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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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2. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants102(*) a été adopté comme texte complémentaire à ladite convention dans le souci de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, etd'autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés103(*).

Aux termes de ce protocole, les Etats sont tenus d'interdire la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants104(*). Il leur exige par ailleurs de rendre ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité105(*).

Il exige également à tout État Partie, sous réserve de ces dispositions internes de prendre, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1de l'article 3. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative106(*).

Qu'en est-il dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ?

3. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants107(*), définit le concept « torture» comme désignant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Il est à noter qu'en droit international, le viol commis par des agents de l'Etat peut être assimilé à la torture108(*).

Telle est la position notamment de la commission interaméricaine, qui se prononçant sur le cas Raquel Mejia, institutrice violée à deux reprises par de membres de l'armée péruvienne, avait conclu à cet effet que, ce cas constituait un acte de torture en violation de l'article 5 de la convention américaine de droits de l'homme109(*), du même moment que trois éléments ci-après sont réunis :

- Il doit y avoir un acte par lequel une personne inflige une souffrance physique ou mentale à une autre personne,

- Cette souffrance doit être infligée dans un certain but,

En l'espèce, la commission a affirmé que Raquel Mejia avait était violée dans le but de la punir et de l'intimider ;

- Cette souffrance doit être infligée par un agent de l'Etat110(*).

Telle est également la position de la Cour européenne des droits de l'homme111(*) et le Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie112(*).

Mais en RDC, le viol comme acte de torture n'est généralement pas reconnu ou poursuivi en justice. Les faiblesses du système judiciaire, le manque de ressources, la corruption et l'impunité avec laquelle les membres des services de sécurité peuvent commettre des violations contre les droits de l'homme, signifient que peu de progrès sont accomplis pour rendre justice aux personnes ayant survécu au viol dans le cadre de la torture et pour la prévention de tels crimes à l'avenir113(*).

Pourtant en République Démocratique du Congo, le recours à la torture par les forces de l'ordre est très répandu dans les prisons et dans les centres de détention, et le viol et les violences sexuelles sont endémiques sur l'ensemble du territoire indique Freedom from Torture dans l'un de ses rapports publié quant à ce114(*).

Dans plus de la moitié des cas examinés dans ce rapport par les médecins de Freedom from Torture, les victimes survivantes ont été torturées sous forme de viol collectif, impliquant parfois jusqu'à dix violeurs115(*), et au moins 74 cicatrices documentés dont 68 d'entre eux étaient attribuables à la torture et six à d'autres causes. Cinquante-six cicatrices étaient attribuables à une occasion spécifique de viol collectif116(*).

Pourtant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énonce qu'« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture»117(*).

Egalement l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture118(*) de surcroit le viol.

Ceci dit, voyons à présent ce que disent la Déclaration Universelle de Droits de l'homme et le PIDCP au sujet de l'enfant.

4. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

La Déclaration Universelle des droits l'homme119(*) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques120(*)édictent des règles qui tendent à la protection de l'enfant. Ils condamnent par exemple l'esclavage et la torture, d'autant plus que ces deux pratiques, visent à briser la personnalité de ceux qui en sont victimes et constituent une négation de la dignité inhérente à la personne humaine.

A ce sujet, la DUDH dispose à son Article 4 que : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». L'article5 du même texte indique quant à lui que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrit expressément quant à lui, qu'aucune dérogation n'est possible concernant le droit à la vie, l'interdiction de la torture ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, l'interdiction des expériences médicales ou scientifiques sans le consentement de la personne concernée, l'interdiction de l'esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude 121(*) y sont également consacrées etc.

Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, lacouleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortuneou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, auxmesures de protection qu'exige sa condition de mineur122(*).

Pour surveiller la mise en oeuvre du PIDCP, il a été institué un Comité des droits de l'homme dénommé le Comité dans le Pacte composé de dix-huit membres123(*) dont les missions sont bien définies dans le PIDCP.

A ces différents instruments internationaux, notons qu'il s'ajoute d'autres textes au niveau régional relatif aux droits de l'enfant qu'il sied d'examiner.

* 102 Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésionpar l'assemblée générale des nations uniesdans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 entrée en vigueur le 18 janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article 14, ratifié par la RDC le 11 novembre 2001, J.O.Z.,Numéro spécial, septembre 2001, p.40.

* 103 Exposé des motifs du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

* 104 Lire à ce sujet l'article 1er du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

* 105 Article 3, §3 idem.

* 106 Article 3, § 4 ibidem.

* 107Article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) adoptée et ouverte à la signature, ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1990 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, conformément à l'O.L. n° 89-014 du 17 février 1989 autorisant l'adhésion à la Convention, J.O.RDC, n°5,1989.

* 108 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international pénal. Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Editions Droit et Société « DES », Kinshasa, 2013, p.286.

* 109Idem.

* 110 Commission américaine citée par NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit. pp 266 et s.

* 111 La Cour européenne des droits de l'homme, affaire Aydin contre Turquie, citée dans NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit., p. 287.

* 112 Le TPIY, Le jugement AKAYESU, §687, Jugement CELEBICI, § 490, in NYABIRUNGU- mwene- SONGA, op.cit., p. 287.

* 113 Ibidem.

* 114 Freedom From Torture, Le viol comme instrument de torture en RDC : La violence sexuelle au-delà de la zone de conflit, p.2, disponible en ligne sur : freedomfrom.org/sites/ defaut/files/documents/drc_-_mediafrench.pdf, (consulté le 20/11/2017).

* 115Idem.

* 116 Ibidem.

* 117 Article 2 § 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* 118Idem.

* 119 La DUDH a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, J.O.Z., n° spécial, avril 1999, p.7 ; Cf., HCDH, Recueil d'instruments internationaux, ST/HR/1/Rev.6 (Vol. I, Part 1), Nations Unies, New York et Genève, 2002, p.1.

* 120 Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion parl'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)du 16 décembre 1966 entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49, Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976, J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p.21.

* 121 HCDH, La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, Nations Unies et New-York, 2011, pp. 51-52.

* 122 PIDCP, article 24, § 1.

* 123 PIDCP, article 37.

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