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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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Chapitre II : MECANISMES DE RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES À L'ENFANT

Les violences sexuelles telles que nous venons de les analyser ci-dessus portent gravement atteinte à la dignité humaine, partant des simples atteintes morales passant par les agressions physiques jusque de fois au décès des celles qui en sont ou pourraient en être victimes.

Notons tout de même qu'au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes à l'instar de la RDC, disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance de promotion et de protection de la personne humaine89(*).

Cet arsenal découle soit des instruments internationaux, traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit encore des instruments nationaux90(*).

Mais la multiplication des instruments généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'aménagement91(*).

En dépit de cette diversité, écrit Didier Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme92(*).

Raison pour laquelle nous allons, dans le cadre de ce chapitre, examiner les instruments internationaux de promotion et de protection de ces droits de l'enfant au niveau universel et régional (africain) (section 1), ensuite il sera question du cadre juridique national de protection de ce dernier (section 2) et la section trois sera consacrée à la nature juridique de viol d'enfant.

Section 1 : Les instruments internationaux et régionaux de protection de l'enfant contre les violences sexuelles

Les violences sexuelles telles que nous l'avons dit précédemment ont été commises dans le contexte de la guerre et se sont répandues dans des zones hors conflits. Cela nous renvoie à parler d'une part des instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant en droit des droits l'homme (§1) et en suite en droit international humanitaire (§2).

§ 1 : Les instruments internationaux relatifs au droit international des droits de l'homme

A. Les instruments internationaux (universels) de protection de l'enfant

Les instruments internationaux de protection de droits de l'enfant sont très nombreux et nous ne saurons les exploiter tous. De ce fait nous allons épingler quelques-uns d'entre eux qui lui sont spécifiquement consacrés.

1. Convention relative aux droits de l'enfant

La convention de relative aux droits de l'enfant93(*), est l'un des principaux textes qui garantit la protection de ce dernier.

Au terme de l'article 1er de cette convention, un enfant s'entend comme : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

Cette convention considère que l'enfant a, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux94(*), notamment d'une protection juridique ou non juridique, avant comme après la naissance95(*).

Les Etats doivent à cet effet, protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

À cet effet, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales et qu'ils ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique96(*).

L'article 19, contient une disposition plus large portant sur la protection des enfants contre les brutalités mentales et physiques97(*) :

« Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».

Les Etats doivent également veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants98(*).

Il leur fait en outre l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit99(*). Ils sont tenus de respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants100(*).

Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, il a été institué un Comité des droits de l'enfant101(*)dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles 43 à 45 de ladite convention.

Mais pour prendre en compte certains aspects omis par cette convention les Etats adoptèrent Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Qui est un complément important pour ladite convention.

* 89 P.F. KANDOLO ON'UFUKA wa KANDOLO, De l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la RDC, Université de Nantes, Faculté de Droit et science politique, Mémoire de Master en droits fondamentaux, Lubumbashi/Nantes, 2005, p.13., inédit, consulté le 13 mai 2018) en ligne sur  : https://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes-individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc56.html.

* 90Idem.

* 91Ibidem.

* 92 D. ROUGET, inLe guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd. La Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon, 2000, p.57, cité par P.-F. KANDOLO ON'UFUKA wa KANDOLO, op.cit, p.13.

* 93 La convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990,conformément aux dispositions de l'article 49 et ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, in J.O.RDC., avril 1999, n° spécial, p.50.

* 94 Coordination des ONG des droits de l'enfant, « Article 12 : Le droit d'agir en justice », Analyse- mai 2016, p.1.

* 95 Convention internationale des droits de l'enfant, Unicef, p.3, en ligne : https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf , (consulté le 23 mars 2018),

* 96 Article 34 idem.

* 97 HCDH,in Combattre le torture, Nations Unies, fiche d'information n°4, (Rev.1), p.20,disponible en ligne sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4Rev.1fr.pdf, (consulté le 20 janvier 2018).

* 98 Article 37 § a) ibidem.

* 99 Article 35 ibidem.

* 100 Article 38 §1 ibidem.

* 101 Article 43 § 1 ibidem.

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