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Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.


par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019
  

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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

I. CRITIQUES

Après mille et une réflexions sur notre sujet et la pratique dans l'appareil judiciaire Congolais notamment au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kabinda, nous sommes arrivés à une analyse selon laquelle l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré par le législateur Congolais est obsolète au point où sa mise en application entraîne un véritable déséquilibre entre la pratique et l'évolution législative,

En effet, c'est devant l'Etat, producteur des normes juridiques générales et impersonnelles que les conflits des pouvoirs se développement de plus en plus en République Démocratique du Congo en général et à Kabinda dans la Province de Lomami en particulier, et ce, dans son indifférence totale de ces organes.

Cet état des choses est dû principalement au manque des mesures d'encadrement des pouvoirs reconnus aux magistrats.

D'où la tolérance en termes voilés, mais transparents du Ministre de la Justice qui impose toujours et déjà l'arbitraire aux magistrats par référence à son pouvoir d'injonction lui reconnu alors qu'il sape la loi dans son fondement et dans ses effets.

En effet, l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de Tordre judiciaire, se borne à affirmer que : « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions ». Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de Cassation ou le procureur général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique.

Les magistrats comme acteurs du pouvoir judiciaire sont indépendants, mais dès lors qu'ils subissent les injonctions venant du ministre de la justice, cette indépendance est mise en cause.

En plus, l'article 149 de la constitution du 18 Février 2006 se limite à faire une apologie du droit de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire sans pour autant ériger des barrières aux abus constatés sur terrain notamment l'irrespect de la Constitution et aucune sanction sévère à l'égard de tout celui qui s'évertuerait à fouler aux pieds la volonté du constitutionnel,

Les croyances politiciennes anciennes qui minent de plus en plus les mentalités juridiques Congolaises surtout aujourd'hui où les deux regroupements politiques en coalition se partagent les postes ministériels pour se sécuriser, abdiquent aux prescrits de la Constitution pour se tailler sa vie par la contrainte morale voire physique.

Devant cette situation, les articles 70 de la loi organique portant OFCJJ et 149 de la Constitution, devenus inadaptés aux réalités contextuelles de notre époque, doivent passer à la toilette pour se conformer aux exigences de la culture à laquelle nous appartenons.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault