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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
2- Les textes universels contraignantsUn texte est dit contraignant lorsqu'il crée des obligations juridiques pour les États ou les parties qui l'ont adopté ou ratifié. Cela signifie qu'il doit être respecté et qu'un non-respect peut donner lieu à des sanctions juridiques ou internationales. PourKISS, le traité est « Un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement a la coopération entre États-parties dans un domaine détermine tout en leur laissant le soin de définir des accords séparés, les modalités et les détails de la coopération en prévoyant sil y'a lieu une ou des institutions adéquates à cette effet ». Cela voudrait dire que tout citoyen qui observera une carence engendrée par une autorité administrative allant à l'encontre de la loi surl'environnement peut décider de saisir le juge administratif pour trouver solution étant donné que ces États sont chargés d'adopter des mesures prises par l'intermédiaire d'un cadre conventionnel. Parmi ces traités, la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique seront étudiées. Parlant de la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques, elle a vu le jour lors de l'adoption de la résolution 43/55 de l'Assemblée générale des Nations Unies considérant que la préservation du climat pour les générations présentes et futures constitue un intérêt général de l'humanité. C'est dans cet optique qu'elle va être adoptée, à l'issue du sommet de Rio, le 9 mai 1992 à New York et entrée en vigueur en mars 1994. Son objectif sera de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et de fournir un cadre institutionnel à la négociation internationale relative aux changements climatiques106(*) . C'est ainsi que, le Cameroun remplira son obligation en procédant à la signature le 14 juin 1992 et sa ratification le 19 octobre 1994. Changements climatiques peuvent être entendus ici comme des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables107(*) . Selon les principes de ladite convention, chaque Partie se doit de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties dite et l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes108(*) . Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concernée des parties intéressées109(*). Au sortie de ses différents principes, si un acte pris pas l'autorité compétente est entaché d'irrégularités, la convention donne la possibilité au public d'avoir accès aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;110(*) car en le faisant, il participe publiquement à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face111(*) . Pour ce qui est de la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique, elle est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993112(*) . Avec l'ambition d'en faire une « convention parapluie » visant à rationaliser les relations entre les conventions en matière de conservation. Le Cameroun dans cette convention comme dans d'autres a également procéder à sa ratification le 19 octobre 1994 pour permettre à tout citoyen d'accéder au juge administratif en matière de biodiversité conformément au non-respect de ses principes qui stipule que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale »113(*) .Selon ses objectifs qui « sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat »114(*) . Ainsi, les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement115(*) . À côté des textes juridiques de portée universelle qui consacrent l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement, s'alignent également les textes juridiques à vocation régionale et sous régionale. * 106DOUMBE-BILLE Stéphane et Als, Droit international de l'Environnement, Belgique, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, p.123. * 107 Article 1 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992. * 108 Article 3 alinéa 1 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992. * 109 Article 3 alinéa 3 Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992. * 110Article 6 a ii Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques 1992. * 111Article 6 a iii, op.cit. * 112 Article 33 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993. * 113 Article 3 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993. * 114 Article 1 sur la Convention sur la diversité biologique de 1993. * 115 Article 17, op.cit. |
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