SECTION II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA PAIX.
Le concept de maintien de la paix relève
essentiellement de la problématique de la sécurité 
collective.  C'est  à  dire  d'un  régime  visant  à 
garantir  multilatéralement,  par  un dispositif juridique
l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de
chacun des Etats de 
la communauté internationale, Impliquant un sens à
la fois dynamique et statique. En ce sens donc, on peut soutenir que le
maintien de la paix englobe l'idée de restauration aussi
bien 
que de préservation, et par conséquent
peut exiger le recours à des moyens coercitifs autant que
préventifs. 
Ceci dit, à première vue le règlement
pacifique des différends tel qu'il est mentionné dans la charte,
semble ne devoir être qu'une simple modalité préventive du
maintien de la paix. Cependant la réalité est plus complexe et ce
pour deux raisons: 
D'une  part,  la  pratique  des  organisations  internationales 
de  sécurité  collective,  la 
S.D.N.,(1919-1939)  ,  et  depuis  1945  l'O.N.U, 
révèle  que  les  procédures  de  règlement
pacifique  sont  souvent utilisées  postérieurement  au  recours 
à la  force.  Or  souvent y'a  des 
situations qui ne demandent que la mise en oeuvre de ces
procédures de règlement pacifiques 
plutôt que le recours à la force qui pourrait les
freiner dans leurs élans de destructions. 
D'autre  part,  il  apparaît  que  le  règlement 
pacifique  des  différends  a  une  finalité  en principe
curative, alors que celle du maintien de la paix est normalement
conservatoire. 
Delà,  le  maintien  de  la  paix constitue  l'objectif
 naturel  de  tout  régime  de  sécurité collective.  Mais
 en  tant  que  concept  abstrait,  la  sécurité  collective  a 
des  origines  très anciennes:  elle  a  fait  l'objet  d'innombrables 
projets  avancés  par  des  hommes  d'Etat,  des intellectuels  de 
renom  ou  de  simples  utopistes  (Sully,  Jeremy  Bentham,  Emmanuel 
Kant, William  Penn,  Emeric  Crucé,  l'abbé  de 
Saint-Pierre...),  depuis  le  XIVe siècle 
jusqu'à  la première guerre mondiale. Elle n'a trouvé son
expression juridique qu'en 1919 avec le pacte 
de la S.D.N. Celui-ci garantissait en effet,
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique 
des pays membres contre toute agression extérieure, et
proclamait le principe de l'indivisibilité de la paix36, tout
en affirmant la solidarité automatique de la communauté des Etats
 membres  en  cas  d'agression37.  Cela  dit,  son  dispositif 
reposait  sur  le  triptyque désarmement-règlement pacifique des
différends-sanctions économiques. Mais l'expérience 
de la S.D.N. en matière de sécurité
collective a été considérée comme celle de la
faillite de la paix.  Ainsi,  compte  tenu  des  leçons  de  l'entre 
deux  guerres,  le  régime  de  la  sécurité collective de
l'O.N.U. fut conçue à partir de l'idée selon laquelle
le fardeau du maintien de 
la paix devait obligatoirement incomber aux cinq grandes
puissances victorieuses. 
Dés lors la nouvelle organisation mondiale a pu disposer
de pouvoirs plus importants 
que  ceux  de  la  S.D.N.,  pour  la  simple  raison  que  ces 
pouvoirs  revenaient  en  réalité  aux membres permanents du
conseil de sécurité. Cela explique que dans la
problématique initiale 
de l'O.N.U.,  le désarmement et  même le 
règlement pacifique des différends occupent une 
36  Le pacte de la SDN stipule que : « toute
guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non 'un des membres
de la 
Société, intéresse la Société
tout entière » 
37  Ibid. « Si un membre de la
Société recourt à la guerre [...], il est ipso facto
considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les
autres membres de la Société. » 
place assez secondaire par rapport aux sanctions militaires et
non militaires que le conseil de sécurité  a  toute  latitude  de
 décréter  par  décisions  juridiquement  obligatoires  en
 vertu  du chapitre VII de la Charte. Celle-ci fut en tout cas
élaborée dans la perspective d'un monde placé  sous 
l'égide  d'un  directoire  de  pays  au-dessus  de  tout 
soupçon,  puisque  dotés  d'un droit  de  veto  conférant 
d'avance  à  chacun  d'eux  une  totale  immunité  politique,  et
 entre lesquels était censée régner une harmonie politique
durable. 
Toutefois,  les  débuts  de  la  guerre  froide  en  1947,
 rendirent  aussitôt  caducs  les postulats sur la base desquels reposait
la Charte à savoir ceux de la responsabilité naturelle, 
de  la  probité  morale  et  de  l'entente  continue 
des  grandes  puissances.  La  création  de l'O.T.A.N., en 1949,
puis la conclusion du pacte de Varsovie en 1955,
confirmèrent que la sécurité collective
n'était comme à l'époque de la S.D.N., qu'un mirage dans
les relations internationales.  Ainsi,  le  conseil  de  sécurité
 sous  la  pression  des  circonstances  renonça 
tacitement  à l'objectif  de la sécurité 
collective au profit de celui de la gestion limitée  des crises.
Dés lors les opérations dites de maintien de la paix, entreprises
sur une base ad hoc et 
à l'aide de contingents nationaux pourvus de casques
bleus portant le logo de l'O.N.U., aller traduire une mutation qui de nos jours
reste le moyen le plus adéquat pour le maintien de la paix
38. 
En effet, dans une période fortement
imprégnée du spectre de la guerre, à l'heure où 
le monde se trouve scinder en deux portions idéologiques
antagonistes; bref dans un climat 
de  tension  cadencé  par  un  fragile 
équilibre  des  forces  nucléaires,  dans  sa  formulation,  le
maintien de la paix et de la sécurité internationales ne pouvait
pas ignorer ce contexte. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le maintien
de la paix comme  moyen de préserver tout d'abord la paix dans cette
période que l'on appelle communément guerre froide, avant de  le
prendre dans le sens de préserver les générations futures
du fléau de la guerre. 
Ce  faisant  à  cette  époque  les 
opérations  en  questions  n'allaient  avoir  qu'un  but modeste qui se
résume à la stabilisation de certaines situations conflictuelles.
Dés lors forces neutres  et  non  combattantes,  les  Casques  bleus 
qui  constituent  l'élément  moteur  des opérations  de 
maintien  de  la  paix  n'entrent  en  scène  qu'avec  l'aval  des 
parties  et  ne stationnent sur le territoire de l'une d'elles qu'avec l'accord
exprès du pays hôte39; et ils ne 
sont autorisés à utiliser la force qu'en cas de
légitime défense. 
Ainsi, les Casques bleus peuvent être
considérés comme des soldats sans ennemis: ils n'interviennent 
pas  comme  dans  un  régime  de  sécurité  collective
à  titre  de  gendarmes chargés de châtier un agresseur, 
mais comme de simples «pompiers» dont la seule tâche est 
de maîtriser un sinistre dont l'origine ou les
responsabilités ne les concernent pas40. 
Toutefois,  Au  terme  du  paragraphe  premier  de  l'article 
24,  la  disposition  indiquant qu'«en  s'acquittant  des  devoirs 
que  lui  impose  cette  responsabilité  le  conseil  de 
sécurité 
38  Voir à Ces propos :  paix et maintien de la
paix, Encyclopaedia universalis 8. (Sur Cd Room ): 2002 Encyclopaedia
Universalis 
France S.A. 
39  Exception faite de l'expérience congolaise
(1960-1964) 
40  Casques bleus déployés en Afrique
jusqu'en 1990:  Opérations des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.)
1960-1964 ;    Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de
transition en Namibie (G.A.N.U.P.T.) 1989-1990. 
agit» au nom de  l'organisation, laissent entrevoir
 un probable appréciation discrétionnaire ainsi qu'une
légitimité d'avance du conseil de sécurité quant
aux méthodes de mise en oeuvre 
du maintien de la paix. Mais le paragraphe 2 de ce même 
article vient délimiter de jure cette dernière  en 
précisant  que  «Dans  l'accomplissement  de  ces  devoirs,  le
 Conseil  de  sécurité agit conformément aux buts et
principes des Nations Unies». De plus le même paragraphe ajoute
 que  les  pouvoirs  spécifiques  accordés  au  Conseil  de 
sécurité  pour  lui  permettre 
d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux
Chapitres VI, VII, VIII et XII.   Il apparaît donc clairement que
cette notion de maintien de la paix  et de la sécurité
internationales n'est pas totalement laisser à un pouvoir
discrétionnaire du conseil de sécurité, comme l'a
démontré magistralement Mohammed Bedjaoui : «un organe
crée par un traité est d'évidence soumis 
à celui-ci dans son existence, sa mission et ses
pouvoirs. Le conseil de sécurité doit obéir 
aux  dispositions  de  la  charte  dans  sa  mission  au 
service  de  l'organisation  des  Nations 
Unies41». 
L'idée  véhiculée  par  cette  notion  qui 
tende  à  préserver  la  paix  et  la  sécurité
internationales se retrouve donc soumise au même titre que les autres
fins de l'organisation, 
au même régime juridique que les autres fins des
Nations Unies. D'autant plus que, compte- tenu  des  implications  à  la
 fois  politiques,  économiques  voir  sociologiques  qu'engendre  le
maintien de la paix, il est tout à fait louable qu'elle soit liée
au besoin, aux autres fins de 
l'organisation. A ce titre, il est significatif d'évoquer
l'article 65 de la charte qui dispose 
que «Le Conseil économique et social peut fournir
des informations au Conseil de sécurité 
et  l'assister  si  celui-ci  le 
demande42».  C'est  ainsi  que  dans  son  rapport 
l'ex-secrétaire général  de  l'O.N.U,  disait  que 
«Dans  ce  nouveau  contexte  international,  nous 
nous 
somme  engagés  résolument  et  de 
concert  sur  le  chemin  qui  conduit  à  la  paix  et  à  la
sécurité, au progrès économique et
l'équité sociale, à la démocratie et au respect des
droits 
de l'homme. [...]. A l'heure actuelle, nous
saisissons mieux l'origine des problèmes que la 
sécurité implique bien d'avantage
que des questions de territoires et d'armements. Nous comprenons  que  les 
lacunes  du  développement  économique,  social  et  politique 
sont  les causes des conflits43». 
Cependant, pour mieux apprécier le contenu de cette notion
de maintien de la paix et 
de la sécurité en Afrique, il nous faut revenir
tout au début des années 90.  Plus précisément 
le 31 janvier 1992, pour la première fois dans son
histoire le conseil de sécurité s'est réuni au niveau des
chefs d'Etats ou de gouvernement et a adopté une importante
déclarations. Dans celle-ci les quinze invitaient le secrétaire
général de l'organisation B.B Ghali, à élaborer une
étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la
capacité de l'organisation dans 
les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et
du rétablissement de la paix et sur 
la façon d'accroître son efficacité dans le
cadre des dispositions de la charte. Le 23 juin de la même  année,
 B.B  Ghali  a  remis  ses  propositions  sous  forme  d'un  petit  rapport 
d'une 
soixantaine  de  pages,  intitulé  « AGENDA  POUR 
LA  PAIX ».  Depuis  cette  date,  la technique  des 
«AGENDAs»,  est  devenue  aux  Nations  Unies  une  pratique
 courante.  Sont 
41   Mohammed  Bedjaoui,    Nouvel  ordre  mondial  et
 contrôle  de  la  légalité  des  actes  du  conseil  de 
sécurité,  p  24,  Bruylant 
Bruxelles, 1994 
42  Ibid. charte des Nations Unies, p 43. 
43Rapport  de  l'ex-secrétaire 
général  de  l'O.N.U,  Boutros.  B.  Ghali,  septembre  1994. 
Voir  aussi :  Daniel  Colard,  la  société internationale
après la guerre froide, P 8, édition Armand Colin, 1996. 
venus ainsi s'ajouter «un agenda sur l'environnement
», adopté au Sommet de RIO en juin 
1992, un «agenda de vie » en date de 1993,
et un «agenda pour le développement », appelé
aussi  action  21  en  date  de  mai  1994.  Ces  quatre  rapports  se 
complètent  et  souligne  les nouvelles préoccupations dignes
d'intérêt et débouche sur une nouvelle stratégie
internationale de la paix et la sécurité. 
Le plus significatif et le plus connu est l'agenda pour la
paix, dans lequel on trouve d'une façon très
détaillée le contenu de cette notion de maintien de la paix et de
la sécurité internationales,   et   dont l'essentielle   concerne
  quatre   grands   problèmes qui   sont: Le développement de la
diplomatie préventive, Le rétablissement de la paix, Le maintien
de la paix,  la  consolidation  de  la  paix  et  la  coopération  avec 
les  accords  et  les  organismes régionaux. Ces techniques dites de
«prévention de la paix » sont singulièrement
définies de 
la façon suivante : 
- La diplomatie préventive a pour objet d'éviter
que des différends ne surgissent entre 
les parties, d'empêcher  qu'un différend existant ne
se transforme en conflit ouvert, et si un conflit éclate, de faire en
sorte qu'il s'étende le moins possible. 
- Le rétablissement de la paix vise à rapprocher
des parties hostiles, essentiellement 
par  des  moyens  pacifiques  tels  que  ceux  prévus  au 
chapitre  VI  de  la  charte  des  Nations 
Unies. 
-  Le  maintien  de  la  paix  consiste  à 
établir  une  présence  des  Nations  Unies  sur  le terrain;  ce
 qui  n'a  jusqu'à  présent  été  fait  qu'avec 
l'assentiment  de  toutes  les  parties concernées, et s'est normalement
traduit par un déploiement d'effectifs militaires et/ou   de police des
Nations Unies, aussi dans bien des cas de personnel civil. Cette technique
élargit 
les responsabilités de préventions des conflits
aussi bien que de rétablissement de la paix. 
- La consolidation de la paix après les conflits qui est
un concept entièrement nouveau, traduit une action menée en vue
de définir et d'étayer les structures propres à raffermir
la 
paix afin d'éviter une reprise  des hostilités. 
En somme, on peut dire que la diplomatie préventive vise
à régler les conflits avant 
que la violence n'éclate. Le rétablissement et le
maintien de la paix ont pour objet de mettre 
fin aux conflits et de préserver la paix une fois qu'elle
a été instaurée. En cas de succès, l'un 
et  l'autre débouchent sur la consolidation de la paix 
après les conflits,  contribuant ainsi  à empêcher que les
actes de violence ne reprennent entre les nations et les peuples. 
Quant aux techniques utilisées pour l'application de ces
divers procédés du maintien 
de  la  paix  et  de  la  sécurité 
internationales,  en  ce  qui  concerne  le  recours  à  la  diplomatie
préventive,  il  recommande : l'utilisation  de  mesures  visant 
à  renforcer  la  confiance;  le recours  aux  procédés 
d'établissement  des  faits;  la  mise  sur  pied  d'un  réseau 
de  système 
d'alerte  rapide;  le  déploiement  préventif 
dans  quatre  zones  en  crises  d'une  présence onusienne  et  la 
création  de  zones  démilitarisées  des  deux 
coté  ou  d'un  seul  coté  d'une frontière. Pour le
rétablissement de la paix44, il implique la saisine de la
cour internationale 
de justice ainsi que l'organisation d'une action internationale
pour améliorer la situation qui 
a donnée naissance au différend ou au conflit sous
la forme d'une assistance aux personnes 
44  Chapitre VI de la charte des Nations Unies. 
ou mobilisation des ressources ce   qui fait recours si
nécessaire  aux  sanctions économiques45  .  Enfin  en
 cas  d'échec  au  chapitre  VI  de  la  charte,  la 
sécurité  collective autorise  le  passage  au  chapitre  VII 
pour  maintenir  ou  rétablir  la  paix  et  la  sécurité
internationales en  cas  de «menace contre la  paix, rupture de la
paix ou d'acte d'agression46». 
Pour  ce  qui  est  des sanctions  coercitives, la  plus 
grave  est  prévue  par  l'article  42 à savoir : l'action 
militaire,  c'est  à dire  le  recours à  la  force  armée
 ou tout  simplement  à la violence47   .  Plus 
intéressant  aussi  est  la  technique  du  maintien  de  la  paix 
à  la  quelle  on retrouve des missions d'observations ou  
d'interposition inventée par l'O.N.U à l'occasion 
de  la  crise de  Suez  en  date  de  1956,  plus  connue 
sous  l'appellation  «d'opération  de maintien de la paix
» (OMPs). Notons à ce propos qu'on a compté treize OMPs
pendant la guerre froide, et plus d'une vingtaine depuis le bouleversement
survenu après 1989. De nos 
jours  la  demande  d'intervention  ne  cesse  de 
s'accroître  comme  en  témoigne  la  situation actuelle  au 
Côte  d'Ivoire, bien  que  les  OMPs  récents  doivent  satisfaire
 de  nouveaux besoins; d'où la diversification des missions qui par
conséquent occasionnent des coûts de plus en plus
élevés quant au niveau des moyens à
rassembler48. 
Enfin,  la  consolidation  de  la  paix  ou  la  construction 
de  la  paix  se  pose  après  les conflits.  Elle  vise  à 
instaurer  un  environnement  favorable,  par  une  série  de  mesures
politiques,  économiques  et  sociales  pour éviter  qu'ils 
n'éclatent  à  nouveau.  Et  dans l'ensemble on peut dire donc
que cette conception du maintien de la paix et de la sécurité
internationales  est  très  novatrice  et  donne  un  contenu 
très  large  à  la  notion  de  sécurité collective
 dont  l'O.N.U  a  la  charge,  et  par-là  même  l'importance  du
 conseil  de  sécurité. C'est dans ce sens que l'Afrique
où   souvent la conjoncture   politique et socio-économique
laisse  à  désirer,  et  où  les  questions  s'articulent 
en  grande  partie  autour  des  conflits,  a contribué de façon
évidente à ces innovations de la sécurité
collective notamment à partir 
des années 90. 
Cependant, une question assez pertinente s'impose : 
Quel est le contenu juridique, politique et surtout
sécuritaire de la compétence du conseil de sécurité
en Afrique ? C'est ce que nous allons voir dans notre premier chapitre
ci-après sous 
l'intitulé : Champ d'action du conseil de
sécurité en afrique. 
45Article 41 de la charte des Nations Unies. 
46  CHAPITRE VII / Action en cas de menace contre
la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. 
Article  39 « Le  Conseil  de  sécurité 
constate  l'existence  d'une  menace  contre  la  paix,  d'une  rupture  de  la
 paix  ou  d'un  acte d'agression  et  fait  des  recommandations  ou 
décide  quelles  mesures  seront  prises  conformément  aux 
Articles  41  et  42  pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales » 
47Exemple :  le  feu  vert  donné  par  le 
conseil  de  sécurité  sur  la  base  du  chapitre  VII 
précité  à  la  coalition  contre  l'Irak  le  25 
novembre 1990. 
48  Moyens Logistique, personnel, matériel,
sécurité du personnel, transport, ... 
Notes : 
 .Certains des passages de ce
deuxième point sur le maintien de la paix et la sécurité
internationales, notamment à partir de l'«AGENDA POUR LA
PAIX », sont tirés presque 
intégralement dans l'ouvrage précité de
Daniel Colard, « La société Internationale après la
guerre froide », P 8 et P31. 
 . La notion ou aussi le concept de maintien de la paix serra
utilisée tout au long de ce travail comme terme générique
englobant nécessairement :La diplomatie préventive ; le
rétablissement de la paix  ainsi que la consolidation de la paix. 
 |