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La compétence de la Cour pénale internationale face aux Etats tiers au statut de Rome

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par Shai Lakhter
Université Paris 2 Panthéon-Assas - Certificat d'éudes internationales générales 2017
  

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3. La controverse d'une compétence universelle de la Cour pénale internationale

La question de la compétence universelle a été discutée lors de la conférence de Rome de 1998. Les travaux préparatoires31 montrent ainsi que deux thèses étaient en présence : certains États32 et organisations humanitaires se prononçaient en faveur d'une compétence universelle, tandis que d'autres souhaitaient laisser une place majeure au consentement des États33.

Le statut de la C.P.I affirme la victoire des États « consensualistes » puisque la Cour n'est compétente qu'en vertu de certains critères34. Néanmoins, affirmer que la C.P.I ne possède pas de compétence universelle paraît incorrect. En effet, lorsque la Cour est saisie par le Conseil de sécurité (voir infra), sa compétente peut paraître universelle. Elle élargit ses compétences à des États non parties au statut de Rome. Toutefois, les résolutions du Conseil de sécurité ne lient que les États parties à la Charte des Nations Unies.35. Il s'agit certes d'une hypothèse marginale, mais de jure, la compétence universelle de la C.P.I paraît limitée.

Le choix politique du consentement, opéré par le statut de Rome peut être expliqué juridiquement par le principe de l'effet relatif des conventions (res inter alios acta). Exprimée à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités36, ce principe est « la conséquence logique de l'exclusion de la catégorie des traités lois et des traités créant des situations objectives »37. Les États ne peuvent créer, dès lors, ni droits38 ni obligations39 pour un État tiers à la Convention. Or, donner à la C.P.I une compétence universelle reviendrait à créer des obligations envers des États tiers à la Convention.

29 Franck (A.), Le projet chimérique d'une compétence universelle en France, Radio France Internationale, 21 octobre 2015.

30 Ibid.

31 A/CONF.l83/13(Vol. II)

32 Notamment l'Allemagne, le Belgique, le Luxembourg, la Jordanie, les Pays-Bas, le Venezuela et l'Équateur

33 Notamment les Etats-Unis, Israël, l'Inde, la France et le Mexique.

34 Art. 12 du statut de Rome.

35 Elles ne s'appliquent donc pas au Vatican, aux Iles Cook (la question ne se pose pas car ils sont membres de la Cour) et a Niué.

36 Il n'y a pas à rechercher une ratification de la convention puisqu'elle s'applique en tant que coutume, voy. Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie-Slovaquie), arrêt, C. I. J. Recueil 1997, p. 7.

37 Combacau (J.), Sur (S.), Droit international public, Paris, LGDJ, 2016, p. 156.

38 Affaire de l'Ile de Clipperton, recueil des sentences arbitrales, 28 janvier 1931, Volume II pp. 1105-1111

39 C.P.J.I., Affaire des Zones franches du Haute-Savoie et des pays du Gex, 7 juin1932, Série /B, Fascicule n°46.

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Toutefois, l'extension des effets d'un traité peut être faite par voie coutumière. C'est ainsi que l'article 38 de la Convention de Vienne de 1969 dispose qu'une règle énoncée par un traité peut devenir « obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle ». Dès lors, il convient de prouver que, pour les crimes pour laquelle la C.P.I est compétente, une compétence universelle existe en tant que règle coutumière40.

S'agissant en premier lieu des crimes de guerre, plusieurs conventions internationales obligent les États à avoir une compétence universelle pour des crimes commis lors de conflits armés internationaux 41 . Or, il est désormais admis que ces conventions expriment des règles coutumières42.

S'agissant du génocide, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 n'a pas instauré de compétence universelle43. Cependant, dans l'affaire Eichmann de la Cour suprême d'Israël, celle-ci a décidé que si la Convention n'autorisait pas une compétence universelle, elle ne l'interdisait pas non plus44. Ceci étant dit, l'article V de la Convention prévoit que « Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III ». Cette disposition, qui peut être considérée comme obligeant à établir une compétence universelle, a été reconnue comme une norme coutumière par la CIJ45.

S'agissant des crimes contre l'humanité, la question est plus délicate. Réprimés depuis la création des tribunaux de Nuremberg et Tokyo, les crimes contre l'humanité n'ont pas fait l'objet d'une convention. Même si certaines résolutions de l'Assemblée générale consacrent implicitement en la matière une compétence universelle en tant que norme coutumière46, la faible pratique étatique paraît un obstacle à la reconnaissance d'une telle coutume47.

Si les organisations internationales48 et les tribunaux internationaux49 peuvent être à l'initiative d'une pratique coutumière, il apparaît que, réciproquement, celles-ci pourront se reconnaître une compétence universelle sur une base coutumière. Il semblerait dans ce cas que la C.P.I pourrait se reconnaître une compétence universelle, à titre coutumier, pour des crimes de guerre et crimes de génocide.

En tout état de cause, il convient à présent d'examiner la partie « certaine » de la compétence universelle de la C.P.I, celle qui résulte de la saisie par le Conseil de sécurité.

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