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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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§2 : Les juridictions compétentes en matière de viol d'enfants

La compétence de toute juridiction découle de la loi, et celle-ci fixe trois compétences dont la compétence matérielle, personnelle et territoriale. Notre travail sera plutôt axé sur les compétences matérielles et personnelles des juridictions congolaises uniquement.

Nous allons examiner à cet effet, la compétence de juridictions de l'ordre judiciaire (A), en suite celle de la Cour constitutionnelle (B) et celle des tribunaux pour enfants (C).

A. Compétences des juridictions de l'ordre judicaire

1. Les juridictions militaires
a. Organisation

L'organisation et les compétences des juridictions militaires sont régies par la loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire230(*). Selon cette loi les juridictions militaires sont : les Tribunaux Militaires de Police ; les Tribunaux Militaires de Garnison ; les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles et la Haute Cour Militaire.

b. Compétences

1°) les compétences communes des juridictions militaires

Les juridictions militaires connaissent, sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo, des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire. Elles sont compétentes également à l'égard des assimilés231(*).

Elles connaissent en outre des infractions de toute nature commises par des militaires ainsi que les assimiléset punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire. Et leurs compétences s'étendent également en matière des crimes internationaux232(*).

2°) les Juridictions militaires compétentes en matière de viol d'enfant

Du point de vue matérielle, c'est le tribunal militaire de garnison qui est compétent de connaître de l'infraction de viol d'enfant.

Car au regard de la loi, les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang233(*). Alors que le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale234(*). Il va de soi que ce tribunal soit compétent en cette matière.

Mais si le prévenu a le grade de major ou de son équivalent ou plus, c'est la juridiction compétente du point de vue personnelle qui sera compétente. Ça sera alors soit la Cour militaire soit les Cours militaires opérationnelles ou la Haute Cour Militaire qui sera compétente selon le cas.

1.1. Les Cours militaires

Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des infractions commises par : les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ; les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ; les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge235(*).

1.2. Les Cours Militaires Opérationnelles

Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires236(*). Leurs arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours237(*).

1.3. La Haute Cour Militaire

La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par: les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ; les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires; les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ; les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge238(*).

Qu'en est-il de la compétence des juridictions civiles ?

* 230 Article 2 de la loi n°23/2002 portant code judiciaire militaire, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017.

* 231 Articles 106 idem.

* 232 Articles 161 à 175 du Code pénal militaire.

* 233 Article 122 alinéa 1er Code judiciaire militaire.

* 234 Article 170 de la loi n°09/001 portant protection de l'enfant.

* 235 Article 121 du Code judiciaire militaire.

* 236 Article 86 ibidem.

* 237 Article 87 ibidem.

* 238 Article 120 idem.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand