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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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CHAPITRE II : LA DIVERSITE DES DROITS FONDAMENTAUX CONSACRES

La réforme constitutionnelle de 1996 aboutit à une consécration généreuse de droits fondamentaux qui doivent bénéficier aux citoyens camerounais. Le mode de consécration préambulaire pour lequel a opté le constituant a comme conséquence directe, de l'avis du Pr MINKOA, une proclamation qualifiée d'« abondante » des droits. Ce catalogue de droits est constitué des dispositions du préambule proprement dites auxquelles il convient d'adjoindre les dispositions des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme que le Cameroun a régulièrement ratifiés. C'est ainsi que, comme le souligne fort à propos M. OLINGA, « les droits de l'homme dans la Constitution (camerounaise) ne se trouvent pas seulement au niveau du préambule, ils figurent dans d'autres parties de la loi fondamentale »134(*). De plus, l'énumération des droits fondamentaux dans le texte de 1996 n'est pas exhaustive. L'emploi dans le préambule de la formule « notamment aux principes suivants... » indique nettement « que d'autres principes lient le pays et peuvent être invoqués devant le juge », écrit M. OLINGA. « Toutefois, continue t-il, l'énumération de certains principes signifie que, au sein de la masse de principes engageant le Cameroun, ceux cités expressément constituent le minimum incompressible bénéficiant à tous »135(*).

La Constitution révisée ne proclamerait donc qu'un standard minimum pouvant être complété par les principes contenus dans les autres éléments du bloc de constitutionnalité. Cette consécration des droits fondamentaux par le constituant camerounais s'est faite, du reste, suivant des modalités différentes qui ne sont pas sans incidence sur la mise en oeuvre des droits fondamentaux.

Les droits fondamentaux sont, en conséquence, divers. Cependant, on peut observer que la Constitution réformée procède à une affirmation des droits fondamentaux classiques (Section I) et érige dans l'ordre juridique camerounais, des droits originaux (Section II) qu'il est intéressant d'examiner.

SECTION I : L'AFFIRMATION DES DROITS CLASSIQUES

La dynamique constitutionnelle de proclamation des droits fondamentaux au Cameroun a, comme nous l'avons vu précédemment, évolué depuis les indépendances et a abouti à la réforme constitutionnelle de 1996. Celle-ci proclame solennellement la reconnaissance par le Cameroun du caractère inaliénable et sacré des droits humains136(*). Si en la comparant aux différents textes constitutionnels antérieurs, on peut remarquer qu'elle est promulguée en réponse aux aspirations démocratiques et aux « demandes sociales »137(*), on note aussi la disparition du texte réformé de certains droits fondamentaux autrefois constitutionnels. C'est le cas, par exemple, de la liberté de l'enseignement privé constitutionnalisé dans le texte du 4 mars 1960 et jamais réintroduite dans les énumérations constitutionnelles depuis lors.

Le texte constitutionnel de 1996 procède toutefois, de façon exponentielle par rapport aux précédents textes, à une consécration des droits classiques, ceux rentrant dans la typologie classique des droits fondamentaux, droits des première, deuxième et troisième générations138(*). Mais, si on note que la proclamation des droits de la première génération est prolixe (Paragraphe 1), le constituant camerounais fait preuve d'une certaine réserve en ce qui concerne la consécration des droits des deuxième et troisième générations (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1.- LA PROCLAMATION PROLIXE DES DROITS DE LA PREMIERE GENERATION

Les droits civils et politiques ou ``droits-libertés'' sont les plus consacrés dans le texte constitutionnel de 1996. C'est ainsi que se trouvent proclamés le principe d'égalité, le droit à la liberté et à la sécurité, la liberté d'aller et venir et le droit d'établissement, le droit au secret de la correspondance, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de n'être contraint qu'en vertu de la loi, le principe de la légalité criminelle, le principe de la non-rétroactivité de la loi, le droit à la justice, le principe de la présomption d'innocence, le droit à la vie et ses implications, le droit de propriété, le droit de vote et le droit de participer au vote, la liberté de réunion, la liberté d'association, le droit de former des partis politiques, la liberté de conscience, de pensée et de religion, la liberté d'expression.

Ces différents droits présentent en conséquence un contenu hétéroclite (A), et révèlent une portée considérable dans leur mise en oeuvre (B) dans l'ordre juridique camerounais.

A.- Le contenu hétéroclite des droits civils politiques

Ainsi que le relève M. VASAK, « toute Déclaration et Convention des droits de l'homme a un caractère individualiste, son but étant de fournir à l'individu non seulement des normes de conduite pour une vie à base de liberté, mais surtout des armes juridiques lui permettant de conquérir et de préserver une sphère exclusivement réservée à ses initiatives »139(*). Tout texte qui proclame les droits fondamentaux a donc comme axiome de base, l'individu, et le texte constitutionnel camerounais ne déroge pas à cette règle. Les droits civils et politiques proclamés en son sein, sont en conséquence des droits individuels.

Cependant, certains droits reconnus à l'individu dans la société nécessitent un exercice collectif. « L'individu est titulaire de ces droits, qui ne peuvent qu'être exercés en groupe »140(*), ce sont les droits de l'action collective ou droits collectifs. D'autres droits ont, en plus de cette dimension purement individuelle, une dimension sociale et politique tenant compte de la dimension spirituelle de l'individu, ce sont les droits de la pensée ou droits de l'esprit.

Les droits civils et politiques inscrits dans la Constitution camerounaise sont intégrés dans cette trilogie et, eu égard à leur contenu, peuvent être scindés en droits individuels, droits de la pensée et droits de l'action collective.

S'agissant des droits individuels, leur nombre important souligne la place prépondérante que le constituant camerounais accorde à l'individu dans la société. Il rappelle tout d'abord la prévalence du principe de l'égalité dans l'Etat camerounais. Ce principe est posé en termes d'égalité et de non-discrimination en droits, en devoirs et devant la loi de tous les citoyens dans l'Etat. Le préambule du texte constitutionnel, ce faisant, énonce que « tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs » et l'article 1er alinéa 2 (4) lui fait écho en précisant que « la République du Cameroun (...) assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi ». Tout traitement discriminatoire est ainsi proscrit entre les citoyens au sein de l'Etat camerounais, ainsi que l'érection de privilèges de toute nature141(*).

Le droit à la liberté et à la sécurité est également affirmé dans l'ordre juridique camerounais. Le constituant énonce qu'il est garanti « à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur ». L'expression de ce droit est, de l'avis du Doyen RIVERO, « la certitude pour les citoyens, qu'ils ne feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, de mesures arbitraires les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation ou détention »142(*). C'est le règne de la liberté individuelle, qui interdit toute contrainte illégitime à l'égard du citoyen et lui assure « la sécurité juridique face au pouvoir »143(*). C'est alors le droit fondamental qui garantit les autres, à en croire le Pr RIVERO144(*).

Il peut ainsi permettre à l'individu d'aller et venir et de s'installer au lieu de son choix sur l'étendue du territoire camerounais, sans préjudice de l'opposition latente qui pourrait résulter de cette installation dans une localité en proie à des revendications de populations autochtones. La liberté d'aller et venir et le droit d'établissement du citoyen camerounais se trouveraient alors en conflit avec un autre droit, celui de la protection des droits des populations autochtones.

Le droit du citoyen à la liberté et à la sécurité implique en outre que sa vie privée soit protégée, au travers de sa correspondance, de son identité, de son domicile, de son statut personnel.

L'exercice de ce droit suppose la réalisation de deux conditions selon le Doyen RIVERO. Tout d'abord, il faut que l'intégralité de la fonction répressive soit remise au juge. Ensuite, que des garanties soient accordées à l'intervention du juge au triple point de vue de son statut, de la règle applicable avec le respect des principes de la légalités des délits et peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale, et de la procédure qui se doit de respecter la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, la réglementation de la détention préventive, autant de garanties liées au procès équitable et consacrées de façon novatrice dans le texte de 1996.

Le constituant camerounais consacre également le droit à la vie, généralement considéré comme le premier des droits fondamentaux, ainsi que ses implications, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le respect de l'intégrité physique et morale de l'individu est alors érigé en principe dans l'ordre juridique et implique le respect de la dignité humaine de tout individu dans l'Etat.

Une place importante est aussi accordée au droit de propriété, qu'il soit individuel ou collectif. Se trouvent ainsi interdites les atteintes illégitimes contre les biens des citoyens soit par d'autres citoyens, soit par les pouvoirs publics. Toutefois, l'absolutisme de ce droit est limité dans l'ordre juridique camerounais et ce faisant, il ne doit pas « porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui ».

L'individu pris isolément semble avoir les faveurs du constituant camerounais, mais ce dernier n'ignore aucunement que la vie en société suppose des regroupements. Il consacre, pour ce faire, des droits que celui-ci exerce en groupe, avec d'autres citoyens et se trouvant en outre garantis par des textes législatifs.

Il en va ainsi de la liberté de réunion organisée par la loi n° 90/055 du 19 décembre 1990, de la liberté associative régie par la loi n° 90/053 du même jour et du droit de former des partis politiques organisé par la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques. Ces différents droits favorables au développement de l'action collective au sein de l'Etat permettent au demeurant au citoyen camerounais, être social, d'exercer certaines activités au niveau du groupe, et d'une manière générale, de participer à la vie, tant politique qu'économique de la cité145(*).

La Constitution réformée prend aussi en compte l'aspect spirituel de l'homme, sa capacité à avoir des convictions et des opinions et de les manifester, de les exprimer. Les droits de la pensée ou de l'esprit revêtent alors tant cette dimension proprement individuelle qu'a tout individu d'avoir des opinions et convictions qu'une dimension sociale et politique de les manifester. Il est énoncé à ce propos dans le préambule constitutionnel de 1996 que « nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs ». Se trouvent alors proclamées dans le texte camerounais les libertés de conscience, de pensée et de religion qui rendent toutes compte de la dimension qu'ont ces droits fondamentaux dans l'Etat camerounais, avoir des convictions en matière de pensée et de religion et les exprimer. La liberté d'expression n'est pas en reste dans le texte camerounais, elle qui implique le droit d'avoir des opinions et de ne pas être inquiété, tout comme celui de recevoir des informations et des idées et de les communiquer146(*). De plus, le principe de la laïcité de l'Etat est affirmé, afin de garantir la neutralité de l'Etat camerounais vis-à-vis des religions se pratiquant en son sein.

Le contenu des droits civils et politiques consacrés dans la Constitution réformée de 1996 apparaît donc multiforme, hétéroclite et s'entend essentiellement des droits individuels pouvant être exercés en propre par le citoyen, en groupe et tenant compte de son aspect spirituel. Leur aménagement rend compte de leur portée dans l'ordre juridique camerounais, une portée qui ne va pas sans soulever quelques difficultés au sein de cet Etat.

* 134 A. D. OLINGA, ibid., p. 120.

* 135 Ibid., p. 120.

* 136 § 4 du Préambule de Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, op. cit., p. 1.

* 137 J. MOUANGUE KOBILA, ibid., p. 33.

* 138 Nous n'insisterons pas sur la pertinence ou sur les critiques relatives à cette classification. Relativement à ces débats, se rapporter aux ouvrages sur les droits fondamentaux : v. notamment, J. RIVERO, Les libertés publiques, Tome I, Les droits de l'homme, 8e éd., Paris, P.U.F., avr. 1997, 262 p. ; F. SUDRE, op. cit., pp. 121 et sq. ; K. VASAK, ``Les différentes catégories des droits de l'homme'' in A. LAPEYRE, F. De TINGUY, K. VASAK (dir.), Les dimensions universelles des Droits de l'Homme, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 1990, 318 p.

* 139 K. VASAK, ibid., p. 301.

* 140 F. SUDRE, op. cit., p. 122.

* 141 A. D. OLINGA, ibid., p. 120.

* 142 J. RIVERO, op. cit., p. 28.

* 143 Ibid. p. 28.

* 144 Ibid. p. 28.

* 145 F. SUDRE, op. cit., p. 166.

* 146 Ibid., p. 162.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984