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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
SECTION I : UN DROIT GARANTI PAR LES NORMES JURIDIQUESLe droit de saisine est un droit pour tous dont la violation d'un acte administratif en matière environnementale, entraine la saisine de l'autorité compétente qui est en réalité le juge administratif. Il est : « l'un des mécanismes essentiels de garantie »89(*) des autres droits. De ce fait donc, ce droit est à la fois : « conquête et instrument de l'État de droit »90(*) . Ce droit est donc garanti en matière de protection de l'environnement, parce qu'il est consacré par des normes juridiques internationales (Paragraphe I) et les textes juridiques nationaux (Paragraphe II). Paragraphe I : Les normes juridiques internationalesLa norme ici peut être appréhendée comme, une prescription qui formule le comportement qui doit être observé91(*) ou encore comme une règle de droit, juridique92(*), obligatoire, générale, et impersonnelle93(*) . Ainsi, en matière de protection de l'environnement, le Cameroun a conclu de multiples accords internationaux entre les États et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un, deux ou plusieurs instruments connexes quelle que soit sa dénomination particulière94(*) qui deviennent alors, les normes les plus importantes quantitativement en droit de l'environnement95(*) car il permet de sauvegarder la souveraineté de l'État et d'exprimer son consentement à être lié. Parmi ces traités alors ratifiés par le Cameroun pour faciliter l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, l'on peut les classés selon les textes juridiques de portée universelle (A) et les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale (B). A- Les textes juridiques de portée universelleDans l'ordre juridique international en Afrique en général et au Cameroun en particulier, plusieurs textes juridiques environnementaux, reconnaissent aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement. D'autant plus que ces textes sont souvent adoptés lors des grandes conférences internationales sur l'environnement et le Cameroun en membre96(*) . De ces traités dont, nous pouvons avoir la détermination des textes universels non contraignants (1) et contraignants (2). 1- Les textes universels non contraignantsLes textes sont dit non contraignants lorsqu'ils ne sont pas des instruments de `'Soft Law `'97(*) . C'est-à-dire une norme morale et politique sans force et obligatoire. Parmi ces textes qui reconnaissent aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement nous pouvons donc mettre en exergue : La Déclaration universelle des droits de l'homme et la convention d'Aarhus. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en dépit de son importance historique et politique exceptionnelle, l'homme avait été considéré comme ayant de la même valeur juridique que les autres résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui traduisaient ainsi : « une éthique internationale de l'avenir plus qu'un constat, une espérance plus qu'une fait »98(*) . Aussi en tant que recommandation, cette Déclaration « ne créé pas d'obligations pour les États et n'est pas une source directe du droit »99(*) . Elle proclame des principes qui ne sont pas pleinement obligatoire pour les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Suivant ce cheminement, l'observation faite est que cette déclaration de 1948, donne la pleine possibilité à toute personne d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement ceci en vertu de l'article 8 qui dispose que :« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Plus loin, son article 10 dispose que :« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Il en ressort de ces deux dispositions que toute personne sans distinction de sexe, de race, ni de religion, a droit à recourir à un juge pour lui soumettre les violations dont elle est victime. À son tour, le juge doit en toute indépendance se prononcer sur le cas de sa victime pour décider si elle a raison ou tort. Pour ce qui est du domaine d'intervention, il peut être environnemental, civil, pénal. Pour ce dernier cas, nous comprenons par déduction que,la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnait le droit d'accès au juge administratif même en matière de protection de l'environnement comme propre à l'individu qui entend saisir le juge administratif pour dénonciations de ces cas d'irrégularités issues des actes pris par les autorités administratives dont il a été témoins.Madame ROOSEVELT ; membre de la commission d'élaboration réussi à donner la véritable nature de la Déclaration en ces termes : « ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international. Il n'a pas et ne vise pas à avoir force de loi. C'est une déclaration de principes sur les droits et libertés fondamentales de l'homme destinée à être approuvée par le vote formel des membres de l'Assemblée générale »100(*) . La compréhension, faite est que la doctrine refuse d'attribuer à la déclaration une valeur juridique. En vérité, le débat autour de sa valeur juridique n'est pas intéressant, mais plutôt le simple fait que le Cameroun l'a librement ratifié est un motif suffisant pour tout requérant ayant qualité, de saisir le juge administratif pour les irrégularités liées actes administratifs pris allant à l'encontre de la loi sur l''environnement. En dehors de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a consacré et reconnu aux citoyens le droit d'accéder au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun, la Convention d'Aarhus là également consacrée. Relativement à la convention d'Aarhus, elle a été adoptée en 1998 à Aarhus au Danemark, sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, celle-ci est contraignante pour les États qui l'ont ratifié mais pas pour le Cameroun qui ne l'a pas fait. Malgré cela, elle donne la possibilité à tous citoyens d'accéder à la justice en général et en occurrence, le juge administratif en matière de protection de l'environnement en raison de son importance101(*). Pour contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière environnement conformément aux dispositions de la présente convention102(*) . Selon la Convention précitée, chaque partie s'assurera qu'en réaction à une demande d'information sur l'environnement, les autorités publiques au niveau national, régional ou autre et les personnes morales ou physiques exerçant les fonctions administratives publiques ou des services publics mettront ces informations à la disposition du public, dans le cadre de la législation nationale sans qu'aucun intérêt ne fasse l'objet de mention et, suivant la règle, sous la forme requise. La remarque faite est que, la Convention d'Aarhus traite la matière de la façon la plus concrète et la plus détaillée103(*) . L'article 9, donne à chaque partie de s'assurer dans le cadre de sa législation nationale que, quand on ignore sa demande d'information ou quand on l'a refusée à tort, que ce soit en partie ou totalement, quand on a pas répondu de façon appropriée ou quand on ne l'a pas traitée. Cela veut signifier que, toute personne a accès à une procédure de révision devant une cour de justice ou une autre institution indépendante et impartiale établie par la loi104(*) puisque le droit à un recours efficace, veut que l'accès à la justice et à la réparations trouvent à la fois dans la loi des droits de l'homme et endroit de l'environnement105(*) . Par conséquent, lorsque c'est le tribunal qui assure cette révision, la personne a également accès à une procédure expéditive par la loi. Ainsi présenté que dire des textes universels contraignants ? * 89 SAWADOGO Filiga Michel « L'accès à la justice francophone : Problèmes et perspectives. Le cas du Burkina-Faso », RJPC n°2,1995, p.168. * 90 RIDEAU Joël, « Droit au juge : conquête et instruments de l'État de droit », in Le droit au juge dans l'unions européenne, Paris, LGDJ, pp.3-7. * 91 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique de droit constitutionnel, PUF, p.109. * 92 GUINCHARD Serges et DEBARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éditions, 2017-2018, p.1771. * 93GUINCHARD Serges et DEBARD, op.cit. p.1360. * 94 Article 2 alinéa 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. * 95 DOUMBE-BILLE Stéphane, Caroline MIGAZZI, Kiara NERI, Françoise PACCARD et Anna Maria SMOLINSKA, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier,2013, p.43. * 96 Stéphane DOUMBE-BILLE et Als op.cit. p.45. * 97 CARBONNIER Jean, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ,1969. * 98 MOURGON Jacques, Les droits de l'homme, Paris, « Que sais-je », PUF, 1996, p.77. * 99 SUDRE Fabrice, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF,6ème éd,2003, p.171. * 100 Cite par CASSIN René, « La déclaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme », T.79, RCADI, 1951, p.289. * 101 CANIVET Guy, LAVRYSEN Luc et GUIHAL Dominique, « Manuel Judiciaire de Droit de l'environnement », Programme des Nations unies pour l'environnement, Nairobi, 2006, p.67. * 102 Article 1er de la Convention d'Aarhus de 1998. * 103 CANIVET Guy et Als, op.cit. Nairobi, 2006, p.73. * 104 Cf. Article 4 de la Convention d'Aarhus de 1998. * 105 CANIVET Guy et Als, op.cit. Nairobi,2006, p.72. |
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