à l'occasion de son 26ème sommet fin janvier 2016 ;

· Adopter des sanctions à l'encontre des personnes et des groupes dont les actions et les propos contribuent à la persistance de la violence et entravent la recherche d'une solution pacifique à la crise ;

· Prendre toute mesure appropriée à l'encontre du Burundi, notamment sa suspension du Conseil de paix et de sécurité, compte tenu des violations manifestes par le Burundi des principes et objectifs régissant cet organe de l'UA ;

· Mettre en oeuvre des mesures efficaces de contrôle des forces burundaises déployées dans toutes les opérations de maintien de la paix africaines ;

· Garantir l'accès sur les territoires d'autres Etats africains aux réfugiés et demandeurs d'asile burundais et assurer leur protection ;

· Garantir qu'aucun Burundais ne soit directement ou indirectement renvoyé vers le Burundi s'il existe de raisons de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées, conformément au principe de non refoulement du droit international relatif aux réfugiés 81(*);

· Appeler les membres de la communauté internationale à augmenter considérablement leur contribution financière au Programme de réponse régionale à la crise des réfugiés burundais pour l'année 2017.

Cette liste de recommandations apparaît longue et efficace pour la résolution de la crise qu'il y a eu au Burundi depuis les rumeurs sur la révision de la Constitution Burundaise et le prolongement du mandat du Président Pierre NKURUZIZA mais d'après plusieurs observations, les autorités burundaises ont bafoué la majorité de ces recommandations et même le dialogue inter-burundais n'a pas produit le résultat auquel la communauté internationale s'attendait.

§4. ADOPTION ET PROMULGATION DU TEXTE PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI

Nous sommes en date du 17 mai 2018 où se tiendra au Burundi un référendum sur la Constitution. Ce référendum a un enjeu politique stratégique pour les autorités burundaises puisqu'il permettrait au président un nouveau vent au Burundi. Pierre NKURUNZIZA effectue déjà un troisième mandat hautement controversé qui a plongé le pays dans une grave crise ayant fait des centaines de victimes parmi la population civile et des milliers de réfugiés dans les pays voisins depuis avril 201582(*). L'adoption d'ores et déjà programmée de cette réforme de la Constitution qui constitue la mort de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé en 2000 et qui a permis au pays de sortir de 10 ans de guerre civile et de jeter les bases d'une société pacifique, démocratique et fondée sur l'État de droit83(*).

Entre début 2018 et l'entrée dans la période électorale et le 15 avril, la Ligue ITEKA a recensé 86 assassinats, 18 disparitions forcées, 77 cas de torture, 10 cas de violences sexuelles et basées sur le genre féminin et 526 arrestations arbitraires. Plusieurs organisations ont observé depuis le début de l'année 2018 une vague de violations commises par les autorités et les forces gouvernementales spécifiquement liées à l'organisation du référendum84(*). Des personnes supposées opposées au référendum ont été tuées, enlevées et portées disparues, battues, illégalement arrêtées et détenues, menacées et intimidées. Les autorités burundaises ont mené une campagne de terreur pour inciter les burundais à voter en faveur de la modification constitutionnelle.

Il sied donc de souligner que dans cette campagne de révision constitutionnelle il était interdit à toute personne de faire une contre campagne visant à voter non pour la modification de la constitution et certains experts parlent du plébiscite à la place du référendum. Tout le monde craignait que la tenue du scrutin référendaire ne s'accompagne d'une nouvelle augmentation des violences.

A un mois du référendum et alors que le Burundi entre dans sa quatrième année de crise, sachant bien que cette crise datait de 2015, la Ligue ITEKA85(*) appelle la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, réunie en Mauritanie à Nouakchott du 25 avril au 9 mai 2018, à prendre des actions rapides et fortes pour dénoncer une révision non consensuelle de la Constitution et prévenir des nouveaux abus contre les civiles. Une condamnation publique de la part de l'organe de surveillance et de défense des droits humains en Afrique sur les violations, notamment des droits civils et politiques, ainsi qu'une saisine des organes politiques de l'Union africaine qui à son tour a fait plusieurs observations et recommandations dont nous avons épinglé dans le paragraphe précédent.

Section 2. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Dans cette section, il sera question de comprendre le déroulement de la révision constitutionnelle du Bénin du 07 novembre 2019.

Ceci étant, nous allons devoir analysé le projet de révision constitutionnelle de la constitution du Bénin de 1990 (paragraphe premier), en deuxième lieu nous allons voir l'objet saillant de cette révision (paragraphe deuxième), troisièmement nous allons voir le dialogue politique inclusif qui a accompagné cette révision (paragraphe troisième) et en fin nous allons analyser l'adoption et la promulgation de la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin (paragraphe quatrième).

§1. PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Par projet de révision constitutionnelle nous avons l'ensemble de travaux préparatoires qui concourent à la révision d'une Constitution. Dans la révision d'une Constitution, l'initiative peut provenir du parlement ou encore de l'exécutif. Lorsque l'initiative provient du parlement on parle d'une proposition86(*) de révision constitutionnelle et lorsque cette initiative provient du gouvernement on parle d'un projet de révision constitutionnelle.

C'est de cette façon que le Bénin avec sa Constitution de 1990 sera tenté à une révision par un projet de révision constitutionnelle provenant d'une initiative du Président de la République Patrice TALON87(*).

Cette initiative c'est le fruit des propositions issues du dialogue politique convoqué par le Président béninois pour tenter de sortir de la crise politique ouverte par les élections législatives d'avril, lors desquelles aucune liste de l'opposition n'avait pu concourir, cette révision constitutionnelle va apporter des changements de fonds sur la scène politique.

§2. OBJET DE LA REVISION CONSTUTIONNELLE DU BENIN

Cette révision constitutionnelle intervenue au sein de la République du Bénin avait pour objectif principal de résoudre la crise post-électorale après le législatif d'avril 2019. Mais malgré cet objectif primordial, nous signalons au moins que cette révision a touché plusieurs matières de la Constitution du Bénin de 1990.

Cette révision vient instituer le poste de vice-président88(*) et le nombre de députés va changer, ces derniers qui vont voir leur mandat rallongé89(*) et les Béninois devraient, à partir de 2026, voter lors des élections générales couplant, une même année, la présidentielle, les législatives et les scrutins locaux.

L'enjeu est d'éviter l'une des hantises du révisionnisme constitutionnel : le principe de la « remise à zéro des compteurs »90(*). Un argument qui a été évoqué par le président en place au moment de la révision constitutionnelle pour s'affranchir d'une éventuelle limitation du nombre de mandats présidentiels.

Ici il s'agit bien d'une loi modificative, en raison d'une part de la faible ampleur du nombre d'articles modifiés qui sont à 47 articles sur 160, soit un peu moins du tiers, mais surtout de la préservation des piliers fondamentaux du modèle démocratique et politique du pays. En occurrence : « le caractère républicain et unitaire de l'Etat, la laïcité, la limitation du nombre de mandats présidentiels et la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle ».

Si la constitution du 11 décembre 1990 a instauré la limitation des mandats présidentiels à deux comme un principe majeur, cette révision vient renforcer cette disposition avec un autre principe selon lequel : «En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la république ».91(*)

En parcourant cette nouvelle loi, le texte comporte par ailleurs des ambiguïtés propres à alimenter d'éventuelles batailles de constitutionnalistes. Il ne précise ainsi pas explicitement si le vice-président est soumis à la même limitation du mandat que le président et encore moins il n'interdit pas explicitement à un ancien président de se porter candidat au poste de vice-président.

Cette révision donc, bien qu'elle soit post-électorale, elle s'étend sur d'autres matières qui n'ont rien à voir avec la crise créée par les législatives ayant précédé cette révision. Elle traite plusieurs questions ou matières selon les recommandations formulées à l'issue du dialogue inclusif.

§3. LE DIALOGUE INCLUSIF

Il sera donc difficile de nous passer du dialogue inclusif dans la mesure où ce dialogue contribue à la consolidation de la paix et la promotion du constitutionnalisme au sein du continent.

Dans le cadre de cette révision constitutionnelle du Bénin du 07 novembre 2019, comme nous l'avons dit précédemment, elle a été précédée d'un dialogue convoqué par le chef de l'Etat béninois. Ce dialogue ayant réuni l'opposition béninoise et la majorité ainsi que d'autres forces politiques92(*) de la République afin de remédier à la crise politique engendrée par les élections législatives d'avril 2019 où aucune liste d'opposition ne faisait partie. Ce dialogue inclusif qu'il est, ayant abouti à la révision de la Constitution béninoise de 1990 dans le seul but de prôner la paix dans la classe politique béninoise nous parait donc indépassable dans le cadre de cette étude.

Ce dialogue inclusif organisé au Bénin entre le gouvernement du Président Patrice Talon et une partie de l'opposition93(*) avait cinq (5) principaux axes94(*):

· Toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques;

· Renforcement du système partisan;

· Recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'assemblée nationale;

· Statut de l'opposition;

· Mesures d'apaisement de la situation politique.

§4. ADOPTION ET PROMULGATION

Parlant de l'adoption et la promulgation de la loi portant révision de la Constitution béninoise, nous signalons que cette révision est la première depuis l'élaboration de cette Constitution en 1990.

Cette loi a été adoptée par l'assemblée béninoise, votée à l'unanimité de 83 députés de l'Assemblée mais malgré tout cela, le camp de l'opposition parlait d'une révision unilatérale95(*).

En date du 07 novembre 2019, le Président de la République Patrice TALON, promulgue la loi n°2019-40 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin96(*). Cette promulgation est intervenue après la validation de cette loi par la Cour constitutionnelle du Bénin.

CONCLUSION PARTIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE

Dans ce deuxième chapitre, il était question d'examiner l'objet même de notre étude pour bien comprendre sur quoi porte notre étude.

Nous étions dans l'obligation de comprendre le déroulement de la révision de la Constitution du Burundi intervenue en date du 07 Juin 2018 et tous ses contours en voulant comprendre les différentes étapes engagée pour cette révision et celle du Bénin intervenue en date du 07 novembre 2019.

Ce chapitre est considéré pour nous comme un champ de travail et nous démontre de manière très détaillée comment se sont déroulées les deux révisions constitutionnelles pour nous permettre de bien commencer et voir même comprendre le chapitre suivant.

C'est de cette façon que nous avons pris de manière passagère ces deux révisions intervenues au sein du continent en 2018 pour le Burundi et 2O19 pour le Bénin et ainsi nous allons devoir passer à notre dernier chapitre qui consiste à examiner l'apport de ces révisions au constitutionnalisme africain.

Chapitre troisième.L'APPORT DE REVISIONS CONSTITUTIONNELLES AU CONSTITUTIONALISME AFRICIAN

Après avoir examiné la question de révisions constitutionnelles en Afrique, en occurrence celle du 07 Juin 2018 au Burundi et celle du 07 novembre 2019 au Bénin, il nous semble capital dans le présent chapitre, de juger l'apport de ces révisions constitutionnelles, de manière à comprendre si ces révisions sont-elles consolidantes ou déconsolidantes et si les différentes procédures engagées pour ces révisions étaient-t-elles souhaitables pour la promotion d'un Etat de Droit.

C'est de cette façon que nous allons devoir examiner l'apport de la révision constitutionnelle burundaise (Section première) et ensuite, il sera aussi question de comprendre l'apport de la révision constitutionnelle du Benin (Section deuxième).

Section 1. L'APPORT DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI

Dans la présente section, pour mieux comprendre l'apport de cette révision, nous allons devoir examiner l'attitude du peuple Burundais face à cette révision (paragraphe premier), la révision constitutionnelle du Burundi et le constitutionnalisme africain (paragraphe deuxième), ensuite suivra un commentaire critique de notre part (paragraphe troisième) et en fin, il sera question de voir quel avenir pour le constitutionnalisme africain (paragraphe quatrième).

§1. L'ATTITUDE DU PEUPLE BURUNDAIS FACE A LA REVISION DE LA CONSTITUION DU BURUNDI.

La révision de la Constitution de la République du Burundi a été non seulement contestée par l'opposition Burundaise, mais surtout par le peuple Burundais et cela par des manifestations publiques malgré tous les plans et stratégies du pouvoir. Si nous pouvons faire un pas en arrière pour rappeler que cette révision dont l'initiative venait du Président Burundais Pierre NKURUNZIZA était déjà annoncée depuis 2015 mais ne va se matérialiser qu'en juin 201897(*).

En Avril 2015, on annonce la candidature du Président Pierre NKURUNZIZA à un troisième mandat présidentiel, chose que l'opposition juge anticonstitutionnelle98(*) et cela ouvre la voix de la révision de la Constitution du Burundi de 2005.

Le peuple étant le souverain primaire comme nous pouvons le lire dans la Constitution Burundaise en son article 5 qui dispose que la "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par ses représentants, soit directement par voie de referendum. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice".

Dans une démarche comme celle-ci (la révision d'une constitution), nous pouvons comprendre que le peuple a un grand rôle à jouer dans tout Etat de droit ou tout Etat qui s'appellerait démocratique.

Le peuple conteste la révision de la Constitution qui est un acte issu de l'accord d'Arusha après plusieurs années de crise au Burundi, cette Constitution qui limitait le nombre du mandat présidentiel à cinq ans une fois renouvelable99(*) est tentée donc à la révision, chose que le souverain primaire ne tolère pas et se lance dans des manifestations pour dire non à cette révision. Le droit de manifester étant un droit constitutionnel que la Constitution reconnait à ses peuples, mais le gouvernement se passe de ce droit pour aboutir à une révision très contraignante. L'article 12 de la Constitution du Burundi, garantit le respect strict de la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux qui protègent la dignité humaine.

Le peuple Burundais qui voulait à tout prix faire valoir sa Constitution, sera soumis à la torture, et certaines organisations internationales africaines qualifiaient cela pour crime contre l'humanité commis par le gouvernement Burundais100(*).

En date du 17 mai 2018101(*), un referendum très stratégique est organisé autour du texte portant révision et modification de la Constitution du Burundi où le peuple doit se prononcer pour ou contre cette modification constitutionnelle. Un referendum auquel beaucoup des burundais s'abstiennent de participer après avoir détenu arbitrairement certains citoyens qui voulaient sensibiliser la population pour voter non contre cette révision102(*).

Nous pouvons donc noter que malgré les efforts fournis par le peuple Burundais, la lutte contre la révision de leur Constitution, cette révision sera rendue effective le 07 Juin 2018 par la promulgation du texte portant modification de la Constitution de la République du Burundi par le Président Burundais Pierre NKURUNZIZA.

§2. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN.

Si dans le paragraphe précédent, il était question de comprendre de quelle manière le peuple Burundais a participé positivement ou négativement à la procédure de révision de leur Constitution, et cela nous permettra de comprendre la part de cette révision au constitutionnalisme africain.

Pour mieux comprendre la contribution de cette révision dans la démarche du continent pour la promotion des valeurs démocratiques nous pouvons aussi faire une brève étude dans un contexte historique. Depuis l'indépendance du Burundi en 1962, le pays a connu plusieurs épisodes des crises et instabilités politiques et ceux-ci pendant une quinzaine d'années. Le 28 Août 2000, sous la facilitation du Président Sud-Africain Nelson MANDELA, a finalement été signé l'accord d'Arusha pour la réconciliation et la paix au Burundi, premier pas dans une démarche de paix et la résolution des conflits, l'accord d'Arusha était une avancée majeure dans le chemin de la démocratie au Burundi avec une grande considération continentale pour le constitutionalisme africain, car cet accord est la source même de l'élaboration de la Constitution burundaise appelé acte constitutionnel issu de l'accord d'Arusha103(*).

Si nous avons fait allusion à cette description historique, c'est tout simplement parce que la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 est venue tordre l'accord d'Arusha. Cette révision qui est une violation intentionnelle de l'accord d'Arusha plonge le pays dans un retro constitutionnalisme. Pendant que le Burundi connaissait déjà une avancée constitutionnelle, la révision du 07 Juin 2018 s'éloigne du combat de l'Union africaine et d'autres organisations internationales qui oeuvrent au sein du continent pour un bon développement du constitutionnalisme africain. Dans un langage propre à nous, nous pensons que cette révision est venue remettre le compteur à zéro dans la démarche africaine pour la démocratie et la paix au sein du continent.

§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE AU BURUNDI

Le présent paragraphe paraît important pour nous chercheur, du simple fait que nous allons devoir exposer un commentaire critique de la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 après avoir compris de quelle manière cette révision a été organisée. Dans le présent paragraphe, il est donc question de montrer si cette révision était consolidante ou déconsolidante au constitutionnalisme africain; c'est donc une façon pour nous de répondre aux questions posées dans la problématique de manière claire et complète.

Nous avons bien compris dans le premier chapitre ce que nous pouvons entendre par révision constitutionnelle consolidante et révision constitutionnelle déconsolidante. Nous pouvons au moins rappeler que la révision d'une Constitution ne dépend pas d'une seule personne ou un groupe des personnes, car la Constitution étant l'expression de toute une nation.

Le fait pour le Président Pierre NKURUNZIZA de tenter une initiative pour la révision de la Constitution de la République burundaise était conforme au droit constitutionnel Burundais, du simple fait que la Constitution burundaise lui reconnaissant ce droit104(*), mais encore faudrait-il que cette initiative rencontre les attentes de la population.

Dans le cadre de cette étude, pour ce qui est de la révision de la constitution du Burundi intervenue le 07 Juin 2018, nous allons devoir confronter deux approches dont: la personnification du pouvoir (a)et la conservation du pouvoir politique (b) afin de comprendre la quelle convient à cette révision.

a) La personnification du pouvoir

Nous cherchons à comprendre dans la présente approche l'esprit politique qui était derrière cette révision tout au Burundi. Rien ne sert de réviser la Constitution pour l'intérêt d'une seule personne ou pour l'intérêt d'un parti politique encore moins d'un groupe politique ou tribal. Nous pouvons dans le cadre de cette étude comprendre qu'il n'était pas important de réviser la Constitution au Burundi. D'où la nécessité de comprendre que cette révision fut une émanation de la volonté politique d'un groupe d'individu avec comme acteur principal le Président Pierre Nkurunziza dans le seul but de conserver le plus longtemps possible le pouvoir politique, d'où la nécessité d'examiner la deuxième approche.

b) La conservation du pouvoir

Le peuple a défendu sa Constitution mais les gouvernants ont marché au-dessus du peuple. Même si le gouvernement burundais a saisi la Cour constitutionnelle burundaise qui était sous sa manipulation pour se prononcer sur le texte portant révision de la Constitution du Burundi105(*), les juges constitutionnels sous une grande pression politique vont répondre au devoir de gratitude et finir par avaliser cette révision. D'où la grande question qui est celle de comprendre quelle était la motivation du gouvernement burundais pour réviser la Constitution burundaise de 2005 en passant outre l'accord d'Arusha. Nous optons pour cette deuxième approche pour dire qu'il s'agissait d'un esprit conservatiste du pouvoir comme la plupart des dirigeants africains. Cette révision qui a fait des morts au Burundi ne visait que la conservation du pouvoir en termes clairs dans la mesure où l'article 96 qui visait la limitation du nombre des mandats présidentiels sera modifié et en plus l'alinéa 2 de cette disposition interdit seulement l'exercice de deux mandats présidentiels consécutifs mais laisse une possibilité de faire plus de deux mandats présidentiels de manière non consécutive. Cette révision visait donc la conservation du pouvoir par le gouvernement burundais.

Cette révision qui vient toucher le noyau dur d'une Constitution en modifiant l'article 96 de la Constitution Burundaise qui limitait le mandat présidentiel à cinq ans une fois renouvelable, le mandat du président de la République sera porté à sept ans renouvelable mais elle permet aussi à un Président de se porter candidat plusieurs fois mais de manière non successive. C'est de cette façon que cette révision a abrogé indirectement l'accord d'Arusha et nous la qualifions de révision déconsolidante au constitutionnalisme africain.

Cette révision ne vient donc que pour torturer d'avantage le constitutionnalisme africain et elle ne pourrait servir de modèle à aucun Etat qui voudrait être un Etat de droit.

§4. QUEL AVENIR POUR LE CONSTITUTIONNALISME BURUNDAIS

Tout chercheur est un visionnaire et sa première mission est celle d'apporter une solution aux différents problèmes de la société. Malgré tout ce qu'il y a eu au Burundi, la Constitution de 2005 sera révisée afin de permettre au Président Pierre NKURUNZIZA d'être successeur à sa propre succession.

Nous sommes le 07 juin 2019, le Président Pierre NKURUNZIZA annonce ne pas être candidat à sa propre succession en 2020106(*); sachant bien que les élections sont prévues en juin 2020. Malgré cette annonce, les inquiétudes demeurent du simple fait que quelqu'un qui a consenti tous les efforts pour réviser la Constitution afin de briguer un autre mandat pourrait refuser de se présenter comme candidat.

A notre tour, nous pensons que même si le Président Pierre NKURUNZIZA résistait de se porter candidat, le constitutionnalisme burundais ne peut plus inspirer un Etat, cette révision a causé des morts au Burundi, pour le peuple qui défendait sa Constitution; et donc l'élection n'étant pas l'objet d'une Constitution nous parlons aujourd'hui d'une révision déconsolidante et d'un retro constitutionnalisme au Burundi. Certes, le Président Burundais ne s'est pas porté candidat à sa propre succession mais cela ne dépendait que de lui-même et même les élections remportées par son successeur étaient controversées et le Burundi a longtemps perdu la paix suite à cette crise créée par la révision constitutionnelle burundaise. La révision constitutionnelle du 07 Juin 218vient pour mettre fin aux acquis constitutionnels burundais et aujourd'hui tout comme dans l'avenir un seul individu peut faire autant de tours au pouvoir selon sa volonté ce qui est contre les valeurs constitutionnelles et démocratiques.

Section 2. L'APPORT DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN

Après avoir examiné l'apport de la révision de la Constitution burundaise du 07 Juin 2018 dans la section précédente, dans la présente section, il sera donc question d'examiner l'apport de la Constitution béninoise du 07 Novembre 2019.

C'est ainsi que nous allons devoir comprendre la révision constitutionnelle du Benin par rapport au constitutionnalisme africain (paragraphe premier), l'apport de la cour constitutionnelle béninoise au constitutionnalisme africain (paragraphe deuxième), nous allons devoir ensuite faire une commentaire critique de notre part (paragraphe troisième) et en fin nous allons projeter nos vues sur l'avenir du constitutionnalisme africain (paragraphes 4).

§1. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN

La révision de la Constitution de la République du Benin du 07 Novembre 2019 est une révision poste crise107(*). Elle vient juste après une crise créée par les élections législatives après un dialogue inclusif Béninois qui a ouvert les portes mêmes à la révision de la Constitution du Benin de 1990.

L'objet principal de cette révision est de résoudre la crise créée par les élections législatives auxquelles aucune liste de l'opposition n'a pu participer. Cette révision, sous l'initiative du président béninois Patrice TALON vient instituer le poste de vice-président. Cette fois-ci, contrairement à celle du Burundi, elle vient ajouter un alinéa très important à l'article 42 qui limitait le mandat présidentiel à cinq ans une fois renouvelable. L'alinéa 2 de l'article 42 dispose "qu'en aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la république". Il ne s'agit pas d'une répétition de ce qui est déjà annoncé par l'article 42 en son alinéa premier mais plutôt une façon de renforcer la nécessité de prendre des dispositions pour garantir l'alternance au sommet de l'Etat. Que le mandat soit successif ou pas, nul ne peut en exercer plus de deux.

Cette révision du 07 novembre 2019 vient renforcer l'unité nationale et donner aussi la chance aux opposants de se présenter aux prochaines législatives108(*), il est donc remarquable que cette révision ne vient que pour renforcer le constitutionnalisme béninois en particulier et Africain en général. Cette révision apporte des nouvelles valeurs démocratiques dans la Constitution béninoise de 1990. Sans doute, il s'agit donc d'une révision constitutionnelle consolidante au constitutionnalisme africain. Une révision à laquelle le peuple se prononce en toute démocratie par voie de referendum pour garantir l'Etat de droit au Bénin bien que le projet a été voté par l'Assemblée nationale unilatérale composée de seuls membres du parti politique du Président.

§2. L'APPORT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE BENINOISE AU CONSTITUTIONALISME AFRICAIN

Ici, il est question de rappeler que la cour constitutionnelle Béninoise est une juridiction gardienne de la Constitution du Bénin109(*), cette cour a pour attribution majeure de veiller au respect strict de la Constitution béninoise. Présente au Benin depuis 1990, la cour constitutionnelle béninoise a pour mission principale la protection de droits fondamentaux et la régulation du fonctionnement des institutions110(*). Mais, nous signalons que depuis l'avènement de Patrice Talon cette Cour subit de nombreuses critiques et ne rassure plus.

Une décision de la cour est rendue pour se prononcer sur la révision constitutionnelle de la Constitution béninoise de 1990111(*), une décision acceptée de tous est ressortie de la force de la chose jugée qui se prononce pour la révision constitutionnelle et déclare celle-ci conforme aux droits fondamentaux des citoyens béninois et demande au Président Patrice TALON de passer à la promulgation de la loi n°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la république du Bénin.

Cette cour a rendu plusieurs décisions qui s'imposent et auxquelles nous pouvons faire référence sur le continent pour parler du constitutionnalisme africain. A titre de rappel, nous avons une série de décisions rendue par cette Cour en 2006, 2011, 2014, qui ont eu des répercussions sur le mandat présidentiel.

§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE BENINOISE

La révision constitutionnelle du Bénin du 07 novembre 2019 est l'une des révisions constitutionnelles innovatrices au sein du continent. Non seulement qu'elle vient au moment opportun où le pays traversait une crise mais elle donne des solutions à certaines questions qui pouvaient surgir dans l'avenir sur le mandat présidentiel malgré que certains membres de l'opposition et de la société civile faisaient les déclarations selon lesquelles le Président Talon voulait se créer une voie pour briguer un autre mandat.

S'il nous faut répéter ce qui a déjà été dit par Olivier de Frouville "qu'une Constitution sans constitutionnalisme ne vaut112(*)", la révision de la constitution de la République du Bénin ne vient que pour redonner à la constitution béninoise sa valeur. Si nous avons connu certaines révisions constitutionnelles déconsolidantes au sein du contient, en occurrence celle du Burundi qui a déjà fait l'objet d'étude dans la première section, la révision constitutionnelle de la république du Congo de 2015, et autres, la révision de la Constitution du Bénin comme vient consolider le constitutionnalisme africain et elle peut inspirer d'autres constituants africains et servir de modèle aux autres Etats.

§4. QUEL AVENIR POUR LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN

Après cette étude, nous sommes dans une situation selon laquelle nous pouvons affirmer que les révisions constitutionnelles en Afrique sont d'une part déconsolidantes et d'autres part consolidantes. Et la présente étude nous fait voir cette différentiation et personne ne se permettrait de dire que toutes les révisions constitutionnelles du continent sont déconsolidantes ou encore prendre le risque d'affirmer qu'elles sont consolidantes et cela sous réserve des révisions qui interviendront dans les jours à venir.

La révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 fait partie de révisions constitutionnelles déconsolidantes du simple fait que nous l'avions qualifiée comme étant une révision visant la conservation du pouvoir politique tandis que celle du Bénin du 07 novembre 2019 est l'une des révisions constitutionnelles consolidantes dans la mesure où cette dernière vient renforcer l'unité nationale comme nous l'avons démontré dans cette étude.

Il est cependant normal qu'une Constitution soit révisée pour son adaptation aux différentes réalités sociales si cela est la volonté de toute une nation mais non pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe d'individus.

Voilà l'exemple à suivre; le cas de la révision de la Constitution béninoise qui devrait inspirer les constituants africains pour un meilleur avenir démocratique.

CONCLUSION PARTIELLE DU TROISIEME CHAPITRE

Nous avons fait une analyse comparative dans le présent chapitre où il était question de comprendre l'apport des révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Sans doute, les pays africains comme partout ailleurs, ont des Constitutions qui subissent des modifications selon qu'il est nécessaire ou pas.

Dans cette étude, notre souci était celui de comprendre de quelle manière ces révisions interviennent au sein du continent. Dans ce chapitre, nous avons fait une étude comparative au cours de laquelle nous avons affronté la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 que nous avons qualifiée de révision déconsolidante à celle de la République du Bénin du 07 novembre 2019 que nous avons qualifié de révision consolidante. C'est de cette façon donc que nous avons abordé la question relative à l'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain et nous voici donc à la fin de cette partie de notre travail.

CONCLUSION GENERALE

Etant au terme de notre travail scientifique, une conclusion s'avère importante en vue de présenter à nos lecteurs quelle a été notre préoccupation de base et les résultats auxquels nous avons abouti après l'analyse de notre thématique.

Notre travail a porté sur un thème intitulé " l'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain" avec comme objet d'étude la révision de la Constitution burundaise du 07 juillet 2018 et la révision de la Constitution du Bénin du 07 novembre 2019.

Notre problématique qui était centrée autour des deux questions principales était formulée de la manière qui suit: La révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 20218 et celle du Bénin du 07 novembre 2019 étaient-elles consolidantes ou déconsolidantes au constitutionnalisme africain? Les conditions dans lesquelles ces révisions sont intervenues étaient-elles envisageables dans la consolidation de la démocratie en Afrique? D'après nos analyses et investigations, nous avons abouti à des hypothèses suivantes:

Affirmant que la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 est une révision déconsolidante tandis que celle du Bénin du 07 Novembre 2019 est une révision consolidante; Affirmant que la procédure engagée au Burundi pour la révision de leur Constitution, ne répondait pas aux critères d'un Etat de droit tandis que celle du Bénin était conforme aux acquis démocratiques.

Ainsi, pour la réalisation de notre travail, nous l'avons subdivisé en trois chapitres: Le premier a porté sur les considérations générales; le deuxième chapitre a mis l'accent sur la révision constitutionnelle du Bénin et celle du Burundi; et enfin le troisième chapitre était consacré à l'analyse de l'apport de ces révisions constitutionnelles.

En effet, l'essentiel de notre travail a été conçu grâce à la méthode exégétique qui nous a permis de bien interpréter les différents textes juridiques et les comprendre, et ensuite la méthode comparative qui nous a servi à comparer les deux révisions selon qu'il s'agissait du Bénin ou du Burundi, et ces méthodes ont été renforcées par la technique documentaire qui est basée sur l'exploitation des ouvrages, les revues, les journaux, l'internet et la techniqued'entretien libre qui nous apermis de faire des échanges avec d'autres chercheurs selon qu'il était important.

Après analyse et investigations sur le fait étudié, nous avons dégagé la conclusion selon laquelle la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 est une révision déconsolidante au regard de tout ce qu'il y a eu au Burundi et cette révision ne visait que la conservation du pouvoir tandis que la révision de la Constitution béninoise du 07 novembre 2019, qui est la toute première depuis l'élaboration de celle-ci en 1990 est une révision consolidante et elle vient consolider le constitutionnalisme africain.

Ainsi dit, nous souhaitons que d'autres chercheurs abordent les aspects que nous n'avons pas pu analyser dans ce sujet pour nous compléter. De notre part nous estimons avoir obéi à notre devoir et au plan défini pour cette réflexion.

BIBLIOGRAPHIE

I. LES TEXTES CONSTITUTIONNELS ET LEGISLATIFS

1. La Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990

2. La Constitution de la République du Burundi du 07 juin 2018

3. La loi n° 2019 - 40 du 07 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin

II. LES OUVRAGES

1. C. EISENMANN, la justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, LGDJ, 1928

2. C. GREWE et H. RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995

3. DAVID René et JAUFFRET-SPINOSI Camille, les grands systèmes juridiques contemporains, paris, Dalloz, 2002

4. Dictionnaire français, la Rousse, 2008

5. Dictionnaire la Toupie, un dictionnaire politique et juridique, 2019

6. F. MELIN-SOUCRAMANIEN, les grandes démocraties, Constitutions des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, Paris, Dalloz, 2007

7. F.MELIN SOUCRAMANIEN, P. PACTET, Droit constitutionnel, 27ème éd ; Dalloz, 2008

8. Fondation Konrad ADNENAUER, Commentaire de la constitution Béninoise du 11 Décembre 1990, COPEF, Cotonou, 2009

9. G. BURDEAU, Traité des sciences politiques, le statut du pouvoir dans l'Etat, T. 4, LGDJ, paris, 2008

10. G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, 2e éd. Refondue, Paris, PUF, 2006

11.  Gilles BADET, les attributions originales de la cour constitutionnelles du bénin, FES, Bénin, 2013

12. Ibrahim DIALLO, Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats africains francophones, Presse de l'Université saint Gaston, Dakar,

13. Jean-Nazaire Tama, L'odyssée du constitutionnalisme en Afrique, Paris, l'Harmattan, 2015

14. Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, presses universitaires du Septentrion, 1997

15. L. FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Dalloz, 2002

16. LAKI MAURICE MUSEWA MBAYO, l'art de de confectionner un travail scientifique, P.U.L, Lubumbashi, 2004

17. M. de VILLIERS, Dictionnaire de Droit constitutionnel, Paris, Armand colin, 2003

18. M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2-3

19. M. VERPAUX, La Constitution, Paris, Dalloz, 2008

20. MOTULSKY Henri, principes d'une réalisation méthodique en Droit privé, Dalloz, Paris, 1991

21. Patrick GAIA, Droit constitutionnel théorie générale, ILF-GERJC, Marseille, 21è édition, 2019

22. R. CARRE DE MALBERG, contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1922, tome 2

23. Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques, ANAXAGORA, 2005

24. Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit guide pratique, COL, Lubumbashi, 2008

III. REVUES

1. Alexandre VIALLA, "limitation du pouvoir constituant, vision du constitutionaliste", In Civitas Europa, n° 32, 2014

2. B. GUEYE, « la démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs, n°129, 2009

3. BASTIN, J.F & KABURAHE A., « Analyse d'un référendum qui ne règle rien », Iwacu, 25mai 2018

4. Bernard QUIRINY, « révisions partielles et totales d'une constitution », In Jus Politicum, n° 13

5. G. Hesseling, "La réception du Droit Constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf", in jus politique 

6. LIJPHART A ; « Constitutional design for divided societies », Journal of Democracy, n° 2, 2004

7. M. S. ABOUMU-Salami, « la révision constitutionnelle du 31 décembre 2002 : une revanche sur la conférence nationale de 1991 », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, décembre 2007, n°19

8. M. VERDUSSEN, « introduction », In, M. VERDUSSEN (sous la direction de), la constitution Belge, lignes et entrelignes, Bruxelles, Le cri éditions, 2004

9. Olivier de Frouville "une théorie non constitutionaliste de la Constitution internationale", in jus politicum, n° 19, 2014

10. P. ARDANT, « la révision constitutionnelle en France : problématique générale » In la révision de la constitution, journées d'études des 20 mars et 16 décembre 1992, Association française des constitutionnalistes, Economica, 1993

11. René Claude NIYONKURU et Réginas NDAYIRAGIJE, « Burundi », chroniques politiques de l'Afrique des grands lacs, 2018

12. VANDEGINSTE S ; « la réforme constitutionnelle et la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burundi : deux questions restées en suspens », Analysis and policybrief, n° 27, IOB, août2018

13. WILEN, N. et WILLIAMS, P.D., « The African Union and coercive diplomacy: the case of Burundi », Journal of Modern African studies, 2018

IV. COURS

1. Joseph KAZADI MPIANA, cous d'institutions politiques de l'Afrique contemporaine, G3 Droit Public, UNILU, 2017-2018

2. MOLENGA LINGOTO Willy, Cours d'introduction à la science politique, G1 Droit, UNILU, 2017-2018

3. MulumbaKatchy, cours d'Introduction générale à l'étude de Droit, G1 Droit, UNIKIN, 2000-2001, P. 37

4. MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, cours de Droit coutumier, UNILU, 2018-2019

5. Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, Théorie générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018

6. Simplice NKWANDA MUZINGA, Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2017-201.

IV.sites internet

1. http://juspoliticum.com/article

2. http://ligue-Iteka.bi/wp-content/Uploads/2018/02Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf

3. http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp-rapport-mission-établi-faits-fre.pdf

4. https://www.beninrevele.com/tag/dialogue-inclusif/ 

5. https://www.decitre.fr

6. https://WWW.vie-publique.fr/fiches/19594-quelle-est-la-procédure-de-révision-de-la-constitution.

7. www.cours-univ.fr

8. www.jeune-afrique.fr

Sommaire

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

INTRODUTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

2.1 CHOIX DU SUJET 2

2.2INTERET DU SUJET 2

A. INTERET PERSONNEL 2

B. INTERET SCIENTIFIQUE 2

C. INTERET SOCIETAL 3

3. ETAT DE LA QUESTION. 3

4. PROBLEMATIQUES ET HYPOTESES 5

4.1 PROBLEMATIQUES 5

4.2 HYPOTHESES 6

5. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 7

5.1 METHODES DU TRAVAIL 7

A. METHODE EXEGETIQUE 7

B. METHODE COMPARATIVE 8

5.2. TECHNIQUES DU TRAVAIL 8

A. TECHNIQUE DOCUMENTAIRE 8

B. TECHNIQUE D'ENTRETIEN LIBRE 8

6. DELIMITATION DU SUJET 9

6.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS 9

6.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE 9

7.SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

Chapitre premier. LES CONSIDERATIONS GENERALES 10

Section 1.DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 10

§1. L'APPORT 10

a) Au sens positif 11

b) Au sens négatif 11

§2. LA REVISION 12

a) La révision modification 12

b) La révision complétage 12

1. PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE 13

2. LE POUVOIR CONSTITUANT DERIVE 14

3. LES LIMITES DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE 14

a) Limitations temporelles 15

b) Limitations implicites 15

4. LE REFERENDUM 16

§3. LA CONSTITUTION 16

1. HISTORIQUE DU PHENOMENE CONSTITUTIONNEL 18

2. LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA CONSTITUTION 18

a) Approche matérielle de la Constitution 19

b) L'approche formelle de la Constitution 19

c) La forme souple ou rigide d'une Constitution 19

3. SORTES DE CONSTITUTIONS 19

a) Les Constitutions coutumières 19

b) Les Constitutions écrites 20

c) La coutume constitutionnelle 20

§4. LE CONSTITUTIONNALISME 20

Section 2. DEFINITION DES CONCEPTS CONNEXES 22

§1. L'ETAT 22

§2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE 23

a) Sur le plan matériel 23

b) Sur le plan organique ou formel 24

c) Sur le plan fonctionnel ou procédural 25

§3. LE RETRO CONSTITUTIONNALISME 26

CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE 28

Chapitre deuxième. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI DU 07 JUIN 2018 ET CELLE DU BENIN DU 07 NOVEMBRE 2019 29

Section 1. LA REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI 29

§1. PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI 29

§2. OBJET DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI 31

§3. DIALOGUE INTER-BURUNDAIS ET LE REFERNDUM 33

§4. CONTRIBUTION OU POSITION DE L'UNION AFRICAINE ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN GENERAL 34

§4. ADOPTION ET PROMULGATION DU TEXTE PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI 38

Section 2. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN 39

§1. PROJET DE REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN 39

§2. OBJET DE LA REVISION CONSTUTIONNELLE DU BENIN 40

§3. LE DIALOGUE INCLUSIF 41

§4. ADOPTION ET PROMULGATION 42

CONCLUSION PARTIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE 43

Chapitre troisième.L'APPORT DE REVISIONS CONSTITUTIONNELLES AU CONSTITUTIONALISME AFRICIAN 44

Section 1. L'APPORT DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI 44

§1. L'ATTITUDE DU PEUPLE BURUNDAIS FACE A LA REVISION DE LA CONSTITUION DU BURUNDI. 44

§2. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN. 46

§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE AU BURUNDI 47

a) La personnification du pouvoir 48

b) La conservation du pouvoir 48

§4. QUEL AVENIR POUR LE CONSTITUTIONNALISME BURUNDAIS 49

Section 2. L'APPORT DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN 50

§1. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN 50

§2. L'APPORT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE BENINOISE AU CONSTITUTIONALISME AFRICAIN 51

§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE BENINOISE 51

§4. QUEL AVENIR POUR LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN 52

CONCLUSION PARTIELLE DU TROISIEME CHAPITRE 53

CONCLUSION GENERALE 54

BIBLIOGRAPHIE 56

I. LES TEXTES CONSTITUTIONNELS ET LEGISLATIFS 56

II. LES OUVRAGES 56

III. REVUES 57

IV. COURS 57

IV.sites internet 58

* 1 PHILIBERT MUZIMA, Quelle heure est-il au Burundi ?, exposé dans lequel cette personnalité explique les différentes circonstances qui ont entouré la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 : chaque jour qui passe, la chance de paix au Burundi s'amenuise comme une peau de chagrin. Le risque de voir le conflit politique dévier en conflit ethnique prend quant à lui des proportions inquiétantes. Y a-t-il un murmure capable d'empêcher le conflit actuel de passer d'une crise politique à une crise ethnique ? Entre révision de la Constitution ou élection.

* 2 Valérie LADEGAILLERIE, lexique de termes juridiques, ANAXAGORA, 2005, p. 146

* 3 Ibrahim DIALLO, Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats africains francophones, Presse de l'Université saint Gaston, Dakar, mars 2015, p.1

* 4Fondation Konrad ADNENAUER, Commentaire de la constitution Béninoise du 11 Décembre 1990, COPEF, Cotonou, 2009, p.4

* 5Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, presses universitaires du Septentrion, 1997, p. 118

* 6 Alexandre VIALLA, "limitation du pouvoir constituant, vision du constitutionaliste", In Civitas Europa, n° 32, 2014/1, p.81-91

* 7 LAKI MAURICE MUSEWA MBAYO, l'art de confectionner un travail scientifique, P.U.L, Lubumbashi, 2004, p. 37

* 8LAKI MAURICE MUSEWA MBAYO, Op.cit., p.37-38

* 9 Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit guide pratique, COL, Lubumbashi, 2008, p.23

* 10 Rapport de la ligue ITEKA concernant les personnes tuées pendant les manifestations contre le projet de révision constitutionnelle au Burundi, Iteka N'Ijambo n° 99, au 25 février 2018, http://ligue-Iteka.bi/wp-content/Uploads/2018/02Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf

* 11StefVandeginste, la commission électorale nationale indépendante du Burundi et la loi : les candidats poursuivis en justices sont-ils éligibles ?, in « IOB workingpaper », octobre 201, ISSNB 2294-8643

* 12Simplice NKWANDA MUZINGA, Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 16-17

* 13 MOTULSKY Henri, principes d'une réalisation méthodique en Droit privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4

* 14 DAVID René et JAUFFRET-SPINOSI Camille, les grands systèmes juridiques contemporains, Paris, Dalloz, 2002, p.259

* 15Simplice KWANDA MUZINGA, op.cit., p.20

* 16 Dictionnaire français, la Rousse, 2008, p. 21

* 17Dictionnaire français, Op.cit., p. 329

* 18 Dictionnaire français, la rousse, p. 373

* 19 P. ARDANT, « la révision constitutionnelle en France : problématique générale » In la révision de la constitution, journées d'études des 20 mars et 16 décembre 1992, Association française des constitutionnalistes, Economica, 1993, p. 80

* 20 Valérie LADEGAILLERIE, lexique de termes juridiques, Anaxagora, juillet, 2005, p. 146

* 21 Bernard QUIRINY, « révisions partielles et totales d'une constitution », In Jus Politicum, n° 13 (http://juspoliticum.com/article/révisions-partielles-et-totales-des-constitutions -903.html)

* 22 Op.cit.

* 23 F. MELIN-SOUCRAMANIEN, les grandes démocraties, Constitutions des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, Paris, Dalloz, 2007, p.89

* 24 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle et la Démocratie en Afrique », In pouvoirs, n° 29, 29 Seuil, 2009 p. 101-114.

* 25 https://WWW.vie-publique.fr/fiches/19594-quelle-est-la-procédure-de-révision-de-la-constitution, dernière modification le 07 Juillet 200 à 16 : 32, consulté le 16 Janvier 2020 10h59.

* 26 Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, théorie générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 187 (inédit)

* 27 Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, villeneuve d'Ascq, presse universitaire de septentrion, 1997, p.120

* 28 Paul MUSAFIRI NALWANGO, idem, p. 71

* 29 B. GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs, n°129, 2009/2, p. 5-26

* 30 G. BURDEAU, Traité de science politique, le statut du pouvoir dans l'Etat, T. 4, LGDJ, paris, p.181

* 31 R. CARRE DE MALBERG, contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1922, tome 2, p. 571

* 32 M. S. ABOUMU-Salami, « la révision constitutionnelle du 31 décembre 2002 : une revanche sur la conférence nationale de 1981 », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, décembre 2007, n°19, pp. 53-94.

* 33 F.MELIN SOUCRAMANIEN, P. PACTET, Droit constitutionnel, 27ème éd ; Dalloz, 2008, p. 63

* 34 Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, théorie générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 178

* 35 J. Gilissen, cité par MulumbaKatchy, cours d'I.G.E.D, Kinshasa, 2000-2001, P. 37

* 36 De Bruyne P., la décision politique, cité par MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, cours de Droit coutumier, UNILU, 2018-2019, p.65

* 37 Droit constitutionnel général, www.cours-univ.fr, p.9, consulté le 02 Mars 2020, à 17h4'

* 38 Droit constitutionnel général, www.cours-univ.fr, P.10, consulté le 02 Mars 2020, à 17h4'

* 39 Lire la Toupie « dictionnaire de politique », définition du constitutionnalisme

* 40 Dictionnaire la toupie

* 41 La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en oeuvre d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite comme « égaux en droit » des individus « inégaux en fait » c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique, Par Pierre Bourdieu (la reproduction), www.toupie.org/Dictionnaire/Constitutionnalisme.htm

* 42 Jean-Nazaire Tama, l'odyssée du constitutionnalisme en Afrique,l'Harmattan,2015, p.66

* 43 Machiavel (1469-1527), cité par MOLENGA LINGOTO Willy, Cours d'introduction à la science politique, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 66

* 44 Patrick GAIA, Droit constitutionnel théorie générale, ILF-GERJC, Marseille, 21è édition, 2019, p. 421

* 45 M. FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2-3

* 46 M. VERDUSSEN, « introduction », In, M. VERDUSSEN (sous la direction de), la constitution Belge, lignes et entrelignes, Bruxelles, Le cri éditions, 2004, p. 13

* 47 C. EISENMANN, la justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, LGDJ, 1928, p. 1 et p.9.

* 48 C. GREWE et H. RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p.68

* 49 Si l'on veut rester uniquement dans le modèle européen comme C. GREWE et H. RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 68

* 50 G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, 2e éd. Refondue, Paris, PUF, 2006, p. 30

* 51 M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 3

* 52Ibidem

* 53 M. de VILLIERS, Dictionnaire de Droit constitutionnel, Paris, Armand colin, 2003, p. 135

* 54 M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2 et 3

* 55 C. GREWE et H. RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p.68

* 56 M. VERPAUX, la constitution, Paris, Dalloz, 2008, p. 40

* 57 L. FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 69 

* 58 Ibidem

* 59 Gilles BADET, les attributions originales de la cour constitutionnelles du bénin, FES, Bénin, 2013, p. 35

* 60Babacar Kanté, j'hésite toujours à appeler ces pays africains « francophones » où la grande majorité de citoyens s'expriment dans une langue vernaculaire et ne maitrisent pas le français.

* 61  G. Hesseling, La réception du Droit Constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf ?, Article, www.jeuneAfrique.http//.com

* 62 Rapport sur la mission de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi, préparé à l'attention des membres du bureau parlementaire de la francophonie, Paris, 1er février 2018, p. 18

* 63 Conseil des ministres tenus au Burundi sous la direction du Président Pierre NKURUZIZA en date du 15 févier 2018 à lire sur www.jeune-afrique.fr, consulté le 11 mars 2020, 12h9

* 64 Lire la Constitution modifiée de la république du Burundi et plus précisément l'article 165 De cette Constitution.

* 65 http://www.assemblée.bi/liste-des-députés (consulté le 11 février 2020, 14h5)

* 66 Lecture intégrale de l'article 86 de la Constitution de la république du Burundi

* 67 www.jeuneafrique.com/486849/politique/burundi-le-gouvernement-révision-de-la-Constitution; le 11 mars 2020, 12h39

* 68 Rapport sur la mission de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi, préparé à l'attention des membres du bureau parlementaire de la francophonie, paris, 1er février 2018, p. 18

* 69 Ligue ITEKA, Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du referendum (ligue burundaise des droits de l'homme « ITEKA », http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf; consulté le 11 février 2020, 14h29

* 70 Voice of America (Afrique), situation au Burundi sur le referendum constitutionnel, le 18 janvier 2018, https://www.Voaafrique.com/a/referendum-constitutionnel-burundi-décémbre-2018.html ; consulté le 11 mars 2020, à 14h42

* 71 Propos tenu par monsieur Sylvestre NTIBANTUNGAYA, ancien président sur le journal IWACU, http/www.iwacu-burundi.org/enquete-Ntibugaya, le 11 mars 2020, à 14h51

* 72 VANDEGINSTE S ; « la réforme constitutionnelle et la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burundi : deux questions restées en suspens », Analysis and policybrief, n° 27, IOB, août 2018

* 73LIJPHART A ; « Constitutional design for divided societies », Journal of Democracy, n° 2, 2004, pp. 96-109

* 74 René Claude NIYONKURU et Réginas NDAYIRAGIJE, « Burundi », chroniques politiques de l'Afrique des grands lacs, 2018, p. 19

* 75 VANDEGINSTE S ; op.cit.

* 76 Le Conseil National pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'Etat de droit (CNARED).

* 77 Communiqué de presse publié par l'Union africaine et les nations unies sur la situation du Burundi, à lire sur http : www.jeune-afrique.fr-union-africaine//nations-unies ; consulté le 11 mars 2020, 18h58

* 78 Rapport de la délégation de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur sa mission d'établissement des faits au Burundi du 07 au 13 décembre 2015 http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp-rapport-mission-établi-faits-fre.pdf ; consulté le 11 mars 2020, 19h10

* 79 CADHP, 357 : Résolution sur la situation des droits de l'homme en République du Burundi-CADHP/Rés.357 (LIX) 2016, 4 novembre 2016, http://www.achpr.org/sessions/59th/résolutions/357/ ; consulté le 11 mars 2020, 19h10.

* 80 Rapport de la délégation de la commission de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuplessur sa mission d'établissement des faits au Burundi du 07 au 13 décembre 2015, http://www.achpr.org; consulté le 18 avril 2020

* 81 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, Burundi: détention arbitraire, 28 novembre 2017, http://www.fidh.org/droit-humains/Burundi; consulté le 18 avril 2020

* 82 BASTIN, J.F & KABURAHE A., « Analyse d'un référendum qui ne règle rien », Iwacu, 25

mai 2018. Http://www.iwacu-burundi.org/analyse-un-referendum-qui-ne-regle-rien/, consulté

le 11 mars 2020.

* 83 WILEN, N. et WILLIAMS, P.D., « The African Union and coercive diplomacy: the case of Burundi », Journal of Modern African studies, 2018, pp. 673-696.

* 84 Ligue ITEKA, Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du referendum (ligue burundaise des droits de l'homme « ITEKA », http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf; consulté le 11 février 2020

* 85 Ligue ITEKA, Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du referendum (ligue burundaise des droits de l'homme « ITEKA », http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf; consulté le 11 février 2020

* 86 L'article 39 de la Constitution française de 1958 nous donne une précision aussi sur la différence que nous pouvons établir entre un projet de loi et une proposition de loi.

* 87http://www.jeuneafrique.com<politique ; consulté le 18 mars 2020

* 88 Article 41 Constitution de la république du Bénin.

* 89 Article 80 de la même loi.

* 90 Article 2 de la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

* 91 Article 42 de la constitution du Bénin tel que modifiée à ce jour

* 92 https://www.beninrevele.com/tag/dialogue-inclusif/ ; consulté le 18 mars 2020.

* 93 "Ouverture du dialogue politique au Bénin, Patrice Talon ose un acte républicain", sur quotidien le matin, consulté le 16 juillet 2020.

* 94 " Bénin/Dialogue politique: voici les 5 points inscrits à l'ordre du jour ", sur Banouto, inscrit le 16 Juillet 2020

* 95Prosper DAGNICHE, « adoption de la loi de révision de la Constitution au Bénin : ce qui change », In politique, AFP, Cotonou, novembre 2019, p.31

* 96http://www.jeuneafrique.com<politique ; consulté le 18 mars 2020

* 97 Rapport sur la mission de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi, préparé à l'intention du Bureau parlementaire de la francophonie, paris, 1er févier 2018

* 98 https://m.dw.com/fr/révision-de-la-Constitution-lopposition-burundaise-dit-stop/a-41404121, consulté le 18 Avril 2020.

* 99 Lire l'article 97 de la constitution du Burundi

* 100http://www.fidh.org.afrique.burundi; consulté le 18 avril 2020

* 101 Burundi: La révision de la Constitution est un danger pour la paix ; la commission africaine doit prendre des mesures fortes avant la tenue du referendum, rapport de la ligue Iteka, AFP, Landry Nshimiye, 2018

* 102 Burundi: La révision de la Constitution est un danger pour la paix ; la commission africaine doit prendre des mesures fortes avant la tenue du referendum, rapport de la ligue Iteka, AFP, Landry Nshimiye, 2018

* 103 L'accord d'Arusha, du nom de la ville d'Arusha en Tanzanie, est un accord de paix pour le Burundi sous l'égide de Nelson MANDELA pour tenter de mettre fin à la guerre civile Burundaise débutée en 1993.

* 104 A lire l'article 169 de la Constitution du Burundi de 2005

* 105 Un jour avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le vice-président de la haute Cour constitutionnelle du Burundi Silvère NIMPAGARISTE dénonça la pression exercée par les autorités politiques sur les membres de la Cour en vue d'arbitrer en faveur du président Pierre NKURUNZIZA. Mis en minorité, il refusa de signer l'arrêt avant de s'exiler du pays. Lire institute for security studies (2016, p.5).

* 106 https://afrique.lalibre.be.Burundi; consulté le 18 avril 2020

* 107 https://www.jeuneafrique.com.politique; consulté le 18 avril 2020

* 108 A lire les articles 80 et 81 de la Constitution béninoise telle que modifiée par la loi de 2019.

* 109 Gilles BADET, les attributions de la Cour constitutionnelles du Bénin, friedrich-ebert-stiftung, Cotonou, avril, 2013, p.16

* 110 Gilles BADET, op.cit., p.15

* 111https://www.jeuneafrique.com.politique; consulté le 18 avril 2020

* 112 Olivier de Frouville "une théorie non constitutionaliste de la Constitution internationale", in jus politicum, n° 19(http://juspoliticum.com/article); consulté le 18 avril 2020






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote