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L'intangibilité constitutionnelle à  l'aune de la consolidation du constitutionnalisme en afrique : cas de la RDC, du Bénin et du Sénégal


par Néhémie KIEMBA MATONDO
Université de Kinshasa  - Licence en droit  2025
  

Disponible en mode multipage

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Année Universitaire 2024-2025

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE A L'AUNE DE LA CONSOLIDATION DU CONSTITUTIONNALISME EN AFRIQUE :

CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DU BENIN ET DU SENEGAL

Par

KIEMBA MATONDO Néhémie
Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Option : Droit public

Directeur : EKOTO LOLEKE Célestin

Professeur

Rapporteur : SHONGO LOKAMBA Gaëtan

Assistant

[j]

EPIGRAPHE

« Toute société dans laquelle la garantie des droits de l'Homme n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.»1

1 Art.16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen adoptée le 26 aout 1789.

[ii]

IN MEMORIAM

A mon regretté père, l'Ingénieur Arnold MANGOYO KIEMBA, que le Seigneur a rappelé vers Lui le samedi 4 janvier de cette année.

Dans l'au-delà où il se repose dorénavant, qu'il soit fier du chemin qu'il a tracé sur cette terre. Les sacrifices immenses qu'il a consentis, les conseils avisés qu'il ne cessait de nous prodiguer, l'éducation de qualité qu'il nous a offerte, sa rigueur, son amour, sa discipline et toutes les autres valeurs qu'il nous a transmises continuent de guider chacun de nos pas. « MANGOYO Impact », il vit dans nos choix, dans nos actions et dans notre détermination à faire honneur à son précieux nom.

A ma regrettée mère, Yvette LUKEBADIO MATETA, elle aussi, comme son époux qui l'a rejoint dans l'au-delà, qu'elle soit fière de ce que nous sommes devenus et de l'amour qu'elle a semé en nous. Sa mémoire, son héritage et tous ses sacrifices nous inspireront à jamais.

A tous les autres, mes miens, qui ont quitté cette terre des hommes.

Que leurs âmes reposent en paix, mon amour pour eux demeurera sans faille.

[iii]

DEDICACE

Je dédie ce travail à toute ma famille.

Rose-Marie MBELU NTUMBA,

Mamie NSUNGU MUTOTO,

Abdon MANGOYO MATETA,

Toussaint KIEMBA MBUNGU,

Rose KIEMBA MBELU...

Pour leur amour, leur affection et leur soutien indéfectible.

A tous les MANGOYO et à tous les NGUYA, des générations passées, présentes et à venir.

Néhémie KIEMBA MATONDO

[iv]

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, directement ou indirectement, à l'aboutissement du présent mémoire qui sanctionne nos cinq années de formation et de dur labeur passées à la prestigieuse Université de Kinshasa.

Nous exprimons toute notre gratitude envers Monsieur le Professeur Célestin EKOTO LOLEKE, notre Directeur. Ayant eu l'occasion de travailler sous sa Direction dès la troisième année et ayant été profondément influencés par sa rigueur et les valeurs qu'il prône, nous avons bénéficié de sa formation, de ses conseils éclairés et de son soutien inestimable et indispensable à la rédaction du présent travail.

Nous témoignons toute notre gratitude à l'Assistant Gaëtan SHONGO LOKAMBA pour son encadrement, sa disponibilité et son soutien précieux dans la rédaction du présent travail.

Nous remercions toute la communauté universitaire et particulièrement les autorités académiques et facultaires, le personnel académique, le personnel scientifique ainsi que le personnel administratif de la faculté de Droit.

A notre famille, à qui nous témoignons toute notre gratitude pour l'amour, le soutien et les efforts qu'elle ne ménage pas à notre égard : Rose-Marie MBELU NTUMBA, Mamie NSUNGU MUTOTO, Abdon MANGOYO MATETA, Toussaint KIEMBA MBUNGU, Rose KIEMBA MBELU.

A nos oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces : Faustine et Wilfried MANGOYO, Anna, Sylvie, Mireille, Dieu, Trésor...MBUNGU, Gilmar NZITA, Maëva MANGOYO, Maryse et Junior MAYEMBA, Michel, Annie, Didi...NGUYA, Viana, Méta, Jacques et Mira, les MAVINGA, ainsi que tous les autres, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces qui font partie de la grande Famille MANGOYO et de la grande Famille NGUYA.

Nos pensées se tournent vers nos précieux amis du Quartier général, Dominique DJONGA, Elie MOKILI, Dieu-merci MBUMBA, Mérite KIKUNDUNGA, Nicolas OSHIBEANDE, Gohemy BAYIZILA et Etardo NZUNDU. Nous leur témoignons notre gratitude, notre amour et notre affection.

A nos condisciples, camarades de lutte : Michée ILENDA, Déborah MBOYO, Jean-Claude KAYEYA, Sky KAKABO, Patrick CIOWA, Guybo KUTESA, Jordan BANGWA, Joël KIUKA, Maria LUSELE, Ben LUMUE, Hornella MATADI, Alexis MADILU, Kelliane IWALA, Jeancy MUTOMBO, Israël BOSAMBA, Gratien B., Jeannot ILUNGA, C. SHABANI, Ibrahim OKITO, Cyrille MOSALI, Rebecca BAWELE, Manassé MUKOKO, Christopher B., J. BUBA, à tous les camarades de la Renaissance et de la Rupture...

Nos remerciements s'adressent également à nos amis et connaissances, collègues formateurs et coachs, ainsi qu'à nos frères et soeurs dans le Seigneur : Bénédicte BAVEZA D., Cédric et Vincent LOMBOTO, Grâce NDOMBELE, Pasteur Ritch KUNGULA et tous les fidèles de la C.E.G.E, Elie ILUNGA, Yann et Vianney MATSHIA, Justin FUMUNENE, MIGACHE, Orphée KIKUFI, Aser BALEKE, Dieuson MAFUNDA, V. SEKELE, Héritier KASONGO, Achime MBALA, M. NZUMIA, W. NZINU, Jerby MAWETE ...

Que tous ceux qui n'ont pas été expressément cités, de notre famille, de notre quartier, les AEDB, nos enseignants, ceux du M.G.R, les CIDévistes et bien d'autres encore, trouvent ici l'expression de nos sentiments distingués.

[v]

LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

ACCPUF : Association des Cours Constitutionnels Ayant en Partage l'Usage du Français

Al. : Alinéa

Alii : Autres

Arr. : Arrêt

Art. : Article

CC : Cour constitutionnelle

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

Coll. : Collection

CRDJ : Centre de Recherche et de Documentation Juridique

CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication

CSJ : Cour Suprême de Justice

DCC : Déclaration de la Cour constitutionnelle

DPI : Droit Public Interne

Ed. : Edition

EUA : Editions Universitaires Africaines

Ibidem : Auteur cité deux fois

Idem : Auteur déjà cité

In : Dans ....

J.O. : Journal Officiel

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

N° : Numéro

Op. cit. : Opus citatum

Ord. Loi : Ordonnance-loi

p. : Page

pp. : Pages

PUC : Presses Universitaires du Congo

PUF : Presses Universitaires de France

PUG : Presses Universitaires de Graben

QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité

R. Const. : Rôle constitutionnel

RADG : Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance

RAMRES : Revue Africaine et Malgache de Recherches Scientifiques

RDC : République Démocratique du Congo

RDJA : Recherche et Documentation Juridique Africaine

RPC : République Populaire de Chine

UNIKIN : Université de Kinshasa

UOM : Université Officielle de Mbuji-Mayi

Vol. : Volume

[1]

INTRODUCTION

L'Afrique, notre continent, a longtemps été le théâtre de la colonisation. Elle fut dominée pendant plusieurs décennies par les puissances coloniales occidentales qui y avaient imposé leurs systèmes juridiques qui ont impacté profondément nos systèmes juridiques jusqu'à ce jour.

Au lendemain des indépendances, la quête d'un ordre constitutionnel, impératif de souveraineté et de légitimité politique a poussé les États africains à se doter des textes constitutionnels qui du reste, ne se sont pas véritablement écartés du contexte juridique des métropoles ou carrément, n'ont été que leur offre.2

Alors marquée par l'émergence des régimes autoritaires, des coups d'État et des partis uniques, l'Afrique a connu un vent de la démocratisation dans les années 1990, qui a jeté les bases profondes et véritables du Constitutionnalisme qui a commencé à s'imposer dans le débat africain. Ce vent a permis l'émergence des constitutions affirmant le principe de séparation des pouvoirs, la suprématie de la constitution, le pluralisme politique et la protection des droits fondamentaux.

Néanmoins, l'effectivité du constitutionnalisme demeure encore problématique. Elle rencontre notamment des défis tels que : l'instabilité et la fragilité institutionnelles, des révisions constitutionnelles opportunistes, la culture constitutionnelle peu enracinée ...

En vue d'assurer la protection de certaines dispositions constitutionnelles qui constituent véritablement l'âme de la Constitution, et certainement, éléments de promotion et de consolidation du Constitutionnalisme, un grand nombre de constitutions consacrent leur intangibilité. Cette intangibilité empêche notamment la remise en cause des fondements ou des valeurs du système constitutionnel, limitent le pouvoir de révision constitutionnelle et renforcent la hiérarchie normative et l'État de droit.

1. PROBLEMATIQUE

La Constitution reflète la vision de tout un peuple, elle sert de base ou cadre juridique et politique pertinent pour l'organisation, l'encadrement et l'exercice du pouvoir, de la limitation de ses abus et de la garantie des droits fondamentaux. Elaborée dans l'esprit du Constitutionnalisme sans lequel elle ne serait qu'un document techniquement vide, la Constitution n'est pas tout aussi immuable, elle se meut au rythme de la société qu'elle régit. C'est dans ce sens que le Doyen ESAMBO3 et le Professeur DJOLI4 reconnaissent la nécessité d'adapter la norme suprême aux réalités de la société.

Dans la quête de la stabilité, de la protection et de la pérennisation des valeurs ou des principes inhérents à l'existence des systèmes constitutionnels, un grand nombre de

2 La loi fondamentale du 19 mai 1960 et celle du 17 juin 1960 ont été léguées au Jeune Congo par le Royaume de Belgique. Lire à ce sujet, A. KAMUKUNI MUKINAY, Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, Coll. Droit et société, 2011, p.57. Il en est de même de la Constitution sénégalaise de 1960, inspirée de celle de la République Française de 1958, comme nous le renseigne Valencia CARLINO., V. CARLINO, L'histoire constitutionnelle sénégalaise : entre révisions et efforts démocratiques, Focus Africa, 2018, p.8.

3 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit constitutionnel congolais, Paris, éd. L'Harmattan, Coll. Etudes africaines, 2017, p.66.

4 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1. Principes Structuraux, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2010, p.162.

[2]

Constituants ont proclamé certaines dispositions comme intangibles, les érigeant ainsi en fondements, voire en âme même desdits systèmes. Il s'agit en effet des limites à la révision constitutionnelle.5

En République Démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006 consacre expressément l'irrévocabilité des matières suivantes : la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, la réduction des libertés de la personne et des prérogatives des entités territoriales décentralisées.6

Au Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 156, consacre des dispositions intangibles. Il s'agit de la forme républicaine et la laïcité de l'État.7

En République du Sénégal, le Constituant introduit une clause d'intangibilité en interdisant toute révision ayant pour objet la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre des mandats consécutifs du Président de la République.8

La République Démocratique du Congo, notre cher pays, la République du Bénin et la République du Sénégal nous offrent, à ce titre, des terrains d'analyse pertinents. Ces trois États ont tous institué des dispositions intangibles dans leurs textes Constitutionnels en vigueur, ces normes qui concernent notamment la forme républicaine de l'État, la séparation des pouvoirs, la limitation de la durée et du nombre des mandats présidentiels, la démocratie, sont censées incarner des garde-fous contre les dérives autoritaires.

L'expérience béninoise, reconnue comme modèle de stabilité constitutionnelle et institutionnelle, de respect des limitations constitutionnelles et d'intervention pertinente du juge constitutionnel en Afrique, enrichit considérablement notre analyse comparée.9

Toutefois, il convient de noter que dans la pratique politique africaine, les clauses d'intangibilité apparaissent souvent comme fragiles. Nous assistons à des manoeuvres de contournement par les détenteurs du pouvoir, parfois à travers des révisions déguisées, des changements de Constitution ou des manipulations juridiques. L'histoire de la RDC avec la révision de 2011 et celle du Sénégal avec les nombreuses révisions au cours de vingt dernières années, révèlent donc que ces garanties formelles sont contournées ou ignorées souvent par les acteurs politiques.

Comme le souligne le Professeur AÏDARA10, les révisions constitutionnelles, souvent initiées et adoptées par des institutions sous contrôle de la majorité, tendent souvent à renforcer

5 K. GÖZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq. Presses Universitaires du Septentrion, 1997, p.118. Voir aussi B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, Paris, 26ème éd. Dalloz, 2009, p.35.

6 Article 220 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 5 février 2011.

7 Article 156 alinéa 2 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.

8 Article 103 alinéa 7 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 telle que modifiée à ce jour.

9 Lire à ce sujet F. Joël AÏVO, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises : le cas du Bénin », Cotonou, 5ème Congrès de l'ACCPUF, 2009, p.55. Lire aussi G. BADET, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, Publications de la Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, p.346. A. MBATA MANGU, « Inconstitutionnalité d'un troisième mandat présidentiel : Leçons de la Cour constitutionnelle du Bénin à d'autres Cours constitutionnelles africaines », in RADG, vol.1, n°4, p.135. A. BOUKARI-YABARA, « Le Bénin, une stabilité exceptionnelle », in Relations, n°756, 2012, p.28.

10 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », Université de Kinshasa, Annales de la Faculté de Droit, s.d, p.99.

[3]

cette même majorité au lieu de consolider l'État de Droit, la Démocratie et le constitutionnalisme. Ainsi, derrière les intentions affichées, se cache parfois la fraude à la Constitution.

Dès lors, plusieurs interrogations fondamentales émergent :

1. Quels sont les fondements et les justifications de l'intangibilité constitutionnelle dans les ordres constitutionnels africains ? Quelle est sa portée et ses fonctions ?

2. Les dispositions intangibles permettent-elles effectivement de consolider le constitutionnalisme, notamment en R.D.C, au Bénin et au Sénégal ?

3. Comment concilier la nécessité d'adapter les Constitutions à l'évolution de la société avec l'existence des clauses d'intangibilité ?

4. Quelles sont les implications juridiques et politiques de leur contournement ou de leur révision déguisée ? Peut-on concevoir une possible révision, même par référendum, des dispositions prétendument intangibles ? Et quelles en sont les incidences sur le fondement des systèmes constitutionnels et les prescrits du Constitutionnalisme ?

5. Quel est le rôle du juge constitutionnel dans la promotion de l'intangibilité constitutionnelle ?

Ces interrogations appellent à une analyse croisée de plusieurs aspects fondamentaux. Il s'agit de comprendre la portée juridique et symbolique des dispositions intangibles dans les textes constitutionnels africains et en particulier, congolais, béninois et sénégalais, d'évaluer leur effectivité au regard des pratiques politiques et institutionnelles. En outre, ces interrogations impliquent bien évidemment la capacité réelle de ces dispositions à freiner les dérives autoritaires et les manoeuvres politiques et institutionnelles, à contenir les velléités de révision opportuniste, à protéger les fondements de l'État de Droit, à garantir une stabilité constitutionnelle durable et à renforcer la culture démocratique.

Notre étude implique également une réflexion sur l'équilibre à trouver entre l'évolution sociale et politique des États africains, en particulier, congolais, béninois et sénégalais, et les exigences de stabilité constitutionnelle portées par les dispositions intangibles. Elle interroge à la fois la possibilité et l'impact de la révision des dispositions intangibles sur la consolidation du Constitutionnalisme et la préservation de ses acquis. Elle s'appuie principalement sur l'analyse des modèles congolais, béninois et sénégalais de protection des fondements constitutionnels, ainsi que sur l'observation du rôle et de l'influence des différents acteurs tels que les juridictions constitutionnelles, les institutions politiques, les acteurs politiques, la Société civile...

Il nous paraît évident de présenter l'état de la question avant de formuler les hypothèses de travail et ce, afin de mieux situer notre travail dans l'ensemble des réflexions déjà menées sur le sujet.

2. ETAT DE LA QUESTION

Le continent africain constitue un terrain très favorable pour une telle étude en Droit constitutionnel. Son histoire politique, constitutionnelle et institutionnelle, en partant de la période coloniale à celle de l'émergence des régimes démocratiques en passant par les moments forts de l'autoritarisme, nous renseigne amplement sur les péripéties et l'évolution du constitutionnalisme en Afrique.

[4]

Alors qu'elle a été jadis le théâtre de l'émergence des coups d'États à la base de l'établissement des régimes autoritaires, l'Afrique est marquée aujourd'hui par des avancées significatives notoires, les pays africains ont érigé la Démocratie, l'État de Droit et d'autres valeurs comme fondements de leurs systèmes juridiques.

Cependant, il est évident de noter que le continent demeure confronté à des défis majeurs tels que l'instabilité institutionnelle et la fragilité des régimes politiques, la violation et la banalisation de la constitution, l'instrumentalisation ou la fraude à la constitution, les révisions intempestives sous-tendues par la quête des dirigeants à se maintenir au pouvoir, la faible culture constitutionnelle ... Ces éléments constituent un véritable obstacle et compromettent l'élan de l'émergence du constitutionnalisme sur le continent.

Conscients des défis majeurs précités, les Constituants africains ne sont pas seulement contentés de proclamer la Démocratie, l'État de droit, la séparation des pouvoirs, les libertés publiques, la suprématie de la Constitution, ils ont mis en place des mécanismes de protection de ces valeurs.

Le verrouillage se présente comme un mécanisme pertinent qui consiste à épargner quelques matières de toute révision constitutionnelle, cela implique alors une protection juridictionnelle assurée expressément par le juge constitutionnel.

C'est ainsi que la question de l'intangibilité constitutionnelle s'inscrit dorénavant au coeur des enjeux et des préoccupations contemporains relatifs à la stabilité institutionnelle, à la protection des valeurs fondamentales de l'État et à la consolidation du constitutionnalisme.

Les dispositions intangibles ont pris une place importante dans les ordres africains, elles protègent de toute révision constitutionnelle, les principes jugés essentiels, il s'agit notamment de la forme républicaine de l'État, le nombre et la limitation des mandats, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice ...

En orientant nos recherches à l'étude de ces dispositions et de leur incidence dans la consolidation du constitutionnalisme, les recherches existantes nous renseignent que les dispositions intangibles ont déjà fait l'objet d'étude d'éminents doctrinaires et chercheurs qui, bien que n'ayant pas tous abordé nécessairement l'aspect de l'impact de ces dispositions dans la pérennité du constitutionnalisme en Afrique, ont consacré leurs plumes à étudier ces clauses dans la dimension de leur portée, de leur « révisabilité » et de la question de l'équilibre avec les mutations sociétales.

Le débat majeur demeure autour de deux tendances : les révisionnistes11 qui soutiennent que ces dispositions n'ont pas de valeur supérieure à d'autres dispositions constitutionnelles et de ce fait, peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle en se fondant sur le fait que le pouvoir suprême revient au peuple, aux générations qui ne peuvent être liées par les aspirations propres à celles qui les ont précédées. De l'autre côté, vitupérant contre ce courant, les doctrinaires qui s'attachent au texte et à l'esprit même de la Constitution, pensent que ces dispositions ne peuvent faire l'objet de révision et le pouvoir constituant dérivé ne peut donc cracher sur le fondement même de son pouvoir12.

11 Il s'agit notamment des auteurs comme VEDEL, BOSHAB, VUNDUAWE ET MBOKO, ESAMBO, KALUBA ...

12 Les auteurs comme DJOLI, NGONDANKOY, MBATA, EKOTO, MAMPUYA, AKELE, ... soutiennent cette position.

Sans prétendre à l'exhaustivité doctrinale à ce niveau, cet exercice se limite à une présentation synthétique de la question dans le champ des débats scientifiques et intentionnels. La revue de littérature qui sera proposée dans la présente partie introductive exposera les contributions doctrinales sur la question de la manière systématique possible.

[5]

Malgré l'abondance des recherches doctrinales en Droit constitutionnel et qui abordent la révision constitutionnelle et de surcroit, la notion des limites à la révision constitutionnelle, moins d'études croisent l'analyse de l'intangibilité avec une lecture expresse et comparée des cas congolais, béninois et sénégalais.

Il appert que l'implication du juge constitutionnel, béninois notamment, a fortement contribué à l'appréhension de l'intangibilité constitutionnelle. Ce dernier, par ce que d'aucuns qualifieraient d'« audace », a largement reconnu son pouvoir de protection des dispositions intangibles. Il élargit l'intangibilité à tous les principes constitutionnels mentionnés au préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 et à cet effet, il contrôle et censure les lois constitutionnelles alors que plusieurs juridictions constitutionnelles africaines hésitent encore.13

L'analyse de quelques jurisprudences des juridictions constitutionnelles élargira ainsi notre perception et nous fixera sur les considérations du juge constitutionnel en ce qui concerne le sujet qui fait l'objet de notre étude.

Afin de répondre aux interrogations posées à la problématique, nous avons formulé des hypothèses qui orienteront la présente recherche et permettront d'explorer les différentes dimensions de notre étude.

3. HYPOTHESES DE TRAVAIL

Au regard des questionnements soulevés précédemment, nous formulons des hypothèses suivantes en vue d'orienter notre recherche et de permettre une analyse rigoureuse du rôle des dispositions intangibles dans la consolidation du Constitutionnalisme en Afrique, dans les contextes congolais, béninois et sénégalais.

En effet, l'intangibilité constitutionnelle14 en tant que mécanisme de limitation du pouvoir de révision, consacrée par bon nombre de Constituants tant africains que du reste du monde, vise à protéger les principes fondamentaux d'une Constitution et constitue un instrument de consolidation du constitutionnalisme.

Si toutes les dispositions constitutionnelles revêtent un caractère sacré, dans la mesure où la Constitution elle-même, véritable « Bible politique »15, incarne la norme suprême de l'État, les dispositions intangibles apparaissent alors comme des normes super-sacrées. Car, à la différence des autres dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, celles-ci échappent à toute révision. Cette tendance est soutenue par quelques juridictions constitutionnelles et quelques doctrinaires, enseignants et chercheurs en Droit constitutionnel.16

Dans la pratique, la portée réelle des dispositions intangibles demeure faible. Ces dispositions sont souvent ou régulièrement contournées par le recours à la fraude. Ce contexte

13 P. SOGLOHOUN, « La hiérarchie entre les normes de constitutionnalité au Bénin », in Revue RCC Constitution et consolidation de l'État de droit, de la Démocratie et des libertés fondamentales en Afrique, n°5, 2021, pp.45,46 et 47.

14 C. KLEIN, « Le Contrôle des lois constitutionnelles - Introduction à une problématique moderne », in Cahiers du Conseil Constitutionnel N°27 ( Dossier : Contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles), 2010, https://www.conseil-constitutionnel.fr , consulté le 9 juillet 2025.

15 Lire à ce sujet, J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1. Principes Structuraux, op.cit., p.170.

16 Il s'agit notamment des jurisprudences de la Cour constitutionnelle du Bénin, des auteurs comme André MBATA, Auguste MAMPUYA, Pierre AKELE, Jacques DJOLI et Paul-Gaspard NGONDANKOY.

Lire à ce sujet A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance de 2016 », Kinshasa, IDGPA, 2013, p.25.

Lire aussi C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, Kinshasa, éd. L'Harmattan-RD Congo, 2023, p.104.

17 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, Kinshasa, éd. DJES, 2019, p.161.

[6]

révèle la vulnérabilité des dispositions intangibles dans le contexte africain mais appelle surtout à l'analyse de l'impact de l'implication du juge constitutionnel dans la censure des abus.

Au sujet de la révision des dispositions intangibles, affirmer que les dispositions intangibles seraient révisables nécessite préalablement la compréhension des contours, des motivations profondes et des contextes des révisions constitutionnelles.

Si les dispositions intangibles ont été érigées en véritables piliers de l'ordre constitutionnel, c'est expressément pour protéger les valeurs fondamentales contre les manipulations et les dérives autoritaires. Or, il convient de souligner que dans le contexte africain, la révision constitutionnelle est souvent initiée par des institutions faisant partie de la majorité au pouvoir et adoptée par des chambres parlementaires dominées de la majorité, sans une participation véritablement libre et éclairée du peuple. Même quand le peuple participe par voie de référendum, il peut être manipulé ou les résultats peuvent toujours être biaisés ou instrumentalisés.

Dans ce contexte, admettre la possibilité de réviser les dispositions reviendrait à offrir une brèche aux gouvernants pour remettre en cause les valeurs fondamentales de la Constitution notamment la limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels qui demeure l'un des limites qui tentent nos dirigeants africains.

A ce titre, il est plausible de signaler que l'intangibilité constitue un garde-fou essentiel qu'il convient de préserver dans toute sa rigueur.

Au-delà des révisions à caractère consolidant que nous aurons la possibilité d'aborder largement tout au long de la présente étude, la révision constitutionnelle suscite souvent des préoccupations majeures, initiée par la majorité au pouvoir, elle s'inscrit souvent dans la logique de la préservation du pouvoir de ceux qui l'initie, c'est l'une des preuves qui démontrent que la culture constitutionnelle demeure peu enracinée. C'est à ce niveau que réside notre inquiétude de concevoir la révision des dispositions intangibles.

La Conciliation de la nécessité d'adapter les Constitutions à l'évolution sociale et politique avec l'existence des clauses d'intangibilité constitue un élément fondamental, la Constitution dans sa dimension substantielle, cristallise les aspirations d'un peuple, ou, pour reprendre les termes du Professeur Jacques DJOLI, « elle traduit son projet de société, son projet politique et sa vision du monde ».17

A ce sujet, nous pensons que l'équilibre entre adaptation et préservation des principes fondamentaux ne doit être mis sur la glace parce que, la Constitution qui traduit les aspirations d'un peuple ne peut rester statique si ces dernières qui la sous-tendent, ont évolué, c'est une conséquence logique. Toutefois, reste à déterminer si ces aspirations évolutives sont bien réelles et portées par le peuple et non instrumentalisées par les politiques.

L'équilibre qui doit exister suppose une culture constitutionnelle enracinée, une interprétation rigoureuse et un contrôle effectif par le juge constitutionnel.

Quand une révision des dispositions intangibles s'impose par la volonté populaire, il apparaît évident de procéder clairement au changement de constitution. En réalité, réviser les matières intangibles c'est vider la Constitution de son essence, c'est lui ôter son âme. Face à cette situation, la nouvelle Constitution, devra impérativement se conformer aux principes du

[7]

constitutionnalisme, les protéger et évidemment, en verrouillant les dispositions qui les consacrent. On reviendra encore probablement à l'intangibilité. Si au cas contraire, le changement vise à affaiblir la démocratie et l'État de Droit et renforcer le pouvoir des dirigeants, l'on assistera aux constitutions sans constitutionnalisme et à la résurgence de l'autoritarisme, ce sera une régression honteuse.

Le juge constitutionnel béninois par ses jurisprudences, a reconnu l'exclusion des matières intangibles à toute révision constitutionnelle et ce, même par voie référendaire.18 Il a élargi son pouvoir de censure aux lois de révision constitutionnelle, ce qui représente aujourd'hui l'une des avancées majeures de la justice constitutionnelle béninoise et africaine.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de notre sujet n'est pas hasardeux. Ce choix est dicté en considération des exigences académiques, il s'agit d'un sujet d'actualité qui s'intéresse à des questions majeures et fondamentales qui se posent en Afrique.

En effet, ce travail s'inscrit dans une démarche de réflexion critique sur la situation du constitutionnalisme en Afrique et sur les mécanismes de protection des principes fondamentaux mis en place par les Constituants originaires contre les dérives du pouvoir. Il s'agit en effet des dispositions intangibles dont nous avons décidé d'étudier l'impact sur la consolidation du constitutionnalisme.

Tout comme l'instrumentalisation des normes constitutionnelles, la consolidation du constitutionnalisme en Afrique demeure une préoccupation majeure.

Le choix d'une étude comparative n'est pas vain. Pour reprendre les termes du Professeur DJOLI, « la comparaison est l'essence du Droit constitutionnel, ce dernier est à la fois le fruit de l'échange et du génie de chaque peuple ».19 La République du Bénin et la République du Sénégal figurent parmi les États africains les plus stables sur le plan institutionnel, disposant d'une histoire constitutionnelle riche, de révisions parfois controversées mais aussi de jurisprudences significatives en matière de protection de l'intangibilité.

La République du Bénin, le Sénégal, et la R.D.C sont tous des pays francophones faisant partie de la famille romano-germanique et en tant que pays africains, ils partagent quelques réalités d'ordre juridique et socio-politique. Mais, chacun de ces États présente une histoire, un contexte et une évolution constitutionnelle, institutionnelle et politique qui lui sont propres.

La R.D.C marquée par une instabilité institutionnelle et des crises politiques récurrentes, a introduit dans sa Constitution du 18 février 2006 une clause d'intangibilité comme mécanisme de protection des valeurs fondamentales contre les dérives autoritaires et des menaces de banalisation de la Démocratie et de l'État de Droit. Le Bénin, depuis 1990, et le Sénégal ont aussi instauré l'intangibilité constitutionnelle, renforcée à la suite de la révision constitutionnelle de 2016 et de 2019.

Ce regard croisé nous permet de cerner les motivations profondes qui ont conduit à l'adoption de ces clauses ainsi que le décalage entre les intentions ou la volonté du constituant originaire et la pratique institutionnelle.

Les trois ordres nous offrent un terrain manifeste d'étude, à travers leurs contextes, de la portée effective de l'intangibilité constitutionnelle dans la consolidation du constitutionnalisme.

18 Décisions de la Cour Constitutionnelle du Bénin, DCC 34-94 du 23 décembre 1994, DCC 06-74 du 8 juillet 2006, DCC 11-067 du 20 octobre 2011.

19 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel comparé, Kinshasa, éd. DJES, 2015, p.5.

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Le rôle des juridictions constitutionnelles de trois pays, contribuera à nourrir davantage notre réflexion.

L'intégration de ces trois expériences permet une analyse croisée particulièrement pertinente.

Notre étude revêt un intérêt à la fois théorique (A) et pratique (B).

A. Intérêt théorique

Cette étude soulève des questions théoriques fondamentales notamment le constitutionnalisme et ses prescrits, la notion de l'intangibilité constitutionnelle, la révision constitutionnelle, la suprématie de la Constitution, la hiérarchie interne des normes constitutionnelles, des concepts centraux en Droit constitutionnel.

Cette étude permet de réfléchir à la capacité d'une Constitution à se protéger contre elle-même, c'est-à-dire à verrouiller certaines dispositions pour garantir la stabilité de l'ordre constitutionnel.

Dans le contexte africain où les révisions constitutionnelles sont souvent perçues comme des mécanismes politiques fallacieux, ce sujet s'inscrit dans la logique de la consolidation d'un véritable constitutionnalisme, dépassant la simple production des textes constitutionnels et la consécration des mécanismes de protection des principes fondamentaux. Cette étude s'inscrit également dans une perspective critique qui questionne la portée réelle des dispositions intangibles dans les contextes de l'instrumentalisation des normes constitutionnelles, de la fraude à la constitution et de déficit d'État de droit.

B. Intérêt pratique

Tout travail scientifique doit avoir pour but ultime de répondre à certaines préoccupations sociétales, l'on ne saurait se limiter à une approche purement théorique, surtout dans le contexte africain où le Droit est souvent confronté à des pratiques politiques instables et controversées. Ce travail se veut une étude concrète et prospective qui répond aux questions pratiques.

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour mener à bien notre étude, nous avons adopté une approche méthodologique pluraliste et rigoureuse, à la hauteur des exigences académiques, articulée autour des méthodes suivantes :

A. La méthode juridique

Sans l'intention de réciter le cours d'I.R. S, il est impérieux de préciser que la méthode juridique constitue la méthode principale mobilisée dans le cadre de cette étude.

En tant qu'étudiant en Droit et pour un travail présenté et défendu au sein de la même faculté, le recours à cette méthode est une évidence et un exercice naturel, elle nous ouvre l'esprit afin de cerner la quintessence des normes et nous amène aussi à comprendre les faits et les considérations qui sous-tendent les textes juridiques.

La méthode repose sur l'analyse des normes et in casu specie, des normes constitutionnelles intangibles, tout en mobilisant les éléments nécessaires du raisonnement juridique tels que l'interprétation des textes, la quête de la portée normative, et la mise en lien avec le système constitutionnel dans son ensemble.

Cette méthode nous permet donc, dans le cadre de cette étude, de lire et interpréter les textes constitutionnels (congolais, béninois et sénégalais particulièrement) avec notamment des

20 A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à l'étude de la fraude en Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.32.

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dispositions intangibles, de cerner leur valeur juridique et de comprendre largement leur portée dans le système de consolidation du constitutionnalisme.

Cité par le Professeur KAMUKUNY, le Professeur Marie-Anne COHENDET atteste que « la méthode que le juriste utilise doit être entendue comme la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat20

Ainsi, nous avons mobilisé plusieurs techniques juridiques, notamment les techniques d'interprétation, les approches exégétique, téléologique, génétique et systématique.

B. La méthode comparative

L'intitulé même de notre travail démontre qu'il s'agit d'une étude comparative qui sous-tend ainsi le recours à l'approche comparatiste entre la République Démocratique du Congo, la République du Bénin et la République du Sénégal.

Il convient de rappeler que l'un des aspects importants de notre recherche réside dans l'étude croisée de trois ordres constitutionnels : celui de la R.D.C, du Bénin et du Sénégal. Ainsi, l'approche comparative nous permet de faire dialoguer les expériences de ces trois pays, d'en faire ressortir les similitudes, les divergences, et aussi, les décalages qui existent entre ce qui doit être et ce qui est.

Cette méthode ne vise pas une simple juxtaposition descriptive, elle nous amène à cerner le contour desdits ordres, les contextes, les réalités, les motivations politiques, les justifications juridiques, les mécanismes de révision constitutionnelle mis en place, les dispositions intangibles et l'évaluation de l'effectivité de celles-ci et l'incidence sur la consolidation du constitutionnalisme.

C. Les méthodes historique et socio-politiques

La méthode historique nous permet de plonger dans le contexte d'évolution des systèmes constitutionnels congolais et sénégalais, en retraçant leur trajectoire en vue de comprendre leur état actuel.

Le recours à cette méthode enrichit notre réflexion à partir des enseignements que l'histoire constitutionnelle, institutionnelle et politique de deux pays nous fournit. Elle nous permet en outre de comprendre les défis antérieurs du constitutionnalisme africain et des systèmes constitutionnels africains.

La méthode historique nous éclaire profondément, car l'on ne peut étudier, ni proposer une analyse prospective desdits systèmes sans connaitre leur origine, leur évolution, et les péripéties qui ont marqué leur parcours.

L'approche socio-politique nous permet d'analyser la réalité de la mise en oeuvre des normes constitutionnelles dans les trois États, elle met en lumière l'écart entre ce qui doit être et ce qui est ou ce qui se fait, elle nous éclaire dans l'étude des contextes socio-politiques.

Elle nous permet de comprendre les comportements des acteurs, des citoyens et leurs aspirations ainsi que les facteurs socio-politiques importants qui influencent profondément le Droit.

Les techniques mobilisées dans le cadre de cette étude nous ont permis d'appliquer les méthodes précitées de façon rigoureuse, en se fondant sur des sources variées, pertinentes et fiables.

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Nous avons recouru à la technique documentaire, en consultant des ouvrages, des textes juridiques, des articles... En outre, nous avons recouru également à l'observation et aux outils numériques et médiatiques indispensables à notre ère.

6. DELIMITATION DU SUJET

Un travail scientifique qui se veut précis et objectif, mérite d'être limité dans le temps (A) et dans l'espace (B).

a) Délimitation temporelle

Notre étude couvre principalement la période postérieure à l'adoption des Constitutions actuellement en vigueur : 2006 pour la République Démocratique du Congo (Constitution du 18 février 2006), 1990 pour la République du Bénin (Constitution du 11 décembre 1990) et 2001 pour la République du Sénégal (Constitution du 22 janvier 2001).

A titre de compréhension et d'éclaircissement, des évocations historiques sont toujours importantes et ponctuelles.

b) Délimitation spatiale

Notre recherche s'intéresse particulièrement à la République Démocratique du Congo, à la République du Bénin et à la République du Sénégal.

Toutefois, des références ponctuelles à d'autres exemples africains seront mobilisées à titre illustratif ou comparatif, en vue de situer davantage les cas sous examen dans une vision continentale.

7. REVUE DE LA LITTERATURE

La quête permanente du savoir et le souci de présenter un travail digne d'être acquiescé dans l'univers scientifique nous ont conduit à consulter les éminents doctrinaires qui ont de manière directe ou indirecte, consacré leurs plumes à l'étude de la thématique qui fait l'objet de notre travail.

La consolidation du constitutionnalisme en Afrique demeure une question majeure dans un contexte marqué parfois par la violation régulière des normes et la domination de l'autoritarisme sur les tendances démocratiques.

A ce sujet, le Professeur Ambroise KAMUKUNY note que cette situation, loin de décourager les intellectuels, devrait au contraire, les motiver davantage à intégrer le constitutionnalisme et la démocratie dans leurs préoccupations, et évidemment dans leurs recherches ou études.21

Le Professeur Jacques DJOLI ESENG'EKELI note que la consolidation du constitutionnalisme demeure fragile. Il affirme que le fait de disposer d'un texte constitutionnel n'institue pas nécessairement le constitutionnalisme. En soulignant l'incidence de la pratique sur les normes, le Professeur DJOLI pense que l'effectivité du constitutionnalisme est tributaire d'une culture constitutionnelle bien ancrée tant dans le chef de ceux qui gouvernent que de ceux qui sont gouvernés.22

Le Professeur Daniel MBAU souligne que, malgré l'adoption formelle de Constitutions modernes en Afrique postcoloniale, le texte constitutionnel peine souvent à incarner un véritable socle normatif. Il décrit cette situation comme une « crise mythologique » où la

21 A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2007, p.21.

22 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel. L'expérience congolaise (R.D.C), Paris, éd. L'Harmattan, 2013, p.37.

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Constitution devient un simple « chiffon de papier », ne traduisant aucun mythe. Il note que cette faiblesse résulte d'une absence d'intériorisation des mythes fondateurs qui donnent du sens et légitiment l'ordre juridique. L'auteur affirme que l'État de droit et la Démocratie ne sont pas simplement des principes abstraits, mais des récits collectifs porteurs d'une foi partagée nécessaire à leur effectivité.23

En ce qui concerne l'effectivité des principes du constitutionnalisme, le Professeur Léon ODIMULA LOFUNGUSO note qu'elle est conditionnée à la mise en oeuvre de la « juridicisation de la vie politique », qui sous-tend l'intervention du juge constitutionnel. Pour l'auteur, l'intervention du juge constitutionnel est nécessaire pour garantir les valeurs du constitutionnalisme et de la démocratie.24

Au sujet de la valeur des dispositions intangibles, le Professeur Bruno DJIEPMOU pense qu'une Constitution proclame intangibles les principes ou règles sur lesquels repose l'existence du régime politique qu'elle a établi. Il souligne que le but poursuivi est de protéger les bases fondamentales de l'État.25

Le Professeur Célestin EKOTO affirme que le Constitutionnalisme trouve son assise dans l'affirmation de la suprématie de la Constitution, laquelle impose le principe de son respect absolu.26

Dans une démarche objective, le Professeur sénégalais AÏDARA souligne que des révisions constitutionnelles opérées ont contribué à faire asseoir l'État de Droit en Afrique en mettant un terme aux régimes autoritaires. En revanche, il note également qu'une révision constitutionnelle peut aussi avoir pour corollaires des vicissitudes de l'État de Droit, le retour de l'autoritarisme et le recul dans la garantie des libertés fondamentales.27

Au sujet de l'expérience sénégalaise, Valencia CARLINO reconnait l'approche démocratique de l'État sénégalais28 en mettant en évidence la révision de 2016 ayant contribué à la consolidation de la démocratie, de l'État de Droit et bien évidemment, du constitutionnalisme avec la révision de l'article 103 qui consacre des matières intangibles.

Le Professeur MADIOR FALL opine dans une démarche globale, que la révision constitutionnelle au Sénégal a accompagné le processus de construction de l'État de Droit et de l'édification de la démocratie. Il souligne qu'en dépit des réformes constitutionnelles opérées, l'État sénégalais demeure un exemple de stabilité politique.29

Toutefois, l'auteur considère que la révision constitutionnelle avait pris des allures inquiétantes après l'alternance de 2000, aux côtés de quelques révisions constructives, on note des révisions déconsolidantes ayant freiné l'élan de la consolidation du constitutionnalisme et

23 D. MBAU SUKISA, Contribution à la construction d'un cadre de protection pénale de la Constitution en République Démocratique du Congo : étude positive et prospective », Thèse de Doctorat, Unikin, Faculté de Droit, 2020, pp. 240 et 241.

24 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI, L'État de Droit en Droit congolais, Paris, L'Harmattan, 2021, p.53.

25 B. DJIEPMOU, La supra constitutionnalité dans le Droit des États francophones au sud du Sahara, Thèse de Doctorat, Université de DSCHANG, 2022-2023, p.260.

26 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.45.

27 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », op.cit., p.99.

28 V. CARLINO, L'histoire constitutionnelle sénégalaise : entre révisions et efforts démocratiques, op.cit., p.22.

29 I. M. FALL, La révision de la Constitution au Sénégal, Université Cheikh Anta Diop, s.e, p.2.

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de la Démocratie. Cette considération est appuyée notamment par le constat du Professeur Papa Fara DIALLO de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui note qu'en prélude des élections, des réformes constitutionnelles sont régulièrement mises en évidence dans l'intention de conforter le pouvoir et l'assise institutionnelle du Chef de l'État.30

Au sujet de la révision des dispositions intangibles, plusieurs auteurs ont contribué à ce débat, les uns, partisans de la révision tandis que les autres s'inscrivent en faux et vitupèrent contre une telle démarche. Ce clivage doctrinal met en lumière la tension entre, d'une part, la volonté de préserver les fondements de l'ordre constitutionnel et, d'autre part, l'exigence d'adaptabilité des normes aux évolutions de la société. Les partisans de l'intangibilité, voient cette dernière comme une garantie de stabilité tandis que les autres, un frein à l'évolution.

Certains doctrinaires s'attachent profondément à la théorie de l'immutabilité des clauses dites intangibles, qu'ils conçoivent comme des garanties fondamentales de l'ordre constitutionnel.

Le Professeur Célestin EKOTO souligne le bilan mitigé du constitutionnalisme en R.D.C, en mettant en évidence la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 qui a remis en cause certaines valeurs fondamentales notamment l'autonomie des provinces, la démocratie et la séparation des pouvoirs.

L'auteur s'inscrit en faux contre la révision constitutionnelle des dispositions intangibles en soulignant l'aspect de l'instrumentalisation fréquente, avec incidence directe sur les principes du constitutionnalisme et ce, partant notamment sur des enseignements que l'histoire constitutionnelle congolaise nous fournit.31

Le Professeur Frédéric Joël AÏVO note que la Décision DCC 06-74 de la Cour constitutionnelle béninoise du 8 juillet 2006, illustre le courage du juge constitutionnel béninois, lequel a élevé le consensus national au rang de « principe à valeur constitutionnelle » et l'a érigé en limite à toute révision constitutionnelle, afin de préserver les idéaux qui ont présidé à l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990.32

Auteur de l'article « Des limitations au Pouvoir Congolais de révision constitutionnelle : Données, controverses et Perspectives », Monsieur Fiston Le bref KALOMBO KANDA souligne que l'argument selon lequel une génération ne peut lier les générations futures est tempéré en considérant que les limites à la révision ne s'adressent pas au pouvoir constituant originaire mais plutôt au pouvoir constituant dérivé.33

Le Professeur Edouard MPONGO BOKAKO note que le pouvoir de révision ne doit pas abroger la Constitution en détruisant son fondement, il renchérit en soutenant que modifier la procédure de révision, c'est finalement remettre en cause la prééminence de la Constitution.34

30 P.F. DIALLO, Processus de consolidation démocratique au Sénégal :la réforme des institutions à l'épreuve de consensus, Centre d'Etudes Sociologiques et de Science politique, Université d'Abomey-calavi, 2019, p.2.

31 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., pp.102, 103, 104, 264.

32 F.J. AÏVO, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises : le cas du Bénin », op.cit., pp.53-67.

33 F. KALOMBO KANDA MWABILAY, « Des limitations au Pouvoir Congolais de révision constitutionnelle : Données, controverses et Perspectives », in CIFILE Journal of international law, vol.3, n°6, 80-108, fall 2022, p.90.

34 E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Tome 1 : Théorie générale des institutions politiques de l'État, EUA, 2001, p.101.

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Les Professeurs André MBATA, Jacques DJOLI, Paul-Gaspard NGONDANKOY, Pierre AKELE et le Professeur Emérite Auguste MAMPUYA soutiennent séparément, en fustigeant le révisionnisme, que les dispositions intangibles ne peuvent faire l'objet de révision, ils remettent en cause la théorie de la double révision soulevée par les révisionnistes.35

Le Doyen AKELE qualifie la révision des dispositions intangibles de « profanation d'un texte sacré » qui s'inscrit dans la logique des « actes sournois et sacrilèges ».36

Le Professeur NGONDANKOY pense qu'une telle démarche n'est que « creuser le sol sur lequel est battu l'ensemble de l'édifice constitutionnelle ».37

Le Professeur Frédéric Joël AÏVO souligne la vulnérabilité manifeste de la norme constitutionnelle en relevant son instrumentalisation par le politique, ce qui aboutit notamment au détournement du pouvoir de révision.38

Les Professeurs Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy SCOFFONI estiment qu'il est tout à fait possible que certaines dispositions ou certains principes revêtent une valeur hiérarchiquement supérieure à d'autres.39

Ils soutiennent cette considération en procédant à la comparaison entre le principe démocratique ou de la séparation des pouvoirs (éléments de constitutionnalisme) avec la durée des sessions parlementaires ou du délai défini par le Constituant français de 1958 pour le vote de la loi de finances. En comparant ces éléments, composantes du constitutionnalisme, les auteurs démontrent l'importance de ces principes qui sont protégés directement et indirectement par l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958.40

Pour les autres, partisans du révisionnisme, point n'est question de prétendre l'immuabilité des dispositions intangibles qu'ils considèrent comme toutes les autres dispositions constitutionnelles, ayant ainsi la même valeur.

Le célèbre auteur VEDEL, l'une des figures de proue du révisionnisme soutient la double révision en l'avançant comme procédé pour la révision des dispositions intangibles.41

35 Lire à ce sujet A. MBATA BETUKUMESU MANGU, Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance de 2016, op.cit., p.25. Lire aussi C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., pp.104 et 105.

36 P. AKELE ADAU « Réponses pénales au discours du désordre ou au désordre du discours constitutionnel en République Démocratique du Congo : la Cour constitutionnelle à l'épreuve », in Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, vol.1, n°2 et 3, 2014, pp.45 et 46.

37 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., pp.104 et 105.

38 F. J. AÏVO, « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », in Revue du Droit public et de la science politique en France et à l'étranger,20 décembre 0101 n°1, p.6, Disponible sur http://ressources.univ-poitiers.fr:2175/weblextenso.

39 L. FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, Paris, 21ème éd. Dalloz, 2019, p.125.

40 L'article 89 de la Constitution du 04 octobre 1958 en ses alinéas 4 et 5 interdit formellement toute révision portant atteinte à l'intégrité territoriale de la France et la forme républicaine du Gouvernement. En effet, nous avons souligné que cet article protège directement et indirectement parce qu'en protégeant la forme républicaine du gouvernement, le Constituant protège implicitement les principes corollaires de cette forme républicaine notamment l'État de Droit, la Démocratie ...Lire à ce sujet F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, Paris, 35ème éd. LGDJ, 2014, p.47. Lire aussi B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, op.cit., p.35.

41 Cité par X. MAGNON, « Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence. En hommage au Doyen Louis FAVOREU », in Revue française de Droit constitutionnel, 59, 2004, p.602.

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Les Professeurs HAMON et TROPER s'inscrivent dans la logique de la double révision,

ils affirment qu'aucune limite ne peut véritablement bloquer le pouvoir constituant dérivé, en ce sens que ce dernier peut recourir à la double révision en vue d'amender d'abord les dispositions qui consacrent les limites et après, procéder à la révision voulue.42

Dans son célèbre ouvrage « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la Nation » publié en 2013, le Professeur Evariste BOSHAB se positionne comme l'un des fervents défenseurs du révisionnisme, il affirme notamment que le pouvoir constituant originaire et dérivé sont de la même nature en précisant que le dernier peut remettre en cause ce qui a été établi par le premier sans aucune restriction.43

Le Professeur Jean-Louis ESAMBO note que la Constitution aussi rigide soit-elle, est toujours soumise au principe de sa révision, il souligne par ailleurs que l'immutabilité est relative et les dispositions intangibles peuvent faire l'objet de révision à condition que celle-ci remplisse certaines conditions notamment le respect de la procédure, le caractère non équivoque des motifs de révision et l'adhésion de la majorité de citoyens.44

Soulignant le fait que la limitation matérielle de pouvoir de révision pose un problème et

qu'il n'y a pas intérêt à vouloir différencier les dispositions constitutionnelles entre elles, les Professeurs Félix VUNDUAWE et Jean-Marie MBOKO notent que le constituant originaire ne saurait lier à perpétuité le titulaire de la souveraineté, le peuple.45

8. ANNONCE DU PLAN

Pour mener à bien cette étude, ce travail s'articule autour de deux chapitres :

Le premier chapitre est consacré à l'établissement d'un cadre conceptuel, théorique et juridique. Il propose une clarification des notions essentielles telles que le constitutionnalisme, la Constitution, l'État de droit, la Démocratie et le contrôle de constitutionnalité et la révision

constitutionnelle avant de définir et d'analyser la notion d'intangibilité constitutionnelle, son contour, ses typologies et ses fonctions.

Le deuxième porte sur « L'intangibilité constitutionnelle au service du constitutionnalisme : étude critique des cas de la RDC, du Bénin et du Sénégal ». Il propose une étude critique et comparée de l'intangibilité constitutionnelle telle qu'elle est envisagée et appliquée dans ces trois pays.

Il examine les cadres constitutionnels et les régimes de révision en vigueur dans ces Etats, avant d'analyser la portée et l'effectivité des clauses d'intangibilité dans la pratique. Une attention particulière est accordée au rôle du juge constitutionnel dans la protection desdits dispositifs. Ce chapitre consistera également un moyen pour nous de définir les enjeux et perspectives de l'intangibilité constitutionnelle dans la consolidation du constitutionnalisme en Afrique et principalement en RDC, au Bénin et au Sénégal.

42 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, op.cit., p.47.

43 E. BOSHAB, Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, Bruxelles, Larcier, 2013, pp.32,38, 39...

44 J-L. ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, Louvain-la-Neuve, éd. Academia-l 'Harmattan,2013, p.103.

45 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux, Vol.2, Bruxelles, Academia-l 'Harmattan, 2013, p.1073.

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CHAPITRE PREMIER : THEORIE GENERALE ET CADRE JURIDIQUE DE
L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE

Le présent chapitre vise à poser les fondements conceptuels, théoriques et juridiques. Il définit et clarifie les concepts fondamentaux qui sous-tendent notre étude.

Ce chapitre s'organise en trois temps :

La première section clarifie les notions clés telles que le constitutionnalisme, la Constitution, l'État de droit, la Démocratie et le contrôle de constitutionnalité qui constituent le fondement de l'ordre constitutionnel moderne.

La deuxième section s'intéresse au pouvoir de révision constitutionnelle, en identifiant les mécanismes et les limites.

La troisième et dernière section est consacrée à l'intangibilité constitutionnelle proprement dite, elle interroge le contour et les typologies des dispositions intangibles.

Section 1ère : Les fondements conceptuels de l'ordre constitutionnel

Nous ne pouvons pas aborder des concepts sans cerner véritablement leur sens et essence, au risque de tomber dans le « psittacisme »46. Il est évident de clarifier les notions clés qui structurent notre étude. Cette section permet donc de cerner les concepts fondamentaux et d'éviter toute confusion terminologique tout au long de notre travail.

§1. Le constitutionnalisme

Le constitutionnalisme demeure l'un des vocables les plus utilisés en Droit constitutionnel, il constitue une notion fondamentale et nécessite qu'il soit clairement compris dans toute sa profondeur.

Plusieurs auteurs tant juristes constitutionnalistes que politistes ont défini le constitutionnalisme.

La genèse du constitutionnalisme révèle le renversement des rapports des classes sociales47, elle marque historiquement la transition d'un pouvoir absolu, détenu par les monarques et les aristocrates, vers une forme d'organisation politique fondée sur la souveraineté du peuple et la limitation du pouvoir.

Le constitutionnalisme est né avec les constitutions écrites révolutionnaires48.Ces révolutions ont milité pour l'anéantissement de l'absolutisme et la consécration des droits fondamentaux, de la limitation du pouvoir et de la séparation des pouvoirs par des constitutions écrites.49

Les révolutions américaine (déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776) et française (1789) ont contribué à l'émergence du constitutionnalisme.

En effet, la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 qui a consacré la rupture du lien entre les colonies et la Monarchie britannique, a rencontré des notions de l'égalité naturelle entre les humains, la reconnaissance des droits inhérents aux individus tels que le droit à la vie, la liberté ... La révolution française de 1789 a eu pour corollaires la rupture avec l'absolutisme, la consécration de la souveraineté populaire, de la limitation du pouvoir, des droits

46 Le psittacisme est défini comme étant la répétition de mots, de phrases ou même de notions qui n'ont pas été comprises par le sujet. Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17031948/psittacisme, consulté le 31 juillet 2025.

47 D. KALUBA DIBWA, La Justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Fondement et modalités d'exercice, Kinshasa-Louvain-la-Neuve, Ed. Eucalyptus et Academia-l 'Harmattan ,2013, p.35.

48 L. FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, op.cit., p.95.

49 P. BLACHER, Droit Constitutionnel, Paris, 3èmeEd.Hachette livre, Coll. Les Fondamentaux, 2015, pp.13-16.

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fondamentaux (avec notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et la nécessité d'une constitution écrite.

Concept d'origine anglo-saxonne, le constitutionnalisme dans sa conception classique postule un contenu restreint : la limitation constitutionnelle du pouvoir qui sous-tend la substitution de la monarchie absolue par la monarchie constitutionnelle.50

Comme le souligne le Professeur ESAMBO, le constitutionnalisme a longtemps été un concept qui a divisé la doctrine et pas du tout aussi facile à définir. Le constitutionnalisme touche simultanément plusieurs notions à l'instar de l'existence d'une Constitution, la démocratie, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du juge et la protection des droits et libertés fondamentaux.51

Le constitutionnalisme est tantôt assimilé au mouvement de production des textes constitutionnels52ou tantôt à l'Etat de Droit53.

Nous pensons que le Constitutionnalisme n'est pas un simple mouvement de production des textes constitutionnels, il s'agit d'une boussole qui guide mieux, une lumière qui éclaire l'élaboration des textes constitutionnels, il érige le principe de la séparation des pouvoirs, la limitation du pouvoir exécutif et le respect des droits fondamentaux en fondement même des constitutions.

Le constitutionnalisme est donc une philosophie, une vision ou une doctrine juridique et politique qui, au-delà d'inspirer la production des textes constitutionnels, au point d'en être la condition sine qua non de leur existence, impose un ensemble de principes fondamentaux tels que la suprématie de la Constitution, la limitation du pouvoir, la garantie des droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs et l'Etat de Droit, lesquels constituent les fondements de l'ordre constitutionnel d'un Etat.

Les principes portés par le constitutionnalisme sont interdépendants et cumulatifs. Ainsi, le constitutionnalisme n'a d'effet que lorsque tous ses éléments sont réellement consacrés et sont effectifs.

A titre exemplatif, il convient d'interroger la situation de la Chine qui dispose d'une Constitution, la Constitution du 4 décembre 1982 adoptée par l'Assemblée nationale populaire.

En effet, la Constitution de la République Populaire de Chine définit cet État comme « socialiste de dictature démocratique populaire »54, elle consacre des droits fondamentaux55 et ne limite pas le pouvoir exécutif (la limitation à deux mandats ayant été supprimé en 2018).

Le Professeur ZHANG ZUEZHONG, enseignant à l'Université de SHANGAÏ avait été licencié pour avoir amorcé le débat autour du constitutionnalisme, en évoquant notamment la nécessite de la limitation du pouvoir dans la Constitution. Dans ce contexte, cette conception que nous partageons remet en cause celle du parti communiste chinois fondée notamment sur

50 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI, L'État de droit en Droit congolais, op.cit., p.51.

51 J-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-la-Neuve, Academia-bruylant, Bibliothèque de Droit Africain, 2010, pp.19-21.

52 J. DJOLI ESENG'EKELI, Le constitutionnalisme africain, entre la gestion des héritages et l'invention du futur : contribution à l'émergence d'une théorie africaine de l'Etat, Paris, éd. Connaissances et savoirs, 2006, p.17.

53 NTUMBA LUABA, « Renouveau constitutionnaliste, Etat de droit et communauté de Droit en Afrique » in Revue de la Commission africaine de Droits de l'Homme et des Peuples, Addis-Abeba, n°2,1998, p.115.

54 Article premier de la Constitution de la République populaire de chine du 4 décembre 1882, révisée à cinq reprises, la dernière révision date de 2018. https://mjp.univ-perp.fr , consulté le 2 aout 2025.

55 Idem, Chapitre II, art.33-56.

[17]

la dictature démocratique du peuple et le monopole d'interprétation du parti communiste sur la Constitution de la R.P.C.56

Face à cette situation, le débat autour de la conception universelle et unanime du constitutionnalisme émerge et, l'on se demande s'il est possible, dans une telle société, d'amorcer ce débat sans ambages. La conception moderne et universelle du constitutionnalisme qui implique la consécration sans dérogation de ses principes conduit à considérer la Constitution chinoise comme dépourvue de constitutionnalisme.

Le constitutionnalisme en tant qu'idéologie nécessite au-delà de la consécration de ses principes ou de ses piliers57, le respect et l'application effective de ces derniers qui doivent être considérés comme des valeurs fondamentales. C'est dans cet optique que le Professeur Célestin EKOTO soutient que la suprématie de la Constitution et son respect absolu constituent le fondement du constitutionnalisme.58

§2. La notion de Constitution

Comme le souligne Rousseau, « l'homme est né libre, et partout il est dans les fers »59, dénonçant par-là l'illégitimité des formes de pouvoir fondées sur la seule force ou la tradition. Il affirme ensuite que l'ordre social est un droit sacré, fondé sur des conventions.60

Cette réflexion pose les bases de la conception moderne de la constitution, non comme un simple acte juridique, mais comme l'expression suprême du contrat social.

La Constitution incarne la volonté du peuple de vivre ensemble sous un ordre qu'il a lui-même établi. En ce sens, la Constitution est l'expression juridique et politique du pacte qui légitime le pouvoir, garantit les droits fondamentaux et organise l'exercice de la souveraineté.

Les révolutions du XVIIIème siècle ont marqué l'émergence de la notion moderne de la Constitution, désormais entendue comme la loi fondamentale de l'Etat, adoptée et révisée selon des procédures spéciales, et destinée à organiser le pouvoir tout en en limitant l'exercice.61

La Constitution organise, encadre et limite l'exercice du pouvoir politique, elle promeut la coexistence des libertés individuelles62, c'est ce que traduit d'ailleurs la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 en son article 16, qui remet en cause l'existence d'une Constitution qui ne garantit pas les droits de l'homme et la séparation des pouvoirs.63

56 A. PETERS, « Le constitutionnalisme global : crise ou consolidation ? », in Jus Politicum, Revue de droit politique, n°19, Institut Villey, 2018, p.59.

57 Certains doctrinaires identifient au nombre de trois les piliers et/ou les facettes du constitutionnalisme notamment la limitation légale du pouvoir, la protection des droits fondamentaux contre l'arbitraire et la promotion de l'Etat de Droit, ou la séparation des pouvoirs, la protection des droits de la personne humaine et l'existence d'une Constitution limitant les pouvoirs des gouvernant. Lire à ce sujet A. MBATA BETUKUMESU, Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance de 2016, op.cit., p.7. A. KAMUKUNY MUKINAY, Contribution à l'étude de la fraude en Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.56.

58 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.45.

59 Il dénonce le paradoxe entre la liberté naturelle de l'homme et la servitude imposée par des formes de pouvoir illégitimes. Il appelle à fonder l'ordre social non sur la force, mais sur un contrat librement consenti. En effet, l'homme est libre, vit et suit ses besoins, sa raison, sa propre volonté, mais dès qu'il entre dans la société, il devient soumis, les « fers » dans ce contexte désignent toutes les formes de domination ou d'aliénation qui rendent l'homme esclave du système. Cette citation amène à la réflexion autour de la reconstruction d'une société dans laquelle l'homme reste libre malgré les lois qu'il a d'ailleurs définies lui-même.

60J-J. ROUSSEAU, Du Contrat social, chapitre Ier, éd. de la Bibliothèque numérique romande, p.7. www.ebooks-bnr.com

61 P. BLACHER, Droit Constitutionnel, op.cit., pp.13-14.

62 M. CLAPIE, « Droit Constitutionnel, Théorie générale », Paris, 3ème Ed. Ellipses, 2023, p. 180.

63 Art.16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen adoptée le 26 aout 1789.

[18]

La Constitution est à cet effet, un véritable mode d'existence de tout Etat moderne, elle est étroitement liée aux notions de constitutionnalisme et d'Etat de droit.64 L'existence d'une véritable constitution est tributaire des aspects très importants et indispensables qui relèvent du constitutionnalisme, il ne suffit pas seulement de disposer d'une constitution pour prétendre s'inscrire dans la logique du constitutionnalisme car, il existe bien des constitutions sans constitutionnalisme.

Le Professeur DELPÉRÉE note qu'« au commencement du droit est la Constitution ».65 HAMON et TROPER atteste que la Constitution est « le fondement de la validité de toutes les normes »66, elle constitue en effet le socle juridique suprême de tout l'ordre normatif. C'est d'elle que dérivent la légitimité, la production, l'interprétation et la hiérarchie des autres normes juridiques dans un Etat. C'est d'ailleurs pour cette considération, qu'il est consacré le contrôle de constitutionnalité que nous allons brièvement développer dans les prochaines lignes.

La Constitution est à la fois matérielle (A) et formelle (B).

A. La Constitution au sens matériel

Au sens matériel, l'on prend le contenu pour objet. Le Professeur FAVOREU et ses collègues pensent que la Constitution est alors l'ensemble des normes de production de normes générales et abstraites.67

Le Professeur BOSHAB note que dans cette conception, la Constitution matérielle s'agit des règles et principes qui sous-tendent l'architecture juridique et auxquels les autres normes inférieures sont censées obéir.68

A notre avis, nous pouvons alors affirmer que la Constitution au sens matériel désigne l'ensemble des règles fondamentales et suprêmes qui organise le pouvoir dans un Etat, indépendamment de leur forme ou de leur appellation.

Le sens matériel de la Constitution renvoie essentiellement au contenu, à la substance des normes. A ce titre, pris au sens matériel, la Constitution n'est pas nécessairement un texte écrit, l'on ne se fie non plus nécessairement au nom qu'elle porte, tel est le cas de notre pays, la RDC qui a connu dans son histoire une Constitution au sens matériel que l'on appelait la Loi fondamentale. La Constitution au sens matériel peut alors être une Charte, une Convention ou une Loi fondamentale. Ce qui intéresse dans ce cadre, c'est les fonctions qu'elle remplit telles que la structuration de l'État, l'encadrement de l'exercice du pouvoir politique, la consécration de la promotion des droits fondamentaux.

B. La Constitution au sens formel

Il s'agit d'un critère organique qui met l'accent sur le contenant. On tient compte de l'élaboration du texte et des procédures relatives à sa révision.

Deux critères essentiels permettent de définir une Constitution formelle, il s'agit comme le souligne le Professeur BOSHAB : de la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie normative et de la procédure de la révision qui promeut la protection de la norme suprême.69

64 B. SALL, Cours de Droit constitutionnel et Institutions politiques, Université Gaston Berger, UFR de Sciences Juridiques et Politiques, 1ère Année du 1er cycle, Année Universitaire 2004-2005, p.80.

65 Cité par J-M. MBOKO D'JANDIMA, Abrégé de Droit administratif, Kinshasa, éd. Médiaspaul, 2022, p.71.

66 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, Paris, 35èmeéd. LGDJ, Lextenso éditions, coll. Manuel, 2014, p.34.

67 L. FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, op.cit., pp.83 et 84.

68 E. BOSHAB, Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., p.19.

69 Idem, op.cit., p.21.

[19]

La Constitution est ainsi définie comme étant l'ensemble des règles de Droit élaborées et révisées suivant une procédure supérieure et distincte de la procédure normale prévue pour les normes inférieures.70

Au sens formel, la Constitution est alors un document écrit, solennel et rigide qui constitue la base juridique suprême d'un État.

Elle révèle dans sa conception formelle, sa forme et sa procédure d'adoption et non nécessairement son contenu. Ainsi, la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006 est une Constitution formelle en ce sens qu'elle a été adoptée par référendum en décembre 2005, promulguée en 2006, elle est écrite, a un caractère suprême et la procédure de sa révision est rigide. Il en est ainsi par exemple de la Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 qui est codifiée, a été adoptée par référendum le 7 janvier 2001 et nécessite une procédure de révision spécifique.71

Il appert de souligner qu'au-delà des règles juridiques qu'elle établit et la forme qu'elle peut prendre, la Constitution est aussi l'expression des aspirations d'un peuple. Elle renferme tout aussi un aspect philosophique, spirituel et culturel. C'est pourquoi, aux côtés des définitions matérielle et formelle, le Professeur DJOLI adjoint le critère substantiel permettant de concevoir la Constitution dans sa substance ou son essence. La Constitution est donc l'âme de la société qu'elle régit, elle constitue son identité.72

Il convient de noter que, la Constitution ne doit pas seulement être considérée comme un texte juridique, elle constitue également une réponse pertinente aux aspirations d'un peuple, lesquelles elle est appelée à porter. Elle revêt donc une dimension mythologique, en ce sens qu'elle peut être étudiée comme un mythe qui structure la pensée et les valeurs d'un peuple. §3. Contrôle de constitutionnalité

Le Professeur Paul-Gaspar NGONDANKOY opine que, dans tout système juridique, la Constitution se trouve au sommet des normes juridiques. C'est à ce titre que, pour garantir son intégrité et sa suprématie, un contrôle de constitutionnalité est confié à un juge.73

Le contrôle de constitutionnalité a pour objet de garantir la suprématie de la Constitution, en vérifiant la conformité des actes juridiques de rang inférieur, notamment les lois.74

Le Professeur Théodore HOLO note que le contrôle de constitutionnalité repose sur l'idée selon laquelle la volonté du peuple souverain traduite dans la Constitution, prime sur celle de ses représentants, habituellement traduite par la loi. Il souligne pertinemment que la loi ne peut être fondamentalement légitime que dans la mesure où elle demeure conforme à la Constitution.75

70 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1. Principes Structuraux, op.cit., 151. Lire aussi P. AVRIL et J. GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, p.32.

71 Art. 103 al.3, 4 et 5 de la Constitution du 22 janvier 2001. Lire aussi I. DIALLO, « Pour un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans les Etats Africains francophones », https://afrilex.u-bordeaux.fr, consulté le 3 aout 2025.

72 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1. Principes Structuraux, op.cit., p.152.

73 P-G. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université catholique de Louvain, 2007-2008, p.1.

74 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, 21ème éd. Dalloz, 2014, p.240.

75 T. HOLO, « Émergence de la Justice constitutionnelle », in Revue Pouvoirs-129, 2009, p.103.

76 Cité par MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p.40.

[20]

Le contrôle de constitutionnalité est l'expression même de la suprématie de la Constitution. En tant que norme suprême, produit de la volonté populaire, toutes les lois qui sont inférieures à la Constitution doivent lui être conformes.

Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme juridique qui permet de vérifier la conformité des normes infraconstitutionnelles à la Constitution. Il s'agit d'un examen qui protège la suprématie de la Constitution, son intégrité et l'équilibre entre les pouvoirs publics.

Au Bénin, le contrôle de constitutionnalité est exercé par la Cour constitutionnelle en vertu des articles 114, 117, 120. 121,122 et 123 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle révisée à ce jour et en vertu des articles 19, 20, 21,22, 24 et 33 de la Loi n°91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001.

En République du Sénégal, le contrôle de constitutionnalité est exercé par le Conseil constitutionnel en vertu des articles 74, 78 et 92 de la Constitution du 22 janvier 2001 telle révisée à ce jour.

En République Démocratique du Congo, le contrôle de constitutionnalité est exercé par la Cour constitutionnelle conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour et en vertu des articles 43 à 53 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

A. Modes de contrôle

Le contrôle de constitutionnalité est exercé par voie d'action, d'exception ou d'incidence. 1. Le contrôle par voie d'action

Georges BURDEAU définit le contrôle par voie d'action comme étant « le procédé offensif qui permet d'attaquer la loi devant un tribunal déterminé auquel on demande d'examiner sa validité constitutionnelle et, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. »76

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours par le Président de la République ou par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale dans les six jours francs suivant l'adoption définitive. Ce recours vise à faire déclarer une loi inconstitutionnelle. Pour les lois organiques, l'entrée en vigueur ou la promulgation est conditionnée à l'examen de la conformité constitutionnelle. Ce contrôle est à priori.

En R.D.C, les lois peuvent être soumis à l'examen de la constitutionnalité avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents de deux chambres parlementaires ou le dixième des parlementaires composant chaque chambre. La Cour statue dans le délai de 30 jours et en cas d'urgence, le délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès, de la CENT et du CSAC avant leur mise en application sont obligatoirement soumis au contrôle du juge constitutionnel en vue de vérifier leur conformité à la norme suprême qu'est la Constitution.

Tl est également reconnu à toute personne le droit de saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire.

En République du Bénin, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République, par tout membre de l'Assemblée nationale ou par tout citoyen.

[21]

Contrairement au Sénégal, le Bénin a consacré la saisine du juge par tout citoyen par voie d'action. Le Professeur AÏVO note que l'action du citoyen qui s'inscrit dans la défense de l'ordre constitutionnel a contribué dans le rattrapage des carences de la norme, l'épurement de l'exercice du pouvoir de toute nuisance constitutionnelle et surtout au renforcement du mécanisme de promotion et protection des droits fondamentaux et dans le contournement de la retenue délibérée des politiques vis-à-vis des actes inconstitutionnels.77

2. Le contrôle par voie d'exception

Le contrôle par voie d'exception est celui résultant d'un recours formulé dans le cadre d'un procès devant une juridiction.

En effet, ce recours est incident et vise à échapper à l'application d'une loi qui est contraire à la Constitution. Il s'agit d'un contrôle à postériori car, la loi est déjà en vigueur.

En République Démocratique du Congo, l'article 162 de la Constitution en vigueur consacre le contrôle par voie d'exception. Il énonce que : « La Cour constitutionnelle est juge d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction »78.

La Cour constitutionnelle peut donc être saisie par toute personne par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Par ce contrôle, le juge constitutionnel ne procède pas à l'annulation de la loi jugée inconstitutionnelle mais évite son application dans le procès en cours.

Au Sénégal, le contrôle par voie d'exception est consacré à l'article 92 alinéa 1 de la Constitution en vigueur. Les exceptions d'inconstitutionnalité peuvent être soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. Contrairement en Droit constitutionnel congolais où il n'est pas mentionné nommément la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée, en Droit constitutionnel sénégalais, le Constituant renseigne que l'exception est soulevée dans un cadre bien défini, devant la Cour d'appel ou la Cour suprême.

Le contrôle par voie d'exception est consacré au Bénin en vertu de l'article 122 de la Constitution du 11 décembre 1990. En effet, au-delà de la possibilité pour un citoyen de saisir la C.C par voie d'action pour inconstitutionnalité d'une loi, il lui est également reconnu le droit de saisir le juge constitutionnel dans le cadre d'une affaire qui le concerne devant une juridiction. Ladite juridiction sursoit jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui intervient dans le délai de trente jours.

3. Le contrôle par voie d'incidence

Le contrôle par voie d'incidence est souvent assimilé au contrôle par voie d'exception. Ferdinand DIENE FAYE affirme que le contrôle par voie d'exception est un contrôle incident car, il intervient à l'occasion d'un litige principal.79

Le contrôle par voie d'incidence est un mécanisme où la question constitutionnelle est accessoire au litige, mais influence la décision finale.

77 F. Joël AÏVO, « La Cour constitutionnelle du Bénin », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°47, 2015, disponible en ligne https://www.conseil-constitutionnel.fr , consulté le 12 août 2025.

78 Art. 162 de la Constitution du 18 février 2006 telle révisée à ce jour.

79 F. DIENE FAYE, Cours de contentieux constitutionnel, Université Cheikh Anta Diop, L3 Droit public, s.d., p.26. https://fr.scribd.com , consulté le 3 août 2025.

[22]

B. Moment de contrôle

Le moment du contrôle de constitutionnalité désigne l'étape du processus législatif ou de la vie juridique à laquelle le juge (constitutionnel généralement) vérifie qu'une norme (loi, actes ayant force de loi, acte réglementaire, etc.) est conforme à la Constitution.

1. Le contrôle à priori

Ce contrôle intervient avant que la norme n'entre en vigueur, il est une condition sine qua none pour l'entrée en application de certaines catégories des règles notamment les lois organiques, les actes d'assemblée spécialement les Règlements des Assemblées parlementaires, les traités et accords internationaux ou les Ordonnances présidentielles qui interviennent en période de l'état de siège ou de l'état d'urgence.

Il vise à empêcher qu'une norme inconstitutionnelle n'entre dans l'ordre juridique. Il constitue un mécanisme préventif.

2. Le contrôle à postériori

Ce contrôle intervient après l'entrée en vigueur d'une norme. Il vise à vérifier la constitutionnalité d'une norme qui produit déjà des effets de droit et dont la constitutionnalité fait l'objet de contestation. Il permet de réagir si une inconstitutionnalité n'a pas été détectée au départ. Et surtout, il permet de corriger les effets d'une norme pour laquelle le contrôle à priori n'est pas une condition substantielle.

§4. État de droit

L'État de Droit fait partie des concepts les plus utilisés en Droit, il est considéré comme un principe fondamental sur lequel repose tout système juridique moderne.

L'État doit être soumis au droit, tous les citoyens, et même les gouvernants, sont soumis aux règles juridiques qui s'imposent à la société, et que le pouvoir étatique est exercé dans le respect des normes juridiques établies.

Fatima DIALLO note que « tous les aménagements des ordres constitutionnels convergent vers la concrétisation d'un système politique qui répond aux critères de l'Etat »80.

D'origine allemande « Rechtsstaat »81, la notion d'État de droit a été redéfinie au début du 20ème siècle par KELSEN. Cet auteur autrichien, juriste de surcroît, l'a défini comme « un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée ».82

Pour cerner la notion d'État de Droit dans sa situation moderne, il appert de couvrir sa typologie et toutes les formes qui peuvent en découler. Ce procédé permet de mieux saisir les diverses conceptions doctrinales et pratiques, en mettant en lumière tant ses expressions libérales, sociales que ses dimensions formelles et matérielles.

80 F. DIALLO, « Le juge constitutionnel et la construction de l'État de droit au Sénégal », in Land, Law and Politics in Africa, 2011, p.259. https://brill.com , consulté le 3 août 2025.

81 La notion d'État de droit est apparu en Allemagne grâce notamment à l'auteur Von Mohl. L'État de droit faisait référence à un Etat rationnel ou de raison. La conception de ce concept a évolué après. Lire à ce sujet R. DÉCHAUX, « La notion d'État de droit en Allemagne : le Rechtsstaat », Rencontres l'axe 3 de l'UMR 7318 DICE Démocratie, État de droit et droits fondamentaux, Aix-en-Provence, 2021, pp.1 et 2. Disponible sur https://amu.hal.science/hal-03214090v1 , consulté le 4 aout 2025.

82 VIE PUBLIQUE, « Qu'est-ce que l'État de droit ? », www.vie-publique.fr, consulté le 3 août 2025.

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A. Conception formelle de l'État de droit

Au sens formel, l'État de droit fait référence à l'encadrement et au contrôle de l'État par le droit. Il suppose l'existence et le respect des textes juridiques ou la soumission de l'État au droit. Cette conception se rallie notamment à ce que qualifie KELSEN de la redondance dans la qualification « État de droit » car, normalement l'État renseigne déjà l'existence des normes.83

Dans la conception formelle de l'État de droit, aucune attention n'est véritablement accordée au contenu ou aux consécrations des normes juridiques auxquelles est soumis l'État. C'est cette conception qui constitue un refuge pour les États autoritaires caractérisés par la dictature et qui peuvent prétendre être des États de droit.

Cette conception qui se limite à considérer un État de droit simplement sur base de la production des normes, la soumission de la société étatique à celles-ci et à la hiérarchie des normes demeure largement critiquée, elle est d'ailleurs à ce jour, dans la conception moderne de l'État de droit, très peu évoquée. C'est donc la conception matérielle qui sous-tend la définition moderne de l'État de droit.

B. Conception matérielle ou substantielle de l'État de droit

L'État de droit matériel renferme des considérations plus larges, l'on ne se limite pas à considérer les éléments qui caractérisent la conception formelle, on intègre également et surtout les valeurs démocratiques et la garantie des droits fondamentaux.

L'État de droit matériel dépasse l'État de droit formel84, il appelle à la limitation et à l'encadrement du pouvoir, à la promotion des droits et libertés fondamentaux. Cette conception est celle qui fait totalement corps avec la Démocratie, elle lie le concept aux valeurs démocratiques et même celles du constitutionnalisme. D'ailleurs, le Professeur NTUMBA LUABA assimile le constitutionnalisme à l'État de droit.85

Au-delà de deux conceptions, l'État de droit peut encore revêtir des formes spécifiques et contextualisées. Il en est ainsi notamment des conceptions libérale et sociale.

L'État de droit libéral repose sur la protection des libertés individuelles et la séparation des pouvoirs, l'État de droit social est ce que qualifie VUNDUAWE et MBOKO de l'« État de solidarité »86.

L'État de droit social élargit la notion en intégrant les droits économiques, sociaux et culturels. Il suppose qu'au-delà du principe d'égalité de tous devant la loi, il appert d'assurer la protection des vulnérables et la redistribution équitable des ressources.

L'État de droit constitutionnel renferme les implications telles que la suprématie de la Constitution et la censure des normes infraconstitutionnelles, spécialement les actes législatifs.

Un État se retrouve dans la situation de l'État de droit quand ce dernier est sa finalité. En ce sens, l'existence et la hiérarchie des normes juridiques combinée avec la consécration et le respect des valeurs démocratiques, la suprématie de la Constitution, la garantie des droits

83 L. ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI, L'État de droit en Droit congolais, op.cit., p.66.

84 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA, Traité de Droit administratif de la République Démocratique du Congo. 2èmeédition, Bruxelles, éd. Bruylant, 2020, p.161.

85 NTUMBA LUABA, « Renouveau constitutionnaliste, Etat de droit et communauté de Droit en Afrique », op.cit., p.115.

86 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA, Traité de Droit administratif de la République Démocratique du Congo, op.cit., p.161.

[24]

fondamentaux, l'implication du contrôle juridictionnel, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice sont les éléments de qualification de l'État de droit.

La dimension de la consécration ne suffit pas, il convient également de prendre en compte la dimension de l'effectivité. Ainsi, l'État de droit doit être vécu en plus d'être consacré, l'action des gouvernants et la distribution de la justice87 constituent notamment le thermomètre de l'État de droit et renseignent amplement sur toute situation paradoxale, une situation de crise.

§5. La Démocratie

La Démocratie est un concept largement et suffisamment abordée par la doctrine. Elle connait des rapports étroits avec les notions abordées précédemment notamment l'État de droit et les éléments du constitutionnalisme.

La Démocratie est fondée sur l'idée que le pouvoir appartient au peuple (Démos : peuple et Krâtos : pouvoir).

La Démocratie en tant que concept politique, philosophique et, aujourd'hui à travers sa traduction juridique qu'est l'État de droit88, fait référence au principe d'égalité de tous à loi, la séparation des pouvoirs, le respect des aspirations et des préférences du peuple par l'organisation des élections dans la liberté et la transparence, la liberté, l'État de droit, le multipartisme, la tolérance...

Section 2 : La révision constitutionnelle

§1. Définition

La révision constitutionnelle constitue une réponse pertinente aux préoccupations majeures qui peuvent être soulevées après l'adoption ou dans la mise en oeuvre de la Constitution.

La Constitution demeure une oeuvre humaine qui retrace les aspirations ou la vision d'un peuple. Elle est toujours adoptée dans un contexte, une situation ou une réalité donnée.

Le contexte de l'adoption de la loi fondamentale peut être social, politique, culturel ou historique, il sous-tend ainsi l'élaboration de la loi des lois. Les considérations et les réalités qui sous-tendent la Constitution ne restent pas figées, les aspirations y compris. Et même au fil du temps, la Constitution peut montrer des limites.

Le Professeur ESAMBO note que la Constitution doit suivre constamment l'évolution de la société.89 La révision s'inscrit à cet effet, dans la logique d'adapter la norme suprême à l'évolution de la société pour laquelle elle est destinée à régir et à organiser. Les rapports entre les membres de la société, les gouvernants et les gouvernés peuvent subir des diverses mutations, la Constitution ne doit donc pas demeurée statique, au risque de faire face à un écart entre la pratique, les attentes ou les considérations de la société et les dispositions de la norme qui encadre le système.90

87 Lire à ce sujet, E-J. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA Ba MEYA, Manuel de Procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, pp.19,42, 60,63 et 712.

88 Z-R. NTUMBA MUSUKA, Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'État de droit, Paris, éd. L'Harmattan, 2014, p.21.

89 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.66.

90 A. MUMBERE MALEKANI, Le pouvoir de révision constitutionnelle : Analyse critique du système congolais à l'épreuve des faits en Droit constitutionnel comparé, Université Catholique du Graben, PUG, Centre de Recherches interdisciplinaires du Graben, Ouvrages collectifs avec contributions, p.172.

[25]

La révision constitutionnelle se présente comme un mécanisme ou un processus juridique par lequel une Constitution déjà en vigueur est modifiée selon les modalités prévues par elle-même.

La révision constitutionnelle est toujours prévue et envisageable pour toute Constitution. Elle fait directement allusion au pouvoir dérivé qui agit dans un cadre bien défini par le pouvoir originaire. En ce sens, une nette distinction est à souligner entre réviser ou changer la Constitution et changer de Constitution.

La révision de la Constitution ne saurait être confondue avec une substitution de la loi fondamentale. Elle s'inscrit dans un cadre juridique strictement balisé par la Constitution elle-même, qui fixe les conditions, les procédures et les limites de son propre amendement. En ce sens, la révision constitutionnelle opère à l'intérieur du système constitutionnel établi, sans remettre en cause les principes fondamentaux qui sous-tendent l'ordre constitutionnel. Elle n'a ni vocation ni légitimité à toucher aux éléments qui constituent l'identité constitutionnelle de l'État, notamment la forme républicaine ou du régime, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la souveraineté du peuple ou la Démocratie.

Nous pensons que la révision constitutionnelle peut être comparée à un foetus qui se développe uniquement dans un utérus, qu'il soit naturel ou artificiel. Ce cadre de gestation représente la Constitution en tant que norme suprême, dans laquelle tout amendement doit nécessairement s'insérer sans en briser les fondements. Sortie de ce cadre, la révision cesse d'être un processus d'adaptation de la norme suprême, même si ledit processus est prétendument identifié comme une révision et opérée par le pouvoir constituant dérivé, organe désigné par le pouvoir constituant originaire. A cet effet, la révision devient une rupture, un changement total, obtenue par « fraude » quand elle est opérée par le pouvoir établi par la Constitution elle-même.

L'exemple de la Loi constitutionnelle du 15 août 1974 portant révision de la Constitution de 1967 qui s'écartait du régime établi par la Constitution91, illustre comment une révision peut s'écarter du cadre qui la régit sans manifestement biaiser les conditions de forme.

§2. Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé

A. Pouvoir constituant originaire

Le pouvoir constituant originaire est celui qui est à l'origine de la Constitution. C'est un pouvoir souverain, inconditionné, illimité et extra-juridique, exercé lors de la création d'un nouvel ordre juridique.

Ce pouvoir est exercé dans les circonstances de la naissance d'un État (indépendance ou balkanisation, regroupement de plusieurs États), d'une révolution, d'un coup d'État ou d'un putsch.

Le pouvoir constituant originaire ne tire son fondement d'aucun texte préexistant. Kelsen note que le pouvoir constituant originaire s'exerce en dehors de tout cadre juridique, il constitue une rupture avec l'ordre ancien, un fait politique fondateur d'un nouvel ordre juridique.92

91 F. KALALA MUPINGANI, Droit constitutionnel congolais, notes de cours, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Deuxième année de graduat, 2020-2021, p.121.

92 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p.201.

Cet ouvrage est la traduction par Henri Théry de l'édition originale publiée en allemand en 1934 sous le titre « Reine Rechtslehere ».

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B. Pouvoir constituant dérivé

Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir qui est institué par la Constitution elle-même, c'est-à-dire, par le pouvoir constituant originaire. Il s'inscrit dans la logique préétablie par le Constituant originaire. Son pouvoir est limité formellement et matériellement.

§3. Controverses entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé

Les controverses doctrinales entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé constituent un débat majeur en Droit constitutionnel. La doctrine semble divisée dans ce débat. Les uns pensent qu'il n'existe qu'un seul pouvoir constituant quoi qu'il soit exprimé dans des circonstances distinctes qui influencent parfois sa qualification, mais en réalité, selon cette partie de la doctrine, les effets que produisent les deux pouvoirs militent absolument dans son appréhension d'unicité. Les autres qui veulent véritablement marquer la différence patente qui existe entre les deux pouvoirs, soutiennent que le pouvoir dérivé qui n'est qu'institué ne peut statuer au-delà des compétences qui lui sont conférées par le pouvoir constituant originaire.

Le Professeur BOSHAB note que le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé ne constituent qu'un seul pouvoir avec deux expressions. Il note ensuite que ce qui est construit par le premier est susceptible d'être déconstruit par le second.93

En effet, ceux qui pensent que le pouvoir constituant n'est qu'un, notamment les Professeurs LAVROFF94 et VEDEL95, soutiennent que les normes produites par le constituant originaire et dérivé ont une même portée et les mêmes effets juridiques. La loi constitutionnelle une fois adoptée, elle intègre l'architecture constitutionnelle existante et fait partie intégrante à la Constitution, à cet effet, elle bénéficie tout comme l'ensemble des dispositions constitutionnelles initiales, d'une égalité de traitement.

Le pouvoir constituant n'est donc que l'autre facette d'un même pouvoir ? Il est important de souligner que le pouvoir dérivé émerge dans le cercle qui lui a été défini par le pouvoir qui le précède, le pouvoir originaire, il existe alors une nette distinction ces deux pouvoirs.

Affirmer que le pouvoir constituant dérivé n'est pas différent du pouvoir originaire, c'est ouvrir la brèche à toute possibilité de renversement des principes fondamentaux qui constituent le socle et l'identité de l'ordre constitutionnel. Car, dans cette appréhension, l'on affirmerait que toutes les dispositions sont révisables et celles même qui sont explicitement verrouillées.

Les révisionnistes notent que souvent, le pouvoir de révision est sanctionné par le peuple par voie de referendum, le cas de la République Démocratique du Congo et du Sénégal. Et, à cet effet, le peuple, lui-même artisan de la Constitution décide de déconstruire ce qu'il a construit. Il n'en est donc pas question, selon eux, de limiter le pouvoir de révision.

A notre niveau, il appert de rappeler que le pouvoir constituant originaire est extra-juridique et le pouvoir constituant dérivé encadré par le droit, est juridique. Inconditionner le pouvoir dérivé, c'est l'exposé à la manipulation qui caractérise le jeu politique96, c'est envisager la violation du droit dans le droit. Car, généralement, lorsqu'il est prévu l'approbation de toute

93 E. BOSHAB, Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., p.32.

94 Cité par J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, op.cit., p.176.

95 Cité par F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux, Vol.2, op.cit., p.1073.

96 P. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les élections dans l'histoire politique de la République Démocratique du Congo (1957-2011), Kinshasa, Publications de la Konrad Adenauer Stiftung, 2015, p.78.

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révision par le peuple par voie de référendum, l'on prévoit également un certain processus de contournement, où on reconnait que si une certaine majorité au sein de l'Assemblée parlementaire approuve la révision, celle-ci ne sera plus soumise à l'approbation du peuple. En R.D.C, le dernier alinéa de l'article 218 de la Constitution du 18 février 2006 consacre l'approbation de la révision par la majorité des trois cinquièmes des membres composant le Congrès.

Au Bénin, l'approbation des quatre cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale suffit pour que la révision puisse être adoptée, telle est la disposition de l'article 155 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Au Sénégal, l'article 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 alinéas 3 et 4 reconnait également la possibilité que la révision ne passe uniquement qu'à l'Assemblée nationale sans qu'elle ne soit conditionnée à l'approbation du peuple. Dans, ce cas le projet ou la proposition est approuvé par la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Ainsi, les Assemblées parlementaires généralement acquises par les régimes au pouvoir et qualifiées parfois des caisses de résonnance des majorités, la révision constitutionnelle deviendra un instrument de déconstruction des fondements de l'ordre constitutionnel sous les yeux du peuple, dont l'intervention est stratégiquement contournée.

Conscients des défis auxquels l'Afrique est confrontée, nous pensons que le pouvoir dérivé doit toujours fait l'objet d'encadrement et doit s'inscrire dans la logique établie par le pouvoir originaire. Si le peuple approuve véritablement et sans instrumentalisation, une révision qui remet totalement en cause les principes qu'il a lui-même établis, il n'est donc plus question d'insister sur l'existence de la même Constitution, il s'agit du changement de Constitution et l'on ne parlera pas de la révision et l'on ne se fondera plus à la Constitution pour justifier une telle démarche.

§4. Procédure de révision

La procédure de révision dépend de la nature rigide ou souple de la Constitution.

a) Quand la Constitution est souple, c'est-à-dire, n'établit pas des procédures particulières pour son amendement, la révision constitutionnelle est opérée conformément aux procédures prévues pour les lois ordinaires.

b) Quand la Constitution est rigide, c'est-à-dire, sa révision appelle un mécanisme spécial et complexe défini par le pouvoir constituant originaire qui est ainsi différent de la procédure prévue pour les lois ordinaires. Il s'agit notamment l'adoption à la majorité qualifiée par les deux chambres parlementaires(Congrès) pour les pays qui en disposent ou par l'unique chambre (Assemblée nationale) pour ceux qui n'en disposent qu'une.

A ce sujet, à la lumière des dispositions pertinentes des Constitutions de deux pays qui demeurent au centre de nos recherches, respectivement les articles 218 pour la R.D.C et 103 pour le Sénégal, il convient de noter que les Constitutions congolaise et sénégalaise sont rigides.

§5. La double révision

A notre avis, nous ne pouvons pas mettre terme à la présente section sans consacrer quelques lignes à la théorie de la double révision.

En effet, la double révision consiste à réviser d'abord la disposition qui consacre la limite et ensuite procéder librement à la révision.

[28]

Elle est une destruction manifeste de l'oeuvre du constituant originaire, elle est en principe une fraude à la Constitution car, elle est opérée au-delà du cadre établi, le pouvoir dérivé qui procède à ladite technique, n'agit plus dans le cadre de ses compétences, il tombe dans l'abus.

Interrogeant la pertinence de la double révision, le Professeur ESAMBO note sans ambages que cette technique est loin de s'inscrire dans le cadre de l'émergence d'un État de droit, il souligne qu'il s'agit d'une fraude à la Constitution en dépit de tout argument avancé en sa faveur.97

Au cours d'une conférence à l'UOM, le Professeur Dieudonné KALUBA a évoqué la technique de la double révision comme procédé pour réviser l'article 220 de la Constitution congolaise, soulignant que ledit verrouille des matières alors que lui-même n'est pas verrouillé.98

En Afrique, quelques pays ont déjà recouru à la technique de la double révision99, il s'agit notamment du Togo et du Niger.

Au Togo, la double révision opérée en 2005 a permis la succession du Président Etienne GNASSINGBE EYADEMA par son fils Faure GNASSINGBE, pour le cas du Niger la double révision opérée sous Mamadou TANJA pour s'octroyer un troisième mandat a fini par déstabiliser le pays conduisant au coup d'État mené par SALOU DJIBOU le 18 février 2010.

En Afrique, la double révision paraît clairement comme un moyen de contournement de l'intangibilité, elle est généralement opérée en faveur de la majorité au pouvoir en vue de s'y maintenir, elle peut viser notamment les dispositions qui consacrent la limitation du mandat présidentiel.

A notre avis, la double révision se présente comme un moyen d'abus qui ne s'inscrit nullement dans la logique de la consolidation du constitutionnalisme. Opérée, elle vise généralement la révision des dispositions qui constituent le fondement de l'ordre constitutionnel. Les exemples du Togo et du Niger nous éclairent amplement, elle a été à la base de la remise en cause des valeurs démocratiques.

Section 3 : L'intangibilité constitutionnelle100

La Constitution en tant que norme fondamentale d'un État, est strictement encadrée par son élaboration et par sa révision.

En réalité, même si la Doctrine reste unanime sur le fait que le pouvoir constituant originaire est inconditionné et soumis à aucune norme référentielle, il convient de rappeler tout de même que, conformément aux prescrits de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 en son article 16 qui constitue le fondement du constitutionnalisme moderne, l'élaboration d'une Constitution doit s'inscrire dans une philosophie ou doctrine universellement reconnue, qu'est le constitutionnalisme.

97 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.79.

98 D. KALUBA DIBWA, Déclaration lors de la table ronde « Maintenir, réviser ou changer ? Regards croisés sur la Constitution congolaise de 2006 », Université Officielle de Mbuji-Mayi, vidéo disponible sur YouTube , Buzz7 Télévision, https://youtu.be/igUJqPcFyYw?si=f9ALsTxa2NoXpjYc , consulté le 9 juillet 2025.

99 Lire à ce sujet BALINGENE KAHOMBO, « Les fondements de la révision de la Constitution congolaise du 18 février 2006 », in KAS African Law Study-Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, vol.1, 2014, p.445.

100 Par « intangibilité constitutionnelle », nous entendons l'intangibilité prévue par la Constitution et non celle de toute la Constitution. Aussi, nous verrons plus loin que notre étude s'intéresse essentiellement aux limites matérielles, aux véritables dispositions intangibles ou clauses d'éternité.

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Il ne suffit pas à ce jour de se contenter de la production de la norme suprême, l'accent est surtout mis aujourd'hui sur son contenu, qui doit essentiellement assurer la consécration des éléments du constitutionnalisme notamment la séparation des pouvoirs et la promotion des droits fondamentaux.

Si la Constitution est comparable à un corps juridique, le constitutionnalisme est l'esprit qui l'anime, il est la fondation qui sous-tend l'édifice. En ce sens, la Constitution en tant que corps dépourvu d'esprit, n'est qu'un décor, une coquille vide. D'ailleurs, du point de vue technique l'on remettra en cause l'existence d'une telle Constitution.

Considérant le rôle du constitutionnalisme dans l'élaboration des Constitutions, la question qui se pose souvent est celle qui concerne alors sa promotion et sa consolidation.

Le combat ne se limite pas à consacrer le constitutionnalisme, il faut également réunir les moyens de sa consolidation ou de sa pérennité.

Si toutes les dispositions de la Constitution sont censées être protégées et respectées par tous les acteurs de la société, l'on remarque que certaines au-delà de la protection générale, bénéficient en outre d'une promotion particulière, créant ce que la Doctrine qualifie de l'ordre public constitutionnel.

§1. La notion d'ordre public constitutionnel

Sans s'inviter au débat sur le contour de la notion d'ordre public, qui demeure l'un des concepts riches et plus complexes101, il convient de souligner que le contenu à donner à la notion d'ordre public dépend aussi du temps, de l'espace et d'une branche à une autre.

En Droit civil par exemple, l'autonomie de la volonté des parties et la liberté contractuelle qui sont des principes fondamentaux, se voient être limitées par les règles d'ordre public. Même dans une liberté dite contractuelle, les parties sont soumises aux règles qui transcendent ce qu'ils peuvent se convenir entre elles. En R.D.C, les articles 30 et 32 du Code civil, livre III, disposent que les contrats conclus entre parties qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs sont frappés de nullité absolue.102

En Droit administratif, l'ordre public désigne l'état de sécurité, de tranquillité, de salubrité, de moralité publique et de la dignité humaine nécessaires à la vie en société, que l'Administration a la mission de protéger et de garantir. Il relève de la mission de la police administrative.103

En Droit constitutionnel, l'ordre public constitutionnel comprend les valeurs qui constituent les piliers de l'édifice constitutionnel. Il s'agit en effet, pour reprendre les termes de OUANDAOGO, des normes qui, pour une raison ou pour une autre, sont appréhendées comme plus importantes et indérogeables au sein du bloc de constitutionnalité.104

§2. Définition de l'intangibilité constitutionnelle

Les Constituants originaires dans le cadre de l'élaboration des Constitutions, imposent des limitations au pouvoir de révision. Ces limitations sont parfois temporelles et matérielles. En ce sens, ils peuvent définir des moments particuliers tels que l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de guerre pour lesquels toute révision est interdite. Il peut s'agir en outre des matières bien définies qui ne peuvent être soumises au pouvoir de révision, telles que la forme

101 M-C. VINCENT-LEGOUX, L'ordre public. Etude de droit comparé interne, Paris, PUF, 2001, p.8.

102 Lire à ce sujet KALONGO MBIKAYI, Droit civil. Tome 1, Les obligations, Kinshasa, éd. CRDJ, 2010, p.37.

103 BABACAR KANTE, « Droit et coronavirus », https://imera.hypothèses.org/6632, consulté le 8 août 2025.

104 A.A W. OUANDAOGO, « L'ordre public constitutionnel », in RAMReS, n° Spécial Janvier 2023, p.36.

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républicaine de l'État, la séparation des pouvoirs, le nombre et la durée du mandat présidentiel, la souveraineté populaire...

Ces limitations imposées au pouvoir de révision font de certaines dispositions constitutionnelles des normes intangibles. Par ailleurs, il sied de noter que l'intangibilité constitutionnelle n'est pas absolue, elle est relative et ne concerne que des dispositions précises expressément protégées par la Constitution.

L'intangibilité constitutionnelle se présente comme une réponse pertinente contre les abus du pouvoir et des révisions intempestives. Par ses limitations, l'intangibilité constitutionnelle, assure la pérennité des valeurs fondamentales du système politique.105

L'intangibilité constitutionnelle peut être considérée à la fois comme une technique juridique par laquelle certaines dispositions de la Constitution sont déclarées non révisables, c'est-à-dire insusceptibles de modification.

Pour cerner davantage l'intangibilité constitutionnelle, il convient également d'interroger les typologies.

§3. Typologies des intangibilités constitutionnelles

L'intangibilité constitutionnelle peut être exprimée de manière circonstancielle, temporelle ou matérielle106 ou même formelle.

A. Les limites circonstancielles et temporelles à la révision

Les limites circonstancielles concernent en effet, les périodes au cours desquelles la révision constitutionnelle est interdite. Il s'agit notamment de la période d'intérim du Président de la République, d'état de siège ou d'état d'urgence et d'atteinte à l'intégrité du territoire national.

En effet, beaucoup de Constitutions africaines consacrent des limites circonstancielles à la révision. La Constitution de la République Démocratique du Congo, en son article 219, interdit toute révision constitutionnelle en période d'état de guerre, d'état d'urgence, d'intérim à la Présidence de la République et en cas d'impossibilité d'une réunion libre du Congrès.

La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 telle que révisée à ce jour, en son article 156 interdit toute révision engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La Constitution peut également prévoir des limitations temporelles à sa révision. Ainsi, aucune modification n'est possible pendant certaines périodes spécifiques, par exemple entre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et le début du mandat du Président élu.

Dans d'autres contextes, la révision peut être interdite durant une période déterminée après l'entrée en vigueur du texte, sauf si elle est approuvée par une majorité qualifiée des trois quarts des députés, comme le prévoient les articles 293 et 294 de la Constitution du Mozambique. De même, la Constitution de la RDC en son article 219 interdit toute révision lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont empêchés de se réunir librement.

105 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit constitutionnel congolais, op.cit., p.70.

106 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles : syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les États-membres de l'Union africaine » in Revue africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, vol.1, n°1,2014, p.59.

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B. Limites matérielles

Les limites matérielles sont celles qui nous intéressent plus dans le cadre de ce travail, elles se rapportent aux matières ou au contenu même de la Constitution.

L'intangibilité matérielle désigne donc les limites au pouvoir de révision constitutionnelle qui portent sur le contenu même de la Constitution. Autrement dit, certaines dispositions sont déclarées intangibles et ne peuvent pas être révisées, quelles que soient les circonstances ou la majorité politique du moment.

Les limites matérielles se distinguent des autres limites en ce sens qu'elles portent directement sur la substance même de la norme.

Les dispositions intangibles sont aussi parfois appelées des clauses d'éternité.

Au Bénin, l'article 156 de la Constitution interdit toute révision qui touche à la forme républicaine et à la laïcité de l'État.

En République Démocratique du Congo, l'article 220 interdit toute révision des matières suivantes : la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, le caractère indépendant du pouvoir judiciaire, le pluralisme syndical et politique.

Au Sénégal, c'est l'article 103 qui interdit toute révision qui touche à la forme républicaine de l'État sénégalais et à la durée et au nombre de mandats présidentiels consécutifs.

C. Les limites formelles

Les limites formelles tiennent aux procédures particulières prévues pour réviser la Constitution. Elles sont directement liées à la notion de Constitution rigide.

Les limites formelles sont des restrictions procédurales. Elles exigent que la révision respecte certaines formes ou procédures renforcées telles qu'une majorité qualifiée, ou un référendum, à l'instar des procédures prévues en RDC, au Bénin et au Sénégal où les deux procédures sont applicables de manière non cumulative.

Il sied de noter que ces limites ne peuvent pas être incorporées dans le giron de ce qu'on peut appeler des intangibilités constitutionnelles car, elles n'interdisent pas la révision en soi. Il ne s'agit pas d'une intangibilité mais plutôt d'une rigidité procédurale.

Toute Constitution rigide impose ainsi des limites formelles à la révision constitutionnelle.

Il appert de souligner que les limites circonstancielles et temporelles présentent un caractère relatif car, comme l'écrit le Professeur André MBATA, elles cessent de produire effet dès que disparaissent les circonstances qui les justifient ou lorsque l'on se situe en dehors des périodes où la révision est prohibée.

En revanche, les limites matérielles portant sur les dispositions déclarées intangibles revêtent un caractère absolu.

§4. Ce qu'il faut savoir des limites circonstancielles, temporelles et formelles

Il convient de noter que, malgré que nous avons abordé toutes les possibles limitations à la révision constitutionnelle, les limites circonstancielles, temporelles et formelles ne sont pas de vraies intangibilités.

Elles ne protègent pas la substance ou le contenu de la Constitution pour l'éternité, elles interdisent juste de la modification de la Constitution pendant une période ou une situation donnée (guerre, vacance présidentielle, état d'urgence et encadrent la manière de réviser (quorum, majorité, référendum).

[32]

Etant donné que les limitations matérielles sont celles qui interpellent le plus sur le plan juridique, politique ou philosophique et posent les grands enjeux en lien avec la consolidation du constitutionnalisme, notre travail s'intéresse aux limitations matérielles qui correspondent véritablement aux dispositions intangibles.

§5. Les dispositions intangibles explicites et implicites

A. Les dispositions intangibles explicites

Les dispositions intangibles explicites sont celles qui apparaissent dans la Constitution de manière claire et explicite.107

Les dispositions explicites comportent la forme claire d'interdiction. Il s'agit en effet de l'article d'une Constitution qui consacre les matières intangibles et l'érigent comme telles, ces dispositions de l'article qui consacrent des matières qui ne peuvent faire l'objet de révision sont donc des dispositions intangibles explicites. A ce titre, l'article 220 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, l'article 156 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et l'article 103 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 comportent des dispositions constitutionnelles explicitement intangibles.

B. Les dispositions intangibles implicites

Les dispositions intangibles implicites sont celles qui comportent des matières verrouillées par les dispositions explicites. Ces dispositions ne sont pas révélées par la forme d'interdiction mais sont cependant verrouillées par le fait du verrouillage opéré dans les dispositions intangibles explicites.

Ces dispositions sont dites implicites parce que les dispositions qui les classifient ou consacrent leurs matières comme intangibles ne les alignent pas expressément, elles ne se contentent qu'à énumérer des matières qui sont pourtant dispersées dans les articles de la Constitution.108

C. Dispositions intangibles implicites dégagées par la jurisprudence constitutionnelle Le juge constitutionnel béninois s'est distingué par ses décisions qui ont largement contribué à faire évoluer la jurisprudence constitutionnelle en Afrique.

Les dispositions intangibles sont généralement repérables dans les Constitutions qui les consacrent. Qu'elles soient explicites ou implicites, elles sont largement reconnues comme des limites matérielles à la révision constitutionnelle.

Par ailleurs, il nous semble pertinent de rappeler que toute Constitution a des idéaux, des principes, des valeurs ou des mythes qui la sous-tendent. Ceux-ci peuvent ne pas être explicitement ou formellement reconnus comme intangibles dans les Constitutions. D'ailleurs, ils sont généralement logés dans le préambule et voire dans l'exposé des motifs des Constitutions. Mais, quelle est la portée ou la valeur de ces principes ?

A cette question, la Cour constitutionnelle béninoise a réservé une réponse jugée pertinente par les uns et aussi audacieuse par les autres.

En effet, le juge constitutionnel béninois a censuré par sa Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, une loi de révision constitutionnelle votée au Parlement (71 voix sur 83) portant

107 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.251.

108 Idem.

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prolongation du mandat des députés de quatre à cinq ans en affirmant que celle-ci allait à l'encontre des idéaux sur lesquels reposent la Constitution.109

Par la Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011, la Cour constitutionnelle béninoise en déclarant inconstitutionnelle la loi organique sur le référendum, a élargi les matières intangibles de la Constitution, celles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. En plus de l'intangibilité de la forme républicaine et de la laïcité de l'État qui est expressément consacrée à l'article 156 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour a affirmé que les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990 telles que traduites dans la Constitution, dans le préambule surtout, ne peuvent faire l'objet de révision. Il y ajoute ainsi la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel, la limite d'âge pour l'accès à la fonction présidentielle.110

Par ses jurisprudences, la Cour constitutionnelle a donc élargi les dispositions intangibles ne pouvant faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, même par voie de referendum. Ces dispositions intangibles ne sont plus seulement contenues à l'article 156 et avec ses corollaires (dispositions implicites) mais aussi dans les dispositions du préambule qui constitue également le fondement de l'ordre constitutionnel sénégalais.

§6. Nécessité de cerner la notion d'intangibilité bicéphale111

Pour cerner le contour de cette notion, il convient d'analyser d'une part, les dispositions auto-intangibles, et d'autre part, celles qui rendent non révisables d'autres dispositions.

A. Les dispositions auto-intangibles et les dispositions rendant non révisables d'autres dispositions

1. Les dispositions auto-intangibles

Une disposition auto-intangible est juridiquement qualifiée comme une clause d'intangibilité autoréférentielle.112

A notre niveau, nous soulignons que l'« auto-intangibilité » se limite à protéger son propre contenu. Elle se contente de verrouiller son intégrité et en empêcher tout amendement. En protégeant uniquement son contenu, le verrou n'appelle nullement celui des matières qui peuvent être dispersées dans plusieurs articles.

A titre d'exemplatif, pour comprendre une disposition auto-intangible, on peut imaginer l'article 65 de la Constitution de la RDC qui ne comporte qu'un alinéa de la manière suivante : « Tout congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a, en outre, le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Cet article ne peut faire l'objet de révision ». En ajoutant ce dernier alinéa, on consacre une disposition auto-intangible qui verrouille son contenu.

La Constitution tunisienne de 2014 consacrait une disposition auto-intangible, l'article 1er qui reconnait la Tunisie comme un État libre, indépendant et souverain, impose l'Islam comme la religion d'État, l'arabe comme la langue et la République comme le régime.

109 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006.

110 Cour constitutionnelle du Bénin, 7ème Congrès de l'ACCPUF, p.291.

111 Lire X. MAHUNGA KAFAND, « Les dispositions auto-intangibles et les clauses de sauvegarde transversales comme mécanismes de protection de l'ordre constitutionnel » disponible sur www.village-justice.com, consulté le 8 août 2025.

112 Idem.

[34]

2. Les dispositions rendant non révisables d'autres dispositions

Elles protègent d'autres dispositions ou principes constitutionnels. Leur portée est plus large et transversale, assurant la sauvegarde de plusieurs articles ou valeurs fondamentales, en créant une hiérarchie constitutionnelle qui empêche la révision de ces éléments protégés.

B. Les dispositions verrouillant des matières dispersées dans d'autres articles et s'auto-verrouillant elles-mêmes (double verrouillage)

En plus de la compréhension de l'intangibilité bicéphale, il appert que la situation des dispositions qui verrouillent et qui se verrouillent représentent la complexité des mécanismes d'intangibilité rencontrées dans certaines Constitutions modernes.

A ce propos, certaines dispositions adoptent une double posture : elles verrouillent explicitement plusieurs matières ou principes répartis dans différents articles, tout en s'auto-assurant une protection contre la révision. Ce verrouillage se présente à la fois large et autoréférentiel et dépasse le simple modèle bicéphale traditionnel.

Cette catégorie d'intangibilité sécurise non seulement un ensemble de dispositions constitutionnelles essentielles, mais empêche également toute modification du mécanisme même de cette protection. Il s'agit d'un double verrouillage, qui instaure un rempart infranchissable face aux tentatives de révision qui pourraient compromettre les principes fondamentaux de l'ordre constitutionnel.

La Constitution sénégalaise de 2001 en son article 103 alinéa 8, contrairement à celles de la RDC et du Bénin, consacre le double verrouillage en ce sens qu'il fait de l'alinéa 7 qui consacre des matières intangibles, lui-même aussi intangible.

En effet, cet article en son alinéa 7 consacre la forme républicaine de l'État, le mode d'élection du Président, la durée et le nombre de mandats présidentiels comme des dispositions intangibles. Ces matières sont à retrouver notamment dans les articles 1er, 26 et 27, pour dire que ces articles sont aussi implicitement verrouillés. Mais, pour les contourner, il est possible selon les partisans de la double révision, de procéder d'abord à la révision de l'article 103 alinéa 7 et ensuite réviser lesdits articles. Mais, avec le double verrouillage, la révision de l'alinéa 7 devient presqu'impossible car, l'article ne se contente pas d'énoncer et d'interdire la révision des matières comme c'est le cas pour l'article 220 de la Constitution de la RDC et 156 de celle du Bénin, il prévoit un huitième alinéa qui verrouille le septième et empêche sa révision.

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CHAPITRE DEUXIEME : L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE AU SERVICE DU CONSTITUTIONNALISME : ETUDE CRITIQUE DES CAS CONGOLAIS, BENINOIS ET SENEGALAIS

L'analyse de l'effectivité des dispositions intangibles au service du constitutionnalisme africain exige une approche dépassant la seule lecture formelle des textes. La compréhension de leur portée réelle passe par l'étude de leur encadrement normatif, des mécanismes de révision qui les entourent, ainsi que des dynamiques politiques influençant leur application ou leur contournement.

Pour ce faire, notre analyse s'articule en trois sections complémentaires. La première est consacrée à l'examen des dispositions constitutionnelles intangibles dans chacun des pays faisant l'objet de notre étude, la RDC, le Bénin et le Sénégal, en vue de cerner la logique normative à l'origine de leur adoption.

Dans le cadre de la deuxième section, il sera question d'étudier la portée des dispositions intangibles et la problématique de leur révision et l'incidence sur le constitutionnalisme.

Enfin, dans la troisième et dernière section, il sera question d'analyser le rôle des juridictions constitutionnelles dans leur protection, et d'envisager des pistes de réflexion sur les conditions nécessaires à une meilleure consolidation du constitutionnalisme sur le continent africain.

Section 1ère : Les cadres constitutionnels et les dispositions intangibles

§1. Les dispositions intangibles en République Démocratique du Congo

En République Démocratique du Congo, les dispositions intangibles sont explicitement consacrées à l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006.

A. Les matières verrouillées

La Constitution du 18 février 2006, en son article 220 consacre les matières qui ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle.

1. La forme républicaine de l'État

Le constituant originaire a fait de la forme républicaine de l'État, l'une des matières verrouillées ne devant faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

En effet, la forme républicaine de l'État congolais est consacrée à l'article 1er alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose notamment que la RDC est un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Pour cerner cette consécration, il convient de maîtriser la portée de la notion de République.

Jadis, la République a d'abord signifié l'État, la res publica, par opposition aux affaires privées. Ensuite, elle a pris le sens opposé de la Monarchie, elle a signifié le pouvoir non personnel ou non héréditaire.113

Pierre AVRIL et Jean GICQUEL définissent la République comme un type de gouvernement où les dirigeants accèdent au pouvoir par les élections et non pas par voie héréditaire.114

113 Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, « Que sont les principes républicains ? », 2021, p.3. disponible sur https://www.education.gouv.fr , consulté le 12 août 2025

114 P. AVRIL et J. GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, op.cit., p.125.

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GUINCHARD et DEBARD définissent une République comme un régime politique où le pouvoir est chose publique (res publica) et s'exerce ainsi grâce à un mandat donné par la société.115

De ce qui précède, il importe alors de noter que la République se présente à la fois comme une forme d'État ou de gouvernement, une philosophie politique et un ensemble de principes.

Déclarer la RDC comme une République, cela implique notamment la consécration de la souveraineté populaire, consacrée à l'article 5 de la Constitution, l'égalité des citoyens, l'Etat de droit, l'intérêt général, l'organisation des élections démocratiques, inclusives et transparentes...

La Constitution qui consacre la République, la protège également contre toute transformation en monarchie, c'est une garantie pour préserver la souveraineté populaire, l'égalité des citoyens et l'État de droit.

2. Le principe du suffrage universel

Le suffrage universel signifie que tous les citoyens remplissant les conditions légales peuvent participer au vote, sans discrimination fondée sur certaines considérations notamment le sexe, la race, la religion, l'appartenance tribale ou sociale.

Ce principe garantit le pouvoir politique qui émane du peuple. Ainsi, toute révision qui viserait à restreindre le droit de vote à une catégorie limitée de citoyens porterait atteinte à la souveraineté populaire, et à la Démocratie.

3. La forme représentative du gouvernement

Conscient de l'histoire sociopolitique du pays, caractérisée notamment par des confrontations entre communautés, des sécessions, des conflits ethno-régionaux116, le Constituant a insisté sur la nécessité pour un gouvernement de remplir le critère de la représentativité nationale favorisant la cohésion et l'union nationales.

La forme représentative du gouvernement permet une certaine inclusion, un équilibre géopolitique et social et le renforcement de l'unité nationale.

La forme représentative s'inscrit également dans la lutte contre le clientélisme ethnique ou régional qui a caractérisé le pays autrefois.117

4. Le nombre et la durée des mandats du Président de la République

Cette limitation est celle qui tente le plus les acteurs politiques, elle fait couler beaucoup d'encre et de salives et constitue l'une des matières qui mobilisent davantage l'attention des acteurs de la société.

Dans l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, les préoccupations majeures qui fondent l'organisation des institutions de l'État sont clairement posées. Il s'agit notamment la lutte contre toute tentative de dérive autoritaire et de la promotion de l'alternance démocratique. La limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels vise donc à prévenir la présidence à vie, les dérives autoritaires, à promouvoir la volonté du peuple et à

115 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, op.cit., p.817.

116 P. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les élections dans l'histoire politique de la République Démocratique du Congo (1957-2011), op.cit., p.111, 113 et 120. Lire aussi, J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel. L'expérience congolaise (R.D.C), op.cit., p.39.

117 A. KAMUKUNY MUKINAY, Cours de Droit constitutionnel congolais, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Deuxième année de graduat, Année académique 2014-2015, p. 346.

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assurer l'alternance démocratique. Ces considérations ont donc milité pour la limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels.

Ainsi, en RDC, aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour objet le nombre ou la durée du mandat présidentiel, cette matière est intangible.

5. L'indépendance du pouvoir judiciaire

L'indépendance du pouvoir judiciaire est l'une des préoccupations majeures, elle s'inscrit dans la quête de la séparation des pouvoirs et de l'instauration d'un Etat de droit.

Le Constituant congolais a insisté sur une justice indépendante, les juges qui la rendent ne sont d'ailleurs soumis qu'à l'autorité de la loi.

6. Le pluralisme politique et syndical

Le pluralisme politique et syndical fait référence à un régime démocratique où le droit de créer un parti politique et une organisation syndicale est constitutionnellement garanti et légalement consacré.

Cette clause trouve surtout son fondement dans l'histoire du pays où le monopartisme a profondément marqué la deuxième république.

En effet, alors que la Constitution du 24 juin 1967 autorisait l'existence d'un deuxième parti118, le MPR, parti du Président MOBUTU, avait été transformé en véritable Parti-Etat119 à travers notamment des révisions constitutionnelles120.

Le pluralisme syndical désigne le principe selon lequel les travailleurs et les employeurs sont libres de créer ou d'adhérer au syndicat de leur choix.

Le Constituant congolais n'a pas eu tort de décider de l'intangibilité de ces matières, le passé et la pratique politiques éclairent amplement et fondent historiquement et politiquement de cette consécration.

7. Les droits et libertés de la personne

Le Constituant congolais qui a consacré des droits et libertés de la personne a décidé de les protéger en les déclarant comme des matières intangibles, interdisant ainsi toute tentative de réduction des droits et libertés de la personne.

8. Les prérogatives des provinces et entités territoriales décentralisées

En vue de consolider le régionalisme et la décentralisation consacrés dans la Constitution, le Constituant a décidé de protéger cette consécration constitutionnelle de toute révision constitutionnelle.

Aucune révision ne peut donc supprimer la décentralisation ou retirer aux provinces et entités territoriales décentralisées leurs compétences notamment la libre administration, l'autonomie financière et la personnalité juridique.

Les articles 197, 198, 199, 201 à 206 qui sont des dispositions intangibles implicites, ne peuvent faire l'objet de révision, sauf dans le sens du renforcement, selon l'esprit même de l'alinéa 2 de l'article 220 de la Constitution.

118 Article 4 de la Constitution du 24 juin 1967, Moniteur congolais n°14 du 15 juillet 1967.

119 E. MABI MULUMBA, Congo-Zaïre : Les coulisses du pouvoir sous Mobutu. Témoignage d'un ancien Premier Ministre, Liège, Les Editions de l'Université de Liège, 2011, p.25.

120 Loi n°70-001 du 23 décembre 1970 portant révision de la Constitution, Moniteur congolais, 12ème année, Kinshasa, n°1 du 1er Janvier 1971 et la Loi n°74-020 du 15 aout 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, Journal Officiel, 14ème année, Kinshasa, numéro spécial du 1er janvier 1975.

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L'inventaire des dispositions intangibles matérielles que nous avons établi, concernent les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'État.

B. Fondements et finalité des dispositions intangibles en ROC

Ces intangibilités matérielles témoignent la volonté du constituant de préserver les valeurs et fondements de l'ordre constitutionnel congolais. En érigeant ces matières comme telles, le Constituant entend ainsi les soustraire à toute révision, en vue de garantir la continuité et la stabilité de l'Etat, mais aussi de protéger l'identité constitutionnelle de la République.

Cette consécration résulte surtout d'un contexte historique particulier marqué par des conflits, des transitions politiques sensibles et une méfiance généralisée à l'égard du pouvoir exécutif. En érigeant certaines matières telles que la forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats présidentiels, le Constituant s'inscrit dans la logique de la préservation du noyau dur de valeurs et principes non négociables, sur lequel repose la légitimité de l'ensemble de l'architecture institutionnelle.

De ce qui précède, les éléments du constitutionnalisme qui sont protégés notamment la séparation des pouvoirs, les valeurs démocratiques et de l'État de droit convainquent que ces dispositions s'inscrivent véritablement dans une logique de consolidation du constitutionnalisme en RDC. Elles traduisent une volonté d'établir une culture du respect des normes suprêmes, dans un contexte africain souvent marqué par des révisions opportunistes. Par ce verrouillage, le Constituant congolais espère empêcher les manipulations du texte fondamental, en ancrant les institutions dans une continuité historique et normative. Toutefois, la portée réelle de ces dispositions dépend en dernière analyse de la volonté politique de les respecter mais surtout de l'efficacité du contrôle par le juge constitutionnel.

§2. Les dispositions intangibles en République du Bénin

A. Inventaire des dispositions intangibles

La République du Bénin qui est considérée comme un exemple de stabilité constitutionnelle121 (avec qu'une seule révision en 35 ans), consacre dans sa Constitution du 11 décembre 1990, en son article 156, des matières qui ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle.

En effet, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, issue de l'historique et mythique Conférence nationale des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990, a été adoptée après une longue période d'instabilité politique. Dans le préambule de la Constitution tel que repris par le Professeur Théodore HOLO, la Constitution béninoise s'est fixée pour ambition d'instaurer un État de droit et une démocratie pluraliste, garantissant et protégeant les droits fondamentaux, la dignité humaine et la justice. Elle entend promouvoir ces valeurs comme conditions indispensables au développement harmonieux de chaque citoyen.122

121 Lire à ce sujet, E. NGANGO YOUMBI, La justice constitutionnelle au Bénin. Logiques politique et sociale, Paris, éd. L'Harmattan, 2016, p.28. Lire aussi I. MADIOR FALL postface in G. BADET, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, op.cit., p.433.

122 Préambule de la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-04 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Lire aussi, Fondation KONRAD ADENAUER, Commentaire de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, Cotonou, 2009, p.3.

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Au-delà de la consécration constitutionnelle, le Constituant béninois a levé l'option de protéger notamment la forme républicaine de l'État et la laïcité de l'État de toute révision constitutionnelle. Il interdit formellement toute procédure de révision engagée pendant qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire béninois.

Explicitement, c'est donc la forme républicaine et la laïcité de l'État qui sont protégés de toute initiative de révision constitutionnelle.

Cette disposition intangible explicite appelle naturellement l'intangibilité de plusieurs autres dispositions qui consacrent les matières déclarées intangibles à l'alinéa 2 de l'article 156 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Il s'agit notamment de l'article 1er et de l'article 2 de la Constitution.

Mais quelle est la situation d'autres valeurs fondamentales telles que la protection des droits fondamentaux ou la séparation des pouvoirs, la Démocratie ? Le Constituant qui n'a pas consacré expressément leur intangibilité, un oubli, une brèche ouverte à la Cour constitutionnelle ou une volonté délibérée de les exposer de révisions constitutionnelles ?

En effet, la Cour constitutionnelle a, dans l'esprit du Constituant, telle qu'elle affirme, élargi les dispositions intangibles. C'est ainsi que nous analysons dans les prochaines lignes, les dispositions intangibles relevées par la Jurisprudence.

B. Les dispositions intangibles élargies par la Jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise

La Cour constitutionnelle du Bénin est l'une des juridictions constitutionnelles africaines les plus actives et parfois plus audacieuses. Elle a élargi, par ses jurisprudences, les dispositions intangibles en se référant notamment au préambule de la Constitution du 11 décembre 1990.

Le recours au préambule de la Constitution, suscite ou ressuscite le débat sur la valeur juridique du préambule de la Constitution. Le Professeur Jacky HUMMEL, note en ces termes : « Rédiger un préambule et le placer au frontispice d'une oeuvre constitutionnelle ne saurait être, pour le législateur constituant, un geste anodin »123. Il pense également que le préambule est « une mise en forme juridique d'une parole politique et idéologique qui cristallise le moment constituant dans ses mystères »124.

En France, le Conseil constitutionnel français a intégré le préambule de la Constitution de 1946 dans le bloc de constitutionnalité. Dans la Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a fait du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, une norme de référence du contrôle de constitutionnalité.125

Dans sa Décision DCC 09-016 du 19 février 2009, la Cour constitutionnelle béninoise démontre clairement que le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 fait partie du bloc de constitutionnalité au Bénin.

Le Professeur Boubacar BA pense que les énoncés du préambule sont difficiles à dissocier des normes supra-constitutionnelles. L'auteur note que la supra-constitutionnalité semble clairement se rapprocher du préambule qui loge les valeurs fondamentales d'un peuple donné.126

123 J. HUMMEL, « Les préambules de Constitution : une forme du `genre littéraire utopique' ?», in Revue d'Histoire des Facultés de Droit, p.203.

124 Idem, p.215.

125 Le Préambule de 1946, https://www.conseil-constitutionnel.fr ,consulté le 13 aout 2025.

126 B. BA, « Le préambule de la Constitution et le juge constitutionnel en Afrique », Afrilex, 2016, p.3.

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Si le préambule des Constitutions est reconnu comme une passerelle entre l'ordre interne et l'ordre international127, une voie de l'internationalisation de la Constitution avec les références à la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, il est, comme l'affirme Philipe YACE128, une véritable source du droit positif vis-à-vis des pouvoirs publics et des juridictions.

Dans certains Etats, la Constitution indique expressis verbis que le préambule fait partie intégrante de la Constitution.129

Considérant la consécration constitutionnelle et jurisprudentielle de la valeur du préambule de la Constitution, il nous paraît évident d'affirmer que ce dernier a une portée juridique. Il a la même valeur que la Constitution dont il fait partie intégrante. L'intégration formelle et la reconnaissance jurisprudentielle fait du préambule une norme référentielle, qui éclaire dans la compréhension profonde et l'interprétation de la Constitution. Il proclame des principes qui ne sont pas parfois repris textuellement dans le dispositif de la Constitution mais qui sont indispensables et sous-tendent même l'existence de l'ordre constitutionnel.

La Cour constitutionnelle du Bénin, par sa Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011, par laquelle elle censure la loi organique sur le référendum, élargit l'intangibilité matérielle à toutes les options fondamentales de la Conférence nationale. Il révèle à cet effet que le mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable une seule fois, la limite d'âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour le candidat président, le type présidentiel du régime politique au Bénin sont, en plus des matières expressément consacrées à l'article 156 de la Constitution, des dispositions intangibles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et ni être soumises au référendum. Cette considération du juge a fait des dispositions des articles 42 et 44, 4ème tiret, des dispositions intangibles à la même valeur que celles reprises à l'article 156.

La Cour s'est illustrée à plusieurs reprises notamment à travers les Décisions DCC 14199 du 20 novembre 2014, DCC Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, DCC 14-156 du 19 aout 2014, qui feront l'objet d'analyse dans les prochaines sections du présent chapitre.

De ce qui précède, la Cour constitutionnelle béninoise, dans le cadre de sa jurisprudence constante, a reconnu que l'intangibilité constitutionnelle matérielle ne se limite pas aux dispositions de l'article 156 de la Constitution. Elle s'étend à l'ensemble des options fondamentales issues de la Conférence nationale, lesquelles constituent, selon la Cour, les valeurs essentielles de l'ordre constitutionnel béninois, constituant l'identité constitutionnelle béninoise.

§3. Les dispositions intangibles en République du Sénégal

La République du Sénégal, comme l'affirme le Professeur MADIOR FALL, détient une production constitutionnelle impressionnante. Elle a connu de son indépendance à ce jour, quatre Constitutions et une trentaine de lois les révisant.130

127 K. DOSSO, « Repenser le préambule des Constitutions des États africains » in Revista de Estudios Jurídicos, n°20, 2020, p.98.

128 Idem, p.95.

129 Tels sont les cas de la Constitution du Togo du 4 octobre 1992 révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002, au dernier alinéa du Préambule ; la Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 dans sa version du 11 juin 2012, qui consacrait le Préambule en son dernier alinéa comme faisant partie intégrante de la Constitution.

130 I-M. FALL, « Textes constitutionnels du Sénégal, de 1959 à 2007 », Dakar, Collection CREDILA, XXIII, 2007, p.13.

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Le Sénégal est l'un des rares pays africains n'ayant jamais connu de coup d'État, il est seul de la CEDEAO. La stabilité politique et la démocratie au Sénégal lui ont valu la bonne réputation et l'exemple patent de stabilité politique et institutionnelle en Afrique et dans le monde.131

La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 comme ses soeurs congolaise et béninoise, consacre des matières qui ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle.

En effet, l'article 103 alinéa 7 dans sa configuration originaire, consacrait la forme républicaine de l'État comme une matière intangible.

Nous l'avons démontré précédemment que la consécration de la République s'oppose à toute idée de monarchie. La République du Sénégal se veut être ainsi un État où l'accès à la fonction présidentielle et l'exercice du pouvoir n'est pas assujetti à un régime d'hérédité.

La République suppose les élections démocratiques, transparentes et libres comme condition essentielle d'accès à l'exercice du pouvoir.

Au-delà de l'intangibilité de la forme républicaine de l'État, par la Loi constitutionnelle n°2016-10 du 05 avril 2016 portant révision constitutionnelle, le Constituant dérivé a ajouté dans le giron des intangibilités matérielles, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats présidentiels consécutifs.

Dans sa configuration actuelle, l'alinéa 7 de l'article 103 de la Constitution sénégalaise, mentionne ainsi expressément les matières suivantes : la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats présidentiels, comme étant celles qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Cette disposition intangible explicite appelle également et naturellement l'intangibilité des articles 1er, 26 et 27 de la Constitution.

En procédant à la lecture de la Constitution sénégalaise, après sa révision de 2016, une chose a attiré notre attention. En effet, le dernier alinéa de l'article 103, verrouille l'alinéa 7 du même article qui consacre expressément les matières intangibles. S'agit-il du génie légistique constitutionnelle sénégalaise, héritée de la vieille tradition légistique dans le pays132? Ou simplement d'une attention particulière résultante de l'expérience du pays et inspirée des révisions controversées opérées dans d'autres États touchant parfois les dispositions intangibles ?

Par cet élément de distinction, il convient, avant d'aborder la prochaine section, de procéder à la lecture croisée des dispositions intangibles des trois pays faisant l'objet d'étude et d'en dégager des éléments de similitude et de démarcation, indispensables à l'évolution du droit constitutionnel africain.

§4. Comparaison synoptique des dispositions intangibles en ROC, au Bénin et au Sénégal Les Constitutions béninoise, sénégalaise et congolaise consacrent, comme leurs différentes soeurs africaines, des dispositions non susceptibles d'être mises sur la table de révision constitutionnelle.

131 Lire en ce sens l'Exposé des motifs de la Loi constitutionnelle n°2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.

132 P.A. TOURE, « Le Guide de légistique du Sénégal : un fascinant outil de gouvernance normative ! », www.pressafrik.com , consulté le 14 aout 2025.

133 I.M. FALL, La réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 au Sénégal. Une révision consolidante record, Dakar, L'Harmattan-Sénégal, 2017, p.17.

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Ces dispositions qui sont à la fois explicites et implicites et parfois dégagées par la Jurisprudence constitutionnelle, militent pour la consolidation des valeurs fondamentales sur lesquelles est bâti l'ordre constitutionnel.

Les matières telles que la forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats présidentiels se trouvent dans le giron d'intangibilité matérielle des trois pays. L'on peut comprendre que ce sont des matières sensibles auxquelles les acteurs de la société accordent beaucoup d'attention.

Si la RDC consacre l'intangibilité de plus de huit matières, le Bénin n'en consacre que deux, de manière explicite. Le juge constitutionnel béninois a pris la relève et a étendu lesdites matières suivant l'esprit même du Constituant tel que reflété dans le préambule de la Constitution.

Alors qu'au départ il en consacrait qu'une seule, la forme républicaine de l'État, la Constitution du Sénégal a connu une révision constitutionnelle en 2016 que le Professeur Madior FALL qualifie de consolidante133. Cette révision, qui précède celle de 2009, a eu pour effet l'extension des dispositions intangibles, en y intégrant expressis verbis le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République.

Alors que d'une part le Sénégal se démarque dans son génie légistique constitutionnelle, en consacrant le double verrouillage des dispositions de l'article 103 alinéa 7, le Bénin, par sa Cour constitutionnelle, se démarque dans l'extension des dispositions intangibles fondé sur une considération normative du préambule, d'autre part ; en République Démocratique du Congo, la situation semble être complexe.

Tout en affirmant les dispositions intangibles, porteurs des valeurs fondamentales, concourent à la consolidation du constitutionnalisme, nous soulignons également que leur intangibilité n'est pas un fait anodin.

Ainsi, non seulement qu'elles ont une valeur de plus à l'égard d'autres dispositions constitutionnelles, les dispositions intangibles doivent être effectivement préservées de toute révision constitutionnelle, d'où la justification de la constante intervention du juge constitutionnel béninois et récemment du Conseil constitutionnel sénégalais qui, par sa Décision n°1/C/2024 du 15 février 2024, a censuré la Loi constitutionnelle n°04/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale le 5 février 2024 et le Décret n°2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, lesquels préconisait le report de l'élection présidentielle.

En RDC, la Loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, a touché les matières intangibles : l'indépendance du pouvoir judiciaire et les prérogatives des provinces.

En effet, ladite loi constitutionnelle a exclu les parquets du pouvoir judiciaire alors que dans sa formule originaire, l'article 149 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 garantissait l'indépendance du pouvoir judiciaire en affirmant que le pouvoir judicaire était dévolu aux Cours et tribunaux ainsi qu'aux parquets y rattachés.

[43]

Alors que l'article 220 dans son dernier alinéa interdisait toute révision opérée dans le sens de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, la révision des articles 197 et 198 par la loi constitutionnelle du 20 janvier 2011, a institué la possibilité au Président de la République, en concertation avec les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de dissoudre les Assemblées provinciales lors d'une crise politique manifeste et persistante.

Ces deux cas illustrent manifestement l'atteinte des matières pourtant déclarées intangibles par le Constituant originaire. Plusieurs auteurs ont vitupéré contre cette révision constitutionnelle et ont démontré son inopportunité et son degré d'atteinte aux dispositions fondamentales134. Face à cette situation, l'espoir ultime pouvait être placé au dernier rempart, le juge constitutionnel, hélas ! le juge constitutionnel congolais a brillé par son silence et n'a pas pu censurer une telle loi ni se prononcer sur sa compétence à connaître sa constitutionnalité. Section 2 : Les dispositions intangibles et la consolidation du constitutionnalisme

§1. La portée normative des dispositions intangibles

Les normes constitutionnelles représentent en réalité et de manière essentielle la condition d'existence des normes infraconstitutionnelles, en ce sens que celles-ci n'opèrent que lorsqu'elles s'inscrivent dans la même logique que les premières, c'est-à-dire, les normes constitutionnelles. C'est en effet, la manifestation même de la suprématie de la Constitution et du contrôle de constitutionnalité qui s'impose, assuré par le juge constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité matérialise ainsi ce principe de suprématie constitutionnelle au point où, son omission ferait de la suprématie, ce que le Professeur MABANGA MONGA qualifie de « voeu pieux »135.

La suprématie des normes constitutionnelles n'appelle donc pas naturellement de débat ou de vitupération, c'est un principe approuvé et soutenu par toute la doctrine et la jurisprudence, consacré même par les textes juridiques.

C'est plutôt, quand l'on essaie de procéder à une certaine hiérarchisation des normes constitutionnelles entre elles que les juristes, constitutionnalistes de surcroît, s'empoignent à l'instar des romains.

En effet, si les dispositions constitutionnelles sont formellement égales entre elles, telle qu'affirme le Professeur Francis DELPEREE136, il convient d'affirmer avec Célestin EKOTO137 qu'il existe des normes et plus expressément des dispositions constitutionnelles qui ont une certaine valeur sur les autres.

Ce qui est sûr, comme nous l'avons annoncé précédemment, cette question demeure parmi celles qui divisent le plus les juristes constitutionnalistes. Pour ceux qui s'opposent à la hiérarchie entre les normes constitutionnelles, particulièrement, les dispositions intangibles et les autres, figurent Georges VEDEL et Kemal GÖZLER. Ce dernier, procède préalablement à la définition de la notion de hiérarchie des normes, qui suppose une relation de validité des

134 Lire en ce sens J.C.F. MFUAMBA LOBO MUENGA, Leçons de Droit constitutionnel et institutions politiques en Droit public congolais. Théorie du pouvoir constituant, Kinshasa, EUA, 2018, pp.186 et 187.

C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.149.

135 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, op.cit., p.40.

136 F. DELPEREE, Le Droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles / Paris, Bruylant / LGDJ, 2000, p.77.

137 C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.103.

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normes, c'est-à-dire, il est aisé d'affirmer que les actes législatifs et infra législatifs sont inférieurs à la Constitution dès lors que leur validité est conditionnée par leur conformité à la Constitution. Cependant, démontre l'auteur, les dispositions constitutionnelles autres que celles déclarées intangibles ne tirent pas leur validité des dispositions intangibles. Les dispositions constitutionnelles, qu'elles soient déclarées intangibles ou non, ont toutes la même origine et ne tirent donc point leur validité les unes des autres138.

Cette situation nécessite de considérer en prélude que, la hiérarchisation qu'il sied d'opérer entre les normes constitutionnelles n'inclut pas naturellement celle qui pourrait aboutir à la sanction de nullité, il s'agit comme le note Miranda METOU, de la hiérarchie qui impose des limites manifestes à la révision constitutionnelle139.

Alors que d'autres dispositions sont révisables selon les conditions fixées par le pouvoir constituant originaire, les dispositions constitutionnelles intangibles sont en effet, des limites à la révision constitutionnelle, elles s'imposent au pouvoir constituant dérivé et leur violation dans le cadre d'une loi de révision constitutionnelle aboutit à la censure du juge constitutionnel.

Les dispositions intangibles, expresses ou implicites, sous-tendent les piliers de l'ordre constitutionnel, elles incarnent même l'identité constitutionnelle de chaque État. La question qu'il faut se poser est celle de savoir pourquoi parmi tant d'articles, le Constituant, voire même le juge constitutionnel, ont décidé de consacrer l'intangibilité de quelques-unes seulement ? N'est-ce pas que cette démarche serait fondée sur une certaine considération substantielle ? Si toutes les dispositions constitutionnelles bénéficient d'une protection juridictionnelle affirmée par le contrôle de constitutionnalité, les dispositions intangibles bénéficient encore d'une autre protection du juge en ce sens qu'elles sont intouchables là où d'autres peuvent être touchées.

Si la Constitution était un Château, les dispositions constitutionnelles intangibles seraient la fondation, même si l'on décidait de modifier complètement les murs ou renforcer des tours supplémentaires, l'on ne pourrait jamais tenter de détruire la fondation, au cas contraire, ce sera un acte de destruction du château lui-même.

Dans le questionnement de Roman HERZOG qui note d'abord qu'il n'est pas nécessairement logique de tirer la supériorité d'une norme de son caractère intangible et qui affirme ensuite que le fait pour le Constituant de protéger certaines dispositions de toute révision, résulte d'une volonté manifeste de leur accorder une importance particulière, de les ériger à un rang distinct140.

A. Une fonction de garde-fou

L'intangibilité interdit toute remise en cause des valeurs fondamentales sur lesquelles l'ordre constitutionnel et le système juridique reposent.

Les valeurs ou principes qui sont ériges comme intangibles notamment la forme républicaine de l'État, l'État de droit, les droits fondamentaux, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la Démocratie... constituent vraisemblablement des éléments caractéristiques du constitutionnalisme.

138 K. GÖZLER, « La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles », Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, Vol. XXII, n°48, 1998, p.92. Disponible sur www.anayasa.gen.tr , consulté le 16 aout 2025.

139 B.M. METOU, « Existe-t-il une hiérarchie entre les normes constitutionnelles des États africains ? », in Afrilex, p.5. Disponible sur https://afrilex.u-bordeaux.fr , consulté le 16 aout 2025.

140 R. HERZOG, « La hiérarchie des normes constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamentaux, Rapport Allemand », Ankara, in VIIIème Conférence des C.C européennes, 1990, p.20.

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Le constitutionnalisme étant le baromètre de la Constitution, il représente le critère de son effectivité. La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 ne signifiait-il pas que la non consécration de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux marquait l'inexistence d'une Constitution ?

Il est alors évident que les dispositions intangibles s'inscrivent en tant que dispositifs de verrou juridique et considérant leur contenu, dans une logique de consolidation du constitutionnalisme.

L'intangibilité qui protège contre toute révision, généralement déconsolidante, s'inscrit dans cette quête de pérennisation du constitutionnalisme, qui n'est plus simplement un mouvement de production des textes constitutionnels, mais une consécration des valeurs et des principes qui doivent être respectés.

B. Une garantie de continuité de l'ordre constitutionnel

Pour un ordre constitutionnel qui est sous-tendu par les prescrits du constitutionnalisme, l'intangibilité constitutionnelle empêche que la Constitution soit vidée de toute sa substance par des révisions régressives.

Dans le contexte qui est le nôtre, il n'est point question d'ignorer les velléités autoritaires qui ont toujours animés les dirigeants africains, lesquelles les conduisent souvent à orchestre des manoeuvres pour apprivoiser le droit. Ils tentent alors souvent la révision constitutionnelle, il l'utilise à tort puisque, très souvent, l'on décrit des fraudes manifestes à la Constitution.

Les cas en Afrique, notre continent, sont légions. Il peut s'agir d'une révision constitutionnelle qui touche à la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice comme cela a été le cas en RDC, où la révision du 20 janvier 2011 a touché à l'indépendance du pouvoir judiciaire, en écartant manifestement les parquets du giron du pouvoir judicaire. Il peut s'agir en outre de ce que le Professeur André MBATA qualifie de « monarchie présidentielle » ou de « syndrome de 3ème mandat présidentiel »141 où des Présidents conscients de la fin imminente de leur mandat constitutionnel, ordonnent les révisions qui visent à supprimer clairement la limitation temporelle du mandat présidentiel. C'est pourquoi, l'on pouvait constater une certaine longévité des dirigeants africains tels que Omar BONGO, Blaise COMPAORE, Abdelaziz BOUTEFLIKA ou Paul BIYA et Yoweri MUSEVENI, ces deux derniers étant encore au pouvoir pendant que nous écrivons ces lignes. Supprimer la limitation du mandat présidentiel, déclarée intangible, n'est-ce pas un acte qui remet en cause le constitutionnalisme ?

La garantie de continuité de l'ordre constitutionnel est une condition de stabilité institutionnelle, cadre indispensable pour l'émergence du constitutionnalisme.

C. Une base d'interprétation pour le juge constitutionnel

Nous avons démontré dans le cadre de cette étude que les dispositions intangibles tant implicites qu'explicites surtout celles qui sont élargies par l'activité du juge, constituent une base, une référence pour le juge constitutionnel dans son contrôle des lois et particulièrement celles de révision constitutionnelle.

141 Lire en ce sens A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles : syndrome du troisième mandat ou d'une présidence à vie dans les États-membres de l'Union africaine » in Revue africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, vol.1, n°1,2014.

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Elles renforcent ainsi le rôle du contrôle de constitutionnalité, expression pertinente de la suprématie de la Constitution, lequel contrôle demeure sans nul doute, une arme importante pour la consolidation du constitutionnalisme.

Si ce que nous avons décrit précédemment s'inscrivent dans la dimension préventive, stabilisatrice et interprétative des dispositions intangibles, Il convient de ne pas occulter la dimension fondatrice et mythologique des dispositions intangibles.

? Dimension fondatrice et mythologique des dispositions intangibles

D'emblée, il ne suffit pas seulement de se limiter à concevoir l'intangibilité sous un angle normatif, préventif ou stabilisateur, l'intangibilité renferme également une dimension symbolique, fondatrice et mythologique. Elle porte aussi une charge symbolique, qui transcende l'aspect juridique.

Par sa Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, la Cour constitutionnelle béninoise qui a considéré le contenu du préambule, qui traduit les idéaux du consensus national comme faisant partie du bloc des normes intangibles, a touché la dimension fondatrice des dispositions intangibles, la forme républicaine du Bénin ou encore le souci de limiter la durée et le nombre des mandats présidentiels est une preuve éloquente d'une réponse, d'une résolution face l'instabilité que le pays a connue. La Conférence des Forces Vives de la Nation, organisée du 19 au 28 février 1990 ayant redonné confiance au peuple béninois, a marqué un épisode majeur de l'histoire béninoise, avec la réconciliation nationale et le renouveau démocratique.

Dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, les affirmations du peuple béninois notamment sa détermination à combattre l'arbitraire, la dictature, l'injustice, l'autoritarisme ou la confiscation du pouvoir et à promouvoir un État de droit, la Démocratie, les droits fondamentaux, renferment une dimension mythologique, il s'agit des mythes fondateurs, des orientations philosophiques qui sous-tendent l'ordre constitutionnel.

Le souci de préserver les dispositions intangibles de toute révision n'est pas anodin, le Constituant croit en la sacralité des principes et valeurs fondamentaux portés par lesdites dispositions, ils ne doivent donc être banalisés ni par le peuple lui-même dès lors qu'ils militent pour son émergence.

La dimension fondatrice et mythologique ne constitue pas, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, un frein à l'évolution, mais un repère symbolique et indispensable, un ancrage historique et identitaire. En ce sens, peu importe les amendements que les américains peuvent vouloir apporter à la Constitution adoptée le 17 septembre 1787, ils ne remettront pas en cause les acquis de la Révolution, la liberté, la justice et l'unité qui sous-tendent le mythe et la réputation quasi-biblique de la Constitution142.

En RDC, l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 renseignent les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de l'État notamment le souci d'épargner l'Etat des conflits, d'instaurer un État de droit ...Le même exposé des motifs reconnait également que la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs a terrassé l'État congolais. Beaucoup sont ceux qui pensent que la révision de 2011 qui a réduit l'élection présidentielle à un tour, constitue un recul véritable pouvant occasionner un problème de légitimité dans le chef d'un Président qui peut être élu même avec moins de 30 % de voix. Nous avons démontré qu'il s'agissait d'une question qui tombait à point nommé pour laquelle le juge

142 Lire en ce sens I. M. FALL, La révision de la Constitution au Sénégal, p.5.

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constitutionnel congolais pouvait se lever et prendre un arrêt historique, malheureusement, il est resté silencieux et à cautionner cette révision déconsolidante.

§2. De la révision des dispositions intangibles et l'incidence sur le constitutionnalisme

La question de la révision des dispositions intangibles divise la doctrine. Elle a longtemps été considérée comme l'une des questions encore pendantes en Afrique. En République Démocratique du Congo, elle demeure encore une question d'actualité qui a divisé tant les scientifiques que les communs des mortels.

Dans le cadre de ce débat qui a conquis l'espace congolais, beaucoup sont ceux qui pensent que l'on devrait accorder plus d'attention aux scientifiques, les illuminés, appelés à orienter le débat et éclairer la religion des uns et des autres. Cependant, l'on ne sait pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement car, ces scientifiques à qui l'on a placé confiance, à l'image des romains, ils s'empoignent.

Il est sans doute que la divergence dans les appréhensions et les avis font aussi partie de la beauté de la science, et du droit in casu specie.

Avant d'entrer vivement dans les controverses doctrinales, il sied de consacrer quelques lignes à ce que nous avons voulu intituler : « ce qu'il convient garder à l'esprit ».

A. Ce qu'il convient de garder à l'esprit

Les dispositions intangibles sont celles qui déclarées par le Constituant et élargies parfois par le juge constitutionnel, comme celles qui ne peuvent faire nullement l'objet de révision constitutionnelle.

Les dispositions intangibles explicites sont clairement consacrées, il s'agit des cas des articles 103 alinéa 7 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, 156 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et 220 de la Constitution congolaise du 18 février 2006, qui consacrent expressément des matières qui ne peuvent être soumises à la procédure de révision constitutionnelle.

Aux côtés des dispositions explicites, il existe également des dispositions implicites, qui sont comme telles à la suite de la consécration par les dispositions explicites et des dispositions qui élargies par le juge constituent en intégrant l'espace des normes constitutionnelles intangibles.

Les dispositions intangibles représentent des limites à la révision constitutionnelle, ce qu'il convient de garder à l'esprit ou de rappeler, est que les Constituants dans la consécration de ces dispositions, ils lèvent une option fondamentale, celle de soustraire au pouvoir de révision constitutionnelle, certains principes ou valeurs jugés essentiels à l'ordre constitutionnel.

B. Les thèses favorables à la révision

En effet, le point de départ de ceux qui soutiennent la théorie de la révision est le fait qu'ils s'inscrivent tous en faux contre la thèse selon laquelle les dispositions intangibles occuperaient une certaine importante dans la hiérarchie des normes constitutionnelles, la hiérarchie qu'ils nient l'existence.

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Parmi ces auteurs, il sied de citer Georges Vedel qui remet en cause la distinction entre pouvoir constituant originaire et dérivé avant d'affirmer que le pouvoir constituant de par son unicité, ne peut donc être lié143.

Les révisionnistes, comme on peut les identifier, affirment que le pouvoir constituant originaire et dérivé sont de la même nature et qu'il n'est pas évident de les distinguer. C'est ce que soutient l'un de ceux qu'on peut qualifier de fervents partisans du révisionnisme, le Professeur Evariste BOSHAB.

Le Professeur BOSHAB, pense alors que les consécrations du constituant originaire peuvent être défaites par le Constituant dérivé, sans faire l'objet d'un tabou.144 Cette considération est une corollaire de l'affirmation préalable de l'auteur sur l'inopportunité de distinguer les deux pouvoirs constituants.

Les révisionnistes, parmi lesquels nous pouvons citer VEDEL, PACTET, ZOLLER, BOSHAB, VUNDUAWE ET MBOKO, remettent ainsi en cause la valeur des dispositions intangibles à l'égard d'autres normes constitutionnelles.

Ce camp de la doctrine, s'accroche à l'idée de l'impossibilité de l'existence d'une hiérarchie entre les normes constitutionnelles. Les dispositions intangibles, selon eux, ne s'inscrivent nullement dans une autre logique que celle à laquelle obéit toutes les normes constitutionnelles.

Dès lors qu'ils soutiennent d'une part, l'inexistence d'une certaine primauté entre les normes constitutionnelles et d'autre part, l'existence d'un seul pouvoir constituant qui agit à deux temps, ce qui explique les adjectifs qualificatifs originaire et dérivé. Il parait pour cette partie de la doctrine d'envisager la révisabilité de toutes les dispositions constitutionnelles sans exception.

Parmi les arguments soulevés par cette doctrine, il s'agit également de l'article 28 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793, auquel le peuple français affirme que le peuple a le plein droit de revisiter et de changer la Constitution, étant donné qu'aucune génération ne peut imposer aux prochaines générations les normes qu'elle aurait produites dans son contexte ou suivant ses aspirations propres. En se référant aux dispositions de cette Déclaration, les partisans du révisionnisme veulent également insister sur la nécessité d'adapter la norme suprême aux différentes mutations en dépassant l'aspect de l'intangibilité qui n'opère pas et qui ne représente nullement de barrière ou de limite.

Dans le contexte congolais, les Professeurs VUNDUAWE ET MBOKO, soutiennent que le référendum qui constitue l'un des moyens d'adoption d'une loi de révision constitutionnelle doit interpeller du fait que si le peuple lui-même procède à l'approbation d'une loi constitutionnelle, détenant la plénitude de la souveraineté, quelle sera la limite qui s'imposera au détenteur de la souveraineté ? le peuple à qui appartiennent d'ailleurs, lesdites volontés antérieures faisant l'objet de reconsidération.145

En sus, ce courant estime également que la théorie de la double révision s'offre comme un moyen de contourner l'intangibilité de certaines dispositions. Il s'agit en réalité, de la

143 Voir F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA, Traité de Droit administratif de la République Démocratique du Congo, op.cit., p.1073.

144 E. BOSHAB, Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., pp.32,38, 39...

145 F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO D'JANDIMA, Traité de Droit administratif de la République Démocratique du Congo, op.cit., p.1073.

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possibilité de modifier dans un premier temps la disposition qui consacre les limites et ensuite opérer la révision voulue.

La double révision est vue donc comme une technique à partir de laquelle, l'on peut supprimer une limite à la révision, matérielle généralement, car, c'est la limite matérielle ou les dispositions intangibles qui constituent véritablement l'intangibilité, et par la suite, modifier la règle visée. Ce mécanisme peut alors être vu comme le fait pour une personne qui a besoin de repeindre la Chambre mais obligée de débloquer préalablement le salon, passage obligatoire pour accéder à la Chambre.

Le Professeur ESAMBO, l'un de ceux qui pensent également que les dispositions intangibles ne sont pas totalement écartées de la possibilité d'être révisées, il souligne que l'immutabilité est relative. Il soutient que la révision dans ce cas est envisageable dès lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : le respect de la procédure, le caractère non équivoque des motifs de révision et l'adhésion de la majorité de citoyens 146.

Les considérations du Doyen ESAMBO suscitent un certain nombre de préoccupations, notamment sur le respect de la procédure de révision qu'il fait allusion, alors que le cadre de révision constitutionnelle établi par le Constituant originaire ne prend pas en compte la révision des dispositions intangibles.147 Le pouvoir constituant originaire en déclarant certaines matières comme intangibles ne peuvent donc pas paradoxalement prévoir des mécanismes de leur révision.

Après avoir étalé les arguments de ceux qui soutiennent que l'intangibilité est dépourvue de caractère absolu, il convient d'interroger maintenant les arguments de ceux qui s'opposent au révisionnisme, c'est seulement après que nous allons fonder notre appréciation critique.

C. Les thèses opposées à la révision

Depuis la nuit des temps, les controverses doctrinales ont constitué le moteur du progrès intellectuel et normatif.

Les débats vifs entre les juristes qui marquent des époques et révèlent les tensions entre les conceptions opposées, contribuent cependant à l'enrichissement de la pensée juridique. Alors que les uns affirment que les dispositions intangibles sont susceptibles d'être révisées, les autres, affirmant la nécessité de préserver les fondements irréversibles de l'État, soulignent l'intangibilité absolue des dispositions déclarées comme telles.

En effet, la simple évocation de la révision constitutionnelle dans un État fait susciter des débats houleux, si pratiquement la majorité de la population s'oppose très souvent à la révision, c'est exactement la réputation que celle-ci détient sur le continent. Comme le souligne le Professeur AÏDARA148, les révisions constitutionnelles récentes ou les initiatives de révision en Afrique et surtout francophone s'inscrivent souvent dans la logique de la consolidation du pouvoir de ses initiateurs.

Il est vrai que les révisions consolidantes, telles que décrites dans le contexte sénégalais par le Professeur AÏDARA, s'inscrivent notamment dans le renforcement de la démocratisation

146 J-L. ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, op.cit., p.103.

147 « On peut se demander de quelle révision s'agit-il alors qu'en réalité une procédure de révision n'est pas concevable pour ces dispositions ». Telle est l'interrogation du Professeur EKOTO. Lire C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.103.

148 M. MOUSTAPHA. AÏDARA, « Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », op.cit., p.99.

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du système politique et l'instauration de l'État de droit, parmi lesquelles on peut citer la loi n°75-68 du 9 juillet 1975 ayant permis la consécration du pluralisme politique au Sénégal, la loi constitutionnelle n°2008-30 du 7 aout 2008 qui a consacré l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions publics.149

Dans la même optique, le Professeur FALL souligne que la révision constitutionnelle intervenue en 2016 entre dans ce qu'on peut appeler les révisions consolidantes.150

La révision constitutionnelle de 2016 a permis le double verrouillage, en consacrant un dernier alinéa procédant au verrouillage de l'alinéa 7 de l'article 103 de la Constitution. De l'autre côté, la dernière révision constitutionnelle approuvée par la majorité de députés en 2019, a permis la suppression du poste de premier ministre, renforçant ainsi le régime présidentiel sénégalais, l'opposition politique sénégalaise avait alors dénoncé un recul démocratique.151

En 35 ans, malgré les initiatives de révision avortées, la Constitution béninoise a connu une seule révision intervenue en 2019, alors que celle du Sénégal a connu près de 10 révisions et celle de la RDC, une seule intervenue en 2011.

Cependant, aux côtés des révisions consolidantes, il existe aussi des révisions déconsolidantes, telles que la double prorogation du mandat des députés et les reports consécutifs de la tenue des législatives au Sénégal.152

Ou encore le cas de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, opérée en République Démocratique ayant remis en cause les principes essentiels, piliers auxquels repose le système juridique congolais notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire et le régionalisme politique.

Le fait de rappeler la situation de la révision constitutionnelle en épinglant quelques cas, est une façon de démontrer l'ampleur de la révision et ses corollaires dans le contexte africain. Alors que certaines peuvent renforcer l'État de droit ou la Démocratie, les autres sont parfois régressives, ce sont d'ailleurs celles-ci qui sont plus en vogue. Ces révisions sont parfois avortées soit avec l'intervention salvatrice du juge constitutionnel, le cas du juge constitutionnel béninois ou sénégalais mais aussi par la pression citoyenne.

La révision constitutionnelle n'est pas une opération à banaliser, la Constitution en tant que norme suprême d'un État, renferme une dimension de sacralité qui exige une certaine conscience de la part de ceux qui sont investis du pouvoir d'initiative et de révision.

La révisabilité des dispositions intangibles est une question délicate. Nous l'avons démontré qu'elles assurent la protection des valeurs essentielles de l'ordre constitutionnel, elles représentent l'identité constitutionnelle, elles traduisent parfaitement les fondements de l'ordre constitutionnel établi, procéder à leur révision, c'est creuser le sol sur lequel repose l'édifice constitutionnel, disait le Professeur NGONDANKOY.153

149 M. MOUSTAPHA AÏDARA, « Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », op.cit., pp. 27-33.

150 I.M. FALL, La réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 au Sénégal. Une révision consolidante record, op.cit., 2017, p.17.

151 https://www.lemonde.fr , consulté le 17 aout 2025.

152 Loi Constitutionnelle n°2006-11 du 20 janvier 2006 prorogeant le mandat des députés élus à l'issue des élections du 29 avril 2001 et la Loi Constitutionnelle n°2007-21 du 19 février 2007 modifiant la loi précitée.

153 Lire en ce sens C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.105.

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Le Professeur André MBATA, affirme qu'aucun argument de droit constitutionnel ne peut permettre de réviser les dispositions intangibles154, cet avis est partagé par les autres doctrinaires notamment les Professeurs Edouard MPONGO, Jacques DJOLI, Paul-Gaspard NGONDANKOY, Pierre AKELE, Auguste MAMPUYA et Célestin EKOTO155.

Le Professeur AKELE, démontre que les dispositions intangibles renferment inéluctablement les fondements référentiels et axiologiques de la société, il affirme que la révision desdites dispositions est une profanation d'un texte sacré. Il mobilise toutes les couches de la société à prendre conscience des enjeux de la protection de la Constitution contre les idées et les pratiques régressives.156

Ainsi, pour ce courant, la révision constitutionnelle des dispositions intangibles est impossible, elle est pensée comme un phénomène-sacrilège. Ces dispositions représentent le socle de l'organisation étatique, résultantes d'un contrat social, des aspirations profondes du peuple. Elles ne peuvent pas passer sur la table de révision, peu importent les arguments avancés.

Les défenseurs de l'intangibilité absolue démontrent que les dispositions intangibles ont une supériorité axiologique car, traduisant les valeurs essentielles et universelles notamment la garantie des droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la forme républicaine de l'État...

Les dispositions intangibles sont des véritables garde-fous contre les dérives autoritaires qui ont toujours hanté les dirigeants africains.

Après avoir passé en revue les arguments qui soutiennent les thèses favorables ou contraires à la délicate question sur la révisabilité des dispositions intangibles, il est loisible pour nous de fonder notre appréciation critique qui marque la fin de la présente et avant-dernière section.

D. Appréciation critique

A la lumière des thèses soulevées, si les uns soutiennent que l'intangibilité constitutionnelle ne peut être un frein à l'évolution de la société, ni un obstacle pour le peuple qui du reste, ne saurait être limité par sa volonté antérieure, moins encore une limite au pouvoir de révision constitutionnelle, il appert que l'intangibilité constitutionnelle constitue, dans le contexte africain surtout, l'une des meilleurs réponses aux velléités de dérives autoritaires et un mécanisme formel efficace dans la protection des valeurs essentielles d'un ordre constitutionnel.

Les Constituants africains qui ont opté pour la consécration des dispositions intangibles comme c'est le cas des Constituants congolais, béninois et sénégalais, ne se sont pas fondés sur des chimères. Dans les préambules ou les exposés des motifs, l'on peut lire clairement les considérations, les préoccupations ou les réalités qui ont présidé à la consécration de l'intangibilité des principes fondamentaux sur lesquels est bâti l'ordre constitutionnel.

154 A. MBATA BETUKUMESU MANGU, « Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance de 2016 », op.cit., p.24.

155 Lire en ce sens C. EKOTO LOLEKE, Constitutionnalisme et la révision constitutionnelle sous la Constitution du 18 février 2006 en République Démocratique du Congo, op.cit., p.253

156 P. AKELE ADAU « Réponses pénales au discours du désordre ou au désordre du discours constitutionnel en République Démocratique du Congo : la Cour constitutionnelle à l'épreuve », op.cit., pp.43et 62.

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Il convient de marteler encore sur l'approche substantielle des dispositions intangibles, l'on rappellera ainsi que les matières telles que la forme républicaine de l'État, l'État de droit, la Démocratie, la séparation des pouvoirs, la limitation du pouvoir par le droit, la garantie des droits fondamentaux...constituent des principes universellement reconnus et approuvés, qui constituent d'ailleurs le baromètre du constitutionnalisme dans un État, dans le sens où leur absence conduit inévitablement au rejet en bloc de tout un système, avec à sa tête une Constitution sans constitutionnalisme, donc inexistante.

Si les dispositions intangibles protègent alors les valeurs fondamentales d'un ordre constitutionnel ou d'un système juridique, inspirées ou constituées majoritairement si pas essentiellement, de ce que nous pouvons englober dans ce qu'on peut appeler « matrice et giron du constitutionnalisme », nous ne voyons pas l'intérêt d'ouvrir une brèche et soutenir le caractère révisable des dispositions intangibles tout en prétendant rester dans le même cadre constitutionnel alors qu'on l'a détruit en ruinant ses fondements. Comme l'enseigne le Professeur NGONDANKOY, nul ne peut s'asseoir sur la branche qu'il a lui-même choisi de scier. Scier les fondements, c'est remettre tout le système en cause, y compris, naturellement, les institutions politiques qui y reposent 157.

C'est tout à fait paradoxal de s'attaquer à la fondation d'un édifice tout en prétendant vouloir la pérennité du même édifice.

La forme républicaine de l'État au Bénin, au Sénégal et en République Démocratique du Congo formellement protégée, traduit la volonté pour les peuples de ces trois pays, de combattre toute tentative de dérive autoritaire, de concentration du pouvoir ou de monarchisation de l'État. Le Peuple congolais démontre sa volonté de bâtir un État de droit fondé sur une véritable démocratie politique et une lutte contre toute dérive dictatoriale, le Peuple béninois réaffirme son opposition farouche à tout régime politique fondé notamment sur la confiscation du pouvoir et l'exercice d'un pouvoir personnel, le Peuple sénégalais proclame l'accès de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir, sa volonté de bâtir un État de droit dans lequel les pouvoirs publics que les citoyens sont soumis aux règles juridiques qui régissent l'État.158 Ces illustrations démontrent combien une disposition intangible peut être intimement liée à son contexte d'adoption, aux aspirations profondes d'un peuple. C'est une dimension mythologique et fortement symbolique. C'est en ce sens que Boubacar BA note que les préambules des Constitutions « se déclinent en de véritables condensés cathartiques »159.

Au sujet de la distinction entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, il est évident de noter que le premier intervient dans un vide juridique manifeste, il est inconditionné, alors que, le pouvoir constituant dérivé émerge dans le cadre établi par le premier, il ne peut donc dépasser les limites qui lui ont été imposées par le premier, le pouvoir constituant originaire.

157 RADIO-OKAPI, « Selon le constitutionnaliste Paul-Gaspard NGONDANKOY : la révision des articles verrouillés est une fraude à la loi », publié le 10 décembre 2024, disponible sur https://www.radiookapi.net , consulté le 18 août 2025.

158 Voir les préambules des Constitutions de ces trois pays : Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour pour la RDC, du 11 décembre 1990 telle que révisée à ce jour pour le Bénin et du 22 janvier 2001 pour le Sénégal.

159 B. BA, « Le préambule de la Constitution et le juge constitutionnel en Afrique », op.cit., p.3.

[53]

Le pouvoir constituant originaire est à l'origine de l'ordre constitutionnel, c'est lui qui établit les principes fondamentaux qui sous-tendent l'organisation étatique, il n'est pas limité par une quelconque limite ou ordre préexistant.

Le pouvoir constituant dérivé n'agit que dans un cadre préétabli, son action est encadrée par le droit. Il n'intervient non pas pour détruire fondamentalement l'ordre ou le système dans lequel il opère mais pour assurer les réponses aux défis qui peuvent se présenter dans la mise en oeuvre de la norme suprême.

La distinction entre ces deux pouvoirs est ainsi traduite par l'interdiction aux pouvoirs constitués d'outrepasser les limites matérielles, formelles et même circonstancielles dans toute procédure de révision constitutionnelle.160 S'il est interdit au pouvoir constituant dérivé de toucher à certaines matières de la Constitution, comment peut-on alors soutenir qu'il ne puisse y avoir de distinction entre le pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé ?

En ce qui concerne le référendum, qui est avancé par KOKOROKO, VUNDUAWE et MBOKO comme la sphère où l'intangibilité constitutionnelle ne peut opérer car, in casu specie, c'est le peuple lui-même qui décide de la révision161, il sied avant toute chose, de cerner la nature de l'intervention du peuple en ce moment précis de référendum. Les questions suivantes s'imposent : le référendum, n'est-ce pas un mécanisme organisé ou consacré par le constituant originaire dans le cadre de la Constitution qu'il a établie ? Le référendum ici, est de la même nature et dans le même contexte que l'adoption d'une nouvelle Constitution ?

Face à ces questions, cités par Marthe FARTIN-ROUGE STÉFANINI, les Professeurs Olivier BEAUD et Otto PFERSMANN rappellent que le peuple souverain, étant au-dessus de la Constitution, il ne peut donc y figurer. STÉFANINI souligne que le peuple à qui la Constitution fait mention, ne s'agit plus du souverain absolu car encadrer l'action du peuple dans la Constitution demeure paradoxal, il s'agit plutôt du peuple institutionnalisé, le souverain qui a accepté que ses actions soient encadrées comme telles. L'auteur renchérit que si lors de l'adoption de la Constitution, par voie référendaire, le peuple approuve ces dispositions, il accepte de n'agir que dans le cadre et les limites consacrées dans le texte.162

Cette thèse démontre que le peuple qui adopte une Constitution décide de se lier volontairement par les règles qu'il a lui-même approuvées. Il n'agit plus en souverain absolu, ses interventions sont dorénavant encadrées dans le contexte constitutionnel défini.

Si le référendum est défini dans un cadre constitutionnel bien déterminé et qui ouvre encore très souvent la voie à la loi qui définit les conditions de son exercice, il appert alors que l'exercice du référendum est soumis aux conditions générales fixées tant dans la Constitution que dans la loi, en ce sens il n'échappe pas au contrôle ni à l'encadrement du pouvoir constitué. Si le peuple veut se délier de ce qu'il a créé par sa volonté, il doit alors le détruire, et construire un autre.

160 Lire en ce sens B.D. COULIBALEY, « La neutralisation du parlement constituant », in Revue du Droit public, n°5-2009, p.1497.

161 Lire en ce sens D.K. KOKOROKO « Commentaire croisé de la Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011 de la Cour constitutionnelle du Bénin », Annuaire béninois de justice constitutionnelle, PUB, 2013, p.726.

F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M. MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents fondamentaux, Vol.2, op.cit., p.1074.

162 M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, « Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales », Annuaire international de justice, 2017, p.605. Disponible sur https://www.persee.fr , consulté le 18 août 2025.

[54]

Pour ce qui est de l'équilibre à trouver entre les dispositions intangibles et les mutations de la société, il est évident de reconnaitre que les sociétés sont par nature dynamiques et évolutives mais, même dans ces évolutions, l'on ne doit pas remettre complètement en cause les fondements de la société, les aspirations profondes d'une société. Ces mutations doivent s'inscrire dans une logique de l'émergence et non de la régression. Dès lors que l'on admet l'existence d'une norme suprême, on consent sur la préservation de ses piliers fondateurs. Ainsi peu importe la mutation, le peuple américain n'aimerait plus revenir dans la situation d'antan, notamment celle de l'esclavagisme ou de la dépendance à la Grande Bretagne, au cas contraire, ce serait cracher sur la Révolution. Vraisemblablement, une telle situation n'arrivera alors au grand jamais.

Le changement de Constitution ne peut s'opérer sous une couverture d'un changement de la Constitution. Lorsqu'une révision prétendument constitutionnelle aboutit en réalité à détruire les fondements mêmes de l'ordre constitutionnel ou à le vider de sa substance, il parait plus honnête et cohérent d'assumer un véritable changement de Constitution, et repartir ainsi à zéro. Dans le prolongement de cette approche critique, il importe maintenant d'évaluer l'effectivité des garde-fous, les dispositions intangibles, l'intervention des juridictions constitutionnelles et les perspectives pour la consolidation du constitutionnalisme dans le contexte de notre continent.

Section 3 : Analyse critique et perspectives

§1. Le rôle des juridictions constitutionnelles dans la préservation des dispositions

intangibles : contribution à la consolidation du constitutionnalisme

A. Bref aperçu des Juridictions constitutionnelles congolaise, béninoise et sénégalaise Nous mettrions la charrue avant le boeuf si nous engagions directement l'analyse jurisprudentielle sans poser un préalable, l'aperçu des juridictions qui en sont les auteurs. Il est essentiel d'étudier donc ce cadre institutionnel, qui nous favorisera un terrain pertinent pour l'approche analytique.

1. Ce qu'il faut savoir sur la Cour constitutionnelle congolaise

En son article 157, la Constitution du 18 février 2006 institue une Cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

Un petit voyage dans le temps nous convainc que cette institution n'est pas la première. En effet, déjà avec la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, un texte octroyé par la métropole, il était institué une Cour constitutionnelle composée de 3 chambres à savoir : la Chambre de constitutionnalité, la chambre des conflits et la Chambre d'administration.163

Cette consécration d'un système de justice constitutionnelle au Congo hissait le jeune Congo indépendant dans la sphère des premiers États du continent à disposer d'un tel système.164

Malgré qu'elle n'avait pas été finalement installée sous l'égide la Loi fondamentale, le constituant de 1964 ne s'était pourtant écarté de la logique, la Constitution du 1er aout 1964

163 Art.226 à 236 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, Moniteur Congolais, 1ère année, Léopoldville, n°21 bis du 27-28 mai 1960.

164 P -G. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, op.cit., p.27.

[55]

instituait également une Cour constitutionnelle avec compétences de connaître la constitutionnalité des actes législatifs, l'interprétation de la Constitution à l'occasion des conflits de compétence entre les organes nationaux et provinciaux, de veiller à la régularité des opération de referendum et proclamer les résultats, à la régularité de l'élection présidentielle, en proclamer les résultats et ceux des législatives.

Cette fois-ci encore, la Cour malgré consacrée dans les textes, n'avait jamais vu le jour alors que la Constitution projetait sa matérialisation dans les douze années qui suivaient son entrée en vigueur. Le Professeur KALUBA souligne l'absence de spécialistes congolais à cette époque-là, qui pouvaient être membres de cette haute Cour.165

L'épisode de la consécration de la Cour constitutionnelle avait malheureusement été suspendue en 1974, à la suite de la révision de la Constitution du 24 juin 1967. Cette loi de révision constitutionnelle supprimait alors la Cour constitutionnelle au profit de la Cour Suprême de Justice à qui on avait confié les attributions de la Cour constitutionnelle.

Bien qu'intervenue neuf ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, l'effectivité de la Cour constitutionnelle instituée par l'article 157 de la Constitution du 18 février 2006, marque une étape importante de la justice constitutionnelle congolaise.

1.1. Les compétences de la Cour constitutionnelle congolaise

Le Constituant de 2006 lui reconnait les compétences suivantes :

1.1.1. Les compétences non contentieuses166

Dans ce contexte, n'agissant pas dans le cadre d'un litige, la Cour constitutionnelle

s'assure seulement de la conformité à la Constitution des actes législatifs et réglementaires, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Congrès, ceux des Assemblées provinciales et des Autorités administratives indépendantes CENI et CSAC.

Elle reçoit le serment du président de la République dans le cadre de son investiture, elle se prononce sur la vacance au poste de Président de la République. En outre, elle réceptionne et communique à l'administration fiscale la déclaration des biens du Président de la République et ceux des membres du gouvernement national. Tl s'agit en effet du patrimoine familial, les biens tant personnels que ceux appartenant au conjoint suivant le régime matrimonial, aux enfants mineurs et ceux qui demeurent sous leur responsabilité.

La Cour émet des avis sur la conformité à la Constitution des traités ou accords internationaux sur consultation par le Président de la République, par les Présidents de deux Chambres du Parlement ou par un dixième des membres d'une chambre parlementaire.

1.1.2. Les compétences contentieuses167

La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de lois et des actes réglementaires.

Elle peut être saisie en tant que juge de l'exception d'inconstitutionnalité dans le cadre d'une affaire devant une juridiction. Elle est investie des pouvoirs d'interprétation de la

165 D. KALUBA DIBWA, La Justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Fondement et modalités d'exercice op.cit., p.335.

166 Lire les art. 160, 74, 76, 99 et 216 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 5 février 2011.

167 Lire les art. 160, 161, 162 de la Constitution du 18 février 2006. Lire également la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 18 octobre 2013.

[56]

Constitution, elle connaît le contentieux des élections présidentielle et législatives nationales et du référendum.

La Cour constitutionnelle connaît en outre, les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et entre l'État et les provinces. En cas de conflits entre les plus hautes juridictions de deux ordres (la Cour de cassation et le Conseil d'État), la Cour constitutionnelle est pourvue du pouvoir de trancher dans les conditions définies par la Constitution et la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle est également juge pénal des deux têtes du pouvoir exécutif pour les infractions énumérées à l'article 164 de la Constitution.168

1.2. La composition169

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres qui sont tous nommés par Ordonnance présidentielle. Parmi les neuf juges, trois sont nommés sur la propre initiative du Président, trois sont désignés par le Parlement réuni en Congrès et les trois autres relèvent de la magistrature, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de neuf ans non renouvelable. En outre, la composition de la Cour est renouvelée par tiers, tous les ans.

L'article 159 de la Constitution pose les conditions de nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Ainsi, pour être nommé membre de la Cour constitutionnelle, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité congolaise et justifier d'une expérience de quinze années dans les domaines juridique ou politique. Les juristes occupent les deux tiers de la composition de la Cour, c'est-à-dire, 6 membres.

Le Président de la Cour constitutionnelle, qui est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est élu par tirage au sort et investi par le Président de la République.

1.3. L'organisation proprement dite170

La Cour constitutionnelle dispose d'une plénière des juges, d'un parquet général, d'un Secrétariat Général et d'un corps des conseillers référendaires.

La plénière des juges est l'organe de décision de la juridiction, elle comprend tous les neuf juges.

Le Parquet Général est composé du Procureur Général, des Premiers avocats généraux et des avocats généraux. Les membres du Parquet Général sont nommés par le Président de la République pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, ils doivent être des magistrats de l'ordre judicaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature. Il dispose d'un Secrétariat dirigé par un Premier secrétaire.

Le Parquet recherche et constate les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

168 Art. 163 et 164 de la Constitution du 18 février 2006, art. 72 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

169 Art. 158 de la Constitution du 18 février 2006, art. 2 à 11 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

170 Lire les art. 12 à 37 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

[57]

Le Secrétariat Général coordonne les services administratifs et techniques et assure la gestion des ressources de la Cour. Il comprend le Greffe, le Secrétariat de plénières et la Direction administrative et financière.

2. La Cour constitutionnelle béninoise171

2.1. Nature, rôle et compétences

La Cour constitutionnelle du Bénin est juge de la constitutionnalité de la loi, elle garantit les droits fondamentaux et les libertés publiques. Elle statue obligatoirement sur la conformité à la Constitution des lois organiques, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social,

La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

La Cour statue sur la constitutionnalité des lois et les règlements qui portent atteinte aux droits fondamentaux et les libertés publiques, les conflits de compétence entre institutions. Elle connaît le contentieux de l'élection du Président de la République et du Vice-président ainsi que celles des députés.

La Cour constitutionnelle béninoise veille à la régularité et proclame les résultats des élections présidentielles, législatives et des opérations référendaires.

2.2. Composition et organisation

Elle est composée de sept juges, quatre sont désignés par le Bureau de l'Assemblée nationale et trois par le Président de la République. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

La nomination à la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions de compétence, de moralité et de probité. La répartition de la composition se présente de la manière suivante : trois membres expérimentés dont deux qui proviennent de l'Assemblée nationale et un du Président de la République, deux juristes chevronnés, un de l'Assemblée nationale et un du Président de la République ainsi que deux personnalités de grande réputation dont un de l'Assemblée nationale et un du Président de la République.

Le Président de la Cour est élu par ses pairs, parmi les magistrats et juristes. Il exerce un mandat de cinq ans. Il reçoit le serment du Président de la République et donne avis au Président de la République dans les cas définis à l'article 58 et 68 de la Constitution.

3. Le Conseil constitutionnel sénégalais

3.1. Rôle et compétences172

Le Conseil constitutionnel sénégalais est l'organe suprême chargé de veiller au respect de la Constitution. Il joue un rôle important notamment dans la protection des droits fondamentaux.

Il examine la conformité des lois à la Constitution tant à priori qu'à posteriori. Il statue sur la constitutionnalité des engagements internationaux, il gère les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif en garantissant l'équilibre institutionnel. Il est juge d'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour d'appel ou la Cour suprême.

171 Lire les articles 114 à 122 de la Constitution du 11 décembre 1990, lire également la Loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.

172 Art. 92 de la Constitution du 22 janvier 2001 telle révisée à ce jour.

[58]

Il est juge de la régularité des élections et du référendum. Il assure en la proclamation des résultats. Il émet également des avis sur les différentes préoccupations autour de la Constitution, à la demande du Président de la République notamment.

Le Conseil constitutionnel sénégalais est le gardien de la Constitution et assure par son intervention sur les différends institutionnels, la stabilité de l'État.

3.2. Composition et nomination173

Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres nommés par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Deux membres sont choisis sur base de la liste établie par le Président de l'Assemblée nationale dans laquelle figure quatre personnalités.

Le Conseil est dirigé par un Président assisté par un Vice-président.

Les membres du Conseil sont couverts d'immunité pour assurer et promouvoir leur indépendance.

B. Analyse jurisprudentielle

1. La Jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise

La Justice constitutionnelle béninoise est l'une des plus émergentes en Afrique. Par ses nombreuses Décisions, le juge constitutionnel béninois s'est démarqué par sa flexibilité, son ouverture d'esprit et son combat pour la stabilité et la consolidation de l'État de droit.

Par cette analyse jurisprudentielle, nous présenterons quelques jurisprudences de la Cour constitutionnelle béninoise en vue de cerner concrètement le rôle du juge constitutionnel béninois dans la consolidation du constitutionnalisme et de l'État de droit au Bénin.

1.1. Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006174

a) Aperçu factuel

En date du 23 juin 2006, l'Assemblée nationale avait procédé à l'adoption d'une loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.

En effet, cette loi constitutionnelle concernait la révision de l'article 80 de la Constitution, elle préconisait la révision de la durée du mandat des membres de l'Assemblée nationale, elle instituait un mandat de 5 ans au lieu de 4 et surtout, elle assurait un effet rétroactif dudit amendement pour la législature en cours.

Face à cet état des choses, la prorogation du mandat des députés ayant suscité des tensions et des controverses, plusieurs requêtes avaient été formulées à l'attention de la Cour.

Le Président de la République, avant de promulguer ladite loi, était obligé de la soumettre au contrôle à priori du juge. Outre, la requête du Président, qui s'inscrivait dans une logique formelle, un devoir constitutionnel, six députés et plusieurs citoyens et associations de la Société civile avaient également saisi le juge constitutionnel pour censurer ladite loi qui fâchait la Constitution et son esprit.

173 Art. 89 de la Constitution du 22 janvier 2001 telle révisée à ce jour.

174 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006, Disponible sur

https://www.courconstitutionnelle.bj , consulté le 20 aout 2025.

[59]

b) Contenu de l'arrêt

La Cour constitutionnelle béninoise avait statué en se fondant sur plusieurs considérations :

- En ce qui concerne la recevabilité des recours

Se fondant sur l'article 121 de la Constitution, la Cour avait souligné que les requêtes formulées par les citoyens béninois dont Messieurs Irené Jean AHOSSI, Macaire AGBANTE, Serge Roberto, AGBODJAN, DAKPOGAN... et les associations de la Société civile notamment le Cercle de Réflexions et d'Analyses Politiques (CRAP-BENIN), le Mouvement des démocrates béninois (MDB), le Forum des Jeunes pour l'Eveil de la Société civile du Bénin (FOJEC BENIN), étaient irrecevables soutenant qu'à ce stade où la loi n'est pas encore entrée en vigueur, seuls le Président de la République et les députés peuvent saisir la Cour pour le contrôle à priori.

- En ce qui concerne les violations

La Cour a affirmé que la loi constitutionnelle n°2006-13 adoptée le 23 juin 2006 a violé le règlement intérieur de la même Assemblée nationale sur les points suivants : l'absence d'un secrétaire parlementaire, la transmission tardive de la Loi au Président de la République conformément à l'article 92 alinéa 1 du Règlement intérieur, le non-respect de la procédure d'adoption.

- Appréciation de la Cour

La Cour a estimé que cette prorogation du mandat des députés viole le principe de sécurité juridique et le consensus national ayant abouti à la Constitution de 1990 et dont les principes ou valeurs sont portés au préambule de la Constitution.

La Cour a censuré la loi constitutionnelle, en déclarant que toutes les dispositions loi constitutionnelle n°2006-13 adoptée le 23 juin 2006 sont contraires à la Constitution.

c) Appréciation critique

La Cour constitutionnelle a contrôlé une loi de révision constitutionnelle, alors que cette question fait objet de débat et de controverses doctrinales. Si plusieurs juridictions constitutionnelles hésitent à affirmer leur compétence en matière du contrôle de constitutionnalité, le juge constitutionnel béninois a démontré qu'il peut intervenir peu importe la situation dans l'unique souci de protéger la Constitution et les valeurs fondamentales auxquelles qui la définissent.

Par cette Décision, la Cour a étendu la notion de limite matérielle à la révision constitutionnelle en intégrant les valeurs de la Conférence nationale telles que reprises dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 dans le giron des matières intangibles.

Cette jurisprudence marque une étape importante dans l'émergence de la justice constitutionnelle africaine, elle met en lumière la nécessité de respecter le texte et l'esprit de la Constitution.

1.2. Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011

a) Aperçu factuel

En date du 11 octobre 2011, le Président de la République conformément aux articles 117 et 121 de la Constitution du Bénin, saisit la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité de la Loi organique n°2011-27 portant conditions de recours au référendum, adoptée par l'Assemblée nationale béninoise en date du 30 septembre 2011.

175 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011, pp.2 à 5. Disponible sur https://www.courconstitutionnelle.bj , consulté le 20 aout 2025.

[60]

b) Contenu de la Décision et considérations de la Cour175

La Cour a défini la nature de l'acte qui lui a été soumis : une Loi organique. Elle a ainsi rappelé les conditions de son adoption suivant l'article 97 de la Constitution et a affirmé ensuite le respect de la procédure d'adoption par l'Assemblée nationale.

Procédant à l'examen de ladite loi, la Cour a relevé quelques de ses dispositions qui sont conformes à la Constitution notamment celles des articles 21 al.2, 23 al.2, 24 et 32.

Cependant, la Cour a souligné que l'article 6 de ladite loi organique est contraire à la Constitution et expressément, il viole les articles 42, 44 et 54 de la Constitution.

La Cour a souligné que les options fondamentales de la Conférence Nationale telles que reprises aux articles 42, 44 et 54 de la Constitution ne peuvent faire l'objet de questions à soumettre au référendum. Ces options fondamentales sont notamment la forme républicaine et la laïcité de l'État, l'atteinte à l'intégrité du territoire national, le mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable une seule fois, la limité d'âge de 40 ans au moins et de 70 ans au plus vis-à-vis de tout candidat à la présidentielle et le type présidentiel du régime politique au Bénin.

Suivant ces considérations, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 6 de ladite Loi organique contraire à la Constitution.

c) Appréciation critique

Cette position prise par le juge constitutionnel béninois suscite à la fois l'admiration et la vitupération.

En effet, nous avons précédemment étudié les tensions qui existent entre ceux qui pensent que le peuple en tant que souverain absolu, ne peut être limité dans toute initiative de révision qu'elle peut amorcer, les dispositions intangibles étant inopérantes à cet effet, les autres, affirment que l'intangibilité constitutionnelle est absolue, même le peuple ne peut déconstruire les fondements sur lesquels reposent la Constitution.

La Cour constitutionnelle béninoise a clairement démontré qu'elle s'allie avec ceux qui fustigent la révision des dispositions intangible, elle a affirmé par cette Décision que les options fondamentales sur lesquelles a été bâtie la Constitution ne peuvent être soumises au référendum, c'est-à-dire, à la révision constitutionnelle même si elle passe par le peuple.

La Cour a démontré l'importance des valeurs fondamentales d'un ordre constitutionnel, en affirmant qu'elles peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle, la Cour les introduit dans le bloc sacré des dispositions intangibles, rejoignant ainsi celles expressément consacrées à l'article 156 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que révisée à ce jour.

Cette jurisprudence a considérablement contribué à l'émergence de la notion de l'intangibilité constitutionnelle d'origine jurisprudentielle, et démontre le rôle important du juge constitutionnel dans la stabilité de l'ordre constitutionnel et la consolidation des acquis du constitutionnalisme.

[61]

1.3. Décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014176

a) Aperçu factuel

Alors pratiquement fin mandat, le Président Thomas BONI YAYI, ne pouvait plus renouveler son mandat conformément à la Constitution. C'est dans ce contexte que l'un de ses partisans, Monsieur DABOUTOU lui écrit une correspondance dans laquelle il lui demande d'amorcer une initiative de révision constitutionnelle en vue de s'offrir un troisième mandat.

Face à cette situation, Monsieur HOUENOU avait décidé de saisir le juge constitutionnel béninois en vue de déclarer inconstitutionnelle la lettre ouverte adressée au Président de la République.

b) Contenu de la Décision et considérations de la Cour

La Cour a reconnu que les articles 23, 34 et 42 de la Constitution consacrent le droit à la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression, dans les limites du respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements, et le Citoyen béninois est tenu de respecter la Constitution et l'ordre constitutionnel établi.

La Cour a rappelé la liberté d'opinion ne constitue nullement une brèche pour s'adonner aux démarches qui violent la Constitution.

En se fondant sur sa jurisprudence constante, la Cour a démontré qu'aucune révision constitutionnelle ne peut créer une nouvelle République par la remise en cause des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'ordre constitutionnel, elle précise que ni par voie parlementaire, ni par voie référendaire. Elle affirme sa position sur la nette distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé en affirmant que ce dernier ne peut détruire l'ordre constitutionnel et n'a pas vocation à créer une nouvelle République.

La Cour a ainsi décidé que Monsieur HOUENOU a violé la Constitution.

c) Appréciation critique

La Cour constitutionnelle a affirmé sa position sur la question de la révision des dispositions intangibles, elle soutient que les dispositions intangibles que la Constitution consacre et celles que la jurisprudence a ajouté, ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle, peu importe que la voix optée pour l'adoption de la loi de révision constitutionnelle.

Les dispositions intangibles qui concernent les matières qui définissent même l'identité constitutionnelle, et qui s'inscrivent dans la pérennisation des acquis du constitutionnalisme, ne peuvent donc faire l'objet de révision constitutionnelle.

2. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel sénégalais

2.1. Décision 1/C/2024 du 15 février 2024177

a) Aperçu factuel

En date du 5 février 2024, l'Assemblée nationale du Sénégal adopte la Loi n°4/2024, une

loi constitutionnelle qui porte dérogation à l'article 31 de la Constitution du 22 janvier 2001,

176 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014. Disponible sur https://www.courconstitutionnelle.bj , consulté le 20 aout 2025.

177 Conseil constitutionnel du Sénégal, Décision 1/C/2024 du 15 février 2024, Disponible sur https://www.conseilconstitutionnel.sn , consulté le 20 aout 2025.

[62]

reportant ainsi le scrutin présidentiel au 15 décembre 2024 alors qu'il était initialement prévu le 25 février 2024, une prorogation de près 10 mois.

Face à cette situation, les députés DAFFE, MBAYE et consorts saisissent le Conseil constitutionnel contre la loi n°4/2024 du 5 février 2024.

De l'autre côté, les Candidats à la présidentielle, M. GAKOU, H. SY, D. FAYE... ont attaqué le Décret n°2024-106 du 3 février 2024 par lequel le Président MACKY SALL abrogeait le Décret qui convoquait le corps électoral pour la date initiale du 25 février 2024.

b) Contenu de la Décision et considérations du juge

Le Conseil constitutionnel a déclaré recevable le recours des députés, en s'appuyant notamment sur l'article 74 de la Constitution qui consacre la qualité des personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle à priori et le délai pour la saisine. Le Président de la République ou un dixième au moins des députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel à cet effet, dans les 6 qui suivent la transmission pour le cas du Président et dans les 6 jours qui suivent l'adoption en ce qui concerne la requête des députés.

Les recours des Candidats à l'élection présidentielle étaient également déclarés recevables d'autant plus lesdits Candidats témoignaient d'un intérêt à agir.

En ce qui concerne sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il se limite, pour ce qui est des révisions constitutionnelles, à vérifier si les conditions d'adoption et d'approbation ainsi que si les limites temporelles et matérielles consacrées dans la Constitution ont été véritablement respectées par le pouvoir constituant dérivé.

En se fondant sur l'article 92 de la Constitution, le juge constitutionnel a reconnu son pouvoir de connaître la constitutionnalité d'un acte administratif, in casu specie, un Décret qui entre dans le cadre électoral, cadre dans lequel le juge agi en sa qualité de juge électoral et de régulateur des élections nationales.

La Loi n°4/2024 qui préconisait le report des élections, visait ainsi la prorogation du mandat présidentiel du Chef de l'État en fonction et ce, jusqu'à l'installation du prochain Président élu. Cette consécration allongeait ainsi le mandat présidentiel alors que l'article 103 alinéa 7 de la Constitution consacre l'intangibilité de la durée du mandat présidentiel fixée à 5 ans.

Le Décret n°2024-106 pris par le Président MACKY SALL était sous-tendu par loi précitée, il se présentait ainsi comme corollaire de la Loi n°4/2024.

Le Conseil constitutionnel a décidé de déclarer la Loi précitée contraire à la Constitution, étant donné que le Décret était fondé sur la Loi, celle-ci inconstitutionnelle, le Décret ne pouvait plus exister, dépourvu de soubassement, il était annulé.

c) Appréciation critique

Cette jurisprudence nécessite d'être gravée dans les annales afin de demeurer dans l'histoire de la justice constitutionnelle africaine.

Le juge constitutionnel béninois a réaffirmé avec force la nécessité d'assurer une meilleure protection des dispositions intangibles contre les révisions déconsolidantes et régressives qui freinent l'émergence du constitutionnalisme, de la Démocratie et de l'État de droit.

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Il a assuré avec maestria son rôle de gardien suprême de l'ordre constitutionnel, de dernier rempart. Cette Décision est également une occasion de rappeler aux dirigeants la nécessité de prendre des mesures nécessaires pour le respect du délai de l'organisation des élections.

3. La situation de la Cour constitutionnelle congolaise

La situation du juge congolais nécessite une attention particulière. En effet, si toutes les trois juridictions constitutionnelles se sont retrouvées au moins une fois au coeur du débat sur l'intervention juridictionnelle du juge constitutionnel dans la préservation de l'intangibilité constitutionnelle, contrairement aux Juridictions constitutionnelles béninoise et sénégalaise, la Cour constitutionnelle n'a pas encore directement et expressément intervenu dans la protection des matières intangibles face à la révision constitutionnelle.

Il convient de souligner que la Cour constitutionnelle est intervenue à maintes reprises dans la protection des droits fondamentaux des citoyens notamment dans les situations où les actes d'assemblée sont pris en violation des droits fondamentaux.178

Cependant, alors que la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 violait clairement l'article 220 de la Constitution en ce qui concerne notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire et les prérogatives des provinces. Elle a également touché à l'une des options fondamentales, la quête et la promotion de la légitimité des dirigeants et spécialement, le Président de la République.

Face à cet état des choses, contrairement aux juridictions béninoise et sénégalaise, la Cour constitutionnelle n'a pas pu assurer une meilleure protection aux dispositions intangibles qui ont été pénétrées sans remords par le pouvoir constituant dérivé qui a ainsi violé le cadre établi par le pouvoir constituant originaire.

Le silence du juge a cautionné une violation grave et a donné une ouverture à un recul manifeste de l'État de droit et du constitutionnalisme en République Démocratique du Congo.

§2. Enjeux et perspectives

A. Enjeux

1. Equilibre entre dispositions intangibles et mutations de la société et nécessité d'assurer la pérennisation de l'intangibilité constitutionnelle, gage de la consolidation du constitutionnalisme

Si Royer COLLARD affirmait que « les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil »179, il évident de trouver un équilibre parfait entre les constantes évolutions de la Société et la préservation des dispositions intangibles.

Il appert que les mutations profondes de la société appellent naturellement l'adaptation des normes juridiques qui régissent la société en vue que ces dernières ne deviennent obsolètes et dépourvues de la prise en compte des réalités de la société qu'elles prétendent régir.

Dans cette quête d'équilibre, il convient de souligner que les dispositions intangibles ne constituent pas un frein à l'évolution.

En effet, la révision de la Constitution est un mécanisme essentiel, elle est toujours consacrée par les Constituants qui prennent soin de définir son cadre et ses limites. L'idée de fixer des limites, matériellement surtout, n'est pas en soi un obstacle à l'évolution et au

178 Cfr l'Arrêt RConst 569/599 du 29 décembre 2017 : Requête en annulation de la résolution n°001/APK/2017 du 05 octobre 2017 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa portant destitution de Monsieur Roger NSINGI en qualité de Président de ladite institution.

179 Cité par J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, op.cit., p.172.

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perfectionnement, elle s'inscrit dans la seule logique de protéger les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent l'ordre constitutionnel, il s'agit en effet de l'identité constitutionnelle même d'un État. Les matières protégées sont souvent celles qui mettent tout le monde d'accord en ce sens qu'elles sont celles qui se référent directement à la notion fondamentale, qu'est le constitutionnalisme.

Si toutes les autres dispositions peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle, l'intangibilité de certaines dispositions constitutionnelles n'est pas décidée au hasard, les Constituants justifient très souvent ces verrous par la quête de la stabilité, de l'instauration et la promotion de l'État de droit et de la Démocratie, par la lutte contre les dérives autoritaires...

A titre d'exemple, les Constituants béninois, congolais et sénégalais qui déclarent intangible la forme républicaine de l'État, veulent affirmer la lutte acharnée contre toute tentative de monarchisation de l'État et de la personnalisation du pouvoir, une telle consécration renferme tout aussi une dimension mythique, laquelle ne saurait être remise en cause à travers une révision constitutionnelle.

Les dispositions intangibles ne sont pas un obstacle à l'adaptation de la loi suprême, elles s'inscrivent dans un cadre bien défini sans introduire une quelconque intangibilité absolue de l'ensemble de la Constitution, elles ne concernent que la préservation des options fondamentales, des principes essentiels et indispensables du constitutionnalisme établis dans un ordre constitutionnel donné.

Si au nom des mutations de la société, on arrivait à remettre en cause l'identité même d'un ordre constitutionnel, il n'est plus évident et honnête de concevoir la révision de la Constitution, dans ce cas au nom des prétendues mutations, l'on doit honnêtement et rationnellement amorcer expressément la déconstruction de l'ordre constitutionnel, procéder par une tabula rasa mais, même si l'on décidait de répartir à zéro, les exigences du constitutionnalisme dans la mise en place d'un nouvel ordre constitutionnel s'imposeront toujours et qu'il sera également d'assurer leur protection.

En aucun cas, même en avançant une quelconque évolution, aucune démarche de révision constitutionnelle qui préconiserait l'instauration de la monarchie en RDC, au Sénégal ou au Bénin, la suppression de la limitation du pouvoir politique, la remise en cause de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la Démocratie ou l'État de droit ne peut être acceptée, elle fâche le constitutionnalisme dont la matérialisation de la protection est assurée à travers l'intangibilité constitutionnelle et l'implication du juge constitutionnel.

Les dispositions intangibles constituent l'un des mécanismes de la consolidation du constitutionnalisme. Nous l'avions dit que le constitutionnalisme n'est fait plus seulement référence au mouvement de production des Constitutions, il implique également la consécration constitutionnelle de ses prescrits. Ainsi, la consécration seule ne suffit pas non plus, sachant que la révision constitutionnelle peut servir d'arme à tout moment pour ceux qui sont encore hantés par les pratiques régressives, il importe de protéger cette consécration par l'instauration d'une intangibilité qui détermine les limites à la révision constitutionnelle.

B. Perspectives

1. Nécessité de promouvoir l'intangibilité constitutionnelle et le double verrouillage L'intangibilité constitutionnelle protège les principes et options fondamentaux sur lesquels repose toute Constitution, ces principes et options qui renferment aussi et surtout les éléments du constitutionnalisme nécessite une certaine protection contre des révisions opportunistes et régressives.

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Alors que les dispositions intangibles sont formellement claires, des débats sur la possibilité de la double révision émergent, avançant pour le cas de la RDC à titre d'exemple, où l'article 220 qui verrouille des matières ne serait pas lui-même verrouillé, au Sénégal, le dernier alinéa de l'article 103 verrouille l'alinéa 7 du même article. Un double verrouillage qui renforce davantage l'intangibilité constitutionnelle.

Même si nous pensons que la double révision ne s'inscrit que dans une démarche qu'on peut qualifier de fraude à la Constitution, le double verrouillage constitue une réponse pertinente et un mécanisme fort de renforcement de l'intangibilité.

2. Enracinement de la culture constitutionnelle et la production des Constitutions plus réalistes et mythiques

La Constitution n'est pas simplement un document qui consacre des règles qui organisent l'État, elle porte surtout les aspirations, le mythe de tout un peuple. Elle porte des valeurs essentielles de la société.

La Constitution doit faire l'objet d'une appropriation collective, la société doit témoigner une certaine vénération à l'égard des dispositions intangibles qui doivent être considérées comme éléments de l'identification même de l'ordre constitutionnel.

Une conscience constitutionnelle doit émerger et susciter un véritable patriotisme constitutionnel. Plusieurs facteurs doivent influencer l'émergence d'un tel patriotisme notamment : l'éducation civique et juridique à travers la vulgarisation de la Constitution et des jurisprudences des juridictions constitutionnelles, les rappels des évènements historiques pour en tirer des leçons...

Au-delà des exigences du constitutionnalisme, les Constitutions africaines doivent être réalistes, en phase avec les réalités sociopolitiques et doivent porter un imaginaire collectif fort, un mythe fondateur auquel tout membre de la société s'identifie et est fier de promouvoir.

Considérer une Constitution non seulement comme un texte juridique, mais aussi une Charte fondatrice d'un État suscitera un profond respect de la norme sacrée et un frein aux diverses violations et manipulations.

3. Implication sans faille du Juge constitutionnel

L'émergence du constitutionnalisme dépend aussi de l'activité du juge constitutionnel, c'est en ce sens que Théodore HOLO souligne que la « justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme ».180

Le juge constitutionnel joue un rôle très capital dans la matérialisation de la suprématie de la Constitution, dans la protection des principes fondamentaux et dans la consolidation du constitutionnalisme, de la Démocratie et de l'État de droit.

Les juges constitutionnels béninois et sénégalais ses sont illustrés notamment dans la protection valeurs fondamentales de l'ordre constitutionnel. L'implication du premier ayant d'ailleurs permis l'extension de la notion des dispositions intangibles, qui a fait de lui un garant sans faille de la stabilité et de la pérennité de la fondation de l'ordre constitutionnel.

Le juge constitutionnel ne doit pas se comporter en spectateur en cas des violations de la Constitution et plus expressément et gravement lorsque les dispositions intangibles sont touchées. Le juge constitutionnel ne doit faire preuve d'un silence presque coupable, cautionnant tacitement les violations portées contre la Constitution et surtout dans ses dispositions les plus protégées.

180 T. HOLO, « Émergence de la Justice constitutionnelle », op.cit., p.114.

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La justice constitutionnelle joue un rôle central dans la pérennisation du constitutionnalisme, nous pensons que l'activité du juge ne doit souffrir d'aucune faille, le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle doit davantage être affirmé par les juridictions constitutionnelles africaines, celles qui hésitent encore à s'affirmer en tant que dernier rempart en matière de protection de l'intangibilité constitutionnelle.

Le juge constitutionnel africain doit prendre conscience de la charge qui pèse sur lui, par les missions qui lui sont confiées par le pouvoir constituant originaire, il assure la survie de l'autorité de ce dernier.

4. Rôle du citoyen et de la société civile dans la consolidation du constitutionnalisme La consolidation du constitutionnalisme ne doit pas se limiter à l'intangibilité constitutionnelle, à l'action du juge ou à celle des acteurs étatiques ou institutionnels, mais également de l'engagement indéfectible des citoyens et de la Société civile. Le citoyen doit demeurer vigilant et les organisations de la Société engagées dans l'éducation et dans la sensibilisation.

Si l'article 162 alinéa 2 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 reconnait la possibilité pour toute personne de saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire, les citoyens semblent encore peu enclins à exercer ce droit.

A l'instar des citoyens et de la Société civile béninois ou sénégalais qui ont manifestement montré leur intérêt à défendre l'ordre constitutionnel établi, en saisissant à maintes reprises le juge constitutionnel pour obtenir la censure d'un acte législatif ou règlementaire qui remet en cause le texte et l'esprit de la Constitution.

Les citoyens ont aussi un grand rôle à jouer vis-à-vis de l'activité du juge constitutionnel, ils doivent s'assurer que ce dernier n'agit que dans le sens de la promotion du constitutionnalisme et des idéaux consacrés par la Constitution.

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CONCLUSION

Au terme de ce travail, il apparaît que l'intangibilité constitutionnelle ne se réduit pas à un simple verrou juridique, mais constitue un véritable instrument de préservation de l'ordre constitutionnel. Elle a une portée normative indéniable et joue plusieurs fonctions essentielles. D'une part, elle protège les valeurs fondamentales de l'État, telles que la démocratie, l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, empêchant toute atteinte aux principes essentiels de la Constitution. D'autre part, elle garantit la continuité de l'ordre constitutionnel en limitant les révisions susceptibles de vider la Constitution de sa substance, et sert de référence incontournable pour le juge constitutionnel dans l'exercice de son contrôle. Au-delà de sa dimension juridique, elle possède également une portée symbolique et fondatrice, incarnant les principes et les mythes fondateurs de la nation. En ce sens, elle constitue un véritable verrou pour la stabilité et l'identité constitutionnelle, assurant la pérennité des valeurs sur lesquelles repose l'État.

L'intangibilité constitutionnelle, telle qu'elle est consacrée en Afrique notamment en République Démocratique du Congo, le Sénégal et le Bénin, représente un instrument clé pour la consolidation du constitutionnalisme.

Dans le contexte africain où les dirigeants font encore preuve des dérives, il apparaît évident d'assurer la protection des principes fondamentaux de l'État, la fondation sur laquelle il repose, notamment la séparation des pouvoirs, la garantie des droits fondamentaux, la limitation du pouvoir, l'État de droit ...Ces principes sont d'ailleurs les composantes du constitutionnalisme, qui conditionne même l'existence technique d'une Constitution.

Au vu de l'importance des matières qu'elle protège, l'intangibilité constitutionnelle est une réponse adéquate face aux dérives des pouvoirs constitués, le contexte africain démontre sans ambages que le pouvoir de révision constitutionnelle est utilisée comme une arme de consolidation du pouvoir et de remise en cause des idéaux fondateurs de l'ordre constitutionnel et ce, dans une constitutionnalité apparente.

Les matières couvertes par l'intangibilité sont sans nul doute celles qui révèlent et déterminent même l'identité constitutionnelle d'un État, elles ne doivent être repensées au risque de détruire les fondements et les raisons de l'existence de l'ordre constitutionnel, l'équilibre à trouver face aux mutations de la société doit se concevoir dans les limites rationnelles imposées qui ne constituent nullement un frein, mais un élément de rappel d'un devoir sacré de consolidation du constitutionnalisme et d'un devoir moral de ne pas saper ou détruire le fondement d'un ordre constitutionnel tout en prétendant vouloir dans le cadre qu'il a établi, c'est une démarche hypocrite et moins rationnelle.

Les expériences de la République du Bénin, de la République du Sénégal et celles de la République Démocratique du Congo prouvent que l'intangibilité constitutionnelle ne gage du constitutionnalisme que dans la mesure où, au-delà d'une consécration constitutionnelle, les institutions arrivent à la faire respecter et les citoyens assurent une vigilance et font preuve d'un engagement sans faille.

Les juridictions constitutionnelles jouent un rôle central dans la préservation des dispositions intangibles. En ce sens, même s'il faut envisager le renforcement de l'intangibilité

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par une révision, le cas du Sénégal en 2016, le juge constitutionnel doit s'assurer qu'elle s'est réellement inscrite dans la logique du renforcement et de la promotion et non de la régression, à ce titre, le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle apparait évidemment comme une arme redoutable pour la préservation des idéaux fondateurs.

Les juges constitutionnels béninois et sénégalais se sont illustrés par leur flexibilité et leur degré d'engagement dans la lutte contre les dérives des pouvoirs constitués. Le juge béninois a d'ailleurs fait évolué la notion de l'intangibilité en fournissant des éléments pertinents mais à la fois controversés qui l'ont poussé à étendre l'intangibilité à toutes les valeurs et principes fondateurs sur lesquels repose l'ordre constitutionnel et dont l'épicentre se trouve dans le préambule de la Constitution.

Les citoyens de leur côté, jouent aussi un rôle important, ils doivent rester vigilants et se mobiliser sans faille, à l'instar de l'exemple béninois et sénégalais.

Les perspectives pour l'Afrique reposent sur plusieurs piliers tels que l'implication sans faille du juge constitutionnel, qui ne doit pas jouer le rôle de spectateur à l'instar du juge constitutionnel en 2011, il doit assurer parfaitement son rôle de dernier rempart et de gardien des principes et valeurs fondamentaux, dans l'indépendance possible ; le renforcement de l'intangibilité constitutionnelle ; l'enracinement de la culture constitutionnelle et de la production des normes plus réalistes et mythique et une citoyenneté active vigilante. C'est dans cette logique que les dispositions intangibles joueront parfaitement leur rôle d'outil de consolidation du constitutionnalisme, offrant ainsi un cadre propice et harmonieux pour le développement des États africains.

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20. MBATA BETUKUMESU MANGU(A.), « Mandats présidentiels et révisions constitutionnelles en Afrique : La République Démocratique du Congo dans la perspective de l'échéance de 2016 », Kinshasa, IDGPA, 2013.

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22. MOUSTAPHA AÏDARA (M.), « Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », Université de Kinshasa, Annales de la Faculté de Droit, s.d.

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24. OUANDAOGO (A.A W.), « L'ordre public constitutionnel », in RAMReS, n° Spécial Janvier 2023.

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2. F. KALALA MUPINGANI, Droit constitutionnel congolais, notes de cours, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Deuxième année de graduat, 2020-2021 ;

3. KAMUKUNY MUKINAY (A.), Cours de Droit constitutionnel congolais, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Deuxième année de graduat, Année académique 20142015 ;

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3. MBAU SUKISA (D.), Contribution à la construction d'un cadre de protection pénale de la Constitution en République Démocratique du Congo : étude positive et prospective », Thèse de Doctorat, Unikin, Faculté de Droit, 2020.

[74]

4. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA (P-G.), Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université catholique de Louvain, 2007-2008.

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[75]

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES v

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. ETAT DE LA QUESTION 3

3. HYPOTHESES DE TRAVAIL 5

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

A. Intérêt théorique 8

B. Intérêt pratique 8

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 8

A. La méthode juridique 8

B. La méthode comparative 9

C. Les méthodes historique et socio-politiques 9

6. DELIMITATION DU SUJET 10

a) Délimitation temporelle 10

b) Délimitation spatiale 10

7. REVUE DE LA LITTERATURE 10

8. ANNONCE DU PLAN 14

CHAPITRE PREMIER : THEORIE GENERALE ET CADRE JURIDIQUE DE

L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE 15

Section 1ère : Les fondements conceptuels de l'ordre constitutionnel 15

§1. Le constitutionnalisme 15

§2. La notion de Constitution 17

A. La Constitution au sens matériel 18

B. La Constitution au sens formel 18

§3. Contrôle de constitutionnalité 19

A. Modes de contrôle 20

1. Le contrôle par voie d'action 20

2. Le contrôle par voie d'exception 21

3. Le contrôle par voie d'incidence 21

B. Moment de contrôle 22

1. Le contrôle à priori 22

2. Le contrôle à postériori 22

§4. État de droit 22

A. Conception formelle de l'État de droit 23

B. Conception matérielle ou substantielle de l'État de droit 23

§5. La Démocratie 24

Section 2 : La Révision constitutionnelle 24

§1. Définition 24

§2. Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé 25

A. Pouvoir constituant originaire 25

B. Pouvoir constituant dérivé 26

§3. Controverses entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé 26

§4. Procédure de révision 27

§5. La double révision 27

Section 3 : L'intangibilité constitutionnelle 28

§1. La notion d'ordre public constitutionnel 29

[76]

§2. Définition de l'intangibilité constitutionnelle 29

§3. Typologies des intangibilités constitutionnelles 30

A. Les limites circonstancielles et temporelles à la révision 30

B. Limites matérielles 31

C. Les limites formelles 31

§4. Ce qu'il faut savoir des limites circonstancielles, temporelles et formelles 31

§5. Les dispositions intangibles explicites et implicites 32

A. Les dispositions intangibles explicites 32

B. Les dispositions intangibles implicites 32

C. Dispositions intangibles implicites dégagées par la jurisprudence constitutionnelle 32

§6. Nécessité de cerner la notion d'intangibilité bicéphale 33

A. Les dispositions auto-intangibles et les dispositions rendant non révisables d'autres

dispositions 33

1. Les dispositions auto-intangibles 33

2. Les dispositions rendant non révisables d'autres dispositions 34

B. Les dispositions verrouillant des matières dispersées dans d'autres articles et s'auto-

verrouillant elles-mêmes (double verrouillage) 34
CHAPITRE DEUXIEME : L'INTANGIBILITE CONSTITUTIONNELLE AU SERVICE DU CONSTITUTIONNALISME : ETUDE CRITIQUE DES CAS CONGOLAIS, BENINOIS ET

SENEGALAIS 35

Section 1ère : Les cadres constitutionnels et les dispositions intangibles 35

§1. Les dispositions intangibles en République Démocratique du Congo 35

A. Les matières verrouillées 35

1. La forme républicaine de l'État 35

2. Le principe du suffrage universel 36

3. La forme représentative du gouvernement 36

4. Le nombre et la durée des mandats du Président de la République 36

5. L'indépendance du pouvoir judiciaire 37

6. Le pluralisme politique et syndical 37

7. Les droits et libertés de la personne 37

8. Les prérogatives des provinces et entités territoriales décentralisées 37

B. Fondements et finalité des dispositions intangibles en RDC 38

§2. Les dispositions intangibles en République du Bénin 38

A. Inventaire des dispositions intangibles 38

B. Les dispositions intangibles élargies par la Jurisprudence de la Cour constitutionnelle

béninoise 39

§3. Les dispositions intangibles en République du Sénégal 40

§4. Comparaison synoptique des dispositions intangibles en RDC, au Bénin et au Sénégal 41

Section 2 : Les dispositions intangibles et la consolidation du constitutionnalisme 43

§1. La portée normative des dispositions intangibles 43

A. Une fonction de garde-fou 44

B. Une garantie de continuité de l'ordre constitutionnel 45

C. Une base d'interprétation pour le juge constitutionnel 45

Dimension fondatrice et mythologique des dispositions intangibles 46

§2. De la révision des dispositions intangibles et l'incidence sur le constitutionnalisme 47

A. Ce qu'il convient de garder à l'esprit 47

B. Les thèses favorables à la révision 47

C. Les thèses opposées à la révision 49

D. Appréciation critique 51

Section 3 : Analyse critique et perspectives 54

§1. Le rôle des juridictions constitutionnelles dans la préservation des dispositions intangibles :

contribution à la consolidation du constitutionnalisme 54

[77]

A. Bref aperçu des Juridictions constitutionnelles congolaise, béninoise et sénégalaise 54

1. Ce qu'il faut savoir sur la Cour constitutionnelle congolaise 54

1.1. Les compétences de la Cour constitutionnelle congolaise 55

1.1.1. Les compétences non contentieuses 55

1.1.2. Les compétences contentieuses 55

1.2. La composition 56

1.3. L'organisation proprement dite 56

2. La Cour constitutionnelle béninoise 57

2.1. Nature, rôle et compétences 57

2.2. Composition et organisation 57

3. Le Conseil constitutionnel sénégalais 57

3.1. Rôle et compétences 57

3.2. Composition et nomination 58

B. Analyse jurisprudentielle 58

1. La Jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise 58

1.1. Décision DCC 06-74 du 8 juillet 2006 58

a) Aperçu factuel 58

b) Contenu de l'arrêt 59

c) Appréciation critique 59

1.2. Décision DCC 11-067 du 20 octobre 2011 59

a) Aperçu factuel 59

b) Contenu de la Décision et considérations de la Cour 60

c) Appréciation critique 60

1.3. Décision DCC 14-199 du 20 novembre 2014 61

a) Aperçu factuel 61

b) Contenu de la Décision et considérations de la Cour 61

c) Appréciation critique 61

2. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel sénégalais 61

2.1. Décision 1/C/2024 du 15 février 2024 61

a) Aperçu factuel 61

b) Contenu de la Décision et considérations du juge 62

c) Appréciation critique 62

3. La situation de la Cour constitutionnelle congolaise 63

§2. Enjeux et perspectives 63

A. Enjeux 63
1. Equilibre entre dispositions intangibles et mutations de la société et nécessité d'assurer la pérennisation de l'intangibilité constitutionnelle, gage de la consolidation du constitutionnalisme 63

B. Perspectives 64

1. Nécessité de promouvoir l'intangibilité constitutionnelle et le double verrouillage 64

2. Enracinement de la culture constitutionnelle et la production des Constitutions plus réalistes

et mythiques 65

3. Implication sans faille du Juge constitutionnel 65

4. Rôle du citoyen et de la société civile dans la consolidation du constitutionnalisme 66

CONCLUSION 67

BIBLIOGRAPHIE 69

TABLE DES MATIERES 75

L'intangibilité constitutionnelle demeure un moyen efficace de protection des valeurs et principes qui sous-tendent l'ordre constitutionnel d'un État. À ce titre, elle assure la pérennité des acquis du constitutionnalisme en les protégeant contre les révisions constitutionnelles très souvent controversées et régressives.

L'expérience béninoise et sénégalaise illustre à la fois l'impact du rôle du juge constitutionnel et l'engagement citoyenne dans la préservation des valeurs et principes fondamentaux sur lesquels repose l'ordre constitutionnel et l'ensemble du système juridique. L'exemple de la RDC, démontre la nécessité de préserver les acquis du constitutionnalisme au-delà même de la consécration constitutionnelle. Le juge, les acteurs politiques et les citoyens doivent s'impliquer sans faille en vue d'assurer la consolidation du constitutionnalisme.






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