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Année Universitaire 2024-2025
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE A L'AUNE DE LA
CONSOLIDATION DU CONSTITUTIONNALISME EN AFRIQUE :
CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DU BENIN ET
DU SENEGAL
Par
KIEMBA MATONDO
Néhémie Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de Licencié en Droit
Option : Droit public
Directeur : EKOTO LOLEKE Célestin
Professeur
Rapporteur : SHONGO LOKAMBA Gaëtan
Assistant
[j]
EPIGRAPHE
« Toute société dans laquelle la
garantie des droits de l'Homme n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.»1
1 Art.16 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen adoptée le 26 aout 1789.
[ii]
IN MEMORIAM
A mon regretté père, l'Ingénieur
Arnold MANGOYO KIEMBA, que le Seigneur a rappelé vers
Lui le samedi 4 janvier de cette année.
Dans l'au-delà où il se repose
dorénavant, qu'il soit fier du chemin qu'il a tracé sur cette
terre. Les sacrifices immenses qu'il a consentis, les conseils avisés
qu'il ne cessait de nous prodiguer, l'éducation de qualité qu'il
nous a offerte, sa rigueur, son amour, sa discipline et toutes les autres
valeurs qu'il nous a transmises continuent de guider chacun de nos pas. «
MANGOYO Impact », il vit dans nos choix, dans nos actions et dans
notre détermination à faire honneur à son précieux
nom.
A ma regrettée mère, Yvette LUKEBADIO
MATETA, elle aussi, comme son époux qui l'a rejoint dans
l'au-delà, qu'elle soit fière de ce que nous sommes devenus et de
l'amour qu'elle a semé en nous. Sa mémoire, son héritage
et tous ses sacrifices nous inspireront à jamais.
A tous les autres, mes miens, qui ont quitté cette terre
des hommes.
Que leurs âmes reposent en paix, mon amour pour eux
demeurera sans faille.
[iii]
DEDICACE
Je dédie ce travail à toute ma famille.
Rose-Marie MBELU NTUMBA,
Mamie NSUNGU MUTOTO,
Abdon MANGOYO MATETA,
Toussaint KIEMBA MBUNGU,
Rose KIEMBA MBELU...
Pour leur amour, leur affection et leur soutien
indéfectible.
A tous les MANGOYO et à tous les NGUYA, des
générations passées, présentes et à
venir.
Néhémie KIEMBA MATONDO
[iv]
REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude
à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin,
directement ou indirectement, à l'aboutissement du présent
mémoire qui sanctionne nos cinq années de formation et de dur
labeur passées à la prestigieuse Université de
Kinshasa.
Nous exprimons toute notre gratitude envers Monsieur le
Professeur Célestin EKOTO LOLEKE, notre Directeur. Ayant eu l'occasion
de travailler sous sa Direction dès la troisième année et
ayant été profondément influencés par sa rigueur et
les valeurs qu'il prône, nous avons bénéficié de sa
formation, de ses conseils éclairés et de son soutien inestimable
et indispensable à la rédaction du présent travail.
Nous témoignons toute notre gratitude à
l'Assistant Gaëtan SHONGO LOKAMBA pour son encadrement, sa
disponibilité et son soutien précieux dans la rédaction du
présent travail.
Nous remercions toute la communauté universitaire et
particulièrement les autorités académiques et facultaires,
le personnel académique, le personnel scientifique ainsi que le
personnel administratif de la faculté de Droit.
A notre famille, à qui nous témoignons toute
notre gratitude pour l'amour, le soutien et les efforts qu'elle ne
ménage pas à notre égard : Rose-Marie MBELU NTUMBA, Mamie
NSUNGU MUTOTO, Abdon MANGOYO MATETA, Toussaint KIEMBA MBUNGU, Rose KIEMBA
MBELU.
A nos oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et
nièces : Faustine et Wilfried MANGOYO, Anna, Sylvie, Mireille, Dieu,
Trésor...MBUNGU, Gilmar NZITA, Maëva MANGOYO, Maryse et Junior
MAYEMBA, Michel, Annie, Didi...NGUYA, Viana, Méta, Jacques et Mira, les
MAVINGA, ainsi que tous les autres, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux
et nièces qui font partie de la grande Famille MANGOYO et de la grande
Famille NGUYA.
Nos pensées se tournent vers nos précieux amis
du Quartier général, Dominique DJONGA, Elie MOKILI, Dieu-merci
MBUMBA, Mérite KIKUNDUNGA, Nicolas OSHIBEANDE, Gohemy BAYIZILA et Etardo
NZUNDU. Nous leur témoignons notre gratitude, notre amour et notre
affection.
A nos condisciples, camarades de lutte : Michée ILENDA,
Déborah MBOYO, Jean-Claude KAYEYA, Sky KAKABO, Patrick CIOWA, Guybo
KUTESA, Jordan BANGWA, Joël KIUKA, Maria LUSELE, Ben LUMUE, Hornella
MATADI, Alexis MADILU, Kelliane IWALA, Jeancy MUTOMBO, Israël BOSAMBA,
Gratien B., Jeannot ILUNGA, C. SHABANI, Ibrahim OKITO, Cyrille MOSALI, Rebecca
BAWELE, Manassé MUKOKO, Christopher B., J. BUBA, à tous les
camarades de la Renaissance et de la Rupture...
Nos remerciements s'adressent également à nos
amis et connaissances, collègues formateurs et coachs, ainsi qu'à
nos frères et soeurs dans le Seigneur : Bénédicte BAVEZA
D., Cédric et Vincent LOMBOTO, Grâce NDOMBELE, Pasteur Ritch
KUNGULA et tous les fidèles de la C.E.G.E, Elie ILUNGA, Yann et Vianney
MATSHIA, Justin FUMUNENE, MIGACHE, Orphée KIKUFI, Aser BALEKE, Dieuson
MAFUNDA, V. SEKELE, Héritier KASONGO, Achime MBALA, M. NZUMIA, W. NZINU,
Jerby MAWETE ...
Que tous ceux qui n'ont pas été
expressément cités, de notre famille, de notre quartier, les
AEDB, nos enseignants, ceux du M.G.R, les CIDévistes et bien d'autres
encore, trouvent ici l'expression de nos sentiments distingués.
[v]
LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET
SIGLES
ACCPUF : Association des Cours Constitutionnels Ayant en
Partage l'Usage du Français
Al. : Alinéa
Alii : Autres
Arr. : Arrêt
Art. : Article
CC : Cour constitutionnelle
CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante
Coll. : Collection
CRDJ : Centre de Recherche et de Documentation Juridique
CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication
CSJ : Cour Suprême de Justice
DCC : Déclaration de la Cour constitutionnelle
DPI : Droit Public Interne
Ed. : Edition
EUA : Editions Universitaires Africaines
Ibidem : Auteur cité deux fois
Idem : Auteur déjà cité
In : Dans ....
J.O. : Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N° : Numéro
Op. cit. : Opus citatum
Ord. Loi : Ordonnance-loi
p. : Page
pp. : Pages
PUC : Presses Universitaires du Congo
PUF : Presses Universitaires de France
PUG : Presses Universitaires de Graben
QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité
R. Const. : Rôle constitutionnel
RADG : Revue Africaine de la Démocratie et de la
Gouvernance
RAMRES : Revue Africaine et Malgache de Recherches
Scientifiques
RDC : République Démocratique du Congo
RDJA : Recherche et Documentation Juridique Africaine
RPC : République Populaire de Chine
UNIKIN : Université de Kinshasa
UOM : Université Officielle de Mbuji-Mayi
Vol. : Volume
[1]
INTRODUCTION
L'Afrique, notre continent, a longtemps été le
théâtre de la colonisation. Elle fut dominée pendant
plusieurs décennies par les puissances coloniales occidentales qui y
avaient imposé leurs systèmes juridiques qui ont impacté
profondément nos systèmes juridiques jusqu'à ce jour.
Au lendemain des indépendances, la quête d'un
ordre constitutionnel, impératif de souveraineté et de
légitimité politique a poussé les États africains
à se doter des textes constitutionnels qui du reste, ne se sont pas
véritablement écartés du contexte juridique des
métropoles ou carrément, n'ont été que leur
offre.2
Alors marquée par l'émergence des régimes
autoritaires, des coups d'État et des partis uniques, l'Afrique a connu
un vent de la démocratisation dans les années 1990, qui a
jeté les bases profondes et véritables du Constitutionnalisme qui
a commencé à s'imposer dans le débat africain. Ce vent a
permis l'émergence des constitutions affirmant le principe de
séparation des pouvoirs, la suprématie de la constitution, le
pluralisme politique et la protection des droits fondamentaux.
Néanmoins, l'effectivité du constitutionnalisme
demeure encore problématique. Elle rencontre notamment des défis
tels que : l'instabilité et la fragilité institutionnelles, des
révisions constitutionnelles opportunistes, la culture constitutionnelle
peu enracinée ...
En vue d'assurer la protection de certaines dispositions
constitutionnelles qui constituent véritablement l'âme de la
Constitution, et certainement, éléments de promotion et de
consolidation du Constitutionnalisme, un grand nombre de constitutions
consacrent leur intangibilité. Cette intangibilité empêche
notamment la remise en cause des fondements ou des valeurs du système
constitutionnel, limitent le pouvoir de révision constitutionnelle et
renforcent la hiérarchie normative et l'État de droit.
1. PROBLEMATIQUE
La Constitution reflète la vision de tout un peuple,
elle sert de base ou cadre juridique et politique pertinent pour
l'organisation, l'encadrement et l'exercice du pouvoir, de la limitation de ses
abus et de la garantie des droits fondamentaux. Elaborée dans l'esprit
du Constitutionnalisme sans lequel elle ne serait qu'un document techniquement
vide, la Constitution n'est pas tout aussi immuable, elle se meut au rythme de
la société qu'elle régit. C'est dans ce sens que le Doyen
ESAMBO3 et le Professeur DJOLI4 reconnaissent la
nécessité d'adapter la norme suprême aux
réalités de la société.
Dans la quête de la stabilité, de la protection
et de la pérennisation des valeurs ou des principes inhérents
à l'existence des systèmes constitutionnels, un grand nombre
de
2 La loi fondamentale du 19 mai 1960 et celle du 17
juin 1960 ont été léguées au Jeune Congo par le
Royaume de Belgique. Lire à ce sujet, A. KAMUKUNI MUKINAY, Droit
constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, Coll. Droit et
société, 2011, p.57. Il en est de même de la Constitution
sénégalaise de 1960, inspirée de celle de la
République Française de 1958, comme nous le renseigne Valencia
CARLINO., V. CARLINO, L'histoire constitutionnelle
sénégalaise : entre révisions et efforts
démocratiques, Focus Africa, 2018, p.8.
3 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit
constitutionnel congolais, Paris, éd. L'Harmattan, Coll. Etudes
africaines, 2017, p.66.
4 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel,
Tome 1. Principes Structuraux, Kinshasa, Editions Universitaires
Africaines, 2010, p.162.
[2]
Constituants ont proclamé certaines dispositions comme
intangibles, les érigeant ainsi en fondements, voire en âme
même desdits systèmes. Il s'agit en effet des limites à la
révision constitutionnelle.5
En République Démocratique du Congo, la
Constitution du 18 février 2006 consacre expressément
l'irrévocabilité des matières suivantes : la forme
républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la
forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des
mandats du Président de la République, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, la réduction
des libertés de la personne et des prérogatives des
entités territoriales décentralisées.6
Au Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990 en
son article 156, consacre des dispositions intangibles. Il s'agit de la forme
républicaine et la laïcité de l'État.7
En République du Sénégal, le Constituant
introduit une clause d'intangibilité en interdisant toute
révision ayant pour objet la forme républicaine de l'État,
le mode d'élection, la durée et le nombre des mandats
consécutifs du Président de la République.8
La République Démocratique du Congo, notre cher
pays, la République du Bénin et la République du
Sénégal nous offrent, à ce titre, des terrains d'analyse
pertinents. Ces trois États ont tous institué des dispositions
intangibles dans leurs textes Constitutionnels en vigueur, ces normes qui
concernent notamment la forme républicaine de l'État, la
séparation des pouvoirs, la limitation de la durée et du nombre
des mandats présidentiels, la démocratie, sont censées
incarner des garde-fous contre les dérives autoritaires.
L'expérience béninoise, reconnue comme
modèle de stabilité constitutionnelle et institutionnelle, de
respect des limitations constitutionnelles et d'intervention pertinente du juge
constitutionnel en Afrique, enrichit considérablement notre analyse
comparée.9
Toutefois, il convient de noter que dans la pratique politique
africaine, les clauses d'intangibilité apparaissent souvent comme
fragiles. Nous assistons à des manoeuvres de contournement par les
détenteurs du pouvoir, parfois à travers des révisions
déguisées, des changements de Constitution ou des manipulations
juridiques. L'histoire de la RDC avec la révision de 2011 et celle du
Sénégal avec les nombreuses révisions au cours de vingt
dernières années, révèlent donc que ces garanties
formelles sont contournées ou ignorées souvent par les acteurs
politiques.
Comme le souligne le Professeur AÏDARA10, les
révisions constitutionnelles, souvent initiées et adoptées
par des institutions sous contrôle de la majorité, tendent souvent
à renforcer
5 K. GÖZLER, Le pouvoir de révision
constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq. Presses Universitaires du
Septentrion, 1997, p.118. Voir aussi B. CHANTEBOUT, Droit
constitutionnel, Paris, 26ème éd. Dalloz, 2009,
p.35.
6 Article 220 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la RDC du 18 février 2006, Journal officiel de la RDC,
numéro spécial du 5 février 2011.
7 Article 156 alinéa 2 de la Constitution de la
République du Bénin du 11 décembre 1990.
8 Article 103 alinéa 7 de la Constitution du
Sénégal du 22 janvier 2001 telle que modifiée à ce
jour.
9 Lire à ce sujet F. Joël AÏVO,
« Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises : le cas du
Bénin », Cotonou, 5ème Congrès de
l'ACCPUF, 2009, p.55. Lire aussi G. BADET, Les attributions originales de
la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, Publications de la
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, p.346. A. MBATA MANGU, «
Inconstitutionnalité d'un troisième mandat présidentiel :
Leçons de la Cour constitutionnelle du Bénin à d'autres
Cours constitutionnelles africaines », in RADG, vol.1, n°4,
p.135. A. BOUKARI-YABARA, « Le Bénin, une stabilité
exceptionnelle », in Relations, n°756, 2012, p.28.
10 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le
juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant
révision de la Constitution : contribution à un débat
», Université de Kinshasa, Annales de la Faculté de Droit,
s.d, p.99.
[3]
cette même majorité au lieu de consolider
l'État de Droit, la Démocratie et le constitutionnalisme. Ainsi,
derrière les intentions affichées, se cache parfois la fraude
à la Constitution.
Dès lors, plusieurs interrogations fondamentales
émergent :
1. Quels sont les fondements et les justifications de
l'intangibilité constitutionnelle dans les ordres constitutionnels
africains ? Quelle est sa portée et ses fonctions ?
2. Les dispositions intangibles permettent-elles
effectivement de consolider le constitutionnalisme, notamment en R.D.C, au
Bénin et au Sénégal ?
3. Comment concilier la nécessité d'adapter les
Constitutions à l'évolution de la société avec
l'existence des clauses d'intangibilité ?
4. Quelles sont les implications juridiques et politiques de
leur contournement ou de leur révision déguisée ? Peut-on
concevoir une possible révision, même par
référendum, des dispositions prétendument intangibles ? Et
quelles en sont les incidences sur le fondement des systèmes
constitutionnels et les prescrits du Constitutionnalisme ?
5. Quel est le rôle du juge constitutionnel dans la
promotion de l'intangibilité constitutionnelle ?
Ces interrogations appellent à une analyse
croisée de plusieurs aspects fondamentaux. Il s'agit de comprendre la
portée juridique et symbolique des dispositions intangibles dans les
textes constitutionnels africains et en particulier, congolais, béninois
et sénégalais, d'évaluer leur effectivité au regard
des pratiques politiques et institutionnelles. En outre, ces interrogations
impliquent bien évidemment la capacité réelle de ces
dispositions à freiner les dérives autoritaires et les manoeuvres
politiques et institutionnelles, à contenir les velléités
de révision opportuniste, à protéger les fondements de
l'État de Droit, à garantir une stabilité
constitutionnelle durable et à renforcer la culture
démocratique.
Notre étude implique également une
réflexion sur l'équilibre à trouver entre
l'évolution sociale et politique des États africains, en
particulier, congolais, béninois et sénégalais, et les
exigences de stabilité constitutionnelle portées par les
dispositions intangibles. Elle interroge à la fois la possibilité
et l'impact de la révision des dispositions intangibles sur la
consolidation du Constitutionnalisme et la préservation de ses acquis.
Elle s'appuie principalement sur l'analyse des modèles congolais,
béninois et sénégalais de protection des fondements
constitutionnels, ainsi que sur l'observation du rôle et de l'influence
des différents acteurs tels que les juridictions constitutionnelles, les
institutions politiques, les acteurs politiques, la Société
civile...
Il nous paraît évident de présenter
l'état de la question avant de formuler les hypothèses de travail
et ce, afin de mieux situer notre travail dans l'ensemble des réflexions
déjà menées sur le sujet.
2. ETAT DE LA QUESTION
Le continent africain constitue un terrain très
favorable pour une telle étude en Droit constitutionnel. Son histoire
politique, constitutionnelle et institutionnelle, en partant de la
période coloniale à celle de l'émergence des
régimes démocratiques en passant par les moments forts de
l'autoritarisme, nous renseigne amplement sur les péripéties et
l'évolution du constitutionnalisme en Afrique.
[4]
Alors qu'elle a été jadis le
théâtre de l'émergence des coups d'États à la
base de l'établissement des régimes autoritaires, l'Afrique est
marquée aujourd'hui par des avancées significatives notoires, les
pays africains ont érigé la Démocratie, l'État de
Droit et d'autres valeurs comme fondements de leurs systèmes
juridiques.
Cependant, il est évident de noter que le continent
demeure confronté à des défis majeurs tels que
l'instabilité institutionnelle et la fragilité des régimes
politiques, la violation et la banalisation de la constitution,
l'instrumentalisation ou la fraude à la constitution, les
révisions intempestives sous-tendues par la quête des dirigeants
à se maintenir au pouvoir, la faible culture constitutionnelle ... Ces
éléments constituent un véritable obstacle et
compromettent l'élan de l'émergence du constitutionnalisme sur le
continent.
Conscients des défis majeurs précités,
les Constituants africains ne sont pas seulement contentés de proclamer
la Démocratie, l'État de droit, la séparation des
pouvoirs, les libertés publiques, la suprématie de la
Constitution, ils ont mis en place des mécanismes de protection de ces
valeurs.
Le verrouillage se présente comme un mécanisme
pertinent qui consiste à épargner quelques matières de
toute révision constitutionnelle, cela implique alors une protection
juridictionnelle assurée expressément par le juge
constitutionnel.
C'est ainsi que la question de l'intangibilité
constitutionnelle s'inscrit dorénavant au coeur des enjeux et des
préoccupations contemporains relatifs à la stabilité
institutionnelle, à la protection des valeurs fondamentales de
l'État et à la consolidation du constitutionnalisme.
Les dispositions intangibles ont pris une place importante
dans les ordres africains, elles protègent de toute révision
constitutionnelle, les principes jugés essentiels, il s'agit notamment
de la forme républicaine de l'État, le nombre et la limitation
des mandats, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la
justice ...
En orientant nos recherches à l'étude de ces
dispositions et de leur incidence dans la consolidation du constitutionnalisme,
les recherches existantes nous renseignent que les dispositions intangibles ont
déjà fait l'objet d'étude d'éminents doctrinaires
et chercheurs qui, bien que n'ayant pas tous abordé
nécessairement l'aspect de l'impact de ces dispositions dans la
pérennité du constitutionnalisme en Afrique, ont consacré
leurs plumes à étudier ces clauses dans la dimension de leur
portée, de leur « révisabilité » et de
la question de l'équilibre avec les mutations sociétales.
Le débat majeur demeure autour de deux tendances :
les révisionnistes11 qui soutiennent que ces
dispositions n'ont pas de valeur supérieure à d'autres
dispositions constitutionnelles et de ce fait, peuvent faire l'objet d'une
révision constitutionnelle en se fondant sur le fait que le pouvoir
suprême revient au peuple, aux générations qui ne peuvent
être liées par les aspirations propres à celles qui les ont
précédées. De l'autre côté, vitupérant
contre ce courant, les doctrinaires qui s'attachent au texte et à
l'esprit même de la Constitution, pensent que ces dispositions ne peuvent
faire l'objet de révision et le pouvoir constituant dérivé
ne peut donc cracher sur le fondement même de son
pouvoir12.
11 Il s'agit notamment des auteurs comme VEDEL,
BOSHAB, VUNDUAWE ET MBOKO, ESAMBO, KALUBA ...
12 Les auteurs comme DJOLI, NGONDANKOY, MBATA,
EKOTO, MAMPUYA, AKELE, ... soutiennent cette position.
Sans prétendre à l'exhaustivité
doctrinale à ce niveau, cet exercice se limite à une
présentation synthétique de la question dans le champ des
débats scientifiques et intentionnels. La revue de littérature
qui sera proposée dans la présente partie introductive exposera
les contributions doctrinales sur la question de la manière
systématique possible.
[5]
Malgré l'abondance des recherches doctrinales en Droit
constitutionnel et qui abordent la révision constitutionnelle et de
surcroit, la notion des limites à la révision constitutionnelle,
moins d'études croisent l'analyse de l'intangibilité avec une
lecture expresse et comparée des cas congolais, béninois et
sénégalais.
Il appert que l'implication du juge constitutionnel,
béninois notamment, a fortement contribué à
l'appréhension de l'intangibilité constitutionnelle. Ce dernier,
par ce que d'aucuns qualifieraient d'« audace », a largement
reconnu son pouvoir de protection des dispositions intangibles. Il
élargit l'intangibilité à tous les principes
constitutionnels mentionnés au préambule de la Constitution du 11
décembre 1990 et à cet effet, il contrôle et censure les
lois constitutionnelles alors que plusieurs juridictions constitutionnelles
africaines hésitent encore.13
L'analyse de quelques jurisprudences des juridictions
constitutionnelles élargira ainsi notre perception et nous fixera sur
les considérations du juge constitutionnel en ce qui concerne le sujet
qui fait l'objet de notre étude.
Afin de répondre aux interrogations posées
à la problématique, nous avons formulé des
hypothèses qui orienteront la présente recherche et permettront
d'explorer les différentes dimensions de notre étude.
3. HYPOTHESES DE TRAVAIL
Au regard des questionnements soulevés
précédemment, nous formulons des hypothèses suivantes en
vue d'orienter notre recherche et de permettre une analyse rigoureuse du
rôle des dispositions intangibles dans la consolidation du
Constitutionnalisme en Afrique, dans les contextes congolais, béninois
et sénégalais.
En effet, l'intangibilité
constitutionnelle14 en tant que mécanisme de limitation du
pouvoir de révision, consacrée par bon nombre de Constituants
tant africains que du reste du monde, vise à protéger les
principes fondamentaux d'une Constitution et constitue un instrument de
consolidation du constitutionnalisme.
Si toutes les dispositions constitutionnelles revêtent
un caractère sacré, dans la mesure où la Constitution
elle-même, véritable « Bible politique
»15, incarne la norme suprême de l'État, les
dispositions intangibles apparaissent alors comme des normes
super-sacrées. Car, à la différence des autres
dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle,
celles-ci échappent à toute révision. Cette tendance est
soutenue par quelques juridictions constitutionnelles et quelques doctrinaires,
enseignants et chercheurs en Droit constitutionnel.16
Dans la pratique, la portée réelle des
dispositions intangibles demeure faible. Ces dispositions sont souvent ou
régulièrement contournées par le recours à la
fraude. Ce contexte
13 P. SOGLOHOUN, « La hiérarchie entre
les normes de constitutionnalité au Bénin », in Revue RCC
Constitution et consolidation de l'État de droit, de la
Démocratie et des libertés fondamentales en Afrique, n°5,
2021, pp.45,46 et 47.
14 C. KLEIN, « Le Contrôle des lois
constitutionnelles - Introduction à une problématique moderne
», in Cahiers du Conseil Constitutionnel N°27 ( Dossier :
Contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles), 2010,
https://www.conseil-constitutionnel.fr
, consulté le 9 juillet 2025.
15 Lire à ce sujet, J. DJOLI ESENG'EKELI,
Droit constitutionnel, Tome 1. Principes Structuraux, op.cit.,
p.170.
16 Il s'agit notamment des jurisprudences de la
Cour constitutionnelle du Bénin, des auteurs comme André MBATA,
Auguste MAMPUYA, Pierre AKELE, Jacques DJOLI et Paul-Gaspard NGONDANKOY.
Lire à ce sujet A. MBATA BETUKUMESU MANGU, «
Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique
: La République Démocratique du Congo dans la perspective de
l'échéance de 2016 », Kinshasa, IDGPA, 2013, p.25.
Lire aussi C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, Kinshasa,
éd. L'Harmattan-RD Congo, 2023, p.104.
17 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel,
Tome 1 : Principes fondamentaux, Kinshasa, éd. DJES, 2019,
p.161.
[6]
révèle la vulnérabilité des
dispositions intangibles dans le contexte africain mais appelle surtout
à l'analyse de l'impact de l'implication du juge constitutionnel dans la
censure des abus.
Au sujet de la révision des dispositions intangibles,
affirmer que les dispositions intangibles seraient révisables
nécessite préalablement la compréhension des contours, des
motivations profondes et des contextes des révisions
constitutionnelles.
Si les dispositions intangibles ont été
érigées en véritables piliers de l'ordre constitutionnel,
c'est expressément pour protéger les valeurs fondamentales contre
les manipulations et les dérives autoritaires. Or, il convient de
souligner que dans le contexte africain, la révision constitutionnelle
est souvent initiée par des institutions faisant partie de la
majorité au pouvoir et adoptée par des chambres parlementaires
dominées de la majorité, sans une participation
véritablement libre et éclairée du peuple. Même
quand le peuple participe par voie de référendum, il peut
être manipulé ou les résultats peuvent toujours être
biaisés ou instrumentalisés.
Dans ce contexte, admettre la possibilité de
réviser les dispositions reviendrait à offrir une brèche
aux gouvernants pour remettre en cause les valeurs fondamentales de la
Constitution notamment la limitation du nombre et de la durée des
mandats présidentiels qui demeure l'un des limites qui tentent nos
dirigeants africains.
A ce titre, il est plausible de signaler que
l'intangibilité constitue un garde-fou essentiel qu'il convient de
préserver dans toute sa rigueur.
Au-delà des révisions à caractère
consolidant que nous aurons la possibilité d'aborder largement tout au
long de la présente étude, la révision constitutionnelle
suscite souvent des préoccupations majeures, initiée par la
majorité au pouvoir, elle s'inscrit souvent dans la logique de la
préservation du pouvoir de ceux qui l'initie, c'est l'une des preuves
qui démontrent que la culture constitutionnelle demeure peu
enracinée. C'est à ce niveau que réside notre
inquiétude de concevoir la révision des dispositions
intangibles.
La Conciliation de la nécessité d'adapter les
Constitutions à l'évolution sociale et politique avec l'existence
des clauses d'intangibilité constitue un élément
fondamental, la Constitution dans sa dimension substantielle, cristallise les
aspirations d'un peuple, ou, pour reprendre les termes du Professeur Jacques
DJOLI, « elle traduit son projet de société, son projet
politique et sa vision du monde ».17
A ce sujet, nous pensons que l'équilibre entre
adaptation et préservation des principes fondamentaux ne doit être
mis sur la glace parce que, la Constitution qui traduit les aspirations d'un
peuple ne peut rester statique si ces dernières qui la sous-tendent, ont
évolué, c'est une conséquence logique. Toutefois, reste
à déterminer si ces aspirations évolutives sont bien
réelles et portées par le peuple et non instrumentalisées
par les politiques.
L'équilibre qui doit exister suppose une culture
constitutionnelle enracinée, une interprétation rigoureuse et un
contrôle effectif par le juge constitutionnel.
Quand une révision des dispositions intangibles
s'impose par la volonté populaire, il apparaît évident de
procéder clairement au changement de constitution. En
réalité, réviser les matières intangibles c'est
vider la Constitution de son essence, c'est lui ôter son âme. Face
à cette situation, la nouvelle Constitution, devra impérativement
se conformer aux principes du
[7]
constitutionnalisme, les protéger et évidemment,
en verrouillant les dispositions qui les consacrent. On reviendra encore
probablement à l'intangibilité. Si au cas contraire, le
changement vise à affaiblir la démocratie et l'État de
Droit et renforcer le pouvoir des dirigeants, l'on assistera aux constitutions
sans constitutionnalisme et à la résurgence de l'autoritarisme,
ce sera une régression honteuse.
Le juge constitutionnel béninois par ses
jurisprudences, a reconnu l'exclusion des matières intangibles à
toute révision constitutionnelle et ce, même par voie
référendaire.18 Il a élargi son pouvoir de
censure aux lois de révision constitutionnelle, ce qui représente
aujourd'hui l'une des avancées majeures de la justice constitutionnelle
béninoise et africaine.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de notre sujet n'est pas hasardeux. Ce choix est
dicté en considération des exigences académiques, il
s'agit d'un sujet d'actualité qui s'intéresse à des
questions majeures et fondamentales qui se posent en Afrique.
En effet, ce travail s'inscrit dans une démarche de
réflexion critique sur la situation du constitutionnalisme en Afrique et
sur les mécanismes de protection des principes fondamentaux mis en place
par les Constituants originaires contre les dérives du pouvoir. Il
s'agit en effet des dispositions intangibles dont nous avons
décidé d'étudier l'impact sur la consolidation du
constitutionnalisme.
Tout comme l'instrumentalisation des normes
constitutionnelles, la consolidation du constitutionnalisme en Afrique demeure
une préoccupation majeure.
Le choix d'une étude comparative n'est pas vain. Pour
reprendre les termes du Professeur DJOLI, « la comparaison est
l'essence du Droit constitutionnel, ce dernier est à la fois le fruit de
l'échange et du génie de chaque peuple ».19
La République du Bénin et la République du
Sénégal figurent parmi les États africains les plus
stables sur le plan institutionnel, disposant d'une histoire constitutionnelle
riche, de révisions parfois controversées mais aussi de
jurisprudences significatives en matière de protection de
l'intangibilité.
La République du Bénin, le
Sénégal, et la R.D.C sont tous des pays francophones faisant
partie de la famille romano-germanique et en tant que pays africains, ils
partagent quelques réalités d'ordre juridique et socio-politique.
Mais, chacun de ces États présente une histoire, un contexte et
une évolution constitutionnelle, institutionnelle et politique qui lui
sont propres.
La R.D.C marquée par une instabilité
institutionnelle et des crises politiques récurrentes, a introduit dans
sa Constitution du 18 février 2006 une clause d'intangibilité
comme mécanisme de protection des valeurs fondamentales contre les
dérives autoritaires et des menaces de banalisation de la
Démocratie et de l'État de Droit. Le Bénin, depuis 1990,
et le Sénégal ont aussi instauré l'intangibilité
constitutionnelle, renforcée à la suite de la révision
constitutionnelle de 2016 et de 2019.
Ce regard croisé nous permet de cerner les motivations
profondes qui ont conduit à l'adoption de ces clauses ainsi que le
décalage entre les intentions ou la volonté du constituant
originaire et la pratique institutionnelle.
Les trois ordres nous offrent un terrain manifeste
d'étude, à travers leurs contextes, de la portée effective
de l'intangibilité constitutionnelle dans la consolidation du
constitutionnalisme.
18 Décisions de la Cour Constitutionnelle du
Bénin, DCC 34-94 du 23 décembre 1994, DCC 06-74 du 8 juillet
2006, DCC 11-067 du 20 octobre 2011.
19 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel
comparé, Kinshasa, éd. DJES, 2015, p.5.
[8]
Le rôle des juridictions constitutionnelles de trois
pays, contribuera à nourrir davantage notre réflexion.
L'intégration de ces trois expériences permet
une analyse croisée particulièrement pertinente.
Notre étude revêt un intérêt à
la fois théorique (A) et pratique (B).
A. Intérêt théorique
Cette étude soulève des questions
théoriques fondamentales notamment le constitutionnalisme et ses
prescrits, la notion de l'intangibilité constitutionnelle, la
révision constitutionnelle, la suprématie de la Constitution, la
hiérarchie interne des normes constitutionnelles, des concepts centraux
en Droit constitutionnel.
Cette étude permet de réfléchir à
la capacité d'une Constitution à se protéger contre
elle-même, c'est-à-dire à verrouiller certaines
dispositions pour garantir la stabilité de l'ordre constitutionnel.
Dans le contexte africain où les révisions
constitutionnelles sont souvent perçues comme des mécanismes
politiques fallacieux, ce sujet s'inscrit dans la logique de la consolidation
d'un véritable constitutionnalisme, dépassant la simple
production des textes constitutionnels et la consécration des
mécanismes de protection des principes fondamentaux. Cette étude
s'inscrit également dans une perspective critique qui questionne la
portée réelle des dispositions intangibles dans les contextes de
l'instrumentalisation des normes constitutionnelles, de la fraude à la
constitution et de déficit d'État de droit.
B. Intérêt pratique
Tout travail scientifique doit avoir pour but ultime de
répondre à certaines préoccupations sociétales,
l'on ne saurait se limiter à une approche purement théorique,
surtout dans le contexte africain où le Droit est souvent
confronté à des pratiques politiques instables et
controversées. Ce travail se veut une étude concrète et
prospective qui répond aux questions pratiques.
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour mener à bien notre étude, nous avons
adopté une approche méthodologique pluraliste et rigoureuse,
à la hauteur des exigences académiques, articulée autour
des méthodes suivantes :
A. La méthode juridique
Sans l'intention de réciter le cours d'I.R. S, il est
impérieux de préciser que la méthode juridique constitue
la méthode principale mobilisée dans le cadre de cette
étude.
En tant qu'étudiant en Droit et pour un travail
présenté et défendu au sein de la même
faculté, le recours à cette méthode est une
évidence et un exercice naturel, elle nous ouvre l'esprit afin de cerner
la quintessence des normes et nous amène aussi à comprendre les
faits et les considérations qui sous-tendent les textes juridiques.
La méthode repose sur l'analyse des normes et in casu
specie, des normes constitutionnelles intangibles, tout en mobilisant les
éléments nécessaires du raisonnement juridique tels que
l'interprétation des textes, la quête de la portée
normative, et la mise en lien avec le système constitutionnel dans son
ensemble.
Cette méthode nous permet donc, dans le cadre de cette
étude, de lire et interpréter les textes constitutionnels
(congolais, béninois et sénégalais
particulièrement) avec notamment des
20 A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à
l'étude de la fraude en Droit constitutionnel congolais, op.cit.,
p.32.
[9]
dispositions intangibles, de cerner leur valeur juridique et
de comprendre largement leur portée dans le système de
consolidation du constitutionnalisme.
Cité par le Professeur KAMUKUNY, le Professeur
Marie-Anne COHENDET atteste que « la méthode que le juriste
utilise doit être entendue comme la manière dont les juristes
organisent leur raisonnement pour parvenir à un
résultat.»20
Ainsi, nous avons mobilisé plusieurs techniques
juridiques, notamment les techniques d'interprétation, les approches
exégétique, téléologique, génétique
et systématique.
B. La méthode comparative
L'intitulé même de notre travail démontre
qu'il s'agit d'une étude comparative qui sous-tend ainsi le recours
à l'approche comparatiste entre la République Démocratique
du Congo, la République du Bénin et la République du
Sénégal.
Il convient de rappeler que l'un des aspects importants de
notre recherche réside dans l'étude croisée de trois
ordres constitutionnels : celui de la R.D.C, du Bénin et du
Sénégal. Ainsi, l'approche comparative nous permet de faire
dialoguer les expériences de ces trois pays, d'en faire ressortir les
similitudes, les divergences, et aussi, les décalages qui existent entre
ce qui doit être et ce qui est.
Cette méthode ne vise pas une simple juxtaposition
descriptive, elle nous amène à cerner le contour desdits ordres,
les contextes, les réalités, les motivations politiques, les
justifications juridiques, les mécanismes de révision
constitutionnelle mis en place, les dispositions intangibles et
l'évaluation de l'effectivité de celles-ci et l'incidence sur la
consolidation du constitutionnalisme.
C. Les méthodes historique et
socio-politiques
La méthode historique nous permet de plonger dans le
contexte d'évolution des systèmes constitutionnels congolais et
sénégalais, en retraçant leur trajectoire en vue de
comprendre leur état actuel.
Le recours à cette méthode enrichit notre
réflexion à partir des enseignements que l'histoire
constitutionnelle, institutionnelle et politique de deux pays nous fournit.
Elle nous permet en outre de comprendre les défis antérieurs du
constitutionnalisme africain et des systèmes constitutionnels
africains.
La méthode historique nous éclaire
profondément, car l'on ne peut étudier, ni proposer une analyse
prospective desdits systèmes sans connaitre leur origine, leur
évolution, et les péripéties qui ont marqué leur
parcours.
L'approche socio-politique nous permet d'analyser la
réalité de la mise en oeuvre des normes constitutionnelles dans
les trois États, elle met en lumière l'écart entre ce qui
doit être et ce qui est ou ce qui se fait, elle nous éclaire dans
l'étude des contextes socio-politiques.
Elle nous permet de comprendre les comportements des acteurs,
des citoyens et leurs aspirations ainsi que les facteurs socio-politiques
importants qui influencent profondément le Droit.
Les techniques mobilisées dans le cadre de cette
étude nous ont permis d'appliquer les méthodes
précitées de façon rigoureuse, en se fondant sur des
sources variées, pertinentes et fiables.
[10]
Nous avons recouru à la technique documentaire, en
consultant des ouvrages, des textes juridiques, des articles... En outre, nous
avons recouru également à l'observation et aux outils
numériques et médiatiques indispensables à notre
ère.
6. DELIMITATION DU SUJET
Un travail scientifique qui se veut précis et objectif,
mérite d'être limité dans le temps (A) et dans l'espace
(B).
a) Délimitation temporelle
Notre étude couvre principalement la période
postérieure à l'adoption des Constitutions actuellement en
vigueur : 2006 pour la République Démocratique du Congo
(Constitution du 18 février 2006), 1990 pour la République du
Bénin (Constitution du 11 décembre 1990) et 2001 pour la
République du Sénégal (Constitution du 22 janvier
2001).
A titre de compréhension et d'éclaircissement,
des évocations historiques sont toujours importantes et ponctuelles.
b) Délimitation spatiale
Notre recherche s'intéresse particulièrement
à la République Démocratique du Congo, à la
République du Bénin et à la République du
Sénégal.
Toutefois, des références ponctuelles à
d'autres exemples africains seront mobilisées à titre illustratif
ou comparatif, en vue de situer davantage les cas sous examen dans une vision
continentale.
7. REVUE DE LA LITTERATURE
La quête permanente du savoir et le souci de
présenter un travail digne d'être acquiescé dans l'univers
scientifique nous ont conduit à consulter les éminents
doctrinaires qui ont de manière directe ou indirecte, consacré
leurs plumes à l'étude de la thématique qui fait l'objet
de notre travail.
La consolidation du constitutionnalisme en Afrique demeure une
question majeure dans un contexte marqué parfois par la violation
régulière des normes et la domination de l'autoritarisme sur les
tendances démocratiques.
A ce sujet, le Professeur Ambroise KAMUKUNY note que cette
situation, loin de décourager les intellectuels, devrait au contraire,
les motiver davantage à intégrer le constitutionnalisme et la
démocratie dans leurs préoccupations, et évidemment dans
leurs recherches ou études.21
Le Professeur Jacques DJOLI ESENG'EKELI note que la
consolidation du constitutionnalisme demeure fragile. Il affirme que le fait de
disposer d'un texte constitutionnel n'institue pas nécessairement le
constitutionnalisme. En soulignant l'incidence de la pratique sur les normes,
le Professeur DJOLI pense que l'effectivité du constitutionnalisme est
tributaire d'une culture constitutionnelle bien ancrée tant dans le chef
de ceux qui gouvernent que de ceux qui sont gouvernés.22
Le Professeur Daniel MBAU souligne que, malgré
l'adoption formelle de Constitutions modernes en Afrique postcoloniale, le
texte constitutionnel peine souvent à incarner un véritable socle
normatif. Il décrit cette situation comme une « crise mythologique
» où la
21 A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,
Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de
Kinshasa, 2007, p.21.
22 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel.
L'expérience congolaise (R.D.C), Paris, éd. L'Harmattan,
2013, p.37.
[11]
Constitution devient un simple « chiffon de papier
», ne traduisant aucun mythe. Il note que cette faiblesse résulte
d'une absence d'intériorisation des mythes fondateurs qui donnent du
sens et légitiment l'ordre juridique. L'auteur affirme que l'État
de droit et la Démocratie ne sont pas simplement des principes
abstraits, mais des récits collectifs porteurs d'une foi partagée
nécessaire à leur effectivité.23
En ce qui concerne l'effectivité des principes du
constitutionnalisme, le Professeur Léon ODIMULA LOFUNGUSO note qu'elle
est conditionnée à la mise en oeuvre de la «
juridicisation de la vie politique », qui sous-tend
l'intervention du juge constitutionnel. Pour l'auteur, l'intervention du juge
constitutionnel est nécessaire pour garantir les valeurs du
constitutionnalisme et de la démocratie.24
Au sujet de la valeur des dispositions intangibles, le
Professeur Bruno DJIEPMOU pense qu'une Constitution proclame intangibles les
principes ou règles sur lesquels repose l'existence du régime
politique qu'elle a établi. Il souligne que le but poursuivi est de
protéger les bases fondamentales de l'État.25
Le Professeur Célestin EKOTO affirme que le
Constitutionnalisme trouve son assise dans l'affirmation de la
suprématie de la Constitution, laquelle impose le principe de son
respect absolu.26
Dans une démarche objective, le Professeur
sénégalais AÏDARA souligne que des révisions
constitutionnelles opérées ont contribué à faire
asseoir l'État de Droit en Afrique en mettant un terme aux
régimes autoritaires. En revanche, il note également qu'une
révision constitutionnelle peut aussi avoir pour corollaires des
vicissitudes de l'État de Droit, le retour de l'autoritarisme et le
recul dans la garantie des libertés fondamentales.27
Au sujet de l'expérience sénégalaise,
Valencia CARLINO reconnait l'approche démocratique de l'État
sénégalais28 en mettant en évidence la
révision de 2016 ayant contribué à la consolidation de la
démocratie, de l'État de Droit et bien évidemment, du
constitutionnalisme avec la révision de l'article 103 qui consacre des
matières intangibles.
Le Professeur MADIOR FALL opine dans une démarche
globale, que la révision constitutionnelle au Sénégal a
accompagné le processus de construction de l'État de Droit et de
l'édification de la démocratie. Il souligne qu'en dépit
des réformes constitutionnelles opérées, l'État
sénégalais demeure un exemple de stabilité
politique.29
Toutefois, l'auteur considère que la révision
constitutionnelle avait pris des allures inquiétantes après
l'alternance de 2000, aux côtés de quelques révisions
constructives, on note des révisions déconsolidantes ayant
freiné l'élan de la consolidation du constitutionnalisme et
23 D. MBAU SUKISA, Contribution à la
construction d'un cadre de protection pénale de la Constitution en
République Démocratique du Congo : étude positive et
prospective », Thèse de Doctorat, Unikin, Faculté de
Droit, 2020, pp. 240 et 241.
24 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI,
L'État de Droit en Droit congolais, Paris, L'Harmattan, 2021,
p.53.
25 B. DJIEPMOU, La supra
constitutionnalité dans le Droit des États francophones au sud du
Sahara, Thèse de Doctorat, Université de DSCHANG, 2022-2023,
p.260.
26 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.45.
27 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le
juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant
révision de la Constitution : contribution à un débat
», op.cit., p.99.
28 V. CARLINO, L'histoire
constitutionnelle sénégalaise : entre révisions et efforts
démocratiques, op.cit., p.22.
29 I. M. FALL, La révision
de la Constitution au Sénégal, Université Cheikh Anta
Diop, s.e, p.2.
[12]
de la Démocratie. Cette considération est
appuyée notamment par le constat du Professeur Papa Fara DIALLO de
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui note qu'en prélude
des élections, des réformes constitutionnelles sont
régulièrement mises en évidence dans l'intention de
conforter le pouvoir et l'assise institutionnelle du Chef de
l'État.30
Au sujet de la révision des dispositions intangibles,
plusieurs auteurs ont contribué à ce débat, les uns,
partisans de la révision tandis que les autres s'inscrivent en faux et
vitupèrent contre une telle démarche. Ce clivage doctrinal met en
lumière la tension entre, d'une part, la volonté de
préserver les fondements de l'ordre constitutionnel et, d'autre part,
l'exigence d'adaptabilité des normes aux évolutions de la
société. Les partisans de l'intangibilité, voient cette
dernière comme une garantie de stabilité tandis que les autres,
un frein à l'évolution.
Certains doctrinaires s'attachent profondément à
la théorie de l'immutabilité des clauses dites intangibles,
qu'ils conçoivent comme des garanties fondamentales de l'ordre
constitutionnel.
Le Professeur Célestin EKOTO souligne le bilan
mitigé du constitutionnalisme en R.D.C, en mettant en évidence la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 qui a remis en cause
certaines valeurs fondamentales notamment l'autonomie des provinces, la
démocratie et la séparation des pouvoirs.
L'auteur s'inscrit en faux contre la révision
constitutionnelle des dispositions intangibles en soulignant l'aspect de
l'instrumentalisation fréquente, avec incidence directe sur les
principes du constitutionnalisme et ce, partant notamment sur des enseignements
que l'histoire constitutionnelle congolaise nous fournit.31
Le Professeur Frédéric Joël AÏVO note
que la Décision DCC 06-74 de la Cour constitutionnelle béninoise
du 8 juillet 2006, illustre le courage du juge constitutionnel béninois,
lequel a élevé le consensus national au rang de « principe
à valeur constitutionnelle » et l'a érigé en limite
à toute révision constitutionnelle, afin de préserver les
idéaux qui ont présidé à l'adoption de la
Constitution du 11 décembre 1990.32
Auteur de l'article « Des limitations au Pouvoir
Congolais de révision constitutionnelle : Données, controverses
et Perspectives », Monsieur Fiston Le bref KALOMBO KANDA souligne que
l'argument selon lequel une génération ne peut lier les
générations futures est tempéré en
considérant que les limites à la révision ne s'adressent
pas au pouvoir constituant originaire mais plutôt au pouvoir constituant
dérivé.33
Le Professeur Edouard MPONGO BOKAKO note que le pouvoir de
révision ne doit pas abroger la Constitution en détruisant son
fondement, il renchérit en soutenant que modifier la procédure de
révision, c'est finalement remettre en cause la
prééminence de la Constitution.34
30 P.F. DIALLO, Processus de consolidation
démocratique au Sénégal :la réforme des
institutions à l'épreuve de consensus, Centre d'Etudes
Sociologiques et de Science politique, Université d'Abomey-calavi, 2019,
p.2.
31 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., pp.102,
103, 104, 264.
32 F.J. AÏVO, « Les juridictions
constitutionnelles africaines et les crises : le cas du Bénin »,
op.cit., pp.53-67.
33 F. KALOMBO KANDA MWABILAY, « Des
limitations au Pouvoir Congolais de révision constitutionnelle :
Données, controverses et Perspectives », in CIFILE Journal of
international law, vol.3, n°6, 80-108, fall 2022, p.90.
34 E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Institutions
politiques et Droit constitutionnel. Tome 1 : Théorie
générale des institutions politiques de l'État, EUA,
2001, p.101.
[13]
Les Professeurs André MBATA, Jacques DJOLI,
Paul-Gaspard NGONDANKOY, Pierre AKELE et le Professeur Emérite Auguste
MAMPUYA soutiennent séparément, en fustigeant le
révisionnisme, que les dispositions intangibles ne peuvent faire l'objet
de révision, ils remettent en cause la théorie de la double
révision soulevée par les révisionnistes.35
Le Doyen AKELE qualifie la révision des dispositions
intangibles de « profanation d'un texte sacré » qui
s'inscrit dans la logique des « actes sournois et sacrilèges
».36
Le Professeur NGONDANKOY pense qu'une telle démarche
n'est que « creuser le sol sur lequel est battu l'ensemble de
l'édifice constitutionnelle ».37
Le Professeur Frédéric Joël AÏVO
souligne la vulnérabilité manifeste de la norme constitutionnelle
en relevant son instrumentalisation par le politique, ce qui aboutit notamment
au détournement du pouvoir de révision.38
Les Professeurs Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard
GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy
SCOFFONI estiment qu'il est tout à fait possible que certaines
dispositions ou certains principes revêtent une valeur
hiérarchiquement supérieure à d'autres.39
Ils soutiennent cette considération en procédant
à la comparaison entre le principe démocratique ou de la
séparation des pouvoirs (éléments de constitutionnalisme)
avec la durée des sessions parlementaires ou du délai
défini par le Constituant français de 1958 pour le vote de la loi
de finances. En comparant ces éléments, composantes du
constitutionnalisme, les auteurs démontrent l'importance de ces
principes qui sont protégés directement et indirectement par
l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre
1958.40
Pour les autres, partisans du révisionnisme, point
n'est question de prétendre l'immuabilité des dispositions
intangibles qu'ils considèrent comme toutes les autres dispositions
constitutionnelles, ayant ainsi la même valeur.
Le célèbre auteur VEDEL, l'une des figures de
proue du révisionnisme soutient la double révision en
l'avançant comme procédé pour la révision des
dispositions intangibles.41
35 Lire à ce sujet A. MBATA BETUKUMESU MANGU,
Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en
Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective
de l'échéance de 2016, op.cit., p.25. Lire aussi C. EKOTO
LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la
Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique
du Congo, op.cit., pp.104 et 105.
36 P. AKELE ADAU « Réponses
pénales au discours du désordre ou au désordre du discours
constitutionnel en République Démocratique du Congo : la Cour
constitutionnelle à l'épreuve », in Revue Africaine de
la Démocratie et de la Gouvernance, vol.1, n°2 et 3, 2014,
pp.45 et 46.
37 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., pp.104 et
105.
38 F. J. AÏVO, « La crise de
normativité de la Constitution en Afrique », in Revue
du Droit public et de la science politique en France et à
l'étranger,20 décembre 0101 n°1, p.6, Disponible sur
http://ressources.univ-poitiers.fr:2175/weblextenso.
39 L. FAVOREU et alii., Droit
constitutionnel, Paris, 21ème éd. Dalloz, 2019,
p.125.
40 L'article 89 de la Constitution du 04 octobre
1958 en ses alinéas 4 et 5 interdit formellement toute révision
portant atteinte à l'intégrité territoriale de la France
et la forme républicaine du Gouvernement. En effet, nous avons
souligné que cet article protège directement et indirectement
parce qu'en protégeant la forme républicaine du gouvernement, le
Constituant protège implicitement les principes corollaires de cette
forme républicaine notamment l'État de Droit, la
Démocratie ...Lire à ce sujet F. HAMON et M. TROPER, Droit
constitutionnel, Paris, 35ème éd. LGDJ, 2014,
p.47. Lire aussi B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, op.cit.,
p.35.
41 Cité par X. MAGNON, « Quelques maux
encore à propos des lois de révision constitutionnelle : limites,
contrôle, efficacité, caractère opératoire et
existence. En hommage au Doyen Louis FAVOREU », in Revue
française de Droit constitutionnel, 59, 2004, p.602.
[14]
Les Professeurs HAMON et TROPER s'inscrivent dans la logique
de la double révision,
ils affirment qu'aucune limite ne peut véritablement
bloquer le pouvoir constituant dérivé, en ce sens que ce dernier
peut recourir à la double révision en vue d'amender d'abord les
dispositions qui consacrent les limites et après, procéder
à la révision voulue.42
Dans son célèbre ouvrage « Entre la
révision constitutionnelle et l'inanition de la Nation »
publié en 2013, le Professeur Evariste BOSHAB se positionne comme l'un
des fervents défenseurs du révisionnisme, il affirme
notamment que le pouvoir constituant originaire et dérivé sont de
la même nature en précisant que le dernier peut remettre en cause
ce qui a été établi par le premier sans aucune
restriction.43
Le Professeur Jean-Louis ESAMBO note que la Constitution aussi
rigide soit-elle, est toujours soumise au principe de sa révision, il
souligne par ailleurs que l'immutabilité est relative et les
dispositions intangibles peuvent faire l'objet de révision à
condition que celle-ci remplisse certaines conditions notamment le respect de
la procédure, le caractère non équivoque des motifs de
révision et l'adhésion de la majorité de
citoyens.44
Soulignant le fait que la limitation matérielle de
pouvoir de révision pose un problème et
qu'il n'y a pas intérêt à vouloir
différencier les dispositions constitutionnelles entre elles, les
Professeurs Félix VUNDUAWE et Jean-Marie MBOKO notent que le constituant
originaire ne saurait lier à perpétuité le titulaire de la
souveraineté, le peuple.45
8. ANNONCE DU PLAN
Pour mener à bien cette étude, ce travail
s'articule autour de deux chapitres :
Le premier chapitre est consacré à
l'établissement d'un cadre conceptuel, théorique et juridique. Il
propose une clarification des notions essentielles telles que le
constitutionnalisme, la Constitution, l'État de droit, la
Démocratie et le contrôle de constitutionnalité et la
révision
constitutionnelle avant de définir et d'analyser la
notion d'intangibilité constitutionnelle, son contour, ses typologies et
ses fonctions.
Le deuxième porte sur « L'intangibilité
constitutionnelle au service du constitutionnalisme : étude critique des
cas de la RDC, du Bénin et du Sénégal ». Il propose
une étude critique et comparée de l'intangibilité
constitutionnelle telle qu'elle est envisagée et appliquée dans
ces trois pays.
Il examine les cadres constitutionnels et les régimes
de révision en vigueur dans ces Etats, avant d'analyser la portée
et l'effectivité des clauses d'intangibilité dans la pratique.
Une attention particulière est accordée au rôle du juge
constitutionnel dans la protection desdits dispositifs. Ce chapitre consistera
également un moyen pour nous de définir les enjeux et
perspectives de l'intangibilité constitutionnelle dans la consolidation
du constitutionnalisme en Afrique et principalement en RDC, au Bénin et
au Sénégal.
42 F. HAMON et M. TROPER, Droit
constitutionnel, op.cit., p.47.
43 E. BOSHAB, Entre la révision
constitutionnelle et l'inanition de la nation, Bruxelles, Larcier, 2013,
pp.32,38, 39...
44 J-L. ESAMBO KANGASHE, Le droit
constitutionnel, Louvain-la-Neuve, éd. Academia-l 'Harmattan,2013,
p.103.
45 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO DJ'ANDIMA,
Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux,
Vol.2, Bruxelles, Academia-l 'Harmattan, 2013, p.1073.
[15]
CHAPITRE PREMIER : THEORIE GENERALE ET CADRE JURIDIQUE
DE L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE
Le présent chapitre vise à poser les fondements
conceptuels, théoriques et juridiques. Il définit et clarifie les
concepts fondamentaux qui sous-tendent notre étude.
Ce chapitre s'organise en trois temps :
La première section clarifie les notions clés
telles que le constitutionnalisme, la Constitution, l'État de droit, la
Démocratie et le contrôle de constitutionnalité qui
constituent le fondement de l'ordre constitutionnel moderne.
La deuxième section s'intéresse au pouvoir de
révision constitutionnelle, en identifiant les mécanismes et les
limites.
La troisième et dernière section est
consacrée à l'intangibilité constitutionnelle proprement
dite, elle interroge le contour et les typologies des dispositions
intangibles.
Section 1ère : Les fondements conceptuels de
l'ordre constitutionnel
Nous ne pouvons pas aborder des concepts sans cerner
véritablement leur sens et essence, au risque de tomber dans le «
psittacisme »46. Il est évident de clarifier
les notions clés qui structurent notre étude. Cette section
permet donc de cerner les concepts fondamentaux et d'éviter toute
confusion terminologique tout au long de notre travail.
§1. Le constitutionnalisme
Le constitutionnalisme demeure l'un des vocables les plus
utilisés en Droit constitutionnel, il constitue une notion fondamentale
et nécessite qu'il soit clairement compris dans toute sa profondeur.
Plusieurs auteurs tant juristes constitutionnalistes que
politistes ont défini le constitutionnalisme.
La genèse du constitutionnalisme révèle
le renversement des rapports des classes sociales47, elle marque
historiquement la transition d'un pouvoir absolu, détenu par les
monarques et les aristocrates, vers une forme d'organisation politique
fondée sur la souveraineté du peuple et la limitation du
pouvoir.
Le constitutionnalisme est né avec les constitutions
écrites révolutionnaires48.Ces révolutions ont
milité pour l'anéantissement de l'absolutisme et la
consécration des droits fondamentaux, de la limitation du pouvoir et de
la séparation des pouvoirs par des constitutions
écrites.49
Les révolutions américaine (déclaration
d'indépendance du 4 juillet 1776) et française (1789) ont
contribué à l'émergence du constitutionnalisme.
En effet, la déclaration d'indépendance du 4
juillet 1776 qui a consacré la rupture du lien entre les colonies et la
Monarchie britannique, a rencontré des notions de
l'égalité naturelle entre les humains, la reconnaissance des
droits inhérents aux individus tels que le droit à la vie, la
liberté ... La révolution française de 1789 a eu pour
corollaires la rupture avec l'absolutisme, la consécration de la
souveraineté populaire, de la limitation du pouvoir, des droits
46 Le psittacisme est défini comme
étant la répétition de mots, de phrases ou même de
notions qui n'ont pas été comprises par le sujet. Grand
Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue
française,
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17031948/psittacisme,
consulté le 31 juillet 2025.
47 D. KALUBA DIBWA, La Justice
constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Fondement
et modalités d'exercice, Kinshasa-Louvain-la-Neuve, Ed. Eucalyptus
et Academia-l 'Harmattan ,2013, p.35.
48 L. FAVOREU et alii., Droit constitutionnel,
op.cit., p.95.
49 P. BLACHER, Droit Constitutionnel, Paris,
3èmeEd.Hachette livre, Coll. Les Fondamentaux, 2015,
pp.13-16.
[16]
fondamentaux (avec notamment la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen) et la nécessité d'une constitution
écrite.
Concept d'origine anglo-saxonne, le constitutionnalisme dans
sa conception classique postule un contenu restreint : la limitation
constitutionnelle du pouvoir qui sous-tend la substitution de la monarchie
absolue par la monarchie constitutionnelle.50
Comme le souligne le Professeur ESAMBO, le constitutionnalisme
a longtemps été un concept qui a divisé la doctrine et pas
du tout aussi facile à définir. Le constitutionnalisme touche
simultanément plusieurs notions à l'instar de l'existence d'une
Constitution, la démocratie, la séparation des pouvoirs,
l'indépendance du juge et la protection des droits et libertés
fondamentaux.51
Le constitutionnalisme est tantôt assimilé au
mouvement de production des textes constitutionnels52ou tantôt
à l'Etat de Droit53.
Nous pensons que le Constitutionnalisme n'est pas un simple
mouvement de production des textes constitutionnels, il s'agit d'une boussole
qui guide mieux, une lumière qui éclaire l'élaboration des
textes constitutionnels, il érige le principe de la séparation
des pouvoirs, la limitation du pouvoir exécutif et le respect des droits
fondamentaux en fondement même des constitutions.
Le constitutionnalisme est donc une philosophie, une vision ou
une doctrine juridique et politique qui, au-delà d'inspirer la
production des textes constitutionnels, au point d'en être la condition
sine qua non de leur existence, impose un ensemble de principes fondamentaux
tels que la suprématie de la Constitution, la limitation du pouvoir, la
garantie des droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs et l'Etat
de Droit, lesquels constituent les fondements de l'ordre constitutionnel d'un
Etat.
Les principes portés par le constitutionnalisme sont
interdépendants et cumulatifs. Ainsi, le constitutionnalisme n'a d'effet
que lorsque tous ses éléments sont réellement
consacrés et sont effectifs.
A titre exemplatif, il convient d'interroger la situation de
la Chine qui dispose d'une Constitution, la Constitution du 4 décembre
1982 adoptée par l'Assemblée nationale populaire.
En effet, la Constitution de la République Populaire de
Chine définit cet État comme « socialiste de dictature
démocratique populaire »54, elle consacre des
droits fondamentaux55 et ne limite pas le pouvoir exécutif
(la limitation à deux mandats ayant été supprimé en
2018).
Le Professeur ZHANG ZUEZHONG, enseignant à
l'Université de SHANGAÏ avait été licencié
pour avoir amorcé le débat autour du constitutionnalisme, en
évoquant notamment la nécessite de la limitation du pouvoir dans
la Constitution. Dans ce contexte, cette conception que nous partageons remet
en cause celle du parti communiste chinois fondée notamment sur
50 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI, L'État
de droit en Droit congolais, op.cit., p.51.
51 J-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve,
Academia-bruylant, Bibliothèque de Droit Africain, 2010, pp.19-21.
52 J. DJOLI ESENG'EKELI, Le constitutionnalisme
africain, entre la gestion des héritages et l'invention du futur :
contribution à l'émergence d'une théorie africaine de
l'Etat, Paris, éd. Connaissances et savoirs, 2006, p.17.
53 NTUMBA LUABA, « Renouveau
constitutionnaliste, Etat de droit et communauté de Droit en Afrique
» in Revue de la Commission africaine de Droits de l'Homme et des Peuples,
Addis-Abeba, n°2,1998, p.115.
54 Article premier de la Constitution de la
République populaire de chine du 4 décembre 1882,
révisée à cinq reprises, la dernière
révision date de 2018.
https://mjp.univ-perp.fr ,
consulté le 2 aout 2025.
55 Idem, Chapitre II, art.33-56.
[17]
la dictature démocratique du peuple et le monopole
d'interprétation du parti communiste sur la Constitution de la
R.P.C.56
Face à cette situation, le débat autour de la
conception universelle et unanime du constitutionnalisme émerge et, l'on
se demande s'il est possible, dans une telle société, d'amorcer
ce débat sans ambages. La conception moderne et universelle du
constitutionnalisme qui implique la consécration sans dérogation
de ses principes conduit à considérer la Constitution chinoise
comme dépourvue de constitutionnalisme.
Le constitutionnalisme en tant qu'idéologie
nécessite au-delà de la consécration de ses principes ou
de ses piliers57, le respect et l'application effective de ces
derniers qui doivent être considérés comme des valeurs
fondamentales. C'est dans cet optique que le Professeur Célestin EKOTO
soutient que la suprématie de la Constitution et son respect absolu
constituent le fondement du constitutionnalisme.58
§2. La notion de Constitution
Comme le souligne Rousseau, « l'homme est né
libre, et partout il est dans les fers »59,
dénonçant par-là l'illégitimité des formes
de pouvoir fondées sur la seule force ou la tradition. Il affirme
ensuite que l'ordre social est un droit sacré, fondé sur des
conventions.60
Cette réflexion pose les bases de la conception moderne
de la constitution, non comme un simple acte juridique, mais comme l'expression
suprême du contrat social.
La Constitution incarne la volonté du peuple de vivre
ensemble sous un ordre qu'il a lui-même établi. En ce sens, la
Constitution est l'expression juridique et politique du pacte qui
légitime le pouvoir, garantit les droits fondamentaux et organise
l'exercice de la souveraineté.
Les révolutions du XVIIIème
siècle ont marqué l'émergence de la notion moderne de la
Constitution, désormais entendue comme la loi fondamentale de l'Etat,
adoptée et révisée selon des procédures
spéciales, et destinée à organiser le pouvoir tout en en
limitant l'exercice.61
La Constitution organise, encadre et limite l'exercice du
pouvoir politique, elle promeut la coexistence des libertés
individuelles62, c'est ce que traduit d'ailleurs la
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 en son
article 16, qui remet en cause l'existence d'une Constitution qui ne garantit
pas les droits de l'homme et la séparation des pouvoirs.63
56 A. PETERS, « Le constitutionnalisme global
: crise ou consolidation ? », in Jus Politicum, Revue de droit
politique, n°19, Institut Villey, 2018, p.59.
57 Certains doctrinaires identifient au nombre de
trois les piliers et/ou les facettes du constitutionnalisme notamment la
limitation légale du pouvoir, la protection des droits fondamentaux
contre l'arbitraire et la promotion de l'Etat de Droit, ou la séparation
des pouvoirs, la protection des droits de la personne humaine et l'existence
d'une Constitution limitant les pouvoirs des gouvernant. Lire à ce sujet
A. MBATA BETUKUMESU, Mandats présidentiels et révisions
constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du
Congo dans la perspective de l'échéance de 2016, op.cit.,
p.7. A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à l'étude de la fraude
en Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.56.
58 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.45.
59 Il dénonce le paradoxe entre la
liberté naturelle de l'homme et la servitude imposée par des
formes de pouvoir illégitimes. Il appelle à fonder l'ordre social
non sur la force, mais sur un contrat librement consenti. En effet, l'homme est
libre, vit et suit ses besoins, sa raison, sa propre volonté, mais
dès qu'il entre dans la société, il devient soumis, les
« fers » dans ce contexte désignent toutes les formes de
domination ou d'aliénation qui rendent l'homme esclave du
système. Cette citation amène à la réflexion autour
de la reconstruction d'une société dans laquelle l'homme reste
libre malgré les lois qu'il a d'ailleurs définies
lui-même.
60J-J. ROUSSEAU, Du Contrat social,
chapitre Ier, éd. de la Bibliothèque numérique
romande,
p.7. www.ebooks-bnr.com
61 P. BLACHER, Droit Constitutionnel,
op.cit., pp.13-14.
62 M. CLAPIE, « Droit Constitutionnel,
Théorie générale », Paris,
3ème Ed. Ellipses, 2023, p. 180.
63 Art.16 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen adoptée le 26 aout 1789.
[18]
La Constitution est à cet effet, un véritable
mode d'existence de tout Etat moderne, elle est étroitement liée
aux notions de constitutionnalisme et d'Etat de droit.64 L'existence
d'une véritable constitution est tributaire des aspects très
importants et indispensables qui relèvent du constitutionnalisme, il ne
suffit pas seulement de disposer d'une constitution pour prétendre
s'inscrire dans la logique du constitutionnalisme car, il existe bien des
constitutions sans constitutionnalisme.
Le Professeur DELPÉRÉE note qu'« au
commencement du droit est la Constitution ».65 HAMON et
TROPER atteste que la Constitution est « le fondement de la
validité de toutes les normes »66, elle constitue
en effet le socle juridique suprême de tout l'ordre normatif. C'est
d'elle que dérivent la légitimité, la production,
l'interprétation et la hiérarchie des autres normes juridiques
dans un Etat. C'est d'ailleurs pour cette considération, qu'il est
consacré le contrôle de constitutionnalité que nous allons
brièvement développer dans les prochaines lignes.
La Constitution est à la fois matérielle (A) et
formelle (B).
A. La Constitution au sens matériel
Au sens matériel, l'on prend le contenu pour objet. Le
Professeur FAVOREU et ses collègues pensent que la Constitution est
alors l'ensemble des normes de production de normes générales et
abstraites.67
Le Professeur BOSHAB note que dans cette conception, la
Constitution matérielle s'agit des règles et principes qui
sous-tendent l'architecture juridique et auxquels les autres normes
inférieures sont censées obéir.68
A notre avis, nous pouvons alors affirmer que la Constitution
au sens matériel désigne l'ensemble des règles
fondamentales et suprêmes qui organise le pouvoir dans un Etat,
indépendamment de leur forme ou de leur appellation.
Le sens matériel de la Constitution renvoie
essentiellement au contenu, à la substance des normes. A ce titre, pris
au sens matériel, la Constitution n'est pas nécessairement un
texte écrit, l'on ne se fie non plus nécessairement au nom
qu'elle porte, tel est le cas de notre pays, la RDC qui a connu dans son
histoire une Constitution au sens matériel que l'on appelait la Loi
fondamentale. La Constitution au sens matériel peut alors être une
Charte, une Convention ou une Loi fondamentale. Ce qui intéresse dans ce
cadre, c'est les fonctions qu'elle remplit telles que la structuration de
l'État, l'encadrement de l'exercice du pouvoir politique, la
consécration de la promotion des droits fondamentaux.
B. La Constitution au sens formel
Il s'agit d'un critère organique qui met l'accent sur
le contenant. On tient compte de l'élaboration du texte et des
procédures relatives à sa révision.
Deux critères essentiels permettent de définir
une Constitution formelle, il s'agit comme le souligne le Professeur BOSHAB :
de la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie normative
et de la procédure de la révision qui promeut la protection de la
norme suprême.69
64 B. SALL, Cours de Droit constitutionnel et
Institutions politiques, Université Gaston Berger, UFR de Sciences
Juridiques et Politiques, 1ère Année du 1er
cycle, Année Universitaire 2004-2005, p.80.
65 Cité par J-M. MBOKO D'JANDIMA,
Abrégé de Droit administratif, Kinshasa, éd.
Médiaspaul, 2022, p.71.
66 F. HAMON et M. TROPER, Droit
constitutionnel, Paris, 35èmeéd. LGDJ, Lextenso
éditions, coll. Manuel, 2014, p.34.
67 L. FAVOREU et alii., Droit
constitutionnel, op.cit., pp.83 et 84.
68 E. BOSHAB, Entre la révision
constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., p.19.
69 Idem, op.cit., p.21.
[19]
La Constitution est ainsi définie comme étant
l'ensemble des règles de Droit élaborées et
révisées suivant une procédure supérieure et
distincte de la procédure normale prévue pour les normes
inférieures.70
Au sens formel, la Constitution est alors un document
écrit, solennel et rigide qui constitue la base juridique suprême
d'un État.
Elle révèle dans sa conception formelle, sa
forme et sa procédure d'adoption et non nécessairement son
contenu. Ainsi, la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006 est une
Constitution formelle en ce sens qu'elle a été adoptée par
référendum en décembre 2005, promulguée en 2006,
elle est écrite, a un caractère suprême et la
procédure de sa révision est rigide. Il en est ainsi par exemple
de la Constitution de la République du Sénégal du 22
janvier 2001 qui est codifiée, a été adoptée par
référendum le 7 janvier 2001 et nécessite une
procédure de révision spécifique.71
Il appert de souligner qu'au-delà des règles
juridiques qu'elle établit et la forme qu'elle peut prendre, la
Constitution est aussi l'expression des aspirations d'un peuple. Elle renferme
tout aussi un aspect philosophique, spirituel et culturel. C'est pourquoi, aux
côtés des définitions matérielle et formelle, le
Professeur DJOLI adjoint le critère substantiel permettant de concevoir
la Constitution dans sa substance ou son essence. La Constitution est donc
l'âme de la société qu'elle régit, elle constitue
son identité.72
Il convient de noter que, la Constitution ne doit pas seulement
être considérée comme un texte juridique, elle constitue
également une réponse pertinente aux aspirations d'un peuple,
lesquelles elle est appelée à porter. Elle revêt donc une
dimension mythologique, en ce sens qu'elle peut être
étudiée comme un mythe qui structure la pensée et les
valeurs d'un peuple. §3. Contrôle de
constitutionnalité
Le Professeur Paul-Gaspar NGONDANKOY opine que, dans tout
système juridique, la Constitution se trouve au sommet des normes
juridiques. C'est à ce titre que, pour garantir son
intégrité et sa suprématie, un contrôle de
constitutionnalité est confié à un juge.73
Le contrôle de constitutionnalité a pour objet de
garantir la suprématie de la Constitution, en vérifiant la
conformité des actes juridiques de rang inférieur, notamment les
lois.74
Le Professeur Théodore HOLO note que le contrôle
de constitutionnalité repose sur l'idée selon laquelle la
volonté du peuple souverain traduite dans la Constitution, prime sur
celle de ses représentants, habituellement traduite par la loi. Il
souligne pertinemment que la loi ne peut être fondamentalement
légitime que dans la mesure où elle demeure conforme à la
Constitution.75
70 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel,
Tome 1. Principes Structuraux, op.cit., 151. Lire aussi P. AVRIL et J.
GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, p.32.
71 Art. 103 al.3, 4 et 5 de la Constitution du 22
janvier 2001. Lire aussi I. DIALLO, « Pour un examen minutieux de la
question des révisions de la Constitution dans les Etats Africains
francophones »,
https://afrilex.u-bordeaux.fr,
consulté le 3 aout 2025.
72 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel,
Tome 1. Principes Structuraux, op.cit., p.152.
73 P-G. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le
contrôle de constitutionnalité en République
Démocratique du Congo : Etude critique d'un système de justice
constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique,
Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université catholique
de Louvain, 2007-2008, p.1.
74 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des
termes juridiques, Paris, 21ème éd. Dalloz, 2014,
p.240.
75 T. HOLO, « Émergence de la Justice
constitutionnelle », in Revue Pouvoirs-129, 2009, p.103.
76 Cité par MABANGA MONGA MABANGA, Le
contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p.40.
[20]
Le contrôle de constitutionnalité est
l'expression même de la suprématie de la Constitution. En tant que
norme suprême, produit de la volonté populaire, toutes les lois
qui sont inférieures à la Constitution doivent lui être
conformes.
Le contrôle de constitutionnalité est un
mécanisme juridique qui permet de vérifier la conformité
des normes infraconstitutionnelles à la Constitution. Il s'agit d'un
examen qui protège la suprématie de la Constitution, son
intégrité et l'équilibre entre les pouvoirs publics.
Au Bénin, le contrôle de
constitutionnalité est exercé par la Cour constitutionnelle en
vertu des articles 114, 117, 120. 121,122 et 123 de la Constitution du 11
décembre 1990 telle révisée à ce jour et en vertu
des articles 19, 20, 21,22, 24 et 33 de la Loi n°91-009 du 4 mars 1991
portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi
du 31 mai 2001.
En République du Sénégal, le
contrôle de constitutionnalité est exercé par le Conseil
constitutionnel en vertu des articles 74, 78 et 92 de la Constitution du 22
janvier 2001 telle révisée à ce jour.
En République Démocratique du Congo, le
contrôle de constitutionnalité est exercé par la Cour
constitutionnelle conformément aux articles 160 et 162 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ce jour et en vertu des articles 43 à 53 de la Loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
A. Modes de contrôle
Le contrôle de constitutionnalité est
exercé par voie d'action, d'exception ou d'incidence. 1. Le
contrôle par voie d'action
Georges BURDEAU définit le contrôle par voie
d'action comme étant « le procédé offensif qui
permet d'attaquer la loi devant un tribunal déterminé auquel on
demande d'examiner sa validité constitutionnelle et, le cas
échéant, d'en prononcer l'annulation. »76
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel peut
être saisi d'un recours par le Président de la République
ou par un nombre de députés au moins égal au
dixième des membres de l'Assemblée nationale dans les six jours
francs suivant l'adoption définitive. Ce recours vise à faire
déclarer une loi inconstitutionnelle. Pour les lois organiques,
l'entrée en vigueur ou la promulgation est conditionnée à
l'examen de la conformité constitutionnelle. Ce contrôle est
à priori.
En R.D.C, les lois peuvent être soumis à l'examen
de la constitutionnalité avant leur promulgation, par le
Président de la République, le Premier Ministre, les
Présidents de deux chambres parlementaires ou le dixième des
parlementaires composant chaque chambre. La Cour statue dans le délai de
30 jours et en cas d'urgence, le délai est ramené à huit
jours à la demande du Gouvernement.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du
Sénat et du Congrès, de la CENT et du CSAC avant leur mise en
application sont obligatoirement soumis au contrôle du juge
constitutionnel en vue de vérifier leur conformité à la
norme suprême qu'est la Constitution.
Tl est également reconnu à toute personne le
droit de saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou règlementaire.
En République du Bénin, la Cour
constitutionnelle peut être saisie par le Président de la
République, par tout membre de l'Assemblée nationale ou par tout
citoyen.
[21]
Contrairement au Sénégal, le Bénin a
consacré la saisine du juge par tout citoyen par voie d'action. Le
Professeur AÏVO note que l'action du citoyen qui s'inscrit dans la
défense de l'ordre constitutionnel a contribué dans le rattrapage
des carences de la norme, l'épurement de l'exercice du pouvoir de toute
nuisance constitutionnelle et surtout au renforcement du mécanisme de
promotion et protection des droits fondamentaux et dans le contournement de la
retenue délibérée des politiques vis-à-vis des
actes inconstitutionnels.77
2. Le contrôle par voie d'exception
Le contrôle par voie d'exception est celui
résultant d'un recours formulé dans le cadre d'un procès
devant une juridiction.
En effet, ce recours est incident et vise à
échapper à l'application d'une loi qui est contraire à la
Constitution. Il s'agit d'un contrôle à postériori car, la
loi est déjà en vigueur.
En République Démocratique du Congo, l'article
162 de la Constitution en vigueur consacre le contrôle par voie
d'exception. Il énonce que : « La Cour constitutionnelle est
juge d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction »78.
La Cour constitutionnelle peut donc être saisie par
toute personne par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne
devant une juridiction.
Par ce contrôle, le juge constitutionnel ne
procède pas à l'annulation de la loi jugée
inconstitutionnelle mais évite son application dans le procès en
cours.
Au Sénégal, le contrôle par voie
d'exception est consacré à l'article 92 alinéa 1 de la
Constitution en vigueur. Les exceptions d'inconstitutionnalité peuvent
être soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême.
Contrairement en Droit constitutionnel congolais où il n'est pas
mentionné nommément la juridiction devant laquelle l'exception
d'inconstitutionnalité peut être soulevée, en Droit
constitutionnel sénégalais, le Constituant renseigne que
l'exception est soulevée dans un cadre bien défini, devant la
Cour d'appel ou la Cour suprême.
Le contrôle par voie d'exception est consacré au
Bénin en vertu de l'article 122 de la Constitution du 11 décembre
1990. En effet, au-delà de la possibilité pour un citoyen de
saisir la C.C par voie d'action pour inconstitutionnalité d'une loi, il
lui est également reconnu le droit de saisir le juge constitutionnel
dans le cadre d'une affaire qui le concerne devant une juridiction. Ladite
juridiction sursoit jusqu'à la décision de la Cour
constitutionnelle qui intervient dans le délai de trente jours.
3. Le contrôle par voie d'incidence
Le contrôle par voie d'incidence est souvent
assimilé au contrôle par voie d'exception. Ferdinand DIENE FAYE
affirme que le contrôle par voie d'exception est un contrôle
incident car, il intervient à l'occasion d'un litige
principal.79
Le contrôle par voie d'incidence est un mécanisme
où la question constitutionnelle est accessoire au litige, mais
influence la décision finale.
77 F. Joël AÏVO, « La Cour
constitutionnelle du Bénin », Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel n°47, 2015, disponible en ligne
https://www.conseil-constitutionnel.fr
, consulté le 12 août 2025.
78 Art. 162 de la Constitution du 18 février
2006 telle révisée à ce jour.
79 F. DIENE FAYE, Cours de contentieux
constitutionnel, Université Cheikh Anta Diop, L3 Droit public,
s.d., p.26.
https://fr.scribd.com ,
consulté le 3 août 2025.
[22]
B. Moment de contrôle
Le moment du contrôle de constitutionnalité
désigne l'étape du processus législatif ou de la vie
juridique à laquelle le juge (constitutionnel
généralement) vérifie qu'une norme (loi, actes ayant force
de loi, acte réglementaire, etc.) est conforme à la
Constitution.
1. Le contrôle à priori
Ce contrôle intervient avant que la norme n'entre en
vigueur, il est une condition sine qua none pour l'entrée en application
de certaines catégories des règles notamment les lois organiques,
les actes d'assemblée spécialement les Règlements des
Assemblées parlementaires, les traités et accords internationaux
ou les Ordonnances présidentielles qui interviennent en période
de l'état de siège ou de l'état d'urgence.
Il vise à empêcher qu'une norme
inconstitutionnelle n'entre dans l'ordre juridique. Il constitue un
mécanisme préventif.
2. Le contrôle à
postériori
Ce contrôle intervient après l'entrée en
vigueur d'une norme. Il vise à vérifier la
constitutionnalité d'une norme qui produit déjà des effets
de droit et dont la constitutionnalité fait l'objet de contestation. Il
permet de réagir si une inconstitutionnalité n'a pas
été détectée au départ. Et surtout, il
permet de corriger les effets d'une norme pour laquelle le contrôle
à priori n'est pas une condition substantielle.
§4. État de droit
L'État de Droit fait partie des concepts les plus
utilisés en Droit, il est considéré comme un principe
fondamental sur lequel repose tout système juridique moderne.
L'État doit être soumis au droit, tous les
citoyens, et même les gouvernants, sont soumis aux règles
juridiques qui s'imposent à la société, et que le pouvoir
étatique est exercé dans le respect des normes juridiques
établies.
Fatima DIALLO note que « tous les aménagements
des ordres constitutionnels convergent vers la concrétisation d'un
système politique qui répond aux critères de l'Etat
»80.
D'origine allemande « Rechtsstaat
»81, la notion d'État de droit a été
redéfinie au début du 20ème siècle par
KELSEN. Cet auteur autrichien, juriste de surcroît, l'a défini
comme « un État dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve
limitée ».82
Pour cerner la notion d'État de Droit dans sa situation
moderne, il appert de couvrir sa typologie et toutes les formes qui peuvent en
découler. Ce procédé permet de mieux saisir les diverses
conceptions doctrinales et pratiques, en mettant en lumière tant ses
expressions libérales, sociales que ses dimensions formelles et
matérielles.
80 F. DIALLO, « Le juge constitutionnel et la
construction de l'État de droit au Sénégal », in
Land, Law and Politics in Africa, 2011, p.259.
https://brill.com ,
consulté le 3 août 2025.
81 La notion d'État de droit est apparu en
Allemagne grâce notamment à l'auteur Von Mohl. L'État de
droit faisait référence à un Etat rationnel ou de raison.
La conception de ce concept a évolué après. Lire à
ce sujet R. DÉCHAUX, « La notion d'État de droit en
Allemagne : le Rechtsstaat », Rencontres l'axe 3 de l'UMR 7318 DICE
Démocratie, État de droit et droits fondamentaux,
Aix-en-Provence, 2021, pp.1 et 2. Disponible sur
https://amu.hal.science/hal-03214090v1
, consulté le 4 aout 2025.
82 VIE PUBLIQUE, « Qu'est-ce que l'État de
droit ? »,
www.vie-publique.fr,
consulté le 3 août 2025.
[23]
A. Conception formelle de l'État de
droit
Au sens formel, l'État de droit fait
référence à l'encadrement et au contrôle de
l'État par le droit. Il suppose l'existence et le respect des textes
juridiques ou la soumission de l'État au droit. Cette conception se
rallie notamment à ce que qualifie KELSEN de la redondance dans la
qualification « État de droit » car, normalement l'État
renseigne déjà l'existence des normes.83
Dans la conception formelle de l'État de droit, aucune
attention n'est véritablement accordée au contenu ou aux
consécrations des normes juridiques auxquelles est soumis l'État.
C'est cette conception qui constitue un refuge pour les États
autoritaires caractérisés par la dictature et qui peuvent
prétendre être des États de droit.
Cette conception qui se limite à considérer un
État de droit simplement sur base de la production des normes, la
soumission de la société étatique à celles-ci et
à la hiérarchie des normes demeure largement critiquée,
elle est d'ailleurs à ce jour, dans la conception moderne de
l'État de droit, très peu évoquée. C'est donc la
conception matérielle qui sous-tend la définition moderne de
l'État de droit.
B. Conception matérielle ou substantielle de
l'État de droit
L'État de droit matériel renferme des
considérations plus larges, l'on ne se limite pas à
considérer les éléments qui caractérisent la
conception formelle, on intègre également et surtout les valeurs
démocratiques et la garantie des droits fondamentaux.
L'État de droit matériel dépasse
l'État de droit formel84, il appelle à la limitation
et à l'encadrement du pouvoir, à la promotion des droits et
libertés fondamentaux. Cette conception est celle qui fait totalement
corps avec la Démocratie, elle lie le concept aux valeurs
démocratiques et même celles du constitutionnalisme. D'ailleurs,
le Professeur NTUMBA LUABA assimile le constitutionnalisme à
l'État de droit.85
Au-delà de deux conceptions, l'État de droit
peut encore revêtir des formes spécifiques et
contextualisées. Il en est ainsi notamment des conceptions
libérale et sociale.
L'État de droit libéral repose sur la protection
des libertés individuelles et la séparation des pouvoirs,
l'État de droit social est ce que qualifie VUNDUAWE et MBOKO de l'«
État de solidarité »86.
L'État de droit social élargit la notion en
intégrant les droits économiques, sociaux et culturels. Il
suppose qu'au-delà du principe d'égalité de tous devant la
loi, il appert d'assurer la protection des vulnérables et la
redistribution équitable des ressources.
L'État de droit constitutionnel renferme les
implications telles que la suprématie de la Constitution et la censure
des normes infraconstitutionnelles, spécialement les actes
législatifs.
Un État se retrouve dans la situation de l'État
de droit quand ce dernier est sa finalité. En ce sens, l'existence et la
hiérarchie des normes juridiques combinée avec la
consécration et le respect des valeurs démocratiques, la
suprématie de la Constitution, la garantie des droits
83 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI, L'État
de droit en Droit congolais, op.cit., p.66.
84 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA,
Traité de Droit administratif de la République
Démocratique du Congo. 2èmeédition,
Bruxelles, éd. Bruylant, 2020, p.161.
85 NTUMBA LUABA, « Renouveau
constitutionnaliste, Etat de droit et communauté de Droit en Afrique
», op.cit., p.115.
86 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA,
Traité de Droit administratif de la République
Démocratique du Congo, op.cit., p.161.
[24]
fondamentaux, l'implication du contrôle juridictionnel,
la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice sont les
éléments de qualification de l'État de droit.
La dimension de la consécration ne suffit pas, il
convient également de prendre en compte la dimension de
l'effectivité. Ainsi, l'État de droit doit être vécu
en plus d'être consacré, l'action des gouvernants et la
distribution de la justice87 constituent notamment le
thermomètre de l'État de droit et renseignent amplement sur toute
situation paradoxale, une situation de crise.
§5. La Démocratie
La Démocratie est un concept largement et suffisamment
abordée par la doctrine. Elle connait des rapports étroits avec
les notions abordées précédemment notamment l'État
de droit et les éléments du constitutionnalisme.
La Démocratie est fondée sur l'idée que
le pouvoir appartient au peuple (Démos : peuple et
Krâtos : pouvoir).
La Démocratie en tant que concept politique,
philosophique et, aujourd'hui à travers sa traduction juridique qu'est
l'État de droit88, fait référence au principe
d'égalité de tous à loi, la séparation des
pouvoirs, le respect des aspirations et des préférences du peuple
par l'organisation des élections dans la liberté et la
transparence, la liberté, l'État de droit, le multipartisme, la
tolérance...
Section 2 : La révision constitutionnelle
§1. Définition
La révision constitutionnelle constitue une
réponse pertinente aux préoccupations majeures qui peuvent
être soulevées après l'adoption ou dans la mise en oeuvre
de la Constitution.
La Constitution demeure une oeuvre humaine qui retrace les
aspirations ou la vision d'un peuple. Elle est toujours adoptée dans un
contexte, une situation ou une réalité donnée.
Le contexte de l'adoption de la loi fondamentale peut
être social, politique, culturel ou historique, il sous-tend ainsi
l'élaboration de la loi des lois. Les considérations et les
réalités qui sous-tendent la Constitution ne restent pas
figées, les aspirations y compris. Et même au fil du temps, la
Constitution peut montrer des limites.
Le Professeur ESAMBO note que la Constitution doit suivre
constamment l'évolution de la société.89 La
révision s'inscrit à cet effet, dans la logique d'adapter la
norme suprême à l'évolution de la société
pour laquelle elle est destinée à régir et à
organiser. Les rapports entre les membres de la société, les
gouvernants et les gouvernés peuvent subir des diverses mutations, la
Constitution ne doit donc pas demeurée statique, au risque de faire face
à un écart entre la pratique, les attentes ou les
considérations de la société et les dispositions de la
norme qui encadre le système.90
87 Lire à ce sujet, E-J. LUZOLO BAMBI LESSA
et BAYONA Ba MEYA, Manuel de Procédure pénale, Kinshasa,
PUC, 2011, pp.19,42, 60,63 et 712.
88 Z-R. NTUMBA MUSUKA, Le rôle du juge
administratif congolais dans l'émergence de l'État de droit,
Paris, éd. L'Harmattan, 2014, p.21.
89 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit
constitutionnel congolais, op.cit., p.66.
90 A. MUMBERE MALEKANI, Le pouvoir de
révision constitutionnelle : Analyse critique du système
congolais à l'épreuve des faits en Droit constitutionnel
comparé, Université Catholique du Graben, PUG, Centre de
Recherches interdisciplinaires du Graben, Ouvrages collectifs avec
contributions, p.172.
[25]
La révision constitutionnelle se présente comme
un mécanisme ou un processus juridique par lequel une Constitution
déjà en vigueur est modifiée selon les modalités
prévues par elle-même.
La révision constitutionnelle est toujours
prévue et envisageable pour toute Constitution. Elle fait directement
allusion au pouvoir dérivé qui agit dans un cadre bien
défini par le pouvoir originaire. En ce sens, une nette distinction est
à souligner entre réviser ou changer la Constitution et changer
de Constitution.
La révision de la Constitution ne saurait être
confondue avec une substitution de la loi fondamentale. Elle s'inscrit dans un
cadre juridique strictement balisé par la Constitution elle-même,
qui fixe les conditions, les procédures et les limites de son propre
amendement. En ce sens, la révision constitutionnelle opère
à l'intérieur du système constitutionnel établi,
sans remettre en cause les principes fondamentaux qui sous-tendent l'ordre
constitutionnel. Elle n'a ni vocation ni légitimité à
toucher aux éléments qui constituent l'identité
constitutionnelle de l'État, notamment la forme républicaine ou
du régime, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, la souveraineté du peuple ou la
Démocratie.
Nous pensons que la révision constitutionnelle peut
être comparée à un foetus qui se développe
uniquement dans un utérus, qu'il soit naturel ou artificiel. Ce cadre de
gestation représente la Constitution en tant que norme suprême,
dans laquelle tout amendement doit nécessairement s'insérer sans
en briser les fondements. Sortie de ce cadre, la révision cesse
d'être un processus d'adaptation de la norme suprême, même si
ledit processus est prétendument identifié comme une
révision et opérée par le pouvoir constituant
dérivé, organe désigné par le pouvoir constituant
originaire. A cet effet, la révision devient une rupture, un changement
total, obtenue par « fraude » quand elle est opérée par
le pouvoir établi par la Constitution elle-même.
L'exemple de la Loi constitutionnelle du 15 août 1974
portant révision de la Constitution de 1967 qui s'écartait du
régime établi par la Constitution91, illustre comment
une révision peut s'écarter du cadre qui la régit sans
manifestement biaiser les conditions de forme.
§2. Pouvoir constituant originaire et pouvoir
constituant dérivé
A. Pouvoir constituant originaire
Le pouvoir constituant originaire est celui qui est à
l'origine de la Constitution. C'est un pouvoir souverain, inconditionné,
illimité et extra-juridique, exercé lors de la création
d'un nouvel ordre juridique.
Ce pouvoir est exercé dans les circonstances de la
naissance d'un État (indépendance ou balkanisation, regroupement
de plusieurs États), d'une révolution, d'un coup d'État ou
d'un putsch.
Le pouvoir constituant originaire ne tire son fondement
d'aucun texte préexistant. Kelsen note que le pouvoir constituant
originaire s'exerce en dehors de tout cadre juridique, il constitue une rupture
avec l'ordre ancien, un fait politique fondateur d'un nouvel ordre
juridique.92
91 F. KALALA MUPINGANI, Droit constitutionnel
congolais, notes de cours, Université de Kinshasa, Faculté
de Droit, Deuxième année de graduat, 2020-2021, p.121.
92 H. KELSEN, Théorie pure du droit,
Paris, Dalloz, 1962, p.201.
Cet ouvrage est la traduction par Henri Théry de
l'édition originale publiée en allemand en 1934 sous le titre
« Reine Rechtslehere ».
[26]
B. Pouvoir constituant dérivé
Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir qui
est institué par la Constitution elle-même, c'est-à-dire,
par le pouvoir constituant originaire. Il s'inscrit dans la logique
préétablie par le Constituant originaire. Son pouvoir est
limité formellement et matériellement.
§3. Controverses entre pouvoir constituant
originaire et pouvoir constituant dérivé
Les controverses doctrinales entre le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé constituent un
débat majeur en Droit constitutionnel. La doctrine semble divisée
dans ce débat. Les uns pensent qu'il n'existe qu'un seul pouvoir
constituant quoi qu'il soit exprimé dans des circonstances distinctes
qui influencent parfois sa qualification, mais en réalité, selon
cette partie de la doctrine, les effets que produisent les deux pouvoirs
militent absolument dans son appréhension d'unicité. Les autres
qui veulent véritablement marquer la différence patente qui
existe entre les deux pouvoirs, soutiennent que le pouvoir dérivé
qui n'est qu'institué ne peut statuer au-delà des
compétences qui lui sont conférées par le pouvoir
constituant originaire.
Le Professeur BOSHAB note que le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé ne constituent qu'un
seul pouvoir avec deux expressions. Il note ensuite que ce qui est construit
par le premier est susceptible d'être déconstruit par le
second.93
En effet, ceux qui pensent que le pouvoir constituant n'est
qu'un, notamment les Professeurs LAVROFF94 et VEDEL95,
soutiennent que les normes produites par le constituant originaire et
dérivé ont une même portée et les mêmes effets
juridiques. La loi constitutionnelle une fois adoptée, elle
intègre l'architecture constitutionnelle existante et fait partie
intégrante à la Constitution, à cet effet, elle
bénéficie tout comme l'ensemble des dispositions
constitutionnelles initiales, d'une égalité de traitement.
Le pouvoir constituant n'est donc que l'autre facette d'un
même pouvoir ? Il est important de souligner que le pouvoir
dérivé émerge dans le cercle qui lui a été
défini par le pouvoir qui le précède, le pouvoir
originaire, il existe alors une nette distinction ces deux pouvoirs.
Affirmer que le pouvoir constituant dérivé n'est
pas différent du pouvoir originaire, c'est ouvrir la brèche
à toute possibilité de renversement des principes fondamentaux
qui constituent le socle et l'identité de l'ordre constitutionnel. Car,
dans cette appréhension, l'on affirmerait que toutes les dispositions
sont révisables et celles même qui sont explicitement
verrouillées.
Les révisionnistes notent que souvent, le
pouvoir de révision est sanctionné par le peuple par voie de
referendum, le cas de la République Démocratique du Congo et du
Sénégal. Et, à cet effet, le peuple, lui-même
artisan de la Constitution décide de déconstruire ce qu'il a
construit. Il n'en est donc pas question, selon eux, de limiter le pouvoir de
révision.
A notre niveau, il appert de rappeler que le pouvoir
constituant originaire est extra-juridique et le pouvoir constituant
dérivé encadré par le droit, est juridique. Inconditionner
le pouvoir dérivé, c'est l'exposé à la manipulation
qui caractérise le jeu politique96, c'est envisager la
violation du droit dans le droit. Car, généralement, lorsqu'il
est prévu l'approbation de toute
93 E. BOSHAB, Entre la révision
constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., p.32.
94 Cité par J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit
constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, op.cit., p.176.
95 Cité par F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M.
MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents
fondamentaux, Vol.2, op.cit., p.1073.
96 P. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les
élections dans l'histoire politique de la République
Démocratique du Congo (1957-2011), Kinshasa, Publications de la
Konrad Adenauer Stiftung, 2015, p.78.
[27]
révision par le peuple par voie de
référendum, l'on prévoit également un certain
processus de contournement, où on reconnait que si une certaine
majorité au sein de l'Assemblée parlementaire approuve la
révision, celle-ci ne sera plus soumise à l'approbation du
peuple. En R.D.C, le dernier alinéa de l'article 218 de la Constitution
du 18 février 2006 consacre l'approbation de la révision par la
majorité des trois cinquièmes des membres composant le
Congrès.
Au Bénin, l'approbation des quatre cinquièmes
des membres de l'Assemblée nationale suffit pour que la révision
puisse être adoptée, telle est la disposition de l'article 155 de
la Constitution du 11 décembre 1990.
Au Sénégal, l'article 103 de la Constitution du
22 janvier 2001 alinéas 3 et 4 reconnait également la
possibilité que la révision ne passe uniquement qu'à
l'Assemblée nationale sans qu'elle ne soit conditionnée à
l'approbation du peuple. Dans, ce cas le projet ou la proposition est
approuvé par la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés.
Ainsi, les Assemblées parlementaires
généralement acquises par les régimes au pouvoir et
qualifiées parfois des caisses de résonnance des
majorités, la révision constitutionnelle deviendra un instrument
de déconstruction des fondements de l'ordre constitutionnel sous les
yeux du peuple, dont l'intervention est stratégiquement
contournée.
Conscients des défis auxquels l'Afrique est
confrontée, nous pensons que le pouvoir dérivé doit
toujours fait l'objet d'encadrement et doit s'inscrire dans la logique
établie par le pouvoir originaire. Si le peuple approuve
véritablement et sans instrumentalisation, une révision qui remet
totalement en cause les principes qu'il a lui-même établis, il
n'est donc plus question d'insister sur l'existence de la même
Constitution, il s'agit du changement de Constitution et l'on ne parlera pas de
la révision et l'on ne se fondera plus à la Constitution pour
justifier une telle démarche.
§4. Procédure de révision
La procédure de révision dépend de la nature
rigide ou souple de la Constitution.
a) Quand la Constitution est souple,
c'est-à-dire, n'établit pas des procédures
particulières pour son amendement, la révision constitutionnelle
est opérée conformément aux procédures
prévues pour les lois ordinaires.
b) Quand la Constitution est rigide,
c'est-à-dire, sa révision appelle un mécanisme
spécial et complexe défini par le pouvoir constituant originaire
qui est ainsi différent de la procédure prévue pour les
lois ordinaires. Il s'agit notamment l'adoption à la majorité
qualifiée par les deux chambres parlementaires(Congrès) pour les
pays qui en disposent ou par l'unique chambre (Assemblée nationale) pour
ceux qui n'en disposent qu'une.
A ce sujet, à la lumière des dispositions
pertinentes des Constitutions de deux pays qui demeurent au centre de nos
recherches, respectivement les articles 218 pour la R.D.C et 103 pour le
Sénégal, il convient de noter que les Constitutions congolaise et
sénégalaise sont rigides.
§5. La double révision
A notre avis, nous ne pouvons pas mettre terme à la
présente section sans consacrer quelques lignes à la
théorie de la double révision.
En effet, la double révision consiste à
réviser d'abord la disposition qui consacre la limite et ensuite
procéder librement à la révision.
[28]
Elle est une destruction manifeste de l'oeuvre du constituant
originaire, elle est en principe une fraude à la Constitution car, elle
est opérée au-delà du cadre établi, le pouvoir
dérivé qui procède à ladite technique, n'agit plus
dans le cadre de ses compétences, il tombe dans l'abus.
Interrogeant la pertinence de la double révision, le
Professeur ESAMBO note sans ambages que cette technique est loin de s'inscrire
dans le cadre de l'émergence d'un État de droit, il souligne
qu'il s'agit d'une fraude à la Constitution en dépit de tout
argument avancé en sa faveur.97
Au cours d'une conférence à l'UOM, le Professeur
Dieudonné KALUBA a évoqué la technique de la double
révision comme procédé pour réviser l'article 220
de la Constitution congolaise, soulignant que ledit verrouille des
matières alors que lui-même n'est pas
verrouillé.98
En Afrique, quelques pays ont déjà recouru
à la technique de la double révision99, il s'agit
notamment du Togo et du Niger.
Au Togo, la double révision opérée en
2005 a permis la succession du Président Etienne GNASSINGBE EYADEMA par
son fils Faure GNASSINGBE, pour le cas du Niger la double révision
opérée sous Mamadou TANJA pour s'octroyer un troisième
mandat a fini par déstabiliser le pays conduisant au coup d'État
mené par SALOU DJIBOU le 18 février 2010.
En Afrique, la double révision paraît clairement
comme un moyen de contournement de l'intangibilité, elle est
généralement opérée en faveur de la majorité
au pouvoir en vue de s'y maintenir, elle peut viser notamment les dispositions
qui consacrent la limitation du mandat présidentiel.
A notre avis, la double révision se présente
comme un moyen d'abus qui ne s'inscrit nullement dans la logique de la
consolidation du constitutionnalisme. Opérée, elle vise
généralement la révision des dispositions qui constituent
le fondement de l'ordre constitutionnel. Les exemples du Togo et du Niger nous
éclairent amplement, elle a été à la base de la
remise en cause des valeurs démocratiques.
Section 3 : L'intangibilité
constitutionnelle100
La Constitution en tant que norme fondamentale d'un
État, est strictement encadrée par son élaboration et par
sa révision.
En réalité, même si la Doctrine reste
unanime sur le fait que le pouvoir constituant originaire est
inconditionné et soumis à aucune norme
référentielle, il convient de rappeler tout de même que,
conformément aux prescrits de la Déclaration des droits de
l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 en son article 16 qui constitue le
fondement du constitutionnalisme moderne, l'élaboration d'une
Constitution doit s'inscrire dans une philosophie ou doctrine universellement
reconnue, qu'est le constitutionnalisme.
97 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit
constitutionnel congolais, op.cit., p.79.
98 D. KALUBA DIBWA, Déclaration lors de la
table ronde « Maintenir, réviser ou changer ? Regards
croisés sur la Constitution congolaise de 2006 », Université
Officielle de Mbuji-Mayi, vidéo disponible sur YouTube , Buzz7
Télévision,
https://youtu.be/igUJqPcFyYw?si=f9ALsTxa2NoXpjYc
, consulté le 9 juillet 2025.
99 Lire à ce sujet BALINGENE KAHOMBO, «
Les fondements de la révision de la Constitution congolaise du 18
février 2006 », in KAS African Law Study-Librairie Africaine
d'Etudes Juridiques, vol.1, 2014, p.445.
100 Par « intangibilité constitutionnelle »,
nous entendons l'intangibilité prévue par la Constitution et non
celle de toute la Constitution. Aussi, nous verrons plus loin que notre
étude s'intéresse essentiellement aux limites matérielles,
aux véritables dispositions intangibles ou clauses
d'éternité.
[29]
Il ne suffit pas à ce jour de se contenter de la
production de la norme suprême, l'accent est surtout mis aujourd'hui sur
son contenu, qui doit essentiellement assurer la consécration des
éléments du constitutionnalisme notamment la séparation
des pouvoirs et la promotion des droits fondamentaux.
Si la Constitution est comparable à un corps juridique,
le constitutionnalisme est l'esprit qui l'anime, il est la fondation qui
sous-tend l'édifice. En ce sens, la Constitution en tant que corps
dépourvu d'esprit, n'est qu'un décor, une coquille vide.
D'ailleurs, du point de vue technique l'on remettra en cause l'existence d'une
telle Constitution.
Considérant le rôle du constitutionnalisme dans
l'élaboration des Constitutions, la question qui se pose souvent est
celle qui concerne alors sa promotion et sa consolidation.
Le combat ne se limite pas à consacrer le
constitutionnalisme, il faut également réunir les moyens de sa
consolidation ou de sa pérennité.
Si toutes les dispositions de la Constitution sont
censées être protégées et respectées par tous
les acteurs de la société, l'on remarque que certaines
au-delà de la protection générale,
bénéficient en outre d'une promotion particulière,
créant ce que la Doctrine qualifie de l'ordre public constitutionnel.
§1. La notion d'ordre public
constitutionnel
Sans s'inviter au débat sur le contour de la notion
d'ordre public, qui demeure l'un des concepts riches et plus
complexes101, il convient de souligner que le contenu à
donner à la notion d'ordre public dépend aussi du temps, de
l'espace et d'une branche à une autre.
En Droit civil par exemple, l'autonomie de la volonté
des parties et la liberté contractuelle qui sont des principes
fondamentaux, se voient être limitées par les règles
d'ordre public. Même dans une liberté dite contractuelle, les
parties sont soumises aux règles qui transcendent ce qu'ils peuvent se
convenir entre elles. En R.D.C, les articles 30 et 32 du Code civil, livre III,
disposent que les contrats conclus entre parties qui sont contraires à
l'ordre public et aux bonnes moeurs sont frappés de nullité
absolue.102
En Droit administratif, l'ordre public désigne
l'état de sécurité, de tranquillité, de
salubrité, de moralité publique et de la dignité humaine
nécessaires à la vie en société, que
l'Administration a la mission de protéger et de garantir. Il
relève de la mission de la police administrative.103
En Droit constitutionnel, l'ordre public constitutionnel
comprend les valeurs qui constituent les piliers de l'édifice
constitutionnel. Il s'agit en effet, pour reprendre les termes de OUANDAOGO,
des normes qui, pour une raison ou pour une autre, sont
appréhendées comme plus importantes et indérogeables au
sein du bloc de constitutionnalité.104
§2. Définition de l'intangibilité
constitutionnelle
Les Constituants originaires dans le cadre de
l'élaboration des Constitutions, imposent des limitations au pouvoir de
révision. Ces limitations sont parfois temporelles et
matérielles. En ce sens, ils peuvent définir des moments
particuliers tels que l'état de siège, l'état d'urgence ou
l'état de guerre pour lesquels toute révision est interdite. Il
peut s'agir en outre des matières bien définies qui ne peuvent
être soumises au pouvoir de révision, telles que la forme
101 M-C. VINCENT-LEGOUX, L'ordre public. Etude de droit
comparé interne, Paris, PUF, 2001, p.8.
102 Lire à ce sujet KALONGO MBIKAYI, Droit civil. Tome
1, Les obligations, Kinshasa, éd. CRDJ, 2010, p.37.
103 BABACAR KANTE, « Droit et coronavirus »,
https://imera.hypothèses.org/6632,
consulté le 8 août 2025.
104 A.A W. OUANDAOGO, « L'ordre public constitutionnel
», in RAMReS, n° Spécial Janvier 2023, p.36.
[30]
républicaine de l'État, la séparation des
pouvoirs, le nombre et la durée du mandat présidentiel, la
souveraineté populaire...
Ces limitations imposées au pouvoir de révision
font de certaines dispositions constitutionnelles des normes intangibles. Par
ailleurs, il sied de noter que l'intangibilité constitutionnelle n'est
pas absolue, elle est relative et ne concerne que des dispositions
précises expressément protégées par la
Constitution.
L'intangibilité constitutionnelle se présente
comme une réponse pertinente contre les abus du pouvoir et des
révisions intempestives. Par ses limitations, l'intangibilité
constitutionnelle, assure la pérennité des valeurs fondamentales
du système politique.105
L'intangibilité constitutionnelle peut être
considérée à la fois comme une technique juridique par
laquelle certaines dispositions de la Constitution sont déclarées
non révisables, c'est-à-dire insusceptibles de modification.
Pour cerner davantage l'intangibilité
constitutionnelle, il convient également d'interroger les typologies.
§3. Typologies des intangibilités
constitutionnelles
L'intangibilité constitutionnelle peut être
exprimée de manière circonstancielle, temporelle ou
matérielle106 ou même formelle.
A. Les limites circonstancielles et temporelles à la
révision
Les limites circonstancielles concernent en effet, les
périodes au cours desquelles la révision constitutionnelle est
interdite. Il s'agit notamment de la période d'intérim du
Président de la République, d'état de siège ou
d'état d'urgence et d'atteinte à l'intégrité du
territoire national.
En effet, beaucoup de Constitutions africaines consacrent des
limites circonstancielles à la révision. La Constitution de la
République Démocratique du Congo, en son article 219, interdit
toute révision constitutionnelle en période d'état de
guerre, d'état d'urgence, d'intérim à la Présidence
de la République et en cas d'impossibilité d'une réunion
libre du Congrès.
La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990
telle que révisée à ce jour, en son article 156 interdit
toute révision engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La Constitution peut également prévoir des
limitations temporelles à sa révision. Ainsi, aucune modification
n'est possible pendant certaines périodes spécifiques, par
exemple entre la proclamation des résultats de l'élection
présidentielle et le début du mandat du Président
élu.
Dans d'autres contextes, la révision peut être
interdite durant une période déterminée après
l'entrée en vigueur du texte, sauf si elle est approuvée par une
majorité qualifiée des trois quarts des députés,
comme le prévoient les articles 293 et 294 de la Constitution du
Mozambique. De même, la Constitution de la RDC en son article 219
interdit toute révision lorsque l'Assemblée nationale et le
Sénat sont empêchés de se réunir librement.
105 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit
constitutionnel congolais, op.cit., p.70.
106 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Monarchies
présidentielles et révisions constitutionnelles : syndrome du
troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les
États-membres de l'Union africaine » in Revue africaine de la
Démocratie et de la Gouvernance, vol.1, n°1,2014, p.59.
[31]
B. Limites matérielles
Les limites matérielles sont celles qui nous
intéressent plus dans le cadre de ce travail, elles se rapportent aux
matières ou au contenu même de la Constitution.
L'intangibilité matérielle désigne donc
les limites au pouvoir de révision constitutionnelle qui portent sur le
contenu même de la Constitution. Autrement dit, certaines dispositions
sont déclarées intangibles et ne peuvent pas être
révisées, quelles que soient les circonstances ou la
majorité politique du moment.
Les limites matérielles se distinguent des autres
limites en ce sens qu'elles portent directement sur la substance même de
la norme.
Les dispositions intangibles sont aussi parfois
appelées des clauses d'éternité.
Au Bénin, l'article 156 de la Constitution interdit
toute révision qui touche à la forme républicaine et
à la laïcité de l'État.
En République Démocratique du Congo, l'article
220 interdit toute révision des matières suivantes : la forme
républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme
représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats
du Président de la République, le caractère
indépendant du pouvoir judiciaire, le pluralisme syndical et
politique.
Au Sénégal, c'est l'article 103 qui interdit
toute révision qui touche à la forme républicaine de
l'État sénégalais et à la durée et au nombre
de mandats présidentiels consécutifs.
C. Les limites formelles
Les limites formelles tiennent aux procédures
particulières prévues pour réviser la Constitution. Elles
sont directement liées à la notion de Constitution rigide.
Les limites formelles sont des restrictions
procédurales. Elles exigent que la révision respecte certaines
formes ou procédures renforcées telles qu'une majorité
qualifiée, ou un référendum, à l'instar des
procédures prévues en RDC, au Bénin et au
Sénégal où les deux procédures sont applicables de
manière non cumulative.
Il sied de noter que ces limites ne peuvent pas être
incorporées dans le giron de ce qu'on peut appeler des
intangibilités constitutionnelles car, elles n'interdisent pas la
révision en soi. Il ne s'agit pas d'une intangibilité mais
plutôt d'une rigidité procédurale.
Toute Constitution rigide impose ainsi des limites formelles
à la révision constitutionnelle.
Il appert de souligner que les limites circonstancielles et
temporelles présentent un caractère relatif car, comme
l'écrit le Professeur André MBATA, elles cessent de produire
effet dès que disparaissent les circonstances qui les justifient ou
lorsque l'on se situe en dehors des périodes où la
révision est prohibée.
En revanche, les limites matérielles portant sur les
dispositions déclarées intangibles revêtent un
caractère absolu.
§4. Ce qu'il faut savoir des limites
circonstancielles, temporelles et formelles
Il convient de noter que, malgré que nous avons
abordé toutes les possibles limitations à la révision
constitutionnelle, les limites circonstancielles, temporelles et formelles ne
sont pas de vraies intangibilités.
Elles ne protègent pas la substance ou le contenu de la
Constitution pour l'éternité, elles interdisent juste de la
modification de la Constitution pendant une période ou une situation
donnée (guerre, vacance présidentielle, état d'urgence et
encadrent la manière de réviser (quorum, majorité,
référendum).
[32]
Etant donné que les limitations matérielles sont
celles qui interpellent le plus sur le plan juridique, politique ou
philosophique et posent les grands enjeux en lien avec la consolidation du
constitutionnalisme, notre travail s'intéresse aux limitations
matérielles qui correspondent véritablement aux dispositions
intangibles.
§5. Les dispositions intangibles explicites et
implicites
A. Les dispositions intangibles explicites
Les dispositions intangibles explicites sont celles qui
apparaissent dans la Constitution de manière claire et
explicite.107
Les dispositions explicites comportent la forme claire
d'interdiction. Il s'agit en effet de l'article d'une Constitution qui consacre
les matières intangibles et l'érigent comme telles, ces
dispositions de l'article qui consacrent des matières qui ne peuvent
faire l'objet de révision sont donc des dispositions intangibles
explicites. A ce titre, l'article 220 de la Constitution de la RDC du 18
février 2006, l'article 156 de la Constitution béninoise du 11
décembre 1990 et l'article 103 de la Constitution
sénégalaise du 22 janvier 2001 comportent des dispositions
constitutionnelles explicitement intangibles.
B. Les dispositions intangibles implicites
Les dispositions intangibles implicites sont celles qui
comportent des matières verrouillées par les dispositions
explicites. Ces dispositions ne sont pas révélées par la
forme d'interdiction mais sont cependant verrouillées par le fait du
verrouillage opéré dans les dispositions intangibles
explicites.
Ces dispositions sont dites implicites parce que les
dispositions qui les classifient ou consacrent leurs matières comme
intangibles ne les alignent pas expressément, elles ne se contentent
qu'à énumérer des matières qui sont pourtant
dispersées dans les articles de la Constitution.108
C. Dispositions intangibles implicites
dégagées par la jurisprudence constitutionnelle Le juge
constitutionnel béninois s'est distingué par ses décisions
qui ont largement contribué à faire évoluer la
jurisprudence constitutionnelle en Afrique.
Les dispositions intangibles sont généralement
repérables dans les Constitutions qui les consacrent. Qu'elles soient
explicites ou implicites, elles sont largement reconnues comme des limites
matérielles à la révision constitutionnelle.
Par ailleurs, il nous semble pertinent de rappeler que toute
Constitution a des idéaux, des principes, des valeurs ou des mythes qui
la sous-tendent. Ceux-ci peuvent ne pas être explicitement ou
formellement reconnus comme intangibles dans les Constitutions. D'ailleurs, ils
sont généralement logés dans le préambule et voire
dans l'exposé des motifs des Constitutions. Mais, quelle est la
portée ou la valeur de ces principes ?
A cette question, la Cour constitutionnelle béninoise a
réservé une réponse jugée pertinente par les uns et
aussi audacieuse par les autres.
En effet, le juge constitutionnel béninois a
censuré par sa Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, une loi de
révision constitutionnelle votée au Parlement (71 voix sur 83)
portant
107 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la
révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février
2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.251.
108 Idem.
[33]
prolongation du mandat des députés de quatre
à cinq ans en affirmant que celle-ci allait à l'encontre des
idéaux sur lesquels reposent la Constitution.109
Par la Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011, la Cour
constitutionnelle béninoise en déclarant inconstitutionnelle la
loi organique sur le référendum, a élargi les
matières intangibles de la Constitution, celles qui ne peuvent faire
l'objet d'aucune révision. En plus de l'intangibilité de la forme
républicaine et de la laïcité de l'État qui est
expressément consacrée à l'article 156 de la Constitution
du 11 décembre 1990, la Cour a affirmé que les options
fondamentales de la Conférence nationale de février 1990 telles
que traduites dans la Constitution, dans le préambule surtout, ne
peuvent faire l'objet de révision. Il y ajoute ainsi la limitation du
nombre et de la durée du mandat présidentiel, la limite
d'âge pour l'accès à la fonction
présidentielle.110
Par ses jurisprudences, la Cour constitutionnelle a donc
élargi les dispositions intangibles ne pouvant faire l'objet d'aucune
révision constitutionnelle, même par voie de referendum. Ces
dispositions intangibles ne sont plus seulement contenues à l'article
156 et avec ses corollaires (dispositions implicites) mais aussi dans les
dispositions du préambule qui constitue également le fondement de
l'ordre constitutionnel sénégalais.
§6. Nécessité de cerner la notion
d'intangibilité bicéphale111
Pour cerner le contour de cette notion, il convient d'analyser
d'une part, les dispositions auto-intangibles, et d'autre part, celles qui
rendent non révisables d'autres dispositions.
A. Les dispositions auto-intangibles et les
dispositions rendant non révisables d'autres dispositions
1. Les dispositions auto-intangibles
Une disposition auto-intangible est juridiquement
qualifiée comme une clause d'intangibilité
autoréférentielle.112
A notre niveau, nous soulignons que l'«
auto-intangibilité » se limite à protéger son propre
contenu. Elle se contente de verrouiller son intégrité et en
empêcher tout amendement. En protégeant uniquement son contenu, le
verrou n'appelle nullement celui des matières qui peuvent être
dispersées dans plusieurs articles.
A titre d'exemplatif, pour comprendre une disposition
auto-intangible, on peut imaginer l'article 65 de la Constitution de la RDC qui
ne comporte qu'un alinéa de la manière suivante : « Tout
congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de
l'État. Il a, en outre, le devoir de s'acquitter de ses impôts et
taxes. Cet article ne peut faire l'objet de révision ».
En ajoutant ce dernier alinéa, on consacre une disposition
auto-intangible qui verrouille son contenu.
La Constitution tunisienne de 2014 consacrait une disposition
auto-intangible, l'article 1er qui reconnait la Tunisie comme un État
libre, indépendant et souverain, impose l'Islam comme la religion
d'État, l'arabe comme la langue et la République comme le
régime.
109 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
06-74 du 8 juillet 2006.
110 Cour constitutionnelle du Bénin,
7ème Congrès de l'ACCPUF, p.291.
111 Lire X. MAHUNGA KAFAND, « Les dispositions
auto-intangibles et les clauses de sauvegarde transversales comme
mécanismes de protection de l'ordre constitutionnel » disponible
sur
www.village-justice.com,
consulté le 8 août 2025.
112 Idem.
[34]
2. Les dispositions rendant non révisables
d'autres dispositions
Elles protègent d'autres dispositions ou principes
constitutionnels. Leur portée est plus large et transversale, assurant
la sauvegarde de plusieurs articles ou valeurs fondamentales, en créant
une hiérarchie constitutionnelle qui empêche la révision de
ces éléments protégés.
B. Les dispositions verrouillant des matières
dispersées dans d'autres articles et s'auto-verrouillant
elles-mêmes (double verrouillage)
En plus de la compréhension de l'intangibilité
bicéphale, il appert que la situation des dispositions qui verrouillent
et qui se verrouillent représentent la complexité des
mécanismes d'intangibilité rencontrées dans certaines
Constitutions modernes.
A ce propos, certaines dispositions adoptent une double
posture : elles verrouillent explicitement plusieurs matières ou
principes répartis dans différents articles, tout en
s'auto-assurant une protection contre la révision. Ce verrouillage se
présente à la fois large et autoréférentiel et
dépasse le simple modèle bicéphale traditionnel.
Cette catégorie d'intangibilité sécurise
non seulement un ensemble de dispositions constitutionnelles essentielles, mais
empêche également toute modification du mécanisme
même de cette protection. Il s'agit d'un double verrouillage, qui
instaure un rempart infranchissable face aux tentatives de révision qui
pourraient compromettre les principes fondamentaux de l'ordre
constitutionnel.
La Constitution sénégalaise de 2001 en son
article 103 alinéa 8, contrairement à celles de la RDC et du
Bénin, consacre le double verrouillage en ce sens qu'il fait de
l'alinéa 7 qui consacre des matières intangibles, lui-même
aussi intangible.
En effet, cet article en son alinéa 7 consacre la forme
républicaine de l'État, le mode d'élection du
Président, la durée et le nombre de mandats présidentiels
comme des dispositions intangibles. Ces matières sont à retrouver
notamment dans les articles 1er, 26 et 27, pour dire que ces
articles sont aussi implicitement verrouillés. Mais, pour les
contourner, il est possible selon les partisans de la double révision,
de procéder d'abord à la révision de l'article 103
alinéa 7 et ensuite réviser lesdits articles. Mais, avec le
double verrouillage, la révision de l'alinéa 7 devient
presqu'impossible car, l'article ne se contente pas d'énoncer et
d'interdire la révision des matières comme c'est le cas pour
l'article 220 de la Constitution de la RDC et 156 de celle du Bénin, il
prévoit un huitième alinéa qui verrouille le
septième et empêche sa révision.
[35]
CHAPITRE DEUXIEME : L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE AU
SERVICE DU CONSTITUTIONNALISME : ETUDE CRITIQUE DES CAS CONGOLAIS, BENINOIS ET
SENEGALAIS
L'analyse de l'effectivité des dispositions intangibles
au service du constitutionnalisme africain exige une approche dépassant
la seule lecture formelle des textes. La compréhension de leur
portée réelle passe par l'étude de leur encadrement
normatif, des mécanismes de révision qui les entourent, ainsi que
des dynamiques politiques influençant leur application ou leur
contournement.
Pour ce faire, notre analyse s'articule en trois sections
complémentaires. La première est consacrée à
l'examen des dispositions constitutionnelles intangibles dans chacun des pays
faisant l'objet de notre étude, la RDC, le Bénin et le
Sénégal, en vue de cerner la logique normative à l'origine
de leur adoption.
Dans le cadre de la deuxième section, il sera question
d'étudier la portée des dispositions intangibles et la
problématique de leur révision et l'incidence sur le
constitutionnalisme.
Enfin, dans la troisième et dernière section, il
sera question d'analyser le rôle des juridictions constitutionnelles dans
leur protection, et d'envisager des pistes de réflexion sur les
conditions nécessaires à une meilleure consolidation du
constitutionnalisme sur le continent africain.
Section 1ère : Les cadres constitutionnels et les
dispositions intangibles
§1. Les dispositions intangibles en
République Démocratique du Congo
En République Démocratique du Congo, les
dispositions intangibles sont explicitement consacrées à
l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006.
A. Les matières verrouillées
La Constitution du 18 février 2006, en son article 220
consacre les matières qui ne peuvent faire l'objet de révision
constitutionnelle.
1. La forme républicaine de
l'État
Le constituant originaire a fait de la forme
républicaine de l'État, l'une des matières
verrouillées ne devant faire l'objet d'une révision
constitutionnelle.
En effet, la forme républicaine de l'État
congolais est consacrée à l'article 1er alinéa
1 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose notamment que la RDC
est un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible,
social, démocratique et laïc.
Pour cerner cette consécration, il convient de
maîtriser la portée de la notion de République.
Jadis, la République a d'abord signifié
l'État, la res publica, par opposition aux affaires
privées. Ensuite, elle a pris le sens opposé de la Monarchie,
elle a signifié le pouvoir non personnel ou non
héréditaire.113
Pierre AVRIL et Jean GICQUEL définissent la
République comme un type de gouvernement où les dirigeants
accèdent au pouvoir par les élections et non pas par voie
héréditaire.114
113 Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports, « Que sont les principes républicains ? »,
2021, p.3. disponible sur
https://www.education.gouv.fr
, consulté le 12 août 2025
114 P. AVRIL et J. GICQUEL, Lexique de droit
constitutionnel, op.cit., p.125.
[36]
GUINCHARD et DEBARD définissent une République
comme un régime politique où le pouvoir est chose publique (res
publica) et s'exerce ainsi grâce à un mandat donné par la
société.115
De ce qui précède, il importe alors de noter que
la République se présente à la fois comme une forme
d'État ou de gouvernement, une philosophie politique et un ensemble de
principes.
Déclarer la RDC comme une République, cela
implique notamment la consécration de la souveraineté populaire,
consacrée à l'article 5 de la Constitution,
l'égalité des citoyens, l'Etat de droit, l'intérêt
général, l'organisation des élections
démocratiques, inclusives et transparentes...
La Constitution qui consacre la République, la
protège également contre toute transformation en monarchie, c'est
une garantie pour préserver la souveraineté populaire,
l'égalité des citoyens et l'État de droit.
2. Le principe du suffrage universel
Le suffrage universel signifie que tous les citoyens
remplissant les conditions légales peuvent participer au vote, sans
discrimination fondée sur certaines considérations notamment le
sexe, la race, la religion, l'appartenance tribale ou sociale.
Ce principe garantit le pouvoir politique qui émane du
peuple. Ainsi, toute révision qui viserait à restreindre le droit
de vote à une catégorie limitée de citoyens porterait
atteinte à la souveraineté populaire, et à la
Démocratie.
3. La forme représentative du
gouvernement
Conscient de l'histoire sociopolitique du pays,
caractérisée notamment par des confrontations entre
communautés, des sécessions, des conflits
ethno-régionaux116, le Constituant a insisté sur la
nécessité pour un gouvernement de remplir le critère de la
représentativité nationale favorisant la cohésion et
l'union nationales.
La forme représentative du gouvernement permet une
certaine inclusion, un équilibre géopolitique et social et le
renforcement de l'unité nationale.
La forme représentative s'inscrit également
dans la lutte contre le clientélisme ethnique ou régional qui a
caractérisé le pays autrefois.117
4. Le nombre et la durée des mandats du
Président de la République
Cette limitation est celle qui tente le plus les acteurs
politiques, elle fait couler beaucoup d'encre et de salives et constitue l'une
des matières qui mobilisent davantage l'attention des acteurs de la
société.
Dans l'exposé des motifs de la Constitution du 18
février 2006, les préoccupations majeures qui fondent
l'organisation des institutions de l'État sont clairement posées.
Il s'agit notamment la lutte contre toute tentative de dérive
autoritaire et de la promotion de l'alternance démocratique. La
limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels
vise donc à prévenir la présidence à vie, les
dérives autoritaires, à promouvoir la volonté du peuple et
à
115 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes
juridiques, op.cit., p.817.
116 P. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les élections dans
l'histoire politique de la République Démocratique du Congo
(1957-2011), op.cit., p.111, 113 et 120. Lire aussi, J. DJOLI ESENG'EKELI,
Droit constitutionnel. L'expérience congolaise (R.D.C),
op.cit., p.39.
117 A. KAMUKUNY MUKINAY, Cours de Droit constitutionnel
congolais, Université de Kinshasa, Faculté de Droit,
Deuxième année de graduat, Année académique
2014-2015, p. 346.
[37]
assurer l'alternance démocratique. Ces
considérations ont donc milité pour la limitation du nombre et de
la durée des mandats présidentiels.
Ainsi, en RDC, aucune révision constitutionnelle ne
peut avoir pour objet le nombre ou la durée du mandat
présidentiel, cette matière est intangible.
5. L'indépendance du pouvoir
judiciaire
L'indépendance du pouvoir judiciaire est l'une des
préoccupations majeures, elle s'inscrit dans la quête de la
séparation des pouvoirs et de l'instauration d'un Etat de droit.
Le Constituant congolais a insisté sur une justice
indépendante, les juges qui la rendent ne sont d'ailleurs soumis
qu'à l'autorité de la loi.
6. Le pluralisme politique et syndical
Le pluralisme politique et syndical fait
référence à un régime démocratique où
le droit de créer un parti politique et une organisation syndicale est
constitutionnellement garanti et légalement consacré.
Cette clause trouve surtout son fondement dans l'histoire du
pays où le monopartisme a profondément marqué la
deuxième république.
En effet, alors que la Constitution du 24 juin 1967
autorisait l'existence d'un deuxième parti118, le MPR, parti
du Président MOBUTU, avait été transformé en
véritable Parti-Etat119 à travers notamment des
révisions constitutionnelles120.
Le pluralisme syndical désigne le principe selon
lequel les travailleurs et les employeurs sont libres de créer ou
d'adhérer au syndicat de leur choix.
Le Constituant congolais n'a pas eu tort de décider de
l'intangibilité de ces matières, le passé et la pratique
politiques éclairent amplement et fondent historiquement et
politiquement de cette consécration.
7. Les droits et libertés de la
personne
Le Constituant congolais qui a consacré des droits et
libertés de la personne a décidé de les protéger en
les déclarant comme des matières intangibles, interdisant ainsi
toute tentative de réduction des droits et libertés de la
personne.
8. Les prérogatives des provinces et
entités territoriales décentralisées
En vue de consolider le régionalisme et la
décentralisation consacrés dans la Constitution, le Constituant a
décidé de protéger cette consécration
constitutionnelle de toute révision constitutionnelle.
Aucune révision ne peut donc supprimer la
décentralisation ou retirer aux provinces et entités
territoriales décentralisées leurs compétences notamment
la libre administration, l'autonomie financière et la
personnalité juridique.
Les articles 197, 198, 199, 201 à 206 qui sont des
dispositions intangibles implicites, ne peuvent faire l'objet de
révision, sauf dans le sens du renforcement, selon l'esprit même
de l'alinéa 2 de l'article 220 de la Constitution.
118 Article 4 de la Constitution du 24 juin 1967, Moniteur
congolais n°14 du 15 juillet 1967.
119 E. MABI MULUMBA, Congo-Zaïre : Les coulisses du
pouvoir sous Mobutu. Témoignage d'un ancien Premier Ministre,
Liège, Les Editions de l'Université de Liège, 2011,
p.25.
120 Loi n°70-001 du 23 décembre 1970 portant
révision de la Constitution, Moniteur congolais, 12ème
année, Kinshasa, n°1 du 1er Janvier 1971 et la Loi
n°74-020 du 15 aout 1974 portant révision de la Constitution du 24
juin 1967, Journal Officiel, 14ème année,
Kinshasa, numéro spécial du 1er janvier 1975.
[38]
L'inventaire des dispositions intangibles matérielles
que nous avons établi, concernent les principes fondamentaux relatifs
à l'organisation et au fonctionnement de l'État.
B. Fondements et finalité des dispositions
intangibles en ROC
Ces intangibilités matérielles témoignent
la volonté du constituant de préserver les valeurs et fondements
de l'ordre constitutionnel congolais. En érigeant ces matières
comme telles, le Constituant entend ainsi les soustraire à toute
révision, en vue de garantir la continuité et la stabilité
de l'Etat, mais aussi de protéger l'identité constitutionnelle de
la République.
Cette consécration résulte surtout d'un contexte
historique particulier marqué par des conflits, des transitions
politiques sensibles et une méfiance généralisée
à l'égard du pouvoir exécutif. En érigeant
certaines matières telles que la forme républicaine de
l'État, le nombre et la durée des mandats présidentiels,
le Constituant s'inscrit dans la logique de la préservation du noyau dur
de valeurs et principes non négociables, sur lequel repose la
légitimité de l'ensemble de l'architecture institutionnelle.
De ce qui précède, les éléments du
constitutionnalisme qui sont protégés notamment la
séparation des pouvoirs, les valeurs démocratiques et de
l'État de droit convainquent que ces dispositions s'inscrivent
véritablement dans une logique de consolidation du constitutionnalisme
en RDC. Elles traduisent une volonté d'établir une culture du
respect des normes suprêmes, dans un contexte africain souvent
marqué par des révisions opportunistes. Par ce verrouillage, le
Constituant congolais espère empêcher les manipulations du texte
fondamental, en ancrant les institutions dans une continuité historique
et normative. Toutefois, la portée réelle de ces dispositions
dépend en dernière analyse de la volonté politique de les
respecter mais surtout de l'efficacité du contrôle par le juge
constitutionnel.
§2. Les dispositions intangibles en
République du Bénin
A. Inventaire des dispositions intangibles
La République du Bénin qui est
considérée comme un exemple de stabilité
constitutionnelle121 (avec qu'une seule révision en 35 ans),
consacre dans sa Constitution du 11 décembre 1990, en son article 156,
des matières qui ne peuvent faire l'objet de révision
constitutionnelle.
En effet, la Constitution béninoise du 11
décembre 1990, issue de l'historique et mythique Conférence
nationale des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990,
a été adoptée après une longue période
d'instabilité politique. Dans le préambule de la Constitution tel
que repris par le Professeur Théodore HOLO, la Constitution
béninoise s'est fixée pour ambition d'instaurer un État de
droit et une démocratie pluraliste, garantissant et protégeant
les droits fondamentaux, la dignité humaine et la justice. Elle entend
promouvoir ces valeurs comme conditions indispensables au développement
harmonieux de chaque citoyen.122
121 Lire à ce sujet, E. NGANGO YOUMBI, La justice
constitutionnelle au Bénin. Logiques politique et sociale, Paris,
éd. L'Harmattan, 2016, p.28. Lire aussi I. MADIOR FALL postface in G.
BADET, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du
Bénin, op.cit., p.433.
122 Préambule de la Loi n°90-32 du 11
décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin telle que révisée par la loi n°2019-04 du 7
novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11
décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin. Lire aussi, Fondation KONRAD ADENAUER, Commentaire de la
Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre,
interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses
institutions, Cotonou, 2009, p.3.
[39]
Au-delà de la consécration constitutionnelle, le
Constituant béninois a levé l'option de protéger notamment
la forme républicaine de l'État et la laïcité de
l'État de toute révision constitutionnelle. Il interdit
formellement toute procédure de révision engagée pendant
qu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire béninois.
Explicitement, c'est donc la forme républicaine et la
laïcité de l'État qui sont protégés de toute
initiative de révision constitutionnelle.
Cette disposition intangible explicite appelle naturellement
l'intangibilité de plusieurs autres dispositions qui consacrent les
matières déclarées intangibles à l'alinéa 2
de l'article 156 de la Constitution béninoise du 11 décembre
1990. Il s'agit notamment de l'article 1er et de l'article 2 de la
Constitution.
Mais quelle est la situation d'autres valeurs fondamentales
telles que la protection des droits fondamentaux ou la séparation des
pouvoirs, la Démocratie ? Le Constituant qui n'a pas consacré
expressément leur intangibilité, un oubli, une brèche
ouverte à la Cour constitutionnelle ou une volonté
délibérée de les exposer de révisions
constitutionnelles ?
En effet, la Cour constitutionnelle a, dans l'esprit du
Constituant, telle qu'elle affirme, élargi les dispositions intangibles.
C'est ainsi que nous analysons dans les prochaines lignes, les dispositions
intangibles relevées par la Jurisprudence.
B. Les dispositions intangibles élargies par la
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise
La Cour constitutionnelle du Bénin est l'une des
juridictions constitutionnelles africaines les plus actives et parfois plus
audacieuses. Elle a élargi, par ses jurisprudences, les dispositions
intangibles en se référant notamment au préambule de la
Constitution du 11 décembre 1990.
Le recours au préambule de la Constitution, suscite ou
ressuscite le débat sur la valeur juridique du préambule de la
Constitution. Le Professeur Jacky HUMMEL, note en ces termes : «
Rédiger un préambule et le placer au frontispice d'une oeuvre
constitutionnelle ne saurait être, pour le législateur
constituant, un geste anodin »123. Il pense
également que le préambule est « une mise en forme
juridique d'une parole politique et idéologique qui cristallise le
moment constituant dans ses mystères »124.
En France, le Conseil constitutionnel français a
intégré le préambule de la Constitution de 1946 dans le
bloc de constitutionnalité. Dans la Décision n°71-44 DC du
16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a fait du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, une norme de référence du
contrôle de constitutionnalité.125
Dans sa Décision DCC 09-016 du 19 février 2009,
la Cour constitutionnelle béninoise démontre clairement que le
préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 fait partie du
bloc de constitutionnalité au Bénin.
Le Professeur Boubacar BA pense que les énoncés
du préambule sont difficiles à dissocier des normes
supra-constitutionnelles. L'auteur note que la supra-constitutionnalité
semble clairement se rapprocher du préambule qui loge les valeurs
fondamentales d'un peuple donné.126
123 J. HUMMEL, « Les préambules de Constitution :
une forme du `genre littéraire utopique' ?», in Revue
d'Histoire des Facultés de Droit, p.203.
124 Idem, p.215.
125 Le Préambule de 1946,
https://www.conseil-constitutionnel.fr
,consulté le 13 aout 2025.
126 B. BA, « Le préambule de la Constitution et le
juge constitutionnel en Afrique », Afrilex, 2016, p.3.
[40]
Si le préambule des Constitutions est reconnu comme une
passerelle entre l'ordre interne et l'ordre international127, une
voie de l'internationalisation de la Constitution avec les
références à la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, il est, comme l'affirme
Philipe YACE128, une véritable source du droit positif
vis-à-vis des pouvoirs publics et des juridictions.
Dans certains Etats, la Constitution indique expressis verbis
que le préambule fait partie intégrante de la
Constitution.129
Considérant la consécration constitutionnelle et
jurisprudentielle de la valeur du préambule de la Constitution, il nous
paraît évident d'affirmer que ce dernier a une portée
juridique. Il a la même valeur que la Constitution dont il fait partie
intégrante. L'intégration formelle et la reconnaissance
jurisprudentielle fait du préambule une norme
référentielle, qui éclaire dans la compréhension
profonde et l'interprétation de la Constitution. Il proclame des
principes qui ne sont pas parfois repris textuellement dans le dispositif de la
Constitution mais qui sont indispensables et sous-tendent même
l'existence de l'ordre constitutionnel.
La Cour constitutionnelle du Bénin, par sa
Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011, par laquelle elle censure la loi
organique sur le référendum, élargit
l'intangibilité matérielle à toutes les options
fondamentales de la Conférence nationale. Il révèle
à cet effet que le mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable
une seule fois, la limite d'âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour
le candidat président, le type présidentiel du régime
politique au Bénin sont, en plus des matières expressément
consacrées à l'article 156 de la Constitution, des dispositions
intangibles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle et ni être soumises au référendum. Cette
considération du juge a fait des dispositions des articles 42 et 44,
4ème tiret, des dispositions intangibles à la même valeur
que celles reprises à l'article 156.
La Cour s'est illustrée à plusieurs reprises
notamment à travers les Décisions DCC 14199 du 20 novembre 2014,
DCC Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, DCC 14-156 du 19 aout 2014,
qui feront l'objet d'analyse dans les prochaines sections du présent
chapitre.
De ce qui précède, la Cour constitutionnelle
béninoise, dans le cadre de sa jurisprudence constante, a reconnu que
l'intangibilité constitutionnelle matérielle ne se limite pas aux
dispositions de l'article 156 de la Constitution. Elle s'étend à
l'ensemble des options fondamentales issues de la Conférence nationale,
lesquelles constituent, selon la Cour, les valeurs essentielles de l'ordre
constitutionnel béninois, constituant l'identité
constitutionnelle béninoise.
§3. Les dispositions intangibles en
République du Sénégal
La République du Sénégal, comme l'affirme
le Professeur MADIOR FALL, détient une production constitutionnelle
impressionnante. Elle a connu de son indépendance à ce jour,
quatre Constitutions et une trentaine de lois les
révisant.130
127 K. DOSSO, « Repenser le préambule des
Constitutions des États africains » in Revista de Estudios
Jurídicos, n°20, 2020, p.98.
128 Idem, p.95.
129 Tels sont les cas de la Constitution du Togo du 4 octobre
1992 révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre
2002, au dernier alinéa du Préambule ; la Constitution du Burkina
Faso du 11 juin 1991 dans sa version du 11 juin 2012, qui consacrait le
Préambule en son dernier alinéa comme faisant partie
intégrante de la Constitution.
130 I-M. FALL, « Textes constitutionnels du
Sénégal, de 1959 à 2007 », Dakar, Collection
CREDILA, XXIII, 2007, p.13.
[41]
Le Sénégal est l'un des rares pays africains
n'ayant jamais connu de coup d'État, il est seul de la CEDEAO. La
stabilité politique et la démocratie au Sénégal lui
ont valu la bonne réputation et l'exemple patent de stabilité
politique et institutionnelle en Afrique et dans le monde.131
La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001
comme ses soeurs congolaise et béninoise, consacre des matières
qui ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle.
En effet, l'article 103 alinéa 7 dans sa configuration
originaire, consacrait la forme républicaine de l'État comme une
matière intangible.
Nous l'avons démontré précédemment
que la consécration de la République s'oppose à toute
idée de monarchie. La République du Sénégal se veut
être ainsi un État où l'accès à la fonction
présidentielle et l'exercice du pouvoir n'est pas assujetti à un
régime d'hérédité.
La République suppose les élections
démocratiques, transparentes et libres comme condition essentielle
d'accès à l'exercice du pouvoir.
Au-delà de l'intangibilité de la forme
républicaine de l'État, par la Loi constitutionnelle
n°2016-10 du 05 avril 2016 portant révision constitutionnelle, le
Constituant dérivé a ajouté dans le giron des
intangibilités matérielles, le mode d'élection, la
durée et le nombre de mandats présidentiels
consécutifs.
Dans sa configuration actuelle, l'alinéa 7 de l'article
103 de la Constitution sénégalaise, mentionne ainsi
expressément les matières suivantes : la forme
républicaine de l'État, le mode d'élection, la
durée et le nombre de mandats présidentiels, comme étant
celles qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
Cette disposition intangible explicite appelle
également et naturellement l'intangibilité des articles
1er, 26 et 27 de la Constitution.
En procédant à la lecture de la Constitution
sénégalaise, après sa révision de 2016, une chose a
attiré notre attention. En effet, le dernier alinéa de l'article
103, verrouille l'alinéa 7 du même article qui consacre
expressément les matières intangibles. S'agit-il du génie
légistique constitutionnelle sénégalaise,
héritée de la vieille tradition légistique dans le
pays132? Ou simplement d'une attention particulière
résultante de l'expérience du pays et inspirée des
révisions controversées opérées dans d'autres
États touchant parfois les dispositions intangibles ?
Par cet élément de distinction, il convient,
avant d'aborder la prochaine section, de procéder à la lecture
croisée des dispositions intangibles des trois pays faisant l'objet
d'étude et d'en dégager des éléments de similitude
et de démarcation, indispensables à l'évolution du droit
constitutionnel africain.
§4. Comparaison synoptique des dispositions
intangibles en ROC, au Bénin et au Sénégal Les
Constitutions béninoise, sénégalaise et congolaise
consacrent, comme leurs différentes soeurs africaines, des dispositions
non susceptibles d'être mises sur la table de révision
constitutionnelle.
131 Lire en ce sens l'Exposé des motifs de la Loi
constitutionnelle n°2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la
Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.
132 P.A. TOURE, « Le Guide de légistique du
Sénégal : un fascinant outil de gouvernance normative ! »,
www.pressafrik.com ,
consulté le 14 aout 2025.
133 I.M. FALL, La réforme constitutionnelle du 20
mars 2016 au Sénégal. Une révision consolidante
record, Dakar, L'Harmattan-Sénégal, 2017, p.17.
[42]
Ces dispositions qui sont à la fois explicites et
implicites et parfois dégagées par la Jurisprudence
constitutionnelle, militent pour la consolidation des valeurs fondamentales sur
lesquelles est bâti l'ordre constitutionnel.
Les matières telles que la forme républicaine de
l'État, le nombre et la durée des mandats présidentiels se
trouvent dans le giron d'intangibilité matérielle des trois pays.
L'on peut comprendre que ce sont des matières sensibles auxquelles les
acteurs de la société accordent beaucoup d'attention.
Si la RDC consacre l'intangibilité de plus de huit
matières, le Bénin n'en consacre que deux, de manière
explicite. Le juge constitutionnel béninois a pris la relève et a
étendu lesdites matières suivant l'esprit même du
Constituant tel que reflété dans le préambule de la
Constitution.
Alors qu'au départ il en consacrait qu'une seule, la
forme républicaine de l'État, la Constitution du
Sénégal a connu une révision constitutionnelle en 2016 que
le Professeur Madior FALL qualifie de consolidante133.
Cette révision, qui précède celle de 2009, a eu pour effet
l'extension des dispositions intangibles, en y intégrant expressis
verbis le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats
consécutifs du Président de la République.
Alors que d'une part le Sénégal se
démarque dans son génie légistique constitutionnelle, en
consacrant le double verrouillage des dispositions de l'article 103
alinéa 7, le Bénin, par sa Cour constitutionnelle, se
démarque dans l'extension des dispositions intangibles fondé sur
une considération normative du préambule, d'autre part ; en
République Démocratique du Congo, la situation semble être
complexe.
Tout en affirmant les dispositions intangibles, porteurs des
valeurs fondamentales, concourent à la consolidation du
constitutionnalisme, nous soulignons également que leur
intangibilité n'est pas un fait anodin.
Ainsi, non seulement qu'elles ont une valeur de plus à
l'égard d'autres dispositions constitutionnelles, les dispositions
intangibles doivent être effectivement préservées de toute
révision constitutionnelle, d'où la justification de la constante
intervention du juge constitutionnel béninois et récemment du
Conseil constitutionnel sénégalais qui, par sa Décision
n°1/C/2024 du 15 février 2024, a censuré la Loi
constitutionnelle n°04/2024 portant dérogation aux dispositions de
l'article 31 de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale
le 5 février 2024 et le Décret n°2024-106 du 03
février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps
électoral pour l'élection présidentielle du 25
février 2024, lesquels préconisait le report de l'élection
présidentielle.
En RDC, la Loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution, a
touché les matières intangibles : l'indépendance du
pouvoir judiciaire et les prérogatives des provinces.
En effet, ladite loi constitutionnelle a exclu les parquets du
pouvoir judiciaire alors que dans sa formule originaire, l'article 149
alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006
garantissait l'indépendance du pouvoir judiciaire en affirmant que le
pouvoir judicaire était dévolu aux Cours et tribunaux ainsi
qu'aux parquets y rattachés.
[43]
Alors que l'article 220 dans son dernier alinéa
interdisait toute révision opérée dans le sens de
réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées, la révision des articles 197
et 198 par la loi constitutionnelle du 20 janvier 2011, a institué la
possibilité au Président de la République, en concertation
avec les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat,
de dissoudre les Assemblées provinciales lors d'une crise politique
manifeste et persistante.
Ces deux cas illustrent manifestement l'atteinte des
matières pourtant déclarées intangibles par le Constituant
originaire. Plusieurs auteurs ont vitupéré contre cette
révision constitutionnelle et ont démontré son
inopportunité et son degré d'atteinte aux dispositions
fondamentales134. Face à cette situation, l'espoir ultime
pouvait être placé au dernier rempart, le juge constitutionnel,
hélas ! le juge constitutionnel congolais a brillé par son
silence et n'a pas pu censurer une telle loi ni se prononcer sur sa
compétence à connaître sa constitutionnalité.
Section 2 : Les dispositions intangibles et la consolidation du
constitutionnalisme
§1. La portée normative des dispositions
intangibles
Les normes constitutionnelles représentent en
réalité et de manière essentielle la condition d'existence
des normes infraconstitutionnelles, en ce sens que celles-ci n'opèrent
que lorsqu'elles s'inscrivent dans la même logique que les
premières, c'est-à-dire, les normes constitutionnelles. C'est en
effet, la manifestation même de la suprématie de la Constitution
et du contrôle de constitutionnalité qui s'impose, assuré
par le juge constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité
matérialise ainsi ce principe de suprématie constitutionnelle au
point où, son omission ferait de la suprématie, ce que le
Professeur MABANGA MONGA qualifie de « voeu pieux
»135.
La suprématie des normes constitutionnelles n'appelle
donc pas naturellement de débat ou de vitupération, c'est un
principe approuvé et soutenu par toute la doctrine et la jurisprudence,
consacré même par les textes juridiques.
C'est plutôt, quand l'on essaie de procéder
à une certaine hiérarchisation des normes constitutionnelles
entre elles que les juristes, constitutionnalistes de surcroît,
s'empoignent à l'instar des romains.
En effet, si les dispositions constitutionnelles sont
formellement égales entre elles, telle qu'affirme le Professeur Francis
DELPEREE136, il convient d'affirmer avec Célestin
EKOTO137 qu'il existe des normes et plus expressément des
dispositions constitutionnelles qui ont une certaine valeur sur les autres.
Ce qui est sûr, comme nous l'avons annoncé
précédemment, cette question demeure parmi celles qui divisent le
plus les juristes constitutionnalistes. Pour ceux qui s'opposent à la
hiérarchie entre les normes constitutionnelles, particulièrement,
les dispositions intangibles et les autres, figurent Georges VEDEL et Kemal
GÖZLER. Ce dernier, procède préalablement à la
définition de la notion de hiérarchie des normes, qui suppose une
relation de validité des
134 Lire en ce sens J.C.F. MFUAMBA LOBO MUENGA,
Leçons de Droit constitutionnel et institutions politiques en Droit
public congolais. Théorie du pouvoir constituant, Kinshasa, EUA,
2018, pp.186 et 187.
C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision
constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en
République Démocratique du Congo, op.cit., p.149.
135 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel
congolais, op.cit., p.40.
136 F. DELPEREE, Le Droit constitutionnel de la
Belgique, Bruxelles / Paris, Bruylant / LGDJ, 2000, p.77.
137 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme
et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18
février 2006 en République Démocratique du Congo,
op.cit., p.103.
[44]
normes, c'est-à-dire, il est aisé d'affirmer que
les actes législatifs et infra législatifs sont inférieurs
à la Constitution dès lors que leur validité est
conditionnée par leur conformité à la Constitution.
Cependant, démontre l'auteur, les dispositions constitutionnelles autres
que celles déclarées intangibles ne tirent pas leur
validité des dispositions intangibles. Les dispositions
constitutionnelles, qu'elles soient déclarées intangibles ou non,
ont toutes la même origine et ne tirent donc point leur validité
les unes des autres138.
Cette situation nécessite de considérer en
prélude que, la hiérarchisation qu'il sied d'opérer entre
les normes constitutionnelles n'inclut pas naturellement celle qui pourrait
aboutir à la sanction de nullité, il s'agit comme le note Miranda
METOU, de la hiérarchie qui impose des limites manifestes à la
révision constitutionnelle139.
Alors que d'autres dispositions sont révisables selon
les conditions fixées par le pouvoir constituant originaire, les
dispositions constitutionnelles intangibles sont en effet, des limites à
la révision constitutionnelle, elles s'imposent au pouvoir constituant
dérivé et leur violation dans le cadre d'une loi de
révision constitutionnelle aboutit à la censure du juge
constitutionnel.
Les dispositions intangibles, expresses ou implicites,
sous-tendent les piliers de l'ordre constitutionnel, elles incarnent même
l'identité constitutionnelle de chaque État. La question qu'il
faut se poser est celle de savoir pourquoi parmi tant d'articles, le
Constituant, voire même le juge constitutionnel, ont décidé
de consacrer l'intangibilité de quelques-unes seulement ? N'est-ce pas
que cette démarche serait fondée sur une certaine
considération substantielle ? Si toutes les dispositions
constitutionnelles bénéficient d'une protection juridictionnelle
affirmée par le contrôle de constitutionnalité, les
dispositions intangibles bénéficient encore d'une autre
protection du juge en ce sens qu'elles sont intouchables là où
d'autres peuvent être touchées.
Si la Constitution était un Château, les
dispositions constitutionnelles intangibles seraient la fondation, même
si l'on décidait de modifier complètement les murs ou renforcer
des tours supplémentaires, l'on ne pourrait jamais tenter de
détruire la fondation, au cas contraire, ce sera un acte de destruction
du château lui-même.
Dans le questionnement de Roman HERZOG qui note d'abord qu'il
n'est pas nécessairement logique de tirer la supériorité
d'une norme de son caractère intangible et qui affirme ensuite que le
fait pour le Constituant de protéger certaines dispositions de toute
révision, résulte d'une volonté manifeste de leur accorder
une importance particulière, de les ériger à un rang
distinct140.
A. Une fonction de garde-fou
L'intangibilité interdit toute remise en cause des
valeurs fondamentales sur lesquelles l'ordre constitutionnel et le
système juridique reposent.
Les valeurs ou principes qui sont ériges comme
intangibles notamment la forme républicaine de l'État,
l'État de droit, les droits fondamentaux, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, la Démocratie... constituent vraisemblablement des
éléments caractéristiques du constitutionnalisme.
138 K. GÖZLER, « La question de la hiérarchie
entre les normes constitutionnelles », Annales de la Faculté de
Droit d'Istanbul, Vol. XXII, n°48, 1998, p.92. Disponible sur
www.anayasa.gen.tr ,
consulté le 16 aout 2025.
139 B.M. METOU, « Existe-t-il une hiérarchie entre
les normes constitutionnelles des États africains ? », in Afrilex,
p.5. Disponible sur
https://afrilex.u-bordeaux.fr
, consulté le 16 aout 2025.
140 R. HERZOG, « La hiérarchie des normes
constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamentaux,
Rapport Allemand », Ankara, in VIIIème Conférence des C.C
européennes, 1990, p.20.
[45]
Le constitutionnalisme étant le baromètre de la
Constitution, il représente le critère de son effectivité.
La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 ne
signifiait-il pas que la non consécration de la séparation des
pouvoirs et des droits fondamentaux marquait l'inexistence d'une Constitution
?
Il est alors évident que les dispositions intangibles
s'inscrivent en tant que dispositifs de verrou juridique et considérant
leur contenu, dans une logique de consolidation du constitutionnalisme.
L'intangibilité qui protège contre toute
révision, généralement déconsolidante, s'inscrit
dans cette quête de pérennisation du constitutionnalisme, qui
n'est plus simplement un mouvement de production des textes constitutionnels,
mais une consécration des valeurs et des principes qui doivent
être respectés.
B. Une garantie de continuité de l'ordre
constitutionnel
Pour un ordre constitutionnel qui est sous-tendu par les
prescrits du constitutionnalisme, l'intangibilité constitutionnelle
empêche que la Constitution soit vidée de toute sa substance par
des révisions régressives.
Dans le contexte qui est le nôtre, il n'est point
question d'ignorer les velléités autoritaires qui ont toujours
animés les dirigeants africains, lesquelles les conduisent souvent
à orchestre des manoeuvres pour apprivoiser le droit. Ils tentent alors
souvent la révision constitutionnelle, il l'utilise à tort
puisque, très souvent, l'on décrit des fraudes manifestes
à la Constitution.
Les cas en Afrique, notre continent, sont légions. Il
peut s'agir d'une révision constitutionnelle qui touche à la
séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice comme cela
a été le cas en RDC, où la révision du 20 janvier
2011 a touché à l'indépendance du pouvoir judiciaire, en
écartant manifestement les parquets du giron du pouvoir judicaire. Il
peut s'agir en outre de ce que le Professeur André MBATA qualifie de
« monarchie présidentielle » ou de «
syndrome de 3ème mandat présidentiel
»141 où des Présidents conscients de la fin
imminente de leur mandat constitutionnel, ordonnent les révisions qui
visent à supprimer clairement la limitation temporelle du mandat
présidentiel. C'est pourquoi, l'on pouvait constater une certaine
longévité des dirigeants africains tels que Omar BONGO, Blaise
COMPAORE, Abdelaziz BOUTEFLIKA ou Paul BIYA et Yoweri MUSEVENI, ces deux
derniers étant encore au pouvoir pendant que nous écrivons ces
lignes. Supprimer la limitation du mandat présidentiel,
déclarée intangible, n'est-ce pas un acte qui remet en cause le
constitutionnalisme ?
La garantie de continuité de l'ordre constitutionnel
est une condition de stabilité institutionnelle, cadre indispensable
pour l'émergence du constitutionnalisme.
C. Une base d'interprétation pour le juge
constitutionnel
Nous avons démontré dans le cadre de cette
étude que les dispositions intangibles tant implicites qu'explicites
surtout celles qui sont élargies par l'activité du juge,
constituent une base, une référence pour le juge constitutionnel
dans son contrôle des lois et particulièrement celles de
révision constitutionnelle.
141 Lire en ce sens A. MBATA BETUKUMESU MANGU, «
Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles :
syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie
dans les États-membres de l'Union africaine » in Revue
africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, vol.1,
n°1,2014.
[46]
Elles renforcent ainsi le rôle du contrôle de
constitutionnalité, expression pertinente de la suprématie de la
Constitution, lequel contrôle demeure sans nul doute, une arme importante
pour la consolidation du constitutionnalisme.
Si ce que nous avons décrit précédemment
s'inscrivent dans la dimension préventive, stabilisatrice et
interprétative des dispositions intangibles, Il convient de ne pas
occulter la dimension fondatrice et mythologique des dispositions
intangibles.
? Dimension fondatrice et mythologique des
dispositions intangibles
D'emblée, il ne suffit pas seulement de se limiter
à concevoir l'intangibilité sous un angle normatif,
préventif ou stabilisateur, l'intangibilité renferme
également une dimension symbolique, fondatrice et mythologique. Elle
porte aussi une charge symbolique, qui transcende l'aspect juridique.
Par sa Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, la Cour
constitutionnelle béninoise qui a considéré le contenu du
préambule, qui traduit les idéaux du consensus national comme
faisant partie du bloc des normes intangibles, a touché la dimension
fondatrice des dispositions intangibles, la forme républicaine du
Bénin ou encore le souci de limiter la durée et le nombre des
mandats présidentiels est une preuve éloquente d'une
réponse, d'une résolution face l'instabilité que le pays a
connue. La Conférence des Forces Vives de la Nation, organisée du
19 au 28 février 1990 ayant redonné confiance au peuple
béninois, a marqué un épisode majeur de l'histoire
béninoise, avec la réconciliation nationale et le renouveau
démocratique.
Dans le préambule de la Constitution du 11
décembre 1990, les affirmations du peuple béninois notamment sa
détermination à combattre l'arbitraire, la dictature,
l'injustice, l'autoritarisme ou la confiscation du pouvoir et à
promouvoir un État de droit, la Démocratie, les droits
fondamentaux, renferment une dimension mythologique, il s'agit des mythes
fondateurs, des orientations philosophiques qui sous-tendent l'ordre
constitutionnel.
Le souci de préserver les dispositions intangibles de
toute révision n'est pas anodin, le Constituant croit en la
sacralité des principes et valeurs fondamentaux portés par
lesdites dispositions, ils ne doivent donc être banalisés ni par
le peuple lui-même dès lors qu'ils militent pour son
émergence.
La dimension fondatrice et mythologique ne constitue pas,
comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, un frein à
l'évolution, mais un repère symbolique et indispensable, un
ancrage historique et identitaire. En ce sens, peu importe les amendements que
les américains peuvent vouloir apporter à la Constitution
adoptée le 17 septembre 1787, ils ne remettront pas en cause les acquis
de la Révolution, la liberté, la justice et l'unité qui
sous-tendent le mythe et la réputation quasi-biblique de la
Constitution142.
En RDC, l'exposé des motifs de la Constitution du 18
février 2006 renseignent les préoccupations qui ont
présidé à l'organisation des institutions de l'État
notamment le souci d'épargner l'Etat des conflits, d'instaurer un
État de droit ...Le même exposé des motifs reconnait
également que la crise de légitimité des institutions et
de leurs animateurs a terrassé l'État congolais. Beaucoup sont
ceux qui pensent que la révision de 2011 qui a réduit
l'élection présidentielle à un tour, constitue un recul
véritable pouvant occasionner un problème de
légitimité dans le chef d'un Président qui peut être
élu même avec moins de 30 % de voix. Nous avons
démontré qu'il s'agissait d'une question qui tombait à
point nommé pour laquelle le juge
142 Lire en ce sens I. M. FALL, La révision de la
Constitution au Sénégal, p.5.
[47]
constitutionnel congolais pouvait se lever et prendre un
arrêt historique, malheureusement, il est resté silencieux et
à cautionner cette révision déconsolidante.
§2. De la révision des dispositions
intangibles et l'incidence sur le constitutionnalisme
La question de la révision des dispositions intangibles
divise la doctrine. Elle a longtemps été considérée
comme l'une des questions encore pendantes en Afrique. En République
Démocratique du Congo, elle demeure encore une question
d'actualité qui a divisé tant les scientifiques que les communs
des mortels.
Dans le cadre de ce débat qui a conquis l'espace
congolais, beaucoup sont ceux qui pensent que l'on devrait accorder plus
d'attention aux scientifiques, les illuminés, appelés à
orienter le débat et éclairer la religion des uns et des autres.
Cependant, l'on ne sait pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement car,
ces scientifiques à qui l'on a placé confiance, à l'image
des romains, ils s'empoignent.
Il est sans doute que la divergence dans les
appréhensions et les avis font aussi partie de la beauté de la
science, et du droit in casu specie.
Avant d'entrer vivement dans les controverses doctrinales, il
sied de consacrer quelques lignes à ce que nous avons voulu intituler :
« ce qu'il convient garder à l'esprit ».
A. Ce qu'il convient de garder à
l'esprit
Les dispositions intangibles sont celles qui
déclarées par le Constituant et élargies parfois par le
juge constitutionnel, comme celles qui ne peuvent faire nullement l'objet de
révision constitutionnelle.
Les dispositions intangibles explicites sont clairement
consacrées, il s'agit des cas des articles 103 alinéa 7 de la
Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, 156 de la
Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et 220 de la
Constitution congolaise du 18 février 2006, qui consacrent
expressément des matières qui ne peuvent être soumises
à la procédure de révision constitutionnelle.
Aux côtés des dispositions explicites, il existe
également des dispositions implicites, qui sont comme telles à la
suite de la consécration par les dispositions explicites et des
dispositions qui élargies par le juge constituent en intégrant
l'espace des normes constitutionnelles intangibles.
Les dispositions intangibles représentent des limites
à la révision constitutionnelle, ce qu'il convient de garder
à l'esprit ou de rappeler, est que les Constituants dans la
consécration de ces dispositions, ils lèvent une option
fondamentale, celle de soustraire au pouvoir de révision
constitutionnelle, certains principes ou valeurs jugés essentiels
à l'ordre constitutionnel.
B. Les thèses favorables à la
révision
En effet, le point de départ de ceux qui soutiennent la
théorie de la révision est le fait qu'ils s'inscrivent tous en
faux contre la thèse selon laquelle les dispositions intangibles
occuperaient une certaine importante dans la hiérarchie des normes
constitutionnelles, la hiérarchie qu'ils nient l'existence.
[48]
Parmi ces auteurs, il sied de citer Georges Vedel qui remet en
cause la distinction entre pouvoir constituant originaire et
dérivé avant d'affirmer que le pouvoir constituant de par son
unicité, ne peut donc être lié143.
Les révisionnistes, comme on peut les identifier,
affirment que le pouvoir constituant originaire et dérivé sont de
la même nature et qu'il n'est pas évident de les distinguer. C'est
ce que soutient l'un de ceux qu'on peut qualifier de fervents partisans du
révisionnisme, le Professeur Evariste BOSHAB.
Le Professeur BOSHAB, pense alors que les consécrations
du constituant originaire peuvent être défaites par le Constituant
dérivé, sans faire l'objet d'un tabou.144 Cette
considération est une corollaire de l'affirmation préalable de
l'auteur sur l'inopportunité de distinguer les deux pouvoirs
constituants.
Les révisionnistes, parmi lesquels nous pouvons citer
VEDEL, PACTET, ZOLLER, BOSHAB, VUNDUAWE ET MBOKO, remettent ainsi en cause la
valeur des dispositions intangibles à l'égard d'autres normes
constitutionnelles.
Ce camp de la doctrine, s'accroche à l'idée de
l'impossibilité de l'existence d'une hiérarchie entre les normes
constitutionnelles. Les dispositions intangibles, selon eux, ne s'inscrivent
nullement dans une autre logique que celle à laquelle obéit
toutes les normes constitutionnelles.
Dès lors qu'ils soutiennent d'une part, l'inexistence
d'une certaine primauté entre les normes constitutionnelles et d'autre
part, l'existence d'un seul pouvoir constituant qui agit à deux temps,
ce qui explique les adjectifs qualificatifs originaire et dérivé.
Il parait pour cette partie de la doctrine d'envisager la
révisabilité de toutes les dispositions constitutionnelles sans
exception.
Parmi les arguments soulevés par cette doctrine, il
s'agit également de l'article 28 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1793, auquel le peuple français affirme que le
peuple a le plein droit de revisiter et de changer la Constitution,
étant donné qu'aucune génération ne peut imposer
aux prochaines générations les normes qu'elle aurait produites
dans son contexte ou suivant ses aspirations propres. En se
référant aux dispositions de cette Déclaration, les
partisans du révisionnisme veulent également insister sur la
nécessité d'adapter la norme suprême aux différentes
mutations en dépassant l'aspect de l'intangibilité qui
n'opère pas et qui ne représente nullement de barrière ou
de limite.
Dans le contexte congolais, les Professeurs VUNDUAWE ET MBOKO,
soutiennent que le référendum qui constitue l'un des moyens
d'adoption d'une loi de révision constitutionnelle doit interpeller du
fait que si le peuple lui-même procède à l'approbation
d'une loi constitutionnelle, détenant la plénitude de la
souveraineté, quelle sera la limite qui s'imposera au détenteur
de la souveraineté ? le peuple à qui appartiennent d'ailleurs,
lesdites volontés antérieures faisant l'objet de
reconsidération.145
En sus, ce courant estime également que la
théorie de la double révision s'offre comme un moyen de
contourner l'intangibilité de certaines dispositions. Il s'agit en
réalité, de la
143 Voir F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA,
Traité de Droit administratif de la République
Démocratique du Congo, op.cit., p.1073.
144 E. BOSHAB, Entre la révision constitutionnelle et
l'inanition de la nation, op.cit., pp.32,38, 39...
145 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA,
Traité de Droit administratif de la République
Démocratique du Congo, op.cit., p.1073.
[49]
possibilité de modifier dans un premier temps la
disposition qui consacre les limites et ensuite opérer la
révision voulue.
La double révision est vue donc comme une technique
à partir de laquelle, l'on peut supprimer une limite à la
révision, matérielle généralement, car, c'est la
limite matérielle ou les dispositions intangibles qui constituent
véritablement l'intangibilité, et par la suite, modifier la
règle visée. Ce mécanisme peut alors être vu comme
le fait pour une personne qui a besoin de repeindre la Chambre mais
obligée de débloquer préalablement le salon, passage
obligatoire pour accéder à la Chambre.
Le Professeur ESAMBO, l'un de ceux qui pensent
également que les dispositions intangibles ne sont pas totalement
écartées de la possibilité d'être
révisées, il souligne que l'immutabilité est relative. Il
soutient que la révision dans ce cas est envisageable dès
lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : le respect de la
procédure, le caractère non équivoque des motifs de
révision et l'adhésion de la majorité de citoyens 146.
Les considérations du Doyen ESAMBO suscitent un certain
nombre de préoccupations, notamment sur le respect de la
procédure de révision qu'il fait allusion, alors que le cadre de
révision constitutionnelle établi par le Constituant originaire
ne prend pas en compte la révision des dispositions
intangibles.147 Le pouvoir constituant originaire en
déclarant certaines matières comme intangibles ne peuvent donc
pas paradoxalement prévoir des mécanismes de leur
révision.
Après avoir étalé les arguments de ceux
qui soutiennent que l'intangibilité est dépourvue de
caractère absolu, il convient d'interroger maintenant les arguments de
ceux qui s'opposent au révisionnisme, c'est seulement après que
nous allons fonder notre appréciation critique.
C. Les thèses opposées à la
révision
Depuis la nuit des temps, les controverses doctrinales ont
constitué le moteur du progrès intellectuel et normatif.
Les débats vifs entre les juristes qui marquent des
époques et révèlent les tensions entre les conceptions
opposées, contribuent cependant à l'enrichissement de la
pensée juridique. Alors que les uns affirment que les dispositions
intangibles sont susceptibles d'être révisées, les autres,
affirmant la nécessité de préserver les fondements
irréversibles de l'État, soulignent l'intangibilité
absolue des dispositions déclarées comme telles.
En effet, la simple évocation de la révision
constitutionnelle dans un État fait susciter des débats houleux,
si pratiquement la majorité de la population s'oppose très
souvent à la révision, c'est exactement la réputation que
celle-ci détient sur le continent. Comme le souligne le Professeur
AÏDARA148, les révisions constitutionnelles
récentes ou les initiatives de révision en Afrique et surtout
francophone s'inscrivent souvent dans la logique de la consolidation du pouvoir
de ses initiateurs.
Il est vrai que les révisions consolidantes, telles que
décrites dans le contexte sénégalais par le Professeur
AÏDARA, s'inscrivent notamment dans le renforcement de la
démocratisation
146 J-L. ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel,
op.cit., p.103.
147 « On peut se demander de quelle révision
s'agit-il alors qu'en réalité une procédure de
révision n'est pas concevable pour ces dispositions ». Telle
est l'interrogation du Professeur EKOTO. Lire C. EKOTO LOLEKE,
Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la
Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique
du Congo, op.cit., p.103.
148 M. MOUSTAPHA. AÏDARA, « Le juge
constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision
de la Constitution : contribution à un débat », op.cit.,
p.99.
[50]
du système politique et l'instauration de l'État
de droit, parmi lesquelles on peut citer la loi n°75-68 du 9 juillet 1975
ayant permis la consécration du pluralisme politique au
Sénégal, la loi constitutionnelle n°2008-30 du 7 aout 2008
qui a consacré l'égal accès des hommes et des femmes aux
mandats et fonctions publics.149
Dans la même optique, le Professeur FALL souligne que la
révision constitutionnelle intervenue en 2016 entre dans ce qu'on peut
appeler les révisions consolidantes.150
La révision constitutionnelle de 2016 a permis le
double verrouillage, en consacrant un dernier alinéa procédant au
verrouillage de l'alinéa 7 de l'article 103 de la Constitution. De
l'autre côté, la dernière révision constitutionnelle
approuvée par la majorité de députés en 2019, a
permis la suppression du poste de premier ministre, renforçant ainsi le
régime présidentiel sénégalais, l'opposition
politique sénégalaise avait alors dénoncé un recul
démocratique.151
En 35 ans, malgré les initiatives de révision
avortées, la Constitution béninoise a connu une seule
révision intervenue en 2019, alors que celle du Sénégal a
connu près de 10 révisions et celle de la RDC, une seule
intervenue en 2011.
Cependant, aux côtés des révisions
consolidantes, il existe aussi des révisions
déconsolidantes, telles que la double prorogation du mandat des
députés et les reports consécutifs de la tenue des
législatives au Sénégal.152
Ou encore le cas de la révision constitutionnelle du 20
janvier 2011, opérée en République Démocratique
ayant remis en cause les principes essentiels, piliers auxquels repose le
système juridique congolais notamment l'indépendance du pouvoir
judiciaire et le régionalisme politique.
Le fait de rappeler la situation de la révision
constitutionnelle en épinglant quelques cas, est une façon de
démontrer l'ampleur de la révision et ses corollaires dans le
contexte africain. Alors que certaines peuvent renforcer l'État de droit
ou la Démocratie, les autres sont parfois régressives, ce sont
d'ailleurs celles-ci qui sont plus en vogue. Ces révisions sont parfois
avortées soit avec l'intervention salvatrice du juge constitutionnel, le
cas du juge constitutionnel béninois ou sénégalais mais
aussi par la pression citoyenne.
La révision constitutionnelle n'est pas une
opération à banaliser, la Constitution en tant que norme
suprême d'un État, renferme une dimension de sacralité qui
exige une certaine conscience de la part de ceux qui sont investis du pouvoir
d'initiative et de révision.
La révisabilité des dispositions intangibles est
une question délicate. Nous l'avons démontré qu'elles
assurent la protection des valeurs essentielles de l'ordre constitutionnel,
elles représentent l'identité constitutionnelle, elles traduisent
parfaitement les fondements de l'ordre constitutionnel établi,
procéder à leur révision, c'est creuser le sol sur lequel
repose l'édifice constitutionnel, disait le Professeur
NGONDANKOY.153
149 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le juge
constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision
de la Constitution : contribution à un débat », op.cit., pp.
27-33.
150 I.M. FALL, La réforme constitutionnelle du 20
mars 2016 au Sénégal. Une révision consolidante
record, op.cit., 2017, p.17.
151
https://www.lemonde.fr ,
consulté le 17 aout 2025.
152 Loi Constitutionnelle n°2006-11 du 20 janvier 2006
prorogeant le mandat des députés élus à l'issue des
élections du 29 avril 2001 et la Loi Constitutionnelle n°2007-21 du
19 février 2007 modifiant la loi précitée.
153 Lire en ce sens C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme
et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18
février 2006 en République Démocratique du Congo,
op.cit., p.105.
[51]
Le Professeur André MBATA, affirme qu'aucun argument de
droit constitutionnel ne peut permettre de réviser les dispositions
intangibles154, cet avis est partagé par les autres
doctrinaires notamment les Professeurs Edouard MPONGO, Jacques DJOLI,
Paul-Gaspard NGONDANKOY, Pierre AKELE, Auguste MAMPUYA et Célestin
EKOTO155.
Le Professeur AKELE, démontre que les dispositions
intangibles renferment inéluctablement les fondements
référentiels et axiologiques de la société, il
affirme que la révision desdites dispositions est une profanation d'un
texte sacré. Il mobilise toutes les couches de la société
à prendre conscience des enjeux de la protection de la Constitution
contre les idées et les pratiques régressives.156
Ainsi, pour ce courant, la révision constitutionnelle
des dispositions intangibles est impossible, elle est pensée comme un
phénomène-sacrilège. Ces dispositions représentent
le socle de l'organisation étatique, résultantes d'un contrat
social, des aspirations profondes du peuple. Elles ne peuvent pas passer sur la
table de révision, peu importent les arguments avancés.
Les défenseurs de l'intangibilité absolue
démontrent que les dispositions intangibles ont une
supériorité axiologique car, traduisant les valeurs essentielles
et universelles notamment la garantie des droits fondamentaux, la
séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la
forme républicaine de l'État...
Les dispositions intangibles sont des véritables
garde-fous contre les dérives autoritaires qui ont toujours hanté
les dirigeants africains.
Après avoir passé en revue les arguments qui
soutiennent les thèses favorables ou contraires à la
délicate question sur la révisabilité des dispositions
intangibles, il est loisible pour nous de fonder notre appréciation
critique qui marque la fin de la présente et avant-dernière
section.
D. Appréciation critique
A la lumière des thèses soulevées, si les
uns soutiennent que l'intangibilité constitutionnelle ne peut être
un frein à l'évolution de la société, ni un
obstacle pour le peuple qui du reste, ne saurait être limité par
sa volonté antérieure, moins encore une limite au pouvoir de
révision constitutionnelle, il appert que l'intangibilité
constitutionnelle constitue, dans le contexte africain surtout, l'une des
meilleurs réponses aux velléités de dérives
autoritaires et un mécanisme formel efficace dans la protection des
valeurs essentielles d'un ordre constitutionnel.
Les Constituants africains qui ont opté pour la
consécration des dispositions intangibles comme c'est le cas des
Constituants congolais, béninois et sénégalais, ne se sont
pas fondés sur des chimères. Dans les préambules ou les
exposés des motifs, l'on peut lire clairement les considérations,
les préoccupations ou les réalités qui ont
présidé à la consécration de l'intangibilité
des principes fondamentaux sur lesquels est bâti l'ordre
constitutionnel.
154 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Mandats
présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La
République Démocratique du Congo dans la perspective de
l'échéance de 2016 », op.cit., p.24.
155 Lire en ce sens C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme
et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18
février 2006 en République Démocratique du Congo,
op.cit., p.253
156 P. AKELE ADAU « Réponses
pénales au discours du désordre ou au désordre du discours
constitutionnel en République Démocratique du Congo : la Cour
constitutionnelle à l'épreuve », op.cit., pp.43et 62.
[52]
Il convient de marteler encore sur l'approche substantielle
des dispositions intangibles, l'on rappellera ainsi que les matières
telles que la forme républicaine de l'État, l'État de
droit, la Démocratie, la séparation des pouvoirs, la limitation
du pouvoir par le droit, la garantie des droits fondamentaux...constituent des
principes universellement reconnus et approuvés, qui constituent
d'ailleurs le baromètre du constitutionnalisme dans un État, dans
le sens où leur absence conduit inévitablement au rejet en bloc
de tout un système, avec à sa tête une Constitution sans
constitutionnalisme, donc inexistante.
Si les dispositions intangibles protègent alors les
valeurs fondamentales d'un ordre constitutionnel ou d'un système
juridique, inspirées ou constituées majoritairement si pas
essentiellement, de ce que nous pouvons englober dans ce qu'on peut appeler
« matrice et giron du constitutionnalisme », nous ne voyons pas
l'intérêt d'ouvrir une brèche et soutenir le
caractère révisable des dispositions intangibles tout en
prétendant rester dans le même cadre constitutionnel alors qu'on
l'a détruit en ruinant ses fondements. Comme l'enseigne le Professeur
NGONDANKOY, nul ne peut s'asseoir sur la branche qu'il a lui-même choisi
de scier. Scier les fondements, c'est remettre tout le système en cause,
y compris, naturellement, les institutions politiques qui y reposent 157.
C'est tout à fait paradoxal de s'attaquer à la
fondation d'un édifice tout en prétendant vouloir la
pérennité du même édifice.
La forme républicaine de l'État au Bénin,
au Sénégal et en République Démocratique du Congo
formellement protégée, traduit la volonté pour les peuples
de ces trois pays, de combattre toute tentative de dérive autoritaire,
de concentration du pouvoir ou de monarchisation de l'État. Le Peuple
congolais démontre sa volonté de bâtir un État de
droit fondé sur une véritable démocratie politique et une
lutte contre toute dérive dictatoriale, le Peuple béninois
réaffirme son opposition farouche à tout régime politique
fondé notamment sur la confiscation du pouvoir et l'exercice d'un
pouvoir personnel, le Peuple sénégalais proclame l'accès
de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir, sa volonté de
bâtir un État de droit dans lequel les pouvoirs publics que les
citoyens sont soumis aux règles juridiques qui régissent
l'État.158 Ces illustrations démontrent combien une
disposition intangible peut être intimement liée à son
contexte d'adoption, aux aspirations profondes d'un peuple. C'est une dimension
mythologique et fortement symbolique. C'est en ce sens que Boubacar BA note que
les préambules des Constitutions « se déclinent en de
véritables condensés cathartiques »159.
Au sujet de la distinction entre le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé, il est
évident de noter que le premier intervient dans un vide juridique
manifeste, il est inconditionné, alors que, le pouvoir constituant
dérivé émerge dans le cadre établi par le premier,
il ne peut donc dépasser les limites qui lui ont été
imposées par le premier, le pouvoir constituant originaire.
157 RADIO-OKAPI, « Selon le constitutionnaliste
Paul-Gaspard NGONDANKOY : la révision des articles verrouillés
est une fraude à la loi », publié le 10 décembre
2024, disponible sur
https://www.radiookapi.net ,
consulté le 18 août 2025.
158 Voir les préambules des Constitutions de ces trois
pays : Constitution du 18 février 2006 telle que révisée
à ce jour pour la RDC, du 11 décembre 1990 telle que
révisée à ce jour pour le Bénin et du 22 janvier
2001 pour le Sénégal.
159 B. BA, « Le préambule de la Constitution et le
juge constitutionnel en Afrique », op.cit., p.3.
[53]
Le pouvoir constituant originaire est à l'origine de
l'ordre constitutionnel, c'est lui qui établit les principes
fondamentaux qui sous-tendent l'organisation étatique, il n'est pas
limité par une quelconque limite ou ordre préexistant.
Le pouvoir constituant dérivé n'agit que dans un
cadre préétabli, son action est encadrée par le droit. Il
n'intervient non pas pour détruire fondamentalement l'ordre ou le
système dans lequel il opère mais pour assurer les
réponses aux défis qui peuvent se présenter dans la mise
en oeuvre de la norme suprême.
La distinction entre ces deux pouvoirs est ainsi traduite par
l'interdiction aux pouvoirs constitués d'outrepasser les limites
matérielles, formelles et même circonstancielles dans toute
procédure de révision constitutionnelle.160 S'il est
interdit au pouvoir constituant dérivé de toucher à
certaines matières de la Constitution, comment peut-on alors soutenir
qu'il ne puisse y avoir de distinction entre le pouvoir constituant originaire
et pouvoir constituant dérivé ?
En ce qui concerne le référendum, qui est
avancé par KOKOROKO, VUNDUAWE et MBOKO comme la sphère où
l'intangibilité constitutionnelle ne peut opérer car, in casu
specie, c'est le peuple lui-même qui décide de la
révision161, il sied avant toute chose, de cerner la nature
de l'intervention du peuple en ce moment précis de
référendum. Les questions suivantes s'imposent : le
référendum, n'est-ce pas un mécanisme organisé ou
consacré par le constituant originaire dans le cadre de la Constitution
qu'il a établie ? Le référendum ici, est de la même
nature et dans le même contexte que l'adoption d'une nouvelle
Constitution ?
Face à ces questions, cités par Marthe
FARTIN-ROUGE STÉFANINI, les Professeurs Olivier BEAUD et Otto PFERSMANN
rappellent que le peuple souverain, étant au-dessus de la Constitution,
il ne peut donc y figurer. STÉFANINI souligne que le peuple à qui
la Constitution fait mention, ne s'agit plus du souverain absolu car encadrer
l'action du peuple dans la Constitution demeure paradoxal, il s'agit
plutôt du peuple institutionnalisé, le souverain qui a
accepté que ses actions soient encadrées comme telles. L'auteur
renchérit que si lors de l'adoption de la Constitution, par voie
référendaire, le peuple approuve ces dispositions, il accepte de
n'agir que dans le cadre et les limites consacrées dans le
texte.162
Cette thèse démontre que le peuple qui adopte
une Constitution décide de se lier volontairement par les règles
qu'il a lui-même approuvées. Il n'agit plus en souverain absolu,
ses interventions sont dorénavant encadrées dans le contexte
constitutionnel défini.
Si le référendum est défini dans un cadre
constitutionnel bien déterminé et qui ouvre encore très
souvent la voie à la loi qui définit les conditions de son
exercice, il appert alors que l'exercice du référendum est soumis
aux conditions générales fixées tant dans la Constitution
que dans la loi, en ce sens il n'échappe pas au contrôle ni
à l'encadrement du pouvoir constitué. Si le peuple veut se
délier de ce qu'il a créé par sa volonté, il doit
alors le détruire, et construire un autre.
160 Lire en ce sens B.D. COULIBALEY, « La neutralisation
du parlement constituant », in Revue du Droit public,
n°5-2009, p.1497.
161 Lire en ce sens D.K. KOKOROKO « Commentaire
croisé de la Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011 de la Cour
constitutionnelle du Bénin », Annuaire béninois de justice
constitutionnelle, PUB, 2013, p.726.
F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit
constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux, Vol.2,
op.cit., p.1074.
162 M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, «
Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales
», Annuaire international de justice, 2017, p.605. Disponible sur
https://www.persee.fr ,
consulté le 18 août 2025.
[54]
Pour ce qui est de l'équilibre à trouver entre
les dispositions intangibles et les mutations de la société, il
est évident de reconnaitre que les sociétés sont par
nature dynamiques et évolutives mais, même dans ces
évolutions, l'on ne doit pas remettre complètement en cause les
fondements de la société, les aspirations profondes d'une
société. Ces mutations doivent s'inscrire dans une logique de
l'émergence et non de la régression. Dès lors que l'on
admet l'existence d'une norme suprême, on consent sur la
préservation de ses piliers fondateurs. Ainsi peu importe la mutation,
le peuple américain n'aimerait plus revenir dans la situation d'antan,
notamment celle de l'esclavagisme ou de la dépendance à la Grande
Bretagne, au cas contraire, ce serait cracher sur la Révolution.
Vraisemblablement, une telle situation n'arrivera alors au grand jamais.
Le changement de Constitution ne peut s'opérer sous une
couverture d'un changement de la Constitution. Lorsqu'une révision
prétendument constitutionnelle aboutit en réalité à
détruire les fondements mêmes de l'ordre constitutionnel ou
à le vider de sa substance, il parait plus honnête et
cohérent d'assumer un véritable changement de Constitution, et
repartir ainsi à zéro. Dans le prolongement de cette approche
critique, il importe maintenant d'évaluer l'effectivité des
garde-fous, les dispositions intangibles, l'intervention des juridictions
constitutionnelles et les perspectives pour la consolidation du
constitutionnalisme dans le contexte de notre continent.
Section 3 : Analyse critique et perspectives
§1. Le rôle des juridictions
constitutionnelles dans la préservation des dispositions
intangibles : contribution à la consolidation
du constitutionnalisme
A. Bref aperçu des Juridictions
constitutionnelles congolaise, béninoise et sénégalaise
Nous mettrions la charrue avant le boeuf si nous engagions directement
l'analyse jurisprudentielle sans poser un préalable, l'aperçu des
juridictions qui en sont les auteurs. Il est essentiel d'étudier donc ce
cadre institutionnel, qui nous favorisera un terrain pertinent pour l'approche
analytique.
1. Ce qu'il faut savoir sur la Cour constitutionnelle
congolaise
En son article 157, la Constitution du 18 février 2006
institue une Cour constitutionnelle en République Démocratique du
Congo.
Un petit voyage dans le temps nous convainc que cette
institution n'est pas la première. En effet, déjà avec la
Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, un texte
octroyé par la métropole, il était institué une
Cour constitutionnelle composée de 3 chambres à savoir : la
Chambre de constitutionnalité, la chambre des conflits et la Chambre
d'administration.163
Cette consécration d'un système de justice
constitutionnelle au Congo hissait le jeune Congo indépendant dans la
sphère des premiers États du continent à disposer d'un tel
système.164
Malgré qu'elle n'avait pas été finalement
installée sous l'égide la Loi fondamentale, le constituant de
1964 ne s'était pourtant écarté de la logique, la
Constitution du 1er aout 1964
163 Art.226 à 236 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960
relative aux structures du Congo, Moniteur Congolais, 1ère
année, Léopoldville, n°21 bis du 27-28 mai 1960.
164 P -G. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de
constitutionnalité en République Démocratique du Congo :
Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat
à forte tradition autocratique, op.cit., p.27.
[55]
instituait également une Cour constitutionnelle avec
compétences de connaître la constitutionnalité des actes
législatifs, l'interprétation de la Constitution à
l'occasion des conflits de compétence entre les organes nationaux et
provinciaux, de veiller à la régularité des
opération de referendum et proclamer les résultats, à la
régularité de l'élection présidentielle, en
proclamer les résultats et ceux des législatives.
Cette fois-ci encore, la Cour malgré consacrée
dans les textes, n'avait jamais vu le jour alors que la Constitution projetait
sa matérialisation dans les douze années qui suivaient son
entrée en vigueur. Le Professeur KALUBA souligne l'absence de
spécialistes congolais à cette époque-là, qui
pouvaient être membres de cette haute Cour.165
L'épisode de la consécration de la Cour
constitutionnelle avait malheureusement été suspendue en 1974,
à la suite de la révision de la Constitution du 24 juin 1967.
Cette loi de révision constitutionnelle supprimait alors la Cour
constitutionnelle au profit de la Cour Suprême de Justice à qui on
avait confié les attributions de la Cour constitutionnelle.
Bien qu'intervenue neuf ans après l'entrée en
vigueur de la Constitution, l'effectivité de la Cour constitutionnelle
instituée par l'article 157 de la Constitution du 18 février
2006, marque une étape importante de la justice constitutionnelle
congolaise.
1.1. Les compétences de la Cour constitutionnelle
congolaise
Le Constituant de 2006 lui reconnait les compétences
suivantes :
1.1.1. Les compétences non
contentieuses166
Dans ce contexte, n'agissant pas dans le cadre d'un litige, la
Cour constitutionnelle
s'assure seulement de la conformité à la
Constitution des actes législatifs et réglementaires, des
règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du
Sénat, du Congrès, ceux des Assemblées provinciales et des
Autorités administratives indépendantes CENI et CSAC.
Elle reçoit le serment du président de la
République dans le cadre de son investiture, elle se prononce sur la
vacance au poste de Président de la République. En outre, elle
réceptionne et communique à l'administration fiscale la
déclaration des biens du Président de la République et
ceux des membres du gouvernement national. Tl s'agit en effet du patrimoine
familial, les biens tant personnels que ceux appartenant au conjoint suivant le
régime matrimonial, aux enfants mineurs et ceux qui demeurent sous leur
responsabilité.
La Cour émet des avis sur la conformité à
la Constitution des traités ou accords internationaux sur consultation
par le Président de la République, par les Présidents de
deux Chambres du Parlement ou par un dixième des membres d'une chambre
parlementaire.
1.1.2. Les compétences
contentieuses167
La Cour constitutionnelle contrôle la
constitutionnalité des lois, des actes ayant force de lois et des actes
réglementaires.
Elle peut être saisie en tant que juge de l'exception
d'inconstitutionnalité dans le cadre d'une affaire devant une
juridiction. Elle est investie des pouvoirs d'interprétation de la
165 D. KALUBA DIBWA, La Justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo. Fondement et modalités
d'exercice op.cit., p.335.
166 Lire les art. 160, 74, 76, 99 et 216 de la Constitution du
18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la RDC du 18 février 2006, Journal officiel de la RDC,
numéro spécial du 5 février 2011.
167 Lire les art. 160, 161, 162 de la Constitution du 18
février 2006. Lire également la Loi organique n°13/026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, Journal officiel de la RDC, numéro
spécial du 18 octobre 2013.
[56]
Constitution, elle connaît le contentieux des
élections présidentielle et législatives nationales et du
référendum.
La Cour constitutionnelle connaît en outre, les conflits
de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif et entre l'État et les provinces. En cas de conflits
entre les plus hautes juridictions de deux ordres (la Cour de cassation et le
Conseil d'État), la Cour constitutionnelle est pourvue du pouvoir de
trancher dans les conditions définies par la Constitution et la loi
organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle est également juge
pénal des deux têtes du pouvoir exécutif pour les
infractions énumérées à l'article 164 de la
Constitution.168
1.2. La composition169
La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres
qui sont tous nommés par Ordonnance présidentielle. Parmi les
neuf juges, trois sont nommés sur la propre initiative du
Président, trois sont désignés par le Parlement
réuni en Congrès et les trois autres relèvent de la
magistrature, désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature. Leur mandat est de neuf ans non renouvelable. En outre, la
composition de la Cour est renouvelée par tiers, tous les ans.
L'article 159 de la Constitution pose les conditions de
nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Ainsi, pour être
nommé membre de la Cour constitutionnelle, il faut remplir les
conditions suivantes : être de nationalité congolaise et justifier
d'une expérience de quinze années dans les domaines juridique ou
politique. Les juristes occupent les deux tiers de la composition de la Cour,
c'est-à-dire, 6 membres.
Le Président de la Cour constitutionnelle, qui est de
droit Président du Conseil supérieur de la magistrature est
élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une
seule fois. Il est élu par tirage au sort et investi par le
Président de la République.
1.3. L'organisation proprement
dite170
La Cour constitutionnelle dispose d'une plénière
des juges, d'un parquet général, d'un Secrétariat
Général et d'un corps des conseillers
référendaires.
La plénière des juges est l'organe de
décision de la juridiction, elle comprend tous les neuf juges.
Le Parquet Général est composé du
Procureur Général, des Premiers avocats généraux et
des avocats généraux. Les membres du Parquet
Général sont nommés par le Président de la
République pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, ils
doivent être des magistrats de l'ordre judicaire ou administratif ayant
au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature. Il dispose d'un
Secrétariat dirigé par un Premier secrétaire.
Le Parquet recherche et constate les infractions qui
relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
168 Art. 163 et 164 de la Constitution du 18 février
2006, art. 72 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
169 Art. 158 de la Constitution du 18 février 2006,
art. 2 à 11 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
170 Lire les art. 12 à 37 de la loi organique du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
[57]
Le Secrétariat Général coordonne les
services administratifs et techniques et assure la gestion des ressources de la
Cour. Il comprend le Greffe, le Secrétariat de plénières
et la Direction administrative et financière.
2. La Cour constitutionnelle
béninoise171
2.1. Nature, rôle et
compétences
La Cour constitutionnelle du Bénin est juge de la
constitutionnalité de la loi, elle garantit les droits fondamentaux et
les libertés publiques. Elle statue obligatoirement sur la
conformité à la Constitution des lois organiques, des
règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil
économique et social,
La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs
publics.
La Cour statue sur la constitutionnalité des lois et
les règlements qui portent atteinte aux droits fondamentaux et les
libertés publiques, les conflits de compétence entre
institutions. Elle connaît le contentieux de l'élection du
Président de la République et du Vice-président ainsi que
celles des députés.
La Cour constitutionnelle béninoise veille à la
régularité et proclame les résultats des élections
présidentielles, législatives et des opérations
référendaires.
2.2. Composition et organisation
Elle est composée de sept juges, quatre sont
désignés par le Bureau de l'Assemblée nationale et trois
par le Président de la République. Ils sont nommés pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
La nomination à la Cour constitutionnelle doit remplir
les conditions de compétence, de moralité et de probité.
La répartition de la composition se présente de la manière
suivante : trois membres expérimentés dont deux qui proviennent
de l'Assemblée nationale et un du Président de la
République, deux juristes chevronnés, un de l'Assemblée
nationale et un du Président de la République ainsi que deux
personnalités de grande réputation dont un de l'Assemblée
nationale et un du Président de la République.
Le Président de la Cour est élu par ses pairs,
parmi les magistrats et juristes. Il exerce un mandat de cinq ans. Il
reçoit le serment du Président de la République et donne
avis au Président de la République dans les cas définis
à l'article 58 et 68 de la Constitution.
3. Le Conseil constitutionnel
sénégalais
3.1. Rôle et
compétences172
Le Conseil constitutionnel sénégalais est
l'organe suprême chargé de veiller au respect de la Constitution.
Il joue un rôle important notamment dans la protection des droits
fondamentaux.
Il examine la conformité des lois à la
Constitution tant à priori qu'à posteriori. Il statue sur la
constitutionnalité des engagements internationaux, il gère les
conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et
législatif en garantissant l'équilibre institutionnel. Il est
juge d'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour
d'appel ou la Cour suprême.
171 Lire les articles 114 à 122 de la Constitution du
11 décembre 1990, lire également la Loi n°2022-09 du 27 juin
2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.
172 Art. 92 de la Constitution du 22 janvier 2001 telle
révisée à ce jour.
[58]
Il est juge de la régularité des
élections et du référendum. Il assure en la proclamation
des résultats. Il émet également des avis sur les
différentes préoccupations autour de la Constitution, à la
demande du Président de la République notamment.
Le Conseil constitutionnel sénégalais est le
gardien de la Constitution et assure par son intervention sur les
différends institutionnels, la stabilité de l'État.
3.2. Composition et
nomination173
Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres
nommés par le Président de la République pour une
durée de six ans non renouvelable. Deux membres sont choisis sur base de
la liste établie par le Président de l'Assemblée nationale
dans laquelle figure quatre personnalités.
Le Conseil est dirigé par un Président
assisté par un Vice-président.
Les membres du Conseil sont couverts d'immunité pour
assurer et promouvoir leur indépendance.
B. Analyse jurisprudentielle
1. La Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
béninoise
La Justice constitutionnelle béninoise est l'une des
plus émergentes en Afrique. Par ses nombreuses Décisions, le juge
constitutionnel béninois s'est démarqué par sa
flexibilité, son ouverture d'esprit et son combat pour la
stabilité et la consolidation de l'État de droit.
Par cette analyse jurisprudentielle, nous présenterons
quelques jurisprudences de la Cour constitutionnelle béninoise en vue de
cerner concrètement le rôle du juge constitutionnel
béninois dans la consolidation du constitutionnalisme et de
l'État de droit au Bénin.
1.1. Décision DCC 06-74 du 8 juillet
2006174
a) Aperçu factuel
En date du 23 juin 2006, l'Assemblée nationale avait
procédé à l'adoption d'une loi portant révision de
la Constitution du 11 décembre 1990.
En effet, cette loi constitutionnelle concernait la
révision de l'article 80 de la Constitution, elle préconisait la
révision de la durée du mandat des membres de l'Assemblée
nationale, elle instituait un mandat de 5 ans au lieu de 4 et surtout, elle
assurait un effet rétroactif dudit amendement pour la législature
en cours.
Face à cet état des choses, la prorogation du
mandat des députés ayant suscité des tensions et des
controverses, plusieurs requêtes avaient été
formulées à l'attention de la Cour.
Le Président de la République, avant de
promulguer ladite loi, était obligé de la soumettre au
contrôle à priori du juge. Outre, la requête du
Président, qui s'inscrivait dans une logique formelle, un devoir
constitutionnel, six députés et plusieurs citoyens et
associations de la Société civile avaient également saisi
le juge constitutionnel pour censurer ladite loi qui fâchait la
Constitution et son esprit.
173 Art. 89 de la Constitution du 22 janvier 2001 telle
révisée à ce jour.
174 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
06-74 du 8 juillet 2006, Disponible sur
https://www.courconstitutionnelle.bj
, consulté le 20 aout 2025.
[59]
b) Contenu de l'arrêt
La Cour constitutionnelle béninoise avait
statué en se fondant sur plusieurs considérations :
- En ce qui concerne la recevabilité des recours
Se fondant sur l'article 121 de la Constitution, la Cour
avait souligné que les requêtes formulées par les citoyens
béninois dont Messieurs Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge
Roberto, AGBODJAN, DAKPOGAN... et les associations de la Société
civile notamment le Cercle de Réflexions et d'Analyses Politiques
(CRAP-BENIN), le Mouvement des démocrates béninois (MDB), le
Forum des Jeunes pour l'Eveil de la Société civile du
Bénin (FOJEC BENIN), étaient irrecevables soutenant qu'à
ce stade où la loi n'est pas encore entrée en vigueur, seuls le
Président de la République et les députés peuvent
saisir la Cour pour le contrôle à priori.
- En ce qui concerne les violations
La Cour a affirmé que la loi constitutionnelle
n°2006-13 adoptée le 23 juin 2006 a violé le
règlement intérieur de la même Assemblée nationale
sur les points suivants : l'absence d'un secrétaire parlementaire, la
transmission tardive de la Loi au Président de la République
conformément à l'article 92 alinéa 1 du Règlement
intérieur, le non-respect de la procédure d'adoption.
- Appréciation de la Cour
La Cour a estimé que cette prorogation du mandat des
députés viole le principe de sécurité juridique et
le consensus national ayant abouti à la Constitution de 1990 et dont les
principes ou valeurs sont portés au préambule de la
Constitution.
La Cour a censuré la loi constitutionnelle, en
déclarant que toutes les dispositions loi constitutionnelle
n°2006-13 adoptée le 23 juin 2006 sont contraires à la
Constitution.
c) Appréciation critique
La Cour constitutionnelle a contrôlé une loi de
révision constitutionnelle, alors que cette question fait objet de
débat et de controverses doctrinales. Si plusieurs juridictions
constitutionnelles hésitent à affirmer leur compétence en
matière du contrôle de constitutionnalité, le juge
constitutionnel béninois a démontré qu'il peut intervenir
peu importe la situation dans l'unique souci de protéger la Constitution
et les valeurs fondamentales auxquelles qui la définissent.
Par cette Décision, la Cour a étendu la notion
de limite matérielle à la révision constitutionnelle en
intégrant les valeurs de la Conférence nationale telles que
reprises dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990
dans le giron des matières intangibles.
Cette jurisprudence marque une étape importante dans
l'émergence de la justice constitutionnelle africaine, elle met en
lumière la nécessité de respecter le texte et l'esprit de
la Constitution.
1.2. Décision DCC 11-067 du 20 octobre
2011
a) Aperçu factuel
En date du 11 octobre 2011, le Président de la
République conformément aux articles 117 et 121 de la
Constitution du Bénin, saisit la Cour constitutionnelle pour le
contrôle de constitutionnalité de la Loi organique n°2011-27
portant conditions de recours au référendum, adoptée par
l'Assemblée nationale béninoise en date du 30 septembre 2011.
175 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision
DCC 11-067 du 20 octobre 2011, pp.2 à 5. Disponible sur
https://www.courconstitutionnelle.bj
, consulté le 20 aout 2025.
[60]
b) Contenu de la Décision et
considérations de la Cour175
La Cour a défini la nature de l'acte qui lui a
été soumis : une Loi organique. Elle a ainsi rappelé les
conditions de son adoption suivant l'article 97 de la Constitution et a
affirmé ensuite le respect de la procédure d'adoption par
l'Assemblée nationale.
Procédant à l'examen de ladite loi, la Cour a
relevé quelques de ses dispositions qui sont conformes à la
Constitution notamment celles des articles 21 al.2, 23 al.2, 24 et 32.
Cependant, la Cour a souligné que l'article 6 de
ladite loi organique est contraire à la Constitution et
expressément, il viole les articles 42, 44 et 54 de la Constitution.
La Cour a souligné que les options fondamentales de la
Conférence Nationale telles que reprises aux articles 42, 44 et 54 de la
Constitution ne peuvent faire l'objet de questions à soumettre au
référendum. Ces options fondamentales sont notamment la forme
républicaine et la laïcité de l'État, l'atteinte
à l'intégrité du territoire national, le mandat
présidentiel de cinq ans, renouvelable une seule fois, la limité
d'âge de 40 ans au moins et de 70 ans au plus vis-à-vis de tout
candidat à la présidentielle et le type présidentiel du
régime politique au Bénin.
Suivant ces considérations, la Cour constitutionnelle
a déclaré l'article 6 de ladite Loi organique contraire à
la Constitution.
c) Appréciation critique
Cette position prise par le juge constitutionnel
béninois suscite à la fois l'admiration et la
vitupération.
En effet, nous avons précédemment
étudié les tensions qui existent entre ceux qui pensent que le
peuple en tant que souverain absolu, ne peut être limité dans
toute initiative de révision qu'elle peut amorcer, les dispositions
intangibles étant inopérantes à cet effet, les autres,
affirment que l'intangibilité constitutionnelle est absolue, même
le peuple ne peut déconstruire les fondements sur lesquels reposent la
Constitution.
La Cour constitutionnelle béninoise a clairement
démontré qu'elle s'allie avec ceux qui fustigent la
révision des dispositions intangible, elle a affirmé par cette
Décision que les options fondamentales sur lesquelles a
été bâtie la Constitution ne peuvent être soumises au
référendum, c'est-à-dire, à la révision
constitutionnelle même si elle passe par le peuple.
La Cour a démontré l'importance des valeurs
fondamentales d'un ordre constitutionnel, en affirmant qu'elles peuvent faire
l'objet de révision constitutionnelle, la Cour les introduit dans le
bloc sacré des dispositions intangibles, rejoignant ainsi celles
expressément consacrées à l'article 156 alinéa 2 de
la Constitution du 11 décembre 1990 telle que révisée
à ce jour.
Cette jurisprudence a considérablement contribué
à l'émergence de la notion de l'intangibilité
constitutionnelle d'origine jurisprudentielle, et démontre le rôle
important du juge constitutionnel dans la stabilité de l'ordre
constitutionnel et la consolidation des acquis du constitutionnalisme.
[61]
1.3. Décision DCC 14-199 du 20 novembre
2014176
a) Aperçu factuel
Alors pratiquement fin mandat, le Président Thomas
BONI YAYI, ne pouvait plus renouveler son mandat conformément à
la Constitution. C'est dans ce contexte que l'un de ses partisans, Monsieur
DABOUTOU lui écrit une correspondance dans laquelle il lui demande
d'amorcer une initiative de révision constitutionnelle en vue de
s'offrir un troisième mandat.
Face à cette situation, Monsieur HOUENOU avait
décidé de saisir le juge constitutionnel béninois en vue
de déclarer inconstitutionnelle la lettre ouverte adressée au
Président de la République.
b) Contenu de la Décision et
considérations de la Cour
La Cour a reconnu que les articles 23, 34 et 42 de la
Constitution consacrent le droit à la liberté de pensée,
de conscience, d'opinion et d'expression, dans les limites du respect de
l'ordre public établi par la loi et les règlements, et le Citoyen
béninois est tenu de respecter la Constitution et l'ordre
constitutionnel établi.
La Cour a rappelé la liberté d'opinion ne
constitue nullement une brèche pour s'adonner aux démarches qui
violent la Constitution.
En se fondant sur sa jurisprudence constante, la Cour a
démontré qu'aucune révision constitutionnelle ne peut
créer une nouvelle République par la remise en cause des valeurs
fondamentales sur lesquelles repose l'ordre constitutionnel, elle
précise que ni par voie parlementaire, ni par voie
référendaire. Elle affirme sa position sur la nette distinction
entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant
dérivé en affirmant que ce dernier ne peut détruire
l'ordre constitutionnel et n'a pas vocation à créer une nouvelle
République.
La Cour a ainsi décidé que Monsieur HOUENOU a
violé la Constitution.
c) Appréciation critique
La Cour constitutionnelle a affirmé sa position sur la
question de la révision des dispositions intangibles, elle soutient que
les dispositions intangibles que la Constitution consacre et celles que la
jurisprudence a ajouté, ne peuvent faire l'objet de révision
constitutionnelle, peu importe que la voix optée pour l'adoption de la
loi de révision constitutionnelle.
Les dispositions intangibles qui concernent les
matières qui définissent même l'identité
constitutionnelle, et qui s'inscrivent dans la pérennisation des acquis
du constitutionnalisme, ne peuvent donc faire l'objet de révision
constitutionnelle.
2. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel
sénégalais
2.1. Décision 1/C/2024 du 15 février
2024177
a) Aperçu factuel
En date du 5 février 2024, l'Assemblée nationale du
Sénégal adopte la Loi n°4/2024, une
loi constitutionnelle qui porte dérogation à
l'article 31 de la Constitution du 22 janvier 2001,
176 Cour constitutionnelle du Bénin,
Décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014. Disponible sur
https://www.courconstitutionnelle.bj
, consulté le 20 aout 2025.
177 Conseil constitutionnel du
Sénégal, Décision 1/C/2024 du 15 février 2024,
Disponible sur
https://www.conseilconstitutionnel.sn
, consulté le 20 aout 2025.
[62]
reportant ainsi le scrutin présidentiel au 15
décembre 2024 alors qu'il était initialement prévu le 25
février 2024, une prorogation de près 10 mois.
Face à cette situation, les députés
DAFFE, MBAYE et consorts saisissent le Conseil constitutionnel contre la loi
n°4/2024 du 5 février 2024.
De l'autre côté, les Candidats à la
présidentielle, M. GAKOU, H. SY, D. FAYE... ont attaqué le
Décret n°2024-106 du 3 février 2024 par lequel le
Président MACKY SALL abrogeait le Décret qui convoquait le corps
électoral pour la date initiale du 25 février 2024.
b) Contenu de la Décision et
considérations du juge
Le Conseil constitutionnel a déclaré recevable
le recours des députés, en s'appuyant notamment sur l'article 74
de la Constitution qui consacre la qualité des personnes
habilitées à saisir le Conseil constitutionnel pour le
contrôle à priori et le délai pour la saisine. Le
Président de la République ou un dixième au moins des
députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel à cet
effet, dans les 6 qui suivent la transmission pour le cas du Président
et dans les 6 jours qui suivent l'adoption en ce qui concerne la requête
des députés.
Les recours des Candidats à l'élection
présidentielle étaient également déclarés
recevables d'autant plus lesdits Candidats témoignaient d'un
intérêt à agir.
En ce qui concerne sa compétence en matière de
contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil
constitutionnel a affirmé qu'il se limite, pour ce qui est des
révisions constitutionnelles, à vérifier si les conditions
d'adoption et d'approbation ainsi que si les limites temporelles et
matérielles consacrées dans la Constitution ont été
véritablement respectées par le pouvoir constituant
dérivé.
En se fondant sur l'article 92 de la Constitution, le juge
constitutionnel a reconnu son pouvoir de connaître la
constitutionnalité d'un acte administratif, in casu specie, un
Décret qui entre dans le cadre électoral, cadre dans lequel le
juge agi en sa qualité de juge électoral et de régulateur
des élections nationales.
La Loi n°4/2024 qui préconisait le report des
élections, visait ainsi la prorogation du mandat présidentiel du
Chef de l'État en fonction et ce, jusqu'à l'installation du
prochain Président élu. Cette consécration allongeait
ainsi le mandat présidentiel alors que l'article 103 alinéa 7 de
la Constitution consacre l'intangibilité de la durée du mandat
présidentiel fixée à 5 ans.
Le Décret n°2024-106 pris par le Président
MACKY SALL était sous-tendu par loi précitée, il se
présentait ainsi comme corollaire de la Loi n°4/2024.
Le Conseil constitutionnel a décidé de
déclarer la Loi précitée contraire à la
Constitution, étant donné que le Décret était
fondé sur la Loi, celle-ci inconstitutionnelle, le Décret ne
pouvait plus exister, dépourvu de soubassement, il était
annulé.
c) Appréciation critique
Cette jurisprudence nécessite d'être
gravée dans les annales afin de demeurer dans l'histoire de la justice
constitutionnelle africaine.
Le juge constitutionnel béninois a
réaffirmé avec force la nécessité d'assurer une
meilleure protection des dispositions intangibles contre les révisions
déconsolidantes et régressives qui freinent l'émergence du
constitutionnalisme, de la Démocratie et de l'État de droit.
[63]
Il a assuré avec maestria son rôle de gardien
suprême de l'ordre constitutionnel, de dernier rempart. Cette
Décision est également une occasion de rappeler aux dirigeants la
nécessité de prendre des mesures nécessaires pour le
respect du délai de l'organisation des élections.
3. La situation de la Cour constitutionnelle
congolaise
La situation du juge congolais nécessite une attention
particulière. En effet, si toutes les trois juridictions
constitutionnelles se sont retrouvées au moins une fois au coeur du
débat sur l'intervention juridictionnelle du juge constitutionnel dans
la préservation de l'intangibilité constitutionnelle,
contrairement aux Juridictions constitutionnelles béninoise et
sénégalaise, la Cour constitutionnelle n'a pas encore directement
et expressément intervenu dans la protection des matières
intangibles face à la révision constitutionnelle.
Il convient de souligner que la Cour constitutionnelle est
intervenue à maintes reprises dans la protection des droits fondamentaux
des citoyens notamment dans les situations où les actes
d'assemblée sont pris en violation des droits
fondamentaux.178
Cependant, alors que la révision constitutionnelle du
20 janvier 2011 violait clairement l'article 220 de la Constitution en ce qui
concerne notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire et les
prérogatives des provinces. Elle a également touché
à l'une des options fondamentales, la quête et la promotion de la
légitimité des dirigeants et spécialement, le
Président de la République.
Face à cet état des choses, contrairement aux
juridictions béninoise et sénégalaise, la Cour
constitutionnelle n'a pas pu assurer une meilleure protection aux dispositions
intangibles qui ont été pénétrées sans
remords par le pouvoir constituant dérivé qui a ainsi
violé le cadre établi par le pouvoir constituant originaire.
Le silence du juge a cautionné une violation grave et a
donné une ouverture à un recul manifeste de l'État de
droit et du constitutionnalisme en République Démocratique du
Congo.
§2. Enjeux et perspectives
A. Enjeux
1. Equilibre entre dispositions intangibles et
mutations de la société et nécessité d'assurer la
pérennisation de l'intangibilité constitutionnelle, gage de la
consolidation du constitutionnalisme
Si Royer COLLARD affirmait que « les Constitutions ne
sont pas des tentes dressées pour le sommeil »179,
il évident de trouver un équilibre parfait entre les constantes
évolutions de la Société et la préservation des
dispositions intangibles.
Il appert que les mutations profondes de la
société appellent naturellement l'adaptation des normes
juridiques qui régissent la société en vue que ces
dernières ne deviennent obsolètes et dépourvues de la
prise en compte des réalités de la société qu'elles
prétendent régir.
Dans cette quête d'équilibre, il convient de
souligner que les dispositions intangibles ne constituent pas un frein à
l'évolution.
En effet, la révision de la Constitution est un
mécanisme essentiel, elle est toujours consacrée par les
Constituants qui prennent soin de définir son cadre et ses limites.
L'idée de fixer des limites, matériellement surtout, n'est pas en
soi un obstacle à l'évolution et au
178 Cfr l'Arrêt RConst 569/599 du 29 décembre
2017 : Requête en annulation de la résolution n°001/APK/2017
du 05 octobre 2017 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa portant
destitution de Monsieur Roger NSINGI en qualité de Président de
ladite institution.
179 Cité par J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit
constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, op.cit., p.172.
[64]
perfectionnement, elle s'inscrit dans la seule logique de
protéger les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent l'ordre
constitutionnel, il s'agit en effet de l'identité constitutionnelle
même d'un État. Les matières protégées sont
souvent celles qui mettent tout le monde d'accord en ce sens qu'elles sont
celles qui se référent directement à la notion
fondamentale, qu'est le constitutionnalisme.
Si toutes les autres dispositions peuvent faire l'objet de
révision constitutionnelle, l'intangibilité de certaines
dispositions constitutionnelles n'est pas décidée au hasard, les
Constituants justifient très souvent ces verrous par la quête de
la stabilité, de l'instauration et la promotion de l'État de
droit et de la Démocratie, par la lutte contre les dérives
autoritaires...
A titre d'exemple, les Constituants béninois, congolais
et sénégalais qui déclarent intangible la forme
républicaine de l'État, veulent affirmer la lutte acharnée
contre toute tentative de monarchisation de l'État et de la
personnalisation du pouvoir, une telle consécration renferme tout aussi
une dimension mythique, laquelle ne saurait être remise en cause à
travers une révision constitutionnelle.
Les dispositions intangibles ne sont pas un obstacle à
l'adaptation de la loi suprême, elles s'inscrivent dans un cadre bien
défini sans introduire une quelconque intangibilité absolue de
l'ensemble de la Constitution, elles ne concernent que la préservation
des options fondamentales, des principes essentiels et indispensables du
constitutionnalisme établis dans un ordre constitutionnel
donné.
Si au nom des mutations de la société, on
arrivait à remettre en cause l'identité même d'un ordre
constitutionnel, il n'est plus évident et honnête de concevoir la
révision de la Constitution, dans ce cas au nom des prétendues
mutations, l'on doit honnêtement et rationnellement amorcer
expressément la déconstruction de l'ordre constitutionnel,
procéder par une tabula rasa mais, même si l'on
décidait de répartir à zéro, les exigences du
constitutionnalisme dans la mise en place d'un nouvel ordre constitutionnel
s'imposeront toujours et qu'il sera également d'assurer leur
protection.
En aucun cas, même en avançant une quelconque
évolution, aucune démarche de révision constitutionnelle
qui préconiserait l'instauration de la monarchie en RDC, au
Sénégal ou au Bénin, la suppression de la limitation du
pouvoir politique, la remise en cause de la séparation des pouvoirs,
l'indépendance de la justice, la Démocratie ou l'État de
droit ne peut être acceptée, elle fâche le
constitutionnalisme dont la matérialisation de la protection est
assurée à travers l'intangibilité constitutionnelle et
l'implication du juge constitutionnel.
Les dispositions intangibles constituent l'un des
mécanismes de la consolidation du constitutionnalisme. Nous l'avions dit
que le constitutionnalisme n'est fait plus seulement référence au
mouvement de production des Constitutions, il implique également la
consécration constitutionnelle de ses prescrits. Ainsi, la
consécration seule ne suffit pas non plus, sachant que la
révision constitutionnelle peut servir d'arme à tout moment pour
ceux qui sont encore hantés par les pratiques régressives, il
importe de protéger cette consécration par l'instauration d'une
intangibilité qui détermine les limites à la
révision constitutionnelle.
B. Perspectives
1. Nécessité de promouvoir
l'intangibilité constitutionnelle et le double verrouillage
L'intangibilité constitutionnelle protège les principes
et options fondamentaux sur lesquels repose toute Constitution, ces principes
et options qui renferment aussi et surtout les éléments du
constitutionnalisme nécessite une certaine protection contre des
révisions opportunistes et régressives.
[65]
Alors que les dispositions intangibles sont formellement
claires, des débats sur la possibilité de la double
révision émergent, avançant pour le cas de la RDC à
titre d'exemple, où l'article 220 qui verrouille des matières ne
serait pas lui-même verrouillé, au Sénégal, le
dernier alinéa de l'article 103 verrouille l'alinéa 7 du
même article. Un double verrouillage qui renforce davantage
l'intangibilité constitutionnelle.
Même si nous pensons que la double révision ne
s'inscrit que dans une démarche qu'on peut qualifier de fraude à
la Constitution, le double verrouillage constitue une réponse pertinente
et un mécanisme fort de renforcement de l'intangibilité.
2. Enracinement de la culture constitutionnelle et la
production des Constitutions plus réalistes et mythiques
La Constitution n'est pas simplement un document qui consacre
des règles qui organisent l'État, elle porte surtout les
aspirations, le mythe de tout un peuple. Elle porte des valeurs essentielles de
la société.
La Constitution doit faire l'objet d'une appropriation
collective, la société doit témoigner une certaine
vénération à l'égard des dispositions intangibles
qui doivent être considérées comme éléments
de l'identification même de l'ordre constitutionnel.
Une conscience constitutionnelle doit émerger et
susciter un véritable patriotisme constitutionnel. Plusieurs facteurs
doivent influencer l'émergence d'un tel patriotisme notamment :
l'éducation civique et juridique à travers la vulgarisation de la
Constitution et des jurisprudences des juridictions constitutionnelles, les
rappels des évènements historiques pour en tirer des
leçons...
Au-delà des exigences du constitutionnalisme, les
Constitutions africaines doivent être réalistes, en phase avec les
réalités sociopolitiques et doivent porter un imaginaire
collectif fort, un mythe fondateur auquel tout membre de la
société s'identifie et est fier de promouvoir.
Considérer une Constitution non seulement comme un
texte juridique, mais aussi une Charte fondatrice d'un État suscitera un
profond respect de la norme sacrée et un frein aux diverses violations
et manipulations.
3. Implication sans faille du Juge
constitutionnel
L'émergence du constitutionnalisme dépend aussi
de l'activité du juge constitutionnel, c'est en ce sens que
Théodore HOLO souligne que la « justice constitutionnelle est
consubstantielle au constitutionnalisme ».180
Le juge constitutionnel joue un rôle très capital
dans la matérialisation de la suprématie de la Constitution, dans
la protection des principes fondamentaux et dans la consolidation du
constitutionnalisme, de la Démocratie et de l'État de droit.
Les juges constitutionnels béninois et
sénégalais ses sont illustrés notamment dans la protection
valeurs fondamentales de l'ordre constitutionnel. L'implication du premier
ayant d'ailleurs permis l'extension de la notion des dispositions intangibles,
qui a fait de lui un garant sans faille de la stabilité et de la
pérennité de la fondation de l'ordre constitutionnel.
Le juge constitutionnel ne doit pas se comporter en spectateur
en cas des violations de la Constitution et plus expressément et
gravement lorsque les dispositions intangibles sont touchées. Le juge
constitutionnel ne doit faire preuve d'un silence presque coupable, cautionnant
tacitement les violations portées contre la Constitution et surtout dans
ses dispositions les plus protégées.
180 T. HOLO, « Émergence de la Justice
constitutionnelle », op.cit., p.114.
[66]
La justice constitutionnelle joue un rôle central dans
la pérennisation du constitutionnalisme, nous pensons que
l'activité du juge ne doit souffrir d'aucune faille, le contrôle
de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle doit
davantage être affirmé par les juridictions constitutionnelles
africaines, celles qui hésitent encore à s'affirmer en tant que
dernier rempart en matière de protection de l'intangibilité
constitutionnelle.
Le juge constitutionnel africain doit prendre conscience de la
charge qui pèse sur lui, par les missions qui lui sont confiées
par le pouvoir constituant originaire, il assure la survie de l'autorité
de ce dernier.
4. Rôle du citoyen et de la société
civile dans la consolidation du constitutionnalisme La consolidation
du constitutionnalisme ne doit pas se limiter à l'intangibilité
constitutionnelle, à l'action du juge ou à celle des acteurs
étatiques ou institutionnels, mais également de l'engagement
indéfectible des citoyens et de la Société civile. Le
citoyen doit demeurer vigilant et les organisations de la Société
engagées dans l'éducation et dans la sensibilisation.
Si l'article 162 alinéa 2 de la Constitution congolaise
du 18 février 2006 reconnait la possibilité pour toute personne
de saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout
acte législatif ou réglementaire, les citoyens semblent encore
peu enclins à exercer ce droit.
A l'instar des citoyens et de la Société civile
béninois ou sénégalais qui ont manifestement montré
leur intérêt à défendre l'ordre constitutionnel
établi, en saisissant à maintes reprises le juge constitutionnel
pour obtenir la censure d'un acte législatif ou règlementaire qui
remet en cause le texte et l'esprit de la Constitution.
Les citoyens ont aussi un grand rôle à jouer
vis-à-vis de l'activité du juge constitutionnel, ils doivent
s'assurer que ce dernier n'agit que dans le sens de la promotion du
constitutionnalisme et des idéaux consacrés par la
Constitution.
[67]
CONCLUSION
Au terme de ce travail, il apparaît que
l'intangibilité constitutionnelle ne se réduit pas à un
simple verrou juridique, mais constitue un véritable instrument de
préservation de l'ordre constitutionnel. Elle a une portée
normative indéniable et joue plusieurs fonctions essentielles. D'une
part, elle protège les valeurs fondamentales de l'État, telles
que la démocratie, l'État de droit et l'indépendance du
pouvoir judiciaire, empêchant toute atteinte aux principes essentiels de
la Constitution. D'autre part, elle garantit la continuité de l'ordre
constitutionnel en limitant les révisions susceptibles de vider la
Constitution de sa substance, et sert de référence incontournable
pour le juge constitutionnel dans l'exercice de son contrôle.
Au-delà de sa dimension juridique, elle possède également
une portée symbolique et fondatrice, incarnant les principes et les
mythes fondateurs de la nation. En ce sens, elle constitue un véritable
verrou pour la stabilité et l'identité constitutionnelle,
assurant la pérennité des valeurs sur lesquelles repose
l'État.
L'intangibilité constitutionnelle, telle qu'elle est
consacrée en Afrique notamment en République Démocratique
du Congo, le Sénégal et le Bénin, représente un
instrument clé pour la consolidation du constitutionnalisme.
Dans le contexte africain où les dirigeants font encore
preuve des dérives, il apparaît évident d'assurer la
protection des principes fondamentaux de l'État, la fondation sur
laquelle il repose, notamment la séparation des pouvoirs, la garantie
des droits fondamentaux, la limitation du pouvoir, l'État de droit
...Ces principes sont d'ailleurs les composantes du constitutionnalisme, qui
conditionne même l'existence technique d'une Constitution.
Au vu de l'importance des matières qu'elle
protège, l'intangibilité constitutionnelle est une réponse
adéquate face aux dérives des pouvoirs constitués, le
contexte africain démontre sans ambages que le pouvoir de
révision constitutionnelle est utilisée comme une arme de
consolidation du pouvoir et de remise en cause des idéaux fondateurs de
l'ordre constitutionnel et ce, dans une constitutionnalité apparente.
Les matières couvertes par l'intangibilité sont
sans nul doute celles qui révèlent et déterminent
même l'identité constitutionnelle d'un État, elles ne
doivent être repensées au risque de détruire les fondements
et les raisons de l'existence de l'ordre constitutionnel, l'équilibre
à trouver face aux mutations de la société doit se
concevoir dans les limites rationnelles imposées qui ne constituent
nullement un frein, mais un élément de rappel d'un devoir
sacré de consolidation du constitutionnalisme et d'un devoir moral de ne
pas saper ou détruire le fondement d'un ordre constitutionnel tout en
prétendant vouloir dans le cadre qu'il a établi, c'est une
démarche hypocrite et moins rationnelle.
Les expériences de la République du
Bénin, de la République du Sénégal et celles de la
République Démocratique du Congo prouvent que
l'intangibilité constitutionnelle ne gage du constitutionnalisme que
dans la mesure où, au-delà d'une consécration
constitutionnelle, les institutions arrivent à la faire respecter et les
citoyens assurent une vigilance et font preuve d'un engagement sans faille.
Les juridictions constitutionnelles jouent un rôle
central dans la préservation des dispositions intangibles. En ce sens,
même s'il faut envisager le renforcement de l'intangibilité
[68]
par une révision, le cas du Sénégal en
2016, le juge constitutionnel doit s'assurer qu'elle s'est réellement
inscrite dans la logique du renforcement et de la promotion et non de la
régression, à ce titre, le contrôle de
constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle
apparait évidemment comme une arme redoutable pour la
préservation des idéaux fondateurs.
Les juges constitutionnels béninois et
sénégalais se sont illustrés par leur flexibilité
et leur degré d'engagement dans la lutte contre les dérives des
pouvoirs constitués. Le juge béninois a d'ailleurs fait
évolué la notion de l'intangibilité en fournissant des
éléments pertinents mais à la fois controversés qui
l'ont poussé à étendre l'intangibilité à
toutes les valeurs et principes fondateurs sur lesquels repose l'ordre
constitutionnel et dont l'épicentre se trouve dans le préambule
de la Constitution.
Les citoyens de leur côté, jouent aussi un
rôle important, ils doivent rester vigilants et se mobiliser sans faille,
à l'instar de l'exemple béninois et sénégalais.
Les perspectives pour l'Afrique reposent sur plusieurs piliers
tels que l'implication sans faille du juge constitutionnel, qui ne doit pas
jouer le rôle de spectateur à l'instar du juge constitutionnel en
2011, il doit assurer parfaitement son rôle de dernier rempart et de
gardien des principes et valeurs fondamentaux, dans l'indépendance
possible ; le renforcement de l'intangibilité constitutionnelle ;
l'enracinement de la culture constitutionnelle et de la production des normes
plus réalistes et mythique et une citoyenneté active vigilante.
C'est dans cette logique que les dispositions intangibles joueront parfaitement
leur rôle d'outil de consolidation du constitutionnalisme, offrant ainsi
un cadre propice et harmonieux pour le développement des États
africains.
[69]
BIBLIOGRAPHIE
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[75]
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
IN MEMORIAM ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES v
INTRODUCTION 1
1. PROBLEMATIQUE 1
2. ETAT DE LA QUESTION 3
3. HYPOTHESES DE TRAVAIL 5
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7
A. Intérêt théorique 8
B. Intérêt pratique 8
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 8
A. La méthode juridique 8
B. La méthode comparative 9
C. Les méthodes historique et socio-politiques 9
6. DELIMITATION DU SUJET 10
a) Délimitation temporelle 10
b) Délimitation spatiale 10
7. REVUE DE LA LITTERATURE 10
8. ANNONCE DU PLAN 14
CHAPITRE PREMIER : THEORIE GENERALE ET CADRE JURIDIQUE DE
L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE 15
Section 1ère : Les fondements conceptuels de
l'ordre constitutionnel 15
§1. Le constitutionnalisme 15
§2. La notion de Constitution 17
A. La Constitution au sens matériel 18
B. La Constitution au sens formel 18
§3. Contrôle de constitutionnalité 19
A. Modes de contrôle 20
1. Le contrôle par voie d'action 20
2. Le contrôle par voie d'exception 21
3. Le contrôle par voie d'incidence 21
B. Moment de contrôle 22
1. Le contrôle à priori 22
2. Le contrôle à postériori 22
§4. État de droit 22
A. Conception formelle de l'État de droit 23
B. Conception matérielle ou substantielle de
l'État de droit 23
§5. La Démocratie 24
Section 2 : La Révision constitutionnelle 24
§1. Définition 24
§2. Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant
dérivé 25
A. Pouvoir constituant originaire 25
B. Pouvoir constituant dérivé 26
§3. Controverses entre pouvoir constituant originaire et
pouvoir constituant dérivé 26
§4. Procédure de révision 27
§5. La double révision 27
Section 3 : L'intangibilité constitutionnelle 28
§1. La notion d'ordre public constitutionnel 29
[76]
§2. Définition de l'intangibilité
constitutionnelle 29
§3. Typologies des intangibilités constitutionnelles
30
A. Les limites circonstancielles et temporelles à la
révision 30
B. Limites matérielles 31
C. Les limites formelles 31
§4. Ce qu'il faut savoir des limites circonstancielles,
temporelles et formelles 31
§5. Les dispositions intangibles explicites et implicites
32
A. Les dispositions intangibles explicites 32
B. Les dispositions intangibles implicites 32
C. Dispositions intangibles implicites dégagées
par la jurisprudence constitutionnelle 32
§6. Nécessité de cerner la notion
d'intangibilité bicéphale 33
A. Les dispositions auto-intangibles et les dispositions rendant
non révisables d'autres
dispositions 33
1. Les dispositions auto-intangibles 33
2. Les dispositions rendant non révisables d'autres
dispositions 34
B. Les dispositions verrouillant des matières
dispersées dans d'autres articles et s'auto-
verrouillant elles-mêmes (double verrouillage)
34 CHAPITRE DEUXIEME : L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE AU SERVICE DU
CONSTITUTIONNALISME : ETUDE CRITIQUE DES CAS CONGOLAIS, BENINOIS ET
SENEGALAIS 35
Section 1ère : Les cadres constitutionnels et
les dispositions intangibles 35
§1. Les dispositions intangibles en République
Démocratique du Congo 35
A. Les matières verrouillées 35
1. La forme républicaine de l'État 35
2. Le principe du suffrage universel 36
3. La forme représentative du gouvernement 36
4. Le nombre et la durée des mandats du Président
de la République 36
5. L'indépendance du pouvoir judiciaire 37
6. Le pluralisme politique et syndical 37
7. Les droits et libertés de la personne 37
8. Les prérogatives des provinces et entités
territoriales décentralisées 37
B. Fondements et finalité des dispositions intangibles en
RDC 38
§2. Les dispositions intangibles en République du
Bénin 38
A. Inventaire des dispositions intangibles 38
B. Les dispositions intangibles élargies par la
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
béninoise 39
§3. Les dispositions intangibles en République du
Sénégal 40
§4. Comparaison synoptique des dispositions intangibles en
RDC, au Bénin et au Sénégal 41
Section 2 : Les dispositions intangibles et la consolidation du
constitutionnalisme 43
§1. La portée normative des dispositions intangibles
43
A. Une fonction de garde-fou 44
B. Une garantie de continuité de l'ordre constitutionnel
45
C. Une base d'interprétation pour le juge constitutionnel
45
Dimension fondatrice et mythologique des dispositions intangibles
46
§2. De la révision des dispositions intangibles et
l'incidence sur le constitutionnalisme 47
A. Ce qu'il convient de garder à l'esprit 47
B. Les thèses favorables à la révision
47
C. Les thèses opposées à la révision
49
D. Appréciation critique 51
Section 3 : Analyse critique et perspectives 54
§1. Le rôle des juridictions constitutionnelles dans
la préservation des dispositions intangibles :
contribution à la consolidation du constitutionnalisme
54
[77]
A. Bref aperçu des Juridictions constitutionnelles
congolaise, béninoise et sénégalaise 54
1. Ce qu'il faut savoir sur la Cour constitutionnelle congolaise
54
1.1. Les compétences de la Cour constitutionnelle
congolaise 55
1.1.1. Les compétences non contentieuses 55
1.1.2. Les compétences contentieuses 55
1.2. La composition 56
1.3. L'organisation proprement dite 56
2. La Cour constitutionnelle béninoise 57
2.1. Nature, rôle et compétences 57
2.2. Composition et organisation 57
3. Le Conseil constitutionnel sénégalais 57
3.1. Rôle et compétences 57
3.2. Composition et nomination 58
B. Analyse jurisprudentielle 58
1. La Jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise
58
1.1. Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006 58
a) Aperçu factuel 58
b) Contenu de l'arrêt 59
c) Appréciation critique 59
1.2. Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011 59
a) Aperçu factuel 59
b) Contenu de la Décision et considérations de la
Cour 60
c) Appréciation critique 60
1.3. Décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014 61
a) Aperçu factuel 61
b) Contenu de la Décision et considérations de la
Cour 61
c) Appréciation critique 61
2. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel
sénégalais 61
2.1. Décision 1/C/2024 du 15 février 2024 61
a) Aperçu factuel 61
b) Contenu de la Décision et considérations du
juge 62
c) Appréciation critique 62
3. La situation de la Cour constitutionnelle congolaise 63
§2. Enjeux et perspectives 63
A. Enjeux 63 1. Equilibre entre dispositions intangibles et
mutations de la société et nécessité d'assurer la
pérennisation de l'intangibilité constitutionnelle, gage de la
consolidation du constitutionnalisme 63
B. Perspectives 64
1. Nécessité de promouvoir l'intangibilité
constitutionnelle et le double verrouillage 64
2. Enracinement de la culture constitutionnelle et la production
des Constitutions plus réalistes
et mythiques 65
3. Implication sans faille du Juge constitutionnel 65
4. Rôle du citoyen et de la société civile
dans la consolidation du constitutionnalisme 66
CONCLUSION 67
BIBLIOGRAPHIE 69
TABLE DES MATIERES 75
L'intangibilité constitutionnelle demeure un moyen
efficace de protection des valeurs et principes qui sous-tendent l'ordre
constitutionnel d'un État. À ce titre, elle assure la
pérennité des acquis du constitutionnalisme en les
protégeant contre les révisions constitutionnelles très
souvent controversées et régressives.
L'expérience béninoise et
sénégalaise illustre à la fois l'impact du rôle du
juge constitutionnel et l'engagement citoyenne dans la préservation des
valeurs et principes fondamentaux sur lesquels repose l'ordre constitutionnel
et l'ensemble du système juridique. L'exemple de la RDC, démontre
la nécessité de préserver les acquis du
constitutionnalisme au-delà même de la consécration
constitutionnelle. Le juge, les acteurs politiques et les citoyens doivent
s'impliquer sans faille en vue d'assurer la consolidation du
constitutionnalisme.
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