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Protection Juridique du personel Humanitaire en Situation de conflit armé


par Nicole TCHOMTCHOUA TAGNE
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2004
  

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CHAPITRE II : LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AU PERSONNEL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire prévoit la répression des crimes graves à l'article 3 commun aux conventions et au protocole additionnel II à deux niveaux. Elle se fait sur le plan international par le moyen d'une juridiction internationale. A l'échelon local, la règle de la compétence universelle ainsi qu'une bonne adéquation des lois nationales aux normes conventionnelles la rend possible. Mais il faut souligner que son organisation nécessite au préalable certaines conditions qui rendent possible sa mise en oeuvre (section I). Par ailleurs, lorsqu'elle est engagée, elle peut engager la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction (Section II).

Section I : L'organisation de la répression

La répression consiste à faire sanctionner au moyen d'une juridiction pénale tout acte juridiquement prohibé.

Paragraphe I- Les conditions de la répression

Au regard du droit international humanitaire, toute personne responsable d'un cas de violation des dispositions des conventions de Genève doit être poursuivie et punie. Elle peut l'être aussi bien sur le plan national qu'international. Ceci indépendamment de sa nationalité ou du lieu de commission du crime. Mais la règle en droit pénal exige certaines conditions sans lesquelles cette répression ne peut être possible.

A -L'élément intentionnel de l'infraction

C'est l'intention qu'a l'auteur de poser un acte prohibé par la loi, son état d'esprit ou psychologique. Jean Claude SPYER la décrit comme étant : «  La volonté qui se tend vers un acte illicite, l'accomplissement de l'infraction »69(*). L'élément déterminant c'est la volonté manifeste de l'auteur de l'infraction c'est à dire avoir posé l'acte en toute âme et conscience tout en sachant que c'est un comportement interdit et sanctionné. Conformément à cette règle de droit, le fait pour tout belligérant, milice ou même une personne civile de porter une attaque à l'intégrité physique ou aux biens du personnel humanitaire constitue une infraction grave au droit international humanitaire. Ceci même dans le cas où le résultat escompté ne serait pas atteint. La volonté de poser cet acte constitue en elle-même l'élément intentionnel de l'infraction qualifiée par les conventions de Genève de crimes de guerre.

Il faut noter que les tirs accidentels ne peuvent en principe pas être considérés comme infraction au sens du droit international. C'est pourquoi l'expression appropriée et couramment utilisée est le <<ciblage du personnel humanitaire>> car la volonté de nuire doit pouvoir être perceptible.

B- L'élément matériel de l'infraction

Il se traduit par un fait ou une omission, et varie en fonction des infractions. En effet, la classification et l'incrimination en droit pénal se fondent sur le mode matériel d'exécution de chaque infraction. C'est en ce sens qu'un auteur dit : <<L'élément matériel de l'infraction se déduit pour chaque infraction du texte incriminateur qui existe nécessairement...>>70(*).

Au terme de l'articles 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949, de l'articles 4 du titre II du protocole additionnel II de 1977, ainsi que de l'article 8 du statut de la Cour Pénale internationale du 17 juillet 1998, il est interdit de porter certains actes à l'égard du personnel humanitaire encore appelé « personne protégée ».

Il s'agit particulièrement en ce qui concerne le personnel humanitaire, des actes tels que le pillage, les prises d'otage, les actes de torture, les atteintes à la dignité de la personne telles que les traitements humiliants et dégradants, le viol. Tous ces faits portés à l'endroit du personnel humanitaire constituent aux termes des conventions de Genève et du Statut de la Cour Pénale Internationale des actes matériels, éléments constitutifs de crimes de guerre.

C- L'élément légal de l'infraction

L'article 8 du statut de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 qualifie de crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix. Au regard de cet article, les attaques à l'endroit des humanitaires sont conformément audit statut qualifiées de crimes de guerre et font l'objet d'une poursuite devant ladite Cour. Il en est de même pour l'article 3 commun aux quatre conventions qui interdit toute atteinte à l'égard du personnel humanitaire. La violation de ces textes donne lieu à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'auteur de cette atteinte.

Paragraphe II- la mise en oeuvre de la répression des atteintes au personnel humanitaire

Comme toute infraction au droit international humanitaire, les atteintes portées contre le personnel humanitaire sont punies aussi bien dans un contexte de conflit armé international que celui d'un conflit armé non international. L'effectivité de cette répression est assurée sur le plan international par la Cour Pénale Internationale et au plan interne au titre de certaines règles reconnues et consacrées en droit Pénal. 

A- L'organisation de la répression au niveau international

Les atteintes portées à l'endroit du personnel humanitaire constituent des infractions graves au droit international qui affectent l'humanité toute entière. Dès lors, elles s'inscrivent dans le cadre d'une justice pénale internationale et rentrent dans le champ de compétence des instances internationales. Certes les juridictions telles que les tribunaux ad hoc peuvent connaître de ces infractions dites crimes de guerre. Mais il est à noter que, ces juridictions ont une compétence temporelle et territoriale limitée à des conflits précis. Reste donc la Cour Pénale Internationale qui jouit d'une compétence générale et permanente. Etant donné que son statut consacre non seulement la protection du personnel humanitaire mais également leur participation devant la Cour, les modalités procédurales méritent d'être étudiées.

1) La compétence de la CPI

La Cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, à condition que ces crimes aient été commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou que le crime ait été commis par le ressortissant d'un Etat partie au Statut71(*). La Cour est aussi compétente si un Etat n'ayant pas ratifié le statut fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour. Enfin elle est compétente pour ce qui concerne les crimes mettant en danger la paix et la sécurité internationale ou y portant atteinte, et dont le C.S la lui défère.

2) Les modalités procédurales de saisine

Le Statut de Rome prévoit trois moyen de saisine de la Cour : Le Conseil de sécurité72(*) de l'Organisation des Nations Unies peut renvoyer une situation devant la cour en vertu du chapitre VII de la Charte (a), le Procureur peut ouvrir une enquête en vertu de l'article 1573(*) (b).Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semblent avoir été commis(c).

a) La saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité

Organe suprême sur le plan international, le Conseil de Sécurité de l'ONU conformément aux buts et principes de l'ONU peut saisir la Cour aux fins de l'ouverture d'une enquête en cas de crimes de guerre ou d'atteintes portées à l'égard du personnel humanitaire.

Cette saisine se fait par le biais d'une Résolution adoptée conformément à la Charte des Nations Unies en son chapitre VII. Notons cependant que, aucune poursuite ne peut être engagée pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le CS a saisi la Cour.

b) La saisine par le procureur proprio motu

Le statut de Rome prévoit que le procureur peut personnellement prendre l'initiative d'ouvrir une enquête concernant les crimes dont la cour a compétence. Indépendant, il peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d'Etats, d'Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d'Organisations non gouvernementales74(*). Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre.

Cette demande d'autorisation est faite par écrit et se doit d'être « motivée »75(*). Le procureur communique à ladite chambre toutes les informations qu'il détient de l'affaire. Ceci conformément à la règle 5376(*) du texte sur le Règlement de procédure et de preuve.

A la fin de l'enquête, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder77(*). L'audience se déroule en présence de l'intéressé qui dans notre cas est un membre d'une organisation humanitaire victime et du procureur.

Notons cependant que les raisons pour lesquelles le procureur peut s'auto saisir sont multiples. Il peut notamment s'agir de la mauvaise volonté manifeste d'un Etat à poursuivre un de ses ressortissants qui a commis à l'égard d'un humanitaire une infraction78(*). Cette situation est courante lorsqu'il s'agit des exactions commises par des éléments de forces armées et polices pendant un conflit.

Il faut souligner ici que, lorsque le procureur prend l'initiative de s'autosaisir d'une affaire, il notifie tous les Etats parties au dit statut79(*). Cette notification peut se faire selon les cas à titre confidentiel ou pas.

Cette notification se justifie par le fait que, les Etats parties au statut pourraient normalement être compétents pour connaître de ces crimes. Alors, afin d'éviter toute violation de la règle non bis in idem stipulée par l'article 2080(*) dudit statut, le procureur leur informe par écrit que ladite affaire fait déjà l'objet d'une enquête devant la Cour.

c) La saisine de la Cour par un Etat partie au statut de Rome

Tout Etat partie au statut de Rome peut conformément à l'article 14 saisir la Cour afin qu'elle puisse ouvrir une enquête sur des atteintes à l'égard du personnel humanitaire. A cet effet, cet Etat devra mettre à la disposition de la Cour des éléments de preuves tels qu'énoncés à la règle 63 du règlement de procédure et de preuves et à l'article 69 du statut ; éléments de preuves qui pourront attester de la pertinence de la situation. Par ailleurs, cet Etat devra notifier la Cour afin que celle-ci ne puisse pas à son tour se saisir de la même affaire. Ceci peut être l'oeuvre de tout Etat partie au statut ou alors d'un Etat tiers au statut de la Cour Pénale Internationale. Au cas où l'affaire est déférée devant le procureur par un Etat non partie, celui-ci dépose auprès du greffier une déclaration manifeste de son désir de jouir de la compétence de cette juridiction81(*). Soulignons enfin que deux voies de recours sont prévues devant la Cour. Il s'agit de l'appel et de la révision

Il demeure néanmoins vrai que, lorsque l'affaire est saisie par une juridiction des Etats précités, il s'agit d'un contentieux interne de la répression, les règles n'étant pas les mêmes qu'à l'échelon international.

B - L'organisation de la répression au niveau national

Les tribunaux nationaux sont le lieu par excellence où s'exerce la répression des crimes de guerres. Ceci en ce sens que, comme nous l'avons dit plus haut, la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire à l'égard des juridictions nationales. Celles-ci jouent un rôle prépondérant dans la poursuite des criminels de guerre.

Les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur extradition82(*). Ils se doivent de dénoncer avec la plus grande fermeté toute atteinte portée à l'égard du personnel humanitaire et envisager des mesures adéquates pour obtenir d'acteurs au conflit le respect du personnel humanitaire. C'est en ce sens que, les juridictions internes peuvent connaître des atteintes ou infractions à l'égard du personnel humanitaire sur la base de trois types de compétence83(*) : la compétence territoriale, la compétence personnelle et la compétence universelle.

1) Au titre de la compétence universelle

Il s'agit d'un système de compétence encore appelé « universalité du droit de punir »84(*). Il donne à la juridiction du lieu d'arrestation vocation à juger les infractions commises sans distinction du lieu de commission et sans égard à la nationalité de l'auteur ou de la victime85(*).

En application de cette règle, tout Etat ayant voté une loi sur la compétence universelle peut poursuivre tout auteur d'infraction à l'égard du personnel humanitaire qu'il soit ou non son ressortissant.

C'est en ce sens que, le droit positif camerounais par exemple dispose que, la loi de la république est compétente pour connaître de ces infractions, quel que soit le lieu de commission86(*). Cette disposition du code pénal camerounais constitue une certaine garantie quant à la répression des crimes internationaux. En effet vu l'instabilité qui sévit au sein de certains Etats du continent, étant donné que, le personnel humanitaire est appelé de part sa mission à y intervenir, cette loi permet aux juges camerounais s'il est saisi pour des cas d'exactions, de connaître de l'affaire.

2) Au titre de la compétence pénale traditionnelle

Toute infraction commise à l'endroit du personnel humanitaire peut être réprimée devant les juridictions nationales du lieu de commission de l'infraction. Il s'agit là du critère de la territorialité ou compétence territoriale.

a- Le critère de la territorialité

Ce principe suppose que, seuls les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ont compétence pour le connaître87(*).

Certains arguments sont généralement cités en faveur de la compétence territoriale. On estime que l'enquête est plus facile à faire sur les lieux même du crime car on y retrouve les traces ainsi que les éléments de preuve. Enfin, c'est dans le lieu de commission de l'infraction que les buts d'intimidation et de sauvegarde sociale de la peine doivent être atteint. Autrement dit, la satisfaction à donner l'opinion publique par le châtiment des coupables ne se produira pleinement que si celui ci a lieu précisément là où le crime a été commis. Cette justification est assez pertinente. En effet, concernant la situation des humanitaires, il serait plus facile de mettre la main sur l'auteur de l'infraction lorsqu'on se trouve sur les lieux du crime. Par ailleurs, il serait plus indiqué de poursuivre les coupables au lieu de commission dans la mesure où l'audition des témoins peut aider à reconstituer les faits et à mettre la main sur le coupable.

De ce point de vue, il revient aux autorités d'un pays en situation de guerre interne de poursuivre devant ses juridictions tout acte prohibé à l'encontre des missions d'assistance humanitaire. Notons qu'en droit français, point n'est besoin que l'acte tout entier ait été commis sur ce territoire pour être de la compétence du juge pénal français. Dès lors qu'un seul de ses faits constitutifs a eu lieu sur ledit territoire, le droit pénal français est applicable à l'affaire88(*).

b- Le critère de la personnalité

C'est un système dans lequel la loi pénale s'attache aux personnes et les suit partout où elles vont. Ces personnes peuvent être soit des délinquants, soit des victimes. Dans le premier cas, il s'agit de la compétence ou personnalité active. Dans le second cas, c'est la compétence ou personnalité passive.

-Le système de la personnalité active rend compétente la juridiction du délinquant c'est à dire celui qui a commis une infraction contre le personnel humanitaire. Il sera jugé et condamné par le droit pénal de son pays. En d'autres termes, la compétence active consiste à ce que chacun soit jugé d'après sa loi d'origine.

-Le système de la personnalité passive par contre est celui qui consiste à appliquer sur une victime la législation de son pays d'origine. En effet, le but d'une loi pénale étant de protéger les intérêts publics et privés, l'on pourrait dire que la loi pénale de la victime soit celle en même de mieux la protéger. C'est le cas par exemple d'un membre de MSF- France qui est victime d'une agression en Cote d'Ivoire et dont on parvient à mettre la main sur le coupable. La France pourra en toute légalité se saisir de l'affaire et jugé devant les juridictions françaises. Rappelons à cet effet qu'elle est l'un des pays à avoir voté la loi sur la compétence passive.

En effet, la France a adopté ce système en vu d'assurer la protection de ses nationaux à l'étranger89(*). Notons que cette règle s'applique aussi à titre principal à un Etat lorsqu'il est victime d'une infraction. Dans ce cas là, on parle plutôt de « principe de réalité ».

Ce principe n'est pas sans critique. En effet, le risque d'assister à un procès inéquitable est grand. Le juge étant donné la nationalité de la victime pourra trancher partiellement c'est-à-dire en toute subjectivité.

* 69 J-C SOYER, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, paris, 2002, p.94.

* 70 J-C SOYER, op. cit., p.79.

* 71 Article 12 du Statut de la CPI

* 72 Article 13 (b) du Statut de la CPI

* 73 L'article 15 du Statut de la CPI dispose que, le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

* 74 Règle 104 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 75 Règle 54 1) du texte sur le Règlement de procédures et de preuve, juin 2000.

* 76 La règle 53 du texte sur le Règlement de procédures et de preuves prévoit que, l'Etat qui défère une situation au procureur de la CPI en vertu du paragraphe 2 de l'article 18 du statut de Rome doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur les enquêtes qu'il mène en tenant compte dudit paragraphe.

* 77 Règle 55 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 78Article 17 a) du statut de la C.P.I

* 79 Règle 52 1) Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 80 L'article 20 2) du Statut de la Cour pénale internationale dispose que, nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

* 81 Règle 44 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve.

* 82 E. DAVID, principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.701.

* 83 Articles 7, 8, et 9 du code pénal camerounais

* 84 R. MAISON, « Les premiers cas d'application des dispositions pénales des conventions de Genève par les juridictions internes » in site Internet www.ridi.org (consulté le 24/10/2005).

* 85A. M. LAROSA, dictionnaire de droit international pénal, édition IUHEI, Paris, 1998, p.10

* 86 Article 11(2) du code pénal camerounais.

* 87 A.BULLIER, « Souveraineté des Etats et justice pénale internationale » , in Afrique contemporaine, avril-mai 2001.

* 88 Article 113-3, al 2 du code pénal français.

* 89 Article 113-6 du code pénal français op. cit.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus