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Le conseil de sécurité et les questions africaines de 1990 à nos jours

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par Nourdine Med Moeva
Université Moulay Ismaîl, faculté des sciences juridiques économiques et sociales - Meknes (Maroc) - Maîtrise en droit public 2004
  

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SECTION II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA PAIX.

Le concept de maintien de la paix relève essentiellement de la problématique de la sécurité collective. C'est à dire d'un régime visant à garantir multilatéralement, par un dispositif juridique l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de chacun des Etats de

la communauté internationale, Impliquant un sens à la fois dynamique et statique. En ce sens donc, on peut soutenir que le maintien de la paix englobe l'idée de restauration aussi bien

que de préservation, et par conséquent peut exiger le recours à des moyens coercitifs autant que préventifs.

Ceci dit, à première vue le règlement pacifique des différends tel qu'il est mentionné dans la charte, semble ne devoir être qu'une simple modalité préventive du maintien de la paix. Cependant la réalité est plus complexe et ce pour deux raisons:

D'une part, la pratique des organisations internationales de sécurité collective, la

S.D.N.,(1919-1939) , et depuis 1945 l'O.N.U, révèle que les procédures de règlement pacifique sont souvent utilisées postérieurement au recours à la force. Or souvent y'a des

situations qui ne demandent que la mise en oeuvre de ces procédures de règlement pacifiques

plutôt que le recours à la force qui pourrait les freiner dans leurs élans de destructions.

D'autre part, il apparaît que le règlement pacifique des différends a une finalité en principe curative, alors que celle du maintien de la paix est normalement conservatoire.

Delà, le maintien de la paix constitue l'objectif naturel de tout régime de sécurité collective. Mais en tant que concept abstrait, la sécurité collective a des origines très anciennes: elle a fait l'objet d'innombrables projets avancés par des hommes d'Etat, des intellectuels de renom ou de simples utopistes (Sully, Jeremy Bentham, Emmanuel Kant, William Penn, Emeric Crucé, l'abbé de Saint-Pierre...), depuis le XIVe siècle jusqu'à la première guerre mondiale. Elle n'a trouvé son expression juridique qu'en 1919 avec le pacte

de la S.D.N. Celui-ci garantissait en effet, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique

des pays membres contre toute agression extérieure, et proclamait le principe de l'indivisibilité de la paix36, tout en affirmant la solidarité automatique de la communauté des Etats membres en cas d'agression37. Cela dit, son dispositif reposait sur le triptyque désarmement-règlement pacifique des différends-sanctions économiques. Mais l'expérience

de la S.D.N. en matière de sécurité collective a été considérée comme celle de la faillite de la paix. Ainsi, compte tenu des leçons de l'entre deux guerres, le régime de la sécurité collective de l'O.N.U. fut conçue à partir de l'idée selon laquelle le fardeau du maintien de

la paix devait obligatoirement incomber aux cinq grandes puissances victorieuses.

Dés lors la nouvelle organisation mondiale a pu disposer de pouvoirs plus importants

que ceux de la S.D.N., pour la simple raison que ces pouvoirs revenaient en réalité aux membres permanents du conseil de sécurité. Cela explique que dans la problématique initiale

de l'O.N.U., le désarmement et même le règlement pacifique des différends occupent une

36 Le pacte de la SDN stipule que : « toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non 'un des membres de la

Société, intéresse la Société tout entière »

37 Ibid. « Si un membre de la Société recourt à la guerre [...], il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. »

place assez secondaire par rapport aux sanctions militaires et non militaires que le conseil de sécurité a toute latitude de décréter par décisions juridiquement obligatoires en vertu du chapitre VII de la Charte. Celle-ci fut en tout cas élaborée dans la perspective d'un monde placé sous l'égide d'un directoire de pays au-dessus de tout soupçon, puisque dotés d'un droit de veto conférant d'avance à chacun d'eux une totale immunité politique, et entre lesquels était censée régner une harmonie politique durable.

Toutefois, les débuts de la guerre froide en 1947, rendirent aussitôt caducs les postulats sur la base desquels reposait la Charte à savoir ceux de la responsabilité naturelle,

de la probité morale et de l'entente continue des grandes puissances. La création de l'O.T.A.N., en 1949, puis la conclusion du pacte de Varsovie en 1955, confirmèrent que la sécurité collective n'était comme à l'époque de la S.D.N., qu'un mirage dans les relations internationales. Ainsi, le conseil de sécurité sous la pression des circonstances renonça

tacitement à l'objectif de la sécurité collective au profit de celui de la gestion limitée des crises. Dés lors les opérations dites de maintien de la paix, entreprises sur une base ad hoc et

à l'aide de contingents nationaux pourvus de casques bleus portant le logo de l'O.N.U., aller traduire une mutation qui de nos jours reste le moyen le plus adéquat pour le maintien de la paix 38.

En effet, dans une période fortement imprégnée du spectre de la guerre, à l'heure où

le monde se trouve scinder en deux portions idéologiques antagonistes; bref dans un climat

de tension cadencé par un fragile équilibre des forces nucléaires, dans sa formulation, le maintien de la paix et de la sécurité internationales ne pouvait pas ignorer ce contexte. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le maintien de la paix comme moyen de préserver tout d'abord la paix dans cette période que l'on appelle communément guerre froide, avant de le prendre dans le sens de préserver les générations futures du fléau de la guerre.

Ce faisant à cette époque les opérations en questions n'allaient avoir qu'un but modeste qui se résume à la stabilisation de certaines situations conflictuelles. Dés lors forces neutres et non combattantes, les Casques bleus qui constituent l'élément moteur des opérations de maintien de la paix n'entrent en scène qu'avec l'aval des parties et ne stationnent sur le territoire de l'une d'elles qu'avec l'accord exprès du pays hôte39; et ils ne

sont autorisés à utiliser la force qu'en cas de légitime défense.

Ainsi, les Casques bleus peuvent être considérés comme des soldats sans ennemis: ils n'interviennent pas comme dans un régime de sécurité collective à titre de gendarmes chargés de châtier un agresseur, mais comme de simples «pompiers» dont la seule tâche est

de maîtriser un sinistre dont l'origine ou les responsabilités ne les concernent pas40.

Toutefois, Au terme du paragraphe premier de l'article 24, la disposition indiquant qu'«en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité

38 Voir à Ces propos : paix et maintien de la paix, Encyclopaedia universalis 8. (Sur Cd Room ): 2002 Encyclopaedia Universalis

France S.A.

39 Exception faite de l'expérience congolaise (1960-1964)

40 Casques bleus déployés en Afrique jusqu'en 1990: Opérations des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.) 1960-1964 ; Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie (G.A.N.U.P.T.) 1989-1990.

agit» au nom de l'organisation, laissent entrevoir un probable appréciation discrétionnaire ainsi qu'une légitimité d'avance du conseil de sécurité quant aux méthodes de mise en oeuvre

du maintien de la paix. Mais le paragraphe 2 de ce même article vient délimiter de jure cette dernière en précisant que «Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies». De plus le même paragraphe ajoute que les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre

d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. Il apparaît donc clairement que cette notion de maintien de la paix et de la sécurité internationales n'est pas totalement laisser à un pouvoir discrétionnaire du conseil de sécurité, comme l'a démontré magistralement Mohammed Bedjaoui : «un organe crée par un traité est d'évidence soumis

à celui-ci dans son existence, sa mission et ses pouvoirs. Le conseil de sécurité doit obéir

aux dispositions de la charte dans sa mission au service de l'organisation des Nations

Unies41».

L'idée véhiculée par cette notion qui tende à préserver la paix et la sécurité internationales se retrouve donc soumise au même titre que les autres fins de l'organisation,

au même régime juridique que les autres fins des Nations Unies. D'autant plus que, compte- tenu des implications à la fois politiques, économiques voir sociologiques qu'engendre le maintien de la paix, il est tout à fait louable qu'elle soit liée au besoin, aux autres fins de

l'organisation. A ce titre, il est significatif d'évoquer l'article 65 de la charte qui dispose

que «Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité

et l'assister si celui-ci le demande42». C'est ainsi que dans son rapport l'ex-secrétaire général de l'O.N.U, disait que «Dans ce nouveau contexte international, nous nous

somme engagés résolument et de concert sur le chemin qui conduit à la paix et à la sécurité, au progrès économique et l'équité sociale, à la démocratie et au respect des droits

de l'homme. [...]. A l'heure actuelle, nous saisissons mieux l'origine des problèmes que la

sécurité implique bien d'avantage que des questions de territoires et d'armements. Nous comprenons que les lacunes du développement économique, social et politique sont les causes des conflits43».

Cependant, pour mieux apprécier le contenu de cette notion de maintien de la paix et

de la sécurité en Afrique, il nous faut revenir tout au début des années 90. Plus précisément

le 31 janvier 1992, pour la première fois dans son histoire le conseil de sécurité s'est réuni au niveau des chefs d'Etats ou de gouvernement et a adopté une importante déclarations. Dans celle-ci les quinze invitaient le secrétaire général de l'organisation B.B Ghali, à élaborer une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la capacité de l'organisation dans

les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix et sur

la façon d'accroître son efficacité dans le cadre des dispositions de la charte. Le 23 juin de la même année, B.B Ghali a remis ses propositions sous forme d'un petit rapport d'une

soixantaine de pages, intitulé « AGENDA POUR LA PAIX ». Depuis cette date, la technique des «AGENDAs», est devenue aux Nations Unies une pratique courante. Sont

41 Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de sécurité, p 24, Bruylant

Bruxelles, 1994

42 Ibid. charte des Nations Unies, p 43.

43Rapport de l'ex-secrétaire général de l'O.N.U, Boutros. B. Ghali, septembre 1994. Voir aussi : Daniel Colard, la société internationale après la guerre froide, P 8, édition Armand Colin, 1996.

venus ainsi s'ajouter «un agenda sur l'environnement », adopté au Sommet de RIO en juin

1992, un «agenda de vie » en date de 1993, et un «agenda pour le développement », appelé aussi action 21 en date de mai 1994. Ces quatre rapports se complètent et souligne les nouvelles préoccupations dignes d'intérêt et débouche sur une nouvelle stratégie internationale de la paix et la sécurité.

Le plus significatif et le plus connu est l'agenda pour la paix, dans lequel on trouve d'une façon très détaillée le contenu de cette notion de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et dont l'essentielle concerne quatre grands problèmes qui sont: Le développement de la diplomatie préventive, Le rétablissement de la paix, Le maintien de la paix, la consolidation de la paix et la coopération avec les accords et les organismes régionaux. Ces techniques dites de «prévention de la paix » sont singulièrement définies de

la façon suivante :

- La diplomatie préventive a pour objet d'éviter que des différends ne surgissent entre

les parties, d'empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert, et si un conflit éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible.

- Le rétablissement de la paix vise à rapprocher des parties hostiles, essentiellement

par des moyens pacifiques tels que ceux prévus au chapitre VI de la charte des Nations

Unies.

- Le maintien de la paix consiste à établir une présence des Nations Unies sur le terrain; ce qui n'a jusqu'à présent été fait qu'avec l'assentiment de toutes les parties concernées, et s'est normalement traduit par un déploiement d'effectifs militaires et/ou de police des Nations Unies, aussi dans bien des cas de personnel civil. Cette technique élargit

les responsabilités de préventions des conflits aussi bien que de rétablissement de la paix.

- La consolidation de la paix après les conflits qui est un concept entièrement nouveau, traduit une action menée en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la

paix afin d'éviter une reprise des hostilités.

En somme, on peut dire que la diplomatie préventive vise à régler les conflits avant

que la violence n'éclate. Le rétablissement et le maintien de la paix ont pour objet de mettre

fin aux conflits et de préserver la paix une fois qu'elle a été instaurée. En cas de succès, l'un

et l'autre débouchent sur la consolidation de la paix après les conflits, contribuant ainsi à empêcher que les actes de violence ne reprennent entre les nations et les peuples.

Quant aux techniques utilisées pour l'application de ces divers procédés du maintien

de la paix et de la sécurité internationales, en ce qui concerne le recours à la diplomatie préventive, il recommande : l'utilisation de mesures visant à renforcer la confiance; le recours aux procédés d'établissement des faits; la mise sur pied d'un réseau de système

d'alerte rapide; le déploiement préventif dans quatre zones en crises d'une présence onusienne et la création de zones démilitarisées des deux coté ou d'un seul coté d'une frontière. Pour le rétablissement de la paix44, il implique la saisine de la cour internationale

de justice ainsi que l'organisation d'une action internationale pour améliorer la situation qui

a donnée naissance au différend ou au conflit sous la forme d'une assistance aux personnes

44 Chapitre VI de la charte des Nations Unies.

ou mobilisation des ressources ce qui fait recours si nécessaire aux sanctions économiques45 . Enfin en cas d'échec au chapitre VI de la charte, la sécurité collective autorise le passage au chapitre VII pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales en cas de «menace contre la paix, rupture de la paix ou d'acte d'agression46».

Pour ce qui est des sanctions coercitives, la plus grave est prévue par l'article 42 à savoir : l'action militaire, c'est à dire le recours à la force armée ou tout simplement à la violence47 . Plus intéressant aussi est la technique du maintien de la paix à la quelle on retrouve des missions d'observations ou d'interposition inventée par l'O.N.U à l'occasion

de la crise de Suez en date de 1956, plus connue sous l'appellation «d'opération de maintien de la paix » (OMPs). Notons à ce propos qu'on a compté treize OMPs pendant la guerre froide, et plus d'une vingtaine depuis le bouleversement survenu après 1989. De nos

jours la demande d'intervention ne cesse de s'accroître comme en témoigne la situation actuelle au Côte d'Ivoire, bien que les OMPs récents doivent satisfaire de nouveaux besoins; d'où la diversification des missions qui par conséquent occasionnent des coûts de plus en plus élevés quant au niveau des moyens à rassembler48.

Enfin, la consolidation de la paix ou la construction de la paix se pose après les conflits. Elle vise à instaurer un environnement favorable, par une série de mesures politiques, économiques et sociales pour éviter qu'ils n'éclatent à nouveau. Et dans l'ensemble on peut dire donc que cette conception du maintien de la paix et de la sécurité internationales est très novatrice et donne un contenu très large à la notion de sécurité collective dont l'O.N.U a la charge, et par-là même l'importance du conseil de sécurité. C'est dans ce sens que l'Afrique où souvent la conjoncture politique et socio-économique laisse à désirer, et où les questions s'articulent en grande partie autour des conflits, a contribué de façon évidente à ces innovations de la sécurité collective notamment à partir

des années 90.

Cependant, une question assez pertinente s'impose :

Quel est le contenu juridique, politique et surtout sécuritaire de la compétence du conseil de sécurité en Afrique ? C'est ce que nous allons voir dans notre premier chapitre ci-après sous

l'intitulé : Champ d'action du conseil de sécurité en afrique.

45Article 41 de la charte des Nations Unies.

46 CHAPITRE VII / Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.

Article 39 « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »

47Exemple : le feu vert donné par le conseil de sécurité sur la base du chapitre VII précité à la coalition contre l'Irak le 25

novembre 1990.

48 Moyens Logistique, personnel, matériel, sécurité du personnel, transport, ...

Notes :

.Certains des passages de ce deuxième point sur le maintien de la paix et la sécurité internationales, notamment à partir de l'«AGENDA POUR LA PAIX », sont tirés presque

intégralement dans l'ouvrage précité de Daniel Colard, « La société Internationale après la guerre froide », P 8 et P31.

. La notion ou aussi le concept de maintien de la paix serra utilisée tout au long de ce travail comme terme générique englobant nécessairement :La diplomatie préventive ; le rétablissement de la paix ainsi que la consolidation de la paix.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery