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Le conseil de sécurité et les questions africaines de 1990 à nos jours

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par Nourdine Med Moeva
Université Moulay Ismaîl, faculté des sciences juridiques économiques et sociales - Meknes (Maroc) - Maîtrise en droit public 2004
  

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SECTION II :

LES COROLLAIRES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN AFRIQUE

L'un des buts que l'O.N.U. se propose de réaliser au même titre que la paix, est la sécurité et le développement socio-économique des nations83. Et dans le sillage des questions africaines depuis la fin des années 80, le conseil de sécurité, interprétant dans un sens très libéral le chapitre premier de la charte, n'hésite plus à renforcer son action notamment par la création et l'intervention des organes subsidiaires afin de mieux s'acquitter de sa tâche84.

En effet, l'expérience de ces dernières années a montré que le maintien de la paix en particulier en Afrique, s'il se limite à la prévention des conflits ne suffit pas à instaurer une paix solide et durable; mais qu'une telle sécurité peut seulement être réaliser en aidant les pays à promouvoir le développement économique, la justice sociale, la protection des droits

de l'homme, la bonne gouvernance et le processus de démocratique.85. De ce fait, il est clair

81 Pour les résolutions mentionnées ici et qui s'inscrivent dans la période 90 à 92, voir Karel C. Wellens, Résolutions et déclarations du conseil de sécurité (1946-1992), P 70; Pour ceux d'après 92, voir sur le site des Nations Unies :

http://www.un.org/french/ ; Chronologie des résolutions du conseil de sécurité jusqu'à nos jours (Mars 2004).

82 Référence onusienne de cette résolution : S/RES/1196 (1998), 19980916,le 16 septembre 1998.

83 Ibid. charte des Nations Unies, article 1 et 55, respectivement page 5 et 37.

84Jean François Muracciole, L'O.N.U depuis 1945, P 44 et 45, Ellipses.

85 Bilan des missions des Nations Unies pour la paix, Centre d'informations des Nations Unies, janvier 2003. Site web: wwww.un.org

que le maintien de la paix ne se résume pas à la seule action qui tend à freiner les conflits

une fois éclatés, mais que c'est tout un mécanisme qui en principe devrait à la lumière des moyens et des techniques que nous venons de souligner précédemment dans le chapitre préliminaire, éviter l'embrasement sinon diminuer l'intensité voire supporter les méfaits des conflits avant même que les hostilités armés n'éclatent et/ou après que ces derniers se sont tues.

Cela dit, comme corollaires du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, force

est de nous intéresser au cadre sécuritaire et humanitaire [A], avant de nous pencher nécessairement sur la question du développement socio-économique [B].

A : LE CADRE SECURITAIRE ET LE PLAN HUMANITAIRE EN AFRIQUE

Dans son rapport en date du 02 septembre 2003, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, estime qu' «un grand nombre des conflits récents du continent africain, ont été caractérisé par des actes d'extrêmes violences perpétrées contre

des civils, notamment des actes brutaux de torture, des viols, des mutilations, des harcèlements et des exécutions86». Ceci dit, il ne serait pas illégitime que le maintien de la paix implique nécessairement d'un coté l'arrêt des combats, mais de l'autre la protection

des civils qui dans la plupart des cas sont des innocentes victimes de ces conflits87.

C'est dans ce sens que le conseil de sécurité adopta diverses résolutions dans ce cadre

du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, tendant à faire appliquer des accords de cessez-le feu, sinon à faire échec d'une manière ou d'une autre aux affrontements armés avant leurs déclenchements ou aussi leur reprises. Il est significatif dans ce contexte de mentionner des résolutions comme la résolution 1474 relative à la situation en somalie, la résolution 1493 relative au conflit qui perdure en république démocratique du Congo; ...etc.,

étant donné qu'elles portent embargos sur les armes en destination des pays d'Afrique en situation de conflit88. Il est également, de la résolution 1467 dite «Mobilisation concernant le trafic d'armes légères», portant sur une mobilisation devant l'ampleur du trafic illicite d'armes légères en Afrique de l'Ouest et le phénomène de mercenariat. Plus évocatrice encore est la résolution 1459 dite «système de certification du processus de Kimberley », portant son soutien au système de certification des diamants bruts du processus de Kimberley; appelés aussi «Diamants de la guerre », étant donné qu'ils alimentent considérablement les conflits armés en afrique.89 A ce titre rappelons que ce processus a été établi à l'instigation des pays de l'Afrique australe producteurs de diamants pour mettre fin

au commerce illicite des diamants bruts.

Dans l'optique du bon respect des accords conclu de part et d'autres en Afrique, entre partis à un conflit notamment afin d'aboutir à un cessez-le feu, force est de relever le cas de

la Namibie qui en 1989-1990 le conseil de sécurité avait mis en place un groupe d'assistance

86 Application de la déclaration du millénaire, point 61 de l'ordre du jour du 58éme assemblée générale des Nations Unies, 02

septembre 2003, A58/323.

87 Voir à ce propos : Afrique, désarmement et sécurité ( Alger 24 - 25 mars 1990), UNIDIR, Nations Unies 1991.

88 Ibid. Centre d'information des Nations Unies, résumé des Résolutions du conseil de sécurité, octobre 2003

89 Ibid.

des Nations Unies pour la période de transition dans ce pays afin de compléter le respect du cessez-le feu et d'assister le déroulement d'élections démocratiques antérieur au conflit armé

qui opposé ce pays et l'Afrique du sud90.

De même, c'est sur le rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies, relatif au déploiement préliminaire des Nations Unies en République Démocratique

du Congo daté du 15 juillet 1999, et sur l'accord de cessez-le feu signé à Lusaka le 10 juillet

1999, et celui du premier août 1999 signé par le mouvement de libération du Congo, que le conseil de sécurité s'est basé pour adopter lors de sa 403éme session le 06 août de la même année, la résolution 1258 relative à la grave situation humanitaire que connaissait ce pays notamment en ce qui concerne le retour au foyer des réfugiés et des personnes déplacées en particuliers les enfants91.

Notons aussi que dans le cadre de sa compétence de créer les organes subsidiaires dans l'accomplissement de sa tache en vertu de l'article 29 de la charte des Nations Unies, le conseil de sécurité a mit sur pied chronologiquement dans ce sillage des conflits en Afrique

à partir des années 1990, six commissions de sanctions entre 1992 à 1997 dont : Le Comité

des sanctions contre la Libye: résolution 748 (1992 ; Comité des sanctions contre la

Somalie: résolution 751 (1992); Comité des sanctions contre l'Angola: résolution 864 (1993); Comité des sanctions contre le Rwanda: résolution 918 (1994; Comité des sanctions

contre le Libéria: résolution 985 (1995), et enfin le Comité des sanctions contre la Sierra

Leone institué par résolution 1132 (1997)92.

Soulignons cependant que la création de ces commissions intervenait soit suite à un

non-respect des embargos prises par le conseil de sécurité, ou à un non-respect des accords

de cessez-le feu signé entre belligérants sous les auspices de l'O.N.U ou non, voire à une violation de toutes autres mesures du conseil de sécurité prise dans le sens du maintien de la

paix et de la sécurité en Afrique.

Sur le plan humanitaire, la résolution du conseil de sécurité dite «les enfants et les conflits armés93» est assez signifiante. D'autant plus qu'au même titre que la condamnation

du terrorisme décrétée par le conseil de sécurité, l'assistance humanitaire est devenue elle aussi un élément central des opérations du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique94.

La résolution 688 du conseil de sécurité vient corroborer cela dans le sens qu'elle opéra le

lien entre la violation des droits de l'homme et la menace pour la paix, bien que dans un autre sens elle ouvre la voie à la définition «d'un droit d'ingérence95». Et dans ce sens aussi, bien qu'elle fut l'oeuvre de l'assemblée générale, la résolution 43 -131 portant assistance

90 Ibid. L'O.N.U depuis 1945, P 45 et 46.

91 Groupe de recherche et d'informations sur la paix et la sécurité (GRIP): www.Grip.org Réf : GRIP DATA : G1699, 04

novembre 1999.

92 Ibid. les organes subsidiaires du conseil de sécurité de l'O.N.U, centre d'informations des Nations Unies, MAE/NU07, 25

juillet 1998. www.un.org

93 Résolution 1460 du 30 janvier 2003 portant sur la mise en place de mesures appropriées contre le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats

94 Ibid. l'O.N.U depuis 1945, P 46

95 Cette résolution qui condamne le terrorisme à par sa formulation opéré un lien entre la violation des droits de l'homme et la menace conter la paix, mais comme l'a confirmé tout récemment les évènements qui ont précédé la chute du régime irakien, elle représente aussi une source « légale» d'ingérence à la limite de le grossièreté.

humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et aux situations d'urgences, est elle aussi significative. De plus cette dernière allait être complétée par une autre en date du 14 décembre 1990, sur la mise en place de corridor humanitaire dans les zones en situation de conflit96.

Professant à ce propos, le président F Mitterrand disait qu'«Il existe dans notre droit pénal un délit grave, celui du non-assistance à personne en danger. en droit international, la non-assistance aux peuples en danger n'est pas encore un délit, mais c'est

une faute morale et politique qui a déjà coûté trop de mort et trop de douleurs à trop de peuples abandonnés pour que nous acceptions à notre tour de la commettre97». Dés lors les atrocités commises de part et d'autre sur le continent africain ne peuvent que poussé le conseil de sécurité à instituer des Tribunaux pénales chargés de juger les auteurs de

ces «crimes contre l'humanité». A ce titre on retrouve donc, le tribunal pénal international

pour le Rwanda institué par la résolution 955 en date du 08 novembre 1994, siégeant à Arusha (Tanzanie). Ce tribunal a commencé à fonctionner au siége à compter du 27 novembre 1995. Ses objectifs sont de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocides ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le premier et le 31 décembre

199498. De même, il convient aussi de mentionner la Cour Pénale Internationale qui est appelée à juger les crimes conter l'humanité, les crimes de guerre et les actes de génocide, dont de nos jours on évoque déjà le chiffre de quelque 200 plaintes s'accumulant sur le bureau du procureur. Notons à ce propos que 143 Etats ont déjà signé le traité de Rome en

1998, instituant cette dernière. Et parmi eux, 89 l'ont ratifié dont 22 pour le continent africain, et sont donc considérés comme «Etats-parties99».

Toutefois, malgré cet effort conjugué essentiellement sous les auspices du conseil de sécurité en collaboration avec les diverses institutions onusiennes et autonomes, comme l'a

fait remarquer le Pape Paul VI, «le développement est le nouveau nom de la paix, et la paix

est une condition nécessaire au développement durable humain100». C'est aussi le point de

vue de l'ex-secrétaire général de l'organisation des Nations Unies qui en parlait par ces termes: «Nous savons maintenant que la sécurité implique bien d'avantage que des

questions de territoires et d'armements, [...], que les lacunes du développement économique, social et politique sont les causes des conflits101». Dans ce sens aussi, force est

de mentionner l'intervention de Jacqueline Oble, lors de la conférence de l'institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement en date du 24 et 25 mars 1990 qui estime qu'«à cela, il faut ajouter des préoccupations beaucoup plus récents et qui par leur généralisation menacent la sécurité de nos pays[...], je veux parler de la sécurité sur le plan économique. Il est évident qu'un Etat digne de ce nom doit assurer à ses concitoyens la

96 Source :Communauté internationale et les droits de la personne humaine, travaux dédiés à la mémoire de DRISS SLAOUI, Journée d'étude organisée le 07 février 2002, Fondation Roi Abul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et sciences

humaines, Edition 2001.

97F Mitterrand, Discours prononcé à Mexico en 1981 à la veille de la conférence de CANCH. Ibid. Daniel Colard, P 25.

98 Source : Centre d'informations de Nations Unies, 25 juillet 1998.

99 Anna Borrel , 18 juges, une CPI, Source : www.Afrik.com, 12 mars 2003.

100 Discours du pape Paul VI à l'O.N.U en 1965, voir Ibid. Daniel Colard, P 31

101 Ibid. B.B Ghali, pour la paix et le développement, DPI/1537, Nations Unies

sécurité alimentaire, or l'observation de la réalité africaine montre que cette sécurité alimentaire fait souvent défaut à cause bien entendu des calamités naturelles, mais aussi et surtout à causes des guerres102».

C'est delà que vient la dimension socio-économique du maintien de la paix et de la sécurité dans les pays africains victimes des conflits.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius