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Protection Juridique du personel Humanitaire en Situation de conflit armé


par Nicole TCHOMTCHOUA TAGNE
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2004
  

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Para II- enquêtes et poursuites pénale

Dans le rapport du CICR142(*) traitant des mesures à prendre en vue de renforcer la sécurité du personnel humanitaire, il est préconiser qu'à la suite des attaques ou de violations de l'intégrité du personnel d'organisations humanitaires, il est crucial que les belligérants ouvrent sans tarder une enquête approfondie et prennent les mesures nécessaires pour rechercher les responsables.

Mais il faut dire par rapport à cette recommandation que, le contexte dans lequel ces violations se passent ne permet pas de la mettre en oeuvre dans la mesure où, les belligérants ont une seule préoccupation qui consiste à remporter le combat. Alors il serait plutôt indiqué que se soit le personnel victime ou alors l'agence dont le personnel a subi des atteintes, de porter à la connaissance de la communauté internationale ces cas de violation. C'est pourquoi nous convenons avec l'une des mesures pratiques suggérée au CICR qui à la suite d'un incident sur son personnel lui demande instamment d'adopter une position ferme et exiger que toute la lumière soit faite au niveau interne et externe143(*). Alors, comme suggestion nous pourrions plutôt dire qu'il faudrait inciter les humanitaires à porter plainte. Les agents humanitaires devront porter à la connaissance des juridictions compétentes toutes les atteintes dont ils sont victimes. Certes les médias se chargent souvent d'annoncer des cas de ciblage des agents humanitaires sur le terrain des conflits armés. Mais soulignons que, le plus important ne consiste pas juste à annoncer mais de pouvoir poursuivre les auteurs, c'est ce qui ressort aussi de la 55eme session de l'Assemblée Générale144(*). Les États parties aux Conventions de Genève, même s'ils ne sont pas parties au conflit armé, se sont engagés à faire respecter le droit international humanitaire. La communauté internationale doit se mettre dans le combat effectif en cas de violations graves des Conventions que sont les atteintes contre le personnel humanitaire. Elle devra agir pour y mettre fin, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies ceci conformément à l'article 89 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949. Ce combat consisterait par exemple au cas où il serait signalé que des humanitaires auraient trouvé la mort dans une région suite à des tirs ciblés, d'annoncer officiellement que des forces militaires seraient envoyées dans cette région afin d'éclaircir une telle situation. Cette mesure à coup sûr pourrait faire frémir les populations ou les miliciens ou même les forces réglementaires qui auraient commis ces actes.

Il est capital de la part des États de la communauté internationale que ceux-ci dénoncent avec la plus grande fermeté toutes atteintes physiques ou morales portées à l'égard du personnel d'organisations humanitaires145(*) ou de leurs biens et mettent sur pied des dispositions adéquates pour obtenir des acteurs au conflit le respect du personnel humanitaire et au besoin les sanctionner sévèrement en cas de violation.

Le plus important demeure donc la dénonciation et la plainte devant les juridictions car la protection juridique dont jouissent les humanitaires doit permettre à ceux-ci de s'y appuyer et de se défendre de manière concrète. Faute de quoi ils contribueront à affaiblir ce cadre de protection juridique prévu à leur égard.

De ce point de vue, les organisations humanitaires doivent connaître et respecter les droits qui leurs sont conférés par le droit international humanitaire et rendre impérativement compte des violations dont ils sont sujets au cours de leurs missions.

* 142 CICR, Respect et protection du personnel d'organisations humanitaires, Document préparatoire du CICR pour la 1ere réunion périodique sur le droit international humanitaire, Genève 19-23 janvier 1998.

* 143 F. SCHMIDT, « Recommandation pour renforcer la sécurité du personnel humanitaire », in RICR n° 824, pp. 161-164.

* 144 ONU, Assemblée Générale, « Le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par l'organisation des Nations Unies, y compris l'assistance économique spéciale » tenue à New York le 27 novembre 2000. ( www.un.org consulté le 12 novembre 2005)

* 145ONU, Assemblée Générale, Résolution A/56/L.64, « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Etats Unies », adoptée le 14 décembre 2001.

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