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La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo

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par Jimmy Mungala Feta
KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001
  

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LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

CHEFS D'ETATS ET DES MINISTRES EN FONCTION

REPUBBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINSITERE DE L'EDUCATION NATIONALE

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET

RELATIONS INTERNATIONALES

B.P. 204 KINSHASA XI

Cas Ministre des Affaires Etrangères de

la République Démocratique du Congo

Par

L'Etudiant MUNGALA FETA JIMMY

Diplômé des humanités pédagogiques

Travail de fin de Cycle présenté en vue

de l'obtention du titre de Gradué en Droit

Option : Droit Public

Directeur : Prof. D. KAKEZ EKIR-NKAZ

AZAMA

Encadreur : Assistant. D. DIUMI SHUTSHA

Année académique 2001 - 2002

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

L'Etat, entité souveraine et indépendante, ne peut vivre en vase clos.

Devant entretenir des relations avec les autres groupements évoluant sur la scène internationale, l'Etat recourt à des organes qualifiés pour exprimer sa volonté « soit de façon générale à l'égard de tout autre Etat (organes gouvernementaux), soit à l'égard d'un Etat déterminé sur toutes questions agents diplomatiques) ou seulement sur certaines (agents consulaires) »1(*).

Pour ce qui est des organes gouvernementaux, l'étendue de leurs compétences respectives est déterminée par la constitution de chaque pays. Mais en règle générale, le Chef de l'Etat et les ministres en exercice on besoin d'une protection réelle garantissant l'inviolabilité de leur personne.

L'art. 29 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 oblige d'empêcher toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des organes des relations extérieures qui ne peuvent « être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention ».

Cependant, l'on a vu la Belgique bien qu'ayant ratifié depuis le 02 mai 1968 la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, lancer un mandat d'arrêt international contre le ministre des Affaires Etrangères de la RDC, en la personne de Mr. Yerodia A. Ndombasi le 11 avril 1999. Qu'eb est-il en réalité ? Cette procédure, au regard de l'Etat actuel du Droit International, peut-elle se concevoir ? Comment la CIJ, saisie par la RDC a-t-elle résolue cette affaire ?

Toutes ces questions et bien d'autres feront l'objet de ce travail dont l'intérêt est d'une manifeste évidence.

II. INTERET DU SUJET

Comme le soulignait Reed Broody, Conseiller juridique de l'Organisation non Gouvernementale Internationale de défense des droits de l'homme Human Rignts Watch, la tendance actuelle au plan international s'inscrit de plus en plus en faveur de la responsabilité pénale, au mépris de toute immunité, dans les cas des violations majeures des droits de l'homme.

Et, pourtant la notion d'immunisation n'est qu'une conséquence logique de l'indépendance de l'Etat sur le plan international, lequel « ne peut en aucune manière être soumis, sans son consentement, à la compétence d'un tribunal étranger »2(*).

La compréhension de la portée réelle de cette protection, au regard de la tendance internationale, présente donc l'intérêt évident de permettre aux juristes, techniciens de Droit de mettre en place des mécanismes permettant d'assurer aussi bien la paix et la coopération inter-étatique que la non impunité et l'imputabilité des actes attentatoires aux droits de l'homme.

Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait à tout prix éviter que les principes de Droit International en ce domaine crucial de la protection diplomatique soient sacrifiés, au nom du respect des droits de l'homme, sur l'autel des nécessités politiques.

Ainsi, l'étude entreprise, en analysant un cas concret, apportera un éclairage particulier sur ce sujet d'actualité.

Voilà pourquoi, il convient de bien le mériter.

III. DELIMITATION DU SUJET

L'étude entreprise se bornera à analyser les instruments juridiques internationaux assurant la protection des organes étatiques des relations extérieures que sont le Chef de l'Etat et autres ministres en exercice, spécialement la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

S'agissant du cas du ministres des Affaires Etrangères de la RDC, elle s'efforcera de dégager les implications juridiques que peuvent avoir sur la protection internationale des organes gouvernementaux, la résolution de cette affaire par la CIJ dans son arrêt du 14 février 2002.

Aussi, la bonne conduite d'une telle étude nécessite le recours à une méthode telle que nous le montre le point ci-dessous.

IV. METHODE

Comme le soulignait si bien le Professeur KAKEZ EKIR NKAZ-AZAMA, il n'y a qu'une seule méthode à savoir « le matérialisme dialectique historique »3(*).

La méthode suivie dans ce travail est le matérialisme dialectique historique étant donné que c'est la seule méthode susceptible de permettre d'analyser complètement le thème.

En effet, la dialectique n'étant autre chose que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société et de la pensée, le recours à elle dans le cadre de ce travail permet une perpétuelle remise en question des acquis afin de tendre encore et toujours vers le meilleur.

Voilà pourquoi, les thèses développées et soutenues les unes les autres seront confrontées dans ce travail, à des antithèses en vue de permettre le dégagement d'une synthèse qui sera elle-même soumise à la critique des chercheurs dans ce domaine juridique très intéressant.

Notons enfin que la méthode dialectique exige un plan rigoureux susceptible de vider le cheminement de la pensée, comme nous le confirmera le point suivant.

V. ANNONCE DU PLAN

Le présent travail est subdivisé en trois chapitres. Après un chapitre préliminaire consacré aux généralités sur la protection diplomatique en ce qui concerne notamment les origines et les fondements ainsi que les organes bénéficiaires de cette protection diplomatique, le chapitre premier s'appesantira sur la protection diplomatique des Chefs d'Etats et des ministres en exercice.

La bonne compréhension des notions exposées dans le chapitre premier permettra l'analyse au deuxième chapitre, de la protection diplomatique dont a bénéficié le ministre des Affaires Etrangères de la RDC à la suite du mandat d'arrêt international émis à son encontre par le juge d'instruction belge Damien Vandermeesch en date du 11 avril 1999.

La conclusion qui terminera cette étude va critiquer certaines procédures et suggérera la prise en compte définitive du caractère sacré des principes qui sortent renforcés de cette affaire.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES SUR LA PROTECTION

DIPLOMATIQUE

L'expression "protection diplomatique" prête souvent à confusion parce qu'elle recouvre des réalités divergentes.

En effet, elle est utilisée dans les cas de :

· la mise en oeuvre de la responsabilité internationale d'un Etat dont l'acte ou l'omission a causé un dommage quelconque à un sujet de droit interne d'un autre Etat. Dans cette hypothèse, cet Etat endosse la réclamation de son ressortissant en prenant fait et cause pour lui ;

· la protection que les diplomates dans l'exercice de leurs fonctions apportent ponctuellement à leurs compatriotes vivant dans l'Etat accréditaire4(*) ;

· la protection par les instruments internationaux des diplomates eux-mêmes, auxquels on reconnaît "des garanties exceptionnelles" permettant ou facilitant leur mission, dans ce cas, l'expression protection diplomatique se réfère aux « Privilèges et immunités diplomatiques »5(*).

C'est dans cette dernière acception que sera utilisée tout au long de ce travail, l'expression protection diplomatique.

Il convient à présent d'en étudier les origines et les fondements (sect. 1) avant d'énumérer les organes bénéficiaires de cette protection et de donner les justifications avancées pour dresser cette liste (sect. 2).

Section première : origine, fondement et contenu de la protection diplomatique des organes des relations extérieures.

Nous allons d'abord analyser l'origine et le fondement de cette protection internationale (§1) avant d'étudier le contenu qui s'attache à cette notion (§2).

§1. Origine et Fondement

A. Origine

De tous temps, les peuples ont entretenu des rapports entr'eux par l'entremise des agents du pouvoir dirigeant.

« Après l'apparition du phénomène étatique, la pratique révèle que le critère le plus sûr de la souveraineté d'un Etat est le fait qu'il entretient effectivement, par l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d'égalité, des relations diplomatiques et consulaires avec d'autres Etats souverains »6(*).

Aussi, devrait-on penser à assurer une protection juridique à ces agents. Les règles définissant cette protection comme d'ailleurs toutes les règles applicables aux relations diplomatiques, étaient pour l'essentiel coutumières.

Ce n'est qu'après une lente évolution dont les étapes principales sont le Règlement de Vienne de 1815 complété par le Protocole d'Aix-le chapelle du 21 novembre 1818 et la convention sur les agents diplomatiques adoptée à la Havane créé en 1928 par la 6ème conférence des Etats américains, qu'on aboutira à l'adoption à l'unanimité (72 voix pour, 0 contre, 1 abstention) de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention consacre des nombreux articles à la définition de la protection dont doivent bénéficier les agents diplomatiques.

C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher l'origine des règles définissant la protection internationale des organes des relations extérieures des Etats, avant de les rechercher dans la convention de Vienne de 1961. Mais, quelles sont les justifications qui ont été avancées à l'appui de la reconnaissance de cette protection internationale ? Le point suivant nous éclairera la-dessus.

B. Fondement

La protection internationale des organes des relations extérieures des Etats se fonde, en ce qui concerne particulièrement les organes gouvernementaux sur deux théories : la théorie du caractère représentatif ; et celle de l'intérêt de la fonction.

B.1. Théorie du caractère représentatif

D'après la première théorie, l'agent diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats et conditions sine qua non d'une coexistence pacifique, ils ont à ce titre, l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des organes chargés de leur représentation. Cette théorie implicite chez Grotius a été formulée clairement par MONTESQUIEU.

Le diplomate est « la parole du Prince qui l'envoie et cette parole doit libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir (Esprit des lois I ; livre XXVI ; chapitre 21) ». Cette théorie, si elle peut expliquer certaines caractéristiques entre autres le cérémonial, n'éclaire que certains aspects du régime des privilèges et immunités.

Au demeurant, elle n'explique que les seuls privilèges de la mission et de son chef qui, jadis avait seuls de caractère représentatif.

Enfin, aujourd'hui un chef de mission ne représente plus un souverain mais l'Etat tout entier.

C'est par rapport à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations extérieures de l'Etat et spécialement du Chef de l'Etat et du ministre des Affaires Etrangères, traditionnellement habilités à représenter l'Etat.

B.2. Théorie de l'intérêt de la fonction

La deuxième, limitant quelque peu la portée de la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique ne se justifie qu'autour des nécessités de l'exercice indépendant de la fonction diplomatique. C'est d'ailleurs dans ce sens que le préambule de la convention de Vienne du 18 avril 1961 souligne que les partie signataires sont « convaincus que le but desdits privilèges et immunités ne sont pas d'avantage des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques en tant que représentants des Etats »7(*).

C'est conformément à cette théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques, dans le cadre de leurs fonctions sont couvertes par leur immunité, don les éléments constitutifs sont étudiés dans le point suivant.

§2. Contenu de la protection diplomatique

La protection diplomatique dont jouissent les organes des relations extérieures comprend plusieurs immunités et privilèges.

La convention de Vienne du 18 avril 1961 qui les énumère retient l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et francises douanières pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres Etats ainsi que des privilèges et immunités pour les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates.

Nous nous appesantirons sur l'inviolabilité personnelle et l'immunité juridictionnelle dont jouissent les agents diplomatiques en tant que représentants de l'Etat.

A. L'involiabilité personnelle

En vue de garantir aux représentants de l'Etat l'exercice libre et indépendant de leurs fonctions, l'article 29 de la convention de 1961 stipule que « la personne de l'agent diplômatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toutes atteinte à sa personne, à sa liberté, à sa dignité ».

Cet article dont l'énoncé est clair nous permet de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met à l'abri de :

· Toute forme de détention ou d'arrestation

L'incarnation d'un diplomate, pour quelque motif que ce soit est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de l'égalité souveraine des Etats. Même lorsque celui-ci c'est rendu coupable des crimes graves, son arrestation ou sa détention ne peut intervenir tant qu'il est couvert de ses immunités.

C'est là une restriction librement acceptée, « à l'exercice de ses compétences consenties par l'Etat (...) pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions »8(*).

· Toute atteintes à sa personne, à sa liberté et à sa dignité

Toujours dans le même registre, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure tendant à porter atteinte à leur liberté, personne ou dignité, par exemple les enquêtes, perquisitions, mandat d'arrêt, etc.

Cette restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport à l'agent diplomatique c'est-à-dire « outre la personne étatique elle-même, toute autorité devrait être considérée comme un démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu'il entend exercer »9(*) comme la fonction juridictionnelle.

Jean Salmon souligne dans le même ordre d'idées que « l'Etat est responsable des aces de ses orgnes : policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires, etc. »10(*) et compte de nombreux exemples où la règle de l'inviolabilité fait obstacle à des nombreux actes des organes étatiques.

Ainsi donc, du fait de l'inviolabilité de leur personne, les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent êtr en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité. Tel serait le cas par exemple en cas de lancement à leur encontre d'un mandat d'arrêt.

B. Immunité juridictionnelle

D'après Pierre-Marie DUPUY, l'immunité de juridiction est une « exception de procédure opposée à la compétence territoriale d'après la quelle un Etat ou une organisation internationale intergouvernementale ne peuvent être .... Devant les tribunaux internes de l'Etat territorial »11(*).

De ce fait, parce que représentant l'Etat, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale totale. « Cette immunité, précise Nguyen, est absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de ses fonctions »12(*).

Ils jouissent également d'une immunité civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.

Ainsi donc, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure juridictionnelle pour violation d'une loi civile ou pénale des Etats étrangers. Ils ne sont justiciables que de leurs propres Etats, du fait toujours du principe de l'égalité souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité13(*).

Cependant, il convient de s'interroger sur l'étendue de l'expression « agents diplomatiques », en d'autres termes, il convient de délimiter clairement au regard de la convention de Vienne de 1961, les organes bénéficiaires de la protection diplomatique. Tel est l'objet de point suivant :

Section deuxième : Les organes bénéficiaires de la protection diplomatique.

L'expression agent diplomatique utilisée par la convention de Vienne du 18 avril 1961 est quelque peu restrictive en ce sens qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des ambassadeurs accrédités auprès des différents Etats.

Aussi doit-on lui préférer celle d'organe des relations extérieures qui a l'avantage d'inclure toutes les personnes qui interviennent à quelque titre que soit dans les relations extérieures. L'énumération de ces organes nous permettra de nous faire une idée exacte des justifications avancées à l'appui de l'extension du bénéfice de la protection diplomatique à eux également.

§1. Enumération

Le développement des relations internationales et l'accroissement de la technicité des rapports intergouvernementaux font qu'aujourd'hui plusieurs autorités évoluent sur la scène internationale en prétendant toutes au statut d'agent diplomatique. C'est ainsi que l'on reconnaît aujourd'hui cette qualité aux personnes suivantes :

- Le Chef de l'Etat qui est le représentant n° 1 de l'Etat.

- Le Chef du gouvernement dont le rôle en matière des relations internationales dépend des origines politiques propres à l'Etat concerné. En Régime parlementaire, il joue un grand rôle du fait de l'effacement du Chef de l'Etat.

- Le Ministre des Affaires Etrangères, responsable de la politique étrangère du pays, il est le premier diplomate.

- Les ambassadeurs, consuls et autres membres des missions diplomatiques permanentes envoyés à l'étrangers.

Ils représentent leur Etat auprès de l'Etat accréditaire, protègent les intérêts de l'Etat et de ses ressortissants, informent leur gouvernement de la vie politique, économique, sociale, etc. de l'Etat de résidence, font connaître et apprécier leur Etat et ses réalisations en assurant la promotion de ses intérêts économiques et négocient, enfin, avec l'Etat de résidence. Leur importance dans les relations bilatérales entre Etats est donc essentielle.

- Les fonctionnaires en mission ou diplomates ad hoc.

Selon l'expression de Mr. Saudstrôm, Rapporteur de la CDI en 1960 qui sont désignés « pour remplir auprès d'un ou de plusieurs Etat (s) ou d'organisation internationale, et avec leur accord, des missions d'une portée limitée dans le temps et pour leur objet, et dans toutes circonstances dont l'importance justifiée l'intervention des responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle de personnels spécialisés possédant des compétences spécifiques »14(*).

Tel est le cas du Secrétaire Général des Nations Unies et de ses nombreux représentants spéciaux, qui interviennent fréquemment dans les relations internationales dans le cadre des missions de paix tendant au règlement pacifique des différends.

Tel est aussi le cas des envoyés spéciaux des Chefs d'Etats auprès de leurs homologues à travers le monde, etc.

La convention des Nations Unies sur les missions spéciales adoptée le 16 décembre 1969 (résolution 2530) et entrée en vigueur le 21 juin 1995 dont l'article 1er définit la mission spéciale comme toute « mission temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat auprès d'autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui des questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Il précise que le statut de ces « diplomates ad hoc est très semblable à ce lui des diplomates de carrière. Des immunité leurs sont reconnues dont l'étendue varie selon la personnalité, le rang et la mission de chacun ; et qui n'ont ; bien entendu qu'une durée limitée, puisse liées à l'accomplissement d'une mission déterminée »15(*).

- Les experts : appelés temporairement par un Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition leur compétence technique « sont inviolables et ne sauraient faire l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de l'immunité de juridiction, celle-ci étant limitée aux actes officiels »16(*).

Eux également sont bénéficiaires d'une protection diplomatique réelle.

§2. Justification

Sur quoi se fonde la protection internationale de toutes les autorités allant du Chef de l'Etat à l'expert ?

Essentiellement sur les deux théories précédemment évoquées à savoir la théorie du caractère représentatif et la théorie de l'intérêt de la fonction.

En effet, c'est parce qu'ils représentent un ETAT, entité évoluant sur la scène internationale en pleine égalité avec les autres Etats parce jouissant de la souveraineté et de l'indépendance, et qui de ce fait ne peut en aucune manière être soumis, sans son consentement ; à la compétence, notamment juridictionnelle d'un Etat étranger que les différentes autorités énumérées au précédent paragraphe bénéficient d'une protection internationale spéciale.

C'est parce que la nature de leurs fonctions exige une indépendance et une liberté totales que le droit international leur assure une protection effective faite d'immunités et des privilèges divers.

Mais, quoique large, cette protection qu'il faudrait approfondir en ce qui concerne le Chef de l'Etat et les autres ministres en exercice connaît quelques limitations, tel que nous allons le voir au prochain chapitre.

CHAPITRE DEUXIEME  : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DES CHEFS D'ETATS ET MINISTRES EN EXERCICE  

Le Chef de l'Etat et les ministres en exercice et spécialement le ministre des Affaires Etrangères représentent l'Etat par excellence. Aussi, allons-nous approfondir l'étendue de la protection dont ils jouissent (sect. 1) avant d'étudier les limites que peuvent connaître cette protection en cas de violation par eux des principes impératifs du droit international désignés sous le vocable « jus cogens » (sect. 2).

Section première : L'Etendue de la protection diplomatisue du Chef de l'Etat et des autres ministres en exercice

L'analyse de l'étendue de la protection diplomatique dont bénéficient les organes gouvernementaux des relations extérieures fera une place à part au Chef de l'Etat (§1), au premier ministre (§2) et aux autres ministres en exercice (§3).

§1. Le Chef de l'Etat

Le Chef de l'Etat est l'organe des relations extérieures principales de l'Etat, car il est le premier « le représentant supérieur de l'Etat »17(*), selon l'expression de Jean CHARPENTIER.

L'évolution contemporaine des relations internationales a conduit à faire une place toujours grande aux Chefs d'Etats à travers des contacts institutionnalisés comme les réunions périodiques au sommet (G8, conseil européen, U.A., etc.), les contacts directs entre Chefs d'Etats en cas des problèmes particuliers (ce qui souligne la personnalisation qui caractérise les relations internationales actuelles) ; on se rappelera le « téléphone rouge » entre la Maison Blanche et le Kremlin et le rôle qu'il a pu jouer entre MM. Kroutchev et Kennedy lors de la crise de Cuba de 196218(*), etc.

Bien plus, le rôle au premier plan joué par le Chef de l'Etat dans les relations extérieures se trouve renforcé par le fait que c'est lui qui « accrédite les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères », qui « reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs et des Envoyés extraordinaires des puissances étrangères », tout en jouant en grand dans l'engagement de l'Etat sur le plan international par la ratification des traités.

C'est à ce titre qu'il a droit à des honneurs spéciaux et quand il est à l'étranger ; il a un régime d'immunités complètes19(*), c'est-à-dire l'inviolabilité de sa personne, à l'immunité de juridiction pénale, civile, administrative, d'exécution, etc.

Bien que leurs immunités civile et administrative admettent quelques exceptions, dans le cas par ex. où l'affaire porte sur les immeubles privés, ou il est lui-même demandeur, leur « immunité pénale est sans exception ; comment pourrait-on poursuivre et faire exécuter la condamnation d'un Chef d'Eat sans soulever des difficultés qui courraient le risque de mener directement à la guerre ? »20(*)

Bref, le Chef de l'Etat est protégé le plus complètement possible par le droit international en échappant totalement à la compétence des Etats étrangers.

§2. Le Premier Ministre

Etant le Chef du gouvernement, le rôle du premier ministre dans la participation à la politique internationale de l'Etat est en proportion inverse avec celui du Chef de l'Etat car dépendant de la constitution de chaque Etat.

En effet, dans le régime présidentiel où le Chef de l'Etat dispose des pouvoirs réels, le premier ministre, s'il existe, n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale effacé sur la scène internationale.

Par contre, dans les régimes parlementaires, on voit le chef du gouvernement prendre la grande place sur la scène internationale, le Chef de l'Etat n'y jouant qu'un rôle honnorifique.

C'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Grande Bretagne, etc où c'est le premier ministre qui est habilité à engager l'Etat et qui joue le principal rôle dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère.

Ainsi donc, en tenant compte de la constitution du Chef de l'Etat, on peut dire que la protection internationale du chef du gouvernement ressemble mutatis mutandis à celle du Chef de l'Etat, car autant que ce dernier, il a droit à un régime d'immunités complètes.

§3. Les ministres en exercice

Les autres ministres, membres du gouvernement participent également à la définition et à l'application de la politique étrangère et jouent de plus en plus un rôle important dans les relations extérieures (B). Mais, il convient de noter d'abord que c'est le ministre des affaires étrangères qui coordonne cette politique étrangère (A).

A. Le ministre des affaires étrangères

Le ministre des affaires étrangères est le membre du gouvernement spécialisé dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère de son pays. A l'origine, il n'était qu'un simple porte-parole de son gouvernement. « Par la suite, il prend de plus en plus de l'importance dans les affaires de l'Etat. Et quand il possède une personnalité marquante, il jouit d'une autonomie et peut contribuer à déterminer la politique étrangère du pays »21(*).

Devenu aujourd'hui un instrument privilégié des rapports internationaux de l'Etat, le ministre des affaires étrangères représente l'Etat, se déplace facilement à l'étranger, participe à des nombreuses conférences diplomatiques occasionnelles, à des conseils et autres assemblées d'organisations internationales et mène pour l'Etat des négociations diverses. C'est pour quoi, il doit avoir autorité pour engager l'Etat par ses propos ou par sa signature (accord à forme simplifiée).

L'art. 41, alinéa 2 qui stipule que "toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat accréditaire, confiées à la mission par l'Etat accréditant, doivent être traitées avec le ministre des affaires étrangères de l'Etat accréditaire convenu", marque de façon non équivoque la primauté du ministre des affaires étrangères sur les autres organes gouvernementaux et délégués des relations extérieures, cas sous son contrôle qu'est assurée la cohérence et la coordination de politique extérieure de l'Etat.

NGUYEN souligne, « qu'il est le représentant de l'Etat et n'exprime en son nom (CPJI) affaire du Groenland oriental, 1993, série A/B n° 53), le ministre bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques sur la base du droit coutumier et de la courtoisie internationale22(*).

Mais également sur la base d'une interprétation large de la convention de Vienne de 1961 qui, en reconnaissant des privilèges et immunités aux agents diplomatiques en mission permanente comme les ambassadeurs et consuls, devrait logiquement les prévoir pour leur chef, le ministre des affaires étrangères.

Ainsi donc, autant que le Chef de l'Etat, le ministre des affaires étrangères bénéficie des immunités diplomatiques complètes lui assurant l'indépendance et la liberté nécessaire à la bonne conduite de la politique extérieure du pays.

B. Les autres ministres

Aujourd'hui, du fait de la technicité toujours croissante des problèmes internationaux, les autres ministres en charge de domaines précis de l'action gouvernementale, tendant de plus en plus à « entrer en rapport direct avec leurs collègues étrangers pour régler les problèmes techniques de leur compétence »23(*)

C'est dans ce cadre qu'il peut inscrire les réunions périodiques des ministres européens, dans le cadre de l'U.E., en vue des négociations des décisions communes relatives à la PAC (Politique Agricole Commune), PEC (Politique Etrangère Commune), etc.

« Lorsque, insiste NGUYEN, des ministres techniques participent à la vie politique internationale et pourraient concurrencer le ministre des affaires étrangères, il est nécessaire d'établir un organe ou une procédure de coordination sous le contrôle des affaires étrangères (voir en France, le Comité international pour les questions de coopération économique européenne créé en vertu du décret du 25 juin »24(*). Le statut des autres ministres du gouvernement s'apparente dans une certaine mesure à celui des fonctionnaires en mission car ils jouissent en tant que représentants de l'Etat, des immunités réelles, limitées pour la plupart à la durée de leur séjour à l'étranger.

Quoiqu'il soit on doit noter que les organes gouvernementaux des relations extérieures que sont le Chef de l'Etat, le premier ministre, le ministre des affaires étrangères et les autres ministres techniques bénéficient d'une protection diplomatique totale qui les placent pour l'intérêt de leurs fonctions, à l'abri de toute atteinte à leur personne, liberté ou dignité, c'est-à-dire à l'abri de toute forme de détention ou d'arrestation et qui soutirent à la compétence notamment juridictionnelle des Etats étrangers. Mais, ce régime protecteur connaît quelques limitations. Tel que nous allons nous en rendre compte dans la partie suivante.

Section deuxième : Les limites de la protection diplomatique

Les agents diplomatiques jouissent, nous l'avons dit d'une protection internationale faites d'immunités et des privilèges divers. Mais, comme toute règle, la protection diplomatique connaît des limitations dans le cas de violation de certaines normes impératives du droit international. Il convient donc d'analyser ces principes (§1) avant d'étudier comment est mis en oeuvre sur le plan international la sanction de la violation de ces principes (§2).

§1. Les principes de "jus cogens"

L'art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 stipule que : "Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international. Cet article, d'adoption postérieure à la convention de 1961 sur les relations diplomatiques ne permet aucune dérogation aux normes de jus cogens général ayant le même caractère".

Quoi que le problème du processus de formation de ces normes de jus cogens n'est pas aujourd'hui réglé de façon satisfaisante et définitive25(*), on peut dire les valeurs d'humanité et des droits de l'homme font partie intégrante des normes de jus cogens.

Comme l'a relevé Read Brody, Avocat américain et conseiller juridique de Human Rights Watch, "la tendance internationale en faveur de la responsabilité pénale dans le cas des violations majeures de droits de l'homme, valeurs sacrées de l'humanité toute entière"26(*)

Ainsi donc, comme l'affirme SIANGANU DIMBUNGU, « les violations des valeurs d'humanité en tant que ces valeurs constituent, une infraction du Droi International Humanitaire, lui-même partie intégrante du jus congens sont incompatibles à la notion d'immunité diplomatique. Les immunités diplomatiques tombent de façon tout à fait automatique devant les normes de jus congens parce que insusceptibles de toute dérogation. Ce qui implique que même couverts par la raison d'Etat, les auteurs des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerres doivent toujours en répondre »27(*).

S'il est vrai que la notion d'immunité s'efface devant les principes de jus congens, il faudrait examiner plus en détail la procédure de mise en oeuvre de cette responsabilité pénale que nous allons approfondir dans le point suivant, au paragraphe 2.

§2. La mise en oeuvre de la violation des principes du jus congens

A qui revient la compétence de réprimer la violation des principes de jus congens ?

Cette question simple en apparence, est d'une importance capitale.

En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se réclamaient compétents pour réprimer ces violations, les Etats ont préféré l'institution d'un ordre juridique que tout en reconnaissant le principe de la compétence universelle (ubi te invertero, ubi te juridicate), donne prééminence au juge du lieu où le délit a été commis.

Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale de l'Etat qui s'affirme ici, sauf dispositions expresses contraires.

Cependant, parce que certains Etats recouvraient les auteurs de ces violations graves des principes de jus congens d'une immunité pénale de droit interne, certains Etats invoquaient la compétence universelle pour prétendre à la répression de ces crimes.

Tel est le cas de la Belgique, qui a promulgué en 1993 une loi, par la suite modifiée en 1999, qui retient la compétence universelle des Cours et Tribunaux Belges pour les crimes de droit international, quelque soient les lieux du crime, la nationalité ou le lieu de résidence des suspects ou de victimes, cela au mépris de toute immunité.

Et pourtant, la pratique internationale se prononce pour la désignation des tribunaux spéciaux appelés à connaître des crimes commis par les auteurs des violations graves des principes de jus cogens comme les droits de l'homme.

C'est dans ce sens qu'ont été créés les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour connaître des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis après la 2ème guerre mondiale, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie à la Haye, celui pour le Rwanda à Harusha.

C'est dans le même registre qu'il faut aussi insérer la Cour pénale internationale qui aura à connaître des crimes de Droit International, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. (art. 24, statuts CPI). Ce qui entraîne que « les immunités ou règles de procédure spéciale qui, peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne n'interdisent pas à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »28(*).

De ce qui précède, on peut retenir que la mise en oeuvre de la violation des principes de jus cogens spécialement des normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la CPI, dans le respect du principe « non bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant les immunités dont pourraient jouir certaines personnes, lesquelles doivent préalablement être levées pour permettre les poursuites judiciaires. (art. 37 convention du 1961).

C'est à la lumière de ces conclusions que nous allons maintenant aborder le chapitre deuxième consacré au cas particulier de la protection diplomatique du ministre des affaires étrangères de la RDC.

CHAPITRE DEUXIEME : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DU

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

DE LA R.D.C.

Le Ministre des Affaires Etrangères de la RDC, en l'occurrence Mr. Yerodia Abdoulaye NDOMBASI a vu sa protection diplomatique mise en question par le juge belge Damien Vandermeesch qui, au nom de la loi belge de compétence universelle a lancé contre lui un mandat d'arrêt international alors qu'en tant que représentant de la RDC dans les relations internationales, il était couvert par des immunités étendues.

De cette affaire dont l'exposé (sect. 1) et la résolution de la CIJ (sect. 2) feront l'objet des développements clairs sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des agents diplomatiques couverts par l'immunité juridictionnelle en cas de violation par eux de certains principes de droit international érigés en normes de jus cogens.

Section première : Exposé de l'affaire

Nous analyserons dans cette section d'abord les faits (§1) avant de déterminer le problème juridique posé (§2) dans cette affaire.

§1. Les faits

En août 1998, suite à l'invasion dont a été victime la RDC par des troupes régulières rwandaises épaulant des éléments armés de la rebellion, Mr. Yerodia Abdoulaye NDOMBASI, alors chef de cabinet du Président de la République Laurent Désiré KABILA, tint, pour appeler la population kinoise surtout à la mobilisation et à la résistance, des propos conduisant le peuple envahi et attaqué à la défense du territoire national ménacé. Les propos utilisés lors de sa déclaration notamment comme « vermine » et « extermination » furent interprétés comme visant les envahiseurs Tutsis.

Ces propos, considérés comme des appels à la haine tribale et au génocide ont valu à Mr. Yerodia ainsi qu'au défunt Président Laurent Désiré KABILA, à l'ancien Ministre de l'Information Didier MUMENGI et à l'ancien n° 1 de la communication et presse Dominique SAKOMBI INONGO, une plainte déposée par des sujets Tutsis rwandais et congolais auprès du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles sur base de la loi du 16 juin 1993 modifiée par celle du 10/02/1999.

C'est dans le cadre de l'instruction de cette affaire que le juge Damien Vanderneesch émettra le 11 avril 2000 un mandat d'arrêt international à l'encontre de Mr. Yerodia A. NDOMBASI, devenu entretemps ministre des Affaires Etrangères.

Ce mandat, violant l'immunité de son ministre des affaires étrangères, connaîtra une suite rocambolesque par la connaissance de ladite affaire portée devant CIJ par la RDC.

§2. Problème juridique posé

Le problème juridique posé par cette affaire est la question de savoir si un organe des relations extérieures et spécialement un ministre des affaires étrangères, bénéficiaire sur le plan international des privilèges et immunités divers, pouvait être arrêté parce qu'ayant violé une norme impérative de droit international.

En d'autres termes, il s'agit de savoir si un Etat donné pouvait, en vertu de son droit positif interne, étendre sa compétence juridictionnelle sur sujet étranger, protégé par le droit international dans le but d'assurer la sanction de la violation d'une norme de droit international.

Tel est le problème juridique qui a reçu de la CIJ une résolution mémorable qui fera sans doute nous en sommes convaincus, date dans l'interprétation des principes de droit international comme nous le montre la section 2.

Section deuxième : Résolution de l'Affaire par la Cour

International de Justice

Le problème juridique ci-haut explicité ayant été porté devant la justice des gens par la RDC, il s'est déroulé, préalablement à la résolution proprement dite de l'affaire par la CIJ à travers l'arrêt du 14 février 2002 (§2), une bataille procédurale préliminaire faite des exceptions soulevées par la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle (§1).

§1. Les exceptions soulevées par la Belgique

Comme pour étayer la thèse défendue notamment par le feu Professeur NGOY NDOUBA KAMATANDA selon laquelle l'affaire Yerodia, comme l'inculpation du Président Slobodan Milosevic de la Serbie, n'était rien d'autre qu'un moyen pour déstabiliser un régime en présentant son ministre des affaires étrangères « comme un criminel sous un mandat d'arrêt international » de façon à inciter les Etats et la communauté internationale à se méfier de lui, à l'isoler29(*).

Une reprise aussi bien par le Professeur NTUMBA LUABA, l'un des conseils de la RDC devant la CIJ, qui lors de l'audeience publique du 22 novembre 2022 disait : « on peut se demander si à travers ce mandat, on n'a pas voulu contraindre les autorités légitimes de la RDC à procéder à certains remaniements politiques que la Belgique souhaitait et qui n'ont été dur reste salués30(*)» que le Professeur BULA-BULA SAYMAN, juge ad hoc à la CIJ qui, au point 13 de son opinion dissidente à l'arrêt du 18 décembre 2000, écrit : « sans que je puisse établir de manière sûre un lien de causalité entre certains faits, je peux aussi légitimement m'interroger sur le caractère simultané de la visite d'un membre du gouvernement belge à Kinshasa, du remaniement du gouvernement congolais intervenu le 20 novembre 2000 ».

« Est-ce un pur hasard cette coïncidence des calendriers ? » ; la Belgique, constatant que Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi n'était plus ministre des affaires étrangères, a soulevé cinq exceptions tournant autour de la recevabilité de la demande de la RDC et de la compétence de la Cour pour connaître de cette affaire.

A. L'exception tirée de la fin du litige

La Belgique a soulevé cette exception en affirmant que Mr. Yerodia demis de ses fonctions de ministre des affaires étrangères et même n'étant plus membre du gouvernement congolais, il n'existait plus un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques ente les parties. Or, ce conflit d'intérêts juridiques était au sens des déclarations d'acceptations de la juridiction de la cou qu'elles avaient faites sur base de l'art. 36 §2 du statut de la CIJ, nécessaire pour fonder la compétence de la Cour. En espèce donc, cette fin heureuse du litige rendait la Cour incompétente.

Mais, contrairement à ces développements, la Cour a rappelé que sa compétence n'appréciait au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance et a souligné qu'à l'époque il existait bien un « différend qui opposait les parties quant à la licéité au régard du droit international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et quant aux conséquences à tirer d'une éventuelle illicéité de ce mandat »31(*).

Par conséquent, la Cour a rejeté cette exception.

B. L'exception tirée du défaut d'objet

Pour la Belgique, la demande de la RDC tendait à obtenir réparation du préjudice subi à cause de l'émission à l'encontre de son ministre des affaires étrangères Mr Yerodia d'un mandat d'arrêt international ; ce dernier n'occupant plus cette fonction, la requête a perdu son objet.

La Cour a fait observer ici également que la requête garde toute sa substance car la RDC a soutenu et continue de soutenir que le mandat d'arrêt demeure illicite et a demandé à la Cour la mise en néant dudit mandat que la Belgique, de son côté s'est opposée aux conclusions de la RDC. Ici également, la Cour a rejeté l'exception soulevée par la Belgique.

C. L'exception tirée de la modification des faits

La Belgique a prétendu que ces faits avaient évolué de façon telle que le différend dont la Cour a été saisie, devait subir une transformation radicale qui devrait entraîner l'irrecevabilité des demandes congolaises. Mais la Cour, faisant remarquer que les conclusions finales de la RDC découlaient « directement de la question qui fait l'objet de la requête » n'avaient pas été modifiées.

Aussi, la Cour jugerait-elle les demandes de la RDC recevables ?

D. L'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes

La Belgique a fait valoir que l'action par la RDC tendait à recréer en faveur de Mr Yerodia une protection diplomatique étant donné que la RDC avait endossé les réclamations de son objet.

Aussi Mr Yerodia, avant de saisir la justice internationale, devait-il épuiser les voies de recours internes qui s'offraient à lui ?

Même l'ayant pas fait, sa demande devait à être déclarée irrecevable.

Malheureusement pour la Belgique, la Cour a relevé ici encore, que la RDC n'a jamais entendu se prévaloir devant elle des droits individuels de Mr Yerodia et rappelle que, de toutes façons, la recevabilité d'une requête s'apprécie au moment de son dépôt.

E. L'Argument tiré de la règle "non ultra petita"

Craignant que l'examen par la Cour International de Justice de l'illicéité ou non du mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 au regard du droit international n'entraîne l'examen de la conformité au droit international de la loi belge de la compétence universelle sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt international querellé, la Belgique a soulevé cet argument à titre subsidiaire.

La Cour l'a accepté, en faisant remarquer toutefois que si dans son dispositif elle ne pouvait pas statuer ultra petita, il ne s'en suit pas qu'elle ne puisse aborder, si elle l'estime nécessaire ou souhaitable, tel ou tel autre aspect de la question dans les motifs de son arrêt.

§2. L'Arrêt proprement dit

L'arrêt rendu par la CIJ, organe judiciaire principal de l'ONU sur l'affaire relative au mandat d'arrêt lancé le 11 avril 2000 par un juge belge contre le ministre des affaires étrangères de la RDC, Mr Yerodia A. Ndombasi, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les parties dit, par 13 voix contre 3, « que l'émission, à l'encontre de Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et sa diffusion sur le plan international, ont constitué des violations d'une obligation juridique du Royaume de Belgique à l'égard de la RDC, en ce qu'elles ont méconnu l'immunité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la RDC jouissait en vertu du droit international ».

Il dit également, par dix voix contre six, "que le Royaume de Belgique, doit par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé".

La portée de cet arrêt pour la compréhension du problème juridique posé dans cette affaire est grande.

Aussi allons-nous l'analyser avant de donner notre appréciation.

§3. Portée de l'arrêt

Le problème juridique posé dans cette affaire gravite autour de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité d'un ministre des affaires étrangères en exercice dans le cas spécialement où il pèse sur eux des soupçons de crimes contre l'humanité.

L'arrêt rend par la CIJ en cette matière réaffirme donc de façon absolue que, pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente, le ministre des affaires étrangères jouit, pour toute la durée de sa charge, "d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions" (Motifs de l'arrêt).

Cette réaffirmation des immunités des agents des relations extérieures qui repose essentiellement comme nous l'avons dit plus haut sur la théorie de la représentation, et sur celle de l'intérêt de la fonction, est d'une grande portée en cette période où l'on observe de plus en plus une certaine anarchie du fait de la revendication de la compétence universelle et de l'assimilation dans l'opinion internationale de l'immunité à l'impunité32(*).

A propos justement de la non assimilation de l'immunité à l'impunité que la Belgique invoque pour justifier la méconnaissance de toute immunité à un ministre des affaires étrangères soupçonné de crime contre l'humanité, l'arrêt de la CIJ fait oberver que la Cour ayant "examiné avec soin la pratique des Etats y compris les législations nationales et les quelques décisions rendues par de hautes juridictions nationales, celles la Chambre des lords ou la Cour de cassation française", elle n'est pas parvenue à trouver la moindre preuve de « l'existence, en droit international coutumier d'une quelconque exception à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des ministres des affaires étrangères lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ».

Ainsi donc, les règles de droit international définissant les immunités des organes des relations extérieures des Etats s'imposent sur celles de droit interne gouvernant la compétence des tribunaux nationaux, "même lorsque ces tribunaux exercent une compétence élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la gravation et à la répression de certains crimes graves".

Notons toutefois que l'arrêt du 14 février 2002 a pris soin d'énumérer les circonstances dans lesquelles les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit mise en cause. Ces circonstances sont :

- si le responsable visé est poursuivi dans son propre Etat ;

- si cet Etat lève lui-même l'immunité de son ressortissant ;

- si le responsable est poursuivi par une Cour internationale "ad hoc", comme le TPI pour l'ex-Yougoslavie ou celui pour le Rwanda.

Dans cette série des cas, la compétence universelle n'a pas été déclarée illégale. Il existe un quatrième cas, le plus intéressant. C'est le fait que le responsable visé ne se trouve plus en fonctions, il peut alors être poursuivi à l'étranger pour des faits commis avant ou après son mandat ou pour les faits commis comme personne privée pendant l'exercice de ce mandat.

Manifestant les circonstances qui ont amené à l'émission du mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 ne font pas partie des circonstances énumérées ci-haut. C'est donc à bon droit que l'arrêt de la CIJ considère ce mandat et sa diffusion internationale comme ayant violé une obligation de la Belgique à l'égard de la RDC à savoir, assurer la reconnaissance et la protection de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité de son ministre des affaires étrangères.

Telle est la portée de cet arrêt dont il faudrait à présent analyser les conséquences pratiques.

§4. Appréciation de l'arrêt

L'arrêt de la CIJ du 14 février 2002 sur l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 opposant la RDC et le Royaume de Belgique peut être apprécié par rapport d'une part aux prétentions de la RDC, et d'autre part, à la loi belge de compétence universelle.

A. Par rapport à la loi belge de compétence universelle

Les conventions de Genève du 12 août 1949 font l'obligation aux Etats parties de prendre toutes mesures législatives utiles pour assurer la répression des infractions graves qu'elles définissent à l'encontre des auteurs, co-auteurs ou complices desdites infractions.

C'est ainsi que diverses législations nationales, par ex. celles de la Suisse, de la Suède, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, etc, ont intégré la répression des violations graves du droit international humanitaire dans leur ordre juridique interne.

C'est à ce devoir qu'a satisfait la Belgique en adoptant la loi du 13 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles additionnels I et II du 08 juin 1997 ; une modification de la loi intervenue le 20 février 1999 a permis d'élargir la compétence matérielle des juridictions belges au génocide et aux crimes contre l'humanité33(*).

Cette loi, déjà critiquée en ce qui concerne la poursuite des personnes qui se trouveraient hors du territoire belge et en ce qui concerne les immunités qu'elle méconnaît (lire art. 5 et 3), vient de subir un véritable camouflet indirect à travers l'arrêt du 14 février 2002 de la CIJ.

En effet, en réaffirmant la protection internationale des ministres des affaires étrangères, l'arrêt de la CIJ désavoue implicitement la loi belge de compétence universelle, au point que tous les observateurs s'accordent aujourd'hui pour dire que « la Belgique devra vraisemblablement amender la loi reconnaissant la compétence universelle de ses Cours et Tribunaux pour les crimes contre l'humanité ».

Même si le ministre belge de la justice n'a pas fait de commentaire, le ministre belge des affaires étrangères, Louis Michel, a reconnu que cette loi comportait des imperfections qui doivent être corrigées »34(*).

Ainsi donc, l'arrêt de la CIJ apporte une contribution importante à la fin de l'anarchie qui avait continuer à régner si les juridictions nationales se faisaient indéfinitivement les protections de la légalité internationale en assurant la responsabilité des crimes de droit international. Il est grand temps de laisser le droit international assurer lui-même la répression de la violation de ses normes.

La Cour Pénale Internationale est donc toute indiquée dans ce cas.

B. Par rapport aux prétentions de la RDC

La RDC a poursuivi en justice l'illégalité du mandat d'arrêt du avril 2000 en guise de cause. Cependant, le dommage moral qu'il a subi à la suite de ce mandat ne semble pas totalement réparé du fait de l'arrêt de la CIJ du 14 février 2002.

En effet, comme l'a justement souligné le Professeur BULA-BULA SAYMAN de la Faculté de Droit/Université de Kinshasa dans son opinion dissidente à l'arrêt du 17 octobre 2000 relative à la demande de la RDC en indication des mesures conservatoires, "a RDC a subi un préjudice irréparable, directement sur le plan moral, et indirectement sur le plan matériel et humain, du fait de l'acte unilatéral de la Belgique à l'encontre du ministre des affaires étrangères (p. 15 et 55)".

Quoique l'évaluation précise des dommages causés à la RDC n'est guère aisée, "nous sommes d'avis que la simple reconnaissance du caractère illicite du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et du fait que sa diffusion a engagé la responsabilité internationale de la Bellgique"

* 1 CHARPENTIER (J), Institutions Internationales 14ème éd. Dalloz, Paris pp. 32-33.

* 2 NGOY NDOUBA KAMATANDA, Affaires Yerodia devant la justice belge in le Potentiel du 26 juillet 2000, publié sur internet par Congo-Presse service (www congopresse.com/nouvelles/juillet 2000/nouvelles nationales 26-6.htm)

* 3 KAKEZ EKIR NKAZ-AZAMA, Cours des Institutions politiques de la République Démocratique du Congo, 2ème graduat UNIKIN, Faculté de Droit, année académique 2000 - 2001.

* 4 DREYFUS (S), Droit des Relations Internationales, 4ème éd. CUJAS, 1992 Paris p. 187

* 5 NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public, 6ème éd. LGDJ, Paris 1999, p. 127

* 6 NGUYEN Q.D., Op cit p. 718

* 7 Préambule de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 in J.O. de la République Française du 17 avril 1971, p. 3695.

* 8 CHARPENTIER, Op. cit., p. 35

* 9 DUPUY (P.M.), Droit International Public, 2ème éd. Dalloz, Paris, 1993, p. 82.

* 10 Salmon Jean ULB, Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant, Delta, Bruxelles, 1194, P2832 SSS.

* 11 DUPUY (P.M.) Op. Cit. P. 82

* 12 NGUYEN (Q.D.) Op. Cit. P. 731

* 13 Lire à ce sujet SALMON Jean Op. Cit., p. 301-305 et l'art. 37 de la convention de Vienne de 1961.

* 14 DREYFUS (S), Op. Cit. P. 178-179

* 15 DREYFUS (S), Op. Cit. P. 179

* 16 YOKO YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, PUZ, Kinshasa, 1983, p. 187.

* 17 CHARPENTIER (J), Op. Cit. P. 32

* 18 DREYFUS (S), Op. Cit. P. 180

* 19 CHARPENTIER (J), Op. Cit. P. 32.

* 20 Louis LEFUR, Précis de Droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1939, p. 252.

* 21 YOKO YAKEMBE, Op. Cit., p. 192

* 22 NGUYEN Q.D., Op. Cit. 713

* 23 CHARPENTIER (J), Op. Cit. P. 33

* 24 NGUYEN Q.D., Op. Cit. P. 712

* 25 Lire à ce sujet, MAMPUYA, N.T., Droit International Public, UNIKIN, 3ème Graduat, 1999-2000, notes polycopiées, p. 142.

* 26 Colette Braeck man, la loi de compétence universelle censurée, in Libre Belgique du 16 juin 2002,

p. 8

* 27 SINGANU DIMBUNGU, l'immunité diplomatique en cas de poursuite pour crime contre l'humanité ; affaire Yerodia Abdoulaye Ndombasi, TFC sous la direction du Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, Faculté de Droit, UNUKIN, 1999-2000, p. 41

* 28 AKELE ADAU (P) et SITA AKELE MWILA (A), les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999 P. 30.

* 29 NGOY NDOUBA K., Op. Cit., p. 5

* 30 Cfr Compte rendu de l'audience publique du 22 novembre 2000, CR 2000/34, P. 10

* 31 Arrêt du 14 février 2002, CIJ

* 32 Lire à ce sujet le dossier : "Les chefs d'Etats face à la justice", in JA l'intelligent n° 2161 du 10-16 juin 2002, p. 22-27.

* 33 KAVIRA SIVA TSITSYA, le mandat d'arrêt international, affaire Yerodia, TFC, Faculté du Droit, UNIKIN, 1999 - 2000, p. 15.

* 34 Commentaires "Affaire Yerodia devant la justice belge publiée sur internet www.la libre.be", 20 février 2002.






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