FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES
& AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023
LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN
DES DROITS FONDAMENTAUX
Présenté par :
Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Tuteur :
Robinson TCHAPMEGNI
Docteur en Droit/HDR en droit de l'Université de Nantes
(France)
Directeur du programme de recherche sur la gouvernance des
ressources naturelles et l'énergie en Afrique
Institut québécois des Affaires Internationales
(IQAI) Québec, Canada
Les opinions exprimées dans ce mémoire sont
propres à leur auteur et n'engagent pas l'Université de
Nantes.
Dédicace
A ma Tendre, Merveilleuse et Ravissante Epouse, L'or
BUBANJI MUANGA pour les sacrifices consentis lors de cette formation,
pour ton amour et ton soutien inconditionnel.
A mes enfants Janella-Hélène KALELA
MUKALA et James-Ricky NSENDULA MBUYI MUKALA, je vous
aime tant. Trouvez dans ces lignes l'expression de mon affection et mon
encouragement dans vos études.
Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Remerciements
Il est un devoir agréable que celui de remercier tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribuer à la
réalisation voire à la matérialisation de ce travail
scientifique important. Comme le disait quelqu'un, l'oeuvre de l'esprit de
manière générale n'est que très rarement l'oeuvre
exclusive d'une seule personne, elle rencontre tout au long de sa conception la
contribution de personnes diverses qui sans leur l'attention ne permettrait pas
que l'oeuvre d'esprit prenne corps, de manière intelligible et
visible.
Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Maître de toutes circonstances pour m'avoir permis de participer à
cette formation et à réaliser ce travail. Que louage, adoration
Lui revienne pour des siècles de siècles.
Je remercie tout particulièrement le Professeur
Robinson TCHAPMEGNI, Docteur en Droit/HDR de l'Université de
Nantes (France) ; Directeur du programme de recherche sur la gouvernance
des ressources naturelles et l'énergie en Afrique de l'Institut
québécois des Affaires Internationales (IQAI) au Québec
(Canada) pour avoir pris le temps de me lire et de m'orienter dans la
réalisation de ce travail d'esprit malgré ses multiples
occupations. Je tiens également à remercier toute l'équipe
du M2DIEDF et de l'Université de Nantes pour la formation et leur
disponibilité, je pense ainsi à Mme. Stefania FOSCOLO qui a su
parfaitement nous rappeler le timing impartie pour réaliser cette
formation qui a été riche à tout point de vue.
Je remercie le Professeur Jean-Désiré INGANGE WA
INGANGE pour ses précieux conseils et encouragements tout au long de
cette formation. Je pense également au personnel scientifique
ci-après de l'Université Libre de Kinshasa pour leur contribution
: les Chefs de travaux Jean-Pierre MUNZONGO MUNYAMA, Héritier-Charles
Karle KANANGILA TSHIMBOMBO, Fidèle BONGIMA et Delly TSHOMA ; aux
Assistants Baron DZAKON et Jeancy NDJATA. A Christian IKOMA NKOLE, Serge
LIONDJO MBO, Didier DITU KALALA, Shita KAMUENA MULANGA, Laurianne MABELENGE
MWELA et Dorcas MUKEBU.
Je pense également à mes parents :
Liévin NSENDULA MBUYI et Hélène NGALULA KALELA pour leur
affection, amour et soutien financier inconditionnels. A mes frères
Michael KAZADI NSENDULA ; Christian KAMANGA NSENDULA ; Elie BALOS
NSENDULA ; Daniel NSENDULA MBUYI et David LUMBALA NSENDULA. Et à
mes soeurs : Justicia KALELA NSENDULA et Ruth BAMBI.
Je ne saurais oublier tous les camarades de promotion
2022-2023 de ce Master en droit international et européen des droits
fondamentaux, avec qui nous formons maintenant une très grande famille.
A tous ceux qui m'ont apporté leur contribution, d'une manière ou
d'une autre, dans la réalisation de ce travail trouvaient dans ces
lignes ma profonde reconnaissance et gratitude.
Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Liste des
abréviations et sigles
Aff. : Affaire
AGNU : Assemblée Générale des Nations
Unies
Al. : Alinéa
Art. : Article
CPJI : Cour Permanente de Justice International
DROME : Droits des Minorités Ethniques
HCDH : Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de
l'Homme
M2DIEDF : Master 2 en Droit International et Européen
des Droits Fondamentaux
MINE : Minorité(s) Ethnique(s)
NU : Nations Unies
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
RDC : République Démocratique du Congo
SYMOCEL : Synergie des Missions d'observation Citoyenne des
Elections
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Sommaire
Introduction
.................................................................................
1
1ère Partie : Etat des lieux de la
protection des droits des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo
............................................................ 6
Chapitre 1. La reconnaissance des droits fondamentaux
spécifiques aux minorités ethniques en droit congolais et en
droit international .......................................... 7
Chapitre 2. L'absence d'une protection expresse des droits des
minorités ethniques en République Démocratique du Congo
........................................... 33
2ème Partie : Mise en oeuvre de la
protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo
............................................................ 56
Chapitre 1. Les critères d'identification des
minorités ethniques ............... 57
Chapitre 2. Les obstacles à l'effectivité de la
protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo
............................................................ 78
Conclusion
.................................................................................
99
Bibliographie
.................................................................................
101
Table des matières
............................................................................
107
INTRODUCTION
1. Justification du
choix
La question de la protection des minorités ethniques
est à la fois récente, récurrente et d'actualité
tant au niveau nationale qu'internationale. Elle n'épargne pas la jeune
et fragile démocratie qu'est la République Démocratique du
Congo qui se veut être un Etat de droit, indépendant, souverain,
uni et indivisible, social, démocratique et laïc1(*). Mais la démocratie ne se
résume pas à la tenue d'élections2(*) encore moins à la
suprématie constante de l'opinion d'une majorité ; elle
commande un équilibre qui assure aux minorités un juste
traitement et qui évite tout abus d'une position dominante3(*).
Dans toutes les régions du monde, les minorités
sont souvent les premières victimes des conflits armés et des
luttes internes. La situation des réfugiés et des personnes
déplacées à l'intérieur de leur pays qui
appartiennent à une minorité, surtout celle des femmes et des
enfants, est particulièrement préoccupante. Les membres de
minorités nationales ou ethniques sont également souvent victimes
de formes multiples de discrimination et peuvent ne pas avoir accès,
notamment, à un logement adéquat, à la terre et à
la propriété, voire à une nationalité4(*). C'est ainsi que la protection
et la promotion des droits des minorités nécessitent une
attention particulière à des questions telles que la
reconnaissance de l'existence de minorités ; les efforts à
accomplir pour garantir leurs droits à la non-discrimination et à
l'égalité ; la promotion de l'éducation multiculturelle et
interculturelle, à l'échelon national et local ou encore la
participation des minorités à tous les aspects de la vie publique
; etc.5(*)
La notion de minorité ethnique ou nationale est un
concept plurivoque et abordé suivant des angles très variables
privilégiant, suivant les cas, les points de vue anthropologiques ou,
entre autres, de la géographie politique6(*). Ce qui conduit à une absence de
définition commune de la notion de minorité ayant pour
conséquence l'exclusion de certaines personnes car
considéré comme n'appartenant pas à « une
véritable minorité » d'une part, et d'autre part une
hésitation des Etats à s'impliquer dans les questions relatives
aux minorités en raison d'incertitudes sur la portée de cette
notion qu'est la minorité7(*). Tel est le cas de la République
Démocratique du Congo.
2. Contexte de la
recherche et problématique
La République Démocratique du Congo est un Etat
multi-ethnique qui compte plus de 480 groupements culturels et linguistiques
où chaque tribu s'estimant être une minorité8(*). Comme indiqué ci-haut,
les minorités sont souvent les premières victimes des conflits
armés et des luttes internes. Et la République
Démocratique du Congo se trouve être dans une situation de
« quasi-conflit armé permanent9(*)» et ce, depuis son
accession à l'indépendance en 196010(*).
Et pour mettre fin à cette situation et de donner au
pays toutes les chances de se reconstruire, une nouvelle constitution, un
nouvel ordre politique fondé sur les principes démocratiques
devait voir le jour. C'est ainsi que la Constitution du 18 février 2006
vu le jour et quelques années plus tard fera l'objet de sa
première révision en 2011, soit cinq ans seulement après
sa promulgation.
EnproclamantquelaRépubliqueDémocratiqueduCongo,danssesfrontièresdu
30juin 1960, est unEtatdedroit, la Constitution du 18 février 2006
consacre aux droits humains et libertés fondamentales tout un titre de
57 articles (art. 11 à 67). Se dire l'importance qu'accorde le
constituant congolais à la question des droits de l'homme, de
manière générale, en vue de réaliserdecet objectif,
c'est-à-dire « de bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat
de droit »11(*).
Malgré cette belle part faite par la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée à ce jour à la question des droits
humains, il n'y a pas de reconnaissance expresse d'un droit des
minorités ethniques encore moins une définition de ce que l'on
pourrait attendre d'une minorité tout court.
Pour Baligene Kahombo, le problème des minorités
ethniques tire son origine de la colonisation et par la suite, la
problématique des minorités ethniques a été
systématiquement ignorée ou mal résolue par les
différents constituants de la RDC12(*). Ces insuffisances constitutionnelles, attestent bien
qu'il existe des réticences nationales à la
constitutionnalisation de la protection des minorités ethniques en RDC.
Cette situation est dû à la confusion entre la protection des
minorités ethniques et le risque d'exacerbation des tendances
séparatistes, qui pourraient conduire à la
désintégration territoriale du pays. Et aucun groupe ne peut
être objectivement identifié en tant que minorité, faute de
critères plausibles d'identification. Il n'y a que des «
minorités ethniques déclarées ou autoproclamées
». En tout état de cause, la revendication du statut
spécial de minorité s'accompagne, très souvent, si pas
toujours, des réclamations identitaires pour une participation
équitable dans la direction des affaires publiques13(*).
Et pour Jean-Paul Segihobe, la question de droit des
minorités reste encore dans une phase expérimentale et qu'elle
reste encore située entre des ombres et des éclaircis de
droit14(*). La situation
est encore loin d'être exemplaire en RDC. L'ambigüité qui se
retrouve dans le droit positif congolais traduit en quelque sorte la
volonté politique des dirigeants de ne pas clairement
légiférer sur cette question. Cette dernière paraît
politiquement sensible et la lecture de l'histoire politique récente
montre que le problème des minorités exige plus de
rationalité et moins de passion dans la recherche d'une solution
durable. Plusieurs efforts sont à fournir, mais il importe de
reconnaître qu'avec la Constitution du 18 février 2006, la RDC a
marqué un pas qui devra être appuyé pour plus de promotion
et de protection des droits des minorités15(*).
Contrairement à ces deux auteurs qui, sans reconnaitre
à un groupe spécifique le statut de minorité, aborde la
problématique de la minorité ethnique, Bill Mokelwa16(*) s'inscrit dans une autre
démarche, celle qui a été qualifiée des «
minorités ethniques déclarées ou autoproclamées
», en faisant le plaidoyer en faveur des Banyamulenges pour
plus de droit dans la participation de la gestion des affaires publiques et
à la non-discrimination.
La question des minorités éthiques est un sujet
qui a fait et continuer de faire couler beaucoup d'encre et de salive.
La Constitution du 18 février 2006 à travers son
préambule, considère que l'injustice avec ses corollaires,
l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme,
le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont
à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la
ruine du pays. Voilà pourquoi, elle réaffirme l'adhésion
et l'attachement, du pays, à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et sur
les Droits de la Femme, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs
à la protection et à la promotion des droits humains17(*).
Face à cette proclamation et à cet attachement
aux valeurs et respects des droits humains, la question de la protection des
minorités ethniques en République Démocratique du Congo
soulève un certain nombre de question : existe-t-il un droit des
minorités ethniques en RDC ? Si oui, comment est-elle
définie juridiquement et garantie de manière à satisfaire
les aspirations des peuples et à éviter les dérives menant
à la marginalisation des minorités nationales ? Si non,
quels sont les obstacles à la reconnaissance et à la protection
des droits des minorités ethniques ou nationales en RDC ?
Pour mener à bien cette étude, une approche
interdisciplinaire sera retenue mêlant approche fondée sur la
technique juridique et sur la philosophie du droit. Le premier vise à
déterminer le contenu d'une règle à partir de la prise en
compte des sources formelles du droit positif, à exposer l'état
du droit tel qu'il existe et à déterminer le contenu18(*). Le second vise à
évaluer la règle juridique ou le concept juridique au regard des
théories existantes19(*). Mais avant toute démonstration, une
série de réponse anticipative, sous forme d'hypothèses,
doit-être énoncée.
3. Hypothèses de
recherche de départ
La question de la protection des minorités ethniques en
RDC s'avère complexe car la reconnaissance d'une minorité
ethnique pourrait, selon l'avis de plusieurs, éveiller les tendances
séparatistes qui sommeil, tendance qui pourrait désagréger
l'Etat congolais. A titre d'exemple, les différentes sécessions
qu'a connu le pays20(*) ou
encore l'affaire opposant le Congrès du Peuple Katangais au
Zaïre21(*)
(aujourd'hui République Démocratique du Congo) où le
Congrès revendiquait l'indépendance du Katanga sur base du droit
à l'autodétermination des peuples garantie par la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, seraient des facteurs faisant
obstacles à une reconnaissance expresse d'un droit des minorités
en RDC. C'est même pour cette raison que le constituant de 2006 aurait
refusé d'adopter la forme fédérale optant pour une forme
intermédiaire, le régionalisme constitutionnel qui en
réalité favorise la conciliation des parties.
S'agissant de la reconnaissance expresse d'un droit des
minorités en RDC, il y a d'une part, le préambule de la
Constitution du 18 février 2006 de même que les 57 articles de la
Constitution consacrés aux droits de l'homme qui permettent de penser
que si constitutionnellement il n'y a pas une reconnaissance expresse, il
existerait néanmoins une reconnaissance tacite tirée des
différents instruments internationaux relatifs aux droits des humains
ratifiés par la RDC. De même, le fait de réaffirmer
l'adhésion et l'attachement, du pays, à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme conférerait à cette
dernière une valeur constitutionnelle la faisant sortir de la
catégorie de soft-law, pour en faire un droit contraignant.
D'autre part, l'absence d'élément d'identification objective
d'une minorité nationale ne permet pas la reconnaissance du statut de
minorité à un quelconque groupe ou regroupement.
Pour mener à bien cette réflexion, un
état des lieux de la protection des droits des minorités
ethniques en République Démocratique du Congo sera fait
(Première Partie) ensuite, dans un second lieu, une analyse de la mise
en oeuvre de la protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo (Deuxième Partie).
Ière
PARTIE : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES
ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'état des lieux de la protection des droits des
minorités ethniques en RDC passe par la reconnaissance des droits
spécifiques propres et reconnus aux minorités ethniques tant au
niveau national qu'international. Ce qui permettra de ressortir clairement les
mécanismes institutionnels et juridiques de cette protection à
tous les niveaux (international, régional africain et national).
Ce qui conduira à reconnaitre dans un deuxième
chapitre, l'absence d'une protection expresse de cette catégorie de
personnes vulnérables que sont les minorités ethniques. Ainsi
sera abordé, de manière plus ou moins exhaustive, les droits
collectifs et individuels des minorités ethniques d'une part, et d'autre
part, les mécanismes implicites prévus au niveau national qui
contribuent à la protection de cette catégorie des personnes.
CHAPITRE 1. LA
RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX SPECIFIQUES AUX MINORITES ETHNIQUES EN
DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT INTERNATIONAL
La reconnaissance des droits est la condition initiale de leur
efficacité et de leur opposabilité puisque, sans elle, les droits
ne sont ni invocables ni utilisables22(*). Et cette reconnaissance passe par l'adoption des
différents textes et mécanismes tant au niveau national
qu'international. En outre, la question des minorités ethniques, mieux
la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des
minorités ethniques contribuent à la stabilité politique
et sociale des Etats dans lesquelles elles vivent de manière
générale et plus particulièrement, dans le cadre de cette
étude, la RDC.
Parler de la reconnaissance des DROME, renvoie d'une part
à parler des institutions qui créent les règles
juridiques, telles que les parlements nationaux, qui adoptent les lois, ou les
gouvernements, qui représentent les Etats au niveau international et
peuvent conclure des traités internationaux. D'autre part, l'expression
renvoie aux textes ou instruments dans lesquels peuvent être trouver les
règles juridiques, telles que les lois et les ordonnances au niveau
interne et les traités, les principes généraux de droit au
niveau international23(*).
Si au niveau interne, la liste de source du droit peut être
énoncée par la Constitution, au niveau international, c'est le
Statut de la CIJ qui énumère les « sources du
droit » en droit international même si cette liste ne reprend
pas toutes les sources24(*). Il ne sera pas ici question de faire une
étude générale de sources du droit international et
national, mais d'analyser dans un premier temps, la protection internationale
des minorités ethniques (Section 1) et dans un deuxième temps,
analyser cette reconnaissance au niveau régional africain et au niveau
national congolais (Section2).
Section 1. La protection
internationale des minorités ethniques
La protection internationale des minorités ethniques au
niveau international s'est faite de manière progressive. Cette
reconnaissance et protection internationale ont commencé à
l'époque de la Ligue des Nations grâce à l'adoption de
plusieurs « traités des minorités »25(*).
Si la question des droits des minorités est plus,
à première vue, de l'apanage du droit interne des Etats, il n'en
demeure pas moins un des problèmes majeurs de la vie politique
internationale, mais aussi un de plus difficiles à mettre en vigueur.
Elle touche à des questions sensibles qui se réfèrent
à l'interprétation de l'histoire et restent empreintes d'une
grande dose d'émotivité. Cette question revêt une
importance primordiale pour la stabilité du continent (...) et appelle
de la part d'un chacun un grand sens de modération, de respect d'autrui
et de compréhension réciproque dans un esprit de
loyauté26(*).
L'actualité internationale reste largement
dominée par des conflits mettant en cause des minorités, conflit
d'une telle intensité et d'une extrême violence qu'ils sont de
nature à constituer une menace pour la paix et la sécurité
internationale27(*). A
titre indicatif, le conflit Hutu - Tutsi au Rwanda à la fin des
années 1990, le conflit en Bosnie-Herzégovine en 1992 entre les
peuples Serbes, Croates et Bosniaques ou encore celui en Ukraine opposant la
minorité russophone du Donbass, etc.28(*) Tous ceux-ci ou ceux-là constituent une source
d'inquiétude pour la Communauté internationale, ce qui justifie
la mobilisation des instances internationales, mais aussi, celle de la
communauté des chercheurs, pour tenter de comprendre et d'expliquer ces
conflits, et surtout, de réfléchir sur les réponses
apportées par la Communauté internationale29(*).
Loin d'être une simple présentation des
instruments normatifs internationaux, les paragraphes qui vont suivre se
veulent une analyse approfondie des instruments normatifs internationaux des
DROME (§A) et des mécanismes internationaux de garantie et de
protection des minorités ethniques (§B). Sachant qu'au niveau
international, mieux au niveau de l'ONU, l'Organisation à
réaffirmer à maintes reprises son attachement au respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous et partout
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
§A. Instruments normatifs
internationaux
Le système international se caractérise par une
grande variété et un grand nombre d'instrument internationaux. En
matière environnementale, on dénombre environs plus 700
instruments internationaux30(*), en matière de droits de l'homme environs une
vingtaine d'instruments dans le cadre des NU31(*) et de manière générale plus de
250. 000 traités ont été enregistrés et
publiés par le Secrétariat des NU32(*). Cette variété et pluralité
d'instruments permet néanmoins de les regroupées en normes du
soft law et en normes du hard law.
Sous ce vocable de soft law, se trouve l'ensemble des
décisions adoptées par les organes des organisations
internationales qui sont dépourvu de caractère contraignant, pour
le distinguer des règles du hard law qui sont contraignant
à l'égard de ceux qui l'ont ratifié. Néanmoins, le
soft law peut avoir une influence considérable sur la vie
internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer,
considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient
guider leur comportement33(*). Une telle acceptation, ainsi que le fait d'agir
conformément, et de manière régulière, à des
règles non obligatoires peuvent conduire à la création
d'un droit coutumier, qui devient alors obligatoire34(*).
Ainsi, sera abordée dans cette partie d'une part les
règles du soft law, c'est-à-dire les Déclarations
et Résolutions internationales (§A) et, d'autre part les
règles du hard law, en d'autres termesles Traités ayant
trait à la protection des minorités ethniques (§B).
1. Les Déclaration
et les Résolutions internationales : sources d'un droit
internationale coutumier des minorités ethniques
Parmi ces déclarations et résolutions
internationales figurent : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme ; Déclaration des
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 ; Déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 ;
les Résolutions des Comités institués par les deux Pactes
internationaux.
Les droits de l'homme trouvent leur fondement universalisme
à travers la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme qui fait figure des pierres d'angle en la matière. Son
préambule, réaffirme le lien entre la protection de la personne
humaine et le maintien de la paix, et la Déclaration se veut être
« l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelle et effectives, tant parmi les
populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction »35(*).
La DUDH expose l'ensemble des droits civils, politiques,
sociaux, économique et culturels inhérents à toute
personne humaine. Et à contribuer voire inspirer à
l'élaboration de plusieurs conventions et mécanismes
internationaux venant renforcer la protection des droits humains. Et l'un des
objectifs de la Déclaration était de mettre sur pied un texte
commun pour éviter les atrocités de la seconde guerre mondiale.
Malgré cela, les violations des droits humains se sont
multipliées à travers les âges. Si la DUDH est la pierre
angulaire des droits humains, elle n'a pas su, toutefois, prévoir de
manière claire et sans ambiguïté d'autres questions telles
que les DROME. Et ce n'est pas en elle qu'il faudrait aller chercher le
fondement international de la protection des droits des minoritaires36(*). Ce fondement doit être
trouvé, en ce qui concerne dans les normes du soft law, dans la
Déclaration des droits des personnes appartenant à
des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de
1992 qui vient répondre aux préoccupations de cette
catégorie de personnes à travers le monde.
La Déclaration de 1992 s'adresse aux personnes
appartenant à des minorités, et non aux minorités
elles-mêmes, en tant que groupes de populations. Cette Déclaration
s'inscrit en droite ligne dans la dynamique internationale onusienne de
promotion et de respect des droits de l'homme. Elle réaffirme dans son
préambule, « sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations,
grandes et petites»37(*). Cette Déclaration reconnait des droits
à la fois aux « personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques »38(*), et elle considère que la protection et la
promotion des droits des personnes appartenant à cette catégorie
« contribuent à la stabilité politique et sociale des
États dans lesquelles elles vivent »39(*).
Contrairement à la DUDH qui compte une trentaine
d'articles, la Déclaration de 1992 ne comprend que neuf (9) articles. Et
comme l'écrit, le Professeur Tchapmegni, ces neuf articles ont suffi aux
yeux de ses rédacteurs, à garantir la protection des droits
fondamentaux des personnes appartenant à des minorités40(*). Il livre par la suite une
présentation pertinente du contenu de la Déclaration de 1992 qui
est reprise dans les lignes qui suivent avec ses propres mots pour ne pas
trahir sa pensée de l'auteur.
L'article premier consacre deux droits fondamentaux : le droit
à l'existence des minorités et le droit à
l'identité pour ces peuples. Ces droits sont essentiels tant pour la
survie de ces groupes de populations que pour la préservation de leurs
spécificités et de leur identité41(*). La Déclaration impose
aux États de protéger ces droits et de favoriser l'instauration
des conditions propres à promouvoir l'identité minoritaire.
L'article 2 consacre une panoplie de droits : le droit pour les
minorités de jouir de leur propre culture, le droit de professer et de
pratiquer leur propre religion, leurs droits linguistiques ; mais aussi, le
droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale,
économique et publique42(*). Les minorités se sont par ailleurs vues
reconnaître le droit de prendre part aux décisions les affectant,
tant au niveau national que régional43(*).
L'article trois permet aux personnes appartenant à des
minorités d'exercer leurs droits individuellement ou collectivement.
Cette disposition pourrait être interprétée comme une
fenêtre qui s'ouvre sur la protection des minorités en tant que
groupes44(*). Force est
cependant de relever que l'article 8 al. 4 interdit le droit de
sécession aux minorités. On le comprend, la Charte de San
Francisco de 1945 fait de l'intégrité territoriale et de la
souveraineté des États, deux piliers fondamentaux du
système international actuel45(*). Il y a toutefois lieu de mentionner l'opinion de
certains spécialistes du droit international qui reconnaissent aux
minorités le droit à la sécession en cas de graves
violations des droits de L'homme46(*). Quoique la Déclaration de 1992 soit un texte
important de la protection des minorités ethniques, il est pourtant
dépourvu du caractère contraignant que possèdent les
conventions internationales ou traités internationaux. Néanmoins,
il peut avoir une influence considérable dans la vie internationale car
les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un
consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement47(*).
La Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail de 1998 traite également de
la question de protection des minorités, enindique par exemple que tous
les membres de l'Organisation ont l'obligation de respecter, promouvoir et
réaliser les principes et droits fondamentaux au travail. Il s'agit
notamment du principe de la non-discrimination en matière d'emploi et de
profession, de la liberté d'association et du droit de
négociation collective et de l'élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, ainsi que du travail des enfants. La mise
en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement pour les minorités est
surveillée au titre de cette déclaration48(*).
Outre ses Déclarations, il existe d'autres instruments
internationaux relevant de cette catégorie du soft lawqui
abordent, de manière plus ou moins directe, la question de la protection
des minorités ethniques.
L'Observation Générale n° 23 de
1994 du Comité des droits de l'homme concernant les droits des
minorités, donne une interprétation de l'article 27 du
PIDCP en déclarant que « cet article consacre un droit qui est
conféré à des individus appartenant à des groupes
minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres
droits dont ils peuvent déjà jouir, conformément au Pacte,
en tant qu'individus, en commun avec toutes les autres personnes ».
L'interprétation faite par le Comité des droits de l'homme a eu
pour effet d'assurer la reconnaissance de l'existence de groupes
différents au sein d'un État et du fait que les décisions
concernant cette reconnaissance ne sont pas uniquement la prérogative de
l'État concerné et, en outre, que les États doivent
parfois prendre des mesures positives « pour protéger
l'identité des minorités et les droits des membres des
minorités de préserver leur culture et leur langue et de
pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe
»49(*). Il y a
également l'Observation générale n° 14 de
2000 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
concernant le droit au meilleur état de santé susceptible
d'être atteint, qui déclare que « les
installations, biens et services en matière de santé doivent
être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la
population, en particulier les groupes vulnérables ou
marginalisés tels que les minorités ethniques
»50(*). De plus,
« les installations, biens et services en matière de
santé doivent être appropriés sur le plan culturel,
c'est-à-dire respectueux de la culture des minorités
»51(*). Les
États « sont en particulier liés par l'obligation de
respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de
refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les
personnes, dont [...] les minorités, aux soins de santé
prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs »52(*).
Les résolutions émanant d'organisations
internationales et les déclarations de conférences
internationales, de manière générale et plus
particulièrement dans le cadre de l'ONU, peuvent être
considérées comme constituant une nouvelle source du droit non
prévue par le Statut de la Cour International de Justice. Les
premières peuvent être obligatoires : elles créent un
hard law pour les Etats membres de l'organisation concernée. Si elles ne
le sont pas53(*), elles
sont généralement appelées recommandations et constituent
des principes de soft law. Les déclarations de conférences
internationales entrent dans la seconde catégorie. Cependant, elles
contribuent également au développement du droit coutumier
international (...)54(*).
D'où l'importance du point suivant sur les traités internationaux
en matière de protection des minorités.
2. Traités
internationaux
Les institutions internationales, plus
précisément les NU, ont produit de nombreux textes en
matière de protection des droits fondamentaux et ce depuis la DUDH. Fort
malheureusement, comme indiqué plus haut la DUDH ne fait pas allusion
aux droits des minorités ethniques, sujet de ce Mémoire de
Master. Alors qu'elle constitue le socle de l'universalisme des droits
fondamentaux. S'il est vrai que les minorités, minorités
ethniques, font l'objet de discriminations dans la plupart de cas, ce que la
DUDH interdit avec énergie, les DROME ne peuvent se résument
à une interdiction à la discrimination à leur
égard. Cela va plus loin et doit prendre également en compte les
droits individuels ou collectifs qu'elles (minorités ethniques) peuvent
revendiquer soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Dans le cadre du système des NU, c'est le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politique de 1966 qui fonde
la protection internationale des droits des minorités ethniques, soit 18
ans après la DUDH. Loin d'être un texte entièrement
consacré à la protection de droits des minorités, le PIDCP
ne fait référence aux DROME que à travers un seul article,
l'art. 27. Ce qui pourrait sembler léger au regard de la place qu'occupe
la protection des minorités ethniques dans la stabilité politique
et sociale des Etats dans lesquelles elles se retrouvent.
L'art. 27 PIDCP dispose que : « Dans les États
où il existe des minorités ethniques, religieuses, ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne
peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres
membres de leurs groupes, leur propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».
Il s'agit là d'un appendice important de la reconnaissance et de la
consécration des droits des minorités au niveau international.
Mais loin de faire l'unanimité cette disposition a fait l'objet de vives
critiques parmi lesquelles celles du Professeur Alain Fenet qui pense
que : « ces dispositions laissent entière la question de
la détermination des bénéficiaires. Elles s'inscrivent
dans une approche individualiste des droits de la personne. Elles ont un
objectif important mais limité : prohiber l'oppression des minoritaires
et les laisser libres d'entretenir ensemble leurs liens particuliers. Elles ne
donnent pas aux États une obligation de protection visant à
permettre au groupe d'échapper au processus d'assimilation et d'assurer
sa pérennité »55(*). Toutefois, comme l'écrit le Professeur
Tchapmegni, cette disposition constitue : « la disposition
conventionnelle majeure en lien avec la protection internationale des
minorités. On s'accorde pour voir en cette disposition, le texte de base
en la matière, soit, la norme minimale. D'ailleurs, la
Déclaration de 1992 relative aux droits des minorités
désigne l'Article 27 du pacte civipol comme sa principale source
d'inspiration »56(*).
Comme pour la catégorie du soft lawabordait
plus haut, il existe d'autres conventions internationales qui traitent, de
manière plus ou moins directe, la question de la protection des
minorités ethniques. Parmi lesquelles, il y a : la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ; la Convention relative aux droits de
l'enfant ; la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide ; le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale ; la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel et immatériel de 2003 et la Convention de
l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de 2005.
La Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, sans mentionnée
expressément les minorités ethniques, donne en son article
premier une définition de la discrimination qui touche également
à la question des droits des minorités ethniques en ce sens que
« toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou
l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique »57(*)
est prohibée. La Convention relative aux droits de l'enfant
quant à elle impose une obligation aux Etats de ne pas priver
les enfants appartenant à une minorité ethnique les droits qui
leur sont reconnus en disposant que « dans les États où
il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des
personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à
une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son
groupe »58(*).
La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide fait partie des sources
juridiques citées dans la Déclaration des Nations Unies sur les
minorités comme protégeant les droits des minorités. C'est
l'une des premières conventions adoptées par l'Assemblée
générale59(*) et elle a trait à la protection des groupes, y
compris des minorités, et de leur droit à l'existence
physique60(*). Le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal
international pour le Rwanda ont été les premiers à
l'appliquer61(*). La
Convention définit le génocide comme « l'un quelconque
des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout
ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Meurtre de membres du groupe ; Atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; Soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe »62(*). Le Statut de Rome de
la Cour pénale internationale, également à son
tour, prévoit l'examen d'affaires concernant les crimes de
génocide mais aussi les crimes contre l'humanité63(*). Il importe de noter, par
exemple, qu'un transfert forcé de population ayant pour but ou pour
effet de déplacer des personnes appartenant à des
minorités du territoire où elles vivent, ainsi que les
stérilisations forcées, constituent de graves violations du
Statut de Rome64(*).
La Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel et immatériel de 2003 a pour but de
sauvegarder et de promouvoir les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets,
artéfacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. À cette
fin, un fonds et un système d'inventaire du patrimoine
représentatif et menacé ont été établis au
titre de la Convention65(*). Et enfin, la Convention de l'UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
de 2005qui encourage les États à intégrer la
culture en tant qu'élément stratégique dans les politiques
nationales et internationales de développement et à adopter des
mesures visant à protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles sur leur territoire66(*). Elle souligne l'importance de la reconnaissance de
l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris
celles des personnes appartenant aux minorités, et de la liberté
de créer, produire, diffuser et distribuer les expressions culturelles
traditionnelles et d'y avoir accès, et prie les États de
créer un environnement favorable à cette fin67(*).
Les engagements internationaux des en matière des
droits fondamentaux peuvent se résumer à la conjugaison de trois
verbes clés : Respecter - Protéger - Instaurer. La
conjugaison de ces verbes se veut être cumulatif et non alternatif de ce
fait, respecter ses engagements internationaux sans instaurer un
mécanisme de suivi et de protection ne seraient rien de plus qu'une
violation de ses engagements internationaux. D'où la raison d'être
voire de l'importance du point suivant.
§B. Mécanismes
internationaux de garantie et de protection des droits des minorités
éthiques
En matière de droits de l'homme, les
garantiesinternationales peuvent procéder des mécanismes
classiques du droit international (coutume, protection diplomatique...) ou des
systèmes institutionnels que connaît la société
internationale au niveau universel (Organisation des Nations Unies) et au
niveau régional (Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe, Conseil de l'Europe, Union européenne,
Organisation des Etats américains, Union africain...). Mais
l'originalité de la protection internationale des droits de l'homme
réside essentiellement dans la mise en place de mécanismes
conventionnels spécifiques, d'une part, et les garanties internationales
d'origine non conventionnelle68(*).
1. Mécanismes
conventionnels des Nations Unies
Les conventions relatives aux droits de l'homme, pour la
plupart, mettent en place un organisme indépendant chargé de
veiller au respect de leurs obligations par les Etats parties, au minimum par
l'examen des rapports que ceux - ci sont tenus de lui adresser
régulièrement. Il faut d'ailleurs noter que lorsque, par
exception, un tel appareil institutionnel n'est pas mis en place, le besoin
s'en fait sentir rapidement : le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux, et culturels prévoyait la remise des
rapports des Etats au secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies avec transmission pour examen au Conseil économique et
social agissant lui-même en liaison avec les institutions
spécialisées des Nations unies et avec la Commission des droits
de l'homme, mais en 1985, le Conseil économique et social instaura un
Comité des droits économiques, sociaux et culturels formé
d'experts indépendants. Celui - ci a élaboré une
jurisprudence69(*) qui
permet de préciser l'interprétation qu'il convient de donner des
droits inscrits dans le texte du Pacte. Tel est, d'ailleurs, l'avantage
essentiel de ce type de garanties c'est-à-dire l'obligation
d'exécuter de bonne foi les traités librement a conclus ce qui
donne en toute hypothèse au cadre conventionnel une portée
formellement contraignante sans équivalent par ailleurs.
Afin de mettre en oeuvre les droits des personnes appartenant
à des minorités tels prévus par les Conventions
internationales, des Comités ont été créés
pour surveiller l'application des Conventions internationales et suivre les
progrès que font les Etats parties dans l'accomplissement de leurs
obligations, en particulier en mettant leurs lois et leur pratique
administrative et juridique en conformité des dispositions de ces
conventions. Parmi ces comités, il y a : le Comité des
droits de l'homme institué par le PIDCP ; le Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; le
Comité des droits de l'enfant de la Convention relative aux droits de
l'enfant ; le Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; le
Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
et le Comité des droits des personnes
handicapées.
Ces comités, pour ne parler que de celui du PIDCP par
exemple, a pour mission l'examen des rapports que les Etats parties du Pacte
sont tenus de présenter sur les mesures donnant effets aux droits
reconnus et sur les progrès réalisés. Un premier rapport
doit être présenté par l'Etat dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du Pacte à son
égard. Le Comité a fixé la périodicité des
rapports suivants à cinq ans, mais on observe dans l'ensemble de
sérieux retards. Le Comité s'est efforcé de
préciser les éléments devant figurer dans les rapports.
Ceux - ci sont soumis à une discussion contradictoire entre les
représentants de l'Etat en cause et les membres du Comité, ces
derniers n'hésitant pas à exiger des précisions et
à émettre des critiques. L'idée centrale, qui
caractérise d'une manière générale le
système des rapports, est de parvenir à une coopération
permettant d'améliorer le respect des droits de l'homme. Dans un premier
temps, le Comité a été soucieux, à cette fin, de
discrétion et a évité de mettre l'accent sur les
déficiences que ses investigations l'avaient amené à
constater dans tel ou tel Etat. Ce souci l'a conduit à rédiger
des commentaires généraux des articles du Pacte, qui en
explicitent l'interprétation à la lumière des
éléments révélés par l'examen des rapports.
Puis les rapports annuels adressés par le Comité à
l'Assemblée Générale des Nations Unies n'ont pas
hésité à rendre publiques les principales observations
suscitées par les rapports examinés, qui comportent souvent des
critiques très vives.
La seconde mission impartie au Comité est de recevoir
et d'examiner des communications mettant en cause la manière dont un
Etat partie, qui a reconnu la compétence du Comité à cette
fin, s'est acquitté de ses obligations. L'article 41 du Pacte
prévoit la possibilité pour un autre Etat partie d'adresser des
communications : cette faculté n'a pas été
utilisée à ce jour. Le premier protocole facultatif,
adopté le même jour que le Pacte, emporte, de la part de l'Etat
qui y souscrit, acceptation de la compétence du Comité
« pour recevoir et examiner des communications émanant de
particulier relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits
énoncés dans le Pacte », après épuisement
des voies de recours internes et sous réserve que la même question
ne soit « pas déjà en cours d'examen devant une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement ». A
ce jour, sur les Etats ayant ratifié le Pacte, plusieurs ont souscrit au
protocole facultatif70(*).
Après avoir vérifié la
recevabilité de la communication, le Comité procède
à une instruction contradictoire de l'affaire avant de rendre ses
« constatations » (art. 5, § 4 du protocole). Ces
dernières, qui sont dûment motivées, indiquent si un
manquement de l'Etat à ses obligations aux termes du Pacte a bien
été établi et, dans l'affirmative, quelles sont les
mesures qu'appelle la situation du requérant. La jurisprudence du
Comité est aujourd'hui abondante et a permis de préciser le
contenu des droits consacrés dans le Pacte, dans un esprit assez proche
de l'oeuvre réalisée par la Commission et la Cour
européenne des droits de l'homme71(*). Ainsi, le Comité a insisté sur le sens
autonome qu'il convenait de donner aux termes employés par le Pacte et a
proclamé : « Chaque traité international, y
compris le Pacte (...) a une vie propre et doit être
interprété d'une manière juste et exacte et, lorsque cela
est prévu, par l'organe qui est chargé de surveiller
l'application de ses dispositions » (com. n° 118/1978)72(*). Un suivi de
l'exécution des mesures préconisées par le Comité
est assuré par la désignation en son sein d'un rapporteur
spécial, avec mention dans le rapport annuel des éventuelles
difficultés. On a pu parler d'autorité de « la chose
constatée » pour caractériser l'oeuvre du
Comité, qui atteint un bon niveau d'efficacité (sauf dans les cas
les plus graves de violations qui provoquent souvent un refus de l'Etat mis en
cause de coopérer avec le Comité)73(*).
2. Mécanismes
non-conventionnels des Nations Unies
Les mécanismes non-conventionnels peuvent
procéder de l'apparition d'une coutume internationale imposant le
respect des droits de l'homme ou de l'action menée dans le domaine des
droits de l'homme par des organisations ou institutions internationales, plus
particulièrement les institutions des Nations Unies.
Le développement considérable des droits de
l'homme dans la société internationale depuis 1945 a certainement
fait de l'obligation de les respecter une règle coutumière,
c'est-à-dire obligatoire en dehors même du consentement à
être lié par les traités élaborés au sein des
Nations unies. La règle coutumière est déduite de la
répétition de précédents, accompagnée de la
conviction qu'ils correspondent au droit (« la preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le
droit », selon la formule de l'article 38 du statut de la Cour
internationale de justice)74(*). Elle lie l'ensemble des Etats concernés, sauf
dans l'hypothèse où ils auraient constamment et nettement
exprimé leur opposition à la coutume en formation. Bien
évidemment, une très grande incertitude affecte la coutume
internationale : il est difficile de déterminer son existence,
l'ampleur de son champ d'application et sa consistance exacte, en l'absence de
décisions juridictionnelles venant préciser ces points75(*).
Dans le cadre de l'action des NU en faveur des droits de
l'homme, l'inscription des droits de l'homme dans la Charte de l'Organisation a
marqué l'origine de la protection internationale des droits de l'homme
par le droit international. Outre l'action de l'Assemblée
Générale des NU, du Conseil de Sécurité, du Conseil
Economique et Social, et du Secrétaire Général des NU, il
existe deux organes spécialisés en matière des droits
fondamentaux : la Commission devenue depuis un certain temps le
Conseil des Droits de l'homme et le Haut-Commissaire aux droits de
l'homme76(*).
Parmi ces mécanismes non-conventionnels, ceux qui
traitent directement la question des minorités, il y a le
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux
minorités ; le Conseiller spécial
chargé de la prévention du génocide ;
le Forum sur les questions relatives aux
minoritéssans oublier le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme.
Le Rapporteur spécial sur les questions
relatives aux minorités ou l'expert indépendant
sur les questions relatives aux minorités77(*) s'inspire des normes
internationales relatives aux droits des minorités pour accomplir son
mandat78(*). Son mandat a
été créé en 2005 et ses principales fonctions sont
de promouvoir la Déclaration de 1992 sur les droits des personnes
à des minorités et d'examiner les moyens de surmonter les
obstacles existants à la réalisation pleine et effective des
droits des personnes appartenant à des minorités79(*).
Le mandat du Conseiller spécial chargé
de la prévention du génocide, quant à lui, a
été établi en 2004, notamment à titre de
mécanisme d'alerte rapide pour le Secrétaire
général et le Conseil de sécurité, chargé de
porter à leur attention les situations risquant d'aboutir à un
génocide. Le Conseiller spécial recueille des informations
relatives aux violations graves et massives des droits de l'homme et du droit
international humanitaire qui ont une dimension ethnique ou raciale et risquent
de conduire à un génocide, adresse des recommandations au Conseil
de sécurité (par l'intermédiaire du Secrétaire
général) à propos des mesures à prendre pour
empêcher un génocide ou y mettre fin, et assure la liaison avec
les organismes des Nations Unies pour ce qui concerne les activités de
prévention du génocide (notamment le renforcement de la
capacité du système à analyser et gérer les
informations relatives aux crimes de génocide et crimes connexes). Les
travaux du Conseiller spécial ont pour cadre législatif la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide80(*).
En 2007, toujours dans le cadre de la protection des
minorités, le Conseil des droits de l'homme à travers sa
résolution 6/15 a institué le Forum sur les questions
relatives aux minorités en tant que plateforme pour promouvoir
le dialogue et la coopération sur les questions intéressant les
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses ou linguistiques. Le Forum apporte ainsi des contributions et des
compétences thématiques aux travaux de l'expert
indépendant sur les questions relatives aux minorités ; recense
et analyse les meilleures pratiques, les enjeux, les possibilités et les
initiatives allant dans le sens d'une mise en oeuvre renforcée de la
Déclaration des Nations Unies sur les minorités. L'expert
indépendant sur les questions relatives aux minorités guide les
travaux du Forum et prépare ses réunions annuelles, et fait
figurer dans son rapport les recommandations thématiques du Forum. Il
est par ailleurs attendu que le Forum contribue à l'action menée
par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour
améliorer la coopération entre les mécanismes, les
organismes et les institutions spécialisées, les fonds et les
programmes des Nations Unies dans le cadre des activités liées
à la promotion des droits des personnes appartenant à des
minorités, notamment au niveau régional81(*).
La session inaugurale du Forum a eu lieu les 15 et 16
décembre 2008 et a adopté un ensemble de recommandations sur
« les minorités et le droit à
l'éducation ». Recommandations qui ont été
intégrées dans le rapport de l'experte indépendante sur
les questions relatives aux minorités (A/HRC/10/11/Add.1) et soumises au
Conseil des droits de l'homme à sa dixième session en mars
200982(*). Le Forum a
formulé des recommandations concrètes tendant à
accroître la reconnaissance et l'inclusion des minorités dans les
processus décisionnels tout en leur permettant de préserver leur
propre identité et leurs particularités. Ces recommandations ont
été soumises au Conseil des droits de l'homme à sa
treizième session (A/HRC/13/25)83(*). Avant le Forum, le Groupe de travail des
Nations Unies sur les minorités a tenu 12 sessions entre 1995
et 2006, offrant aux représentants des minorités un espace
où soulever des questions au sein de l'ONU et dialoguer directement avec
les gouvernements. Le Groupe de travail n'a pas seulement contribué
à conceptualiser les droits des personnes appartenant à des
minorités mais aussi à recenser les bonnes pratiques et autres
mesures pour la promotion et la protection des minorités. De nombreux
documents ont été établis et lui ont été
soumis pour examen84(*).
En dehors de ces mécanismes, il convient
également de dire quelque chose sur l'action qu'amène en
matière des DROME le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme. En effet, le HCDH a d'abord reçu de l'AGNU
le soin de promouvoir et de protéger les droits des personnes
appartenant à des minorités85(*) et a par la suite fourni un appui fonctionnel au
Forum sur les questions relatives aux minorités. Il a notamment
élaboré un document qui passe en revue ses propres travaux et
ceux des organes des droits de l'homme sur le thème des minorités
et du droit à une participation politique effective (A/HRC/FMI/2009/5).
Il a aussi organisé une table ronde intitulée « La
Déclaration sur les minorités : défis et perspectives
» en vue d'examiner dans quelle mesure les organisations
régionales, la société civile et d'autres parties
prenantes se servent de la Déclaration des Nations Unies sur les
minorités comme d'un outil et d'une source de référence
dans leur travail. Cette manifestation a permis aux intervenants et autres
participants de recenser des exemples positifs d'utilisation de la
Déclaration et de repérer les principaux obstacles en la
matière86(*).
La protection des minorités n'est pas seulement une
préoccupation du système international mais aussi une
préoccupation majeure pour les différents systèmes
régionaux de protection des droits de l'homme mais aussi une question
cruciale pour les Etats, en l'occurrence la RDC.
Section 2. Le cadre
régional africain et national congolais de protection des
minorités ethniques
L'Afrique admet difficilement que la protection des droits des
minorités est un problème grave qui mérite toute
l'attention requise, estimant que cette problématique ne se posait qu'en
Europe87(*). Fort
heureusement, les choses évoluent, quoique à un rythme singulier,
vers une reconnaissance pour l'instant implicite au sein des Etats et dans le
système régional africain. Et comme l'écrit Joëlle
Pilorge-Vrancken, : « les droits des minorités
s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre d'une protection spécifique
influencée et portée par celle des droits de l'homme. Il s'agit
donc d'une question qui se situe à la lisière du droit
constitutionnel et du droit international »88(*). Ainsi, dans cette partie sera
abordé laquestion de la protection des DROME dans le système
africain des droits de l'homme (§A) ainsi que dans l'ordre interne de la
RDC (§B).
§A. La protection des
minorités ethniques dans le système africain de protection des
droits de l'homme
Le système africain de protection des droits de l'homme
est très innovant par rapport à ces devanciers
c'est-à-dire le système européen et
inter-américaine de droits de l'homme car il intègre non
seulement des droits mais reconnais également des droits collectifs dits
droits de la troisième génération. Ainsi, ce paragraphe
analyse la protection des minorités au travers la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (1), principal instrument de protection des
droits de l'homme sur le continent. Et à travers les mécanismes
institués de protection et de promotion de ces droits (2).
1. La Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples
La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples89(*) est la
première convention régionale relative aux droits fondamentaux
qui reconnaît aux peuples des droits spécifiques contrairement aux
autres conventions régionales90(*) qui ne consacre vision individualiste des droits
fondamentaux. Elle a toutefois rencontré durant une résistance
des dirigeants africains qui se sont retranchés derrière es
principes de souveraineté et de non-ingérence consacrés
par la Charte constitutive de l'OUA91(*). La Charte africaine est « avant tout
le symbole d'une rupture (...) avec une vision sélective des droits de
l'homme »92(*) et a fait passer le continent de « de
la méconnaissance à celle de la reconnaissance des droits de
l'homme »93(*).
La Charte africaine consacre six articles94(*) aux droits des peuples. Se
dire l'importance que les rédacteurs de la Charte accorde à cette
catégorie. Lesdits droits n'avaient jusqu'avant la Charte
africaine affleuré l'ordre juridique international que par leur
mention dans le cadre des Nations Unies95(*). Quoiqu'il en soit la notion de peuple, dans la
Charte africaine comme en droit international ne contient aucune
définition inabstracto du terme. Les rédacteurs de la
Charte africaine firent le choix de ne pas se limiter à la
définition des certaines notions telle que celui du peuple, pour ne pas
verser dans un débat difficile. Ce silence, mieux ce choix
témoigne implicitement de l'intention des rédacteurs de ne pas
privilégier ou de n'exclure a priori aucune interprétation du mot
peuple96(*). Ce silence
peut également être interpréter comme une intention des
rédacteurs de la Charte africaine de ne pas assimiler la notion de
peuples à celle de minorités ou groupes ethniques97(*). Ainsi, le concept de peuple,
dans la Charte africaine, désignerait le peuple constitutif de l'Etat,
par exemple le peuple congolais. Par contre pour d'aucuns98(*), le concept peuple peut
désigner différents groupes ethniques, minorités et
communautés locales de différente nature surtout lorsqu'il s'agit
du droit au développement prévue à l'art. 22 de la Charte
africaine.
Malgré le silence de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples sur ce que l'on devrait entendre par peuple, elle
demeure un instrument important dans la consécration des droits
collectifs et laisse, de ce fait, la charge aux mécanismes de suivi et
de surveillance, la tâche de faire une interprétation très
large des dispositions de la Charte africaine.
2. Mécanismes
africains de promotion et de protection des droits des minorités
ethniques
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
quoiqu'étant le principal instrument de protection des droits
fondamentaux dans la région, il en demeure pas le seul. Il existe
à côté de cette dernière d'autres
instruments99(*) :
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, la Charte de la reconnaissance
culturelle africaine ou encore la Convention de l'Union africaine sur la
protection et l'assistance aux personnes déplacées en
Afrique, pour ne citer que ceux-ci.
Et parmi les mécanismes de promotion et de protection
des droits de l'homme existent : la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) ; la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Cour
africaine) ou encore le Comité africains des experts sur les
droits et le bien-être de l'enfant. Mais dans le cadre de ce
mémoire et de cette partie sera analysé les deux premiers
mécanismes cités qui prennent de manière plus ou moins
direct en compte les questions des MINE.
La Cour africaine, créée par un
Protocole100(*) en 2004,
n'est devenue opérationnelle qu'en 2006 avec la prestation de serment
des premiers juges lors du sommet de l'Union africaine à Banjul. La
création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples
s'inscrit dans ce contexte de multiplication des lieux de production du droit
et de diffusion des techniques de protection des droits humains. S'inspirant
des deux précédents régionaux - la Cour européenne
des droits de l'Homme et la Cour interaméricaine des droits de l'Homme,
elle est censée pallier les insuffisances du mécanisme africain
de protection des droits humains101(*). La Cour africaine, qui vient donc compléter
le travail de la Commission africaine, est le fruit d'un long
processus102(*). Il
existe une relation d'interdépendance entre la Cour africaine et la
Commission africaine103(*)
La Commission africaine, organe par la Charte
africaine, a pour objectif de « promouvoir les droits de l'homme
et des peuples et (...) assurer leur protection en
Afrique »104(*). Elle a été pendant plus de vingt ans
la seule garante de l'effectivité des droits de l'homme au niveau de
l'Afrique105(*). Et
à contribuer par son interprétation des dispositions de la Charte
africaine au renforcement et au développement de la protection des
droits de l'homme en Afrique. C'est ainsi que la Commission africaine a franchi
le Rubicon et a abandonné l'approche restrictive du concept des droits
des peuples reconnus dans la Charte et n'hésite plus à
considérer la notion de peuples comme désignant des
communautés ethniques distinctes106(*). Il suffit pour cela de jeter un coup d'oeil
à l'ensemble des décisions rendues par de la Commission
africaine.
Sans avoir la prétention de présenter ici la
totalité des décisions de la Commission africaine ayant trait
à la question des minorités, il sera fait montre de quelques
communications de la Commission jugé pertinentes dans le cadre de ce
travail. Ainsi, comme indiqué supra, la Commission africaine, dans son
travail d'interprétation, montre clairement que la notion de peuple ne
couvrant pas seulement la notion d'Etat-nation mais renvoie aussi aux
minorités.
Dans l'aff. Malawi African Association et autres contre la
Mauritanie, la Commission africaine a considéré que
: « Au coeur des abus allégués dans les
différentes communications se trouve la question de la domination d'une
frange de la population par une autre. La discrimination qui s'ensuit contre
les négro-mauritaniens résulterait selon les requérants de
la négation du principe fondamental de l'égalité des
peuples énoncé dans la Charte Africaine et constituerait une
violation de son article 19 »107(*).
En 2009, dans l'aff. Centre for Minority Rights Development
and Minority Rights Group International au nom de l'Endorois Welfare Council
contre le Kenya, la Commission africaine considère le gouvernement du
Kenya responsable de violations des droits des groupes indigènes, en
raison du refus qui leur a été opposé d'accéder
à leurs terres traditionnelles. Et face aux accusations portées
contre lui, le Kenya renie le statut de communauté aux Endorois
nécessitant une protection spéciale. La commission fera observer
que la définition des termes peuple et communautés autochtones
suscitent des débats passionnés, il n'en demeure pas moins que
certains groupes marginalisés en Afrique souffrent des problèmes
spécifiques. Ces groupes n'ont pas été pris en compte par
les paradigmes dominants de développement et que, dans la plupart des
cas, les membres de ces groupes ont souffert des impacts des principales
politiques de développement et estiment que leurs doits ont
été bafoués. Et la Commission va conclure n acceptant les
Endorois comme un groupe, une communauté108(*). En 2001, la Commission
s'est référée à l'Article 24 de la Charte qui
stipule que « Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement » comme trouvant à s'appliquer
à la communauté Ogoni du Nigeria. A ce jour, la Commission a
qualifié les Ogoni dans ses décisions tantôt de peuple,
tantôt de communauté109(*).
En 1992, un cas portant su reconnaissance de
l'indépendance du Katanga, une province du Zaïre (aujourd'hui la
République Démocratique du Congo), a été soumis
à la Commission Africaine par le Congrès du Peuple Katangais.
Dans cette affaire, la Commission a adopté une approche dynamique du
droit à l'auto-détermination prévu à l'Article
20(1) conjointement avec le droit à l'existence. Bien que la Commission
ait considéré qu'il n'y avait pas de preuve de violation d'aucun
des droits protégés par la Charte, sa décision
reconnaît la population du Katanga comme un peuple, dans le sens d'un
groupe au sein de l'Etat zaïrois. La décision a ensuite
développé le contenu du droit à l'autonomie que le peuple
Katangais pouvait exercer à l'intérieur des frontières
territoriales, et proposé les formes suivantes :
« indépendance, autogouvernement, gouvernement local,
fédéralisme, confédéralisme, unitarisme ou toute
autre forme de relations conformes aux aspirations du
peuple... »110(*). La Commission a également souligné :
« En l'absence de preuve tangible à l'appui des violations
des droits de l'homme à tel point qu'il faille mettre en cause
l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute
preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à
la direction des affaires publiques conformément à l'article
13(1) de la Charte Africaine, la Commission maintient que le Katanga est tenu
d'user d'une forme d'autodétermination qui soit compatible avec la
souveraineté et l'intégrité territoriale du
Zaïre »111(*).
La Commission Africaine a appliqué le droit à la
non-discrimination, conjointement avec le droit à une
égalité de traitement devant la loi, de manière à
protéger les droits linguistiques et religieux112(*). La Commission s'est
référée à la Déclaration sur les
minorités des Nations Unies lorsqu'elle a considéré que :
« La langue fait partie intégrante de la structure de la
culture ; elle en constitue en fait le support et le moyen d'expression par
excellence. Son utilisation enrichit l'individu et lui permet de prendre une
part active dans sa communauté et dans les activités de celle-ci.
Priver un [individu] de cette participation équivaut à le priver
de son identité »113(*). La Commission a également
considéré la violation du droit à la religion en relation
avec le droit à la non-discrimination. Par ailleurs, elle a
adopté une approche dynamique à l'endroit des minorités
s'agissant de l'application de l'Article 17(2) sur le droit de prendre
librement part à la vie culturelle de la communauté. Les
Directives exigent que les Etats donnent des informations sur
« les mesures et programmes destinés à promouvoir
une prise de conscience de l'héritage culturel des groupes ethniques
nationaux, des minorités, et des secteurs autochtones de la
population »114(*).
En 2000, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples (CADHP) a adopté une résolution sur les droits des
peuples/communautés indigènes en Afrique 18 visant :
« à instituer un groupe de travail composé
d'experts sur les droits des communautés indigènes ou ethniques
en Afrique' avec pour mandat d' `examiner le concept de peuples et
communautés indigènes en Afrique' et:
« ...étudier les implications de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que le bien-être des
communautés indigènes notamment en ce qui concerne le droit
à l'égalité (Art. 2 et 3), le droit à la
dignité (Art. 5), la protection contre la domination (Art. 19),
l'auto-détermination (Art. 20) et la promotion du développement
culturel et de l'identité (Art. 22) »115(*). Cette résolution
constitue une avancée décisive et peut considérablement
renforcer la mise en oeuvre des principes internationaux dans la
région116(*).
La Commission africaine a fait et continuer à faire un
travail remarquable et abondant en ce qui concerne la promotion et la
protection des droits fondamentaux en Afrique et comme énoncer plus haut
il ne sera pas possible de tout aborder dans ce mémoire qui se veut
être concis.
§B. La protection des
minorités ethniques dans l'arsenal juridique congolais
En l'absence d'une définition unanimement reconnu
à travers un instrument international contraignant, les Etats, qui pour
la plus sont membres des NU sont quelque peu hésitant à
s'impliquer dans les questions relatives aux minorités craignant une
désagrégation de l'Etat-nation car la question est source de
tensions et d'affrontements inter ethniques très courants sur le
continent. Présumant, ainsi, que la question des MINE est laissée
à la libre appréciation de chaque Etat pour en définir les
critères. Courant de la sorte, le risque de voir certaines personnes
être exclues de cette catégorie à cause par exemple d'une
approche très voire trop restrictive. Ou encore à cause des
enjeux politico-économiques de renier purement et simplement la
qualité à des personnes remplissant lesdits critères.
La position de la RDC en la matière s'avère
être importante car elle se veut être un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique
et laïc. Et comme pour la plupart Etat africain, la RDC compte une
mosaïque d'ethnies.
1. La protection
constitutionnelle des droits des minorités ethniques
La Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, a plutôt adopté une posture
prudente, voire silencieuse, sur la notion de minorité ethnique. Ce
silence ne doit toutefois pas être perçu comme un refus de
protection, car la Constitution offre pour les MINE une protection qui pourrait
être qualifiée de « protection par
ricochet ».
Le constituant congolais a délibérément
évité de définir ou de lister les minorités
ethniques dans le texte fondamental. Ce mutisme peut s'explique sur base de
deux facteurs majeurs : la crainte de la balkanisation d'une part, et
d'autre part pour privilégier une protection identique de tous les
citoyens. S'agissant de la crainte de la balkanisation, la RDC compte environ
plus de 450 groupes ethniques, la reconnaissance de droits collectifs
spécifiques est souvent perçue par l'élite politique comme
un germe de division ou une porte ouverte à des revendications
sécessionnistes, il ne faudrait pas oublier que ce mouvement a
été à la base des conflits intenses à la suite de
l'obtention de l'indépendance nationale117(*). Et pour ce qui est de la
protection identique de tous les citoyens, la Constitution privilégie le
concept de citoyen sur celui d'appartenance ethnique.
L'article 1er proclame une République « unie et
indivisible », ce qui tend à lisser les particularismes au
profit d'une identité nationale commune.
À défaut d'une reconnaissance explicite du
statut de minorité, la protection de DROME repose sur l'arsenal des
libertés individuelles consacré par la Constitution du 18
février 2006. L'Article 13 de la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée à ce jour dispose que : «
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et
d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un
acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale,
de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions
politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie,
à une tribu, à une minorité culturelle ou
linguistique ». Bien que l'ethnie soit citée comme motif
d'interdiction de discrimination, elle est traitée sous l'angle de
l'individu. L'État protège le Congolais appartenant à une
ethnie et non l'ethnie en tant qu'entité juridique autonome. Outre cet
article, d'autres dispositions Constitutionnelles offrent une protection mieux
une mention résiduelle des minorités et des groupes
vulnérables118(*), quoique ces dispositions ne donnent pas une
définition d'une minorité elle laisse néanmoins au
législateur une large marge de manoeuvre. Faudrait-il encore rappeler
que les minorités de manière générale font parties
de groupes vulnérables surtout lorsque ce groupe n'occupe pas les
fonctions clés au sein de l'Etat.
De tout ce qui précède, il faut toutefois
relever l'ingéniosité du constituant originaire qui a
laissé ouvert une brèche à ces lacunes ou mutismes,
à savoir l'article 215 de la Constitution de 2006. Ainsi pour combler
ces lacunes Constitutionnelles, le juge et le juriste peuvent se tourner vers
cette disposition de la Constitution, qui consacre la supériorité
des traités internationaux ratifiés sur les lois nationales,
même si dans la pratique le juge demeure souvent réticent à
appliquer directement un traité régulièrement
ratifié par la RDC . De ce fait, en intégrant le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, la RDC lie son droit constitutionnel aux
standards internationaux de protection des minorités. Ainsi, le refus de
reconnaissance en droit interne ne saurait justifier une violation des droits
reconnus au niveau international.
2. La protection
législative, règlementaire et judiciaire
L'analyse de la protection des minorités ne peut se
limiter à la Constitution. Elle doit s'étendre aux protection
législative, réglementaire et même judiciaire. Avec
seulement la Constitution, la protection des MINE est générale et
négative, c'est-à-dire elle se limite à l'interdiction de
discriminer. Elle devient grâce aux mesures législatives plus
contraignante. A ce niveau trois textes majeurs méritent d'être
étudié : l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966
relative à la répression du racisme et du tribalisme ; la
Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des
droits des peuples autochtones pygmées ainsi que la Loi
électorale.
Ainsi on trouve avec le Code Pénal, plus
précisément à travers l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7
juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme,
un outil législatif puissant qui punit tout acte de provocation à
la haine ethnique. On peut ainsi lire en son article 1er :
« Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits,
images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de
l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou
aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine,
sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une
amende de cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines
seulement.
Si l'infraction a été commise par un
dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses
fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l'amende de
cinq mille francs au moins.
Si l'infraction a causé une désorganisation
des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste
ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale
à perpétuité ».
La Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et
promotion des droits des peuples autochtones pygmées, est un tournant
historique car c'est la première loi en RDC qui protège
spécifiquement un groupe minoritaire (les peuples autochtones
pygmées). Un peuple « délaissés dans le processus de
l'intégration sociale des communautés nationales, avec des
conditions de vie se caractérisent d'une part, par diverses formes de
maltraitance et d'autre part, par la stigmatisation qui sont à la base
de leur marginalisation sur le plan politique, administratif,
économique, social et culturel. Sous-représentés dans les
instances publiques de conception des politiques nationales »119(*). Cette loi garantit
l'accès aux terres, à l'éducation et à la
santé, ainsi que le respect à leur identité culturelle.
La Loi électorale120(*), elle ne cite pas nommément les MINE mais
organise des mécanismes qui permettent de protéger la
participation des MINE à la vie publique, par exemple en son art. 152
qui prévoit la cooptation des chefs coutumiers qui présentent
bien souvent des ethnies locales, ce qui peut indirectement favoriser la
représentation de certaines minorités locales dans les
assemblées.
S'agissant de la protection réglementaire et
judiciaire, il convient de signaler qu'il y a très peu pour ne pas dire
inexistence des décrets, arrêtés et Jurisprudence où
la question de la protection des DROME assurées. Il s'agit là,
encore pour l'instant, d'un terrain vierge. Toutefois, la Cour
Constitutionnelle pourrait être le garant des minorités via le
« contrôle de constitutionnalité », mais son
accès reste complexe pour les populations minoritaires qui sont
généralement marginalisées et manquent de moyens
financiers ce qui pourrait également constituer une problématique
de l'accès à la justice.
A défaut d'une pratique judiciaire interne abondante,
l'influence de la justice internationale, telle que les décisions de la
Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ou les recommandations des
Comités de l'ONU peuvent également influencer le juge congolais
dans son interprétation des droits des minorités.
CHAPITRE 2. L'ABSENCE D'UNE
PROTECTION EXPRESSE DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'absence d'une interprétation commune de la notion de
minorité fait souvent obstacle à la réalisation pleine et
effective des droits des minorités121(*). En République Démocratique du Congo,
ce flou sémantique n'est pas une simple lacune technique, mais le reflet
d'une tension permanente entre la volonté de construire une nation
unie122(*) et la
réalité d'une mosaïque humaine plurielle. Si le constituant
de 2006 a entendu garantir les droits fondamentaux pour tous123(*), il a cependant
occulté la spécificité des minorités ethniques,
créant ainsi un régime de protection par défaut, où
le droit collectif s'efface derrière l'égalité
individuelle.
Il faudra pour mieux comprendre ce mutisme, identifier les
droits des minorités ethniques mis en cause par cette absence de
reconnaissance expresse (section 1) d'une part, et d'autre part, sans
reconnaitre expressément ces droits, identifier les mécanismes
qui implicitement interviennent dans la promotion et la protection des DROME
(section 2).
Section 1. Les droits en
cause
Cette section vise à identifier la substance juridique
des droits qui devraient, en théorie, bénéficier aux
minorités ethniques en RDC, tout en analysant les sources d'obligations
qui lient l'État congolais. Le silence de la Constitution de 2006 ne
vaut pas « déni du droit ». Au contraire, l'architecture
juridique congolaise, par sa réaffirmation au respect des normes
internationales, impose une double grille de lecture. D'une part, il s'agit de
distinguer la nature des prérogatives reconnues aux membres des
minorités, oscillant entre la jouissance individuelle de libertés
classiques et la revendication, plus complexe, de droits collectifs
indispensables à la survie de leur identité (§A). D'autre
part, il est nécessaire d'ancrer ces droits dans ce que le Professeur
Yuma Biaba qualifie de « bloc de
légalité »124(*) congolais, en scrutant les sources d'obligations
tant nationales que supranationales qui lient l'État et l'obligent
à une vigilance particulière envers ses composantes les plus
fragiles, les MINE (§B).
§A. Droits collectifs et
individuels spécifiques aux minorités ethniques
La protection des minorités repose sur une
dualité fondamentale : le droit pour l'individu d'appartenir
à un groupe sans être discriminé, et le droit pour le
groupe de maintenir son identité propre. Bien que le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux Droits de l'homme en s'appuyant sur l'expérience
des communautés minoritaires du monde entier et en se
référant à la Déclaration des Nations Unies sur les
minorités et à d'autres normes internationales relatives aux
droits des minorités, a pu identifier les principaux sujets de
préoccupation suivants, à savoir : la survie et l'existence, la
promotion et la protection de l'identité des minorités,
l'égalité et la non-discrimination et participation effective et
fructueuse125(*).
Cette analyse se propose de faire une relecture de
différents DROME à travers l'identification des droits des
minorités à travers une typologie de droits dont la force
juridique varie selon les impératifs de protection, à
savoir : des droits absolus, dérogatoires, intangibles ou
programmatoires (1) dans un premier lieu. Pour ensuite, épingler les
obligations nationales et supranationales de la RDC dans la protection des
minorités existant sur son territoire (2).
1. Droits absolus,
dérogatoires, intangibles ou programmatoires
Comme le dirait Balingene Kahombo : « Il n'est pas
aisé de déterminer la liste des droits dont
bénéficient les minorités ethniques aux termes de la
Constitution en vigueur. Il est, cependant, possible de fournir un effort
à ce sujet, même si le résultat de celui-ci risque fort
d'être contestable »126(*). Et bien qu'il existe pas une
génération des droits e l'homme supérieure à une
autre, les droits humains se distinguent par leur degré de protection et
restriction. Ainsi, sur cette base c'est-à-dire le degré de
protection, les droits des minorités ethniques peuvent être
regroupés en droits intangibles et absolus, en droits
dérogatoires et programmatoires.
a. Les droits intangibles et absolus
Ce sont des droits auxquels aucune circonstance, même
l'état de siège ou d'urgence, ne peut déroger. En
d'autres termes, ce sont des droits dont l'existence est garantie même en
cas de circonstances exceptionnelles, guerre ou danger public majeur, ils
apparaissent insusceptibles de dérogations ou restrictions127(*). Il s'agit d'un noyau dur
inaliénable des droits humains, indérogeables et opposables
à tous.128(*)
Selon l'article 61 de la Constitution de 2006, même en
situation d'état de siège ou d'urgence, il ne peut être
dérogé au droit à la vie, à l'interdiction de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et
la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire,
qui réprime le crime de génocide à son article 164. Plus
loin, à son article 206, elle semble davantage plus acerbe quand elle
réprime l'apologie ou la propagande du crime de génocide.
Il faudrait également souligner la connexité qui
existe entre les droits intangibles et le jus cogens en droit
international qui donne à ces droits intangibles un caractère
absolu. L'existence de normes impératives du droit international, parmi
lesquelles celles relatives à la protection des droits de l'homme a
été consacrée à plusieurs reprises par le juge
international. Dès son arrêt du 5 février 1970 dans
l'affaire Barcelona Traction, la Cour avait mis en valeur cet
élément essentiel, se référant à des «
obligations absolues », qui « découlent, par exemple, dans le
droit international contemporain de la mise hors la loi des actes d'agression
et de génocide, mais aussi des principes et des règles
concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la
pratique de l'esclavage et de la discrimination raciale »129(*).
Pour les MINE, l'intangibilité de ces droits est le
rempart ultime contre le risque de nettoyage ethnique ou de génocide. Il
s'agit ici d'une protection de l'existence physique même du groupe.
L'État n'a pas seulement l'obligation de ne pas tuer, mais aussi
l'obligation positive de protéger les minorités contre les
exactions de groupes tiers (milices, groupes armés), en d'autres termes
l'Etat est investi d'une mission de vigilance et d'action. La RDC doit donc
activement prévenir les exactions commises par ces groupes tiers car le
manquement à cette obligation de sécurisation pourrait être
qualifié de défaillance régalienne et engager la
responsabilité internationale de la RDC. En définitive, pour les
MINE, l'intangibilité est un bouclier contre « l'arbitraire du
nombre ». Dans un système où la majorité
détient souvent les leviers de la force publique, le caractère
absolu de ces droits rappelle que la dignité de la personne humaine, et
par extension celle du groupe minoritaire, est une norme impérative qui
ne saurait être sacrifiée sur l'autel de la raison d'État
ou de la paix civile précaire. »
b. Les droits dérogatoires
Il s'agit des libertés de réunion ou
d'association, d'expression, de manifestation. Ces droits sont dits «
dérogatoires » car ils peuvent être restreints pour des
motifs d'ordre public ou de sécurité nationale. Pour une
minorité, ces droits permettent de s'organiser politiquement ou dans
certaines circonstances ces droits sont le véhicule de leur survie
politique. Le défi, pour la réalisation de ces droits, serait de
s'assurer que par exemple l'usage d'une langue minoritaire ou le regroupement
communautaire ne soit pas perçu comme une atteinte à l'ordre
public. Ainsi, la revendication d'une identité minoritaire ou
l'organisation d'une association à base ethnique peut être
perçue comme une velléité de division, justifiant ainsi
des limitations à ces libertés. Cette relativité peut
tenir à des causes diverses. La première est qu'en toute
hypothèse, ces droits peuvent connaître des dérogations en
période de circonstances exceptionnelles, dans la mesure
autorisée par la convention pertinente. La seconde tient à ce que
certains des droits reconnus sont susceptibles, même en période
normale, de connaître certaines limitations, dont les traités qui
les prévoient s'emploient cependant à régler l'ampleur.
c. Les droits programmatoires
Le droit à l'éducation, à la santé
et à un environnement sain. Ils sont dits « programmatoires »
car leur réalisation est tributaire des ressources de l'État.
Pour les MINE, souvent situées dans des périphéries
géographiques et politiques, le caractère programmatoire de ces
droits masque parfois une discrimination structurelle. L'absence
d'infrastructures scolaires ou sanitaires dans les zones habitées par
les minorités constitue une violation de l'obligation de
réalisation progressive des droits, car elle maintient ces groupes dans
un état de marginalisation qui favorise leur assimilation forcée
ou leur paupérisation.
Il s'agit principalement des droits inscrits dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces
droits sont programmatoires, parce que, aux termes, par exemple, de l'article 2
de la Convention européenne des droits de l'homme130(*), les Etats s'engagent
simplement à en assurer progressivement le plein exercice, par tous les
moyens appropriés, sans que le rythme de cette progressivité,
sauf pour le droit à l'éducation primaire, soit
précisé. Les droits proclamés sont donc plutôt des
vocations à en jouir un jour... qui peut être lointain131(*). Même lorsque cette
convention énoncé des droits sous une forme qui paraît
impérative (ainsi du droit au travail, du droit de jouir de conditions
de travail justes favorables, du droit syndical, du droit à la
sécurité sociale, du droit à un niveau de vie suffisant,
du droit de toute personne à jouir du meilleur état de
santé à participer à la vie culturelle et de
bénéficier du progrès scientifique et de ses
applications), la condition de progressivité risque toujours de priver
ces droits de leur substance, d'autant que, pour la plupart d'entre eux,
l'intervention de mesures nationales apparaît indispensable pour les
rendre effectifs. Ces remarques valent a fortiori pour les que la
rédaction même de l'article qui les consacre place
conformément aux lois de chaque pays132(*).
2. La dialectique entre
droits individuels et droits collectifs : défi de la
reconnaissance
La question de la protection des minorités ethniques
(MINE) en République Démocratique du Congo cristallise une
tension doctrinale majeure entre deux visions des droits de l'homme :
l'approche libérale individualiste, héritée des
siècles des Lumières, et l'approche communautaire ou collective,
plus proche des réalités sociologiques africaines. Cette
dialectique est au coeur de l'impasse juridique congolaise, où la
reconnaissance de l'individu semble se nourrir de l'occultation du groupe. L'on
pourrait dire qu'il s'agit là d'un « noeud gordien » du droit
congolais.
a. L'approche individuelle : une protection par
l'atomisation du corps social
Le droit positif congolais s'est construit sur le postulat que
la meilleure façon de protéger les membres d'une minorité
est de garantir l'égalité absolue de tous les citoyens devant la
loi. C'est la vision « universaliste » portée par l'article 13
de la Constitution133(*). Dans cette optique, l'ethnie est perçue
comme un accident de naissance qui ne doit jamais devenir une catégorie
juridique. On protège le Congolais en dépit de son ethnie et non
en raison de celle-ci.
Cette approche présente un avantage
indéniable : elle évite la cristallisation des
identités qui a, par le passé, conduit aux tragédies du
tribalisme politique. Toutefois, en se limitant à une protection
individuelle, le droit congolais atomise le corps social. Il part du principe
que si chaque individu est protégé contre la discrimination, le
groupe le sera par extension. Or, cette logique ignore une
réalité fondamentale des MINE : l'identité ethnique
est une expérience intrinsèquement collective. Protéger un
individu contre les insultes raciales est nécessaire, mais cela ne
garantit en rien la survie de la langue, de la culture ou du patrimoine dont
cet individu est le dépositaire. Sans le groupe, l'individu «
minoritaire » perd la substance même de ce qui le rend
spécifique.
Dès lors, cette approche purement individuelle
révèle ses limites structurelles face à la
pérennité des minorités. En se focalisant sur l'atome
citoyen, le législateur occulte le besoin vital de cohésion et de
transmission qui caractérise ces communautés. L'absence de
reconnaissance du groupe en tant qu'entité juridique empêche la
mise en oeuvre de mesures positives pourtant indispensables. Pour que la
protection soit réelle et non simplement formelle, il devient
impératif d'évoluer vers une reconnaissance de droits collectifs,
seuls garants d'une existence communautaire durable.
b. La nécessité des droits
collectifs : la survie culturelle comme impératif
À l'opposé de cet individualisme abstrait, la
doctrine internationale et une partie de la doctrine africaine, dont les
travaux du Professeur Robinson Tchapmegni font écho, soulignent que
certains droits ne prennent leur sens que s'ils sont exercés de
manière collective. Il s'agit ici de passer d'une protection «
négative » (ne pas discriminer) à une protection «
positive » (promouvoir le groupe).
Le premier pilier de ces droits collectifs est le droit
à l'identité culturelle et linguistique. Une langue ne se
pratique pas de manière isolée ; elle nécessite des
structures éducatives, des médias et un espace social où
elle peut s'épanouir. En RDC, l'absence de droits collectifs en la
matière conduit à une « assimilation silencieuse
» : les minorités linguistiques sont contraintes de
s'acculturer aux langues dominantes (lingala, swahili, etc.) pour
accéder à l'administration ou à l'éducation,
entraînant une érosion lente mais irréversible de leur
patrimoine.
Le second pilier, et sans doute le plus conflictuel en RDC,
est le droit à la terre et aux ressources. Pour la majorité des
minorités ethniques congolaises, la terre n'est pas un simple actif
financier, mais le support sacré de l'identité et de la
mémoire ancestrale. La propriété foncière
individuelle, telle que régie par la loi foncière de 1973, entre
souvent en collision avec les droits coutumiers collectifs. Sans une
reconnaissance juridique du groupe en tant que titulaire de droits sur ses
terres ancestrales, les minorités sont vulnérables face à
l'expansionnisme foncier de groupes majoritaires ou aux concessions
industrielles. Le déni des droits collectifs sur la terre est, en RDC,
l'un des principaux vecteurs de violence et de précarité pour les
MINE.
c. La synthèse impossible ? Vers une
citoyenneté plurielle
La dialectique entre l'individuel et le collectif semble
aboutir à une impasse : soit l'on risque la fragmentation de
l'État en reconnaissant des droits aux groupes, soit l'on condamne les
minorités à l'extinction culturelle en ne reconnaissant que
l'individu.
Pourtant, une voie médiane existe, celle de la «
citoyenneté plurielle ». Il ne s'agit pas de substituer les droits
collectifs aux droits individuels, mais de les superposer. La reconnaissance de
droits collectifs ne doit pas être perçue comme une menace
à l'unité nationale, mais comme une condition de sa
pérennité. Comme le suggère le « bloc de
légalité » international, l'unité de la RDC ne sera
véritablement solide que lorsqu'elle cessera de craindre sa
diversité. La récente loi de 2022 sur les peuples autochtones
pygmées constitue, à cet égard, une première
brèche historique : elle prouve que le législateur congolais
peut, sans briser l'édifice républicain, accorder des droits
spécifiques à un groupe pour corriger une injustice structurelle.
Le défi est désormais d'étendre cette logique à
l'ensemble des minorités ethniques du pays.
Cette ouverture législative en faveur des peuples
autochtones préfigure un changement de paradigme nécessaire au
sein de l'ordonnance juridique congolaise. En dépassant l'unitarisme
dogmatique, l'État s'offre la possibilité de transformer une
diversité perçue comme un péril en un moteur de
cohésion nationale. La citoyenneté plurielle devient alors le
socle d'un nouveau contrat social, où la reconnaissance des
identités particulières ne fragmente pas la République,
mais consolide au contraire sa légitimité par une inclusion
effective et respectueuse de toutes ses composantes.
§B. Les obligations
nationales et supranationales de protection des minorités ethniques en
RDC
La détermination des droits dont se prévalent
les minorités ne saurait être pleinement effective sans une
analyse rigoureuse des sources d'obligations qui incombent à un
État de manière générale et de manière
particulière à l'État congolais. En effet, l'inexistence
d'un statut explicite en droit interne ne signifie pas pour autant un vide
juridique ; elle impose plutôt de scruter la
complémentarité des sources. Le système juridique de la
RDC, par sa nature moniste134(*), s'inscrit dans un dialogue constant entre les
normes constitutionnelles et les engagements internationaux.
Cette dualité normative crée un « bloc de
légalité »135(*) complexe où les obligations étatiques
se déclinent en deux versants : d'une part, les standards supranationaux
qui servent de boussole et de garde-fou contre l'arbitraire interne, et d'autre
part, les obligations nationales qui découlent de la mission
régalienne de protection de tous les citoyens. Comprendre ces
obligations, c'est explorer la responsabilité de la République
face à ses engagements tant envers la communauté des nations
qu'envers ses propres minorités, dont elle doit garantir la survie et la
dignité.
1. Les obligations
supranationales de la RDC dans la protection des minorités
ethniques
Les droits de l'homme font, en d'autres termes, naître
à l'égard de l'État des obligations internationales
conditionnant non seulement l'exercice pourtant exclusif de sa
compétence territoriale, mais encore, ce qui est plus original,
l'organisation des rapports entre la puissance publique et les particuliers qui
dépendent de son autorité136(*). Et un État ne saurait pas davantage invoquer
son droit interne pour échapper aux conséquences que le droit
international attache aux manquements à ses obligations
internationales137(*).
Au sommet de l'édifice des obligations supranationales
de la République Démocratique du Congo, d'un point de vue
chronologique bien sûr, figure le Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques, ratifié par elle en 1976138(*). L'article 27 de ce
traité constitue la norme de référence universelle en
matière de protection des minorités. Il dispose que : «
Dans les États où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de
pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. »
La portée de cet article pour la RDC est immense. Comme
l'a précisé le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU dans
son Observation générale n° 23139(*), cet article ne se limite
pas à une interdiction de discrimination ; il impose aux
États des obligations positives de protection. En d'autres termes, la
RDC ne doit pas seulement s'abstenir d'entraver la vie culturelle des
minorités, elle doit activement veiller à ce que les conditions
nécessaires à la préservation de cette identité
soient maintenues. Pour les minorités ethniques congolaises, cela
implique notamment la protection de leurs modes de vie traditionnels, souvent
liés à l'usage de la terre et des ressources naturelles.
L'obligation supranationale outrepasse ici le simple cadre des libertés
civiles pour toucher à la survie structurelle du groupe.
Sur le continent africain, la protection des minorités
prend une coloration singulière à travers la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, instrument auquel la RDC est partie
prenante140(*). La
spécificité de la Charte réside dans sa reconnaissance
explicite des « droits des peuples », une notion qui, bien que
débattue, offre un bouclier juridique aux groupes minoritaires.
L'article 19 de la Charte141(*) proclame l'égalité absolue de tous les
peuples et l'interdiction de la domination d'un peuple par un autre. Pour le
juge et le juriste congolais, cette disposition crée une obligation de
vigilance contre toute forme d'hégémonie tribale ou ethnique au
sein de l'appareil d'État. Plus encore, l'article 22 de la même
Charte142(*) consacre le
droit au développement économique, social et culturel. La
jurisprudence de la Commission Africaine notamment dans l'affaire
pionnière Endorois c. Kenya, développer plus haut, a fermement
établi que les États ont l'obligation de consulter les
minorités et de garantir leur participation aux bénéfices
de l'exploitation des ressources situées sur leurs terres ancestrales.
En intégrant la Charte dans son « bloc de légalité
», la RDC s'oblige donc à ne pas sacrifier les droits des
minorités ethniques sur l'autel de projets de développement
nationaux sans compensation ni respect de leur intégrité
culturelle.
Au-delà des conventions internationales, la RDC est
liée par des normes impératives du droit international
général, ou jus cogens. L'interdiction de la
discrimination raciale et ethnique, ainsi que la prévention du
génocide, font partie de ce noyau dur indérogeable. Ces normes
font naître des obligations erga omnes, c'est-à-dire des
obligations envers la communauté internationale dans son ensemble.
Comme l'a souligné la Cour Internationale de Justice
dans l'affaire Barcelona Traction, ces obligations découlent de la mise
hors la loi des actes d'agression et de génocide, ainsi que des
principes concernant les droits fondamentaux de la personne humaine. Pour la
RDC, cela signifie que la protection des minorités ethniques n'est pas
une simple option de politique intérieure, mais un engagement
international dont le non-respect peut justifier la saisine d'instances
supranationales. L'intangibilité de ces droits, déjà
évoquée plus haut , trouve ici sa justification suprême,
c'est-à-dire qu'elle lie la puissance publique congolaise à un
standard de civilisation universel qui ne tolère aucune exception,
même au nom de la souveraineté nationale.
Il convient de rappeler que, par l'effet de l'article 215 de
la Constitution de 2006143(*) telle que modifiée à ce jour, tous ces
instruments internationaux, une fois ratifiés et publiés,
acquièrent une autorité supérieure à celle des lois
nationales. Cette disposition est la clé de voûte de la protection
des MINE en RDC. Elle permet de combler les silences volontaires du
législateur national.
Lorsqu'une loi nationale ou un acte administratif menace les
droits d'une minorité ethnique, le juge congolais a le pouvoir, et
même l'obligation, de faire prévaloir les dispositions du PIDCP ou
de la Charte Africaine. Cette primauté transforme l'obligation
internationale en une règle de droit interne immédiatement
invocable. En définitive, les obligations supranationales de la RDC
constituent un véritable « droit de substitution »
qui pallie l'absence d'un statut spécifique des minorités dans la
législation congolaise, offrant ainsi une voie de recours indispensable
pour la sauvegarde des identités minorisées sur l'ensemble du
territoire national.
2. Les obligations
nationales de la RDC dans la protection des minorités
ethniques
Si les engagements internationaux de la République
Démocratique du Congo fixent le seuil minimal de protection des
minorités ethniques, les obligations nationales en constituent le
prolongement opérationnel. Ces obligations ne se limitent pas à
une simple transposition des textes mondiaux ; elles s'inscrivent dans une
mission régalienne de structuration de la paix sociale et de
l'équilibre communautaire. Ainsi, l'ordre juridique congolais, bien que
silencieux sur un statut spécifique des minorités, impose
à l'État des obligations précises. Lesquelles se
déclinent selon la typologie classique du droit international des droits
de l'homme, à savoir : l'obligation de respecter, l'obligation de
protéger et l'obligation de mettre en oeuvre144(*).
S'agissant de l'obligation de respecter ou le principe de
non-discrimination, c'est une obligation d'abstention. L'État doit
s'interdire toute mesure qui porterait atteinte aux droits des membres des
minorités. Cette obligation trouve son fondement direct dans l'article
13 de la Constitution du 18 février 2006, qui dispose que : «
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et
d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un
acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale,
de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions
politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie,
à une tribu, à une minorité culturelle ou
linguistique ». Ici, l'obligation nationale est claire
c'est-à-dire l'administration publique, dans son recrutement et son
fonctionnement, doit faire preuve d'impartialité. L'exemple que donne le
Professeur Félix Vunduawe est plus limpide, à savoir :
l'Université de Kinshasa ne peut pas instaurer, dans une salle, un
examen oral pour une catégorie donnée d'étudiants et un
examen écrit pour une autre, sauf exception prévue par les
règlements académiques145(*). Pour les minorités ethniques, cela signifie
que l'État ne peut pas légalement les exclure de la gestion de la
chose publique ou de l'accès aux services essentiels.
?S'agissant de l'obligation de protéger, celle-ci
impose à l'État de prendre des mesures pour empêcher que
des tiers (groupes armés, milices ou individus) ne violent les droits
des minorités. Cette obligation découle de l'article 52 de la
Constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour, qui garantit
le droit à la paix et à la sécurité, tant sur le
plan national qu'international. En RDC, cette obligation est
particulièrement pertinente dans les zones de conflit. L'État a
l'obligation régalienne de déployer les forces de l'ordre pour
sécuriser les communautés minoritaires ciblées. Sur le
plan judiciaire, cette protection est relayée par l'obligation de
poursuite. Le Code pénal congolais, par son décret du 30 janvier
1940 et ses modifications ultérieures, réprime les atteintes
contre les personnes. Et en ne poursuivant pas les auteurs de violences
ethniques, l'État manque à son obligation nationale de
protection, créant un climat d'impunité préjudiciable
à la survie des groupes les plus fragiles.
?En ce qui concerne l'obligation de mettre en oeuvre ou
d'instaurer ou encore de réalisation, elle est la plus active
c'est-à-dire l'État doit prendre des mesures législatives,
administratives ou budgétaires pour que les droits soient effectifs.
L'article 123 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour donne compétence au Parlement pour
fixer les règles concernant entre autre la protection des groupes
vulnérables. L'exemple le plus probant de cette obligation est la Loi
n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits
des peuples autochtones pygmées. Par cette loi, le législateur
congolais a reconnu que l'égalité abstraite ne suffisait pas et
qu'il fallait des mesures concrètes (accès à la terre,
gratuité de l'enseignement pour ce groupe, etc.) pour protéger
une minorité spécifique. L'obligation nationale consiste donc
à combler les lacunes juridiques par des lois spéciales lorsque
le droit commun se révèle impuissant à protéger
l'identité d'un groupe.
?Enfin, l'État a une obligation spécifique
liée à la gestion du sol. Bien que l'article 9 de la Constitution
dispose que l'État est propriétaire du sol et du
sous-sol146(*), la Loi
Foncière de 1973147(*) reconnaît, en ses articles 387 et suivants,
l'existence des droits fonciers coutumiers. Pour les minorités
ethniques, dont la survie dépend souvent de leurs terres ancestrales,
l'obligation nationale est de veiller à ce que les concessions
(minières ou forestières) n'aliènent pas leurs espaces de
vie sans consultation ni indemnisation. C'est ici que l'État doit jouer
son rôle de médiateur entre le développement national et la
survie des communautés locales.
Section 2. Les
mécanismes implicites de protection de droits des minorités
ethniques en RDC
L'effectivité des droits des minorités ethniques
en République Démocratique du Congo ne dépend pas
seulement de leur énonciation théorique, mais de l'existence de
mécanismes capables d'en sanctionner la violation. En l'absence d'un
cadre institutionnel spécialisé, la protection des MINE repose
sur des mécanismes dits « implicites »,
c'est-à-dire des organes de droit commun dont la compétence
universelle est mise au service de causes particulières. Cette section
analyse l'architecture de ces garanties, en distinguant les instances
nationales (§A), piliers de la souveraineté juridique, des
instances supranationales (§B), qui agissent comme des mécanismes
de recours et de surveillance pour assurer la conformité de
l'État à ses engagements internationaux.
§A. Mécanismes
nationaux de protection et promotion des droits fondamentaux
L'architecture institutionnelle de la République
Démocratique du Congo offre un double rempart pour la sauvegarde des
droits fondamentaux. Et ce paragraphe explore ainsi les mécanismes
nationaux qui, bien que de portée générale, constituent le
premier degré de recours pour les minorités ethniques. Cette
protection s'articule autour de deux axes complémentaires. D'une part,
les mécanismes régaliens classiques -- comprenant les cours et
tribunaux, le Ministère de la Justice, le Parquet et la Police --
assurent la sanction des violations et le maintien de l'ordre public. D'autre
part, le constituant a instauré des institutions d'appui à la
démocratie, telles que la Commission Nationale des Droits de l'Homme
(CNDH). Ces mécanismes spécifiques, par leur indépendance
et leur mission de monitoring, viennent pallier les éventuelles carences
des organes classiques en offrant une vigilance accrue sur les
vulnérabilités identitaires, garantissant ainsi que
l'égalité proclamée par la loi ne reste pas une simple
abstraction juridique. »
1. Mécanismes
généraux : Tribunal, Ministère de la justice, Parquet
et la Police
Dans l'ordonnance juridique congolaise, la protection des
minorités ethniques ne relève pas d'une juridiction d'exception,
mais s'insère dans les compétences des organes régaliens.
Ces mécanismes généraux constituent la première
ligne de défense des droits fondamentaux. Leur rôle est de
transformer les principes abstraits d'égalité et de
non-discrimination en réalités concrètes par la
prévention, la répression et la réparation. Au nombre de
ces mécanismes figurent les cours et tribunaux, le Ministère de
la justice, le parquet ainsi que la police nationale.
Le juge congolais, qu'il soit civil ou militaire, est le
garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux en vertu de
l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour148(*). Pour les membres des minorités ethniques, le
tribunal est l'espace où la force de la loi doit l'emporter sur la loi
de la force ou l'arbitraire de la majorité. En matière
pénale, les tribunaux de paix et de grande instance ont la mission de
sanctionner les actes de discrimination et les violences physiques. En
matière civile, le juge est le protecteur des droits de
propriété et des successions, des enjeux vitaux pour les
minorités ethniques dont les terres sont souvent convoitées.
Toutefois, l'efficacité de ce mécanisme pour les
MINE dépend de l'accès à la justice. Dans les zones
enclavées où résident de nombreuses minorités,
l'éloignement géographique des tribunaux et le coût des
procédures constituent des barrières de fait. L'obligation du
juge est d'appliquer le droit sans influence tribale, assurant ainsi que la
justice reste aveugle aux appartenances ethniques pour ne voir que le citoyen
lésé. Le défi majeur du pouvoir judiciaire réside
ici dans son indépendance pour protéger une minorité
ethniques. Le juge doit être capable de trancher contre des
intérêts puissants, souvent liés aux groupes majoritaires
locaux ou à l'Administration. Mais les cours et tribunaux, quoique
générale ne sont pas seuls à oeuvrer pour une protection
effective des droits minorités ethniques quoique
générale.
Le Ministère de la Justice joue un rôle
stratégique à travers la définition de la politique
pénale du pays149(*). Son action est double. D'une part, il doit veiller
à ce que l'arsenal législatif soit appliqué de
manière uniforme sur toute l'étendue du territoire. C'est sous
son impulsion que peuvent être lancées des circulaires
ministérielles enjoignant aux magistrats de traiter avec une
sévérité particulière les infractions à
caractère haineux ou tribal.
D'autre part, ce ministère gère l'administration
pénitentiaire et les services des droits de l'homme. Pour les
minorités ethniques, le Ministère de la Justice est
l'interlocuteur privilégié pour la vulgarisation des textes
protecteurs, comme la loi sur les peuples autochtones de 2022. En coordonnant
l'aide juridique et en facilitant l'installation des bureaux de consultation
gratuite, le Ministère peut réduire la marginalisation juridique
des MINE. Il est le garant que la « Justice » en tant
qu'institution ne soit pas perçue comme un instrument d'oppression, mais
comme un service public accessible à chaque composante de la nation.
Outre la police nationale, il y a également le parquet qui comme l'un
des mécanismes généraux de protection des droits des
minorités ethniques constitue le déclencheur de l'action
politique.
Le Parquet (ou Ministère Public) occupe une place pivot
dans la protection des minorités ethniques. En tant que maître de
l'action publique, le procureur a le pouvoir de s'autosaisir lorsqu'une
communauté est victime de harcèlement, de discours de haine ou
d'exactions. L'article 7 du Code de procédure pénale lui donne
toute latitude pour rechercher les infractions. Pour les MINE, le Parquet est
le « bouclier judiciaire » : c'est lui qui qualifie
les faits de « discrimination », d' « incitation
à la haine » ou de « crime contre
l'humanité ».
L'efficacité du Parquet est cruciale pour briser le
cycle de l'impunité. Dans de nombreux contextes de tensions
interethniques en RDC, l'inaction du Parquet est interprétée
comme un signal de vulnérabilité pour les minorités.
À l'inverse, une action rapide et impartiale du Ministère public
permet de désamorcer les conflits avant qu'ils ne virent au drame. La
responsabilité du magistrat instructeur est ici d'être une
sentinelle vigilante contre le « populisme pénal » qui
pourrait viser les groupes minoritaires injustement stigmatisés.
Au-delà de sa mission classique de maintien de l'ordre,
le Parquet exerce une fonction de « vigilance sociale »
indispensable à la survie des minorités ethniques. En
République Démocratique du Congo, cette mission est
encadrée par l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative
à la répression du racisme et du tribalisme. Ce texte, bien
qu'ancien, demeure l'outil principal du Ministère public pour
neutraliser les discours de haine avant qu'ils ne se muent en violences
physiques.
Lorsque des membres d'une communauté majoritaire
utilisent des médias ou des réseaux sociaux pour stigmatiser une
minorité, le Parquet a l'obligation de poursuivre les auteurs pour
« incitation à la haine tribale ». Cette action est
fondamentale car elle brise l'idée que les minorités seraient des
cibles légitimes. Le procureur, en tant que représentant de la
société, rappelle par ses réquisitoires que l'appartenance
à une ethnie ne saurait constituer une circonstance atténuante
pour des actes de harcèlement ou de discrimination.
Dans les juridictions de l'Est de la RDC, par exemple, le
rôle du Parquet est souvent mis à l'épreuve lors de
conflits fonciers à forte coloration ethnique. Ici, le magistrat
instructeur doit faire preuve d'une probité exceptionnelle pour ne pas
se laisser instrumentaliser par des pressions sociologiques locales. En
diligentant des enquêtes impartiales et en qualifiant correctement les
faits, le Parquet permet au Tribunal de rendre des décisions qui
restaurent la dignité des minorités spoliées.
La Police est le mécanisme le plus proche du quotidien
des minorités ethniques. Sa mission, définie par l'article 182 de
la Constitution de 2006150(*), est d'assurer la sécurité publique,
la garde de l'ordre et la protection des personnes et de leurs biens. Pour les
MINE, la présence d'une police républicaine et «
non-ethnisée » est une condition de survie. La police doit
être celle qui prévient les pogroms151(*), qui sécurise les
déplacements des populations minoritaires et qui protège leurs
espaces culturels ou religieux.
Cependant, la police peut aussi être une source de
crainte si elle manque de neutralité. L'obligation nationale de la PNC
est de garantir une gestion démocratique des foules et une protection
équitable. La formation des officiers de police judiciaire (OPJ) aux
droits de l'homme et à la psychologie des conflits communautaires est
essentielle. Une police qui protège une minorité contre une foule
hostile incarne la force légitime de l'État. En revanche, toute
passivité policière face à des violences communautaires
constitue une défaillance régalienne majeure qui fragilise
l'unité nationale. Au final, le Parquet ne se contente pas de
punir ; il trace la frontière entre la liberté d'expression
et l'atteinte à la cohésion nationale, protégeant ainsi
l'espace vital de chaque composante de la population.
En définitive, bien que ces mécanismes
(Tribunal, Ministère, Parquet, Police) soient d'application
générale, leur bon fonctionnement est la condition sine qua
non de la protection des minorités ethniques. Ils ne
protègent pas les MINE en tant que groupes privilégiés,
mais en tant que citoyens dont la vulnérabilité
particulière exige une application stricte, rigoureuse et impartiale du
droit commun. La coordination entre ces quatre piliers forme l'ossature d'une
protection « implicite » mais vitale, sans laquelle les
droits inscrits dans la Constitution resteraient des promesses sans
lendemain.
2. Les institutions
d'appui à la démocratie : mécanismes
spécifiques de protection des droits de l'homme
Si les mécanismes régaliens classiques (Police,
Parquet, Tribunaux) agissent principalement par la contrainte et la sanction,
le constituant congolais de 2006 a jugé indispensable de
compléter cet édifice par des organes indépendants. Ces
« institutions d'appui à la démocratie »152(*), au premier rang desquelles
figure la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), constituent des
mécanismes de protection « souples » mais essentiels pour les
minorités ethniques. Leur rôle ne consiste pas à dire le
droit, mais à veiller à ce que l'État respecte ses
engagements, offrant ainsi aux minorités une plateforme de plaidoyer et
de surveillance que le système judiciaire, souvent rigide, ne permet pas
toujours.
La Commission Nationale des Droits de l'Homme,
instituée par l'article 222 al. 3 de la Constitution de 2006 et
régie par la Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant
institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme, est l'institution pivot en matière de protection
spécifique. Contrairement aux tribunaux qui attendent d'être
saisis d'un litige, la CNDH dispose d'un pouvoir d'auto-saisine et de
monitoring permanent. Pour les minorités ethniques, souvent
isolées ou craignant des représailles, la CNDH agit comme une
sentinelle.
Elle a pour mission de mener des enquêtes sur toutes les
violations des droits de l'homme, y compris les discriminations basées
sur l'appartenance ethnique153(*). Ses rapports annuels154(*) sont des outils de pression
politique majeurs. Lorsqu'une minorité est victime d'une spoliation
foncière ou d'une exclusion systématique des services publics, la
CNDH peut documenter ces faits avec une rigueur technique qui sert ensuite de
base aux plaidoyers devant le Parlement ou les instances internationales. Elle
transforme les plaintes individuelles en enjeux de politique nationale.
L'une des forces des institutions d'appui à la
démocratie réside dans leur capacité de médiation.
Les conflits impliquant les minorités ethniques en RDC ont souvent une
racine sociologique profonde qui ne trouve pas toujours de solution
satisfaisante par une simple décision judiciaire. La CNDH, par ses
antennes provinciales155(*), peut jouer un rôle de facilitateur. Elle peut
organiser des dialogues communautaires pour désamorcer les tensions
entre une majorité locale et une minorité marginalisée.
Cette approche non-contentieuse est cruciale pour la survie
des minorités ethniques c'est-à-dire qu'elle permet de restaurer
le tissu social là où une condamnation pénale pourrait
parfois exacerber les rancoeurs. En agissant comme un pont entre les
communautés et l'État, la CNDH assure une protection
préventive. Elle rappelle aux autorités locales leurs obligations
de neutralité et sensibilise les populations majoritaires aux droits
spécifiques des groupes vulnérables, contribuant ainsi à
une culture de tolérance conforme à l'esprit de l'article 13 de
la Constitution.
Les institutions d'appui à la démocratie ont
également pour mission de veiller à ce que les lois nationales et
les pratiques administratives s'alignent sur les standards internationaux
(PIDCP, Charte Africaine). La CNDH examine les projets de loi et donne des avis
au Parlement156(*).
C'est ici qu'elle devient un mécanisme protecteur pour les MINE car
elle peut alerter sur le caractère potentiellement discriminatoire d'une
nouvelle loi foncière, électorale ou administrative avant
même son adoption.
Elle exerce ce que la doctrine appelle un «
contrôle de conventionnalite »157(*). Pour les minorités, cela signifie qu'il
existe un organe étatique dont la mission est d'empêcher que la
« loi du nombre » (le vote de la majorité
parlementaire) n'écrase les droits fondamentaux des groupes
numériquement faibles. En participant à la rédaction des
rapports que la RDC doit soumettre aux instances onusiennes, la CNDH force le
gouvernement à rendre des comptes sur le sort des minorités
ethniques, créant une transparence qui est, en soi, une forme de
protection.
Bien que la CNDH soit l'acteur principal, d'autres
institutions d'appui participent indirectement à cette protection. Le
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) a
l'obligation de veiller à ce que les médias ne deviennent pas des
vecteurs de haine ethnique158(*). En sanctionnant les discours
« tribalistes » sur les ondes, le CSAC protège
l'espace public contre la stigmatisation des minorités
ethniques159(*). De
même, la Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) doit théoriquement veiller à ce que les découpages
électoraux et l'enrôlement des électeurs ne privent pas les
minorités de leur droit à la représentation. Ces
mécanismes, bien qu'ils ne soient pas des juridictions, concourent
à créer un environnement où l'identité ethnique
cesse d'être un facteur de vulnérabilité. Ils garantissent
que les MINE restent des sujets de droit actifs, capables de participer
à la vie de la nation sans craindre l'effacement.
En somme, les institutions d'appui à la
démocratie servent de contre-poids à l'arbitraire possible des
structures exécutives et législatives. Pour les minorités
ethniques de la RDC, ces mécanismes sont vitaux car ils offrent des
voies de recours plus flexibles, moins coûteuses et souvent plus rapides
que le système judiciaire classique. Ils assurent une protection
par la visibilité car tant que les violations des droits des
minorités ethniques sont documentées par une institution
officielle comme la CNDH, l'État ne peut plus invoquer l'ignorance pour
justifier son inertie. Ces institutions transforment la protection des
minorités d'un voeu pieux en une exigence d'observation permanente,
consolidant ainsi l'État de droit consacré à l'article 1
al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée
à ce jour.
§B. Mécanismes
supranationaux de protection et de promotion des droits des minorités
ethniques
Lorsque les mécanismes internes de protection
s'avèrent défaillants, inopérants ou inaccessibles,
l'ordre juridique international peut offrir aux minorités ethniques de
la RDC un ultime recours à travers les mécanismes supranationaux.
Cette ouverture vers l'extérieur repose sur le principe de
subsidiarité, où les instances régionales et universelles
ne se substituent pas à l'État, mais veillent à ce que ce
dernier ne s'affranchisse pas des standards minimaux de dignité humaine
auxquels il a librement souscrit.
Ce paragraphe analyse cette architecture de protection en
dehors du cadre national, structurée autour de deux pôles
complémentaires. D'une part, le système africain de protection
des droits de l'homme qui, par la proximité géographique et
culturelle de ses organes (Commission et Cour africaines), offre une
jurisprudence de plus en plus protectrice des droits collectifs et
identitaires. D'autre part, le système onusien qui, à travers ses
comités de traités et ses procédures spéciales,
assure une surveillance universelle de la situation des minorités. Ces
mécanismes supranationaux ne sont pas de simples instances de
constatation ; ils agissent comme des leviers de pression diplomatique et
juridique, capables de contraindre la République Démocratique du
Congo à réformer ses pratiques internes pour garantir la
pérennité de ses groupes les plus vulnérables.
1. Les mécanismes
africains : la Cour africaine et la Commission africaine
Le système africain de protection des droits de l'homme
et des peuples occupe une place singulière et stratégique dans
l'arsenal juridique à la disposition des minorités ethniques en
RDC. Contrairement aux systèmes classiques souvent centrés sur
l'individu, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)
consacre une vision communautaire du droit. Elle offre ainsi un cadre normatif
et juridictionnel où l'ethnie n'est plus perçue comme un obstacle
à l'égalité, mais comme une entité collective
titulaire de droits. Pour les minorités congolaises, ce mécanisme
constitue une soupape de sécurité essentielle lorsque
l'édifice national se fissure.
La Commission africaine, située à Banjul en
Gambie, est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'homme et
d'assurer leur protection en Afrique160(*). Pour les minorités en RDC, son rôle se
manifeste à travers deux leviers principaux : les communications
(plaintes) et les groupes de travail spécialisés.
Le mécanisme des communications permet à toute
personne ou organisation de saisir la Commission d'une violation de la Charte
par l'État congolais. La force de la Commission réside dans son
interprétation extensive des droits des peuples161(*). À travers sa
jurisprudence, notamment dans l'affaire emblématique Centre pour le
développement des droits des minorités c. Kenya (affaire
Endorois), la Commission a établi que les minorités ont un droit
à la terre, à la culture et aux ressources. En RDC, les
organisations de la société civile peuvent utiliser ce canal pour
dénoncer des spoliations foncières ou des politiques
d'exclusion.
En complément, la Commission a créé le
Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones et les
minorités en Afrique162(*). Ce groupe effectue des visites de terrain, publie
des rapports et formule des recommandations spécifiques. Pour une
minorité ethnique congolaise, faire l'objet d'un rapport de la
Commission africaine, c'est sortir de l'invisibilité nationale pour
exister sur la scène diplomatique continentale, forçant ainsi
l'État congolais à justifier ses politiques devant ses pairs.
Si la Commission africaine émet des recommandations, la
Cour africaine, établie par le Protocole de Ouagadougou, rend des
arrêts obligatoires. Bien que la RDC n'ait pas encore fait la
déclaration au titre de l'article 34(6) permettant aux individus de
saisir directement la Cour, celle-ci reste accessible via la Commission
africaine.
La Cour africaine représente l'aboutissement du combat
juridique des minorités. Son apport est fondamental pour la
définition de l'identité minoritaire. Dans l'affaire Commission
africaine (Peuple Ogiek) c. Kenya (2017)163(*), la Cour a rendu un arrêt historique en
reconnaissant que l'expulsion d'une minorité de ses terres ancestrales
violait non seulement le droit de propriété, mais aussi le droit
à la vie, à la religion et à la culture. Pour les
minorités de de la RDC, cette jurisprudence est un
précédent capital. Elle signifie que l'État ne peut plus
se contenter d'une égalité formelle, mais doit respecter
l'ancrage territorial et culturel des groupes ethniques. Les arrêts de la
Cour ont une autorité de chose jugée et peuvent ordonner à
l'État de payer des réparations financières ou de modifier
sa législation interne.
L'accès à ces mécanismes africains est
toutefois conditionné par une règle procédurale stricte
entre autre l'épuisement des voies de recours internes (article 56 de
la Charte). Les minorités congolaises doivent d'abord porter leurs
griefs devant les juridictions nationales. Cependant, la Commission africaine
et la Cour africaine font preuve d'une certaine souplesse lorsque les recours
nationaux se prolongent d'une façon anormale ou sont
inexistant164(*).
Dans le contexte de la RDC, où l'accès au juge
dans certaines zones peut être considéré comme un
véritable parcours du combattant, le mécanisme africain devient
un recours de substitution. Il permet aussi de contourner les blocages
politiques locaux. La menace d'une condamnation devant la Cour africaine agit
comme un moyen de pression sur le législateur congolais pour
accélérer les réformes, comme ce fut le cas pour la
reconnaissance progressive des droits des peuples autochtones.
En conclusion, les mécanismes africains ne sont pas
simplement des instances de jugement lointaines ; ils sont des laboratoires du
droit des minorités en Afrique. En liant les droits de l'homme aux
réalités socioculturelles du continent, la Commission africaine
et la Cour africaine offrent aux MINE de la RDC un langage juridique
adapté à leurs réalités c'est-à-dire celui
des droits collectifs. Bien que l'exécution des décisions
africaines reste un défi en RDC, leur existence même limite
l'absolutisme de l'État et impose une vision de la citoyenneté
congolaise qui intègre, au lieu d'effacer, la diversité ethnique.
C'est dans ce dialogue entre Kinshasa, Banjul et Arusha que se dessine l'avenir
d'une protection réelle des minorités ethniques.
2. Les autres
mécanismes : le système onusien
Au-delà de l'architecture régionale africaine,
la protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo s'inscrit également dans le cadre universel
des Nations Unies. Le système onusien offre une panoplie de
mécanismes qui, bien que dépourvus de la force exécutoire
d'une police nationale, exercent une autorité morale et une pression
normative considérables. Ces mécanismes se divisent
traditionnellement en deux catégories : les organes conventionnels,
issus des traités ratifiés par la RDC, et les mécanismes
extra-conventionnels, fondés sur la Charte des Nations Unies. Pour les
minorités ethniques congolaises, ce système constitue un
observatoire mondial capable de transformer des crises locales en enjeux de
paix et de sécurité internationales.
Le premier pilier du système onusien repose sur les
comités d'experts chargés de surveiller l'application des
traités. Pour la RDC, deux comités revêtent une importance
capitale. D'une part, le Comité des droits de l'homme, qui veille au
respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Son interprétation de l'article 27 impose à la RDC de rendre des
comptes périodiques sur les mesures prises pour garantir la survie
culturelle et linguistique de ses minorités.
D'autre part, le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale (CERD), issu de la convention pour l'élimination
de la discrimination raciale. Ce comité est particulièrement
actif dans la surveillance des tensions interethniques en RDC. À travers
la « procédure d'alerte précoce et d'action urgente »,
le CERD peut interpeller directement le gouvernement congolais lorsqu'il
identifie un risque de conflit ethnique majeur ou de nettoyage ethnique. Les
recommandations de ces comités, bien que non contraignantes au sens
classique, servent de base aux plaidoyers des ONG locales et aux chancelleries
occidentales pour exiger des réformes législatives ou la
sécurisation de certaines zones de l'Est du pays165(*).
Le second pilier réside dans les «
procédures spéciales » du Conseil des droits de l'homme. Il
s'agit de Rapporteurs spéciaux ou de groupes d'experts
indépendants investis d'un mandat thématique ou
géographique. Le Rapporteur spécial sur les questions relatives
aux minorités et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples
autochtones sont des acteurs clés.
Contrairement aux comités qui siègent à
Genève, ces rapporteurs effectuent des missions de terrain. Ils vont
à la rencontre des populations minoritaires dans les provinces les plus
reculées, recueillant des témoignages directs sur les spoliations
de terres, les massacres ou l'exclusion politique. Leurs rapports,
présentés à l'Assemblée générale des
Nations Unies, documentent la réalité vécue par les
minorités par exemple avec une neutralité. C'est en effet une
forme de protection car elle rend le coût politique de l'oppression
très élevé pour l'État.
L'Examen Périodique Universel (EPU) est un
mécanisme unique par lequel chaque État membre de l'ONU passe en
revue ses réalisations en matière de droits de l'homme tous les
quatre ou cinq ans. Lors de ce passage devant ses pairs, l'Etat reçoit
des recommandations directes d'autres États. Les questions liées
par exemple aux minorités ethniques (lutte contre le discours de haine,
protection des Pygmées, accès à la nationalité pour
certains groupes) y sont systématiquement abordées. Le
gouvernement est alors contraint d'accepter ou de rejeter publiquement ces
recommandations. Lorsqu'il les accepte, il crée un engagement politique
qu'il devra justifier lors du cycle suivant. Pour les minorités, l'EPU
peut être un levier de redevabilité car elles peuvent
utiliser les engagements pris par l'Etat en l'occurrence la RDC pour exiger des
actions concrètes, notamment lors de l'élaboration des budgets
nationaux ou des lois organiques.
Il serait incomplet d'analyser le système onusien en
RDC sans évoquer le rôle spécifique du Bureau Conjoint des
Nations Unies aux Droits de l'Homme en République Démocratique du
Congo (BCNUDH) et de la mission de maintien de la paix (MONUSCO). En vertu de
ses mandats successifs de protection des civils, la MONUSCO assure une
protection physique immédiate là où les forces nationales
font défaut.
Le BCNUDH, de son côté, assiste les victimes
minoritaires dans l'accès à la justice, documente les crimes de
guerre et crimes contre l'humanité à caractère ethnique,
et forme les magistrats congolais à la lutte contre l'impunité.
Ce mécanisme est « hybride » car il est
à la fois une sentinelle internationale et un partenaire technique de
l'État. Pour une minorité menacée, la présence
d'une base de la MONUSCO ou d'un officier du BCNUDH est souvent l'ultime
garantie contre une exaction de masse.
Ainsi le système onusien, par sa structure
multidimensionnelle, assure une surveillance constante de la République
Démocratique du Congo. S'il ne remplace pas la justice interne, il la
stimule et la surveille. Pour les minorités ethniques, l'ONU est une
oreille attentive de leurs souffrances. En liant le sort des minorités
à la stabilité régionale et à la paix mondiale, ces
mécanismes transforment la question ethnique congolaise d'une simple
tension tribale en un impératif de droit international. La protection
des minorités ne s'arrête pas aux frontières de la
RDC ; elle trouve dans le système onusien un garant universel qui
rappelle sans cesse à l'État que sa souveraineté est
conditionnée par le respect de la dignité humaine de chacune de
ses composantes.
De tout ce qui précède, il convient d'affirmer
que, bien qu'il n'existe pas de juridiction dédiée exclusivement
aux minorités ethniques l'arsenal juridique congolais offre des voies de
recours implicites mais réelles. Que ce soit au niveau national ou
supranational ces mécanismes sont des véritables garanties
d'effectivité pour tout groupe vulnérable ou pour toute personne
appartenant à ce groupe. Il ne faudrait pas voir dans ces
mécanismes des outils isolés mais une structure
complémentaire en vue de prévenir, ou mieux d'éviter toute
forme de marginalisation ou d'oppression.
IIème
PARTIE : MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'effectivité de la protection des droits des
minorités en République Démocratique du Congo commande une
approche en deux temps. Il importe, en premier lieu, de déterminer les
critères juridiques et sociologiques indispensables à
l'identification d'une minorité au sein d'une mosaïque humaine
aussi complexe que celle de la RDC (Chapitre 1). Une fois ce cadre conceptuel
posé, il conviendra, en second lieu, de déceler les obstacles
structurels et conjoncturels qui entravent cette effectivité, afin de
proposer des pistes de solutions adaptées aux réalités
congolaises (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. LES CRITERES
D'IDENTIFICATION DES MINORITES ETHNIQUES
Face à l'absence d'une définition unanime ou
internationale à travers un instrument contraignant, chaque Etat se
voit, dans une certaine mesure, libre de définir des critères
à remplir pour être considéré soit comme une
minorité ethnique soit comme faisant partie d'une minorité
ethnique. Cette latitude étatique, bien qu'essentielle pour respecter
les souverainetés nationales, ne doit pas occulter la
nécessité de s'appuyer sur des standards universels afin
d'éviter l'arbitraire.
Dès lors, ce chapitre se propose d'explorer la
complexité de l'identification minoritaire en deux temps. Il s'agira,
d'une part, de dresser une esquisse des critères déterminants
issus de la pratique des organisations internationales (Section 1). D'autre
part, il conviendra de soumettre ces standards à une analyse critique
rigoureuse, en confrontant les critères objectifs et subjectifs aux
réalités sociopolitiques de la République
Démocratique du Congo (Section 2).
Section 1. Esquisse
d'identification des critères déterminants d'une minorité
ethnique
Selon une idée très répandue, une
tentative a été faite par un expert indépendant des NU, en
la personne de Francesco Capotorti, en 1976 pour définir la notion de
minorité, et que même si cette définition n'a pas
été acceptée à l'époque, elle peut encore
aujourd'hui constituer une référence utile. Ce qui est faux,
d'après le Rapporteur Spécial, car ce n'était ni la
première ni la dernière tentative faite en la matière, de
plus de nombreux aspects fondamentaux de cette étude menée par
Francesco Capotorti ont été écartés par la
suite166(*).
Cette mise au point doctrinale impose de revisiter les
critères d'identification à l'aune des développements
contemporains du droit international. L'objectif de cette section est de
s'écarter d'une lecture figée pour appréhender la
malléabilité du concept de minorité selon les instances et
les contextes. À cette fin, le premier paragraphe (§A) s'attachera
à recenser les critères proposés par les Nations Unies et
d'autres organisations internationales, mettant en lumière la
dualité entre données objectives et aspirations subjectives. Fort
de ce panorama global, le second paragraphe (§B) s'attèlera
à transposer ces enseignements au cadre spécifique de la
République Démocratique du Congo. Il s'agira alors de proposer
une définition idoine, capable de concilier la protection des
particularismes ethniques avec l'impératif constitutionnel
d'unité nationale, avant d'en entamer l'analyse critique.
§A. Critères
proposés dans le cadre des Nations Unies et d'autres Organisations
internationales
Pour identifier les minorités ethniques, il est
indispensable d'analyser en profondeur les standards des organisations
internationales, car ce sont elles qui comblent le vide laissé par
l'absence de traité universel contraignant. Ce paragraphe se propose
d'explorer la sédimentation de ces critères à travers deux
axes complémentaires. Il s'agira d'abord d'analyser l'approche des
Nations Unies qui, via ses organes de traités et ses rapporteurs
spéciaux, privilégie une interprétation évolutive
de la notion de minorité. Ensuite, nous examinerons les apports d'autres
organisations internationales dont les cadres normatifs offrent des
critères de précision essentiels pour comprendre les conditions
de reconnaissance d'un groupe au sein de l'ordre juridique mondial.
1. Critères
proposés dans le cadre des Nations Unies
L'approche des Nations Unies en matière
d'identification des minorités se caractérise par une tension
constante entre la rigueur statistique et la protection des droits
fondamentaux. En l'absence d'une définition conventionnelle, le
système onusien s'est appuyé sur des rapports d'experts et,
surtout, sur la pratique interprétative des organes de traités
pour dessiner les contours de la minorité.
L'un des piliers de cette identification demeure l'article 27
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si cet
article167(*) consacre
les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, il reste muet sur la définition du groupe.
Pour pallier ce silence, le Comité des droits de l'homme, dans son
Observation générale n° 23168(*), a apporté des précisions majeures. Le
Comité y affirme que l'existence d'une minorité ne dépend
pas d'une décision de l'État, mais de critères
objectifs169(*). Cette
position est fondamentale car elle signifie qu'un groupe peut être
reconnu comme une minorité au sens international même si
l'État refuse de lui accorder ce statut sur le plan national. Cette
« existence de fait » protège les groupes contre les
politiques de négation identitaire.
Sur le plan des critères quantitatifs, le
critère numérique reste central mais doit être
nuancé. Traditionnellement, une minorité est un groupe
numériquement inférieur au reste de la population,
représentant moins de 50 % de celle-ci. Toutefois, le Rapporteur
spécial Fernand de Varennes souligne dans son rapport de 2019170(*) que l'ensemble du territoire
de l'État doit être pris en considération171(*). Cette précision est
cruciale pour la République Démocratique du Congo car un
groupe peut être majoritaire dans une province, par exemple le Kongo
central, tout en demeurant une minorité au niveau national. Dès
lors, c'est l'échelle de l'État souverain qui prime pour
l'application des standards internationaux.
Au-delà du nombre, le critère de la «
position non dominante »172(*) est essentiel. Ce critère fonctionnel permet
d'exclure du bénéfice de la protection internationale les groupes
qui, bien que minoritaires en nombre, exercent une domination politique ou
économique sur le reste de la population. À l'inverse, il permet
d'inclure des groupes dont la vulnérabilité est structurelle. Le
système onusien lie ainsi étroitement la définition de la
minorité à l'objectif de protection car on est une
minorité parce que l'on est dans une situation de fragilité
vis-à-vis de la majorité dominante.
Un autre point de clarification concerne le lien entre
minorités et peuples autochtones. Longtemps, la doctrine a tenté
de cloisonner ces deux catégories. Or, la pratique actuelle des Nations
Unies, confirmée par le Rapporteur spécial, admet une
porosité c'est-à-dire les peuples autochtones peuvent
constituer des minorités ethniques ou linguistiques. En RDC, le cas des
peuples autochtones pygmées illustre parfaitement cette double
identité juridique. L'ONU précise que ces deux catégories
ne s'excluent pas ; elles se superposent pour offrir une protection
renforcée, combinant les droits territoriaux des autochtones et les
droits culturels des minorités.
L'évolution la plus marquante concerne sans doute le
critère de la citoyenneté. Si Francesco Capotorti exigeait que
les membres d'une minorité soient des ressortissants de l'État
(nationaux), le Comité des droits de l'homme a rompu avec cette vision
restrictive173(*). Selon
le Comité, les droits protégés par l'article 27 ne sont
pas réservés aux citoyens. Les travailleurs migrants, les
réfugiés et même les résidents temporaires qui
possèdent des caractéristiques ethniques ou linguistiques
communes peuvent être considérés comme faisant partie d'une
minorité. Cette interprétation universaliste protège
l'identité humaine au-delà du lien de nationalité, ce qui
est particulièrement pertinent dans un espace de brassage et de
migrations comme l'Afrique centrale174(*).
Cependant, l'absence d'une interprétation unique entre
les différents organismes des Nations Unies crée parfois des
zones d'ombre. Alors que certains organismes privilégient une approche
purement formelle basée sur le recensement, d'autres adoptent une vision
plus sociologique basée sur le sentiment d'appartenance. Le Rapporteur
spécial Fernand de Varennes déplore que ces divergences fassent
souvent obstacle à la réalisation pleine des droits des
minorités, certains groupes étant exclus parce qu'ils ne
correspondraient pas à une véritable minorité selon des
critères parfois circonstanciels ou politiques175(*).
En somme, l'ONU propose une définition composite qui
repose sur quatre piliers : le nombre (infériorité
numérique), la puissance (non-dominance), l'identité
(caractéristiques distinctives) et la volonté (sentiment de
solidarité). Ces critères ne doivent pas être vus comme des
cases à cocher de manière rigide, mais comme des indicateurs
d'une réalité sociale que l'État a l'obligation de
protéger. Pour la RDC, cette approche flexible mais exigeante offre un
cadre permettant d'identifier les groupes vulnérables sans pour autant
figer les identités ethniques dans un carcan statistique immuable.
2. Critères
proposés par d'autres Organisations internationales
Si le cadre des Nations Unies offre une base universelle, les
organisations régionales ont joué un rôle de laboratoire
pour affiner les critères d'identification des minorités. Ces
organisations, par leur proximité géographique ou politique, ont
souvent réussi là où l'ONU a dû rester dans la
généralité, en proposant des standards plus précis,
bien que parfois géographiquement circonscrits.
Au sommet de cette hiérarchie normative
régionale se trouve le Conseil de l'Europe. Bien que la RDC ne soit pas
membre de cette organisation, la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales du Conseil de l'Europe est considérée
par la doctrine comme le premier instrument multilatéral juridiquement
contraignant176(*). Bien
que la Convention elle-même ne contienne pas de définition, la
pratique de son Comité consultatif à travers ses commentaires
thématiques a permis de dégager des critères
rigoureux177(*). Pour le
Conseil de l'Europe, la minorité nationale se définit comme
« un groupe de personnes dans un État qui : résident
sur le territoire de cet État et en sont citoyens ; entretiennent
des liens anciens, solides et durables avec cet État ;
présentent des caractéristiques ethniques, culturelles,
religieuses ou linguistiques spécifiques ; sont suffisamment
représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de
la population de cet État ou d'une région de cet
État ; sont animées de la volonté de préserver
ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture,
leurs traditions, leur religion ou leur langue »178(*). En d'autres termes, le
Conseil de l'Europe sur un lien de citoyenneté (critère souvent
critiqué mais présent), une identité culturelle,
religieuse ou linguistique propre, et surtout, la volonté collective de
préserver cette identité. L'apport majeur ici est l'articulation
entre l'individu et le groupe car l'appartenance à une minorité
est un choix individuel (principe d'auto-identification), mais l'existence de
la minorité est une réalité objective.
Parallèlement, l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à
travers son Haut-Commissaire pour les minorités nationales, a produit
des documents de référence tels que les Recommandations de La
Haye179(*). L'OSCE,
à travers son premier Haut Commissaire Max van der Stoel, a introduit un
critère fonctionnel très utile pour le contexte
congolais c'est-à-dire la minorité est un groupe qui, tout
en ayant des caractéristiques distinctes, cherche à obtenir une
égalité de fait et non seulement de droit. Pour l'OSCE,
l'identification ne doit pas servir à marginaliser, mais à
corriger des inégalités structurelles. Cette approche correctrice
de l'identification est essentielle pour les minorités ethniques en RDC,
dont l'identification juridique est souvent le préalable
nécessaire à l'accès aux services publics et à la
représentation politique.
Sur le continent africain, l'approche est
singulièrement différente et mérite une attention
particulière. L'Union Africaine (UA), via la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples, a longtemps manifesté une méfiance
à l'égard du concept de minorité ethnique, craignant que
sa reconnaissance ne favorise le sécessionnisme et ne fragilise les
États issus de la décolonisation. C'est pourquoi la Charte
utilise le terme plus englobant de peuples. Cependant, la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) a progressivement
élaboré des critères d'identification à travers sa
jurisprudence.
Dans l'affaire phare Commission africaine c. Kenya (Endorois,
2010), la Commission a identifié des critères permettant de
distinguer un groupe spécifique au sein de la population
globale car l'existence d'une culture et d'un mode de vie
différents de ceux de la majorité, l'identification du groupe par
lui-même et par les autres comme une communauté distincte, et un
lien spirituel ou ancestral avec un territoire donné. Cette
jurisprudence est capitale pour la RDC car elle déplace le curseur de
l'identification car la minorité n'est plus seulement un le nombre,
mais une réalité socioculturelle c'est-à-dire un
mode de vie180(*). Pour
les groupes comme les pygmées ou certaines communautés
transfrontalières en RDC, cette approche africaine offre un fondement
juridique solide pour revendiquer un statut de minorité ethnique sans
nécessairement remettre en cause l'unité nationale.
Enfin, il convient de mentionner l'apport des organisations de
l'espace américain, à savoir : l'Organisation
Inter-américaine. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a
développé le critère de la « conscience de
l'identité »181(*). Selon cette approche, l'élément
déterminant pour identifier une minorité ethnique n'est pas le
regard de l'État ou de la loi, mais le sentiment profond d'appartenance
des membres au groupe. Cette dimension subjective, que l'on retrouve
également dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones182(*), impose à l'État une obligation de
respect : si un groupe se définit comme une minorité et
possède des caractéristiques objectives (langue, traditions),
l'État ne peut arbitrairement lui dénier ce statut.
En synthèse, les critères proposés par
ces organisations internationales gravitent autour d'un consensus tacite. Une
minorité ethnique est identifiée par la conjonction d'une
différence objective (ethnie, culture), d'une situation de
vulnérabilité (non-dominance) et d'une volonté subjective
(auto-identification). Ce panorama international démontre que
l'identification n'est pas un acte unilatéral de l'État, mais un
processus de reconnaissance fondé sur des standards de droit
international. La difficulté pour la RDC reste de transposer ces
critères souvent pensés pour des États-nations
homogènes à une réalité nationale qui est, par
essence, une mosaïque de minorités.
§B. Analyse critique des
critères existants
L'inventaire des standards internationaux
précédemment exposé révèle une
volonté de stabiliser la notion de minorité, mais il se heurte
à une application complexe sitôt qu'il est confronté
à des contextes nationaux spécifiques. En République
Démocratique du Congo, l'usage des critères traditionnels ne peut
se limiter à une transposition mécanique de la doctrine
européenne ou inter-américaine existante. Il convient donc, dans
ce second paragraphe, de soumettre les critères existants à une
analyse critique rigoureuse afin d'en mesurer l'opérabilité.
Cette réflexion s'articulera autour de la distinction classique entre
les éléments objectifs et subjectifs. D'une part, nous
examinerons les limites des critères de nombre et de dominance, souvent
insuffisants pour saisir la dynamique des pouvoirs locaux. D'autre part, nous
analyserons les critères subjectifs, tels que l'auto-identification,
dont la mise en oeuvre soulève des enjeux politiques et juridiques
majeurs pour l'unité du pays.
1. Les critères
objectifs
Dans la quête d'une définition de la
minorité ethnique qui soit scientifiquement rigoureuse et juridiquement
opposable, les critères objectifs ont longtemps été
privilégiés. Censés garantir une neutralité
absolue, ils reposent sur des données observables, quantifiables et, en
théorie, incontestables c'est-à-dire l'existence d'une
identité ethnique distincte, l'infériorité
numérique et la position de non-dominance. Toutefois, une analyse
critique révèle que ces paramètres, lorsqu'ils sont
appliqués au contexte de la République Démocratique du
Congo, perdent de leur superbe et soulèvent des apories juridiques
majeures.
Le premier critère, celui de l'identité ethnique
ou culturelle distincte, repose sur le postulat d'une stabilité des
groupes. Pour le droit international classique, l'ethnie est une
catégorie biologique ou historique figée. Or, la sociologie
politique congolaise démontre que l'ethnicité est souvent «
malléable » et « situationnelle »183(*). En RDC, les
frontières entre les 450 groupes recensés sont parfois poreuses,
marquées par des siècles de brassages, de migrations et
d'alliances. Utiliser l'ethnie comme un critère objectif absolu revient
à ignorer que certaines identités ont été
construites ou exacerbées durant la période coloniale pour des
besoins d'administration. Juridiquement, cela pose le problème de la
preuve car comment l'État peut attester de l'objectivité
d'une ethnie sans risquer de « figer » des identités qui sont,
par nature, évolutives. Le risque est de voir naître une
ethnicité administrative qui ne correspondrait plus à la
réalité sociale, créant ainsi des discriminations entre
les groupes « certifiés » et les autres.
Le deuxième pilier, le critère numérique,
est sans doute celui qui subit la critique la plus vive. Dans la
définition de Capotorti, la minorité est avant tout un groupe
« numériquement inférieur au reste de la population
»184(*). Si ce
critère semble mathématiquement simple, il devient
inopérant dans un État comme la RDC, véritable «
État-mosaïque » où aucune ethnie ne dispose d'une
majorité absolue au niveau national. Dans cette configuration, si l'on
s'en tient strictement au nombre, la quasi-totalité des 450 groupes
ethniques congolais pourraient prétendre au statut de minorité.
Si tout le monde est minoritaire, le concept lui-même se dissout et perd
sa fonction protectrice.
De plus, le critère numérique soulève la
question de l'échelle géographique. Un groupe peut être
ultra-minoritaire à Kinshasa mais largement majoritaire et dominant dans
son territoire d'origine. La doctrine internationale peine à
trancher entre approche nationale, provinciale ou encore au niveau des
entités territoriales décentralisées. Ainsi, la
décentralisation et le découpage territorial ont renforcé
cette ambiguïté. En érigeant le nombre en critère
objectif, on risque d'occulter la vulnérabilité réelle
d'un groupe au profit d'une simple comptabilité statistique qui ne dit
rien des rapports de force réels sur le terrain.
Enfin, le critère de la « position non dominante
» est celui qui appelle la critique la plus politique. Ce critère
est censé distinguer les minorités vulnérables (comme les
Pygmées) des minorités dominantes185(*). Cependant, la notion de
dominance est extrêmement difficile à objectiver juridiquement.
Elle est mouvante et dépendante des alternances politiques. Un groupe
peut être dominant sous un régime et marginalisé sous le
suivant. En faisant de la non-dominance un critère constitutif de la
minorité ethnique, on lie le statut juridique du groupe à sa
situation politique du moment. Cela engendre une insécurité
juridique majeure, dans la mesure où le statut de minorité
s'effacerait aussitôt que le groupe sort de sa condition de
non-dominance. Cette approche instrumentale de la minorité occulte le
fait que les droits des minorités sont des droits de l'homme permanents,
et non des privilèges octroyés temporairement à ceux qui
sont « faibles ».
En RDC, la difficulté est accrue par la coexistence de
la dominance politique (pouvoir d'État) et de la dominance
coutumière (pouvoir sur la terre). Certains groupes sont minoritaires en
nombre et absents des institutions nationales, mais « dominants » sur
leurs terres ancestrales face à des groupes migrants plus nombreux. Les
critères objectifs classiques ne permettent pas de résoudre ce
paradoxe. Ils échouent à capturer la complexité des
rapports de force en Afrique centrale, où la légitimité ne
vient pas seulement du nombre, mais aussi de l'antériorité
d'occupation du sol.
En conclusion, il apparaît que les critères
objectifs, bien que nécessaires pour éviter l'arbitraire total,
sont insuffisants à eux seuls pour fonder une identification sereine des
minorités en RDC. Le nombre est trompeur, l'ethnie est mouvante et la
non-dominance est volatile. Cette faillite de l'objectivisme pur impose de se
tourner vers la dimension subjective du groupe, tout en étant conscient
que celle-ci comporte ses propres zones d'ombre
2. Les critères
subjectifs
Si les critères objectifs tentent de quantifier la
réalité des minorités, les critères subjectifs
s'attachent à en saisir l'essence psychologique et sociologique. En
droit international, l'existence d'une minorité ne peut se
réduire à une simple équation statistique ; elle
nécessite l'existence d'un lien immatériel qui unit les membres
d'un groupe. Ces critères subjectifs reposent principalement sur deux
piliers : le sentiment d'appartenance (la conscience de l'identité)
et la volonté de préserver les caractéristiques
distinctives du groupe. Toutefois, leur mise en oeuvre, particulièrement
dans le contexte de la République Démocratique du Congo,
révèle des tensions entre la liberté individuelle et
l'impératif de cohésion nationale.
Le premier pilier, le sentiment d'appartenance, est souvent
désigné sous le terme de « conscience de l'identité
». Comme nous l'avons souligné, la jurisprudence de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Awas
Tingni c. Nicaragua, a consacré l'idée que l'identité est
avant tout une réalité vécue de l'intérieur. Ce
critère postule que c'est le groupe, et lui seul, qui est
légitime pour définir ses contours. Juridiquement, cela signifie
que l'identité d'une minorité ethnique ne dépend pas d'un
acte de reconnaissance de l'État, mais d'une reconnaissance social
préexistant. En RDC, ce critère est d'une pertinence capitale.
Dans un espace où l'administration est parfois absente ou incapable de
recenser précisément les populations, c'est la conscience
collective de partager une histoire, une langue (souvent un dialecte local) et
des coutumes qui maintient l'existence des minorités ethniques. Sans
cette « conscience d'être », le groupe se dissoudrait dans la
masse par un processus d'acculturation ou d'assimilation forcée.
Cependant, la subjectivité pure soulève une
difficulté majeure, celle de l'auto-identification. Selon ce principe,
chaque individu devrait être libre de déclarer son appartenance
à une minorité ethnique sans que l'État ne puisse s'y
opposer. Si ce principe protège la dignité humaine, il peut
s'avérer problématique dans un pays marqué par des
conflits identitaires récurrents. En RDC, l'auto-identification pourrait
être instrumentalisée à des fins politiques ou
économiques. Si le simple fait de se déclarer «
minorité ethnique » permet d'accéder à des
mécanismes de protection internationale ou à des quotas de
représentation, on pourrait assister à une multiplication
artificielle de micro-identités. Le risque est alors de voir le paysage
social se fragmenter à l'excès, chaque clan ou chaque famille
pouvant potentiellement se revendiquer comme une « minorité
ethnique » pour obtenir des avantages spécifiques. Ici, la
subjectivité se heurte à la nécessité d'une
stabilité juridique car l'État a besoin de repères
clairs pour mener des politiques publiques de protection.
Le second pilier subjectif est la volonté de
préserver les caractéristiques du groupe. Pour Francesco
Capotorti, il ne suffit pas d'être différent ; il faut
manifester, même de façon implicite, un désir de maintenir
cette différence186(*). Ce critère est essentiel pour distinguer une
minorité qui souhaite s'intégrer totalement par assimilation
d'une minorité qui revendique son droit à la
particularité. En RDC, cette volonté de préservation
s'exprime souvent par la défense des terres ancestrales et le maintien
des autorités coutumières. Or, cette volonté est parfois
interprétée de manière ambiguë par le pouvoir
central. Là où le groupe voit une survie culturelle,
l'État peut percevoir une menace de tribalisme, perçu comme le
moteur de la balkanisation du pays. L'analyse critique de ce critère
montre ainsi que la volonté de préservation est une
liberté à double tranchant : elle est un droit de l'homme,
mais elle est aussi un défi pour la construction d'une
citoyenneté congolaise unifiée et « trans-ethnique
».
Par ailleurs, la dimension subjective de l'identification pose
le problème de la représentativité. La
détermination de l'entité habilitée à exprimer la
volonté collective (entre l'autorité coutumière
traditionnelle, l'influence des élites intellectuelles et les
aspirations de la base populaire) demeure une source d'incertitude juridique
majeure. »
Dans les provinces de l'Est de la RDC, par exemple, la parole
des leaders communautaires ne reflète pas toujours le sentiment
réel des individus. La subjectivité risque alors d'être
confisquée par des entrepreneurs d'identité qui utilisent le
statut de minorité ethnique comme un levier de pouvoir personnel. Le
droit doit donc naviguer entre le respect de la volonté collective et la
protection des individus contre les dérives potentielles de leurs
propres représentants.
En somme, si les critères subjectifs ont l'avantage de
respecter l'autonomie et la dignité des peuples, ils souffrent d'un
manque de prévisibilité. La « conscience d'identité
» est un fait psychique difficilement saisissable par le juge, et
l'auto-identification, si elle est absolue, fragilise l'ordre juridique. En
RDC, l'histoire sanglante des manipulations identitaires impose une prudence
extrême. On ne peut pas ignorer le sentiment d'appartenance, car cela
mènerait à l'oppression ; mais on ne peut pas non plus en
faire le seul et unique critère, car cela mènerait à
l'anarchie identitaire.
Ainsi, l'analyse critique des critères existants met en
lumière une impasse c'est-à-dire les critères
objectifs sont trop rigides et souvent déconnectés des rapports
de force réels, tandis que les critères subjectifs sont trop
fluides et politiquement risqués. Cette tension entre l'objet et le
sujet démontre l'obsolescence des définitions classiques pour un
État aussi complexe que la République Démocratique du
Congo. C'est précisément cette insuffisance qui justifie la
nécessité de dépasser ces clivages pour proposer une
approche hybride et dynamique, capable de concilier la réalité
des faits et la volonté des hommes.
Section 2. Vers une
identification des minorités ethniques adaptée aux
réalités de la RDC
L'échec des définitions monolithiques à
saisir la complexité du tissu social congolais impose de repenser les
modalités d'identification des minorités ethniques. Face à
un État-mosaïque où les identités sont à la
fois ancestrales et mouvantes, une approche rigide s'avère soit
discriminatoire, soit inopérante. La présente section se propose
de tracer les contours d'une solution endogène, conciliant les standards
internationaux et les impératifs de l'unité nationale. Il s'agira
d'abord de démontrer la nécessité d'une méthode
synthétique, combinant les critères objectifs et subjectifs afin
d'en corriger les faiblesses respectives.
Sur la base de cette hybridation, nous formulerons ensuite une
proposition de définition opérationnelle. Celle-ci n'a pas
seulement vocation à enrichir le débat théorique, mais
vise à offrir au législateur congolais un outil de classification
à la fois protecteur pour les groupes vulnérables et respectueux
de l'intégrité de l'État.
§A. La
nécessité de combiner les critères objectifs et
subjectifs
La confrontation des critères objectifs et subjectifs,
loin de les disqualifier mutuellement, souligne au contraire leur indispensable
complémentarité dans le processus d'identification des
minorités en République Démocratique du Congo.
L'insuffisance des approches monolithiques impose au juriste congolais
d'opérer une synthèse. Cette nécessité de
combinaison ne répond pas seulement à un souci de rigueur
doctrinale, mais constitue une exigence pragmatique car il s'agit de
bâtir un système d'identification qui soit à la fois
vérifiable scientifiquement et légitime socialement. En mariant
la preuve matérielle de la différence et la manifestation de la
volonté collective, le droit peut alors s'extraire de l'impasse pour
proposer un statut qui protège sans fragmenter.
1. La
complémentarité fonctionnelle comme rempart contre
l'arbitraire
L'analyse des théories classiques a mis en exergue une
faille structurelle c'est-à-dire l'utilisation isolée d'un
critère, qu'il soit objectif ou subjectif, conduit inévitablement
à une impasse juridique ou à une instabilité politique.
Pour le cas de la RDC, la solution ne réside pas dans le rejet de ces
critères, mais dans leur articulation dialectique. La
complémentarité fonctionnelle apparaît ainsi comme la
méthode idoine pour fonder une identification des minorités
ethniques qui soit à la fois incontestable et protectrice. Cette
approche consiste à utiliser le critère objectif comme un cadre
de vérifiabilité et le critère subjectif comme une
condition de validité.
Le critère objectif, principalement le paramètre
numérique et les caractéristiques culturelles observables, doit
être maintenu dans son rôle de « garde-fou ». Dans un
État où les revendications identitaires peuvent être
exacerbées par des crises sécuritaires ou des enjeux
électoraux, l'objectivité sert de rempart contre l'arbitraire des
auto-proclamations. Sans une base matérielle187(*), n'importe quel groupe de
pression pourrait se muer en « minorité ethnique » pour exiger
des privilèges ou des exemptions territoriales. L'objectivité
impose une discipline de preuve. Elle contraint le groupe qui revendique le
statut de minorité ethnique à démontrer des
caractéristiques distinctives objectives, qui le distingue du reste de
la communauté nationale. En ce sens, l'approche objective
sécurise l'État contre une fragmentation infinie du corps
social.
Cependant, l'objectivité sans subjectivité est
une coquille vide, voire un outil d'oppression. Imposer un statut de
minorité ethnique à un groupe sur la seule base de ses
statistiques ou de ses origines, alors que celui-ci aspire à une
assimilation complète dans la nation, constituerait une violation de la
liberté individuelle. C'est ici que la subjectivité (la
volonté de préserver une identité) intervient comme une
condition de validité essentielle. Elle transforme le « fait »
(être différent) en « droit » (avoir le droit de rester
différent). En RDC, cette complémentarité est vitale. Par
exemple, l'identification des peuples autochtones (Pygmées) repose sur
une base objective indiscutable (mode de vie, antériorité
d'occupation), mais elle n'acquiert sa force juridique que par la
volonté manifeste de ces communautés de ne pas voir leur culture
dissoute dans le modèle agraire dominant.
L'arbitraire, dans le contexte congolais, naît souvent
de la manipulation des définitions par le sommet de l'État ou par
des élites locales. En exigeant la réunion des deux types de
critères, le droit limite les marges de manoeuvre de ces acteurs. Un
régime politique ne pourrait plus décréter qu'un groupe
est une minorité ethnique à protéger (pour s'allier ses
voix) si ce groupe ne remplit pas les conditions objectives de
vulnérabilité. Inversement, l'État ne pourrait plus nier
l'existence d'un groupe opprimé en prétextant une absence de base
légale si le groupe démontre à la fois sa
différence numérique et sa volonté collective de survie.
La complémentarité fonctionnelle crée ainsi un
système à « double verrou ».
Cette synthèse permet également de
résoudre le paradoxe de la non-dominance. Comme nous l'avons
critiqué précédemment, la non-dominance est un
critère volatil. En le combinant à la conscience de
l'identité, on déplace le curseur car la minorité n'est
plus seulement le groupe qui « n'a pas le pouvoir », mais le groupe
qui, indépendamment de sa part de pouvoir à un instant moment
donné, possède une identité structurelle qu'il souhaite
protéger. Cette approche hybride offre une résilience au statut
juridique. Si un membre d'une minorité ethnique devient ministre ou
général, le groupe ne perd pas son caractère minoritaire
pour autant, car sa base objective (sa langue, sa culture) et sa base
subjective (son projet communautaire) demeurent. Le droit cesse alors
d'être une photographie instantanée des rapports de force pour
devenir un cadre de protection à long terme.
En outre, l'approche combinée favorise une justice
distributive plus équitable. En identifiant les minorités
ethniques par la convergence du nombre (infériorité) et de la
volonté (besoin de protection), l'État peut mieux cibler ses
politiques d'action positive. Dans un pays potentiellement riche mais pauvre
comme la RDC188(*),
l'identification ne doit pas être un simple label honorifique ; elle
doit servir à orienter l'aide publique vers ceux qui sont
réellement en situation de fragilité culturelle et
démographique. La complémentarité devient ici un
instrument de gestion rationnelle de la diversité. Elle évite que
la protection des minorités ne devienne un « catalogue de
privilèges » pour groupes influents, pour la transformer en un
« bouclier de protection » pour les identités
menacées.
Enfin, sur le plan de la cohésion nationale, cette
méthode de combinaison apaise les craintes de balkanisation.
L'identification n'est plus perçue comme un acte de séparation,
mais comme un acte de reconnaissance d'une composante spécifique de la
nation. En ancrant le statut de minorité ethnique dans une
réalité double (faits et volonté), le législateur
peut montrer que la diversité n'est pas un caprice subjectif, mais une
donnée fondamentale de la société congolaise que le droit
se doit d'organiser.
En conclusion, la complémentarité fonctionnelle
n'est pas une simple concession théorique ; c'est une
nécessité de sécurité juridique. Elle permet de
passer d'une vision monolithique et fragile de la minorité à une
vision multidimensionnelle et robuste. En érigeant cette synthèse
comme rempart contre l'arbitraire, le droit congolais se dote d'un outil
capable de naviguer entre le Charybde de l'assimilation forcée et le
Scylla de l'éclatement identitaire.
2. La quête d'un
équilibre entre rigueur statistique et réalité
vécue
?La détermination des minorités ethniques en
République Démocratique du Congo ne peut s'extraire d'une
réflexion profonde sur la nature de la preuve. Dans un État de
droit189(*), la
reconnaissance d'un statut juridique particulier exige une base factuelle
solide. Cependant, l'environnement administratif congolais, marqué par
l'absence de recensement général de la population depuis
plusieurs décennies190(*), rend l'usage exclusif des statistiques non
seulement périlleux, mais techniquement irréalisable. La
quête d'équilibre entre la rigueur statistique et la
réalité vécue n'est donc pas une simple coquetterie
doctrinale ; c'est une nécessité de survie pour la pertinence
même de la norme juridique.
?La rigueur statistique, dans l'idéal du droit des
minorités ethniques, offre une garantie d'impartialité. Elle
permet de fonder la « non-dominance » sur une base
mathématique incontestable, évitant ainsi que le statut de
minorité ethnique ne devienne un instrument de favoritisme politique.
Pourtant, ériger le chiffre en juge suprême dans le contexte de la
RDC reviendrait à frapper d'ineffectivité toute politique de
protection. Les données démographiques, souvent fragmentaires ou
politiquement contestées dans les zones de conflit, ne peuvent
refléter la complexité des dynamiques sociales. Si le droit
attendait des statistiques parfaites pour agir, les minorités ethniques
les plus vulnérables (souvent situées dans des zones
enclavées ou instables) seraient condamnées à
l'invisibilité juridique.
?Dès lors, la « réalité vécue
» doit intervenir comme un correcteur de la carence statistique. Par
réalité vécue, il faut entendre l'observation sociologique
et anthropologique de la persistance d'une identité dans le temps et
l'espace. Il ne s'agit pas d'un sentiment diffus, mais d'une
réalité sociale attestée par des marqueurs concrets
c'est-à-dire la pratique d'une langue vernaculaire, le respect de
structures coutumières spécifiques, ou encore l'attachement
à un mode de vie traditionnel distinct de la culture dominante
environnante. En RDC, la réalité vécue permet d'identifier
des groupes qui, bien que numériquement significatifs à
l'échelle locale, demeurent des minorités structurelles au regard
de l'ensemble national et des rapports de force régionaux.
?Cet équilibre exige une méthodologie
d'identification hybride. Le chiffre doit donner la tendance, tandis que le
vécu doit fournir la preuve de la substance. Pour le législateur
congolais, cela implique de ne pas fixer de seuils mathématiques rigides
(comme un pourcentage strict de la population), mais de privilégier la
notion de « faisceau d'indices ». Une minorité ethnique serait
ainsi identifiée par la convergence d'une infériorité
numérique manifeste (même si elle n'est qu'estimée) et
d'une volonté collective de préserver ses caractéristiques
propres face à des pressions assimilatrices. Cette approche permet de
reconnaître, par exemple, le statut spécifique des peuples
autochtones (Pygmées) sans exiger un recensement préalable qui,
dans l'état actuel des infrastructures, pourrait prendre des
années.
Toutefois, l'introduction de la
« réalité vécue » dans
l'équation juridique impose une méthodologie rigoureuse
d'objectivation du ressenti. Afin d'éviter que le
« vécu » ne serve de paravent à des
revendications abusives, il convient de s'appuyer sur un processus
systématique de judiciarisation et d'expertise. L'équilibre
repose sur une procédure administrative s'appuyant sur des
enquêtes de terrain multidisciplinaires, lesquelles croisent les
données du ministère de l'Intérieur, les recherches
anthropologiques des universités congolaises et les témoignages
des autorités locales. Par ce croisement de sources, la
réalité vécue accède au statut de
« réalité constatée », transformant le
témoignage sociologique en une preuve juridique opposable. En
définitive, l'identification des minorités ethniques en
République Démocratique du Congo doit s'opérer comme un
processus de reconnaissance mutuelle entre l'État et les
communautés, fondé sur les principes de bonne foi et de
vérité historique.
?Par ailleurs, cette quête d'équilibre permet de
résoudre le dilemme de la « minorité territoriale ». En
RDC, un groupe peut être majoritaire dans un territoire donné mais
minoritaire et opprimé au niveau de la province ou de la nation. Une
approche purement statistique globale masquerait ces poches de
vulnérabilité. En intégrant la réalité
vécue, le droit peut ajuster sa protection à l'échelle
où la menace de disparition culturelle est la plus prégnante.
C'est ici que la géographie humaine vient au secours de la statistique
démographique pour offrir une protection « chirurgicale » et
non plus seulement symbolique.
?Enfin, l'équilibre recherché vise à
consolider la paix sociale. Un droit qui ne s'appuierait que sur des chiffres
contestables nourrirait les frustrations et les soupçons de
manipulation. Un droit qui ne s'appuierait que sur le ressenti subjectif
ouvrirait la porte à l'anarchie identitaire. En ancrant l'identification
dans une synthèse de la rigueur et du vécu, le droit congolais se
doit de proposer un contrat social plus honnête où la
reconnaissance de l'identité est à la fois un fait que l'on
compte et une valeur que l'on vit.
?En conclusion, la quête d'équilibre entre
rigueur statistique et réalité vécue constitue l'unique
voie pour une identification des minorités ethniques qui soit à
la fois scientifiquement sérieuse et socialement légitime en RDC.
En substituant à la dictature du chiffre une approche holistique, le
législateur pourrait se donner les moyens de protéger
réellement ceux qui, dans le tumulte des mutations sociales, risquent de
voir leur héritage culturel s'effacer. Cette combinaison est le garant
d'une justice qui n'est plus aveugle aux réalités du terrain,
mais qui reste lucide face aux impératifs de la preuve juridique.
§B. Proposition d'une
définition satisfaite et opérationnelle
La déconstruction des approches classiques et la
reconnaissance de l'indispensable complémentarité entre les
données factuelles et le vécu communautaire imposent
désormais une phase de cristallisation doctrinale. Et le droit positif
congolais ne peut se contenter d'emprunts conceptuels dont l'inadaptation aux
réalités locales n'est plus à démontrer. Il s'agit
désormais de forger une définition qui ne soit ni une simple
pétition de principe, ni une abstraction statistique, mais un
véritable instrument de régulation sociale. Une définition
« satisfaisante » doit répondre à l'exigence
de vérité sociologique, tandis qu'une définition
« opérationnelle » doit offrir au législateur
des critères de qualification clairs. Cette proposition s'articule
autour de deux axes : l'énoncé d'une définition
ancrée dans les spécificités congolaises et l'analyse des
mécanismes garantissant son efficacité au sein de
l'ordonnancement juridique national.
1. L'énoncé
d'une définition adaptée aux réalités
congolaises
La formulation d'une définition de la minorité
ethnique en République Démocratique du Congo ne peut se limiter
à une simple transposition des standards internationaux, souvent
conçus pour des contextes européens ou nord-américains
très différents. Dans un pays où la diversité est
la norme et non l'exception, définir la minorité ethnique exige
de trouver le point d'équilibre entre la protection des particularismes
et la préservation de l'unité nationale. Pour répondre
à cet impératif, nous proposons la définition
suivante :
« Est considérée comme une
minorité ethnique en République Démocratique du Congo,
tout groupe de ressortissants congolais, numériquement inférieur
au reste de la population, dont les membres possèdent des
caractéristiques culturelles, linguistiques ou coutumières
distinctives, et qui manifestent, de manière expresse ou tacite, une
volonté de préserver leur identité spécifique tout
en se trouvant dans une situation de non-dominance de fait au sein de l'espace
national ou local.
Est puni d'une peine de servitude pénale de trois
à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 Francs
congolais, quiconque, par des actes de discrimination, d'exclusion ou de
violence, porte atteinte à l'exercice des droits fondamentaux reconnus
à une minorité ethnique ou à l'un de ses membres en raison
de son appartenance à ladite minorité.»
Cette proposition se justifie par une analyse approfondie de
ses quatre piliers constitutifs, chacun répondant à un
défi spécifique du terrain congolais, à savoir : la
nationalité, l'emplacement géographique, la volonté
expresse ou tacite de préserver sa culture, une position non-dominante
de fait ainsi qu'un bouclier répressif.
Le premier pilier de cette définition est l'exigence du
lien juridique de nationalité. Dans l'Est de la RDC, notamment, les
mouvements de population transfrontaliers et les crises de
réfugiés ont souvent conduit à une confusion entre «
minorités ethniques nationales » et « populations migrantes
». En précisant que la minorité ethnique est composée
de ressortissants congolais, la définition sécurise
l'État. Elle évite que le statut de minorité ethnique ne
devienne un mécanisme permettant à des groupes étrangers
de revendiquer des droits politiques ou territoriaux réservés aux
citoyens. C'est un gage de souveraineté. Le droit des minorités
ethniques est ici strictement lié à la citoyenneté, ce qui
permet de stabiliser les revendications identitaires dans le cadre
républicain.
Contrairement à la définition de Capotorti qui
ne voit la minorité qu'à l'échelle de l'État
entier191(*), notre
proposition introduit la notion d'espace local. En RDC, pays-continent, un
groupe peut être numériquement puissant à Kinshasa mais se
retrouver dans une situation de vulnérabilité extrême dans
une province lointaine par exemple au Haut Katanga, . Inversément, une
ethnie peut être majoritaire dans son territoire d'origine mais devenir
une minorité dès qu'elle franchit une limite administrative
provinciale. En intégrant la dimension locale, la définition
permet une protection « géographique ». Elle offre au juge la
possibilité de protéger une communauté là où
elle est réellement menacée, sans attendre qu'elle soit
minoritaire sur l'ensemble des 84 millions d'habitants que compte le
pays192(*).
Le troisième pilier traite de la conscience
d'appartenance. Les définitions classiques exigent souvent une
manifestation claire de la volonté de préserver sa culture. Or,
en RDC, de nombreuses communautés notamment les peuples autochtones
pygmées n'ont pas toujours les moyens de structurer des revendications
politiques formelles. En ajoutant le terme « tacite », nous
permettons au droit de reconnaître une minorité ethnique par ses
actes c'est-à-dire la persistance d'une langue, le maintien de
rites ancestraux ou l'attachement à un mode de vie traditionnel. La
volonté n'est plus seulement une déclaration politique, c'est une
réalité sociologique observable. Cela empêche que des
groupes sans porte-parole intellectuels ne soient exclus de la protection
juridique.
En troisième lieu, le critère de non-dominance
de fait est le correcteur indispensable de la statistique. En RDC, la
majorité numérique ne garantit pas toujours l'accès aux
ressources ou au pouvoir193(*). Une communauté peut être nombreuse
mais totalement exclue des sphères de décision locales par une
alliance d'autres groupes. À l'inverse, une petite minorité peut
dominer économiquement une région. En ciblant la «
non-dominance », la définition se concentre sur l'objectif
réel du droit c'est-à-dire protéger le faible contre
le fort. Ce critère évite de protéger des groupes qui,
bien que numériquement petits, disposent déjà de tous les
leviers du pouvoir.
Et enfin, le critère de la sanction pénale.
L'insertion de cet alinéa répressif au coeur même de la
définition modifie la nature de la norme car elle n'est plus
seulement déclarative, elle devient comminatoire. En liant
l'identité minorité ethnique à une peine de servitude
pénale de trois à cinq ans, le législateur signifie que
l'existence de la minorité ethnique est un intérêt
juridiquement protégé au même titre que
l'intégrité physique ou la propriété. La servitude
pénale ici prévue n'a pas seulement une visée punitive,
elle a une fonction de prévention générale car elle
avertit les acteurs sociaux et politiques que toute tentative de
marginalisation d'un groupe identifié comme minoritaire constitue une
infraction grave contre l'ordre social congolais.
En définitive, cette définition adaptée
aux réalités congolaises se veut inclusive et protectrice. Elle
ne cherche pas à figer les identités dans le marbre, mais
à offrir un cadre souple où l'altérité est reconnue
dès lors qu'elle est synonyme de vulnérabilité. Elle
transforme la minorité ethnique, d'un simple fait démographique
souvent contesté, en une catégorie juridique claire, armée
d'un dispositif répressif et prête à servir de fondement au
législateur pour instaurer des mesures de discrimination positive ou des
garanties de représentation. C'est une définition de combat,
conçue pour un État qui cherche à construire sa paix
sociale sur la justice plutôt que sur l'oubli des différences.
2. Mode d'application et
d'efficacité de la norme proposée
Une définition, aussi pertinente soit-elle sur le plan
doctrinal, ne peut prétendre à la qualité de norme
juridique que si elle est assortie d'un mode d'emploi pragmatique. En
République Démocratique du Congo, l'efficacité d'une
définition des minorités ethniques dépend moins de sa
perfection littéraire que de sa capacité à être
invoquée devant une administration ou un tribunal. Pour que la
définition proposée au point précédent ne reste pas
une lettre-morte, il convient d'en préciser les modalités
d'application, notamment à travers le régime de la preuve et les
mécanismes de garantie institutionnelle.
A. Le régime de la preuve : la technique du
faisceau d'indices
Le premier défi de l'application de cette norme
réside dans la preuve de la qualité de minorité. Dans un
contexte où les données statistiques sont lacunaires, le droit
congolais doit consacrer la technique du faisceau d'indices. Il ne s'agit plus
d'exiger un document administratif unique attestant du statut de
minorité ethnique, mais de permettre au requérant de
démontrer sa situation par la convergence de plusieurs
éléments factuels.
Le juge ou l'autorité administrative devrait ainsi
croiser trois types d'indices : l'indice territorial et historique,
l'indice sociolinguistique ainsi que l'indice de marginalisation.
S'agissant de l'indice territorial et historique, la
présence prolongée du groupe sur un espace donné et sa
reconnaissance par les autorités coutumières voisines. Pour
l''indice sociolinguistique, la pratique d'une langue ou de coutumes qui se
distinguent nettement de celles du groupe dominant dans la circonscription
concernée. Et enfin pour l'indice de marginalisation : La
démonstration d'une sous-représentation dans les instances de
décision locales ou d'un accès limité aux services publics
de base par rapport aux autres communautés.
Cette méthode de preuve par faisceau d'indices rend la
définition « opérationnelle » car elle
déplace le débat de la mathématique pure
c'est-à-dire le nombre vers la réalité sociale, à
savoir le fait. Elle permet une justice de proximité, où la
preuve est accessible même pour les communautés les plus
isolées.
B. La détermination de l'autorité
compétente et le rôle du juge
L'efficacité d'une norme repose également sur
l'identification de l'organe chargé de son interprétation. Pour
éviter une inflation de revendications identitaires qui pourraient
déstabiliser l'ordre public, l'application de cette définition
doit être encadrée. Nous préconisons un système de
double filtrage.
D'une part, un filtrage administratif via une institution
nationale telle qu'un Observatoire National des Minorités ou une
commission au sein de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,
institution d'appui à la démocratie194(*), qui serait chargée
de cartographier les groupes répondant aux critères de la
définition. D'autre part, un filtrage juridictionnel où le juge
judiciaire, administratif ou constitutionnel intervient comme le garant ultime.
Le juge congolais, en s'appuyant sur la définition proposée,
pourrait ainsi censurer une loi ou un acte administratif ou de fait qui
ignorerait les droits d'un groupe pourtant qualifié de minorité
ethnique selon les critères de nationalité, de non-dominance et
de spécificité culturelle.
C. L'échelle d'efficacité : la
reconnaissance de la « minorité de
proximité »
Un aspect crucial de l'efficacité de notre norme
réside dans son application à géométrie variable.
En RDC, le conflit naît souvent du sentiment d'être minorisé
au niveau local (ville, la commune, le secteur et la chefferie ou même
province). Pour être efficace, la définition doit permettre une
« protection de proximité ».
Cela signifie que l'efficacité de la norme ne doit pas
être limitée à la capitale, mais doit s'étendre aux
assemblées provinciales et aux entités territoriales
décentralisées. Si un groupe est identifié comme
minoritaire au sein d'une province, la norme doit obliger les autorités
provinciales à adapter leurs politiques publiques (éducation,
communication, représentation). L'efficacité est ici synonyme de
décentralisation de la protection. Le droit des minorités devient
alors un outil de gestion de la diversité au quotidien, et non plus
seulement un concept abstrait débattu dans les hautes sphères de
l'État.
D. La finalité opérationnelle : de
l'identification à la protection positive
Enfin, l'efficacité d'une définition se mesure
à sa capacité à générer des droits. Une
définition n'est pas une fin en soi, c'est une clé qui ouvre la
porte à des mesures de discrimination positive (ou mesures
spéciales).
Une fois le groupe qualifié de
« minorité ethnique » selon nos critères, la
norme doit automatiquement déclencher des obligations pour
l'État c'est-à-dire obligation de consulter le groupe pour
tout projet touchant à ses terres, obligation de prévoir des
mécanismes de quota ou de cooptation dans les instances locales, ou
encore obligation de protéger le patrimoine linguistique menacé.
C'est cette automaticité entre la qualification (la définition)
et la protection (les droits) qui garantit l'efficacité du
système. Sans ce lien direct, la définition ne serait qu'une
étiquette sociologique sans valeur juridique ajoutée.
En outre, l'efficacité opérationnelle de cette
proposition repose sur la crédibilité de sa sanction. Pour que ce
dispositif ne reste pas une incantation doctrinale, l'amende et la servitude
pénale prévues doivent servir de socle à une nouvelle
jurisprudence de la protection. L'efficacité est ici garantie par le
caractère dissuasif de la norme car le juge, armé de cette
définition précise et de son tarif pénal, dispose d'un
outil de mesure pour sanctionner les dérives hégémoniques.
La norme devient ainsi réellement efficace lorsqu'elle crée un
risque juridique pour l'oppresseur, assurant que la reconnaissance d'un groupe
comme minorité ethnique se traduise par une sécurité
réelle et immédiate sur l'ensemble du territoire national.
En conclusion, le mode d'application de cette
définition repose sur une vision du droit qui est à la fois
exigeante sur les critères et souple sur les preuves. En combinant la
rigueur du faisceau d'indices, le contrôle juridictionnel et
l'application locale, la RDC peut transformer sa diversité ethnique,
perçue aujourd'hui comme un risque de fragmentation, en un levier de
consolidation de l'État de droit. L'efficacité de la norme
réside, en dernière analyse, dans sa capacité à
faire passer la minorité ethnique du statut d'objet de pitié ou
de méfiance à celui de sujet de droit à part
entière, acteur de son propre destin au sein de la communauté
nationale.
CHAPITRE 2. LES OBSTACLES A
L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Si la définition d'un cadre conceptuel constitue le
préalable indispensable à toute reconnaissance juridique, la
protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo se heurte à une réalité
pratique complexe où le droit peine à s'incarner. Ce chapitre se
propose d'explorer le fossé existant entre l'idéal de protection
et son effectivité matérielle sur le territoire national. Il
s'agit, dans un premier temps, de dresser un diagnostic rigoureux des obstacles
qui paralysent l'action de l'État, qu'ils soient d'ordre normatif,
institutionnel ou liés aux défaillances structurelles de
l'identification civile (Section 1). Dans un second temps, cette analyse
débuchera sur des perspectives d'avenir concrètes (Section 2).
Celles-ci visent non seulement la consécration d'un arsenal
législatif renforcé, mais aussi l'invention d'une
ingénierie politique capable d'assurer aux minorités une
participation véritable aux instances décisionnelles. L'enjeu est
de transformer le silence textuel actuel en une architecture de protection
robuste, gage d'une paix sociale durable.
Section 1. Analyse des
obstacles
L'inefficacité de la protection des minorités
ethniques en République Démocratique du Congo ne saurait
être perçue comme un simple aléa de l'histoire, mais
résulte d'une conjonction de facteurs structurels qui entravent
l'application du droit. Cette première section se propose d'analyser les
mécanismes de cette paralysie à travers un double prisme. D'une
part, l'examen portera sur les carences normatives et institutionnelles qui
caractérisent l'ordonnancement juridique congolais (§A),
marqué par un mutisme législatif et une absence de structures de
suivi. D'autre part, il s'agira d'étudier les obstacles liés
à l'identification nationale (§B), où la défaillance
des outils de recensement et la complexité des dynamiques ethniques
rendent presque impossible une visibilité statistique et juridique des
groupes vulnérables. En identifiant ces freins, cette analyse met en
lumière la fragilité d'un système qui, faute de supports
matériels et légaux, condamne les minorités à une
invisibilité protectrice, rendant illusoire toute velléité
de justice sociale.
§A. Obstacles d'ordre
normatif et institutionnel
L'ineffectivité de la protection des minorités
en République Démocratique du Congo s'enracine prioritairement
dans une carence de l'ordonnancement juridique national195(*). Cet obstacle, d'ordre
normatif, se manifeste par un vide législatif persistant car
l'absence d'une définition légale et de normes spécifiques
prive les minorités ethniques de toute existence juridique autonome.
À cette fragilité textuelle s'ajoute une défaillance
institutionnelle majeure, caractérisée par l'inexistence de
mécanismes spécialisés de suivi et de contrôle. Ce
double mutisme, à la fois de la loi et de l'État, crée un
environnement d'insécurité juridique où les droits, faute
d'être édictés et surveillés, demeurent des
abstractions sans aucune force contraignante.
1. L'absence de cadre
légal spécifique et de définition
légale
L'analyse des obstacles à l'effectivité de la
protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo doit impérativement débuter par le
constat d'une vacuité normative alarmante. En droit, l'existence d'un
sujet est subordonnée à sa nomination par la loi. Or, force est
de constater que le sujet minorité ethnique est le grand
absent de l'ordonnancement juridique congolais. Ce vide ne constitue pas
seulement une lacune technique ; il érige une barrière
infranchissable, héritée de la colonisation196(*), entre le besoin de
protection des communautés vulnérables et la capacité de
l'État à y répondre de manière
structurée.
La première manifestation de cet obstacle réside
dans le silence assourdissant du législateur. Bien que la Constitution
du 18 février 2006 proclame, dans son préambule et certains de
ses articles, l'attachement de la nation aux droits de l'homme et à
l'égalité des citoyens197(*), elle omet de consacrer un régime
spécifique aux minorités ethniques. En l'absence d'une loi-cadre
ou de dispositions législatives particulières, le juge congolais
se retrouve désarmé. Sans norme de référence, il
lui est impossible de sanctionner une discrimination spécifique ou
d'ordonner des mesures de réparation adaptées.
Ce mutisme législatif engendre une
insécurité juridique chronique. En effet, faute de textes clairs,
la protection des minorités ethniques est laissée à
l'arbitraire de l'interprétation administrative ou politique. Dans un
État pluriethnique comme la RDC, l'absence de règles du jeu
précises permet aux groupes dominants d'occuper l'espace normatif,
reléguant les revendications minoritaires à de simples
doléances sociopolitiques sans portée contraignante. Le droit,
qui devrait être un instrument de régulation et
d'équilibre, devient alors, par son silence, un complice passif de la
marginalisation.
Au coeur de cette carence normative se trouve l'absence d'une
définition légale de la minorité ethnique. Comme
analysé plus haut, la définition est la porte d'entrée
dans le système de protection. Sans elle, il n'existe aucun
critère d'éligibilité aux droits. Et pour la RDC, cette
absence de définition crée un flou artistique qui profite
à l'immobilisme. Comme le souligne Marion Blondel dans ses travaux sur
la vulnérabilité en droit international, l'absence de
définition expresse dans le droit positif empêche de circonscrire
avec précision tant les bénéficiaires que les
modalités de la protection198(*).
Puisque la loi ne dit pas qui est
« minoritaire », l'administration peut alternativement nier
l'existence des minorités (en invoquant une égalité
citoyenne de façade) ou, au contraire, multiplier les qualifications
arbitraires au gré des alliances politiques du moment. Cette absence de
cadre définitionnel empêche également toute
velléité de « discrimination positive ».
L'impossibilité de réserver des sièges ou des budgets
spécifiques à des groupes que la loi ne sait ni nommer, ni
identifier, ni délimiter, démontre l'impasse
opérationnelle du système actuel. La définition que nous
avons proposée au chapitre précédent a
précisément pour vocation de pallier ce manque en offrant les
critères nécessaires à l'action publique. Cependant, tant
que cette définition n'est pas coulée dans le bronze d'une loi
organique ou d'une loi-cadre, elle demeure une simple aspiration doctrinale,
dépourvue de la force exécutoire indispensable à la
garantie des droits.
On pourrait objecter que la République
Démocratique du Congo est signataire de nombreux instruments
internationaux protégeant les minorités ethniques199(*). Toutefois, si la
Constitution consacre formellement un système moniste par l'article
215200(*), la pratique
juridique congolaise reste marquée par un dualisme
tempéré. En l'absence de lois nationales de transposition, les
instruments internationaux demeurent difficilement invocables devant les
juridictions de fond. Ce décalage entre la suprématie
théorique des traités et l'inertie du juge national rend la
protection internationale illusoire, tant qu'elle n'est pas relayée par
une norme interne spécifique.
Le juge de paix ou le juge de grande instance, souvent
éloigné des théories internationalistes, hésite
à appliquer des principes universels qui n'ont pas de déclinaison
concrète dans le Code pénal ou le Code civil congolais. L'absence
de normes internes agit donc comme un filtre qui bloque l'entrée du
droit international dans le quotidien des justiciables. Les minorités
ethniques se retrouvent ainsi dans un paradoxe tragique car elles sont
protégées « en théorie » par le monde,
mais abandonnées « en pratique » par leur propre
législateur.
Enfin, l'absence de normes juridiques sur les minorités
ethniques constitue un danger pour la paix sociale. Lorsque le droit ne
prévoit pas de mécanismes légaux pour gérer les
frustrations et les spécificités des petits groupes, ceux-ci ont
tendance à chercher protection en dehors du cadre étatique. Le
vide normatif encourage alors le repli identitaire, la création de
milices d'autodéfense ou la radicalisation des revendications201(*).
En refusant de légiférer, l'État
congolais ne fait pas disparaître le problème minoritaire ;
il lui refuse simplement un dénouement pacifique et judiciaire.
L'absence de normes n'est donc pas un « neutre », c'est une
source active de conflit. Elle prive l'État de sa fonction d'arbitre
impartial et laisse le champ libre aux rapports de force bruts. Pour que la
protection soit effective, le passage de la reconnaissance symbolique à
la codification impérative est une étape que la RDC ne peut plus
se permettre d'éluder.
En conclusion, l'absence de normes et de définition
légale ne représente pas seulement une lacune de technique
législative, mais une véritable démission du pouvoir
normatif face à la complexité de la structure sociale du pays.
Sans une « loi sur les minorités ethniques », toute
proclamation de droits reste une promesse sans garantie, un édifice sans
fondations, laissant les communautés les plus vulnérables
à la merci des tempêtes politiques et des hégémonies
locales.
2. Inexistence de
mécanismes de suivi et de recours
L'effectivité d'un droit ne dépend pas seulement
de sa proclamation textuelle, mais de l'existence d'une infrastructure
institutionnelle capable d'en assurer le monitoring, l'évaluation et la
défense. En République Démocratique du Congo, quand bien
même des principes protecteurs sont égrenés dans divers
instruments, on constate une absence totale de mécanismes
spécifiques de suivi dédiés aux minorités
ethniques. Cette carence institutionnelle constitue un obstacle majeur car
sans un oeil pour observer les violations et sans bras pour agir, la protection
des minorités ethniques reste une coquille vide, une promesse sans
garant.
Le premier aspect de cette inexistence est l'absence d'un
organe technique de veille. Dans de nombreux États dit « de droit
», la protection des groupes vulnérables est confiée
à des commissions indépendantes ou à des observatoires
nationaux. En RDC, la Commission Nationale des Droits de l'Homme possède
un mandat généraliste202(*) qui, faute de moyens et de spécialisation,
dilue la problématique des minorités ethniques dans
l'océan des violations de droits humains classiques.
L'absence d'un mécanisme de suivi spécifique
entraîne une carence systémique dans la collecte de données
relatives à la situation des minorités. L'impossibilité de
mesurer le degré de marginalisation d'une communauté est la
conséquence directe de l'inexistence d'une institution chargée de
documenter ses difficultés d'accès à l'éducation,
à la santé ou à la justice. Ce défaut de monitoring
institutionnel condamne les minorités ethniques à une
véritable invisibilité statistique. En l'absence de rapports
périodiques officiels, les violations de leurs droits ne sont
perçues que lorsqu'elles dégénèrent en conflits
ouverts, neutralisant ainsi toute capacité de l'État à
mettre en oeuvre des politiques de prévention et d'alerte
précoce.
Un droit sans recours est un droit illusoire. L'inexistence de
mécanismes de suivi se manifeste également par l'absence d'un
médiateur ou d'un « Ombudsman »
spécifiquement chargé des questions minoritaires. Dans le
système judiciaire congolais actuel, une personne appartenant à
une minorité et s'estimant victime de discrimination doit emprunter les
voies de droit commun, souvent coûteuses, lentes et peu sensibles aux
subtilités socioculturelles des litiges identitaires.
L'instauration d'un mécanisme de suivi permettrait
pourtant de créer des procédures de plainte simplifiées et
des médiations adaptées. Sans ces instances, le justiciable issu
d'une minorité se heurte à une justice qui, bien que se voulant
impartiale, ignore les rapports de force structurels qui pèsent sur lui.
L'absence de mécanismes de suivi spécifiques signifie qu'il n'y a
pas d'autorité pour interpeller le gouvernement ou les autorités
provinciales lorsque des politiques publiques ignorent les besoins d'un groupe
minoritaire. Ce vide crée un sentiment d'abandon et d'impunité,
car les auteurs de discriminations savent qu'aucune institution
spécialisée ne viendra auditer leurs pratiques.
Au niveau législatif, le suivi devrait être
assuré par des commissions parlementaires spécialisées.
Or, au sein du Parlement congolais, les questions liées aux
minorités sont souvent traitées sous l'angle sécuritaire
ou humanitaire, plutôt que sous celui des droits fondamentaux. Il
n'existe pas de mécanisme permanent d'évaluation de l'impact des
lois sur les minorités ethniques.
Chaque nouvelle loi votée pourrait potentiellement
nuire à une minorité ethnique (par exemple, une loi
foncière ignorant les droits coutumiers des peuples autochtones), mais
en l'absence de mécanisme de suivi, ces effets pervers ne sont jamais
analysés. Le contrôle parlementaire, qui est pourtant l'essence
même de la démocratie représentative, échoue ici
à remplir sa fonction de protection des plus faibles. Ce manque de
surveillance politique empêche l'ajustement régulier des normes et
laisse les minorités ethniques à la merci de législations
aveugles à leur existence.
Enfin, l'inexistence de mécanismes de suivi se traduit
par une rupture de communication entre le pouvoir central et les provinces. La
RDC étant un État décentralisé, la protection des
minorités devrait faire l'objet d'un suivi rigoureux au niveau local,
là où les tensions sont les plus vives. Or, il n'existe aucune
structure relais chargée de surveiller l'application des droits des
minorités ethniques dans les entités territoriales
décentralisées.
Ce défaut de verticalité institutionnelle
signifie que même si une directive nationale favorable aux
minorités était émise à Kinshasa, son application
en province resterait incertaine, car aucun organe n'est chargé de
vérifier son exécution sur le terrain. L'efficacité de la
protection est ainsi sacrifiée sur l'autel d'une administration
désarticulée. Le suivi n'est pas qu'une question de
bureaucratie ; c'est le fil conducteur qui garantit que la volonté
du constituant ou du législateur se traduit en actes concrets dans le
village le plus reculé.
En conclusion, l'inexistence de mécanismes
spécifiques de suivi en RDC transforme le droit des minorités
ethniques en une « norme sans surveillance ». Sans
institutions dédiées, dotées de moyens humains et
financiers pour observer, rapporter et sanctionner, la définition
même de la minorité ethnique demeure un exercice de style.
L'effectivité du droit passe nécessairement par la
création d'organes de régulation qui agissent comme les gardiens
vigilants d'une démocratie inclusive, capable de protéger chacun
de ses membres non pas malgré sa différence, mais dans le respect
de celle-ci.
§B. Obstacles structurels
et sociopolitiques
Au-delà des carences purement législatives,
l'effectivité de la protection des minorités en République
Démocratique du Congo se heurte à des pesanteurs structurelles et
sociopolitiques qui en paralysent la mise en oeuvre. Ce paragraphe explore les
obstacles inhérents à l'organisation même de l'État
et aux dynamiques sociales du pays. Le premier frein, d'ordre structurel,
réside dans la défaillance chronique du système de
recensement et d'identification civile, rendant toute visibilité
statistique des minorités ethniques illusoire. Le second obstacle,
d'ordre sociopolitique, touche à la complexité de
l'identification des groupes ethniques dans un contexte marqué par la
politisation des identités et les risques de stigmatisation. Entre
l'absence de données fiables et la sensibilité des
équilibres communautaires, le droit des minorités ethniques se
trouve confronté à un « mur de
réalité » où l'identification des
bénéficiaires de la protection devient un enjeu de pouvoir autant
qu'un défi technique, compromettant ainsi la neutralité et
l'efficacité de l'intervention étatique.
1. La défaillance
du système de recensement et d'état civil : un frein
à la visibilité statistique
En droit public et en ingénierie sociale, la
statistique n'est pas une simple donnée comptable ; elle est le
support indispensable de la décision politique et de la protection
juridique. Pour la République Démocratique du Congo,
l'inexistence d'un recensement général de la population depuis
1984 représente l'obstacle structurel le plus redoutable à
l'effectivité des droits des minorités ethniques. Sans une
photographie précise et actualisée de la composition
démographique du pays, la catégorie « minorité
ethnique » demeure une abstraction que l'État est incapable de
matérialiser, transformant la protection juridique en une navigation
à vue.
Le premier impact de l'absence de recensement est
l'impossibilité technique de qualifier un groupe de
« minorité » sur une base objective. Comme nous
l'avons établi dans notre définition, le critère
numérique, bien que non exclusif, reste un indicateur de
référence. En l'absence de données démographiques
fiables, transparentes et régulièrement mises à jour,
toute revendication du statut de minorité ethnique devient une question
d'affirmation subjective dite « minorité déclarée
»203(*)
plutôt que de constatation légale.
Ce flou démographique profite
généralement au statu quo. Lorsqu'un groupe ethnique se
prétend marginalisé ou numériquement faible dans une
province, l'État peut facilement rejeter sa demande de protection
spécifique en arguant l'absence de preuves chiffrées. Le
recensement est le seul outil capable de transformer un « ressenti
communautaire » en une « réalité
administrative ». Faute de recensement, le droit des minorités
se heurte à une fin de non-recevoir technique car on ne peut
protéger ce que l'on ne peut compter.
L'efficacité de la norme que nous proposons repose sur
des mesures d'équité, telles que l'octroi de quotas ou la
redistribution des ressources vers les zones les plus vulnérables. Or,
la justice distributive exige une précision chirurgicale que seule la
donnée statistique peut offrir204(*). En l'absence de recensement, le législateur
se trouve dans l'incapacité de déterminer de manière
objective le nombre de sièges à réserver à une
minorité ethnique au sein d'une assemblée provinciale. De
même, ce vide informationnel interdit au gouvernement toute allocation de
fonds de développement compensatoires, faute de connaître la
taille réelle des populations concernées.
L'indétermination quantitative devient ainsi le premier obstacle
à l'exercice d'une justice distributive concrète.
L'inexistence de données transparentes rend toute
tentative de discrimination positive suspecte de favoritisme politique. En RDC,
les chiffres sont souvent manipulés à des fins
électorales. L'absence d'un recensement efficace et transparent laisse
place à des « estimations » partisanes qui
exacerbent les tensions plutôt que de les apaiser. La protection des
minorités ethniques devient alors un enjeu de marchandage politique au
lieu d'être une obligation juridique basée sur des besoins
démographiques avérés.
Le problème ne réside pas seulement dans
l'inexistence de l'outil, mais aussi dans le manque de transparence de
l'identification civile actuelle. En RDC, l'identification se fait souvent
à travers les processus d'enrôlement électoral. Cependant,
l'enrôlement n'est pas un recensement car il ne comptabilise que les
majeurs et ignore les critères ethnolinguistiques par crainte de
réveiller des démons identitaires ou mieux
sécessionnistes.
Cette opacité structurelle empêche d'identifier
les « minorités dans les minorités », comme
les femmes ou les enfants appartenant à des groupes marginalisés.
Sans un recensement qui interroge la structure sociale (langues parlées,
pratiques culturelles, localisation géographique), l'État reste
aveugle à la complexité du tissu national. L'absence
d'efficacité du recensement est donc une entrave à la
transparence démocratique c'est-à-dire elle maintient les
minorités ethniques dans une zone d'ombre où leurs droits sont
sacrifiés sur l'autel de la commodité administrative ou mieux de
la majorité.
Enfin, dans un pays marqué par des décennies de
conflits et de déplacements forcés205(*), un recensement datant de
plus de trente ans est totalement obsolète. Les réalités
de 1984 ne correspondent plus du tout à la carte humaine actuelle de la
RDC. Des groupes autrefois majoritaires dans certains territoires sont
probablement devenus des minorités vulnérables suite à des
exodes, tandis que d'autres se sont installés dans de nouveaux espaces
où ils ne jouissent d'aucune reconnaissance.
L'absence de recensement régulier empêche le
droit de s'adapter à ces mutations. La protection des minorités
ethniques exige une norme dynamique, capable de suivre les flux migratoires
internes. Sans un mécanisme statistique efficace, le droit
protège des « fantômes » ou ignore des
« nouveaux arrivants » qui peuvent être en situation
de détresse juridique. Le recensement est donc le lien vital entre le
territoire, la population et la loi. Sa défaillance brise cette
chaîne et condamne les minorités ethniques à une errance
juridique permanente.
L'inexistence d'un recensement régulier et transparent
constitue, donc le verrou technique qui bloque toute velléité de
protection effective. Pour que la définition juridique de la
minorité ethnique sorte des manuels de droit pour entrer dans la vie des
citoyens, l'État doit d'abord se donner les moyens de connaître sa
population. Le recensement est l'acte fondateur de la visibilité ;
sans lui, le DROME n'est qu'une promesse faite à des inconnus, et
l'État demeure un gestionnaire aveugle d'une diversité qu'il
redoute faute de savoir la mesurer.
2. La politisation de
l'identité ethnique et les risques de stigmatisation
L'identification des groupes minoritaires en République
Démocratique du Congo ne se résume pas à une simple
opération de recensement démographique ; elle s'inscrit dans un
champ de forces sociopolitiques où le droit se heurte frontalement
à l'histoire et aux sensibilités identitaires. Si
l'identification est le préalable indispensable à la protection
juridique, elle est perçue, dans le contexte congolais, comme un
exercice périlleux, oscillant entre la reconnaissance nécessaire
et la stigmatisation redoutée.
?Le premier obstacle à une identification sereine
réside dans la mémoire collective de la politisation de l'ethnie.
Car l'identité ethnique a été, dès l'époque
coloniale, utilisée comme un outil de segmentation administrative
plutôt que de reconnaissance culturelle206(*). Cet héritage a laissé place, dans la
période post-indépendance, à une « tribalisation
» de l'espace politique.
?Dans ce contexte, identifier officiellement une «
minorité » est souvent interprété par les
élites au pouvoir ou par les groupes concurrents comme une tentative de
créer des « droits exclusifs » ou des « enclaves
politiques ». La crainte est que la catégorie juridique de «
minorité ethnique » ne serve de base à des revendications
sécessionnistes ou à une remise en cause de l'unité
nationale. Pour de nombreux acteurs politiques, maintenir le flou sur la
composition ethnique est une stratégie de survie, car la
précision statistique briserait les mythes de majorité sur
lesquels reposent certains équilibres électoraux.
L'identité devient ainsi un capital politique que l'État
hésite à figer dans le marbre de la loi.
Le second défi est d'ordre éthique et
sécuritaire, car l'enjeu réside dans la capacité de
l'État à nommer sans exclure. En effet, l'identification d'une
vulnérabilité par le droit produit un « effet de miroir
» paradoxal c'est-à-dire si l'étiquetage comme «
minorité vulnérable » permet d'enclencher des
mécanismes de protection nécessaires, il porte également
le risque d'une « essentialisation »207(*) du groupe.
?En enfermant des communautés dans une catégorie
juridique spécifique, on risque de les marginaliser davantage en les
présentant comme « différentes » du reste de la nation.
En RDC, où les conflits intercommunautaires ont souvent
été attisés par la désignation de l'autre comme
« étranger » ou « allogène »,
l'identification officielle pourrait, si elle est mal orchestrée, se
transformer en une liste de cibles potentielles. La stigmatisation n'est pas
seulement sociale, elle peut devenir sécuritaire. Ainsi,
l'identification imposée par le haut sans le consentement des groupes
concernés est souvent perçue comme un prélude à la
surveillance ou à la discrimination négative208(*). Ce « paradoxe de la
reconnaissance » explique pourquoi certaines communautés
préfèrent l'invisibilité à une visibilité
légale qui porterait en elle les germes d'une nouvelle
stigmatisation.
Cette complexité sociopolitique se nourrit d'un vide
technique c'est-à-dire l'absence de recensement général
depuis 1984. Ce silence statistique n'est pas qu'une défaillance
logistique ; c'est une conséquence de la peur politique de la
vérité des chiffres. Sans données, la catégorie
« minorité ethnique » demeure une abstraction, ce qui permet
à l'État de naviguer à vue tout en évitant de
traiter les revendications de répartition équitable des
ressources (la justice distributive).
?Pour sortir de cette impasse, la solution ne réside
pas dans une identification imposée par l'Administration, mais dans un
processus d'auto-identification volontaire209(*). Il s'agirait de permettre aux individus et aux
groupes de se déclarer comme appartenant à une minorité
ethnique, sans que cela soit une étiquette permanente ou
discriminatoire. Cependant, pour que ce mécanisme fonctionne en RDC, il
doit être couplé à une éducation à la
citoyenneté et à une désamorçage de la haine
tribale. L'identification doit cesser d'être perçue comme une
menace pour la majorité et devenir, au contraire, la preuve d'une
démocratie mature capable de gérer sa diversité sans
trembler.
?Au final, l'obstacle sociopolitique de l'identification ne
pourra être levé que par une approche multidisciplinaire, croisant
la rigueur du droit international des droits de l'homme et une fine
compréhension de la sociologie congolaise, afin de transformer l'ethnie
de « facteur de division » en « richesse culturelle
protégée ».
Section 2. Perspectives
d'avenir
La mise en lumière des obstacles structurels,
juridiques et politiques ne saurait constituer l'aboutissement de cette
réflexion ; elle appelle, par nécessité dialectique,
la formulation de solutions concrètes visant à restaurer
l'effectivité du droit. Cette seconde section se veut prospective et
reconstructive, s'articulant autour d'un double impératif de
réforme. Il s'agit d'abord de jeter les bases d'un nouvel ordonnancement
normatif, où la protection des minorités ne serait plus une
simple option politique, mais une exigence constitutionnelle et
législative impérative, sécurisée par la
définition et les sanctions précédemment
élaborées (§A). Il s'agit ensuite d'envisager une
véritable construction institutionnelle capable de briser le cycle de
l'exclusion (§B). À travers l'instauration de mécanismes de
participation politique et de prise de décision inclusive, l'enjeu est
de transformer la diversité ethnique de la République
Démocratique du Congo en un levier de stabilité. En passant de la
reconnaissance théorique à la garantie matérielle, ces
perspectives dessinent les contours d'un État de droit
véritablement représentatif de sa pluralité.
§A. La consécration
d'un cadre juridique protecteur
Le dépassement des obstacles précédemment
identifiés exige une réponse normative rigoureuse et
hiérarchisée, capable d'ancrer durablement la protection des
minorités ethniques dans l'architecture légale de la
République Démocratique du Congo. Cette mutation repose sur
l'adoption d'un cadre juridique à double détente, visant à
rompre avec le silence textuel actuel. Dans un premier temps, l'accent sera mis
sur la nécessité d'une
« constitutionnalisation » de la protection, afin
d'élever les droits des minorités ethniques au rang de principes
fondamentaux immuables, s'imposant à tous les pouvoirs publics. Dans un
second temps, il s'agira de décliner ces principes au niveau
législatif et réglementaire par l'adoption d'une loi-cadre
spécifique. Cette démarche ne vise pas à créer des
privilèges, mais à instaurer une
« sécurité juridique active » où la
définition proposée et ses sanctions pénales trouvent leur
pleine force exécutoire. En structurant ainsi la norme, l'État
congolais se dotera d'un bouclier juridique capable de résister aux
aléas politiques et de garantir une égalité
réelle.
1. L'impératif
d'une constitutionnalisation expresse de la protection des minorités
ethniques
La Constitution du 18 février 2006, bien qu'issue d'un
compromis historique210(*) visant à stabiliser le pays après des
décennies de guerres civiles, est restée lacunaire sur la
question spécifique des minorités ethniques. Si elle proclame
l'unité nationale et l'interdiction des discriminations, elle traite la
diversité ethnique avec une certaine pudeur, voire une crainte de la
fragmentation. Pour que la protection que nous préconisons soit
effective, elle doit impérativement être extraite de la
périphérie législative pour être hissée au
sommet de la pyramide d'Kelsen. L'élévation constitutionnelle de
la protection des minorités ethniques n'est pas qu'une simple
formalité symbolique ; c'est un acte de refondation du contrat
social congolais.
Actuellement, la Constitution congolaise évoque les
minorités ethniques de manière indirecte ou éparse.
L'article 13, par exemple, interdit toute discrimination fondée sur
l'appartenance ethnique, mais il reste dans une logique d'égalité
« formelle ». Or, l'égalité formelle est
souvent l'ennemie des minorités ethniques car traiter de la
même manière des groupes dont les situations de départ sont
profondément inégales revient à perpétuer
l'injustice.
L'élévation constitutionnelle consisterait
à insérer une disposition expresse (idéalement au sein du
Titre II relatif aux droits humains, libertés fondamentales et des
devoirs du citoyen et de l'État) qui reconnaît l'existence des
minorités ethniques et impose à l'État une obligation de
résultat quant à leur protection. En constitutionnalisant cette
protection, on soustrait les droits des minorités ethniques aux caprices
des majorités parlementaires éphémères. Toute loi
future qui viendrait restreindre ces droits pourrait ainsi être
frappée d'inconstitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.
C'est le passage d'une « politique de bienveillance »
à une « obligation de droit » suprême.
Une perspective d'avenir majeure réside dans la
modification de l'article 197 alinéa 5 de la Constitution de 2006, qui
traite de la composition des assemblées provinciales. Actuellement, cet
article met l'accent sur le nombre des députés provinciaux
cooptés. L'élévation de la protection des minorités
ethniques passerait par l'ajout d'une clause constitutionnelle imposant la
« prise en compte de la diversité ethnique et la
représentation des minorités ethniques » dans les
institutions électives.
Une telle réforme obligerait le législateur
électoral à prévoir des mécanismes de cooptation ou
des circonscriptions spéciales, non plus par simple choix politique,
mais par injonction constitutionnelle. Cette modification donnerait une assise
légale incontestable aux mesures de discrimination positive. Elle
transformerait ainsi la physionomie de l'État c'est-à-dire
de centralisateur et uniforme, l'État congolais deviendrait, par sa
Constitution, un État intégrateur qui puise sa
légitimité dans la représentation de toutes ses
composantes, même les plus numériquement faibles.
Au-delà de la représentation politique,
l'élévation constitutionnelle doit concerner la protection de
l'identité. L'article 46 de la Constitution de 2006 garantit le droit
à la culture, mais il ne précise pas le droit des groupes
minoritaires à maintenir et développer leurs
caractéristiques propres (langue, coutumes, modes de vie).
L'insertion d'un alinéa spécifique reconnaissant
le « droit des minorités ethniques à la
préservation de leur patrimoine immatériel »
créerait un bouclier contre les politiques d'assimilation forcée.
Cela permettrait également de constitutionnaliser la définition
que nous avons proposée, en y incluant la protection contre toute
atteinte aux droits fondamentaux. Une telle disposition constitutionnelle
servirait de fondement à toutes les lois sectorielles (éducation,
foncier, médias) pour qu'elles intègrent systématiquement
la dimension minoritaire. En d'autres termes, l'identité minoritaire
deviendrait une valeur constitutionnelle protégée au même
titre que l'intégrité du territoire.
L'insertion constitutionnelle de ces droits
redéfinirait la mission de la Cour Constitutionnelle. En l'état
actuel du droit, la Cour est rarement saisie sur des questions de droits des
minorités ethniques, faute de fondement textuel explicite. En
élevant la protection des minorités ethniques au niveau
constitutionnel, on crée une nouvelle catégorie de
« contentieux constitutionnel de la diversité ».
Chaque citoyen appartenant à une minorité
ethnique pourrait alors exercer un recours en inconstitutionnalité
contre tout acte administratif ou législatif menaçant l'existence
de son groupe. La Constitution deviendrait alors un instrument vivant et
dynamique. Cette perspective offre une solution au vide institutionnel
analysé précédemment car la Cour Constitutionnelle
devient, de facto, le mécanisme de suivi suprême.
L'efficacité de la norme est ici garantie par le juge le plus puissant
du pays, conférant ainsi aux minorités ethniques une
sécurité juridique absolue face aux velléités
hégémoniques locales ou nationales.
En conclusion, l'insertion de la protection des
minorités ethniques dans le bloc de constitutionnalité est la
condition sine qua non de l'effectivité de toutes les autres
réformes. Sans cet ancrage suprême, les lois spécifiques
restent fragiles et réversibles. La Constitution doit cesser
d'être un texte qui ignore les minorités ethniques pour devenir le
pacte qui les protège. Cette élévation normative
marquerait la volonté de la RDC de passer d'une démocratie de la
majorité à une démocratie du respect, où la
souveraineté du peuple ne signifie pas l'écrasement des plus
petits, mais l'harmonie de l'ensemble.
2. L'adoption d'une
loi-cadre portant statut et protection des minorités
ethniques
L'élévation constitutionnelle, bien
qu'indispensable, demeure une déclaration de principes qui
nécessite une « traduction » technique pour devenir
pleinement opérationnelle. En République Démocratique du
Congo, le passage de la reconnaissance à l'effectivité exige
l'adoption d'une législation spécifique, capable de combler le
vide normatif actuel. Cette réforme doit prendre la forme d'une
loi-cadre portant statut et protection des minorités ethniques. Un tel
instrument législatif a pour vocation de codifier la définition
que nous avons élaborée et, surtout, d'asseoir le régime
répressif qui en garantit le respect.
Le premier impératif législatif est la sortie du
régime de l'implicite. Actuellement, les droits des minorités
ethniques sont éparpillés, de manière lacunaire, entre le
Code du travail211(*),
le Code de la famille212(*) ou les lois foncières. L'adoption d'une
loi-cadre permettrait d'unifier ces dispositions sous un régime unique
et cohérent.
Cette loi commencerait par consacrer officiellement la
définition proposée au Chapitre 1, en insistant sur le
critère de non-dominance et la volonté de préserver
l'identité. En dotant la RDC d'un texte de référence, le
législateur offre aux praticiens du droit (avocats, magistrats,
officiers de police judiciaire) une boussole claire. Cette loi-cadre servirait
de « loi spéciale » qui, selon le principe lex
specialis derogat legi generali, primerait sur les dispositions
générales en cas de litige impliquant une minorité
ethnique. Elle constituerait le socle sur lequel reposeraient toutes les
mesures de discrimination positive ultérieures.
L'élément moteur de cette réforme
législative est l'insertion de l'alinéa répressif que nous
avons formulé. Une loi de protection sans volet pénal serait
perçue comme un simple catalogue de bonnes intentions. En
intégrant dans la loi-cadre une disposition stipulant que «Est
puni d'une peine de servitude pénale de trois à cinq ans et d'une
amende de 500.000 à 2.500.000 Francs congolais, quiconque, par des actes
de discrimination, d'exclusion ou de violence, porte atteinte à
l'exercice des droits fondamentaux reconnus à une minorité
ethnique ou à l'un de ses membres en raison de son appartenance à
ladite minorité», le législateur envoie un signal de
fermeté.
Cette peine de servitude pénale est calibrée
pour être suffisamment dissuasive sans être
disproportionnée. Elle permet de criminaliser des comportements qui,
auparavant, restaient impunis sous couvert de « tensions
sociales » ou de « coutumes locales ». En fixant
une amende de 500.000 FC à 2.500.000 FC, la loi touche également
au patrimoine des auteurs de discriminations, qu'il s'agisse de fonctionnaires
abusant de leur autorité ou de chefs de groupements attisant la haine.
La sanction pénale devient ainsi la garantie de
l'effectivité car elle transforme le droit des minorités en
un interdit social majeur, protégé par la puissance publique.
La loi-cadre doit être complétée par une
activité réglementaire intense. Le Premier ministre et les
ministres sectoriels (Intérieur, Justice, Culture, Affaires sociales)
doivent prendre des décrets et arrêtés d'application pour
rendre la loi « vivante » dans chaque secteur de la vie
publique.
Au niveau réglementaire, cela pourrait se traduire
par :
- Dans l'administration territoriale : Des
arrêtés fixant les modalités de représentation des
minorités au sein des conseils de chefferies ou de secteurs ;
- Dans l'éducation : Des mesures
réglementaires autorisant et finançant l'enseignement des langues
minoritaires dans les zones identifiées comme foyers de ces
communautés.
- Dans les médias : Des cahiers des charges
imposant aux médias publics (tel que la Radio Télévision
Nationale Congolaise) et privés des quotas de diffusion de programmes
reflétant la diversité ethnique du pays.
Ce maillage réglementaire assure que la protection ne
reste pas bloquée à Kinshasa, mais qu'elle irrigue l'ensemble de
l'appareil d'État, du sommet à la base.
Enfin, l'adoption de cette norme spécifique doit
s'accompagner d'un vaste chantier d'harmonisation législative. La
loi-cadre sur les minorités ethniques doit agir comme un
« aimant » qui attire et modifie les autres
législations.
Il convient par exemple de réviser le Code Pénal
pour y intégrer les nouvelles incriminations liées aux atteintes
aux minorités ethniques, ou encore de modifier la Loi électorale
pour la rendre conforme aux nouvelles exigences constitutionnelles de
représentativité. L'objectif est d'éliminer toute
contradiction entre les anciens textes et la nouvelle volonté
protectrice. Cette cohérence législative est la condition de la
sécurité juridique car le justiciable doit savoir que, quel
que soit le domaine (civil, pénal, administratif), sa qualité de
membre d'une minorité ethnique lui confère un statut
protégé.
L'adoption d'une norme juridique aux niveaux législatif
et réglementaire constitue l'étape de la concrétisation.
En couplant une loi-cadre structurante à un régime pénal
rigoureux, la RDC se donne les moyens de ses ambitions. La sanction de trois
à cinq ans de servitude pénale n'est pas une simple menace, c'est
l'expression de la souveraineté de l'État au service de la
justice sociale. Cette architecture normative complète ainsi le
dispositif. Ainsi, la Constitution donne la direction, la loi donne les outils,
et la sanction donne la force. C'est à ce prix que la protection des
minorités ethniques cessera d'être un voeu pieux pour devenir une
réalité vécue par chaque citoyen congolais.
§B. Ingénierie
institutionnelle et participation politique
La consécration de normes juridiques et pénales,
bien qu'essentielle, demeure incomplète si elle ne s'accompagne pas
d'une redistribution effective du pouvoir d'agir. La protection des
minorités ethniques ne doit pas seulement être protectrice par la
loi ; elle doit être émancipatrice (par la participation). Ce
second paragraphe explore l'ingénierie institutionnelle
nécessaire pour briser l'inertie de l'exclusion politique. L'enjeu est
de passer d'une citoyenneté passive à une présence active
au sein des instances délibératives et exécutives de la
République Démocratique du Congo. À travers l'instauration
de mécanismes de discrimination positive, tels que les quotas ou la
cooptation, et la création d'organes de surveillance
dédiés, il s'agit d'ancrer la voix des minorités ethniques
au coeur de la prise de décision. Cette inclusion politique constitue
l'ultime rempart contre la marginalisation, garantissant que les lois produites
reflètent enfin la diversité réelle de la nation
congolaise.
1. L'instauration de
mécanismes de discrimination positive
L'un des défis majeurs de la démocratie
congolaise réside dans sa capacité à passer d'une
représentation purement numérique à une
représentativité inclusive. Dans un système
électoral classique fondé sur la loi du plus grand nombre, les
minorités ethniques sont structurellement condamnées à
l'invisibilité politique. Pour corriger cette distorsion, l'arsenal
juridique doit intégrer des mesures de discrimination positive.
Celles-ci ne doivent pas être perçues comme une entorse à
l'égalité, mais comme un outil correctif indispensable pour
atteindre une égalité réelle. L'instauration de quotas et
de mécanismes de cooptation constitue le levier le plus efficace pour
garantir que les minorités ethniques ne soient plus de simples objets du
droit, mais des sujets actifs de la décision publique.
Le premier mécanisme à envisager est
l'introduction de quotas électoraux au sein de la Loi électorale.
Actuellement, la RDC encourage la représentativité des
femmes213(*), mais reste
muette sur celle des minorités ethniques. La perspective d'avenir
consiste à imposer aux partis politiques des listes reflétant la
diversité sociologique des circonscriptions.
Concrètement, cela pourrait prendre la forme de
« circonscriptions réservées » ou de
sièges « flottants » attribués aux groupes
identifiés comme minoritaires au sens de la définition que nous
avons proposée. Par exemple, dans des provinces à forte tension
communautaire, la loi pourrait exiger qu'un pourcentage minimal de
sièges soit occupé par des représentants des
minorités locales. Cette mesure force les partis politiques à
intégrer des profils minoritaires dans leurs états-majors,
brisant ainsi le monopole des ethnies dominantes sur l'appareil
législatif. Le quota n'est pas une faveur ; c'est un correctif
arithmétique qui assure que la voix des plus faibles soit entendue dans
l'hémicycle lors du vote des budgets et des lois.
Au-delà des urnes, le mécanisme de la cooptation
offre une voie complémentaire pour sécuriser la présence
des minorités ethniques, notamment dans les instances où le
suffrage universel direct peine à les porter. La Constitution congolaise
prévoit déjà la cooptation au sein des assemblées
provinciales ; il s'agit d'étendre et de spécialiser ce
mécanisme au profit des minorités ethniques
vulnérables.
La cooptation permet de désigner des
représentants sur la base de critères d'expertise et
d'appartenance communautaire, sans passer par la compétition
électorale qui nécessite souvent des moyens financiers dont les
minorités ethniques sont dépourvues. Ce mécanisme de
« rattrapage » est particulièrement pertinent pour
les peuples autochtones ou les groupes ultra-minoritaires dont le poids
démographique ne permettra jamais d'atteindre le seuil électoral.
En intégrant des représentants cooptés dans les
commissions permanentes du Parlement, l'État garantit une expertise
« du vécu » qui enrichit la qualité de la
production législative.
La participation ne doit pas se limiter au pouvoir
législatif. L'effectivité de la protection passe par une
présence au sein du Gouvernement, des cabinets ministériels et
des directions des entreprises publiques. Il s'agit ici d'appliquer le principe
de la « représentation nationale ou
provinciale »214(*) de manière plus rigoureuse.
L'instauration de critères de diversité dans les
nominations administratives permet de dé-tribaliser l'État.
Lorsque les minorités ethniques voient l'un des leurs occuper un poste
de directeur national ou de ministre, le sentiment d'aliénation
vis-à-vis de l'État s'estompe au profit d'un sentiment
d'appartenance. La discrimination positive dans la fonction publique agit comme
un puissant moteur d'intégration sociale. Elle permet également
de s'assurer que les politiques publiques nationales sont appliquées
avec une sensibilité aux réalités locales, évitant
ainsi les erreurs de gouvernance qui alimentent souvent les frustrations
communautaires.
Enfin, ces mécanismes de participation garantissent la
paix sociale par le biais de la légitimité. Une décision
politique prise sans la participation des groupes qu'elle affecte est souvent
perçue comme une agression. À l'inverse, lorsque les
minorités participent à l'élaboration des normes,
notamment celles incluant les sanctions pénales que nous avons
définies, la loi gagne en autorité morale.
La présence des minorités ethniques dans les
organes politiques prévient la radicalisation. Lorsqu'un groupe dispose
de relais institutionnels pour exprimer ses doléances, il
délaisse les voies de la contestation violente ou du repli identitaire.
La discrimination positive est donc une stratégie de
sécurité nationale autant qu'une exigence de justice. Elle
transforme l'État congolais en une « foyer chaleureux »
où chaque groupe, quelle que soit sa taille, dispose d'un siège
à la table des décisions. En assurant cette participation, la RDC
se dote d'une démocratie robuste, capable de transformer sa
diversité en une richesse partagée plutôt qu'en une source
de division.
Ainsi donc l'instauration de quotas et de mécanismes de
cooptation représente l'aboutissement logique de notre réflexion.
Si la norme donne le cadre et la sanction donne la force, la participation
donne la vie au droit des minorités ethniques. Ces mesures de
discrimination positive sont le pont nécessaire entre
l'égalité abstraite et la justice concrète. Elles
permettent de construire une République véritablement inclusive,
où la minorité ethnique n'est plus synonyme de
marginalité, mais une composante reconnue, respectée et active de
la souveraineté nationale.
2. La création
d'une Autorité administrative indépendante chargée de
veiller à l'application de la définition et de recevoir les
plaintes
L'architecture de protection que nous avons bâtie
jusqu'ici (composée d'une définition claire, de sanctions
pénales rigoureuses et de mécanismes de participation politique)
resterait inachevée sans un organe de régulation
dédié. En République Démocratique du Congo,
l'expérience montre que les droits des plus vulnérables
s'étiolent lorsqu'ils sont confiés à des structures
administratives généralistes et souvent politisées.
L'instauration d'un mécanisme indépendant, que nous nommerons
« Observatoire National des Minorités » (ONM), constitue la
perspective indispensable pour assurer le monitoring, la médiation et le
suivi des recours. Cet organe ne doit pas être une simple administration
de plus, mais le gardien technique de l'équilibre entre l'unité
nationale et la diversité ethnique.
L'Observatoire National des Minorités doit être
conçu comme une autorité administrative indépendante,
dotée de l'autonomie financière et de la personnalité
juridique. Sa mission principale serait d'assurer une veille permanente sur la
situation des minorités ethniques à travers tout le territoire
national. Pour rompre avec le « silence statistique » analysé
précédemment, l'ONM serait chargé de collecter, de traiter
et de publier des données objectives sur les conditions de vie des
groupes minoritaires.
Cette mission de surveillance permettrait de produire des
rapports annuels adressés au Parlement et au Président de la
République. Contrairement aux rapports de la CNDH, ceux de l'ONM
seraient spécialisés et
thématiques c'est-à-dire accès au foncier,
scolarisation en langues minoritaires, représentation dans les fonctions
publiques locales, ou encore recensement des actes de discrimination. En
objectivant les réalités de terrain, l'Observatoire ôte au
débat sur les minorités ethniques son caractère passionnel
et subjectif pour le placer sur le terrain de la preuve et de la statistique,
forçant ainsi l'État à réagir par des politiques
publiques ciblées.
L'un des obstacles majeurs pour les minorités est
généralement l'inaccessibilité de la justice pour eux.
L'Observatoire se doit pallier cette faille en instaurant un guichet de recours
simplifié. Toute personne ou communauté estimant subir une
atteinte aux droits reconnus par la loi-cadre pourrait saisir l'ONM par une
simple plainte. L'Observatoire disposerait d'un pouvoir d'enquête lui
permettant d'interpeller les autorités locales ou les chefs
d'entreprises incriminés.
Avant toute procédure judiciaire, l'ONM exercerait une
fonction de médiation et de conciliation. Dans de nombreux conflits
ethniques en RDC, l'escalade vers la violence naît de l'absence d'un
tiers neutre capable de dialoguer avec les parties. L'Observatoire, par son
expertise anthropologique et juridique, pourrait proposer des solutions
amiables respectueuses de l'identité des groupes tout en garantissant
l'ordre public. En cas d'échec de la médiation et si les faits
relèvent des infractions pénales que nous avons définies
plus haut, l'ONM aurait le pouvoir de se constituer partie civile devant les
tribunaux au nom de l'intérêt collectif des minorités
ethniques, assurant ainsi que les plus pauvres ne soient pas privés de
défense.
L'Observatoire jouerait également un rôle crucial
d'ingénierie juridique. Il serait l'organe de conseil
privilégié du législateur et de l'exécutif pour
l'élaboration de toute norme susceptible d'affecter les
minorités. Avant le vote de chaque budget national ou de chaque loi
foncière, l'ONM pourrait émettre un avis sur l'impact potentiel
du texte sur les équilibres ethniques du pays.
Cette fonction de conseil permet d'anticiper les frustrations.
Par exemple, l'Observatoire pourrait guider l'État dans la mise en
oeuvre des mécanismes de cooptation et de quotas que nous avons
proposés, en identifiant avec précision les groupes
éligibles selon les critères scientifiques et légaux. En
agissant comme un « laboratoire d'idées », l'ONM aide
l'État congolais à se moderniser et à intégrer la
gestion de la diversité comme un paramètre normal de la
gouvernance, et non plus comme une gestion de crise permanente.
Et pour être efficace dans un pays-continent comme la
RDC, ce mécanisme de suivi ne peut rester confiné à
Kinshasa. L'Observatoire doit disposer d'antennes provinciales, dotées
de délégués issus de la société civile et
des communautés locales. Ces antennes seraient les yeux et les oreilles
de l'institution au plus près des réalités
foncières et coutumières.
La décentralisation du suivi garantit la
rapidité de l'alerte. En cas de montée des tensions
communautaires dans une chefferie reculée, l'antenne locale de l'ONM
peut intervenir immédiatement pour documenter les faits et alerter le
pouvoir central avant que le conflit ne s'embrase. C'est ici que la protection
devient matérielle c'est-à-dire elle cesse d'être un
texte lointain pour devenir une présence institutionnelle protectrice au
coeur des provinces. L'Observatoire National des Minorités devient ainsi
le maillon manquant qui relie le citoyen marginalisé à la justice
de l'État, assurant que personne, quelle que soit sa distance
géographique ou son poids démographique, ne soit oublié
par la République.
La création de l'Observatoire National des
Minorités parachève l'édifice de notre recherche. Il donne
au droit sa visibilité, à la sanction son efficacité et
à la participation son cadre technique. En dotant la RDC d'un tel
mécanisme, l'État ne se contente pas seulement de
reconnaître les minorités ; il s'organise pour ne plus jamais
les ignorer. Cet organe sera le symbole d'une transition
réussie c'est-à-dire celle d'un État qui craignait
ses différences vers un État qui les gère avec
sérénité et rigueur juridique.
CONCLUSION
Au terme de cette réflexion consacrée à
la protection des minorités ethniques en République
Démocratique du Congo, il apparaît que le paradoxe congolais
réside dans un décalage persistant entre une hospitalité
constitutionnelle de principe et une précarité juridique de fait.
Si la Constitution du 18 février 2006 a posé les jalons d'un
État de droit respectueux de la diversité, l'effectivité
de cette protection demeure entravée par des obstacles structurels,
conceptuels et sociopolitiques qui condamnent encore de nombreuses
communautés à l'invisibilité ou à la
marginalisation.
Le premier constat de cette étude souligne l'urgence de
combler la carence législative actuelle. L'absence d'une
définition claire et d'un cadre légal spécifique constitue
le premier obstacle à l'exercice des droits fondamentaux. Comme nous
l'avons démontré, l'indétermination de la catégorie
« minorité » n'est pas une simple lacune technique ; elle
est un obstacle sémantique qui paralyse l'action du juge et de
l'administration. Sans un texte de loi-cadre capable de nommer les
bénéficiaires et de préciser le contenu des garanties, les
instruments internationaux ratifiés par la RDC restent des
déclarations d'intention sans prise sur le réel. La protection
des minorités ethniques ne peut se satisfaire d'une
égalité formelle qui, en ignorant les
vulnérabilités spécifiques, finit par perpétuer les
injustices historiques.
Au-delà de l'aspect normatif, notre analyse a mis en
lumière l'obstacle majeur de l'invisibilité statistique. En
l'absence de recensement général de la population depuis
près de quatre décennies, l'État congolais se trouve dans
l'incapacité de matérialiser une justice distributive. La
statistique, loin d'être un simple outil comptable, s'est
révélée être un levier indispensable de la
décision politique. Sans données fiables, les politiques
d'équité, de quotas ou de redistribution des ressources vers les
zones vulnérables demeurent une « navigation à vue ».
L'identification des groupes, bien que complexe dans un contexte marqué
par la politisation des identités, doit devenir une priorité de
gouvernance pour passer d'une protection abstraite à une inclusion
concrète.
Face à ces défis, ce travail a formulé
des recommandations qui se veulent à la fois audacieuses et
pragmatiques. La création d'un Observatoire National des
Minorités apparaît comme la clé de voûte d'un nouveau
dispositif institutionnel. Cet organe, conçu comme un mécanisme
de monitoring et d'alerte précoce, permettrait de sortir la question
minoritaire du seul champ sécuritaire pour l'inscrire dans celui des
droits de l'homme. Parallèlement, la réforme de la loi
électorale et le renforcement du bloc de constitutionnalité par
l'insertion de clauses de représentativité effective sont les
conditions sine qua non d'une démocratie véritablement
pluraliste. Il s'agit de substituer à la logique du nombre celle de la
présence, afin que chaque composante de la nation se reconnaisse dans
l'architecture de l'État.
Toutefois, le passage du droit à la
réalité ne pourra s'opérer sans une profonde mutation de
la culture politique. La politisation de l'ethnie et la peur de la
stigmatisation, héritées d'une histoire tourmentée,
restent des freins puissants. La protection des minorités ethniques ne
doit plus être perçue comme un facteur de division ou une menace
pour l'unité nationale, mais comme le ciment d'une cohésion
durable. Ainsi,reconnaître la spécificité de l'autre et
n'est pas l'exclure du corps social, c'est au contraire garantir son
appartenance pleine et entière à la nation.
En définitive, la République Démocratique
du Congo se trouve à la croisée des chemins.
L'élévation du niveau de protection des minorités
ethniques n'est pas seulement une exigence du droit international ou un
impératif de justice envers les plus faibles ; c'est un projet de
société. C'est le passage d'une identité subie à
une citoyenneté protégée. Dans un pays dont la grandeur
réside dans sa diversité, la loi doit devenir le bouclier des
minorités ethniques et le moteur d'une unité qui ne se
décrète plus, mais qui se construit chaque jour dans le respect
des différences.Et même si les obstacles sont redoutables, avec
une volonté politique manifeste, nous espérons que demain aucune
communauté ne se sera laisser sur le bord du chemin du
développement.
BIBLIOGRAPHIE
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juridiques
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1948 ;
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de 1981 ;
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toutes les formes de discrimination raciale de 1965 ;
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droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine
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à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
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minorités nationales de 1994 ;
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peuples autochtones de 2007 ;
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modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
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52ème Année, N° Spécial, 5 février
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institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme ;
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pénal ;
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général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés, J.O.Z., no 3, 1er
février 1974 ;
· Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
pénal militaire ;
· Loi n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant
composition, attribution et fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la
Communication ;
· Loi n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et
complétant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifier par la loi n° 11/003
du 25 juin 2011, la loi n° 15/001 du 12 février 2015 et la loi
n° 17/013 du 23 décembre 2017, publié au JO de la RDC,
63e année, Numéro Spécial du 5 juillet
2022 ;
· Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant
protection et promotion des droits des peuples autochtones
pygmées ;
c. Actes
réglementaires
· Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le Président de la République ainsi qu'entre
les membres du Gouvernement, JORDC, n° spécial,
61ème année, avril 2020 ;
· Ordonnance n ° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les
attributions des Ministres, JORDC, n° spécial,
61ème année, avril 2020 ;
d. Observations et
Recommandations
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Comité des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des
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2006 ;
· Les Codes Larcier de la République
Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et administratif, Vol.
1 - Droit public, 2003 ;
· Louis Favoreu et alii, Droits des libertés
fondamentaux, Paris, Dalloz, 7ème éd.,
2016 ;
· Olivier Corten, Méthodologie du droit
international public, Bruxelles, Edition de l'Université Libre de
Bruxelles, 2017 ;
· Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit
international public, Paris, Dalloz, 14ème éd.,
2018 ;
· Recueil des documents clés de l'Union
africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria
University Law Press, 2013 ;
· Roland Pourtier, La République
Démocratique du Congo face au défi démographique,
Paris,Institut français des relations internationales - Centre Afrique
Subsaharienne, 2018 ;
· Yuma Biaba Louis, Manuel de droit
administratif, éd. CEDI,
III. Thèse et
Mémoire
· Marion Blondel, La personne vulnérable en
droit international, Thèse, Université de Bordeaux,
2015 ;
· Yves-Ricky Mukala Nsendula, L'accès à
la justice environnementale en droit international de l'environnement,
Mémoire de Master 2, Université de Limoges, 2019 ;
IV. Articles
scientifiques
· Balingene Kahombo, « La protection des
minorités ethniques en République démocratique du Congo.
Entre rupture et continuité des ordres constitutionnels
antérieurs », in KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Librairie
africaine d'études juridiques, vol. 2, 2010 ;
· Cohen - Jonathan, « Le Conseil de
sécurité et les droits de l'homme »,
Mélanges Jacques Schwob, Bruylant, 1997 ;
· Hajer Gueldich, « Les droits indérogeables
», in Journée d'étude du 10 décembre 2015 sous
direction du Pr. Rafâa Ben Achour, « L'ONU et l'établissement
d'un ordre international des droits de l'Homme », FSJPST,
1er numéro de la Revue tunisienne des sciences juridiques,
CPU, 2017 ;
· J. Dhommeaux, « La contribution du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations
unies à la protection des droits économiques, sociaux et
culturels », AFDI, 1994 ;
· Jean-Paul Segihobe Bigira, « Le droit des
minorités dans la vacuité de sa positivité. L'articulation
congolaise à la fluctuation internationale », in
www.dhdi.free.fr/recherches/etudesdiverses/articles/segihobeminorites.pdf,
· Joëlle Pilorge-Vrancken, « La protection
des droits fondamentaux des minorités nationales par les
mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme en
Europe et en Afrique : étude comparative », in Open
Reposity Bibliography de l'Universite de Liège, Avril
2015 ;
· Makenga Bof JC., « Opinion : existe-t-il
un Etat de droit en République Démocratique du
Congo ? », in
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-exsite-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/,
· Marielle Debos, « La création de la Cour
africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les dessous d'une
ingénierie institutionnelle multicentrée », in Cultures
& Conflits, n° 60 | hiver 2005 ;
· Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples et sa mission de protection des droits de
l'homme », in Revue des droits de l'Homme, n°
11/2017 ;
· Samia Slimane, « Reconnaître
l'Existence des Minorités en Afrique », in Minority Rights
Group International, 2003 ;
· Stéphane Rosière, Franck
Chignier-Riboulon et Anne Garrait-Bourrier, « Les minorités
nationales et ethniques : entre renouvellement et permanence »,
Revue Belge de Géographie, n°3, 2013 ;
V. Notes des
Cours
· Despina Sinou, Droits intangibles, Master 2
droit international et européen des droits fondamentaux,
2022-2023 ;
· Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Cours
de Droits Humains, Université Libre de Kinshasa, 2017 ;
· Robinson Tchapmegni, Cours de Droit des
minorités et des peuples autochtones, M2DIEDF, Université de
Nantes, 2023 ;
· Robinson Tchapmegni, Cours de Système
africain des droits de l'hommes, M2DIEDF, Université de Nantes,
2023 ;
VI. Rapports
· Banque Mondiale, République
Démocratique du Congo. Diagnostic systématique pays.
Priorités de politiques pour réduire la pauvreté et
promouvoir la prospérité partagée dans un pays fragile
sortant d'un conflit, Rapport n° 112733-ZR, mars 2018 ;
· Francesco Capotorti, Étude des droits des
personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et
linguistiques, New York, Nations Unies, Rapport présenté
à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités, 1979 ;
· La Synergie des Missions d'observation Citoyenne des
Elections (SYMOCEL), Processus Electoraux en RDC : inclusion des
minorités et des populations autochtones pygmées, Rapport,
Kinshasa, 2016 ;
· Rapport A/74/160 du Rapporteur spécial sur les
questions relatives aux minorités de 2019 ;
VII. Sites
internet
·
http://books.openedition.org/iheid/2184 ;
·
http://journals.openedition.org/conflits/1934 ;
·
https://journals.openedition.org/11429 ;
·
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-minority-issues/international-standards
;
·
https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/credp/enseignement-formation/soutien-au-rapporteur-special-nations-unies-questions-reatives-aux-minorites
;
TABLE DES
MATIERES
Dédicace
ii
Remerciements
iii
Liste des abréviations et
sigles
v
Sommaire
vi
INTRODUCTION
1
1. Justification du
choix
1
2. Contexte de la
recherche et problématique
2
3.
Hypothèses de recherche de départ
4
Ière PARTIE : ETAT
DES LIEUX DE LA PROTECTION DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
6
CHAPITRE 1. LA RECONNAISSANCE DES DROITS
FONDAMENTAUX SPECIFIQUES AUX MINORITES ETHNIQUES EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT
INTERNATIONAL
7
Section 1. La protection internationale des
minorités ethniques
8
§A. Instruments normatifs
internationaux
9
1. Les
Déclaration et les Résolutions internationales : sources
d'un droit internationale coutumier des minorités ethniques
9
2. Traités
internationaux
13
§B. Mécanismes internationaux
de garantie et de protection des droits des minorités
éthiques
16
1.
Mécanismes conventionnels des Nations Unies
17
2.
Mécanismes non-conventionnels des Nations Unies
19
Section 2. Le cadre régional
africain et national congolais de protection des minorités
ethniques
22
§A. La protection des minorités
ethniques dans le système africain de protection des droits de
l'homme
23
1. La Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
23
2.
Mécanismes africains de promotion et de protection des droits
des minorités ethniques
24
§B. La protection des minorités
ethniques dans l'arsenal juridique congolais
28
1. La protection
constitutionnelle des droits des minorités ethniques
29
2. La protection
législative, règlementaire et judiciaire
30
CHAPITRE 2. L'ABSENCE D'UNE PROTECTION
EXPRESSE DES DROITS DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
33
Section 1. Les droits en cause
33
§A. Droits collectifs et individuels
spécifiques aux minorités ethniques
34
1. Droits absolus,
dérogatoires, intangibles ou programmatoires
34
2. La dialectique
entre droits individuels et droits collectifs : défi de la
reconnaissance
37
§B. Les obligations nationales et
supranationales de protection des minorités ethniques en
RDC
39
1. Les obligations
supranationales de la RDC dans la protection des minorités
ethniques
40
2. Les obligations
nationales de la RDC dans la protection des minorités
ethniques
42
Section 2. Les mécanismes implicites
de protection de droits des minorités ethniques en RDC
44
§A. Mécanismes nationaux de
protection et promotion des droits fondamentaux
44
1.
Mécanismes généraux : Tribunal,
Ministère de la justice, Parquet et la Police
45
2. Les institutions
d'appui à la démocratie : mécanismes
spécifiques de protection des droits de l'homme
48
§B. Mécanismes supranationaux
de protection et de promotion des droits des minorités
ethniques
50
1. Les
mécanismes africains : la Cour africaine et la Commission
africaine
51
2. Les autres
mécanismes : le système onusien
53
IIème PARTIE : MISE
EN OEUVRE DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
56
CHAPITRE 1. LES CRITERES D'IDENTIFICATION
DES MINORITES ETHNIQUES
57
Section 1. Esquisse d'identification des
critères déterminants d'une minorité ethnique
57
§A. Critères proposés
dans le cadre des Nations Unies et d'autres Organisations
internationales
58
1. Critères
proposés dans le cadre des Nations Unies
58
2. Critères
proposés par d'autres Organisations internationales
60
§B. Analyse critique des
critères existants
63
1. Les
critères objectifs
63
2. Les
critères subjectifs
65
Section 2. Vers une identification des
minorités ethniques adaptée aux réalités de la
RDC
67
§A. La nécessité de
combiner les critères objectifs et subjectifs
67
1. La
complémentarité fonctionnelle comme rempart contre
l'arbitraire
68
2. La quête
d'un équilibre entre rigueur statistique et réalité
vécue
70
§B. Proposition d'une
définition satisfaite et opérationnelle
72
1.
L'énoncé d'une définition adaptée aux
réalités congolaises
73
2. Mode
d'application et d'efficacité de la norme proposée
75
CHAPITRE 2. LES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE
DE LA PROTECTION DES MINORITES ETHNIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
78
Section 1. Analyse des
obstacles
78
§A. Obstacles d'ordre normatif et
institutionnel
79
1. L'absence de
cadre légal spécifique et de définition
légale
79
2. Inexistence de
mécanismes de suivi et de recours
81
§B. Obstacles structurels et
sociopolitiques
84
1. La
défaillance du système de recensement et d'état
civil : un frein à la visibilité statistique
84
2. La politisation
de l'identité ethnique et les risques de stigmatisation
86
Section 2. Perspectives
d'avenir
88
§A. La consécration d'un cadre
juridique protecteur
89
1.
L'impératif d'une constitutionnalisation expresse de la
protection des minorités ethniques
89
2. L'adoption d'une
loi-cadre portant statut et protection des minorités
ethniques
91
§B. Ingénierie institutionnelle
et participation politique
93
1. L'instauration
de mécanismes de discrimination positive
94
2. La
création d'une Autorité administrative indépendante
chargée de veiller à l'application de la définition et de
recevoir les plaintes
96
CONCLUSION
99
BIBLIOGRAPHIE
101
I. Textes
juridiques
101
a. Instruments
internationaux et régionaux
101
b. Constitution et
Actes législatifs
101
c. Actes
réglementaires
102
d. Observations et
Recommandations
102
II.
Ouvrages
103
III. Thèse
et Mémoire
104
IV. Articles
scientifiques
104
V. Notes des
Cours
105
VI.
Rapports
105
VII. Sites
internet
106
TABLE DES MATIERES
107
* 1 Art. 1er de la
Constitution du 18 fév. 2006 de la République Démocratique
du Congo telle que modifiée à ce jour.
* 2 Kofi Annan, ancien
Secrétaire général de l'ONU (2003) cité par la
Synergie des Missions d'observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL),
Processus Electoraux en RDC : inclusion des minorités et des
populations autochtones pygmées, Rapport, Kinshasa, 2016, p. 11.
* 3 Arrêt Young,
James et Webster du 13 août 1981, Cour européenne des droits
de l'homme cité par Jean-Désiré Ingange wa Ingange,
Cours de Droits Humains, Université Libre de Kinshasa, 2017, p.
8.
* 4 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droit des minorités :
Normes internationales et indications pour leur mise en oeuvre, New York
et Genève, 2010, p. 1.
* 5Idem
* 6 Stéphane
Rosière, Franck Chignier-Riboulon et Anne Garrait-Bourrier,
« Les minorités nationales et ethniques : entre
renouvellement et permanence », Revue Belge de
Géographie, n°3, 2013 disponible sur
https://journals.openedition.org/11429,
consulté le 08 déc. 2022.
* 7 Voir Rapport du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités,
A/74/160, Octobre 2019.
* 8 Voir Balingene Kahombo,
« La protection des minorités ethniques en République
démocratique du Congo. Entre rupture et continuité des ordres
constitutionnels antérieurs », in KONRAD ADENAUER STIFTUNG,
Librairie africaine d'études juridiques, vol. 2, 2010, pp.
1-23 disponible sur
www.hamann-legal.de/upload/La_protection_des_minorites_ethiques_en_Republique_democratique_du_Congo_-_Entre_rupture_et_continuite_des_o.pdf,
consulté le 08 novembre 2022 ; SYMOCEL, Op. Cit., 2016, p.
15.
* 9 Ici allusion est faite
aux différentes exactions perpétrées, surtout, à
l'est du pays par différents groupes rebelles tel que le M23 aujourd'hui
qualifié de groupe terroriste.
* 10 Makenga Bof JC.,
« Opinion : existe-t-il un Etat de droit en République
Démocratique du Congo ? », in
https://afrique.lalibre.be/49553/opinion-exsite-t-il-un-etat-de-droit-en-republique-democratique-du-congo/,
consulté le 22 juin 2023.
* 11 Voir Préambule
de la Constitution du 18 février 2006, 3ème
paragraphe.
* 12Balingene Kahombo,
« La protection des minorités ethniques en République
démocratique du Congo ... », Op. Cit., p. 2.
* 13Idem, p. 18.
* 14Jean-Paul Segihobe
Bigira, « Le droit des minorités dans la vacuité de sa
positivité. L'articulation congolaise à la fluctuation
internationale », in
www.dhdi.free.fr/recherches/etudesdiverses/articles/segihobeminorites.pdf,
p. 23, consulté le 08 novembre 2022.
* 15Idem
* 16 Bill Mokelwa, Les
droits des minorités en RD Congo : Le cas des Tutsis
Banyamulenge, Paris, L'Harmattan, Collection Etudes africaines,2022, 200
pp.
* 17 Voir Préambule
de la Constitution du 18 février 2006, 4ème et
5ème paragraphe.
* 18 Olivier Corten,
Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Edition
de l'Université Libre de Bruxelles, 2017, p. 23.
* 19Idem, p. 26.
* 20La sécession du
Katanga menée par Moïse Tshombe ou celle du Kasaï menée
par Albert Ditunga Mulopwe.
* 21 Voir Affaire
Congrès du Peuple Katangais c. Zaïre, Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, 1995, in Recueil africain des droits de
l'homme, 2000, p. 298.
* 22 Jacques Mourgeon,
Les droits de l'homme, Paris, éd. Presse Universitaire de
France, Collection Que sais-je ? 2003, p. 65.
* 23 Yves- Ricky Mukala
Nsendula, L'accès à la justice environnementale en droit
international de l'environnement, Mémoire de Master 2,
Université de Limoges, 2019, p. 4.
* 24 Allusions faites ici au
Jus cogens, aux actes unilatéraux des Etats et des Organisations
inter-gouvernementales.
* 25 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 1.
* 26 Romain Yakemtchouk,
« La protection internationale des minorités », in
Studia Diplomatica, Vol. 49, No 2 (1996), pp. 3 - 33, disponible sur
https://www.jstor.org/stable/44837388
consulté le 16 mai 2023.
* 27 Robinson Tchapmegni,
Cours de Droit des minorités et des peuples autochtones,
M2DIEDF, Université de Nantes, 2023, p. 5.
* 28Idem
* 29Ibidem
* 30 Alexandre Kiss,
Introduction au droit international de l'environnement, Genève,
Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 47.
* 31 Lire Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme, Principaux instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, New York et Genève,
Ed. Nations Unies, 2014.
* 32
https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/overview/page1_fr.xml,
consulté le 22 mai 2023.
* 33 Alexandre Kiss, Op.
Cit., Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 43.
* 34Idem
* 35 Voir Préambule
de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée le 10
décembre 1948.
* 36 Robinson Tchapmegni,
Op. Cit., p. 24.
* 37 Robinson Tchapmegni,
Op. Cit., p. 25.
* 38 Voir Préambule
de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
adoptée le 18 décembre 1992.
* 39 Voir Préambule
de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
adoptée le 18 décembre 1992.
* 40 Robinson Tchapmegni,
Op. Cit., p. 25.
* 41Idem, pp.
25-26.
* 42Ibidem, p.
26.
* 43Ibidem
* 44Ibidem
* 45 Robinson Tchapmegni,
Op. Cit., p. 26.
* 46Ibidem.
* 47 Alexandre Kiss, Op.
Cit., p. 43.
* 48 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p.
18.
* 49 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p.
16.
* 50Idem
* 51Ibidem
* 52Ibidem, p.
17.
* 53 Les résolutions
non obligatoires émanant des conférences ou d'organisations
internationales peuvent être classées selon leur contenu en trois
contenus : recommandations-directives, programmes d'action et
déclarations de principes, voir Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier,
Droit international de l'environnement, Paris, 3ème
édition, éd. A. Pedone, 2004, pp. 63-67; Alexandre Kiss, Op.
Cit., pp. 55-57.
* 54 Alexandre Kiss, Op.
Cit., p. 54.
* 55 Alain Fenet, Cours
archivé sur les droits des minorités et des peuples
autochtones, p.21, Cité par Robinson Tchapmegni, Op. Cit.,
p. 25.
* 56 Tchapmegni, Op.
Cit., p. 25.
* 57 Art. 1er al.
1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale.
* 58 Art. 30 de laConvention
relative aux droits de l'enfant.
* 59 Résolution 260 A
(III) du 9 décembre 1948. Aucun mécanisme n'a été
établi dans le cadre de cette Convention pour en surveiller la mise en
oeuvre.
* 60 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.
* 61Idem.
* 62 Art. 2 de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide.
* 63 L'art. 7 au paragraphe
1 du Statut de Rome prévoit les actes constituant des crimes contre
l'humanité.
* 64 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.
* 65Idem, p. 19.
* 66Ibidem
* 67 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18.
*
68Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.,
p. 126.
* 69 Lire J. Dhommeaux,
« La contribution du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations unies à la protection des droits
économiques, sociaux et culturels », AFDI, 1994, p.
633
*
70Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.,
p. 134.
* 71Idem
* 72Ibidem
*
73Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.,
p. 134.
* 74Idem
* 75Ibidem, p.
127.
* 76Voir G. Cohen -
Jonathan, « Le Conseil de sécurité et les droits de
l'homme », Mélanges Jacques Schwob, Bruylant, 1997,
p. 19.
* 77 Voir Haut-Commissariat
des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.
* 78 Voir
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-minority-issues/international-standards,
consulté le 18 mai 2023.
* 79 Voir
https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/credp/enseignement-formation/soutien-au-rapporteur-special-nations-unies-questions-reatives-aux-minorites,
consulté le 18 mai 2023.
* 80 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.
* 81 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 22.
* 82Idem
* 83Ibidem
* 84Ibidem
* 85 Voir la
Résolution 48/141 de l'AGNU.
* 86 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., pp. 24 - 25.
* 87Narey Oumarou,Les
droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux,
Université Abdou Moumouni, sd, se, p. 1 ; Robinson
Tchapmegni, Op. Cit., p. 24 ; Samia Slimane,
« Reconnaître l'Existence des Minorités en
Afrique », in Minority Rights Group International, 2003, p.
1.
* 88Joëlle
Pilorge-Vrancken, « La protection des droits fondamentaux des
minorités nationales par les mécanismes régionaux de
protection des droits de l'homme en Europe et en Afrique : étude
comparative », in Open Reposity Bibliography de l'Universite de
Liège, Avril 2015, p. 1.
* 89 Adoptée par
l'OUA à Nairobi (Kenya) le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur
le 21 octobre 1986.
* 90 Allusion est faite ici
à la Convention européenne des droits de l'homme et à la
Convention interaméricaine des droits de l'homme.
* 91 Fatsah Ouguerouz,
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche
juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité,
Genève, éd. Nouvelle édition/Graduate Institute
Publications, 1993. Disponible sur
http://books.openedition.org/iheid/2184.
* 92Idem
* 93 Robinson Tchapmegni,
Cours de Système africain des droits de l'hommes, M2DIEDF,
Université de Nantes, 2023, pp 12-13.
* 94 De l'art. 19 à
24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 95 Fatsah Ouguerouz,
Op. Cit.
* 96Idem
* 97 Samia Slimane, Op.
Cit., p. 2.
* 98 Wolfgang Benedek,
Human Rights in a Multi-Cultural Perspective: The African Charter and the
Human Rights to Development cite par Fatsah Ouguerouz, Op.
Cit.
* 99Recueil des
documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme,
Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.
* 100 Protocole relatif
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
adopté à Addis-Abeba (Ethiopie) le 10 juin 1988 et entrée
en vigueur le 25 janvier 2004, après 15 instruments de ratification.
Lire Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux
droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press,
2013, 564 pp.
* 101 Marielle Debos,
« La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples. Les dessous d'une ingénierie institutionnelle
multicentrée », in Cultures & Conflits, n° 60 |
hiver 2005, disponible sur
http://journals.openedition.org/conflits/1934.
* 102Idem
* 103 Nisrine Eba Nguema,
« La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sa
mission de protection des droits de l'homme », in Revue des
droits de l'Homme, n° 11/2017. Disponible sur
http://journals.openedition.org/redh/2844.
* 104 Art. 30 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 105 Nisrine Eba Nguema,
Op. Cit.
* 106Idem
* 107 Communications 51/91,
61/91, 98/93,164/97 à 196/97 et 210/98, Malawi African Association ;
Amnesty International; Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l'Homme et
RADDHO; Collectif des Veuves et Ayants-droits; Association Mauritanienne des
Droits de l'Homme v. Mauritanie, Treizième Rapport Annuel
d'Activités de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, 1999-2000, AHG/222 (XXXVI) ; Nisrine Eba Nguema, Op.
Cit. ; Recueil des documents clés de l'Union africaine
relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University
Law Press, 2013, 564 pp.
* 108Recueil des
documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme,
Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, pp 253 - 268.
* 109 Nisrine Eba Nguema,
Op. Cit.
* 110 Communication 75/92
Congrès du Peuple Katangais c/Zaïre.
* 111 Directives, III.14
cité par Samia Slimane, Op. Cit.
* 112 Samia Slimane,
Op. Cit.
* 113Idem
* 114Ibidem
* 115 Samia Slimane,
Op. Cit.
* 116Idem
* 117 Allusion est faite
ici de la sécession du Katanga et celle du Kasaï.
* 118 Lire les articles
51 ; 123 point 16 ; 203 de la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée à ce jour.
* 119 Voir exposé
des motifs de la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et
promotion des droits des peuples autochtones pygmées
* 120 Il s'agit de la loi
n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi n°
06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales telle que modifier par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011, la loi
n° 15/001 du 12 février 2015 et la loi n° 17/013 du 23
décembre 2017, publié au JO de la RDC, 63e année,
Numéro Spécial du 5 juillet 2022.
* 121 Lire Rapport A/74/160
du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités
de 2019, p. 8.
* 122 Lire art. 1 al. 1 de
la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour.
* 123 La constitution du 18
février 2006 consacre dans son titre II, une panoplie des droits humains
qui va de l'article 11 à l'article 67 de la Constitution.
* 124 Yuma Biaba Louis,
Manuel de droit administratif, éd. CEDI, p. 37.
* 125 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 7.
* 126 Balingene Kahombo,
Op. Cit., p. 12.
* 127 Louis Favoreu et
alii, Droits des libertés fondamentaux, Paris, Dalloz,
7ème éd., 2016, n°546.
* 128 Hajer Gueldich (H.),
«Les droits indérogeables », in Journée d'étude
du 10 décembre 2015 sous direction du Pr. Rafâa Ben Achour, «
L'ONU et l'établissement d'un ordre international des droits de l'Homme
», FSJPST, 1er numéro de la Revue tunisienne des
sciences juridiques, CPU, 2017, pp. 45-58 ; Despina Sinou, Droits
intangibles, Master 2 droit international et européen des droits
fondamentaux, 2022-2023, p.4.
* 129 Despina Sinou,
Op. Cit., p. 9.
* 130 La mention de cette
convention est purement comparative.
*
131Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.,
118.
*
132Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit.,
118.
* 133 Art. 13 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour, : « Aucun Congolais ne peut, en matière
d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre
matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle
résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa
religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa
résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son
appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique ».
* 134 Lire Pierre-Marie
Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz,
14ème éd., 2018, n° 19 et 423 ainsi que l'article
215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée
à ce jour.
* 135 Yuma Biaba Louis,
Op. Cit.
* 136 Pierre-Marie Dupuy et
Yann Kerbrat, Op. Cit., n° 203.
* 137Idem, n°
290-1.
* 138 Publié au
J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 21, Les Codes Larcier de la
République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et
administratif, Vol. 1 - Droit public, p. 312.
* 139 observation
générale numéro 23 du Comité des droits de l'homme
de l'ONU sur les droits des minorités, 1994.
* 140 Publié au
J.O.Z., no spécial, juin 1987, p. 7, Les Codes Larcier de la
République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit public et
administratif, Vol. 1 - Droit public, p. 324.
* 141 Art. 19 de la
Charte africaine des droits de l'homme de des peuples : « Tous les
peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité
et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple
par un autre »
* 142 Art. 22 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples : « 1. Tous les
peuples ont droit à leur développement économique, social
et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de
l'humanité. 2. Les États ont le devoir, séparément
ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement. »
* 143 Art. 215 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à
ce jour dispose : « Les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie
».
* 144
https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law,
consulté le 20 mai 2022.
* 145 Félix Vunduawe
te Pemako et Jean-Marie Mboko Dj'Andima, Traité de droit
administratif de la République Démocratique du Congo,
Bruxelles, éd. Bruylant, 2ème édition,
2020, n° 118.
* 146 Les termes exactes de
l'art. 9 al. 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour sont :« L'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et
les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime
congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau
continental ».
* 147 Loi n° 73-021
portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., no 3, 1er
février 1974, p. 69.
* 148 Art. 150 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour dispose :
« Le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des
magistrats ».
* 149 Lire Ordonnance n
° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministres, art. 1
point 2 et l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le
Président de la République ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement. Toutes publiées JORDC, n° spécial,
61ème année, avril 2020.
* 150 Article 182 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour consacre : « La Police nationale est chargée de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes et
de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi
que de la protection rapprochée des hautes autorités
».
* 151 Soulèvement
violent et meurtrier contre des groupes de personnes, suscité par le
racisme ou l'intolérance.
* 152 Titre V de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour. Soit de l'article 211 à 217.
* 153 Art. 6 de la Loi
organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
* 154 Art. 7 de la Loi
organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
* 155 Art. 2 de la Loi
organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
* 156 Art. 6 de la Loi
organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.
* 157 Louis Favoreu,
Op. Cit., n° 468.
* 158 Art. 6 de la
loi n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et
fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la Communication
dispose : « Sont interdites, à travers les médias,
l'apologie du crime, l'incitation à la violence, à la
dépravation des moeurs, à la xénophobie, à la haine
tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu'à toute autre forme de
discrimination ».
* 159 Art. 68 de la loi
n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et
fonctionnement du Conseil de l'Audiovisuel et de la Communication
dispose : « Le Conseil requiert le concours du ministère
public pour constater toute infraction en matière de l'audiovisuel, de
la presse écrite et des médias en ligne ».
* 160 Art. 45 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 161 Droits prévus
aux articles 19 à 24 de la Charte africaine des droits de l'homme de
l'homme et des peuples.
* 162 Groupe de travail
institué par la Résolution relative aux droits des
peuples/communautés autochtones
en Afrique adoptée par la Commission africaine lors de
sa 28ème Session ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, du 23
octobre au 6 novembre 2000.
* 163 En octobre 2009, le
Service forestier du Kenya a émis un avis d'expulsion exigeant que les
Ogiek -- une communauté vivant historiquement dans la forêt et
l'un des peuples autochtones les plus marginalisés du pays -- quittent
la forêt de Mau dans un délai de 30 jours. En novembre 2009,
l'Ogiek Peoples' Development Program (OPDP), rejoint par le Centre for Minority
Rights Development (CEMIRIDE) puis par Minority Rights Group International
(MRGI), a saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(la Commission). La communication soutenait que l'expulsion violait plusieurs
dispositions de la Charte africaine, notamment le droit de
propriété (article 14), l'interdiction de la discrimination
(article 2), le droit à la vie (article 4), la liberté de
religion (article 8), le droit à la culture (articles 17(2) et 17(3)),
le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles
(article 21), le droit au développement (article 22) et l'article 1.
* 164 Art. 56 point 5 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
*
165Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op.
Cit.
* 166 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, p. 9.
* 167 Art. 27 du PIDCP
dispose : « Dans les États où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées
du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d'employer leur propre langue ».
* 168 Lire l'Observation
générale n° 23 du Comité des droits de l'homme de
l'ONU sur les droits des minorités, 1994.
* 169 Observation
générale n° 23 du Comité des droits de l'homme de
l'ONU sur les droits des minorités, 1994, n° 5.2.
* 170 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019.
* 171 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, n° 52, p. 18.
* 172 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, n° 44, p. 15.
* 173 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, n° 59, p. 20.
* 174 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, n° 5.2, p. 16 et n°49, p. 17.
* 175 Rapport A/74/160 du
Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités de
2019, n° 21, p. 8 ; n° 30, p. 10 et n° 55, p. 19.
* 176 La Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, élaborée au
sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc pour la protection des
minorités nationales (CAHMIN) sous l'autorité du Comité
des Ministres, a été adoptée par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 10 novembre 1994 et ouverte à la
signature des Etats membres le 1er février 1995. Et entrée en
vigueur, le 1er février 1998.
* 177 Voir Commentaire
thématique n° 4 du Comité Consultatif de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales du 27 mai 2016.
* 178 Art. 1 de la
Recommandation 1201 de 1993 relative à un protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l'Homme sur les droits des
minorités nationales. Texte adopté par l'Assemblée le
1er février 1999 lors de la 22ème
séance.
* 179 Recommandations de la
Haye concernant les droits des minorités nationales à
l'éducation de octobre 1996.
* 180 Aff. Centre for
Minority Rights Development and Minority Rights Group International au nom de
l'Endoris Welfare Council c. Kenya, p.253 Recueil de documents clés de
l'Union Africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria University Law
Press, 2013.
* 181 Voir Affaire de la
Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, Arrêt du 31
août 2001, Cour inter-américaine des droits de l'homme ;
Affaire de la Communauté Saramaka c. Suriname, Arrêt du 28
novembre 2007.
* 182 Adoptée par
l'Assemblée Générale de l'ONU le 13 septembre 2007, Cour
inter-américaine des droits de l'homme.
* 183 Jean-Loup Amselle et
Elikia M'bokolo, Au coeur de l'ethnie : Ethnie, tribalisme et
État, Paris, La Découverte, 2005 ; Jean-François
Bayart, L'État en Afrique : la politique du ventre, Paris,
éd. Fayard, 2006, p.184.
* 184 Francesco Capotorti,
Étude des droits des personnes appartenant aux minorités
ethniques, religieuses et linguistiques, New York, Nations Unies, Rapport
présenté à la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 1979, p.
102, paragraphe 568.
* 185 Allusion faite ici
à un groupe numériquement faibles mais tenant les leviers du
pouvoir.
* 186 Francesco Capotorti,
Op. Cit, p. 102, paragraphe 566.
* 187 Allusion faite ici
à la langue distincte, au lien historique avec un territoire, à
l'infériorité numérique constatée.
* 188 Banque Mondiale,
République Démocratique du Congo. Diagnostic
systématique pays. Priorités de politiques pour réduire la
pauvreté et promouvoir la prospérité partagée dans
un pays fragile sortant d'un conflit, Rapport n° 112733-ZR, mars
2018, p. 1.
* 189 Art. 1 al. 1 de la
Constitution du 18 février 2018 telle que modifiée à ce
jour : « La République Démocratique du Congo est,
dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique
et laïc ».
* 190 La RDC a
organisée en 1984 son premier et unique recensement
général de la population et de l'habitat, lire Département
du Plan/Institut National de la Statistique - Commission Nationale du
Recensement/Secrétariat national du recensement, Combien
sommes-nous. Résultats Provisoires, Kinshasa, décembre
1984.
* 191 Francesco Capotorti,
Op. Cit., p. 102.
* 192 Estimation de 2018,
voir Roland Pourtier, La République Démocratique du Congo
face au défi démographique, Paris,Institut français
des relations internationales - Centre Afrique Subsaharienne, 2018, p. 12.
* 193 L'exemple de
l'apartheid en Afrique du Sud est éloquent.
* 194 Lire Art. 222 al. 3
de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à
ce jour et Loi-organique n°13/011 d 21 mars 2013 portant institution,
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de
l'Homme.
* 195 Balingene Kahombo,
Op. Cit.,,p.2.
* 196Idem, p. 1.
* 197 Paragraphe 6 du
Préambule, art. 11 et 12 de la Constitution du 18 février 2006
telle que modifiée à ce jour.
* 198 Marion Blondel,
La personne vulnérable en droit international, Thèse,
Université de Bordeaux, 2015, p. 42.
* 199 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, etc.
* 200 Art. 215 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour :« Les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie
»
* 201 Ce genre de situation
est plus fréquente à l'est du pays.
* 202 Art. 4 de la Loi
organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme :
« La CNDH est un organisme technique et consultatif
chargé de la promotion et de la protection des droits de
l'homme.
Elle veille au respect des droits de l'homme et des
mécanismes de garantie des libertés fondamentales.
Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est
soumise qu'à l'autorité de la loi »
* 203Balingene Kahombo,
Op. Cit., p.18.
* 204Michel Forse et Maxime
Parodi, « Justice distributive », in Revue de l'OFCE, 2006,
98, pp. 213 - 244 ; Lila Spadoni, « Les études transculturels
et l'architecture de la pensée sociale : une approche
structuré de la justice distributive », in Revista
International de Ciencias Sociales y Humanidados, SOCIOTAM, Vol. XXIII,
nùm 1 - 2, 2013, pp. 63-84.
* 205Pour le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA)puis le
début de l'année 2022, plus de 2 millions de personnes sont en
situation de déplacement interne soit 36% du total de personnes
déplacées internes en RDC qui est de 5,6 millions. Plus de 80 %
des déplacements sontdûs à des attaques et affrontements
armés. Le total de personnes retournées est de 2,2 millions.
LeSud Kivu et le Tanganyika sont les provinces ayant accueilli le plus grand
nombre de personnes retournées au cours des 3 derniers mois, OCHA,
République Démocratique du Congo. Personnes
déplacées internes et retournées, 15 déc.
2022.
* 206Balingene Kahombo,
Op. Cit.,
* 207Marion Blondel,
Op. Cit., p. 157.
* 208 Francesco Capotorti,
Op. Cit.,
* 209Joëlle
Pilorge-Vrancken, Op. Cit.,
* 210En vue de mettre fin
à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays
toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la
classe politique et de la Société civile, forces vives de la
Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans l'Accord
Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17
décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique,
fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de
laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au
terme des élections libres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles(Paragraphe 3 de l'exposé des
motifs).
* 211Art. 62 de la Loi
n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.
* 212Art. 4 de la Loi
n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.
* 213Art. 14 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour.
* 214 Art. 90 al. 3 et 198 al.
4 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée
à ce jour.