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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Section II : se rendre sur place pour conclure le contrat : sera-t-il un consommateur qui méritera la protection ?

Conclure le contrat à distance, est-elle une condition pour bénéficier de la protection ?

Jusqu'à l'année 2012, c'était une condition, mais la cour de justice de l'Union européenne par sa décision du septembre dernier148(*) a déséquilibré toutes les balances. La cour dans cette décision a montré que ce n'est plus une condition de conclure le contrat à distance, la personne peut se rendre sur place pour conclure le contrat et elle bénéficiera de la protection comme même. En espèce dans cet arrêt, rappelant que, la consommatrice avait conclu le contrat en premier lieu à distance, grâce au site internet de cette compagnie, et avait contacté le professionnel au moyen d'un numéro de téléphone indiqué sur le site internet précédé d'un préfixe international. Le véhicule initialement souhaité n'étant plus disponible, et qu'un autre lui avait été proposé, il lui avait encore été précisé que sa nationalité autrichienne ne représentait aucun obstacle à l'acquisition du bien. La consommatrice avait décidé de se rendre directement en Allemagne pour signer le contrat et garantir la livraison immédiate. Après, la consommatrice avait découvert un vice substantiel dans la voiture et le professionnel avait refusé de le lui réparer. La personne a invoqué ainsi sa qualité de consommatrice européenne qui mérite la protection signalée.

L'idée était de savoir si la possibilité de saisir les juridictions autrichiennes-pays de la consommatrice- suppose que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

Une partie de la doctrine défend l'idée selon laquelle : si le législateur européen avait souhaité limiter le for spécial en matière de droit de la consommation aux contrats conclus à distance il l'aurait très certainement précisé dans l'article 15 lui-même149(*). Pour autant, cette interprétation libérale a été perturbée par la déclaration conjointe du conseil et de la commission concernant l'article 15 et 73 du règlement Bruxelles1. D'ailleurs, cette idée a été reprise par le considérant 24 du règlement Rome 1 et confirmé par la décision de la cour de Pammer et HotelAlpenhof150(*), dans laquelle, la cour montre que tout dépend de ce que le contrat a été conclu par le consommateur ait été conclu à distance.

Par la décision de la cour de 2012, bien qu'il nous montre que la cour veut vraiment aller jusqu'au bout de la protection du consommateur, mais ceci montre aussi la méthode instable de la cour dans la lignée de ses décisions.

Pour nous, d'uncôté, c'est une bonne décision puisqu'elle assure la protection du consommateur. Bien évident, elle est en faveur du consommateur mais en défaveur du professionnel. D'autre coté, la décision est dangereuse dans le sens de l'instabilité de la cour dans la lignée de ses décisions ceci d'une part, et d'autre part, elle fait perdre totalement les droits du professionnel ou même sa possibilité de se défendre, puisqu'elle privilège toujours le consommateur.

Ce qui est également bizarre dans cette décision, c'est que comment un contrat qui a été conclu sur place, va-t-il se favoriser de la protection européenne en matière de consommation. Or, un tel contrat, par la logique sera considéré comme interne, soumis au droit national.

La cour dans cette décision a combiné entre les deux critères : l'activité dirigée et l'accessibilité, ce qui est, pour nous, totalement salué. La cour a pris en considération d'une part, le critère de l'activité dirigée puisqu'elle a montré que le professionnel a dirigé son site vers le pays où réside la consommatrice, puisque le site se terminait par « .de ». Aussi la prise en considération, du préfixe international précisé sur le site pour les appels téléphoniques. D'autre part, la cour a pris en considération l'accessibilité pour nous, dans son interprétation de l'indice de la langue du site, puisqu'elle a déclaré que c'est normale pour une consommatrice autrichienne de consulter un site écrit en allemand.

En terme, nous disons que la cour désormais protège non seulement le consommateur passif mais aussi le consommateur actif - sauf si la cour changera de position après-.

C'est pour cette raison, certains auteurs disent que, la conclusion des contrats dans le monde d'internet peut causer des difficultés pratiques, et par conséquent, on ne pourra pas priver -un consommateur qui a préféré de se rendre sur place pour vérifier la qualité des produits qu'il s'apprête à acheter- de la protection envisagée151(*). Pour ce courant aussi, l'analyse du comportement du consommateur actif ou passif ne devrait désormais plus soulever une difficulté, puisque ce qui compte c'est d'établir une protection, et on l'établit dès lors que les conditions pour son application ont été remplis peu importe le comportement de notre consommateur.

A l'encontre de ce courant, un autre courant doctrinal152(*), montre qu' « il serait anormal qu'une personne s'étant déplacée de sa propre initiative à l'étranger puisse dans tous les cas se prévaloir de sa propre loi ». Ce qui montre un contrecourant.

Il semble que les controverses doctrinales et jurisprudentielles ne sont pas encore clôturées, et que ce sujet restera sans doute, pour un certain moment, d'actualité.

La nature même des règles sera réfléchie, on ne parlera plus des règles de conflits de loi mais peut être de règles matérielles, «  Que l'on puisse les qualifier ou non de règles substantielles, les règles de droit international privé relatives au courant de consommation n'incarnent nullement la neutralité traditionnellement attribuée aux règles localisatrices »153(*).

* 148 CJUE, 6 septembre 2012, affaire C-190/11 Daniela Muhlleitner C/Ahmad Yusufi et WadatYusufi.

* 149 Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », Revue Lamy Droit des affaires, n°77, 2012, P.48.

* 150 CJUE, 7 décembre 2010, affaire C-585/08 et C-144/09.

* 151 Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », art cit p.50.

* 152 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op cit, P.732

* 153Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », art cit, P.48.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams