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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

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A. Notions générales des conflits armés

Traditionnellement, on appelle conflit, différend ou litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux ou plusieurs États24 pour établir ce dernier, ou son existence il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre et par ailleurs, l'existence d'un différend doit être établie objectivement. Une jurisprudence relative récente laisse entrevoir une distinction subtile entre une « divergence de vue » et un « différend » (CIJ, avis consultatif dans l'affaire Mazilu, 1989).

On distingue traditionnellement en doctrine : les différends d'ordre juridique qui porte sur l'application ou l'interprétation du droit existant, ils peuvent se résoudre par un renvoi à des règles connues. Les différends d'ordre politique portant sur la modification du droit existant, ils peuvent être formulés juridiquement, car il s'agit de conflits vers une évolution ultérieure25 politique, qui se présente comme un antagonisme de caractère passionnel. Exemple : règlement du conflit du Moyen-Orient26. Le terme de crise qui désigne une situation troublée n'a pas de signification juridique précise en droit international. 27.

Ils ont les causes, les buts, les auteurs, les mécanismes de solution en droit international public, ainsi que les instruments généraux, donc une opposition de prétention suffisamment extériorisée pour mettre en danger la paix et la sécurité sociale en RDC. Causes parfois difficiles à identifier sur le plan national, conduit le pays agressé ou victime de conflit à se déclarer victime d'une agression chose difficile à prouver au niveau international pour faute de qualité de déclarant car cette compétence est exclusive que pour le conseil de sécurité

24 http://www.nationsunies.org/ institutions spécialisées et organisations apparentées disposant de bureaux avec siège de l'ONU consulté le 8 Février 2019 à 12h 13.

25 Van David. Manuel de Droit public, ONU et règlements pacifiques de différends, éd Harmattan, paris 2003, p23

26 Paul REUTER, Droit international public, p 360

27 Idem p 357

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de l'ONU28 qui constate et déclare un Etat victime d'une agression et qui votera à son tour certains pistes des solutions pour résoudre ladite question.

En effet, les causes de conflits armés international sont de caractère :

? Lointains ? Prochains ? Immédiats

Les premiers n'ont pas extériorisé les conflits, les secondes ont suscité l'opposition des prétentions, les derniers ont provoqué la menace ou le danger. 29

Les causes lointaines ont une grande importance, mais ne sont susceptibles d'être affecté que par des actions d'ensemble et progressive, ou surplus, leur détermination met en jeu des idéologies divergentes. Le problème d'élimination des tensions opposées aux conflits ou de la prévention des conflits se pose en effet dans la communauté internationale.30

Les causes immédiates, elles caractérisent ou bien des conflits mineurs, ou la phase finale d'un long conflit. Mais toutes ces distinctions sont très incertaines et leur application ne repose finalement que sur le phénomène d'extériorisation, au point de vue des institutions juridiques de l'extériorisation du conflit est essentielle et c'est un des problèmes les plus délicats du contentieux que de déterminer dans certains qu'à la date précise de la naissance d'un conflit. 31

Retenons que, il n'est pas possible de séparer toujours les causes objectives et les causes subjectives d'un conflit. Un conflit a toujours des causes étrangères à la volonté des acteurs, mais il ne s'affirme qu'à travers une prise de conscience et une volonté d'extériorisation.

Parfois, il y a conflit parce que la nature le préfère. En revanche, une prise de conscience finit par échappé à tout contrôle à partir du moment où elle s'opère par l'intermédiaire d'un phénomène de psychologie collective. Il devient ainsi impossible de distinguer ce qui est dans un conflit résulté d'arbitraire et ce qui résulte de la nature.32 La

28 Op.cit. p 358

29 Paul REUTER, Droit international public, P 360

30 Idem, p.361

31 Ibidem

32 Op.cit. p 361

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distinction des conflits juridiques et politique a toujours échappé à la difficulté d'aiguiller un conflit vers un procédé déterminé de solution dans le cas où il appartient à l'une des parties ou à toutes deux de lui donner tel ou tel caractère.

Un conflit juridique porte sur l'interprétation du droit existant, il est politique lorsqu'il porte sur de règlementation qui concernent la révision du droit.33 Plusieurs modes pacifiques et non pacifiques. Paul REUTER distingue deux modes, il parle de bon offices et méditation. Ouvre qui émane de deux institutions codifiées par la première convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

1. Historique du conflit armé dans le monde.

Selon certains auteurs légendaires qualifie l'art de conflit dans le monde comme avoir né avec les premiers agriculteurs du Proche-Orient, pour défendre leurs champs, leur propriété. La guerre aurait été engendrée par la propriété, par la civilisation. C'était bien sûr idiot, l'Homme n'a pas pu se montrer agressif du jour au lendemain. La violence est dans ces gènes depuis toujours.34

Même chez les chasseurs-cueilleurs, il y a des territoires à conquérir au détriment du groupe voisin, des femmes à violer et même des enfants. La preuve, que des archéologues de l'université de Cambridge ont exhumé vingt-sept squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants montrant indubitablement des traces de violences : crânes, hanches, côtes et jambes brisés, fractures de toutes sortes ; la position de certains corps montre qu'ils étaient pieds et poings liés. La présence de pointes de flèche (certaines en obsidienne) explique la mort de certains. D'autres ont succombé à des enfoncements de crâne découlant visiblement de coups de masse. Pas besoin d'experts pour conclure à des morts au combat en 2012 à Turkana.35

La découverte de ce charnier préhistorique date de 2012, il est situé à 30 kilomètres à l'ouest du lac Turkana, au Kenya. La datation fait remonter le crime à 10 000 ans, ce qui en fait le plus ancien témoignage de violence chez les chasseurs-cueilleurs. « Les morts de Nataruk attestent un véritable conflit qui engendre la guerre », remarque l'archéologue Marta Mirazon, de Cambridge. C'est l'ensemble d'un clan préhistorique qui a été exterminé.

Les corps n'ont pas été inhumés, mais ils sont probablement tombés dans un lagon, puis recouverts de sédiments qui ont permis leur conservation. Le groupe est constitué

33 René- Jean DUPUY, le droit international, P 69

34 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

35 Idem, p 37

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de treize hommes, de huit femmes (dont une enceinte de six mois) et de six enfants. Des pointes de flèche ont été trouvées.36

À l'époque, cette région était bien plus accueillante qu'aujourd'hui. Le site du massacre se trouvait alors sur les rives d'un lagon, entouré de marais et de forêts. Un petit paradis pour chasseurs-cueilleurs qui pouvaient également pêcher.37

«Ce massacre pourrait découler d'une tentative de capture des ressources, territoire, femmes, enfants ou réserves de nourriture, dont la valeur est comparable aux biens des sociétés agricoles qui viendront plus tard et pour qui les attaques violentes faisaient partie de leur vie », explique Mirazon Lahr, codécouvreur du site. Tous les enfants sauf un ont moins de six ans, ce qui peut faire penser que les plus grands ont été emportés par les vainqueurs, probablement avec des femmes fertiles. Cette tuerie montre que la violence de l'homme pourrait avoir des racines aussi anciennes que l'altruisme qui a fait des hommes l'espèce la plus coopérative au monde. Dix millénaires plus tard, l'homme reste un animal de guerre. Tous les progrès du monde n'ont pas su régler sa violence. Selon les historiens ne reportent que cette la plus vieille guerre du monde qui date de plus de dix mille ans passés.38 L'histoire décrit que plusieurs autres conflits c'est sont succédés dans le monde et amener aux en frottements des guerres entre les États qui ont fait plusieurs mort de personnes civiles

Ce comme par exemple la guerre de religions en France 1562,1598; la guerre de sept ans 1756, 1598 opposant la France à l'Autriche; la guerre de crime 1853, 1856 opposant le Franco-Britannique aux Russes; la guerre de sécession 1861, 1865 aux États-Unis apposant les nord contre le sud...39

a) Généralités sur les conflits armés nationaux et internationaux

Ces notions n'ont pas une vraie définition en droit international public, cependant, à son tour il renvoie cette notion au droit international humanitaire qui par ailleurs donne plusieurs définitions selon les circonstances.

Le droit international humanitaire ne définit et réglemente que deux catégories de conflits armés. Il utilise le terme de conflit armé non international pour désigner des situations

36 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

37 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 39

38 Idem, p 130

39 Frédéric LEWINO, Manuel historique des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36

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très diverses dans la forme et l'objectif des affrontements armés. Ce terme est utilisé par opposition à la catégorie des conflits armés internationaux d'une part et à la catégorie des troubles et tensions internes d'autre part, qui sont exclus de la définition des conflits armés.40

Il remplace et englobe les notions de conflit armé interne, guerre civile, rébellion et insurrection, qui ne sont pas des catégories spécifiques définies et reconnues par le droit humanitaire.41

La qualification d'un conflit armé non international pose des questions politiques autant que juridiques. Ces conflits sont marqués par une très forte asymétrie politique, juridique et militaire. En effet, les affrontements opposent, d'un côté, l'armée et l'appareil national de maintien de l'ordre et, de l'autre, des individus et groupes armés dissidents ou rebelles plus ou moins organisés et qui sont considérés comme criminels par le droit national. L'État national dont l'autorité et la souveraineté sont attaquées de l'intérieur est naturellement réticent à reconnaître le statut d'adversaire à ceux qui menacent son pouvoir.42

La tentation de l'État concerné sera le plus souvent de nier l'existence d'un conflit et d'invoquer une situation de troubles lui permettant juridiquement de criminaliser l'action des groupes d'opposition armée et de mobiliser tout l'appareil sécuritaire et militaire national au nom du maintien de l'ordre.

En effet, dans les situations de troubles et tensions intérieurs, le droit humanitaire ne s'applique pas encore, et le droit du recours à la force par l'État n'est limité que par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, dont l'efficacité immédiate reste limitée

La qualification du conflit n'appartient pas aux parties au conflit mais dépend de critères objectifs fixés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles.

Un conflit armé non international peut être internationalisé si un groupe armé non étatique agit en réalité sous le contrôle ou pour le compte d'un État étranger.

Les situations de troubles et tensions internes, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme des

40 Françoise BOUCHET-SOULNIER, Dictionnaire pratique du Droit humanitaire, la découverte, Paris 1998

41 Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949(dit « commun » parce qu'il est identique dans les quatre Conventions)

42 Robert FOLEY, La revue de la Nature, le Francisco savoir, London 2012, p 156

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conflits armés43. Cependant, même dans ces situations, les garanties fondamentales contenues dans les principes fondamentaux des droits de l'homme et dans les principes de l'article 3 communs aux Conventions de Genève restent applicables.

Les conflits armés non internationaux sont prévus et encadrés par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.44 Et par le Protocole additionnel II.45 L'absence de définition juridique unique entre l'article 3 commun de 1949, le Protocole additionnel II de 1977 et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a produit une profusion de commentaires juridiques techniques qui doivent être hiérarchisés et résumés.46

La définition des conflits armés non internationaux est l'objet d'intenses débats juridiques alimentés par la jurisprudence internationale, par la diversité des formes de conflits issus de la fin de la guerre froide et de la guerre globale contre le terrorisme et par la multiplication d'acteurs ou groupes armés non étatiques. Cette qualification détermine le droit applicable à ces situations.47

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius