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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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Chapitre I :

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DROIT DE L'INFORMATION : DEUX NOTIONS OPPOSEES.

« Le libéralisme, c'est d'abord la non ingérence de l'Etat dans la vie privée, le respect d'une sphère individuelle où chacun obéit à sa propre conscience »1.

Cependant, l'Etat n'est pas le seul « ennemi » du libre épanouissement de chacun : la société civile toute entière exerce une pression diffuse, qui peut devenir explicite si chacun n'est pas protégé dans sa vie privée des immixtions de l'autre2. En l'espèce et dans le cadre de notre étude, c'est le droit de l'information pour ne pas dire la presse qui exerce une pression explicite dans ses rapports avec la vie privée des individus. Toute situation qui semble entretenir un conflit entre ces deux droits de l'homme à savoir droit au respect de la vie privée des individus et droit de l'information. La transparence sociale est revendiquée de toute part. Mais chaque citoyen souhaite en ce qui le concerne personnellement rester opaque aux autres.

Il est vrai que la ligne de partage entre la vie privé et la vie publique est incertaine, voire difficile à déterminer, surtout que ce qui est privé chez l'un ne l'est pas forcément chez l'autre. Toutefois tout acte (privé ou public) retentit sur la société. L'histoire du droit positif, à chacune de ses étapes, détermine un espace privé plus ou moins vaste, reflet d'un régime politique et d'une société civile travaillée en permanence par des forces contradictoires allant dans le sens de l'élargissement ou d'un rétrécissement de cette sphère d'intimité3.

1 R.G. Schwartzenberg, in les libertés publiques, dossiers et documents du monde, févr. 1975, p.4.

2 Il est banal de considérer que le progrès technique (dans le domaine de l'information, de l'électronique, de la photographie, etc.) est une menace nouvelle pour la vie privée de l'individu (V. par exemple, Th. Maulnier, liberté et organisation : Le Figaro, 7 juillet 1970). Or il apparaît, qu'en tout état de cause, il n'y a pas une sorte de fatalité, ce n'est que l'homme qui toujours menace l'homme, et non ses techniques.

3 Il n'est pas certain, contrairement à la démarche universaliste à la mode, que l'élargissement de cette sphère d'intimité face aux pouvoirs publics, à la presse, soit valide et appréciée dans toutes les civilisations. Le confucianisme, par exemple, qui a imprégné profondément diverses sociétés d'Asie, conduit à ce que la formation sociale, la société civile toute entière, soit vécue comme une sorte de grande famille, basée sur la piété filiale et la protection absolue de l'enfant, sans distinction entre le privé et le public. Il y a là, à la fois une autre conception de l'individu (élément indissociable de la société, et des rapports entre les hommes. On s'étonne de découvrir, en revanche, que jusqu'au milieu du XIXe siècle, la caricature était interdite en France ... sauf autorisation de l'intéressé (voir J.M.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En tout état de cause, le droit au respect de la vie privée est le droit dont dispose le citoyen de vivre à l'abri des regards d'autrui. En d'autres termes, toute personne est seul maître de la divulgation des secrets de sa vie privée. Il est libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures.

A côté du droit au respect de la vie privée, coexiste un autre droit qui lui est concurrent : le droit de l'information. En effet, le droit de l'information est le droit pour chacun d'utiliser librement l'organe de presse de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant aux autres ou pour accéder à l'expression de la pensée ou de la vie d'autrui quelle que soit la forme et la finalité1.

A première vue, donc, la distinction définitionnelle (section I) et fonctionnelle (section II) entre le droit au respect de la vie privée et le droit de l'information consacre a priori, l'antinomie apparente entre ces deux notions de sens opposé.

Section I- Le droit au respect de la vie privée et le droit de l'information, deux libertés opposées dans leur nature.

Saisi stricto sensu, le droit au respect de la vie privée est la règle en vertu de laquelle chacun a droit au respect de sa vie privée. Toute immixtion ou intrusion non autorisée d'autrui dans sa sphère d'intimité serait en contradiction flagrante avec le principe du droit au respect de la vie privée. Or les droits de la personnalité dans leur ensemble et de façon particulière le droit à la vie privée se situent au centre de l'activité journalistique qui n'est que le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, par l'image et de s'informer librement.

De ce point de vue, le droit au respect de la vie privée et droit de l'information s'opposent en ce sens que le premier semble s'enfermer sur lui-même, c'est-à-dire un droit introverti (Paragraphe I) tandis que le second semble être porté sur l'extérieur c'est-à-dire un droit extraverti (Paragraphe II). Il s'agit là d'une opposition concernant le sens, la signification des deux notions.

Cotteret et C. Emeri, vie privée des hommes politiques in mélanges, J. Ellul, 1983, p.675).

1 Ve BOUA, extrait de la communication au séminaire sur la presse de Yamoussoukro du 28 août 1992 in la presse ivoirienne face aux défis des temps nouveaux, p.8.

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Paragraphe I- Le droit à la vie privée, un droit introverti.

Le droit au respect de la vie privée est d'apparition relativement récente, à l'instar des autres droits de la personnalité. La jurisprudence a commencé à le protéger de façon effective et sur la base de textes légaux mais de portée internationale que depuis 19481. Cette légalité internationale susmentionnée trouve son application en Côte d'Ivoire, dans le préambule de la constitution lorsqu'elle affirme « ... proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981... »

En France, le droit au respect de la vie privée est protégée par la jurisprudence sur la base d'un texte législatif interne depuis la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 qui a donné naissance au nouvel article 9 du Code civil qui dispose comme suit : « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le Code civil, en Côte d'Ivoire, ne lui fait pas explicitement référence comme c'est le cas en France. Cependant, cet article est non applicable en Cote-d'Ivoire. Malgré cette absence de texte précis , le droit au respect de la vie privée existe tout de même et est protégé.

Mais au fond, que faut-il entendre par droit au respect de la vie privée ?

Aucun texte ne donne une définition de ce droit . La jurisprudence ne donne pas non plus de définition précise mais s'attache en cerner les contours. De ses appréciations successives, le droit au respect de la vie privée est, comme les autres droits subjectifs, sanctionné par une violation. Ce droit étant le droit de toute personne à ce que sa vie privée ne soit pas l'objet de divulgations ni d'investigations. En d'autres termes, le droit au respect de la vie privée est le droit pour toute personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures.

Malgré cette approche définitionnelle, il faut, au regard de la presse, faire la distinction entre la vie privée et la vie publique. La frontière entre ce qui ressort de

1 Voir art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 décembre 1948. Art. 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et de Peuples de 1981.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

ces deux notions est parfois difficile à cerner, voire étroite. La seule attitude d'ostentation ou de discrétion adoptée par l'individu peut bouleverser l'analyse1. Tenons-nous à quelques développements.

En effet, ne ressortit pas évidemment de la vie privée et par conséquent ressortit de la vie publique, ce qui constitue l'exercice d'activités officielles ou professionnelles, de manifestations publiques ou ce qui survient à cette occasion2. C'est le cas par exemple du récit d'un déplacement d'une personnalité étatique (ministre) ou politique (le leader d'un parti politique), personnalités rencontrées, lieu et menu d'un repas officiel, nom des convives, de manifestations d'activités socioculturelles ou sportives3. Ces éléments sus indiqués font partie de la vie publique. En conséquence, ils peuvent être portés à la connaissance générale ou du public sans préjudice de poursuites judiciaires.

En revanche, appartiennent, par nature, à la vie privée, et ne peuvent être divulgués, du moins auprès de quiconque qui n'a aucun intérêt à en connaître, et quelles que soit l'exactitude ou la tonalité de la présentation, la plupart des éléments identificateurs ou localisateurs de la personne4. Il s'agit, en l'espèce, de la date et lieu de naissance, nom d'origine, adresses, numéros de téléphone, références bancaires5.

En outre, les domaines inclus dans la vie privée comprennent l'intimité corporelle comme un handicap, l'état transsexuel, un traitement médical suivi, la santé (physique ou psychique), l'attente d'un enfant au moins au début ; la vie sentimentale et familiale (la liaison, la mésentente avec le conjoint, la paternité (exacte ou erronée), les moeurs sexuelles ; les appartenances philosophiques ou religieuses ; l'image, les conversations, les correspondances et plus généralement, tout ce qui relève du comportement ou de la vie intime. Telle est la liste

1 J.P. Gridel, chronique - doctrine - presse, liberté de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif français. Recueil Dalloz 2005, n°6, p.391.

2 Idem.

3 Ibid.

4 Ibidem, p.392.

5 J.P. Gridel, op.cit, p.392.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

schématique de la vie privée et de ses composantes que permet une lecture des recueils consultés.

Par contre, les événements relevant de la sphère intime comme le mariage, la naissance, le décès échappent à la notion de vie privée. Ce sont, en effet, certes des faits privés mais ils tombent dans le domaine public du fait de leur caractère social.

Le contenu de la vie privée est vaste et rencontre des difficultés dans ses rapports avec le droit de l'information surtout lorsqu'il s'agit des personnes publiques ou politiques .Ainsi, on admet généralement que le domaine de la vie privée d'une personnalité publique puisse, en certaines circonstances, être plus restreint que celui d'un simple citoyen. Leur vie publique se mêle pratiquement avec leur vie privée. Comment faire donc la part des choses dans le souci de l'information ?

La vie privée, au-delà de ce que nous venons d'analyser se compose également du droit à l'image et du droit à la présomption d'innocence.

Il suit de ce qui précède que la vie de toute personne comporte une part repliée sur la personne elle-même, sur les membres de sa famille, sur ses amis. Elle ne se confond donc pas avec la vie publique car elle est cette partie de la vie qui a pour siège principal la demeure, lieu de sécurité et de bien-être personnel.

Ainsi, elle ne doit pas être l'objet d'investigations ni de divulgations parce que les unes et les autres blessent le sentiment de la pudeur à l'égard de la vie personnelle et familiale1.

En définitive, le droit à la vie privée s'oppose au droit de l'information dans la mesure où la vie privée est un sentiment personnel, individuel et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même2.

1 V.M. Scheler, la pudeur, édition Aubier. La permanence du sentiment de la pudeur n'est pas infirmée, mais au contraire attestée, par les variations de son objet, in P. Kayser, la protection de la vie privée, op.cit, p.6 .

2 Cité par M. Perrot, Histoire de la vie privée, de la révolution à la Grande Guerre, Tome 4, p.612.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

La vie privée, en somme, est un vase clos, une vie introvertie c'est-à-dire repliée sur elle-même à l'abri des luttes d'intérêts sociaux. Une telle conception nous semble, à coup sûr, opposée à la notion de droit de l'information.

Au contraire du droit au respect de la vie privée qui est un droit relevant de l'intimité du foyer, de la vie conjugale et sentimentale, et donc un droit personnel, individuel, le droit de l'information est un droit ouvert sur l'extérieur, voire un droit extraverti.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery