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La compétence de la Cour pénale internationale face aux Etats tiers au statut de Rome

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par Shai Lakhter
Université Paris 2 Panthéon-Assas - Certificat d'éudes internationales générales 2017
  

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B. La saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité

L'article 13 du statut de Rome prévoit trois modes de saisine de la Cour : par un État parti, par le procureur, ou par le Conseil de sécurité. L'idée d'une saisine de la Cour par le Conseil de sécurité a été débattue lors de la conférence de Rome. L'ancien président de la Cour, Philippe Kirsch, décrit une méfiance des certains États quant à l'intervention du Conseil de sécurité50. D'autres, et notamment les États Unis, ont voulu faire du Conseil de sécurité, l'organe de

40 Définie par l'article 38 du statut de la C.I.J comme une « preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ».

41 Voy. art. 49 de la Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.

42 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226.

43 Bailleux (A.), La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, Op. Cit.

44 Cour suprême d'Israël, 29 mai 1962, Procureur c. Eichmann, I.L.R, n° 36, Pp 5-35.

45 Réserves à la Convention sur le Génocide, avis consultatif : C. I. J. Recueil 1951, P. 15

46 Res. AG2840 (XXVI), Res. AG3020(XXVIII), Res. AG3074(XXVIII)

47 Bailleux (A.), La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, Op. Cit.

48 Economides (C.), Les actes institutionnels internationaux et les sources du droit international, A.F.D.I, 1988, p.142, cité in Barberis (J.), Réflexions sur la coutume internationale, A.F.D.I, 1990, p.34.

49 C.P.J.I, 27 juillet 1927, Affaire de l'usine de Chorzów, Série A, n°9.

50 Discours prononcé le 16 février 2018 lors de la 3eme journée de la justice pénale internationale.

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saisine principale51. La divergence d'appréciation du rôle du Conseil de sécurité a conduit à un résultat hybride. Le Conseil de Sécurité pourra saisir la Cour à certaines conditions qu'il conviendra d'expliciter (1). Toutefois, derrière l'utopie théorique, l'avenir pratique est incertain (2).

1. Les modalités d'exercice de la saisine

Les modalités d'exercice de la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité ont fait couler beaucoup d'encre52. Il ne s'agit pas, dans le cadre de cette étude, d'en faire un exposé exhaustif, mais plutôt d'en décrire les grandes lignes nécessaires à la compréhension de la pratique.

De prime abord, la saisine par le conseil est une source d'élargissement de la compétence de la Cour, du moins rationae loci. La Cour pourra dans ce cas, mener des enquêtes concernant des États non parties. Autrement dit, la saisine du Conseil de sécurité neutralise le besoin de recueillir le consentement d'un État. Face à cet élargissement de la compétence, le Soudan a crié à une forme de néo-colonialisme. Toutefois, cette affirmation paraît incorrecte. Même si l'État en cause n'a pas exprimé son consentement à la compétence de la Cour, il a bel et bien exprimé son consentement à se soumettre aux résolutions du Conseil de sécurité en ratifiant le traité de San Francisco du 26 juin 194553. La conception souverainiste du droit international public est dès lors préservée.

L'article 13b du statut prévoit ainsi que la Cour peut exercer sa compétence « si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes [visés à l'article 5] paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies »

Notons à titre préliminaire, que le statut emploi le terme de « situation »54 et non pas celle d'affaire. Dès lors, la saisine du Conseil de sécurité ne peut pas viser un individu nommément désigné.

Le statut pose en outre la condition selon laquelle le Conseil de sécurité ne peut agir qu'en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Autrement dit, il doit constater « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture contre la paix ou d'un acte d'agression » et que la saisine est nécessaire afin de « maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »55.

Si ces conditions sont remplies, le Conseil de sécurité est libre de procéder à la saisine. En cas de saisine, « le Secrétaire général transmet immédiatement la décision écrite du Conseil de sécurité au Procureur avec les documents et autres pièces pouvant s'y rapporter »56.

Force est de constater que la saisine du Conseil de sécurité s'inscrit dans une vision d'ensemble de coopération entre l'O.N.U et la Cour. La Cour, ne possédant pas de force armée propre, cette coopération est rendue nécessaire. La Cour peut ainsi, à titre d'illustration, saisir le

51 Voy. Fernandez (J), Pacreau (X), Statut de Rome de la cour pénale internationale : commentaire article par article, op. Cit, p.611.

52 Voy. Notamment, Blaise (N.), Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus politique ? Revue internationale de droit pénal, vol. 82, no. 3, 2011, pp. 420-444. ; Bourguiba (L.), Modèles de saisine et limites, Confluences Méditerranée, vol. 64, no. 1, 2008, pp. 25-41.

53 Le soudan a ratifié le traité le 12 novembre 1956.

54 Blaise (N.), Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus politique ? Op. Cit.

55 Art. 39, Chapitre VII de la Charte des nations unis.

56 Art. 17 de l'accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies du 4 octobre 2005.

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Conseil de sécurité en cas de manquement à une obligation d'un État partie57. Le Conseil pourra dans ce cas prendre une résolution qui liera juridiquement l'État58.

À ce jour, le pouvoir de saisine du Conseil de sécurité a été ainsi exercé à deux reprises : le premier s'agissant de la situation en Darfour59 et le second s'agissant de la Libye60.

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