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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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2. Les juridictions ordinaires compétentes en matière de viol d'enfant
a. Organisation

L'organisation et les compétences des juridictions civiles sont régies par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il ressort de cette loi-organique que les juridictions de l'ordre judiciaire répressives sont239(*) : la Cour de cassation, les Cour d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix.

b. Compétences

Du point de vue matériel, ce sont les tribunaux de grande instance qui sont compétents en matière de viol d'enfant. En effet aux termes de la loi240(*)les tribunaux de grande instance connaissent en matière pénale des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq de servitude pénale principale241(*).

Dans le cas contraire, ça sera soit la Cour d'appel soit la Cour de Cassation soit encore la Cour constitutionnelle qui sera compétente, lorsqu'il sera question de la compétence personnelle.

1°. Les Cours d'appel

Les Cours d'appel connaissent en premier ressort des infractions commises par les membres des Assemblées provinciales, les Magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents de Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat et des dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus du grade de directeur ou du grade équivalent242(*).

Elles sont également compétentes en matière de crime de guerre ou crime contre l'humanité si et seulement si les auteurs relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance243(*). Dans le cas contraire c'est la Cour de cassation qui sera compétente.

2°. La cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction dans l'ordre judiciaire. En attendant son installation, la Cour Suprême de Justice et la Haute Cour militaire expédient les affaires devant relever sa compétence244(*).

En matière pénale, cette Cour connait en premier est dernier ressort des infractions commises par : les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat, les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; les membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ; les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ; les Gouverneurs et les Vice Gouverneurs ; les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales245(*).

Le danger auxquels sont exposés les justiciables de la Cour de cassation est qu'ils sont privés du bénéfice du double degré de juridiction. Car, les arrêts de la cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la constitution.

Par ailleurs l'article 161 alinéa 4 dont il est fait allusion dans cette constitution ne se rapporte qu'aux décisions rendues soit par la Cour de cassation soit par le Conseil d'Etat en matière d'attribution du litige aux juridictions inférieures relevant de leurs ordres. Dans ce cas ces arrêts sont appelables devant la Cour Constitutionnelle.

Pourquoi ne pas penser à une chambre d'appel au sein cette cour, celle-ci siégeant toute les chambres réunies ? ou devant la Cour constitutionnelle ?

Qu'en est-il de la compétence de la compétence de juridiction de l'ordre constitutionnel ?

* 239 Article 6 de la loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judicaire.

* 240 Article 89 idem.

* 241 Article 89 de la loi-organique n°13/011-B.

* 242 Article 91 alinéa 2 de la loi-organique n° 13/011-B précitée.

* 243 L'article 89 alinéa 2 de la loi organique n° 13/011-B cite parmi ces personnes : les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteurs, les Chefs de Chefferie et leurs Adjoints ainsi que des Conseillers communaux, les Conseillers de Secteurs et les Conseillers de Chefferie. Mais nous pouvons aussi penser à tous ceux qui ne jouissent d'aucun privilège de juridiction

* 244 Article 153 idem.

* 245 Article 93 ibidem.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus