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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

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1. Définition conventionnelle

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève contient les garanties minimales applicables dans les conflits armés qui ne présentent pas un caractère international. Cet article ne fournit aucune définition spécifique de ce type de conflits armés.

Il s'agit d'une définition en creux, qui a pour but de recouvrir toutes les formes de conflits armés qui ne peuvent pas être qualifiés d'internationaux et qui ne sont donc pas couverts par les autres dispositions des Conventions de Genève. L'article 3 commun ne fournit aucune définition du conflit armé non international ni des troubles et tensions internes permettant de délimiter la frontière entre les deux types de situations. Il ne s'agit certainement pas d'un oubli mais bien d'une stratégie juridique destinée à préserver l'application de ces garanties fondamentales de toute polémique concernant la qualification de la situation.48

43 Article 1 du Protocole additionnel II de 1977

44 Article 3 commun de quatre conventions de Genève de 1949

45 Protocole additionnelle II de 1977 contenant 28 articles complétant les garanties prévue par l'article III commun pour les victimes des conflits armés non internationaux.

46 Idem

47 Bartels R, Conflit armé non international, conflit armé interne, guerre civile, insurrection rébellion, 2009, p1213

48 Idem

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L'article 1 du Protocole additionnel II procède au contraire à un énoncé descriptif du conflit armé non international, en précisant que le conflit armé non international se distingue du confit armé international ainsi que des situations de troubles et tensions internes qui ne sont pas des conflits armés.49 Cet énoncé descriptif a donné lieu à une intense activité d'interprétation juridique de chaque critère mentionné, qui a en retour dangereusement et inutilement complexifié la qualification des conflits armés non internationaux.

L'article 1.1 du Protocole additionnel II précise d'abord que le protocole complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève sans modifier ses conditions d'application.

Cela signifie donc qu'aucun des critères énoncés dans la suite de la définition du Protocole II ne peut être invoqué pour contester l'application de l'article 3 commun à une situation qui ne remplirait pas ces critères. L'article 1.1 affirme ensuite qu'il s'applique à tous les conflits qui ne sont pas considérés comme internationaux « et qui se déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,

Sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole ».50

L'article 1.2 du Protocole additionnel II conclut cette définition des conflits armés non internationaux en affirmant qu'il « ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ».

Cette dernière disposition de l'article 1 fournit en creux le seuil d'intensité de la violence qui fonde la définition d'un conflit armé non international par opposition aux troubles et tensions intérieurs. Les termes « émeutes » et « actes sporadiques et isolés de violence» s'opposent ici à des actes de violence qui seraient continus et massifs ou organisés selon que le terme « isolé » fait référence à l'élément territorial ou humain. Ce seuil d'intensité de violence a donc une double dimension temporelle et territoriale. Il implique

49 Article 1.1 du Protocole additionnel II

50 Nathan, R, Analyse des protocoles Additionnels, p1102

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clairement des actes de violence continus et installés sur la durée. Ce critère de durée a été reconnu par la jurisprudence internationale.51

Ces deux critères temporels et territoriaux sont complétés par un troisième concernant le caractère organisé des groupes armés, qui doivent disposer d'un commandement et être capables de mener des opérations militaires concertées.52

En dehors de la question du seuil d'intensité de la violence, la définition fait aussi référence à une série d'éléments matériels tels que la territorialité du conflit, l'organisation des groupes armés, la qualité du commandement de ces groupes, le contrôle d'une partie du territoire par ces groupes, la continuité et la concertation des opérations militaires de ces groupes et leur capacité à respecter le droit humanitaire. L'interprétation de ces critères soulève des difficultés. Certains y voient des éléments descriptifs objectifs permettant de distinguer le conflit armé des situations de troubles et tensions internes, définis comme des actes sporadiques et isolés de violence.53 D'autres y voient des critères juridiques impératifs et cumulatifs préalables à toute invocation ou application du Protocole II.54 Cette interprétation littérale et cumulative des éléments de la définition donne des résultats absurdes. Ainsi, le Protocole II ne pourrait par exemple pas s'appliquer dans des situations où un conflit non international s'étendrait sur le territoire de plusieurs États parties, ou impliquerait des groupes armés transnationaux ou étrangers à l'État partie au conflit. Le droit international impose des règles d'interprétation des traités respectueuses de l'intention des rédacteurs et conformes à leur objectif.

La jurisprudence a permis dans certains cas de rétablir une interprétation de ces définitions qui reste conforme à l'esprit des Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnels. Cependant, les argumentations des tribunaux pénaux internationaux doivent être prises avec précaution car ils n'avaient pas pour but de qualifier le conflit en tant que tel mais de définir les crimes de guerre qui y sont applicables. Or le droit pénal est soumis à des règles d'interprétation strictes, contrairement au droit humanitaire qui doit recevoir une application la plus large possible.

51 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les protocoles Additionnel II, p104

52 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les protocoles Additionnel II, p104

53 Idem

54 Op.cit., p104

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De même, le concept de groupes armés organisés a fait l'objet d'importants développements dans le cadre de la jurisprudence internationale en tant que critère d'internationalisation des conflits armés et non pas en tant qu'élément de qualification d'un conflit armé non international.

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