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La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo

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par Jimmy Mungala Feta
KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001
  

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CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES SUR LA PROTECTION

DIPLOMATIQUE

L'expression "protection diplomatique" prête souvent à confusion parce qu'elle recouvre des réalités divergentes.

En effet, elle est utilisée dans les cas de :

· la mise en oeuvre de la responsabilité internationale d'un Etat dont l'acte ou l'omission a causé un dommage quelconque à un sujet de droit interne d'un autre Etat. Dans cette hypothèse, cet Etat endosse la réclamation de son ressortissant en prenant fait et cause pour lui ;

· la protection que les diplomates dans l'exercice de leurs fonctions apportent ponctuellement à leurs compatriotes vivant dans l'Etat accréditaire4(*) ;

· la protection par les instruments internationaux des diplomates eux-mêmes, auxquels on reconnaît "des garanties exceptionnelles" permettant ou facilitant leur mission, dans ce cas, l'expression protection diplomatique se réfère aux « Privilèges et immunités diplomatiques »5(*).

C'est dans cette dernière acception que sera utilisée tout au long de ce travail, l'expression protection diplomatique.

Il convient à présent d'en étudier les origines et les fondements (sect. 1) avant d'énumérer les organes bénéficiaires de cette protection et de donner les justifications avancées pour dresser cette liste (sect. 2).

Section première : origine, fondement et contenu de la protection diplomatique des organes des relations extérieures.

Nous allons d'abord analyser l'origine et le fondement de cette protection internationale (§1) avant d'étudier le contenu qui s'attache à cette notion (§2).

§1. Origine et Fondement

A. Origine

De tous temps, les peuples ont entretenu des rapports entr'eux par l'entremise des agents du pouvoir dirigeant.

« Après l'apparition du phénomène étatique, la pratique révèle que le critère le plus sûr de la souveraineté d'un Etat est le fait qu'il entretient effectivement, par l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d'égalité, des relations diplomatiques et consulaires avec d'autres Etats souverains »6(*).

Aussi, devrait-on penser à assurer une protection juridique à ces agents. Les règles définissant cette protection comme d'ailleurs toutes les règles applicables aux relations diplomatiques, étaient pour l'essentiel coutumières.

Ce n'est qu'après une lente évolution dont les étapes principales sont le Règlement de Vienne de 1815 complété par le Protocole d'Aix-le chapelle du 21 novembre 1818 et la convention sur les agents diplomatiques adoptée à la Havane créé en 1928 par la 6ème conférence des Etats américains, qu'on aboutira à l'adoption à l'unanimité (72 voix pour, 0 contre, 1 abstention) de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention consacre des nombreux articles à la définition de la protection dont doivent bénéficier les agents diplomatiques.

C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher l'origine des règles définissant la protection internationale des organes des relations extérieures des Etats, avant de les rechercher dans la convention de Vienne de 1961. Mais, quelles sont les justifications qui ont été avancées à l'appui de la reconnaissance de cette protection internationale ? Le point suivant nous éclairera la-dessus.

B. Fondement

La protection internationale des organes des relations extérieures des Etats se fonde, en ce qui concerne particulièrement les organes gouvernementaux sur deux théories : la théorie du caractère représentatif ; et celle de l'intérêt de la fonction.

B.1. Théorie du caractère représentatif

D'après la première théorie, l'agent diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats et conditions sine qua non d'une coexistence pacifique, ils ont à ce titre, l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des organes chargés de leur représentation. Cette théorie implicite chez Grotius a été formulée clairement par MONTESQUIEU.

Le diplomate est « la parole du Prince qui l'envoie et cette parole doit libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir (Esprit des lois I ; livre XXVI ; chapitre 21) ». Cette théorie, si elle peut expliquer certaines caractéristiques entre autres le cérémonial, n'éclaire que certains aspects du régime des privilèges et immunités.

Au demeurant, elle n'explique que les seuls privilèges de la mission et de son chef qui, jadis avait seuls de caractère représentatif.

Enfin, aujourd'hui un chef de mission ne représente plus un souverain mais l'Etat tout entier.

C'est par rapport à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations extérieures de l'Etat et spécialement du Chef de l'Etat et du ministre des Affaires Etrangères, traditionnellement habilités à représenter l'Etat.

B.2. Théorie de l'intérêt de la fonction

La deuxième, limitant quelque peu la portée de la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique ne se justifie qu'autour des nécessités de l'exercice indépendant de la fonction diplomatique. C'est d'ailleurs dans ce sens que le préambule de la convention de Vienne du 18 avril 1961 souligne que les partie signataires sont « convaincus que le but desdits privilèges et immunités ne sont pas d'avantage des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques en tant que représentants des Etats »7(*).

C'est conformément à cette théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques, dans le cadre de leurs fonctions sont couvertes par leur immunité, don les éléments constitutifs sont étudiés dans le point suivant.

* 4 DREYFUS (S), Droit des Relations Internationales, 4ème éd. CUJAS, 1992 Paris p. 187

* 5 NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public, 6ème éd. LGDJ, Paris 1999, p. 127

* 6 NGUYEN Q.D., Op cit p. 718

* 7 Préambule de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 in J.O. de la République Française du 17 avril 1971, p. 3695.

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