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L'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement au Camerounpar Hermann Alban MEGAPTCHE GUENSEN Université de Dschang - Master 2 Droit public 2025 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IIl était question dans ce chapitre de démontrer que l'accès au juge administratif en matière de protection de l'environnement est entravé par les conditions légales de saisine. Pour mieux accentuer cela, il a été présenté dans une première section les entraves résultant de la pluralité des conditions de saisine du juge administratif dans les recours contentieux ordinaires à travers les conditions de saisine communes au recours en annulation et les conditions spécifiques du recours en réparation. Puis, il a été démontré dans une deuxième section les entraves résultant de la variété des conditions de saisine du juge administratif dans les contentieux de l'urgence liées aux conditions de recevabilité de la demande de sursis à exécution et les conditions de recevabilité de la demande de référé. Bien que l'accès soit éprouvé par les conditions légales de saisine du juge administratif en matière de protection de l'environnement, cet accès reste également entravé à travers l'attitude du juge administratif et des justiciables. CHAPITRE II : UN ACCÈS ENTRAVÉ À TRAVERS L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF ET DES JUSTICIABLESIl s'agira ici de démonter les blocages liés au comportement du juge et du public lui-même. Le juge ne secoue pas les citoyens à fait paraitre leurs droits de défendre l'environnement parce qu'il suit la loi de manière stricte, donc il peut décliner son attention à une affaire urgente si un principe n'a pas été conforme. Les justiciables ici renvoient aux administrés qui n'osent pas se rendre devant le juge pour des raisons d'effroi, de culture, manque de connaissance du système judiciaire. Dans le cadre de cette étude, les entraves peuvent résulter de l'attitude du juge administratif (Section I) et être imputables à l'attitude des administrés d'où la non mise en mouvement de l'action en justice devant le juge administratif (Section II). SECTION I : LES ENTRAVES RÉSULTANT DE L'ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIFIci, il serait question d'examiner le comportement que dispose le juge administratif par rapport aux décisions qu'il prend qui rendent difficile l'accès à la justice pour ceux qui veulent défendre l'environnement. Ainsi, le juge peut décider de faire une interprétation stricte des règles en refusant d'examiner une affaire si une condition de forme n'a pas été remplie et que même si certains prérequis n'ont pas été fixés par la loi, le juge va souvent au-delà de ces compétences pour apprécier la recevabilité de la demande quel que soit la gravité ou l'ampleur du problème environnemental. Autrement dit, il peut manquer de souplesse face à l'urgence au point de ne pas réagir de manière rapide dans certaines affaires alors que la situation exige une action ou une résolution instantanée ou encore prompte. C'est le cas de la restriction de l'accès à l'administration à travers l'exigence préalable d'une transaction (Paragraphe I) et de la limitation de l'accès aux administrés à travers la rigueur quant à l'appréciation des conditions de saisine (Paragraphe II). Paragraphe I : La restriction de l'accès de l'administration à travers l'exigence préalable d'une transaction.La restriction que le juge fait de l'accès de l'administration ici à travers l'exigence préalable d'une transaction, c'est justement dans l'optique d'éteindre l'action publique425(*) en exigeant un règlement du litige à l'amiable. Autrement dit, cette exigence conditionnant l'introduction de certaines actions constitue une restriction procédurale visant à privilégier le dialogue et à désengorger les juridictions. On parle là d'extension jurisprudentielle des conditions de saisine du juge administratif en matière environnementale. Par conséquent,le juge administratif n'admet la saisine que s'il y'a eu échec de la transaction comme préalable par saisine de l'administration (A) et que cette tentative de transaction décourage la saisine du juge administratif (B). A- L 'échec de la transaction comme préalable par sa saisine de l'administrationEn réalité, comme l'article 91 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement a démontré que : « les parties peuvent transiger en cas de contentieux environnemental mais pourvu que cette transaction ait été signé de manière volontaire »426(*) .Le juge administratif dans sa posture va au-delà de cette base légale en érigeant que dorénavant pour être saisir, il faudrait que la transaction qui est considéré comme mode alternatif ait échouée. L'observation pouvant être faite est qu'il outrepasse ses pouvoirs pour faire de la transaction une obligation de sa saisine par l'administration pourtant celle-ci n'est qu'une conditionnalité pour les administrés. Dans d'autres cas, il transcende ses prérogatives en affirmant qu'il ne : « doit être saisit par l'administration que si celle-ci a réellement prouver qu'il y'a eu échec » pourtant l'interprétation que la loi fait ne va pas dans ce sens car elle fait seulement obligation pour les particuliers puisque ceux-ci doivent démontrer qu'ils sont passés par la transaction comme une sorte de recours. Or le juge excède son contrôle pour dire désormais que s'il y'a pas eu transaction, le recours est éteint. Parallèlement à la non compétence du juge administratif, ce constat visible relève d'un problème d'appropriation des spécificités environnementales ce qui est lié à sa formation privatiste puisqu'avant les juridictions administratives dépendaient des juridictions de droit privé427(*) à la base avant l'ouverture récente des tribunaux administratifs dans les régions428(*) ce qui autrefois n'étaitpas le cas et cela ne fait pas bien longtemps que le cours de droit de l'environnement a été introduit à l'ENAM. Si le juge administratif fait de la transaction un échec comme préalable pour sa saisine de l'administration, c'est justement parce qu'il sait que cette tentative vise à dissuader. * 425 Article 2 alinéa 2 du code de procédure pénale. * 426ALIYOU Sali et DJAMTO Galy, « Le droit de l'environnement des États de la CEMAC : le cas du Tchad », L'Harmattan, 2022, p.211. * 427FANJIP Olivier, « Les mutations récentes de la justice administrative en Afrique Francophone », op.Cit.p.123. * 428 Décret n°2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des tribunaux administratifs |
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