WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Conception et implémentation d'un système national de gestion des cotes.


par Jean-Claude Akonkwa
Institut supérieur pédagogique de Bukavu - Licence en pédagogie appliquée 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.5. DE L'ADMINISTRATION ET DES ORGANES

A. L'administration

L'administration de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l'administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l'établissement.

B. Des organes d'administration de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

Les organes d'administration de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont :

23

1. Le ministère du Gouvernement ayant l'enseignement dans ses attributions ;

2. Le ministère provincial compétent ;

3. Les entités territoriales décentralisées ;

4. Les structures de gestion des établissements publics conventionnés de l'enseignement national ;

5. Le comité provincial ;

6. La commission provinciale ;

7. Le conseil de gestion scolaire de l'établissement ;

8. La direction de l'établissement scolaire ;

9. Le comité scolaire des parents ;

10. Le comité des élèves.

Leurs missions et rôles sont définis par voie réglementaire.

Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des établissements publics conventionnés de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont définis par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d'activités dans ses attributions.

1.6. DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES

Tout établissement d'enseignement national accueille, sans distinction d'origine, de religion, de race, de sexe, d'ethnie, d'opinion, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.

Aucun établissement d'enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle faculté ou option, sans l'autorisation préalable du Ministre du Gouvernement t central ayant l'éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas.

Chaque établissement public ou privé de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d'éducation non formelle élabore son règlement intérieur conformément aux directives et instructions de l'autorité compétente.

Lorsque les conditions de création d'un établissement d'enseignement national ont été entachées d'irrégularités ou que celles d'organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l'autorité compétente procède à la fermeture temporaire ou définitive.

24

En cas de fermeture définitive de l'établissement, l'autorité compétente répartit, s'il y a lieu, les élèves ou les étudiants dans d'autres établissements.

Les mêmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l'établissement public.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus