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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Cameroun


par Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN
Université de Dschang  - Master 2 Droit public 2025
  

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B- Les autres conditions

Dans la procédure du référé, en plus de l'urgence qui est une condition exigée qui étroit l'accès au juge administratif en général et en matière environnementale en particulier, le requérant doit introduireun recours gracieux préalable et un recours principal.

Le recours gracieux préalable en matière d'urgence est une notion qui avant la réforme de 2006, a fait l'objet d'exclusion en matière d'urgence413(*) mais le législateur a opéré un reflux regrettable, raison pour laquelleFANJIP Olivier parlait déjà d'« une regrettable consécration du recours gracieux en matière de référé »414(*) car la rigueur qui caractérise la jurisprudence sur l'exigence du recours gracieux permet d'affirmer qu'il s'agit d'un obstacle au droit d'accès au juge administratif camerounais415(*) . Autrement dit, il s'agit d'une condition dont la finalité cachée est de protéger l'administration contre les recours des administrés416(*) . Cette condition maintenue dans le contentieux administratif reste la même en matière de contentieux environnemental malgré le fait qu'il soit un contentieux spécial. Au regard de l'exigence du recours gracieux préalable il est difficile de cerner pourquoi elle a été maintenue par législateur en matière environnementale puisque l'on sait que la procédure du référé est prévue pour répondre à une situation d'urgence, qu'elle est usitée lorsqu'il y a péril en la demeure417(*).

Néanmoins en réalité, en maintenant le recours gracieux préalable dans la procédure du référé en la matière, le législateur camerounais a par ce fait exclu tout droit de citation directe à tout administré qui critiquerait une décision de l'autorité administrative en imposant des barrières pour saisir le juge et cela serait en proie à un préjudice grave. Alors que les problèmes environnementaux surviennent dans l'urgence et « c'est aussi dans l'urgence qu'il convient de trouver leurs solutions »418(*).

Relativement au recours principal419(*), cette exigence par substitution est « impérative ». Le juge ne saurait s'y soustraire alors que le recours principal fait partie des éléments qui rendent recevable la requête lors de la saisine. Ainsi dont, le requérant est astreint à la production de la demande principale et s'il est défaillant, cela entraine comme conséquence l'irrecevabilité du recours en urgence, c'est pourquoi le juge administratif a souvent estimé « que le juge du contentieux administratif n'est pas lié par le recours gracieux, mais plutôt par le recours contentieux »420(*) ceci dans l'optique de « ne point faire préjudice au principal ».

C'est-à-dire qu'elle ne doit pas se fonder sur des appréciations réservées au juge du principal. Autrement dit, lorsque le recours gracieux a tenu lieu de demande permettant au juge de statuer en urgence, la décision devient caduque si après la réponse administrative, le juge du fond n'est pas saisi au bout de 60 jours421(*) . Or cette option est infortunée dans la mesure où l'urgence est de miseet que les trois mois accordés à l'administration pour réagir offrent assez de temps pour que le préjudice s'aggrave ou que des actes irréversibles soient posés parce que le recours gracieux n'est pas suspensif. Les particuliers doivent également se rassurer que la compétence du juge administratif soit ouverte au principal422(*) . À titre d'illustration, dans l'affaire423(*) le juge des référés s'était déclaré incompétent parce que le recours initié par le requérant tendait « à faire examiner par le juge des référés les moyens tirés du droit et entamer le fond du procès, toute chose de nature à préjudicier le principal » Cependant, bien que le juge des référés ait admis une situation d'urgence, il conclut qu'il y'avait en espèce un excès de pouvoir et dont « la requête de la société INC relève non d'une action en référé mais de sursis à exécution »424(*) . Par conséquent, la quête de la justice ne devrait pas pour le juge être orientée vers des interprétations allant dans le sens de priver le requérant de la possibilité d'obtenir gain de cause.

* 413BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », Revue internationale droit comparé, n°4/2012, pp :973-993.

* 414 FANJIP Olivier, « Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique Francophone », étude critique à partir du modèle camerounais »,L'Harmattan, 2009, p.47.

* 415 Il s'agit d'un « véritable casse-tête » : KAMTOMaurice, Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses universitaires du Cameroun, 1990, pp.39-42.

* 416BILONG Salomon, « La crise du droit administratif au Cameroun », RJP, n°1/2011, pp.62 et suivants ; MESCKERIAKOFF, « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », Revue camerounaise de droit, n°15-16/1979 ; série 2, pp. 42-55.

* 417BIPELE KEMFOUEDIO Jacques et FANDJIP Olivier, « Le nouveau procès administratif au Cameroun : réflexion sur le recours gracieux en matière d'urgence », op.cit., p. 987 ; NJOCKE Henri Claude, « Juridiction administrative : une reforme inachevée », Juridis Périodique, n°74, avril-mai-juin 2008, p. 63.

* 418 OUMBA Parfait, « Le contentieux de la réparation des atteintes à l'environnement au Cameroun », op.cit., p. 209.

* 419 Il est exigé au requérant de le former pour que la voie d'urgence lui soit ouverte.

* 420 Ordonnance n°3/OSE/PCA/CS du 05 avril 2001, Société camerounaise des Brasseries (UCB). Cf GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond, Le juge administratif camerounais et l'urgence, op.cit. p.91.

* 421 Article 30 (4) de la loi n°2006/022 précitée.

* 422 NGUENA DJOUFACK Arsène Landry, Cours polycopié de contentieux administratif de l'urgence, Master II Droit public, Université de Dschang, 2024-2025, p.27.

* 423 CA/CS, Ordonnance de référé n°0012/OR/CAB/PCA/CS/03-04, du 12 décembre 2003, Affaire Société internationale NEGOCE Cameroun (INC) c/ État du Cameroun (MINEF).

* 424 Ibid.

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