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L'entreprise face au phénomène de corruption privée de son service achat

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par Alexis CREN
Université Aix Marseille  - Master 2 Lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée 2015
  

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CHAPITRE 1 - Schémas complexes de corruption

privée et difficultés soulevées

Différents cas concrets ont été sélectionnés pour leur complexité (Section 1) afin de mettre en valeur les caractéristiques qui font de la corruption privée une infraction encore difficile à condamner (Section 2).

SECTION 1 - Etude de schémas complexes de corruption privée de service achats

Pour comprendre la manifestation concrète de la corruption privée d'un service achats nous présenterons deux cas concrets dont les faits récents permettront de détailler deux modes opératoires relativement complexes, le premier étant la dissimulation d'un schéma de corruption par l'utilisation frauduleuse de contrats d'apporteur d'affaires (I) et le second étant l'utilisation de la corruption privée et de fausses études pour rendre possibles des détournements de fonds (II).

I - Première illustration: La dissimulation d'un schéma de corruption privée par l'utilisation frauduleuse de contrats d'apporteur d'affaires

A - Exposition de l'enquête et des faits

163. Une enquête en cours. En janvier 2015, à l'occasion d'un stage au Pôle Financier du tribunal de grande instance de Paris90 où j'ai eu la chance d'assister un des magistrats instructeurs, l'opportunité m'a été donnée d'enquêter sur des affaires de « grande délinquance économique » et notamment une d'entre elles qui a particulièrement retenu mon attention. Ce dossier étant actuellement en cours d'instruction je ne suis pas autorisé à révéler l'identité des parties. Toutefois, l'accord du juge d'instruction a été donné afin que les faits ayant été portés à sa connaissance puissent être exposés, à condition que l'anonymat des parties soit respecté.

90 La BRDA est, au même titre que la Brigade Financière, une des brigades de la Sous--Direction des affaires économiques et financières de la Police Judicaire - Site internet de la préfecture de police: http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/

164.

64

Une procédure récente. Un juge d'instruction de la section « économique et financière » du Pôle Financier a été saisi en 2014 suite à un réquisitoire introductif effectué par le procureur de la République pour des faits qualifiables d'abus de confiance, de corruption privée, de complicité et de recel de ces délits. Qualifications qui nous donneront l'occasion d'étudier les infractions souvent connexes à des faits de corruption privée. Une enquête avait auparavant été diligentée à partir de 2013 par la Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse (ci-après « BRDA ») suite à un dépôt de plainte contre X par la société victime.

165. Les faits reprochés. Selon la société plaignante, certains de ses fournisseurs d'objets publicitaires auraient versé, par l'intermédiaire d'un designer, des commissions à des salariés de la direction des achats en contrepartie de l'obtention du marchés des produits publicitaires. Les commissions auraient transité via une société basée en suisse, contrôlée par ledit designer, chargée de répartir les sommes entre les instigateurs de ce système.

166. Auditions des membres du service achats de l'entreprise victime. A partir des faits dénoncés par la société plaignante les enquêteurs de la BRDA ont rapidement procédé à l'audition d'un certain nombre de personnes employées du service achats. De ces auditions ressortait qu'aucun membre de la direction des achats n'était en mesure d'apporter des éléments concrets afin de prouver le schéma corruptif, hormis le fait qu'ils avaient manifestement connaissance de l'existence d'anomalies dans les procédures de dévolution des marchés aux sous-traitants. Par ailleurs, certains d'entre eux ont affirmé avoir subi des pressions afin que l'affaire ne soit pas révélée aux dirigeants.

167. Auditions des dirigeants responsables des différents sous--traitant impliqués. D'après les différents fournisseurs et concurrents interrogés il apparaît que les pratiques en cause seraient, pour reprendre leurs mots, « courantes » et connues des différents intervenants du secteur. Ces derniers n'étant pour la plupart pas choqués et presque aucun n'avaient été interpelés sur l'anormalité de la réitération du paiement, années après années, de commissions d'apporteur d'affaires. Aussi, plusieurs éléments permettent d'affirmer qu'en interne, des collaborateurs du principal mis en cause avaient tenté de faire cesser la fraude suite à des alertes reçues de la part de fournisseurs se sentant lésés.

65

168. Le schéma de fraude ressortant de l'enquête. Le directeur des achats et « l'apporteur d'affaires », amis de longue date étaient à l'initiative de la fraude. Le directeur des achats de la société plaignante aurait eu la possibilité, avec la complicité d'autres acteurs de sa direction des achats, d'imposer la société de « l'apporteur d'affaires » en tant que designer de produits publicitaires et les sociétés de son choix comme fabricants de ces produits. Le rôle de « l'apporteur d'affaires » était d'approcher des fabricants potentiels pour leur proposer l'obtention d'un contrat de fabrication avec la société plaignante, en l'échange d'une commission sous couvert d'un contrat d'apporteur d'affaires. Ces contrats étaient prévus pour une durée de un an et tacitement reconductibles. Le contrat d'apporteur d'affaires était signé entre le fabricant et la société dirigée par « l'apporteur d'affaires » domiciliée en Suisse et prévoyait le versement d'une commission de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires généré par le contrat obtenu entre le fabricant et la société plaignante. Cette commission faisait alors l'objet d'un partage entre le directeur des achats de la société plaignante, ses complices et « l'apporteur d'affaires ».

169.

66

La surévaluation du contrat entre l'entreprise victime et le fournisseur corrupteur. Il y a fort à parier que les instigateurs de la fraude, à savoir les membres du service achats, aient pu pérenniser le système de fraude non pas en se reposant sur la générosité des fournisseurs mais sur celle de leur propre entreprise. On a pu voir en première partie que les services achats ont généralement une certaine marge de manoeuvre, non seulement dans le choix des fournisseurs mais aussi quant au montant des marchés qu'ils doivent gérer. Les services d'achats jouissent ainsi d'une certaine confiance de la part des prescripteurs internes, confiance qui, en l'absence de contrôle, peut permettre des dérives comme dans le cas ici présenté. En effet, il est fort probable que les commissions reversées in fine aux membres du service achats, et ce pendant une dizaine d'années, n'aient pas été financées ou plutôt « supportées » par les fournisseurs eux même mais grâce à une surfacturation du montant du marché qui leur était dévolu. Surfacturation prenant en compte le montant de la commission et permettant à tous les acteurs du schéma de fraude d'y trouver leur intérêt. (L'enquête étant encore en cours dans cet exemple, certaines zones d'ombre subsistent encore, raison pour laquelle il convient de ne pas affirmer que ces surfacturations aient bien eu lieu. Ces dernières étant par essence difficiles à démontrer).

170. Les flux financiers. Tout schéma de fraude impliquant des détournements conduit à s'intéresser au chemin qu'empruntent les flux financiers qui en résultent. Dans le cas précis, les flux financiers nous intéressant sont ceux ayant servi à rémunérer les instigateurs de la fraude, à savoir les membres du service achats de l'entreprise victime et l'intermédiaire. Comme nous l'avons vu, le versement de « l'avantage indu » était justifié dans la comptabilité des fournisseurs par le contrat d'apporteur d'affaires. La somme convenue, à savoir 10% du contrat signé entre l'entreprise victime et le sous--traitant, était alors versée à une société gérée par l'apporteur d'affaires domiciliée en Suisse. Ceci constitue un premier point permettant d'attester de la mauvaise foi des parties. Puisque l'apporteur d'affaires se présentait aux fournisseurs comme le dirigeant d'une société de design française, on peut légitimement se demander pourquoi, si ce n'est pour dissimuler le versement, la somme était systématiquement versée à cette société Suisse.

Une fois la commission versée, les différentes perquisitions et commissions rogatoires effectuées ont permis de démontrer que les membres du service achats et l'intermédiaire partageaient des investissements communs dans des plantations au Costa Rica, un Etat malheureusement plus connu pour son manque de volonté en matière de coopération pénale et fiscale que pour la qualité de ses plantations.

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En effet, ce pays figurait encore au 12 février 2010 sur la liste des Etats et territoires non coopératifs établie par la France91.

B -- Qualifications juridique de la fraude.

1 - Qualification de l'infraction de corruption

171. L'infraction de corruption passive reprochée aux membres du service achats. Le fait pour les membres de la direction des achats d'avoir, pendant une période d'approximativement dix ans, conditionné l'octroi des marchés de certains produits publicitaires au paiement d'une commission, en violation des règles internes de sélection des fournisseurs92 est constitutif de corruption passive de personne n'exerçant pas une fonction publique. Infraction réprimée par l'article 445--2 du Code pénal.

172. L'infraction de corruption active reprochée aux sous--traitants. Le fait pour les fournisseurs de produits publicitaires d'avoir accepté de verser une commission, de l'ordre de 10% du montant du chiffre d'affaires réalisé avec l'entreprise victime, en l'échange de l'obtention du marché est constitutif de corruption active de personne n'exerçant pas une fonction publique. Infraction réprimée par l'article 445--1 du Code pénal.

173. Le recours à un apporteur d'affaire pour justifier la commission. Le fait d'avoir versé la commission, ou avantage indu, indirectement et par l'intermédiaire d'un tiers apporteur d'affaires en contradiction avec le code des achats de l'entreprise est indifférent et ne peut s'analyser comme un moyen imaginé par les mis en causes pour tenter de dissimuler le schéma de corruption. En effet, peut importe le moyen de versement de l'avantage, de façon directe ou indirecte, sous couvert d'une commission ou non, l'infraction de corruption active et l'infraction de corruption passive sont constituées. Comme le souligne le Professeur Marc Segonds, « le mode de formulation de la proposition ou de la sollicitation de nature corruptrice ainsi que le mode de conclusion et d'exécution du pacte de corruption importent peu, les articles 445-1 et 445-2 du Code pénal assimilant le fait de corrompre et le fait d'être corrompu "directement ou indirectement". Que l'agent corrupteur ou l'agent corrompu aient agi directement ou par l'intermédiaire d'une

91 Site internet du Sénat: http://www.senat.fr/rap/r11--673--1/r11--673--123.html

92 La plupart des entreprises d'une certaine taille ont édicté un code des achats, à l'image de l'entreprise Michelin par exemple. Site internet de l'entreprise Michelin: http://purchasing.michelin.com/Les--achats--Michelin/Nos--valeurs

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personne interposée - ou par l'intermédiaire d'un tiers si l'on reste fidèle aux termes employés par l'article 2 de la décision-cadre n° 2003-258 du 22 juillet 2003 - ne modifie en rien les termes de la qualification, sauf à observer que les modes opératoires employés (prête-nom, société écran notamment) seront de nature à constituer des présomptions de fait toujours utiles pour rapporter la preuve du caractère intentionnel - déduit de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal - du délit (Rappr. Cass. crim., 14 janv. 1991, n° 89-82.715 : JurisData n° 1991-001573 ; Dr. pén. 1991, comm. 136, note M. Véron) »93.

174. Aussi, comme cela a pu être souligné par les auteurs de l'étude PwcFrance étudiée en première partie, la fraude aux achats est une hypothèse de fraude à la frontière entre la corruption et les détournements d'actifs. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'un certains nombre d'autres infractions puissent être retenues à l'encontre des auteurs. Les infractions connexes envisageables étant nombreuses nous nous contenterons d'évoquer seulement les principales.

2 -- Les infractions connexes au schéma de corruption.

175. L'infraction d'abus de biens sociaux. L'infraction d'ABS est un délit de fonction réservé aux dirigeants de certaines formes de sociétés punissant « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »94. En l'espèce les personnes physiques ayant pris part à la fraude en tant que corrupteurs actifs étaient pour la plupart les dirigeants des sociétés sous-traitantes. Sociétés visées par les articles correspondants à la répression de l'infraction d'ABS (L. 241-3 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limité et L. 242-6 pour les sociétés anonymes). En l'espèce les fournisseurs corrupteurs pourraient éventuellement penser à se défendre en invoquant le fait qu'ils ont pris part à cette fraude dans l'intérêt de leur société, pour obtenir des marchés intéressant... Ces arguments seraient inévitablement balayés par le juge. En effet, la jurisprudence retient de manière constante que l'usage des biens sociaux est nécessairement contraire à l'intérêt de la société lorsqu'il a lieu dans un but illicite. Cette position retenue par l'arrêt Carpaye95 avait été confirmée à l'occasion de l'affaire Carignon96 en 1997, affaire dans laquelle les

93 Marc SEGONDS (2014). Corruption active et passive de personnes n'exerçant pas une fonction publique », JurisClasseur de droit pénal des affaires. Fascicule 30. 17 février. p5

94 Article L. 241-3 du Code de commerce

95 Cass. Crim 24 avril 1992, Bull.crim, n°169, Rev.soc 1993, p.124, note B.Bouloc

96 Cass. Crim. 6 février 1997, D.1997, p.334

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juges avaient reconnu que quelque soit l'avantage à court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit, à savoir la corruption, est nécessairement contraire à l'intérêt social de la société puisque cela l'expose à un risque anormal de sanction pénale et à un risque de réputation. Bien que cette solution ait été adoptée en matière de corruption publique elle se trouve tout à fait transposable à des faits de corruption privée. Dans le cas présent les fournisseurs pourraient donc être poursuivis pour abus de biens sociaux une fois leur mauvaise foi démontrée. A cet égard, le recours à des moyens de dissimulation pourra servir de présomptions afin de démontrer cette mauvaise foi.

176. L'infraction d'abus de confiance. L'infraction d'abus de confiance est prévue par l'article 314-1 du Code pénal. D'après ce texte, « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou biens quelconques qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnements et de 375 000 euros d'amende. En l'espèce, cette infraction pourrait être reprochée au directeur des achats et à ses complices. En effet, ces derniers ne possèdent pas la qualité requise pour tomber dans le champ de la répression de l'abus de biens sociaux qui n'est pas applicables aux cadres - même supérieurs - bien que les faits réprimés soient relativement proches. Ici, le directeur des achats mis en cause, en vertu de son contrat de travail et de la mission qui lui était confiée, avait pour mission de faire un usage déterminé des biens et sommes qui lui avait été remis. Le fait de procéder à des surfacturations des marchés, au préjudice de l'entreprise victime, est naturellement constitutif d'un abus de confiance.

177. L'infraction de complicité. Dans ce schéma de corruption, un des rôles clefs a été joué par un ami du directeur des achats de la société victime. Cette personne a revêtu plusieurs casquettes, la première étant celle de directeur d'une société de design et la seconde étant celle d'apporteur d'affaires. Aux yeux du droit pénal, son rôle peut être résumé à celui d'intermédiaire et de facilitateur. Les actes commis par cette personne ne peuvent revêtir la qualification de corruption privée active ou passive. En analysant la fraude dans son ensemble il est possible de conclure que cette personne n'a pas été rémunérée pour un quelconque acte de sa fonction et n'a pas non plus rémunéré un tiers pour qu'il effectue un acte de sa fonction. Son rôle, bien qu'actif et essentiel dans cette fraude a été de faire l'intermédiaire entre le service achats de l'entreprise victime et les potentiels fournisseurs susceptibles de se prêter au jeu de la corruption. En les approchant et en leur exposant la nécessité de le rémunérer à hauteur de 10% du montant des contrats qu'il était

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susceptible d'apporter, « l'apporteur d'affaires » a finalement joué un rôle d'entremetteur susceptible de revêtir la qualification de complice par facilitation aide ou assistance, comportement réprimée par l'article 121-7 du Code pénal alinéa premier97.

178. Pour reprendre une expression propre au droit pénal, une deuxième illustration sera donnée afin de donner « force et crédit » au premier exemple de schéma complexe de corruption privée qui souffre d'un défaut majeur, malgré sa richesse en terme d'illustration, à savoir le fait qu'aucune condamnation ne soit encore intervenue.

97 L'article 121-7 du Code pénal dispose qu'« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».

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II - Deuxième illustration: L'utilisation combinée de la corruption privée et de fausses études aux fins de détournement de fonds.

179. Un arrêt récent. La deuxième illustration choisie est tirée d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 mars 201598. Cet arrêt fait suite au pourvoi d'une personne condamnée par la cour d'appel de Besançon le 25 février 2014 à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille. La cour d'appel avait condamné un cadre dirigeant de la société PSA des chefs de corruption active et de recel d'abus de biens sociaux. A l'occasion de ce pourvoi et bien qu'ils ait été rejeté, les faits n'étaient pas contestés par le mis en cause, seul le quantum de la peine avait été discuté.

A - Exposition de l'enquête et des faits

180. Suite à la découverte des faits qui se sont déroulés à partir de 2004, soit plus

de 10 ans avant cet arrêt de la chambre criminelle, une procédure d'instruction

avait été ouverte entre 2007 et 2008 à l'encontre notamment de M.X employé

donneur d'ordre secteur ferrage au sein de la société PSA et de M.Y associé gérant

de la société Y mécanique. Il ressort de l'arrêt que les principaux éléments de

preuve ayant permis de mettre la fraude à jour étaient:

- L'examen de la comptabilité de la société intermédiaire

- L'examen de la comptabilité de deux sociétés italiennes fausses facturantes

- L'examen de la comptabilité des sociétés sous-traitante de PSA

- L'examen des comptes bancaires de M.X et de M.Y

- L'audition du directeur commercial de la société intermédiaire

- L'audition de la secrétaire comptable de la société intermédiaire

- L'audition des membres du personnel des sociétés sous-traitante de PSA

- Les déclarations à l'audience des dirigeants des sociétés sous-traitante de PSA

- Les aveux de M.X et de M.Y

Le texte de l'arrêt ne permettant pas, comme pour l'illustration précédente, de

mettre à jour la chronologie de l'enquête, le schéma de corruption sera cette fois-ci

directement présenté. (Voir page suivante)

98 Cass. Crim, 25 mars 2015, 14-82.179, Inédit

72

Flux des sommes

de PSAdétournées au préj udice

les sommes détournées

181.

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Le schéma de fraude ressortant de l'enquête. M.X et M.Y ont eu un rôle de chefs d'orchestre et ont été les principaux instigateurs et bénéficiaires de cette fraude aux achats.

182. En tant que donneur d'ordre du secteur ferrage au sein de PSA à Sochaux, M.X, instigateur de la fraude, était en relation avec le service achats de son entreprise et connaissait certains sous-traitants potentiels. M.Y quant à lui était un fournisseur indirect de l'entreprise PSA.

N'étant pas directement à l'origine du choix des sous-traitants, M.X devait, avec la complicité de M.Y, corrompre les membres de son service achats en leur offrant régulièrement des cadeaux. A ce titre, M.Y reconnaissait que « la politique de cadeaux s'était développée de manière exponentielle et qu'un compte 58099 avait été dédié à ces cadeaux et ce même après que l'expert--comptable l'a mis en garde contre de telles pratiques ».

183. Le but de ces pratiques était d'imposer des sous-traitants qui étaient eux aussi corrompus par M.X et M.Y. Ces sous-traitants acceptaient, contre la promesse de marchés juteux avec l'entreprise PSA et contre des cadeaux, de passer des commandes à la société de M.Y (Société Y mécanique). Ces commandes consistaient en de fausses études, jamais réalisées mais permettant de justifier en comptabilité la sortie des fonds. Ainsi, les bénéficiaires des cadeaux étaient soient des employés des sous-traitants, soit des salariés du service achats de PSA. Les commandes reçues de la part de PSA, sous l'influence de M.X, donneur d'ordre, auprès des sous-traitants étaient réelles mais surévaluées, toujours sous l'influence de M.X

184. Une fois retenus, les fournisseurs sous-traitaient à leur tour la part mécanique du marché à la société Y Mécanique. Les commandes auprès de la société Y Mécanique n'ont donné lieu à aucun travail. Elle étaient surévaluées à l'aide de faux bons de commandes et de faux devis. La société Y mécanique facturait au sous-traitant et l'argent de ces commandes fictives était versé sur le compte de la société Y Mécanique. Les sous-traitants faisaient donc office d'intermédiaires pour faire sortir les sommes d'argent détournées. Les bénéficiaires de ces détournements étaient M.Y et M.X.

99 Il semble important de préciser qu'en comptabilité, le compte 580 « virements internes » est un compte financier principalement destiné, à la manière d'un tampon, à enregistrer les retraits et dépôts d'espèces de comptes bancaires. Il n'est donc absolument pas destiné à comptabiliser des cadeaux.

185.

74

Pour en bénéficier les instigateurs de la fraude avaient recours à deux sociétés italiennes dirigées par M.Z. M.Y s'adressait à M.Z avec qu'il était en relation d'affaires dans le passé. Au départ M.Z avait initié la fausse facturation avec une première société italienne dans laquelle il avait une participation. Le gérant de cette société, inquiété par les montants facturés avait mis fin à cette pratique dès juin 2004. M.Z avait alors pris le relai avec sa propre société. Au total, c'est 354 000 euros de fausses factures qui ont été réalisées entre 2004 et 2007.

186. Le mode opératoire était le suivant:

M.Y contactait M.Z pour indiquer la somme d'argent voulue et le sujet de l'étude. M.Z réalisait une fausse facture au nom de sa société italienne et l'adressait à la société Y mécanique qui payait par virement bancaire. M.Y et M.X se rendaient en voiture en Italie et M.Z retirait l'argent du compte de sa société et prélevait 20% de commission. M.Y et M.X pouvaient alors se partager le surplus.

En outre, la société Y mécanique a financé la location d'une voiture au profit de M.X et la réfection du toit de son habitation.

187. Interprétation de ces faits par la chambre criminelle. Les juges de la cour suprême concluent que M.X et M.Y « ont mis sur pied un système généralisé de corruption soit de salariés d'intégrateurs de PSA soit directement d'acheteurs PSA, afin de permettre à la société Y.Mécanique de bénéficier de marchés et de bénéficier de pratiques de sur-facturations à l'occasion de ces marchés, pratiques de sur-facturation qui n'avaient d'autres but que de permettre à MM. Y...et X... de détourner des fonds importants à leur profit et au détriment de la société Y.Mécanique et de ses créanciers; que pour reprendre des termes culinaires particulièrement appropriés dans ce dossier, il apparaît que MM. Y...et X... se sont littéralement " goinfrés " en délestant systématiquement la société Y.Mécanique de montants importants, les seules fausses factures italiennes leur ayant rapporté la coquette somme de 353 326 euros »

B - Qualifications juridiques de la fraude

188. L'infraction de corruption active de M.X. Au sein de la société PSA le service achats était en relation avec des sociétés sous-traitantes d'études et de réalisation de projets, ainsi que différents postes comme l'électricité, la serrurerie ou la mécanique). C'est au service achats qu'appartenait en principe le choix des sous-traitants. Ainsi, M.X, donneur d'ordre du secteur ferrage au sein de PSA à Sochaux n'avait pas le pouvoir formel de décider des marchés de sous-traitance. Raison pour laquelle, au regard de la définition de la corruption en droit pénal

75

français M.X ne s'est pas rendu coupable de corruption passive bien qu'il soit membre de la société victime. Le caractère répréhensible de ses actes découle des avantages qu'il a remis ou fait remettre aux membres du service achats de la société PSA, ainsi qu'aux représentants des fournisseurs. Raison pour laquelle il a été condamné du chef de corruption active. En outre et pour reprendre les mots de l'arrêt, « le fait qu'il n'ait pas eu le pouvoir formel de décider des marchés de sous-- traitance n'enlève pas leur caractère répréhensible aux avantages qu'il a remis ou fait remettre (par M.Y) aux auteurs de corruption passive ».

189. L'infraction de corruption passive des membres du service achats et des représentants des sous--traitants. Bien que les sous-traitants affirment que c'est M.X qui leur avait imposé ce système afin qu'ils puissent continuer à recevoir des commandes, ces derniers se sont rendus coupables de corruption privée passive en acceptant de faire transiter les fonds détournés à l'aide de fausses factures et en l'échange de cadeaux et de la garantie de conserver les marchés auprès de PSA. De la même manière, pour avoir accepté de suivre les ordres de M.X, en l'échange de divers cadeaux, les salariés du service achats se sont bien évidemment rendus coupable de corruption passive. Ils ne pourraient se dégager de leur responsabilité en invoquant la pression de la hiérarchie et ce d'autant plus que M.X n'était pas leur supérieur.

190. Un cas d'entente illicite? En outre, devant la cour d'appel de Besançon, les membres du personnel des sous-traitants, eux aussi prévenus dans cette affaire ont reconnu que dès l'établissement du devis, ils savaient si leur entreprise allait être choisie par PSA. Tous les fournisseurs s'étaient alors entendus afin de mettre en place un tour de rôle, même tacite, pour l'obtention des marchés avec PSA. L'interdiction des ententes illicites est prévue à l'article L. 420-1 du Code de commerce. La sanction est déterminée par l'autorité de la concurrence en fonction de la valeur des ventes affectées par la pratique incriminée. (Cette sanction ne pouvant excéder plus de 10% du chiffre d'affaire de l'entreprise).

191. Infraction de corruption passive de M.X (non relevée par les juges). Dans ce schéma de fraude aux achats il aurait été possible de qualifier le comportement de M.X de corruption passive. En effet, en tant que donneur d'ordre du secteur ferrage au sein de PSA, le fait de d'influencer le choix des sous-traitants est un acte non pas de la fonction, mais facilité par la fonction. Les juges du fonds on d'ailleurs souligné « qu'il était directement à l'origine du choix des sous-traitants ». On peut donc considérer que l'obtention des marchés par les sous-traitants est l'avantage indu attendu. La surfacturation et les fausses études

constituant la rémunération de M.X. Faisant des sous-traitants des corrupteurs actifs.

192. Infractions de banqueroute et abus de biens sociaux par M.Y et recel de ces infractions par M.X. D'après l'arrêt, de concert, MM. Y et X ont sciemment pillé à des fins personnelles la société Y.Mécanique d'une part en la délestant frauduleusement de la somme de 353 326 euros par le biais des fausses factures italiennes, somme qu'ils se sont partagée selon des modalités qu'il n'a pas été possible d'établir, les espèces étant par nature faciles à dissimuler et à dissiper, et d'autre part en faisant financer par la société Y.Mécanique des dépenses importantes d'ordre personnel. Ces faits sont constitutifs de banqueroute et d'abus des biens ou du crédit d'une société pour M. Y et de recel de ce délit pour M. X100.

193. Peines complémentaires. M.X étant maire de sa commune, une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant sur l'éligibilité et sur le droit de vote pour une durée de cinq ans a été prononcée à son encontre. Ceci étant justifié par la particulière malhonnêteté dont il a fait preuve, comportement incompatible avec un mandat électif public.

194. Les deux cas qui ont été présentés permettent de se faire une idée assez précise de la façon dont se manifeste la corruption privée dans les achats. En outre, cela permet de mettre en exergue un certain nombre de difficultés inhérentes à cette infraction. Dans la seconde section de ce chapitre nous étudierons ces difficultés.

76

100 Cass. Crim, 25 mars 2015, 14-82.179, Inédit

77

SECTION 2 - Des difficultés à condamner pénalement les faits de corruption privée.

195. L'objectif de lutte contre le phénomène de corruption privée. Dans la mesure où nous nous plaçons dans une optique de lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, l'objectif - bien qu'utopique - en matière de corruption privée, ce vers quoi il faut tendre est nécessairement la disparition pure et simple de ces comportements. Jusqu'ici, le phénomène a pu être défini, mesuré puis illustré. Dorénavant il convient de l'analyser au regard de cet objectif d'éradication.

196. Comme on a pu le voir en première partie, à l'occasion de la mesure du phénomène, la quasi--absence de condamnations ne saurait--être expliquée par l'absence de comportement répréhensible. La cause de ce faible nombre de condamnations se trouve nécessairement liée aux difficultés à endiguer le phénomène. L'analyse va ainsi porter sur un certain nombre de difficultés de natures différentes qui, mises bout à bout, rendent cette infraction très difficile à mettre à jour. Des difficultés de nature plutôt sociologiques (I) et des difficultés de nature tenant aux modes opératoires employés (II)

I - Des difficultés de nature sociologique

Dans un premier temps nous verrons que les difficultés en matière de lutte contre la corruption tiennent d'abord à un problème d'éthique persistant dans les affaires (A) puis nous verrons qu'elles découlent aussi en partie de la moindre importance donnée à la corruption privée par rapport à d'autres formes de criminalité ou délinquance (B).

A - Un problème majeur d'éthique dans les affaires.

197. Un manque d'éducation et de conscience. Une des principales difficultés tient au fait qu'une proportion non négligeable des professionnels exposés n'a pas conscience de la gravité de ces pratiques. Comme cela a pu être exposé en première partie, beaucoup de professionnels considèrent que certains comportements - pouvant revêtir la qualification de corruption - sont des pratiques courantes dans les affaires. Certains n'ayant parfois pas même conscience du caractère illicite de leurs agissements. Toutefois, le plus souvent, et

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c'est le cas lorsque les fraudes sont plus élaborées (à l'image des illustrations qui ont été données), les professionnels impliqués ont conscience de l'illicéité de leur comportement mais le justifient aisément par la nécessité de sauver ou simplement pérenniser leur entreprise101.

198. Des arguments de défenses inquiétants. A ce titre rappelons l'inquiétude de Michel Véron suscitée par les arguments souvent avancés par les corrupteurs mis en causes, à savoir la banalité de telles pratiques et la justification de tels comportements au regard de la nécessité d'obtenir des marchés à tout prix102. Les deux illustrations que nous avons présentées permettent d'ailleurs de confirmer un tel état d'esprit habitant certains professionnels qui pourtant n'étaient pas à nécessairement à l'origine de la mise en place des schémas de corruption.

199. Irrecevabilité des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale. Il est bien évident que l'invocation des articles 122-1 à 122-8 du Code pénal serait balayée d'un revers de main dès l'instant où la contrainte ou l'état de nécessité par exemple sont des notions de droit pénal très proches de la notion de force majeure en droit civil. En matière de corruption, la principale explication au fait de corrompre ou d'accepter de corrompre est bien souvent la vénalité de l'auteur.

200. Première illustration. En effet, l'arrêt du 25 mars 2015 retranscrit les aveux du dirigeant d'une des sociétés en cause. Tout en reconnaissant l'existence des fausses facturations, il affirmait avoir agi à la demande de l'employé de PSA (condamné pour corruption active) afin d'obtenir de la trésorerie pour son entreprise qui, sans ce système, n'aurait pas pu poursuivre son activité. Ajoutant que la mise en place du système lui avait été imposée par l'instigateur de la fraude qui menaçait d'interrompre la relation d'affaires. Pour lui, « tout le monde était gagnant dans ce schéma corruptif ». Ces propos traduisent un manque d'éthique cruel de la part de cet individu qui, même devant les juges du fond, semble presque encore ignorer l'existence du préjudice qu'il a contribué à causer, à savoir des détournements de fonds importants au préjudice de l'entreprise PSA, sans compter

101 En effet, à la question « lequel de ces comportement trouvez-vous justifié de recourir afin d'aider votre entreprise à surmonter un retournement de l'économie? » 29% des individus interrogés ont répondu qu'ils seraient prêt à offrir un divertissement, afin de nouer ou de pérenniser une relation d'affaire, faits constitutifs de corruption. 14% d'entre eux seraient prêt à offrir un cadeau personnel pour les mêmes raisons, 13% à offrir une somme d'argent liquide, c'est-à-dire un « pot-de-vin » classique. Au total, près de la moitié des sondés a reconnu être prête à recourir à des moyens assimilable à de la corruption « en cas de besoin ». Source: enquête

102 Michel VÉRON. Op.cit. p73

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le nivellement par le bas des prestations du fait de l'absence de réelle mise en concurrence des entreprises du secteur.

201. Deuxième illustration. Dans le premier cas rencontré, un problème d'éthique général était aussi présent. Il semble en effet important de souligner le fait que, d'après les auditions des dirigeants des fournisseurs sollicités pour régler les commissions afin d'obtenir les marchés, la pratique était connue de tous. Certains l'ont qualifié de « courante » dans le secteur et aucun ne semblait choqué par de tels agissements. Il existait une forme de résignation face à la nécessité de régler ces commissions indues pour obtenir les marchés. Pourtant, il semble évident que l'alerte d'un seul d'entre eux auprès des dirigeants de l'entreprise victime aurait suffit à mettre fin à ces pratiques. Cependant il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans le vice pour remarquer qu'il existe un réel problème d'éducation. Les professionnels des achats n'ont souvent aucune idée des risques liés à l'acceptation d'un simple cadeau, pratique qui nous l'avons vu, se situant à la frontière avec la corruption, peut rapidement faire basculer un comportement anodin en un délit.

202. Les causes possibles de ce manque d'éthique. Il semblerait que la cause de ce manque d'éthique dans les affaires puisse être recherchée dans une attitude laxiste voire de tolérance dont ont longtemps fait preuve les pouvoirs publics et les entreprises elles--mêmes. L'ultralibéralisme défendu par beaucoup a cependant montré ses limites dans de nombreux secteurs comme celui des institutions bancaires par exemple. L'éthique semble depuis quelques années avoir été placée au centre des débats concernant la vie des affaires. Toutefois, les effets de cette prise de conscience tardive sont encore difficiles à mesurer.

B - Une volonté encore insuffisante de lutte de la part des pouvoirs publiques et des entreprises.

1 - Un problème de priorité de la part des pouvoirs publics

203. « En France, le col blanc est une espèce protégée ». « Il n'y a pas une seule forme de criminalité mais au moins deux. Celle des « cols--bleus » et celle des « cols-- blancs », celle des banlieues et celle des quartiers d'affaires, celle qui menace surtout les biens matériels et celle qui sape les règles du jeu économique »103. Aujourd'hui encore, la perception sociale, politique et judiciaire entre l'une et l'autre demeure

103 Pierre LASCOUMES. (1997). Elites irrégulières - Essai sur la délinquance d'affaires. Editions Gallimard p9

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différente. La criminalité en col blanc reste moins infamante que des formes de criminalité plus primitives comme celle des crimes de sang par exemple. Les délinquants économiques jouissent encore d'une certaine protection de la part de l'opinion publique et des autorités publiques, bien que la tendance a été inversée depuis quelques années.

204. La primauté de la lutte contre la probité des agents publics. Ce constat est d'autant plus vrai en matière de corruption privée. En effet, encore aujourd'hui cette forme de corruption est reléguée au second plan en matière de lutte. Un symptôme fort étant le fait que la corruption privée demeure deux fois moins réprimée que la corruption publique. La priorité en matière de lutte contre la délinquance économique est donc donnée à la probité des agents publics. A ce titre, Pierre Lascoumes estime que « cette focalisation sur les élus fait oublier que la notion de délinquance d'affaires concerne aussi les actions pénalement qualifiables commises par les entreprises et leurs dirigeants. C'est là d'ailleurs le sens véritable du terme white collar crime... »104

205. Un autre symptôme fort de ce constat ressort aussi de la pauvreté de la littérature concernant la corruption privée. A l'occasion des recherches effectuées dans le cadre de la rédaction de ce mémoire une comparaison a pu être faite avec la profusion d'écrits sur le sujet de la corruption publique nationale, étrangère et internationale. Encore peu de personnes s'intéressent au sujet de la corruption privée, les sources se font rares, malgré un regain d'intérêt constaté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2005 que nous avons déjà présentée.

206. Une gradation des peines relatives à la gravité des comportements. Cette différence de traitement demeure toutefois assez largement compréhensible. La probité des agents publics se doit d'être exemplaire et cela justifie une plus grande sévérité à leur égard. Il est presque normal de considérer que la corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique est « moins dramatique » que la corruption de magistrats ou de médecins par exemple. Cette différence de traitement trouve donc sa justification dans la nature de l'intérêt protégé. Les exceptions à l'autorisation de la pratique des primes et cadeaux trouvant elle-- même son fondement dans cette explication.

104 Pierre Lascoumes : « Elites irrégulières - Essai sur la délinquance d'affaires », Editions Gallimard, 1997, p11

207.

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Une telle différence dans les peines n'exclut toutefois pas la réelle nécessité de réprimer la corruption privée et d'éduquer les acteurs concernés à faire preuve de plus de vigilance et d'intégrité. Le libéralisme économique, au coeur du fonctionnement de nos sociétés ne doit pas justifier le recours à des pratiques qui par essence sont de nature à briser l'égalité dans les affaires.

2 - Un manque persistant d'implication de la part des entreprises.

208. Un problème de prévention. Les entreprises elles-mêmes, pourtant principales et premières victimes de la corruption privée, semblent ne pas toutes prendre la mesure du phénomène et des graves conséquences qu'il induit. Pour preuve, rappelons que statistiquement en 2014, encore un quart des professionnels du secteur achats des entreprises françaises n'avaient pas signé de charte anti-corruption105. A l'image du retard cruel de lutte contre la cybercriminalité106 qui est un risque majeur et croissant pour les entreprises, ces dernières ont souvent tendance à vouloir lutter contre des menaces déjà existantes et à préférer reléguer au second plan les nouveaux risques. La corruption privée souffre elle aussi de ce syndrome puisque l'accent est, nous l'avons déjà souligné, largement mis sur la corruption dans le secteur public, au détriment de la lutte contre la corruption privée. La solution doit être globale et les risques de fraudes externe et interne devraient être envisagés de façon plus générale. Se focaliser sur un risque trop spécifique contribue à laisser proliférer tous les autres.

209. Corruption et réputation, un obstacle à la répression. Une autre difficulté est liée au comportement des entreprises victimes de corruption privée. Ces dernières restent relativement frileuses face à la possibilité de porter plainte en cas de corruption avérée. Selon Jean-Paul Philippe, habitué des audits au sein des entreprises victimes de fraudes, « la corruption, comme toute fraude, est anxiogène. Les entreprises en ont peur. Au delà de la perte financière liée aux détournements, une fraude est un réel vecteur de crises relationnelles au sein de l'entreprise et de risque de détérioration de la réputation de l'entreprise »107. Ce caractère anxiogène explique en partie pourquoi dans beaucoup de cas, la seule sanction envisagée en cas de fraude avérée sera le licenciement du ou des auteurs, de façon à taire l'affaire pour ne pas prendre le risque d'effriter la réputation de l'entreprise.

105 Etude AgileBuyer - Groupement Achats HEC : «Les Priorités des Services Achats en 2015 ou la manière dont seront gérés les sous--traitants en 2015 », 2015

106 13ème étude mondiale sur la Fraude menée par EY (Ernst Young) « Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth », juin 2014

107 Entretien avec Jean-Paul Philippe, Ancien directeur de la Brigade Centrale de lutte contre la corruption au sein de la Direction Centrale de la Police judicaire et actuel Consultant et formateur en investigations de fraudes, août 2015

210.

82

Exemple de licenciement pour des faits de corruptions n'ayant donné lieu à aucune poursuite pénale. Le 16 mars 2010, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt suite à l'appel du jugement du 08 décembre 2008 par le Conseil de Prud'homme de Versailles. Le litige opposait alors un ingénieur cadre affecté à une direction des achats du groupe Renault. En 2006, l'entreprise avait licencié l'ingénieur. Suite au rachat d'un de ses fournisseurs, l'entreprise absorbante avait détecté des anomalies en comptabilité. En effet, en 2004, le fournisseur avait pris en charge un voyage aux Seychelles (une croisière sur un catamaran de luxe) pour un montant avoisinant les 20 000 euros et ayant bénéficié à la famille du directeur achats. Le cadeau avait été consenti à l'insu de l'entreprise Renault et en contradiction avec son code de déontologie (chapitre relatif aux relations extérieures concernant les « corruptions et ristournes occultes »), sachant que les acheteurs s'étaient vu interdire formellement de recevoir des cadeaux et ce par un courrier de la direction. En outre, les juges du fonds affirment qu'aucune pièce ne permettait de constater que le fournisseur avait offert ce voyage à titre personnel mais qu'au contraire ce cadeau s'inscrivait dans le cadre de la vie professionnelle du mis en cause.

Malgré tous ces faits relatés précisément et qui rappellent très clairement un cas, même simple, de corruption privée, le motif de l'infraction n'a pourtant pas été évoqué dans la lettre de licenciement.

Les conseillers prud'homaux se sont eux aussi refusés à évoquer l'éventualité de l'infraction, se contentant de reconnaître la validité du licenciement pour faute grave, non sans rappeler le fait que les fonctions du directeur achats étaient de nature à le placer dans une position d'influence quant au choix des fournisseurs et qu'il se trouvait nécessairement dans une situation de conflit d'intérêt, et ce en totale contradiction avec le code de déontologie et avec son devoir de loyauté à l'égard de son employeur.

211. Ainsi, que ce soit du côté des entreprises victimes potentielles, de ses acteurs auteurs potentiels ou des organes de lutte, un problème d'éducation et d'information persiste concernant la corruption privée. A cet égard, Jean-Paul Philippe108, affirme que beaucoup de professionnels ignorent la corruption privée, parlant tantôt de simple concurrence déloyale ou même de pratique banale dans les affaires. Ce genre de propos pouvant être entendu aussi bien de la part des acteurs économiques que de la part, et c'est peut-être le plus déplorable, d'enquêteurs ou de magistrats. Toujours est-il que même si ces problématiques sociologiques et d'éducation étaient résolues, la corruption resterait une infraction difficile à mettre à jour.

108 Jean-Paul PHILIPPE. (Août 2015). Entretien.

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II - Difficultés liées à la mécanique de la corruption privée A - La dissimulation de l'infraction par la fraude

212. La corruption, une infraction occulte par essence. Le pacte, notion centrale de l'infraction, est nécessairement tenu secret par les parties ou leurs complices qui n'ont aucun intérêt à révéler la fraude. En outre, le plus souvent, une infraction de corruption est accomplie en parallèle d'autres infractions permettant de mieux dissimuler les détournements auxquels elle donne lieu. La détection de la corruption est ainsi rendue d'autant plus difficile du fait de sa dissimulation.

213. Quelques exemples de modes de dissimulations. Tous les mécanismes frauduleux accompagnant un schéma de corruption ont pour objet de justifier les détournements. Ces techniques utilisées assurent souvent l'impunité des auteurs. Le directeur des achats pourra par exemple créer secrètement un fournisseur fictif afin de passer des commandes de biens ou de prestations de services tout aussi fictives pour justifier une quelconque sortie de fonds. Un comptable pourra détourner des chèques en créant des sociétés avec des noms quasiment identiques à ceux du réel client à qui son entreprise à vendu un bien ou une prestation, afin d'encaisser les chèques pour son propre compte.

Ces exemples de fraude relativement simples démontrent la nécessité pour les entreprises de se prémunir contre leur survenance par la mise en place de procédures internes de contrôle. Ajoutés aux exemples que nous avons détaillé précédemment (utilisation de contrats d'apporteurs d'affaires et fausses études), on imagine aisément la variété des possibilités existantes pour dissimuler un schéma de corruption et justifier les détournements de fonds qui en sont l'aboutissement.

214. Le point de vue du SCPC. À cet égard, le Service Central de Prévention de la Corruption a étudié ce lien indissoluble entre la fraude et la corruption109. Selon cette institution dont le rôle sera précisé ultérieurement, « La corruption se nourrit du produit des fraudes. Corrupteurs et corrompus utilisent à leur profit les fausses factures; les manipulations comptables organisées à partir des logiciels permissifs ainsi que les montages à partir de sociétés écrans génèrent des flux d'espèces qui permettent le financement de la corruption »110. Pour le SCPC, l'opération de

109 Expression utilisée par Pierre Rocamora : « La corruption privée, un risque majeur pour les entreprises », Master II Lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, octobre 2007, p65

110 Rapport d'activité du Service Central de Prévention de la Corruption pour l'année 2006 ; éd. La documentation Française, p. 113

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corruption s'apparente le plus souvent à « un montage actif, méthodique et calculé ».

215. Les outils informatiques au service de la fraude. Selon Noël Pons, ancien conseiller au SCPC, il existe un certain nombre d'outils informatiques pouvant faciliter l'oeuvre des fraudeurs. Pour lui, « La recherche systématique des réductions de coût et de facilités d'utilisation a suscité la création de logiciels « souples ». Les concepteurs, qui privilégient la souplesse d'utilisation de leurs logiciels, ne prévoient pas toujours les verrous informatiques qui sont nécessaires pour justifier des obligations d'intégrité relatives aux règles comptables. Ainsi, ces logiciels comptables ou de gestion qui permettent, du fait de leur souplesse d'utilisation, d'obtenir en sortie documentaire ce que l'on désire et non la réalité des opérations, peuvent être qualifiés de pourriciels »111. Ainsi, de tels outils peuvent permettre des fraudes quasi professionnelles rendant d'autant plus indétectables la corruption.

216. L'omerta imposée ou négociée auprès des salariés. Le dictionnaire Larousse défini cette expression originaire des milieux mafieux siciliens comme « un silence qui s'impose dans toute une communauté d'intérêts ». Dans le cadre de cette étude, ce terme peut être utilisé pour désigner le comportement des personnes se trouvant « mêlées à » ou « au courant de » l'existence d'un schéma de corruption. Ces personnes pouvant être, non seulement les personnes à qui la corruption est imposée, mais aussi ceux qui n'en jouissent pas nécessairement. C'est le cas par exemple des salariés d'un service achats dans l'hypothèse où ils sont impliqués et tire un intérêt pécuniaire de la fraude ou tout simplement du fait que l'omerta leur est imposée par leur supérieur sous la menace de leur licenciement (par exemple). L'instigateur ayant un haut poste de responsabilité et une certaine assise dans l'entreprise peut donc faire pression sur ses collaborateurs subalternes. Il peut aussi, et c'est la première hypothèse, acheter le silence de ses collaborateurs en les faisant participer au schéma de corruption. Au cours de l'audition de certains collaborateurs des principaux instigateurs du schéma de corruption que nous avons détaillé précédemment, le terme de « harcèlement » avait d'ailleurs été utilisé pour décrire ce silence imposé. A cet égard nous avons d'ailleurs pu faire remarquer que les salariés d'un service d'achats sont souvent les personnes les plus à même de donner l'impulsion afin de faire connaître d'une fraude en cours. Raison pour laquelle encourager les salariés à se comporter en lanceur d'alerte pourrait constituer une des meilleures solutions pour faciliter la répression.

111 Noël PONS et Valérie BERCHE. (2006). Pour une méthodologie d'audit adaptée au conflit d'intérêts. Audit Interne n° 182. Décembre. p.7

217.

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L'omerta due aux ententes illicites. « Une entente illicite peut être définie comme tout accord entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Ainsi, toute pratique qui tend à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence ou visant à faire obstacle à la libre fixation des prix doit être qualifiée d'entente illicite »112. Dans le second cas présenté dans la partie dédiée aux illustrations, les membres du personnel des sous--traitants corrompus et prévenus dans l'affaire avaient reconnu devant la cour d'appel que dès l'établissement du devis, ils savaient si oui ou non leur entreprise serait choisie par PSA. Tous les fournisseurs s'étaient alors entendus afin de mettre en place un tour de rôle pour l'obtention des marchés avec PSA. Ainsi, en se mettant tous d'accord, les fournisseurs contribuent encore un peu plus à minimiser les chances de détection de la fraude. En se mettant d'accord, les fournisseurs peuvent donner l'illusion que le code des achats est respecté quant à la procédure de dévolution des marchés, par exemple en procédant à des offres de couverture et ainsi en simulant une situation de concurrence qui n'a en réalité d'autre but que de dissimuler la fraude.

Ce type de comportement constitue en outre une cause de nivellement par le bas de la qualité des biens et des services, ce qui pourrait causer un préjudice important pour tous, y compris pour les consommateurs finaux. Puisque les fournisseurs sont certains d'être sélectionnés, les dépenses en recherches et développement sont rendues beaucoup moins importantes voire complètement superflues, ce qui constitue un obstacle à tout progrès.

218. Preuve et cadeaux. En outre, le flou règlementaire en matière de cadeau, pratique qui, nous l'avons vu, peut aisément se trouver à la limite de la corruption, constitue lui aussi un obstacle à la répression. La preuve du lien de causalité entre le cadeau et l'acte de la fonction attendu, exigée pour qualifier une infraction de corruption, est extrêmement difficile à matérialiser. Le doute bénéficiant à l'accusé, principe cardinal et incontournable du droit pénal, est sans doute un élément supplémentaire pouvant expliquer le faible nombre de condamnations et le fait que la pratique perdure.

112 Emilie CARUANA. (2009). La corruption privée, étude historique, juridique et comptable. Mémoire. Master II Lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée. p60

219.

86

Une conséquence de la difficulté à mettre à jour la corruption. D'après le Service Central de Prévention de la Corruption, la durée moyenne des procédures en matière de manquement à la probité se situe entre 5 et 6 ans. Ainsi, en moyenne, les 270 condamnations de 2013 (tout manquement à la probité confondu) portent essentiellement sur de faits datant de 2007/2008113.

B - La disparition d'une difficulté: la prescription de l'action publique114

220. La corruption privée est un délit instantané qui à ce titre se prescrit après trois ans à compter du jour de la consommation de l'infraction. Auparavant, une difficulté tenait au fait que les juges de la Cour de Cassation se refusaient à appliquer aux délits de corruption la théorie des délits clandestins. Cette théorie permettant de repousser le point de départ du délai de prescription non plus au jour de commission mais « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

221. Ainsi, pendant trop longtemps, le délit de corruption étant une infraction instantanée, le point de départ du délai de prescription était nécessairement le jour de consommation de l'infraction, consommation « se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte »115.

222. Or, depuis 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation est revenue sur cette conception, admettant l'application de la théorie des délits clandestins à la corruption. Cette solution qui avait été admise en premier au sujet du trafic d'influence peut être étendue à la corruption privée116 du fait des similitudes importantes entre ces délits. Ainsi, en cas de dissimulation, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour ou l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites117.

113 Rapport d'activité du Service Central de Prévention de la Corruption pour l'année 2014, juin 2015, p21

114 Marc SEGONDS. (2014). Corruption active et passive de personnes n'exerçant pas une fonction publique. JurisClasseur de droit Pénal des Affaires. Fascicule 30. 17 février.

115 Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-85.478

116 Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-84.107 : JurisData n° 2009-048450

117 Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124 et n° 04-81.758 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, note M. Véron ; Bull. crim. 2008, n° 71 ; AJP 2008, p. 319, note J. Lelieur ; Rev. pénit. 2009, p. 176, note M. Segonds

223.

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Toujours est--il que la fraude et la dissimulation étant souvent couplées à la corruption, la détection du délit reste une difficulté majeure en matière de répression. Malgré les progrès récent eu égard au point de départ du délai de prescription, seule la pugnacité des enquêteurs et des juges d'instructions permet de mettre à jours les infractions de corruption. La nécessité pour les entreprises de prévenir leur survenance est donc évidente.

224. Une prise en compte tardive du phénomène? Il convient de faire remarquer que la récente création de cette catégorie de fraude118 ne signifie pas que le risque de fraude aux achats soit un risque nouveau mais ceci traduit plutôt une prise de conscience relativement tardive de l'existence de ce phénomène ancré qui conduit souvent à des surfacturations importantes au préjudice des entreprises. Les acteurs du secteur privé ne sont pas les seuls à blâmer pour cette prise de conscience tardive. Il est aussi possible de regretter que l'entrée de l'infraction de corruption privée dans le Code pénal ne soit intervenue qu'en 2005. Il est en outre regrettable qu'il ait fallu attendre la survenance d'une crise d'envergure mondiale pour que l'éthique dans les affaires devienne une priorité. Aujourd'hui, et il est possible d'affirmer que le problème n'est pas seulement français, l'économie mondiale semble gangrénée par des pratiques peu avouables. La corruption privée comme publique fait partie de ces pratiques variées destinée à satisfaire la vénalité de quelques uns, au détriment de la bonne santé économique des entreprises victimes, au détriment de la qualité des biens et prestations de service, au détriment de l'emploi et plus généralement au détriment de la croissance. Lutter contre l'éventualité de ces pratiques est bien évidemment une des responsabilités des entreprises qui en sont les premières victimes mais pas seulement. Les pouvoirs publics ont eux aussi leur rôle à jouer dans la lutte contre la corruption puisque les dommages indirects sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'ensemble de l'économie.

118 PwcFrance, département « Forensic ». (2014). Etude mondiale sur la fraude en entreprise: « Global economic crime survey ». p11

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CHAPITRE 2 -MOYENS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PRIVÉE

Les moyens de lutte permettant d'endiguer le phénomène de corruption privée au sein des services achats des entreprises seront présentés dans l'ordre suivant. Dans un premier temps nous verrons quelles sont les dispositifs à la disposition des entreprises (Section 1) puis dans un second temps nous verrons quelles sont et ont été les initiatives des pouvoirs publics en la matière (Section 2).

Section 1re - Les moyens de luttes contre la corruption privée à la disposition des entreprises

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