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i
ÉPIGRAPHE
« L'enfant incarne la validité d'une nation,
l'espoir de la société et l'avenir d'un peuple. »1
HOUPHËT-BOIGNY Félix
1 F. HOUPHET-BOIGNY : homme politique ivoirien et
premier président de la Cote d'Ivoire
II
IN MEMORIAM
A mon ami KAKAMA MUBABI Vincent, que la terre de nos
ancêtres te soit douce et légère à jamais.
III
DEDICACE
A vous mes parents MWAYOMO MUKWANGA Naro et BONANE NDAMPAL
Anto, pour votre quotidienneté affective et amoureuse et pour votre
soutien sans corolaires tout au long de mon parcours. Votre foi en mes
capacités m'a permis de surmonter les obstacles.
MWAYOMO MPOLO Achille
iv
REMERCIEMENTS
Il m'est d'une noblesse de devoir remercier aux termes de ce
travail, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont
participé à notre formation et à la réalisation de
cette oeuvre qui matérialise l'aboutissement de notre premier cycle.
Je remercie Dieu, envers qui je dois toute ma gratitude. Lui
qui est La Cause de toutes les causes, L'Essence de toutes les essences, La
source de toute capacité intellectuelle.
Je tiens à remercier de tout coeur mon directeur de
mémoire, le Professeur MBOKOLO NTIKALA Albert, pour son accompagnement
exceptionnel malgré ses multiples occupations. Vos conseils
avisés et votre soutien indéfectible ont non seulement enrichi ce
mémoire, mais m'ont également appris la valeur de la
persévérance et de l'intégrité.
A Monsieur l'Assistant MASENGO MPOYI Christian qui a lui aussi
sans relâche nuit et jour assuré l'encadrement de ce travail,
qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance.
Enfin, que ma reconnaissance soit témoignée
à toutes les personnes qui ont participé de près ou de
loin, qui ont eu un impact sur ma vie durant cette période. C'est en ce
sens que je cite : LUKAMBA Mbo, NTONGO Eminence, KAPANGULA Bertine, NGANKUKU
Prim's, MUVUMA Richard, MULENDA Jean, KAPAYA Elo, MUTONI Béni,
MAMWANDAZA Véro, MAZOYA Esther, la Communauté BYM de la Paroisse
Saint Kibuka, MANGOMBO Christian, MAKANDA Déborah, OSTHIA Werbiche,
MUSONGO Jemiel, MUNZIMBU Raphael, maman KINWANI Judith, KOMPANI Hans, BAHENDI
Divine, MABANZA Valérie, NKIELEKIELE Nathan, la Chorale Le Magnificat de
la paroisse Saint Kibuka, LENGA Chris, SAKA Mervedie, KALAMBA Benoit, KAMBALA
Zadio, BALUKISA Dan, ELONDA Divine, MUNZO René , KIMBODI Gradir, BINIA
Grace, Ma 11eme promotion EDL, MUYIKA Merry, TSHIMANGA Philippe, KUMBI Rosario,
MASWA Gyslain, MILANDA Hadassa, Abbé BAMBEMBA Christian, KIBONGA
Magnificat sensey.
A ma future épouse et à ma future
progéniture, que ce travail soit pour vous un sujet d'honneur, de
fierté et un exemple à suivre afin toute la famille trouve ici le
fruit d'abnégation.
V
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
- Al : Alinéa
- Art : Article
- BIDE : Bureau International des Droits des Enfants
- CEEAE : Communauté Economique des Etats d'Afrique
Centrale
- CEPGL : Communauté Economique des Pays du Grand
Lac
- CP : Code Pénal
- Ed : Edition
- Kin : Kinshasa
- LPPE : Loi Portant Protection de l'Enfant
- P : Page
- RDC : République Démocratique du Congo
- UA : Union Africaine
- UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance
vi
1
INTRODUCTION
Pour comprendre la situation de l'enfant dans le contexte
congolais, il est essentiel de faire un distinguo entre son statut selon qu'il
vit en zone rurale ou en milieu urbain. Dans les deux cas, sinon, l'enfant
demeure une icône d'une richesse incommensurable et inestimable pour la
famille, étant une main d'oeuvre sociale qu'économique au foyer
et à la communauté.
L'arrivée au monde d'un nouveau-né est
célébrée par les parents, la famille élargie et
même par toute la communauté, car il est le symbole de la
longévité et de la continuité du groupe et de la
société. Comme le souligne une vielle sagesse populaire noire
:"L'enfant incarne la vitalité d'une nation, l'espoir de la
société et l'avenir d'un peuple"2.
Dans les sociétés primitives, traditionnelles et
coutumières, la protection de l'enfant commence dès sa
conception. Les futures mères sont bénéficiaires
d'attentions spéciales et particulières. A cette époque
des sociétés primitives, il était rare de voir les enfants
délaissés, maltraités ou livrés à
eux-mêmes, et abandonnés à leurs propres sorts. La
protection de l'enfant était considérée comme un droit
fondamental basé sur le respect de sa personne entant qu'être
humain. Et cela était sous la participation de la communauté pour
son éducation. Cependant, il serait inexact d'affirmer que les droits de
l'enfant étaient parfaitement respectés en milieu
traditionnel.
En effet, cette protection s'appliquait dans un cadre social
strict, où seuls primaient les intérêts du groupe sur ceux
des individus (par exemple, le mariage arrangé précoce et les
pratiques ancestrales pouvaient parfois aller à l'encontre des
libertés individuelles de l'enfant3
Il est donc crucial aujourd'hui de créer un
environnement équilibré qui permette à l'enfant de
s'épanouir pleinement et aisément, tout en respectant ses droits
fondamentaux.
"Les enfants accusés des sorciers constituent un
phénomène croissant actuellement en RDC. Souvent es enfants sont
accusés de sorcier par les églises et les familles croyantes dont
les pasteurs sont convaincus que leurs enfants sont sorciers. La
2 HOUPHËT BOIGNY, homme politique ivoirien et
premier président de la côte d'Ivoire,
3 Chez le peuple Wongho au Kwilu dans le grand
Bandundu par exemple
2
sorcellerie apparaît comme une forme de rationalisation
du malheur. Les traitements de désenvoutement proposé par les
églises affectent sérieusement le bien-être des enfants"
4
I. Problématique
Il existe la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.5
L'Assemblée nationale et le sénat ont
adoptée, et le Président de la République a
promulguée la loi dont la teneur suit :
En son premier article : la présente loi les principes
fondamentaux relatifs à la promotion des droits de l'enfant
conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 149,
alinéa 5 de la Constitution.6
Article 13 alinéa 2 de la même loi
déclaré que: le père et la mère ou l'un d'eux ou la
personne exerçant l'autorité parentale, ainsi que l'Etat, ont
l'obligation d'assurer sa survie, son éducation, sa protection et son
épanouissement.7
En République Démocratique du Congo, la
protection pénale des enfants est faible. Les enfants en conflits avec
la loi, en situation des violences ou d'exploitation sont profondément
affectés par les défaillances ou l'absence des mécanismes,
y compris l'impunité quasi-totale pour les auteurs des abus.
La question des enfants accusés de sorcellerie en RDC
revêt une importance cruciale dans le contexte des droits des enfants et
de la justice pénale.
Les accusations de sorcellerie à l'encontre de l'enfant
engendre des conséquences graves, tant sur le plan physique que
psychologique. Ce mémoire se propose d'explorer cet univers de
manière à aborder la protection pénale de ces victimes des
allégations fausses en mettant en exergue les lacunes et défis
existants.
4 J. BALLET ; C. DUMBI et B. LALLAU, "Enfants
sorciers à Kinshasa (RD Congo) et développement des
églises du Réveil", Monde en développement
2009/2° n°146
5 Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant
6 Article 1 de la loi portant protection de
l'enfant
7 Article 13 Alinéa 2
3
II. Intérêt de l'étude
L'intérêt de notre étude est de faire une
approche analytique et explicative des accusations de sorcellerie à
l'encontre de l'enfant, démontrer la défaillance quasi-totale
dans la protection pénale des enfants victimes de ces accusations et
enfin proposer des remèdes pour y palier.
III. Question du départ
En dépit des efforts déployés, des
nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés,
accusés de sorcellerie ; et ces derniers sont privés de de leur
droit de succession, aux soins de santé et à l'éducation.
Partant de la réalité sur la question de la protection
pénale des enfants accusés de sorcellerie, il nous est
très utile de nous poser quelques questions :
D'où deux grandes questions du départ vont
animer ce travail qui sont celles de
savoir :
1. Comment la loi pénale protège-t-elle l'enfant
accusé de sorcellerie ?
2. Quels sont les dangers contre lesquels l'enfant doit
être protégé ?
D'où, tout au long de ce travail, nous n'allons pas
à pas tenter de répondre à cette
question.
IV. Hypothèses
L'enfant est protégé contre sa propre conduite
immature susceptible de générer des conséquences
préjudiciables pour lui-même et pour les autres membres de la
société, ensuite contre les actes préjudiciables aux
droits des enfants imputables aux adultes (parents ou autres membres de la
communauté), tel est le cas des accusations de la sorcellerie, et enfin
contre la réaction de la société (communauté et
Etat).
Ainsi, trois hypothèses se dégagent par le
professeur Raoul KIENGE-KIENGE
INTUNDI :
Dans la première hypothèse, le danger contre
lequel on devrait protéger l'enfant serait constitué par sa
propre conduite, qui tend à l'éloigner des objectifs de son
développement harmonieux. L'effort que suppose l'acquisition de ces
aptitudes pourrait
4
amener un enfant à éviter le bon chemin. Il va
falloir l'y encourager en étant guide par son intérêt
supérieur.
Dans la deuxième hypothèse, le danger contre
lequel on devrait protéger l'enfant serait constitué des
conséquences préjudiciables des actes ou des omissions imputables
aux adultes sur sa personne et au regard de l'exigence d'assurer la croissance
normale de l'enfant. Il s'agit alors de la protection pénale de l'enfant
qui consiste à ériger en infraction ces conduites
préjudiciables à l'enfant ou à en constituer les
circonstances aggravantes.
Dans la troisième hypothèse, le danger contre
lequel on devrait protéger serait constitué de la réaction
de la société (la communauté et l'Etat à travers la
justice pénale)8
V. Délimitation
Toute recherche scientifique procède fatalement par
un découpage des réalités, en plus, il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir, tous les éléments jusqu'aux
extrémités de la terre et jusqu'au début du
temps9.
C'est ainsi que notre travail se limite dans une
période donnée et dans un espace bien déterminé et
une matière scrutée.
Dans le temps, notre étude s'étend de 2009
jusqu'à nos jours. Car, cette année marque la promulgation de la
loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant
prévoyant l'infraction d'accusation de sorcellerie à
l'égard de l'enfant.
Dans l'espace, cette étude se limite, d'une part, sur
l'étendue de la RDC, précisément dans la ville de Kinshasa
et sur la surface de la Commune de Masina.
Dans la matière, cette étude se limitera dans le
domaine de la protection de l'enfant, plus précisément dans la
protection pénale.
Par conséquent, l'option d'une méthodologie de
recherche s'avère préférentielle et utile pour les
résultats valables et véridiques.
8 Professeur KIENGE-KIENGE INTUDI Raoul, Droit de
protection de l'enfant, note de cours p13
9 GEEKENSE, Méthodes juridiques,
méthode de la recherche documentaire juridique, Bruxelles,
éd impression nouvelle,2009, p.50.
5
VI. Méthodologies et techniques de
recherche
Les professeurs KUYUNSA BIDUM GILBERT10 et SHOMBA
KUYAMBA SYLVAIN11, ont de leur part défini les techniques
documentaires comme étant l'ensemble des procédés, qui
permettent en présence des chercheurs d'une part et d'autre coté
des documents supposés contenir les informations recherchées.
1. Méthodes
La méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie12.
La recherche en science sociale suit une
démarche analogue différente à celle de chercheur du
pétrole. Ce n'est pas en forant n'importe ou que celui-ci trouvera ce
qu'il cherche.13 Par contre, il doit systématiser sa
recherche par une méthode.
? Méthode juridique
La méthode juridique consiste à analyser et
interpréter les normes légales afin de résoudre des
questions juridiques. Elle repose sur l'étude des textes de loi.
Dans le cadre de notre travail, cette dernière nous
permettra à lire et à interpréter la disposition en
matière d'accusation de sorcellerie envers un enfant, dont la loi
n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
? Méthode sociologique
Cette méthode consiste à descendre sur terrain
auprès des praticiens juridiques et sociaux oeuvrant dans le domaine de
l'enfant pour recueillir quelques informations concernant l'enfant.
? Méthode historique
Selon MONTESQUIEU Charles, il faut éclairer les
lois par l'histoire et l'histoire par les lois afin de connaitre la
véritable cause de l'existence d'un fait. Cette méthode consiste
à analyser les passés en se basant sur la source historique
variée. Elle permet
10 KUYUNSA BIDUM Gilbert, auteur
11 SHOMBA KUYAMBA Sylvain, ibidem
12 GRAZITZ, M., Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, 10eme éd. 1996 ; p.319
13 VAN CAMPERNHOUDT (L)., Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, Dunod, 4eme éd, 2011, p.7
14 KIMBAMBE KISHI B., La problématique
du placement de l'enfant en conflit avec la loi dans les pavillons 9 et 10 de
la prison centrale de Makala, Mémoire, Kinshasa, 2023-2024, p.7
6
également de découvrir la genèse d'une
règle de droit ainsi que son évolution. Ainsi, cette
méthode nous permet de tracer ce phénomène et trouver ses
racines dans l'histoire.
2. Techniques
In limine litis, tout travail sciatique doit déterminer
les techniques utilisées pour la collecte des données et pour la
fiabilité de celles-ci. On peut ainsi entendre par technique,
l'ensemble des procédés exploités par un chercheur
dans la place de collecte des données qui intéressent son
étude14.
Pour réaliser ce travail, nous allons user de la
technique documentaire et de la technique d'observation directe.
? Technique documentaire
Elle consiste à palper des documents pour les
consulter. Elle nous permet donc de consulter les ouvrages, thèses et
autres documents dont le thème se rapporte à ce travail.
? Technique d'observation directe
La technique d'observation directe consiste à observer
sur terrain la pratique. Cette technique nous a permis de voir la pratique sur
terrain dans le domaine de la justice pour Enfant en RDC.
Cela étant dit, passons à la subdivision du
travail.
VII. Subdivision du travail
Hormis l'introduction générale et la conclusion,
notre travail comprend deux grands chapitres : d'où le chapitre premier
est relatif à l'approche analytique et explication des accusations de
sorcellerie à l'égard de l'enfant, et le second chapitre portera
sur les obstacles et remèdes à la protection pénale de
l'enfant accusé de sorcellerie.
7
CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATION
DE L'ACCUSATION DES ENFANTS DE SORCELLERIE
La condition mondiale de l'enfant en raison de sa
vulnérabilité, de sa dépendance vis à vis du milieu
de vie, de sa carence de maturité physique, intellectuelle et radicale
demandant et obligeant des soins appropriés et spéciaux mais
aussi une protection particulière ne cesse d'interpeller depuis un bon
temps la communauté internationale et nationale.
Dans ce souci de palier à ce problème,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le
20 Novembre 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant15.
Elle a ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, la
protection, le développement de l'enfant au Sommet tenu à New
York du 28 au 30 Septembre 199016
Protéger l'enfant, c'est prendre sa défense,
prêter secours et appui, c'est-à-dire lui venir en aide quand il y
a besoin. Le terme "protection" de l'enfant n'est pas synonyme de
"protectionnisme" qui est loin de favoriser la responsabilité et la
participation criminelle de l'enfant. L'objectif ici est d'aider l'enfant est
d'aider l'enfant à s'intégrer dans le groupe auquel il
appartient, et aussi à s'aimer soi-même.
La question qui s'élève ici est de savoir
pourquoi protéger l'enfant accusé de sorcellerie ?
La Convention relative aux droits de l'enfant, reprenant le
préambule de la Déclaration de Nations Unies des droits de
l'enfant dispose que: «l'enfant en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection juridique
appropriée avant comme après sa naissance17."
Malgré donc ces accusations de sorcellerie, l'enfant demeure
dépourvu de discernement et de maturité. Ainsi, il doit
spécialement être protégé. Par conséquent, la
famille et l'environnement sont définis comme des milieux primaire de
socialisation de l'être humain, et surtout de l'enfant. Viennent ensuite
les milieux scolaires, les milieux de culte et de loisirs, ...
15 Convention relative aux droits de l'enfant a
été adoptée le 20 Novembre 1989 au siège des
Nations Unies à New York
16 Déclaration mondiale en faveur de la
survie, la protection, le développement de l'enfant a été
adopté lors d'un Sommet mondial organisé par l'UNICEF du 29 au 30
Septembre 1990
17 Préambule de la Convention Internationale
relative aux droits de l'enfant de 1989
8
Aujourd'hui, on peut se poser la question de la mise en
pratique d'une loi portant protection de l'enfant dans son effectivité
vis à vis de l'infraction d'accusation de sorcellerie à
l'égard de l'enfant.
L'on retiendra, en effet que, l'efficacité d'une loi
peut être remise en cause suite à l'absence d'un cadre
approprié, d'un environnement adéquat pour son application.
Puisqu'il en est ainsi, nous allons faire une analyse à
fond de l'infraction, et en déterminer les réalités.
SECTION I : ANALYSE DE L'INFRACTION
Le droit pénal est une branche des sciences criminelles
qui s'intéresse à sanctionner les comportements criminels. Il
établit des règles pour sanctionner réguler, les conflits
sociaux en mettant en avant les peines contre toute violation aux règles
établies.
Étant donné que nous analyserons
spécialement cette infraction d'accusation de sorcellerie nous ferons
appel au droit pénal spécial car prétendre embrasser
l'intégralité du droit pénal relevé de la
gageure18, tant il est vrai que les infractions sont innombrables et
des textes multiples.
D'une manière simple, l'infraction peut être
définie comme le fait d'enfreindre la loi pénale. Enfreindre la
loi pénale c'est poser un acte interdit par la loi ou s'abstenir
là où la loi oblige d'agir.19
Paragraphe 1. Éléments constitutifs de
l'infraction
Avant tout, il sied de signaler que dans ce travail, nous
allons analyser le cas précis d'une infraction prévue à
l'article 160 Alinéa 2 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009
portant protection de l'enfant.
La nomenclature de l'infraction est l'Accusation de
sorcellerie à l'égard de l'enfant. L'on ne parle pas ici de la
Sorcellerie comme fait puni puisqu'elle n'a jamais été
incriminée, mais plutôt de l'accusation.
18 Gageure: action, projet, opinion qui semble relever
d'un défi, d'un pari.
19 J.D. BOKALA.D, Condensé de droit
pénal général et procédure pénale 2eme
Ed. P 3
9
Il ressort, cependant de la définition
mentionnée ci-haut l'explication que pour qu'un acte soit
considéré comme une infraction, il doit remplir 3
éléments constitutifs cumulatifs: l'élément
légal et axiologique, l'élément moral ou intellectuel et
l'élément matériel.
A. Élément légal et axiologique (Lex
delicti20)
Pour qu'un fait soit pénalement punissable, il doit
être incriminé par un texte de loi, en d'autres termes, c'est la
loi qui crée l'infraction.
En vertu de l'article 1 du code pénal congolais
stipulant que:" Nulle infraction ne peut être punie des peines qui
n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fit
commise"21, s'énonce le principe de légalité
des délits et des peines(Nullum crime, nulla poena sine lege). Ce
principe veut qu'il n'y ait pas d'infractions, qu'il n'y ait pas des sanctions
sans texte de loi.
Précisons que le principe de légalité ne
s'applique pas qu'aux infractions et aux peines, il s'applique aussi à
la procédure judiciaire en ce que les plaideurs et les juges ne peuvent
inventer des procédures non prévues par la loi. Ainsi, il n'y a
pas d'infractions, pas des peines et pas de procédures sans loi
(Nullum crime, nulla poena, nullum juidicium sine
lege)22.
Cependant, dans le cas sous examen de l'infraction
d'accusation de sorcellerie à l'égard de l'enfant, la loi
n°09/001 du 10 Janvier 2009 en son article 160 alinéa 2 en
constitue l'élément légal ou la prévention
légale. Cet article stipule: «En cas d'accusation de sorcellerie
à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de un à trois ans
de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille
à un million de francs congolais"23.
Il est remarquable que le législateur commence par
incriminer le comportement, puis pose une sanction propre à cette
infraction. La loi avertit avant de frapper «Lex moneat pruisquam
ferait"24.
20 Lex delicti: peut être traduite par " loi du
délit" ou "loi de la responsabilité délictuelle"
21 Art 1 Code Pénal Congolais
22 JD. BOKALA.D, Condensé de droit
pénal et procédure pénale, 2eme Edition, pg4
23 Art 160 Al 2 de la LPPE
24 Lex moneat pruisquam feriat: peut
être traduite par que "la loi avertisse avant de frapper." Cela
reflète le principe selon lequel les lois doivent fournir des
avertissements ou des directives avant d'appliquer des sanctions ou des
punitions.
10
Quand un fait est incriminé, c'est-à-dire
érigé en infraction, c'est dans le but de sauvegarder un
intérêt ou une valeur. Cette valeur protégée est
l'élément axiologiques, cela peut être par exemple la vie
humaine, l'intégrité physique et mentale, la vie privée,
la dignité de la personne humaine, la sûreté...
L'infraction d'accusation à la sorcellerie à l'égard de
l'enfant a comme élément axiologique : la dignité de la
personne humaine, la considération, la réputation et
l'honneur.
? La dignité de la personne : la
dignité de la personne signifie le respect de soi même. La
dignité correspond à l'essence de l'homme. C'est ce qui le
distingue des animaux ou des choses en général. Reconnaître
dans l'enfant son frère ou sa soeur et agir en conséquence avec
respect à son égard, voilà de quoi il s'agit. La
dignité de l'enfant suppose d'admettre un rapport
d'égalité, de voir en l'enfant également une personne, de
ne jamais denier en lui toute part d'humanité. 25
Accuser un enfant de sorcellerie serait diminuer sa
dignité découlant de ses facultés spirituelles, qui se
manifestent notamment dans la conscience du bien et du mal. Et d'ailleurs la
déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, reprend dans son
préambule qu'elle vise la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine, surtout les enfants. Elle la vise encore
dans ses articles 1 et 22 ce qui suit :
- Considération, réputation et honneur 1.
La considération
Un fait porte atteinte à la considération quand
elle détruit ou diminue l'estime de chacun peut avoir acquise par ses
qualités morales dans l'état qu'il exerce26. Cette
infraction d'accusation de sorcellerie à l'égard de l'enfant est
un fait qui ne faut réduire et régresser sa considération
dans la société. La considération a une portée plus
sociale en ce sens qu'elle consiste dans l'estime les tiers accorde à
celui dont ils jugent la vie privée cela démontre comment
l'enfant accusé de mal considération par ses frères, amis
de l'école et bref partout.
25 MANASI N'KUSU-KALEBA,P.A: Droit Pénal
spécial, note de cours, 2006 p.12
26 Idem
11
2. La réputation
Cette notion est plus neutre ; elle concerne ce qui se dit
d'une personne que ce soit en bien ou en mal.27Cependant, un enfant
accusé de sorcellerie est souvent mal réputé car ce qui se
dit de lui est négatif. Sa réputation devient alors
biaisée.
3. L'honneur
Étant bien moral , il résulte pour chaque
personne du sentiment personnel d'agir conformément aux exigences de la
morale et de son devoir contrairement à la considération et la
réputation qui se construisent par les autres, l'honneur est construit
et apprécié par le sujet lui-même.28
C'est ainsi, les enfants dans pareil cas peuvent perdre
l'estime de soi en se culpabilisant, en se sentant inférieur aux
autres.
B. Éléments moral ou intentionnel (mens
rea)
Pour qu'une infraction soit constituée, il ne suffit
pas que l'agent en soit l'auteur matériel, il faut qu'il en soit
également l'auteur Moral c'est à dire qu'il y a en principe pas
d'infraction sans élément moral.29
D'après l'élément moral, un acte n'est
infraction que lorsqu'il émane d'un être humain jouissant de ses
facultés mentales (c'est l'imputabilité30) et ayant
commis une faute (la culpabilité31) . L'élément
moral de l'infraction d'accusation de sorcellerie à l'égard de
l'enfant en droit congolais, se réfère principalement à
l'intention ou dol, de l'accusateur. Cette intention peut n'avoir comme
points:
1. L'intention malveillante : ces accusations impliquent
souvent une intention de nuire à la personne de l'enfant. Cela peut
parfois inclure des motivations personnelles, sociales ou
économiques,
27 MANASI N'KUSU-KALEBA, P.A, op.cit.,
p.12.
28 Idem
29 J.D BOKALA, D: Cond. 2eme Ed. p.9
30 Imputabilité: est l'état de
quelqu'un qui est imputable. Possibilité de considérer une
personne du point de vue matériel et du point de vue moral, comme auteur
d'une infraction.
31 Culpabilité: l'état de quelqu'un
qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Être responsable d'une
transgression d'une norme.
12
2. La connaissance de la fausse accusation : pour qu'il y ait
infraction l'accusateur doit savoir que l'accusation est fausse, ou même
agir avec une négligence grave en ne vérifiant pas la
véracité de ses allégations. Surtout qu'en droit
congolais, la sorcellerie étant qu'elle ne peut être
prouvée, Elle ne constitue pas d'infraction.
3. L'impact sur l'enfant : celle notion prend aussi en compte
les conséquences psychologiques et physiques sur l'enfant accusé,
ce qui peut constituer une forme de violence psychologique.
4. Le contexte culturel : dans certaines cultures, les
accusations de sorcellerie peuvent être influencées par les
croyances et superstitions32rendant ainsi l'analyse de
l'élément moral plus complexe.
C. Élément matériel (corpus
delicti)
Une simple pensée, coupable soit elle, n'est pas
pénalement punissable. Pour qu'elle la devienne, elle doit se
concrétiser par un acte positif et matériel.
L'élément matériel est le fait extérieur par lequel
l'Infra se réalise.33
L'élément matériel de l'infraction
d'accusation de sorcellerie à l'égard de l'enfant se
réfère donc aux actes concrets qui constituent cette infraction.
Cet élément matériel peut prendre divers
considérables.
En d'autres termes, l'élément matériel se
compose des actes concrets liés à l'accusation et ses
conséquences sur l'enfant, y compris les violences physiques et
psychologiques qui peuvent en résulter également.
Signalons également dans la suite d'après Jean
Paul DOUCET, que par rapport à la valeur protégée, l'acte
définit comme infraction peut être tantôt un acte principal
qui porte atteinte à ladite valeur, soit un acte
accessoire.34
Analyser une infraction n'est pas une tâche facile. On
croirait que les infractions déjà analysées l'ont
été naturellement. Ce n'est pas le cas. Ceux l'ont faite, ont eu
recours à des techniques diverses comme celles proposée par le
professeur MANASI Raymond35
32 Superstitions : est là croyance que
certains actes, certains signes porte mystérieusement des
conséquences bonnes ou mauvaises
33 J.D.BOKALA.D: Cond. 2eme Ed pg. 9
34 J. Paul DOUCET, auteur et ancien professeur de
droit pénal, titulaire de la chronique de droit criminel à la
Gazette du palais (en 1991)
35 MANASI N'KUSU-KALEBA Raymond de Bouillon : Haut
magistrat de la Cour de Cassation, actuellement Vice doyen de l'enseignement
à la faculté de Droit de l'Université de Kinshasa,
professeur de droit pénal spécial
13
Lorsqu'on étudie une infraction de manière
analytique, on cherche à comprendre et à expliquer les
différentes parties de cette infraction liée à la
culpabilité, à la punition, aux délinquants, à la
victime et éventuellement, à l'enquête.
Nous allons ainsi suivre la marche de la technique analytique du
canevas de l'étude proposée de la sorte:
1. Élément légal,
2. Dénomination ou nomenclature,
3. Définition,
4. Élément(s) axiologique (s),
5. Élément(s) matériel(s),
6. Élément (s) intellectuel (s),
7. Sanction ou régime répressif: a) Peine
principale b) Peine complémentaire
8. Délinquant,
9. Victime,
10. Quelques points d'attention.
Cette technique analytique sera présentée sous un
tableau dit Tableau Magique:
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Élément Légal
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Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant, Article 160: En cas d'acceptation de sorcellerie à
l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de un à trois ans de
servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille à
un million de francs congolais.
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Dénomination ou nomenclature
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accusation de sorcellerie à l'égard de l'enfant.
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Définition
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Cette infraction désigne la croyance ou
l'allégation selon laquelle un enfant serait impliqué dans des
pratiques occultes ou malveillantes généralement basées
sur des superstitions ou des peurs culturelles.
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Éléments axiologiques ou valeurs
protégées
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Cinq valeurs protégées :
1) La dignité de l'enfant,
2) La considération de l'enfant,
3) La considération de l'enfant,
4) La réputation de l'enfant, et
5) L'honneur de l'enfant.
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Eléments matériels
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1) Les accusations formelles: les paroles,
2) Les éléments des preuves: objets
considérés sorciers,
3) Les actes des violences ou de discrimination :
châtiments, traitements dégradants et inhumains,
4) Les conséquences de l'accusation : blessures
intérieures, stigmatisations, l'isolement,...
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Éléments intellectuels
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1) Intention malveillante,
2) Connaissance de la fausse accusation,
3) Impact sur l'enfant.
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Sanctions
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a) Peine principale : un à trois ans.
b) peine complémentaire : deux cents mille à un
million de francs congolais.
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Délinquant
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L'Auteur, n'importe quelle personne physique majeure.
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Victime
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L'enfant, conformément défini à l'Art 2
point 1 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
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Quelques points d'attention
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RAS
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