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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Section 2 : La présence du consentement du délinquant à la phase de poursuite

Suite à la commission de l'acte infractionnel, la responsabilité du l'agent pénal80 est mise en jeu par le biais d'une poursuite diligentée au profit de la société par le ministère public81, représenté par le procureur de la République82. A cet effet, l'action publique83, qui, en elle-même constitue l'objet de la poursuite peut, du fait de la loi mais encore de la volonté des parties en l'occurrence du délinquant, s'éteindre. Il s'agit là de la transaction pénale (Paragraphe 1). Par ailleurs, la volonté du délinquant, sans prétendre éteindre l'action publique peut toutefois favoriser l'évitement du procès par l'option d'un règlement alternatif, dont l'efficacité semble ne plus être à démontrer. Il s'agit ici de la médiation pénale (Paragraphe 2)

80 Il peut s'agir ici du suspect ou de l'inculpé.

En effet, souffrant d'un handicap juridique important, la qualité de suspect n'est ni défini par la loi interne, ni la jurisprudence et pas davantage les instruments juridiques les plus importants en France. Toutefois, deux méthodes sont retenues pour désigner le suspect. D'une part, le suspect est directement mentionné par une expression ou un mot signalant la suspicion, à l'exemple de la personne soupçonnée. D'autre part, par référence aux preuves recueillies à l'encontre du suspect, une expression ou une périphrase plus ou moins complexe, à chaque fois différente selon le stade de la procédure est employée pour le désigner, telle »la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un agissement illicite» ; V. DEFFERARD (F.), le suspect dans le procès pénal, L.G.D.J, 2005, p. 14.

Quant à l'inculpé, il s'agit d'un individu ayant fait l'objet d'une inculpation. Autrement dit, il s'agit d'une personne mise en examen ; V. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, 9ème édition mise à jour, 2011, p. 533.

81 Article 1er al. 2 CBPP : « le ministère public est l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société ».

82 Encore appelé « Magistrature debout » ou « parquet » comparativement à son collègue du siège qui est toujours assis alors que lui reste debout pour prononcer sa réquisition.

83 Article 1er du CPP : « L'action publique est une prérogative appartenant à la société, délégué au ministère public afin de déclarer la culpabilité et sanctionner une personne physique ou morale, auteur d'une infraction à la loi pénale. Elle est mise en mouvement et exercée par les représentants du ministère public ».

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Paragraphe 1 : le consentement du délinquant à la transaction pénale

La transaction pénale, terrain fertile du consentement du délinquant, s'entend d'un accord entre une personne susceptible de faire l'objet d'une poursuite et une autorité légalement investie du droit d'engager celle-ci, aux termes duquel l'acceptation et la réalisation des mesures proposées par la seconde à la première éteint l'action publique84. Il s'ensuit que la transaction consiste donc à rechercher un accord amiable avec l'auteur de l'infraction85. Cela s'inscrit sans doute dans un mouvement général manifeste de « contractualisation du droit pénal » et de recherche de procédures de nature à désengorger les juridictions pénales86. De ce fait, le consentement du délinquant est requis à tous les stades de la négociation que ce soit pour déclencher le processus alternatif, pour valider les mesures proposées ou pour exécuter les sanctions. En ce sens, la transaction pénale peut-elle être qualifiée d'alternative consensuelle.

Ainsi, requérant pour sa validité l'accord de l'auteur des faits, la transaction pénale dont la nature87 oscille entre une institution et une convention (A), est toutefois d'un régime juridique bien déterminé (B).

84 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), Traité de procédure pénale, Economica, 3ème édition, 2013, p. 731.

85 La transaction est définie par à l'article 391 du code des douanes du Bénin, telle « La transaction est l'acte par lequel l'administration des douanes d'une part, une personne poursuivie d'autre part, mettent fin à un litige selon les modalités convenues entre elles conformément à la loi. ».

86 ALT-MAES (F.), « La contractualisation du procès pénal, mythe ou réalité », Revue de Science Criminelle, 2002, p. 501.

87 En France, l'autre débat sur la nature de transaction consistait à se demander si elle constituait une sanction de droit privé ou si elle relevait du droit public.

Selon MERLE & VITU, lorsque la transaction intervient après la condamnation, comme cela est possible en matière fiscale ou forestière, elle s'applique seulement aux peines pécuniaires, mais pas aux peines corporelles ; elle s'apparente alors à une transaction de droit privé, puisqu'elle porte sur des sanctions dont le caractère patrimonial est particulièrement accusé. Intervenant avant le jugement, son effet est plus puissant, puisqu'elle éteint l'action publique même en ce qui concerne les peines corporelles. La transaction s'analyse alors en un moyen administratif unilatéral d'extinction des poursuites, qui n'a plus qu'une lointaine ressemblance avec la transaction civile. V. MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 84.

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A) La transaction pénale : entre convention et institution

La transaction paraissant simple à première vue semble en réalité ne pas l'être du fait de sa nature peu difficile à cerner. En effet, la transaction pénale est d'une double nature juridique et ce, du fait qu'elle s'apparente tant à une institution (2) qu'à une convention (1).

1) La nature conventionnelle de la transaction

Bien qu'encadrée par des textes, la validité de la transaction pénale est tributaire du consentement des parties, en l'occurrence du délinquant, tant sur la mise en oeuvre de la procédure que sur la nature et le quantum de la mesure proposée par l'autorité compétente.

En effet, sans être explicitement détaillée par les législations béninoises, la mise en oeuvre de la transaction pénale implique une offre88 faite par l'autorité compétente au délinquant environnemental. C'est à ce propos que les dispositions conjointes des articles 85 de la loi portant régime des forêts en république du Bénin, et 149 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin, subordonnent la transaction à une proposition dument faite au délinquant par le Directeur des forêts et ressources naturelles, le responsable de l'administration chargée de la faune ou leurs représentants.

Toutefois, sans faire l'objet d'autres précisions, cette offre de transaction se doit de rencontrer l'acceptation de son destinataire, l'agent pénal en l'espèce. Ce faisant, la question demeure de savoir si la mesure à laquelle le délinquant est invité à adhérer procède de sa faute ou participe de sa répression89. En effet, le consentement de l'auteur des faits ne saurait être apprécié selon les critères applicables au citoyen ordinaire90. Ainsi, bien que le consentement de

88 Au sens courant, on entend par offre toute proposition de contracter. Au sens juridique, l'offre encore appelée pollicitation est la proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de tel sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. V. TERRE (F.), SIMLER (Ph.) & LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10ème édition, 2009, p.121.

89 PIN (X.), le consentement en matière pénale, LGDJ, Paris, 2002, p. 724.

90 Ibidem

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l'intéressé n'a pas à respecter les mêmes exigences que le consentement contractuel, on remarque pourtant qu'en matière de procédures négociées, l'acceptation de manière semblable à la matière civile, doit être pure et simple, c'est-à-dire manifester une adhésion aux conditions fixées par l'offrant91.

De ce fait, il est loisible de relever que pour la majorité des modalités du processus de négociation, l'acceptation du mis en cause se révèle, en réalité, être une adhésion pure et simple à l'offre émise par la poursuite92. Toutefois, il sied de souligner qu'elle doit être libre et éclairée, au besoin, par l'office d'un avocat.

2) La nature institutionnelle de la transaction

Prévue par le code de procédure pénale93, la transaction est une vieille institution civile94 encadrée par des lois spécifiques, ayant pour effet d'éteindre l'action publique pour l'application de la peine95. A cet effet, la transaction autrefois demeurée cantonnée au domaine des infractions impliquant les intérêts patrimoniaux de l'Etat est récemment apparue dans le domaine de l'environnement par le truchement de l'administration des eaux, forêts et chasses avant de s'étendre à d'autres secteurs96.

Ainsi, la transaction est organisée en République du Bénin par nombres de législations dont la loi-cadre sur l'environnement97, la loi portant régime des forêts en République du Bénin98, la loi portant régime de la faune en République

91 FLOUR (J.), AUBERT (J-L.), SAVAUX (E.), Droit civil, Les obligations, L'acte juridique, 15e éd., Sirey, 2012, p.126.

92 PRADEL (J.), « Le consensualisme en droit pénal compare », in Mélanges E. CORREIA, Boletim da facultade du direito de Coimbra, 1988, p. 330.

93 Issue de la loi n°2012-2012-15 du 17 décembre 2012 en vigueur en République du Bénin, Cf. Article 7 al. 2.

94 Article 2044 du Code civil applicable au Bénin, en sa version de 1958 qui dispose : « La transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

95 Article 7 al. 2 du CBPP.

96 TCHOCA FANIKOUA (F.), La contribution du droit pénal de l'environnement à la répression des atteintes à l'environnement au Bénin, Thèse, UAC, 2012, p.129.

97 Article 108 : « lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de transaction avant ou pendant le jugement. »

98 Articles 85 et 86 de la loi portant régime des forêts en République du Bénin :

« Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l'un de ses représentants délégués.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction. »

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du Bénin99. On y découvre plusieurs dispositions relatives tant aux acteurs de la transaction qu'aux modes d'exécution du règlement transactionnel voire aux limites de la transaction.

S'agissant des acteurs de la transaction, la mise en oeuvre de ladite mesure relève du pouvoir du responsable de l'administration chargée de la protection de l'aspect de l'environnement touché par le délinquant. Toutefois, cette prérogative revenant de droit aux Directeurs Généraux100 des administrations de protection de l'environnement peut être déléguée à un représentant, en l'occurrence, à un fonctionnaire du secteur appréhendé. Dans la pratique au Bénin, les termes de la transaction sont généralement proposés par l'agent verbalisateur assermenté et soumis au Directeur des Eaux Forêts et Chasses, ou son représentant qui, après étude et certification, renvoie l'offre de transaction à l'agent pour exécution et ce, sans consultation préalable du procureur de la République101.

Quant aux modalités de mise en oeuvre du règlement transactionnel, elles sont constituées dans un délai imparti soit du paiement d'une somme d'argent, soit

« Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction. Faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires »

99 Articles 149 et 150 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin :

« Les poursuites relatives aux infractions à la présente loi et à ses textes d'application peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment proposée par le responsable de l'administration chargée de la faune ou de l'un de ses représentants délégués. Les modalités des transactions sont fixées par un règlement d'application.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de transactions

« Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction, faute de quoi il sera procédé aux poursuites judiciaires. La transaction suspend les poursuites judiciaires, lesquelles ne sont abandonnées qu'après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution complète des travaux tenant lieu de transaction dans les délais fixés. »

100 Contrairement au Bénin, le droit de transiger est en France reconnu au défenseur des droits, qui en tant qu'autorité constitutionnelle indépendante, est chargé selon l'article 77-1 de la constitution française créant la Ve République, de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».

101 TCHOCA FANIKOUA (F.), op. cit. p. 131.

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de l'exécution d'une prestation en nature au profit de l'administration de protection du secteur de l'environnement impacté.

S'agissant des limites de la transaction, elle se veut d'être une mesure alternative strictement réservée aux délinquants primaires. De ce fait, il ressort des législations régissant les domaines visés que les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de la transaction102.

Mais en dépit de ces contours fixés par la loi, la transaction ne demeure pas moins une mesure conventionnelle en ce qu'elle implique un accord de volontés.

Ce faisant, nonobstant l'ambiguïté de sa nature juridique, la transaction pénale fait l'objet d'un régime juridique stable.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote