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L'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Cas du Bénin et du Burundi.


par Msaada BIHONA MONGANE
Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019
  

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La constitution est conçue comme un ensemble des règles concernant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics29(*). Dans ce cens elle organise les compétences au sein de l'Etat c'est-à-dire, la dévolution et l'exercice du pouvoir.30(*) Au sens formel la constitution désigne un instrument énoncé dans la forme constituante et par l'organe constituant et qui par suite ne peut être modifiée que par une opération de puissance constituante et au moyen d'une procédure spéciale de révision31(*). Ainsi, la constitution s'entend comme un ensemble des règles ayant reçue une forme distincte parce qu'elles sont édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe ou une procédure spécifique32(*).

La particularité de la conception formelle réside donc en ce qu'elle envisage la constitution, du moins partiellement, à partir de procédures de révision, ce qui en d'autres termes veut dire qu'il est parfois nécessaire de s'interroger sur la procédure de révision pour savoir si une Constitution peut être qualifiée de Constitution formelle.

Mais la définition formelle ne présente tout son intérêt que si elle ne se limite pas au caractère écrit mais intéresse l'organe et la procédure car ce n'est qu'à ce moment qu'elle comporte « des conséquences juridiques véritables en rendant la Constitution rigide33(*) ».

La Constitution peut être considérée de multiples manières enseigne le professeur Paul MUSAFIRI34(*): comme symbole, comme texte, comme document historique, comme phénomène de droit. Ici, elle ne sera analysée que comme ensemble des normes juridiques, ou, si l'on veut des règles. Cela suppose que l'on puisse donner un sens juridiquement précis à cette expression et que l'on dispose des instruments théoriques permettant de le faire. Dès lors, on se rend compte que la constitution n'est en général pas donnée une fois pour toute ou simplement pour une durée qui sépare deux révolutions qu'elle fait, comme d'autres normes, l'objet de modifications et que ces « révisions » constituent à leur tour l'application des normes constitutionnelles.

Si donc le fonctionnement de toute société nécessite une régulation sociale, c'est-à-dire l'élaboration de règles qui lui permettent de fonctionner, il est logique de penser que l'exercice de la puissance publique soit elle-même organisée et réglementée. La Constitution remplie cet objectif, en tant que loi suprême, acte fondamental exprimant la volonté populaire, clef de voute de l'édifice institutionnel, organisant le fonctionnement de l'Etat et réglementant l'exercice du pouvoir politique.

1. HISTORIQUE DU PHENOMENE CONSTITUTIONNEL

Il est donc important dans la présente étude de faire une brève historique sur la naissance du phénomène constitutionnel. Si l'on trouve dans les cités grecques du VIème siècle avant Jésus-Christ des textes qui régissent le fonctionnement des institutions gouvernementales, et que l'on retrouve à Rome le même phénomène, c'est essentiellement par la coutume que la gestion de la puissance publique (polis) a été organisée.

Des règles constitutionnelles coutumières se sont créées par l'usage, c'est-à-dire une suite durable des pratiques dont la répétition finit par imposer un caractère obligatoire35(*). Cependant, ces règles coutumières étaient le plus souvent incertaines et incomplète, elles étaient aussi mouvantes, leur instabilité tournant au profit du plus fort. Par ailleurs, elles permettaient difficilement l'adaptation voir l'innovation et n'apportaient pas des réponses aux faits dérogeant à la coutume36(*).

Dès le XIIIème siècle, des chartes écrites tentent en Angleterre de limiter le pouvoir royal, mais il faut attendre le XVIIIème siècle, pour qu'au nom de la raison, s'imposent des règles écrites : les règles qui doivent être claires permanentes intangibles qui s'imposeraient aux gouvernants. Aux Etats-Unis, avec la constitution de la Philadelphie en 1787, en France avec la constitution de 1791 produite par une assemblée constituante, se dégage la peine notion de la constitution écrite rigide, juridiquement obligatoire. Le recourt à l'écrit apparait comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et correspondant donc à la lutte contre l'absolutisme.

L'innovation des constitutions écrites réside dans leur vocation à fixer, dans sa totalité, le statut de l'institution. C'est pour quoi elles ont supplanté rapidement la coutume et la plus part des pays adoptant la constitution écrite au XIXème et au XXème siècle. Il n'en demeure pas moins que la coutume n'est pas absente des pratiques institutionnelles, de même qu'il n'y a pas de constitution purement coutumière, la Grande-Bretagne elle-même connait un certain nombre de textes à valeur constitutionnelle.

* 29 B. GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Revue Pouvoirs, n°129, 2009/2, p. 5-26

* 30 G. BURDEAU, Traité de science politique, le statut du pouvoir dans l'Etat, T. 4, LGDJ, paris, p.181

* 31 R. CARRE DE MALBERG, contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1922, tome 2, p. 571

* 32 M. S. ABOUMU-Salami, « la révision constitutionnelle du 31 décembre 2002 : une revanche sur la conférence nationale de 1981 », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, décembre 2007, n°19, pp. 53-94.

* 33 F.MELIN SOUCRAMANIEN, P. PACTET, Droit constitutionnel, 27ème éd ; Dalloz, 2008, p. 63

* 34 Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, théorie générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 178

* 35 J. Gilissen, cité par MulumbaKatchy, cours d'I.G.E.D, Kinshasa, 2000-2001, P. 37

* 36 De Bruyne P., la décision politique, cité par MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, cours de Droit coutumier, UNILU, 2018-2019, p.65

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