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La protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Nantes - Master droit international et européen des droits fondamentaux 2022
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE NANTES

     
     

    FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES

    & AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    __________________________

    ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023

    LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    MEMOIRE DE RECHERCHE

    MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN

    DES DROITS FONDAMENTAUX

    Présenté par :

    Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

    Tuteur :

    Robinson TCHAPMEGNI

    Docteur en Droit/HDR en droit de l'Université de Nantes (France)

    Directeur du programme de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et l'énergie en Afrique

    Institut québécois des Affaires Internationales (IQAI) Québec, Canada

    Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n'engagent pas l'Université de Nantes.

    Dédicace

    A ma Tendre, Merveilleuse et Ravissante Epouse, L'or BUBANJI MUANGA pour les sacrifices consentis lors de cette formation, pour ton amour et ton soutien inconditionnel.

    A mes enfants Janella-Hélène KALELA MUKALA et James-Ricky NSENDULA MBUYI MUKALA, je vous aime tant. Trouvez dans ces lignes l'expression de mon affection et mon encouragement dans vos études.

    Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

    Remerciements

    Il est un devoir agréable que celui de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribuer à la réalisation voire à la matérialisation de ce travail scientifique important. Comme le disait quelqu'un, l'oeuvre de l'esprit de manière générale n'est que très rarement l'oeuvre exclusive d'une seule personne, elle rencontre tout au long de sa conception la contribution de personnes diverses qui sans leur l'attention ne permettrait pas que l'oeuvre d'esprit prenne corps, de manière intelligible et visible.

    Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes circonstances pour m'avoir permis de participer à cette formation et à réaliser ce travail. Que louage, adoration Lui revienne pour des siècles de siècles.

    Je remercie tout particulièrement le Professeur Robinson TCHAPMEGNI, Docteur en Droit/HDR de l'Université de Nantes (France) ; Directeur du programme de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et l'énergie en Afrique de l'Institut québécois des Affaires Internationales (IQAI) au Québec (Canada) pour avoir pris le temps de me lire et de m'orienter dans la réalisation de ce travail d'esprit malgré ses multiples occupations. Je tiens également à remercier toute l'équipe du M2DIEDF et de l'Université de Nantes pour la formation et leur disponibilité, je pense ainsi à Mme. Stefania FOSCOLO qui a su parfaitement nous rappeler le timing impartie pour réaliser cette formation qui a été riche à tout point de vue.

    Je remercie le Professeur Jean-Désiré INGANGE WA INGANGE pour ses précieux conseils et encouragements tout au long de cette formation. Je pense également au personnel scientifique ci-après de l'Université Libre de Kinshasa pour leur contribution : les Chefs de travaux Jean-Pierre MUNZONGO MUNYAMA, Héritier-Charles Karle KANANGILA TSHIMBOMBO, Fidèle BONGIMA et Delly TSHOMA ; aux Assistants Baron DZAKON et Jeancy NDJATA. A Christian IKOMA NKOLE, Serge LIONDJO MBO, Didier DITU KALALA, Shita KAMUENA MULANGA, Laurianne MABELENGE MWELA et Dorcas MUKEBU.

    Je pense également à mes parents : Liévin NSENDULA MBUYI et Hélène NGALULA KALELA pour leur affection, amour et soutien financier inconditionnels. A mes frères Michael KAZADI NSENDULA ; Christian KAMANGA NSENDULA ; Elie BALOS NSENDULA ; Daniel NSENDULA MBUYI et David LUMBALA NSENDULA. Et à mes soeurs : Justicia KALELA NSENDULA et Ruth BAMBI.

    Je ne saurais oublier tous les camarades de promotion 2022-2023 de ce Master en droit international et européen des droits fondamentaux, avec qui nous formons maintenant une très grande famille. A tous ceux qui m'ont apporté leur contribution, d'une manière ou d'une autre, dans la réalisation de ce travail trouvaient dans ces lignes ma profonde reconnaissance et gratitude.

    Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

    Liste des abréviations et sigles

    Aff. : Affaire

    AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    CPJI : Cour Permanente de Justice International

    DROME : Droits des Minorités Ethniques

    HCDH : Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme

    M2DIEDF : Master 2 en Droit International et Européen des Droits Fondamentaux

    MINE : Minorité(s) Ethnique(s)

    NU : Nations Unies

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

    RDC : République Démocratique du Congo

    SYMOCEL : Synergie des Missions d'observation Citoyenne des Elections

    UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

    Sommaire

    Introduction ................................................................................. 1

    1ère Partie : Etat des lieux de la protection des droits des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ............................................................ 6

    Chapitre 1. La reconnaissance des droits fondamentaux spécifiques aux minorités ethniques en droit congolais et en droit international .......................................... 7

    Chapitre 2. L'absence d'une protection expresse des droits des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ........................................... 33

    2ème Partie : Mise en oeuvre de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ............................................................ 56

    Chapitre 1. Les critères d'identification des minorités ethniques ............... 57

    Chapitre 2. Les obstacles à l'effectivité de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ............................................................ 78

    Conclusion ................................................................................. 99

    Bibliographie ................................................................................. 101

    Table des matières ............................................................................ 107

    INTRODUCTION

    1. Justification du choix

    La question de la protection des minorités ethniques est à la fois récente, récurrente et d'actualité tant au niveau nationale qu'internationale. Elle n'épargne pas la jeune et fragile démocratie qu'est la République Démocratique du Congo qui se veut être un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc1(*). Mais la démocratie ne se résume pas à la tenue d'élections2(*) encore moins à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité ; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante3(*).

    Dans toutes les régions du monde, les minorités sont souvent les premières victimes des conflits armés et des luttes internes. La situation des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays qui appartiennent à une minorité, surtout celle des femmes et des enfants, est particulièrement préoccupante. Les membres de minorités nationales ou ethniques sont également souvent victimes de formes multiples de discrimination et peuvent ne pas avoir accès, notamment, à un logement adéquat, à la terre et à la propriété, voire à une nationalité4(*). C'est ainsi que la protection et la promotion des droits des minorités nécessitent une attention particulière à des questions telles que la reconnaissance de l'existence de minorités ; les efforts à accomplir pour garantir leurs droits à la non-discrimination et à l'égalité ; la promotion de l'éducation multiculturelle et interculturelle, à l'échelon national et local ou encore la participation des minorités à tous les aspects de la vie publique ; etc.5(*)

    La notion de minorité ethnique ou nationale est un concept plurivoque et abordé suivant des angles très variables privilégiant, suivant les cas, les points de vue anthropologiques ou, entre autres, de la géographie politique6(*). Ce qui conduit à une absence de définition commune de la notion de minorité ayant pour conséquence l'exclusion de certaines personnes car considéré comme n'appartenant pas à « une véritable minorité » d'une part, et d'autre part une hésitation des Etats à s'impliquer dans les questions relatives aux minorités en raison d'incertitudes sur la portée de cette notion qu'est la minorité7(*). Tel est le cas de la République Démocratique du Congo.

    2. Contexte de la recherche et problématique

    La République Démocratique du Congo est un Etat multi-ethnique qui compte plus de 480 groupements culturels et linguistiques où chaque tribu s'estimant être une minorité8(*). Comme indiqué ci-haut, les minorités sont souvent les premières victimes des conflits armés et des luttes internes. Et la République Démocratique du Congo se trouve être dans une situation de « quasi-conflit armé permanent9(*)» et ce, depuis son accession à l'indépendance en 196010(*).

    Et pour mettre fin à cette situation et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, une nouvelle constitution, un nouvel ordre politique fondé sur les principes démocratiques devait voir le jour. C'est ainsi que la Constitution du 18 février 2006 vu le jour et quelques années plus tard fera l'objet de sa première révision en 2011, soit cinq ans seulement après sa promulgation. EnproclamantquelaRépubliqueDémocratiqueduCongo,danssesfrontièresdu 30juin 1960, est unEtatdedroit, la Constitution du 18 février 2006 consacre aux droits humains et libertés fondamentales tout un titre de 57 articles (art. 11 à 67). Se dire l'importance qu'accorde le constituant congolais à la question des droits de l'homme, de manière générale, en vue de réaliserdecet objectif, c'est-à-dire « de bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat de droit »11(*). Malgré cette belle part faite par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour à la question des droits humains, il n'y a pas de reconnaissance expresse d'un droit des minorités ethniques encore moins une définition de ce que l'on pourrait attendre d'une minorité tout court.

    Pour Baligene Kahombo, le problème des minorités ethniques tire son origine de la colonisation et par la suite, la problématique des minorités ethniques a été systématiquement ignorée ou mal résolue par les différents constituants de la RDC12(*). Ces insuffisances constitutionnelles, attestent bien qu'il existe des réticences nationales à la constitutionnalisation de la protection des minorités ethniques en RDC. Cette situation est dû à la confusion entre la protection des minorités ethniques et le risque d'exacerbation des tendances séparatistes, qui pourraient conduire à la désintégration territoriale du pays. Et aucun groupe ne peut être objectivement identifié en tant que minorité, faute de critères plausibles d'identification. Il n'y a que des « minorités ethniques déclarées ou autoproclamées ». En tout état de cause, la revendication du statut spécial de minorité s'accompagne, très souvent, si pas toujours, des réclamations identitaires pour une participation équitable dans la direction des affaires publiques13(*).

    Et pour Jean-Paul Segihobe, la question de droit des minorités reste encore dans une phase expérimentale et qu'elle reste encore située entre des ombres et des éclaircis de droit14(*). La situation est encore loin d'être exemplaire en RDC. L'ambigüité qui se retrouve dans le droit positif congolais traduit en quelque sorte la volonté politique des dirigeants de ne pas clairement légiférer sur cette question. Cette dernière paraît politiquement sensible et la lecture de l'histoire politique récente montre que le problème des minorités exige plus de rationalité et moins de passion dans la recherche d'une solution durable. Plusieurs efforts sont à fournir, mais il importe de reconnaître qu'avec la Constitution du 18 février 2006, la RDC a marqué un pas qui devra être appuyé pour plus de promotion et de protection des droits des minorités15(*).

    Contrairement à ces deux auteurs qui, sans reconnaitre à un groupe spécifique le statut de minorité, aborde la problématique de la minorité ethnique, Bill Mokelwa16(*) s'inscrit dans une autre démarche, celle qui a été qualifiée des « minorités ethniques déclarées ou autoproclamées », en faisant le plaidoyer en faveur des Banyamulenges pour plus de droit dans la participation de la gestion des affaires publiques et à la non-discrimination.

    La question des minorités éthiques est un sujet qui a fait et continuer de faire couler beaucoup d'encre et de salive.

    La Constitution du 18 février 2006 à travers son préambule, considère que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Voilà pourquoi, elle réaffirme l'adhésion et l'attachement, du pays, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et sur les Droits de la Femme, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains17(*).

    Face à cette proclamation et à cet attachement aux valeurs et respects des droits humains, la question de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo soulève un certain nombre de question : existe-t-il un droit des minorités ethniques en RDC ? Si oui, comment est-elle définie juridiquement et garantie de manière à satisfaire les aspirations des peuples et à éviter les dérives menant à la marginalisation des minorités nationales ? Si non, quels sont les obstacles à la reconnaissance et à la protection des droits des minorités ethniques ou nationales en RDC ?

    Pour mener à bien cette étude, une approche interdisciplinaire sera retenue mêlant approche fondée sur la technique juridique et sur la philosophie du droit. Le premier vise à déterminer le contenu d'une règle à partir de la prise en compte des sources formelles du droit positif, à exposer l'état du droit tel qu'il existe et à déterminer le contenu18(*). Le second vise à évaluer la règle juridique ou le concept juridique au regard des théories existantes19(*). Mais avant toute démonstration, une série de réponse anticipative, sous forme d'hypothèses, doit-être énoncée.

    3. Hypothèses de recherche de départ

    La question de la protection des minorités ethniques en RDC s'avère complexe car la reconnaissance d'une minorité ethnique pourrait, selon l'avis de plusieurs, éveiller les tendances séparatistes qui sommeil, tendance qui pourrait désagréger l'Etat congolais. A titre d'exemple, les différentes sécessions qu'a connu le pays20(*) ou encore l'affaire opposant le Congrès du Peuple Katangais au Zaïre21(*) (aujourd'hui République Démocratique du Congo) où le Congrès revendiquait l'indépendance du Katanga sur base du droit à l'autodétermination des peuples garantie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, seraient des facteurs faisant obstacles à une reconnaissance expresse d'un droit des minorités en RDC. C'est même pour cette raison que le constituant de 2006 aurait refusé d'adopter la forme fédérale optant pour une forme intermédiaire, le régionalisme constitutionnel qui en réalité favorise la conciliation des parties.

    S'agissant de la reconnaissance expresse d'un droit des minorités en RDC, il y a d'une part, le préambule de la Constitution du 18 février 2006 de même que les 57 articles de la Constitution consacrés aux droits de l'homme qui permettent de penser que si constitutionnellement il n'y a pas une reconnaissance expresse, il existerait néanmoins une reconnaissance tacite tirée des différents instruments internationaux relatifs aux droits des humains ratifiés par la RDC. De même, le fait de réaffirmer l'adhésion et l'attachement, du pays, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme conférerait à cette dernière une valeur constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie de soft-law, pour en faire un droit contraignant. D'autre part, l'absence d'élément d'identification objective d'une minorité nationale ne permet pas la reconnaissance du statut de minorité à un quelconque groupe ou regroupement.

    Pour mener à bien cette réflexion, un état des lieux de la protection des droits des minorités ethniques en République Démocratique du Congo sera fait (Première Partie) ensuite, dans un second lieu, une analyse de la mise en oeuvre de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo (Deuxième Partie).

    Ière PARTIE : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    L'état des lieux de la protection des droits des minorités ethniques en RDC passe par la reconnaissance des droits spécifiques propres et reconnus aux minorités ethniques tant au niveau national qu'international. Ce qui permettra de ressortir clairement les mécanismes institutionnels et juridiques de cette protection à tous les niveaux (international, régional africain et national).

    Ce qui conduira à reconnaitre dans un deuxième chapitre, l'absence d'une protection expresse de cette catégorie de personnes vulnérables que sont les minorités ethniques. Ainsi sera abordé, de manière plus ou moins exhaustive, les droits collectifs et individuels des minorités ethniques d'une part, et d'autre part, les mécanismes implicites prévus au niveau national qui contribuent à la protection de cette catégorie des personnes.

    CHAPITRE 1. LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX SPECIFIQUES AUX MINORITES ETHNIQUES EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT INTERNATIONAL

    La reconnaissance des droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur opposabilité puisque, sans elle, les droits ne sont ni invocables ni utilisables22(*). Et cette reconnaissance passe par l'adoption des différents textes et mécanismes tant au niveau national qu'international. En outre, la question des minorités ethniques, mieux la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquelles elles vivent de manière générale et plus particulièrement, dans le cadre de cette étude, la RDC.

    Parler de la reconnaissance des DROME, renvoie d'une part à parler des institutions qui créent les règles juridiques, telles que les parlements nationaux, qui adoptent les lois, ou les gouvernements, qui représentent les Etats au niveau international et peuvent conclure des traités internationaux. D'autre part, l'expression renvoie aux textes ou instruments dans lesquels peuvent être trouver les règles juridiques, telles que les lois et les ordonnances au niveau interne et les traités, les principes généraux de droit au niveau international23(*). Si au niveau interne, la liste de source du droit peut être énoncée par la Constitution, au niveau international, c'est le Statut de la CIJ qui énumère les « sources du droit » en droit international même si cette liste ne reprend pas toutes les sources24(*). Il ne sera pas ici question de faire une étude générale de sources du droit international et national, mais d'analyser dans un premier temps, la protection internationale des minorités ethniques (Section 1) et dans un deuxième temps, analyser cette reconnaissance au niveau régional africain et au niveau national congolais (Section2).

    Section 1. La protection internationale des minorités ethniques

    La protection internationale des minorités ethniques au niveau international s'est faite de manière progressive. Cette reconnaissance et protection internationale ont commencé à l'époque de la Ligue des Nations grâce à l'adoption de plusieurs « traités des minorités »25(*).

    Si la question des droits des minorités est plus, à première vue, de l'apanage du droit interne des Etats, il n'en demeure pas moins un des problèmes majeurs de la vie politique internationale, mais aussi un de plus difficiles à mettre en vigueur. Elle touche à des questions sensibles qui se réfèrent à l'interprétation de l'histoire et restent empreintes d'une grande dose d'émotivité. Cette question revêt une importance primordiale pour la stabilité du continent (...) et appelle de la part d'un chacun un grand sens de modération, de respect d'autrui et de compréhension réciproque dans un esprit de loyauté26(*).

    L'actualité internationale reste largement dominée par des conflits mettant en cause des minorités, conflit d'une telle intensité et d'une extrême violence qu'ils sont de nature à constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale27(*). A titre indicatif, le conflit Hutu - Tutsi au Rwanda à la fin des années 1990, le conflit en Bosnie-Herzégovine en 1992 entre les peuples Serbes, Croates et Bosniaques ou encore celui en Ukraine opposant la minorité russophone du Donbass, etc.28(*) Tous ceux-ci ou ceux-là constituent une source d'inquiétude pour la Communauté internationale, ce qui justifie la mobilisation des instances internationales, mais aussi, celle de la communauté des chercheurs, pour tenter de comprendre et d'expliquer ces conflits, et surtout, de réfléchir sur les réponses apportées par la Communauté internationale29(*).

    Loin d'être une simple présentation des instruments normatifs internationaux, les paragraphes qui vont suivre se veulent une analyse approfondie des instruments normatifs internationaux des DROME (§A) et des mécanismes internationaux de garantie et de protection des minorités ethniques (§B). Sachant qu'au niveau international, mieux au niveau de l'ONU, l'Organisation à réaffirmer à maintes reprises son attachement au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous et partout sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

    §A. Instruments normatifs internationaux

    Le système international se caractérise par une grande variété et un grand nombre d'instrument internationaux. En matière environnementale, on dénombre environs plus 700 instruments internationaux30(*), en matière de droits de l'homme environs une vingtaine d'instruments dans le cadre des NU31(*) et de manière générale plus de 250. 000 traités ont été enregistrés et publiés par le Secrétariat des NU32(*). Cette variété et pluralité d'instruments permet néanmoins de les regroupées en normes du soft law et en normes du hard law.

    Sous ce vocable de soft law, se trouve l'ensemble des décisions adoptées par les organes des organisations internationales qui sont dépourvu de caractère contraignant, pour le distinguer des règles du hard law qui sont contraignant à l'égard de ceux qui l'ont ratifié. Néanmoins, le soft law peut avoir une influence considérable sur la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement33(*). Une telle acceptation, ainsi que le fait d'agir conformément, et de manière régulière, à des règles non obligatoires peuvent conduire à la création d'un droit coutumier, qui devient alors obligatoire34(*).

    Ainsi, sera abordée dans cette partie d'une part les règles du soft law, c'est-à-dire les Déclarations et Résolutions internationales (§A) et, d'autre part les règles du hard law, en d'autres termesles Traités ayant trait à la protection des minorités ethniques (§B).

    1. Les Déclaration et les Résolutions internationales : sources d'un droit internationale coutumier des minorités ethniques

    Parmi ces déclarations et résolutions internationales figurent : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 ; Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 ; les Résolutions des Comités institués par les deux Pactes internationaux.

    Les droits de l'homme trouvent leur fondement universalisme à travers la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui fait figure des pierres d'angle en la matière. Son préambule, réaffirme le lien entre la protection de la personne humaine et le maintien de la paix, et la Déclaration se veut être « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction »35(*).

    La DUDH expose l'ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économique et culturels inhérents à toute personne humaine. Et à contribuer voire inspirer à l'élaboration de plusieurs conventions et mécanismes internationaux venant renforcer la protection des droits humains. Et l'un des objectifs de la Déclaration était de mettre sur pied un texte commun pour éviter les atrocités de la seconde guerre mondiale. Malgré cela, les violations des droits humains se sont multipliées à travers les âges. Si la DUDH est la pierre angulaire des droits humains, elle n'a pas su, toutefois, prévoir de manière claire et sans ambiguïté d'autres questions telles que les DROME. Et ce n'est pas en elle qu'il faudrait aller chercher le fondement international de la protection des droits des minoritaires36(*). Ce fondement doit être trouvé, en ce qui concerne dans les normes du soft law, dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 qui vient répondre aux préoccupations de cette catégorie de personnes à travers le monde.

    La Déclaration de 1992 s'adresse aux personnes appartenant à des minorités, et non aux minorités elles-mêmes, en tant que groupes de populations. Cette Déclaration s'inscrit en droite ligne dans la dynamique internationale onusienne de promotion et de respect des droits de l'homme. Elle réaffirme dans son préambule, « sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites»37(*). Cette Déclaration reconnait des droits à la fois aux « personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques »38(*), et elle considère que la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à cette catégorie « contribuent à la stabilité politique et sociale des États dans lesquelles elles vivent »39(*).

    Contrairement à la DUDH qui compte une trentaine d'articles, la Déclaration de 1992 ne comprend que neuf (9) articles. Et comme l'écrit, le Professeur Tchapmegni, ces neuf articles ont suffi aux yeux de ses rédacteurs, à garantir la protection des droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités40(*). Il livre par la suite une présentation pertinente du contenu de la Déclaration de 1992 qui est reprise dans les lignes qui suivent avec ses propres mots pour ne pas trahir sa pensée de l'auteur.

    L'article premier consacre deux droits fondamentaux : le droit à l'existence des minorités et le droit à l'identité pour ces peuples. Ces droits sont essentiels tant pour la survie de ces groupes de populations que pour la préservation de leurs spécificités et de leur identité41(*). La Déclaration impose aux États de protéger ces droits et de favoriser l'instauration des conditions propres à promouvoir l'identité minoritaire. L'article 2 consacre une panoplie de droits : le droit pour les minorités de jouir de leur propre culture, le droit de professer et de pratiquer leur propre religion, leurs droits linguistiques ; mais aussi, le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique42(*). Les minorités se sont par ailleurs vues reconnaître le droit de prendre part aux décisions les affectant, tant au niveau national que régional43(*).

    L'article trois permet aux personnes appartenant à des minorités d'exercer leurs droits individuellement ou collectivement. Cette disposition pourrait être interprétée comme une fenêtre qui s'ouvre sur la protection des minorités en tant que groupes44(*). Force est cependant de relever que l'article 8 al. 4 interdit le droit de sécession aux minorités. On le comprend, la Charte de San Francisco de 1945 fait de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, deux piliers fondamentaux du système international actuel45(*). Il y a toutefois lieu de mentionner l'opinion de certains spécialistes du droit international qui reconnaissent aux minorités le droit à la sécession en cas de graves violations des droits de L'homme46(*). Quoique la Déclaration de 1992 soit un texte important de la protection des minorités ethniques, il est pourtant dépourvu du caractère contraignant que possèdent les conventions internationales ou traités internationaux. Néanmoins, il peut avoir une influence considérable dans la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement47(*).

    La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 traite également de la question de protection des minorités, enindique par exemple que tous les membres de l'Organisation ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail. Il s'agit notamment du principe de la non-discrimination en matière d'emploi et de profession, de la liberté d'association et du droit de négociation collective et de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, ainsi que du travail des enfants. La mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement pour les minorités est surveillée au titre de cette déclaration48(*).

    Outre ses Déclarations, il existe d'autres instruments internationaux relevant de cette catégorie du soft lawqui abordent, de manière plus ou moins directe, la question de la protection des minorités ethniques.

    L'Observation Générale n° 23 de 1994 du Comité des droits de l'homme concernant les droits des minorités, donne une interprétation de l'article 27 du PIDCP en déclarant que « cet article consacre un droit qui est conféré à des individus appartenant à des groupes minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils peuvent déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu'individus, en commun avec toutes les autres personnes ». L'interprétation faite par le Comité des droits de l'homme a eu pour effet d'assurer la reconnaissance de l'existence de groupes différents au sein d'un État et du fait que les décisions concernant cette reconnaissance ne sont pas uniquement la prérogative de l'État concerné et, en outre, que les États doivent parfois prendre des mesures positives « pour protéger l'identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe »49(*). Il y a également l'Observation générale n° 14 de 2000 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, qui déclare que « les installations, biens et services en matière de santé doivent être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités ethniques »50(*). De plus, « les installations, biens et services en matière de santé doivent être appropriés sur le plan culturel, c'est-à-dire respectueux de la culture des minorités »51(*). Les États « sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont [...] les minorités, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs »52(*).

    Les résolutions émanant d'organisations internationales et les déclarations de conférences internationales, de manière générale et plus particulièrement dans le cadre de l'ONU, peuvent être considérées comme constituant une nouvelle source du droit non prévue par le Statut de la Cour International de Justice. Les premières peuvent être obligatoires : elles créent un hard law pour les Etats membres de l'organisation concernée. Si elles ne le sont pas53(*), elles sont généralement appelées recommandations et constituent des principes de soft law. Les déclarations de conférences internationales entrent dans la seconde catégorie. Cependant, elles contribuent également au développement du droit coutumier international (...)54(*). D'où l'importance du point suivant sur les traités internationaux en matière de protection des minorités.

    2. Traités internationaux

    Les institutions internationales, plus précisément les NU, ont produit de nombreux textes en matière de protection des droits fondamentaux et ce depuis la DUDH. Fort malheureusement, comme indiqué plus haut la DUDH ne fait pas allusion aux droits des minorités ethniques, sujet de ce Mémoire de Master. Alors qu'elle constitue le socle de l'universalisme des droits fondamentaux. S'il est vrai que les minorités, minorités ethniques, font l'objet de discriminations dans la plupart de cas, ce que la DUDH interdit avec énergie, les DROME ne peuvent se résument à une interdiction à la discrimination à leur égard. Cela va plus loin et doit prendre également en compte les droits individuels ou collectifs qu'elles (minorités ethniques) peuvent revendiquer soit à titre individuel, soit à titre collectif.

    Dans le cadre du système des NU, c'est le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique de 1966 qui fonde la protection internationale des droits des minorités ethniques, soit 18 ans après la DUDH. Loin d'être un texte entièrement consacré à la protection de droits des minorités, le PIDCP ne fait référence aux DROME que à travers un seul article, l'art. 27. Ce qui pourrait sembler léger au regard de la place qu'occupe la protection des minorités ethniques dans la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquelles elles se retrouvent.

    L'art. 27 PIDCP dispose que : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses, ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leurs groupes, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ». Il s'agit là d'un appendice important de la reconnaissance et de la consécration des droits des minorités au niveau international. Mais loin de faire l'unanimité cette disposition a fait l'objet de vives critiques parmi lesquelles celles du Professeur Alain Fenet qui pense que : « ces dispositions laissent entière la question de la détermination des bénéficiaires. Elles s'inscrivent dans une approche individualiste des droits de la personne. Elles ont un objectif important mais limité : prohiber l'oppression des minoritaires et les laisser libres d'entretenir ensemble leurs liens particuliers. Elles ne donnent pas aux États une obligation de protection visant à permettre au groupe d'échapper au processus d'assimilation et d'assurer sa pérennité »55(*). Toutefois, comme l'écrit le Professeur Tchapmegni, cette disposition constitue : « la disposition conventionnelle majeure en lien avec la protection internationale des minorités. On s'accorde pour voir en cette disposition, le texte de base en la matière, soit, la norme minimale. D'ailleurs, la Déclaration de 1992 relative aux droits des minorités désigne l'Article 27 du pacte civipol comme sa principale source d'inspiration »56(*).

    Comme pour la catégorie du soft lawabordait plus haut, il existe d'autres conventions internationales qui traitent, de manière plus ou moins directe, la question de la protection des minorités ethniques. Parmi lesquelles, il y a : la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 2003 et la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005.

    La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sans mentionnée expressément les minorités ethniques, donne en son article premier une définition de la discrimination qui touche également à la question des droits des minorités ethniques en ce sens que « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique »57(*) est prohibée. La Convention relative aux droits de l'enfant quant à elle impose une obligation aux Etats de ne pas priver les enfants appartenant à une minorité ethnique les droits qui leur sont reconnus en disposant que « dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »58(*).

    La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fait partie des sources juridiques citées dans la Déclaration des Nations Unies sur les minorités comme protégeant les droits des minorités. C'est l'une des premières conventions adoptées par l'Assemblée générale59(*) et elle a trait à la protection des groupes, y compris des minorités, et de leur droit à l'existence physique60(*). Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont été les premiers à l'appliquer61(*). La Convention définit le génocide comme « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : Meurtre de membres du groupe ; Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »62(*). Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, également à son tour, prévoit l'examen d'affaires concernant les crimes de génocide mais aussi les crimes contre l'humanité63(*). Il importe de noter, par exemple, qu'un transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de déplacer des personnes appartenant à des minorités du territoire où elles vivent, ainsi que les stérilisations forcées, constituent de graves violations du Statut de Rome64(*).

    La Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 2003 a pour but de sauvegarder et de promouvoir les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artéfacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. À cette fin, un fonds et un système d'inventaire du patrimoine représentatif et menacé ont été établis au titre de la Convention65(*). Et enfin, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005qui encourage les États à intégrer la culture en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement et à adopter des mesures visant à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire66(*). Elle souligne l'importance de la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités, et de la liberté de créer, produire, diffuser et distribuer les expressions culturelles traditionnelles et d'y avoir accès, et prie les États de créer un environnement favorable à cette fin67(*).

    Les engagements internationaux des en matière des droits fondamentaux peuvent se résumer à la conjugaison de trois verbes clés : Respecter - Protéger - Instaurer. La conjugaison de ces verbes se veut être cumulatif et non alternatif de ce fait, respecter ses engagements internationaux sans instaurer un mécanisme de suivi et de protection ne seraient rien de plus qu'une violation de ses engagements internationaux. D'où la raison d'être voire de l'importance du point suivant.

    §B. Mécanismes internationaux de garantie et de protection des droits des minorités éthiques

    En matière de droits de l'homme, les garantiesinternationales peuvent procéder des mécanismes classiques du droit international (coutume, protection diplomatique...) ou des systèmes institutionnels que connaît la société internationale au niveau universel (Organisation des Nations Unies) et au niveau régional (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Conseil de l'Europe, Union européenne, Organisation des Etats américains, Union africain...). Mais l'originalité de la protection internationale des droits de l'homme réside essentiellement dans la mise en place de mécanismes conventionnels spécifiques, d'une part, et les garanties internationales d'origine non conventionnelle68(*).

    1. Mécanismes conventionnels des Nations Unies

    Les conventions relatives aux droits de l'homme, pour la plupart, mettent en place un organisme indépendant chargé de veiller au respect de leurs obligations par les Etats parties, au minimum par l'examen des rapports que ceux - ci sont tenus de lui adresser régulièrement. Il faut d'ailleurs noter que lorsque, par exception, un tel appareil institutionnel n'est pas mis en place, le besoin s'en fait sentir rapidement : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels prévoyait la remise des rapports des Etats au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies avec transmission pour examen au Conseil économique et social agissant lui-même en liaison avec les institutions spécialisées des Nations unies et avec la Commission des droits de l'homme, mais en 1985, le Conseil économique et social instaura un Comité des droits économiques, sociaux et culturels formé d'experts indépendants. Celui - ci a élaboré une jurisprudence69(*) qui permet de préciser l'interprétation qu'il convient de donner des droits inscrits dans le texte du Pacte. Tel est, d'ailleurs, l'avantage essentiel de ce type de garanties c'est-à-dire l'obligation d'exécuter de bonne foi les traités librement a conclus ce qui donne en toute hypothèse au cadre conventionnel une portée formellement contraignante sans équivalent par ailleurs.

    Afin de mettre en oeuvre les droits des personnes appartenant à des minorités tels prévus par les Conventions internationales, des Comités ont été créés pour surveiller l'application des Conventions internationales et suivre les progrès que font les Etats parties dans l'accomplissement de leurs obligations, en particulier en mettant leurs lois et leur pratique administrative et juridique en conformité des dispositions de ces conventions. Parmi ces comités, il y a : le Comité des droits de l'homme institué par le PIDCP ; le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; le Comité des droits de l'enfant de la Convention relative aux droits de l'enfant ; le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; le Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Comité des droits des personnes handicapées.

    Ces comités, pour ne parler que de celui du PIDCP par exemple, a pour mission l'examen des rapports que les Etats parties du Pacte sont tenus de présenter sur les mesures donnant effets aux droits reconnus et sur les progrès réalisés. Un premier rapport doit être présenté par l'Etat dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Pacte à son égard. Le Comité a fixé la périodicité des rapports suivants à cinq ans, mais on observe dans l'ensemble de sérieux retards. Le Comité s'est efforcé de préciser les éléments devant figurer dans les rapports. Ceux - ci sont soumis à une discussion contradictoire entre les représentants de l'Etat en cause et les membres du Comité, ces derniers n'hésitant pas à exiger des précisions et à émettre des critiques. L'idée centrale, qui caractérise d'une manière générale le système des rapports, est de parvenir à une coopération permettant d'améliorer le respect des droits de l'homme. Dans un premier temps, le Comité a été soucieux, à cette fin, de discrétion et a évité de mettre l'accent sur les déficiences que ses investigations l'avaient amené à constater dans tel ou tel Etat. Ce souci l'a conduit à rédiger des commentaires généraux des articles du Pacte, qui en explicitent l'interprétation à la lumière des éléments révélés par l'examen des rapports. Puis les rapports annuels adressés par le Comité à l'Assemblée Générale des Nations Unies n'ont pas hésité à rendre publiques les principales observations suscitées par les rapports examinés, qui comportent souvent des critiques très vives.

    La seconde mission impartie au Comité est de recevoir et d'examiner des communications mettant en cause la manière dont un Etat partie, qui a reconnu la compétence du Comité à cette fin, s'est acquitté de ses obligations. L'article 41 du Pacte prévoit la possibilité pour un autre Etat partie d'adresser des communications : cette faculté n'a pas été utilisée à ce jour. Le premier protocole facultatif, adopté le même jour que le Pacte, emporte, de la part de l'Etat qui y souscrit, acceptation de la compétence du Comité « pour recevoir et examiner des communications émanant de particulier relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte », après épuisement des voies de recours internes et sous réserve que la même question ne soit « pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ». A ce jour, sur les Etats ayant ratifié le Pacte, plusieurs ont souscrit au protocole facultatif70(*).

    Après avoir vérifié la recevabilité de la communication, le Comité procède à une instruction contradictoire de l'affaire avant de rendre ses « constatations » (art. 5, § 4 du protocole). Ces dernières, qui sont dûment motivées, indiquent si un manquement de l'Etat à ses obligations aux termes du Pacte a bien été établi et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures qu'appelle la situation du requérant. La jurisprudence du Comité est aujourd'hui abondante et a permis de préciser le contenu des droits consacrés dans le Pacte, dans un esprit assez proche de l'oeuvre réalisée par la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme71(*). Ainsi, le Comité a insisté sur le sens autonome qu'il convenait de donner aux termes employés par le Pacte et a proclamé : « Chaque traité international, y compris le Pacte (...) a une vie propre et doit être interprété d'une manière juste et exacte et, lorsque cela est prévu, par l'organe qui est chargé de surveiller l'application de ses dispositions » (com. n° 118/1978)72(*). Un suivi de l'exécution des mesures préconisées par le Comité est assuré par la désignation en son sein d'un rapporteur spécial, avec mention dans le rapport annuel des éventuelles difficultés. On a pu parler d'autorité de « la chose constatée » pour caractériser l'oeuvre du Comité, qui atteint un bon niveau d'efficacité (sauf dans les cas les plus graves de violations qui provoquent souvent un refus de l'Etat mis en cause de coopérer avec le Comité)73(*).

    2. Mécanismes non-conventionnels des Nations Unies

    Les mécanismes non-conventionnels peuvent procéder de l'apparition d'une coutume internationale imposant le respect des droits de l'homme ou de l'action menée dans le domaine des droits de l'homme par des organisations ou institutions internationales, plus particulièrement les institutions des Nations Unies.

    Le développement considérable des droits de l'homme dans la société internationale depuis 1945 a certainement fait de l'obligation de les respecter une règle coutumière, c'est-à-dire obligatoire en dehors même du consentement à être lié par les traités élaborés au sein des Nations unies. La règle coutumière est déduite de la répétition de précédents, accompagnée de la conviction qu'ils correspondent au droit (« la preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit », selon la formule de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice)74(*). Elle lie l'ensemble des Etats concernés, sauf dans l'hypothèse où ils auraient constamment et nettement exprimé leur opposition à la coutume en formation. Bien évidemment, une très grande incertitude affecte la coutume internationale : il est difficile de déterminer son existence, l'ampleur de son champ d'application et sa consistance exacte, en l'absence de décisions juridictionnelles venant préciser ces points75(*).

    Dans le cadre de l'action des NU en faveur des droits de l'homme, l'inscription des droits de l'homme dans la Charte de l'Organisation a marqué l'origine de la protection internationale des droits de l'homme par le droit international. Outre l'action de l'Assemblée Générale des NU, du Conseil de Sécurité, du Conseil Economique et Social, et du Secrétaire Général des NU, il existe deux organes spécialisés en matière des droits fondamentaux : la Commission devenue depuis un certain temps le Conseil des Droits de l'homme et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme76(*).

    Parmi ces mécanismes non-conventionnels, ceux qui traitent directement la question des minorités, il y a le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités ; le Conseiller spécial chargé de la prévention du génocide ; le Forum sur les questions relatives aux minoritéssans oublier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

    Le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités ou l'expert indépendant sur les questions relatives aux minorités77(*) s'inspire des normes internationales relatives aux droits des minorités pour accomplir son mandat78(*). Son mandat a été créé en 2005 et ses principales fonctions sont de promouvoir la Déclaration de 1992 sur les droits des personnes à des minorités et d'examiner les moyens de surmonter les obstacles existants à la réalisation pleine et effective des droits des personnes appartenant à des minorités79(*).

    Le mandat du Conseiller spécial chargé de la prévention du génocide, quant à lui, a été établi en 2004, notamment à titre de mécanisme d'alerte rapide pour le Secrétaire général et le Conseil de sécurité, chargé de porter à leur attention les situations risquant d'aboutir à un génocide. Le Conseiller spécial recueille des informations relatives aux violations graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont une dimension ethnique ou raciale et risquent de conduire à un génocide, adresse des recommandations au Conseil de sécurité (par l'intermédiaire du Secrétaire général) à propos des mesures à prendre pour empêcher un génocide ou y mettre fin, et assure la liaison avec les organismes des Nations Unies pour ce qui concerne les activités de prévention du génocide (notamment le renforcement de la capacité du système à analyser et gérer les informations relatives aux crimes de génocide et crimes connexes). Les travaux du Conseiller spécial ont pour cadre législatif la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide80(*).

    En 2007, toujours dans le cadre de la protection des minorités, le Conseil des droits de l'homme à travers sa résolution 6/15 a institué le Forum sur les questions relatives aux minorités en tant que plateforme pour promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions intéressant les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques. Le Forum apporte ainsi des contributions et des compétences thématiques aux travaux de l'expert indépendant sur les questions relatives aux minorités ; recense et analyse les meilleures pratiques, les enjeux, les possibilités et les initiatives allant dans le sens d'une mise en oeuvre renforcée de la Déclaration des Nations Unies sur les minorités. L'expert indépendant sur les questions relatives aux minorités guide les travaux du Forum et prépare ses réunions annuelles, et fait figurer dans son rapport les recommandations thématiques du Forum. Il est par ailleurs attendu que le Forum contribue à l'action menée par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour améliorer la coopération entre les mécanismes, les organismes et les institutions spécialisées, les fonds et les programmes des Nations Unies dans le cadre des activités liées à la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités, notamment au niveau régional81(*).

    La session inaugurale du Forum a eu lieu les 15 et 16 décembre 2008 et a adopté un ensemble de recommandations sur « les minorités et le droit à l'éducation ». Recommandations qui ont été intégrées dans le rapport de l'experte indépendante sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/10/11/Add.1) et soumises au Conseil des droits de l'homme à sa dixième session en mars 200982(*). Le Forum a formulé des recommandations concrètes tendant à accroître la reconnaissance et l'inclusion des minorités dans les processus décisionnels tout en leur permettant de préserver leur propre identité et leurs particularités. Ces recommandations ont été soumises au Conseil des droits de l'homme à sa treizième session (A/HRC/13/25)83(*). Avant le Forum, le Groupe de travail des Nations Unies sur les minorités a tenu 12 sessions entre 1995 et 2006, offrant aux représentants des minorités un espace où soulever des questions au sein de l'ONU et dialoguer directement avec les gouvernements. Le Groupe de travail n'a pas seulement contribué à conceptualiser les droits des personnes appartenant à des minorités mais aussi à recenser les bonnes pratiques et autres mesures pour la promotion et la protection des minorités. De nombreux documents ont été établis et lui ont été soumis pour examen84(*).

    En dehors de ces mécanismes, il convient également de dire quelque chose sur l'action qu'amène en matière des DROME le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. En effet, le HCDH a d'abord reçu de l'AGNU le soin de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités85(*) et a par la suite fourni un appui fonctionnel au Forum sur les questions relatives aux minorités. Il a notamment élaboré un document qui passe en revue ses propres travaux et ceux des organes des droits de l'homme sur le thème des minorités et du droit à une participation politique effective (A/HRC/FMI/2009/5). Il a aussi organisé une table ronde intitulée « La Déclaration sur les minorités : défis et perspectives » en vue d'examiner dans quelle mesure les organisations régionales, la société civile et d'autres parties prenantes se servent de la Déclaration des Nations Unies sur les minorités comme d'un outil et d'une source de référence dans leur travail. Cette manifestation a permis aux intervenants et autres participants de recenser des exemples positifs d'utilisation de la Déclaration et de repérer les principaux obstacles en la matière86(*).

    La protection des minorités n'est pas seulement une préoccupation du système international mais aussi une préoccupation majeure pour les différents systèmes régionaux de protection des droits de l'homme mais aussi une question cruciale pour les Etats, en l'occurrence la RDC.

    Section 2. Le cadre régional africain et national congolais de protection des minorités ethniques

    L'Afrique admet difficilement que la protection des droits des minorités est un problème grave qui mérite toute l'attention requise, estimant que cette problématique ne se posait qu'en Europe87(*). Fort heureusement, les choses évoluent, quoique à un rythme singulier, vers une reconnaissance pour l'instant implicite au sein des Etats et dans le système régional africain. Et comme l'écrit Joëlle Pilorge-Vrancken, : « les droits des minorités s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre d'une protection spécifique influencée et portée par celle des droits de l'homme. Il s'agit donc d'une question qui se situe à la lisière du droit constitutionnel et du droit international »88(*). Ainsi, dans cette partie sera abordé laquestion de la protection des DROME dans le système africain des droits de l'homme (§A) ainsi que dans l'ordre interne de la RDC (§B).

    §A. La protection des minorités ethniques dans le système africain de protection des droits de l'homme

    Le système africain de protection des droits de l'homme est très innovant par rapport à ces devanciers c'est-à-dire le système européen et inter-américaine de droits de l'homme car il intègre non seulement des droits mais reconnais également des droits collectifs dits droits de la troisième génération. Ainsi, ce paragraphe analyse la protection des minorités au travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1), principal instrument de protection des droits de l'homme sur le continent. Et à travers les mécanismes institués de protection et de promotion de ces droits (2).

    1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples89(*) est la première convention régionale relative aux droits fondamentaux qui reconnaît aux peuples des droits spécifiques contrairement aux autres conventions régionales90(*) qui ne consacre vision individualiste des droits fondamentaux. Elle a toutefois rencontré durant une résistance des dirigeants africains qui se sont retranchés derrière es principes de souveraineté et de non-ingérence consacrés par la Charte constitutive de l'OUA91(*). La Charte africaine est « avant tout le symbole d'une rupture (...) avec une vision sélective des droits de l'homme »92(*) et a fait passer le continent de « de la méconnaissance à celle de la reconnaissance des droits de l'homme »93(*).

    La Charte africaine consacre six articles94(*) aux droits des peuples. Se dire l'importance que les rédacteurs de la Charte accorde à cette catégorie. Lesdits droits n'avaient jusqu'avant la Charte africaine affleuré l'ordre juridique international que par leur mention dans le cadre des Nations Unies95(*). Quoiqu'il en soit la notion de peuple, dans la Charte africaine comme en droit international ne contient aucune définition inabstracto du terme. Les rédacteurs de la Charte africaine firent le choix de ne pas se limiter à la définition des certaines notions telle que celui du peuple, pour ne pas verser dans un débat difficile. Ce silence, mieux ce choix témoigne implicitement de l'intention des rédacteurs de ne pas privilégier ou de n'exclure a priori aucune interprétation du mot peuple96(*). Ce silence peut également être interpréter comme une intention des rédacteurs de la Charte africaine de ne pas assimiler la notion de peuples à celle de minorités ou groupes ethniques97(*). Ainsi, le concept de peuple, dans la Charte africaine, désignerait le peuple constitutif de l'Etat, par exemple le peuple congolais. Par contre pour d'aucuns98(*), le concept peuple peut désigner différents groupes ethniques, minorités et communautés locales de différente nature surtout lorsqu'il s'agit du droit au développement prévue à l'art. 22 de la Charte africaine.

    Malgré le silence de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur ce que l'on devrait entendre par peuple, elle demeure un instrument important dans la consécration des droits collectifs et laisse, de ce fait, la charge aux mécanismes de suivi et de surveillance, la tâche de faire une interprétation très large des dispositions de la Charte africaine.

    2. Mécanismes africains de promotion et de protection des droits des minorités ethniques

    La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples quoiqu'étant le principal instrument de protection des droits fondamentaux dans la région, il en demeure pas le seul. Il existe à côté de cette dernière d'autres instruments99(*) : la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Charte de la reconnaissance culturelle africaine ou encore la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, pour ne citer que ceux-ci.

    Et parmi les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme existent : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) ; la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Cour africaine) ou encore le Comité africains des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Mais dans le cadre de ce mémoire et de cette partie sera analysé les deux premiers mécanismes cités qui prennent de manière plus ou moins direct en compte les questions des MINE.

    La Cour africaine, créée par un Protocole100(*) en 2004, n'est devenue opérationnelle qu'en 2006 avec la prestation de serment des premiers juges lors du sommet de l'Union africaine à Banjul. La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples s'inscrit dans ce contexte de multiplication des lieux de production du droit et de diffusion des techniques de protection des droits humains. S'inspirant des deux précédents régionaux - la Cour européenne des droits de l'Homme et la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, elle est censée pallier les insuffisances du mécanisme africain de protection des droits humains101(*). La Cour africaine, qui vient donc compléter le travail de la Commission africaine, est le fruit d'un long processus102(*). Il existe une relation d'interdépendance entre la Cour africaine et la Commission africaine103(*)

    La Commission africaine, organe par la Charte africaine, a pour objectif de « promouvoir les droits de l'homme et des peuples et (...) assurer leur protection en Afrique »104(*). Elle a été pendant plus de vingt ans la seule garante de l'effectivité des droits de l'homme au niveau de l'Afrique105(*). Et à contribuer par son interprétation des dispositions de la Charte africaine au renforcement et au développement de la protection des droits de l'homme en Afrique. C'est ainsi que la Commission africaine a franchi le Rubicon et a abandonné l'approche restrictive du concept des droits des peuples reconnus dans la Charte et n'hésite plus à considérer la notion de peuples comme désignant des communautés ethniques distinctes106(*). Il suffit pour cela de jeter un coup d'oeil à l'ensemble des décisions rendues par de la Commission africaine.

    Sans avoir la prétention de présenter ici la totalité des décisions de la Commission africaine ayant trait à la question des minorités, il sera fait montre de quelques communications de la Commission jugé pertinentes dans le cadre de ce travail. Ainsi, comme indiqué supra, la Commission africaine, dans son travail d'interprétation, montre clairement que la notion de peuple ne couvrant pas seulement la notion d'Etat-nation mais renvoie aussi aux minorités.

    Dans l'aff. Malawi African Association et autres contre la Mauritanie, la Commission africaine a considéré que : « Au coeur des abus allégués dans les différentes communications se trouve la question de la domination d'une frange de la population par une autre. La discrimination qui s'ensuit contre les négro-mauritaniens résulterait selon les requérants de la négation du principe fondamental de l'égalité des peuples énoncé dans la Charte Africaine et constituerait une violation de son article 19 »107(*).

    En 2009, dans l'aff. Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group International au nom de l'Endorois Welfare Council contre le Kenya, la Commission africaine considère le gouvernement du Kenya responsable de violations des droits des groupes indigènes, en raison du refus qui leur a été opposé d'accéder à leurs terres traditionnelles. Et face aux accusations portées contre lui, le Kenya renie le statut de communauté aux Endorois nécessitant une protection spéciale. La commission fera observer que la définition des termes peuple et communautés autochtones suscitent des débats passionnés, il n'en demeure pas moins que certains groupes marginalisés en Afrique souffrent des problèmes spécifiques. Ces groupes n'ont pas été pris en compte par les paradigmes dominants de développement et que, dans la plupart des cas, les membres de ces groupes ont souffert des impacts des principales politiques de développement et estiment que leurs doits ont été bafoués. Et la Commission va conclure n acceptant les Endorois comme un groupe, une communauté108(*). En 2001, la Commission s'est référée à l'Article 24 de la Charte qui stipule que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » comme trouvant à s'appliquer à la communauté Ogoni du Nigeria. A ce jour, la Commission a qualifié les Ogoni dans ses décisions tantôt de peuple, tantôt de communauté109(*).

    En 1992, un cas portant su reconnaissance de l'indépendance du Katanga, une province du Zaïre (aujourd'hui la République Démocratique du Congo), a été soumis à la Commission Africaine par le Congrès du Peuple Katangais. Dans cette affaire, la Commission a adopté une approche dynamique du droit à l'auto-détermination prévu à l'Article 20(1) conjointement avec le droit à l'existence. Bien que la Commission ait considéré qu'il n'y avait pas de preuve de violation d'aucun des droits protégés par la Charte, sa décision reconnaît la population du Katanga comme un peuple, dans le sens d'un groupe au sein de l'Etat zaïrois. La décision a ensuite développé le contenu du droit à l'autonomie que le peuple Katangais pouvait exercer à l'intérieur des frontières territoriales, et proposé les formes suivantes : « indépendance, autogouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme, unitarisme ou toute autre forme de relations conformes aux aspirations du peuple... »110(*). La Commission a également souligné : « En l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques conformément à l'article 13(1) de la Charte Africaine, la Commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodétermination qui soit compatible avec la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre »111(*).

    La Commission Africaine a appliqué le droit à la non-discrimination, conjointement avec le droit à une égalité de traitement devant la loi, de manière à protéger les droits linguistiques et religieux112(*). La Commission s'est référée à la Déclaration sur les minorités des Nations Unies lorsqu'elle a considéré que : « La langue fait partie intégrante de la structure de la culture ; elle en constitue en fait le support et le moyen d'expression par excellence. Son utilisation enrichit l'individu et lui permet de prendre une part active dans sa communauté et dans les activités de celle-ci. Priver un [individu] de cette participation équivaut à le priver de son identité »113(*). La Commission a également considéré la violation du droit à la religion en relation avec le droit à la non-discrimination. Par ailleurs, elle a adopté une approche dynamique à l'endroit des minorités s'agissant de l'application de l'Article 17(2) sur le droit de prendre librement part à la vie culturelle de la communauté. Les Directives exigent que les Etats donnent des informations sur « les mesures et programmes destinés à promouvoir une prise de conscience de l'héritage culturel des groupes ethniques nationaux, des minorités, et des secteurs autochtones de la population »114(*).

    En 2000, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) a adopté une résolution sur les droits des peuples/communautés indigènes en Afrique 18 visant : « à instituer un groupe de travail composé d'experts sur les droits des communautés indigènes ou ethniques en Afrique' avec pour mandat d' `examiner le concept de peuples et communautés indigènes en Afrique' et: « ...étudier les implications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que le bien-être des communautés indigènes notamment en ce qui concerne le droit à l'égalité (Art. 2 et 3), le droit à la dignité (Art. 5), la protection contre la domination (Art. 19), l'auto-détermination (Art. 20) et la promotion du développement culturel et de l'identité (Art. 22) »115(*). Cette résolution constitue une avancée décisive et peut considérablement renforcer la mise en oeuvre des principes internationaux dans la région116(*).

    La Commission africaine a fait et continuer à faire un travail remarquable et abondant en ce qui concerne la promotion et la protection des droits fondamentaux en Afrique et comme énoncer plus haut il ne sera pas possible de tout aborder dans ce mémoire qui se veut être concis.

    §B. La protection des minorités ethniques dans l'arsenal juridique congolais

    En l'absence d'une définition unanimement reconnu à travers un instrument international contraignant, les Etats, qui pour la plus sont membres des NU sont quelque peu hésitant à s'impliquer dans les questions relatives aux minorités craignant une désagrégation de l'Etat-nation car la question est source de tensions et d'affrontements inter ethniques très courants sur le continent. Présumant, ainsi, que la question des MINE est laissée à la libre appréciation de chaque Etat pour en définir les critères. Courant de la sorte, le risque de voir certaines personnes être exclues de cette catégorie à cause par exemple d'une approche très voire trop restrictive. Ou encore à cause des enjeux politico-économiques de renier purement et simplement la qualité à des personnes remplissant lesdits critères.

    La position de la RDC en la matière s'avère être importante car elle se veut être un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Et comme pour la plupart Etat africain, la RDC compte une mosaïque d'ethnies.

    1. La protection constitutionnelle des droits des minorités ethniques

    La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, a plutôt adopté une posture prudente, voire silencieuse, sur la notion de minorité ethnique. Ce silence ne doit toutefois pas être perçu comme un refus de protection, car la Constitution offre pour les MINE une protection qui pourrait être qualifiée de « protection par ricochet ».

    Le constituant congolais a délibérément évité de définir ou de lister les minorités ethniques dans le texte fondamental. Ce mutisme peut s'explique sur base de deux facteurs majeurs : la crainte de la balkanisation d'une part, et d'autre part pour privilégier une protection identique de tous les citoyens. S'agissant de la crainte de la balkanisation, la RDC compte environ plus de 450 groupes ethniques, la reconnaissance de droits collectifs spécifiques est souvent perçue par l'élite politique comme un germe de division ou une porte ouverte à des revendications sécessionnistes, il ne faudrait pas oublier que ce mouvement a été à la base des conflits intenses à la suite de l'obtention de l'indépendance nationale117(*). Et pour ce qui est de la protection identique de tous les citoyens, la Constitution privilégie le concept de citoyen sur celui d'appartenance ethnique. L'article 1er proclame une République « unie et indivisible », ce qui tend à lisser les particularismes au profit d'une identité nationale commune.

    À défaut d'une reconnaissance explicite du statut de minorité, la protection de DROME repose sur l'arsenal des libertés individuelles consacré par la Constitution du 18 février 2006. L'Article 13 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dispose que : « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ». Bien que l'ethnie soit citée comme motif d'interdiction de discrimination, elle est traitée sous l'angle de l'individu. L'État protège le Congolais appartenant à une ethnie et non l'ethnie en tant qu'entité juridique autonome. Outre cet article, d'autres dispositions Constitutionnelles offrent une protection mieux une mention résiduelle des minorités et des groupes vulnérables118(*), quoique ces dispositions ne donnent pas une définition d'une minorité elle laisse néanmoins au législateur une large marge de manoeuvre. Faudrait-il encore rappeler que les minorités de manière générale font parties de groupes vulnérables surtout lorsque ce groupe n'occupe pas les fonctions clés au sein de l'Etat.

    De tout ce qui précède, il faut toutefois relever l'ingéniosité du constituant originaire qui a laissé ouvert une brèche à ces lacunes ou mutismes, à savoir l'article 215 de la Constitution de 2006. Ainsi pour combler ces lacunes Constitutionnelles, le juge et le juriste peuvent se tourner vers cette disposition de la Constitution, qui consacre la supériorité des traités internationaux ratifiés sur les lois nationales, même si dans la pratique le juge demeure souvent réticent à appliquer directement un traité régulièrement ratifié par la RDC . De ce fait, en intégrant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la RDC lie son droit constitutionnel aux standards internationaux de protection des minorités. Ainsi, le refus de reconnaissance en droit interne ne saurait justifier une violation des droits reconnus au niveau international.

    2. La protection législative, règlementaire et judiciaire

    L'analyse de la protection des minorités ne peut se limiter à la Constitution. Elle doit s'étendre aux protection législative, réglementaire et même judiciaire. Avec seulement la Constitution, la protection des MINE est générale et négative, c'est-à-dire elle se limite à l'interdiction de discriminer. Elle devient grâce aux mesures législatives plus contraignante. A ce niveau trois textes majeurs méritent d'être étudié : l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme ; la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées ainsi que la Loi électorale.

    Ainsi on trouve avec le Code Pénal, plus précisément à travers l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme, un outil législatif puissant qui punit tout acte de provocation à la haine ethnique. On peut ainsi lire en son article 1er :

    « Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

    Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l'amende de cinq mille francs au moins.

    Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité ».

    La Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, est un tournant historique car c'est la première loi en RDC qui protège spécifiquement un groupe minoritaire (les peuples autochtones pygmées). Un peuple « délaissés dans le processus de l'intégration sociale des communautés nationales, avec des conditions de vie se caractérisent d'une part, par diverses formes de maltraitance et d'autre part, par la stigmatisation qui sont à la base de leur marginalisation sur le plan politique, administratif, économique, social et culturel. Sous-représentés dans les instances publiques de conception des politiques nationales »119(*). Cette loi garantit l'accès aux terres, à l'éducation et à la santé, ainsi que le respect à leur identité culturelle.

    La Loi électorale120(*), elle ne cite pas nommément les MINE mais organise des mécanismes qui permettent de protéger la participation des MINE à la vie publique, par exemple en son art. 152 qui prévoit la cooptation des chefs coutumiers qui présentent bien souvent des ethnies locales, ce qui peut indirectement favoriser la représentation de certaines minorités locales dans les assemblées.

    S'agissant de la protection réglementaire et judiciaire, il convient de signaler qu'il y a très peu pour ne pas dire inexistence des décrets, arrêtés et Jurisprudence où la question de la protection des DROME assurées. Il s'agit là, encore pour l'instant, d'un terrain vierge. Toutefois, la Cour Constitutionnelle pourrait être le garant des minorités via le « contrôle de constitutionnalité », mais son accès reste complexe pour les populations minoritaires qui sont généralement marginalisées et manquent de moyens financiers ce qui pourrait également constituer une problématique de l'accès à la justice.

    A défaut d'une pratique judiciaire interne abondante, l'influence de la justice internationale, telle que les décisions de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ou les recommandations des Comités de l'ONU peuvent également influencer le juge congolais dans son interprétation des droits des minorités.

    CHAPITRE 2. L'ABSENCE D'UNE PROTECTION EXPRESSE DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    L'absence d'une interprétation commune de la notion de minorité fait souvent obstacle à la réalisation pleine et effective des droits des minorités121(*). En République Démocratique du Congo, ce flou sémantique n'est pas une simple lacune technique, mais le reflet d'une tension permanente entre la volonté de construire une nation unie122(*) et la réalité d'une mosaïque humaine plurielle. Si le constituant de 2006 a entendu garantir les droits fondamentaux pour tous123(*), il a cependant occulté la spécificité des minorités ethniques, créant ainsi un régime de protection par défaut, où le droit collectif s'efface derrière l'égalité individuelle.

    Il faudra pour mieux comprendre ce mutisme, identifier les droits des minorités ethniques mis en cause par cette absence de reconnaissance expresse (section 1) d'une part, et d'autre part, sans reconnaitre expressément ces droits, identifier les mécanismes qui implicitement interviennent dans la promotion et la protection des DROME (section 2).

    Section 1. Les droits en cause

    Cette section vise à identifier la substance juridique des droits qui devraient, en théorie, bénéficier aux minorités ethniques en RDC, tout en analysant les sources d'obligations qui lient l'État congolais. Le silence de la Constitution de 2006 ne vaut pas « déni du droit ». Au contraire, l'architecture juridique congolaise, par sa réaffirmation au respect des normes internationales, impose une double grille de lecture. D'une part, il s'agit de distinguer la nature des prérogatives reconnues aux membres des minorités, oscillant entre la jouissance individuelle de libertés classiques et la revendication, plus complexe, de droits collectifs indispensables à la survie de leur identité (§A). D'autre part, il est nécessaire d'ancrer ces droits dans ce que le Professeur Yuma Biaba qualifie de « bloc de légalité »124(*) congolais, en scrutant les sources d'obligations tant nationales que supranationales qui lient l'État et l'obligent à une vigilance particulière envers ses composantes les plus fragiles, les MINE (§B).

    §A. Droits collectifs et individuels spécifiques aux minorités ethniques

    La protection des minorités repose sur une dualité fondamentale : le droit pour l'individu d'appartenir à un groupe sans être discriminé, et le droit pour le groupe de maintenir son identité propre. Bien que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme en s'appuyant sur l'expérience des communautés minoritaires du monde entier et en se référant à la Déclaration des Nations Unies sur les minorités et à d'autres normes internationales relatives aux droits des minorités, a pu identifier les principaux sujets de préoccupation suivants, à savoir : la survie et l'existence, la promotion et la protection de l'identité des minorités, l'égalité et la non-discrimination et participation effective et fructueuse125(*).

    Cette analyse se propose de faire une relecture de différents DROME à travers l'identification des droits des minorités à travers une typologie de droits dont la force juridique varie selon les impératifs de protection, à savoir : des droits absolus, dérogatoires, intangibles ou programmatoires (1) dans un premier lieu. Pour ensuite, épingler les obligations nationales et supranationales de la RDC dans la protection des minorités existant sur son territoire (2).

    1. Droits absolus, dérogatoires, intangibles ou programmatoires

    Comme le dirait Balingene Kahombo : « Il n'est pas aisé de déterminer la liste des droits dont bénéficient les minorités ethniques aux termes de la Constitution en vigueur. Il est, cependant, possible de fournir un effort à ce sujet, même si le résultat de celui-ci risque fort d'être contestable »126(*). Et bien qu'il existe pas une génération des droits e l'homme supérieure à une autre, les droits humains se distinguent par leur degré de protection et restriction. Ainsi, sur cette base c'est-à-dire le degré de protection, les droits des minorités ethniques peuvent être regroupés en droits intangibles et absolus, en droits dérogatoires et programmatoires.

    a. Les droits intangibles et absolus

    Ce sont des droits auxquels aucune circonstance, même l'état de siège ou d'urgence, ne peut déroger. En d'autres termes, ce sont des droits dont l'existence est garantie même en cas de circonstances exceptionnelles, guerre ou danger public majeur, ils apparaissent insusceptibles de dérogations ou restrictions127(*). Il s'agit d'un noyau dur inaliénable des droits humains, indérogeables et opposables à tous.128(*)

    Selon l'article 61 de la Constitution de 2006, même en situation d'état de siège ou d'urgence, il ne peut être dérogé au droit à la vie, à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, qui réprime le crime de génocide à son article 164. Plus loin, à son article 206, elle semble davantage plus acerbe quand elle réprime l'apologie ou la propagande du crime de génocide.

    Il faudrait également souligner la connexité qui existe entre les droits intangibles et le jus cogens en droit international qui donne à ces droits intangibles un caractère absolu. L'existence de normes impératives du droit international, parmi lesquelles celles relatives à la protection des droits de l'homme a été consacrée à plusieurs reprises par le juge international. Dès son arrêt du 5 février 1970 dans l'affaire Barcelona Traction, la Cour avait mis en valeur cet élément essentiel, se référant à des « obligations absolues », qui « découlent, par exemple, dans le droit international contemporain de la mise hors la loi des actes d'agression et de génocide, mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la pratique de l'esclavage et de la discrimination raciale »129(*).

    Pour les MINE, l'intangibilité de ces droits est le rempart ultime contre le risque de nettoyage ethnique ou de génocide. Il s'agit ici d'une protection de l'existence physique même du groupe. L'État n'a pas seulement l'obligation de ne pas tuer, mais aussi l'obligation positive de protéger les minorités contre les exactions de groupes tiers (milices, groupes armés), en d'autres termes l'Etat est investi d'une mission de vigilance et d'action. La RDC doit donc activement prévenir les exactions commises par ces groupes tiers car le manquement à cette obligation de sécurisation pourrait être qualifié de défaillance régalienne et engager la responsabilité internationale de la RDC. En définitive, pour les MINE, l'intangibilité est un bouclier contre « l'arbitraire du nombre ». Dans un système où la majorité détient souvent les leviers de la force publique, le caractère absolu de ces droits rappelle que la dignité de la personne humaine, et par extension celle du groupe minoritaire, est une norme impérative qui ne saurait être sacrifiée sur l'autel de la raison d'État ou de la paix civile précaire. »

    b. Les droits dérogatoires

    Il s'agit des libertés de réunion ou d'association, d'expression, de manifestation. Ces droits sont dits « dérogatoires » car ils peuvent être restreints pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale. Pour une minorité, ces droits permettent de s'organiser politiquement ou dans certaines circonstances ces droits sont le véhicule de leur survie politique. Le défi, pour la réalisation de ces droits, serait de s'assurer que par exemple l'usage d'une langue minoritaire ou le regroupement communautaire ne soit pas perçu comme une atteinte à l'ordre public. Ainsi, la revendication d'une identité minoritaire ou l'organisation d'une association à base ethnique peut être perçue comme une velléité de division, justifiant ainsi des limitations à ces libertés. Cette relativité peut tenir à des causes diverses. La première est qu'en toute hypothèse, ces droits peuvent connaître des dérogations en période de circonstances exceptionnelles, dans la mesure autorisée par la convention pertinente. La seconde tient à ce que certains des droits reconnus sont susceptibles, même en période normale, de connaître certaines limitations, dont les traités qui les prévoient s'emploient cependant à régler l'ampleur.

    c. Les droits programmatoires

    Le droit à l'éducation, à la santé et à un environnement sain. Ils sont dits « programmatoires » car leur réalisation est tributaire des ressources de l'État. Pour les MINE, souvent situées dans des périphéries géographiques et politiques, le caractère programmatoire de ces droits masque parfois une discrimination structurelle. L'absence d'infrastructures scolaires ou sanitaires dans les zones habitées par les minorités constitue une violation de l'obligation de réalisation progressive des droits, car elle maintient ces groupes dans un état de marginalisation qui favorise leur assimilation forcée ou leur paupérisation.

    Il s'agit principalement des droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont programmatoires, parce que, aux termes, par exemple, de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme130(*), les Etats s'engagent simplement à en assurer progressivement le plein exercice, par tous les moyens appropriés, sans que le rythme de cette progressivité, sauf pour le droit à l'éducation primaire, soit précisé. Les droits proclamés sont donc plutôt des vocations à en jouir un jour... qui peut être lointain131(*). Même lorsque cette convention énoncé des droits sous une forme qui paraît impérative (ainsi du droit au travail, du droit de jouir de conditions de travail justes favorables, du droit syndical, du droit à la sécurité sociale, du droit à un niveau de vie suffisant, du droit de toute personne à jouir du meilleur état de santé à participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications), la condition de progressivité risque toujours de priver ces droits de leur substance, d'autant que, pour la plupart d'entre eux, l'intervention de mesures nationales apparaît indispensable pour les rendre effectifs. Ces remarques valent a fortiori pour les que la rédaction même de l'article qui les consacre place conformément aux lois de chaque pays132(*).

    2. La dialectique entre droits individuels et droits collectifs : défi de la reconnaissance

    La question de la protection des minorités ethniques (MINE) en République Démocratique du Congo cristallise une tension doctrinale majeure entre deux visions des droits de l'homme : l'approche libérale individualiste, héritée des siècles des Lumières, et l'approche communautaire ou collective, plus proche des réalités sociologiques africaines. Cette dialectique est au coeur de l'impasse juridique congolaise, où la reconnaissance de l'individu semble se nourrir de l'occultation du groupe. L'on pourrait dire qu'il s'agit là d'un « noeud gordien » du droit congolais.

    a. L'approche individuelle : une protection par l'atomisation du corps social

    Le droit positif congolais s'est construit sur le postulat que la meilleure façon de protéger les membres d'une minorité est de garantir l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. C'est la vision « universaliste » portée par l'article 13 de la Constitution133(*). Dans cette optique, l'ethnie est perçue comme un accident de naissance qui ne doit jamais devenir une catégorie juridique. On protège le Congolais en dépit de son ethnie et non en raison de celle-ci.

    Cette approche présente un avantage indéniable : elle évite la cristallisation des identités qui a, par le passé, conduit aux tragédies du tribalisme politique. Toutefois, en se limitant à une protection individuelle, le droit congolais atomise le corps social. Il part du principe que si chaque individu est protégé contre la discrimination, le groupe le sera par extension. Or, cette logique ignore une réalité fondamentale des MINE : l'identité ethnique est une expérience intrinsèquement collective. Protéger un individu contre les insultes raciales est nécessaire, mais cela ne garantit en rien la survie de la langue, de la culture ou du patrimoine dont cet individu est le dépositaire. Sans le groupe, l'individu « minoritaire » perd la substance même de ce qui le rend spécifique.

    Dès lors, cette approche purement individuelle révèle ses limites structurelles face à la pérennité des minorités. En se focalisant sur l'atome citoyen, le législateur occulte le besoin vital de cohésion et de transmission qui caractérise ces communautés. L'absence de reconnaissance du groupe en tant qu'entité juridique empêche la mise en oeuvre de mesures positives pourtant indispensables. Pour que la protection soit réelle et non simplement formelle, il devient impératif d'évoluer vers une reconnaissance de droits collectifs, seuls garants d'une existence communautaire durable.

    b. La nécessité des droits collectifs : la survie culturelle comme impératif

    À l'opposé de cet individualisme abstrait, la doctrine internationale et une partie de la doctrine africaine, dont les travaux du Professeur Robinson Tchapmegni font écho, soulignent que certains droits ne prennent leur sens que s'ils sont exercés de manière collective. Il s'agit ici de passer d'une protection « négative » (ne pas discriminer) à une protection « positive » (promouvoir le groupe).

    Le premier pilier de ces droits collectifs est le droit à l'identité culturelle et linguistique. Une langue ne se pratique pas de manière isolée ; elle nécessite des structures éducatives, des médias et un espace social où elle peut s'épanouir. En RDC, l'absence de droits collectifs en la matière conduit à une « assimilation silencieuse » : les minorités linguistiques sont contraintes de s'acculturer aux langues dominantes (lingala, swahili, etc.) pour accéder à l'administration ou à l'éducation, entraînant une érosion lente mais irréversible de leur patrimoine.

    Le second pilier, et sans doute le plus conflictuel en RDC, est le droit à la terre et aux ressources. Pour la majorité des minorités ethniques congolaises, la terre n'est pas un simple actif financier, mais le support sacré de l'identité et de la mémoire ancestrale. La propriété foncière individuelle, telle que régie par la loi foncière de 1973, entre souvent en collision avec les droits coutumiers collectifs. Sans une reconnaissance juridique du groupe en tant que titulaire de droits sur ses terres ancestrales, les minorités sont vulnérables face à l'expansionnisme foncier de groupes majoritaires ou aux concessions industrielles. Le déni des droits collectifs sur la terre est, en RDC, l'un des principaux vecteurs de violence et de précarité pour les MINE.

    c. La synthèse impossible ? Vers une citoyenneté plurielle

    La dialectique entre l'individuel et le collectif semble aboutir à une impasse : soit l'on risque la fragmentation de l'État en reconnaissant des droits aux groupes, soit l'on condamne les minorités à l'extinction culturelle en ne reconnaissant que l'individu.

    Pourtant, une voie médiane existe, celle de la « citoyenneté plurielle ». Il ne s'agit pas de substituer les droits collectifs aux droits individuels, mais de les superposer. La reconnaissance de droits collectifs ne doit pas être perçue comme une menace à l'unité nationale, mais comme une condition de sa pérennité. Comme le suggère le « bloc de légalité » international, l'unité de la RDC ne sera véritablement solide que lorsqu'elle cessera de craindre sa diversité. La récente loi de 2022 sur les peuples autochtones pygmées constitue, à cet égard, une première brèche historique : elle prouve que le législateur congolais peut, sans briser l'édifice républicain, accorder des droits spécifiques à un groupe pour corriger une injustice structurelle. Le défi est désormais d'étendre cette logique à l'ensemble des minorités ethniques du pays.

    Cette ouverture législative en faveur des peuples autochtones préfigure un changement de paradigme nécessaire au sein de l'ordonnance juridique congolaise. En dépassant l'unitarisme dogmatique, l'État s'offre la possibilité de transformer une diversité perçue comme un péril en un moteur de cohésion nationale. La citoyenneté plurielle devient alors le socle d'un nouveau contrat social, où la reconnaissance des identités particulières ne fragmente pas la République, mais consolide au contraire sa légitimité par une inclusion effective et respectueuse de toutes ses composantes.

    §B. Les obligations nationales et supranationales de protection des minorités ethniques en RDC

    La détermination des droits dont se prévalent les minorités ne saurait être pleinement effective sans une analyse rigoureuse des sources d'obligations qui incombent à un État de manière générale et de manière particulière à l'État congolais. En effet, l'inexistence d'un statut explicite en droit interne ne signifie pas pour autant un vide juridique ; elle impose plutôt de scruter la complémentarité des sources. Le système juridique de la RDC, par sa nature moniste134(*), s'inscrit dans un dialogue constant entre les normes constitutionnelles et les engagements internationaux.

    Cette dualité normative crée un « bloc de légalité »135(*) complexe où les obligations étatiques se déclinent en deux versants : d'une part, les standards supranationaux qui servent de boussole et de garde-fou contre l'arbitraire interne, et d'autre part, les obligations nationales qui découlent de la mission régalienne de protection de tous les citoyens. Comprendre ces obligations, c'est explorer la responsabilité de la République face à ses engagements tant envers la communauté des nations qu'envers ses propres minorités, dont elle doit garantir la survie et la dignité.

    1. Les obligations supranationales de la RDC dans la protection des minorités ethniques

    Les droits de l'homme font, en d'autres termes, naître à l'égard de l'État des obligations internationales conditionnant non seulement l'exercice pourtant exclusif de sa compétence territoriale, mais encore, ce qui est plus original, l'organisation des rapports entre la puissance publique et les particuliers qui dépendent de son autorité136(*). Et un État ne saurait pas davantage invoquer son droit interne pour échapper aux conséquences que le droit international attache aux manquements à ses obligations internationales137(*).

    Au sommet de l'édifice des obligations supranationales de la République Démocratique du Congo, d'un point de vue chronologique bien sûr, figure le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, ratifié par elle en 1976138(*). L'article 27 de ce traité constitue la norme de référence universelle en matière de protection des minorités. Il dispose que : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. »

    La portée de cet article pour la RDC est immense. Comme l'a précisé le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU dans son Observation générale n° 23139(*), cet article ne se limite pas à une interdiction de discrimination ; il impose aux États des obligations positives de protection. En d'autres termes, la RDC ne doit pas seulement s'abstenir d'entraver la vie culturelle des minorités, elle doit activement veiller à ce que les conditions nécessaires à la préservation de cette identité soient maintenues. Pour les minorités ethniques congolaises, cela implique notamment la protection de leurs modes de vie traditionnels, souvent liés à l'usage de la terre et des ressources naturelles. L'obligation supranationale outrepasse ici le simple cadre des libertés civiles pour toucher à la survie structurelle du groupe.

    Sur le continent africain, la protection des minorités prend une coloration singulière à travers la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, instrument auquel la RDC est partie prenante140(*). La spécificité de la Charte réside dans sa reconnaissance explicite des « droits des peuples », une notion qui, bien que débattue, offre un bouclier juridique aux groupes minoritaires.

    L'article 19 de la Charte141(*) proclame l'égalité absolue de tous les peuples et l'interdiction de la domination d'un peuple par un autre. Pour le juge et le juriste congolais, cette disposition crée une obligation de vigilance contre toute forme d'hégémonie tribale ou ethnique au sein de l'appareil d'État. Plus encore, l'article 22 de la même Charte142(*) consacre le droit au développement économique, social et culturel. La jurisprudence de la Commission Africaine notamment dans l'affaire pionnière Endorois c. Kenya, développer plus haut, a fermement établi que les États ont l'obligation de consulter les minorités et de garantir leur participation aux bénéfices de l'exploitation des ressources situées sur leurs terres ancestrales. En intégrant la Charte dans son « bloc de légalité », la RDC s'oblige donc à ne pas sacrifier les droits des minorités ethniques sur l'autel de projets de développement nationaux sans compensation ni respect de leur intégrité culturelle.

    Au-delà des conventions internationales, la RDC est liée par des normes impératives du droit international général, ou jus cogens. L'interdiction de la discrimination raciale et ethnique, ainsi que la prévention du génocide, font partie de ce noyau dur indérogeable. Ces normes font naître des obligations erga omnes, c'est-à-dire des obligations envers la communauté internationale dans son ensemble.

    Comme l'a souligné la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Barcelona Traction, ces obligations découlent de la mise hors la loi des actes d'agression et de génocide, ainsi que des principes concernant les droits fondamentaux de la personne humaine. Pour la RDC, cela signifie que la protection des minorités ethniques n'est pas une simple option de politique intérieure, mais un engagement international dont le non-respect peut justifier la saisine d'instances supranationales. L'intangibilité de ces droits, déjà évoquée plus haut , trouve ici sa justification suprême, c'est-à-dire qu'elle lie la puissance publique congolaise à un standard de civilisation universel qui ne tolère aucune exception, même au nom de la souveraineté nationale.

    Il convient de rappeler que, par l'effet de l'article 215 de la Constitution de 2006143(*) telle que modifiée à ce jour, tous ces instruments internationaux, une fois ratifiés et publiés, acquièrent une autorité supérieure à celle des lois nationales. Cette disposition est la clé de voûte de la protection des MINE en RDC. Elle permet de combler les silences volontaires du législateur national.

    Lorsqu'une loi nationale ou un acte administratif menace les droits d'une minorité ethnique, le juge congolais a le pouvoir, et même l'obligation, de faire prévaloir les dispositions du PIDCP ou de la Charte Africaine. Cette primauté transforme l'obligation internationale en une règle de droit interne immédiatement invocable. En définitive, les obligations supranationales de la RDC constituent un véritable « droit de substitution » qui pallie l'absence d'un statut spécifique des minorités dans la législation congolaise, offrant ainsi une voie de recours indispensable pour la sauvegarde des identités minorisées sur l'ensemble du territoire national.

    2. Les obligations nationales de la RDC dans la protection des minorités ethniques

    Si les engagements internationaux de la République Démocratique du Congo fixent le seuil minimal de protection des minorités ethniques, les obligations nationales en constituent le prolongement opérationnel. Ces obligations ne se limitent pas à une simple transposition des textes mondiaux ; elles s'inscrivent dans une mission régalienne de structuration de la paix sociale et de l'équilibre communautaire. Ainsi, l'ordre juridique congolais, bien que silencieux sur un statut spécifique des minorités, impose à l'État des obligations précises. Lesquelles se déclinent selon la typologie classique du droit international des droits de l'homme, à savoir : l'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de mettre en oeuvre144(*).

    S'agissant de l'obligation de respecter ou le principe de non-discrimination, c'est une obligation d'abstention. L'État doit s'interdire toute mesure qui porterait atteinte aux droits des membres des minorités. Cette obligation trouve son fondement direct dans l'article 13 de la Constitution du 18 février 2006, qui dispose que : « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ». Ici, l'obligation nationale est claire c'est-à-dire l'administration publique, dans son recrutement et son fonctionnement, doit faire preuve d'impartialité. L'exemple que donne le Professeur Félix Vunduawe est plus limpide, à savoir : l'Université de Kinshasa ne peut pas instaurer, dans une salle, un examen oral pour une catégorie donnée d'étudiants et un examen écrit pour une autre, sauf exception prévue par les règlements académiques145(*). Pour les minorités ethniques, cela signifie que l'État ne peut pas légalement les exclure de la gestion de la chose publique ou de l'accès aux services essentiels.

    ?S'agissant de l'obligation de protéger, celle-ci impose à l'État de prendre des mesures pour empêcher que des tiers (groupes armés, milices ou individus) ne violent les droits des minorités. Cette obligation découle de l'article 52 de la Constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour, qui garantit le droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. En RDC, cette obligation est particulièrement pertinente dans les zones de conflit. L'État a l'obligation régalienne de déployer les forces de l'ordre pour sécuriser les communautés minoritaires ciblées. Sur le plan judiciaire, cette protection est relayée par l'obligation de poursuite. Le Code pénal congolais, par son décret du 30 janvier 1940 et ses modifications ultérieures, réprime les atteintes contre les personnes. Et en ne poursuivant pas les auteurs de violences ethniques, l'État manque à son obligation nationale de protection, créant un climat d'impunité préjudiciable à la survie des groupes les plus fragiles.

    ?En ce qui concerne l'obligation de mettre en oeuvre ou d'instaurer ou encore de réalisation, elle est la plus active c'est-à-dire l'État doit prendre des mesures législatives, administratives ou budgétaires pour que les droits soient effectifs. L'article 123 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour donne compétence au Parlement pour fixer les règles concernant entre autre la protection des groupes vulnérables. L'exemple le plus probant de cette obligation est la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Par cette loi, le législateur congolais a reconnu que l'égalité abstraite ne suffisait pas et qu'il fallait des mesures concrètes (accès à la terre, gratuité de l'enseignement pour ce groupe, etc.) pour protéger une minorité spécifique. L'obligation nationale consiste donc à combler les lacunes juridiques par des lois spéciales lorsque le droit commun se révèle impuissant à protéger l'identité d'un groupe.

    ?Enfin, l'État a une obligation spécifique liée à la gestion du sol. Bien que l'article 9 de la Constitution dispose que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol146(*), la Loi Foncière de 1973147(*) reconnaît, en ses articles 387 et suivants, l'existence des droits fonciers coutumiers. Pour les minorités ethniques, dont la survie dépend souvent de leurs terres ancestrales, l'obligation nationale est de veiller à ce que les concessions (minières ou forestières) n'aliènent pas leurs espaces de vie sans consultation ni indemnisation. C'est ici que l'État doit jouer son rôle de médiateur entre le développement national et la survie des communautés locales.

    Section 2. Les mécanismes implicites de protection de droits des minorités ethniques en RDC

    L'effectivité des droits des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ne dépend pas seulement de leur énonciation théorique, mais de l'existence de mécanismes capables d'en sanctionner la violation. En l'absence d'un cadre institutionnel spécialisé, la protection des MINE repose sur des mécanismes dits « implicites », c'est-à-dire des organes de droit commun dont la compétence universelle est mise au service de causes particulières. Cette section analyse l'architecture de ces garanties, en distinguant les instances nationales (§A), piliers de la souveraineté juridique, des instances supranationales (§B), qui agissent comme des mécanismes de recours et de surveillance pour assurer la conformité de l'État à ses engagements internationaux.

    §A. Mécanismes nationaux de protection et promotion des droits fondamentaux

    L'architecture institutionnelle de la République Démocratique du Congo offre un double rempart pour la sauvegarde des droits fondamentaux. Et ce paragraphe explore ainsi les mécanismes nationaux qui, bien que de portée générale, constituent le premier degré de recours pour les minorités ethniques. Cette protection s'articule autour de deux axes complémentaires. D'une part, les mécanismes régaliens classiques -- comprenant les cours et tribunaux, le Ministère de la Justice, le Parquet et la Police -- assurent la sanction des violations et le maintien de l'ordre public. D'autre part, le constituant a instauré des institutions d'appui à la démocratie, telles que la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH). Ces mécanismes spécifiques, par leur indépendance et leur mission de monitoring, viennent pallier les éventuelles carences des organes classiques en offrant une vigilance accrue sur les vulnérabilités identitaires, garantissant ainsi que l'égalité proclamée par la loi ne reste pas une simple abstraction juridique. »

    1. Mécanismes généraux : Tribunal, Ministère de la justice, Parquet et la Police

    Dans l'ordonnance juridique congolaise, la protection des minorités ethniques ne relève pas d'une juridiction d'exception, mais s'insère dans les compétences des organes régaliens. Ces mécanismes généraux constituent la première ligne de défense des droits fondamentaux. Leur rôle est de transformer les principes abstraits d'égalité et de non-discrimination en réalités concrètes par la prévention, la répression et la réparation. Au nombre de ces mécanismes figurent les cours et tribunaux, le Ministère de la justice, le parquet ainsi que la police nationale.

    Le juge congolais, qu'il soit civil ou militaire, est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux en vertu de l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour148(*). Pour les membres des minorités ethniques, le tribunal est l'espace où la force de la loi doit l'emporter sur la loi de la force ou l'arbitraire de la majorité. En matière pénale, les tribunaux de paix et de grande instance ont la mission de sanctionner les actes de discrimination et les violences physiques. En matière civile, le juge est le protecteur des droits de propriété et des successions, des enjeux vitaux pour les minorités ethniques dont les terres sont souvent convoitées.

    Toutefois, l'efficacité de ce mécanisme pour les MINE dépend de l'accès à la justice. Dans les zones enclavées où résident de nombreuses minorités, l'éloignement géographique des tribunaux et le coût des procédures constituent des barrières de fait. L'obligation du juge est d'appliquer le droit sans influence tribale, assurant ainsi que la justice reste aveugle aux appartenances ethniques pour ne voir que le citoyen lésé. Le défi majeur du pouvoir judiciaire réside ici dans son indépendance pour protéger une minorité ethniques. Le juge doit être capable de trancher contre des intérêts puissants, souvent liés aux groupes majoritaires locaux ou à l'Administration. Mais les cours et tribunaux, quoique générale ne sont pas seuls à oeuvrer pour une protection effective des droits minorités ethniques quoique générale.

    Le Ministère de la Justice joue un rôle stratégique à travers la définition de la politique pénale du pays149(*). Son action est double. D'une part, il doit veiller à ce que l'arsenal législatif soit appliqué de manière uniforme sur toute l'étendue du territoire. C'est sous son impulsion que peuvent être lancées des circulaires ministérielles enjoignant aux magistrats de traiter avec une sévérité particulière les infractions à caractère haineux ou tribal.

    D'autre part, ce ministère gère l'administration pénitentiaire et les services des droits de l'homme. Pour les minorités ethniques, le Ministère de la Justice est l'interlocuteur privilégié pour la vulgarisation des textes protecteurs, comme la loi sur les peuples autochtones de 2022. En coordonnant l'aide juridique et en facilitant l'installation des bureaux de consultation gratuite, le Ministère peut réduire la marginalisation juridique des MINE. Il est le garant que la « Justice » en tant qu'institution ne soit pas perçue comme un instrument d'oppression, mais comme un service public accessible à chaque composante de la nation. Outre la police nationale, il y a également le parquet qui comme l'un des mécanismes généraux de protection des droits des minorités ethniques constitue le déclencheur de l'action politique.

    Le Parquet (ou Ministère Public) occupe une place pivot dans la protection des minorités ethniques. En tant que maître de l'action publique, le procureur a le pouvoir de s'autosaisir lorsqu'une communauté est victime de harcèlement, de discours de haine ou d'exactions. L'article 7 du Code de procédure pénale lui donne toute latitude pour rechercher les infractions. Pour les MINE, le Parquet est le « bouclier judiciaire » : c'est lui qui qualifie les faits de « discrimination », d' « incitation à la haine » ou de « crime contre l'humanité ».

    L'efficacité du Parquet est cruciale pour briser le cycle de l'impunité. Dans de nombreux contextes de tensions interethniques en RDC, l'inaction du Parquet est interprétée comme un signal de vulnérabilité pour les minorités. À l'inverse, une action rapide et impartiale du Ministère public permet de désamorcer les conflits avant qu'ils ne virent au drame. La responsabilité du magistrat instructeur est ici d'être une sentinelle vigilante contre le « populisme pénal » qui pourrait viser les groupes minoritaires injustement stigmatisés.

    Au-delà de sa mission classique de maintien de l'ordre, le Parquet exerce une fonction de « vigilance sociale » indispensable à la survie des minorités ethniques. En République Démocratique du Congo, cette mission est encadrée par l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme. Ce texte, bien qu'ancien, demeure l'outil principal du Ministère public pour neutraliser les discours de haine avant qu'ils ne se muent en violences physiques.

    Lorsque des membres d'une communauté majoritaire utilisent des médias ou des réseaux sociaux pour stigmatiser une minorité, le Parquet a l'obligation de poursuivre les auteurs pour « incitation à la haine tribale ». Cette action est fondamentale car elle brise l'idée que les minorités seraient des cibles légitimes. Le procureur, en tant que représentant de la société, rappelle par ses réquisitoires que l'appartenance à une ethnie ne saurait constituer une circonstance atténuante pour des actes de harcèlement ou de discrimination.

    Dans les juridictions de l'Est de la RDC, par exemple, le rôle du Parquet est souvent mis à l'épreuve lors de conflits fonciers à forte coloration ethnique. Ici, le magistrat instructeur doit faire preuve d'une probité exceptionnelle pour ne pas se laisser instrumentaliser par des pressions sociologiques locales. En diligentant des enquêtes impartiales et en qualifiant correctement les faits, le Parquet permet au Tribunal de rendre des décisions qui restaurent la dignité des minorités spoliées.

    La Police est le mécanisme le plus proche du quotidien des minorités ethniques. Sa mission, définie par l'article 182 de la Constitution de 2006150(*), est d'assurer la sécurité publique, la garde de l'ordre et la protection des personnes et de leurs biens. Pour les MINE, la présence d'une police républicaine et « non-ethnisée » est une condition de survie. La police doit être celle qui prévient les pogroms151(*), qui sécurise les déplacements des populations minoritaires et qui protège leurs espaces culturels ou religieux.

    Cependant, la police peut aussi être une source de crainte si elle manque de neutralité. L'obligation nationale de la PNC est de garantir une gestion démocratique des foules et une protection équitable. La formation des officiers de police judiciaire (OPJ) aux droits de l'homme et à la psychologie des conflits communautaires est essentielle. Une police qui protège une minorité contre une foule hostile incarne la force légitime de l'État. En revanche, toute passivité policière face à des violences communautaires constitue une défaillance régalienne majeure qui fragilise l'unité nationale. Au final, le Parquet ne se contente pas de punir ; il trace la frontière entre la liberté d'expression et l'atteinte à la cohésion nationale, protégeant ainsi l'espace vital de chaque composante de la population.

    En définitive, bien que ces mécanismes (Tribunal, Ministère, Parquet, Police) soient d'application générale, leur bon fonctionnement est la condition sine qua non de la protection des minorités ethniques. Ils ne protègent pas les MINE en tant que groupes privilégiés, mais en tant que citoyens dont la vulnérabilité particulière exige une application stricte, rigoureuse et impartiale du droit commun. La coordination entre ces quatre piliers forme l'ossature d'une protection « implicite » mais vitale, sans laquelle les droits inscrits dans la Constitution resteraient des promesses sans lendemain.

    2. Les institutions d'appui à la démocratie : mécanismes spécifiques de protection des droits de l'homme

    Si les mécanismes régaliens classiques (Police, Parquet, Tribunaux) agissent principalement par la contrainte et la sanction, le constituant congolais de 2006 a jugé indispensable de compléter cet édifice par des organes indépendants. Ces « institutions d'appui à la démocratie »152(*), au premier rang desquelles figure la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), constituent des mécanismes de protection « souples » mais essentiels pour les minorités ethniques. Leur rôle ne consiste pas à dire le droit, mais à veiller à ce que l'État respecte ses engagements, offrant ainsi aux minorités une plateforme de plaidoyer et de surveillance que le système judiciaire, souvent rigide, ne permet pas toujours.

    La Commission Nationale des Droits de l'Homme, instituée par l'article 222 al. 3 de la Constitution de 2006 et régie par la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, est l'institution pivot en matière de protection spécifique. Contrairement aux tribunaux qui attendent d'être saisis d'un litige, la CNDH dispose d'un pouvoir d'auto-saisine et de monitoring permanent. Pour les minorités ethniques, souvent isolées ou craignant des représailles, la CNDH agit comme une sentinelle.

    Elle a pour mission de mener des enquêtes sur toutes les violations des droits de l'homme, y compris les discriminations basées sur l'appartenance ethnique153(*). Ses rapports annuels154(*) sont des outils de pression politique majeurs. Lorsqu'une minorité est victime d'une spoliation foncière ou d'une exclusion systématique des services publics, la CNDH peut documenter ces faits avec une rigueur technique qui sert ensuite de base aux plaidoyers devant le Parlement ou les instances internationales. Elle transforme les plaintes individuelles en enjeux de politique nationale.

    L'une des forces des institutions d'appui à la démocratie réside dans leur capacité de médiation. Les conflits impliquant les minorités ethniques en RDC ont souvent une racine sociologique profonde qui ne trouve pas toujours de solution satisfaisante par une simple décision judiciaire. La CNDH, par ses antennes provinciales155(*), peut jouer un rôle de facilitateur. Elle peut organiser des dialogues communautaires pour désamorcer les tensions entre une majorité locale et une minorité marginalisée.

    Cette approche non-contentieuse est cruciale pour la survie des minorités ethniques c'est-à-dire qu'elle permet de restaurer le tissu social là où une condamnation pénale pourrait parfois exacerber les rancoeurs. En agissant comme un pont entre les communautés et l'État, la CNDH assure une protection préventive. Elle rappelle aux autorités locales leurs obligations de neutralité et sensibilise les populations majoritaires aux droits spécifiques des groupes vulnérables, contribuant ainsi à une culture de tolérance conforme à l'esprit de l'article 13 de la Constitution.

    Les institutions d'appui à la démocratie ont également pour mission de veiller à ce que les lois nationales et les pratiques administratives s'alignent sur les standards internationaux (PIDCP, Charte Africaine). La CNDH examine les projets de loi et donne des avis au Parlement156(*). C'est ici qu'elle devient un mécanisme protecteur pour les MINE car elle peut alerter sur le caractère potentiellement discriminatoire d'une nouvelle loi foncière, électorale ou administrative avant même son adoption.

    Elle exerce ce que la doctrine appelle un « contrôle de conventionnalite »157(*). Pour les minorités, cela signifie qu'il existe un organe étatique dont la mission est d'empêcher que la « loi du nombre » (le vote de la majorité parlementaire) n'écrase les droits fondamentaux des groupes numériquement faibles. En participant à la rédaction des rapports que la RDC doit soumettre aux instances onusiennes, la CNDH force le gouvernement à rendre des comptes sur le sort des minorités ethniques, créant une transparence qui est, en soi, une forme de protection.

    Bien que la CNDH soit l'acteur principal, d'autres institutions d'appui participent indirectement à cette protection. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) a l'obligation de veiller à ce que les médias ne deviennent pas des vecteurs de haine ethnique158(*). En sanctionnant les discours « tribalistes » sur les ondes, le CSAC protège l'espace public contre la stigmatisation des minorités ethniques159(*). De même, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) doit théoriquement veiller à ce que les découpages électoraux et l'enrôlement des électeurs ne privent pas les minorités de leur droit à la représentation. Ces mécanismes, bien qu'ils ne soient pas des juridictions, concourent à créer un environnement où l'identité ethnique cesse d'être un facteur de vulnérabilité. Ils garantissent que les MINE restent des sujets de droit actifs, capables de participer à la vie de la nation sans craindre l'effacement.

    En somme, les institutions d'appui à la démocratie servent de contre-poids à l'arbitraire possible des structures exécutives et législatives. Pour les minorités ethniques de la RDC, ces mécanismes sont vitaux car ils offrent des voies de recours plus flexibles, moins coûteuses et souvent plus rapides que le système judiciaire classique. Ils assurent une protection par la visibilité car tant que les violations des droits des minorités ethniques sont documentées par une institution officielle comme la CNDH, l'État ne peut plus invoquer l'ignorance pour justifier son inertie. Ces institutions transforment la protection des minorités d'un voeu pieux en une exigence d'observation permanente, consolidant ainsi l'État de droit consacré à l'article 1 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    §B. Mécanismes supranationaux de protection et de promotion des droits des minorités ethniques

    Lorsque les mécanismes internes de protection s'avèrent défaillants, inopérants ou inaccessibles, l'ordre juridique international peut offrir aux minorités ethniques de la RDC un ultime recours à travers les mécanismes supranationaux. Cette ouverture vers l'extérieur repose sur le principe de subsidiarité, où les instances régionales et universelles ne se substituent pas à l'État, mais veillent à ce que ce dernier ne s'affranchisse pas des standards minimaux de dignité humaine auxquels il a librement souscrit.

    Ce paragraphe analyse cette architecture de protection en dehors du cadre national, structurée autour de deux pôles complémentaires. D'une part, le système africain de protection des droits de l'homme qui, par la proximité géographique et culturelle de ses organes (Commission et Cour africaines), offre une jurisprudence de plus en plus protectrice des droits collectifs et identitaires. D'autre part, le système onusien qui, à travers ses comités de traités et ses procédures spéciales, assure une surveillance universelle de la situation des minorités. Ces mécanismes supranationaux ne sont pas de simples instances de constatation ; ils agissent comme des leviers de pression diplomatique et juridique, capables de contraindre la République Démocratique du Congo à réformer ses pratiques internes pour garantir la pérennité de ses groupes les plus vulnérables.

    1. Les mécanismes africains : la Cour africaine et la Commission africaine

    Le système africain de protection des droits de l'homme et des peuples occupe une place singulière et stratégique dans l'arsenal juridique à la disposition des minorités ethniques en RDC. Contrairement aux systèmes classiques souvent centrés sur l'individu, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) consacre une vision communautaire du droit. Elle offre ainsi un cadre normatif et juridictionnel où l'ethnie n'est plus perçue comme un obstacle à l'égalité, mais comme une entité collective titulaire de droits. Pour les minorités congolaises, ce mécanisme constitue une soupape de sécurité essentielle lorsque l'édifice national se fissure.

    La Commission africaine, située à Banjul en Gambie, est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'homme et d'assurer leur protection en Afrique160(*). Pour les minorités en RDC, son rôle se manifeste à travers deux leviers principaux : les communications (plaintes) et les groupes de travail spécialisés.

    Le mécanisme des communications permet à toute personne ou organisation de saisir la Commission d'une violation de la Charte par l'État congolais. La force de la Commission réside dans son interprétation extensive des droits des peuples161(*). À travers sa jurisprudence, notamment dans l'affaire emblématique Centre pour le développement des droits des minorités c. Kenya (affaire Endorois), la Commission a établi que les minorités ont un droit à la terre, à la culture et aux ressources. En RDC, les organisations de la société civile peuvent utiliser ce canal pour dénoncer des spoliations foncières ou des politiques d'exclusion.

    En complément, la Commission a créé le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones et les minorités en Afrique162(*). Ce groupe effectue des visites de terrain, publie des rapports et formule des recommandations spécifiques. Pour une minorité ethnique congolaise, faire l'objet d'un rapport de la Commission africaine, c'est sortir de l'invisibilité nationale pour exister sur la scène diplomatique continentale, forçant ainsi l'État congolais à justifier ses politiques devant ses pairs.

    Si la Commission africaine émet des recommandations, la Cour africaine, établie par le Protocole de Ouagadougou, rend des arrêts obligatoires. Bien que la RDC n'ait pas encore fait la déclaration au titre de l'article 34(6) permettant aux individus de saisir directement la Cour, celle-ci reste accessible via la Commission africaine.

    La Cour africaine représente l'aboutissement du combat juridique des minorités. Son apport est fondamental pour la définition de l'identité minoritaire. Dans l'affaire Commission africaine (Peuple Ogiek) c. Kenya (2017)163(*), la Cour a rendu un arrêt historique en reconnaissant que l'expulsion d'une minorité de ses terres ancestrales violait non seulement le droit de propriété, mais aussi le droit à la vie, à la religion et à la culture. Pour les minorités de de la RDC, cette jurisprudence est un précédent capital. Elle signifie que l'État ne peut plus se contenter d'une égalité formelle, mais doit respecter l'ancrage territorial et culturel des groupes ethniques. Les arrêts de la Cour ont une autorité de chose jugée et peuvent ordonner à l'État de payer des réparations financières ou de modifier sa législation interne.

    L'accès à ces mécanismes africains est toutefois conditionné par une règle procédurale stricte entre autre l'épuisement des voies de recours internes (article 56 de la Charte). Les minorités congolaises doivent d'abord porter leurs griefs devant les juridictions nationales. Cependant, la Commission africaine et la Cour africaine font preuve d'une certaine souplesse lorsque les recours nationaux se prolongent d'une façon anormale ou sont inexistant164(*).

    Dans le contexte de la RDC, où l'accès au juge dans certaines zones peut être considéré comme un véritable parcours du combattant, le mécanisme africain devient un recours de substitution. Il permet aussi de contourner les blocages politiques locaux. La menace d'une condamnation devant la Cour africaine agit comme un moyen de pression sur le législateur congolais pour accélérer les réformes, comme ce fut le cas pour la reconnaissance progressive des droits des peuples autochtones.

    En conclusion, les mécanismes africains ne sont pas simplement des instances de jugement lointaines ; ils sont des laboratoires du droit des minorités en Afrique. En liant les droits de l'homme aux réalités socioculturelles du continent, la Commission africaine et la Cour africaine offrent aux MINE de la RDC un langage juridique adapté à leurs réalités c'est-à-dire celui des droits collectifs. Bien que l'exécution des décisions africaines reste un défi en RDC, leur existence même limite l'absolutisme de l'État et impose une vision de la citoyenneté congolaise qui intègre, au lieu d'effacer, la diversité ethnique. C'est dans ce dialogue entre Kinshasa, Banjul et Arusha que se dessine l'avenir d'une protection réelle des minorités ethniques.

    2. Les autres mécanismes : le système onusien

    Au-delà de l'architecture régionale africaine, la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo s'inscrit également dans le cadre universel des Nations Unies. Le système onusien offre une panoplie de mécanismes qui, bien que dépourvus de la force exécutoire d'une police nationale, exercent une autorité morale et une pression normative considérables. Ces mécanismes se divisent traditionnellement en deux catégories : les organes conventionnels, issus des traités ratifiés par la RDC, et les mécanismes extra-conventionnels, fondés sur la Charte des Nations Unies. Pour les minorités ethniques congolaises, ce système constitue un observatoire mondial capable de transformer des crises locales en enjeux de paix et de sécurité internationales.

    Le premier pilier du système onusien repose sur les comités d'experts chargés de surveiller l'application des traités. Pour la RDC, deux comités revêtent une importance capitale. D'une part, le Comité des droits de l'homme, qui veille au respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Son interprétation de l'article 27 impose à la RDC de rendre des comptes périodiques sur les mesures prises pour garantir la survie culturelle et linguistique de ses minorités.

    D'autre part, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), issu de la convention pour l'élimination de la discrimination raciale. Ce comité est particulièrement actif dans la surveillance des tensions interethniques en RDC. À travers la « procédure d'alerte précoce et d'action urgente », le CERD peut interpeller directement le gouvernement congolais lorsqu'il identifie un risque de conflit ethnique majeur ou de nettoyage ethnique. Les recommandations de ces comités, bien que non contraignantes au sens classique, servent de base aux plaidoyers des ONG locales et aux chancelleries occidentales pour exiger des réformes législatives ou la sécurisation de certaines zones de l'Est du pays165(*).

    Le second pilier réside dans les « procédures spéciales » du Conseil des droits de l'homme. Il s'agit de Rapporteurs spéciaux ou de groupes d'experts indépendants investis d'un mandat thématique ou géographique. Le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones sont des acteurs clés.

    Contrairement aux comités qui siègent à Genève, ces rapporteurs effectuent des missions de terrain. Ils vont à la rencontre des populations minoritaires dans les provinces les plus reculées, recueillant des témoignages directs sur les spoliations de terres, les massacres ou l'exclusion politique. Leurs rapports, présentés à l'Assemblée générale des Nations Unies, documentent la réalité vécue par les minorités par exemple avec une neutralité. C'est en effet une forme de protection car elle rend le coût politique de l'oppression très élevé pour l'État.

    L'Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme unique par lequel chaque État membre de l'ONU passe en revue ses réalisations en matière de droits de l'homme tous les quatre ou cinq ans. Lors de ce passage devant ses pairs, l'Etat reçoit des recommandations directes d'autres États. Les questions liées par exemple aux minorités ethniques (lutte contre le discours de haine, protection des Pygmées, accès à la nationalité pour certains groupes) y sont systématiquement abordées. Le gouvernement est alors contraint d'accepter ou de rejeter publiquement ces recommandations. Lorsqu'il les accepte, il crée un engagement politique qu'il devra justifier lors du cycle suivant. Pour les minorités, l'EPU peut être un levier de redevabilité car elles peuvent utiliser les engagements pris par l'Etat en l'occurrence la RDC pour exiger des actions concrètes, notamment lors de l'élaboration des budgets nationaux ou des lois organiques.

    Il serait incomplet d'analyser le système onusien en RDC sans évoquer le rôle spécifique du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo (BCNUDH) et de la mission de maintien de la paix (MONUSCO). En vertu de ses mandats successifs de protection des civils, la MONUSCO assure une protection physique immédiate là où les forces nationales font défaut.

    Le BCNUDH, de son côté, assiste les victimes minoritaires dans l'accès à la justice, documente les crimes de guerre et crimes contre l'humanité à caractère ethnique, et forme les magistrats congolais à la lutte contre l'impunité. Ce mécanisme est « hybride » car il est à la fois une sentinelle internationale et un partenaire technique de l'État. Pour une minorité menacée, la présence d'une base de la MONUSCO ou d'un officier du BCNUDH est souvent l'ultime garantie contre une exaction de masse.

    Ainsi le système onusien, par sa structure multidimensionnelle, assure une surveillance constante de la République Démocratique du Congo. S'il ne remplace pas la justice interne, il la stimule et la surveille. Pour les minorités ethniques, l'ONU est une oreille attentive de leurs souffrances. En liant le sort des minorités à la stabilité régionale et à la paix mondiale, ces mécanismes transforment la question ethnique congolaise d'une simple tension tribale en un impératif de droit international. La protection des minorités ne s'arrête pas aux frontières de la RDC ; elle trouve dans le système onusien un garant universel qui rappelle sans cesse à l'État que sa souveraineté est conditionnée par le respect de la dignité humaine de chacune de ses composantes.

    De tout ce qui précède, il convient d'affirmer que, bien qu'il n'existe pas de juridiction dédiée exclusivement aux minorités ethniques l'arsenal juridique congolais offre des voies de recours implicites mais réelles. Que ce soit au niveau national ou supranational ces mécanismes sont des véritables garanties d'effectivité pour tout groupe vulnérable ou pour toute personne appartenant à ce groupe. Il ne faudrait pas voir dans ces mécanismes des outils isolés mais une structure complémentaire en vue de prévenir, ou mieux d'éviter toute forme de marginalisation ou d'oppression.

    IIème PARTIE : MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    L'effectivité de la protection des droits des minorités en République Démocratique du Congo commande une approche en deux temps. Il importe, en premier lieu, de déterminer les critères juridiques et sociologiques indispensables à l'identification d'une minorité au sein d'une mosaïque humaine aussi complexe que celle de la RDC (Chapitre 1). Une fois ce cadre conceptuel posé, il conviendra, en second lieu, de déceler les obstacles structurels et conjoncturels qui entravent cette effectivité, afin de proposer des pistes de solutions adaptées aux réalités congolaises (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1. LES CRITERES D'IDENTIFICATION DES MINORITES ETHNIQUES

    Face à l'absence d'une définition unanime ou internationale à travers un instrument contraignant, chaque Etat se voit, dans une certaine mesure, libre de définir des critères à remplir pour être considéré soit comme une minorité ethnique soit comme faisant partie d'une minorité ethnique. Cette latitude étatique, bien qu'essentielle pour respecter les souverainetés nationales, ne doit pas occulter la nécessité de s'appuyer sur des standards universels afin d'éviter l'arbitraire.

    Dès lors, ce chapitre se propose d'explorer la complexité de l'identification minoritaire en deux temps. Il s'agira, d'une part, de dresser une esquisse des critères déterminants issus de la pratique des organisations internationales (Section 1). D'autre part, il conviendra de soumettre ces standards à une analyse critique rigoureuse, en confrontant les critères objectifs et subjectifs aux réalités sociopolitiques de la République Démocratique du Congo (Section 2).

    Section 1. Esquisse d'identification des critères déterminants d'une minorité ethnique

    Selon une idée très répandue, une tentative a été faite par un expert indépendant des NU, en la personne de Francesco Capotorti, en 1976 pour définir la notion de minorité, et que même si cette définition n'a pas été acceptée à l'époque, elle peut encore aujourd'hui constituer une référence utile. Ce qui est faux, d'après le Rapporteur Spécial, car ce n'était ni la première ni la dernière tentative faite en la matière, de plus de nombreux aspects fondamentaux de cette étude menée par Francesco Capotorti ont été écartés par la suite166(*).

    Cette mise au point doctrinale impose de revisiter les critères d'identification à l'aune des développements contemporains du droit international. L'objectif de cette section est de s'écarter d'une lecture figée pour appréhender la malléabilité du concept de minorité selon les instances et les contextes. À cette fin, le premier paragraphe (§A) s'attachera à recenser les critères proposés par les Nations Unies et d'autres organisations internationales, mettant en lumière la dualité entre données objectives et aspirations subjectives. Fort de ce panorama global, le second paragraphe (§B) s'attèlera à transposer ces enseignements au cadre spécifique de la République Démocratique du Congo. Il s'agira alors de proposer une définition idoine, capable de concilier la protection des particularismes ethniques avec l'impératif constitutionnel d'unité nationale, avant d'en entamer l'analyse critique.

    §A. Critères proposés dans le cadre des Nations Unies et d'autres Organisations internationales

    Pour identifier les minorités ethniques, il est indispensable d'analyser en profondeur les standards des organisations internationales, car ce sont elles qui comblent le vide laissé par l'absence de traité universel contraignant. Ce paragraphe se propose d'explorer la sédimentation de ces critères à travers deux axes complémentaires. Il s'agira d'abord d'analyser l'approche des Nations Unies qui, via ses organes de traités et ses rapporteurs spéciaux, privilégie une interprétation évolutive de la notion de minorité. Ensuite, nous examinerons les apports d'autres organisations internationales dont les cadres normatifs offrent des critères de précision essentiels pour comprendre les conditions de reconnaissance d'un groupe au sein de l'ordre juridique mondial.

    1. Critères proposés dans le cadre des Nations Unies

    L'approche des Nations Unies en matière d'identification des minorités se caractérise par une tension constante entre la rigueur statistique et la protection des droits fondamentaux. En l'absence d'une définition conventionnelle, le système onusien s'est appuyé sur des rapports d'experts et, surtout, sur la pratique interprétative des organes de traités pour dessiner les contours de la minorité.

    L'un des piliers de cette identification demeure l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si cet article167(*) consacre les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, il reste muet sur la définition du groupe. Pour pallier ce silence, le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale n° 23168(*), a apporté des précisions majeures. Le Comité y affirme que l'existence d'une minorité ne dépend pas d'une décision de l'État, mais de critères objectifs169(*). Cette position est fondamentale car elle signifie qu'un groupe peut être reconnu comme une minorité au sens international même si l'État refuse de lui accorder ce statut sur le plan national. Cette « existence de fait » protège les groupes contre les politiques de négation identitaire.

    Sur le plan des critères quantitatifs, le critère numérique reste central mais doit être nuancé. Traditionnellement, une minorité est un groupe numériquement inférieur au reste de la population, représentant moins de 50 % de celle-ci. Toutefois, le Rapporteur spécial Fernand de Varennes souligne dans son rapport de 2019170(*) que l'ensemble du territoire de l'État doit être pris en considération171(*). Cette précision est cruciale pour la République Démocratique du Congo car un groupe peut être majoritaire dans une province, par exemple le Kongo central, tout en demeurant une minorité au niveau national. Dès lors, c'est l'échelle de l'État souverain qui prime pour l'application des standards internationaux.

    Au-delà du nombre, le critère de la « position non dominante »172(*) est essentiel. Ce critère fonctionnel permet d'exclure du bénéfice de la protection internationale les groupes qui, bien que minoritaires en nombre, exercent une domination politique ou économique sur le reste de la population. À l'inverse, il permet d'inclure des groupes dont la vulnérabilité est structurelle. Le système onusien lie ainsi étroitement la définition de la minorité à l'objectif de protection car on est une minorité parce que l'on est dans une situation de fragilité vis-à-vis de la majorité dominante.

    Un autre point de clarification concerne le lien entre minorités et peuples autochtones. Longtemps, la doctrine a tenté de cloisonner ces deux catégories. Or, la pratique actuelle des Nations Unies, confirmée par le Rapporteur spécial, admet une porosité c'est-à-dire les peuples autochtones peuvent constituer des minorités ethniques ou linguistiques. En RDC, le cas des peuples autochtones pygmées illustre parfaitement cette double identité juridique. L'ONU précise que ces deux catégories ne s'excluent pas ; elles se superposent pour offrir une protection renforcée, combinant les droits territoriaux des autochtones et les droits culturels des minorités.

    L'évolution la plus marquante concerne sans doute le critère de la citoyenneté. Si Francesco Capotorti exigeait que les membres d'une minorité soient des ressortissants de l'État (nationaux), le Comité des droits de l'homme a rompu avec cette vision restrictive173(*). Selon le Comité, les droits protégés par l'article 27 ne sont pas réservés aux citoyens. Les travailleurs migrants, les réfugiés et même les résidents temporaires qui possèdent des caractéristiques ethniques ou linguistiques communes peuvent être considérés comme faisant partie d'une minorité. Cette interprétation universaliste protège l'identité humaine au-delà du lien de nationalité, ce qui est particulièrement pertinent dans un espace de brassage et de migrations comme l'Afrique centrale174(*).

    Cependant, l'absence d'une interprétation unique entre les différents organismes des Nations Unies crée parfois des zones d'ombre. Alors que certains organismes privilégient une approche purement formelle basée sur le recensement, d'autres adoptent une vision plus sociologique basée sur le sentiment d'appartenance. Le Rapporteur spécial Fernand de Varennes déplore que ces divergences fassent souvent obstacle à la réalisation pleine des droits des minorités, certains groupes étant exclus parce qu'ils ne correspondraient pas à une véritable minorité selon des critères parfois circonstanciels ou politiques175(*).

    En somme, l'ONU propose une définition composite qui repose sur quatre piliers : le nombre (infériorité numérique), la puissance (non-dominance), l'identité (caractéristiques distinctives) et la volonté (sentiment de solidarité). Ces critères ne doivent pas être vus comme des cases à cocher de manière rigide, mais comme des indicateurs d'une réalité sociale que l'État a l'obligation de protéger. Pour la RDC, cette approche flexible mais exigeante offre un cadre permettant d'identifier les groupes vulnérables sans pour autant figer les identités ethniques dans un carcan statistique immuable.

    2. Critères proposés par d'autres Organisations internationales

    Si le cadre des Nations Unies offre une base universelle, les organisations régionales ont joué un rôle de laboratoire pour affiner les critères d'identification des minorités. Ces organisations, par leur proximité géographique ou politique, ont souvent réussi là où l'ONU a dû rester dans la généralité, en proposant des standards plus précis, bien que parfois géographiquement circonscrits.

    Au sommet de cette hiérarchie normative régionale se trouve le Conseil de l'Europe. Bien que la RDC ne soit pas membre de cette organisation, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe est considérée par la doctrine comme le premier instrument multilatéral juridiquement contraignant176(*). Bien que la Convention elle-même ne contienne pas de définition, la pratique de son Comité consultatif à travers ses commentaires thématiques a permis de dégager des critères rigoureux177(*). Pour le Conseil de l'Europe, la minorité nationale se définit comme « un groupe de personnes dans un État qui : résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens ; entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ; présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ; sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État ; sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue »178(*). En d'autres termes, le Conseil de l'Europe sur un lien de citoyenneté (critère souvent critiqué mais présent), une identité culturelle, religieuse ou linguistique propre, et surtout, la volonté collective de préserver cette identité. L'apport majeur ici est l'articulation entre l'individu et le groupe car l'appartenance à une minorité est un choix individuel (principe d'auto-identification), mais l'existence de la minorité est une réalité objective.

    Parallèlement, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à travers son Haut-Commissaire pour les minorités nationales, a produit des documents de référence tels que les Recommandations de La Haye179(*). L'OSCE, à travers son premier Haut Commissaire Max van der Stoel, a introduit un critère fonctionnel très utile pour le contexte congolais c'est-à-dire la minorité est un groupe qui, tout en ayant des caractéristiques distinctes, cherche à obtenir une égalité de fait et non seulement de droit. Pour l'OSCE, l'identification ne doit pas servir à marginaliser, mais à corriger des inégalités structurelles. Cette approche correctrice de l'identification est essentielle pour les minorités ethniques en RDC, dont l'identification juridique est souvent le préalable nécessaire à l'accès aux services publics et à la représentation politique.

    Sur le continent africain, l'approche est singulièrement différente et mérite une attention particulière. L'Union Africaine (UA), via la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, a longtemps manifesté une méfiance à l'égard du concept de minorité ethnique, craignant que sa reconnaissance ne favorise le sécessionnisme et ne fragilise les États issus de la décolonisation. C'est pourquoi la Charte utilise le terme plus englobant de peuples. Cependant, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) a progressivement élaboré des critères d'identification à travers sa jurisprudence.

    Dans l'affaire phare Commission africaine c. Kenya (Endorois, 2010), la Commission a identifié des critères permettant de distinguer un groupe spécifique au sein de la population globale car l'existence d'une culture et d'un mode de vie différents de ceux de la majorité, l'identification du groupe par lui-même et par les autres comme une communauté distincte, et un lien spirituel ou ancestral avec un territoire donné. Cette jurisprudence est capitale pour la RDC car elle déplace le curseur de l'identification car la minorité n'est plus seulement un le nombre, mais une réalité socioculturelle c'est-à-dire un mode de vie180(*). Pour les groupes comme les pygmées ou certaines communautés transfrontalières en RDC, cette approche africaine offre un fondement juridique solide pour revendiquer un statut de minorité ethnique sans nécessairement remettre en cause l'unité nationale.

    Enfin, il convient de mentionner l'apport des organisations de l'espace américain, à savoir : l'Organisation Inter-américaine. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a développé le critère de la « conscience de l'identité »181(*). Selon cette approche, l'élément déterminant pour identifier une minorité ethnique n'est pas le regard de l'État ou de la loi, mais le sentiment profond d'appartenance des membres au groupe. Cette dimension subjective, que l'on retrouve également dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones182(*), impose à l'État une obligation de respect : si un groupe se définit comme une minorité et possède des caractéristiques objectives (langue, traditions), l'État ne peut arbitrairement lui dénier ce statut.

    En synthèse, les critères proposés par ces organisations internationales gravitent autour d'un consensus tacite. Une minorité ethnique est identifiée par la conjonction d'une différence objective (ethnie, culture), d'une situation de vulnérabilité (non-dominance) et d'une volonté subjective (auto-identification). Ce panorama international démontre que l'identification n'est pas un acte unilatéral de l'État, mais un processus de reconnaissance fondé sur des standards de droit international. La difficulté pour la RDC reste de transposer ces critères souvent pensés pour des États-nations homogènes à une réalité nationale qui est, par essence, une mosaïque de minorités.

    §B. Analyse critique des critères existants

    L'inventaire des standards internationaux précédemment exposé révèle une volonté de stabiliser la notion de minorité, mais il se heurte à une application complexe sitôt qu'il est confronté à des contextes nationaux spécifiques. En République Démocratique du Congo, l'usage des critères traditionnels ne peut se limiter à une transposition mécanique de la doctrine européenne ou inter-américaine existante. Il convient donc, dans ce second paragraphe, de soumettre les critères existants à une analyse critique rigoureuse afin d'en mesurer l'opérabilité. Cette réflexion s'articulera autour de la distinction classique entre les éléments objectifs et subjectifs. D'une part, nous examinerons les limites des critères de nombre et de dominance, souvent insuffisants pour saisir la dynamique des pouvoirs locaux. D'autre part, nous analyserons les critères subjectifs, tels que l'auto-identification, dont la mise en oeuvre soulève des enjeux politiques et juridiques majeurs pour l'unité du pays.

    1. Les critères objectifs

    Dans la quête d'une définition de la minorité ethnique qui soit scientifiquement rigoureuse et juridiquement opposable, les critères objectifs ont longtemps été privilégiés. Censés garantir une neutralité absolue, ils reposent sur des données observables, quantifiables et, en théorie, incontestables c'est-à-dire l'existence d'une identité ethnique distincte, l'infériorité numérique et la position de non-dominance. Toutefois, une analyse critique révèle que ces paramètres, lorsqu'ils sont appliqués au contexte de la République Démocratique du Congo, perdent de leur superbe et soulèvent des apories juridiques majeures.

    Le premier critère, celui de l'identité ethnique ou culturelle distincte, repose sur le postulat d'une stabilité des groupes. Pour le droit international classique, l'ethnie est une catégorie biologique ou historique figée. Or, la sociologie politique congolaise démontre que l'ethnicité est souvent « malléable » et « situationnelle »183(*). En RDC, les frontières entre les 450 groupes recensés sont parfois poreuses, marquées par des siècles de brassages, de migrations et d'alliances. Utiliser l'ethnie comme un critère objectif absolu revient à ignorer que certaines identités ont été construites ou exacerbées durant la période coloniale pour des besoins d'administration. Juridiquement, cela pose le problème de la preuve car comment l'État peut attester de l'objectivité d'une ethnie sans risquer de « figer » des identités qui sont, par nature, évolutives. Le risque est de voir naître une ethnicité administrative qui ne correspondrait plus à la réalité sociale, créant ainsi des discriminations entre les groupes « certifiés » et les autres.

    Le deuxième pilier, le critère numérique, est sans doute celui qui subit la critique la plus vive. Dans la définition de Capotorti, la minorité est avant tout un groupe « numériquement inférieur au reste de la population »184(*). Si ce critère semble mathématiquement simple, il devient inopérant dans un État comme la RDC, véritable « État-mosaïque » où aucune ethnie ne dispose d'une majorité absolue au niveau national. Dans cette configuration, si l'on s'en tient strictement au nombre, la quasi-totalité des 450 groupes ethniques congolais pourraient prétendre au statut de minorité. Si tout le monde est minoritaire, le concept lui-même se dissout et perd sa fonction protectrice.

    De plus, le critère numérique soulève la question de l'échelle géographique. Un groupe peut être ultra-minoritaire à Kinshasa mais largement majoritaire et dominant dans son territoire d'origine. La doctrine internationale peine à trancher entre approche nationale, provinciale ou encore au niveau des entités territoriales décentralisées. Ainsi, la décentralisation et le découpage territorial ont renforcé cette ambiguïté. En érigeant le nombre en critère objectif, on risque d'occulter la vulnérabilité réelle d'un groupe au profit d'une simple comptabilité statistique qui ne dit rien des rapports de force réels sur le terrain.

    Enfin, le critère de la « position non dominante » est celui qui appelle la critique la plus politique. Ce critère est censé distinguer les minorités vulnérables (comme les Pygmées) des minorités dominantes185(*). Cependant, la notion de dominance est extrêmement difficile à objectiver juridiquement. Elle est mouvante et dépendante des alternances politiques. Un groupe peut être dominant sous un régime et marginalisé sous le suivant. En faisant de la non-dominance un critère constitutif de la minorité ethnique, on lie le statut juridique du groupe à sa situation politique du moment. Cela engendre une insécurité juridique majeure, dans la mesure où le statut de minorité s'effacerait aussitôt que le groupe sort de sa condition de non-dominance. Cette approche instrumentale de la minorité occulte le fait que les droits des minorités sont des droits de l'homme permanents, et non des privilèges octroyés temporairement à ceux qui sont « faibles ».

    En RDC, la difficulté est accrue par la coexistence de la dominance politique (pouvoir d'État) et de la dominance coutumière (pouvoir sur la terre). Certains groupes sont minoritaires en nombre et absents des institutions nationales, mais « dominants » sur leurs terres ancestrales face à des groupes migrants plus nombreux. Les critères objectifs classiques ne permettent pas de résoudre ce paradoxe. Ils échouent à capturer la complexité des rapports de force en Afrique centrale, où la légitimité ne vient pas seulement du nombre, mais aussi de l'antériorité d'occupation du sol.

    En conclusion, il apparaît que les critères objectifs, bien que nécessaires pour éviter l'arbitraire total, sont insuffisants à eux seuls pour fonder une identification sereine des minorités en RDC. Le nombre est trompeur, l'ethnie est mouvante et la non-dominance est volatile. Cette faillite de l'objectivisme pur impose de se tourner vers la dimension subjective du groupe, tout en étant conscient que celle-ci comporte ses propres zones d'ombre

    2. Les critères subjectifs

    Si les critères objectifs tentent de quantifier la réalité des minorités, les critères subjectifs s'attachent à en saisir l'essence psychologique et sociologique. En droit international, l'existence d'une minorité ne peut se réduire à une simple équation statistique ; elle nécessite l'existence d'un lien immatériel qui unit les membres d'un groupe. Ces critères subjectifs reposent principalement sur deux piliers : le sentiment d'appartenance (la conscience de l'identité) et la volonté de préserver les caractéristiques distinctives du groupe. Toutefois, leur mise en oeuvre, particulièrement dans le contexte de la République Démocratique du Congo, révèle des tensions entre la liberté individuelle et l'impératif de cohésion nationale.

    Le premier pilier, le sentiment d'appartenance, est souvent désigné sous le terme de « conscience de l'identité ». Comme nous l'avons souligné, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Awas Tingni c. Nicaragua, a consacré l'idée que l'identité est avant tout une réalité vécue de l'intérieur. Ce critère postule que c'est le groupe, et lui seul, qui est légitime pour définir ses contours. Juridiquement, cela signifie que l'identité d'une minorité ethnique ne dépend pas d'un acte de reconnaissance de l'État, mais d'une reconnaissance social préexistant. En RDC, ce critère est d'une pertinence capitale. Dans un espace où l'administration est parfois absente ou incapable de recenser précisément les populations, c'est la conscience collective de partager une histoire, une langue (souvent un dialecte local) et des coutumes qui maintient l'existence des minorités ethniques. Sans cette « conscience d'être », le groupe se dissoudrait dans la masse par un processus d'acculturation ou d'assimilation forcée.

    Cependant, la subjectivité pure soulève une difficulté majeure, celle de l'auto-identification. Selon ce principe, chaque individu devrait être libre de déclarer son appartenance à une minorité ethnique sans que l'État ne puisse s'y opposer. Si ce principe protège la dignité humaine, il peut s'avérer problématique dans un pays marqué par des conflits identitaires récurrents. En RDC, l'auto-identification pourrait être instrumentalisée à des fins politiques ou économiques. Si le simple fait de se déclarer « minorité ethnique » permet d'accéder à des mécanismes de protection internationale ou à des quotas de représentation, on pourrait assister à une multiplication artificielle de micro-identités. Le risque est alors de voir le paysage social se fragmenter à l'excès, chaque clan ou chaque famille pouvant potentiellement se revendiquer comme une « minorité ethnique » pour obtenir des avantages spécifiques. Ici, la subjectivité se heurte à la nécessité d'une stabilité juridique car l'État a besoin de repères clairs pour mener des politiques publiques de protection.

    Le second pilier subjectif est la volonté de préserver les caractéristiques du groupe. Pour Francesco Capotorti, il ne suffit pas d'être différent ; il faut manifester, même de façon implicite, un désir de maintenir cette différence186(*). Ce critère est essentiel pour distinguer une minorité qui souhaite s'intégrer totalement par assimilation d'une minorité qui revendique son droit à la particularité. En RDC, cette volonté de préservation s'exprime souvent par la défense des terres ancestrales et le maintien des autorités coutumières. Or, cette volonté est parfois interprétée de manière ambiguë par le pouvoir central. Là où le groupe voit une survie culturelle, l'État peut percevoir une menace de tribalisme, perçu comme le moteur de la balkanisation du pays. L'analyse critique de ce critère montre ainsi que la volonté de préservation est une liberté à double tranchant : elle est un droit de l'homme, mais elle est aussi un défi pour la construction d'une citoyenneté congolaise unifiée et « trans-ethnique ».

    Par ailleurs, la dimension subjective de l'identification pose le problème de la représentativité. La détermination de l'entité habilitée à exprimer la volonté collective (entre l'autorité coutumière traditionnelle, l'influence des élites intellectuelles et les aspirations de la base populaire) demeure une source d'incertitude juridique majeure. »

    Dans les provinces de l'Est de la RDC, par exemple, la parole des leaders communautaires ne reflète pas toujours le sentiment réel des individus. La subjectivité risque alors d'être confisquée par des entrepreneurs d'identité qui utilisent le statut de minorité ethnique comme un levier de pouvoir personnel. Le droit doit donc naviguer entre le respect de la volonté collective et la protection des individus contre les dérives potentielles de leurs propres représentants.

    En somme, si les critères subjectifs ont l'avantage de respecter l'autonomie et la dignité des peuples, ils souffrent d'un manque de prévisibilité. La « conscience d'identité » est un fait psychique difficilement saisissable par le juge, et l'auto-identification, si elle est absolue, fragilise l'ordre juridique. En RDC, l'histoire sanglante des manipulations identitaires impose une prudence extrême. On ne peut pas ignorer le sentiment d'appartenance, car cela mènerait à l'oppression ; mais on ne peut pas non plus en faire le seul et unique critère, car cela mènerait à l'anarchie identitaire.

    Ainsi, l'analyse critique des critères existants met en lumière une impasse c'est-à-dire les critères objectifs sont trop rigides et souvent déconnectés des rapports de force réels, tandis que les critères subjectifs sont trop fluides et politiquement risqués. Cette tension entre l'objet et le sujet démontre l'obsolescence des définitions classiques pour un État aussi complexe que la République Démocratique du Congo. C'est précisément cette insuffisance qui justifie la nécessité de dépasser ces clivages pour proposer une approche hybride et dynamique, capable de concilier la réalité des faits et la volonté des hommes.

    Section 2. Vers une identification des minorités ethniques adaptée aux réalités de la RDC

    L'échec des définitions monolithiques à saisir la complexité du tissu social congolais impose de repenser les modalités d'identification des minorités ethniques. Face à un État-mosaïque où les identités sont à la fois ancestrales et mouvantes, une approche rigide s'avère soit discriminatoire, soit inopérante. La présente section se propose de tracer les contours d'une solution endogène, conciliant les standards internationaux et les impératifs de l'unité nationale. Il s'agira d'abord de démontrer la nécessité d'une méthode synthétique, combinant les critères objectifs et subjectifs afin d'en corriger les faiblesses respectives.

    Sur la base de cette hybridation, nous formulerons ensuite une proposition de définition opérationnelle. Celle-ci n'a pas seulement vocation à enrichir le débat théorique, mais vise à offrir au législateur congolais un outil de classification à la fois protecteur pour les groupes vulnérables et respectueux de l'intégrité de l'État.

    §A. La nécessité de combiner les critères objectifs et subjectifs

    La confrontation des critères objectifs et subjectifs, loin de les disqualifier mutuellement, souligne au contraire leur indispensable complémentarité dans le processus d'identification des minorités en République Démocratique du Congo. L'insuffisance des approches monolithiques impose au juriste congolais d'opérer une synthèse. Cette nécessité de combinaison ne répond pas seulement à un souci de rigueur doctrinale, mais constitue une exigence pragmatique car il s'agit de bâtir un système d'identification qui soit à la fois vérifiable scientifiquement et légitime socialement. En mariant la preuve matérielle de la différence et la manifestation de la volonté collective, le droit peut alors s'extraire de l'impasse pour proposer un statut qui protège sans fragmenter.

    1. La complémentarité fonctionnelle comme rempart contre l'arbitraire

    L'analyse des théories classiques a mis en exergue une faille structurelle c'est-à-dire l'utilisation isolée d'un critère, qu'il soit objectif ou subjectif, conduit inévitablement à une impasse juridique ou à une instabilité politique. Pour le cas de la RDC, la solution ne réside pas dans le rejet de ces critères, mais dans leur articulation dialectique. La complémentarité fonctionnelle apparaît ainsi comme la méthode idoine pour fonder une identification des minorités ethniques qui soit à la fois incontestable et protectrice. Cette approche consiste à utiliser le critère objectif comme un cadre de vérifiabilité et le critère subjectif comme une condition de validité.

    Le critère objectif, principalement le paramètre numérique et les caractéristiques culturelles observables, doit être maintenu dans son rôle de « garde-fou ». Dans un État où les revendications identitaires peuvent être exacerbées par des crises sécuritaires ou des enjeux électoraux, l'objectivité sert de rempart contre l'arbitraire des auto-proclamations. Sans une base matérielle187(*), n'importe quel groupe de pression pourrait se muer en « minorité ethnique » pour exiger des privilèges ou des exemptions territoriales. L'objectivité impose une discipline de preuve. Elle contraint le groupe qui revendique le statut de minorité ethnique à démontrer des caractéristiques distinctives objectives, qui le distingue du reste de la communauté nationale. En ce sens, l'approche objective sécurise l'État contre une fragmentation infinie du corps social.

    Cependant, l'objectivité sans subjectivité est une coquille vide, voire un outil d'oppression. Imposer un statut de minorité ethnique à un groupe sur la seule base de ses statistiques ou de ses origines, alors que celui-ci aspire à une assimilation complète dans la nation, constituerait une violation de la liberté individuelle. C'est ici que la subjectivité (la volonté de préserver une identité) intervient comme une condition de validité essentielle. Elle transforme le « fait » (être différent) en « droit » (avoir le droit de rester différent). En RDC, cette complémentarité est vitale. Par exemple, l'identification des peuples autochtones (Pygmées) repose sur une base objective indiscutable (mode de vie, antériorité d'occupation), mais elle n'acquiert sa force juridique que par la volonté manifeste de ces communautés de ne pas voir leur culture dissoute dans le modèle agraire dominant.

    L'arbitraire, dans le contexte congolais, naît souvent de la manipulation des définitions par le sommet de l'État ou par des élites locales. En exigeant la réunion des deux types de critères, le droit limite les marges de manoeuvre de ces acteurs. Un régime politique ne pourrait plus décréter qu'un groupe est une minorité ethnique à protéger (pour s'allier ses voix) si ce groupe ne remplit pas les conditions objectives de vulnérabilité. Inversement, l'État ne pourrait plus nier l'existence d'un groupe opprimé en prétextant une absence de base légale si le groupe démontre à la fois sa différence numérique et sa volonté collective de survie. La complémentarité fonctionnelle crée ainsi un système à « double verrou ».

    Cette synthèse permet également de résoudre le paradoxe de la non-dominance. Comme nous l'avons critiqué précédemment, la non-dominance est un critère volatil. En le combinant à la conscience de l'identité, on déplace le curseur car la minorité n'est plus seulement le groupe qui « n'a pas le pouvoir », mais le groupe qui, indépendamment de sa part de pouvoir à un instant moment donné, possède une identité structurelle qu'il souhaite protéger. Cette approche hybride offre une résilience au statut juridique. Si un membre d'une minorité ethnique devient ministre ou général, le groupe ne perd pas son caractère minoritaire pour autant, car sa base objective (sa langue, sa culture) et sa base subjective (son projet communautaire) demeurent. Le droit cesse alors d'être une photographie instantanée des rapports de force pour devenir un cadre de protection à long terme.

    En outre, l'approche combinée favorise une justice distributive plus équitable. En identifiant les minorités ethniques par la convergence du nombre (infériorité) et de la volonté (besoin de protection), l'État peut mieux cibler ses politiques d'action positive. Dans un pays potentiellement riche mais pauvre comme la RDC188(*), l'identification ne doit pas être un simple label honorifique ; elle doit servir à orienter l'aide publique vers ceux qui sont réellement en situation de fragilité culturelle et démographique. La complémentarité devient ici un instrument de gestion rationnelle de la diversité. Elle évite que la protection des minorités ne devienne un « catalogue de privilèges » pour groupes influents, pour la transformer en un « bouclier de protection » pour les identités menacées.

    Enfin, sur le plan de la cohésion nationale, cette méthode de combinaison apaise les craintes de balkanisation. L'identification n'est plus perçue comme un acte de séparation, mais comme un acte de reconnaissance d'une composante spécifique de la nation. En ancrant le statut de minorité ethnique dans une réalité double (faits et volonté), le législateur peut montrer que la diversité n'est pas un caprice subjectif, mais une donnée fondamentale de la société congolaise que le droit se doit d'organiser.

    En conclusion, la complémentarité fonctionnelle n'est pas une simple concession théorique ; c'est une nécessité de sécurité juridique. Elle permet de passer d'une vision monolithique et fragile de la minorité à une vision multidimensionnelle et robuste. En érigeant cette synthèse comme rempart contre l'arbitraire, le droit congolais se dote d'un outil capable de naviguer entre le Charybde de l'assimilation forcée et le Scylla de l'éclatement identitaire.

    2. La quête d'un équilibre entre rigueur statistique et réalité vécue

    ?La détermination des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ne peut s'extraire d'une réflexion profonde sur la nature de la preuve. Dans un État de droit189(*), la reconnaissance d'un statut juridique particulier exige une base factuelle solide. Cependant, l'environnement administratif congolais, marqué par l'absence de recensement général de la population depuis plusieurs décennies190(*), rend l'usage exclusif des statistiques non seulement périlleux, mais techniquement irréalisable. La quête d'équilibre entre la rigueur statistique et la réalité vécue n'est donc pas une simple coquetterie doctrinale ; c'est une nécessité de survie pour la pertinence même de la norme juridique.

    ?La rigueur statistique, dans l'idéal du droit des minorités ethniques, offre une garantie d'impartialité. Elle permet de fonder la « non-dominance » sur une base mathématique incontestable, évitant ainsi que le statut de minorité ethnique ne devienne un instrument de favoritisme politique. Pourtant, ériger le chiffre en juge suprême dans le contexte de la RDC reviendrait à frapper d'ineffectivité toute politique de protection. Les données démographiques, souvent fragmentaires ou politiquement contestées dans les zones de conflit, ne peuvent refléter la complexité des dynamiques sociales. Si le droit attendait des statistiques parfaites pour agir, les minorités ethniques les plus vulnérables (souvent situées dans des zones enclavées ou instables) seraient condamnées à l'invisibilité juridique.

    ?Dès lors, la « réalité vécue » doit intervenir comme un correcteur de la carence statistique. Par réalité vécue, il faut entendre l'observation sociologique et anthropologique de la persistance d'une identité dans le temps et l'espace. Il ne s'agit pas d'un sentiment diffus, mais d'une réalité sociale attestée par des marqueurs concrets c'est-à-dire la pratique d'une langue vernaculaire, le respect de structures coutumières spécifiques, ou encore l'attachement à un mode de vie traditionnel distinct de la culture dominante environnante. En RDC, la réalité vécue permet d'identifier des groupes qui, bien que numériquement significatifs à l'échelle locale, demeurent des minorités structurelles au regard de l'ensemble national et des rapports de force régionaux.

    ?Cet équilibre exige une méthodologie d'identification hybride. Le chiffre doit donner la tendance, tandis que le vécu doit fournir la preuve de la substance. Pour le législateur congolais, cela implique de ne pas fixer de seuils mathématiques rigides (comme un pourcentage strict de la population), mais de privilégier la notion de « faisceau d'indices ». Une minorité ethnique serait ainsi identifiée par la convergence d'une infériorité numérique manifeste (même si elle n'est qu'estimée) et d'une volonté collective de préserver ses caractéristiques propres face à des pressions assimilatrices. Cette approche permet de reconnaître, par exemple, le statut spécifique des peuples autochtones (Pygmées) sans exiger un recensement préalable qui, dans l'état actuel des infrastructures, pourrait prendre des années.

    Toutefois, l'introduction de la « réalité vécue » dans l'équation juridique impose une méthodologie rigoureuse d'objectivation du ressenti. Afin d'éviter que le « vécu » ne serve de paravent à des revendications abusives, il convient de s'appuyer sur un processus systématique de judiciarisation et d'expertise. L'équilibre repose sur une procédure administrative s'appuyant sur des enquêtes de terrain multidisciplinaires, lesquelles croisent les données du ministère de l'Intérieur, les recherches anthropologiques des universités congolaises et les témoignages des autorités locales. Par ce croisement de sources, la réalité vécue accède au statut de « réalité constatée », transformant le témoignage sociologique en une preuve juridique opposable. En définitive, l'identification des minorités ethniques en République Démocratique du Congo doit s'opérer comme un processus de reconnaissance mutuelle entre l'État et les communautés, fondé sur les principes de bonne foi et de vérité historique.

    ?Par ailleurs, cette quête d'équilibre permet de résoudre le dilemme de la « minorité territoriale ». En RDC, un groupe peut être majoritaire dans un territoire donné mais minoritaire et opprimé au niveau de la province ou de la nation. Une approche purement statistique globale masquerait ces poches de vulnérabilité. En intégrant la réalité vécue, le droit peut ajuster sa protection à l'échelle où la menace de disparition culturelle est la plus prégnante. C'est ici que la géographie humaine vient au secours de la statistique démographique pour offrir une protection « chirurgicale » et non plus seulement symbolique.

    ?Enfin, l'équilibre recherché vise à consolider la paix sociale. Un droit qui ne s'appuierait que sur des chiffres contestables nourrirait les frustrations et les soupçons de manipulation. Un droit qui ne s'appuierait que sur le ressenti subjectif ouvrirait la porte à l'anarchie identitaire. En ancrant l'identification dans une synthèse de la rigueur et du vécu, le droit congolais se doit de proposer un contrat social plus honnête où la reconnaissance de l'identité est à la fois un fait que l'on compte et une valeur que l'on vit.

    ?En conclusion, la quête d'équilibre entre rigueur statistique et réalité vécue constitue l'unique voie pour une identification des minorités ethniques qui soit à la fois scientifiquement sérieuse et socialement légitime en RDC. En substituant à la dictature du chiffre une approche holistique, le législateur pourrait se donner les moyens de protéger réellement ceux qui, dans le tumulte des mutations sociales, risquent de voir leur héritage culturel s'effacer. Cette combinaison est le garant d'une justice qui n'est plus aveugle aux réalités du terrain, mais qui reste lucide face aux impératifs de la preuve juridique.

    §B. Proposition d'une définition satisfaite et opérationnelle

    La déconstruction des approches classiques et la reconnaissance de l'indispensable complémentarité entre les données factuelles et le vécu communautaire imposent désormais une phase de cristallisation doctrinale. Et le droit positif congolais ne peut se contenter d'emprunts conceptuels dont l'inadaptation aux réalités locales n'est plus à démontrer. Il s'agit désormais de forger une définition qui ne soit ni une simple pétition de principe, ni une abstraction statistique, mais un véritable instrument de régulation sociale. Une définition « satisfaisante » doit répondre à l'exigence de vérité sociologique, tandis qu'une définition « opérationnelle » doit offrir au législateur des critères de qualification clairs. Cette proposition s'articule autour de deux axes : l'énoncé d'une définition ancrée dans les spécificités congolaises et l'analyse des mécanismes garantissant son efficacité au sein de l'ordonnancement juridique national.

    1. L'énoncé d'une définition adaptée aux réalités congolaises

    La formulation d'une définition de la minorité ethnique en République Démocratique du Congo ne peut se limiter à une simple transposition des standards internationaux, souvent conçus pour des contextes européens ou nord-américains très différents. Dans un pays où la diversité est la norme et non l'exception, définir la minorité ethnique exige de trouver le point d'équilibre entre la protection des particularismes et la préservation de l'unité nationale. Pour répondre à cet impératif, nous proposons la définition suivante :

    « Est considérée comme une minorité ethnique en République Démocratique du Congo, tout groupe de ressortissants congolais, numériquement inférieur au reste de la population, dont les membres possèdent des caractéristiques culturelles, linguistiques ou coutumières distinctives, et qui manifestent, de manière expresse ou tacite, une volonté de préserver leur identité spécifique tout en se trouvant dans une situation de non-dominance de fait au sein de l'espace national ou local.

    Est puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 Francs congolais, quiconque, par des actes de discrimination, d'exclusion ou de violence, porte atteinte à l'exercice des droits fondamentaux reconnus à une minorité ethnique ou à l'un de ses membres en raison de son appartenance à ladite minorité.»

    Cette proposition se justifie par une analyse approfondie de ses quatre piliers constitutifs, chacun répondant à un défi spécifique du terrain congolais, à savoir : la nationalité, l'emplacement géographique, la volonté expresse ou tacite de préserver sa culture, une position non-dominante de fait ainsi qu'un bouclier répressif.

    Le premier pilier de cette définition est l'exigence du lien juridique de nationalité. Dans l'Est de la RDC, notamment, les mouvements de population transfrontaliers et les crises de réfugiés ont souvent conduit à une confusion entre « minorités ethniques nationales » et « populations migrantes ». En précisant que la minorité ethnique est composée de ressortissants congolais, la définition sécurise l'État. Elle évite que le statut de minorité ethnique ne devienne un mécanisme permettant à des groupes étrangers de revendiquer des droits politiques ou territoriaux réservés aux citoyens. C'est un gage de souveraineté. Le droit des minorités ethniques est ici strictement lié à la citoyenneté, ce qui permet de stabiliser les revendications identitaires dans le cadre républicain.

    Contrairement à la définition de Capotorti qui ne voit la minorité qu'à l'échelle de l'État entier191(*), notre proposition introduit la notion d'espace local. En RDC, pays-continent, un groupe peut être numériquement puissant à Kinshasa mais se retrouver dans une situation de vulnérabilité extrême dans une province lointaine par exemple au Haut Katanga, . Inversément, une ethnie peut être majoritaire dans son territoire d'origine mais devenir une minorité dès qu'elle franchit une limite administrative provinciale. En intégrant la dimension locale, la définition permet une protection « géographique ». Elle offre au juge la possibilité de protéger une communauté là où elle est réellement menacée, sans attendre qu'elle soit minoritaire sur l'ensemble des 84 millions d'habitants que compte le pays192(*).

    Le troisième pilier traite de la conscience d'appartenance. Les définitions classiques exigent souvent une manifestation claire de la volonté de préserver sa culture. Or, en RDC, de nombreuses communautés notamment les peuples autochtones pygmées n'ont pas toujours les moyens de structurer des revendications politiques formelles. En ajoutant le terme « tacite », nous permettons au droit de reconnaître une minorité ethnique par ses actes c'est-à-dire la persistance d'une langue, le maintien de rites ancestraux ou l'attachement à un mode de vie traditionnel. La volonté n'est plus seulement une déclaration politique, c'est une réalité sociologique observable. Cela empêche que des groupes sans porte-parole intellectuels ne soient exclus de la protection juridique.

    En troisième lieu, le critère de non-dominance de fait est le correcteur indispensable de la statistique. En RDC, la majorité numérique ne garantit pas toujours l'accès aux ressources ou au pouvoir193(*). Une communauté peut être nombreuse mais totalement exclue des sphères de décision locales par une alliance d'autres groupes. À l'inverse, une petite minorité peut dominer économiquement une région. En ciblant la « non-dominance », la définition se concentre sur l'objectif réel du droit c'est-à-dire protéger le faible contre le fort. Ce critère évite de protéger des groupes qui, bien que numériquement petits, disposent déjà de tous les leviers du pouvoir.

    Et enfin, le critère de la sanction pénale. L'insertion de cet alinéa répressif au coeur même de la définition modifie la nature de la norme car elle n'est plus seulement déclarative, elle devient comminatoire. En liant l'identité minorité ethnique à une peine de servitude pénale de trois à cinq ans, le législateur signifie que l'existence de la minorité ethnique est un intérêt juridiquement protégé au même titre que l'intégrité physique ou la propriété. La servitude pénale ici prévue n'a pas seulement une visée punitive, elle a une fonction de prévention générale car elle avertit les acteurs sociaux et politiques que toute tentative de marginalisation d'un groupe identifié comme minoritaire constitue une infraction grave contre l'ordre social congolais.

    En définitive, cette définition adaptée aux réalités congolaises se veut inclusive et protectrice. Elle ne cherche pas à figer les identités dans le marbre, mais à offrir un cadre souple où l'altérité est reconnue dès lors qu'elle est synonyme de vulnérabilité. Elle transforme la minorité ethnique, d'un simple fait démographique souvent contesté, en une catégorie juridique claire, armée d'un dispositif répressif et prête à servir de fondement au législateur pour instaurer des mesures de discrimination positive ou des garanties de représentation. C'est une définition de combat, conçue pour un État qui cherche à construire sa paix sociale sur la justice plutôt que sur l'oubli des différences.

    2. Mode d'application et d'efficacité de la norme proposée

    Une définition, aussi pertinente soit-elle sur le plan doctrinal, ne peut prétendre à la qualité de norme juridique que si elle est assortie d'un mode d'emploi pragmatique. En République Démocratique du Congo, l'efficacité d'une définition des minorités ethniques dépend moins de sa perfection littéraire que de sa capacité à être invoquée devant une administration ou un tribunal. Pour que la définition proposée au point précédent ne reste pas une lettre-morte, il convient d'en préciser les modalités d'application, notamment à travers le régime de la preuve et les mécanismes de garantie institutionnelle.

    A. Le régime de la preuve : la technique du faisceau d'indices

    Le premier défi de l'application de cette norme réside dans la preuve de la qualité de minorité. Dans un contexte où les données statistiques sont lacunaires, le droit congolais doit consacrer la technique du faisceau d'indices. Il ne s'agit plus d'exiger un document administratif unique attestant du statut de minorité ethnique, mais de permettre au requérant de démontrer sa situation par la convergence de plusieurs éléments factuels.

    Le juge ou l'autorité administrative devrait ainsi croiser trois types d'indices : l'indice territorial et historique, l'indice sociolinguistique ainsi que l'indice de marginalisation.

    S'agissant de l'indice territorial et historique, la présence prolongée du groupe sur un espace donné et sa reconnaissance par les autorités coutumières voisines. Pour l''indice sociolinguistique, la pratique d'une langue ou de coutumes qui se distinguent nettement de celles du groupe dominant dans la circonscription concernée. Et enfin pour l'indice de marginalisation : La démonstration d'une sous-représentation dans les instances de décision locales ou d'un accès limité aux services publics de base par rapport aux autres communautés.

    Cette méthode de preuve par faisceau d'indices rend la définition « opérationnelle » car elle déplace le débat de la mathématique pure c'est-à-dire le nombre vers la réalité sociale, à savoir le fait. Elle permet une justice de proximité, où la preuve est accessible même pour les communautés les plus isolées.

    B. La détermination de l'autorité compétente et le rôle du juge

    L'efficacité d'une norme repose également sur l'identification de l'organe chargé de son interprétation. Pour éviter une inflation de revendications identitaires qui pourraient déstabiliser l'ordre public, l'application de cette définition doit être encadrée. Nous préconisons un système de double filtrage.

    D'une part, un filtrage administratif via une institution nationale telle qu'un Observatoire National des Minorités ou une commission au sein de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, institution d'appui à la démocratie194(*), qui serait chargée de cartographier les groupes répondant aux critères de la définition. D'autre part, un filtrage juridictionnel où le juge judiciaire, administratif ou constitutionnel intervient comme le garant ultime. Le juge congolais, en s'appuyant sur la définition proposée, pourrait ainsi censurer une loi ou un acte administratif ou de fait qui ignorerait les droits d'un groupe pourtant qualifié de minorité ethnique selon les critères de nationalité, de non-dominance et de spécificité culturelle.

    C. L'échelle d'efficacité : la reconnaissance de la « minorité de proximité »

    Un aspect crucial de l'efficacité de notre norme réside dans son application à géométrie variable. En RDC, le conflit naît souvent du sentiment d'être minorisé au niveau local (ville, la commune, le secteur et la chefferie ou même province). Pour être efficace, la définition doit permettre une « protection de proximité ».

    Cela signifie que l'efficacité de la norme ne doit pas être limitée à la capitale, mais doit s'étendre aux assemblées provinciales et aux entités territoriales décentralisées. Si un groupe est identifié comme minoritaire au sein d'une province, la norme doit obliger les autorités provinciales à adapter leurs politiques publiques (éducation, communication, représentation). L'efficacité est ici synonyme de décentralisation de la protection. Le droit des minorités devient alors un outil de gestion de la diversité au quotidien, et non plus seulement un concept abstrait débattu dans les hautes sphères de l'État.

    D. La finalité opérationnelle : de l'identification à la protection positive

    Enfin, l'efficacité d'une définition se mesure à sa capacité à générer des droits. Une définition n'est pas une fin en soi, c'est une clé qui ouvre la porte à des mesures de discrimination positive (ou mesures spéciales).

    Une fois le groupe qualifié de « minorité ethnique » selon nos critères, la norme doit automatiquement déclencher des obligations pour l'État c'est-à-dire obligation de consulter le groupe pour tout projet touchant à ses terres, obligation de prévoir des mécanismes de quota ou de cooptation dans les instances locales, ou encore obligation de protéger le patrimoine linguistique menacé. C'est cette automaticité entre la qualification (la définition) et la protection (les droits) qui garantit l'efficacité du système. Sans ce lien direct, la définition ne serait qu'une étiquette sociologique sans valeur juridique ajoutée.

    En outre, l'efficacité opérationnelle de cette proposition repose sur la crédibilité de sa sanction. Pour que ce dispositif ne reste pas une incantation doctrinale, l'amende et la servitude pénale prévues doivent servir de socle à une nouvelle jurisprudence de la protection. L'efficacité est ici garantie par le caractère dissuasif de la norme car le juge, armé de cette définition précise et de son tarif pénal, dispose d'un outil de mesure pour sanctionner les dérives hégémoniques. La norme devient ainsi réellement efficace lorsqu'elle crée un risque juridique pour l'oppresseur, assurant que la reconnaissance d'un groupe comme minorité ethnique se traduise par une sécurité réelle et immédiate sur l'ensemble du territoire national.

    En conclusion, le mode d'application de cette définition repose sur une vision du droit qui est à la fois exigeante sur les critères et souple sur les preuves. En combinant la rigueur du faisceau d'indices, le contrôle juridictionnel et l'application locale, la RDC peut transformer sa diversité ethnique, perçue aujourd'hui comme un risque de fragmentation, en un levier de consolidation de l'État de droit. L'efficacité de la norme réside, en dernière analyse, dans sa capacité à faire passer la minorité ethnique du statut d'objet de pitié ou de méfiance à celui de sujet de droit à part entière, acteur de son propre destin au sein de la communauté nationale.

    CHAPITRE 2. LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    Si la définition d'un cadre conceptuel constitue le préalable indispensable à toute reconnaissance juridique, la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo se heurte à une réalité pratique complexe où le droit peine à s'incarner. Ce chapitre se propose d'explorer le fossé existant entre l'idéal de protection et son effectivité matérielle sur le territoire national. Il s'agit, dans un premier temps, de dresser un diagnostic rigoureux des obstacles qui paralysent l'action de l'État, qu'ils soient d'ordre normatif, institutionnel ou liés aux défaillances structurelles de l'identification civile (Section 1). Dans un second temps, cette analyse débuchera sur des perspectives d'avenir concrètes (Section 2). Celles-ci visent non seulement la consécration d'un arsenal législatif renforcé, mais aussi l'invention d'une ingénierie politique capable d'assurer aux minorités une participation véritable aux instances décisionnelles. L'enjeu est de transformer le silence textuel actuel en une architecture de protection robuste, gage d'une paix sociale durable.

    Section 1. Analyse des obstacles

    L'inefficacité de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo ne saurait être perçue comme un simple aléa de l'histoire, mais résulte d'une conjonction de facteurs structurels qui entravent l'application du droit. Cette première section se propose d'analyser les mécanismes de cette paralysie à travers un double prisme. D'une part, l'examen portera sur les carences normatives et institutionnelles qui caractérisent l'ordonnancement juridique congolais (§A), marqué par un mutisme législatif et une absence de structures de suivi. D'autre part, il s'agira d'étudier les obstacles liés à l'identification nationale (§B), où la défaillance des outils de recensement et la complexité des dynamiques ethniques rendent presque impossible une visibilité statistique et juridique des groupes vulnérables. En identifiant ces freins, cette analyse met en lumière la fragilité d'un système qui, faute de supports matériels et légaux, condamne les minorités à une invisibilité protectrice, rendant illusoire toute velléité de justice sociale.

    §A. Obstacles d'ordre normatif et institutionnel

    L'ineffectivité de la protection des minorités en République Démocratique du Congo s'enracine prioritairement dans une carence de l'ordonnancement juridique national195(*). Cet obstacle, d'ordre normatif, se manifeste par un vide législatif persistant car l'absence d'une définition légale et de normes spécifiques prive les minorités ethniques de toute existence juridique autonome. À cette fragilité textuelle s'ajoute une défaillance institutionnelle majeure, caractérisée par l'inexistence de mécanismes spécialisés de suivi et de contrôle. Ce double mutisme, à la fois de la loi et de l'État, crée un environnement d'insécurité juridique où les droits, faute d'être édictés et surveillés, demeurent des abstractions sans aucune force contraignante.

    1. L'absence de cadre légal spécifique et de définition légale

    L'analyse des obstacles à l'effectivité de la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo doit impérativement débuter par le constat d'une vacuité normative alarmante. En droit, l'existence d'un sujet est subordonnée à sa nomination par la loi. Or, force est de constater que le sujet minorité ethnique est le grand absent de l'ordonnancement juridique congolais. Ce vide ne constitue pas seulement une lacune technique ; il érige une barrière infranchissable, héritée de la colonisation196(*), entre le besoin de protection des communautés vulnérables et la capacité de l'État à y répondre de manière structurée.

    La première manifestation de cet obstacle réside dans le silence assourdissant du législateur. Bien que la Constitution du 18 février 2006 proclame, dans son préambule et certains de ses articles, l'attachement de la nation aux droits de l'homme et à l'égalité des citoyens197(*), elle omet de consacrer un régime spécifique aux minorités ethniques. En l'absence d'une loi-cadre ou de dispositions législatives particulières, le juge congolais se retrouve désarmé. Sans norme de référence, il lui est impossible de sanctionner une discrimination spécifique ou d'ordonner des mesures de réparation adaptées.

    Ce mutisme législatif engendre une insécurité juridique chronique. En effet, faute de textes clairs, la protection des minorités ethniques est laissée à l'arbitraire de l'interprétation administrative ou politique. Dans un État pluriethnique comme la RDC, l'absence de règles du jeu précises permet aux groupes dominants d'occuper l'espace normatif, reléguant les revendications minoritaires à de simples doléances sociopolitiques sans portée contraignante. Le droit, qui devrait être un instrument de régulation et d'équilibre, devient alors, par son silence, un complice passif de la marginalisation.

    Au coeur de cette carence normative se trouve l'absence d'une définition légale de la minorité ethnique. Comme analysé plus haut, la définition est la porte d'entrée dans le système de protection. Sans elle, il n'existe aucun critère d'éligibilité aux droits. Et pour la RDC, cette absence de définition crée un flou artistique qui profite à l'immobilisme. Comme le souligne Marion Blondel dans ses travaux sur la vulnérabilité en droit international, l'absence de définition expresse dans le droit positif empêche de circonscrire avec précision tant les bénéficiaires que les modalités de la protection198(*).

    Puisque la loi ne dit pas qui est « minoritaire », l'administration peut alternativement nier l'existence des minorités (en invoquant une égalité citoyenne de façade) ou, au contraire, multiplier les qualifications arbitraires au gré des alliances politiques du moment. Cette absence de cadre définitionnel empêche également toute velléité de « discrimination positive ». L'impossibilité de réserver des sièges ou des budgets spécifiques à des groupes que la loi ne sait ni nommer, ni identifier, ni délimiter, démontre l'impasse opérationnelle du système actuel. La définition que nous avons proposée au chapitre précédent a précisément pour vocation de pallier ce manque en offrant les critères nécessaires à l'action publique. Cependant, tant que cette définition n'est pas coulée dans le bronze d'une loi organique ou d'une loi-cadre, elle demeure une simple aspiration doctrinale, dépourvue de la force exécutoire indispensable à la garantie des droits.

    On pourrait objecter que la République Démocratique du Congo est signataire de nombreux instruments internationaux protégeant les minorités ethniques199(*). Toutefois, si la Constitution consacre formellement un système moniste par l'article 215200(*), la pratique juridique congolaise reste marquée par un dualisme tempéré. En l'absence de lois nationales de transposition, les instruments internationaux demeurent difficilement invocables devant les juridictions de fond. Ce décalage entre la suprématie théorique des traités et l'inertie du juge national rend la protection internationale illusoire, tant qu'elle n'est pas relayée par une norme interne spécifique.

    Le juge de paix ou le juge de grande instance, souvent éloigné des théories internationalistes, hésite à appliquer des principes universels qui n'ont pas de déclinaison concrète dans le Code pénal ou le Code civil congolais. L'absence de normes internes agit donc comme un filtre qui bloque l'entrée du droit international dans le quotidien des justiciables. Les minorités ethniques se retrouvent ainsi dans un paradoxe tragique car elles sont protégées « en théorie » par le monde, mais abandonnées « en pratique » par leur propre législateur.

    Enfin, l'absence de normes juridiques sur les minorités ethniques constitue un danger pour la paix sociale. Lorsque le droit ne prévoit pas de mécanismes légaux pour gérer les frustrations et les spécificités des petits groupes, ceux-ci ont tendance à chercher protection en dehors du cadre étatique. Le vide normatif encourage alors le repli identitaire, la création de milices d'autodéfense ou la radicalisation des revendications201(*).

    En refusant de légiférer, l'État congolais ne fait pas disparaître le problème minoritaire ; il lui refuse simplement un dénouement pacifique et judiciaire. L'absence de normes n'est donc pas un « neutre », c'est une source active de conflit. Elle prive l'État de sa fonction d'arbitre impartial et laisse le champ libre aux rapports de force bruts. Pour que la protection soit effective, le passage de la reconnaissance symbolique à la codification impérative est une étape que la RDC ne peut plus se permettre d'éluder.

    En conclusion, l'absence de normes et de définition légale ne représente pas seulement une lacune de technique législative, mais une véritable démission du pouvoir normatif face à la complexité de la structure sociale du pays. Sans une « loi sur les minorités ethniques », toute proclamation de droits reste une promesse sans garantie, un édifice sans fondations, laissant les communautés les plus vulnérables à la merci des tempêtes politiques et des hégémonies locales.

    2. Inexistence de mécanismes de suivi et de recours

    L'effectivité d'un droit ne dépend pas seulement de sa proclamation textuelle, mais de l'existence d'une infrastructure institutionnelle capable d'en assurer le monitoring, l'évaluation et la défense. En République Démocratique du Congo, quand bien même des principes protecteurs sont égrenés dans divers instruments, on constate une absence totale de mécanismes spécifiques de suivi dédiés aux minorités ethniques. Cette carence institutionnelle constitue un obstacle majeur car sans un oeil pour observer les violations et sans bras pour agir, la protection des minorités ethniques reste une coquille vide, une promesse sans garant.

    Le premier aspect de cette inexistence est l'absence d'un organe technique de veille. Dans de nombreux États dit « de droit », la protection des groupes vulnérables est confiée à des commissions indépendantes ou à des observatoires nationaux. En RDC, la Commission Nationale des Droits de l'Homme possède un mandat généraliste202(*) qui, faute de moyens et de spécialisation, dilue la problématique des minorités ethniques dans l'océan des violations de droits humains classiques.

    L'absence d'un mécanisme de suivi spécifique entraîne une carence systémique dans la collecte de données relatives à la situation des minorités. L'impossibilité de mesurer le degré de marginalisation d'une communauté est la conséquence directe de l'inexistence d'une institution chargée de documenter ses difficultés d'accès à l'éducation, à la santé ou à la justice. Ce défaut de monitoring institutionnel condamne les minorités ethniques à une véritable invisibilité statistique. En l'absence de rapports périodiques officiels, les violations de leurs droits ne sont perçues que lorsqu'elles dégénèrent en conflits ouverts, neutralisant ainsi toute capacité de l'État à mettre en oeuvre des politiques de prévention et d'alerte précoce.

    Un droit sans recours est un droit illusoire. L'inexistence de mécanismes de suivi se manifeste également par l'absence d'un médiateur ou d'un « Ombudsman » spécifiquement chargé des questions minoritaires. Dans le système judiciaire congolais actuel, une personne appartenant à une minorité et s'estimant victime de discrimination doit emprunter les voies de droit commun, souvent coûteuses, lentes et peu sensibles aux subtilités socioculturelles des litiges identitaires.

    L'instauration d'un mécanisme de suivi permettrait pourtant de créer des procédures de plainte simplifiées et des médiations adaptées. Sans ces instances, le justiciable issu d'une minorité se heurte à une justice qui, bien que se voulant impartiale, ignore les rapports de force structurels qui pèsent sur lui. L'absence de mécanismes de suivi spécifiques signifie qu'il n'y a pas d'autorité pour interpeller le gouvernement ou les autorités provinciales lorsque des politiques publiques ignorent les besoins d'un groupe minoritaire. Ce vide crée un sentiment d'abandon et d'impunité, car les auteurs de discriminations savent qu'aucune institution spécialisée ne viendra auditer leurs pratiques.

    Au niveau législatif, le suivi devrait être assuré par des commissions parlementaires spécialisées. Or, au sein du Parlement congolais, les questions liées aux minorités sont souvent traitées sous l'angle sécuritaire ou humanitaire, plutôt que sous celui des droits fondamentaux. Il n'existe pas de mécanisme permanent d'évaluation de l'impact des lois sur les minorités ethniques.

    Chaque nouvelle loi votée pourrait potentiellement nuire à une minorité ethnique (par exemple, une loi foncière ignorant les droits coutumiers des peuples autochtones), mais en l'absence de mécanisme de suivi, ces effets pervers ne sont jamais analysés. Le contrôle parlementaire, qui est pourtant l'essence même de la démocratie représentative, échoue ici à remplir sa fonction de protection des plus faibles. Ce manque de surveillance politique empêche l'ajustement régulier des normes et laisse les minorités ethniques à la merci de législations aveugles à leur existence.

    Enfin, l'inexistence de mécanismes de suivi se traduit par une rupture de communication entre le pouvoir central et les provinces. La RDC étant un État décentralisé, la protection des minorités devrait faire l'objet d'un suivi rigoureux au niveau local, là où les tensions sont les plus vives. Or, il n'existe aucune structure relais chargée de surveiller l'application des droits des minorités ethniques dans les entités territoriales décentralisées.

    Ce défaut de verticalité institutionnelle signifie que même si une directive nationale favorable aux minorités était émise à Kinshasa, son application en province resterait incertaine, car aucun organe n'est chargé de vérifier son exécution sur le terrain. L'efficacité de la protection est ainsi sacrifiée sur l'autel d'une administration désarticulée. Le suivi n'est pas qu'une question de bureaucratie ; c'est le fil conducteur qui garantit que la volonté du constituant ou du législateur se traduit en actes concrets dans le village le plus reculé.

    En conclusion, l'inexistence de mécanismes spécifiques de suivi en RDC transforme le droit des minorités ethniques en une « norme sans surveillance ». Sans institutions dédiées, dotées de moyens humains et financiers pour observer, rapporter et sanctionner, la définition même de la minorité ethnique demeure un exercice de style. L'effectivité du droit passe nécessairement par la création d'organes de régulation qui agissent comme les gardiens vigilants d'une démocratie inclusive, capable de protéger chacun de ses membres non pas malgré sa différence, mais dans le respect de celle-ci.

    §B. Obstacles structurels et sociopolitiques

    Au-delà des carences purement législatives, l'effectivité de la protection des minorités en République Démocratique du Congo se heurte à des pesanteurs structurelles et sociopolitiques qui en paralysent la mise en oeuvre. Ce paragraphe explore les obstacles inhérents à l'organisation même de l'État et aux dynamiques sociales du pays. Le premier frein, d'ordre structurel, réside dans la défaillance chronique du système de recensement et d'identification civile, rendant toute visibilité statistique des minorités ethniques illusoire. Le second obstacle, d'ordre sociopolitique, touche à la complexité de l'identification des groupes ethniques dans un contexte marqué par la politisation des identités et les risques de stigmatisation. Entre l'absence de données fiables et la sensibilité des équilibres communautaires, le droit des minorités ethniques se trouve confronté à un « mur de réalité » où l'identification des bénéficiaires de la protection devient un enjeu de pouvoir autant qu'un défi technique, compromettant ainsi la neutralité et l'efficacité de l'intervention étatique.

    1. La défaillance du système de recensement et d'état civil : un frein à la visibilité statistique

    En droit public et en ingénierie sociale, la statistique n'est pas une simple donnée comptable ; elle est le support indispensable de la décision politique et de la protection juridique. Pour la République Démocratique du Congo, l'inexistence d'un recensement général de la population depuis 1984 représente l'obstacle structurel le plus redoutable à l'effectivité des droits des minorités ethniques. Sans une photographie précise et actualisée de la composition démographique du pays, la catégorie « minorité ethnique » demeure une abstraction que l'État est incapable de matérialiser, transformant la protection juridique en une navigation à vue.

    Le premier impact de l'absence de recensement est l'impossibilité technique de qualifier un groupe de « minorité » sur une base objective. Comme nous l'avons établi dans notre définition, le critère numérique, bien que non exclusif, reste un indicateur de référence. En l'absence de données démographiques fiables, transparentes et régulièrement mises à jour, toute revendication du statut de minorité ethnique devient une question d'affirmation subjective dite « minorité déclarée »203(*) plutôt que de constatation légale.

    Ce flou démographique profite généralement au statu quo. Lorsqu'un groupe ethnique se prétend marginalisé ou numériquement faible dans une province, l'État peut facilement rejeter sa demande de protection spécifique en arguant l'absence de preuves chiffrées. Le recensement est le seul outil capable de transformer un « ressenti communautaire » en une « réalité administrative ». Faute de recensement, le droit des minorités se heurte à une fin de non-recevoir technique car on ne peut protéger ce que l'on ne peut compter.

    L'efficacité de la norme que nous proposons repose sur des mesures d'équité, telles que l'octroi de quotas ou la redistribution des ressources vers les zones les plus vulnérables. Or, la justice distributive exige une précision chirurgicale que seule la donnée statistique peut offrir204(*). En l'absence de recensement, le législateur se trouve dans l'incapacité de déterminer de manière objective le nombre de sièges à réserver à une minorité ethnique au sein d'une assemblée provinciale. De même, ce vide informationnel interdit au gouvernement toute allocation de fonds de développement compensatoires, faute de connaître la taille réelle des populations concernées. L'indétermination quantitative devient ainsi le premier obstacle à l'exercice d'une justice distributive concrète.

    L'inexistence de données transparentes rend toute tentative de discrimination positive suspecte de favoritisme politique. En RDC, les chiffres sont souvent manipulés à des fins électorales. L'absence d'un recensement efficace et transparent laisse place à des « estimations » partisanes qui exacerbent les tensions plutôt que de les apaiser. La protection des minorités ethniques devient alors un enjeu de marchandage politique au lieu d'être une obligation juridique basée sur des besoins démographiques avérés.

    Le problème ne réside pas seulement dans l'inexistence de l'outil, mais aussi dans le manque de transparence de l'identification civile actuelle. En RDC, l'identification se fait souvent à travers les processus d'enrôlement électoral. Cependant, l'enrôlement n'est pas un recensement car il ne comptabilise que les majeurs et ignore les critères ethnolinguistiques par crainte de réveiller des démons identitaires ou mieux sécessionnistes.

    Cette opacité structurelle empêche d'identifier les « minorités dans les minorités », comme les femmes ou les enfants appartenant à des groupes marginalisés. Sans un recensement qui interroge la structure sociale (langues parlées, pratiques culturelles, localisation géographique), l'État reste aveugle à la complexité du tissu national. L'absence d'efficacité du recensement est donc une entrave à la transparence démocratique c'est-à-dire elle maintient les minorités ethniques dans une zone d'ombre où leurs droits sont sacrifiés sur l'autel de la commodité administrative ou mieux de la majorité.

    Enfin, dans un pays marqué par des décennies de conflits et de déplacements forcés205(*), un recensement datant de plus de trente ans est totalement obsolète. Les réalités de 1984 ne correspondent plus du tout à la carte humaine actuelle de la RDC. Des groupes autrefois majoritaires dans certains territoires sont probablement devenus des minorités vulnérables suite à des exodes, tandis que d'autres se sont installés dans de nouveaux espaces où ils ne jouissent d'aucune reconnaissance.

    L'absence de recensement régulier empêche le droit de s'adapter à ces mutations. La protection des minorités ethniques exige une norme dynamique, capable de suivre les flux migratoires internes. Sans un mécanisme statistique efficace, le droit protège des « fantômes » ou ignore des « nouveaux arrivants » qui peuvent être en situation de détresse juridique. Le recensement est donc le lien vital entre le territoire, la population et la loi. Sa défaillance brise cette chaîne et condamne les minorités ethniques à une errance juridique permanente.

    L'inexistence d'un recensement régulier et transparent constitue, donc le verrou technique qui bloque toute velléité de protection effective. Pour que la définition juridique de la minorité ethnique sorte des manuels de droit pour entrer dans la vie des citoyens, l'État doit d'abord se donner les moyens de connaître sa population. Le recensement est l'acte fondateur de la visibilité ; sans lui, le DROME n'est qu'une promesse faite à des inconnus, et l'État demeure un gestionnaire aveugle d'une diversité qu'il redoute faute de savoir la mesurer.

    2. La politisation de l'identité ethnique et les risques de stigmatisation

    L'identification des groupes minoritaires en République Démocratique du Congo ne se résume pas à une simple opération de recensement démographique ; elle s'inscrit dans un champ de forces sociopolitiques où le droit se heurte frontalement à l'histoire et aux sensibilités identitaires. Si l'identification est le préalable indispensable à la protection juridique, elle est perçue, dans le contexte congolais, comme un exercice périlleux, oscillant entre la reconnaissance nécessaire et la stigmatisation redoutée.

    ?Le premier obstacle à une identification sereine réside dans la mémoire collective de la politisation de l'ethnie. Car l'identité ethnique a été, dès l'époque coloniale, utilisée comme un outil de segmentation administrative plutôt que de reconnaissance culturelle206(*). Cet héritage a laissé place, dans la période post-indépendance, à une « tribalisation » de l'espace politique.

    ?Dans ce contexte, identifier officiellement une « minorité » est souvent interprété par les élites au pouvoir ou par les groupes concurrents comme une tentative de créer des « droits exclusifs » ou des « enclaves politiques ». La crainte est que la catégorie juridique de « minorité ethnique » ne serve de base à des revendications sécessionnistes ou à une remise en cause de l'unité nationale. Pour de nombreux acteurs politiques, maintenir le flou sur la composition ethnique est une stratégie de survie, car la précision statistique briserait les mythes de majorité sur lesquels reposent certains équilibres électoraux. L'identité devient ainsi un capital politique que l'État hésite à figer dans le marbre de la loi.

    Le second défi est d'ordre éthique et sécuritaire, car l'enjeu réside dans la capacité de l'État à nommer sans exclure. En effet, l'identification d'une vulnérabilité par le droit produit un « effet de miroir » paradoxal c'est-à-dire si l'étiquetage comme « minorité vulnérable » permet d'enclencher des mécanismes de protection nécessaires, il porte également le risque d'une « essentialisation »207(*) du groupe.

    ?En enfermant des communautés dans une catégorie juridique spécifique, on risque de les marginaliser davantage en les présentant comme « différentes » du reste de la nation. En RDC, où les conflits intercommunautaires ont souvent été attisés par la désignation de l'autre comme « étranger » ou « allogène », l'identification officielle pourrait, si elle est mal orchestrée, se transformer en une liste de cibles potentielles. La stigmatisation n'est pas seulement sociale, elle peut devenir sécuritaire. Ainsi, l'identification imposée par le haut sans le consentement des groupes concernés est souvent perçue comme un prélude à la surveillance ou à la discrimination négative208(*). Ce « paradoxe de la reconnaissance » explique pourquoi certaines communautés préfèrent l'invisibilité à une visibilité légale qui porterait en elle les germes d'une nouvelle stigmatisation.

    Cette complexité sociopolitique se nourrit d'un vide technique c'est-à-dire l'absence de recensement général depuis 1984. Ce silence statistique n'est pas qu'une défaillance logistique ; c'est une conséquence de la peur politique de la vérité des chiffres. Sans données, la catégorie « minorité ethnique » demeure une abstraction, ce qui permet à l'État de naviguer à vue tout en évitant de traiter les revendications de répartition équitable des ressources (la justice distributive).

    ?Pour sortir de cette impasse, la solution ne réside pas dans une identification imposée par l'Administration, mais dans un processus d'auto-identification volontaire209(*). Il s'agirait de permettre aux individus et aux groupes de se déclarer comme appartenant à une minorité ethnique, sans que cela soit une étiquette permanente ou discriminatoire. Cependant, pour que ce mécanisme fonctionne en RDC, il doit être couplé à une éducation à la citoyenneté et à une désamorçage de la haine tribale. L'identification doit cesser d'être perçue comme une menace pour la majorité et devenir, au contraire, la preuve d'une démocratie mature capable de gérer sa diversité sans trembler.

    ?Au final, l'obstacle sociopolitique de l'identification ne pourra être levé que par une approche multidisciplinaire, croisant la rigueur du droit international des droits de l'homme et une fine compréhension de la sociologie congolaise, afin de transformer l'ethnie de « facteur de division » en « richesse culturelle protégée ».

    Section 2. Perspectives d'avenir

    La mise en lumière des obstacles structurels, juridiques et politiques ne saurait constituer l'aboutissement de cette réflexion ; elle appelle, par nécessité dialectique, la formulation de solutions concrètes visant à restaurer l'effectivité du droit. Cette seconde section se veut prospective et reconstructive, s'articulant autour d'un double impératif de réforme. Il s'agit d'abord de jeter les bases d'un nouvel ordonnancement normatif, où la protection des minorités ne serait plus une simple option politique, mais une exigence constitutionnelle et législative impérative, sécurisée par la définition et les sanctions précédemment élaborées (§A). Il s'agit ensuite d'envisager une véritable construction institutionnelle capable de briser le cycle de l'exclusion (§B). À travers l'instauration de mécanismes de participation politique et de prise de décision inclusive, l'enjeu est de transformer la diversité ethnique de la République Démocratique du Congo en un levier de stabilité. En passant de la reconnaissance théorique à la garantie matérielle, ces perspectives dessinent les contours d'un État de droit véritablement représentatif de sa pluralité.

    §A. La consécration d'un cadre juridique protecteur

    Le dépassement des obstacles précédemment identifiés exige une réponse normative rigoureuse et hiérarchisée, capable d'ancrer durablement la protection des minorités ethniques dans l'architecture légale de la République Démocratique du Congo. Cette mutation repose sur l'adoption d'un cadre juridique à double détente, visant à rompre avec le silence textuel actuel. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur la nécessité d'une « constitutionnalisation » de la protection, afin d'élever les droits des minorités ethniques au rang de principes fondamentaux immuables, s'imposant à tous les pouvoirs publics. Dans un second temps, il s'agira de décliner ces principes au niveau législatif et réglementaire par l'adoption d'une loi-cadre spécifique. Cette démarche ne vise pas à créer des privilèges, mais à instaurer une « sécurité juridique active » où la définition proposée et ses sanctions pénales trouvent leur pleine force exécutoire. En structurant ainsi la norme, l'État congolais se dotera d'un bouclier juridique capable de résister aux aléas politiques et de garantir une égalité réelle.

    1. L'impératif d'une constitutionnalisation expresse de la protection des minorités ethniques

    La Constitution du 18 février 2006, bien qu'issue d'un compromis historique210(*) visant à stabiliser le pays après des décennies de guerres civiles, est restée lacunaire sur la question spécifique des minorités ethniques. Si elle proclame l'unité nationale et l'interdiction des discriminations, elle traite la diversité ethnique avec une certaine pudeur, voire une crainte de la fragmentation. Pour que la protection que nous préconisons soit effective, elle doit impérativement être extraite de la périphérie législative pour être hissée au sommet de la pyramide d'Kelsen. L'élévation constitutionnelle de la protection des minorités ethniques n'est pas qu'une simple formalité symbolique ; c'est un acte de refondation du contrat social congolais.

    Actuellement, la Constitution congolaise évoque les minorités ethniques de manière indirecte ou éparse. L'article 13, par exemple, interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, mais il reste dans une logique d'égalité « formelle ». Or, l'égalité formelle est souvent l'ennemie des minorités ethniques car traiter de la même manière des groupes dont les situations de départ sont profondément inégales revient à perpétuer l'injustice.

    L'élévation constitutionnelle consisterait à insérer une disposition expresse (idéalement au sein du Titre II relatif aux droits humains, libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État) qui reconnaît l'existence des minorités ethniques et impose à l'État une obligation de résultat quant à leur protection. En constitutionnalisant cette protection, on soustrait les droits des minorités ethniques aux caprices des majorités parlementaires éphémères. Toute loi future qui viendrait restreindre ces droits pourrait ainsi être frappée d'inconstitutionnalité par la Cour Constitutionnelle. C'est le passage d'une « politique de bienveillance » à une « obligation de droit » suprême.

    Une perspective d'avenir majeure réside dans la modification de l'article 197 alinéa 5 de la Constitution de 2006, qui traite de la composition des assemblées provinciales. Actuellement, cet article met l'accent sur le nombre des députés provinciaux cooptés. L'élévation de la protection des minorités ethniques passerait par l'ajout d'une clause constitutionnelle imposant la « prise en compte de la diversité ethnique et la représentation des minorités ethniques » dans les institutions électives.

    Une telle réforme obligerait le législateur électoral à prévoir des mécanismes de cooptation ou des circonscriptions spéciales, non plus par simple choix politique, mais par injonction constitutionnelle. Cette modification donnerait une assise légale incontestable aux mesures de discrimination positive. Elle transformerait ainsi la physionomie de l'État c'est-à-dire de centralisateur et uniforme, l'État congolais deviendrait, par sa Constitution, un État intégrateur qui puise sa légitimité dans la représentation de toutes ses composantes, même les plus numériquement faibles.

    Au-delà de la représentation politique, l'élévation constitutionnelle doit concerner la protection de l'identité. L'article 46 de la Constitution de 2006 garantit le droit à la culture, mais il ne précise pas le droit des groupes minoritaires à maintenir et développer leurs caractéristiques propres (langue, coutumes, modes de vie).

    L'insertion d'un alinéa spécifique reconnaissant le « droit des minorités ethniques à la préservation de leur patrimoine immatériel » créerait un bouclier contre les politiques d'assimilation forcée. Cela permettrait également de constitutionnaliser la définition que nous avons proposée, en y incluant la protection contre toute atteinte aux droits fondamentaux. Une telle disposition constitutionnelle servirait de fondement à toutes les lois sectorielles (éducation, foncier, médias) pour qu'elles intègrent systématiquement la dimension minoritaire. En d'autres termes, l'identité minoritaire deviendrait une valeur constitutionnelle protégée au même titre que l'intégrité du territoire.

    L'insertion constitutionnelle de ces droits redéfinirait la mission de la Cour Constitutionnelle. En l'état actuel du droit, la Cour est rarement saisie sur des questions de droits des minorités ethniques, faute de fondement textuel explicite. En élevant la protection des minorités ethniques au niveau constitutionnel, on crée une nouvelle catégorie de « contentieux constitutionnel de la diversité ».

    Chaque citoyen appartenant à une minorité ethnique pourrait alors exercer un recours en inconstitutionnalité contre tout acte administratif ou législatif menaçant l'existence de son groupe. La Constitution deviendrait alors un instrument vivant et dynamique. Cette perspective offre une solution au vide institutionnel analysé précédemment car la Cour Constitutionnelle devient, de facto, le mécanisme de suivi suprême. L'efficacité de la norme est ici garantie par le juge le plus puissant du pays, conférant ainsi aux minorités ethniques une sécurité juridique absolue face aux velléités hégémoniques locales ou nationales.

    En conclusion, l'insertion de la protection des minorités ethniques dans le bloc de constitutionnalité est la condition sine qua non de l'effectivité de toutes les autres réformes. Sans cet ancrage suprême, les lois spécifiques restent fragiles et réversibles. La Constitution doit cesser d'être un texte qui ignore les minorités ethniques pour devenir le pacte qui les protège. Cette élévation normative marquerait la volonté de la RDC de passer d'une démocratie de la majorité à une démocratie du respect, où la souveraineté du peuple ne signifie pas l'écrasement des plus petits, mais l'harmonie de l'ensemble.

    2. L'adoption d'une loi-cadre portant statut et protection des minorités ethniques

    L'élévation constitutionnelle, bien qu'indispensable, demeure une déclaration de principes qui nécessite une « traduction » technique pour devenir pleinement opérationnelle. En République Démocratique du Congo, le passage de la reconnaissance à l'effectivité exige l'adoption d'une législation spécifique, capable de combler le vide normatif actuel. Cette réforme doit prendre la forme d'une loi-cadre portant statut et protection des minorités ethniques. Un tel instrument législatif a pour vocation de codifier la définition que nous avons élaborée et, surtout, d'asseoir le régime répressif qui en garantit le respect.

    Le premier impératif législatif est la sortie du régime de l'implicite. Actuellement, les droits des minorités ethniques sont éparpillés, de manière lacunaire, entre le Code du travail211(*), le Code de la famille212(*) ou les lois foncières. L'adoption d'une loi-cadre permettrait d'unifier ces dispositions sous un régime unique et cohérent.

    Cette loi commencerait par consacrer officiellement la définition proposée au Chapitre 1, en insistant sur le critère de non-dominance et la volonté de préserver l'identité. En dotant la RDC d'un texte de référence, le législateur offre aux praticiens du droit (avocats, magistrats, officiers de police judiciaire) une boussole claire. Cette loi-cadre servirait de « loi spéciale » qui, selon le principe lex specialis derogat legi generali, primerait sur les dispositions générales en cas de litige impliquant une minorité ethnique. Elle constituerait le socle sur lequel reposeraient toutes les mesures de discrimination positive ultérieures.

    L'élément moteur de cette réforme législative est l'insertion de l'alinéa répressif que nous avons formulé. Une loi de protection sans volet pénal serait perçue comme un simple catalogue de bonnes intentions. En intégrant dans la loi-cadre une disposition stipulant que «Est puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 Francs congolais, quiconque, par des actes de discrimination, d'exclusion ou de violence, porte atteinte à l'exercice des droits fondamentaux reconnus à une minorité ethnique ou à l'un de ses membres en raison de son appartenance à ladite minorité», le législateur envoie un signal de fermeté.

    Cette peine de servitude pénale est calibrée pour être suffisamment dissuasive sans être disproportionnée. Elle permet de criminaliser des comportements qui, auparavant, restaient impunis sous couvert de « tensions sociales » ou de « coutumes locales ». En fixant une amende de 500.000 FC à 2.500.000 FC, la loi touche également au patrimoine des auteurs de discriminations, qu'il s'agisse de fonctionnaires abusant de leur autorité ou de chefs de groupements attisant la haine. La sanction pénale devient ainsi la garantie de l'effectivité car elle transforme le droit des minorités en un interdit social majeur, protégé par la puissance publique.

    La loi-cadre doit être complétée par une activité réglementaire intense. Le Premier ministre et les ministres sectoriels (Intérieur, Justice, Culture, Affaires sociales) doivent prendre des décrets et arrêtés d'application pour rendre la loi « vivante » dans chaque secteur de la vie publique.

    Au niveau réglementaire, cela pourrait se traduire par :

    - Dans l'administration territoriale : Des arrêtés fixant les modalités de représentation des minorités au sein des conseils de chefferies ou de secteurs ;

    - Dans l'éducation : Des mesures réglementaires autorisant et finançant l'enseignement des langues minoritaires dans les zones identifiées comme foyers de ces communautés.

    - Dans les médias : Des cahiers des charges imposant aux médias publics (tel que la Radio Télévision Nationale Congolaise) et privés des quotas de diffusion de programmes reflétant la diversité ethnique du pays.

    Ce maillage réglementaire assure que la protection ne reste pas bloquée à Kinshasa, mais qu'elle irrigue l'ensemble de l'appareil d'État, du sommet à la base.

    Enfin, l'adoption de cette norme spécifique doit s'accompagner d'un vaste chantier d'harmonisation législative. La loi-cadre sur les minorités ethniques doit agir comme un « aimant » qui attire et modifie les autres législations.

    Il convient par exemple de réviser le Code Pénal pour y intégrer les nouvelles incriminations liées aux atteintes aux minorités ethniques, ou encore de modifier la Loi électorale pour la rendre conforme aux nouvelles exigences constitutionnelles de représentativité. L'objectif est d'éliminer toute contradiction entre les anciens textes et la nouvelle volonté protectrice. Cette cohérence législative est la condition de la sécurité juridique car le justiciable doit savoir que, quel que soit le domaine (civil, pénal, administratif), sa qualité de membre d'une minorité ethnique lui confère un statut protégé.

    L'adoption d'une norme juridique aux niveaux législatif et réglementaire constitue l'étape de la concrétisation. En couplant une loi-cadre structurante à un régime pénal rigoureux, la RDC se donne les moyens de ses ambitions. La sanction de trois à cinq ans de servitude pénale n'est pas une simple menace, c'est l'expression de la souveraineté de l'État au service de la justice sociale. Cette architecture normative complète ainsi le dispositif. Ainsi, la Constitution donne la direction, la loi donne les outils, et la sanction donne la force. C'est à ce prix que la protection des minorités ethniques cessera d'être un voeu pieux pour devenir une réalité vécue par chaque citoyen congolais.

    §B. Ingénierie institutionnelle et participation politique

    La consécration de normes juridiques et pénales, bien qu'essentielle, demeure incomplète si elle ne s'accompagne pas d'une redistribution effective du pouvoir d'agir. La protection des minorités ethniques ne doit pas seulement être protectrice par la loi ; elle doit être émancipatrice (par la participation). Ce second paragraphe explore l'ingénierie institutionnelle nécessaire pour briser l'inertie de l'exclusion politique. L'enjeu est de passer d'une citoyenneté passive à une présence active au sein des instances délibératives et exécutives de la République Démocratique du Congo. À travers l'instauration de mécanismes de discrimination positive, tels que les quotas ou la cooptation, et la création d'organes de surveillance dédiés, il s'agit d'ancrer la voix des minorités ethniques au coeur de la prise de décision. Cette inclusion politique constitue l'ultime rempart contre la marginalisation, garantissant que les lois produites reflètent enfin la diversité réelle de la nation congolaise.

    1. L'instauration de mécanismes de discrimination positive

    L'un des défis majeurs de la démocratie congolaise réside dans sa capacité à passer d'une représentation purement numérique à une représentativité inclusive. Dans un système électoral classique fondé sur la loi du plus grand nombre, les minorités ethniques sont structurellement condamnées à l'invisibilité politique. Pour corriger cette distorsion, l'arsenal juridique doit intégrer des mesures de discrimination positive. Celles-ci ne doivent pas être perçues comme une entorse à l'égalité, mais comme un outil correctif indispensable pour atteindre une égalité réelle. L'instauration de quotas et de mécanismes de cooptation constitue le levier le plus efficace pour garantir que les minorités ethniques ne soient plus de simples objets du droit, mais des sujets actifs de la décision publique.

    Le premier mécanisme à envisager est l'introduction de quotas électoraux au sein de la Loi électorale. Actuellement, la RDC encourage la représentativité des femmes213(*), mais reste muette sur celle des minorités ethniques. La perspective d'avenir consiste à imposer aux partis politiques des listes reflétant la diversité sociologique des circonscriptions.

    Concrètement, cela pourrait prendre la forme de « circonscriptions réservées » ou de sièges « flottants » attribués aux groupes identifiés comme minoritaires au sens de la définition que nous avons proposée. Par exemple, dans des provinces à forte tension communautaire, la loi pourrait exiger qu'un pourcentage minimal de sièges soit occupé par des représentants des minorités locales. Cette mesure force les partis politiques à intégrer des profils minoritaires dans leurs états-majors, brisant ainsi le monopole des ethnies dominantes sur l'appareil législatif. Le quota n'est pas une faveur ; c'est un correctif arithmétique qui assure que la voix des plus faibles soit entendue dans l'hémicycle lors du vote des budgets et des lois.

    Au-delà des urnes, le mécanisme de la cooptation offre une voie complémentaire pour sécuriser la présence des minorités ethniques, notamment dans les instances où le suffrage universel direct peine à les porter. La Constitution congolaise prévoit déjà la cooptation au sein des assemblées provinciales ; il s'agit d'étendre et de spécialiser ce mécanisme au profit des minorités ethniques vulnérables.

    La cooptation permet de désigner des représentants sur la base de critères d'expertise et d'appartenance communautaire, sans passer par la compétition électorale qui nécessite souvent des moyens financiers dont les minorités ethniques sont dépourvues. Ce mécanisme de « rattrapage » est particulièrement pertinent pour les peuples autochtones ou les groupes ultra-minoritaires dont le poids démographique ne permettra jamais d'atteindre le seuil électoral. En intégrant des représentants cooptés dans les commissions permanentes du Parlement, l'État garantit une expertise « du vécu » qui enrichit la qualité de la production législative.

    La participation ne doit pas se limiter au pouvoir législatif. L'effectivité de la protection passe par une présence au sein du Gouvernement, des cabinets ministériels et des directions des entreprises publiques. Il s'agit ici d'appliquer le principe de la « représentation nationale ou provinciale »214(*) de manière plus rigoureuse.

    L'instauration de critères de diversité dans les nominations administratives permet de dé-tribaliser l'État. Lorsque les minorités ethniques voient l'un des leurs occuper un poste de directeur national ou de ministre, le sentiment d'aliénation vis-à-vis de l'État s'estompe au profit d'un sentiment d'appartenance. La discrimination positive dans la fonction publique agit comme un puissant moteur d'intégration sociale. Elle permet également de s'assurer que les politiques publiques nationales sont appliquées avec une sensibilité aux réalités locales, évitant ainsi les erreurs de gouvernance qui alimentent souvent les frustrations communautaires.

    Enfin, ces mécanismes de participation garantissent la paix sociale par le biais de la légitimité. Une décision politique prise sans la participation des groupes qu'elle affecte est souvent perçue comme une agression. À l'inverse, lorsque les minorités participent à l'élaboration des normes, notamment celles incluant les sanctions pénales que nous avons définies, la loi gagne en autorité morale.

    La présence des minorités ethniques dans les organes politiques prévient la radicalisation. Lorsqu'un groupe dispose de relais institutionnels pour exprimer ses doléances, il délaisse les voies de la contestation violente ou du repli identitaire. La discrimination positive est donc une stratégie de sécurité nationale autant qu'une exigence de justice. Elle transforme l'État congolais en une « foyer chaleureux » où chaque groupe, quelle que soit sa taille, dispose d'un siège à la table des décisions. En assurant cette participation, la RDC se dote d'une démocratie robuste, capable de transformer sa diversité en une richesse partagée plutôt qu'en une source de division.

    Ainsi donc l'instauration de quotas et de mécanismes de cooptation représente l'aboutissement logique de notre réflexion. Si la norme donne le cadre et la sanction donne la force, la participation donne la vie au droit des minorités ethniques. Ces mesures de discrimination positive sont le pont nécessaire entre l'égalité abstraite et la justice concrète. Elles permettent de construire une République véritablement inclusive, où la minorité ethnique n'est plus synonyme de marginalité, mais une composante reconnue, respectée et active de la souveraineté nationale.

    2. La création d'une Autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'application de la définition et de recevoir les plaintes

    L'architecture de protection que nous avons bâtie jusqu'ici (composée d'une définition claire, de sanctions pénales rigoureuses et de mécanismes de participation politique) resterait inachevée sans un organe de régulation dédié. En République Démocratique du Congo, l'expérience montre que les droits des plus vulnérables s'étiolent lorsqu'ils sont confiés à des structures administratives généralistes et souvent politisées. L'instauration d'un mécanisme indépendant, que nous nommerons « Observatoire National des Minorités » (ONM), constitue la perspective indispensable pour assurer le monitoring, la médiation et le suivi des recours. Cet organe ne doit pas être une simple administration de plus, mais le gardien technique de l'équilibre entre l'unité nationale et la diversité ethnique.

    L'Observatoire National des Minorités doit être conçu comme une autorité administrative indépendante, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique. Sa mission principale serait d'assurer une veille permanente sur la situation des minorités ethniques à travers tout le territoire national. Pour rompre avec le « silence statistique » analysé précédemment, l'ONM serait chargé de collecter, de traiter et de publier des données objectives sur les conditions de vie des groupes minoritaires.

    Cette mission de surveillance permettrait de produire des rapports annuels adressés au Parlement et au Président de la République. Contrairement aux rapports de la CNDH, ceux de l'ONM seraient spécialisés et thématiques c'est-à-dire accès au foncier, scolarisation en langues minoritaires, représentation dans les fonctions publiques locales, ou encore recensement des actes de discrimination. En objectivant les réalités de terrain, l'Observatoire ôte au débat sur les minorités ethniques son caractère passionnel et subjectif pour le placer sur le terrain de la preuve et de la statistique, forçant ainsi l'État à réagir par des politiques publiques ciblées.

    L'un des obstacles majeurs pour les minorités est généralement l'inaccessibilité de la justice pour eux. L'Observatoire se doit pallier cette faille en instaurant un guichet de recours simplifié. Toute personne ou communauté estimant subir une atteinte aux droits reconnus par la loi-cadre pourrait saisir l'ONM par une simple plainte. L'Observatoire disposerait d'un pouvoir d'enquête lui permettant d'interpeller les autorités locales ou les chefs d'entreprises incriminés.

    Avant toute procédure judiciaire, l'ONM exercerait une fonction de médiation et de conciliation. Dans de nombreux conflits ethniques en RDC, l'escalade vers la violence naît de l'absence d'un tiers neutre capable de dialoguer avec les parties. L'Observatoire, par son expertise anthropologique et juridique, pourrait proposer des solutions amiables respectueuses de l'identité des groupes tout en garantissant l'ordre public. En cas d'échec de la médiation et si les faits relèvent des infractions pénales que nous avons définies plus haut, l'ONM aurait le pouvoir de se constituer partie civile devant les tribunaux au nom de l'intérêt collectif des minorités ethniques, assurant ainsi que les plus pauvres ne soient pas privés de défense.

    L'Observatoire jouerait également un rôle crucial d'ingénierie juridique. Il serait l'organe de conseil privilégié du législateur et de l'exécutif pour l'élaboration de toute norme susceptible d'affecter les minorités. Avant le vote de chaque budget national ou de chaque loi foncière, l'ONM pourrait émettre un avis sur l'impact potentiel du texte sur les équilibres ethniques du pays.

    Cette fonction de conseil permet d'anticiper les frustrations. Par exemple, l'Observatoire pourrait guider l'État dans la mise en oeuvre des mécanismes de cooptation et de quotas que nous avons proposés, en identifiant avec précision les groupes éligibles selon les critères scientifiques et légaux. En agissant comme un « laboratoire d'idées », l'ONM aide l'État congolais à se moderniser et à intégrer la gestion de la diversité comme un paramètre normal de la gouvernance, et non plus comme une gestion de crise permanente.

    Et pour être efficace dans un pays-continent comme la RDC, ce mécanisme de suivi ne peut rester confiné à Kinshasa. L'Observatoire doit disposer d'antennes provinciales, dotées de délégués issus de la société civile et des communautés locales. Ces antennes seraient les yeux et les oreilles de l'institution au plus près des réalités foncières et coutumières.

    La décentralisation du suivi garantit la rapidité de l'alerte. En cas de montée des tensions communautaires dans une chefferie reculée, l'antenne locale de l'ONM peut intervenir immédiatement pour documenter les faits et alerter le pouvoir central avant que le conflit ne s'embrase. C'est ici que la protection devient matérielle c'est-à-dire elle cesse d'être un texte lointain pour devenir une présence institutionnelle protectrice au coeur des provinces. L'Observatoire National des Minorités devient ainsi le maillon manquant qui relie le citoyen marginalisé à la justice de l'État, assurant que personne, quelle que soit sa distance géographique ou son poids démographique, ne soit oublié par la République.

    La création de l'Observatoire National des Minorités parachève l'édifice de notre recherche. Il donne au droit sa visibilité, à la sanction son efficacité et à la participation son cadre technique. En dotant la RDC d'un tel mécanisme, l'État ne se contente pas seulement de reconnaître les minorités ; il s'organise pour ne plus jamais les ignorer. Cet organe sera le symbole d'une transition réussie c'est-à-dire celle d'un État qui craignait ses différences vers un État qui les gère avec sérénité et rigueur juridique.

    CONCLUSION

    Au terme de cette réflexion consacrée à la protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo, il apparaît que le paradoxe congolais réside dans un décalage persistant entre une hospitalité constitutionnelle de principe et une précarité juridique de fait. Si la Constitution du 18 février 2006 a posé les jalons d'un État de droit respectueux de la diversité, l'effectivité de cette protection demeure entravée par des obstacles structurels, conceptuels et sociopolitiques qui condamnent encore de nombreuses communautés à l'invisibilité ou à la marginalisation.

    Le premier constat de cette étude souligne l'urgence de combler la carence législative actuelle. L'absence d'une définition claire et d'un cadre légal spécifique constitue le premier obstacle à l'exercice des droits fondamentaux. Comme nous l'avons démontré, l'indétermination de la catégorie « minorité » n'est pas une simple lacune technique ; elle est un obstacle sémantique qui paralyse l'action du juge et de l'administration. Sans un texte de loi-cadre capable de nommer les bénéficiaires et de préciser le contenu des garanties, les instruments internationaux ratifiés par la RDC restent des déclarations d'intention sans prise sur le réel. La protection des minorités ethniques ne peut se satisfaire d'une égalité formelle qui, en ignorant les vulnérabilités spécifiques, finit par perpétuer les injustices historiques.

    Au-delà de l'aspect normatif, notre analyse a mis en lumière l'obstacle majeur de l'invisibilité statistique. En l'absence de recensement général de la population depuis près de quatre décennies, l'État congolais se trouve dans l'incapacité de matérialiser une justice distributive. La statistique, loin d'être un simple outil comptable, s'est révélée être un levier indispensable de la décision politique. Sans données fiables, les politiques d'équité, de quotas ou de redistribution des ressources vers les zones vulnérables demeurent une « navigation à vue ». L'identification des groupes, bien que complexe dans un contexte marqué par la politisation des identités, doit devenir une priorité de gouvernance pour passer d'une protection abstraite à une inclusion concrète.

    Face à ces défis, ce travail a formulé des recommandations qui se veulent à la fois audacieuses et pragmatiques. La création d'un Observatoire National des Minorités apparaît comme la clé de voûte d'un nouveau dispositif institutionnel. Cet organe, conçu comme un mécanisme de monitoring et d'alerte précoce, permettrait de sortir la question minoritaire du seul champ sécuritaire pour l'inscrire dans celui des droits de l'homme. Parallèlement, la réforme de la loi électorale et le renforcement du bloc de constitutionnalité par l'insertion de clauses de représentativité effective sont les conditions sine qua non d'une démocratie véritablement pluraliste. Il s'agit de substituer à la logique du nombre celle de la présence, afin que chaque composante de la nation se reconnaisse dans l'architecture de l'État.

    Toutefois, le passage du droit à la réalité ne pourra s'opérer sans une profonde mutation de la culture politique. La politisation de l'ethnie et la peur de la stigmatisation, héritées d'une histoire tourmentée, restent des freins puissants. La protection des minorités ethniques ne doit plus être perçue comme un facteur de division ou une menace pour l'unité nationale, mais comme le ciment d'une cohésion durable. Ainsi,reconnaître la spécificité de l'autre et n'est pas l'exclure du corps social, c'est au contraire garantir son appartenance pleine et entière à la nation.

    En définitive, la République Démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. L'élévation du niveau de protection des minorités ethniques n'est pas seulement une exigence du droit international ou un impératif de justice envers les plus faibles ; c'est un projet de société. C'est le passage d'une identité subie à une citoyenneté protégée. Dans un pays dont la grandeur réside dans sa diversité, la loi doit devenir le bouclier des minorités ethniques et le moteur d'une unité qui ne se décrète plus, mais qui se construit chaque jour dans le respect des différences.Et même si les obstacles sont redoutables, avec une volonté politique manifeste, nous espérons que demain aucune communauté ne se sera laisser sur le bord du chemin du développement.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes juridiques

    a. Instruments internationaux et régionaux

    · Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ;

    · Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ;

    · Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966

    · Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;

    · Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 ;

    · Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 1988 ;

    · Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 ;

    · Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 ;

    · Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1994 ;

    · Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 ;

    · Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 2003 ;

    · Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 ;

    · Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 ;

    b. Constitution et Actes législatifs

    · Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 52ème Année, N° Spécial, 5 février 2011 ;

    · Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ;

    · Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ;

    · Loi n° 73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., no 3, 1er février 1974 ;

    · Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire ;

    · Loi n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la Communication ;

    · Loi n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifier par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011, la loi n° 15/001 du 12 février 2015 et la loi n° 17/013 du 23 décembre 2017, publié au JO de la RDC, 63e année, Numéro Spécial du 5 juillet 2022 ;

    · Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées ;

    c. Actes réglementaires

    · Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, JORDC, n° spécial, 61ème année, avril 2020 ;

    · Ordonnance n ° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministres, JORDC, n° spécial, 61ème année, avril 2020  ;

    d. Observations et Recommandations

    · Observation générale numéro 23 du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des minorités, 1994 ;

    · Recommandations de la Haye concernant les droits des minorités nationales à l'éducation de octobre 1996 ;

    · Recommandation 1201 de 1993 relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales, le 1er février 1999 ;

    II. Ouvrages

    · Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, 3ème édition, éd. A. Pedone, 2004 ;

    · Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006 ;

    · Bill Mokelwa, Les droits des minorités en RD Congo : Le cas des Tutsis Banyamulenge, Paris, L'Harmattan, Collection Etudes africaines,2022 ;

    · Commentaire thématique n° 4 du Comité Consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 27 mai 2016 ;

    · Département du Plan/Institut National de la Statistique - Commission Nationale du Recensement/Secrétariat national du recensement, Combien sommes-nous. Résultats Provisoires, Kinshasa, décembre 1984 ;

    · Fatsah Ouguerouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Genève, éd. Nouvelle édition/Graduate Institute Publications, 1993.

    · Félix Vunduawe te Pemako et Jean-Marie Mboko Dj'Andima, Traité de droit administratif de la République Démocratique du Congo, Bruxelles, éd. Bruylant, 2ème édition, 2020 ;

    · Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droit des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en oeuvre, New York et Genève, 2010 ;

    · Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, New York et Genève, Ed. Nations Unies, 2014 ;

    · Jacques Mourgeon, Les droits de l'homme, Paris, éd. Presse Universitaire de France, Collection Que sais-je ? 2003 ;

    · Jean-Loup Amselle et Elikia M'bokolo, Au coeur de l'ethnie : Ethnie, tribalisme et État, Paris, La Découverte, 2005 ; Jean-François Bayart, L'État en Afrique : la politique du ventre, Paris, éd. Fayard, 2006 ;

    · Les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et administratif, Vol. 1 - Droit public, 2003 ;

    · Louis Favoreu et alii, Droits des libertés fondamentaux, Paris, Dalloz, 7ème éd., 2016 ;

    · Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Edition de l'Université Libre de Bruxelles, 2017 ;

    · Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2018 ;

    · Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013 ;

    · Roland Pourtier, La République Démocratique du Congo face au défi démographique, Paris,Institut français des relations internationales - Centre Afrique Subsaharienne, 2018 ;

    · Yuma Biaba Louis, Manuel de droit administratif, éd. CEDI,

    III. Thèse et Mémoire

    · Marion Blondel, La personne vulnérable en droit international, Thèse, Université de Bordeaux, 2015 ;

    · Yves-Ricky Mukala Nsendula, L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, 2019 ;

    IV. Articles scientifiques

    · Balingene Kahombo, « La protection des minorités ethniques en République démocratique du Congo. Entre rupture et continuité des ordres constitutionnels antérieurs », in KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Librairie africaine d'études juridiques, vol. 2, 2010 ;

    · Cohen - Jonathan, « Le Conseil de sécurité et les droits de l'homme », Mélanges Jacques Schwob, Bruylant, 1997 ;

    · Hajer Gueldich, « Les droits indérogeables », in Journée d'étude du 10 décembre 2015 sous direction du Pr. Rafâa Ben Achour, « L'ONU et l'établissement d'un ordre international des droits de l'Homme », FSJPST, 1er numéro de la Revue tunisienne des sciences juridiques, CPU, 2017 ;

    · J. Dhommeaux, « La contribution du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies à la protection des droits économiques, sociaux et culturels », AFDI, 1994 ;

    · Jean-Paul Segihobe Bigira, « Le droit des minorités dans la vacuité de sa positivité. L'articulation congolaise à la fluctuation internationale », in www.dhdi.free.fr/recherches/etudesdiverses/articles/segihobeminorites.pdf,

    · Joëlle Pilorge-Vrancken, « La protection des droits fondamentaux des minorités nationales par les mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme en Europe et en Afrique : étude comparative », in Open Reposity Bibliography de l'Universite de Liège, Avril 2015 ;

    · Makenga Bof JC., « Opinion : existe-t-il un Etat de droit en République Démocratique du Congo ? », in https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-exsite-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/,

    · Marielle Debos, « La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les dessous d'une ingénierie institutionnelle multicentrée », in Cultures & Conflits, n° 60 | hiver 2005 ;

    · Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l'homme », in Revue des droits de l'Homme, n° 11/2017 ;

    · Samia Slimane, « Reconnaître l'Existence des Minorités en Afrique », in Minority Rights Group International, 2003 ;

    · Stéphane Rosière, Franck Chignier-Riboulon et Anne Garrait-Bourrier, « Les minorités nationales et ethniques : entre renouvellement et permanence », Revue Belge de Géographie, n°3, 2013 ;

    V. Notes des Cours

    · Despina Sinou, Droits intangibles, Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux, 2022-2023 ;

    · Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Cours de Droits Humains, Université Libre de Kinshasa, 2017 ;

    · Robinson Tchapmegni, Cours de Droit des minorités et des peuples autochtones, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023 ;

    · Robinson Tchapmegni, Cours de Système africain des droits de l'hommes, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023 ;

    VI. Rapports

    · Banque Mondiale, République Démocratique du Congo. Diagnostic systématique pays. Priorités de politiques pour réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité partagée dans un pays fragile sortant d'un conflit, Rapport n° 112733-ZR, mars 2018 ;

    · Francesco Capotorti, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New York, Nations Unies, Rapport présenté à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 1979 ;

    · La Synergie des Missions d'observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL), Processus Electoraux en RDC : inclusion des minorités et des populations autochtones pygmées, Rapport, Kinshasa, 2016 ;

    · Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019 ;

    VII. Sites internet

    · http://books.openedition.org/iheid/2184 ;

    · http://journals.openedition.org/conflits/1934 ;

    · https://journals.openedition.org/11429 ;

    · https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-minority-issues/international-standards ;

    · https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/credp/enseignement-formation/soutien-au-rapporteur-special-nations-unies-questions-reatives-aux-minorites ;

    TABLE DES MATIERES

    Dédicace ii

    Remerciements iii

    Liste des abréviations et sigles v

    Sommaire vi

    INTRODUCTION 1

    1. Justification du choix 1

    2. Contexte de la recherche et problématique 2

    3. Hypothèses de recherche de départ 4

    Ière PARTIE : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 6

    CHAPITRE 1. LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX SPECIFIQUES AUX MINORITES ETHNIQUES EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT INTERNATIONAL 7

    Section 1. La protection internationale des minorités ethniques 8

    §A. Instruments normatifs internationaux 9

    1. Les Déclaration et les Résolutions internationales : sources d'un droit internationale coutumier des minorités ethniques 9

    2. Traités internationaux 13

    §B. Mécanismes internationaux de garantie et de protection des droits des minorités éthiques 16

    1. Mécanismes conventionnels des Nations Unies 17

    2. Mécanismes non-conventionnels des Nations Unies 19

    Section 2. Le cadre régional africain et national congolais de protection des minorités ethniques 22

    §A. La protection des minorités ethniques dans le système africain de protection des droits de l'homme 23

    1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 23

    2. Mécanismes africains de promotion et de protection des droits des minorités ethniques 24

    §B. La protection des minorités ethniques dans l'arsenal juridique congolais 28

    1. La protection constitutionnelle des droits des minorités ethniques 29

    2. La protection législative, règlementaire et judiciaire 30

    CHAPITRE 2. L'ABSENCE D'UNE PROTECTION EXPRESSE DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 33

    Section 1. Les droits en cause 33

    §A. Droits collectifs et individuels spécifiques aux minorités ethniques 34

    1. Droits absolus, dérogatoires, intangibles ou programmatoires 34

    2. La dialectique entre droits individuels et droits collectifs : défi de la reconnaissance 37

    §B. Les obligations nationales et supranationales de protection des minorités ethniques en RDC 39

    1. Les obligations supranationales de la RDC dans la protection des minorités ethniques 40

    2. Les obligations nationales de la RDC dans la protection des minorités ethniques 42

    Section 2. Les mécanismes implicites de protection de droits des minorités ethniques en RDC 44

    §A. Mécanismes nationaux de protection et promotion des droits fondamentaux 44

    1. Mécanismes généraux : Tribunal, Ministère de la justice, Parquet et la Police 45

    2. Les institutions d'appui à la démocratie : mécanismes spécifiques de protection des droits de l'homme 48

    §B. Mécanismes supranationaux de protection et de promotion des droits des minorités ethniques 50

    1. Les mécanismes africains : la Cour africaine et la Commission africaine 51

    2. Les autres mécanismes : le système onusien 53

    IIème PARTIE : MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 56

    CHAPITRE 1. LES CRITERES D'IDENTIFICATION DES MINORITES ETHNIQUES 57

    Section 1. Esquisse d'identification des critères déterminants d'une minorité ethnique 57

    §A. Critères proposés dans le cadre des Nations Unies et d'autres Organisations internationales 58

    1. Critères proposés dans le cadre des Nations Unies 58

    2. Critères proposés par d'autres Organisations internationales 60

    §B. Analyse critique des critères existants 63

    1. Les critères objectifs 63

    2. Les critères subjectifs 65

    Section 2. Vers une identification des minorités ethniques adaptée aux réalités de la RDC 67

    §A. La nécessité de combiner les critères objectifs et subjectifs 67

    1. La complémentarité fonctionnelle comme rempart contre l'arbitraire 68

    2. La quête d'un équilibre entre rigueur statistique et réalité vécue 70

    §B. Proposition d'une définition satisfaite et opérationnelle 72

    1. L'énoncé d'une définition adaptée aux réalités congolaises 73

    2. Mode d'application et d'efficacité de la norme proposée 75

    CHAPITRE 2. LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 78

    Section 1. Analyse des obstacles 78

    §A. Obstacles d'ordre normatif et institutionnel 79

    1. L'absence de cadre légal spécifique et de définition légale 79

    2. Inexistence de mécanismes de suivi et de recours 81

    §B. Obstacles structurels et sociopolitiques 84

    1. La défaillance du système de recensement et d'état civil : un frein à la visibilité statistique 84

    2. La politisation de l'identité ethnique et les risques de stigmatisation 86

    Section 2. Perspectives d'avenir 88

    §A. La consécration d'un cadre juridique protecteur 89

    1. L'impératif d'une constitutionnalisation expresse de la protection des minorités ethniques 89

    2. L'adoption d'une loi-cadre portant statut et protection des minorités ethniques 91

    §B. Ingénierie institutionnelle et participation politique 93

    1. L'instauration de mécanismes de discrimination positive 94

    2. La création d'une Autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'application de la définition et de recevoir les plaintes 96

    CONCLUSION 99

    BIBLIOGRAPHIE 101

    I. Textes juridiques 101

    a. Instruments internationaux et régionaux 101

    b. Constitution et Actes législatifs 101

    c. Actes réglementaires 102

    d. Observations et Recommandations 102

    II. Ouvrages 103

    III. Thèse et Mémoire 104

    IV. Articles scientifiques 104

    V. Notes des Cours 105

    VI. Rapports 105

    VII. Sites internet 106

    TABLE DES MATIERES 107

    * 1 Art. 1er de la Constitution du 18 fév. 2006 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour.

    * 2 Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'ONU (2003) cité par la Synergie des Missions d'observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL), Processus Electoraux en RDC : inclusion des minorités et des populations autochtones pygmées, Rapport, Kinshasa, 2016, p. 11.

    * 3 Arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, Cour européenne des droits de l'homme cité par Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Cours de Droits Humains, Université Libre de Kinshasa, 2017, p. 8.

    * 4 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droit des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en oeuvre, New York et Genève, 2010, p. 1.

    * 5Idem

    * 6 Stéphane Rosière, Franck Chignier-Riboulon et Anne Garrait-Bourrier, « Les minorités nationales et ethniques : entre renouvellement et permanence », Revue Belge de Géographie, n°3, 2013 disponible sur https://journals.openedition.org/11429, consulté le 08 déc. 2022.

    * 7 Voir Rapport du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités, A/74/160, Octobre 2019.

    * 8 Voir Balingene Kahombo, « La protection des minorités ethniques en République démocratique du Congo. Entre rupture et continuité des ordres constitutionnels antérieurs », in KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Librairie africaine d'études juridiques, vol. 2, 2010, pp. 1-23 disponible sur www.hamann-legal.de/upload/La_protection_des_minorites_ethiques_en_Republique_democratique_du_Congo_-_Entre_rupture_et_continuite_des_o.pdf, consulté le 08 novembre 2022 ; SYMOCEL, Op. Cit., 2016, p. 15.

    * 9 Ici allusion est faite aux différentes exactions perpétrées, surtout, à l'est du pays par différents groupes rebelles tel que le M23 aujourd'hui qualifié de groupe terroriste.

    * 10 Makenga Bof JC., « Opinion : existe-t-il un Etat de droit en République Démocratique du Congo ? », in https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-exsite-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/, consulté le 22 juin 2023.

    * 11 Voir Préambule de la Constitution du 18 février 2006, 3ème paragraphe.

    * 12Balingene Kahombo, « La protection des minorités ethniques en République démocratique du Congo ... », Op. Cit., p. 2.

    * 13Idem, p. 18.

    * 14Jean-Paul Segihobe Bigira, « Le droit des minorités dans la vacuité de sa positivité. L'articulation congolaise à la fluctuation internationale », in www.dhdi.free.fr/recherches/etudesdiverses/articles/segihobeminorites.pdf, p. 23, consulté le 08 novembre 2022.

    * 15Idem

    * 16 Bill Mokelwa, Les droits des minorités en RD Congo : Le cas des Tutsis Banyamulenge, Paris, L'Harmattan, Collection Etudes africaines,2022, 200 pp.

    * 17 Voir Préambule de la Constitution du 18 février 2006, 4ème et 5ème paragraphe.

    * 18 Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Edition de l'Université Libre de Bruxelles, 2017, p. 23.

    * 19Idem, p. 26.

    * 20La sécession du Katanga menée par Moïse Tshombe ou celle du Kasaï menée par Albert Ditunga Mulopwe.

    * 21 Voir Affaire Congrès du Peuple Katangais c. Zaïre, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 1995, in Recueil africain des droits de l'homme, 2000, p. 298.

    * 22 Jacques Mourgeon, Les droits de l'homme, Paris, éd. Presse Universitaire de France, Collection Que sais-je ? 2003, p. 65.

    * 23 Yves- Ricky Mukala Nsendula, L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, 2019, p. 4.

    * 24 Allusions faites ici au Jus cogens, aux actes unilatéraux des Etats et des Organisations inter-gouvernementales.

    * 25 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 1.

    * 26 Romain Yakemtchouk, « La protection internationale des minorités », in Studia Diplomatica, Vol. 49, No 2 (1996), pp. 3 - 33, disponible sur https://www.jstor.org/stable/44837388 consulté le 16 mai 2023.

    * 27 Robinson Tchapmegni, Cours de Droit des minorités et des peuples autochtones, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023, p. 5.

    * 28Idem

    * 29Ibidem

    * 30 Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 47.

    * 31 Lire Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, New York et Genève, Ed. Nations Unies, 2014.

    * 32 https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/overview/page1_fr.xml, consulté le 22 mai 2023.

    * 33 Alexandre Kiss, Op. Cit., Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 43.

    * 34Idem

    * 35 Voir Préambule de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948.

    * 36 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 24.

    * 37 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25.

    * 38 Voir Préambule de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992.

    * 39 Voir Préambule de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992.

    * 40 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25.

    * 41Idem, pp. 25-26.

    * 42Ibidem, p. 26.

    * 43Ibidem

    * 44Ibidem

    * 45 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 26.

    * 46Ibidem.

    * 47 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 43.

    * 48 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18. 

    * 49 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 16. 

    * 50Idem

    * 51Ibidem

    * 52Ibidem, p. 17. 

    * 53 Les résolutions non obligatoires émanant des conférences ou d'organisations internationales peuvent être classées selon leur contenu en trois contenus : recommandations-directives, programmes d'action et déclarations de principes, voir Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, 3ème édition, éd. A. Pedone, 2004, pp. 63-67; Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 55-57.

    * 54 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 54.

    * 55 Alain Fenet, Cours archivé sur les droits des minorités et des peuples autochtones, p.21, Cité par Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25.

    * 56 Tchapmegni, Op. Cit., p. 25.

    * 57 Art. 1er al. 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

    * 58 Art. 30 de laConvention relative aux droits de l'enfant.

    * 59 Résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948. Aucun mécanisme n'a été établi dans le cadre de cette Convention pour en surveiller la mise en oeuvre.

    * 60 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.

    * 61Idem.

    * 62 Art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

    * 63 L'art. 7 au paragraphe 1 du Statut de Rome prévoit les actes constituant des crimes contre l'humanité.

    * 64 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.

    * 65Idem, p. 19.

    * 66Ibidem

    * 67 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.

    * 68Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., p. 126.

    * 69 Lire J. Dhommeaux, « La contribution du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies à la protection des droits économiques, sociaux et culturels », AFDI, 1994, p. 633

    * 70Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., p. 134.

    * 71Idem

    * 72Ibidem

    * 73Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., p. 134.

    * 74Idem

    * 75Ibidem, p. 127.

    * 76Voir G. Cohen - Jonathan, « Le Conseil de sécurité et les droits de l'homme », Mélanges Jacques Schwob, Bruylant, 1997, p. 19.

    * 77 Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.

    * 78 Voir https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-minority-issues/international-standards, consulté le 18 mai 2023.

    * 79 Voir https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/credp/enseignement-formation/soutien-au-rapporteur-special-nations-unies-questions-reatives-aux-minorites, consulté le 18 mai 2023.

    * 80 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.

    * 81 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.

    * 82Idem

    * 83Ibidem

    * 84Ibidem

    * 85 Voir la Résolution 48/141 de l'AGNU.

    * 86 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., pp. 24 - 25.

    * 87Narey Oumarou,Les droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux, Université Abdou Moumouni, sd, se, p. 1 ; Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 24 ; Samia Slimane, « Reconnaître l'Existence des Minorités en Afrique », in Minority Rights Group International, 2003, p. 1.

    * 88Joëlle Pilorge-Vrancken, « La protection des droits fondamentaux des minorités nationales par les mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme en Europe et en Afrique : étude comparative », in Open Reposity Bibliography de l'Universite de Liège, Avril 2015, p. 1.

    * 89 Adoptée par l'OUA à Nairobi (Kenya) le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

    * 90 Allusion est faite ici à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention interaméricaine des droits de l'homme.

    * 91 Fatsah Ouguerouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Genève, éd. Nouvelle édition/Graduate Institute Publications, 1993. Disponible sur http://books.openedition.org/iheid/2184.

    * 92Idem

    * 93 Robinson Tchapmegni, Cours de Système africain des droits de l'hommes, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023, pp 12-13.

    * 94 De l'art. 19 à 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 95 Fatsah Ouguerouz, Op. Cit.

    * 96Idem

    * 97 Samia Slimane, Op. Cit., p. 2.

    * 98 Wolfgang Benedek, Human Rights in a Multi-Cultural Perspective: The African Charter and the Human Rights to Development cite par Fatsah Ouguerouz, Op. Cit.

    * 99Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

    * 100 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie) le 10 juin 1988 et entrée en vigueur le 25 janvier 2004, après 15 instruments de ratification. Lire Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

    * 101 Marielle Debos, « La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les dessous d'une ingénierie institutionnelle multicentrée », in Cultures & Conflits, n° 60 | hiver 2005, disponible sur http://journals.openedition.org/conflits/1934.

    * 102Idem

    * 103 Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l'homme », in Revue des droits de l'Homme, n° 11/2017. Disponible sur http://journals.openedition.org/redh/2844.

    * 104 Art. 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 105 Nisrine Eba Nguema, Op. Cit.

    * 106Idem

    * 107 Communications 51/91, 61/91, 98/93,164/97 à 196/97 et 210/98, Malawi African Association ; Amnesty International; Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l'Homme et RADDHO; Collectif des Veuves et Ayants-droits; Association Mauritanienne des Droits de l'Homme v. Mauritanie, Treizième Rapport Annuel d'Activités de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 1999-2000, AHG/222 (XXXVI) ; Nisrine Eba Nguema, Op. Cit. ; Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

    * 108Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, pp 253 - 268.

    * 109 Nisrine Eba Nguema, Op. Cit.

    * 110 Communication 75/92 Congrès du Peuple Katangais c/Zaïre.

    * 111 Directives, III.14 cité par Samia Slimane, Op. Cit.

    * 112 Samia Slimane, Op. Cit.

    * 113Idem

    * 114Ibidem

    * 115 Samia Slimane, Op. Cit.

    * 116Idem

    * 117 Allusion est faite ici de la sécession du Katanga et celle du Kasaï.

    * 118 Lire les articles 51 ; 123 point 16 ; 203 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    * 119 Voir exposé des motifs de la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées

    * 120 Il s'agit de la loi n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifier par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011, la loi n° 15/001 du 12 février 2015 et la loi n° 17/013 du 23 décembre 2017, publié au JO de la RDC, 63e année, Numéro Spécial du 5 juillet 2022.

    * 121 Lire Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, p. 8.

    * 122 Lire art. 1 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    * 123 La constitution du 18 février 2006 consacre dans son titre II, une panoplie des droits humains qui va de l'article 11 à l'article 67 de la Constitution.

    * 124 Yuma Biaba Louis, Manuel de droit administratif, éd. CEDI, p. 37.

    * 125 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 7.

    * 126 Balingene Kahombo, Op. Cit., p. 12.

    * 127 Louis Favoreu et alii, Droits des libertés fondamentaux, Paris, Dalloz, 7ème éd., 2016, n°546.

    * 128 Hajer Gueldich (H.), «Les droits indérogeables », in Journée d'étude du 10 décembre 2015 sous direction du Pr. Rafâa Ben Achour, « L'ONU et l'établissement d'un ordre international des droits de l'Homme », FSJPST, 1er numéro de la Revue tunisienne des sciences juridiques, CPU, 2017, pp. 45-58 ; Despina Sinou, Droits intangibles, Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux, 2022-2023, p.4.

    * 129 Despina Sinou, Op. Cit., p. 9.

    * 130 La mention de cette convention est purement comparative.

    * 131Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., 118.

    * 132Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., 118.

    * 133 Art. 13 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, : « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».

    * 134 Lire Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2018, n° 19 et 423 ainsi que l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    * 135 Yuma Biaba Louis, Op. Cit.

    * 136 Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Op. Cit., n° 203.

    * 137Idem, n° 290-1.

    * 138 Publié au J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 21, Les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et administratif, Vol. 1 - Droit public, p. 312.

    * 139 observation générale numéro 23 du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des minorités, 1994.

    * 140 Publié au J.O.Z., no spécial, juin 1987, p. 7, Les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et administratif, Vol. 1 - Droit public, p. 324.

    * 141 Art. 19 de la Charte africaine des droits de l'homme de des peuples : « Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre »

    * 142 Art. 22 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. 2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. »

    * 143 Art. 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dispose : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».

    * 144 https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law, consulté le 20 mai 2022.

    * 145 Félix Vunduawe te Pemako et Jean-Marie Mboko Dj'Andima, Traité de droit administratif de la République Démocratique du Congo, Bruxelles, éd. Bruylant, 2ème édition, 2020, n° 118.

    * 146 Les termes exactes de l'art. 9 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour sont :« L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental ».

    * 147 Loi n° 73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., no 3, 1er février 1974, p. 69.

    * 148 Art. 150 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dispose :

    « Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

    Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats ».

    * 149 Lire Ordonnance n ° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministres, art. 1 point 2 et l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République ainsi qu'entre les membres du Gouvernement. Toutes publiées JORDC, n° spécial, 61ème année, avril 2020.

    * 150 Article 182 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour consacre : « La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités ».

    * 151 Soulèvement violent et meurtrier contre des groupes de personnes, suscité par le racisme ou l'intolérance.

    * 152 Titre V de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. Soit de l'article 211 à 217.

    * 153 Art. 6 de la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

    * 154 Art. 7 de la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

    * 155 Art. 2 de la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

    * 156 Art. 6 de la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

    * 157 Louis Favoreu, Op. Cit., n° 468.

    * 158 Art. 6 de la loi n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la Communication dispose : « Sont interdites, à travers les médias, l'apologie du crime, l'incitation à la violence, à la dépravation des moeurs, à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu'à toute autre forme de discrimination ».

    * 159 Art. 68 de la loi n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la Communication dispose : « Le Conseil requiert le concours du ministère public pour constater toute infraction en matière de l'audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne ».

    * 160 Art. 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 161 Droits prévus aux articles 19 à 24 de la Charte africaine des droits de l'homme de l'homme et des peuples.

    * 162 Groupe de travail institué par la Résolution relative aux droits des peuples/communautés autochtones

    en Afrique adoptée par la Commission africaine lors de sa 28ème Session ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 6 novembre 2000.

    * 163 En octobre 2009, le Service forestier du Kenya a émis un avis d'expulsion exigeant que les Ogiek -- une communauté vivant historiquement dans la forêt et l'un des peuples autochtones les plus marginalisés du pays -- quittent la forêt de Mau dans un délai de 30 jours. En novembre 2009, l'Ogiek Peoples' Development Program (OPDP), rejoint par le Centre for Minority Rights Development (CEMIRIDE) puis par Minority Rights Group International (MRGI), a saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission). La communication soutenait que l'expulsion violait plusieurs dispositions de la Charte africaine, notamment le droit de propriété (article 14), l'interdiction de la discrimination (article 2), le droit à la vie (article 4), la liberté de religion (article 8), le droit à la culture (articles 17(2) et 17(3)), le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles (article 21), le droit au développement (article 22) et l'article 1.

    * 164 Art. 56 point 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 165Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.

    * 166 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, p. 9.

    * 167 Art. 27 du PIDCP dispose : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

    * 168 Lire l'Observation générale n° 23 du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des minorités, 1994.

    * 169 Observation générale n° 23 du Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des minorités, 1994, n° 5.2.

    * 170 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019.

    * 171 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, n° 52, p. 18.

    * 172 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, n° 44, p. 15.

    * 173 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, n° 59, p. 20.

    * 174 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, n° 5.2, p. 16 et n°49, p. 17.

    * 175 Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de 2019, n° 21, p. 8 ; n° 30, p. 10 et n° 55, p. 19.

    * 176 La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN) sous l'autorité du Comité des Ministres, a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 10 novembre 1994 et ouverte à la signature des Etats membres le 1er février 1995. Et entrée en vigueur, le 1er février 1998.

    * 177 Voir Commentaire thématique n° 4 du Comité Consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 27 mai 2016.

    * 178 Art. 1 de la Recommandation 1201 de 1993 relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales. Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1999 lors de la 22ème séance.

    * 179 Recommandations de la Haye concernant les droits des minorités nationales à l'éducation de octobre 1996.

    * 180 Aff. Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group International au nom de l'Endoris Welfare Council c. Kenya, p.253 Recueil de documents clés de l'Union Africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria University Law Press, 2013.

    * 181 Voir Affaire de la Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Arrêt du 31 août 2001, Cour inter-américaine des droits de l'homme ; Affaire de la Communauté Saramaka c. Suriname, Arrêt du 28 novembre 2007.

    * 182 Adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 13 septembre 2007, Cour inter-américaine des droits de l'homme.

    * 183 Jean-Loup Amselle et Elikia M'bokolo, Au coeur de l'ethnie : Ethnie, tribalisme et État, Paris, La Découverte, 2005 ; Jean-François Bayart, L'État en Afrique : la politique du ventre, Paris, éd. Fayard, 2006, p.184.

    * 184 Francesco Capotorti, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New York, Nations Unies, Rapport présenté à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 1979, p. 102, paragraphe 568.

    * 185 Allusion faite ici à un groupe numériquement faibles mais tenant les leviers du pouvoir.

    * 186 Francesco Capotorti, Op. Cit, p. 102, paragraphe 566.

    * 187 Allusion faite ici à la langue distincte, au lien historique avec un territoire, à l'infériorité numérique constatée.

    * 188 Banque Mondiale, République Démocratique du Congo. Diagnostic systématique pays. Priorités de politiques pour réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité partagée dans un pays fragile sortant d'un conflit, Rapport n° 112733-ZR, mars 2018, p. 1.

    * 189 Art. 1 al. 1 de la Constitution du 18 février 2018 telle que modifiée à ce jour : « La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc ».

    * 190 La RDC a organisée en 1984 son premier et unique recensement général de la population et de l'habitat, lire Département du Plan/Institut National de la Statistique - Commission Nationale du Recensement/Secrétariat national du recensement, Combien sommes-nous. Résultats Provisoires, Kinshasa, décembre 1984.

    * 191 Francesco Capotorti, Op. Cit., p. 102.

    * 192 Estimation de 2018, voir Roland Pourtier, La République Démocratique du Congo face au défi démographique, Paris,Institut français des relations internationales - Centre Afrique Subsaharienne, 2018, p. 12.

    * 193 L'exemple de l'apartheid en Afrique du Sud est éloquent.

    * 194 Lire Art. 222 al. 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et Loi-organique n°13/011 d 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

    * 195 Balingene Kahombo, Op. Cit.,,p.2.

    * 196Idem, p. 1.

    * 197 Paragraphe 6 du Préambule, art. 11 et 12 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    * 198 Marion Blondel, La personne vulnérable en droit international, Thèse, Université de Bordeaux, 2015, p. 42.

    * 199 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.

    * 200 Art. 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour :« Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »

    * 201 Ce genre de situation est plus fréquente à l'est du pays.

    * 202 Art. 4 de la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme :

    « La CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

    Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales.

    Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi »

    * 203Balingene Kahombo, Op. Cit., p.18.

    * 204Michel Forse et Maxime Parodi, « Justice distributive », in Revue de l'OFCE, 2006, 98, pp. 213 - 244 ; Lila Spadoni, « Les études transculturels et l'architecture de la pensée sociale : une approche structuré de la justice distributive », in Revista International de Ciencias Sociales y Humanidados, SOCIOTAM, Vol. XXIII, nùm 1 - 2, 2013, pp. 63-84.

    * 205Pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA)puis le début de l'année 2022, plus de 2 millions de personnes sont en situation de déplacement interne soit 36% du total de personnes déplacées internes en RDC qui est de 5,6 millions. Plus de 80 % des déplacements sontdûs à des attaques et affrontements armés. Le total de personnes retournées est de 2,2 millions. LeSud Kivu et le Tanganyika sont les provinces ayant accueilli le plus grand nombre de personnes retournées au cours des 3 derniers mois, OCHA, République Démocratique du Congo. Personnes déplacées internes et retournées, 15 déc. 2022.

    * 206Balingene Kahombo, Op. Cit.,

    * 207Marion Blondel, Op. Cit., p. 157.

    * 208 Francesco Capotorti, Op. Cit.,

    * 209Joëlle Pilorge-Vrancken, Op. Cit.,

    * 210En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles(Paragraphe 3 de l'exposé des motifs).

    * 211Art. 62 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

    * 212Art. 4 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.

    * 213Art. 14 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

    * 214 Art. 90 al. 3 et 198 al. 4 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.






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