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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

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2. Définition jurisprudentielle

Les tribunaux internationaux et nationaux ont retenu et précisé le contenu des critères de durée, d'organisation et d'intensité. Ils n'appliquent pas ces critères de façon stricte et cumulative mais s'en servent uniquement dans le but de distinguer un conflit armé non international de troubles intérieurs, du banditisme et des insurrections inorganisées.55 Ils fournissent une interprétation de la définition des conflits armés non internationaux conforme à l'esprit de ces conventions. Ils disqualifient les interprétations abusives développées par certains États qui créent vides juridiques dans la gestion des conflits armés et empêchent l'application du droit humanitaire.

Ils précisent également les critères et les conditions d'internationalisation des conflits internes. Ces éléments initiés dans le cadre des différents jugements rendus par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans l'affaire Tadic ont été repris et développés par la jurisprudence ultérieure.56 Pour déterminer l'existence d'un conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, il faut examiner deux éléments du conflit :

Son intensité et l'organisation des parties à ce conflit : « Dans un conflit armé de caractère interne ou mixte, ces critères étroitement liés servent, au minimum, uniquement aux fins de distinguer un conflit armé du banditisme, d'insurrections inorganisées et de courte durée ou d'activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit international humanitaire ».57

La jurisprudence a donc retenu un niveau minimal d'organisation dans les conflits armés non internationaux. Ce critère minimal ne doit pas être confondu avec les débats juridiques qui entourent le rôle et le statut des groupes armés non étatiques dans l'internationalisation des conflits.

55 Les affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY) (infra Jurisprudence), paragraphe 562

56Critère d'intensité et d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de première instance du TPIY a décidé que « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).

57 Tribunal pénal international de l'ex Yougoslavie, affaire Haradinaj, IT-04-08-T, jugement du 03 avril 2008, §49

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Pour apprécier l'intensité d'un conflit, les Chambres de première instance ont pris en compte divers éléments symptomatiques, tels que la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, et l'intensification de l'armement des deux parties au conflit, ainsi que la question de savoir si le Conseil de sécurité de l'ONU s'est intéressé au conflit et a adopté des résolutions le concernant. Elles ont également pris en compte le nombre de civils qui ont été forcés de fuir les zones de combat ; le type d'armes utilisées, en particulier le recours à l'armement lourd et à d'autres équipements militaires; l'occupation d'un territoire, de villes et de villages ; le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de crise ; la fermeture de routes ; l'existence d'ordres ou d'accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants d'organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu ».58

La guerre contre le terrorisme ne constitue pas une troisième catégorie de conflits armés non définis par le droit. Dans l'affaire Hamdam, la Cour suprême américaine a rejeté l'interprétation abusive des critères de qualification des conflits utilisés par les autorités américaines pour refuser les garanties de l'article 3 commun à certains détenus de la guerre contre le terrorisme. En s'appuyant sur une interprétation littérale des Conventions de Genève, le gouvernement américain affirmait que le conflit armé avec Al-Qaeda n'était couvert par aucune disposition du droit international humanitaire, pas même l'article 3 commun. Il invoquait pour cela le fait que le conflit n'était pas international puisqu'il n'opposait pas deux entités étatiques, mais qu'il n'était pas non plus non international puisqu'il se situait sur le territoire de plusieurs États.

Cette interprétation était en contradiction avec l'esprit et l'objet des textes qu'il prétendait servir, et aboutissait de façon absurde à opposer des dispositions juridiques rédigées pour être complémentaires.59

La jurisprudence affirme que les critères de qualification des conflits ne peuvent pas être laissés à l'appréciation des parties au conflit. Elle rappelle que « les quatre Conventions de Genève, ainsi que les deux Protocoles s'y rapportant, ont pour vocation première de protéger les victimes potentielles des conflits armés.

58 TPIY, jugement rendu à l'affaire Boskovski, IT-04-82-T, le 10 juillet 2008, § 177.

59 GUYAUME Sarl, Commentaire sur les jurisprudences du TPIY, p134

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Si l'application du droit international humanitaire dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart des cas tendance à en minimiser l'intensité. Aussi, sur la base de critères objectifs, l'article 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent-ils application dès lors qu'il est établi qu'il existe un conflit armé interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs ».60 C'est pour cela que la définition des conflits ne prend pas en compte les considérations subjectives des parties sur la nature du conflit, mais repose sur des critères objectifs relatifs à la nature et à l'étendue du recours à la force armée.61

Certaines autres jurisprudences ont parlé sur la matière tout en cherchant a attribué une certaines nuances sur lesdites notions ce le cas par exemple de La Cour suprême des États-Unis qui avait rappelé que le terme de conflit de caractère non international est utilisé dans l'article 3 commun par opposition aux conflits armés entre nations réglementés par l'article 2 commun aux Conventions de Genève. Elle a affirmé que l'article 3 commun doit être interprété de façon littérale et dans l'esprit de ses rédacteurs qui ont enlevé tous les termes qui auraient limité son champ d'application de la version finale du texte.62

Dans son jugement de 2005, la Cour suprême israélienne a également réfuté les arguments similaires du gouvernement israélien concernant le fait que la guerre opposant un État et des organisations et personnes terroristes constituerait une troisième catégorie juridique de conflit échappant au droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux et non internationaux.

Le juge a déclaré que la question qu'il devait trancher ne concernait pas le droit souhaitable mais le droit existant. Dans ce cadre, il a confirmé que le droit existant ne prévoyait pas cette troisième catégorie de conflit armé.63

Ces décisions judiciaires ont donc utilement rappelé que le droit international humanitaire ne reconnaît que deux types de conflits armés : les conflits internationaux et les

60 TPIR, affaire Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, § 603.

61 ldem § 62

62 Cour suprême des États-Unis, n° 05-184, Salim Ahmed Hamdam, petitioner, v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., on writ of certiorari to the US Court of Appeals for the district of Columbia circuit , 29 juin 2006, p. 65-69. Jugement disponible en ligne sur http://frWikipedia.org/wiki/USA%C3%A9 jugement# Circuit c29 A 06 consulté le 01/05/2019 à 19h 08.

63 The Public Committee against Torture in Israel, 11 décembre 2005, § 27, 28. Jugement disponible en ligne sur http://frWikipedia.org/wiki/,IS?jugement # Higth c1Z7 consulté le 01/05/2019 à 19h 37.

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conflits non internationaux. Par conséquent, les éléments de définition et les critères de qualification existant pour ces deux types de conflits ne peuvent pas être utilisés ou interprétés pour créer de nouvelles catégories de conflits non couvertes par le droit international humanitaire.

Critères d'internationalisation d'un conflit armé non international La jurisprudence a également introduit la notion non conventionnelle de conflit armé « internationalisé ». Dans l'affaire Tadic' (TPIY, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, § 84), la Chambre d'appel affirme qu'un conflit armé non international peut être « internationalisé » sur la base de critères qui attestent du rôle d'un État étranger ou de son contrôle de fait sur certains groupes armés.64

Compte tenu de la complexité des conflits actuels, la doctrine reconnaît qu'une situation de conflit armé puisse être constituée par la superposition de plusieurs conflits simultanés définis chacun en fonction de la nature étatique ou non étatique des forces qui s'opposent.

L'application du droit des conflits armés internationaux ou non internationaux dans ces conflits mixtes devrait se faire en fonction de la nature étatique ou non étatique des acteurs qui s'affrontent.

Cette doctrine conduit à morceler l'application du droit humanitaire dans un même contexte et sur le même territoire en conflit. L'impact de ce système est limité par l'unification des règles applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld