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La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo

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par Jimmy Mungala Feta
KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001
  

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Section deuxième : Les organes bénéficiaires de la protection diplomatique.

L'expression agent diplomatique utilisée par la convention de Vienne du 18 avril 1961 est quelque peu restrictive en ce sens qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des ambassadeurs accrédités auprès des différents Etats.

Aussi doit-on lui préférer celle d'organe des relations extérieures qui a l'avantage d'inclure toutes les personnes qui interviennent à quelque titre que soit dans les relations extérieures. L'énumération de ces organes nous permettra de nous faire une idée exacte des justifications avancées à l'appui de l'extension du bénéfice de la protection diplomatique à eux également.

§1. Enumération

Le développement des relations internationales et l'accroissement de la technicité des rapports intergouvernementaux font qu'aujourd'hui plusieurs autorités évoluent sur la scène internationale en prétendant toutes au statut d'agent diplomatique. C'est ainsi que l'on reconnaît aujourd'hui cette qualité aux personnes suivantes :

- Le Chef de l'Etat qui est le représentant n° 1 de l'Etat.

- Le Chef du gouvernement dont le rôle en matière des relations internationales dépend des origines politiques propres à l'Etat concerné. En Régime parlementaire, il joue un grand rôle du fait de l'effacement du Chef de l'Etat.

- Le Ministre des Affaires Etrangères, responsable de la politique étrangère du pays, il est le premier diplomate.

- Les ambassadeurs, consuls et autres membres des missions diplomatiques permanentes envoyés à l'étrangers.

Ils représentent leur Etat auprès de l'Etat accréditaire, protègent les intérêts de l'Etat et de ses ressortissants, informent leur gouvernement de la vie politique, économique, sociale, etc. de l'Etat de résidence, font connaître et apprécier leur Etat et ses réalisations en assurant la promotion de ses intérêts économiques et négocient, enfin, avec l'Etat de résidence. Leur importance dans les relations bilatérales entre Etats est donc essentielle.

- Les fonctionnaires en mission ou diplomates ad hoc.

Selon l'expression de Mr. Saudstrôm, Rapporteur de la CDI en 1960 qui sont désignés « pour remplir auprès d'un ou de plusieurs Etat (s) ou d'organisation internationale, et avec leur accord, des missions d'une portée limitée dans le temps et pour leur objet, et dans toutes circonstances dont l'importance justifiée l'intervention des responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle de personnels spécialisés possédant des compétences spécifiques »14(*).

Tel est le cas du Secrétaire Général des Nations Unies et de ses nombreux représentants spéciaux, qui interviennent fréquemment dans les relations internationales dans le cadre des missions de paix tendant au règlement pacifique des différends.

Tel est aussi le cas des envoyés spéciaux des Chefs d'Etats auprès de leurs homologues à travers le monde, etc.

La convention des Nations Unies sur les missions spéciales adoptée le 16 décembre 1969 (résolution 2530) et entrée en vigueur le 21 juin 1995 dont l'article 1er définit la mission spéciale comme toute « mission temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat auprès d'autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui des questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Il précise que le statut de ces « diplomates ad hoc est très semblable à ce lui des diplomates de carrière. Des immunité leurs sont reconnues dont l'étendue varie selon la personnalité, le rang et la mission de chacun ; et qui n'ont ; bien entendu qu'une durée limitée, puisse liées à l'accomplissement d'une mission déterminée »15(*).

- Les experts : appelés temporairement par un Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition leur compétence technique « sont inviolables et ne sauraient faire l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de l'immunité de juridiction, celle-ci étant limitée aux actes officiels »16(*).

Eux également sont bénéficiaires d'une protection diplomatique réelle.

* 14 DREYFUS (S), Op. Cit. P. 178-179

* 15 DREYFUS (S), Op. Cit. P. 179

* 16 YOKO YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, PUZ, Kinshasa, 1983, p. 187.

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