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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
PREMIERE PARTIE : UN ACCÈS GARANTI PAR LA CONSÉCRATION DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le Doyen HAURIOU Mauriceaffirme que : « la lutte juridictionnelle, avec ses garanties accoutumées, ses péripéties et ses frais, a le don d'apaiser les plaideurs quelle qu'en soit l'issue »81(*) . L'éminent auteur fait également observer que : « De même que chaque citoyen a le bulletin de vote, de même il convient qu'il ait la réclamation contentieuse. Ces deux armes se complètent. Et il n'y a pas de trop de toutes les deux contre la machinerie de l'État, de plus en plus anonyme »82(*) . Il en résulte donc que, le juge est en principe, la personne là mieux placée pour éclairer la cause des justiciables. C'est pourquoi les citoyens sont considérés comme des requérants en puissance qui participent au quotidien à la consolidation de l'État de droit83(*) . On voit donc qu'en matière de protection de l'environnement, toute personne ou groupe concerné par une atteinte à l'environnement a l'obligation et le devoir de s'adresser au juge administratif pour contester une décision, une action ou une carence de l'administration publique car il devient en ce moment, le garant du respect des normes environnementales, en censurant les décisions illégales ou en condamnant les responsables à réparer les dommages causés du fait de leurs actions et inactions84(*) . Cela renvoie dont à ce que l'on qualifiera de juridisation de la protection de l'environnement, où le droit d'accès au juge n'est plus une simple possibilité théorique, mais une garantie concrète, opposable et encadrée. Dès lors, il serait nécessaire de présenter d'une part, un accès garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif (Chapitre I) et d'autre part, un accès garanti implicitement par l'ouverture des recours contentieux devant le juge administratif (Chapitre II). CHAPITRE I : UN ACCÈS GARANTI FORMELLEMENT PAR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
Dire que l'accèsest garantiformellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif, c'est démontrer qu'il est un pilier de la bonne gouvernance et de la démocratie car il n'existe pas de droit qui ne soit consacré juridiquement. Autrement dit, tout droit objectif ou subjectif, est « une prérogative juridique dont une personne esttitulaire »85(*) qui permet à chacun d'être protégé par le droit fondamental ou non, reconnu et organisé juridiquement86(*) . C'est pourquoi, il est tantôt qualifié de : « bouclier des droits del'homme »87(*) , tantôt le « droit des droits »88(*) . L'accès est garanti formellement par la reconnaissance du droit de saisine du juge administratif parce qu'il est un droit garanti par les normes juridiques (Section I) et un droit garanti par les principes de protection de l'environnement (Section II). * 81 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif,11ème éd, 1927, p.942. * 82HAURIOU Maurice, Note sous CE, 1er juillet 1910, Empis et association professionnelle du service du personnel de la marine, S, 1911, III, p. 90. * 83FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, 12ème éd, sous la dir, de CABRILLAC Rémy,FRISON-ROCHE Marie-Anne, Th. Revet, Paris, Dalloz,2006, pp.458-459. * 84 L'État français vient d'être poursuivi devant le tribunal administratif de Paris. Pour plus de détails de la requête déposée le 14 mars 2019, voir https://l'affaire du siècle .net/WP-content /uploads/20019/03/ADS-Brief -juridique -140319.pdf (consulté le 16 mars 2019). * 85 FRISON-ROCHE Marie-Anne, op.cit., p.457. * 86 GUIMDO DONGMOBernard-Raymond, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, Contribution à l'étude d'un droit fondamental », Revue de la recherche juridique, Droit Prosêctif,2008-1, 01er Juillet 2008, p.458. * 87 RENOUX Thierry Stéphane, « Le droit au recours juridictionnel », JCP, I, n°3675, 1993, p.215. * 88 MOLFESSIS Nicolas, op.cit., p.215. |
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