2. Le contentieux des interventions ayant donné
lieu à des
complications
243. Dans un arrêt rendu en date du 26 janvier 1994*, la
première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé
l'arrêt ayant refusé au père tout droit de visite et
d'hébergement. L'arrêt attaqué avait notamment
reproché au père d'avoir imposé aux enfants
la circoncision « dans des conditions menaçant
leur équilibre ». Dans le même sens, la cour d'appel
d'Orléans, dans un arrêt rendu le 14 mars 2006*, a limité
le droit de visite et d'hébergement du père : « En
l'espèce (...) après une visite chez le père, l'enfant est
revenu affecté d'une grave blessure du prépuce, blessure ayant
nécessité plusieurs points de suture et une opération sous
anesthésie générale. L'absence d'explication du
père sur l'origine de la blessure, ainsi que l'absence de remède
qu'il aurait employé pour soigner l'enfant, traduisent pour le moins une
négligence grave du père ayant affecté l'enfant tant sur
le plan physique que sur le plan psychique. Cette perturbation de l'enfant
constitue bien un motif grave qui justifie
une limitation du droit de visite du père
».
Dans ces deux affaires, le droit de visite et
d'hébergement du père a été limité, voire
refusé, suite aux torts qu'il a causé à l'enfant et
à sa santé.
244. La solution aurait-elle été
différente si l'intervention avait été «
réussie »? En l'état actuel du contentieux, aucune
réponse ne peut être apportée. Le régime juridique
de la circoncision et du droit de visite et d'hébergement manque
cruellement de prévisibilité.
C - La sortie du territoire national avec l'enfant
245. Le conflit sur la circoncision va enfin être
utilisé par un parent en appuie de sa demande d'interdiction de sortie
du territoire de l'enfant, sans l'accord de ses deux parents. Le conflit
préventif est parfois considéré par le juge comme
suffisamment grave, pour accueillir la demande134. Toutefois, tel ne
sera pas le cas s'agissant du conflit rétrospectif.
246. Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2012*, la Cour
d'appel de Versailles a débouté la mère de sa demande :
« Mais, en dehors des faits relatifs à la circoncision de
Lilian, datant de 7 ans, et qui sont contestés par M. et des personnes
attestant en sa faveur, Mme ne produit aucun autre élément
laissant présumer que le père, qui est de nationalité
française et travaille indifféremment au Bénin et en
France où il est propriétaire de plusieurs immeubles dont son
domicile, souhaite « enlever » les enfants pour les faire vivre au
Bénin. Il s'ensuit que la demande d'interdiction de sortie du territoire
national n'est pas justifiée et qu'il convient d'infirmer le jugement de
ce chef, les parties étant enjointes de se mettre d'accord sur
l'éventuel voyage des enfants au Bénin... ».
247. Il semble que les juges considèrent cette mesure
davantage comme une mesure préventive que punitive. Mais il serait
prématuré de prétendre au dégagement d'une
jurisprudence (en l'espèce, l'intervention avait été
pratiquée il y a plus de sept ans). Il convient donc d'attendre les
prochaines décisions pour apprécier la portée de cet
arrêt.
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134 V. § 163 à 172.
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