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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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§2 : Essai de catégorisation de viol

Les violences sexuelles autant que d'autres crimes internationaux sont commises parfois d'une cruauté sans précèdent en ce sens qu'elles peuvent être commises soit en masse, soit en public ou encore à l'encontre d'une catégorie spécifique des victimes. Voilà pourquoi nous allons essayerde les catégoriser pour dégager les cas les plus atroces.

Ce faisant cette catégorisation de violences sexuelles se déduit soit des instruments internationaux que de la doctrine. Pour ce faire nous avons subdivisé ce paragraphe en trois points. Le premier paragraphe porte sur le viol systématique, le deuxième paragraphe concerne le viol massif, le troisième paragraphe porte quant à lui sur le viol punition.

A. Viol systématique

On entend par viol systématique : le viol qui a été commis :

a) Dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ;

b) Sur une population civile ;

c) Pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de l'appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime201(*). Cette catégorie de viol vise l'identité socio-culturelle de victimes.

A titre illustratif, pendant la guerre de 1998-2003 , le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme indique que la population Tutsi accusée deconnivence avec les « éléments armés banyamulenge/tutsi » puis avecl'AFDL/APR/FAB, groupe identifiable a été victime de la persécutiondans le cadre des crimes contre l'humanité et elle a été victime de meurtres, de tortures, deviols et de détentions arbitraires, en particulier au Sud-Kivu et à Kinshasa, sur instigation des autorités politiques de Kinshasa dont le massage avait été relayé au niveau local202(*). Quid alors du viol collectif ?

B. Viol collectif ou viol massif

On parle de viol collectif ou viol massif, lorsqu'il y a viol d'une personne par deux ou plusieurs agresseurs203(*).

A ce propos, Avocats sans frontières écrit que la notion de `viol massif' n'existe ni dans le Statut de Rome, ni dans aucun texte de la législation interne congolaise. Il résulte en fait d'une construction doctrinale et jurisprudentielle dans le but de rendre compte des violences sexuelles commises en masse204(*).

Cependant nous pensons que, même si le législateur congolais ne nomme pas expressémentle viol collectif ou massif dans sa législation, maisil en fait état à l'article 170 de la loi portant protection de l'enfant.

En effet au terme de cette disposition légale, nous pouvons noter que le législateur congolais a doublé le minimum du taux de la peine prévue lorsque le viol d'enfant a été commis notamment à l'aide d'une ou plusieurs personnes205(*). Ce qui remet en cause la thèse d'ASF.

Ce faisant, le Tribunal pénal international pour le Rwanda est cité comme étant la première juridiction internationale à rendre une condamnation sur le viol comme crime de masse, dans l'affaire Akayesu et Kajelijeli. Le jugement rendu en l'en l'espèce décrit cet abus sexuel : sa fille âgée de six ans a été violée par plusieurs hommes adultestous des Interahamwe.

Retenons tout simplement que les faits relatifs au viol massif ou collectif présentent tous les mêmes particularités : ils sont commis en groupe (pluralité d'agresseurs), portent sur une ou plusieurs victimes (multiplicité de victimes) et se déroulent souvent en public (présence de témoins/spectateurs qui peuvent être des membres de la famille des victimes)206(*).

Et c'est dans le même ordre d'idées que le 21 février 2012, le tribunal militaire du Sud-Kivu à Baraka avait condamné 11 éléments des FARDC, dont le lieutenant-colonel Mutware, pour crimes contre l'humanité, y compris des viols, commis les 1er et 2 janvier 2011 dans la ville de Fizi. À Kikozi, sur le territoire d'Uvira dans le Sud-Kivu, où neuf femmes avaient été violées et un centre de santé et plusieurs maisons pillées par des éléments des Forces républicaines fédéralistes (FRF) dirigés par les commandants Rupongo Rogatien John et Shaka Nyamusaraba, qui avaient été intégrés dans les FARDC207(*).

Egalement dans un rapport publié par l'ASADHO, il est fait état de certains des cas similaires où les victimes ont été violées par un groupe d'individus à Kinshasa. Il en est des cas mademoiselle M. M. âgée de 16 ans, résidant au n° 10, avenue Ecurie, quartier Jolie Parc, commune de Ngaliema à Kinshasa qui fut violée par un groupe d'enfants de la rue communément appelés Shégués, et qui fut à l'occasion rendue enceinte208(*).

La fille N. N. qui quant à elle, réside au n°71 de l'avenue Usuke dans la commune de Kinshasa, a été violé par deux bourreaux, dont sieurs Mayamba Gaby et Panzu209(*).

Cela étant, examinons à présent le cas de viol commis en guise des représailles contre la population civile.

* 201 TMG/MBANDAKA, Aff. MP c./ BOTULI IKOFO et csrts, RP 134/2007, 18 Février 2007, cité dans ASF, op.cit., p.46.

* 202 BCNUHD, Rapport du projet Mapping pour la RDC, op.cit., para., n° 498, p.282.

* 203 Organisation mondiale de la santé, op.cit., p.165

* 204 AVOCATS SANS FRONTIERES, op.cit., p.85.

* 205 Lire l'article 170 alinéa 3, 1.

* 206 AVOCATS SANS FRONTIERES, op.cit., p.85.

* 207 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la Prévention des conflits armés Violence sexuelle liée aux conflits à l'Assemblée générale des Nations Unies à la Soixante-sixième session ordinaire et au Conseil de Sécurité, Soixante-sixième session Soixante-septième année 13 janvier 2012.

* 208 ASADHO, op.cit., p.13.

* 209Idem.

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