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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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B. La protection de l'enfant au niveau africain

La protection de l'enfant contre la violence sexuelle est garantie par plusieurs instruments africains dont les plus importants sont la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples (1), le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme (2), la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (3), feront l'objet d'études dans ce paragraphe.

1. La Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples124(*), ne consacre pas de manière expresse des dispositions relatives à la protection de l'enfant. Ces normes sont de portée générale en ce sens qu'elles sont destinées à la protection tant des personnes adultes que celle des enfants.

C'est dans cette optique que certaines dispositions de cette Charte garantissent aux hommes et aux peuples, le droit au respect de la vie et de l'intégrité physique et morale de leur personne (article 4), le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de leur personnalité juridique , l'interdiction de toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants (article 5).

A cette Charte s'annexe protocole relatif aux droits de la femme en Afrique qui a lui aussi vocation à protéger l'enfant.

2. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme125(*) se veut être le fruit d'une volonté commune de différents gouvernements africains déterminés de combattre toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de cette dernière notamment, en luttant contre toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles126(*).

Par mot « femme » au sens de l'article 1er paragraphe g de ce protocole, il faut entendre les personnes de sexe féminin, y compris les filles.

Il s'ensuit que l'enfant a droit au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle 127(*); droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant à l'égard de l'enfant doivent être interdites128(*).

L'enfant jouit de la protection contre des pratiques néfastes, notamment contre toutes formes de mutilationgénitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilationsgénitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes. Il est interdit le mariage car l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans129(*).

Dans des conflits armés, les États s'engagent à protéger les femmes (enfants) demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et à s'assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes130(*).

Dans le domaine de l'éducation, le harcèlement sexuel est proscrit131(*).

L'enfant bénéficie d'une protection spéciale lorsqu'il vit avec handicap. Il doit être protégé contre tout abus sexuel132(*). Mais qu'en est-il de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ?

* 124 Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a été adopté en 1981et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 entrée 11 juillet 1990, ratifiée par la RDC le 20 juillet1987, J.O.Z., no spécial, septembre 2001, p. 40.

* 125Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique a été adopté le 11 Juillet 2003, à Maputo, Mozambique, par la 2ème session ordinaire de la Conférence des Chefsd'État et du Gouvernement de l'Union africaine ; il est entré en vigueur le 25 novembre 2005, ratifié par la RDC le 12 juin2006, Journal Officiel, 59ème année, numéro spécial, 5 juin 2018.

* 126 Lire à ce sujet le préambule du protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme.

* 127 Article 3 § 4 du Protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme.

* 128 Article 4§1 idem.

* 129 Article 6 § b ibidem.

* 130 Article 11, §3 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifsaux droits de la femme en Afrique.

* 131 Article 12, §1, c) et d) idem.

* 132 Article 13 § c) ibidem.

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