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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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§ 2 : Instruments internationaux du droitinternational humanitaire

Plusieurs instruments internationaux du droit international humanitaire protègent l'enfant en temps de conflits armés. Mais au vu de leur nombre, nousallons analyser que les principaux qui sont entre autres les conventions de Genève III et IV et leurs protocoles additionnels I et II (A), suivi du statut de la Cour pénale internationale (B).

A. Les conventions de Genève III et IV et les protocoles additionnels I et II

Les conventions de Genève III et IV et les protocoles additionnels I et II145(*), sont des instruments internationaux d'une importance capitale en matière de protection des enfant pendant les conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non internationaux.

En cas de conflit armé, qu'il soit international ou non international, l'enfant bénéficie de la protection généraleaccordée aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités.

A ce titre, un traitement humain lui est garanti et les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités lui sont applicables.

Et en tenant compte de la vulnérabilité particulière de l'enfant, les Conventions de Genève de 1949 (CG III et IV) et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 prévoient en sa faveur un régime de protection spéciale. Et l'enfant qui prend directement part aux hostilités ne perd pas cette protection spéciale. La Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif, notamment, fixent des limites à sa participation aux hostilités146(*).

S'agissant de la Protection générale, il est à noter quedans un conflit armé international, l'enfant ne participant pas auxhostilités est protégé par la CG IVrelative à la protection des personnesciviles et le PA I.

Les garantiesfondamentales accordées par cesinstruments sont notamment : le droit aurespect de la vie, de l'intégritéphysique et morale, l'interdiction de la contrainte, des sévices corporels, dela torture, des peines collectives etdes représailles, lui sont doncapplicables (CG IV, art. 27 à 34 et PAI, art. 75), tout comme les règles du Protocole Additionnel I relatives à la conduite des hostilités, dont le principe dedistinction entre civils et combattantset l'interdiction de diriger des attaquescontre les civils (art. 48 et 51).

Dans un conflit armé non international, l'enfant a égalementdroit aux garanties fondamentalesaccordées aux personnes qui neparticipent pas directement auxhostilités (CG, art. 3 commun aux conventions de Genève et le Protocole Additionnel II,art. 4). Il bénéficie aussi du principeselon lequel « ni la population civile niles personnes civiles ne devront êtrel'objet d'attaques » (PA II, art. 13).

Quant à la protection spéciale, la Convention de Genève IV prévoit les soins spéciaux àaccorder aux enfants, mais c'est le PAI qui énonce le principe de protectionspéciale : « les enfants doivent fairel'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur147(*).

La IVèConvention de Genève et le Protocole additionnel I exigent que les enfants soient protégés contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur148(*).

Ce faisant, contrairement à l'article 57 du Protocole I qui établit des règles sur la conduite à adopter lors d'attaques menées sur un territoire contrôlé par l'ennemi, l'article 58 du Protocole I prévoit des mesures spécifiques que chaque partie au conflit doit prendre sur son propre territoire en faveur de ses ressortissants, ou sur le territoire qu'elle contrôle149(*).

Ces mesures de précaution contre les effets des attaques (qui sont souvent appelées « Conduite de la défense ») comprennent trois obligations spécifiques dont les parties devront s'acquitter « dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible ...Elles prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité »150(*).

Dans le cas de la République Démocratique du Congo, il s'est révélé que durant les différentes guerres qui se sont succédées sur son territoire, les violences sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre pour humilier, terroriser et réduire au rang d'esclaves sexuels la population civile en général et les enfants en particulier151(*).

Cela justifie l'inquiétude de Nations unies exprimée dans la Résolution 2277(2016) du Conseil de Sécurité.

Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité de Nations Unies se dit profondément préoccupé par les niveaux élevés persistants de violence et les violations et les abus des droits de l' homme et de violations du droit international humanitaire, condamnant en particulier les attaques ciblées contre des civils, la violence sexuelle et sexiste, le recrutement et l' utilisation d'enfants par certaines parties au conflit152(*)

On ne peut donc se tromper de dire que les pertinentes dispositions de conventions de Genève III et VI et leurs Protocoles additionnels I et II relatives à la protection de la population civile en général et celle de l'enfant en particulier, ne sont pas toujours respectées dans la pratique pour les belligérants. Cela ne justifie-t-il pas la création de la Cour pénale internationale ?

* 145 La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (convention III), et la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre sont entrées en vigueur le 21 octobre s1950. Ratifiées par la RDC le 24 février 1961. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), (8 juin 1977) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationauxentrés en vigueur le 7 décembre 1978, ont été ratifiés par la RDC le 06 mars 1982, in Les codes larciers de la République Démocratique du Congo,TOME VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public , Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp. 141-219.

Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en 1964 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.

* 146 M. SASSOLI et A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports d'enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Volume I, 2ème édition, Présentation du droit international humanitaire, Genève, CICR, 2003, disponible en ligne sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/cicr-0739-fre-part-ii-vol3.pdf, (consulté le 17 janvier 2017).

* 147 CICR, op.cit.,p.1.

* 148 J.-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier, volume I, Bruxelles, éditions BRUYLANT, 2006, p.428, en ligne : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf,( consulté le 20 décembre 2017).

* 149 Idem.

* 150 Ibidem.

* 151 Voir : EIU, Country Report - Democratic Republic of Congo, « Summary », 7 janvier 2014; EIU, « UN force begins operations against FDLR rebels », 12 décembre 2013 ; EIU, « Fighting Intensifies in Ituri », 2 octobre 2013; International Crisis Group, « DR Congo », CrisisWatch Database, 2 janvier 2014; UN News Centre, « DR Congo: UN boosts force in east after gruesome massacre of civilians », 16 décembre 2013, cités par la Chambre des Commune des communes du Canada, op.cit.,p.20 ;J-C. KATENDE, op.cit.,p. 5 ; C.CEDEF, op.cit.,p.14.

* 152 Préambule de la Résolution 2277 (2016) du Conseil de Sécurité du 30 mars 2016, en ligne ; http://www.un.org/press/en/un-bodies/security-council, (consulté le 29 janvier 2018).

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