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L'influence des attentats de Casablanca sur la politique antiterroriste au Maroc

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par el azzouzi el idrissi hicham
Université de Perpignan - master II droit privé 2005
  

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§ 2 : Une lecture de la loi antiterroriste marocaine 

Deux idées maîtresses se dégagent à la lecture du Dahir portant promulgation de la loi relative à la lutte contre le terrorisme au Maroc : d'une part, le souci de se protéger contre toute forme de terrorisme ; de l'autre, faire de cette loi un acte déclaratif de la volonté de combattre le terrorisme international dans ses formes nouvelles. Serait-ce une recette selon laquelle chaque État arabe ou musulman doit montrer patte blanche à Washington ?

A : le souci de la protection contre le terrorisme

Que ce soit dans les lois antiterroristes françaises ou canadiennes, l'infraction terroriste recoupe, mais pour partie seulement, le domaine de l'infraction ordinaire de droit commun, notamment pour tout ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité des personnes et aux biens.

Qu'est-ce qui fait donc la différence entre le fait terroriste et le forfait pur et simple ?

Ce qui fait que l'infraction est terroriste, ce n'est pas le fait délictuel ou criminel, mais la circonstance, qui, en matière de terrorisme, se trouve être principalement politique ou confessionnelle ou liée à des croyances de sectes ou quelque chose de ce genre. Le bandit qui tue lors d'un braquage de banque est un criminel. Celui qui tue pour des raisons politiques, fût-ce dans un braquage de banque, devient un terroriste.

Dans la loi antiterroriste du 28 juin 2003, le législateur marocain ignorera cette distinction, et, audacieusement, il citera, à l'article 218-1, complétant le code pénal, 10 cas d'atteintes, principalement aux biens comme aux personnes ainsi que la manipulation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions qui deviennent des actes terroristes20(*) « lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ».

Peu importe ici le motif des auteurs, toute commission individuelle ou collective de l'infraction, à condition qu'elle s'accompagne d'intimidation, de terreur ou de violence, peut être constitutive de fait terroriste, dès lors qu'elle est rattachable aux catégories cités à l'art 218-1 du code pénal, soit un spectre large au 'point qu'il n'épargne aucun domaine de l'infraction. Si bien que l'on peut dire que toute infraction commise avec terreur, intimidation ou violence au Maroc, pourrait constituer « terroriste » son auteur.

Sans doute que le législateur marocain, échaudé par la multiplicité des comportements d'actes d'intimidation, de terreur et de violence au nom de l'islam, a adapté la loi à ce phénomène. En restant dans les généralités, il évite toute expression qui rappellerait l'islam, lequel se trouverait rangé du côté de la délinquance.

Nous ne sommes pas qu'en présence d'une extension législative du domaine du fait terroriste, mais d'un changement de la nature de l'infraction pénale, laissé à l'initiative du juge. Le législateur se cache derrière le juge ; au lieu d'accentuer la répression, lui- même, il s'est contenté d'ouvrir la porte au juge. Il suffit à ce dernier de constater, pour toute série d'infractions de droit commun, qu'il y a « atteinte grave intentionnelle à l'ordre public », « par intimidation, terreur ou violence », et voilà ces infractions transformées en acte de terrorisme.

Il n'est pas d'infraction pénale qui ne porte gravement à l'ordre public, sans quoi, elle ne serait pas une infraction. Voler à autrui ce qui lui appartient, est une chose grave en soi, qui peut générer une certaine « intimidation », voire la « terreur ». Le vol est en soi une forme de violence. Ici, la valeur de la chose volée n'a pas d'importance. C'est l'atteinte au droit de propriété qui est sanctionnée. D'où la gravité systématique du forfait.

Avec un critère aussi vague et aussi général, le législateur marocain a renoncé, en réalité, à la définition de l'infraction terroriste ; il en a fait, par l'expression « atteinte grave », un élément de fait livré à l'appréciation du juge pénal, seul juge de la gravité. donc désormais, au Maroc, la détermination de la nature de certaines infractions pénales susceptibles d'être des faits terroristes, est une exclusive du juge.

* 20 Omar Mounir Les attentats de Casablanca et le complot du 11 septembre Editions marsam 2004

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo