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L'audit fiscal

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par Kaaouana Hanen & Dhambri Hichem
Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE) Tunis - maîtrise Sciences Comptables 2005
  

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B. Obligations d'Ordre Fiscal

Ces obligations découlent des différentes dispositions du droit fiscal. On distingue ainsi deux types d'obligations.

1. Établissement des Factures

Conformément à l'article 18 II du code de la TVA, la facture doit inclure :

- la date de l'opération

- l'identification du client, son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale77(*) (pour ceux tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de 25%)

- numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la TVA

- la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe

- les taux et les montants de la TVA

Par conséquent, l'auditeur fiscal doit vérifier sur les factures l'existence de l'intégralité de ces données, en plus d'une série ininterrompue de numérotation78(*). A défaut, évaluer les sanctions éventuelles79(*) qui varient entre 250D et 10000D pour insuffisance de données et entre1000D et 50000D pour interruption de suite numérique80(*).

De même, lorsque l'entreprise exploite plusieurs établissements, il doit s'assurer que la facture porte l'identification fiscale de l'établissement qu'il l'a délivrée.

Si par contre, l'entreprise a opté pour une déclaration unique au nom du siège, il doit s'assurer que la facture comporte l'identification fiscale du siège social et non des établissements secondaires.

2. L'Établissement des Déclarations

Avant de procéder à énumérer les différentes déclarations que le contribuable est tenu d'établir, il convient de la définir.

La déclaration fiscale est donc « toute pièce ou tout document que le contribuable est tenu de déposer auprès du service des impôts en vue d'une disposition légale ou réglementaire et qui comporte des éléments servant à établir ou à liquider l'impôt »81(*). C'est « l'acte par lequel le contribuable, ou parfois un tiers, fait connaître à l'administration fiscale les éléments nécessaires au calcul de l'impôt »82(*).

L'obligation déclarative trouve ainsi son fondement 83(*)au niveau des articles 109 à 111 du CDPF où le législateur a prévu un arsenal de mesures incitant les contribuables à respecter cette obligation.

Dés lors cette déclaration se présente comme un acte d'information pour la constatation et la liquidation de l'obligation fiscale et doit être personnalisée et indique avec précision le nom de la personne sur laquelle incombe l'obligation de souscrire la ou les déclarations.

En effet, elle s'avère la base sur laquelle l'auditeur fiscal va effectuer ses recoupements pour apprécier la régularité comptable ainsi que celle de la situation fiscale de l'entreprise ; dans la mesure où il va s'assurer de l'existence de tout les renseignements utiles à l'établissement de l'impôt tels que prévus par l'article 91 du CDPF.

Il doit aussi étudier si l'entreprise est en mesure de justifier postérieurement les indications mentionnées dans les déclarations déposées tout en vérifiant si elle utilise des tableaux de passage ou tableaux de concordance entre les différents livres et documents comptables et les déclarations fiscales.

Plusieurs critères ont été requis pour classer les déclarations fiscales, on citera : le critère de la personne requise à déposer une déclaration, le critère d'objet de la déclaration et le critère de la nature de la déclaration.

Nous retiendrons au niveau de notre travail les deux derniers critères qui s'avèrent les plus exhaustifs nous permettons ainsi de pallier l'ensemble de ces déclarations.

a. La Déclaration d'Existence

À travers cette déclaration, l'entreprise fait connaître au fisc qu'elle est devenue un assujettie à l'impôt et ce au titre de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou profession non commercial.

Cette déclaration doit être déposée au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition selon un modèle préétabli par l'administration fiscale84(*) auquel sont annexés les pièces suivantes :

- une copie des actes constitutifs pour les PM

- une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est soumis à une autorisation préalable85(*).

De même les assujettis à la TVA ont une obligation de déposer cette déclaration86(*).

D'après ce qui précède, l'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise a bien déposé sa déclaration d'existence conformément aux dispositions en vigueur avant d'entamer son activité.

b. Les Déclarations Mensuelles de TVA et de Droits de Consommation87(*)

Elles doivent être souscrites par les assujettis à la TVA et déposées par eux à la Recette des Finances de leur circonscription dans les 15 premiers jours de chaque mois pour les PP et les 28 premiers jours du mois pour les PM88(*).Il en est de même pour les droits de consommation89(*).

L'auditeur devra s'assurer non seulement de la souscription de la déclaration mais aussi de son dépôt au délai légale et dans la circonscription territoriale de la direction des impôts dans laquelle se trouve l'établissement principal de l'entité.

Il devrait de même s'assurer que le montant acquitté de la TVA correspond effectivement au solde débiteur dégagé entre le total de la TVAC recueilli sur les opérations de ventes de biens et/ou de prestations de services imposables et le total de la TVAD lors des diverses opérations d'achats effectués au cours du mois.

Lorsque ce solde s'avère négatif, l'auditeur fiscal doit vérifier qu'une déclaration négative a été déposée90(*).

En outre, il doit s'interroger sur l'existence des déclarations rectificatives (pour les omissions et erreurs) et sur la fréquence de ces dernières.

c. La Déclaration de Retenue à la Source

La déclaration de retenue à la source est un moyen de paiement de l'impôt dû. Cette RS retenue à un taux fixé par l'article 52 paragraphe I sur certaines activités professionnelles ou commerciales par l'entreprise ou par les personnes recevant ce revenu lors de son paiement91(*).

L'auditeur vérifie en subséquent de l'article 52 du CIRPPIS que le versement mensuel de la RS a été opéré à la Recette des Finances Compétente92(*).

En plus du dépôt de cette déclaration, il vérifie que le débiteur des sommes soumises à la RS est tenu, à l'occasion de chaque paiement, de délivrer aux bénéficiaires des sommes en question un certificat de retenu93(*) comportant : l'identité et l'adresse du bénéficiaire, le montant brut et net à payer et le montant de la RS94(*).

d. La Déclaration Annuelle des Revenus ou des Bénéfices

Cette déclaration annuelle est imposée par l'article 59 I du CIRPPIS à toutes les personnes soumises à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les bénéfices ou aux personnes exonérées de l'un de ces deux impôts95(*).

Ainsi, les PM et les PP soumises à l'impôt selon le régime réel doivent fournir à l'appui de leur déclaration :

- les états financiers

- un tableau déterminant le résultat fiscal à partir du résultat comptable 96(*)

- un relevé détaillé des amortissements

- un relevé détaillé des provisions pour

ü créances douteuses (tout en indiquant le débiteur, la VN de la créance, les provisions constituées et la VCN)

ü dépréciation des stocks (indiquant le coût d'origine, les provisions constituées, VCN par catégorie de stocks)

ü dépréciation des actions et des parts sociales

- un relevé détaillé des dons et subventions (en précisant l'identité des bénéficiaires et les montants accordés)

Cette déclaration peut aussi être produite sur des supports magnétiques97(*) : pour les PP et les PM ayant la qualité de commerçant et tenant une comptabilité sur ordinateurs.

Ainsi, l'auditeur fiscal devrait s'assurer que le dépôt de cette déclaration a été opéré au délai légal.

Il est aussi tenu de vérifier que le montant de l'impôt calculé a été fait sur la base du résultat fiscal obtenu comme suit :

Rt Fiscal = Rt Comptable + Charges non déductibles - Produits non imposables

Il devra non seulement s'assurer de l'exactitude du calcul arithmétique mais aussi de la régularité du résultat comptable en procédant par ses propres investigations ou en se basant sur les conclusions issues de l'audit comptable et financier.

e. Les Déclarations d'Acomptes Provisionnels98(*)

Les acomptes provisionnels sont des avances payées en trois échéances à concurrence de 30% de l'impôt dû sur les revenus de l'année précédente.

Ces déclarations doivent être déposées trimestriellement pendant les 25 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois99(*) et ce par les PM passibles à l'IS et les PP soumises à l'IRPP exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale100(*).

Par conséquent, l'auditeur dans le cadre de sa première mission est tenu de vérifier l'exactitude de la base de calcul de ces acomptes à savoir l'impôt de l'année antérieure, mais faut-il qu'il procède à la vérification de l'ensemble des rubriques des EF de cette année ?

Pour des missions qui se succèdent, le contrôle est à lui seul insuffisant, il doit vérifier notamment que ces déclarations ont été déposés au délai légal101(*).

f. Les Déclarations de la TFP et de la Contribution au FOPROLOS102(*)

Généralement ces déclarations sont conjointement déposées avec celle de la TVA et dans le même délai de dépôt.

En effet, l'auditeur fiscal doit s'assurer que la base de calcul de ces taxes est bien les traitements, salaires et autres rétributions versées au mois qui procède celui de la déclaration, et que le dépôt a été effectué au délai légal.

g. La Déclaration de la TCL

Assise sur le CA brut local à un taux de 0.2%, l'auditeur est tenu de vérifier que le calcul de cette taxe a été correctement calculé sur le CA du mois déclaré tout en respectant la date légale de dépôt.

h. La Déclaration d'Employeur103(*)

L'auditeur vérifie que la déclaration d'employeur mentionne un état détaillé des salaires, pensions, honoraires versés au cours de l'année précédente, avec pour chaque bénéficiaire toutes les mentions et renseignements appropriés.

De même il doit s'assurer que, conformément à l'article 55 du CIRPPIS, le dépôt a été effectué contre accusé de réception et ce avant le 1er Février de chaque année au centre ou au bureau de contrôle des impôts.

i. La Déclaration de Plus-Value

La plus-value est défini au terme de l'article 25 IV du CIRPPIS comme étant « la différence d'une part entre le prix de cession déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux opérations de vérification fiscale et d'autre part le prix de revient d'acquisition, de donations, d'échange ou de construction ».

Suite à la réalisation d'un gain, l'entreprise est tenue de déposer une déclaration conformément à l'article 60 II du CIRPPIS.

Par conséquent, l'auditeur fiscal doit vérifier que le résultat de cession est un gain découlant des revenus fonciers104(*) ou que c'est un résultat déficitaire mal calculé cachant un gain.

De même, il doit s'assurer que le dépôt a été effectué au plus tard à la fin du 3ème mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession.

j. La Déclaration de Cession ou de Cessation de l'Activité de l'Entreprise

L'article 58 I du CIRPPIS dispose que « dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'être au vu d'une déclaration à déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation. La carte d'identification fiscale105(*) est jointe à la déclaration ».

Bien qu'il soit très difficile qu'une mission d'audit fiscal soit intervenue en fin de vie de la société, il serait honnête de la citer en tant qu'une déclaration parmi d'autres.

* 77 Voir Annexe VI

* 78 Article 18 paragraphe III (nouveau) alinéa 1er

* 79 Articles 95 et 96 du CDPF

* 80 Lorsque les factures sont établies manuellement l'amende est entreprise 50D et 1000D par facture

* 81 CF, P. Serlooten, Traité de droit commercial Tome III, Droit fiscal de l'entreprise, Paris Montchrestien 1988, p137

* 82 Corni Gérard, (Sous la direction de), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, 2ème Édition, Paris PUF 1990, p336

* 83 Voir Annexe I

* 84 Voir Annexe VI

* 85 Article 56 du CIRPPIS

* 86 Article 18 paragraphe IV du Code de la TVA

* 87 Voir Annexe VI

* 88 Article 18 paragraphe IV du code de la TVA alinéa 1er / Article 31 de la loi de Finances 93-125 du 31/12/1993

* 89 Article 6 de la loi n°88-62 du 02/06/1988

* 90 Article 18 paragraphe alinéa 2 du code de la TVA

* 91 La doctrine administrative retient le terme paiement comme étant le règlement effectif du prix de vente ou de la soulte (paiement espèce, chèque, crédit d'un compte) : Note Commune n° 9/95 DGI

* 92 Article 33 de la loi de Finances 93-125 du 31/12/1993

* 93 Voir Annexe VI

* 94 Article 55 du CIRPPIS

* 95 Voir Annexe VI

* 96 Idem

* 97 Ses supports magnétiques, selon l'article 1er du décret n° 2001-2802 du 06/12/2001 relatif à la fixation de champ et modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000, sont les suivants :

* disque pour système de lecture par faisceaux laser (CD-ROM)

* disquettes magnétiques destinées à être utilisées pour le traitement automatique de l'information de type 3 ½

* 98 Voir Annexe VI

* 99 Article 51 IV du CIRPPIS

* 100 Article 51 I du CIRPPIS

* 101 Article 51 IV du CIRPPIS

* 102 Article 34 de la loi 93-125 du 31/12/1993

* 103 Voir Annexe VI

* 104 Visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du CIRPPIS

* 105 Voir Annexe VI

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard