WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

( Télécharger le fichier original )
par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

« Le monde est couvert de prisons, du Spielberg à la Sibérie, de Spandau au Mont-Saint-michel. Le monde est une prison1(*) »

En l'an 1340 avant Jésus-Christ, l'empereur Hur Mahob de l'Egypte a constitué une Division de la police maritime pour combattre la piraterie et surveiller les activités le long du Nil. Ramsès fit de même en 1198-1166 avant Jésus-Christ, mais pour surveiller les tombeaux des riches pharaons. L'origine des constables remonte en Grèce entre 800 et 600 avant Jésus-Christ.  L'origine des enquêteurs remonte en 450 avant Jésus-Christ et ils étaient spécialisés dans les enquêtes relatives aux homicides. Puis en l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 de notre ère, Auguste établit un véritable système policier composé de 4 unités administratives : les Curatores Urbis (surintendants de police), la Garde Prétorienne (gardes du corps), les Miles Stationnari (police militaire avec pouvoir d'arrestation, les Vigiles (pompiers d'aujourd'hui). Ce n'est qu'en 1829 et en Angleterre, que le fils le plus âgé d'un fabriquant de coton, soit Sir Robert Peel, établit une loi sur le maintien de l'ordre moderne que l'on retrouve encore aujourd'hui.  Il établit neuf principes et trois fonctions qui sont la prévention du crime, la protection de la vie et de la propriété, l'arrestation des suspects.

Sur le plan Canadien, en 1845, une police à cheval maintenait l'ordre sur les chantiers de construction des canaux de la voie maritime du St Laurent. En 1885, elle surveillait les travaux de construction du chemin de fer vers l'Ouest et chez les chercheurs d'or du Klondike. Le 1er février 1919, il y eu fusion entre la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-ouest et la Police du Dominium pour former la Gendarmerie Royale du Canada. En tout, 1671 policiers étaient répartis en neuf provinces et territoires. Sur le plan provincial, en 1845, le Québec constitua son premier corps de police pour prévenir les émeutes et la violence et qui fut abolit en 1941.  En 1870, un corps de police provincial voit le jour et qui avait les 3 fonctions que Sir Robert Pell avait établies en 1829.  En 1960, la Sûreté provincial et la Police des liqueurs fusionnent pour former la Sûreté du Québec que l'on connaît aujourd'hui.2(*) Le terme « police » désigne de manière générale l'activité qui tend à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les forces de police (communément appelées « la police » par évolution du sens) sont les personnes (militaires ou fonctionnaires civils) dont l'activité de police est le métier. En grec ancien polis signifie cité, ville, tandis que politeia désigne la gouvernance de la ville .Le mot deviendra en latin politia. De ce politia découlera le terme français de police, signifiant dans un premier temps gouvernement.

En Belgique, un groupe d'intervention nommée G.I.R qui signifie groupe d'intervention rural vient d'être crée. Ce groupe n'à aucun rapport avec les forces d'intervention type G.I.G.N. Ce groupe est une police indépendante d'aide aux agents en difficulté (ex: manifestation, émeute, bagarre...) Ce groupe à l'autorisation d'utilisation du code SIX. Ce code signifie le droit de l'emploi de la force létal et de décision de vie ou de mort.

En France, au bas comme au haut Moyen-âge, le pouvoir de police n'est pas distinct, il n'y a d'ailleurs pas séparation des pouvoirs - le même seigneur pouvant à loisir désigner un coupable, le faire arrêter, le châtier. La monarchie, aux XIIe et XIIIe siècles, verra la naissance la maréchaussée, ayant pour fonction de surveiller l'armée, afin d'éviter que celle-ci ou ses déserteurs ne pillent le pays. A Paris, en 1254, est crée le chevalier du guet, corps de 25 policiers montés .chargés de surveiller la ville de nuit. Le dispositif sera adopté par de nombreuses autres villes. En 1667, un décret est soumis, par Colbert, au roi (Louis XIV) : La police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres. Le poste de lieutenant de police est crée. En 1789 disparaîtra la police monarchique - une garde nationale ayant tenté de réprimer la révolution. Dès 1790 seront crées une cinquantaine de commissariats. En 1796, toutes les villes comptant plus de 5000 habitants comporteront désormais un commissariat.

Du point de vue de la définition juridique des activités de police, il est écrit dans la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée" (art. 12). Il est également stipulé dans l'article 13 : « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés ».

En Suisse, la doctrine suisse établit les distinctions suivantes :-la police secours comprend les activités de sauvegarde de l'ordre public proprement dites (répression des bagarres, agressions, violences conjugales, etc.; recherche de personne disparue; aide à autrui...) .la police administrative s'occupe de tâches de régulation (contrôle des établissements publics, enquêtes sur les naturalisations de ressortissants étrangers, contrôle des prix, etc.)

Au Canada, La police fédérale GRC-RCMP s'occupe des champs de compétence du gouvernement fédéral au Canada. Trois provinces (le Québec, l'Ontario et Terre-Neuve) possèdent un corps de police provincial chargés du champ de compétence provincial sur leur territoire. Il s'agit de la SQ (Sûreté du Québec), de l'OPP (Ontario Provincial Police) et du RNC (Royal Newfoundland Constabulary).Les autres provinces canadiennes bénéficient de patrouilleurs de la GRC qui occupent à la fois des champs de compétences tant provincial que fédéral. Chaque ville, village ou municipalité a également compétence pour créer son propre corps de police municipal afin d'y maintenir l'ordre et d'y appliquer le Code criminel canadien et les lois pénales provinciales. Si un tel corps n'est pas maintenu par la municipalité, c'est la police fédérale ou provinciale (selon le cas) qui y a juridiction. Les services policiers fournis par la SQ ou l'OPP sont aux frais des municipalités desservies.

Au Liban, une commission avait été constituée en 1939 pour l'élaboration du projet d'un nouveau code pénal et son application au lieu et place du Code des sanctions ottoman. De fait, ce code fut promulgué en 1943 et mis en vigueur en 1944. Il ressort de la note explicative et du rapport de M. Fouad Ammoun (président de ladite commission), annexé à l'original français, que le législateur libanais en a puisé les dispositions dans plusieurs sources, dont le Code français, longtemps appliqué au Liban sous la forme de Code sanctionnel ottoman, de sorte qu'il avait fait partie intégrante avec les traditions juridiques du Liban. Le Code suisse en fut la source en matière de mesures de sûreté. Le Code libanais a subi aussi l'influence du Code italien du point de vue de l'exactitude de ses termes scientifiques, de ses définitions et de ses subdivisions. Ces dernières années, le Liban a pris des initiatives importantes en faveur de la promotion et de la protection des droits humains. Alors qu'il était déjà partie à de nombreux traités importants dans ce domaine, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Liban a adhéré, en 2000, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, malgré cette évolution positive et les modifications importantes apportées à la législation en vue de renforcer les garanties en matière de droits humains, certaines catégories de prisonniers, parmi lesquelles figure le «groupe de Dhinniyah», sont toujours exposées à des violations graves de leurs droits, risquant notamment de subir des actes de torture3(*) et des procès inéquitables. Au nombre des catégories de prisonniers politiques particulièrement visées figurent les membres des groupes ou partis d'opposition, tant chrétiens que musulmans sunnites, ainsi que les personnes détenues pour leur «collaboration» ou leurs «contacts» présumés avec Israël. Ces prisonniers sont généralement maintenus au secret pendant plusieurs semaines et, dans certains cas, ni leur nom ni leur lieu de détention ne sont rendus publics. Les recherches effectuées par Amnesty International ont révélé que ces prisonniers risquent tout particulièrement d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux du fait de leur opposition au gouvernement ou à la présence militaire syrienne au Liban. Pendant leur détention préventive, les membres de groupes sunnites sont souvent décrits par les médias et les responsables gouvernementaux comme des «terroristes» ou des individus liés à Al-Qaïda, tandis que les militants chrétiens risquent d'être qualifiés de «collaborateurs» d'Israël.

La preuve, selon Domat, est « ce qui persuade l'esprit d'une vérité4(*) ». La justice et la police sont indissociables; Joseph Fouché, ministre de la police générale sous le Directoire, affirmait d'ailleurs qu'elles ne pouvaient exister « ni l'une sans l'autre, ni entièrement confondues l'une avec l'autre5(*) ». L'enquête pénale a connu ces trente dernières années des développements considérables. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle est devenue le centre de gravité du procès pénal entendu comme l'ensemble des phases destinées à rechercher les infractions, leurs preuves et poursuivre et juger leurs auteurs. Ce déplacement de l'aval vers l'amont s'est traduit par une activité législative intense dans le domaine des techniques d'enquête. Sur le plan jurisprudentiel, il est symptomatique de constater que de plus en plus de questions de droit examinées par les cours et tribunaux portent sur l'administration de la preuve. Face à ce foisonnement des sources, il n'est pas toujours aisé pour l'étudiant et le praticien d'avoir une vue claire d'une matière au caractère évolutif et dont la complexité va croissante. Dans le déroulement de toute procédure pénale, trois phases peuvent être distinguées : Il y a d'abord la phase antérieure à la poursuite. C'est la phase de recherche et de constatation de l'infraction menée par la police judiciaire. À ce stade préliminaire, le procès pénal n'est pas encore engagé. La police judiciaire se distingue de la police administrative qui, placée sous l'autorité administrative, a pour mission d'empêcher les infractions. La police administrative se voit ainsi conférer une mission préventive ; la police judiciaire, placée sous l'autorité judiciaire, intervient quant à elle après la commission d'une infraction. Et l'on peut ainsi très rapidement passer de la première à la seconde. Il y a ensuite, parfois, car il ne s'agit pas toujours d'une étape obligatoire, la phase de l'information, de l'instruction préparatoire. Cette phase, qui vise à contrôler, apprécier et préciser les preuves recueillies par la police judiciaire, est dominée par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction. Enfin, qu'il y ait eu ou non instruction préparatoire, le procès pénal s'achève au cours de la phase de jugement. Dans cette phase, le tribunal saisi statue sur l'existence de l'infraction et la culpabilité de l'individu.

L'expression police judiciaire revêt plusieurs significations. Elle est communément employée pour désigner le service de la police nationale spécialement chargée des missions de police judiciaire. Sa signification légale désigne tout à la fois l'ensemble des missions répressives confiées à la gendarmerie et à la police ainsi qu'à certaines administrations et les personnels qui en ont la charge. Les personnels chargés de la police judiciaire recherchent les auteurs des infractions dont ils ont connaissance et exécutent les réquisitions des parquets et juridictions d'instructions. Lorsqu'ils exercent cette fonction, ils sont subordonnés à leur propre hiérarchie et aux autorités judiciaires. Quelle que soit leur catégorie, ils doivent prouver la légalité de leurs actes en faisant état de leur qualité. Celle ci détermine leur pouvoir d'effectuer ou non des enquêtes d'initiative La mort d'une personne ne donne pas lieu systématiquement à une enquête. Mais parfois, la mort peut être violente, criminelle ou délictuelle, voir suspecte quand la cause en est inconnue. Le procès pénal prend sa place entre la commission d'une infraction et l'exécution de la peine. Ainsi ce procès ne commence qu'à partir du moment ou l'infraction a été révélée et s'achève quand la peine a été exécutée, ou est prescrite. Il s'articule en quatre phases : Enquête de police, poursuites, instruction et jugement. Tout au long de ce processus, le Ministère Public a un rôle très important : il dirige l'enquête de Police, la phase des poursuites lui appartient en grande partie, et il exerce l'AP lors des phases d'instruction et de jugement, ces deux dernières phases constituant la partie juridictionnelle du procès pénal.

« La liberté consiste à ne dépendre que des lois ». Cette phrase de Voltaire met à nu l'objectif de l'ensemble des acteurs de l'enquête pénale : parvenir à l'élucidation d'une affaire pénale tout en veillant au respect de la loi, des libertés individuelles et des droits humains. Qu'est-ce que la garde-à-vue ? La garde-à-vue, est la mesure par laquelle un officier de police judiciaire garde au poste de police une personne pour les besoins d'une enquête et dans le but de l'interroger. La garde-à-vue et son contrôle, des rôles respectifs des magistrats et des officiers de police judiciaire, du respect de la procédure pénale et la qualité des procédures d'enquête et des limites des droits pénaux tels ont été les thèmes développés. L'objectif est de permettre aux magistrats, aux officiers de police judiciaire d'aplanir les difficultés et incompréhensions afin d'instaurer une meilleure collaboration dans le déroulement de l'enquête pénale. En effet, les bons résultats des enquêtes de police judiciaire dépendent de l'application des principes du code de procédure pénale qui définissent clairement les droits, les devoirs et les rôles de chacun "magistrats du siège, du parquet et officiers de police judiciaire». Or de nombreux problèmes pratiques, juridiques et de communication ont été relevés par les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le déroulement de ces enquêtes.

Les relations entre les officiers de police judiciaire et les magistrats se trouvent au coeur de diverses problématiques : rapport entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, confrontation entre autorité administrative et militaire et légitimité du juge, articulation entre les pratiques de terrain et leur traduction juridique. Ces réalités objectives, auxquelles il faut ajouter les difficultés logistiques présentes de part et d'autre, ont contribué à une détérioration variable, selon les services et les parquets, et les services de police et de gendarmerie. En effet, la résolution d'un crime ou d'un délit ne doit pas se faire au prix d'un mépris de la loi, quelle que soit la douleur des victimes ou la pression exercée par l'opinion publique. La loi confère aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, le pouvoir de porter des limites à la liberté d'aller et venir des concitoyens gardés à vue, prévenus ou condamnés. Mais plus que d'un pouvoir, il s'agit d'une lourde charge qui doit être maniée avec prudence et discernement. C'est là qu'interviennent les qualités humaines telles que la loyauté, la compétence et l'intégrité. C'est l'ensemble de ces qualités qui font que l'oeuvre judiciaire est respectée, parce que respectable. Différentes personnes concourent à l'exercice de la mission de police judiciaire. Le code de procédure pénale définit clairement qui sont ces personnes l'article 38 de code de procédure pénale libanais créer par la loi numéro 328 en 7/8/2001et d'autres articles des différents code libanais et l'étendue de leurs pouvoirs. Pouvoirs différenciés en fonction du recrutement et de l'affectation des fonctionnaires. Le code de procédure pénale distingue ces diverses personnes non pas selon leur affectation précise même leur grade dans la hiérarchie administrative mais, d'après l'étendue de leurs pouvoirs.

La distinction entre la police administrative et la police judiciaire est souvent délicate à apprécier. Outre prévention parfois un aspect répressif (fermeture administrative qu'elles sont souvent exercées par les mêmes personnels, il arrive que leur domaines d'application se chevauchent : la répression a souvent un aspect préventif (radars automatiques) et la de débit de boisson ou suspension administrative du permis de conduite). Il n'en reste pas moins qu'on peut tenter de les distinguer par leurs missions respectives, ainsi que dans leur mise en oeuvre. L'OPJ, dans l'exercice de sa mission de police judiciaire, a des prérogatives très importantes en matière d'atteintes aux libertés publiques. D'où la nécessité d'un contrôle exercé sur les actes des OPJ. L'autorité judiciaire étant gardienne des libertés publiques, ce sont des magistrats du Ministère public qui vont porter leur regard critique sur les actes de l'OPJ.

Depuis le droit Romain, la flagrance constitue la saisine d'un monde d'enquête caractérisé par l'étendue de pouvoirs coercitifs susceptibles d'être mise en oeuvre. Nombreux sont les arguments qui justifient ce mode d'opérer, d'une part le risque d'erreur moins grand en matière d'administration de la preuve .d'autre part la nécessité d'éviter la destruction ou la dépérissement des preuves ou la fuite du présumé coupable .à l'instant que la police judiciaire peut et doit se montrer, il n'y a pas un moment à perdre , le moindre retard ferait disparaître le coupable et les traces du crime. « L'expérience montre que, pris la matin dans le sac ,le mis en cause sur le champ à l'interrogatoire de police, fait souvent des aveux circonstanciés 6(*)». La survenance d'un crime ou d'un délit est la cause d'un trouble à la paix publique et d'une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les enquêteurs disposent alors de différents types d'enquête. Il convient donc d'accorder à ceux qui sont chargé par la loi de pouvoirs étendus d'en rechercher les auteurs. L'urgence de la situation impose donc que l'enquête soit conduite dans les conditions maximales d'efficacité et qu'elle aboutisse dans les meilleurs délais. Il s'agira donc de déterminer les autorités qu'elles sont les autorités qui seront dotées de ces prérogatives en matière de flagrance c'est à dire les champs d'application de l'enquête de flagrance. Puis on s'interrogera en quoi consisteront exactement ces prérogatives et obligations au niveau de l'OPJ. Pour poursuivre avec célérité les auteurs d'une infraction, il est nécessaire de pouvoir les confondre par le rassemblement de preuves. Il y a donc obligation de rechercher partout les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Face au principe de l'inviolabilité du domicile, les législateurs ont donné aux enquêteurs la possibilité de fouiller et de s'emparer des objets pour les mettre à la disposition de la justice. Il s'agit de la perquisition et de la saisie.

Selon le lexique des termes juridiques, la présomption d'innocence est le principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant, qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente. C'est une présomption légale parce que prévue par la loi, mais simple parce que combattue par la preuve contraire. Pour René KOERING - JOULIN, « la présomption d'innocence désigne l'état à la fois provisoire et ambigu de celui qui, qu'on le veuille ou non, n'est plus tout à fait innocent, mais n'est pas encore coupable7(*) ». Il en résulte qu'en droit le suspect est innocent alors qu'en fait, il a commis une infraction. Poursuivant ses explications, le même auteur renchérit « en deçà de la présomption d'innocence, il y a l'innocence qu'elle soit le reflet de la vérité ou qu'elle profite indûment à qui eut la chance de ne pas être pris, elle n'a souvent pas besoin du droit pour exister, c'est tout sauf à prétendre qu'à peine né, l'homme est déjà innocent ». A son tour, Frédéric Jérôme PANSIER définit l'innocent comme « celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute, c'est la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contrecoup caractérise l'innocent entendu comme la forme ultime de non coupable 8(*)»

La pratique des arrestations arbitraires hors du droit, sans mandat de justice ni contrôle judiciaire ainsi qu'exigé dans le code pénal et qui avait mené à une série d'arrestations dans les rangs des avocats le 8 août 2001 a quelque peu diminué, les poursuites engagées contre ces avocats en correctionnelle n'en continuent pas moins. Les personnes ainsi arrêtées sont en général inculpées d'actes de nature à troubler les relations avec « un pays tiers » et de « nuire à la réputation des armées libanaise et syrienne » et sont obligées par les services de renseignements militaires qui les interrogent à signer un document par lequel ils s'engagent à ne pas avoir à l'avenir d ` « activités politiques ». Ceci, tout illégal que ce soit, sert par la suite à leur harcèlement incessant. C'est la juridiction militaire qui est saisie en général de ces « Infractions » contrairement à la loi qui exclut la compétence du tribunal militaire pour en connaître.

Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d'un individu si celui-ci désire qu'elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet de défendre les citoyens contre l'exclusion, de même qu'il leur reconnaît un droit à être laissé tranquille. Ce que recouvre l'expression «droit au respect de la vie privée» est fort difficile à cerner. Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui seront étudiés, tels que l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil. la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ou encore le Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'y est nulle part définie. La jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la «vie privée», et n'indique pas en quoi consisterait un «droit au respect» de celle-ci. Aussi peut-on, en première approche, s'inspirer de la manière dont le droit au respect de la vie privée est appréhendé à l'étranger. En Allemagne, le concept de «Datenschutz» («protection des données»), utilisé depuis la fin des années 1960, dissocie, d'une part, la vie privée et les données personnelles, et, d'autre part, les personnes concernées. L'objet de ce droit est ainsi distingué de son titulaire: ce sont les personnes qui sont protégées, et non les données. Le droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial, inhérent à tout individu. La notion américaine de «privacy right» fait apparaître la même séparation. Le droit américain reconnaît en effet des droits subjectifs aux personnes. A travers leur vie privée, ce sont en fait les citoyens qui sont protégés. Le Professeur Pierre Kayser aboutit à la même conclusion. Selon lui, le droit au respect de la vie privée est «le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend, avec le minimum d'ingérences extérieures»1. Le droit au respect de la vie privée est ainsi un droit reconnu aux personnes. Les titulaires de ce droit, c'est-à-dire les citoyens, et ce sur quoi porte leur droit, à savoir leur vie privée et leurs données personnelles, doivent ainsi être bien différenciés. L'objet du droit est tantôt la vie privée, tantôt les données personnelles. Bien que très proches, et parfois confondues, ces deux notions doivent être distinguées. Les «données personnelles» sont, aux termes de la définition posée par l'article 2 a) de la directive européenne n°95/46CE, toutes les «information(s) concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale». Analysant la jurisprudence des juridictions françaises, le Président Braibant a quant à lui déterminé ce qu'englobait la notion de «vie privée», après avoir insisté sur le fait qu'il fallait la distinguer des données personnelles, en affirmant «qu'il apparaît que les éléments qui ont trait à l'individu et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée, et qu'en revanche, les informations relatives au patrimoine et à la vie professionnelle ne bénéficient pas de la même protection9(*). Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d'un individu si celui-ci désire qu'elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet de défendre les citoyens contre l'exclusion, de même qu'il leur reconnaît un droit à être laissé tranquille.

La vidéosurveillance, et son informatisation croissante, pose un certain nombre de problèmes juridiques qui n'ont pas encore été traités avec toute l'attention qu'elle mérite en droit. En dernier lieu, la recherche a mis en évidence des questions non résolues : pourquoi le débat démocratique qui porterait sur les enjeux de la vidéosurveillance paraît si peu présent sur la scène publique ? Pourquoi la question de l'amélioration du sentiment de sécurité semble passer avant l'atteinte possible aux libertés individuelles et ne paraît pas susciter d'inquiétude particulière ? Le point de vue juridique montre pourtant la nécessité de disposer de bases légales plus précises incitant à poursuivre le débat dans l'arène parlementaire surtout dans mon pays Liban dont les différents organes des sécurités utilisent la vidéosurveillance sans aucun loi et parfois par abus ces techniques sont utilisées c\est pour cela il y a crainte sur les atteintes á la liberté et á la vie prive des citoyens.

La Présidence libanaise rejette le nouveau Code de procédure pénale, 28 avril 2001. La Présidence libanaise s'est déclarée opposée à l'assouplissement de la procédure pénale, alors que le projet a été définitivement approuvé par la commission parlementaire de l'Administration et de la Justice le 28 mars 2001. Le rejet présidentiel s'appuie sur six points litigieux : le nouveau code limite à dix jours la validité d'un mandat de recherches et d'investigations. Pour le Chef de l'Etat, ce délai est trop court, les suspects ayant la possibilité de quitter ensuite le pays ou de disparaître dans la nature. Il propose de laisser le mandat ouvert, au propos de la garde à vue d'un suspect est limitée dans le nouveau code à 24 heures, renouvelables une fois. Là encore, le Président estime le délai trop court, s'appuyant notamment sur les quatre jours de garde à vue fixés par la loi française. Le Président Lahoud s'oppose également à la présence, dès l'interpellation du suspect, d'un avocat lors des interrogatoires. Le Chef de l'Etat estime que le délai prévu pour l'arrestation préventive est insuffisant. Il refuse également la révision qui prévoit la libération automatique de l'auteur d'un délit, si celui-ci est d'origine libanaise et si son casier judiciaire est vierge, et si la peine encourue n'excède pas deux ans. Enfin, le président Emile LAHOUD s'élève contre la réduction des prérogatives du Parquet Général.

Les études consacrés aux enquêtes de police ne manquaient pas mais il était nécessaire de procéder á une nouvelle étude en présences des techniques de recherches et des enquêtes, en plus certains de ces travaux avaient été dépassées par les changements des législations et par l'application pratique de police judiciaire des articles du code de procédure pénale Libanais et les lois de sécurité intérieur. « Les deux termes ordre et libertés sont bien loin d'être opposes, j'aime mieux dire qu'ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l'ordre .l'ordre ne vaut rien sans la liberté10(*) ». Types et acteurs de l'enquête

Il s'agira d'abord d'élaborer une typologie des diverses modalités de l'enquête, en fonction de l'instance judiciaire empruntée (enquête civile et commerciale à l'initiative des justiciables, enquête pénale dirigée par les magistrats) et des pratiques du parquet (enquête préliminaire ou officieuse avant la décision de poursuivre), des magistrats (demandes de renseignements et enquêtes sociales) ou d'autres intervenants (enquêtes « parallèles »), en soulignant le rôle majeur et premier du judiciaire (la procédure inquisitoriale) dans l'émergence et la généralisation de l'enquête comme mode de savoir et de production du vrai. Puis, on identifiera les différents acteurs de l'enquête, en précisant le rôle précis de chacun d'entre eux et la part de l'enquête judiciaire dans l'ensemble de leurs activités. Un inventaire et une sociologie, qui se diversifient à mesure que l'on avance dans le siècle, sont ici à dresser. La multiplication des intervenants désignés dans le Code d'instruction criminelle (garde champêtre, maire, juge de paix, gendarme, policier, juge d'instruction, représentant du parquet, préfets) et des nouveaux venus au fil du siècle (experts divers, avocat, reporter, enquêteurs officieux, particuliers et amateurs...) pose la question de la hiérarchie, des pouvoirs et des relations - conflictuelles ou non - entre ces enquêteurs. L'importance prise par l'enquête a-t-elle contribué à renforcer le poids de la police dans le processus pénal, au détriment de la magistrature ? La multiplication des enquêtes officieuses, tout en témoignant du rôle croissant du parquet dans les politiques pénales, ne va-t-elle pas dans le même sens ? Qu'en est-il des pouvoirs réels du magistrat instructeur, dont on répète souvent au XIXe siècle qu'il est l'homme le plus puissant de France ?Poser ces questions conduit également à s'interroger sur la constitution de nouvelles communautés et références professionnelles, et sur les aspirations des nouveaux acteurs.

L'intérêt théorique et pratique du problème posé par le sujet est de résoudre les problématiques qui se voit claire durant l'application pratique des articles de code de procédure pénale concernant l'infraction flagrante et les arrestations ,garde à vue, perquisitions et ses effets sur la liberté et la violations de la vie prive surtout qu'au Liban la politique entre ou joue un rôle très essentiel dans notre vie et sûrement dans le corps judicaire et de police .Dans le années passes, le police en générale à appliquer faute ment beaucoup de procédure durant les enquêtes des infractions flagrant ,maintenant durant un nouvelle pouvoir dans notre pays après le mort de président Rafic Hariri, les nouveaux chefs de police encore appliquent les procédures pénale à leur manières , le but de ce sujet est d'arriver à savoir comment appliquer les articles de code de procédure pénale libanaise sur le plan théorique et pratique concernant les infractions flagrants quelque sois la partie politique ou les chefs de police et de sécurité et même quelque sois les magistrats qui appliquent les articles de code de procédure au Liban puisque l'homme va mais le principe reste. surtout avec la présence des technologies utilisaient de nouveau au Liban après le mort du président Hariri par un travail terroriste dont l'Amérique à aider le police libanais par des donations à notre pays qui se résume par des instrument de l'interception des communications et de surveillance audio-visuelle et autres pour rendre les enquête pénale plus efficace. Surtout que tout l'instrument technologique utilisé dans les enquêtes est réalisé par un nouveau parti de sécurité appelé « mao lamât », c'est à dire la partie de source en langue français qui est créée par une décision administrative tandis qu'il fallait pour le créer une loi. En plus, ce parti de sécurité intérieur n'est pas nomme dans l'article 38 de code procédure pénale libanais qui nomme par nom les différents partie de police judiciaire et même les autres articles qui s'applique encore des divers code libanais comme le code d'organisation de gendarmerie ne nomme pas le nouveau parti de source comme un police judicaire ,donc j'espère avec se sujet de résoudre les divers questions surtout que se sujet est déjà travailler d'une façon classique mais aujourd'hui au Liban ,d'après mon travaille un avocat pénaliste dans les tribunaux libanais j'espère servir le sujet sur le plan pratique d'une manière différente puisque les problématiques est pose d'une façon pratique et non seulement théorique. La première partie de ce sujet est « l'infraction flagrante et ses effets sur la procédure judiciaire », qui se divise en deux chapitre, le premier « la notion d'état de flagrance « , la deuxième « les spécificités de la procédure judiciaire ».La deuxième partie est « Le traitement judiciaire de l'infraction flagrante et les libertés publiques », qui se divise à son rôle en deux chapitres dont le premier est « les violations de la vie privée », et le deuxième « les violations des droits du prévenu ».

1ère partie

L'infraction flagrante et ses effets sur la procédure judiciaire

Dans le cadre d'une infraction flagrante (qui est en train ou vient de se commettre ou lorsque la personne est retrouvée en possession d'objets ou présente des indices qui laissent penser qu'elle a participé à l'infraction) la police a de grands pouvoirs d'enquête (perquisitions, saisies, garde à vue...), donc on peut constater que l'effet direct qu'elle pose l'infraction flagrante sur la procédure pénale est l'élargissement de pouvoirs de police judicaire, mais ce qui est important dans ce cas est de savoir comment cette élargissement de pouvoirs se manifeste non seulement du point de vue théorique mais encore de point de vue pratique c'est que les avocats appelle l'application de procédure pénale sur le terrain avec tout les problématiques de droit de défense et de liberté.

La nécessité de règles spéciales en cas d'infraction flagrante : « En cas d'infraction flagrante (du latin flagrare, brûler), il faut assouplir les règles ordinaires de la procédure, afin de permettre l'arrestation rapide du délinquant. D'effectuer un constat immediat.et de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. L'heureux aboutissent d'une enquête dépend souvent de la rapidité et de l'ampleur des moyens employés ; d'ailleurs les erreurs sont moins á craindre, car la flagrance de l'infraction permet souvent une identification rapide de l'auteur11(*) ».

Chapitre I: la notion d'Etat de flagrance

« Notion générales : Il n'a jamais été discute que des règles spéciales à caractère assez nettement répressif devaient régir l'infraction flagrante. Sous l'antiquité, on admettait à la fois que des peines plus sévères devaient frapper l'individu surpris en flagrant délit, la flagrance provoquant la colère du public, et que la procédure devaient être accélérée ay double motif que les risque d'erreurs sont réduits et que les preuves doivent être recueillies avant qu'elles n'aient disparu. Le droit moderne n'a retenu que ce deuxième aspect de la flagrance. Le seul effet de celle-ci est donc de rendre la procédure plus rapide, ce qui implique la simplification ce celle-ci et l'attribution de pouvoirs spéciaux aux policier12(*) : « La flagrance délit justifie, à toute les époques et dans tout les législations, l'application de disposition particulières, dérogeant à la procédure normale.la raison en qu'il faut mettre un terme au trouble apporte à l'ordre social, prendre tout les mesures nécessaires pour conserver les preuves et assurer la sécurité du délinquant qui peut être expose à des actions de vengeance. Ainsi, à Rome, la notion de l'infraction flagrante entrainait la justification de certaines dérogations aux principes généraux de la procédure13(*) »

Le délit flagrant qui est connue depuis longtemps .a joue un rôle important pour le passage de la procédure accusatoire et inquisitoire. Nombreuse sont les législations étrangers qui adoptent la notion de flagrance, en faisant découler divers effets parmi lesquels figurent toujours une simplification de la procédure ainsi qu'une extension des pouvoirs coercifs de la police S'il en est ainsi, c'est que la procédure de l'enquête de flagrance est justifiée tout à la fois par la nécessite de satisfaire de l'opinion publique en réagissant rapidement au comportement délicieux ayant trouble l'ordre social, et par la possibilité de rassembler rapidement et avec un maximum d'efficacité les preuves encore fraiche de l'infraction14(*).Le mot flagrant délit n'est que la traduction de flagrant crime dont parle la loi romaine, De raptum virginium.

Selon les définitions fournies par les petits dictionnaires Larousse et Robert, le mot « flagrant » désigne le délit « qui est commis sous les yeux de celui qui le constate », le Robert en titre la conséquence directe que « flagrant » désigne « qui parait évident aux yeux de tous, qui n'est pas niable ».cette définition ne couvre qu'un seul cas de flagrant délit : celui de l'infraction qui se commet actuellement15(*).L'adjectif « flagrant ».venant en réalité du mot latin flagrare qui veut dire « bruler »16(*).

Notion Il y a flagrant délit lorsqu'une infraction est en cours de commission ou vient tout juste d'être perpétrée, que le trouble social est à son comble, et que la possibilité d'en réunir les preuves est le plus largement ouverte.17(*) : En science criminelle Pendant cette période la police judiciaire bénéficie de moyens renforcés pour constater les faits. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que le but premier d'une instruction criminelle est d'établir la vérité sur les faits de l'espèce. Pour fournir aux juges une preuve incontestable de l'intention criminelle de malfaiteurs en voie de commettre une infraction, la police judiciaire doit s'efforcer de les arrêter en flagrant délit. Attendre le commencement d'exécution du crime (tentative), pour procéder à une arrestation en flagrant délit, ne va pas toujours sans risque pour les simples citoyens présents sur les lieux.18(*).

Droit positif: Dans ses arts. 53 et s. le Code de procédure pénale français facilite l'action de la police judiciaire pendant ces quelques instants particulièrement propices à la recherche de la vérité19(*).L'enquête de flagrance, parfois dénommée enquête de flagrant délit, improprement puisque l'on ne vise ainsi que l'une des infractions concernée en omettant ainsi le crime, peut être définie comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, après qu'a été constate un crime ou un délit dont la commission est d'une antériorité récente20(*).Dans l'imaginaire collectif, le flagrant délit décrit la situation du délinquant qui est pris sur le fait ou la main dans le sac21(*).

Au Liban le flagrant délit est un catégories des crimes qui prend un succès dans la société , les pouvoirs de sécurité et judiciaire puisqu'elle laisse toujours des conséquences graves dans c'est pou cela les législations divers ont donne des pouvoirs de procédure spécial au police judiciaire vise essentiellement a empêcher les preuves à disparaître et pou arrêter le coupable., le législatif libanais a pris les cas de flagrance et leur décision de l'ancien code français de l'année 1808 dont il l'a rédigé dans le code de procédure pénale libanais de l'année 1879 qui a reste applicable au Liban jusqu'au le nouveau loi de 1948 , après la loi de l'organisation judiciaire est applique en 1950 puis la loi de la justice en 1983 et enfin le nouveau code de procédure pénale libanais n :328 date 8/7/2001 qui a subi un modification en quelques articles après 2 semaine par la loi n :359date 16/8/2001.Le code de procédure pénale libanais, quant à lui, s'inspirant du code d'instruction criminelle français et du code de procédure pénale italien, donne au flagrant délit une notion beaucoup restrictive que celle prévue par le code de procédure pénale français. Son article 29 dispose que « le délit flagrant est une infraction qui se voit également flagrante pendant l'action ou immédiatement après l'action. L'infraction est également flagrante, lorsque dans les 24 heures qui suivent l'action, l'agent est arrêté après avoir été poursuivi par la clameur publique, ou est trouve en possession d'objets, d'armes ou de documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction »22(*).En dernier lieu, l'appel du chef de maison n'est pas assimile à une infraction flagrante en droit libanais selon l'ancien droit mais des le 2001 avec le nouveau code de procédure pénale au Liban l'appel du chef de maison est assimile à une infraction flagrante en droit libanais d'après l'article 30 du code de procédure pénale libanais accorde cependant aux officiers de police judiciaire dans ce cas les mêmes pouvoirs coercitifs qui leurs sont permis en cas des infraction flagrant, toujours comme en droit français les pouvoirs des officiers de police judiciaire ou du magistrats de parquet sont élargis en droit libanais non seulement pour constater le crime ou le délit flagrant, mais également pour rechercher immédiatement toutes les preuves utiles en utilisant des moyens convenables comme les perquisitions, l'arrestation des suspects et l'audition des témoins ,se sont des pouvoirs qui ne le possède pas normalement en cas normale des enquête préliminaire dans le code de procédure pénale libanais.23(*)

Apres l'examen de divers texte juridique en droit libanais et français, on peut constater que les divers cas de flagrance pourrant être classe en deux catégories : la flagrance concomitante de l'action [section I], et la flagrance postérieure à l'action [section II].

SECTION 1 : La flagrance concomitante de l'action

Le cas le plus simple en droit libanais est le premier cas énuméré dans l'article 29 de code de nouvel procédure pénale libanais « le délit qui se voit immédiatement pendant l'action »,c'est celui de la flagrance qui est concomitante de l'action délictueuse ,le temps compris entre la commission de l'infraction et sa constatation est soit nul 24(*).les mots « actuellement » et « pendant l'action «  signifient, en l'occurrence qu'il ne s'écoule pas aucun délai entre le moment où l'infraction est commise et celui où elle est découverte .En d'autres termes ,cela implique une concomitance entre la commission et la constatation de l'infraction. Certains doctrine déclare que les cas de flagrance tout est base sur l'approchement de temps entre le commis de fait délictueuse et sa découverte25(*).le Professeur Fawzia Abdel Satar mentionne que pour quel soit un infraction flagrant le crime doit être commis sous l'entend ou la vue ou la conscience de police judicaire ou découverte après qu'elle est commis par le suspect en temps très proche26(*).Pour le professeur Mohammad Jaafar c'est suffisant dans les infractions flagrants que la conscience soit sur la crime elle-même en générale et non pas sur le suspect 27(*).Le code de procédure pénale libanais exige, pour qu'il y ait flagrance, outre l'actualité, que l'acte délictueuse soit révèle au monde extérieur(article 29),ainsi pour cela il ya deux conceptions s'affrontent dans la matière 28(*). la conception large [§1] qui soutient que l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement mais non pas forcement celle qui se voit, et la conception restrictive [§2} qui exige d'ordinaire que l'infraction se révèle par les indices extérieurs indiscutables.

§ 1.-La conception « large »

Est flagrant, au sens étymologique du terme, l'acte qui se commet au moment même(LITTRÉ) et le texte de l'article53 du code de procédure pénale permettrait de soutenir qu'est flagrante l'infraction « qui se commet actuellement », sans égard à la publicité ou à la clandestinité de l'événement, et « sans qu'aucune conditio soit exigée » ,cette interprétation littérale est repoussée par la chambre criminelle qui requiert que l'actualité de la commission de l'infraction flagrante se révèle par un indice apparent 29(*), «  alors, d'autre part, que pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que si l'état de flagrance existe lorsque l'infraction se commet actuellement, c'est à la condition que l'infraction puisse être perçue sans ambiguïté ou que, si l'infraction est occulte, celle-ci soit révélée par un indice apparent, antérieur aux actes mis en oeuvre dans le cadre du flagrant délit ; que l'intervention de tels actes ne saurait constituer à eux seuls la raison pour laquelle leurs auteurs acquièrent la conviction que le délit est en train de se commettre, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " et alors, enfin, que le délit n'est flagrant que s'il existe un indice apparent révélant l'existence d'une infraction ; que la simple conviction de la brigade des recherches de la gendarmerie qu'il existe des indices faisant ressortir que le délit est en train de se commettre est également insuffisante à justifier légalement qu'il ait été procédé comme en matière de flagrant délit de sorte que l'arrêt a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; qu'en effet, la qualité des indices requis en pareille matière suppose que de la constatation ou l'observation de ces derniers, soit révélée l'existence d'une infraction flagrante au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, et fait obstacle à ce que l'existence d'indice soit produite par la seule conviction des agents, de laquelle aucune infraction flagrante ne peut être révélée30(*) " ;La flagrance résulterait dans cette conception de l'actualité de la commission de l'infraction et non de la plus ou moins publicité de l'acte constituant l'élément matériel de l'infraction.

Mais pour séduisants que soient, les critères [A] de flagrance, sur lesquels repose cette conception ne sont pas, pour autant, à l'abri des critique [B].

A. Les critères de flagrance dans la conception « large »

Deux critères peuvent être mis en oeuvre : le facteur « temps » [1] et le facteur « soupçon » [2].

1-le facteur temps

Pour qu'il y ait flagrance, l'action commise doit être actuelle. L'actualité s'entendant de la perception de fait par l'un des cinq sens a la moment de commettre parfois il y a perception en même temps avec l'exécution de l'élément matériel de l'infraction flagrant ou avant cette exécution final ,ce qui est intéressant que le flagrance selon le Code de procédure pénale libanais exige dans le premier alinéa de l'article 29 que la perception de délit doit être en même temps ave le fait de le commettre si non on peut pas le considère un flagrant délit, et plus précisément que si la perception de fait est après un instant que ce fait est fini on peut pad parle de la premier cas de flagrance citez par l'article 29 de code de procédure pénale libanais mais peut être elle serait le deuxième cas de flagrance citez dans l'article 29 de Code de procédure pénale libanais31(*).

il n'est pas essentiel que la découverte de délit flagrant soit par la vision mais toutes les perceptions sensorielles de l'homme peuvent concourir à la découverte de la flagrance32(*), par exemple certains infractions peuvent être constatées en flagrance par l'odorat dans le cas de l'odeur de drogue qui se lève de « l'argile 33(*)» fume par le suspect34(*).D'autres ensuite, comme les tromperies sur la qualité ou l'origine des produits alimentaires, peuvent être décelées par le gout. D'autres enfin peuvent être découverte, en flagrance, par l'ouïr. L'assassinat est ainsi flagrant dès lors qu'on entend la détonation de plusieurs coups de feu et qu'on voit dans la période qui les suit immédiatement une personne sortir de l'endroit où ceux qui ont lieu.la qualification de flagrance c'est attribuée á l'infraction elle-même peu importe que l'om ait pu voir ou non son auteur. Ainsi, dans notre exemple l'assassinat doit être considéré comme flagrant á partir du moment où l ; on a entendu la détonation des coups de feu. Ici et là, c'est donc l'actualité du fait délictueux qui prévaut sans eu égard á l'apparence35(*).Si les données sensorielles concourent sans nul doute á la perception de la flagrance, celle-ci, que se soit en droit libanais ou français, n'est pour autant admise ou rejetée que par l'effet d'une appréciation qui peut relever de l'intuition. En d'autres termes, les données sensorielles doivent créer un soupçon dans l'esprit d'autrui.

2-le facteur « soupçon »

Le soupçon ne fait l'objet d'aucune définition ni dans le code de procédure pénale libanais ni dans le code de procédure pénale français .La doctrine, quant á elle n'a Ne jamais tente de percer le sens exact de ce mot. Littré définit le soupçon comme le fait de ressentir une opinion défavorable, sur une personne ou sur une chose, tout en éprouvant un certain doute. Cicéron voyait dans le soupçon une faute morale, lorsqu'il repose sur de trop légers indices. Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Le soupçon est une pensée douteuse que l'on a de la bonne conduite ou de la probité de quelqu'un, et qui incline à en former un jugement désavantageux. Soupçon selon la Medidico dictionnaire en ligne désigne (nom masculin), Opinion, croyance désavantageuse accompagnée de doute, Simple conjecture36(*) selon L ;internaute dictionnaire  Doute, présomption de culpabilité sans preuves objectives à l'égard d'une personne. 37(*), et selon le dictionnaire Robert le soupçon est « la conjecture qui fait attribuer á quelqu'un des actes ou intentions blâmables » cette définition n'est pas satisfaisante pour deux raison. D'une part il va de soi qu'un acte blâmable qui n'a pas la qualification d'une infraction pénale ne peut donner lieu á l'ouverture d'une enquête de flagrance. D'autre part une intention, fût-elle blâmable, ne peut entrainer l'ouverture d'une procédure de flagrance. En effet, le droit pénal m'entend pas réagir á l'encontre d'un projet délictueux demeure dans la conscience du sujet, et qui ne s'est pas encore matérialise concretement.la seule pense criminelle ne peut suffire pour créer le soupçon dans l'esprit du policier ou du public, et ne justifie pas l'intervention des autorités, la flagrance n'étant pas réalisable respect de la liberté individuelle impose cette solution38(*).Soupçon en droit pénal spécial : Jeter délibérément le soupçon du public sur une personne innocente constitue une calomnie ou une diffamation selon la législation considérée.39(*),40(*).Soupçon en procédure pénale : Le soupçon de l'existence d'une infraction suffit à autoriser des mesures conservatoires de la part de l'autorité publique ; mais il ne saurait justifier une condamnation pénale, car le doute doit bénéficier à la défense41(*),42(*),43(*).Le soupçon en matière de flagrance suppose un sentiment de défiance envers quelqu'un á qui l'on impute, sans certitude, un acte qui se commet actuellement, prévu et puni par la loi pénale, en d'autres termes, il implique l'impression vagues qu'une infraction se commet au moment même. La flagrance n'est pas le fruit des seules données sensorielles, mais le résultat d'une réflexion, d'une intuition sans nécessaire certitude car nombreux sont les soupçons plus ou moins équivoques dont l'appréciation par le policier dépend de considération de temps et de lieu.

On peut conclure que l'infraction qui se commet actuellement n'est pas toujours celle qui se voit ou qui s'entend mais aussi celle qu'on soupçonne. Mais ce point de vue. Bien qu'il soit adopte par le code de procédure pénale française très minoritaire et contestable en jurisprudence. En effet, il n'est pas retenu par la jurisprudence libanaise, seulement quelques rares arrêts l'ont toutefois admis en droit positifs français et égyptiennes. Reposant sur un simple soupçon cette solution appelle la critique.44(*).

B. Appréciation critique

Dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ». L'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre par cet article le droit à la liberté individuelle. L'Etat a à la fois un rôle de gardien de cette liberté et un rôle de maintien de l'ordre sur le territoire national. Dès lors cette liberté ne peut être absolue dans toutes ses formes et des restrictions peuvent être imposées. Comme l'énonce Montreuil, « même aux heures les plus D'une part dire qu'il y a infraction flagrante des lors qu'il y a soupçon faisant présumer que cette dernière se commet á l'instant, c'est donner illégitimement, au détriment des libertés individuelles, des pouvoirs anormalement importants á la police tan disque l'aspect libertés individuelles dans le sens de droits de l'homme affirmés dans la déclaration universelle des droits de l'homme étant considérée comme intouchable et inaliénable dans notre société. En plus l'article 8 de la constitution indique « La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi. », « Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu sombres de nos guerres de religion, alors que le fanatisme triomphait avec insolence, des voix courageuses ne manquèrent pas de rappeler aux princes l'importance et l'exigence de ce droit. C'est ainsi que le Chancelier Michel de l'Hôpital écrivait : « Perdre la liberté, mais Dieu, que reste-t-il à perdre après cela ? (...) La liberté et la vie vont d'un même pas ».Ainsi, des atteintes peuvent être apportées à cette liberté fondamentale, atteintes parmi lesquelles l'arrestation occupe une place majeure, celle-ci impliquant nécessairement l'exercice d'une contrainte matérielle sur la personne. Le terme d'arrestation vient de l'ancien français (XIVème siècle) issu du latin arrestatio et décrit l'action d'appréhender un individu, au besoin par la force pour le faire comparaître en justice en justice ou l'incarcérer. Les synonymes employés pour ce terme sont varies : appréhender, bloquer, capturer, interpeller, intercepter, retenir, saisir ...cette multiplicité de « synonymes » démontre que ce terme d'arrestation est une notion difficile à cerner, le législateur n'en ayant donné aucune définition ne précise. Le dictionnaire Larousse définit l'arrestation comme « l'action d'arrêter, de se saisir d'une personne par mesure de police ou en vertu d'un ordre supérieur, d'un jugement ». L'arrestation suppose donc un acte matériel d'appréhension au corps de l'individu le privant ainsi momentanément de la liberté d'aller et venir. Derrière toute arrestation, il y a donc l'idée d'un recours à la coercition. L'arrestation, en ce qu'elle est un acte grave, est fortement encadré, réglementée par le droit positif français. Tel n'a pas toujours été le cas, la réglementation de l'arrestation variant selon la conception que le législateur se fait de la liberté et des droits reconnus de l'individu. Il apparaît que toutes les législations tolèrent l'arrestation dans le but de procéder à l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par un tribunal. En dehors de cette hypothèse, la réglementation de l'arrestation diverge selon la conception qui en est retenue. Selon les conceptions libérales, il est impératif de condamner le recours aux arrestations préventives ou tout au moins de les réglementer de manière stricte. Au contraire, les doctrines autoritaires autorisent largement le recours aux arrestations préventives afin de faire respecter l'ordre social et ne posent que quelques restrictions à l'égard de certaines pratiques policières. Dans un premier temps, le droit romain avait réglementé l'arrestation et garantissait les individus contre l'arbitraire. À l'origine, le pouvoir d'ordonner l'arrestation n'appartenait qu'au seul magistrat accusateur qui avait l'imperium et pouvait donc, à ce titre, faire arrêter tout individu accusé d'avoir commis une infraction45(*).

D'autre part, la notion de flagrance ainsi conçue est interprétée inexactement. Etymologiquement, le mot « flagrant délit » vise le délit dont la perpétration à peine consommée est encore flagrante (flagrare), c'est-à-dire brulante selon l'expression latine à laquelle ce mot est emprunte .l'expression même de flagrant délit suppose une infraction sue l'existence de laquelle aucun doute n'est possible. Ce qui contredit le sens de la théorie large de flagrance fondée sur le soupçon qui n'est qu'une supposition résultante de l'intuition de son auteur. De là, la conception restrictive de flagrance qu'adoptent le chambre de criminelle français el le code de procédure pénale libanais.

§2.-la conception restrictive

Selon une jurisprudence constate, pour qu'il y ait infraction flagrante au sens de l'article 53 du code de procédure pénale français, il ne suffit pas de constater que l'infraction « se commet actuellement »,il faut qu'elle se révèle à l'enquêteur des indices extérieurs apparents. «Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. - Constatations suffisantes. La procédure de flagrant délit est régulière dès lors que des policiers, intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l'intéressé, une arme et les munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train de se commettre. Ces opérations ne relevaient pas d'une fouille entrant dans le cadre d'une mesure de police judiciaire ayant pour objet la recherche d'une infraction. 46(*)», « Pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. Les juges, auxquels il est demandé d'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure, ne sauraient la justifier en substituant leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire. Encourt la censure la chambre d'accusation qui, relevant que les faits de travail clandestin initialement visés par l'officier de police judiciaire ne présentaient pas le caractère d'une infraction flagrante, justifie cependant la mise en oeuvre des pouvoirs, prévus aux articles 53 et suivants précités, en observant que les agissements constatés étaient l'indice d'une publicité mensongère et d'une tentative d'escroquerie. 47(*)», « L'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions correspondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale. 48(*)»

La chambre criminelle n'exige pas que l'indice extérieur proclame l'évidence de l'infraction ,il suffit que la commission de l'infraction se révèle par un indice apparent ,sans qu'il soit nécessaire que celui-ci tende à l'identification de l'auteur de l'infraction et sans qu'il soit indispensable que ces indices soit materiel.il peut s'agir d'un « indice-attitude »,dont la signification dépend des circonstances de fait :l'individu qui pose une échelle contre un balcon à minuit provoquera l'intervention de la patrouille de police, alors qu'une même action à midi ne retiendra pas l'intérêt de cette dernière, une protubérance de la veste du participant d'une manifestation folklorique ne provoquera aucune réaction policier ,tandis que la même protubérance constatée à l'occasion d'une manifestation interdite et susceptible de dégénérée en attroupement ,déterminera une palpation de securite.si l'indice est le plus souvent perçu par la vue ou l'ouïe, toutes les perceptions sensorielles peuvent concourir à laisser penser qu'une infraction se commet ou vient de se commettre, ainsi la palpation de sécurité que requiert dans certaines circonstances la sécurité du policier qui pratique une interpellation amène parfois la découverte d'un flagrant délit de port d'arme prohibe49(*).Ce qui signifie que la flagrance ne se caractérise qu'à partir de moment où l'infraction se commettant actuellement est révélée au monde extérieur par des signes apparent ne laissant aucun doute sur sa réalité matérielle.

La dénonciation non anonyme faite aux enquêteurs par un utilisateur d'internet qui révèle la détention, par un autre utilisateur, de photographies de mineurs à caractère pornographique constitue un indice apparent d'agissements délictueux déjà commis ou en train de se commettre caractérisant la flagrance, dès lors que les éléments de la procédure établissent que le dénonciateur n'a en rien déterminé les faits délictueux et qu'il a seulement permis de les constater (1er arrêt).Pour la première fois, la chambre a été amenée à statuer sur la régularité d'une reconstitution effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance. Relevant qu'une telle mesure d'enquête n'était prohibée par aucun texte, la chambre a déclaré régulière une reconstitution réalisée dans le cade d'une enquête de flagrance par des officiers de police judiciaire ; elle a précisé que ces derniers n'étaient pas tenus de rédiger un procès-verbal dans les formes prévues par les articles 62 et 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant agi dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent des articles 53 et 66 dudit Code. Aussi, dès lors qu'aucun procédé déloyal n'a été utilisé et qu'il appartient aux juridictions d'instruction et de jugement d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi recueillis, les éventuelles imperfections ou approximations d'une reconstitution effectuée dans un temps différent de celui des faits n'affectent pas la régularité de l'acte lui-même (2ème arrêt50(*)).

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 juillet dernier, vient de compromettre une procédure de flagrant délit concernant une affaire de saisie de 5,7 kg d'héroïne. Le 30 octobre 2006, le commissariat de police d'Amiens, a été informé par un coup de téléphone anonyme, provenant d'une cabine publique, de « la dissimulation d'une importante quantité de drogue dans un véhicule de marque Mercedes en stationnement devant le numéro 13 de la rue Fafet dans cette ville ». Le véhicule appartenait à une personne sans emploi « bien connue des services de police pour son implication dans des affaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants ». Il était lié avec un autre individu lui aussi connu de ces mêmes services pour les mêmes infractions. La fouille du véhicule en question a permis la saisie de 5,7 kg d'héroïne. Trois personnes ont été donc mises en cause dans cette affaire. Ces derniers ont contesté la procédure devant la Cour d'appel d'Amiens pour vice de forme. Cette dernière avait estimé que « les constatations de l'officier de police judiciaire, reprises dans les différents procès-verbaux, et la description de ses diligences permettent d'établir qu'il existait préalablement à la perquisition des indices apparents et convergents d'un comportement délictueux étayant la dénonciation de ce que l'unique véhicule Mercedes, garé dans la rue Fafet, qui se révélait appartenir à une personne sans profession, connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes connues pour des trafics similaires, renfermait des produits stupéfiants ».S'étant pourvus en cassation, les intéressés ont obtenu satisfaction. La Cour a rappelé « qu'avant l'accomplissement des actes incriminés aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du code de procédure pénale ». Ceci signifie, par voie de conséquence, qu'un coup de fil anonyme, à défaut d'autres indices apparents et convergents, ne permet pas de révéler l'existence d'un quelconque crime ou délit en matière de flagrance. L'arrêt a été cassé et l'affaire renvoyée devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. La procédure de flagrance, ainsi que la saisie de la drogue seront fort probablement annulée. Cela ne signifie en rien la restitution des 5,7 kg d'héroïne à son « propriétaire ». En revanche, il y aura fort à parier qu'une requalification de l'infraction sera faite par les magistrats qui ne laisseront pas passer une telle affaire51(*).

En droit libanais, selon le professeur Süleyman Abdoul-moniim il faut que les indices extérieurs se suffisent en soi même pour être sûr que l'infraction flagrante existe réellement. En plus l'interception de flagrance doit être réelle lui même pour assurer qu'il y a in infraction flagrant qui est commis52(*). La jurisprudence en Liban assure que la flagrance n'existe pour l'insuffisant de l'indice extérieurs dans plusieurs cas comme l'observation de police judiciaire un personne qui est peur dont le police approche de l'homme ensuite il lui pose un question concernant son nom ,l'homme trouble de peur il essai de fuir ,il jette un papier de drogue qui était avec lui, dans ce cas les indices extérieurs n'étaient pas suffisant pour affirme qu'il ya flagrance donc la perquisition de police tombe dans la nullité même si l'homme porte de drogue avec lui53(*).C'est cette conception que retiennent les chambres criminelles libanaise54(*),Toutefois adopter cette interprétation de la flagrance proprement dite, n'est-ce pas admettre que l'infraction « qui se commet actuellement » est celle qui se voit ? La réponse pourrait être affirmative serait-il concevable qu'une infraction.  « Qui se commet actuellement », soit révélée publiquement sans que l'on puisse pour autant la voir ?

En fait, toute les difficultés d'application [A] que l'on rencontre proviennent du mot « indice » des codes de procédure pénale français et libanais ne définit [B].

A. La notion d'« indice »

Indices, du mot latin « index », au pluriel « indices », sont les apparences ou les signes qui font naître des soupçons, des conjectures.55(*) .Une conjecture est une supposition reposant sur des impressions, des opinions, des apparences. Si, en matière pénale, la théorie des preuves admet la validité des indices matériels, elle déclare en revanche irrecevables les simples conjectures intellectuelles. La pratique est plus nuancée, du fait que le juge pénal se trouve souvent en présence d'une infraction où l'agent s'est efforcé de ne pas laisser de traces.56(*) . Notre ancien droit qui reposait sur un principe de légalité des preuves, avait cru devoir fixer les limites dans lesquelles une conjecture pouvait être admise. On le lui a beaucoup reproche57(*).le droit positif Le repose, non sans hypocrisie, sur le principe de l'intime conviction du juge. De sorte que, si les juges ne sauraient avancer des conjectures dans les motifs mêmes de leurs décisions, ils peuvent en tenir compte dans leur for interne.58(*)Les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles, susceptibles d'un examen objectif ne prêtant pas à conjecture, permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la commission d'une infraction.59(*).Mode de preuve classique. Cicéron, dans le Pro Cluentio, parle déjà d'indicia veneni (de « signes d'empoisonnement »). Muyart de Vouglans range parmi les modes de preuve les « circonstances du procès » ; ce qui le conduit à parler de « preuve conjecturale » de « preuve indicielle » ou encore de « preuve circonstancielles ». La faiblesse des sciences physiques a longtemps suscité la méfiance des juristes pour ces traces matérielles, parfois infimes, et pourtant de nature à mettre sur la piste d'un crime et d'un malfaiteur60(*).Importance croissante, Avec les progrès de la police scientifique, ce type de preuves (au nombre desquelles les Empreintes digitales, puis les Empreintes génétiques) occupent de nos jours la place qui leur revient rationnellement dans la recherche de la vérité, but premier de la procédure pénale.61(*).Quand à M.Decoq, Montreuil et Buisson, ils évoquent « des indices non évidents, non certains, plus ou moins certains »62(*).L'article 29 alinéa 5 du code de procédure pénale libanais « ...l' agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction durant 24 heures de la commission de l'infraction »,ce qui emportant dans ce cas en droit libanais c'est que le suspect porte quelques chose de l'indice de l'infraction qui est commis, ca peut être le fusille utilise dans le crime ,peut être le fruit de sa vol comme les pièces de monnaie vole ou la voiture volé. En générale on peut dire que dans ce cas M Abdel Mon3im exige qu'il faut que la saisi des objet ,armes ou des documents qui est en possession de la suspect soit en relation directe et claire avec l'infraction commis parce que le texte de l'article 29 alinéa 5 en code de procédure pénale libanais a exige que la saisi de cet objet ,armes ou document et trouve en possession de suspect doit être l'indice qu'il a commis cet infraction flagrante et toujours la saisi des objet ,arme ou documents doit être pendant 24 heures de la commission de l'infraction63(*)..Les 24 heures sont un limite donc pour saisi après le 24 heures entraine la nullité de l'acte dans ce cas selon les jurisprudences libanais encore l'Avocat Élias Abo-iid a discute la flagrance par présomption dans ce cas à la lumière des arrêts français, »est régulière la perquisition pratiquée par un officier de police judiciaire après que lui eut été révélée la présence de haschich dans une habitation, par des fonctionnaires de police appelés à y secourir un trouble éventuel »64(*).

B. les difficultés d'application : les infractions flagrantes non apparentes

« Laissant présumer » l'expression selon le code de procédure pénale libanais prouve que la flagrance n'est pas seulement celle que l'on constate à travers les données sensorielles (notamment la vue), mais également à travers la sensation ou l'impression corroborée par la connaissance et l'apparence. L'indice se fonde ainsi sur trois éléments : l'apparence, la connaissance et l'impression .L'état de flagrance constitue donc un aspect de l'apparence vraisemblable au stade policier de procédure65(*). En droit français « la découverte d'une personne trouvée en possession d'objets, ou présentant des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou délit ».S'agissant de ce cas de flagrance, il ne devrait pas a priori soulever le difficultés, dans la mesure où il était déjà admis par le code d'instruction criminelle, dont l'article 41 évoquait l'hypothèse de l'individu « trouve saisi d'effets, armes, instrument ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice d'une infraction ».en réalité. Trois questions délicates méritent d'être examinées de manière particulière. Tout d'abord, il y a celle de savoir ce qu'il faut entendre par la découverte de la possession d'objet ou la présentation de traces ou indices dont parle le nouveau texte de l'article 53 C.P.P.Ensuite, et surtout ,il faut préciser ce que recouvrent les termes « laissant penser »,c'est-á-dire, ce que certains appellent la présomption d'imputabilité ;enfin, il faut montrer que l'élément temporel ne peut être écarté66(*).Ce qui concerne la découverte de la possession d'objet ou présentation de traces ou indices, on peut noter que l'énumération « objet, traces, indices »,retenue par le Code de procédure pénale, est plus vaste que celle figurant au Code d'instruction criminelle67(*).Ce dernier, en faisant simplement référence aux « effet, armes, instruments ou papiers »,ne visait qu'un nombre limite de choses matérielles68(*).Comme l'indique M. Langlois, le terme « objet » consacre par le texte actuel, est assez large pour comprendre, non seulement l'énumération de l'article 41 de l'ancien Code, mais également « tous les autres éléments matériels qui peuvent donner une impulsion déterminante á l'enquête judiciaire, au cours des recherches »69(*).Selon la formule jurisprudentielle, il faut des « indices apparents d'un comportement délictueux »,par ex sac de haschich vu dans un appartement ouvert(Crim,1992),odeur de cannabais et sac dans un véhicule contrôle(Crim,1999),arme visible dans la boite á gant disloquée d'un véhicule contrôle(Crim,1993),sortie précipitée d'un salarie employé clandestinement dans l'établissement(Crim 1994),comportement lors d'un contrôle routier(Crim 2002),indications d'agissements délictueux(détention de photos pornographiques de mineurs :Crim 2003),dans un arrêt(1996),la chambre criminelle a estime que les indices devaient révéler l'existence d'une infraction, ce qui est restrictif(la sortie précipitée n'est pas une infraction en soi, non plus que le fait de s'enfuir á la vue des policiers, non plus que le fait de déplacer,  « en catimini »,des documents dans un sac :Crim,1997).En l'absence de tels indices, une perquisition ne sera pas régulière, faute de flagrance.si elle a mis au jour une infraction, puisque c'est l'infraction qui aurait dû fonder la perquisition. Ex. Perquisition sans indices, faisant découvrir des objet voles :nullité(Paris,1986),de même pour les perquisitions sur « renseignement confidentiel »,en matière de stupéfiants(Crim,1980),de même pour des fait ne révélant pas suffisamment un abus de biens sociaux(Crim 2001).La procédure est irrégulière même si ensuite des juges substituent leurs déductions aux constatations de l'OPJ(Crim 1996).De même, n'est pas un indice apparent un coup de téléphone anonyme dénonçant l'usage de drogue(Crim 1998),sauf si la dénonciation est conforte par des vérifications(ex Crim 1997)70(*).Mais certain auteurs se sont demande si, outre l'indice ou la trace se trouvant sur la personne, il ne conviendrait pas d'admettre « l'indice-attitude », résultant du comportement de la personne.71(*).Tel alors pourrait être le cas de la fuite d'un individu au passage d'une patrouille de police. Sans doute, ce comportement suspect est-il précieux pour le policier, en se sens qu'il peut éventuellement autoriser une interpellation de la personne72(*).Des lors les officiers de police judiciaire peuvent intervenir plus efficacement, étant dotes de pouvoirs coercifs .Mais en est-il de même si ces derniers aperçoivent la flagrance postérieurement á l'action délictueuse.

SECTION 2 : LA FLAGRANCE POSTERIRUR À L'ACTION

Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale français l'infraction flagrante n'est pas seulement celle qui « se commet actuellement », mais également celle « qui vient de se commettre ».Il y a de même crime ou délit flagrant lorsque « dans un temps très voisin de l'action la personne soupçonné est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objet, ou présente des traces ou indices, faisant présumer qu'elle a commis un crime ou un délit. Enfin peut être assimilée au crime ou délit flagrant tout crime ou délit commis à l'intérieur d'une maison dont le chef requiert le procureur de la république ou un officier de police judiciaire de le constater.

L'article 29 et 30 du code de procédure pénale libanais visent non seulement l'infraction qui se voit immédiatement pendant l'action, mais également celle que l'agent est arrêté pendant qu'il est entrain ou lorsqu'il termine l'exécution de son fait(alinéa B),l'agent étant arrêté après avoir été poursuivi par la clameur publique(Alinéa C),l'infraction découverte directement après l'accomplissement de fait et ses indices le montre très clair(alinéa D), l' agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction durant 24 heures de la commission de l'infraction (alinéa 5).

Dans toutes ces hypothèses, où la concomitance entre l'action délictueuse et sa découverte fait défaut, la flagrance peut pourtant être retenue. Mais sous certaines conditions. Sous cet angle, on peut ainsi distinguer deux catégories de flagrance non concomitantes de l'action délictueuse : la flagrance liée á la proximité dans le temps [§1] et celle indépendante de toute proximité de temps [§2].

§1 : La flagrance liée á la proximité dans le temps

Deux hypothèse de flagrance sont liées á la proximité dans le temps : l'infraction qui vient de se commettre [A] et l'infraction découverte dans un temps très voisin de l'action [B].

A. l'infraction qui vient de se commettre73(*)

La commission d'une infraction, serait-elle connue personnellement des magistrats composant une juridiction de jugement, ne leur permet pas en dehors du cas de certains infractions d'audience, de se saisir d'office et de frapper le délinquant qu'il estime coupable. Exercer une action, c'est accomplir tous les actes postérieurs á la mise en mouvement, et qui mènent le procès á sa fin74(*) La simple proximité dans le temps entre la commission de l'infraction et sa constatation suffit pour que la flagrance soit caractérisé. Mais comment apprécier cette proximité dans le temps ? Faut-il, comme le dit comme le texte de code de procédure pénale libanais considère que le flagrant délit est celui qui est constate immédiatement á la fin de l'action délictueuse75(*) ?

La question posée ici est celle de savoir quel est le délai de temps après lequel le délit cesse d'être flagrant. A cette question le code d'instruction criminelle ne donnait pas une réponse précise, pas plus, d'ailleurs, que ne l'a fait le code de procédure pénale qui a exactement repris les termes de l'article 41 de son prédécesseur lesquels se révèlent particulièrement confus et vagues. Pour éclairer la lettre de loi, les auteurs, dès l'époque du Code d'instruction criminelle.ont été amenés á définir plus étroitement le délai de flagrance. Faustin Hélie estimait que « ce délai se trouve implicitement défini par cette condition que le fait vient de se commettre ;ce sont donc les instants qui suivent la consommation du crime, où l'action peut être saisie par les recherches judicaires encore intacte et visible, que la loi a voulu designer »76(*).Garraud partage ce point de vue, tandis que le professeur Donnedieu de Vabres donne une définition moins précise, considérant que « le délit vient de se commettre au moment où l'auteur est surpris » ,  « les preuves sont encore saisissables »77(*).Selon ces interprétations doctrinales vraiment restrictives, il semblait donc que la flagrance ne durait que quelque minutes ou, au maximum, quelques heures. A ce délai, il fallait simplement ajouter le temps strictement nécessaire pour le transport du magistrat sur les lieux où l'infraction a été commise. Le faire temps écoule entre la découverte de l'infraction et l'arrivée du magistrat ne devrait pas faire disparaitre le caractère flagrant du délit78(*)Cependant, toute la doctrine ne s'accordait pas pour adopter des solutions aussi rigoureuses. Ainsi, certains auteurs entendaient par temps voisins du délit, un délai de vingt-quatre heures après son exécution79(*) ; d'autres se sont montres plus libéraux en soutenant que le délai de flagrance peut aller jusqu'au lendemain80(*).

Devant ces diverses interprétations, on se demande pourtant quelle est l'opinion dominante laquelle exprime la volonté du législateur. Il est utile de noter que le législateur de 1808 s'est refuse, comme le signale M. Langlois, à retenir dans la définition légale de la flagrance, le terme « immédiat » qui figurait dans la notion traditionnelle. A la formule « l'infraction qui vient immédiatement de se commettre » comme le législateur libanais, il a préféré : « l'infraction qui vient de se commettre »81(*).Selon l'auteur précité,  « cette nuance traduit une évidente compréhension des difficultés de la pratique, le législateur sachant pertinemment que l'action délictuelle est rarement constatée dans le temps qui suit immédiatement son exécution ».D'ailleurs, de la lecture des travaux préparatoires concernant le code d'instruction criminelle, il résulte qu'une proposition faite pour limiter de délai de flagrance á vingt-quatre heures n'avait pas été retenue82(*).

On me saurait donc, pour ces raisons, partager l'opinion de Mme Rassat pour qui les rédacteurs du code d'instruction criminelle avaient entendu restreindre la notion de l'infraction qui vient de se commettre83(*).On considère que la législateur a sciemment repousse ces deux amendements, car il voulait élargir le délai en question, en donnant au magistrat toute latitude pour qu'ils apprécient l'état de flagrance en fonction des circonstances de l'espèce. En revanche, telle ne parait pas être l'intention des rédacteurs du code de procédure pénale. Ce dernier, en prévoyant á propos du troisième cas de flagrance, l'ouverture de l'enquête en un « temps très voisin » de l'infraction, alors que le code d'instruction criminelle parlait simplement « d'un temps voisin »,a nécessairement restreint le temps pendant lequel une infraction « vient de se commettre ».Le raisonnement est simple. Le troisième cas de flagrance vient immédiatement après le deuxième ; si donc la notion de temps très voisin de l'infraction a une durée expirant vingt-quatre heures après la commission de l'infraction, il est clair que cette limitation de la durée ne manque pas de rejaillir sur le délai pendant lequel l'infraction vient de se commettre. En d'autre termes, indirectement, la limitation du temps offert pour le troisième cas, entraîne une limitation nécessaire du temps pendant lequel il est permis de considère qu'une infraction vient de se commettre. Ainsi, à notre avis, ce délai ne peut que se trouver limite á quelques heures á partir de la commission de l'infraction84(*).

Cependant, cette opinion n'est pas admise un animent par la doctrine contemporaine. Certains auteurs estiment que lorsque l'article 53 C.P.P reprend, mot pour mot, l'expression « crime et délit qui vient de se commettre » qu'employait l'article 41 de l'ancien code, il doit faire l'objet de la même interprétation que ce dernier ;le législateur de 1958 ayant adopte la même position que celle du code d'instruction criminelle. A l'appui de cette thèse. M. Lambert s'exprime dans le termes suivants : « Reste donc un crime ou délit flagrant celui qui « se commet actuellement » ou celui qui « vient de se commettre »,les deux expressions étant celles-là même que portait l'ancien code, la doctrine et la jurisprudence élaborées sur elles demeurent intactes »85(*) .M.Escande86(*) et Mme Rassat87(*) sont également de cet avis, tandis que M. Langlois, reprenant le même raisonnement, donne une conception très extensive à ce deuxième cas de flagrance, considérant que « l'intervention de la police s'effectue en temps de flagrance, lorsque :1 :l'officier de police judiciaire peut constater sur les lieux « les suites matérielles visibles aux yeux de tout le monde »de l'infraction qui vient de se commettre ;2 : l'actualité de l'action est suffisante pour justifier utilement le déclenchement d'une enquête dont le fondement essentiel demeure l'espoir de découvrir la personne soupçonnée par l'exploitation des premiers éléments recueillis »88(*)..

Sans doute, une telle définition est étroitement liée à une appréciation du « facteur temps »,en ce sens que c'est la proximité de l'infraction dans le temps qui détermine « la probabilité de réussie au bénéfice de laquelle la loi consent à la police des pouvoirs de coercition »89(*).Mais l'expression employé est assez vague et ne précise pas la période pendant laquelle sera possible « la réunion des preuves encore fraiches » permettant la découverte de l'auteur de l'infraction .Il est vrai que cet auteur, pour définir la notion de « l'infraction qui vient de se commettre »,ne prend en considération que le seul critère temporel, confirmant ainsi la lettre de loi qui se réfère exclusivement au « facteur temps ».Afin de rendre moins ambigüe cette notion, M. Toubon avait proposé, lors de l'élaboration de loi du 4 janvier 1993,de fixer à vingt-quatre heures le délai au-delà duquel il n'aurait plus été possible de dire qu'il y avait flagrance. Mais ni l'amendement dépose en commission, ni celui dépose lors de la discussion publique n'ont été retenus ; le rapporteur M.Pezet ayant fait valoir qu'il convenait de conserver une interprétation souple, afin de ne pas paralyser l'action de police90(*).Celle-ci, comme cela peut être constate dans de très nombreux cas, fonde son action sur la notion d'apparence et sur les traces que laisse souvent la commission d'une infraction.

A propos de cette dernière hypothèse, l'opinion de Melle le professeur D.Mayer91(*),qui suggère « d'unifier la définition de la flagrance en l'assimilant à l'apparence »,est assez significative :  « ...puisque les pouvoirs de coercition des enquêteurs sont justifies par la présence d'éléments de preuve récents, c'est cette présence qui doit donner la mesure du domaine d'application de l'enquête de flagrant délit...le point principal, ce sont les éléments de preuve et l'existence de ceux-ci révèle la proximité de l'infraction dans le temps ;en d'autres termes, cette proximité n'est qu'un indice extérieur de l'infraction flagrante, elle n'en constitue pas l'essence même »92(*).De son cote, M. Conte93(*) rappelle que la notion classique de la flagrance est une notion « sensualiste ».l'infraction devant avoir frappe les sens de l'agent, car « les faits doivent parler d'eux-mêmes »,alors que nombre d'auteurs contemporains94(*) proposent de la déduire d'un certain nombre d'indices, ce qui la transforme en une notion intellectuelle non voulue par la loi. Dans ces conditions, il nous semble qu'a cote de l'élément temporel, le législateur devrait explicitement compléter le critère de la flagrance par un élément visuel, qui est aussi important que le premier et peut également jouer pour la définition de l'infraction qui vient de se commettre.

En droit libanais l'expression « l'infraction qui se voit immédiatement après l'action ou á la fin de l'action » employés par l'article 29 du code de procédure pénale libanais est beaucoup plus ferme et nette que celle « qui vient de se commettre » donc le code de procédure pénale libanais utilise l'expression directe et clair ce qui ne prête pas á divers interprétations. Elle signifie que l'activité criminelle s'est achevée quelques instants avant qu'elle soit constate ou découverte par le public ou par le police95(*).

B. L'infraction découverte dans un temps « très voisins de l'action »

Comme la loi autorise l'enquête de flagrance en cas d'infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre, il est raisonnable que la police selon le droit français puisse procéder encore en flagrance, dans l'hypothèse où « dans un temps très voisins de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur public, ou est trouve en possession d'objet, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou au délit ».Selon le code de procédure pénale libanais qui considère qu'il ya flagrance si  « la personne soupçonné de commettre l'infraction est poursuivie par la clameur public »96(*) et lorsque « l'agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction. »97(*).

Le « temps très voisin de l'action » ne devrait pas être interprété largement. Cette formule suppose un court délai qui sépare l'infraction commise et la clameur publique [1] ou l'infraction commise et la découverte d'objets ou traces ou indices(document et armes selon le code de procédure pénale libanais) faisant présumer que la personne soupçonnée a commis un crime ou un délit flagrant [2].

1. la clameur publique

Une clameur est constituée d'un ensemble de cris, de vociférations, de huées ; elle tend, soit simplement à manifester un mécontentement, soit plus gravement à influencer la ou les personnes visées. Elle peut dès lors être réprimée, soit en tant que trouble à l'ordre public, soit en tant que violence envers les personnes98(*).

Notion : La clameur publique, ou de haro, est une institution de notre Ancien droit, qui trouve son origine dans le droit normand. Elle consiste en un appel à l'aide de ses concitoyens émanant d'une personne troublée dans sa sécurité personnelle ou dans la possession de ses biens.99(*). Du point de vue de la procédure, dès lors qu'elle intervient au moment même de l'agression ou dans les instants qui suivent, elle peut donner lieu à une intervention d'urgence des autorités agissant avec des pouvoirs renforcés (flagrant délit).100(*). Du point de vue du fond, quand elle constitue un appel à l'aide, elle entraîne une obligation au moins morale de prêter main-forte à la victime ou aux autorités, et elle peut être sanctionnée en tant qu'omission d'un devoir social.101(*).

La clameur de haro est un terme qui désignait une protestation légale et suspensive ayant cours autrefois en Normandie, et de nos jours aux îles Anglo-Normandes, par laquelle on sommait quelqu'un de comparaître sur-le-champ devant un juge pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l'on affirmait avoir souffert. Histoire : Appelée quiritatio Normanorum par le juriste Dumoulin, la clameur de haro était une plainte verbale et clameur publique de celui à qui on avait fait quelque violence ou injustice et qui implorait la protection de son prince ou qui, ayant trouvé sa partie voulait la mener devant le juge, en sorte que cette clameur contenait une assignation verbale. Plusieurs étymologies ont été données pour expliquer le terme de « haro », la plus usitée étant que le terme de haro aurait été une corruption de « ha Rollon », une invocation du nom de ROLLON, premier duc de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple, tant par ses conquêtes que par l'amour qu'il avait pour la justice. Comme, de son vivant, on implorait sa protection par une clameur publique, en l'appelant et en proférant son nom et qu'après sa mort, sa mémoire fut en vénération à son peuple, on aurait continué d'utiliser la même clameur et le terme de « haro ». Cette étymologie a cependant été révoquée en doute. Cette coutume de la clameur de haro témoigne de l'attachement séculaire de la Normandie au respect du droit. Le premier exemple le plus mémorable de l'usage qui en a été fait est celui qui eut lieu à l'occasion de la mort à Rouen au mois de septembre 1087 de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Le corps de ce dernier avait été transporté dans l'église de Saint-Étienne de Caen qu'il avait fait bâtir lorsqu'un pauvre homme de la ville de Caen, du nom d'Asselin, osa arrêter la pompe funèbre du prince par une clameur de haro en déclarant que l'église avait été bâtie sur un terrain volé à son père et qu'il s'opposait à ce qu'on enterre le Conquérant. Cette clameur de haro interrompit les funérailles, le temps pour les évêques et les seigneurs présents de faire une enquête et de reconnaître le bien-fondé de la réclamation d'Asselin auquel fut payée la somme demandée pour prix du terrain.

De même, lorsqu'Henri V mit, au cours de la guerre de Cent Ans, le siège devant Rouen en 1417, un prêtre fut député pour lui faire cette harangue : « Très-excellent prince et seigneur, il m'est enjoint de crier contre vous le grand haro ». Henri V ne déféra pas à la clameur et, qu'après un siège de six mois il se rendit maître de la ville par composition, mais cela prouve l'usage qui avait été fait de cette clameur dans tous les temps. Lors de la réunion de la Normandie à la couronne, la Normandie avait stipulé que la clameur de haro serait maintenue avec tous ses effets juridiques, d'où vient que les rois de France ajoutèrent dans toutes leurs ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, la clause, « nonobstant charte normande et clameur de haro », ce qui montre que cette clameur paraissait avoir assez d'autorité pour faire obstacle à l'exécution des nouvelles lois s'il n'y était pas dérogé par une clause expresse. Cet usage ne cessa qu'avec la révolution. L'ancien coutumier de Normandie contenait un chapitre de haro, dont Terrien a fait mention dans son commentaire, liv. XII. Ch. XVII102(*).SUIVANT L'ANCIEN COUTUME DE NOEMANDIE, le haro ne pouvait être interjeté que pour une cause criminelle, tel que pour un feu, un larcin, un homicide ou un autre péril évident, mais le style ancien de procéder montre que l'usage avait changé et que la pratique du haro s'était déjà étendue aux cas où il s'agissait de conserver la possession des immeubles et même des meubles. Pour cette raison, lors de la rédaction de la nouvelle coutume qui commença d'être observée au 1er juillet 1583, les commissaires nommés par le roi et les députés des trois états insérèrent dans le cahier de la réformation l'article 54 stipulant que le haro peut être intenté, non seulement pour maléfice de corps et pour chose où il y aurait péril imminent, mais pour toute introduction de procès possessoire, encore que ce soit en matière bénéficiale ou concernant le bien de l'église. Sous le terme de maléfice de corps étaient compris en cet endroit toutes sortes de délits, tels que vols, larcins, incendies ; et ainsi présentement la clameur de haro pouvait être intentée pour toutes sortes de délits et de contestations civiles, bénéficiales, possessoires et provisoires, même pour meubles : mais lorsqu'il s'agissait du pétitoire, il fallait prendre la voie ordinaire des actions et observer les formalités prescrites pour les demandes. Il en allait de même pour le recouvrement d'un effet mobilier, lorsque celui qui le possédait était un homme domicilié et que son évasion n'était pas à craindre. Il n'était pas absolument nécessaire que la clameur soit intentée contre les coupables ou défendeurs à l'instant même que l'action dont on se plaignait avait été commise ; la clameur pouvait être intentée etiam ex intervallo, surtout lorsqu'il s'agissait d'un délit et que l'accusé était un homme non domicilié. Le ministère d'un officier de justice n'était pas requis pour intenter le haro ; il suffisait que celui qui crie haro le fasse en présence de témoins et somme sa partie de venir devant le juge, celui qui lançait la clameur étant investi à lui seul d'une sorte de fonction momentanée lui donnant le même pouvoir qu'aux officiers de justice.

Suivant l'ancien coutumier, lorsqu'on criait haro, chacun devait sortir et, si le délit paraissait digne de mort ou de mutilation de membre, chacun devait aider à retenir le coupable ou crier haro après lui sous peine d'amende. Ceux qui avaient pris le malfaiteur ne pouvaient le garder qu'une nuit, après quoi ils devaient le rendre à la justice, à moins qu'il n'y eût un danger évident. Par la suite, il resta de cet ancien usage que quand quelqu'un criait haro, s'il s'agissait d'empêcher quelque violence publique ou particulière faite avec armes ou sans armes comme contre quelqu'un qui voulait en outrager un autre, commettre un vol ou un viol, tout le peuple devait assister le plaignant ; il n'était pas même nécessaire que ce soit l'offensé qui interjette le haro, un tiers pouvait le faire et il lui était également dû assistance tant pour protéger les innocents, que pour faire châtier les coupables103(*). La clameur de haro ne pouvait être intentée qu'en Normandie, mais elle pouvait l'être par toutes personnes demeurant dans cette province, qu'elles en soient originaires. À l'inverse, les Normands ne pouvaient en user dans un autre pays, même entre eux. Les femmes pouvaient intenter cette clameur : les impubères pouvaient également y avoir recours, même sans être assistés de tuteur ou de curateur. Elle pouvait être intentée contre des ecclésiastiques, sans qu'ils puissent décliner la juridiction séculière, mais elle ne pouvait être intentée contre le Roi, ni même contre ses officiers pour les empêcher de faire leurs fonctions et notamment contre les commis, huissiers et sergents employés pour les droits du Roi. L'ordonnance des aides, Tit. X. art. 38. défend à tous huissiers de recevoir de telles clameurs et aux juges d'y statuer. Godefroy excepte néanmoins le cas où un juge interviendrait sur la juridiction d'autrui et celui où un officier abuserait de son pouvoir, comme si un sergent emportait les meubles par lui exécutés sans laisser d'exploit ; dans ces cas, il y aurait lieu de crier au haro. Les officiers de la basoche ou régence du palais de Rouen, ont été autorisés par divers arrêts à intenter la clameur de haro contre les solliciteurs qui se trouvent en contravention aux règlements concernant la discipline du palais. L'effet du haro était qu'à l'instant qu'il était crié sur quelqu'un, celui-ci était fait prisonnier du Roi ; et s'il s'absentait, il était toujours réputé prisonnier en quelque endroit qu'il aille ; et quoiqu'il ne soit pas resséant de la juridiction du lieu où le haro avait été crié, il pouvait être poursuivi et pris en quelque juridiction qu'il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu où le haro avait été crié. Toute entreprise devait cesser de part et d'autre, sous peine d'amende contre celui qui aurait fait quelque chose au préjudice et d'être condamné à rétablir ce qu'il aurait emporté ou défait.

Les deux parties étaient tenues de donner caution ; savoir, le demandeur de poursuivre sa clameur et le défendeur d'y défendre ; et ces cautions étaient tenues de payer le juge. C'était au sergent à recevoir ces cautions, de même que les autres cautions judiciaires. Si les parties refusaient de donner caution, le juge devait les emprisonner. Après que les cautions étaient données, la chose contentieuse était séquestrée, jusqu'à ce que le juge ait statué sur la provision. L'ancien coutumier dit que le duc de Normandie avait la court du haro, c'est-à-dire la connaissance de cette clameur et qu'il devait faire enquête pour savoir s'il a été crié à droit ou à tort. La connaissance du haro appartenait au juge royal, sans néanmoins exclure le seigneur haut justicier. Quand on procédait devant le juge royal en matière civile, la connaissance du haro appartenait au vicomte entre roturiers et au bailli entre nobles et au lieutenant criminel, en matière criminelle, entre toutes sortes de personnes. Si le demandeur ou le défendeur n'intentaient pas leur action sur le haro dans l'an et jour qu'il avait été interjeté, ils n'y étaient plus recevables ; et si après avoir l'un ou l'autre formé leur action, ils restaient pendant un an sans faire de poursuite, la clameur de haro tombait en péremption. Le juge du haro devait prononcer une amende contre l'une ou l'autre des parties ; seule la quotité de l'amende était arbitraire. Les parties ne pouvaient transiger dans cette matière ; c'est par cette raison qu'on leur faisait donner caution, l'un de poursuivre, l'autre de défendre104(*).Existant encore, sous différentes formes, dans les îles de l'archipel normand toujours régies par la coutume de Normandie, la clameur de haro permet toujours à quiconque d'obtenir la cessation immédiate de toute action qu'il considère enfreindre ses droits105(*).

Droit positif : La clameur publique, faisant immédiatement suite à un crime ou à un délit, fait naître une situation d'urgence qui justifie l'ouverture d'une Enquête de flagrance et autorise l'Arrestation de la personne désignée comme agresseur (art. 53 C.pr.pén.).

Non définie par la loi(GARRAUD écrivait qu'elle est  « l'accusation jetée au public » provenant de la victime ou d'un ou plusieurs témoins d'une infraction qui vient de se commettre et consistant en des cris ,tels que « au voleur !», « arrêtez-le »,  « à l'assassin »106(*).il n'est pas nécessaire que le public soit matériellement à la poursuite du délinquant qui s'enfuit après la commission de l'infraction. Ce que le législateur veut, c'est que le délinquant soit nettement « montre et désigne par les cris du peuple qui publie à haute voix qu'il est coupable »107(*).

La jurisprudence français considère qu'un tel cri(clameur publique) constitue un « indice révélant l'existence d'une infraction qui vient de se commettre »108(*).ici encore la pratique judiciaire se fonde sur l'apparence pour décider du caractère flagrant de l'infraction 109(*).mais cette conception ne devrait être admise que si la clameur est quasi concomitante à la commission de l'infraction :le meurtrier, vu au moment où il donne plusieurs coups de couteau, poursuivi par la clameur publique, est capture par un témoin dans les instants qui suivent ou après une poursuite qui peut durer quelques minutes ,voir quelque heures. Ainsi « le temps très voisin de l'action » séparant l'infraction et l'appréhension de la personne soupçonnée ne doit pas être long.

En droit libanais le cri peut sortir du victime ou n'importe quel personne qui a vu l'infraction commis, le cri c'est un signale pour les personne qui ont à la rue ou pour les policiers pour rattraper le délinquant110(*),et parfois le délinquant est suivi par le victime lui-même surtout dans les crimes de vole que j'ai participer dans l'enquête comme un avocat avec les victimes dans des differt actions pénales concernant ce type où on peut distinguer que les infraction lourdes comme voler les piétons en montant sur les motos fait un grand problème dans notre capitale Beyrouth c'est pour cela les victimes essaie directement de suivre les délinquants même les policiers ont eu des nouveaux motos très rapides pour réagir avec les infractions flagrante lorsque le délinquant est suivi par le clameur publique. En plus il suffit de poursuivre le délinquant par une ambiance de cri et non pas physiquement ou matériellement111(*).

On doit encore signaler que la clameur publique s'applique au cas où l'agent, sans être matériellement poursuivi dans sa fuite, est hautement accuse par le cri public d'être `auteur ou le complice d'une infraction qui vient de s commettre. Il suffit donc qu'il soit hautement accuse par ce cri d'être coupable de l'infraction qui vient d'être commise. C'est une accusation publique, quelles que soient les circonstances où elle se produit, qui constitue la clameur publique, dans le sens des article 53 du code de procédure pénale français et article 29 du code de procédure pénale libanais112(*).Toutefois, il ne faut pas confondre la notion de clameur publique, avec des notions voisines, telles que la rumeur publique, la notoriété publique. Comme le signale M. Catherine, la clameur publique est une `accusation précise et énergique, qui ne suppose aucun doute dans la pensée de ceux qui la formulent et qui ont été vraisemblablement les témoins de `infraction »113(*).En revanche, la rumeur publique n'est « qu'un bruit sourd » et « imprécis ».C'est un simple soupçon qui peut se transformer en notoriété publique quelque temps après la perpétration de l'infraction, lorsqu'elle prend une certaine consistance114(*).La notoriété publique, pouvant simplement donner lieu à l'ouverture d'une information, n'autorise en aucune façon la police à agir comme en cas de flagrant délit115(*).C'est ce point de vue qu'a adopte la Cour de cassation par un arrêt du 17 mai 1993116(*) relativement à une enquête sur des agissements incestueux portes à la connaissance d'une assistance sociale. Apres audition.la victime, signalant de tels faits commis la veille au soir, les gendarmes avaient agi sur le mode de flagrance. Du fait des contestations de l'intéressée, la cour d'appel de Montpellier avait considéré que la dénonciation équivalait à la clameur publique, tout en ajoutant que la flagrance résultait de la déclaration faite par la victime. En ne retenant que ce dernier motif, la Haute juridiction a implicitement juge qu'une dénonciation, même écrite et non anonyme, n'équivalait pas à une clameur publique, laquelle suppose in cri117(*).

En droit libanais il faut distinguer entre la clameur publique résultante de la commission de l'infraction flagrante et la rumeur publique par les gens. De118(*) même au Liban les investigations fait par les autorisées de sécurité base sur la rumeur publique ne peut pas être considéré comme une infraction flagrante désigné par l'article 29 de code de procédure pénale119(*)

En outre, pour que la clameur publique rende flagrante une infraction, elle doit se situer « dans un temps très voisins  de l'action».Certains auteurs ont interprète la fameuse expression « temps très voisins du délit » d'une façon étroite .Ainsi, Carnot déclarait que «le délit serait flagrant lorsqu'il a été commis sous un temps assez rapproche pour que les choses n'aient pu changer, au point de compromettre des personnes qui n'auraient aucun reproche à se faire »120(*).

2. la possession d'objet accusateurs ou la présentation des traces ou indices accusateurs

Selon l'article 53 du code de procédure pénale français, il y a encore crime ou délit flagrant « lorsque, dans un temps très voisins de l'action, la personne soupçonnée est trouve en possession d'objet ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participe au crime ou délit » selon le code de procédure pénale libanais lorsque « l'agent est trouve en possession d'objet, d'armes ou des documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction. » 121(*) qui s inspirent de l'article 41 du code d'instruction criminelle français, en utilisant presque les mêmes termes pour définir cette situation. C'est sur la personne même ou à proximité immédiate de la personne que doit être constatée la présence de ces objets.il en est ainsi lorsque, par exemple ,les gendarmes, agissant en application d'un arrêté d'interdiction de manifestation, voient sur les sièges du véhicule appartenant aux protagonistes deux bouteilles d'acide et un bidon propre á contenir de l'essence122(*).de même, lorsqu'un policier faisant une patrouille nocturne aperçoit un individu sortant d'une villa isolée et porteur d'un grand sac contenant son butin. De même encore lorsqu'un officier de police judiciaire découvre, dans une maison vide de tout occupant et demeurée ouverte tout un après-midi, un sac en plastic laissant apparaître des paquets de stupéfiants124(*) .de même enfin, lorsqu'un officier de police judiciaire découvre la présence d'une arme visible dans la boite á gant disloquée d'un véhicule accidente125(*).il en est résulte que les objets délictueux sont ceux qui pressentent un indice apparent relevant l'existence d'une infraction flagrante (effets, armés, instruments ou papiers faisant présumer l'existence d'une infraction flagrante) en notant qu'au Liban on parle de même situation mais avec certain modification que selon l'article 29 du code de procédure pénale libanais il y a un délai pour ce cas ou situation de flagrance qui se caractérise par un limite de temps fixe c.a.d la possession des objet ,document nets .d'armes doit êtres pendant 24 heures des l'exécution de l'infraction en plus ce délai textuel d'après le texte de l'article 29 du code de procédure pénale.

La présentation des traces ou indices accusateurs

la trace accusatrice peut être découverte sur les vêtements ou le corps du mis en cause : quelque heures après une attaque á la main armée ayant donne lieu á une fusillade entre les malfaiteurs et la police, un individu est interpelle(á quelque 300 kilomètres du lieu du hold-up) par des gendarmes constatant qu'il porte des traces de blessure par balle(alors que les intervenants ignorent encore tout de la fusillade).La trace est « la marque laisse par une chose » (LITTRE) ;comme l'indice, elle indique une probabilité. S'appliquant á la personne mise en cause, les mots « laissant penser qu'elle a participe au crime ou au délit » démontrent que, pour qu'il y ait flagrance, il suffit que les objets ou les traces ou les indices découverts établissent une présomption d'imputabilité d'une infraction flagrante á charge de celui qui en est trouve porteur. L'exigence du texte selon laquelle la découverte doit prendre place dans un temps très voisin de l'action, est commune au cas de clameur publique ; elle doit être entendue comme il a été précisé.126(*).

§ 2. la flagrance indépendante de la proximité dans le temps : la réquisition du chef de maison

L'hypothèse ici étudiée constitue ce que l'on appelle traditionnellement la flagrance par assimilation .la texte de loi (art 53,al 2,CPP précise : « est assimile au crime ou au délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues á l'alinéa précèdent, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la république ou un officier de police judiciaire de le constater »,en droit libanais l'article 30 est concerne pour ce cas «  est assimile au crime ou au délit flagrant, tout crime ou délit a été commis dans une maison dont le chef ou quelqu'un des occupants requiert le procureur de la république dans un délai de vingt-quatre heures après la découverte de crime ou délit »127(*).Toutefois, la notion de « la réquisition du chef de maison », reprise par les rédacteurs du code de procédure pénale, doit être distingue de celle de la « réclamation faite de l'intérieur d'une maison »128(*).Les deux situations s'approchent cependant l'une de l'autre : la réclamation de l'intérieur d'une maison, issue d'un crime ou d'un délit. Aucun condition d'actualité n'est ici exige. en effet, le crime ou le délit puni des peines d'emprisonnement, commis á l'intérieur d'une maison, peu n'importe le temps plus ou moins long séparant la consommation de l'infraction et sa découverte (mais après la découverte il y a un délai de vingt-quatre heures en droit libanais).C'est le cas, par exemple, d'une personne qui, rentrant chez elle après de longues vacances, découvre le cambriolage de son appartement, commis au cours de son absence, et requiert par conséquent un officier de police judiciaire de la constater.

A. La notion de « chef de maison »

Est chef de maison, l'occupant légitime ou celui qui est susceptible d'être considérer comme tel. Il résulte de cette définition que la notion « de chef de maison » est une notion de fait129(*).le chef de maison peut être non seulement le propriétaire ou le locataire, mais encore quiconque possédant ou produisant un titre d'occupation légitime. Il peut même être celui qui occupe le lieu sans titre (squatter130(*)). Est encore considéré comme chef de maison quiconque occupe les lieux, dès lors qu'il n'existe aucune raison apparente et valable de tenir pour contestable cette occupation Doit donc être considérer comme chef de maison, le chef de famille et également la femme marie, notamment en l'absence de son mari ;il en est de même de l'enfant majeur en l'absence de ses parents131(*).A noter que c'est l'occupant d'une chambre d'hôtel qui doit être considéré comme le chef de maison, et non pas l'hôtelier.

B. La notion de maison

Le mot « maison » doit ici être largement interprète132(*).ce terme peut ainsi viser non seulement le domicile proprement dit de requérant, mais également sa résidence secondaire, les locaux de son entreprise industrielle ou commerciale, son garage133(*), en générale tout lieux construit ; peu n'importe qu'il s'agisse des lieux occupes ou non au moment de l'infraction.

En droit français il y a plusieurs cas de flagrance par assimilation comme la découverte de cadavres (art 74 C.P.P), la personne gravement blesse, disparition et la personne en fuite134(*).

ChapitreII : les spécificités de la procédure judiciaire

Au sens le plus large, la police comporte l'ensemble des règles de droit, et des mesures de fait, établies par l'autorité pour assurer un harmonieux écoulement de la vie sociale. Notre droit connaît deux types de police : la police administrative et la police judiciaire. Mais la distinction entre les deux n'est pas toujours aisée, car un même personnel peut relever, tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Une patrouille de routine relève de la police administrative ; mais, du moment où elle constate la commission d'une infraction, elle agit sous un régime de police judiciaire135(*).

Section 1 : l'organisation de la police judiciaire libanaise.

La police judiciaire est constituée par l'ensemble des personnes chargées, sous l'autorité du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, de constater la commission des infractions, d'en rechercher les auteurs et de réunir les preuves. Elle comprend notamment les membres de la police nationale et de la gendarmerie. On y distingue les officiers de police judiciaire (art. 16 s. C.pr.pén.) et les agents de police judiciaire art. 20 et s.)136(*).

§ 1. Les personnels de police judiciaire désignés par le Code de procédure pénale

En droit libanais l'article 38 du code de procédure pénale désigne les personnes de police judiciaire au Liban tan disque les articles 12,15 et 16 du code de procédure pénale français désigne les personnes de police judiciaire en droit français « occupent les fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur générale de la court de cassation les députées et les avocats.

Accomplis sous la direction du ministère publique les fonctions de la police judiciaire, les personnes énumérées dans ce code et dans des codes spéciaux, et qui sont :

-Al Mohafez et le kaim Makam de chaque circonscription.

-le directeur générale de la sécurité intérieur et les officiers de la sécurité intérieur et la police judiciaire et certains membre de la sécurité intérieur charges spécifiquement á cet effet.

-le directeur générale de la sécurité générale et les officiers de la sécurité générale et certains membres de la sécurité générale charges spécifiquement á cette effet. Le directeur générale de la sécurité de l'état et son vice président, les officiers de la sécurité de l'état et certains membres spécifiquement désignées á cette effet.

-Les Mokhtars des villages libanais.

-les capitaines des navires, des avions et des aéronefs. »

De plus l'article 39 du code de procédure pénale libanais a spécifie á certaines personnes la fonction de police judiciaire dans des cas limitativement énumérés ainsi par exemple occupe ce poste, les fonctionnaires spécifique qui s'occupent de surveiller la Douane, le ministère de la santé publique, les forets, ainsi que le comites pour la protection du consommateurs et les fonctionnaires qui s'occupent de la régie du tabac.

Tout ceci sur le territoire libanais l'aéroport, ainsi que le ministère du tourisme .les gardiens de nuit doivent se limiter á leurs foncions telle que cite dans le code de procédure pénale libanais.

Conformément aux articles 19 et 20 du code militaire n : 24 date13/4/1968 modifie par le décret loi n : 1460 en date 8/7/1971 tenant compte des dispositions de l'article 225 du décret loi n :54 mis en vigueur le 5 out 1967 occupe le poste de police judiciaire militaire les personnes suivantes :

1-le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, ses adjoints et les juges d'instruction auprès du tribunal militaire.

2-les officiers et militaire désigné á cette fin par le ministre de la défense libanaise sur proposition du plus haut pouvoirs militaires.

3-les officiers de la police de l'armée libanaise.......

4-le greffier en chef du tribunal militaire permanant désigné par le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire.

Les membres de la police judiciaire militaire prêtent serment á l'exception les juges devant la cour de cassation militaire.

Les personnes sus mentionne sont sous la direction du procureur de la cour de cassation conformément au code de procédure pénale libanais.

En droit français  La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents »137(*)] désignés à cet effet. Selon l'article 20 de C.P.P (Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960 Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972 Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978,, Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi n° 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988, Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du 23 juillet 1996, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001.

Sont agents de police judiciaire :


   1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
   2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police .


   3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après .


   4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur .


   5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

 Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.


A. Les agents de police judiciaire ont pour mission 

  De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
   De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.   Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. Agents de police judiciaire :138(*).

L'art 20-1139(*)« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article ».

 Sont agents de police judiciaire adjoints selon l'art 21140(*) :
   1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
   1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
   1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
   1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
   2° Les agents de police municipale.
   Ils ont pour mission  :
   De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
   De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
   De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
   De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »

L'article 21-2 141(*) «  Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. ».

B. les officiers de police judiciaire

D'après l'article 16 du code procédure pénale français, ont seules le qualité d'officier de police judiciaire les personnes suivantes :

1)les maires et leurs adjoints142(*).en fait ils n'ont l'occasion d'exercer pratiquement de telles fonctions que dans les communes où il n'existe pas de commissariat de police ou de bridage de gendarmerie.il a été juge, au surplus, que l'adjoint spécial au maire qui signe un procès-verbal en qualité d'officier de police judiciaire commet une usurpation de fonctions143(*).

2) les officiers et gradés de la gendarmerie nationale. Outre ces gradés, les simples gendarmes peuvent être admis á la qualité d'officier de police judiciaire (O.P.J).ils doivent compter au moins 3 ans de service dans la gendarmerie et avoir été nominativement désignés par arrêté interministériel (justice et armées) après avis conforme d'une commission .les services de la gendarmerie constituent, dans les petites villes et les campagnes, les auxiliaires les plus précieux du parquet144(*).

3)les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, ainsi que les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale (Lieutenants, capitaines ou commandants de police depuis le 1er septembre.1995) et les fonctionnaires stagiaires de ce corps déjà titulaires de cette qualité, et les commandants, les officiers de paix principaux et les officiers de paix, titulaires depuis au moins trois ans (art 53 de la loi du 8 février 1995),nominativement désignes par arrête du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice après avis conforme d'une commission145(*)(art.16,al.1-4 : ;R.8 á R.12 ; a.13 á A.25 C.P.P modifies ). Il faut ajouter que l'alinéa 3 de l'article 16 C.P.P confère également la qualité d'officiers de police judiciaire aux personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur et á celles exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministre de la défense.

4)la qualité d'officier de police judiciaire a été attribuée, mais de façon limite, par la loi du 28 juillet 1978 aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police, autres que ceux vises á l'art 16-3 :C.P.P., affectés á une circonscription territoriale n'excédant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrête du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue á l'art 16 al.1-3 : C.P.P (voir le décret du 20 février 1979).depuis la loi du 8 février 1995,cette catégorie ne comprend que les officiers de paix, autres que ceux vises á l'art .16-3 :C.P.P ils ne peuvent cependant exercer ces fonctions qu'a l'égard de certaines infractions (infractions au code de la route)146(*) .de plus, certaines prérogatives des officiers de police judiciaire(garde á vue, visite de véhicules) leurs sont expressément refusées 9 art.L.130-1 al.2 C.route ).les fonctionnaires n'ayant pas la qualité d'OPJ et les grades et gardiens de la police Nationale peuvent aux conditions de l'art.20 C.P.P exercer les attributions attachées á leurs qualité d'agents de police judiciaire.

Ainsi les officiers de police judiciaire sont, à l'exception des maires et adjoints, pris dans les cadres de la police administrative. les uns sont investis de cette qualité de plein droit, à raison du rang qu'ils occupent dans la hiérarchie de l'une ou l'autre des grandes formations de la police administrative, à la condition cependant qu'il soit affectés á une tache de police judiciaire. Les autres font l'objet d'une désignation individuelle ; ils sont choisis parmi les collaborateurs les plus qualifies des premiers, à raison de leur expérience et de leurs connaissances vérifiées par une commission, généralement après examen (voir art.7, al.2 et R.12,al.2).le ministre de la justice est appelé á coopérer á leurs nomination en même temps que le ministre dont ils dépendent au point de vue administratif. L'habilitation territoriale par le procureur générale n'intervient qu'en suite.

C. les agents de la police judiciaire

En plus des officiers, la police judiciaire comprend les agents de police judiciaire dont l'art 9 C.I.C ne faisait pas mention et qui sont désormais vises par les art.20 et 21 C.P.P.L'ordonnance du 4 juin 1960, puis la loi du 28 juillet 1978 ont divisée les agents de police judiciaire en 2 catégories :les agents de police judiciaire proprement dits, et les agents de police judiciaire adjoints147(*).D'après l'art 20 C.P.P.,sont agents proprement dits de police judiciaire :les simples gendarmes n'ayant pas la qualité d'O.P.J148(*),les fonctionnaires titulaires du corps de commencement et d'encadrement de la police n'ayant pas la qualité d'O.P.J.,les fonctionnaires stagiaire et les élèves lieutenants de police, les fonctionnaires du corps de maitrise et d'application de la police, les gardiens de la paix issus de l'ancien corps de grades et gardiens de la police, nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985,ayant deux ans de service comme titulaire et ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ou détenant les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieure, enfin les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs nommes stagiaires avant le 1er mars 1979 ayant au moins deux ans de service comme titulaires et ayant satisfaits aux épreuves d'un examen technique ou détenant les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur. Tous ces agents149(*) ne peuvent exercer les attributions attachées á leurs qualité que s'ils sont affectes á un emploi comportant cet exercice.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie á la retraite ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire quand ils sont appelés au titre de la réserve civile ou de la réserve opérationnelle (art 20-1 C.P.P).

L'art 21 énumère de son cote, les agents de police judiciaire adjoints.il s'agit d'une part des fonctionnaires des services actifs de police nationale qu'ils n'ont ni la qualité d'officier de police judiciaire ni celle d'agent de police judiciaire proprement dit. Ce sont, d'autre part les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, et les agents de police municipale.

D. les fonctionnaires et agents charges de fonctions de police judicaire.

Sans appartenir aux services de police150(*), certains fonctionnaires et agents de certaines administrations, ont en effet des pouvoirs de police judiciaire en ce qui concerne les infractions relevant de leur administration et á ce titre sont ranges parmi les membres du corps de la police judiciaire. C'est ainsi que d'après l'art 22.C.P.P., les ingénieurs et agents techniques des eaux et forets151(*) qui dépendent du ministère de l'agriculture et les gardes champêtres qui appartiennent á l'administration municipale(autrefois officiers subalternes de police judiciaire0 ont le pouvoir notamment de rechercher et de constater par des procès-verbaux les délits et contraventions qui porte atteinte aux propriétés forestière et rurales et peuvent même requérir, dans l'exercice de leurs fonction, l'appui de la force publique. Ces agents disposent d'un droit de suite sur les choses enlevées (art,23 C.P.P) et peuvent être requis de prêter assistance au procureur de la république, au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire.de même, font partie de la police judiciaire « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire » (art 28.C.P.P).152(*)Le législateur a donné les moyens à la PJ d'agir avec célérité pour plus d'efficacité au cours de l'enquête effectuée à la suite de la commission d'infractions afin de mettre rapidement un terme au trouble de l'ordre social et de présenter le ou les acteurs devant les juridictions répressives. Ce cadre d'enquête étant très coercitif, il est placé sous le contrôle de magistrats du ministère public. L'enquête de flagrant délit s'applique à tout lieu public ou privé. Mais certains lieux bénéficient de l'inviolabilité : Les locaux diplomatiques, la demeure privée de l'ambassadeur, et les véhicules de la mission bénéficient de l'extraterritorialité. Les locaux consulaires dans la partie réservée au travail153(*).

§ 2. La distinction entre police judiciaire et administrative

La police judiciaire est chargée de constater une infraction déterminée ou d'en rechercher (ou arrêter) les auteurs. Elle a donc un but répressif qui s'oppose au but préventif de la police administrative. La distinction est essentielle pour la compétence contentieuse qui relèvera tantôt du juge administratif tantôt du juge judiciaire, ainsi que pour la responsabilité qui est plus facilement engagée par les activités de police administrative.

En droit libanais la police administrative differt de la police judiciaire en ce que la première á une fonction préventive. En effet elle assure le bon fonctionnement de l'ordre public et lutte contre les crimes, ci même avant de leur commission.

D'autre part la police judicaire a une fonction curative, elle n'est active qu'après le sinistre .en effet elle agit pour collecter les indices du crime ; poursuivre les criminels, complète le dossier de l'enquête et appliquer la loi pénale adéquat pour tel ou tel crime. Il est important de souligner la différence pratique entre les deux types de police. La police administrative dépend principalement du pouvoir exécutif ou administratif. Leur procédure est soumise au conseil d'état qui est compétent pour trancher tous les litiges en découlant ainsi que la possibilité allouer des dommages intérêts pour les personnes lésées. Cependant malgré cette différence notoire il existe in point de rapprochement important entre la police judiciaire d'un part et administrative d'autre part. Les agents de police (officiers, soldats,...) participent aux deux genres de fonctions. ils sont la force principal qui sécurise les procédures et les lois de la police administrative pour protéger l'ordre public.

Ils sont en même temps lorsqu'un crime est commis les agents qui recherchent les criminels et collectent les indices contre ces derniers afin de pouvoir les juger. Les agents de police qui occupent une fonction de police administrative sont soumis á leurs supérieurs hiérarchiques comme des agents administratifs dépendant du pouvoir administratif alors que les agents de police occupant une fonction de police judiciaire sont soumis au pouvoir judiciaire représenté par le ministre publique. Nous remarquons que les membres du ministère publique sont impliqués dans la police judiciaire par le ministère publique lui-même qui accuse ;enquête...après qu'un crime c'est commis. Alors que dans la police judiciaire on trouve parfois des agents civils qui aident la police judiciaire et administrative en même temps comme les inspecteurs de santé et les inspecteurs charges de s'assurer de la qualité des produits sanitaires afin de s'assurer de leurs validités.

A. Caractéristiques de la police administrative

La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés) ou individuelles (autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation, permis, contrôle d'identité, fouille à corps,...). Le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier. Le pouvoir de police administrative peut être général ou spécial ; dans ce cas, il ne s'applique qu'à certaines catégories de personnes (étrangers,...), certains lieux (gares, aéroports,...), certaines activités (chasse, pêche, cinéma,...).L'administration a le devoir d'exercer son pouvoir de police mais son refus n'est illégal que si de ce refus a entraîné à un manquement à ses obligations légales de maintien de l'ordre public. On peut noter également que le refus de prendre une mesure de police n'a pas à être motivé, qu'une mesure de police n'est jamais créatrice de droits et peut donc toujours être retirée, et que l'administration n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde.

B. Conclusion

La distinction entre les deux est cependant parfois délicate. En effet, elle est souvent exercée par les mêmes agents (policiers, gendarmes) et une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire. Ainsi, des policiers qui procèdent à des fouilles à corps à l'entrée d'un stade le font dans le cadre de leur pouvoir de police administrative (prévention des violences), mais s'ils trouvent des stupéfiants sur un supporter, son arrestation constituera une opération de police judiciaire (poursuite d'une infraction). Ou inversement une opération de police judiciaire peut se transformer en opération de police administrative. On peut citer par exemple l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule (opération de police judiciaire) puis à partir de la mise en fourrière, on a la gestion du véhicule (opération de police administrative).

Section II : Les procédures de police judiciaire en cas des infractions flagrantes en droit libanais 

Il faut en premier lieu, avant d'entrer dans les détails concernant les personnes ayant le pouvoir d'investiguer en cas de flagrant délit, définir la description légale du flagrant délit. Le cas du flagrant délit diffère d'un pays á un autre, en effet il est tantôt considère comme étant un délit tantôt considère comme étant un crime.

En droit français et égyptien le flagrant délit est considère étant un délit contrairement au droit libanais .cependant la question reste débattue. En se référant aux textes du nouveau code de procédure pénale libanais, le législateur libanais utilise tantôt le qualificatif de crime, tantôt le qualificatif de délit, ce qui pourrait pousser á croire que le flagrant délit englobe le crime et le délit et même les infractions voir les articles 31,32,35,42,55,56, et 57...).Le châtiment légale du flagrant délit en droit libanais est l'emprisonnement. L'article 45 du même code nomme les personnes habilites á mettre la main sur le criminel.au vu des paradoxes des textes la doctrine a soulevé la question de la définition légale du flagrant délit où certains considèrent que c'est un crime , d'autres que c'est un délit. Cette phénomène concernant les différents textes de lois afin d'opter pour une seule définition légale approprie á ce crime n'est pas contradictoire comme le dit une partie de la doctrine. En observant les textes nous remarquons que le législateur libanais n'a pas intente circonscrire le champ du meurtre á témoins aux seuls cas de crime ,il l'a étendu aussi aux délits. En effet l'article 29 du code de procédure pénale libanais qui est la référence de la définition du flagrant délit et qui utilise á cette fin cette expression englobe á la fois le crime et le délit d'une façon claire et précisé. Les autres textes de lois ne font que détailler les procédures á suivre lors d'un flagrant delit.et définit les personnes habilitées á commencer l'enquête comme par exemple la police judiciaire ;le juge d'instruction et autre ...et selon les personnes habilitées ,la définition légale du flagrant délit change de qualification. Quand l'affaire concerne le ministère publique lors d'un flagrant délit, le code du procédure pénale utilise la qualification du crime (article 31 ;32 ;35) , quand l'affaire concerne la police judiciaire ,la qualification donnée est celle de flagrant délit qui couvre á la fois le crime et le délit. Quand l'affaire concerne le juge d'instruction, le législateur utilise une fois de plus l'expression de crime(articles 55 ; 56 ; 57). Le législateur utilise une fois en plus l'expression flagrant délit quand l'affaire concerne le juge unique qui englobe une fois de plus les crimes et les délits. L'emprisonnement est la peine encourue pour tous les cas de flagrant délit. le législateur différencie en cas de flagrant délit, car les procédures diffèrent si c'est un crime ou si c'est un délit154(*).

L'enquête de flagrance : une direction fonctionnelle et non opérationnelle ?

L'enquête de flagrance est confiée par le Code de Procédure Pénale à l'OPJ, qui agit en vertu de pouvoirs propres, non pas délégués ; l'OPJ exerce alors ses prérogatives sous L'autorité fonctionnelle du procureur de la République"155(*)Car l'OPJ est tenu d'informer Immédiatement le procureur de la République de la découverte de l'infraction flagrante, et le magistrat peut alors se déplacer sur les lieux de l'infraction, dans lequel cas doivent être appliquées les dispositions de l'article 68 du Code de Procédure Pénale : "L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations». Dans les faits, le procureur de la République et ses substituts ne se déplacent que Très rarement, alors que ce transport sur les lieux permettrait au procureur de la République, après dessaisissement de l'OPJ, d'être un vrai directeur d'enquête, puisqu'il serait le seul saisi. Dès lors, seules les situations très critiques, qui sont généralement médiatisées, entraînent le déplacement des services du parquet sur les lieux de l'infraction ; de plus, le procureur de la République décide aussi parfois de se déplacer mais de ne pas dessaisir l'OPJ déjà présent. D'autre part, le juge d'instruction pouvait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-515 du 23 juin 1999, se déplacer sur les lieux et dessaisir à son profit et les officiers de police judiciaire, et le procureur de la République ; il devenait alors le directeur d'enquête et accomplissait tous actes de police judiciaire qu'il jugeait nécessaires. Cette loi ayant été abrogée, le juge d'instruction ne dispose plus de cette enquête exceptionnelle, et doit attendre un réquisitoire à fin d'informer du procureur de la République.

Dès lors, dans la quasi totalité des situations de flagrance, le directeur opérationnel de l'enquête est l'officier de police judiciaire : "en présence de circonstances laissant penser qu'une infraction a pu être commise, l'agent de la force publique retrouve ses attributions de police judiciaire156(*)".Ainsi, au-delà de la mise en garde à vue, l'OPJ dispose d'un certain nombre de prérogatives lui permettant de perquisitionner, fouiller des véhicules, auditionner157(*), saisir tous les documents et objets nécessaires à l'enquête158(*),et de Réquisitionner toute personne qualifiée à fin de procéder à tout examen technique ou Scientifique. Il s'agit donc de pouvoirs considérables, coercitifs vis à vis des biens et des Personnes, très étendus, qui affectent certes le mis en cause mais aussi toute personne Susceptible d'avoir un lien quelconque avec les faits incriminés. Ces pouvoirs sont ceux du juge d'instruction ; lorsque l'OPJ agit en flagrance, la conduite de l'enquête est ainsi laissée à son appréciation : il est juge de l'opportunité de perquisitionner dans tel ou tel domicile, ou de fouiller tel ou tel véhicule, "les choix à exercer ne pouvant qu'être laissés, compte tenu des nécessités de l'enquête, à l'appréciation, à la sagacité et à la conscience professionnelle de l'officier de police judiciaire159(*)". Ces pouvoirs peuvent être mis en Oeuvre pendant huit jours à partir de la constatation de l'infraction flagrante160(*) ; et si le Procureur de la République est dans la plupart des cas informé de ces actes, et de la Conduite de l'enquête, cette information se fait a posteriori : il n'y a donc pas, dans les faits, de direction de l'enquête de flagrance par le procureur de la République.

§1. Transporte sur lieu sans délai, audition des témoins et saisies

Ces procédures est note par l'article 41 du code de procédure pénale libanais « si une infraction flagrante est commis, la police judiciaire se transporte sur lieu sans délai sur le lieu de crime et informe le procureur générale selon la compétence et procède à toute constatations utile et indices, saisit les armes et les matières utilise ou qui a servit à commettre l'infraction, appeler et entendre les témoins sans serment (sans jure)».

En droit français l'article 54 du code de procédure pénale donne a peu prêt les mêmes pouvoirs que celle du code libanais « En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes ».Dès lors que l'acte reproché à un prévenu doit être examiné à la lumière des circonstances de lieu et de temps dans lesquelles il a été commis, il importe que le dossier de la procédure comporte un état des lieux du crime dressé au plutôt. C'est pourquoi, la police judiciaire, le juge d'instruction, voire la juridiction de jugement dans certains cas délicats, ont le devoir de se rendre sur la scène du crime et de dresser procès-verbal de leurs constatations. Le premier acte de l'enquête de flagrance imposé par l'art. 54 C.pr.pén., c'est le transport sur les lieux aux fins de constat. De la rapidité de cet acte et du soin apporté aux premières constatations dépend souvent la réussite de l'enquête ; on comprend que la loi l'ait rendu obligatoire.

A. Transporte sur lieu 

Dès lors que l'acte reproché à un prévenu doit être examiné à la lumière des circonstances de lieu et de temps dans lesquelles il a été commis, il importe que le dossier de la procédure comporte un état des lieux du crime dressé au plutôt. C'est pourquoi, la police judiciaire, le juge d'instruction, voire la juridiction de jugement dans certains cas délicats, ont le devoir de se rendre sur la scène du crime et de dresser procès-verbal de leurs constatations161(*). Le premier acte de l'enquête de flagrance imposé par l'art. 54 C.pr.pén., c'est le transport sur les lieux aux fins de constat. De la rapidité de cet acte et du soin apporté aux premières constatations dépend souvent la réussite de l'enquête ; on comprend que la loi l'ait rendu obligatoire162(*).Le texte de l'article 41 du code de procédure pénale utilise l'expression infraction c'est à dire elle contient crimes et délits. Le transport sur les lieux est l'élément essentiel de la procédure de flagrance. Le code d'instruction criminelle en avait fait une obligation163(*). Une telle obligation, qui se situe dans la logique de l'enquête de flagrance fondée sur l'urgence à recueillir des indices encore existants à un moment proche de la commission de l'infraction, permet évidement à l'OPJ compétent de pénétrer coercitive ment dans les lieux où l'infraction a été commise164(*). Le texte l'article 40 du code de procédure pénale libanais donne aux officier de police judiciaire les mêmes pouvoirs du procureur générale dans les ce cas, « la police judiciaire dans les crimes flagrant ont les mêmes appliquent les mêmes procédures du procureur générale quant il n'a pas pu le procureur l'applique lui-même ... »165(*). aussitôt qu'il(le procureur) a l'oreille frappe d'un crime qui se commet actuellement, il doit, sans aucun retard, se transporter sue les lieux166(*).mais c'est clair que le non transporte rapide sur lieu du police judicaire n'évoque pas la nullité de procédure167(*), mais il aura du faire un faute disciplinaire .le but de se transport rapide sur lieu du police judicaire dans le cas de flagrance est de prendre tout les procédure nécessaire qui sert à aider l'enquête ou l'efficacité de l'enquête dans le crime commis même avec l'aide de l'expertise .ayant opéré ses premières constatations, l'officier de police judiciaire doit veiller à la conservation de tout qui peut servir à la manifestation de la vérité (par exemple, le relevé des empreintes digitales ou génétiques).a cette fin, il saisit les divers objet (armes, vêtements, instruments) se rapportant à l'infraction, et qui se trouvent sue les lieux168(*).le but essentiel de la saisis reste la conservation des preuves, tant à charge qu'a decharge.les objets saisis sont d'ailleurs appelés « pièces à conviction » .ainsi conçue, la saisie a essentiellement un but probatoire d'ordre public en évitant le dépérissement des éléments de preuve qui serviront à établir tant la matérialité de l'infraction que la culpabilité ou l'innocence du prévenu, les instruments et les preuves du délit169(*).il peut retenir sur place toutes personnes présentes sur le lieu parce que peut être quelqu'un d'entre eux a un rôle dans le crime ou lui-même le criminel170(*) . la police peut saisir un passeport d'un étranger pendant un enquête de flagrance  (satisfait aux prescription de l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénale, notamment à l'obligation de conservation de tout ce qui peut être servir à la manifestation de la vérité, l'officier de police judicaire qui annexe le passeport d'un étranger au procès verbal dresse(à cette fin) dans le cadre de l'enquête de flagrant délit suivie contre ce dernier du chef d'infraction à la législation sur les étrangers)171(*).même les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de saisir toute pièce à conviction se rapportant à l'infraction flagrante172(*). Ces pouvoirs et procédure pratiquer par la police judiciaire en cas de flagrance qui concerne les preuves est indiquer par le 6em conférence internationale de droit pénal à Rome173(*).toutes ces opérations ont donc un caractère provisionnel, elles tendent à faciliter l'instruction ultérieure de l'affaire174(*).

B. Les constatations matérielles et les investigations 

 

Les constatations matérielles et les investigations ont pour but de recueillir et conserver les traces de l'infraction qui a été commise ainsi que les indices devant permettre l'identification de son auteur. La police judiciaire peut descendre sur les lieux où l'infraction a été découverte. Et le procureur de la République ou, sur son autorisation, l'OPJ, peut recourir à toutes personnes qualifiées lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques (art. 77-1 CPP).La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 a supprimé les dispositions du texte (dans sa rédaction première issue de la loi n° 85-1407 du 30 déc. 1985) qui faisaient référence à l'urgence ; en effet, antérieurement, seules pouvaient être ordonnées les mesures qui ne peuvent être différés.

Avant la création de l'article 77-1, le recours à de telles personnes était exclu à l'occasion d'une enquête préliminaire (Cass. crim. 20 janv. 1977, Bull. crim. n° 28) mais était admis en cas de flagrant délit (cf. Cass. crim. 10 mai 1984, Bull. crim. n° 168).La jurisprudence, sous le régime antérieur à la loi de 1999 avait adopté une lecture compréhensive de l'article 77-1. En effet, la Chambre criminelle avait décidé que l'appréciation de la condition d'urgence (les examens « qui ne peuvent être différés ») relevait du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 29 sept. 1993, Bull. crim. n° 272). Cette solution s'imposait, l'urgence étant une notion essentiellement factuelle.

 

La police judiciaire peut aussi, sous certaines conditions, procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction (art. 76 CPP).Le but de la réglementation et donc, des conditions requises, est de garantir le respect de la liberté individuelle. Il s'ensuit que l'objectif visé n'est pas de protéger les biens, mais la vie privée ; ce qui permet de cerner le champ d'application de la règle : les services de police peuvent toujours effectuer les actes de l'enquête dans les lieux publics. En dehors de ce cas, les perquisitions et visites domiciliaires175(*) sont soumises à la réglementation du Code pour peu qu'il s'agisse d'un domicile, ce qui exclut tout local inhabitable (par ex. le lieu partiellement détruit par un incendie). On peut même dégager une hypothèse d'école (v. A. Maron, JCP 2003, I, 103, n° 29 à 31) : un appartement témoin, bien qu'habitable en l'état, ne doit pas être considéré comme un domicile protégé par les textes. De jour, perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne supposent pas de commission rogatoire (dans la langue commune mais juridiquement imprécise il arrive que l'on entende le terme impropre de « mandat »). Il suffit ici d'obtenir le consentement exprès de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. L'accord de la personne doit être donné en connaissance de cause (c'est-à-dire qu'elle doit être avertie qu'aucune information n'a encore été ouverte).L'assentiment de l'intéressé « doit faire l'objet d'une déclaration écrite » de sa main. Et s'il ne sait pas écrire, « il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment » (art. 76, al. 2).La simple mention « lu et approuvé », apposée sur un document dactylographié, autrefois jugée insuffisante176(*), est aujourd'hui admise pour les policiers177(*).Il existe des exceptions à cette exigence d'un assentiment exprès donné par écrit. Apparues concernant les actes de terrorisme l'exception se révèle lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, et c'est la décision du JLD du tribunal du grande instance, saisi à la requête du procureur de la République, qui remplacera l'assentiment de l'intéressé (anc. art. 706-24 aujourd'hui abrogé). Il est vrai qu'en la matière, obtenir l'assentiment d'un terroriste relèverait de l'exploit. Cette procédure a été étendue par le législateur178(*), « lorsque les nécessités de l'enquête » l'exigent, à tout « crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans » (art. 76, 4e et 5e al.).Les opérations ne peuvent alors, « à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».Quant aux horaires, les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête préliminaire sont exclues de nuit (c'est-à-dire de 21 heures à 6 heures), sauf « réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi » (art. 59 CPP).On relèvera cependant que le texte vise les horaires auxquels « peuvent être commencées » les perquisitions et les visites domiciliaires. Une perquisition commencée à 20 heures 59 et se terminant 3 heures plus tard respecte les prévisions du texte.

 

Des exceptions légales apparaissent en certaines matières, comme en cas d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants (art. 706-28), ou encore, en matière de criminalité et de délinquance organisée (art. 706-90). Le respect des heures légales peut être supprimé, mais seulement lorsque le lieu concerné n'est pas un local d'habitation. Dans tous ces cas, une autorisation écrite et motivée du JLD est requise. Dans la perspective de garantir le respect de la liberté individuelle, l'article 56 réglemente le secret de la correspondance et le secret professionnel. Seul un OPJ, en principe, peut prendre connaissance des papiers ou documents avant de les saisir. Et si le secret professionnel est en jeu, il doit prendre toutes les mesures préalables utiles pour en assurer le respect. Les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés. On précisera qu'au cours de l'enquête préliminaire, la police peut procéder à une fouille à corps, qui est assimilée à une perquisition (perquisition corporelle). Par suite, elle nécessite le consentement de l'intéressé. Il a cependant été admis qu'à défaut d'assentiment, une palpation puisse être effectuée179(*). Or, une palpation peut révéler le caractère apparent d'une infraction, ce qui permettrait de passer au régime de l'enquête de flagrance (auquel cas la fouille subséquente serait légitime).La loi pour la sécurité intérieure (18 mars 2003) a ajouté une nouvelle opération de prélèvement (art. 76-2 - prél. ; art. 55-1 - flag. ; art. 154-1 - JI) : il s'agit des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Cette opération est réalisable par le procureur ou, avec son autorisation, par l'OPJ (en enquête préliminaire : art. 76-2) contre tout témoin (au sens large) et toute personne suspectée. Le refus de se soumettre à l'opération est passible d'une année d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Le Conseil constitutionnel a validé ce texte (dans une décision du 13 mars 2003, considérants n° 52 à 57). La décision se fonde sur l'absence d'intervention corporelle interne et, ce qui est pour le moins étonnant, d'intérêt pour la personne elle-même (l'opération permettant d'« établir l'innocence des personnes qui en sont l'objet » !). Réserve d'interprétation : la peine devra être proportionnée « à celle qui pourra être infligée pour le crime ou le délit à l'occasion duquel le prélèvement a été demandé ».

 

C. Particularité de la délinquance et la criminalité organisée 

Quant aux opérations de surveillance et d'infiltration, la Loi Perben du 9 mars 2004 autorise ces moyens d'enquête dans le cadre des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (art. 706-80 s.).La surveillance (CPP, art. 706-80) permet aux OPJ, après information du parquet et sauf opposition de celui-ci, d'« étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles existe » des soupçons de participation aux infractions visées. L'infiltration (CPP, art. 706-81 et s.)suppose quant à elle l'autorisation du procureur de la République ou du JI lorsqu'il est saisi (v. supra passage sur la preuve).- la loi du 9 mars 2004 permet, tant en enquête de flagrance que d'enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République, d'autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, en renvoyant aux dispositions prévues pour l'instruction (v. art. 706-95), mais pour une durée limitée, au maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont alors exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

 

D. Audition des témoins180(*)

Personne susceptible de fournir des renseignements sur des faits auxquels elle a assisté ou participé, notamment dans le cadre d'une enquête pénale. Une déposition mensongère peut entraîner des poursuites pénales pour faux témoignage. Le témoignage est l'audition d'une personne qui rapporte ce qu'elle a pu percevoir, par l'un de ses cinq sens, à propos des faits qui, dans un procès pénal, font l'objet des poursuites. La notion de droits de la défense s'oppose à ce qu'un prévenu, effectif ou virtuel, puisse être entendu comme témoin181(*).L'article 41 du code de procédure pénale libanais a utilise l'expression « entendre les témoins » ,les personnes ainsi entendues ne prêtent pas serment au sens de l'article 41 tan disque le procureur générale au Liban durant l'enquête de flagrance prête serment aux témoins selon l'article 31 du code de procédure pénale libanais mais le procureur générale n'a pas le pouvoir d'entendre le témoin après serment en cas des délits flagrant mais seulement sauf s'il y a un crime flagrant au contraire les pouvoirs des officiers de police judicaire est plus vaste elle rassemble les infractions en générale (crime, délit et fautes) mais sans serment182(*).en signalant que le professeur Mahmoud najib Hosni exige qu' Elles ne sont donc pas des témoins au sens juridique du terme. Aussi, aucune poursuite ne pourrait être engagée contre ces personnes pour faux témoignage183(*).Si le témoin prête serment ce témoignage n'entraine pas la nullité mais la sagesse de non serment de témoins dans ce phase est que peut le criminel est un parmi des témoins entendues184(*).Il n'est pas possible de les placer en garde à vue. Toutefois, si le témoin convoqué aux fins d'audition ne défère pas ou si l'enquêteur craint qu'il ne réponde pas à sa convocation, le procureur de la République peut autoriser l'enquêteur et quel que soit le régime de l'enquête, à le contraindre à comparaître par la force publique. En revanche, en enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut de sa propre initiative, contraindre à comparaître par la force, aux fins d'audition, toute personne à laquelle il avait défendu de s'éloigner du lieu de commission de l'infraction jusqu'à la clôture de ses constatations185(*). « Un procès-verbal dressé par un policier, qui rapporte des informations obtenues auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, ne constitue pas un procès-verbal d'audition de témoin mais un procès-verbal de renseignements destiné à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire, sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions du livre IV du Code de procédure pénale relatives à la protection des témoins »186(*), mais l'article 408 du code pénal libanais déclare  « que si le criminel est entendue sans serment le punition sera a moitié » ce qui implique que la législation libanaise punit la fausse témoignage même si elle sans serment. Si le témoignage a été fausse sans serment cette témoignage même si elle dans un phase préliminaire le juge aura après selon sans propre pouvoir le donner valeur ou le rater187(*).

§ 2. LA GARDE A VUE ET LA PERQUISITION EN ENQUETE DES INFRACTONS FLAGRANTES

La liberté d'aller et venir comme il l'entend, constitue pour le citoyen une des libertés publiques fondamentale. Or, au cours d'une enquête judiciaire, un O.P.J. peut être amené à retenir certaines personnes contre leur gré, pendant un délai plus ou moins long, dans l'intérêt de la justice et de la manifestation de la vérité.

A. La garde à vue : Conditions de fond et formes en enquête de flagrance

                   Comme nous le verrons plus tard, la garde à vue s'accomplit sous l'empire de différents textes du code de procédure. Néanmoins, derrière cette accumulation de régimes se cache une unicité dans la définition ; la garde à vue constitue une atteinte à la liberté individuelle, à de multiples reprises définie par les auteurs. Selon le professeur Pradel " la garde à vue est la détention d'une personne, généralement suspecte, aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire ", selon d'autres " est gardée à vue la personne, qui est détenue dans les locaux de la police judiciaire, afin d'y être entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou en exécution d'une commission rogatoire ".

               Toutes ces définitions mettent l'accent sur la notion même de détention, car la personne placée sous le régime de la garde à vue, va être privée de sa liberté d'aller et de venir ; retenue dans les liens de la suspicion, elle n'est plus maître de son destin. Cette mesure constitue donc une atteinte grave à la liberté, ce qui a nécessité la mise en place d'un régime protecteur. Ce dernier doit, d'une part, être aménagé à la lumière de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui, en établissant la sûreté, vient protéger la liberté individuelle " nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ".Intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, cet article fait donc partie du bloc de constitutionnalité. Mais, d'autre part, avec l'émergence de l'union européenne, ce droit fait l'objet d'une protection découlant de l'article 5-3 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au terme duquel, un individu ne peut être privé de sa liberté " que lorsque il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessite de l'empêcher de commettre une infraction, ou de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement de celle ci ".Ce régime légal, a tout de même le mérite d'exister, même si cette institution n'est pas exempte de critiques. Néanmoins, si l'atteinte causée à la liberté est définie, il nous faut à présent, et ce préalablement à une étude plus détaillée de cette procédure, traiter de l'objet de cette mesure188(*).

La garde à vue est une mesure coercitive par laquelle, au cours d'une enquête, un officier de police judiciaire retient une personne à sa disposition. Cette détention doit sans doute avoir pour but d'apaiser le trouble social, mais elle doit surtout tendre à faciliter la recherche de la vérité189(*).La garde à vue est le droit que la police judiciaire tient de l'art. 77 C.pr.pén. De maintenir à sa disposition une personne déterminée pour les nécessités de l'enquête. En pratique, l'enquêteur garde à sa disposition celui contre lequel apparaissent des indices suffisamment convaincants de culpabilité, ou le suspect qu'il faut pouvoir entendre à nouveau, après avoir recueilli des renseignements complémentaires ou contrôlé ses dires190(*).

Droit positif : La garde à vue est limitée dans le temps et voit son régime strictement défini par la loi ; celle-ci s'efforce d'assurer, tant le respect des droits de la défense, que la santé et la dignité des personnes concernées (art. 63 et s, 77 et s. C.pr.pén.). Dans le cas particulier de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, voir l'art. 706-88 du même Code191(*).

Conscients cependant de l'atteinte qu'ils portaient ainsi à la liberté individuelle, les rédacteurs du Code de Procédure Pénale ont entendu régir étroitement cette mesure privative de liberté qu'est la garde à vue, en confiant aux seuls O.P.J. le pouvoir de décider d'une telle mesure, notamment lors de la commission d'une infraction ayant choquée fortement la société. En contrepartie elle est soumise à un formalisme rigoureux. Il apparaît opportun, après avoir dégagé les conditions de fond de la garde à vue en enquête de flagrant délit, de s'attacher à ses formes.

Le droit libanais donne á la police judiciaire le pouvoir de garde a vue de suspect jusqu'à 24 heures selon des causes précisées. Cette délai de garde a vue peut être prolongé en droit libanais jusqu'à 4 jours si c'était un crime commis après une décision motivé par le procureur générale192(*).

CONDITIONS DE FOND.

1) DEUX TYPES DE GARDE A VUE

-nécessités de l'enquête

-Indices graves et concordants193(*)

2) CONTRE QUI ?

- personnes pouvant fournir des renseignements

- interdiction de s'éloigner

- susceptibles d'entraver la bonne marche de l'enquête.

- indices graves et concordats

3) PAR QUI ?

- uniquement par les O.P.J.

4) DOMAINE D'APPLICATION

-crime

-Délit passible d'une peine d'emprisonnement.

-exception : immunités...

5) DUREE GAV

-normale 24H, prolongation 24H. Cas particulier pour les stupéfiants. CAS de l'interruption. Au Liban un prolongement de 76 heures en plus sera possible si il y a un crime commis après un décision motive du procureur générale.

6) LECTURE DES DROITS

-63-1 du CPP ,au Liban le droit du personne qui en garde à vue est imprime sur le début du procès verbal, la loi exige que la police judiciaire doit observer le soupçonne a son droit notez dans l'article 47 du code de procédure pénale.

7) APPEL A LA FAMILLE

-63-2 du CPP

8) VISITE MEDICALE

-63-3 du CPP ,en droit libanais le soupçonne ou quelqu'un de sa famille ou son avocat peut prend un décision de la procureur générale pour un visite médicale au soupçonne qui se fait sans présence de police judiciaire et le résultat de cette visite sera avec le procureur générale dans un délai de 24 heures maximum.

9) APPEL A L'AVOCAT

En droit libanais il la le droit de téléphoner à un avocat et discuter avec lui194(*) même sans la présence du police judiciaire.

La garde à vue est une mesure privative de liberté que seul un O.P.J. peut ordonner. Elle est soumise à un formalisme rigoureux et d'une durée strictement limitée. Ainsi que l'exprime le code de procédure pénale, certaines personnes peuvent être retenues contre leur volonté pour les nécessités d'une enquête. Cette mesure ne peut être décidée que dans le cadre d'une mission de police judiciaire. La garde à vue se distingue de l'interdiction de s'éloigner faite à des personnes sur les lieux de l'infraction à l'effet de recueillir leurs témoignages, de l'arrestation procédant de l'exécution des mandats de justice; de la retenue des ivrognes, voir de leur dépôt en chambre de sureté; du placement d'ordre administratif des aliénés, des malades mentaux ou des toxicomanes. Du fait de l'importance de cette mesure, le législateur l'a subordonnée à deux obligations essentielles: l'officier de police judiciaire doit se conformer aux conditions d'exécution nettement déterminées par les textes, le procureur de la République ou le juge d'Instruction, selon le cadre juridique, en assurant le contrôle.

B. Perquisition (Aspect légal et pratique) 

De quoi s'agit-il ? Quel est mon cadre juridique ? Quelle est la justification de cette opération ? Suis-je légalement compétent ? Dans le cas présent, mon personnel et moi-même sommes-nous titulaires du droit de perquisitionner ? Suis-je territorialement compétent ? Où dois-je intervenir ? S'agit-il d'un lieu répondant à la définition du domicile ? La qualité de l'occupant ne fait-elle pas obstacle à l'opération ? Avec qui ? De qui dois-je obligatoirement m'entourer pour procéder à cette opération ? Quelles sont mes garanties légales ? Quand puis-je intervenir ? Puis-je déroger aux heures légales ? Quel pourra être le résultat de cette opération ? Qu'est-ce que je cherche ? Que vais-je trouver ?

Les perquisitions sont une atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile et sont donc très étroitement réglementées, dans le cadre de l'enquête de flagrance. Les perquisitions donnent lieux à des saisies sur tous les objets relatifs aux faits incriminés et utiles à la manifestation de la vérité195(*).Les perquisitions et les saisies constituent des méthodes d'investigations directement contraires au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au droit de propriété or la finalité de la procédure pénale implique que la vérité puisse être recherchée selon des investigations efficaces196(*).mais le droit c'est l'art du possible, c'est-à-dire l'art de conciliation ente deux séries d'intérêt naturellement conflictuels mais également « sacrés »197(*) que sont la protection de l'ordre de la liberté.

Notion : Une perquisition consiste en la visite d'un lieu où peuvent se trouver des objets dont la découverte permettrait de faire avancer la recherche de la vérité. On ne trouve aucune définition de la perquisition dans le code de procédure pénale, pas plus que l'on n'en trouvait dans le code d'instruction criminelle le législateur a estimé que ce terme entré depuis longtemps dans la langue et la pratique judiciaire, était par lui-même suffisamment explicite198(*). a la suite du code d'instruction criminelle, la presque totalité de la doctrine a omis de définir les perquisitions et saisies199(*).sous l'empire du code de procédure pénale , la doctrine dans son ensemble considère que la perquisition implique une recherche effective de preuves dans un lieu200(*) .par un arrêt rendu le 29 mars 1994201(*),la chambre criminelle a développé sa jurisprudence relative à la perquisition, en précisant que cet acte implique « la recherche à l'intérieur d'un lieu normalement clos notamment au domicile d'un particulier ,d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou permettant d'en déterminer les auteurs ».De cet arrêt, on peut don, déduire que pour qu'il ait perquisition ,l'on doit se référer à un double critère :

1)un critère matériel :la perquisition implique la réalisation d'une investigation positive, distincte de la simple constatation ;ainsi , ne saurait être assimile à une perquisition la prise de photographies effectuée de l'extérieur202(*) .la même solution a été appliquée à des gardes-chasseurs observant à la jumelle l'intérieur d'un pavillon de chasse203(*) .en outre, on ne saurait assimiler à une recherche la constatation ou la saisie opérée sur remise volontaire204(*).

2)un critère finaliste :pour pouvoir qualifie une recherche de perquisition ,il faut que cette recherche ait pour objet les indices permettant de caractériser une infraction ou d'en appréhender les auteurs.une recherche domiciliaire effectue dans un autre but n'est donc pas une perquisition .cela conduit logiquement à exclure du champ des perquisition les pénétrations au domicile effectuées dans un but autre que la recherche des preuves d'une l'infraction205(*).

Distinction : La perquisition, synonyme de fouille et de recherches, se déroule généralement dans un lieu clos ayant valeur de domicile. En dehors de cette situation, les opérations qui paraissent semblables, sont en fait des saisies. Elles constituent le plus souvent, des appréhensions matérielles utiles à la manifestation de la vérité, ou plus rarement des confiscations. Distinctes dans ce cas de la phase pratique de la perquisition, ces saisies sont concrétisées par des actes de procédure appelés procès-verbaux de saisie. La perquisition est une opération matérialisée par des investigations, elle se distingue donc des simples constatations visuelles206(*) . Toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur207(*). L'appréhension réalisée par un officier de police judiciaire n'est pas un procédé légal et seule une saisie régulière, quel que soit le stade de la procédure, peut être opérée208(*).La perquisition est la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables, effectuée au domicile d'un particulier209(*).Toute perquisition implique la recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur210(*).

Régime : Elle s'effectue en principe sur l'ordre et sous le contrôle du juge d'instruction (art. 94 C.pr.pén.), mais peut être diligentée d'office par un officier de police judiciaire en cas d'enquête de flagrance (art. 56)211(*). Si elle concerne un lieu public, la perquisition n'est pas soumise à des conditions spéciales212(*).Si elle vise un domicile prive, elle ne peut être commencée de nuit (après 21 h. et avant 6 h. du matin) que dans des circonstances exceptionnelles (art. 59 et 706-24-1)213(*). Mais un simple véhicule ne peut être considéré comme un domicile214(*). Si elle est effectuée dans le cabinet d'un membre d'une profession libérale elles comporte des formes particulières (art. 56-1 et s. C.pr.pén.)215(*).Il y a plusieurs genres de perquisition ,judiciaire et non judiciaire216(*).

1. Perquisition du soupçonné 

Le droit libanais n'a pas organisé la perquisition des personnes soupçonné en cas des infraction flagrante mais la législative libanais a organisé la perquisition des domiciles par la police judiciaire et le ministère public217(*). Mais même sans texte la doctrine assure la perquisition des personnes soupçonné surtout que quand il ya un saisie légal donc la police a le pouvoir de perquisition218(*) ,l'article 47 donne au police judiciaire le pouvoir de perquisition des personnes après le permis de ministère public219(*).chaque saisie illégal est nul entrain en même temps la nullité de perquisition fait parce que le pouvoir de perquisition vient du pouvoir de saisi mais c'est normal se la perquisition a été fait avant de la saisi en temps220(*).la perquisition peut être fait dans le corps du personne par exemple dans sa bouche surtout que les criminels cache les drogues dans la bouche ou dans l'estomac donc la perquisition dans la bouche et l'estomac de soupçonné est legal.mem les bagages de soupçonné entre dans la perquisition.

2. Perquisition De la fille 

selon le code de l'organisation de sécurité intérieur221(*) le texte annonce le principe que la perquisition du fille se fait par fille222(*).ce principe exige que la perquisition du fille concernant ces organes sexuelle est interdit de faite par la police judiciaire sauf si ce membre de police judiciaire est une fille, mais la perquisition du fille par la police judiciaire est légal si cette perquisition ne concerne ces organes sexuel.il est clair que la police judiciaire peut déléguer n'importe qu'elle fille pour la perquisition d'une autre fille sans que cette fille soit membre en police judiciaire, elle suffit qu'elle soit délégué oralement par la police judiciaire pour que cette perquisition soit légal et cette fille fait la perquisition sans serment seulement la police judiciaire écrit sa nom dans le procès-verbal organisé. Le professeur Mahmoud Najib Hosni exige que contrairement la perquisition de l'homme fait par une fille est nul 223(*).

3. Perquisition du domicile 

au sens pénal du terme, est, aux termes d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation le « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ». Il ne peut s'agir d'un lieu public (restaurant, gare, hall d'immeuble, partie commune d'un hôtel, etc.) mais peut tout à fait être une chambre d'hôtel, un camping-car, voire une tente. Si la notion de domicile recouvre l'habitation stricto sensu et ses dépendances immédiates (cave, terrasse, balcon, mais aussi boîte aux lettres, niche, etc.), elle ne saurait comprendre un véhicule automobile (sauf s'il était spécialement aménagé), ni un terrain, une cour ou une dépendance non close.224(*)

En droit Belgique : Le concept de domicile principal est plus strict et contrôlé en Belgique qu'en France. Toute personne résidant en Belgique, belge ou étrangère, a l'obligation de signaler son changement de domicile à l'administration municipale dans les huit jours. L'administration envoie un fonctionnaire (le plus souvent un agent de quartier, membre de la police locale) contrôler l'exactitude et la réalité du domicile et de la composition de ménage. Une personne dont la police a constaté qu'elle ne réside plus effectivement à son domicile principal, et dont la résidence réelle n'est pas connue, peut être radiée d'office, ce qui entraîne la perte de nombreux droits sociaux et politiques, dont le droit de vote. A contrario, tout Belge inscrit au registre de population est d'office inclus sur la liste des électeurs s'il remplit les conditions légales d'âge et autres225(*).

Notion : En droit civil (et en procédure pénale), le domicile est essentiellement le lieu où une personne situe le siège de sa vie sociale, l'endroit où chacun peut chercher à le joindre. En droit pénal de fond, le domicile est le lieu où une personne mène sa vie privée et abrite sa sphère d'intimité, hors des regards et de la curiosité d'autrui ; c'est le lieu où elle peut se dire chez elle et se conduire en toute liberté d'esprit226(*).

Science criminelle : L'inviolabilité du domicile (au sens de sphère d'intimité) constitue l'un des principaux Droits de l'homme*. C'est ce qu'affirment les récentes Déclarations de droits, qui font ainsi obligation aux législateurs nationaux d'incriminer toute violation de domicile. Le domicile ayant des limites territoriales précises, le législateur ne se heurte à aucune difficulté technique ; il peut passer par le classique Délit de résultat227(*). Les expressions de « maison habitée » ou « servant à l'habitation » ne s'appliquent pas seulement aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle ; mais l'habitation peut également résulter d'une demeure temporaire, pour certains besoins, certaines affaires ou certains devoirs; une usine ou un atelier, où le personnel des employés se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de .la journée, constitue bien un lieu habité ou servant d'habitation au sens légal de ce mot228(*). Ne constituent pas un domicile une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile229(*).

Le texte de l'article 41 du code de procédure pénale libanais donne au police judiciaire le pouvoir de rentrer pour faire la perquisition dans la domicile de soupçonne en cas des infractions flagrante mais les garanties de cette perquisition est précisé dans l'article 33 qui concerne la garantie de perquisition en cas de flagrance lorsque le ministre public fait la perquisition mais cette article s'applique encore sue la police judiciaire .Le droit libanais ne donne pas une notion ou définition pour les terme domicile ni dans les lois pénale ni dans les lois civils. Le procureur générale peut déléguer un officier de police judicaire pour faire une perquisition dans les mêmes mesures de garantie donne au procureur générale dans l'article 41 du code de procédure pénale libanais c'est-à-dire Il faut que la perquisition du domicile se fait en présence du soupçonné ou son mandataire ou 2 de sa famille majeur si non 2 témoins, ces derniers signe sur le procès-verbal signe. Toujours la perquisition se fait entre le 5 matin jusqu'au 8 heures soir sauf si le chef de maison accepte la perquisition de son domicile hors le temps déjà mentionne (5 heures matin jusqu'au 8 heures le soir)230(*).La perquisition d'un domicile autre que cela du personne soupçonné est interdit pour la police judiciaire sauf si le chef de maison accepte. Mais le procureur général et le juge d'instruction selon l'article 43 du code de procédure pénale libanais ont le pouvoir de faire la perquisition d'un domicile de tiers.

4. perquisition dans un véhicule automobile (autre que camping car) en dehors des heures légales

Il s'agit d'une mesure d'enquête strictement réglementée permettant la recherche d'éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne ou dans tous lieux où peuvent se trouver des objets, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. La visite domiciliaire, terme peu usité en Gié pour éviter toute confusion dans l'esprit du personnel avec la perquisition, désigne au sens strict, l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification. En ce qui concerne le véhicule auto, il convient de préciser qu'il n'est pas un domicile, ni un prolongement de celui-ci. De ce fait l'article 59 du CPP n'est pas applicable aux perquisitions effectuées dans un véhicule auto. Par conséquent, la perquisition de nuit dans un véhicule auto est parfaitement légale. Il convient de vous reporter aux extraits de jurisprudences insérés au CPP DALLOZ sous les articles 56, 76, 94 et 96.En revanche, si le véhicule auto se trouve au domicile de son propriétaire, il a la même protection que le domicile lui-même. selon l'article 216 du code d'organisation de sécurité intérieur la perquisition de véhicule permis en droit libanais231(*).

5. Perquisition d'un domicile alors que le produit du vol a été intégralement récupéré dans le temps de flagrance

le domicile d'un individu appréhendé sur la voie publique détenteur de produits stupéfiants, afin de déterminer s'il s'agit d'un consommateur occasionnel, d'un dealer de quartier ou d'un maillon d'un réseau structuré ;le domicile et le véhicule de l'auteur d'un vol à main armée, arrêté en flagrance à la sortie du lieu de l'agression, alors qu'il possède son arme et son butin ;le domicile d'un individu arrêté en flagrance avec son arme, sur les lieux du meurtre de son ex-compagne. Dans le cadre d'une arrestation avec récupération ou non de l'intégralité des biens dérobés, le fait de ne pas perquisitionner le domicile ou le véhicule d'un individu peut s'avérer être une faute grave et lourde de conséquence qui pourrait reprocher par le magistrat à l'enquêteur ou au directeur d'enquête. En effet, il peut être envisagé que des investigations auraient pu permettre de réaliser des rapprochements recoupement etc.... entre des affaires présentant entre autres un caractère sériel. Rien ne s'oppose juridiquement à ce qu'un enquêteur effectue au domicile de l'autre d'un vol à l'étalage une perquisition dans le dessein de découvrir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés (comprendre en ces termes pièces ou objets en relation avec la préparation , la réalisation de l'infraction ou la raison de la commission de celle-ci).Dans le cadre d'arrestation d'individus opérant par exemple en tiroir avec la récupération dans les véhicules d'objets ou matériels provenant de vols à mains armées, il serait inconcevable de ne pas perquisitionner leur domicile respectif en vue de découvrir d'autres butins et indices permettant de démontrer leur activité et une association de malfaiteurs. (CP, art 450-1)

Il serait tout aussi inconcevable de ne pas perquisitionner, par exemple, le domicile .d'un individu auteur d'une tentative de viol Cette acte de procédure pourrait permettre d`élucider des faits similaires et d'établir que l'auteur est un maniaque sexuel. Le code de procédure pénale permet la perquisition chez toute personne paraissant détenir (de bonne ou de mauvaise foi), des objets quelconques relatifs aux faits incriminés. Une simple présomption de détention d'objets susceptibles d'intéresser l'enquête, suffit à justifier la perquisition232(*).De l'article C. 103 du code de procédure pénale, il résulte qu'en cas d'infraction flagrante, l'OPJ a le droit, sans désemparer, de procéder à des perquisitions et à des saisies réglementées par les article. De surcroît, et sauf dispositions contraires, les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver ces objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité233(*). Par ailleurs, il convient de préciser que l'OPJ a tous pouvoirs, lorsqu'il instrumente en procédure de crime ou délit flagrant, d'investiguer et de placer en garde à vue une personne sans avoir obtenu au préalable l'avis ou l'accord du magistrat.

Certains parquets auraient tendance à contester à l'OPJ saisi d'un flagrant délit de vol dans un grand magasin, alors que l'auteur a été appréhendé porteur des objets dérobés, le droit d'opérer une perquisition au domicile du mis en cause, au prétexte que le but d'une telle perquisition est la recherche d'objets provenant d'autres infractions, motivation étrangère à l'enquête en cours. Cette approche qui n'est pas générale, permet au magistrat d'éluder d'éventuelles saisines complémentaires qui pourraient découler de cette perquisition. Effectivement, cette situation est souvent rencontrée lorsqu'un individu a été appréhendé en flagrant délit de vol dans un magasin de grande distribution. Aussi, il convient de souligner que la motivation d'une perquisition ne doit pas être mentionnée dans une procédure, bien qu'elle doive cependant exister. A notre connaissance, après recherches, nous n'avons relevé aucune jurisprudence interdisant à l'OPJ une telle perquisition ou frappant celle-ci d'irrégularité comme les pièces de procédures subséquentes.

6. Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile234(*

ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué235(*). au Liban selon le code d'organisation des avocats Article 77 Tout arrêt judiciaire ordonnant la perquisition d'une étude d'avocat ou la saisie de fonds qui s'y trouvent ou son inventaire ne devient exécutoire que 24 heures au moins après qu'une copie de cet arrêt ait été déposée au siège de l'Ordre auquel l'avocat est rattaché, ainsi qu'une convocation adressée au Bâtonnier pour qu'il assiste en personne, ou par l'intermédiaire d'un membre du Conseil de l'Ordre délégué par lui à cet effet, à ces mesures236(*)..Les conseils juridiques sont tenus au secret professionnel aux termes de l'article 58 du décret du 13 juillet 1972. L'article 226-13 du Code pénal, relatif au secret professionnel ne saurait limiter les pouvoirs que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale notamment en ce qui concerne la saisie de documents qu'un avocat avait été amené à recueillir dans ses activités qui ont motivé sa propre inculpation des chefs de complicité d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance237(*) . En toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat son couvertes par le secret professionnel238(*).La saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction239(*).

CONCLUSION:

L'enquête de flagrant délit apparaît donc comme une procédure stricte. Cette rigueur se conçoit aisément en pensant que les pouvoirs coercitifs procurés à l'OPJ, s'appliquent aux personnes et aux biens. Le recours à de telles investigations n'est cependant pas obligatoire. Les OPJ peuvent y renoncer et agir suivant les règles du préliminaire, mais ils ne disposent plus alors des mêmes prérogatives. L'option est commandée en chaque affaire par les circonstances de l'infraction et les difficultés prévisibles pour la recherche des auteurs ou le rassemblement des preuves. Les libertés individuelles sont menacées par les actes réalisés par les OPJ d'où la nécessité d'un contrôle étroit de l'action des OPJ et APJ. Ce contrôle est réalisé par les magistrats garants du respect des libertés.

2ème partie

Le traitement judiciaire de l'infraction flagrante et les libertés publiques

Il y a plus de vingt cinq ans Jean Rivero écrivait : « Le statut des libertés publiques procède directement d'une idéologie : celle des droits de l'homme ». Plus proche de nous le Professeur Philippe Ardant, dans la dernière édition de son manuel d' « Institutions politiques et Droit constitutionnel » s'exprime en disant : « La confiance dans l'individu explique que l'organisation de la société soit dominée par le principe de la liberté des citoyens, qui est naturelle à l'homme. » .Au gré des évolutions doctrinales et jurisprudentielles, les termes « libertés publiques » ont cédé la place à ceux de « droits fondamentaux ». Ainsi le Conseil constitutionnel français parle de droits fondamentaux ayant une valeur constitutionnelle, il s'est occupé d'ailleurs de les déterminer et de les énumérer. La doctrine de son côté, en se demandant quel était le critère à adopter pour dire d'un droit ou d'une liberté qu'ils sont « fondamentaux », a posé un certain nombre de conditions à savoir : Les libertés fondamentales sont celles inhérentes à l'homme et à ses droits et elle les a classées par rapport à leur source et à leur place dans l'ordonnancement juridique en y ajoutant celles qui bénéficient de garanties spéciales. Ainsi tout ce qui garantit l'exercice d'une liberté a été considéré comme fondamental. Tout cela demeure cependant assez insuffisant et assez flou. D'où la nécessité de dresser un inventaire de ces droits fondamentaux et d'essayer d'en dégager si possible, une théorie générale240(*).

L'expression « droits fondamentaux » est rarement utilisée dans le cadre régional arabe, où l'on parle plutôt de « droits de l'homme » ou, plus précisément, de droits de « l'être humain »1. Cette précision étant faite, l'étude de la « Charte arabe des droits de l'homme », élaborée au sein de la Ligue des Etats arabes, et celle des autres projets arabes censés être destinés à la reconnaissance et à la protection des droits de l'homme seront significatives pour nous. Mais tout d'abord, une Charte arabe des droits de l'homme est-elle nécessaire ? Et les textes élaborés jusqu'à présent dans le cadre régional arabe répondent-ils à ce qu'on est raisonnablement en droit d'en espérer? Dans une première partie, La raison d'être d'une Charte arabe des droits de l'homme, nous verrons si un texte spécifique aux Etats arabes est nécessaire. Puis, dans une deuxième partie, L'omniprésence du religieux, nous verrons comment les auteurs de la Charte arabe des droits de l'homme, dans ses versions successives, ont tenté de concilier les normes universelles relatives aux droits de l'homme avec les préceptes de l'islam tels qu'ils sont couramment interprétés. Enfin, dans une troisième et dernière partie, L'ethnocentrisme et l'aspiration à l'unité, nous verrons dans quel esprit les droits de l'homme sont parfois envisagés dans le monde arabe241(*). La réception des droits de l'homme en droit administratif libanais Comment se fait la réception des droits de l'homme en droit administratif libanais ? Quelles sont les dispositions constitutionnelles d'accueil ? Comment le juge administratif libanais prend-il en considération l'évolution des droits de l'homme dans ses décisions jurisprudentielles? Dans quels domaines ? Quel accueil peut offrir le contexte multicommunautaire libanais ? D'autres interrogations surgiront. Cet article veut surtout lancer des pistes de recherches, à travers une recherche juridique comparative, notamment entre le droit libanais et français242(*).

Approche théorique:

Si l'idéologie des droits de l'homme a comme fondement « l'idée que tous les êtres humains possèdent une nature universelle qui est conforme à la raison »243(*) il s'avère que ces droits ne sont pas si universels qu'ils en donnent l'air. Sinon, comme le dit François Vallançon, « les juristes feraient mieux de se croiser les bras et d'aller à la pêche à la ligne»244(*). En effet, on peut légitimement ne pas donner l'oreille à ceux qui doutent de l'universalité des droits de l'homme245(*), mais on ne peut nullement ne pas voir que ces droits sont de mille couleurs, selon les pays, les contextes. Les deux positions sont justes. A chacun son angle «honnête » de vue. Qu'est-ce la liberté de la personne humaine ? Qu'est-ce une administration responsable des dommages causés par elle aux particuliers? Quel rapport établir entre dignité des hommes, revenu minimum vital, effort personnel, liberté de commerce...? Si, déjà, nous ne sommes pas d'accord sur la définition des droits de l'homme, à quoi bon analyser leur universalité! Mais justement, et si on commençait par les droits de l'homme les moins problématiques ? Or la plupart d'entre eux, à mes yeux, sont compréhensibles, saisissables: la liberté d'expression, l'égalité, la dignité des citoyens, la liberté syndicale, la présomption d'innocence246(*).. Disons qu'il faut bien se faciliter la tâche. Soit donc les droits de l'homme « synthétisés dans les trois mots : liberté, égalité, fraternité »247(*), et actuellement moulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Soit aussi, en guise de rappel rationnel, que chaque pays a participé directement ou indirectement, et dans une certaine mesure, à l'élaboration de ces droits, étant donné que toute révolution dans le monde est, entre autres, le fruit des efforts accumulés par l'humanité tout entière. Cependant, ces droits, dans leur forme actuelle, ont été façonnés par une main248(*) occidentale. Dans les pays du sud les attitudes sont diverses : pour les uns ce sont des droits étrangers, les droits de l'homme occidental; pour les autres, qui les adoptent sans réserve, ce sont des droits d'origine universelle, et quasi-orientale avant tout (héritage perse, grec, voire phénicien)249(*); pour d'autres encore il y a une sélection à opérer: certains droits seraient bons à prendre, d'autres, trop occidentaux et différents pour avoir droit de cité250(*). Le Liban adopte volontiers les droits de l'homme de 1948; plus: il considère qu'il en était un des fondateurs. Toutefois, le contexte du pays, sa formation multiconfessionnelle251(*), l'héritage totalitaire dans la région arabo-musulmano-ottomane, tout cela fait que la réception des droits de l'homme dans le système juridique libanais se fait dans un contexte « psychologique » difficile252(*). Certains sont fanatiquement pro-droits de l'homme; d'autres violemment hostiles; La problématique devient cruciale lorsque l'on sait que parmi la première catégorie, certains (juges, hommes politiques..) sont fanatiquement pro-droits de l'homme en général mais rejettent aussi fanatiquement certains d'entre eux jugés inapplicables au Liban. Plus encore: même ceux qui voudraient les appliquer (juges administratifs) sont parfois refoulés et contraints par le contexte politique (liberté d'expression), économique (responsabilité administrative) et social (égalité entre les sexes) à opérer une sélection rigide, qui ne peut que prendre la forme d'un collage253(*), d'un bricolage, qui paraît à la fois sympathique et égocentrique254(*).

LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES : QUELQUES INTERROGATIONS

Pour M. Bahige Tabarrah, Ministre de la Justice, " le mérite du Liban est d'être sorti d'une guerre aussi terrible tout en restant démocratique... On peut tout dire du Liban, il reste que c'est un régime de liberté, notamment pour la presse ". " D'ailleurs ", a-t-il ajouté " les arrestations préventives des journalistes ont été interrompues ". .Même si elle n'a pu recueillir d'informations directes sur les internements politiques, la délégation de la commission des Lois a pu vérifier la réalité de ce constat : le Liban est un pays de liberté malgré la présence de la Syrie qui se caractérise par un régime politique d'une tout autre inspiration. .Par delà les apparences, la délégation a pu percevoir quelques zones d'ombre. Ainsi, le Conseil constitutionnel, saisi de dix-neuf recours en invalidation à la suite des élections .législatives, a réprouvé dans un communiqué en date du 10 octobre 1996 le comportement du ministère de l'intérieur :

Le Conseil constitutionnel s'est réuni en présence de tous ses membres en son siège, sur la convocation de son président, et a pris connaissance de l'attitude dilatoire adoptée par le ministère de l'Intérieur vis-à-vis de l'application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 250-93 (instituant la législation relative au Conseil constitutionnel), et vis-à-vis de l'objet de la lettre émanant du président du Conseil et communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26 septembre 1996.

" Après délibéré, le Conseil a pris la décision suivante :

" Attendu que l'art. 28 de la loi n° 250-93 arrête ce qui suit : " art. 28.- Il incombe au ministère de l'Intérieur de fournir au Conseil constitutionnel tous les procès-verbaux, documents, renseignements, disponibles chez lui, à l'effet de permettre au Conseil constitutionnel de procéder à toutes les investigations qui s'imposent ".

" Attendu que le ministère de l'Intérieur a reçu la lettre du président du Conseil constitutionnel en date du 26-9-1996 et s'est abstenu jusqu'à ce jour de faire droit à la requête lui demandant de fournir au Conseil les procès-verbaux et toutes pièces, mentionnés impérativement dans la loi.

" Attendu que le contrôle de la régularité des élections législatives a été dévolu au Conseil constitutionnel en vertu des dispositions des articles 19 et 30 nouveaux de la Constitution... " Attendu que les lenteurs apportées par le ministère de l'Intérieur à se conformer aux dispositions des deux articles nouveaux 19 et 30 de la Constitution, et des législations subséquentes sont susceptibles -en raison de la célérité requise dans le jugement des recours en contestation de la régularité des élections législatives- de générer une situation non conforme à la Constitution, dont le ministère supporte les conséquences, et qu'il appartient aux pouvoirs concernés de conjurer. " Par ces motifs :

" Article 1 : La décision présente confirme la teneur de la demande, objet de la lettre émanant du président du Conseil constitutionnel communiquée au ministère de l'Intérieur en date du 26-9-1996.

" Article 2 : La présente décision invite le ministère de l'Intérieur à se conformer sans retard aux termes de cette lettre et à faire droit aussitôt à l'injonction formulée dans l'article 28 de la loi n° 250-93. .

" Article 3 : Cette décision sera communiquée à toutes les instances officielles concernées, en application des termes de l'article 14 de la loi n° 250-93 "..En réponse, le ministre de l'Intérieur, M. Michel Murr, a répliqué que les documents en cause avaient été transmis à la Chambre des Députés :." La vérité est que les documents demandés par le Conseil constitutionnel au ministère de l'Intérieur ont déjà été transférés à l'Assemblée nationale à laquelle nous avons donc demandé de nous les renvoyer pour que nous puissions donner suite à la requête du Conseil. L'affaire demande donc un peu de patience et point n'est besoin de s'énerver ".

Dans le domaine du droit pénal, Mme Philomène Nasr, Membre du Conseil de la Faculté de Droit de l'USEK au Liban, a souhaité appeler notre attention sur une loi du 21 mars 1994 qui a étendu la peine de mort à tous les homicides volontaires, y compris s'il s'agit d'un crime politique, sans que le juge puisse retenir des circonstances atténuantes..Cette atteinte aux principes de l'individualisation des peines et de l'intime conviction du juge est d'autant plus grave que l'actuel Chef de l'Etat a rejeté tout recours en grâce..La délégation a pu enfin étudier une difficulté d'ordre juridique qui a surgi dans l'application du droit des associations..Pour l'essentiel, le droit des associations est régi par une loi de 1909 qui a été promulguée pendant la période ottomane..Comme elle est étroitement inspirée de la loi française de 1901, la loi de 1909 présente un caractère extrêmement libéral. Or, depuis plusieurs années, l'exigence d'un récépissé délivré par l'administration à la suite du dépôt des statuts a donné au ministère de l'intérieur la possibilité d'exercer un contrôle préalable et ainsi de bloquer la constitution de certaines associations..Pour prévenir tout risque arbitraire, l'idée a été donc avancée de revenir à la philosophie originelle de la loi ottomane, qui, fondée sur le principe de la déclaration pure et simple des statuts, était plus conforme à la liberté d'association255(*).

La matière des libertés publiques couvre des disciplines juridiques multiples et, à première vue, ne semble pas constituer un ensemble homogène. Ainsi, la liberté individuelle est garantie par le droit pénal qui protège l'individu contre les arrestations arbitraires. Le droit civil réglemente le droit au mariage, la liberté contractuelle ou le droit de la propriété. Le droit social organise la liberté syndicale ou le droit de grève. Le droit administratif, enfin, régit les pouvoirs de police ou encore les recours administratifs contre les actes administratifs arbitraires.

Cependant, le droit des libertés publiques conserve une unité d'objet. En effet, il étudie les règles qui garantissent, consacrent, aménagent et protègent les libertés de l'individu. Le droit constitutionnel offre, en outre, une théorie générale des libertés publiques. Il intervient dans la définition des autorités compétentes pour en assurer la réglementation et précise l'objet de plusieurs libertés publiques. De plus, il établit, dans l'ensemble des libertés, le départ entre celles qui bénéficient d'une protection constitutionnelle et celles qui en sont dépourvues. Enfin, il permet une étude transversale des droits et libertés de l'individu, ce qui permet de juger de la logique et la cohérence du système. Il nous appartient, avant d'évoquer quelques droits et libertés consacrés par le droit positif belge, d'étudier la théorie générale des libertés publiques. Seront ainsi abordées la définition de la matière, l'évolution juridique, les différentes classifications, les sources internes et internationales des libertés publiques et l'organisation de la protection juridique des libertés.

Essai de définition

Il existe plusieurs manières d'appréhender la notion de libertés publiques. Il est possible de se référer à une liste préalablement établie des libertés consenties aux citoyens. On peut également s'efforcer de dégager un critère permettant d'identifier avec exactitude ce qu'est une liberté publique. La première méthode a été retenue par le constituant belge. En effet, il a établi, dès l'origine, un catalogue de libertés, se fondant sur la devise "la liberté en tout et pour tous". Une définition de la matière qui se référerait à une seule énumération, cependant, n'est guère satisfaisante. En effet, le catalogue constitutionnel des libertés peut varier en fonction des époques, des circonstances et revêt donc, par essence, un caractère conjoncturel. On ne peut donc faire l'économie de la recherche d'un critère permettant de caractériser le concept de libertés publiques.

Dans la Constitution, la matière trouve son siège dans un titre II, intitulé "Des Belges et de leurs droits". La Constitution utilise donc le terme droit. On constate également que dans l'opinion courante et la doctrine, les expressions droit de l'homme, liberté fondamentale, liberté individuelle ou liberté publique sont utilisées indifféremment. Les mêmes incertitudes caractérisent des ensembles normatifs étrangers ou internationaux. Ainsi, peut-on mentionner la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés fondamentales.

En filigrane de ces expressions, on constate qu'il existe, dans une démocratie, des droits fondamentaux auxquels l'autorité publique ne peut porter atteinte. Les termes droit de l'homme ou liberté individuelle sont, cependant, sources de confusion. Ils laissent, en effet, supposer que seules les personnes physiques sont visées alors que des personnes morales ou, de manière plus générale, des groupements d'individus peuvent également, selon les circonstances, bénéficier d'une protection. En outre, il existe des droits collectifs qui ne sont pas recouverts par ces expression. Le concept droit de l'homme a une connotation jusnaturaliste présupposant une théorie transcendantale des droits de la personne. L'expression liberté publique peut, quant à elle, laisser croire que la matière se circonscrit à créer des obligations dans le chef des autorités publiques. Or s'il s'agissait là, à l'évidence, de la préoccupation originaire des concepteurs des instruments consacrant ces libertés, il est aujourd'hui communément admis que celles-ci sont opposables aux personnes privées et qu'il échet de mettre l'individu à l'abri des interventions des individus ou des forces économiques, qu'elle soient publiques ou privées.

Cette approche en creux permet déjà de mieux cerner la matière. En effet, dans un régime démocratique, les pouvoirs souverains trouvent leurs limites dans les droits et les libertés de l'individu et des groupements. Ces droits, en outre, peuvent être collectifs et doivent être respectés tant par les individus que par l'autorité publique.

Au XVIIIème siècle, les libertés de l'individu étaient essentiellement conçues pour résister aux interventions de l'autorité publique. Actuellement, l'individu doit également être protégé des interventions des autres particuliers ou des puissances économiques. Par ailleurs, si, à l'origine, les libertés réclamées et consacrées l'étaient surtout face aux interventions de l'autorité publique, les libertés visant à assurer l'indépendance économique et sociale de l'individu ne sont plus associées à la notion de contrainte négative, mais ont pour objet de lui permettre d'exercer effectivement les autres droits et libertés. Il se s'agit donc plus seulement de résister aux interventions de l'autorité publique, mais d'obtenir de sa part une intervention positive. Les droits économiques et sociaux sont, par ailleurs, opposables non seulement à l'autorité publique, mais également à la société dans son ensemble. Ils recouvrent aussi l'idée d'une collectivisation des responsabilités, chacun se voyant investi d'une obligation de concourir à la satisfaction l'intérêt général de la société.

En conséquence, plutôt que de viser le débiteur du respect des libertés, le mot public implique l'intervention du pouvoir qui consacre l'existence des libertés, les impose par sa législation et les sanctionne, et ce tant dans les rapports entre individus et l'autorité publique qu'entre les particuliers eux-mêmes. Dès lors, les libertés, qu'elles concernent les rapports entre personnes privées ou avec l'autorité publique, ne pénètrent dans le droit positif et ne deviennent effectives que si le pouvoir les consacre, en aménage l'exercice et en assure le respect.

Les droits et libertés de la personne constituent une négation de l'oppression. Or la nature de celle-ci a pu varier au cours des siècles 256(*). Incarnée au XVIIIème siècle par l'absolutisme royal et un système social fondé sur les privilèges, elle était d'une nature différente au XIXème.

La Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales constitue assurément l'instrument le plus élaboré de protection des droits de la personne 257(*).Établie dans le cadre du Conseil de l'Europe, elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955258(*). Elle est assortie de 10 protocoles.

Les droits et libertés qu'elle consacre et garantit sont essentiellement civils et politiques, même si certains, comme le droit à l'enseignement, ont un aspect économique. Il s'agit principalement :

- du droit à la vie259(*);

- de l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants260(*) ;

- de l'interdiction de l'esclavage, la servitude et le travail forcé261(*);

- du droit à la liberté et à la sûreté de la personne262(*) ;

- du droit à un procès équitable, à une bonne administration de la justice et à la non rétroactivité des lois pénales263(*) ;

- du droit au respect de la vie privée et familiale264(*);

- du droit à la liberté de pensée, de religion et d'expression265(*);

- du droit de réunion, d'association et de la liberté syndicale 266(*);

- de la clause générale de non discrimination267(*) ;

Les protocoles consacrent des droits plus spécifiques comme,

- le droit d'appel en cas de condamnation pénale268(*) ;

- le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire269(*);

- l'égalité en droit de la famille, entre époux et dans les relations parents-enfants270(*);

- le droit des étrangers271(*) ;

- l'abolition de la peine de mort272(*) ;

- la règle non bis in idem 273(*) ;

- le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme274(*);

- le droit de propriété275(*).

Chapitre I: les violations de la vie privée

L'effort de protection de la vie privée, dont témoignent la plupart des législations du monde, est fortement menacé aujourd'hui, sinon combattu, par l'émergence des technologies numériques de l'information et de la communication276(*), étant entendu que cette nouvelle donne n'a pas été prise en considération lors de l'élaboration de la quasi-totalité des règles protégeant actuellement la vie privée. Les technologies de l'information et de la communication donnent ainsi naissance à un nouveau contexte277(*) de violations de la vie privée, dominé par les réalités qui gouvernent les inforoutes. Il s'avère dès lors utile de se demander comment assurer la protection de la vie privée en dépit des diverses formes de violations qui sont liées à l'existence du cyberespace. La notion de la vie privée, qui est au centre de la présente étude, mérite d'être appréhendée au préalable à travers l'analyse de sa définition, de son fondement juridique et de son caractère quasi-relatif.

Définition de la vie privée :

Relevons qu'aucun des textes juridiques rencontrés ne contient une définition de la vie privée. Il en va de même des jurisprudences parcourues. Cependant, la doctrine est parvenue à dégager quelques définitions. D'après Maîtres Thierry Piette-Coudol et André Bertrand, « les données et les informations relatives aux personnes physiques font en principe partie de leur vie privée, et leur utilisation ou leur divulgation publique peut donc constituer une atteinte à la vie privée »278(*). Pour le professeur américain Nizer, le droit à la vie privée est le « droit de l'individu à une vie retirée et anonyme »279(*). Madame Nicole Bofele Esole définit encore la vie privée comme « une sphère d'activités, au caractère intime, dont toute personne est libre de refuser l'accès à autrui »280(*). En fait, cette notion est intimement liée à la personne281(*).

La notion de vie privée, impliquant celle de « respect de la vie privée », inconnue des Anciens et ignorée au Moyen Âge est une catégorie de pensée moderne, qui accompagne l'invention de la modernité politique. Il s'agit là de catégories politique et juridique, donc, qui sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité. Ces notions proviennent de l'existence de l'État moderne à partir du moment où celui-ci, pour définir l'espace de liberté laissé à l'individu, implique la distinction entre État et société civile. Soit la distinction entre espace public et espace privé, et encore entre vie publique vie privée. Elle suppose des droits accordés aux individus, qui sont exprimés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et, pour l'Europe, par la Convention européenne qui en reprend les grands principes. Cette notion peut être résumée par la phrase de Soljenitsyne « notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. »

Le concept de vie privée :

Un concept moderne : La notion est d'abord et principalement constituée dans le cadre de la tradition libérale anglo-saxonne, elle-même née d'abord avec la notion d'habeas corpus, à l'époque où l'Europe est déchirée par les guerres dites de religion. Ensuite elle donnera lieu à théorisation autour du concept central de tolérance dont la théorie est d'abord le fait de Locke, auteur du célèbre Essai sur la tolérance, (1677) ainsi que de la Lettre sur la tolérance (1686), et du Traité du gouvernement civil (1690) soutenant que du moment que nos opinions ou nos manières de vivre ne portent pas atteinte à la préservation du gouvernement, elles ont droit à la tolérance. L'oeuvre de Locke est l'oeuvre de référence pour la tradition anglo-saxonne, qui sera reprise, en France, à partir de la Révolution française, par le courant des Girondins du moins, puis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais surtout dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reprise après la Seconde Guerre mondiale et le nazisme.

En France, c'est Benjamin Constant principalement qui, reprenant la tradition anglaise est le représentant de ce courant de pensée privilégiant la liberté moderne des individus, et qu'on trouve exposé dans son célèbre ouvrage : De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes(1819). Ceci différemment et en parallèle aux philosophies de la liberté démontrant le bien-fondé de la liberté d'expression, qu'est essentiellement la philosophie de Spinoza (XVIIe siècle) écrivant le Traité théologico-politique, plus que celle de Rousseau inspirateur de la Révolution française qui produit une autre idée de la liberté, davantage celle du citoyen que celle de l'individu, puis encore en Allemagne, la philosophie de Kant. Il existe des peuples et des civilisations où il n'y a ni vie privée, ni pareil besoin : les peuples sans État, d'une part, comme le sont encore quelques peuplades de plus en plus rares en Afrique, Amérique du Sud, Océanie, et d'autre part, les peuples dont la société n'est pas hors du contrôle du pouvoir politique et où l'État ne reconnaît pas un espace pour les libertés individuelles. La notion de vie privée suppose la notion d'individu et implique une liberté reconnue à celui-ci, qui doit être libre, non seulement en tant que citoyen disposant de droits et en tant que sujet de droit régi par des lois, mais en tant que personne privée douée d'un espace privé distinct, à soi, et qui mérite respect et protection. Selon cette perspective la vie privée est protégée, c'est-à-dire qu'elle n'est protégée qu'à partir du moment où elle existe, distincte de la vie collective de la communauté, que celle-ci soit familiale, religieuse, clanique, tribale ou autre. La vie privée n'existe que dans les sociétés non-communautaires et où le collectif n'est pas tout, autrement dit dans les sociétés où l'individu existe. Ceci signifie qu'une certaine partie de la vie d'une personne peut rester confidentielle et n'appartenir qu'à elle, ne relever que de ses choix personnels : vie de famille, idées, croyances, particularités, choix, engagements divers, qui n'ont pas à être connus et communiqués à l'extérieur de sa sphère privée. En somme tout ce qui n'appartient pas à la sphère publique et tout ce que la personne choisit de ne pas révéler publiquement. À l'époque contemporaine la notion de vie privée est ce concept moderne, construit sur une dichotomie vie privée/vie publique, permettant l'approfondissement d'une certaine idée de la liberté des individus, qui est le point d'ancrage à partir duquel se produit la critique du totalitarisme tel qu'on le voit en particulier chez Hannah Arendt.

La Convention européenne dans ses principes directeurs rappelle le caractère objectif des droits de l'Homme, et prend appui sur ceux-ci qu'elle reprend et répète : il ne s'agit pas de droits attribués aux individus par le biais d'un statut juridique particulier, potentiellement révocable, mais de droits qui sont attachés à la seule qualité de personne humaine. Les droits protégés sont énoncés par la Convention dans son titre I et ses Protocoles 1, 4, 6 et 7. Il s'agit avant tout de droits individuels, c'est-à-dire de droits dont l'individu est titulaire. Ils visent à protéger la liberté et la dignité de l'homme : ce sont des droits civils et politiques. Les droits économiques et sociaux sont eux énoncés dans le Charte sociale européenne de Turin de 1961, qui fait seulement l'objet d'un contrôle non judiciaire, par voie de rapports. Si la CEDH est plus précise que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle n'est guère originale. Ensuite s'y ajoutent les analyses nées de la peur inspirée par la collecte de données concernant les individus, et de la croyance développée par Michel Foucault que le Savoir est irrémédiablement lié au Pouvoir. Les défenseurs de la vie privée voient en elle le moyen de lutter contre l'apparition d'une « société de contrôle»282(*).

LA PROTECTION PENALE DE LA VIE PRIVEE EST PLUS DEVELOPPEE DANS LES PAYS CONTINENTAUX :

Le code pénal définit explicitement des infractions à la vie privée en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Le code pénal sanctionne les " infractions contre la vie privée et l'intimité " en Allemagne, les " infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile " en Espagne, le " délit d'atteinte à la vie privée " en France et les " interférences illicites avec la vie privée " en Italie. De façon générale, ces dispositions permettent de punir l'enregistrement visuel ou sonore d'informations relatives à la vie privée d'autrui, et leur diffusion. Le droit pénal anglo-saxon est nettement moins protecteur. Il n'existe d'infraction générale contre la vie privée ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Cependant, aux Etats-Unis, les atteintes les plus graves peuvent amener le juge à condamner le défendeur à verser à la victime des dommages-intérêts d'ordre pénal, c'est-à-dire destinés à punir le coupable. De même, en Grande-Bretagne, la diffamation ne constitue une infraction pénale que dans les cas les plus graves. Par ailleurs, la récente loi sur la protection contre le harcèlement a créé une nouvelle infraction pénale. Certaines des propositions de réforme avaient suggéré la création d'infractions pénales correspondant à celles qui existent en Europe continentale.

Les violations des droits de l'homme sur internet 

Les messageries électroniques, le contenu des messages, les bases de données privées et professionnelles stockées sur disque dur, les faits et gestes des utilisateurs sont à la disposition de n'importe qui, grâce aux progrès rapides des techniques engendrées par l'apparition d'Internet. « L'internaute, de manière directe ou indirecte, visible ou invisible, volontaire ou involontaire, livre, comme le Petit Poucet semait des cailloux, des données directement ou indirectement personnelles, ou des traces utilisées sans son accord, dans le but de lui nuire, ou de servir ses présumés appétits de consommation »283(*) . La technologie est aujourd'hui surprenante d'efficacité. Tout peut être surveillé, collecté, contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. Et chaque jour des personnes, partout dans le monde, travaillent à l'évolution de ces nouvelles technologies qui permettent entre autres d'accéder à des contenus relevant de la vie privée des utilisateurs. Beaucoup estiment par conséquent que « l'impact des systèmes électroniques d'information sur la vie privée doit désormais être pris en considération car les dangers de la société de l'information sont réels. » C'est là tout le défi qu'Internet lance à la protection de l'existence intime des personnes. Or, que la technique existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de protection des droits de l'Homme.

La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt dans les affaires Smirnova c. Russie (requêtes nos 46133/99 et 48183/99). La Cour dit, à l'unanimité qu'il y a eu : violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention quant à la première requérante. Elena Smirnova et Irina Smirnova se plaignaient sur le terrain de l'article 5 de la Convention que leur mise en détention provisoire à plusieurs reprises avait été injustifiée et irrégulière. Elles dénonçaient également un manquement à l'article 6 § 1.Invoquant l'article 8, Elena Smirnova se plaignait en particulier du retrait de son passeport interne, qui est un document indispensable à la vie de tous les jours en Russie. La Cour relève la spécificité de l'ingérence dans la vie privée d'Elena Smirnova en ce qu'elle découlait non pas d'un acte instantané, mais d'un certain nombre d'inconvénients quotidiens considérés dans leur globalité, qui ont duré jusqu'en octobre 1999. A cet égard, l'ingérence relève de la compétence temporelle de la Cour. La Cour juge établi que dans la vie quotidienne, les citoyens russes aient souvent à prouver leur identité, même pour les tâches les plus courantes. En outre, le passeport interne est exigé pour des besoins plus pressants, tels que le fait de trouver un emploi ou de bénéficier de soins médicaux. Dès lors, il y a eu une ingérence continue dans la vie privée d'Elena Smirnova.Le droit interne prévoit que, lorsqu'une personne en détention provisoire est libérée, son passeport doit lui être rendu. Le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'une base légale justifiant le fait de ne pas rendre son passeport à Elena Smirnova à sa libération. Dès lors, IL y a eu violation de l'article 8284(*).

La disponibilité et l'utilisation par la police judiciaire de techniques d'enquête adaptées Principe 

L'existence d'une police judiciaire dite scientifique et technique, au sein de la Police nationale et différente de la Police administrative, est liée aux caractéristiques particulières de ses tâches, en l'occurrence la recherche des infractions pénales et de leurs auteurs. La nécessité des moyens organisationnels, techniques et scientifiques permettant de retrouver les éléments constitutifs de l'infraction est fonction du double objectif et des caractéristiques de l'enquête. Selon les termes de la Constitution de 1987, article 273, « La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et les crimes commis, en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

L'article neuf (9) du Code d'Instruction Criminelle établit : « La police judiciaire sera exercée, suivant les dispositions qui vont être établies, par le Ministère public, par les Juges d'instruction, par les Juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine et par les agents de la police sociale de l'Institut du Bien-être Social et de Recherches. En outre, dans les règlements intérieurs d'emploi des agents de la Police Nationale d'Haïti, l'article 18 stipule : « La brigade technique et scientifique de la Police judiciaire est chargée du soutien technique et scientifique en matière de recherches judiciaires dans les domaines du fichier, de l'identification judiciaire et des investigations scientifiques suite aux crimes et délits spécifiques»285(*).La Directrice du Bureau de la Police Scientifique et Technique affirmait, lors d'une communication prononcée en 2001 à l'école de la Magistrature, l'existence de trois grandes sections au sein de la Police Judiciaire, dont deux qui fonctionnaient. La section de l'Identité judiciaire, Document et contrefaçon, et l'Institut médico légal qui est toujours au stade de projet. En réalité, les moyens institutionnels et techniques qui sont mis à la disposition de la Police Judiciaire ne constituent que des voeux de la loi. La police judiciaire dite scientifique et technique n'existe qu'à Port au Prince et à l'état embryonnaire. Elle ne dispose que de très maigres ressources matérielles, logistiques et techniques. La police technique et scientifique est inexistante dans les autres villes et juridictions judiciaires du pays. Les organes de la police judiciaire lors qu'ils existent, ne disposent point d'une formation technique adaptée aux besoins et à la spécificité de leurs activités d'investigation. Tout en rappelant que la section de l'Institut Médicolégal de la police judiciaire ne fonctionne pas, il est à noter qu'une autopsie peut coûter jusqu'à 10,000.00 (dix milles) gourdes lors qu'il est possible de trouver l'expertise qualifiée pour ce faire. L'Unité de Recherches et d'Actions Médicolégales, URAMEL, rappelle à chacune de ses interventions qu'en Haïti il n'existe que 4 à 5 médecins légistes. Il s'agit d'ajouter que l'inexistence sinon l'inadéquation d'un cadre juridique permettant la réalisation des expertises en matière d'investigations criminelles comme autant d'éléments qui témoignent de la méconnaissance des techniques d'enquêtes qui caractérisent une Police scientifique .Egalement, on ne pourrait passer sous silence la prédominance, dans le Code d'Instruction Criminelle, des moyens de preuves testimoniales et la considération de l'aveu comme la reine des preuves comme facteur et obstacle à l'évolution des techniques scientifiques et objectives de recherche et de collecte des infractions pénales.

Questions

1) Les autorités responsables de l'enquête disposent-elles des techniques

Appropriées pour la collecte des infractions pénales ?

2) Quelles sont, les infractions qui commandent l'intervention de la

Police judiciaire ?

3) En quoi l'organisation de la Police judiciaire constitue-t-elle un accroc au

Développement des moyens techniques et scientifiques de l'enquête ?

La séparation des fonctions d'enquête des fonctions juridictionnelles : Les fonctions de poursuite ainsi d'enquête sont séparées des attributions juridictionnelles en vue, d'une part, d'éviter les risques d'arbitraire, de violations des libertés et des droits des individus en procès et, d'autre part, en vue d'établir des mécanismes de contrôle et de participation, de protection et de respect des libertés et des droits aussi bien de la victime que l'auteur de l'infraction. Selon les prescrits de l'article 1 du Code d'Instruction Criminelle : « L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L'article 13 du Code d'instruction Criminelle précise-t-elle, à cet effet que : « Les commissaires du Gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel ». De plus, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 août 1869, stipule : « Pour empêcher les uns d'empiéter sur les attributions des autres, le législateur a pris soin de diviser les pouvoirs conférés au doyen, aux Ministères publics, aux juges d'instruction, en posant des limites à chacun ». Le Code d'Instruction Criminelle définit les fonctions réservées à chacune des autorités participant à la phase préparatoire sinon à l'enquête : le chapitre II traitant des agents de la police rurale et urbaine, le chapitre III, des juges de paix, le chapitre IV, des substituts et Commissaires du Gouvernement, enfin le chapitre VI des juges d'instruction. Cependant, Juge d'instruction, Commissaire du Gouvernement, Juge de paix, agents et officiers de la Police nationale, toutes les autorités constitutives de la Police Judiciaire cumulent les fonctions d'enquête et les fonctions juridictionnelles. Cette affirmation trouve son fondement dans le fait qu'une seule autorité soit responsable de l'enquête dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle haïtien, la Police Judiciaire. Hiérarchisée, au sommet de la pyramide de la Police Judiciaire on retrouve, selon les voeux de la loi, les juges d'instruction et les Commissaire du gouvernement. Paralysant et le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel sur les agents et officiers de la Police nationale ayant statut de Police Judiciaire, les relations de pouvoirs qui se pratiquent dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle sont caractérisées par la confusion. Cette concentration et cette confusion des rôles et des pouvoirs dans la police Judiciaire violent le principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions et constituent une source majeure de violations des droits et des libertés de l'individu en procès. Egalement, faut-il avouer qu'un tel parti pris, celui de la concentration et de la confusion des pouvoirs dans le Code d'instruction Criminelle haïtien participe et renvoie en définitive à la création de la capacité d'enquête des autorités qui en ont la charge, c'est-à-dire de la capacité de rechercher les indices, les éléments de preuve ainsi que les auteurs des infractions, via l'interrogatoire des témoins et la recherche de l'aveu.

Le respect des droits de l'individu en procès : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial. Tout individu arrêté sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. Et si elle est privée de sa liberté, elle est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques. Selon les prescrits de l'article 18 de la constitution de 1987, Les haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité. Si l'on s'en tient aux droits de la victime, le premier article du Code d'Instruction Criminelle, en son second paragraphe stipule : « L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage », en l'occurrence victime ou partie civile. En ce qui a trait à la personne mise en examen et selon les termes de la constitution de 1987, article 24-1, « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit ». Egalement, l'article 25-1 stipule : « Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix ». De plus, selon l'article 26 de la Constitution de 1987 : « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée ». Dans la réalité, et la victime et la personne qui est l'objet de l'investigation judiciaire se voient déposséder aussi bien de leurs droits que de la résolution du conflit ou de sa conduite. D'une part, dès le constat de l'infraction, la victime est reléguée au second plan et se retrouve, au cours de l'enquête, sans pouvoir véritable même en cas de constitution de partie civile. L'accueil qui est fait par ceux là qui sont chargés de la réception de la plainte, la manière dont elle est interrogée, les difficultés multiples et diverses pour l'obtention d'un certificat médical, tendent à renforcer le sentiment d'insécurité judiciaire et d'insatisfaction permanente de la victime tout alimentant l'impunité. D'autre part, en dépit du fait que le code d'instruction Criminelle affirme que le Juge d'Instruction instruit à charge et à décharge, les droits à l'enquête de la personne qui est poursuivie ne sont point respectés. De plus, nombre des mesures conservatoires sont prises en méconnaissance de ses droits, droit à liberté individuelle, droits à sa vie privée, droits à liberté, ceci pour les nécessités de l'instruction. Rappelons une fois de plus que près de 80% de la population carcérale sont en détention provisoire prolongée, c'est-à-dire maintenu en détention sans jugement et au bien au-delà des délais prévus en la matière. Et aujourd'hui encore, malgré les prescrits de la Constitution de 1987, en matière de protection de la dignité humaine, les mécanismes prévus, entre autres l'habeas corpus, sont souvent inefficients. Les pratiques qui se sont développées, dans le cadre de l'enquête, entre autres, l'absence d'une assistance légale, dans nombre de cas, font que : capacité et efficacité d'enquête apparaissent comme étant incompatibles au respect des libertés et des droits fondamentaux de la victime ou de la personne mise en examen. L'inculpé pendant la période d'instruction ?286(*)

Section 1 : l'interception des communications

L'écoute téléphonique est la surveillance par un tiers de conversations téléphoniques conventionnelles ou sur Internet, souvent par des moyens dissimulés. Les dispositions légales permettent à la justice d'autoriser l'écoute téléphonique par les autorités ou agences de renseignement. Officiellement, l'écoute téléphonique est strictement contrôlée dans de nombreux pays pour protéger la vie privée ; c'est le cas dans toutes les démocraties développées. En théorie, l'écoute téléphonique nécessite une autorisation judiciaire, qui est approuvée seulement quand il est impossible de détecter l'activité criminelle ou subversive par l'intermédiaire de moyens moins envahissants ; pour que celle-ci soit appliquée, les lois exigent souvent un crime ou délit d'une certaine gravité. Toutefois dans beaucoup de juridictions, comme l'Allemagne, les tribunaux ont la possibilité d'accepter l'enregistrement téléphonique illégal en tant que preuve. Les compagnies téléphoniques sont liées à la loi par des contrats ou licences qui donnent accès à l'écoute téléphonique aux autorités. Quand les échanges téléphoniques étaient mécaniques, un détecteur devait être installé sur la ligne par un technicien, qui liait ensuite les circuits pour router le signal audio de l'appel. Maintenant que la plupart des appels ont été convertis à la technologie numérique, l'écoute téléphonique est devenu beaucoup plus facile, pouvant être accédé par ordinateur. Si le détecteur est implémenté sur un switch numérique, l'ordinateur de switch copie et transfère simplement les données qui représentent la conversation téléphonique à une deuxième ligne ; il est impossible de déterminer si une ligne est sous écoute. Un détecteur bien conçu installé sur une ligne peut être difficile à détecter. Les parasites ou bruits que certaines personnes croient être une écoute téléphonique sont simplement des diaphonies créées par le couplage de signaux provenant d'autres lignes téléphoniques. Les données sur le numéro appelant et appelé, l'heure de l'appel et durée, sont généralement collectés automatiquement sur tous les appels et enregistrés au département de facturation de la compagnie téléphonique. Ce données peuvent être accédées par les services de sécurité, souvent avec moins de restrictions législatives que pour un détecteur. Aujourd'hui, une liste de tous les appels à un numéro spécifique peut être obtenu dans un tri informatisé des factures téléphoniques.

Bien que constituant une atteinte au droit à la vie privée, les interceptions de télécommunications sont nécessaires pour arrêter et traduire devant les tribunaux les auteurs d'infractions graves. Pour cette raison, l'Union européenne (UE) s'est dotée d'un cadre légal pour améliorer la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes pénales et pour que les services de renseignement puissent opérer des interceptions dans les nouveaux systèmes de télécommunications. Le Parlement européen, en tant que défenseur des droits et libertés, est un ardent défenseur de l'encadrement juridique des interceptions de télécommunications, en particulier celles menées à des fins de sécurité. Il souligne le caractère illégal des écoutes pratiquées par le système Echelon et plaide pour la mise en place de normes européennes en la matière.

HISTORIQUE :

L'interception des communications représente une atteinte profonde au droit à la vie privée. Elle viole ce droit contenu à la fois dans :L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que « toute personne a droit au respect (...) de ses communications », l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.» .L'interception des télécommunications se justifie par la lutte contre la criminalité et en premier lieu le terrorisme. Cependant, les États ne disposent pas pour autant d'une latitude illimitée en la matière. Dans un État de droit, ces mesures doivent être prévues par un texte et avoir un caractère proportionné au regard de l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle les États, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau du Conseil de l'Europe, ont adopté un ensemble de règles pour encadrer ces pratiques. La convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 constitue le principal texte contraignant adopté par le Conseil de l'Europe en la matière. Ses dispositions, qui concernent uniquement l'interception des données informatiques, permettent dans certaines hypothèses leur collecte en temps réel ainsi que leur enregistrement. Concernant les travaux de l'Union européenne, il convient de faire une distinction entre les interceptions à des fins pénales (1.) et celles à des fins de renseignement, dites encore « de sécurité ». (2.) La première catégorie vise soit à rechercher les auteurs d'une infraction pénale, soit à empêcher ceux-ci de la commettre. Pour être licites, ces interceptions sont autorisées et/ou supervisées par un juge, celui-ci étant traditionnellement considéré comme le garant des libertés. Lorsque les enquêtes revêtent une dimension européenne, les demandes d'interception relèvent du mécanisme de l'entraide judiciaire en matière pénale. La seconde catégorie concerne les interceptions qui sont opérées par les services de renseignement. Elles visent à collecter des informations pour assurer la sécurité des États membres tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. La question de l'interception des télécommunications ne doit pas être confondue avec celle de la rétention des données. Les deux problématiques sont liées, car elles remettent toutes les deux en cause le droit à la vie privée. La question de la rétention des données intervient en aval de la question de l'interception, une fois les données collectées.

§1. écoutes téléphoniques

Les conversations téléphoniques devraient bénéficier, à plusieurs titres, de la même protection que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur sont logiquement assimilables. Elles en constituent en effet fréquemment la forme moderne, et les fils téléphoniques véhiculent autant de données personnelles que les enveloppes postales. Les écoutes téléphoniques posent toutefois quelques problèmes difficiles à résoudre. Techniquement, elles peuvent être pratiquées sans que les victimes ne le sachent, et sans laisser de traces. Dès lors, il est extrêmement difficile, pour ceux qui les subissent, d'apporter la preuve de leur existence. Si les écoutes téléphoniques portent atteinte au droit au respect de la vie privée, elles peuvent parfois avérer être nécessaires. Les autorités publiques peuvent en effet être amenées, afin de découvrir les auteurs d'une infraction ou pour prévenir celles qui sont sur le point d'avoir lieu, à ordonner l'interception de communications téléphoniques.: Le téléphone mobile est, en termes de surveillance, un handicap et un risque majeur. Les téléphones de troisième génération (3G) ne protègent pas davantage les utilisateurs. Les données comprennent non seulement l'heure, la durée, la source et le destinataire, mais aussi l'identification de la station ou antenne, d'où l'appel à été effectué, ce qui équivaut à une localisation géographique approximative. Ces données sont enregistrées pour chaque appel et sont d'une importance capitale pour la surveillance. Il est également possible de localiser plus précisément un téléphone en combinant l'information d'un nombre d'éléments environnants (téléphones portables du secteur) et de les comparer à la durée du temps, que le signal du téléphone écouté prend pour atteindre l'antenne. Cette précision doit être spécifiquement activée par la compagnie téléphonique - il ne fait pas partie d'une opération ordinaire. Il n'y a pas de contre-mesure contre les compagnies, sauf peut-être de verrouiller le téléphone à une station unique et de l'accéder à distance en utilisant une antenne puissante (ce qui pénalise significativement la mobilité), limiter les données de localisation divulguées au réseau à un arc large et distant (pas un cercle - les antennes sont typiquement divisées en trois secteurs individuellement contrôlées, usuellement 120° chacun).

Les téléphones mobiles de deuxième génération (1978 à 1990) peuvent facilement être surveillés par n'importe qui avec un récepteur balayant toutes les bandes, parce-que ce système utilise une transmission analogique similaire à un transmetteur radio. Les portables de troisième génération sont plus difficiles à surveiller parce qu'ils utilisent une transmission compressée et numériquement encodée. Cependant, les autorités peuvent écouter ces téléphones mobiles en coopérant avec la compagnie téléphonique. Pour les organisations avec l'équipement technique adapté, comme les grandes entreprises, il est possible de surveiller les communications mobiles et de décrypter l'audio. Un appareil spécial appelé "IMSI-catcher" prétend aux téléphones dans les environs qu'il est une station légitime du réseau mobile, car le réseau ne s'authentifie pas au téléphone. Cette faille flagrante dans la sécurité GSM a été intentionnellement introduite pour faciliter l'écoute sans la coopération du réseau téléphonique et sans qu'elle le sache. Une fois que le téléphone mobile accepte le IMSI-catcher en tant que station, le codage GSM peut être désactivé par l'utilisation d'une balise spéciale. Tous les appels composés du téléphone sur écoute passent d'abord par le IMSI-catcher, puis par le réseau mobile. Jusqu'à présent, aucun téléphone alerte l'utilisateur quand une station ou un IMSI-catcher désactive l'encryptions GSM. D'autres failles de sécurité GSM permettent facilement le détournement d'appels et l'altération de données. Il n'y a aucune défense contre un IMSI-catcher d'écoute téléphonique, sauf en utilisant des téléphones sécurisés offrant une encryptions de la source au destinataire. Les téléphones sécurisés commencent à apparaître sur le marché, mais ils sont souvent chers et incompatibles entre eux, ce qui limite leur prolifération, à la joie de nombreuses agences de renseignement. Il y a eu des propositions pour que les téléphones portables européens puissent utiliser un encodage plus puissant, mais de nombreux pays européens se sont opposés (dont les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont parmi les pays les plus prolifiques en matière d'écoute téléphonique avec plus de 10 000 numéros de téléphones dans les deux pays en 2003).Les téléphones mobiles peuvent être utilisés anonymement. Les cartes "pre-paid" sont disponibles sans qu'un nom ou adresse soit associé au numéro et il n'y a pas d'information relative à la facturation. Toutefois, une fois qu'un utilisateur à été identifié à un téléphone, ils peuvent être tracés avec l'unique "International Mobile Equipement Identification" (IMEI) intégré et encodé à chaque téléphone mobile. Le IMEI émis par le téléphone ne change pas, indépendamment de la carte SIM. Il est même transmis quand il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone. Si l'anonymat à long-terme est requis, il est nécessaire de remplacer périodiquement le téléphone et la carte SIM, tous les jours ou quelques fois par semaine. Pour l'anonymat complet il n'est pas recommandé d'avoir un téléphone mobile sur soi. Quelques téléphones peuvent toujours transmettre l'information au réseau ou être accessible depuis le réseau même si l'utilisateur à éteint le téléphone. C'est pourquoi il est recommandé d'enlever la batterie du téléphone287(*).

S'agissant spécifiquement de la France, la cour de Strasbourg s'est prononcée au sujet d'une affaire d'écoutes téléphoniques qui présentait certaines analogies avec l'affaire Ludi, à cette différence qu'il ne s'agissait pas d'un agent de police infiltré, mais d'un indicateur de police288(*). Or, ce n'est pas le recours à l'indicateur de police qui est mis en cause par la cour de Strasbourg. Ce qui est en cause, c'est davantage les circonstances qui entourent l'intervention de l'indicateur de police. En l'occurrence, ce dernier avait révélé certains faits criminels à la police et, pour prouver ces dires, il avait proposé au commissaire de téléphoner à l'auteur sur le champ. Le commissaire accepte et enregistre la conversation. Sur l'acte matériel d'ingérence la cour va relever qu'il consiste dans l'écoute et/ou l'enregistrement. Et, constatant que l'écoute a été le fait des policiers alors que l'édifice jurisprudentiel considéré comme la « loi » au sens de l'article 8, § 2, n'autorisait que le seul juge à y procéder, la Cour européenne conclut que l'ingérence était en dehors de la loi. L'article 8 a donc été violé. Ainsi, cet arrêt ne remet pas en cause le procédé de l'infiltration, mais le principe même des écoutes téléphoniques « sauvages ».

Depuis longtemps, la cour de Strasbourg affirme que les communications téléphoniques se trouvent bien comprises dans les notions de vie privée et de correspondance au sens de l'article 8 de la convention289(*). Elle peut ainsi opérer son contrôle de proportionnalité quant au respect des conditions posées à l'article 8, § 2. Pendant longtemps, les écoutes téléphoniques, régulièrement utilisées en France dans le cadre du procès pénal, n'étaient soumises à aucun régime légal. S'est donc posée la question légitime de savoir si ces procédés permettant d'écouter et d'enregistrer des conversations ou des communications téléphoniques étaient recevables. La jurisprudence l'avait admis dans une certaine mesure. Au stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, l'écoute téléphonique était exclue. La question a été tranchée dans l'arrêt du 24 novembre 1989290(*), sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale (autorisant le juge d'instruction à faire tous les actes d'instruction qu'il juge utiles), l'article 151 (l'autorisant à déléguer ses pouvoirs d'instruction, notamment à la police judiciaire) et, précisément, de l'article 8 de la convention. L'interdiction du recours à ces procédés était justifiée par le fait que tous ces textes ne concernaient que le juge d'instruction, et rien n'était prévu pour l'enquête, notamment une disposition analogue à celle de l'article 81. Par contre, sur la base de ces mêmes textes, la Cour de cassation avait admis expressément, et principalement en raison de la généralité de l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction pouvait ordonner la mise sur écoutes des communications téléphoniques lancées ou reçues par l'intéressé291(*). La condition essentielle était qu'il n'y ait ni artifice ni atteinte aux droits de la défense, ce qui se justifie car l'écoute n'était pas considérée comme un interrogatoire, mais comme un indice, de sorte que l'absence d'avocat, auxiliaire à tout interrogatoire, n'était pas une cause de nullité. En outre, les saisies de correspondances étaient déjà admises. Les droits de la défense devaient également être respectés, ce qui excluait la mise sur écoute de la ligne d'un avocat. On pouvait donc croire à la légalité du système ainsi construit par les juges français. Or, saisie de ce problème sur le fondement de l'article 8 de la convention, la cour a conclut que le droit français était insuffisant, notamment quant aux conditions de mise en oeuvre et de contrôle des écoutes292(*). Le principal reproche fait au droit français était de ne pas indiquer avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités. Selon la cour, rien n'était offert pour éviter des abus quant aux catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute judiciaire, quant à la nature des infractions pouvant y donner lieu, et quant à la durée d'exécution de la mesure. Selon l'expression consacrée chère à la cour de Strasbourg, « la qualité de la loi française » (loi au sens matériel) était donc en cause. La Cour de cassation a dès lors tenté d'y remédier par trois arrêts en date du 15 mai 1990293(*), du 15 avril 1991294(*), et du 4 septembre 1991295(*) en précisant les conditions d'admission de tels procédés. Malgré les efforts, le législateur a pris les dispositions nécessaires en faisant adopter la loi du 10 juillet 1991. Le texte légalise à la fois les écoutes judiciaires et les écoutes préventives, administrative296(*).

Dans l'affaire Lambert c/ France, en date du 24 août 1998297(*), la Cour européenne s'est prononcée pour la première fois sur la régularité des dispositions de la loi française par rapport aux exigences de l'article 8 de la convention. Tout en admettant l'existence d'une base légale, la cour considère que les écoutes téléphoniques visaient en l'espèce à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure pénale et tendaient donc à la défense de l'ordre. Cette ingérence était-elle pour autant, en l'espèce, nécessaire ? La cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation « pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante ». De ce point de vue, la cour reprend la motivation de l'arrêt Klass c/ RFA du 6 septembre 1978298(*) : le juge doit se convaincre de l'existence de garanties suffisantes contre les abus, ce qui dépend du type de recours fourni par le droit interne entre autres. Pour entrer en voie de condamnation, il suffit à la Cour européenne de constater que la Cour de cassation refuse à la personne écoutée, mais non titulaire de la ligne téléphonique sur laquelle porte l'interception, toute qualité pour critiquer la régularité des écoutes téléphoniques. Un tel raisonnement, selon la cour de Strasbourg, peut conduire à priver un nombre important de personnes de la protection de la loi, à savoir toutes celles qui conversent sur une ligne téléphonique autre que la leur « et aboutir en pratique à vider le mécanisme protecteur d'une partie de sa substance ». C'est donc parce que M. Lambert n'a pas bénéficié d'un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit, apte à limiter l'ingérence à ce qui est nécessaire dans une société démocratique, qu'il y a eu violation de l'article 8. Par contre, la Cour européenne relève que les dispositions de la loi de 1991 sont conformes à l'article 8. Sa critique porte donc seulement sur la décision d'irrecevabilité prise par la chambre criminelle concernant le pourvoi de M. Lambert. L'arrêt Lambert a donc pour objet de préciser que toutes les personnes qui sont susceptibles d'être personnellement mises en cause à l'occasion d'une écoute téléphonique à l'égard d'un tiers sont admises à la critiquer. La chambre criminelle dans cette affaire refusait en effet toute contestation de la mesure. Or, certes, l'article 100 du Code de procédure pénale exclut tout recours juridictionnel, puisqu'il indique que la décision d'interception n'est pas juridictionnelle. Néanmoins, la loi ne dit rien du recours en nullité. Les textes de procédure pénale réservent l'action en nullité si l'irrégularité constatée porte atteinte aux intérêts de la partie concernée (CPP, art. 170, art. 171, art. 802). Ainsi, il n'y a aucune raison d'interdire à la personne concernée sur la ligne de laquelle l'interception a eu lieu de former une requête en nullité. C'est tout l'intérêt de l'affaire Lambert d'avoir éclairé une situation jusqu'alors obscure : à partir du moment où les écoutes téléphoniques mettent en cause un individu, peu importe si elles résultent d'informations judiciaires auxquelles la personne n'est pas partie, le contrôle de la régularité doit pouvoir s'effectuer. Les dispositions de la loi de 1991 ne distinguent pas selon que les écoutes se trouvent dès l'origine dans le dossier où l'intéressé est partie ou se trouvaient initialement dans un dossier autre dans lequel il n'était pas partie. Le juge ne doit donc pas distinguer là où la loi ne le fait pas. Pour autant, la Cour de cassation persiste dans son raisonnement299(*). C'est la raison pour laquelle elle se voit sanctionner une nouvelle fois avec l'arrêt Matheron en date du 29 mars 2005300(*). Sans remettre en cause la légalité du système des écoutes téléphoniques, le requérant invoquait le fait d'avoir été privé par les juridictions françaises du droit de contester la régularité des écoutes intervenues dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'était pas partie. Et, la cour y fait droit, en réaffirmant dans les mêmes termes la position de l'arrêt Lambert. Le Gouvernement français considérait que le fait que les écoutes judiciaires aient été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle était suffisant pour que soit assuré un contrôle (V. CPP, art. 100, al. 1er, in fine). Le contrôle avait donc été déjà opéré et un second serait inopérant. Or, cette position est dangereuse, comme le souligne M. Pradel, dans la mesure où l'intéressé peut se voir opposer des procédés tirés de procédures dans lesquelles il n'était pas partie au cours de l'instruction. Les droits de la défense ne sont pas garantis. « Sans doute, l'intéressé peut toujours contester à l'audience le contenu des écoutes en les discutant au fond, mais c'est bien tard, sinon trop tard »301(*). Le juge européen critique ainsi le sens de la décision judiciaire, et ses conséquences, mais non la loi qui en est le support. Les exigences européennes ne nécessitent pas une nouvelle retouche de la loi. Cependant, la censure du juge européen a pour mérite de rappeler la nécessité d'appliquer le principe du contradictoire. Dans un arrêt du 15 janvier 2003302(*), la Cour de cassation n'avait pourtant pas attendu, là encore, la seconde condamnation de la cour de Strasbourg pour nuancer sa position, amorçant un revirement de jurisprudence sur ce point précis en matière d'écoutes téléphoniques : en affirmant que « toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et transcrites a qualité, au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour contester la régularité de ces mesures (...) », elle a néanmoins, une nouvelle fois, considéré « qu'il n'appartenait pas à une chambre de l'instruction » d'apprécier la régularité d'actes de procédure « accomplis dans le cadre d'une information étrangère au dossier dont elle était saisie ». Une nouvelle condamnation européenne n'est donc pas impossible...

La sonorisation

La pose de micros dans un domicile privé pose la question de la légalité de la mesure au fond dans les mêmes termes que la situation des écoutes téléphoniques avant la loi du 10 juillet 1991. Force est de constater que les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ne réglementent pas le procédé de la sonorisation. Et, la loi étant d'interprétation stricte, la France encourait le risque d'une condamnation européenne concernant une pratique portant atteinte au respect de la vie privée pour absence d'une loi « de qualité ». D'où l'arrêt Vetter c/ France en date du 31 mai 2005303(*). Le requérant se plaignait de ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 février 2000304(*) avait rejeté son moyen fondé sur l'article 8 de la convention pour « défaut de qualité à agir » sous prétexte qu'il n'était pas le propriétaire du domicile sonorisé. Il se référait, en particulier, à l'arrêt Lambert c/ France du 24 août 1998 et dénonçait une violation de cette disposition et de l'article 6, § 1, de la convention. Le Gouvernement exposait qu'à la différence de ce qui est prévu pour les écoutes téléphoniques, le droit français ne contient pas de dispositions procédurales spécifiques en matière de sonorisation des lieux privés. Il précisait que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ou d'y faire procéder par commission rogatoire (dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 du même code), et, surtout, il rappelait la position de la Cour de cassation, laquelle admet, sur le fondement de ces dispositions, que le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à des enregistrements de conversations privées, sous réserve que ces actes soient réalisés sous son contrôle, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits de la défense et dans le respect du principe de la loyauté des preuves - il se référait, en particulier, à l'arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre 1999305(*), concernant la sonorisation d'un véhicule administratif de policiers, et à celui du 12 décembre 2000306(*), concernant la sonorisation d'un parloir. Or, pour la Cour européenne, dans le domaine de la pose de micros, le droit français, soit les articles 81, 100 à 100-7 insérés par la loi du 10 juillet 1991, 151 et 152 du Code de procédure pénale, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités. Le requérant, qui se plaignait de la sonorisation de l'appartement d'un tiers où il devait se rendre et de l'enregistrement des propos qu'il y a tenus, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'article 8. Suite à cette condamnation de la France, on peut légitimement se demander si le législateur va réagir - et ce, aussi rapidement qu'il l'a fait à une époque à propos des écoutes téléphoniques307(*).

A. Les interceptions judiciaires

Les demandes d'interceptions judiciaires sont régies par la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000. 1.) Les négociations au sein du Conseil ont été difficiles et se sont heurtées à plusieurs obstacles. (2.)

1. La règle posée par la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000

La convention de coopération judiciaire du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959 prévoit que les parties contractantes « s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible.» Cette disposition concerne tous les types de demandes, y compris les commissions rogatoires visant une demande d'interception de télécommunications. L'expérience a montré cependant que cette forme d'entraide a connu des difficultés d'exécution dans la pratique. C'est la raison pour laquelle, les rédacteurs de la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000 ont inséré des dispositions spécifiques destinées à créer un cadre juridique concernant les demandes relatives à l'interception des télécommunications.


La convention couvre toute une série d'hypothèses, en particulier :

§ les demandes d'interception avec l'assistance de l'État requis : il s'agit du cas de figure le plus simple où un État A demande à un État B d'intercepter la communication d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B ;

§ les demandes d'interception sans assistance, qui concernent l'hypothèse où l'État A intercepte la communication d'une personne se trouvant sur le territoire de l'État B sans avoir à faire appel aux moyens de l'État B ;

§ les demandes d'interception à distance. Un État A demande à un État B d'intercepter la communication d'une personne se trouvant soit sur le territoire de l'État requérant, (État A) soit sur le territoire d'un État tiers. (État C)

Les règles contenues dans la convention sont les suivantes : toute interception doit être conforme à la fois à la loi nationale de l'État qui la demande et à celle de celui qui l'exécute. La convention du 29 mai 2000 contient des avancées importantes en permettant à tout État membre d'obtenir la retransmission immédiate d'une interception. Il s'agit d'un progrès notable en matière d'entraide dans la mesure où elle offre le choix au juge de demander soit un enregistrement de la communication, soit une écoute en temps réel. Il réserve un sort plus favorable à cette dernière puisque les motifs de refus opposables sont moins nombreux que ceux concernant les demandes destinées à la transmission ultérieure d'une interception.de sorte à couvrir un éventail le plus large possible de situations telles que les données techniques concernant chaque télécommunication ou le lieu où elle a été émise ou reçue.

2. Les difficultés rencontrées lors des négociations de la convention

Les discussions se sont heurtées à deux problèmes :

Le premier concernait les écoutes à distance. Un État souhaitant intercepter une cible à l'aide d'un réseau satellite, doit-il avertir l'État hébergeant la station terrestre alors que l'écoute n'a pas lieu effectivement sur son sol ? Les moyens techniques permettent de passer par l'intermédiaire d'un fournisseur national de service d'un réseau de télécommunications par satellite dont la station terrestre est située dans un autre État membre, sans nécessiter l'assistance technique de ce dernier. L'exploitant du réseau satellitaire met à disposition de l'État membre une « télécommande » permettant de procéder aux écoutes. Finalement, la solution retenue par le Conseil est qu'un État n'a besoin ni d'obtenir une autorisation ni d'avertir l'État sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.

§ Le second problème concernait les dérogations générales qui consistent à informer l'État membre sur le territoire duquel est effectuée une interception ne nécessitant pas son assistance. Ce cas de figure suppose que l'État désirant effectuer une écoute a les moyens techniques nécessaires pour le faire, c'est-à-dire qu'il possède par exemple des stations terrestres : contrairement au cas de l'écoute à distance cité ci-dessus, l'État qui souhaite faire procéder à l'interception est celui qui dispose de la station. La question a prêté à controverse, car il n'y a pas véritablement de coopération judiciaire en la matière. Certains États estiment qu'à ce titre il n'y a pas lieu de créer des règles particulières sur ce sujet. D'autres jugent cette situation intolérable puisque des communications ayant lieu sur leur territoire peuvent être écoutées à leur insu.

Un consensus s'est dégagé sur le fait que l'État interceptant a l'obligation d'informer l'État sur le territoire duquel se trouve la cible. Cette notification a lieu en principe avant l'interception. L'État notifié doit normalement répondre à l'État requérant sans délai et au plus tard quatre jours après la notification pour donner ou non son accord. En cas de silence de celui-ci, la solution retenue est que l'écoute peut se poursuivre, mais que le matériel intercepté ne peut pas en principe être utilisé dans une procédure. Le Royaume-Uni s'est toutefois opposé à ce compromis au motif que son droit ne fait aucune distinction entre les interceptions aux fins de renseignement et celles réalisées dans le cadre d'une entraide pénale. Cette situation l'aurait contraint à informer de l'ensemble des interceptions de sécurité pratiquées sur le territoire d'autres États membres, en particulier dans le cadre du réseau Echelon ,Son refus a conduit le Conseil à introduire une mention particulière dans la convention afin de limiter les cas où l'État qui pratique l'interception a l'obligation de le notifier. Cette obligation doit être respectée seulement si les conditions de l'interception présentent « les caractéristiques d'une enquête menée dans le cadre d'une infraction pénale déterminée ».

B. Les interceptions de sécurité

Les interceptions de sécurité sont réalisées par les services de renseignement des États membres. L'Union a créé un cadre juridique assez large basé à la fois sur le premier et le troisième pilier. L'absence de règles plus précises résulte de la réticence des États membres à s'engager plus en avant, car les écoutes de sécurité sont perçues par eux comme étant un domaine sensible. L'indépendance et la protection des intérêts fondamentaux de la nation sont au coeur de la problématique des interceptions de sécurité, les discussions qui se sont tenues autour du réseau Echelon en témoignent.

1. Le cadre juridique de l'UE

La législation européenne concernant les interceptions de sécurité est fondée sur des textes non contraignants. Elle se contente de détailler les spécifications techniques nécessaires à leur réalisation, sans définir un cadre dans lequel celles-ci peuvent être menées. Pour mener à bien leurs missions, les services de renseignement ont besoin de rester discrets et de conserver une grande marge de manoeuvre sur le plan pratique. La législation européenne demeure souple et vise principalement à renforcer les capacités d'action de ces services. À cet effet, le Conseil a adopté le 17 janvier 1995 une résolution destinée à prendre en compte les dernières avancées technologiques. Ce document crée les conditions nécessaires pour que les services de renseignement puissent opérer des interceptions légales dans les systèmes modernes de télécommunications. Il dresse une liste des spécifications techniques qui reprennent les exigences internationales des utilisateurs (« international user requirements » ou IUR). Ces IUR sont des critères mis au point par des experts lors de séminaires internationaux, applicables aux différents opérateurs de télécommunications en vue de simplifier la procédure d'interception.

Le groupe de travail « coopération policière » du Conseil a travaillé sur un projet de résolution destiné à mettre à jour la résolution concernant les communications satellites et internet. Il prévoit la possibilité pour des États tiers de prendre part à l'échange d'informations et de mettre à jour des spécifications. Ce projet a fait l'objet de nombreuses critiques en raison de son caractère attentatoire aux libertés. Le groupe de travail « article 29 » institué par la directive 95/46/CE a adopté, le 3 mai 1999, une recommandation dans laquelle il attire l'attention du Conseil sur « les risques de dérives en ce qui concerne les objectifs des écoutes ».Le 7 mai 1999 (rapport SCHMID), le Parlement européen a approuvé le projet de résolution du Conseil mais il rappelle l'impérieuse nécessité de respecter la protection des données à caractère personnel.

La question des interceptions de télécommunications a été évoquée lors de l'examen de la directive dite « vie privée et communications électroniques ». Dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement a confirmé la légalité des interceptions de sécurité en les soumettant à des conditions très strictes. La directive, adoptée le 12 juillet 2002, autorise les États membres à adopter des mesures limitant le droit à la confidentialité des communications. Elle permet « l'écoute, l'interception et l'enregistrement sans le consentement des utilisateurs » si ces mesures revêtent un caractère « nécessaire, approprié et proportionné au sein d'une société démocratique pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique».Le texte revêt en réalité une portée limitée du point de vue des interceptions de sécurité dans la mesure où il ne s'applique qu'aux activités relevant du premier pilier. Or, ce type d'écoute est réalisé dans le cadre du troisième pilier. Il en est de même en matière de durée de rétention des données dans le cadre d'activités relatives à la sécurité publique. La directive ne prévoit pas de durée de conservation harmonisée de celles-ci. Une initiative conjointe de la Suède, du Royaume-Uni et de la France a été déposée le 28 avril 2004 pour combler cette lacune. Cette initiative est une décision-cadre qui pose la question du rapport entre le droit de pratiquer des écoutes et celui du respect de la vie privée. Le texte prévoit une période de conservation allant de douze à trente-six mois, avec la possibilité pour les Etats de fixer une durée plus longue. La Commission estime que la base juridique (troisième pilier) de cette décision-cadre est inadéquate et que la durée de conservation est trop longue. Elle a présenté, le 21 septembre 2005, une proposition de directive qui repose sur le premier pilier et prévoit une durée de conservation des données d'une année au maximum (six mois pour les communications Internet). La proposition se démarque aussi de l'initiative dans la mesure où elle prévoit le remboursement des coûts supportés par les opérateurs pour procéder à la conservation. Le Parlement, quant à lui, a adopté une résolution le 1er juin 2005 (rapport ALVARO) dans laquelle il rejette l'initiative. Comme la Commission, il estime que la base juridique n'est pas conforme. En outre, il remet en question la pertinence de cette décision-cadre, car les mesures ne sont ni appropriées ni nécessaires. Elles frappent de manière excessive les intéressés : le volume de données visées par la décision-cadre représenterait 4 millions de kilomètres linéaires de classeurs, soit dix montagnes de dossiers allant chacune de la terre à la lune. La question du rapport entre le droit de pratiquer des écoutes et celui du respect à la vie privée est particulièrement délicate, surtout lorsque les écoutes opérées sur le territoire d'un État membre le sont par un autre État membre, voire par un pays tiers. C'est le cas du réseau Echelon.

2. la question du réseau Echelon

Echelon est un gigantesque réseau d'écoute électronique capable d'intercepter les télécommunications du monde entier. Il trouve ses origines dans l'initiative prise par les Américains portant création d'une alliance en août 1940 avec les Britanniques, visant à décrypter les codes employés par les armées allemandes et japonaises. Cette alliance s'est prolongée après 1945 par un accord secret dit « UKUSA ».L'objectif d`Echelon, au cours de la guerre froide, était de collecter des informations en provenance de l'URSS et de ses alliés. Après la chute du mur de Berlin, les participants au pacte UKUSA ont décidé d'étendre la surveillance aux principales artères de communication du monde. Le réseau associe d'autres pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, mais aussi la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Turquie, Taïwan, le Japon et la Suisse. Echelon dispose de stations terrestres et de satellites espions. Le globe est divisé en différentes zones dont chacun des pays signataires a la responsabilité. Bien que l'interception des télécommunications fasse l'objet d'une répartition géographique, les stations forment un seul réseau intégré. Au regard des indices accumulés sur Echelon, le Parlement européen, désireux d'en savoir davantage, a rendu plusieurs études à ce sujet. Les rapports ont mis en lumière l'importance du système : Echelon peut exercer une surveillance quasi totale sur les télécommunications et accomplit ses activités à l'échelle planétaire. Ils ont aussi affirmé que plusieurs entreprises européennes ont été victimes d'espionnage économique. Grâce à l'interception des télécommunications, des entreprises américaines ont pu prendre connaissance de la teneur des négociations et remporter les contrats.
À la suite de cela, le Parlement a adopté une résolution le 5 juillet 2000 créant une commission temporaire sur le système d'interception Echelon .Cette commission a adopté le 5 septembre 2001 le rapport SCHMID clôturant un an de travaux qui:

§ affirme que l'existence d'Echelon « ne fait plus de doute » au vu des indices et des déclarations concordantes provenant notamment de sources américaines ;

§ souligne principalement le caractère incompatible du système au regard des droits de l'homme, notamment en raison du caractère aléatoire et discriminatoire des recherches (les ressortissants européens ne disposant pas des mêmes garanties légales selon leur nationalité).

§ Un an après, le Parlement a voté une résolution dans laquelle il regrette qu'aucune mesure n'ait été prise pour mettre en oeuvre ses recommandations. Dans ce texte, adopté le 6 novembre 2002, il déplore que peu de progrès aient été réalisés afin de:

§ créer des activités de renseignement européennes conjointes,

§ Assurer leur contrôle démocratique.

L'interception de télécommunications fait l'objet d'une réglementation de plus en plus sévère par le droit : en premier lieu, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence abondante obligeant les États à modifier leur législation pour se mettre en conformité avec les standards édictés en matière de protection de la vie privée. Cette évolution concerne tant les interceptions judiciaires que celles effectuées par les services de renseignement ; en second lieu, l'Union se dote progressivement d'une législation visant à instituer un cadre juridique à l'échelle européenne. L'émergence de telles règles représente une avancée dans la mesure où elles assurent une plus grande efficacité dans la lutte menée contre la criminalité dans le respect des droits fondamentaux. Ceci est particulièrement vrai concernant les interceptions judiciaires avec l'adoption de la convention d'entraide du 29 mai 2000 qui permet une meilleure coopération entre les autorités nationales. L'encadrement juridique des interceptions de sécurité demeure cependant très lacunaire. Le Parlement européen constate même l'existence d'un réel « vide législatif ». Les écoutes pratiquées sur le territoire des États membres par d'autres États voire des pays tiers sont des violations des droits fondamentaux et du devoir de loyauté que les États de l'Union se doivent mutuellement. L'octroi du pouvoir au Parlement dans ce domaine pourrait contribuer à combler ce vide en harmonisant et encadrant mieux les interceptions réalisées par les services de renseignement. Le Parlement a néanmoins conscience que ces pratiques sont nécessaires, surtout dans le cadre de la lutte antiterroriste, et qu'elles ne doivent pas faire l'objet d'une réglementation trop rigide sous peine d'affaiblir l'efficacité de ces services307(*). Lors de la réunion du GMD308(*) du 26 novembre 2002, les discussions se sont poursuivies au sujet duprojet de conclusions du Conseil sur les technologies de l'information et les enquêtes et poursuites portant sur la criminalité organisée309(*).L'accès légal signifie l'interception des communications et les perquisitions et la saisie visant les informations, auxquelles ont recours les corps policiers et les organismes de sécurité nationale pour effectuer leurs enquêtes. L'accès légal ne peut être exercé qu'en vertu d'un pouvoir légal, et cette notion est bien ancrée dans les textes législatifs310(*).

En France, l'interception de toutes les communications transitant par voie électronique (»Sigint» dans le jargon) entre dans une phase nouvelle, sinon révolutionnaire: les procédures législatives, règlementaires et techniques sont désormais au point, les structures bientôt toutes en place. La loi du 23 janvier 2006 légalise cette nouvelle construction. Une fois n'est pas coutume: l'information sur ce sujet est assez largement diffusée, un choix qui s'inscrit clairement dans les programmes de prévention et de lutte contre le terrorisme. Il est signifié aux «malfaisants» que, désormais, toutes leurs connexions téléphoniques ou informatiques peuvent être identifiées et localisées très vite. Avant: une procédure lourde et coûteuse : Nous appellerons Yannis ce jeune Français de souche «converti» à l'islam. Des policiers appartenant aux Renseignements généraux, en poste en Seine-Saint-Denis l'ont repéré parmi les pratiquants assidus d'une salle de prière de Clichy-sous-Bois. Le jeune homme est devenu un risque, il présente un certain nombre de signes qui permettent de le considérer comme potentiellement suspect, sans qu'aucun délit ne puisse lui être reproché: il téléphone beaucoup, il fréquente assidument des cybercafés: pour jouer, ou dans un autre but. Récemment, on l'a vu dans un parc tapoter sur son ordinateur portable, probablement connecté à une borne Wifi. Jusqu'à ce mois de mai, sans compter les équipes de policiers chargées de le suivre, la surveillance rapprochée de «Yannis» nécessitait un dispositif lourd et coûteux, centré autour de la mise sur écoute de ses différents moyens de communication: téléphone fixe et portable, ligne informatique, etc. Des semaines étaient parfois nécessaires pour que tout soit mis en place après autorisation formelle donnée par la Commission de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), au prix d'un investissement considérable (plusieurs dizaines de milliers d'euros) et pour un résultat aléatoire. Après: un simple message enclenche la machine : Depuis le 2 mai, le système est totalement modifié. Désormais, au sein du service chargé de détecter les risques, ici la section 93 des Renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP), un fonctionnaire habilité passe un simple message -crypté- à la nouvelle plate-forme technique des données de connexion aux systèmes de communication, gérée par l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) et installée dans les nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur à Levallois. Le processus est alors lancé.

Contenu du message:

· demande d'autorisation pour connaître les données techniques de connexion des communications passées par Yannis, l'individu désigné:

· identification précise de ses téléphones fixes ou mobiles et le ou les adresses IP de ses moyens informatiques;

· demande de communication de tous les abonnements liés aux numéros repérés et des documents d'inscription;

· relevé précis de toutes les connexions téléphoniques -entrées et sorties-;

· destinataire ou émetteur des SMS, dates et heures;

· adresses internet personnelles et sites internet consultés, soit par câble, soit par Wifi;

·  géolocalisation des connexions par téléphone portable.

Le champ d'investigation est large, mais, à ce stade, ne porte pas sur le contenu des communications. La plate-forme est un simple relais technique, en quelque sorte un serveur. Par application de l'article 6, loi du 23 janvier 2006, le serveur bascule la demande sur la «personnalité qualifiée», qui, à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), est légalement investi de l'évaluation. Cette fonction est assurée par l'inspecteur général François Jaspart et quatre adjoints disponibles jour et nuit. Trois réponses sont possibles: c'est oui, c'est non, ou bien la demande nécessite des éclaircissements supplémentaires. Après validation par signature électronique infalsifiable, l'IGPN notifie sa décision à l'Uclat. Si elle est favorable, celle-ci peut alors saisir tous les opérateurs téléphoniques et/ou informatiques qui sont tenus de communiquer toutes les informations en leur possession. Dernier stade, l'Uclat retransmet les résultats de l'enquête au service demandeur d'origine, en l'occurrence la section de Seine-Saint-Denis des RGPP, seule à pouvoir consulter les résultats. A première vue, ce système est un peu lourd. En pratique, il ne prend que quelques heures, à opposer aux délais considérables nécessaires auparavant pour que la CNCIS autorise une interception de sécurité. Curieusement, c'est selon François Jaspart une protection supplémentaire des libertés publiques, puisque toutes les demandes doivent être instruites et autorisées avant mise en oeuvre. Toutefois, les informations ne portant que les données techniques des connexions, il ne s'agit pas d'une écoute au sens strict, mais plutôt d'un tri préalable. Dans notre exemple, il peut parfaitement se trouver que les communications passées par Yannis ne présentent aucun caractère suspect, malgré l'apparence initiale. En revanche, si les soupçons persistent, le service a la faculté de demander à la CNCIS une écoute à caractère administratif en bonne et due forme. L'interception portera cette fois-ci sur le contenu des conversations et des messages, on se retrouve dans le schéma des interceptions de sécurité régies par la loi du 10 juillet 1991.

Un dernier stade est cependant possible, au niveau judiciaire, désormais. Admettons qu'il soit établi par les écoutes et tout autre moyen que le dénommé Yannis est suspecté de participer à une action à caractère terroriste. Menées dans le cadre strict de la procédure pénale, l'enquête préliminaire ou l'instruction doivent déterminer la nature et l'ampleur des infractions commises. Le procureur chargé du dossier et/ou le juge d'instruction peuvent alors demander la mise en place d'écoutes à caractère judiciaire, dont ils assureront le contrôle; le compte-rendu apparaîtra dans le dossier judiciaire comme des pièces à conviction, ce qui n'est pas le cas des interceptions administratives, qui ne relèvent que du renseignement à caractère préventif.

Une demi-douzaine de services concernés : Les services de police habilités à demander des autorisations, et ce uniquement dans le cadre de la prévention du terrorisme, sont la direction centrale de la police judiciaire (dans sa composante sous direction anti-terroriste), la direction centrale des renseignements généraux, la direction de la sécurité du territoire, la direction générale de la Gendarmerie nationale, les renseignements généraux de la préfecture de police, la section anti-terroriste de la PJ de la Préfecture de police et l'Uclat.Au 25 mai, 1 130 demandes de «données des connexions électroniques» avaient été autorisées par l'inspection générale de la police nationale. Par ailleurs, la direction générale de la police nationale a confié à François Jaspart une mission de réflexion sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les investigations policières. En termes plus administratifs: la cybercriminalité et l'usage frauduleux des techniques de l'information et le communication, vers une police technologique311(*). Les rapides progrès des techniques de l'information marquent un tournant majeur de la civilisation humaine. Les autoroutes de l'information, notamment l'Internet, grâce auxquels toute personne ou presque peut désormais avoir accès à la totalité des services d'information électronique, où qu'elle se trouve sur la planète, sans contraintes géographiques ouvre un champ nouveau : le cyberespace. Cette formidable évolution draine avec elle sa part d'ombre : la cybercriminalité qui est l'utilisation abusive et criminelle des réseaux informatiques312(*).

§ 2. L'emploi de l'informatique dans l'administration de la preuve

L'innovation technologique influence le déroulement du procès pénal. Perquisition informatique et réquisition informatique obéissent à leurs propres règles d'administration de la preuve en matière de procédure pénale. Il ne fait de doute aujourd'hui pour personne que les données informatiques sont entrées en matière pénale pour deux raisons : soit parce qu'elles sont les moyens utilisés pour faciliter ou commettre des infractions, soit parce qu'elles sont porteuses d'informations relatives à des infractions. Leur impact se fait ressentir sur la procédure pénale et particulièrement pour ce qui concerne la preuve pénale.313(*)..

En vertu du principe de la liberté de la preuve, en l'absence de disposition expresse, tout mode de preuve est recevable dans le cadre du procès pénal, tel qu'il en résulte de l'article 427 du Code de procédure pénale (CPP, art. 427)314(*). Aucun mode de preuve particulier ne peut être imposé en fonction de la nature de l'infraction. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation à la différence de la procédure en matière civile315(*)ou sociale316(*).Le système de l'intime conviction offre au juge la faculté d'apprécier la valeur probante des preuves qui lui sont apportées quelle qu'en soit la nature. À ce titre, l'innovation technologique tend à faire évoluer les principes directeurs du procès317(*) Le progrès des techniques a une influence sur les règles d'administration de la preuve en matière de procédure pénale.

A. La preuve technologique des interceptions et surveillances 

L'évolution impressionnante de la technologie a été une source constante des transformations au sein de la justice pénale, lors des dernières décennies. Les interceptions des télécommunications et les moyens de surveillance sont considérés comme des méthodes d'investigation efficaces, susceptibles de satisfaire les exigences d'une criminalité dissimulée et les exigences d'une criminalité qui menace de plus en plus les fondements mêmes de nos sociétés libérales. Contrairement à certaines législations isolées qui prennent soin de définir la notion d'interceptions des télécommunications (Etats-Unis, Canada et Italie), la majorité des systèmes Juridiques sont silencieux sur cette question. Malgré l'absence de définition légale, il est permis de considérer que l'interception sous-entend l'idée de saisie d'une conversation entre deux personnes, par l'intermédiaire de mécanismes technologiques. Or, de telles conversations relèvent à part entière de la sphère de la vie privée des individus, dont la protection est assurée par tous les systèmes juridiques. Dès lors, il y a une incompatibilité entre les interceptions des communications téléphoniques et le droit à la vie privée. Cependant, cette pratique est considérée comme légitime dans tous les Etats étudiés. Sans aucun doute, la légitimité de cette pratique peut prendre appui sur l'article 8§2 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui justifie les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, à condition que ces ingérences soient prévues par la loi, et qu'elles constituent, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la sécurité nationale, au bien être économique du pays, à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, dans l'affaire Klass c/ Allemagne, la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé que «les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme, de sorte que l'Etat doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire». La Cour de Strasbourg reconnaît donc les interceptions comme une méthode d'investigation criminelle acceptable, malgré leur caractère prima facie attentatoire à la vie privée. Cependant, elle ne le fait qu'avec beaucoup de réserve, en soulignant en particulier la nature exceptionnelle de ce moyen d'investigation et en imposant sa description explicite et détaillée par la loi. C'est à la même conclusion qu'a abouti la Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c/ Duarte, où il a été observé que «si l'Etat peut enregistrer et transmettre les communications privées de manière arbitraire, il n'est plus possible d'atteindre une balance entre le droit de l'individu d'être laissé seul et le droit de l'Etat de s'intégrer dans la vie privée afin de poursuivre ses buts», notamment celui de combattre la criminalité». Les législateurs des différents pays, faisant l'objet de notre étude, ne pouvaient donc que recevoir positivement les messages de la Cour européenne des droits de l'Homme et s'efforcer d'harmoniser leur législation aux impératifs posés par la Convention. Mais si l'interception des communications téléphoniques est expressément réglementée par tous les systèmes juridiques étudiés, il n'en est pas de même pour d'autres méthodes de surveillance, dues aux récentes évolutions technologiques, telle que la surveillance électronique du cyberespace. Ainsi, le système ECHELON développé afin de servir les besoins des agences secrètes des Etats-Unis, ainsi que des agences d'autres pays y participant et ne semble pas concerner que la protection de la sécurité nationale de ce pays. Toutefois, rien n'empêche l'exploitation de ce système à d'autres fins, en particulier celles d'investigations criminelles. A défaut de cadre législatif suffisant, ce système est la source potentielle de nombreuses atteintes à la vie privée des individus à tel point que l'on pourrait parler d'une société surveillant tout. Il appartient donc aux différents législateurs d'intervenir pour réglementer expressément de telles situations extrêmement dangereuses pour les droits fondamentaux318(*).

B. L'écoute téléphonique ente la légalité et les lois 

La libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux, c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la common law, mais est ce que ce principe qui existe au droit libanais reste applicable en cas où cette preuve elle-même n'est pas légal ? ici on parle de l'écoute téléphonique en droit libanais qui n'existe pas dans aucune texte juridique quelque soit lois ou decret.la question pose est ce que le juge peut accepter l'écoute téléphonique au Liban comme un preuve en utilisant la principe de l'intime conviction du juge ? L'écoute téléphonique soit judiciaire ou administratif doit être sous la loi pour qu'il soit un indice ou preuve en matière pénale319(*).

En droit libanais on n'a pas des texte juridiques concernant l'écoute téléphonique mais la vérité que l'écoute téléphoniques est très vaste et elle se fait depuis longtemps par l'armé libanais et la sécurité générale320(*) pendant l'époque politique syrienne ,maintenant l'équipe de DATA (Ma3loumat) joue le rôle dans les 2 derniers années avec un présence très forte dans toute l'écoute téléphonique personnel avec un but et sans, en utilisant des instruments technologique sous l'autorité de la gouvernement et le ministre de l'intérieur mais sans aucune lois ou décret même ils ne sont pas police judiciaire.

1. l'écoute téléphonique judiciaire directe 

exécution fait par la police judiciaire par commission rogatoire du juge d'instruction pendant l'enquête pénale d'après l'audition et recorde des conservation sur un Cd ensuite ce CD est donne au juge d'instruction .

2. l'écoute téléphonique indirecte 

qui est fait par les société des téléphones administratif ou privée comme les sociétés de cellulaire dans nos jours au Liban Alfa et MTC ,cette écoute se fait au Liban par un permis du juge d'instruction ou du procureur générale, ici en parle de la pratique au Liban sans aucune texte.par exemple dans mon travaille321(*) dans les actions pénale beaucoup des clients ont été vole par les voleurs rapide qui utilise les motos dont ils volent le sac des madame qui contient le cellulaire, en ce cas le ministère public donne un permis pour la police judiciaire d'écouter les contactes fait sur l'appareille après prendre note du nombre de l'appareille et non pas du numéro de cellulaire après quelques jours l'appareille est utilise comme cas la police écoute la conversation est arrive á savoir qui a commit la crime , mais jusqu'à maintenant on n'a pas au Liban jurisprudence concernant l'écoute téléphonique322(*).Aucune loi ni procédure ne gère les écoutes téléphoniques. Ainsi chacun des multiples services de renseignement y va à sa guise sans aucune considération pour le citoyen et ses droits privés et publics. Les dernières installations d'écoute, importées par le Premier ministre en décembre de l'an 2000, nous laissent craindre le pire.

3. L'écoute téléphonique au Liban et le mort du président Rafic Hariri 

.125 D'après un témoin, des agents des Forces de sécurité intérieure ont reçu l'ordre de tenir M. Hariri sous surveillance fin janvier et début février 2005. La Commission n'en a trouvé aucune trace au cours de son enquête.126. Le colonel Ghassan Toufeili était chargé de la branche technique du Service libanais du renseignement militaire, dont fait partie le service des télécommunications - et des écoutes téléphoniques. Celles-ci visaient des personnalités politiques et militaires et des personnes suspectes. Ce colonel avait pour supérieur hiérarchique le général Raymond Azar, qui dirigeait le Renseignement militaire et qui lui donnait ses ordres oralement plutôt que par écrit. Plusieurs personnalités importantes - anciens présidents, premiers ministres et députés - étaient sous écoute permanente. Bien que n'étant plus Premier Ministre au début de 2005, M. Hariri était encore un personnage extrêmement important sur les plans politique et économique, au Liban et au Moyen-Orient. Aussi était-il sur écoute en permanence. Le service technique écoutait et enregistrait ses conversations. Des fonctionnaires de la Sûreté générale assuraient le soutien de l'unité militaire de Toufeili. Le général Azar et le chef de l'armée, le général Michel Sleimane, recevaient chaque jour les comptes rendus. Le chef de la Sûreté générale libanaise, Djamil Al-Sayed, les recevait également. D'après la déclaration du colonel Toufeili, le général Azar les transmettait au Président de la République libanaise et au général Ghazalé, chef du Service syrien du renseignement militaire au Liban. 127. Le colonel Toufeili a indiqué que la Brigade de la Garde républicaine avait aussi son propre service d'écoute téléphonique.

Conclusion

. Les lignes téléphoniques de M. Hariri étant constamment sous écoute, les services de sécurité et de renseignement syriens et libanais étaient au courant de ses déplacements et de ses rencontres324(*).

4. la jurisprudence de nullité dans le domaine des écoutes téléphoniques

Par le présent arrêt325(*), la Haute juridiction pose clairement comme principe que « le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers, si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ». À première vue, il est permis de penser que la solution n'est pas vraiment nouvelle, dans la mesure où dans le domaine des écoutes téléphoniques, la Cour de cassation, à la suite de condamnations prononcées à l'encontre de la France par les juges strasbourgeois, a franchi une étape importante, en décidant, par un arrêt du 15 janvier 2003326(*)), qu'une personne mise en examen était « recevable à contester la régularité d'écoutes téléphoniques réalisées sur des lignes dont elle n'était ni la titulaire, ni l'utilisatrice », « toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites ayant qualité au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale pour contester la régularité de ces mesures ». Sans aucun doute, pour procéder à une telle affirmation, les juges nationaux ont largement pris en considération l'importante décision de la Cour EDH du 24 août 1998327(*) . En l'espèce, celle-ci a estimé que le requérant, à qui les juges nationaux avaient refusé toute qualité à critiquer les écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet, aux motifs qu'elles étaient effectuées sur la ligne d'un tiers, n'a pas joui de la protection effective de la loi interne, laquelle n'opère pas de distinction selon le titulaire de la ligne placée sur écoutes. Les juges nationaux ont alors bien reçu le message de la Cour EDH, ce que témoigne l'arrêt du 15 janvier 2003 précité. Cependant, dans cette affaire, la cassation n'était pas encourue, car il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité d'une écoute téléphonique ordonnée dans une autre information judiciaire étrangère au dossier dont elle était saisie. À nouveau, par un arrêt du 29 mars 2005328(*)), la Cour EDH a encore sanctionné la France, parce que des écoutes téléphoniques, effectuées dans une procédure où le requérant était étranger, n'avaient pu être contrôlées par lui. Selon les juges strasbourgeois, il est nécessaire que l'intéressé puisse contester le principe de l'écoute ou la teneur des propos transcrits. Aussi bien, à la suite de cette condamnation, la chambre criminelle n'a-t-elle pas hésité à approuver, par un arrêt 7 décembre 2005329(*)), la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir apprécié la régularité d'écoutes téléphoniques mises en oeuvre dans une procédure distincte. Elle a, par ailleurs, considéré que l'interception et l'enregistrement des conversations tenues au parloir d'une maison d'arrêt avaient été prescrits légalement par un juge d'instruction sur le fondement des articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale, et que les personnes concernées avaient tout pouvoir pour contrôler efficacement l'exécution des garanties légales et conventionnelles quant au respect de la vie privée330(*).

Ces décisions ont donc reconnu à toute personne mise en examen le droit de contester la régularité des actes tendant à capter, enregistrer ou transcrire ses propres conversations, sans apporter aucune restriction à l'exercice d'un tel droit. Mais, il faut bien reconnaître que l'arrêt présentement commenté va encore plus loin que les décisions précitées, dans la mesure où il permet, désormais, à une personne mise en examen d'invoquer l'irrégularité d'un acte, dont un tiers a fait l'objet et auquel elle est totalement étrangère, dès lors que cet acte a pu porter atteinte à ses intérêts. Ainsi, la Cour de cassation affirme clairement une nouvelle règle, brisant sa position traditionnelle. Elle le fait en visant tant les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, que l'article 6, § 1 de la Convention EDH.

À vrai dire, si l'article 6, § 1 de la Convention EDH concerne essentiellement la qualité du tribunal et le délai raisonnable de la procédure, il envisage également l'équité, c'est-à-dire la loyauté aussi bien dans la recherche des preuves que dans la mise en oeuvre des procédures. Or, si l'acte ayant permis la découverte d'une nouvelle infraction ou la mise en cause d'un nouveau participant est irrégulier, il est clair que cette personne est victime de l'irrégularité originaire. Elle est, par conséquent, en droit de contester la régularité de cet acte, par lequel elle se trouve mise en cause dans une procédure pénale. Ce faisant, la Cour de cassation fait application de la fameuse théorie de l'« arbre empoisonné », dont les fruits sont, à l'évidence, non comestibles. Il paraissait tout à fait anormal qu'antérieurement à la présente décision, une personne puisse faire l'objet d'une condamnation, alors que la procédure avait été engagée à la suite d'un acte irrégulier. Sans doute, cet acte peut-il concerner un tiers. Mais, ni l'article 171, ni l'article 802 du Code de procédure pénale ne limitent à celui qui est directement visé par l'acte irrégulier le droit de recours. Tout au contraire, la loi indique que c'est l'atteinte aux intérêts d'une partie qui justifie le droit de demander la nullité d'un acte ayant méconnu une formalité substantielle.

Par ailleurs, même si, selon les circonstances de l'espèce, c'est à la suite d'un contrôle d'identité que l'intéressé a été mis en cause, l'arrêt ne limite pas la portée du revirement au cas des enquêtes préliminaire ou de flagrance331(*). C'est, de manière générale, toute personne, partie à une procédure, qui peut invoquer l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, dès lors que cet acte, illégalement accompli, lui est préjudiciable.

Somme toute, le raisonnement de la Cour de cassation prend appui sur les articles 174, alinéa 2, et 206, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui, en cas d'irrégularité, donnent aux juges le droit et le devoir d'annuler les actes en conséquence de l'acte irrégulier. Bien qu'intéressant un tiers, un acte nul ne peut produire aucun effet. Quod nullum est, nullum effectum producit.

En définitive, la présente décision s'inscrit dans le mouvement qui, au cours de ces dernières années, a pris en compte la loyauté dans la mise en oeuvre des procédures, élément essentiel du procès équitable. Sans aucun doute, elle inaugure une ère nouvelle en permettant le contrôle de l'acte ayant servi de base à des poursuites engagées à l'encontre d'un prévenu, fût-il intervenu dans une procédure distincte. La gravité des faits ne saurait donc justifier une négation de l'État de droit.332(*)

Section 2: La vidéosurveillance

La vidéosurveillance sur les lieux publics est régie par l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, qui est une loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Malgré les modifications apportées au projet initial par les parlementaires et la censure de certaines dispositions par le Conseil Constitutionnel, le régime juridique prévu par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 demeure imparfait. Pourtant, un certain nombre d'enjeux avaient été mis en évidence, par la CNIL notamment, avant que ce texte ne soit étudié par le Parlement.

§ 1. Vidéosurveillance et risques dans l'espace à usage public

La vidéosurveillance destinée à sécuriser les espaces à usages publics s'est installée progressivement dans notre quotidien, l'efficacité et l'efficience de la vidéosurveillance doivent être nuancées. Si ces questions ne paraissent - étonnamment - pas être déterminantes pour justifier la vidéosurveillance d'un point de vue sociétal, tel n'est pas le cas d'un point de vue juridique. Des évaluations indépendantes devront être conduites dans le futur pour tenter de lever ces interrogations.

Dès 1993, un débat a opposé le Ministre de l'Intérieur, initiateur du projet, et la CNIL,qui se montrait soucieuse de dénoncer les risques que peut faire peser la vidéosurveillance sur la vie privée. Ces risques, de même qu'un certain nombre de recommandations, sont mentionnés par un rapport333(*) et par deux délibérations334(*).

A. Les risques

Selon la CNIL, la généralisation de la vidéosurveillance sur la voie publique peut porter atteinte aux libertés publiques. Ainsi, comme l'indique la délibération du 12 janvier 1993, «la vidéosurveillance est de nature à constituer un risque pour les libertés et principalement celle, fondamentale et constitutionnelle, d'aller et venir (...), risque aggravé par le développement des technologies permettant de numériser les images (c'est à dire de les stocker sur un support informatique et de leur appliquer un traitement automatisé) et, par voie de conséquence, de les manipuler et de les conserver sur des supports de stockage gérés par des matériels informatiques». A ces risques s'ajoute celui de la constitution de fichiers, comme en témoigne la délibération du 21 juin 1994: «L'enregistrement et le stockage des images collectées par la caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier des personnes ainsi filmées, opération encore plus aisée à effectuer lorsque les images seront numérisées (...). Les commodités ainsi offertes risquent de permettre, hors de tout contrôle de l'autorité judiciaire, la constitution de fichiers de personnes (...). Ainsi, l'enregistrement et la conservation d'images sont de nature à créer un risque accru pour le droit des personnes».

Les menaces graves que peut faire peser la vidéosurveillance sur la vie privée sont enfin soulignées par le rapport du 30 novembre 1993. Selon L. Cadoux, vice-présidente de la CNIL, «Rien ne révèle mieux qu'une image ou une photo les origines raciales, voire les convictions religieuses: il suffit de songer au foulard islamique».Ainsi, la vidéosurveillance menace la vie privée de la même manière que peuvent le faire les traitements informatiques. Le projet de loi présenté au Parlement était alors particulièrement critiquable, dans la mesure où, contrairement à la législation en vigueur dans le domaine informatique, aucune procédure de contrôle et d'information n'était prévue. La collecte des images pouvait dès lors s'effectuer à l'insu des personnes. De même, elle pouvait donner lieu à la constitution de fichiers dont l'utilisation n'était pas contrôlée. Ces risques ne sont pas simplement théoriques. La commune de Newham, dans la banlieue de Londres, a mis en place au début des années 1990 un dispositif de vidéosurveillance qui couvre l'ensemble de son territoire. Ce dernier utilise des méthodes de reconnaissance faciale, qui consistent à identifier toute personne entrant dans le champ des caméras en numérisant les images fournies en direct par les caméras. L'image numérisée est ensuite croisée avec celles qui figurent dans les fichiers de police. Dès lors, il est possible de programmer le système de vidéosurveillance pour suivre ces personnes dans tous leurs déplacements, ce qui permet ensuite aux agents de surveillance de compléter leurs fichiers avec ces nouvelles informations. Ce système peut donc ainsi conduire à surveiller toutes les activités de tous les citoyens dans l'espace public Face à de telles menaces, la CNIL a adopté cinq recommandations particulières, qui figurent dans le rapport du 30 novembre 1993, et a insisté pour que les images collectées par les caméras de vidéosurveillance soient considérées comme des informations nominatives, afin qu'elle puisse être déclarée compétente pour en contrôler l'utilisation.

B. Les recommandations de la CNIL

La CNIL a ainsi recommandé de respecter le principe de proportionnalité, qui exige de ne pas employer plus de moyens que nécessaire, de ne pas placer les caméras de manière à visualiser les entrées des lieux publics, de limiter le stockage des images, de ne pas les conserver plus de quinze jours, et d'informer «clairement» le public de l'existence d'un dispositif de surveillance. Le gouvernement n'a cependant pas tenu compte de toutes ces recommandations dans le texte initial, si bien que les parlementaires ont dû amender le projet de loi pour les y introduire.

En second lieu, la CNIL souhaitait être compétente pour contrôler l'utilisation qui était faite des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance, notamment face au risque de constitution de fichiers. L'absence de contrôle de cette utilisation pouvait en effet conduire à un véritable fichage des individus, et voir les règles essentielles de protection de la vie privée ne pas être appliquées. Au contraire, si la CNIL était chargée de ce contrôle, et si les images collectées étaient considérées comme des informations nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 devaient être appliquées sous son autorité, offrant des garanties efficaces de protection de la vie privée. Le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fut ainsi longuement débattu au Parlement, et les parlementaires ont finalement obtenu que l'utilisation des images issues de la vidéosurveillance soit fermement encadrée si des fichiers devaient être constitués. Il est en effet prévu que les règles édictées par la loi du 6 janvier 1978 s'appliquent dans un tel cas, en vertu du I de la loi ainsi rédigé: «Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif». Une telle disposition offre ainsi des garanties de protection de la vie privée en cas de constitution de fichiers nominatifs. En revanche, elle reste imparfaite dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé tant que de tels fichiers ne sont pas créés. De même, malgré les nombreux amendements parlementaires, les autres dispositions de la loi présentent un certain nombre de lacunes.

C. Un régime juridique imparfait

La première imperfection concerne les conditions d'installation d'une caméra de vidéosurveillance sur l'espace public. Les autorités compétentes sont en effet trop nombreuses, puisque la loi prévoit que la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance peut être le fait de l'Etat, des maires, des «collectivités disposant de prérogatives de service public», et de différents administrateurs pour le compte de leurs établissements respectifs (pénitentiaires, militaires, douaniers, domaniaux etc.) en vue de surveiller les abords des bâtiments publics. De même, la loi prévoit de façon trop imprécise et trop large les cas dans lesquels une caméra de vidéosurveillance peut être installée, notamment lorsqu'elle précise qu'un tel dispositif est autorisé dès lors qu'il s'agit d'assurer «la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol». En vertu de ces dispositions, le risque de voir des systèmes de vidéosurveillance proliférer semble réel. Le législateur a dès lors souhaité réduire ce risque et organiser un contrôle de ces installations en les soumettant à une autorisation préfectorale. Si celle-ci devait initialement être tacite, le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 18 janvier 1995, a censuré cette disposition, en exigeant qu'elle soit explicite.

En second lieu, le délai de conservation des enregistrements semble encore trop long, malgré l'intervention des parlementaires visant à le raccourcir. Ce dernier a en effet été réduit à un mois, alors que le projet de loi prévoyait que cette conservation pouvait durer jusqu'à six mois. Mais surtout, les conditions de destruction des enregistrements ne sont pas satisfaisantes: cette destruction doit être effectuée par le gestionnaire du réseau de surveillance, qui est contrôlé par une commission départementale créée à cet effet. Cette commission ne peut toutefois exercer ses prérogatives que pour autant qu'elle soit saisie d'une demande en ce sens: le contrôle semble donc imparfait.

Enfin, l'information du public est mal assurée, dans la mesure où aucune procédure particulière n'est prévue par la loi pour qu'elle soit effective. Alors que le rapporteur du projet au Sénat, P. Masson, souhaitait que «des panneaux placés à des endroits déterminés informent le public que le dispositif de vidéosurveillance est en place dans tel secteur», la loi ne fait que préciser que «le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance».

Le régime juridique relatif à la vidéosurveillance est ainsi vivement critiquable, en ce sens qu'il n'accorde pas de garanties aussi importantes de protection de la vie privée que celles qui sont prévues dans les autres domaines. Plus d'un million de caméras de vidéosurveillance filmant des lieux publics ont été installées sur l'ensemble du territoire depuis 1995, et les utilisateurs de ces lieux en sont le plus souvent mal informés.

Sans doute le seul aspect positif de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 figure-t-il dès lors dans le paragraphe II, qui prévoit que «les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation». Pour le reste, ce texte porte davantage atteinte au droit au respect de la vie privée qu'il ne le protège.

Les règles spéciales de protection de la vie privée et des données personnelles ont ainsi une force et une portée variables selon les domaines qu'elles régissent. Si les lois du 10 juillet 1991 et du 6 janvier 1978 sont particulièrement protectrices, dans la mesure où elles prévoient notamment l'institution d'autorités de contrôle indépendantes en vue d'assurer leur effectivité, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 est en revanche critiquable. Les pouvoirs publics ont ainsi montré une volonté inégale à protéger le droit au respect de la vie privée, à tel point qu'il est possible de se demander s'il existe réellement une tradition de protection de ce droit en France. Les expressions «vie privée» et «données personnelles» n'apparaissent jamais dans l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, et les lois les plus protectrices ne sont adoptées que sous la contrainte: celle de l'opinion publique pour la loi «Informatique et libertés», et celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour la loi relative aux écoutes téléphoniques.

L'étude des conditions de reconnaissance du droit au respect de la vie privée avait déjà montré ce phénomène. Ce droit n'a en effet été proclamé que récemment en France, alors que le droit international et le droit européen l'avaient déjà admis depuis longtemps. Les remises en cause du droit au respect de la vie privée rendrait pourtant nécessaire que celui-ci soit davantage affirmé335(*).

§ 2. LA SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES LIEUX PUBLICS:

DEVRIONS-NOUS L'ACCEPTER?

Il y a treize ans, l'ancien juge Gérald La Forest de la Cour suprême du Canada a soulevé des ennuis lorsqu'il a écrit:

« permettre la surveillance magnétoscopique illimitée par des agents de l'État, ce serait diminuer d'une manière importante le degré de vie privée auquel nous pouvons raisonnablement nous attendre dans une société libre. Nous devons toujours rester conscients du fait que les moyens modernes de surveillance électronique, s'ils ne sont pas contrôlés, sont susceptibles de supprimer toute vie privée. »

En Nouvelle-Écosse et dans tous les autres provinces et territoires au pays(CANADA) , et aussi au niveau fédéral, il existe des lois concernant la collection et l'utilisation des renseignements personnels par les organismes publics. La Loi s'applique aux municipalités et, bien sûre, les services de police. La définition des « renseignements personnels » dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (AAIPVP) inclut l'image d'un individu. Les citoyens respectueux de la loi qui enregistrent sur bande-vidéo pour des mesures de prévention de la criminalité sont de plus en plus nombreux au Canada et il y a très peu qui peut être fait à ce sujet, particulièrement si les citoyens trouvent cela acceptable.

Etant donné le manque de débat public, est-il raisonnable de conclure que la plupart d'entre-nous acceptent que la meilleure manière de sauvegarder les gens et les propriétés, ainsi que de garder les criminels hors des rues, est de tracer tous nos mouvements? Avons-nous accepté que la police ne peut pas contrôler les crimes, au moins dans certains en droits, à moins que no us soyons tous assujettis à la surveillance vidéo? Alors pourquoi ne nous inquiétons pas plus? La réponse de plusieurs semble être: si nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à craindre. Je pense que nous avons quelque chose à craindre, même si notre conduite est irréprochable. La surveillance vidéo peut parfois être nécessaire, pour de bonnes raisons. Mais, elle ne devrait pas être utilisée, tel que suggéré dans l'éditorial, simplement parce que la police et les milieux d'affaires la trouvent « utile ».En admettant que la surveillance vidéo dans le but de l'application de la loi est acceptable lors des circonstances « limitées et définies », les commissaires à la vie privée ont développé des lignes directrices à suivre par les organismes publics lorsqu'ils détermineront à voir à l'installation des vidéos surveillances dans les lieux publics. Ces lignes directrices reflètent les exigences de la Loi sur l'AAIPVP.


· La vidéo surveillance devrait être utilisée à dernier recours. Toute autre

mesure de dissuasion ou de dépistage devrait être utilisé premièrement.


· La police devrait être prête à justifier l'utilisation des caméras sur la base des

rapports précis et vérifiables d'actes criminels.


· L'incidence que pourrait avoir le système de proposé de surveillance vidéo

sur la vie privée des gens devrait être évaluée.


· Des consultations publiques intensives devraient être menées auprès du

public.


· La raison d'être et les objectifs du système de surveillance devrait être fournie

aux citoyens


· Le public devrait être informé de la surveillance au moyen d'affiches claires,

apposées à des endroits visibles au périmètre de la zone surveillée, en guise

d'avertissement.


· Le public doit être rassuré que l'accès aux écrans ou bien aux cassettes vidéos

est retreint aux personnes dûment autorisées336(*).

A. LES PREUVES TIRÉES DE LA VIDÉOSURVEILLANCE EN FRANCE

En France, l'article 226-1 du code pénal interdit l'emploi d'un procédé quelconque pour capter ou enregistrer l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour estimer nulles les preuves tirées d'images obtenues dans un lieu privé où le policier ne peut pénétrer d'office337(*). Les rares décisions, convergentes, sont rendues en ce sens sous l'empire de la loi du 17 juillet 1970 : ainsi, le policier ne peut prendre de photos, à travers des fenêtres fermées, des activités auxquelles un individu se livrait au sein de son appartement placé en face de l'endroit où se trouvait le policier338(*).

Avant même l'adoption de dispositions législatives réglementant la surveillance vidéo et audio de lieux et établissements ouverts au public (Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ci-après "LOPS", 21 janvier 1995), les images prises sur la voie publique étaient estimées parfaitement saisissables par les services enquêteurs. En particulier, un véhicule automobile se trouvant sur la voie publique n'était pas considéré comme un lieu privé ou un domicile et son conducteur était dès lors réputé ne pas s'abriter derrière le mur de la vie privée339(*) Ainsi, la Cour de cassation a très tôt estimé que les images prises par une caméra de surveillance d'une agence bancaire pouvaient très bien offrir matière de preuve pour être soumises au débat contradictoire340(*).

La loi du 21 janvier 1995 est venue fixer un cadre réglementaire à la vidéosurveillance des espaces publics. Son article 10 précise qu'un tel dispositif peut être mis en oeuvre "aux fins d'assurer la protection des bâtiments publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol aux fins d'y assurer la sécurité". L'article en question prévoit également que les films sont enregistrés et conservés pendant un délai maximal d'un mois, au terme duquel ils sont nécessairement détruits. Saisi, le Conseil constitutionnel avait souligné la conformité de cet article 10 aux règles fondamentales de la vie privée, estimant que l'image vidéo ne constitue pas une information nominative au sens de la loi du 6 janvier 1978. Il ne s'était ainsi pas opposé à la vidéosurveillance pourvu, avait-il toutefois rappelé, que toute installation soit soumise à l'autorisation du préfet, que le public en soit informé par voie d'affichage et que l'installation ne permette pas de filmer l'intérieur des immeubles d'habitation, ni leurs entrées341(*). Le Conseil constitutionnel a également souligné la nécessité, prévue par la loi, de voir la commission départementale qu'elle institue jouer son rôle de contrôle (du reste limité à l'édiction d'un simple avis, dont l'art. 10 de la loi n'impose pas qu'il soit conforme...)342(*). Aucune finalité visée par l'article 10 ne renvoie directement à l'établissement de la preuve d'un crime, d'un délit ou d'une contravention : la finalité de ces installations, avant tout liées à la prévention de troubles à l'ordre public, n'apparaît donc pas spécifiquement probatoire, ce qui ne signifie pas que la vidéosurveillance ne puisse bien entendu être utilisée afin de prouver une infraction343(*). Dans la mesure où l'article 10-IV se réfère à l'existence d'une procédure d'enquête ou d'instruction au cours de laquelle les enregistrements issus de la vidéosurveillance seraient utilisés, rien n'empêche les services d'enquête de recourir licitement à cette technique de preuve lorsque les formalités relatives à l'implantation et à la gestion du réseau de caméras auront été respectées.

La licéité des preuves obtenues par le biais de la vidéosurveillance repose sur le respect des règles définies dans la loi de 1995. Du reste, avant même la mise en oeuvre de la loi, lorsqu'un employeur licenciait un employé pour faute lourde, dès lors qu'il était attesté que ce dernier avait commis un vol établi par la surveillance vidéo, il importait avant tout de déterminer si l'employé avait dûment été informé du fait qu'il était surveillé par des installations vidéo344(*) Sur la même base, la chambre criminelle put confirmer la condamnation au chef d'abus de confiance prononcée contre un préparateur en pharmacie et établie par les caméras du magasin345(*). L'exigence formelle reste la même hors du milieu du travail, par exemple lorsqu'est enregistrée la scène de vol d'une banque346(*).

L'emploi de matériels tirés d'une vidéosurveillance dans le cadre de recherches judiciaires redéfinit néanmoins les conditions d'usage des enregistrements, ainsi que les garanties offertes par l'art. 10 de la loi du 21 janvier 1995. D'une part, bien sûr, le délai légal, d'un mois, de conservation des films est allongé pour épouser celui de la durée nécessaire de l'enquête (LOPS, art. 10-IV). À l'issue de ce délai, les enregistrements doivent être détruits, ainsi que "les éventuelles données numérisées issues de la transformation des images et susceptibles d'être traitées sur ordinateurs"347(*). Ensuite, l'accès des citoyens prévu par la loi aux enregistrements effectués n'est plus garanti pour des raisons "tenant à la sécurité de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers" (LOPS, art. 10-V, al. 4). Ainsi, d'une part, les possibilités de refus apparaissent aux commentateurs "très étendues"348(*) et, d'autre part, la loi entretient un certain flou quant aux garanties du contradictoire, en ne distinguant pas suffisamment clairement la phase d'enquête de la phase d'instruction proprement dite, au cours de laquelle l'accès au dossier doit être assuré aux parties349(*). On peut supposer toutefois que cette exception quant à l'accès aux enregistrements ne vise que l'accès à la commission départementale et non pas, bien entendu, l'accès au dossier dans le cadre d'une instruction. Comme on le voit, le législateur semble ne pas avoir voulu étendre très loin le régime de la vidéosurveillance en matière de recherches probatoires, sans doute pour protéger l'efficacité propre, en ce domaine, de la technique. C'est sans doute cette raison qui l'a amené à exclure la vidéosurveillance du champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, en précisant dès l'art. 10-I que l'image ne constitue pas une "information nominative". Définition stricte, voire restrictive de la notion d'information nominative350(*) , cette disposition permet de ne pas considérer comme fichier relevant de la loi informatique et libertés les fichiers d'images tirés d'enregistrements vidéo.

Avant la loi, il faut rappeler que les employeurs qui souhaitaient procéder à l'installation de caméras de surveillance dans leurs établissements devaient en faire la déclaration à la Commission nationale informatique et libertés, comme l'exigeait l'art. 16 de la loi du 6 janvier 1978. La même loi définit d'ailleurs les données nominatives comme "les informations [permettant], sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques" (art. 4, loi du 6 janvier 1978). Toutefois, si les enregistrements sont destinés à constituer un fichier effectivement nominatif, ce fichier tombe sous le coup de la loi informatique et libertés et sous le contrôle de la CNIL.

Nonobstant ces difficultés éventuelles sur la conservation des images, les services d'enquête sont donc amenés à déposer les images vidéo dûment enregistrées aux termes de la LOPS comme moyens de preuve. Certes, puisque nous sommes en matière pénale, "aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale"351(*). Mais les juridictions répressives veillent au caractère loyal de l'obtention et de la matérialité de la preuve ainsi fournie : "compte tenu des possibilités de montage et de trucage qu'offre l'évolution des techniques, [l'enregistrement vidéo réalisé par l'employeur] ne présente pas des garanties suffisantes d'authenticité, d'impartialité et de sincérité"352(*), ainsi qu'à la matérialité de l'infraction, qui repose notamment sur la possibilité offerte par les images "de différencier l'erreur de l'acte intentionnel"353(*).

B. La recherche de preuve par vidéo en Suisse

La recherche de preuves constitue un usage possible des images provenant des caméras de surveillance.« Si un juge demande l'utilisation d'une de ces bandes, nous la lui transmettons. Il en fera ce qu'il en veut. Autrement, ces bandes ne sortent jamais. Elles ne sont pas mises à la disposition de quiconque ; il s'agit de veiller à la protection de la vie privée. Nous les utilisons que s'il y a suspicion d'un délit »354(*). La police peut essayer d'utiliser les images pour inciter le voleur à avouer son forfait dans les cas de vols de peu de gravité. Les caméras de surveillance permettent aussi de laisser des personnes suspectes dans l'idée qu'elles ne sont pas repérées ou attendues par la police. Ce procédé permet à cette dernière de suivre ces individus et ainsi de récolter des informations sur leur comportement ou d'identifier leurs complices355(*).

« Les personnes qui arrivent à l'aéroport et qui se savent recherchées, ou qui ont de la drogue, sont souvent tendues. Les caméras nous permettent de les laisser venir, sans éveiller leur méfiance. Dans notre métier nous avons une façon de voir les gens qui est particulière. Même avec des cheveux longs ou bien même des membres de la sûreté en civil, nous avons vite fait de mettre sur ses gardes la personne qui n'est pas tranquille. Elle se dit que cela ne sent pas bon. [...] Les caméras nous permettent d'être discrets »356(*).

Plusieurs libertés sont potentiellement touchées par la vidéosurveillance : la liberté personnelle, et plus particulièrement la garantie de l'intégrité physique, psychique et de la liberté de mouvement,le droit au respect de la sphère privée, le droit d'être protégé contre l'emploi abusif de données personnelles et la liberté de réunion notamment. Tous les types de vidéosurveillance ne permettent cependant pas de conclure à une atteinte à ces libertés. En effet le degré de l'atteinte dépend de l'agencement technique du mécanisme :une vidéosurveillance non informatisée permettant d'identifier des personnes sans enregistrement ne porte en principe pas atteinte aux libertés sauf dans des circonstances particulières, par exemple si la surveillance est permanente et individualisée : une vidéosurveillance avec enregistrement simple, effacé automatiquement après une brève durée, constitue une atteinte légère ; atteinte plus intrusive, il est vrai, si celle-ci est doublée d'un suivi en temps réel en salle de contrôle ou si l'enregistrement est en haute résolution, doté de caméras orientables et zoomables à distance ; une vidéosurveillance avec traitement informatisé, permettant par exemple d'établir des profils de personnalité en couplage ou non avec des bases de données biométriques, de suivre automatiquement une scène, d'initier des alarmes en fonction de l'analyse de comportements types ou de caractéristiques prédéfinies constitue une atteinte grave ; atteinte plus intrusive encore si l'on recourt à Internet pour communiquer les données ou les visualiser, accroissant le risque de leur diffusion incontrôlée357(*).

Chapitre II: les violations des droits du prévenu

Le prévenu est une personne citée ou renvoyée devant un tribunal correctionnel (ou un tribunal de police), pour y répondre d'un délit (ou d'une contravention). Il bénéficie des droits de la défense, notamment d'être assisté d'un conseil358(*).

Section 1Ó Le droit au silence du prévenu 

Dans la procédure pénale belge, le prévenu jouit du droit au silence359(*). Il est libre d'organiser sa défense en gardant le silence pendant l'enquête pénale et en ne collaborant d'aucune manière à l'enquête. Le prévenu n'est donc pas tenu de faire des déclarations ni de communiquer des pièces aux agents de police ou aux autorités judiciaires (juge d'instruction ou parquet) qui sont chargés de clarifier le délit commis et ne peut davantage être entendu sous serment à propos des faits mis à sa charge360(*). Le droit au silence signifie que le silence ou la passivité du prévenu ne peut être considéré comme un aveu de sa part361(*). Ce droit au silence n'est pas expressément prévu dans notre Code d'instruction criminelle, mais découle, d'une part, du principe général du droit (coutumier) relatif aux droits de défense et, d'autre part, du droit à un procès équitable (article 6 Conv. eur. D.H.)362(*). D'un point de vue juridique, le droit au silence se fonde également sur l'art. 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), selon lequel personne ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable (interdiction d'auto-incrimination). Enfin, le droit au silence est lié à la présomption d'innocence et à la règle selon laquelle, en matière pénale, la charge de la preuve incombe au ministère public et le prévenu ne peut être tenu de collaborer à l'administration de la preuve (nemo tenetur se ipsum prodere)363(*).

Le droit au silence et la mise en inculpation du prévenu

Il est très important pour l'auteur de savoir s'il est considéré ou non, par le juge d'instruction, comme un prévenu ou un inculpé. Le prévenu peut alors définir sa stratégie de défense et recourir éventuellement ici à son droit au silence. Dans le droit pénal belge, les personnes chargées d'enquêter sur les délits et de poursuivre, à savoir les magistrats instructeurs, les parquets et les services de police, n'ont pas l'obligation légale d'informer l'auteur de l'existence du droit au silence (obligation que l'on appelle « cautieplicht » aux Pays-Bas)364(*). Cette règle s'applique tant à la situation dans laquelle une personne a déjà été effectivement inculpée ou est traitée comme un inculpé qu'à la situation dans laquelle l'intéressé n'est pas considéré comme l'auteur présumé du délit. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle stipule, certes, qu'au début de toute audition, la personne interrogée - quelle que soit sa qualité (témoin victime ou auteur) - doit être préalablement informée que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice, mais ce prescrit ne constitue pas une exception à la règle précitée365(*). Le juge d'instruction doit «explicitement» inculper le prévenu, lorsqu'il constate que des indices sérieux de culpabilité existent contre lui. Il doit le faire savoir à l'intéressé au cours d'une audition ou par notification écrite. La loi ne prévoit pas de sanction, si le juge d'instruction ne respecte pas cette obligation366(*), et l'absence d'inculpation n'entraîne pas la nullité de la procédure ou une méconnaissance irrémédiable des droits de défense367(*). L'auteur est également inculpé de manière « implicite », lorsque la procédure pénale a été intentée contre lui. Cette qualification peut enfin se déduire du fait que l'auteur est repris nominativement comme inculpé dans l'acte par lequel le parquet requiert au juge d'instruction d'engager une enquête judiciaire sur des faits précis ou de la plainte avec constitution de partie civile que la victime a introduite auprès d'un juge d'instruction368(*). L'inculpation explicite ou implicite n'impose cependant pas l'obligation de communiquer à l'intéressé qu'il possède le droit au silence.

L'article 6.3.a Conv. eur. D.H., qui stipule que toute personne poursuivie pour un fait punissable a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ne s'applique généralement pas à l'enquête judiciaire, mais vaut uniquement lors du jugement de l'auteur devant le juge pénal, à moins que son non-respect menace sérieusement le caractère équitable du procès369(*). Pour satisfaire à l'obligation d'information de l'art. 6.3.a Conv. eur. D.H., le prévenu est informé des faits qui lui sont reprochés, après clôture de l'enquête pénale, via l'assignation ou l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, ou éventuellement au moment de la consultation du dossier pénal. L'absence d'inculpation régulière et dans les temps, conformément à l'article 6.3.a Conv. eur. D.H., au cours de l'enquête judiciaire, ne constitue pas, en soi, une méconnaissance irrémédiable des droits de défense370(*).

La Cour de cassation confirme, dans son arrêt du 23 avril 2002, que, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'expert judiciaire peut coopérer avec une personne qui est ensuite inculpée et poursuivie comme coauteur des faits délictueux qui faisaient l'objet de l'enquête judiciaire. Il faut admettre, à l'instar de B. DE SMET, que l'auteur peut coopérer à l'enquête comme témoin et comme conseiller technique, tant qu'il n'y a pas d'indice concret de culpabilité contre lui. S'il appert par la suite que cette personne doit tout de même être considérée comme coauteur et que des poursuites sont engagées contre elle, le droit au silence n'en est pas entaché371(*).

Le droit au silence et la loyauté de l'administration de la preuve

En matière pénale, la preuve doit être loyalement obtenue, ce qui signifie que la recherche de moyens de preuve ne peut s'appuyer sur des techniques qui trompent les droits de défense, dont le droit au silence. Le procureur du Roi et le juge d'instruction doivent veiller à la loyauté avec laquelle les moyens de preuve sont rassemblés (cf. art. 28bis, § 3 et 56, § 1 C.I.cr). Toute preuve à charge acquise en dépit du principe de loyauté est nulle372(*). Jusqu'à preuve du contraire, le ministère public est présumé toujours agir loyalement373(*).

Le principe de loyauté est entaché si l'expert « encourage » le prévenu à faire des aveux, en lui promettant qu'il ne sera pas poursuivi s'il coopère à l'enquête. Selon la doctrine, l'expert ne peut, en effet, recourir à des méthodes qui mettent le prévenu sous pression pour qu'il avoue : toute déclaration « arrachée » par de fausses promesses, par des menaces ou par épuisement, ne peut être utilisée comme preuve374(*) .Le droit au silence vaut également à l'égard de l'expert qui a été désigné par le juge d'instruction. En tant que collaborateur du tribunal, l'expert doit tenir compte du droit au silence et de la présomption d'innocence375(*). Une personne peut donc refuser de collaborer à une expertise judiciaire, en ne faisant pas de déclaration ou en refusant de remettre les documents demandés. Ce point est expressément confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation analysé.

À l'inverse, le prévenu peut renoncer à son droit au silence et apporter spontanément sa collaboration à l'enquête pénale. Selon la Cour de cassation, le comportement coopératif du prévenu n'empêche pas qu'il soit ultérieurement poursuivi par le juge pénal. Le juge peut toutefois considérer l'aveu spontané et le rôle actif du prévenu dans la recherche de moyens de preuve comme une circonstance atténuante et en tenir compte, à l'avantage de l'accusé, lors de la fixation de la peine376(*).

La Cour de cassation estime, en l'espèce, que l'expert n'agit pas de manière déloyale ni ne viole les droits de défense, en ne prévenant pas expressément la personne à laquelle il demande des informations, ou qui communique spontanément des données, du risque qu'elle encourt d'être poursuivie pénalement sur base des informations recueillies par lui. Il faut se rallier, avec B. DE SMET, à la position de la Cour de cassation. Si la collaboration du prévenu le préservait des poursuites pénales, il suffirait à l'auteur de remettre spontanément des pièces à l'expert au cours de l'instruction, pour échapper à toute poursuite377(*).

§ 1. les atteintes aux droits de la défense

La nullité se base sur l'atteinte aux droits de la défense si la personne citée est un prévenu, l'omission de la signature sur l'original ne permet pas de savoir si la personne a été trouvée sur les lieux ou si elle a tout simplement refusé de signer378(*). Toujours dans l'intérêt des droits de la défense, la citation doit indiquer l'heure de l'audience.

Si le prévenu ne se présente pas ou n'est pas représenté, la citation est nulle379(*). Le défaut de mention de la juridiction répressive devant laquelle doit comparaître le prévenu est attentatoire à ses intérêts et constitue ainsi une cause de nullité380(*). La citation à personne est le procédé idéal permettant de s'assurer que le prévenu a bel et bien reçu la convocation. En cas d'absence, la personne présente reçoit la citation. La remise en mairie ne doit intervenir que s'il n'y a personne au domicile ou si la personne présente se refuse à signer; la remise en mairie n'est pas une remise au domicile, la confusion de ces deux procédés est une atteinte aux intérêts de la personne citée et constitue une cause de nullité381(*). De même, la remise de la citation ou l'envoi par courrier recommandé n'équivalent pas à une à citation à domicile du prévenu382(*).

Le procédure pénale fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue, c'est une conquête contre l'arbitraire. Elle recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les droits de la défense) et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. Les droits de la défense sont les droits que possède toute personne pour se défendre de la menace que constitue pour elle un procès. Les droits de la défense s'entendent aussi bien au stade de l'enquête que de la phase d'instruction ou de jugement.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable Tout personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de la possibilité de communiquer avec le conseil de son choix. Toute personne doit pouvoir se défendre en Justice, que ce soit personnellement, ou bien assistée par un avocat. Le droit moderne reconnaît à une personne poursuivie un droit au silence. Certains de ses droits fondamentaux sont parfois remis en cause même dans des états modernes, en particulier aux États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme : sur le droit au silence : Zacarias Moussaoui383(*), Verdict dans le procès USA v. Zacarias Moussaoui sur l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable : voir la notion de Combattant illégal ,sur les conditions de détention et la violation des droits de l'homme : voir prison de Guantanamo.

Les matières à l'égard desquelles le droit de défense est pris en considération sont abondantes, dès lors que le champ d'application de ce droit recouvre en principe toutes les procédures, à toutes les phases de l'instance, même avant la phase strictement juridictionnelle, dans quelque discipline que ce soit, et sans distinction de parties On peut même dans l'analyse de ce droit faire des rapprochements avec les questions relevant du principe du contradictoire, de la motivation des jugements, de l'exercice des voies de recours, du principe de l'égalité des armes etc.384(*)

Il eût été présomptueux et déraisonnable de vouloir examiner, fut-ce sur une période limitée à une douzaine d'années, toute la jurisprudence de notre Cour consacrée au droit de défense. La lecture de la Pasicrisie révèle d'ailleurs de manière significative que le moyen tiré d'une violation du droit de défense est souvent rejeté, la Cour constatant que dudit moyen aucune violation de ce droit ne peut se déduire. Il nous a paru, par contre, intéressant de relever quelques cas significatifs dans lesquels la Cour a reconnu, non pas l'existence du droit de la défense ce qu'elle n'a jamais cessé de faire- mais sa violation. En relevant ces cas, il devient possible de mieux dessiner les contours du concept, "d'autant plus, comme l'écrivent Franchimont, Jacobs et Masset, qu'il s'agit d'une matière en évolution et qui ne cesse de se préciser au gré des cas soumis aux cours et tribunaux" 385(*).

Mais, comme ces auteurs le font judicieusement observer: "les droits de défense étant des moyens mis à la disposition des parties pour que leur cause soit entendue équitablement et conformément à l'idée de justice qui préside notre système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une partie a effectivement demandé, sans résultat, le respect de ses droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la défense. La cour de cassation ne cesse de réaffirmer ce principe, en vertu duquel une violation de ces droits ne peut être invoquée pour la première fois devant elle, sous réserve - et la réserve est importante- des violations d'une règle essentielle de la justice, telle qu'elle en entrave fondamentalement le cours" (o.c., p. 813, et la note 260).

Depuis les origines de notre Cour, le droit de défense a été l'objet de toute son attention. La nullité résultant de ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé qui n'avait pas fait choix d'un défenseur, il ne lui en a pas été désigné un d'office n'est pas couverte par une désignation faite postérieurement à son interrogatoire et à laquelle il n'a aucunement concouru386(*).

Le plus souvent les griefs relatifs à la manière dont la défense des accusés avait été assurée dans les procédures d'assises, ne donnaient pas lieu à nullité; rares étaient, en effet, les cas donnant lieu à cassation. Je me limiterai à ne donner que quelques exemples de la manière dont le droit de défense était, à cette lointaine époque, pris en considération, tout en n'étant pas explicitement désigné comme tel dans les sommaires des arrêts:- La nullité résultant de ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé qui n'avait pas fait choix d'un défenseur, il ne lui en a pas été désigné un d'office n'est pas couverte par une désignation faite postérieurement à son interrogatoire et à laquelle il n'a aucunement concouru387(*). Le droit qu'a l'accusé de questionner les témoins n'enlève pas au président de la cour d'assises et à la cour elle-même de décider s'il y a lieu de poser les questions388(*). Faut-il préciser qu'en matière civile également le droit de défense était reconnu: par exemple dans une procédure en conciliation "le délai donné par la loi pour comparaître étant calculé sur ce qui est nécessaire au défendeur pour pouvoir (...) préparer sa défense, la loi ne pouvait abandonner à l'une des parties le droit de la modifier à son gré, et de mettre ainsi son adversaire dans le cas, ou de ne pas comparaître, ou de présenter une défense incomplète389(*).

A. Interrogatoire 390(*

D'abord, qu'entend-on exactement par « interrogatoire » ? Le terme a, en procédure pénale, un sens précis : un interrogatoire ne peut être fait que par un juge. La police ne fait que des auditions, souvenir du temps où elle n'était censée que consigner les propos "spontanés" du témoin ou du suspect. La mascarade a cessé depuis longtemps et la loi exige maintenant que les questions posées par les policiers figurent au procès verbal. Aujourd'hui, la différence est que lors d'une audition, l'avocat n'est jamais là tandis que l'avocat doit pouvoir assister à l'interrogatoire de son client391(*).Ici, nous ne parlerons que des interrogatoires du juge d'instruction, en laissant de côté ceux des juridictions de jugement. Il y a trois types d'interrogatoire différents. Cette distinction n'est pas juridique mais pratique. Procéduralement, il n'y a qu'un interrogatoire, mais du point de vue de l'avocat, ils sont très différents, notamment dans la façon de les aborder. A tout seigneur, tout honneur, commençons du côté du suspect.

1.L'interrogatoire de première comparution (IPC)

C'est la première fois que le suspect et le juge d'instruction se rencontrent. D'où le terme de première comparution. L'objet de cet interrogatoire est de constater l'identité de la personne interpellée ou convoquée, de lui notifier que le juge envisage de la mettre en examen pour des faits de ..., et de solliciter ses observations (et celles de son avocat) sur cette décision. Puis le juge met le cas échéant en examen la personne, lui notifie les droits attachés à ce statut, et lui indique qu'elle a le choix entre se taire, faire des déclarations ou accepter de répondre aux questions du juge. Auquel cas l'interrogatoire se rapproche de l'interrogatoire ordinaire que je verrai plus loin.

La particularité de l'IPC est que l'avocat vient de découvrir le dossier (il doit y avoir accès avant l'interrogatoire). Il n'a pas le temps de bâtir une stratégie de défense, d'éplucher les témoignages recueillis à la recherches des contradictions et invraisemblances, tout au plus peut-il se brosser un tableau général de la situation. Sa préoccupation principale sera les suites immédiates de l'IPC. C'est en effet au terme de celui-ci que le juge va prendre la décision de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'un placement en détention, ou de le laisser en liberté avec ou sans contrôle judiciaire. Lors de l'étude du dossier, la question que nous nous posons est : a-t-il une chance d'éviter la détention ? Si la réponse est non (les faits sont graves, les preuves accablantes, le mis en examen a un casier de plusieurs pages ou le juge est Gascogne[1]), le mieux est alors de conseiller à son client de se taire, ou de s'assurer que les déclarations qu'il compte faire ne vont pas l'incriminer. S'il apparaît qu'il y a la moindre chance d'éviter la détention, il vaut mieux prendre le risque d'accepter un interrogatoire mal préparé. Le refus de répondre pourrait rendre le juge enclin à considérer qu'il y a risque de collusion entre auteurs ou de pression sur les victimes, ce qui est un des motifs justifiant la détention provisoire. L'IPC est donc un interrogatoire improvisé, où seule une défense à court terme est possible.

2. L'interrogatoire ordinaire

Cet interrogatoire a lieu plus tard dans la procédure. Le client est déjà mis en examen depuis longtemps, l'avocat a eu tout le temps de consulter le dossier et d'en prendre copie, et de rencontrer longuement son client à son cabinet ou à la maison d'arrêt. Le juge quant à lui a réalisé ou fait réaliser des investigations et souhaite interroger le mis en examen sur leurs résultats. Dans un dossier ordinaire, cet interrogatoire est généralement un des derniers actes de la procédure. Les preuves sont toutes réunies, il n'y a plus qu'à les mettre sous le nez du mis en examen pour voir ce qu'il a à dire.

Contrairement à ce qu'on voit dans les séries françaises, ou c'est l'avocat qui répond au juge à la place de son client, l'avocat est coi pendant l'essentiel de l'interrogatoire. De même, il n'est pas d'usage que l'on murmure inopinément à l'oreille de son client, le juge risquant fort de tancer l'avocat voire d'en faire mention au procès verbal.

en droit libanais pendant l'enquête préliminaire la police judiciaire n'a pas le pouvoir d'interroger le suspect ou le soupçonné parce que l'article 47 du code de procédure pénale libanais exige que c'est n'est pas permis au police judiciaire d'interroger le suspect ou le soupçonné sur risque de nullité , mais en cas de flagrance ils ont le pouvoir selon l'article 41 du code de procédure pénale libanais, mais la pratique policière et judiciaire est d'interroger le suspect ou le soupçonné en cas de flagrance et en cas d'enquête préliminaire et rare sont les juges qui ont rendu ces interrogation pendant l'enquête nulle392(*).

B. A quoi sert donc l'avocat ?

D'abord, à s'assurer que la procédure est respectée, que son client est désentravé, que les questions du juge ne sont pas tendancieuses ; il peut poser des questions à son client à la fin de l'interrogatoire pour lui faire dire des détails importants que l'interrogatoire a laissé de côté, ou intervenir pour apporter une précision éclairante au juge ou lui signaler une pièce du dossier qui corrobore ou dément telle affirmation. La relation n'est pas antagoniste par nature, et si elle le devient (car il y a des juges psychorigides et des avocats qui s'ils ne vocifèrent pas à la moindre question ont l'impression de ne pas justifier leurs honoraires), c'est l'instruction qui en pâtira. Enfin et surtout, l'avocat s'assure que ce qui est mis au procès verbal est bien ce qu'a dit son client. En effet, l'usage est que le juge pose une question, écoute la réponse du mis en examen et dicte au greffier ce qu'il y a lieu de noter au procès verbal. Pas de retranscription sténographique comme en droit anglo-saxon. Il est donc crucial que l'avocat soit vigilant, car une fois le procès verbal signé par le mis en examen, c'est une pièce qui sera lue avec attention par la juridiction de jugement393(*).

1. Le droit de se faire représenter en justice

La Cour européenne impose la présence d'un défenseur non seulement au stade des audiences de jugement proprement dit, mais également au stade de l'instruction préliminaire (...) "Il faut voir là une application remarquable du principe selon lequel les règles du procès équitable doivent saisir la phase préalable au jugement dès l'instant que leur inobservation initiale peut être de nature à compromettre le droit de l'intéressé à se défendre correctement394(*). A cet égard, notre Cour, statuant en matière pénale, a décidé que le jugement rendu sans que le prévenu ait été interrogé au fond et sans que l'avocat qui le représente ait été entendu en ses moyens de défense, est un jugement par défaut, même si l'avocat a entendu les réquisitions du ministère public et n'a déclaré faire défaut qu'après celles-ci395(*). Viole l'article 6.1 et 3, c, de la Convention la décision par laquelle le juge, saisi ensuite de l'opposition du prévenu, dénie à celui-ci le droit de se faire représenter par son conseil au motif que la crainte d'être arrêté qu'il invoque, n'entraîne aucune impossibilité de comparaître en personne396(*).

La quête de l'aveu demeure pour bien des enquêteurs de police le principal objectif de l'interrogatoire. On peut comprendre puisque l'aveu permet de résoudre entre 25 et 30% des crimes (Baldwin et McConville, 1980; Stephenson et Moston, 1994). Bien que la preuve soit le facteur déterminant, les policiers n'en détiennent pas toujours suffisamment pour accuser ou faire condamner un suspect. Cette situation est même fréquente. Des études révèlent que des preuves techniques sont amassées dans tout au plus 10% des cas (Horvath et Meesig, 1996). Les preuves reposent donc habituellement sur les témoignages... incluant celui du suspect. Deux principaux facteurs déterminent la façon de pratiquer l'interrogatoire de police : 1) le cadre juridique dans lequel ce type d'entretien est exercé; 2) Le respect des droits constitutionnels, lorsqu'il y en a. Contrairement aux auditions de témoins, l'audition d'un suspect commence par une mise en garde. Au Canada, la mise en garde397(*) commence avec «Vous avez le droit de garder le silence [...]». Le droit au silence est donc une option à considérer puisqu'il s'agit d'un droit constitutionnel. Le contexte peut également influencer la façon de mener des interrogatoires. Par exemple, la guerre du terrorisme a militarisé la justice criminelle et changer les règles. « La façon dont les suspects sont interrogés par les militaires serait inacceptable devant un tribunal ordinaire » (Williamson, 2006 : 5, traduction libre). Au Royaume-Uni, la loi ne permet l'usage d'aucune ruse ni méthode persuasive, alors que ces stratégies sont permises au Canada et aux États-Unis. Suite à d'importants changements législatifs398(*), le Royaume Uni a développé le modèle PEACE399(*), un modèle d'entrevue en cinq étapes : (P) La première étape concerne la planification et la préparation de l'entrevue; (E) L'entrevue avec le suspect est relativement simple et se résume comme suit : une explication de ses droits; (A) une version obtenue librement, sinon à l'aide de stratégies appropriées de questionnement; (C) la version de l'interviewé peut nécessiter des clarifications ou faire l'objet d'une comparaison avec des éléments de la preuve. Cette étape permet également de conclure en s'assurant que tous les points ont été couverts et que le suspect est informé de la suite des événements. Quant à la dernière étape, (E) elle permet à l'enquêteur d'évaluer la qualité des éléments qu'il a obtenus au cours de l'entretien.

L'avantage du modèle PEACE est qu'il s'applique aussi bien aux entretiens avec les témoins qu'avec les suspects. Les policiers mettent donc beaucoup d'emphase pour recueillir dans les moindres détails - via l'entrevue cognitive - la version des témoins. Cela permet de bonifier la qualité de la preuve. Après tout, ces témoignages sont habituellement plus proches de la vérité que la version du suspect (St-Yves et Landry, 2004).

2. La technique Reid

Le célèbre ouvrage de Inbau et ses collègues (2001) sur la technique Reid est sans doute celui qui a le plus influencé les pratiques de l'interrogatoire en Amérique du Nord (St-Yves et Landry, 2004). C'est non seulement la méthode d'interrogatoire la plus utilisée, mais également la plus controversée (Kassin et Gudjonsson, 2004).

La technique Reid : est un processus d'entrevue stratégique qui vise d'abord à: 1) s'assurer, par une entrevue pré-interrogatoire, incluant une série de questions dites d'observation, qu'il s'agit bien de l'auteur du crime; 2) puis à le confronter par la suite (techniques en neuf étapes) en brisant ses résistances et en lui permettant d'avouer son crime en minimisant les conséquences et en sauvant la face. L'objectif de l'entrevue pré-interrogatoire est de recueillir des informations aussi bien sur le suspect que sur les circonstances du crime enquêté. Cet entretien vise à établir un rapport, à créer un climat de confiance et propice à l'aveu. Il s'agit pour plusieurs d'un des ingrédients les plus influents sur le résultat d'un interrogatoire (St-Yves, Tanguay et Crépault, 2004). Le but de l'entrevue est également de connaître la version des faits du suspect. Une version libre et sans contamination de la part de l'intervieweur. Selon Inbau et ses collègues (2001), l'interrogatoire est un processus accusatoire qui ne vise pas à persuader le suspect d'avouer un crime, mais à le persuader de dire la vérité (Buckley, 2006)400(*).il y a Neuf étapes de la technique Reid401(*).

§ 2. La non assistance d'un avocat402(*)

L'avocat est un praticien et un professionnel du droit dont la fonction traditionnelle est de conseiller ses clients sur des questions juridiques, qu'elles soient relatives à leur vie juridique quotidienne, ou soient plus spécialisées. L'avocat peut aussi défendre ses clients en justice, en plaidant pour protéger leurs intérêts et, plus généralement, les représenter403(*).

Notion. L'avocat est un conseil juridique, inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance Il est chargé de conseiller une partie au cours d'une procédure et de parler en son nom à l'audience. Si elle est ignorée voire interdite dans les régimes totalitaires, cette profession est heureusement reconnue par les États démocratiques404(*). Le monopole dont ces juristes bénéficiait sous l'Ancien régime (sauf pour les crimes majeurs) avait été supprimé sous la Révolution ; il a été rétabli depuis lors. Mais on peut douter du bien fondé de ce privilège en un temps où la vieille notion de profession libérale, dédiée à la défense de la vérité et de la justice, a fait place à celle d'entreprise commerciale, dévouée à la cause de ses clients fortunés. En tant que groupe de pression défendant son intérêt propre, elle inspire même une certaine méfiance : si notre procédure pénale est devenue ingérable, c'est pour partie en raison des réformes qu'elle a inspirées ; Taine a justement observé « qu'un corps, comme un individu, pense d'abord et surtout à lui »405(*). La mission rationnelle de l'avocat d'un prévenu consiste d'abord à veiller à ce que l'instruction criminelle ne soit pas menée de manière arbitraire, mais à charge et à décharge dans le respect des droits de la défense. Elle consiste par ailleurs à faire ressortir tous les éléments de l'espèce, matériels ou personnels, favorables à sont client. Contrairement à ce qui est parfois dit, l'avocat n'est aucunement autorisé à induire le tribunal en erreur en usant du mensonge, surtout pour faire débouter l'innocent et relaxer le coupable. Celui qui fait ainsi délibérément triompher le mal au détriment du bien se rend moralement complice de son client406(*).

A. Origines historiques de la profession d'avocat 

Dans l'antiquité, en Grèce et à Rome officiaient déjà des défenseurs ; mais le plus souvent, l'accusé devait se défendre lui-même, en vertu de la loi de Solon.

Dans le royaume de France, Philippe III le Hardi rédige une ordonnance organisant le métier d'avocat : parmi les règles se trouve l'obligation de prêter serment, de défendre une cause juste et de recevoir un salaire modéré. Une partie des avocats du Moyen Âge étaient des clercs, portant une robe noire qui reste le costume de cette profession en France407(*).

La première mention qu'on puisse trouver des avocats figure dans un capitulaire de Charlemagne de 802 mais en pratique le barreau ne débute qu'avec la fixation du Parlement en 1302 et la création du tableau des avocats en 1327 sous Philippe de Valois. Apparaissent alors les premières règles de déontologie408(*).Le bâtonnier est le chef de l'ordre des avocats qui portait un bâton dans les processions religieuses médiévales. Un barreau séparait l'avocat du public qu'il recevait409(*).

Au Liban A proprement parler, à l'époque ottomane qui s'étalera sur presque cinq siècles sur la région, et malgré une certaine « autonomie » de souveraineté accordée par les autorités ottomanes pour la principauté, il n'y avait pas une réglementation de la profession d'avocat au Liban. Les « avocats », ou défendeurs des causes d'autrui, étaient le plus souvent des titulaires de diplômes en « charria » , désignés par le gouverneur local, subordonnée à l'autorité ottomane centrale. Le premier ordre d'avocat au Liban eut pour siège la ville de Beyrouth en 1919. Un second fut inauguré dans la ville nordique de Tripoli en 1921. Les règles déontologiques régissant la profession d'avocat au Liban La profession d'avocat au Liban est comme dans de nombreux autres États, régie par des règles spécifiques. En effet les caractéristiques d'un métier libre comme celle des services juridiques assurés par l'avocat, seraient en premier lieu l'appartenance impérative à une communauté appelée ordre, qui prendra en charge la défense et la garantie des droits et intérêts de ses membres. En second lieu, l'ordre constituerait la référence unique et exclusive relative aux propositions des règles et lois devant gérer l'exercice de la profession d'avocat. Mais avant d'aborder le sujet de l'ordre il faudrait débuter logiquement par exposer l'organisation du statut d'avocat suivant la législation libanaise. Le statut d'avocat au Liban est régie par la loi n° de l'année 1970 modifiée par la loi n° de 1991 . La déontologie de la profession est (beaucoup trop timidement de nos jours) assurée par le Conseil de l'Ordre. C'est en matière pénale, où tout excès du droit de défense porte directement atteinte aux intérêts de la population, qu'il apparaît le plus délicat de fixer la mesure dans laquelle un avocat peut prendre le parti d'un criminel sans méconnaître l'éthique professionnelle410(*).

B. Droit à l'assistance d'un avocat411(*

Avocat (Droit à l'assistance d'un) - L'un des premiers droits de la défense est de bénéficier de l'assistance d'un conseil, qui sera ordinairement un avocat. Selon l'art. 6.3. Conv. EDH, tout inculpé, prévenu ou accusé, a droit à l'assistance d'un avocat et peut s'entretenir avec lui en toute liberté. La méconnaissance de ce droit constitue une cause d'annulation de la procédure412(*).

L'article concerné se lit comme suit :

« 1.Tout suspect a droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais et tout au long de la procédure pénale s'il exprime le souhait d'en bénéficier.

2. Tout suspect a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à des questions relatives aux accusations dirigées contre lui. » Les termes « s'il exprime le souhait d'en bénéficier » repris au paragraphe 1 semblent superflus. En outre, le terme « accusations » semble impliquer que le droit à l'assistance d'un avocat avant les déclarations s'applique uniquement aux déclarations faites après une accusation officielle. Afin de garantir l'application de l'article 2 à toutes les déclarations faites à titre de suspect, le terme « accusations » doit être remplacé par « soupçons ». Il faut donc indiquer clairement que le droit d'avoir un avocat présent s'applique également à l'interrogatoire au cours de l'enquête avant toute accusation officielle. Ce niveau de protection existe déjà dans certains Etats membres alors que d'autres doivent simplement adapter leur législation nationale. Néanmoins, des standards minimums communs ne doivent pas être définis sur la base du plus petit dénominateur commun. Le changement proposé au champ d'application de l'article 2 correspond à ce qui est mentionné dans l'exposé des motifs pour l'article 2, à savoir :« L'article prévoit que cette assistance doit être fournie le plus rapidement possible. Il est important qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat avant tout interrogatoire au cours duquel il pourrait tenir des propos qu'il pourrait regretter par la suite sans en comprendre les conséquences juridiques. » Cela devrait également s'appliquer à tout interrogatoire et non uniquement à la détention. La proposition n'établit pas expressément que le droit visé à l'article 2 comprend non seulement le droit à l'assistance d'un avocat, mais également le droit à la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire. Le CCBE propose un amendement afin de garantir ce droit, sauf si la personne concernée le refuse. Une fois encore, ce droit est consacré dans certains Etats membres et pas dans d'autres. De nouveau, le niveau de protection devrait être le plus élevé au lieu d'avoir un standard minimum si les Etats membres doivent avoir une confiance mutuelle en leur système juridique. Le droit à la présence d'un avocat devrait également apparaître dans la proposition de déclaration des droits.

Article 3 : Obligation de fournir l'assistance d'un avocet, Alors que l'article 2 régit le droit à la représentation juridique, l'article 3 impose aux Etats membres l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat. Cette obligation positive imposée aux Etats membres s'applique uniquement à certaines situations visées à l'article 3. Cette liste ne comprend pas toutes les situations pertinentes dans lesquelles l'assistance d'un avocat devrait être proposée. Donc, la mission obligatoire de l'avocat de la défense devrait également couvrir, par exemple, les cas où la collecte de preuves (l'audition de témoins, la saisie de matériel, etc.) est déterminée ou effectuée par la juridiction. En outre, l'assistance obligatoire d'un avocat devrait également s'appliquer à toutes les affaires dans lesquelles la juridiction décide d'exclure le public lors de l'audience ou lorsqu'il est possible d'invoquer l'expulsion d'un citoyen étranger.

Article 4 - obligation de garantir l'effectivité de l'assistance d'un avocat En vertu de l'article 4, paragraphe 2, les Etats membres veillent à l'existence d'un mécanisme prévoyant le remplacement d'un avocat s'il s'avère que l'assistance fournie n'est pas effective. Il apparaît, au vu de l'exposé des motifs, que le but de cet article est de garantir la qualité de la prestation de l'avocat pour la personne concernée. Toutefois, l'évaluation doit être effectuée par un organe désigné par l'Etat membre, ce qui semble très problématique. En théorie, l'article 4 peut être déterminant dans le retrait d'un avocat de la défense lorsque l'Etat souhaite limiter l'efficacité du conseil juridique. Alors que le but de cet article en soi est raisonnable, il doit veiller à ce que le retrait d'un avocat de l'affaire ne puisse être requis que par un organe indépendant composé d'avocats indépendants. Le pouvoir d'audition des plaintes relatives à l'efficacité de l'avocat de la défense devrait donc être exercé par les organes disciplinaires des barreaux nationaux, et l'article 4 devrait être amendé en vue de garantir la totale indépendance de l'avocat de la défense. Les articles 2 à 4 visent à s'assurer qu'une personne arrêtée ou interrogée dispose de l'assistance effective d'un avocat. Ces articles peuvent être importants pour garantir l'accès à l'assistance d'un avocat mais ne garantissent pas l'efficacité totale de l'avocat de la défense. La décision cadre ne comprend aucune obligation quant au droit de la défense d'obtenir des informations sur l'affaire, etc. Comme le souligne le CCBE dans sa réponse au livre vert, la garantie d'un droit à l'assistance d'un avocat n'a qu'une valeur limitée à moins que l'avocat de la défense ne dispose de moyens suffisants pour défendre les intérêts de son client. A la lumière de ce qui précède, il est très positif de constater que l'article 2, paragraphe 2 consacre le droit à l'assistance d'un avocat avant l'interrogatoire, etc. La décision cadre devrait néanmoins également garantir à l'avocat de la défense un certain nombre d'autres droits, y compris : le droit de visiter, discuter et correspondre par écrit avec son client en privé et en toute confidentialité ; le droit d'accéder à toutes les pièces liées à l'affaire, qu'elles soient jugées pertinentes ou non par la police et qu'elles soient versées ou non aux dossiers ; le droit d'être informé sur les étapes ultérieures de l'enquête et d'y assister, y compris le droit d'être présent lors de tout interrogatoire du client ; le droit d'être présent et de poser des questions à la juridiction avant ou pendant le procès ; La nécessité de rendre le contenu des droits consacrés réel et effectif est également soulignée dans le rapport de synthèse du réseau d'experts indépendants « Conclusions et recommandations sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses Etats membres en 2003 » dans lequel, à la page 98, le réseau d'experts indépendants accueille favorablement la présente initiative et donne des lignes directrices quant au contenu des droits consacrés dans la proposition, Sans la protection des droits repris dans la liste, la valeur du droit à l'assistance d'un avocat semble, revêtir un caractère plutôt formel que substantiel. Depuis quelques années, on s'interroge sur le point de savoir si, après réhabilitation, un ancien malfaiteur peut devenir avocat. Les Conseils de l'Ordre n'y semblent pas favorables413(*).

En droit libanais le Droit à l'assistance d'un avocat est clair dans la phase qui se déroule devant les juges mais la phase préliminaire et en cas de flagrance on peut dire qu'au Liban on a un problème qui concerne le droit de l'homme parce que l'avocat ne peut pas assister avec le soupçonné dans l'interrogatoire ou même avec le témoin pendant l'audition et ce qui n'est pas logique que l'article 49 du code de procédure pénale libanais donne au suspect le droit à l'assistance d'un avocat quant il est interroger par le procureur générale surtout que la présence du procureur générale dans ce cas est une garantie pour le soupçonné tant disque le soupçonné en droit libanais n`a pas ce droit quant il est interroger par la police judiciaire pendant le déroulement de l`enquête préliminaire et l`enquête de flagrance.

1. droit à l'assistance gratuite d'un avocat

L'article 5, paragraphe 1, oblige l'Etat membre à supporter une partie ou l'intégralité des coûts de l'assistance d'un avocat fournie en vertu de l'article 3. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, les Etats membres peuvent ultérieurement s'assurer que les moyens du suspect lui permettent de contribuer aux frais. A la lumière de ceci, la formulation « si ces frais représentent une charge excessive pour le suspect ou les personnes à sa charge » doit être mise à l'article 5, paragraphe 2. Il semble, au vu de l'article, que les Etats membres peuvent conserver un système permettant de voir si la personne dispose des moyens. Toutefois, il apparaît également que le recouvrement doit être ultérieur. L'article 5 ne tient pas compte de l'issue de la procédure pénale. En vue de respecter et d'assurer totalement le principe de présomption d'innocence, l'article 5 devrait néanmoins permettre l'assistance gratuite d'un avocat à ceux qui sont acquittés devant la juridiction. De la même manière, un suspect ne devrait pas être obligé de payer l'assistance juridique lorsque la police a décidé de ne pas l'accuser. Quant aux affaires aboutissant à la condamnation, il n'est pas évident de savoir si le système proposé demande aux Etats membres d'établir les coûts avec une possibilité de recouvrement ultérieur ou si la vérification que le suspect dispose de moyens peut être opérée lors de la désignation d'un avocat de la défense. La différence entre les deux systèmes peut sembler ténue mais peut, en fait, influencer l'efficacité des règles proposées. Alors que le premier système consacre la présomption d'innocence en veillant à l'assistance gratuite d'un avocat « pour le moment », le dernier système laisse la charge financière au suspect à un moment de la procédure où la personne devrait être considérée innocente. Ceci peut également empêcher les suspects financièrement indépendants de saisir l'opportunité de disposer de l'assistance d'un avocat. Toutefois, dans la plupart des Etats membres, le seuil d'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat est fixé à un niveau excluant la grande majorité de la classe moyenne de l'assistance judiciaire gratuite, alors que les frais d'un avocat de la défense peuvent influencer grandement le budget d'une personne de la classe moyenne. Les personnes innocentes peuvent donc choisir - ou être contraintes - de ne pas tirer profit de l'assistance gratuite d'un avocat de la défense au cours d'une affaire. Dans un système dans lequel l'Etat assume temporairement la charge financière de l'avocat de la défense, les frais sont répercutés uniquement sur les personnes coupables, et il offre donc une plus grande protection aux droits des particuliers414(*).

2. Avocat désigné d'office

L'art. 116 C.pr.pén. dispose que, si le défendeur n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office par le canal du bâtonnier de l'Ordre. Ce conseil jouit de toutes les prérogatives de la défense415(*). La circonstance que l'avocat qui présente la défense de l'accusé ne fut pas le même que celui qui avait été désigné d'office, ne constitue pas une cause de nullité, lorsque aucune réclamation n'a été élevée de ce chef416(*).

En droit libanais le BARREAU avocats de Beyrouth joue un rôle essentielle dans la conservation de droit de défense et même à l'assistance gratuite d'un avocat qui n'est pas textuel au Liban mais le barreau des avocats de Beyrouth partage les divers lettre des tribunaux concernant l'aide judiciaire des avocat gratuit pour le suspect et accuse surtout en matière pénale en partageant les actions pénale sur les avocat membres au barreau de Beyrouth est toujours gratuit.

3. UN AVOCAT A-T-IL LE DROIT DE DEMANDER, AVANT DE PLAIDER, UN TEMPS DE REPOS, LORS D'UNE AUDIENCE INTERMINABLE ?

La question s'est trouvée posée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à propos d'un avocat qui avait demandé un temps de repos après quinze heures de débats alors que le ministère public n'avait pas encore requis et qu'il était encore prévu quatre heures de débats. " Un procès ne serait pas équitable s'il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse "

Elle le redira dans un arrêt plus récent du 6 DECEMBRE 1988 en invoquant l'état de fatigue dans lequel se trouvaient les accusés et qui les avait placés dans un état de moindre résistance physique et morale au moment où ils abordaient une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu'on leur reprochait et des peines qu'ils encouraient. (Arrêt BARBERA et Autres C / Espagne), Et c'est dans son dernier arrêt concernant l'affaire MAKHFI qu'elle l'exprimera encore plus nettement :" Il est primordial que l'accusé et les juges bénéficient de leur pleine capacité de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé, mais également que les avocats puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider, en n'étant pas dans un état de fatigue excessif "

Tout est dit dans cet arrêt : l'exigence d'un procès équitable, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes entre les parties, en vertu de l'incontournable article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Comme le dit, à son tour, le Bâtonnier Raymond AUTEVILLE, avocat à la Cour de FORT-DE-FRANCE dans un excellent article paru à la Gazette du Palais du 26 AVRIL 2OO5 : " L'AVOCAT EST AU SERVICE DE LA DEFENSE ET NON DU JUGE.... LES EXIGENCES DU PROCES EQUITABLE ET DE L'EGALITE DES ARMES CONFIRMENT L'AVOCAT COMME SOLDAT AU SERVICE DE LA DEFENSE MAIS NON COMME MERCENAIRE-ALIBI AU SERVICE DU JUGE..."417(*)

Section 2 : les atteintes à la présomption d'innocence

La justice idéale, justice divine, permettrait de punir sur le champ les coupables tout en Épargnant les innocents. Cet idéal n'est qu'un idéal. La dure réalité, vécue au quotidien par les policiers et magistrats et par certains mis en cause, en témoigne. Notre justice est humaine, trop humaine car elle demande lenteur, patience et réflexion. La justice véritable est l'ennemie de la précipitation. Deux raisons nous en convainquent. Non seulement il faut se prévenir de punir un innocent mais tout jugement hâtif commandé par la vengeance, se risque à l'injustice. Entre la constatation de l'infraction et le jugement du délinquant, un délai impératif et incompressible s'impose. Cette retenue nécessaire au bon fonctionnement de la justice est assurée en droit positif. Le procès, aboutissement de la procédure, concentre et monopolise inextricablement la peine et la déclaration de culpabilité. Il est la clé de voûte du système tout entier, à la jonction du droit pénal et de la procédure pénale. Corollaire inéluctable, les suspects sont, antérieurement au procès, préservés.

Le principe de la présomption d'innocence, consacré par la Conv. EDH, signifie que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée sans tache, tant que sa culpabilité n'a pas été légalement et définitivement établie418(*).Aspect procédurale : Par voie de conséquence, tant que dure une procédure le défendeur doit être traitée comme s'il était innocent des faits dont on l'accuse. La formule ne doit toutefois par faire illusion ; dans la réalité la présomption d'innocence se présente comme une peau de chagrin, se rétrécissant chaque fois qu'un nouvel élément à charge vient alourdir le dossier de l'instruction. Il est irréaliste de réputer innocente une personne qui vient d'être déclarée coupable par une cour d'assises, au motif qu'elle a formé un pourvoi en cassation, et quoiqu'elle ait passé des aveux complets et circonstanciés. On peut également s'interroger sur la possibilité de concilier, d'une part la présomption d'innocence du prévenu, d'autre part l'égalité des armes entre le prévenu et celui qui fait figure de victime419(*).

Intérêt protégé. - La présomption d'innocence ne constitue pas seulement un principe procédural, d'où découle notamment que la charge de la preuve pèse sur l'accusation, elle constitue aussi un intérêt juridique protégé par la loi. Le respect de l'honneur et la réputation d'une personne interdit de présenter comme coupable une personne convoquée devant un organe répressif. Un tel préjugé est réprimé par l'art. 9-1 du Code civil420(*).

"C'est un droit à l'égard du juge, c'est un droit à l'égard du policier, c'est un droit à l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin. Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence : le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire, le respect de la présomption d'innocence s'impose à l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER421(*) présente la présomption d'innocence.

Bernard BOULOC422(*), dans sa communication consacrée à la présomption d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre que des présomptions, légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement la présomption d'innocence. Mais, dit-il, cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi. Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas possible d'écarter de telles dispositions et, à défaut, comment en droit pénal des affaires on peut lutter contre ces présomptions de culpabilité423(*).

Henri LECLERC424(*) s'interroge sur cette règle de procédure qu'est la présomption d'innocence telle qu'elle est affirmée par les constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour voir comment dans notre système de procédure elle est appliquée ou elle n'est pas appliquée. Et voir en même temps les liens qui peuvent exister entre cette règle de procédure et l'affirmation nouvelle du Code civil contenue dans l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993. H. Leclerc démontre que nous sommes dans un système dont l'organisation est en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence, ajoute-t-il, "c'est que le doute reste le principe fondamental avant toute condamnation. Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne respecte pas ce qui était considéré par les constituants, non pas comme un droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce d'évidence préalable"425(*).

Pour Frédéric-Jérôme PANSIER426(*), "le thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec, dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...". Aborder le thème de l'innocence revient pour Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable". "Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité, puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité"427(*).

Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE428(*), "La présomption d'innocence se résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice"429(*).

Olivier METZNER430(*) développe le thème de la présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la procédure pénale, et dresse l'état de la présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention. Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable"431(*).

Dans son sens le plus large, le droit criminel comprend le droit criminel substantiel, le fonctionnement des institutions pénales, la PROCÉDURE CRIMINELLE et la preuve et les enquêtes de POLICE (voir ENQUÊTE CRIMINELLE). Plus précisément, le terme désigne le droit criminel substantiel, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui interdisent certains types de conduite et sanctionnent les comportements illégaux. En général, les interdictions que comportent les infractions criminelles visent à protéger le grand public et à assurer le maintien des valeurs reconnues de la société. Ces valeurs comprennent la sauvegarde de la moralité (au moyen de lois prévoyant des infractions comme l'OBSCÉNITÉ et la PROSTITUTION), la protection de la personne (par exemple le meurtre et les agressions), la protection des biens (par exemple le vol et la fraude), le maintien de l'ordre public (par exemple le fait d'inciter à l'ÉMEUTE et le fait de troubler l'ordre public), et la protection de l'ÉTAT (par exemple la TRAHISON). Le principe fondamental selon lequel le droit criminel est le moyen par lequel la société réaffirme ses valeurs et dénonce les contrevenants sous-tend les diverses théories qui expliquent l'objet du droit criminel. Ainsi, un changement des valeurs sociales entraîne un changement des types de conduite que la société désire prohiber. Les modifications apportées récemment au CODE CRIMINEL dans des domaines tels que les infractions d'ordre sexuel, l'AVORTEMENT, la pornographie et les peines pour le meurtre démontrent que le droit criminel canadien évolue, du moins dans une certaine mesure, en réponse à l'évolution des valeurs sociales. Le droit criminel évolue également en réponse au développement technologique : les modifications apportées récemment au Code criminel concernant le vol des télécommunications, les fraudes en matière de CARTES DE CRÉDIT et les dispositions régissant l'écoute électronique attestent cette évolution. Les sources du droit criminel substantiel au Canada sont limitées. La plupart des infractions sont prévues au Code criminel, lequel prévoit qu'on ne peut être déclaré coupable d'une infraction en COMMON LAW (à l'exception de l'outrage au tribunal). Des infractions criminelles sont également prévues dans d'autres lois fédérales connexes telles la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les jeunes contrevenants. Plusieurs infractions aux lois fédérales et aux lois provinciales (par exemple les lois relatives à la réglementation de l'alcool et le code de la route) et aux arrêtés municipaux (par exemple les arrêtés réglementant le stationnement, la police des animaux familiers) ne sont pas des infractions criminelles au vrai sens du mot, mais sont généralement traitées par les tribunaux selon la même procédure générale que les infractions criminelles. Ces infractions sont souvent dites « réglementaires »432(*).

Éthique du concept : Les droits anciens se fondaient sur la disposition contraire : l'accusé était présumé coupable jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de son innocence, du fait que la puissance accusatoire procède de l'autorité et que celle-ci par essence détient la vérité. Ce cas est particulièrement visible dans le cas où la source de l'autorité est dite de droit divin. L'expulsion du droit religieux du droit civil réinstaura l'égalité de droit entre les parties en distinguant la source du droit de ceux qui sont chargés de l'appliquer et l'égalité économique de l'accusé devant les moyens illimités de l'accusation (pour accumuler des preuves y compris par des moyens technologiques : exemple de l'arrivée des analyses d'ADN dans les procès criminels).La présomption d'innocence représente une évolution dans l'éthique du droit qui considère que mieux vaut, pour la santé de la société, un coupable en liberté qu'un innocent condamné injustement.

En France, l'article 9-1 du Code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. »

L'atteinte aux droits de la défense comme l'atteinte à la présomption d'innocence sont sanctionnées par la loi. La charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire au ministère public (procureur à l'instruction, avocat général à l'audience). Cette charge porte sur deux points : la réalité de l'infraction en regard de sa définition de droit et la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence demeure si la preuve de la culpabilité de l'accusé a été obtenue de façon déloyale ou faussée. L'accusé doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Outre l'indépendance du juge à l'égard du pouvoir politique, le droit est accordé à la défense de récuser les jurés populaires (si le niveau de juridiction exige leur présence) arbitrairement et l'on s'assure que les témoins ne sont subordonnés en aucune manière à l'une ou l'autre des parties. Dans le cas où une subordination se révèle, aucun serment n'est exigé d'eux en sorte que leur témoignage revêt moins d'importance juridique (La loi punit le faux témoignage porté sous serment). Il va de soi que ne serait pas impartial le tribunal qui jugerait un personne accusée d'une infraction dont le juge est ou se prétend lui-même la victime. L'accusé ne peut être contraint de s'accuser lui-même : c'est le sens du droit de garder le silence contre lequel s'insurgent les polices judiciaires dans les procédures inquisitoriales dont l'efficacité est basée sur l'aveu, lequel peut être extorqué par toutes sortes de pressions pouvant aller jusqu'aux sévices en dépit des garanties légales contre ces procédés. L'accusé n'est pas obligé de témoigner à son propre procès. Pour le déclarer coupable, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé ; si un doute subsiste quant à la culpabilité de l'accusé, ce doute doit lui profiter, c'est-à-dire qu'il devra être acquitté ou relaxé « au bénéfice du doute », selon une expression idiomatique. L'accusé doit bénéficier de tous les moyens pour sa défense : toutes preuves amassées contre lui, toutes dépositions, du droit de contre-interrogation des témoins433(*).

Puisque le ministère public doit faire la preuve de l'infraction, il doit établir l'existence des trois éléments qui la constituent : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Concernant l'élément légal, le ministère public doit viser le texte légal ou réglementaire sur lequel il fonde sa poursuite ainsi que la non-disparition de cet élément par l'effet de l'amnistie434(*), de l'abrogation ou de la prescription de l'action publique435(*). Concernant l'élément matériel, il doit prouver selon l'infraction, l'action, l'omission ou les circonstances accessoires ou matérielles aggravantes de l'infraction. Enfin, concernant l'élément moral, il doit prouver selon l'infraction, l'intention délictueuse, la faute d'imprudence ou de négligence aussi bien de l'auteur principal que du complice. Cette charge de la preuve est allégée par un principe qui gouverne la théorie de la preuve en droit pénal : la liberté de la preuve. Ainsi, alors qu'en droit civil, la loi détermine les modes de preuves admissibles et leur valeur probante, en droit pénal, tous les modes de preuve sont admis pourvu qu'ils aient été loyalement recherchés et contradictoirement discutés. La loyauté dans la recherche des preuves intéresse surtout la période qui précède le procès, l'enquête et l'instruction. Il est cependant important de préciser que l'accusation ne pourra pas, en principe, convaincre un juge par des preuves obtenues par des procédés déloyaux. Si aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il lui appartient seulement en application de l'article 427 C.P.P d'en apprécier la valeur probante. De plus, possibilité est donnée au juge de constater une irrégularité et d'annuler des actes de procédure notamment en vertu de l'article 802 C.P.P puisque toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité peut prononcer une nullité lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Ces règles sont fondamentales et tendent à garantir le bon déroulement de la procédure.

§ 1. Les atténuations et les « les présomptions de culpabilité

L'expression de « présomption de culpabilité » est volontairement provocante car elle montre en quoi le principe de la présomption d'innocence, compris comme charge de la preuve, n'est pas absolu. Ces présomptions mettent à la charge de la partie poursuivie la preuve de son innocence. Quelquefois la tâche du ministère public est simplement facilitée et l'on ne peut pas parler de présomption de culpabilité. Concernant l'élément légal, il revient à la personne poursuivie d'invoquer le fait et le texte justificatif (comme par exemple la légitime défense436(*), sauf si elle légalement présumée). La solution est identique quand le prévenu ou l'accusé soulève l'immunité familiale de l'article 311-12 du N.C.P.437(*). Concernant l'élément matériel, si pour sa décharge, le prévenu ou l'accusé allègue un fait de nature à faire disparaître la matérialité de l'infraction, c'est à lui de rapporter la preuve de ce fait438(*). Il est important de noter que dans certaines hypothèses un procès verbal qui constate une contravention fait présumer l'existence de cette infraction et oblige le contrevenant à rapporter la preuve contraire soit par écrit soit par témoins (art.431 et 537 C.P.P). Parfois, la loi confère même une force probante aux procès-verbaux jusqu'à inscription de faux439(*). Enfin concernant l'élément moral, forcément problématique puisque de nature psychologique, la preuve est quelquefois inutile puisque le ministère public n'a qu'à établir la matérialité de l'infraction : on parle alors d'infraction matérielle. Dans d'autres cas la preuve est facilitée puisque la simple imprudence ou négligence est suffisante. Dans ces cas, l'assouplissement ne vient pas de la preuve mais de l'infraction elle même. Mais il appartient au prévenu ou à l'accusé de faire la preuve de la contrainte et sinon de prouver, du moins d'invoquer la démence440(*). Ainsi, et en dépit de la formule jurisprudentielle selon laquelle « la partie poursuivante doit établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments

A. La formulation du problème relatif à la présomption d'innocence 

La présomption d'innocence, est un principe fondamental selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ayant à ce titre valeur constitutionnelle, cette présomption a notamment pour effet de faire bénéficier du doute la personne concernée. Ce principe est affirmé par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale. Ce principe, ancien, a toujours suscité des problèmes dans son application et dans son interprétation. Il va à l'encontre d'un grand nombre de droits fondamentaux, qui rendent ainsi sa mise en oeuvre impossible. En effet comment trouver un équilibre entre le respect des droits de la défense et l'efficacité de l'enquête, le droit à l'information et le respect de la personne? Plusieurs problèmes, dans les années 1990, ont déclenché la volonté de réformer le code de procédure pénale. Dans un premier temps, on a pu assister à une montée en puissance des juges d'instruction. Ces derniers ont été rapidement accusés, par des personnes fortement médiatisées, d'avoir abusé de leur pouvoir de mise en détention provisoire (provoquant de nombreuses « bavures »), dans le seul but d'extorquer des aveux des mis en examen. Plus généralement l'ensemble des juridictions aurait été à l'origine de nombreuses dérives provoquées par des pratiques judiciaires « douteuses » (abus concernant certains décideurs publics). Dans un second temps on a pu observer la mise en examen de nombreux responsables politiques ou économiques qui les a rendus moins insensibles aux plaintes de justiciables qui ne les avaient guère émus jusque-là.

Ensuite, l'opinion publique s'est intéressée au débat sur le respect de la présomption d'innocence. Notamment, dans un sondage réalisé en 1997 par le CSA, 71% des français Estimaient que la présomption d'innocence n'était pas respecté (particulièrement par les Journalistes).En outre, il est important de souligner la mobilisation active des avocats, qui n'ont cessé de dénoncer les lacunes de la procédure pénale. En 1995 accueillant le nouveau garde des sceaux, le président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), séduit par l'audace des discours parlementaires sur le statut de la magistrature ou la réforme du code de procédure pénale invitait donc les législateurs et les politiques à oser réformer le code de procédure pénale. Dès 1996 plusieurs dizaines d'avocats adressèrent une lettre au bâtonnier de Paris, dans laquelle ils demandèrent à l'ordre d' « intervenir officiellement pour exprimer l'inquiétude de la profession ». En novembre 1997 par une grève nationale les avocats, ont réclamé plus de moyens, l'ampleur des dysfonctionnements constatés dans nombre de juridictions débouchait sur une quasi paralysie de l'institution et la violation de la présomption d'innocence, « bien loin de l'idéal d'un service public, rapide, efficace et garantissant une égalité de traitement aux justiciables ». Enfin les nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la présomption d'innocence, ont été un moyen de pression déterminant dans la décision de réforme du code de procédure pénale (cf. affaire de Broglie, dans laquelle les juges de Strasbourg ont condamné la pratique qui consistait, pour les ministres de l'intérieur à mettre à mal la présomption d'innocence en traitant les suspects de coupables au cours de conférences de presse publiques).

B. Les formulations concurrentes du problème 

Nous pouvons observer que s'il existe des formulations concurrentes sur la forme, le fond du problème quant à lui n'est jamais remis en cause. Pour exemple la Loi du 17 juillet 1970 (sur la garantie des droits individuels des citoyens) n'était qu'une simple substitution de terminologie, remplaçant « détention préventive » par « détention provisoire ». De même les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 ont simplement substitué au terme « inculpé » celui de « mis en examen ». Certains avaient proposé de revenir à un système de procédure accusatoire, afin de concilier les grands principes de la liberté individuelle et l'efficacité de la répression et de la poursuite. Ce qui n'était qu'une reformulation du problème de fond. susceptibles de la faire disparaître »441(*), les juridictions laissent subsister à la charge de la personne poursuivie la preuve de la quasi totalité des institutions qui lui permettent d'améliorer son sort. De même et bien souvent la charge de la preuve est allégée par des présomptions de fait utilisées par les magistrats. Les présomptions permettent de contourner les difficultés, voire les impossibilités de preuve et donc principalement l'élément moral442(*). Par exemple, l'intention de tuer est induite des indices recueillis : l'arme utilisée, la direction et précision du tir, le nombre de coups portés443(*). Pour la Cour de cassation, ces présomptions de fait sont compatibles avec la convention européenne des droits de l'homme444(*).

C. La prise en charge du problème 

Le problème de la présomption d'innocence était déjà identifié depuis longtemps mais non résolu. Depuis plus de trente ans, dans le code de procédure pénale, un court article suscite passions et controverses : " sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ". En proposant ce court amendement, en 1957, l'avocat Jacques Isorni, alors député indépendant de la Seine et rapporteur de la commission des lois, invoquait solennellement la présomption d'innocence. Dès 1994, constatant que la loi de 1993 n'était pas appliqué, le garde des sceaux, Pierre Méhaignerie, rappelle par une circulaire du 9 mars 1994 adressée au procureur et aux procureurs généraux les principes posés par le parlement, le ministre de la justice soulignait alors que la diffusion à la télévision d'images de personnes entravées constituait une atteinte à la présomption d'innocence. Par la suite Alain Marsaud, député RPR et ancien juge d'instruction, avait proposé un amendement interdisant « la publication de toute information au sujet d'une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire » avant la saisine définitive de la juridiction de jugement. Cet amendement adopté le 21 novembre par l'Assemblée nationale a été rejeté le 9 décembre par le Sénat, suscitant de vives polémiques abondamment reproduites par les médias. Dès 1995 la mission d'information de la commission des lois du Sénat proposait dans ses travaux sur " le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction " (avril 1996) 23 propositions et 4 recommandations qui devaient, selon le rapporteur Charles Jolibois (sénateur RI), dans un entretien accordé au Monde, faire l'objet d'une proposition de loi. En 1996 dans un rapport sur la réforme de la procédure pénale remis à Jacques Toubon, Michèle-Laure Rassat, professeur de droit, préconisait notamment un renforcement du secret de l'instruction445(*).

§ 2. Droit de réponse et droit au silence446(*)

Afin d'assurer une protection rapide de l'honneur et de la considération des personnes, l'art. 13 la loi du 29 juillet 1881 sur la presse fait obligation au directeur d'une publication d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses émanant de toute personne nommée ou désignée dans son journal447(*).

En réponse à une accusation, l'accusé peut répondre négativement, en protestant de son innocence, en se disant injurié par la question posée, en accusant à son tour son accusateur d'accuser sans fondement. Il peut au contraire répondre positivement, reconnaître l'exactitude des faits dont il est accusé - c'est là ce qu'on convient d'appeler un aveu. Enfin l'accusé peut ne rien répondre, bredouiller ou manifester d'une autre façon son hésitation, comme dans l'exemple ci-dessous. Cette troisième modalité de réponse équivaut aussi à un aveu.

Droit au silence - Notion. Selon la doctrine dominante, le défendeur serait libre de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités judiciaires ou de se taire, et, dans le cas où il déciderait de parler, soit de dire la vérité soit de mentir. Cette opinion extrême relève de la vague démagogique qui sacrifie actuellement la protection de la société à la défense du prévenu (au lieu de chercher à maintenir un délicat équilibre entre ces deux intérêts également respectables)448(*). Il faut retenir de ce débat que, contrairement à l'usage ancien, le législateur ne saurait prescrire au prévenu de prêter serment de dire la vérité et de collaborer à l'établissement des preuves de sa culpabilité449(*).

Droit positif. Au demeurant la doctrine extrême ne tient pas compte de la réalité dans un système d'intime conviction, où le juge peut tenir le mutisme du prévenu pour un aveu implicite. Les auteurs les plus raisonnables se bornent à parler du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, et admettent qu'un mensonge nécessaire à la sauvegarde du prévenu serait couvert par le fait justificatif tiré du droit de défense450(*).

Le droit au silence est issu du mythe de la parole, de la conquête organique et spirituelle de celle-ci par l'homo sapiens. Pouvoir conférer à l'être de nommer les vivants, pouvoir de méditer sans parler. La parole est au coeur de la personnalité, sa contre-face est le silence, le droit à garder celui-ci. Par rapport à la liberté d'expression, cela signifie le droit d'être maître de sa communication avec autrui. Par rapport à la justice, le droit au silence est le corollaire du libre aveu, conçu comme comportement moral et religieux impliquant liberté de repentir et faculté de pardon. Il ne faut donc pas circonscrire ce problème à la seule dimension du droit pénal et à l'exercice des droits de la défense, moyens indirects de faire échec au droit au silence ... L'approche est différente dans un système de type Common Law, axé sur la cross examination et la production des évidences, et un système continental axé sur l'intime conviction du juge. C'est une philosophie du droit de la preuve qui est également en question. L'aspect du droit à ne pas s'auto-incriminer est une variante du droit au silence451(*). En tout cas, le refus de répondre ou de s'auto-accuser ne peut être retenu comme soupçon plausible. En tout cas, on observe dans ce domaine combien la protection des droits de l'homme est liée à l'éthique et à la morale, dans le prolongement des idéaux de Platon, Rant et Hering452(*).

Droit au silence est un garanti essentiel c.ad durant l'enquête pénale les policiers et les juges n'ont pas le droit de forcer l'inculpe à parler, c'est un principe en droit libanais cite par les texte du code de procédure pénale libanais surtout l'article 41, 47, 77 er 180)453(*),mais il ne faut pas confondre ce principe avec le droit de mentir qui n'est permis.454(*)

Dans l'affaire Hébert, la Cour suprême du Canada se prononce directement sur le droit au silence. En l'espèce, Hébert est accusé de vol qualifié. Informé de son droit à l'avocat, il est incarcéré après la consultation. Un agent de police banalisé, qui prétend être un suspect arrêté par la police, se trouve dans la même cellule qu'Hébert. L'agent engage la conversation et Hébert lui fait des déclarations incriminantes. La Cour suprême est d'avis, à l'unanimité sur ces trois points, que l'article 7 de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS comprend le droit au silence; que ce droit a été violé en l'espèce puisque les policiers ont utilisé un artifice pour obtenir des déclarations, l'accusé les ayant notifiés de son refus de parler, et que ces déclarations doivent être écartées en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. La Cour est toutefois divisée sur la portée du droit au silence. La juge McLachlin, au nom de la majorité, déclare que le droit au silence tire sa source de deux concepts : la règle des confessions et le privilège de ne pas s'incriminer. La portée du droit de garder le silence doit être définie de façon suffisamment générale pour que la personne détenue conserve le droit de choisir de parler ou non aux autorités ou de garder le silence, sans égard au fait qu'elle soit assujettie au pouvoir supérieur de l'État. Il y a violation de l'article 7 seulement lorsque la Couronne agit pour renverser le droit de l'accusé de décider de faire une déclaration aux autorités. Cependant, des éléments de preuve obtenus illégalement ne sont pas nécessairement exclus455(*).

Naturel justice :

Le procès équitable entendu par la Cour européenne des droits de l'homme, a pesé sur la naturel justice que l'on continue d'utiliser comme concept opératoire. Le caractère ouvert de la définition des expressions a permis cette fertilisation croisée. En effet, s'il est incontestable que le concept de Naturel justice a inspiré avant tout celui de procès équitable, il est non moins réel que le procès équitable façonné au cours des cas par la Cour européenne des droits de l'homme a enrichi en retour le concept-source. La jurisprudence du droit au silence en est un exemple, puisque le droit au silence n'existait pas en vertu des textes inclus dans la notion de procès équitable, mais figurait au nombre des exigences détaillées de la présomption d'innocence dans une procédure pénale. Aujourd'hui les affaires successives impliquant la France et le Royaume-Uni, de Funke c. France456(*) à Murray c. R.-U.457(*) et Saunders c. R.-U.458(*), ont fait dériver un droit au silence du principe du caractère équitable du procès, c'est-à-dire de l'article 6 § 1 de la C.E.D.H.. Le droit au silence est donc applicable dans toute procédure civile ou pénale. Le concept de naturel justice s'est par ailleurs étoffé si l'on prend en compte la présentation de certains auteurs aujourd'hui. Pour Philip S. James dans son introduction au droit anglais, la naturel justice est l'ensemble des règles que tout homme raisonnable considérerait comme équitables. L'auteur donne ensuite une liste d'éléments constitutifs . outre les deux éléments initiaux et qu'il mentionne à titre d'exemples - sous-entendant que cette liste ne saurait être exhaustive. Les attentes légitimes ainsi que l'obligation de motiver une décision feraient ainsi partie des règles subsumées sous la notion de naturel justice. L'auteur ne fait qu'appliquer la logique de common law que l'on pourrait qualifier de « texture ouverte » ; ainsi que le théorise H.L.A. Hart459(*). Cette théorie veut mettre en évidence le mécanisme de développement potentiellement illimité de la teneur du droit, mécanisme indispensable à une adaptation progressive de concepts considérés comme fondamentaux. La nécessité d'adaptation est liée à l'incontournable indétermination du futur. Mais l'intangibilité terminologique des concepts génériques sert en Grande-Bretagne à préserver la cohérence de l'ensemble. Intégrant le respect des droits de la défense à la présomption d'innocence dont il est question dans l'article 6 de la CEDH, la Cour européenne a intégré dans ces droits le droit au silence460(*). Cette évolution met le demandeur dans une position plus proche de l'égalité des armes souhaitée dans le respect des droits de la défense et des principes développés par la Cour de justice quant à l'étendue des droits de la défense, notamment quant à l'obligation de collaboration à une enquête préalable ou quant au respect du droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination461(*).

On sait que les organes de la Convention européenne ont développé, par une interprétation extensive de l'article 6 de la Convention, et plus particulièrement à partir de la notion du droit à un «procès équitable», des garanties non expressément prévues qui s'inspirent de l'article 14 du Pacte de New York. C'est le cas précisément du droit de toute personne de ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. On peut lire dans l'arrêt Funke c. la France du 25 février 1993: «La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout `accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». L'arrêt Murray c. le Royaume Uni rendu le 8 février 1996, l'a confirmé de manière on ne peut plus formelle462(*). L'affaire Murray portait principalement sur l`application de la législation spéciale de prévention du terrorisme en Irlande du Nord. L'intéressé, qui avait refusé de décliner son identité, avait demandé la possibilité de consulter un avocat une demi-heure après son arrestation. Cette demande avait été ajournée pour quarante-huit heures, le commissaire de police s'estimant fondé à croire que l'exercice du droit de consulter un avocat entraverait l'enquête sur les actes du terrorisme commis. L'intéressé a été ensuite invité à expliquer sa présence dans la maison où il avait été arrêté. Il a été précisé qu'en cas de silence le juge pourrait tirer toutes conclusions légitimes. Malgré cet avertissement, l'intéressé garda le silence. Par la suite, il a été interrogé un certain nombre de fois, mais il n'a fourni aucune réponse. Il devait conserver cette attitude de mutisme, même après qu'il se fut entretenu avec un avocat. Renvoyé devant le juge de jugement, l'intéressé devait être reconnu coupable de complicité dans la séquestration d'un membre de l'I.R.A., également indicateur. Il fut condamné à huit ans d'emprisonnement, décision qui devait être confirmée pour la cour d'appel. Devant la Commission de Strasbourg, M. Murray invoquait une violation des articles 6, 1.° et 6, 2.° de la Convention car il avait été privé du droit de garder le silence. Il se prévalait aussi d'une violation de l'article 6, 3.° en ce qu'il n'avait pas pu consulter un avocat au cours de sa détention. Le premier grief n'était pas retenu par la Commission, à la différence du deuxième, du fait des expositions combinées des articles 6, 1.° et 6, 3.° de la Convention. Devant la Cour des droits de l'homme, l'intéressé reprenait son argumentation, à savoir que la législation de 1988 était contraire aux articles 6, 1.° et 6, 2.° La Cour devait examiner très attentivement cette question, au regard du droit de la preuve dans une procédure. Elle indique que, même sans mention expresse dans la Convention, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues et des normes qui se trouvent au coeur de la notion de «procès équitable». Elle ajoute qu'en mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités tendent à éviter des erreurs judiciaires463(*).

En définitive, il faut bien voir que le droit au silence n'est pas un droit absolu. Dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables, surtout s'il est observé du début à la fin de la procédure, alors que certaines situations appelaient des explications. Toutefois, le droit de ne pas s'auto-incriminer est beaucoup plus important. Il consiste dans l'élimination de toute forme de contrainte pouvant amener une personne à faire des déclarations. Ces précisions faites, il importe de voir dans quelle mesure ces principes peuvent avoir une incidence en droit interne. (M. Bouloc).

En Belgique, le Professeur P. Legros fait l'analyse suivante: «Citant le professeur J. Leaute, à propos de la jurisprudence de la Cour de cassation de France, l'avocat général observe que: «[en dehors des nullités textuelles, prévues par la loi écrite, il en est d'autres, virtuelles, qui doivent être prononcées, même sans texte, parce qu'elles sont la sanction de formalités substantielles, qui constituent des garanties essentielles des droits de la défense.]» Et le magistrat de conclure, logiquement, qu'il convient, dans notre système juridique, de sanctionner par la nullité la violation des principes essentiels du droit. Le fraudeur a été trompé, dans l'exercice de ses droits de défense, dans la mesure où «son droit au silence fait partie de ces droits».

A. Le silence après une accusation

L'interprétation du silence comme aveu, c'est-à-dire comme acceptation de l'accusation exprimée par la question, apparaît donc comme une exception, ou un renversement du sens de la règle : après une accusation, c'est son rejet - une protestation d'innocence - qui représente la réponse hiérarchiquement première, et un silence ou un son inarticulé comme celui de l'exemple ci dessus signifie donc doute de l'accusé sur son innocence, oriente sa réponse vers l'acquiescement à l'accusation, c'est à dire l'aveu. On peut expliquer cette exception par un calcul que ne renierait pas Jeremy Bentham (1830) : l'intérêt du coupable lui rend plus naturel de mentir que de dire la vérité ; s'il manifeste une hésitation dans sa réponse, celle-ci s'oriente plutôt dans le sens d'une validation de l'accusation que dans le sens de son rejet. Mais cette explication psychologique va à l'encontre du projet de l'analyse de conversation, dont l'ambition est de rendre compte de l'ordre conversationnel à partir du repérage empirique de structures organisationnelles réglant les séquences et la construction du sens qui s'y accomplit. Jack Bilmes (1988) confère à la règle de pertinence préférentielle un statut analogue à celui des maximes de Grice : il ne s'agit pas de prescriptions pour l'action, mais de balises pour l'intercompréhension. L'existence d'une hiérarchie de pertinence des réponses permet d'inférer avec rigueur une interprétation de ce qui vient en place de réponse. La particularité de l'ordonnancement des réponses à l'accusation a été reconnue par plusieurs auteurs464(*) .Je retiens l'analyse de Bilmes, qui suggère que la paire accusation/aveu - ou plutôt l'alternative entre protestation d'innocence et aveu dans la gamme des réponses à une accusation - est plus complexe que des actes de parole comme l'offre ou la salutation. En premier lieu, l'accusation appartient à une classe d'énoncés épistémiquement particuliers, ceux qui - racontant un fait biographique de l'interlocuteur, caractérisant son savoir, son opinion ou son attitude - représentent un fait que celui-ci est censé mieux connaître que quiconque, et en tout cas mieux que le locuteur. À cause de cela, une telle assertion est soumise à validation : si l'interlocuteur ne la contredit pas immédiatement, elle est vraie465(*).

En réalité, la «philosophie» du procès pénal qui transparaît à travers ces dispositions écrites repose, à l'évidence, sur le principe de «présomption d'innocence» combiné avec les règles relatives au fardeau de la preuve. Finalement, toute la question est celle de savoir dans quelle mesure la présomption d'innocence subsiste dans l'esprit du juge dès l'instant où l'inculpé se réfugie dans le droit au silence qui constitue un de ses droits de défense. Comme le souligne le professeur De Page, «il n'est pas possible d'ériger en règle juridique l'adage `qui ne dit mot consent'». Contrairement aux règles de la preuve en matière civile, le prévenu n'a pas l'obligation de collaborer à l'administration de la preuve en matière pénal. Non seulement il a le droit au silence mais son mensonge n'est pas punissable, sauf s'il est constitutif d'une infraction. Et pour éviter une «pression» sur le prévenu au cours de son interrogatoire par le juge d'instruction, le législateur a expressément stipulé que «cette mesure (décerner un mandat d'arrêt) ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou tout autre forme de contrainte». Je ne peux y avoir une doctrine «ne varietur». Chaque cas d'espèce à chaque stade d'une procédure situe différemment la notion du droit au silence. Son fondement principal est d'ordre moral. Il est un élément du respect dû à la dignité de la personne.

Au plan juridique et judicieux, il doit surtout être reconnu comme n'obligeant pas le justiciable à s'auto-incriminer et comme ne permettant pas la contrainte à l'aveu. Dans cette double perspective et finalité, le droit au silence trouve sa place dans la philosophie et la thématique de la Convention Européenne466(*).

B. Le silence de l'inculpé et du tiers en droit commun

Le droit commun ne fait pas ce type d'obligation de collaboration au justiciable. S'agissant de l'inculpé467(*), il bénéficie, en droit commun, d'un droit au silence, dérivé de la présomption d'innocence468(*),469(*).La Cour de cassation a formellement déclaré, dans un arrêt du 11 mars 1992, que « le droit à un procès équitable, garanti au prévenu par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que celui-ci, comme le prévoit expressément l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable »470(*) . Le prévenu peut même mentir pour autant que, ce faisant, il ne commette pas d'infraction471(*) (par exemple, une dénonciation calomnieuse, un faux en écritures ou l'usage d'un faux nom). Son droit au silence signifie tout d'abord que le manque ou le refus d'explication ne peut entraîner à lui seul une conviction de culpabilité.

Tant la Cour européenne des droits de l'homme472(*) que la Cour de cassation473(*) estiment cependant que le refus systématique d'un prévenu de donner les renseignements nécessaires à la vérification des explications d'un témoin peut, au vu des circonstances, être pris en considération pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge lorsque ces éléments appellent manifestement des explications ; cette manière de se défendre peut donc constituer, avec d'autres éléments, un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes forgeant la conviction du juge du fond quant à la culpabilité du prévenu, sans qu'il y ait violation de son droit au silence, à tout le moins lorsque l'accusé a été averti des conséquences possibles de ce silence et des risques qu'il encourt474(*). Le droit au silence signifie ensuite que l'inculpé peut s'abstenir de toute collaboration s'il estime qu'il n'est pas de son intérêt ou tout simplement s'il n'a pas envie de participer aux investigations entreprises475(*) . On ne peut le contraindre à parler ou fournir des documents. L'article 871 du Code judiciaire, permettant au juge d'ordonner aux parties litigantes la production des éléments de preuve dont elles disposent, est inapplicable en matière pénale476(*). Il est, en outre, constant que l'omission de collaboration du prévenu ne peut lui être reprochée au titre d'infraction ; une telle incrimination aurait, en effet, une fonction coercitive et doit être bannie au même titre que le recours à la force, à la menace, à la ruse ou à toute autre manoeuvre ou forme de pression destinée à arracher des aveux 477(*). La loi belge interdit d'ailleurs expressément le recours à la détention préventive comme forme de contrainte en vue d'obtenir des aveux 478(*) .

Le prévenu ne peut pas non plus être entendu sous serment comme témoin de sa propre cause479(*), fût-ce à sa demande480(*). La règle de l'irrégularité de l'audition sous serment s'étend à toute personne faisant l'objet d'une instruction judiciaire481(*). Il arrive que des auditions sous serment soient pratiquées dans le cadre de commissions rogatoires, notamment en France, et soutiennent des poursuites exercées devant des juridictions belges ; ces auditions sont irrégulières aux yeux de la jurisprudence belge, à tout le moins si elles sont pratiquées à un moment où existe déjà à charge de la personne interrogée une suspicion d'infraction 482(*). Quant aux tiers, c'est-à-dire les personnes autres que l'inculpé, le droit commun ne connaît que la répression du refus, par un témoin, de faire une déposition en justice, après y avoir été invité par citation (art. 80, 157 et 304 du Code d'instruction criminelle) 483(*).En revanche, le droit commun n'incrimine pas le refus de fournir des renseignements ou documents, lorsqu'un témoin est entendu par la police en l'absence d'un mandat de perquisition484(*) .

La Cour de cassation affirme, depuis plus d'un siècle, que les aveux de l'inculpé ou les déclarations d'un témoin ne peuvent jamais être obtenus par l'emploi de la contrainte physique ou morale, et que le devoir, pour un témoin, de se soumettre à l'obligation de répondre cesse si celui qui est entendu sous serment ne peut répondre, avec une complète véracité, sans s'exposer lui-même à des poursuites répressives 485(*).Il faut toutefois souligner que le droit au silence ne dispense pas le témoin de comparaître et de prêter serment. La Cour européenne des droits de l'homme ne considère pas que le fait de devoir prêter serment constitue en soi une pression illicite destinée à arracher des aveux 486(*).Après avoir juré de dire toute la vérité, le témoin peut encore refuser de parler si ses déclarations risquent de révéler sa participation à une infraction487(*) .

C. Le justiciable a-t-il un droit à la passivité au cours d'une inspection ?

Le premier arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a proclamé formellement le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est l' arrêt Funke du 25 février 1993488(*) . Saisie d'un recours concernant la loi douanière française permettant aux inspecteurs de requérir des tribunaux la condamnation d'une personne à produire les relevés bancaires de ses différents comptes, pièces dont l'administration fiscale supposait l'existence sans en avoir la certitude, la Cour déclare que la condamnation pénale pour refus de produire les documents demandés par les douanes a méconnu le droit fondamental du prévenu à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention.

La Cour consacre le droit au silence et à la passivité en des termes particulièrement nets : « les particularités du droit douanier (...) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout accusé au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est donc un élément essentiel de l'équité de l'accusation pénale. Il relève des droits de la défense et échappe aux exigences des politiques économiques ou pénales des Etats489(*) .La Cour reconnaît le droit au silence, droit qui trouve son prolongement dans celui de « ne point contribuer à sa propre incrimination », de demeurer passif. Une telle attitude ne peut pas constituer par elle-même une présomption de culpabilité ni, a fortiori, justifier une condamnation. Le droit au silence s'impose au juge. Il s'impose pareillement au législateur, qui ne dispose pas de la pleine liberté des modes de preuve pour emporter la conviction des juges490(*). La Cour confirmera sa jurisprudence en des termes tout aussi clairs dans plusieurs arrêts, et notamment les arrêts Murray du 8 février 1996491(*) et J.B. c/ Suisse du 3 août 2001 : « Le droit de se taire et -l'une de ses composantes- le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable » .L'arrêt Saunders, du 17 décembre 1999492(*) ajoute que ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence énoncé par l'article 6.2 de la Convention.

Les juridictions belges ont, depuis lors, fait application de ces principes à plusieurs reprises. C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Nivelles acquitte, le 5 juin 1996, une chômeuse poursuivie pour obstacle à la surveillance. Elle avait refusé de répondre aux questions d'un contrôleur-adjoint de l'ONEm, concernant les prestations de travail qu'elle aurait effectuées dans une friterie alors qu'elle percevait, par ailleurs, des allocations de chômage. Le tribunal fonde ce droit au silence sur un principe général de droit, et sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques493(*) .

Le tribunal correctionnel de Tournai déclare irrecevables les poursuites engagées pour délit d'obstacle à la surveillance, à l'encontre de la gérante d'une friterie. Celle-ci était tout d'abord soupçonnée par l'inspection du travail, d'occuper un travailleur non déclaré à la sécurité sociale. L'inspecteur l'avait invitée à régulariser la situation en vue du prochain contrôle. L'exploitante soutenait que, le travailleur étant son concubin, il n'y avait pas de lien de subordination et donc pas lieu à « régularisation ». Aux deux dates fixées successivement pour le contrôle, la gérante n'était pas là. L'inspecteur du travail l'avait pourtant avisée du risque de poursuites pour obstacle à la surveillance. Aussi l'auditeur du travail avait-il exercé des poursuites pénales pour obstacle à la surveillance. Le tribunal fonde sa décision d'irrecevabilité sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en constatant que « le contrôle a été fixé aux fins expresses de vérifier la régularisation après signification à la prévenue d'être en infraction, et d'être tenue à régulariser, sous peine de poursuites judiciaires; que, par son effet de clôture, la menace pénale est apparue inéluctable, soit que, résistant, la prévenue soit poursuivie pour l'infraction principale, soit que, fuyant, elle le soit pour obstacle au contrôle de celle-ci (...); que la prévenue s'est ainsi trouvée enfermée dans le dilemme de collaborer à la régularisation d'une situation qu'elle n'estime pas infractionnelle ou de commettre un obstacle au contrôle. Qu'il apparaît ainsi que les poursuites procèdent d'un effet de coercition incompatible avec le droit de la prévenue de ne pas participer à sa propre incrimination. Que l'absence de la prévenue lors du contrôle n'a pas d'autre portée qu'une contestation »494(*) .

La cour d'appel de Bruxelles reconnaît le droit au silence à un prévenu ayant refusé de répondre aux inspecteurs de l'ONSS495(*), alors qu'il faisait l'objet d'une information répressive pour occupation de travailleurs étrangers en séjour illégal496(*) . La cour ne précise toutefois pas la base légale de ce droit.

De même, le tribunal du travail de Tongres annule une décision infligeant une amende administrative pour délit d'obstacle à la surveillance. À l'occasion d'un contrôle de chantier, l'intéressé avait été surpris, par divers services d'inspections sociales et fiscales, à poser des klinkers en compagnie de deux autres personnes. Celles-ci s'enfuirent et l'intéressé refusa de livrer leur identité. Aux yeux du tribunal du travail, le délit d'obstacle à la surveillance n'est pas établi : le droit de se taire, prévu par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est un principe général de droit qui prime le droit national et qui ne reconnaît aucune exception pour le droit social belge. L'intéressé n'avait donc pas à répondre aux questions des inspecteurs497(*).

De cette jurisprudence, il semble bien résulter que, contrairement à ce qui était admis par le passé, le droit au silence s'oppose à ce qu'il soit encore dressé procès-verbal pour obstacle à la surveillance en cas de refus de laisser entrer un service d'inspection dans l'entreprise498(*) ou de répondre à ses questions.

Conclusion

De nombreux pays ont recours aux analyses génétiques ainsi qu'aux bases de données génétiques dans de multiples domaines et plus particulièrement en matière de répression des infractions pénales. Ces procédés, pour utiles qu'ils puissent être, soulèvent de nombreuses questions quant à leur conformité aux droits de l'Homme.

Le droit de ne pas s'auto incriminer est consacré par l'article 14, § 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui le déduit de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans certains systèmes juridiques en vigueur, le fait de prélever un échantillon d'ADN sur un inculpé sans son consentement et sans l'informer de l'usage qui sera fait de cet échantillon peut constituer une atteinte à l'inviolabilité de sa personne et à sa vie privée. La preuve ainsi établie sera déclarée irrecevable. Dans d'autres systèmes, par contre, comme en Grande Bretagne et en Suisse, il est désormais possible de prélever d'office par ordre d'un juge un échantillon d'ADN sur une personne inculpée.

Consacré par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à un procès équitable peut se voir violé par les techniques de recherche génétique et scientifique utilisées durant l'enquête pénale, en ce qu'elles portent atteinte à la présomption d'innocence. En effet, l'empreinte génétique n'est qu'un élément parmi d'autres : ce n'est pas parce qu'une personne se trouvait sur les lieux d'une infraction qu'elle est l'auteur de celle-ci.

Face aux menaces pesant sur les libertés publiques, la mission du droit est de protéger les citoyens. Dans le cas particulier du droit au respect de la vie privée, ceci est d'autant plus nécessaire que les personnes ont rarement une connaissance précise des atteintes qu'elles subissent. Ces atteintes emportent pourtant des conséquences importantes, qu'il s'agisse de fichage, d'exclusion, de harcèlement, ou de la méconnaissance des libertés les plus importantes.

En réponse à ces pratiques inadmissibles, les pouvoirs publics ne s'acquittent que partiellement de leur devoir de protection des citoyens. Lorsqu'un Droit de l'Homme est menacé, la puissance publique doit en effet proclamer ce droit, édicter une réglementation visant à empêcher qu'il soit remis en cause, et s'assurer du respect de cette réglementation. Les libertés publiques ne doivent pas seulement être reconnues, mais doivent aussi être effectives.

Après cette étude comparative entre le droit libanais et européens (Français , Belge,...), au cours de la phase policier pendant l'enquête pénale beaucoup de leurs actes peuvent porter des atteintes á la liberté individuel de la personne poursuivie, l'équilibre entre le droit de défense et la recherche de l'auteur de l'infraction est basé sur les textes de lois et la bonne exécution de loi par les juges.

Sur le plan libanais c'est nécessaire de trouver une solution pour protéger les droits de l'Homme par ce que c'est clair que la Convention et la Cour Européenne des droits de l'homme sont les meilleurs garanties pour le soupçonné et l'inculpé durant l'enquête pénale en assurant le droit de défense. Donc il semble que c'est le moments d'appliquer cette convention européenne par les régimes juridiques arabes et surtout Libanais, ou même inventer une convention Arabe des droit de l'Homme surtout en présence des nouveaux techniques scientifiques utilisés au Liban et aux pays Arabes comme les polices européennes, Amérique et Canadien.

* 1 J. MICHELET, Histoire de la Révolution française, Paris, 1952. Cette phrase se situe dans l'introduction à l'ouvrage, p. 70.

* 2 http://pages.infinit.net/policelv/servicepolice/indexhistoire.htm.

* 3 L'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la «torture» comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.»

* 4 DOMAT (J), Les lois civiles dans leur ordre naturel (1689), Paris, 1771, I, p. 204 ; ENCINAS DE MUNAGORRI (R), Introduction au droit, Paris, 2002, p. 277.

* 5 Cité par F. STASIAK, Actes de la table ronde « Justice et police quels rapport ? », Université Nancy 2, 17 novembre 1997.

* 6 Violences illégitimes : V. Paris, 31 oct.1955 : Gaz. Pal, 1955, 2, 409.

* 7 La présomption d'innocence en droit comparé, Colloque du 16 janvier 1998, Société de législation comparée éditeur.

* 8 PANSIER (F-J), « le Juge et l'innocent », Revue européenne de philosophie et de droit, n° 1 du 4 mars 1995.

* 9 V. Guy Braibant, Données personnelles et société de l'information, Rapport au Premier Ministre sur la

Transposition en droit français de la directive n°95-46, La Documentation Française, 1998, p.19.

* 10 Alain, Propos d'un nommant. Jean Pradel, P.P 12 em édition, Cujas 2004, P15.

* 11 Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Tome II, Edition Cujas, P373

* 12 Pradel (J), manuels de procédure pénale, 12em édition jour au 1er décembre 2004, Cujas, p494,

* 13 Matsopoulo (H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles Tome 32, p88

* 14 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 73.

* 15 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv.-mars 1997, P74, n3.

* 16 V. Merle, et Vitu(A), traite de droit criminelle, p373, Pradel(J), procédure pénale,2004,12 em éd, Cujas, .n 563.

* 17 Garraud (Traité de droit pénal) : Dans le flagrant délit, la vérité judiciaire est plus facile à obtenir, puisqu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité... Dans le sens naturel du mot, un délit n'est flagrant qu'au moment où il se commet ; alors seulement que le prévenu est dans la chaleur de l'action.

Vidocq (Mémoires) : La Sûreté est avertie que des malfaiteurs s'apprêtent à attaquer la diligence dans la forêt de Sénart. A l'heure du départ, je monte dans la diligence où mes agents ont déjà pris place. Il n'y a que quatre personnes qui n'appartiennent pas à la police. On se met en route. Arrivés sur le petit chemin de Lieu saint, la diligence est attaquée, ainsi que nous nous y attendions. Mes agents répondent, à l'injonction qui leur est faite de mettre pied à terre, par une décharge de coups de pistolets. Les agresseurs ripostent et prennent aussitôt la fuite. On parvint à les arrêter dans les fossés de Vincennes où ils avaient trouvé refuge... On m'a accusé d'imprudence dans cette affaire. C'en était une que d'exposer quatre voyageurs, mais il importait de prendre en flagrant délit d'attaque à main armée une bande de criminels, et je n'avais pas le choix.

* 18 Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Il y a flagrant délit quand l'agent est surpris au moment même où il vient de commettre l'infraction. On s'explique qu'alors la séparation des pouvoirs soit moins rigide et les prescriptions de forme moins sévères. Les risques d'erreur sont moindres. Il est nécessaire que les indices soient recueillis et les premiers actes d'instruction accomplis par le magistrat à qui le hasard aura permis de se trouver le premier sur les lieux.

Jousse (Traité de la justice criminelle) : Les Commissaires au Châtelet de Paris, & autres Commissaires enquêteurs examinateurs, peuvent informer en flagrant délit

Constitution belge. Art. 7 al. 3 : Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée d'un juge.

Code de procédure pénale espagnol. Art. 553 : Les agents de police judiciaire peuvent procéder de leur propre autorité à l'arrestation immédiate des personnes ... lorsqu'elles sont surprises en flagrant délit.

* 19 Pradel, (Procédure pénale) : Il n'a jamais été discuté que des règles spéciales, à caractère assez nettement répressif, devaient régir l'infraction flagrante... Un délai de quelques heures au plus est admissible.

Cass.crim. 5 janvier 1905 (Bull. Crim. n° 6 p.19) : Une procédure de flagrant délit est régulièrement engagée dès lors que des policiers, intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l'intéressé, une arme et des munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train de se commettre.

Cass.crim. 4 novembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 J 1156) : Il résulte de l'article 53 C.pr.pén. Que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre.

Il en était ainsi en l'espèce où des policiers ont interpellé des personnes sortant d'une automobile qu'ils avaient vu circuler dangereusement. À l'ouverture du véhicule par N., ils ont constaté que se dégageait de l'intérieur, une forte odeur de résine de cannabis.

* 20 Guinchard(S), Buisson (J), procédure pénale, ouvrage couronne par l'académie des sciences morales et politique prix Henri Texier 200 pou la défense de la liberté individuelle, 3:éd, p441, n : 619.

* 21 ViergÈs(E), procédure pénale, LexisNexis SA, p 161.n :244.

* 22 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 74, n5.

* 23 Ataya (A), l'interrogation de l'accuse devant les tribunaux des crimes, Beyrouth, 2005, mémoire de diplôme en droit public, université arabe de Beyrouth, p 29.

* 24Pradel(J), manuels de procédure pénale, 2004, 12 em édition a jour au 1er décembre 2004, Cujas 495, n : 564.

* 25 Chawi(T), doctrine de procédure pénale, Egypt., édition 1954,1er partie, P288.

* 26 Abdel-Satar (F), procédure pénale libanais, Beyrouth, édition 1975, p 380.

* 27 Jaafar(M), principe de procédure pénale, Beyrouth, 1994, entreprise universitaire des études ,1er Édition 1994, p 210.

* 28 Voir. Becherawi (D) , « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 76.

* 29 Voir en se sens, Decocq(A), Montreuil(J), Buisson(J), le droit de la police :551,p279.

* 30 Cour de Cassation, Chambre criminelle, Audience publique du 17 octobre 1995 N° de pourvoi : 93-84084, Président : M. Le Gunehec, Bulletin criminel 1995 N° 309 p. 846,et en plus voir Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-05-30, Bulletin criminel 1980, n° 165, p. 411 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-08, Bulletin criminel 1985, n° 301, p. 772 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-03-23, Bulletin criminel 1992, n° 123, p. 324 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-04-22, Bulletin criminel 1992, n° 169 (1), p. 441 (rejet), et l'arrêt cité . CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel 1988, n° 52 (3), p. 142 (cassation partielle), tire de www.lexinter.net/

* 31Cour de cassation libanaise, décision n : 271 a 13 /3/1997, jurisprudence pénale de l'année 1997, juge Afif chams dine p 291, Voir en même sens mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude compare, Beyrouth, 2003, n'442, p 690.tome 2, al halabé.

* 32 V.cass.crim. égyptien, 25 février 1957, Recueil des arrêts de la cour de cassation égyptienne, partie 8, n : 50, p 173.

* 33 Mot arabe traditionnel qui désigne un instrument utilise pour fumer en mettant de tabac et de charbon pour bruler le tabac

* 34 V.cass.crim. égyptien, 7 octobre 1957, Recueil des arrêts de la cour de cassation égyptienne, partie 8, n : 197, p 737..

* 35Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv.-mars 1997, P 77.

* 36 Voir en ligne http://dictionnaire.mediadico.com/traduction/dictionnaire.asp/definition/soupcon/2007

* 37 Voir en ligne http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soupcon/

* 38 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 78.

* 39 Code pénal suisse. Art 173 : 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende., Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 40 Cass.crim. 15 octobre 1985 Gaz. Pal., Rec. 1986 somm. p. 124) : Lorsque des imputations ont été formulées d'une manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé., Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle ,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 41 Thomas d'Aquin (Somme théologique II-II q.60 a.3) : Qu'un juge envisage de condamner sur un simple soupçon, cela relève directement de l'injustice... Tant que des indices de perversité ne sont pas évidents, chez un homme, nous devons le tenir pour vertueux et interpréter en bonne part ce qui est douteux.

* 42 Bluntschli (Droit public général) : Une saisie des papiers personnels n'est admissible que s'il y a soupçon grave de crime, et sous des formes protectrices. Doucet(J), Dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 43 Cass.crim. 23 mars 1992 (Gaz. Pal. 1992 II somm. 491) : Il y a délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au délit., Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 44 Voir en se sens Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 78, n15, 16.

* 45 Voire mémoire publie le 17/10/2006 l'arrestation du délinquant, université paris 2

* 46 Crim. - 5 janvier 2005. REJET, N° 04-81.714. - C.A. Limoges, 11 février 2004. www.courdecassation.fr

* 47 CRIM 22 février 1996 CASSATION, N° 95-85.861.- CA Lyon,17 octobre 1995 www.courdecassation.fr

* 48 CRIM. - 4 novembre 1999. CASSATION, N° 99-85.397. - C.A. Lyon, 13 juillet 1999. Procureur général près ladite cour, www.courdecassation.fr

* 49 Decocq(A),Montreuil(J),Buisson(J), le droit de la police, p283.n :558,ainsi a-t-elle juge nulle une procédure de flagrant délit engagée sur la base d'un renseignement confidentiel(Cass.crim.30 mai 1980 inédit),de même, le tribunal correctionnel de Vannes, le 18 février 1982,a déclaré nulle une perquisition opérée en flagrant délit sue la base d'une information selon laquelle les mis en cause étaient susceptibles de s'adonner à la drogue(gaz pal 19 et 20 mai 1982 n :139 et 140 p 4)-V. encore Cass.crim.21juill.1982 :rpds 15 déc. .1982.p 642,au sujet d'une fouille à corps ayant permis la découverte de stupéfiants alors qu'aucun indice apparent ne justifiait l'intervention.-V. encore Cass.crim fév.1988 :bull crim :52 :absence d'indice apparent alors que les policiers étaient intervenus en raison d'un appel téléphonique anonyme selon lequel des jeunes gens se trouvant dans un véhicule en un lieu déterminé étaient susceptibles de se droguer.

* 50Chambre criminelle, 1er octobre 2003 (pourvoi n° 03-84.142) Chambre criminelle, 26 février 2003 (Bull. n° 56)

* 51 Arrêt n° 4186 du 11 juillet 2007 cour de cassation-chambre criminelle

* 52En même Sens mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, p 702.tome 2, al halabé.

* 53 Voir ensemble de jurisprudence cite par mon professeur Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, .tome 2, P 703, al halabé, et Ali Abdo(S), infraction flagrante étude comparé, Beyrouth, P42et P 43, al halabé édition.

* 54 Abou-iid(E), procédure pénale entre le texte, jurisprudence et doctrine, étude comparé, interprétation des articles 1 à 50, p 147 n :16 , 17,al halabé édition

* 55 Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687)

* 56 Cuvillier (Vocabulaire philosophique) définit un peu brutalement la conjecture comme une supposition admise sans égard à sa vérité ou à sa fausseté et sans intention de la soumettre à vérification., Le Bon (Psychologie des foules) : Si nous voulons rester dans les limites étroites mais sûres des choses que la science peut connaître, et ne pas errer dans le domaine des conjectures vagues et des vaines hypothèses, il nous faut constater simplement les phénomènes qui nous sont accessibles, et nous borner à cette constatation. Langlade (Code pénal de 1810) : Il importait de fixer la nature des preuves qui pourront être admises pour établir une complicité d'adultère, que la malignité se plaît trop souvent à chercher dans des indices frivoles , des conjectures hasardées ou des rapprochements fortuits. Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : La nature sociale, à Paris surtout, comporte de tels hasards, des enchevêtrements de conjectures si capricieuses, que l'imagination des inventeurs est à tout moment dépassée- voir. Doucet(J), .dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminelle.free. -

* 57 Jousse (Traité de la justice criminelle) : Le mandat se prouve, non seulement par des preuves directes, soit par témoins ou par écrit, mais aussi quelquefois par de simples indices et conjectures ; pourvu que ces indices soient du nombre de ceux qu'on appelle violents.-voir- voir Doucet(J),.dictionnaire de droit criminelle ,http://ledroitcriminelle.free.

* 58 Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Les actes purement préparatoires peuvent toujours s'expliquer de différentes manières. Leur liaison avec une résolution criminelle n'est pas nécessaire et immédiate, ils peuvent la faire supposer, ils ne la prouvent pas. On ne peut les rattacher à un délit déterminé qu'à l'aide de présomptions hasardées, de fragiles conjectures ; ils ne peuvent donc servir de base a une pénalité. Paris (1re Ch. accus.) 13 avril 1992 (Gaz. Pal. 1992 I 387) : Les déclarations dont il est fait état, ne présentant pas un élément probatoire sérieux, revêtant un caractère subjectif et conjectural, ne sauraient suffire à constituer le moindre commencement de présomption de participation aux faits - voir. Doucet(J). Dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminelle.free.

* 59 Stéfani et Levasseur (Procédure pénale, 2e éd.) : Les indices sont des faits matériels dont l'existence est établie, et qui, sans valeur démonstrative par eux-mêmes, peuvent, rapprochés les uns des autres, permettre de parvenir à la conviction que tel ou tel événement dont l'existence n'est pas établie, s'est bien réalisé. Warée (Curiosités judiciaires) illustre l'adage « indices passent témoins » : Dans une affaire criminelle, deux témoins déposaient contre un accusé, connu pour sa probité. Le conseiller rapporteur était très inquiet parce qu'il sentait que la loi l'obligeait à prononcer contre un homme qu'au fond de son coeur il croyait innocent ... Il se confie à sa femme et lui indique que les deux témoins disaient avoir vu commettre l'assassinat au clair de lune : les dépositions sont fausses, s'écria-t-elle, cette nuit là n'était pas éclairée par lune. L'almanach confirma la remarque de la dame ... L'accusé fut absous- voir. Doucet(J),.dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminelle.free..

* 60 Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France) : Comme les meurtres et assassinats sont occultes de leur nature, c'est-à-dire qu'ils se commettent en secret et avec des précautions tellement combinées qu'il serait le plus souvent impossible de les prouver par témoins de visu ; c'est pourquoi nos lois ont cru devoir admettre pour preuve principale en cette matière celle résultant des indices.

Exemple. En juin 1938, à Lima, le professeur d'astronomie A... appelait au téléphone le préfet de police de da capitale du Pérou et lui dit qu'il venait de trouver son collègue l'astronome B... mort, avec un poignard dans la nuque. Un inspecteur de police fut aussitôt envoyé sur les lieux : après quelques recherches, i1 trouva que l'arme du crime appartenait à un cambrioleur connu, nommé J.... Celui-ci, vite retrouvé, avoua qu'il s'était bien introduit dans l'observatoire, mais qu'il avait été dérangé et avait perdu son poignard. Or, le lendemain, les journaux annonçaient que le professeur A... venait de découvrir une nouvelle étoile. L'inspecteur eut l'idée d'aller le prier de lui montrer cet astre : il eut la surprise de constater que le grand télescope n'était pas réglé pour l'oeil du prétendu découvreur. Confirmé dans ses soupçons, il examina les notes de l'astronome assassiné et il constata que c'était lui, en réalité, qui avait fait la découverte. Son collègue, voulant s'en approprier la gloire, l'avait tué avec le poignard trouvé là.

* 61 Gorphe (L'appréciation des preuves en justice) : Ce mode de preuve est extrêmement étendu et mal défini. Il consiste à recueillir et interpréter tous faits ou circonstances qui peuvent conduire à la découverte de la vérité. Aussi n'a-t-il pas de dénomination bien précise, jusqu'à présent. Les civilistes parlent plutôt de présomptions de l'homme, les criminalistes d'indices, et les juristes anglais de circonstances : d'où le nom de preuve présomptive, de preuve indiciel, ou encore de preuve circonstancielle (terme anglais). Elle comprend tout fait ou circonstance en rapport avec le fait recherché et permettant d'inférer l'existence ou les modalités de ce dernier ; on peut dire qu'elle s'étend à tout ce qui ne rentre pas dans les autres preuves

. Code de procédure pénale allemand, § 81e : (Recherche de l'identité génétique) : Dans le cadre des indices matériels que demandent les mesures prévues au § 81 a al.1 les recherches de l'identité génétique peuvent aussi être exécutées dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir la filiation ou les faits, si des éléments indiciels ont été découverts sur l'inculpé ou sur la victime

. Actualité (Lesinge, Le Figaro du 01-12-01) : Pour les enquêteurs, ces rapprochements de traces ADN, ce sont des heures, voire des jours d'enquête gagnées. Pour les suspects, c'est la possibilité de prouver rapidement, scientifiquement et définitivement, leur innocence. Pour tous, c'est le spectre de l'erreur judiciaire qui s'efface. Récemment, les empreintes génétiques ont permis de confondre JC B..., dit « Le C... », Meurtrier de deux policiers au Plessis-Trévise ; ainsi que A M..., l'assassin de la jeune britannique C. D....

* 62 Decocq(A), Montreuil(J), Buisson(J), le droit de la police, p283.n :558

* 63 Voir en même sens Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude comparé, Beyrouth, 2003, P 703.tome 2, al halabé et Ali Abdo(S), infraction flagrante, étude compare, p 694 et 695, al halabé édition.

* 64 Cass.crim.12 Mai 1992.Bull.crim.1992.no.187. voir Abou-iid(E), procédure pénale entre le texte, jurisprudence et doctrine, étude comparé, interprétation des articles 1 à 50,p 151 n :27 et 28,al halabé édition.

* 65 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 80.

* 66 Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p102,

* 67 Fournier, thèse précitée, p320;R.LEV, thèse op.cit, p238, citez par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p102

* 68 LOUAS, thèse précitée 17;CATHERINE, thèse op.cit, p 21 citez par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p103

* 69 LANGLOIS, article précité, J.C.P, 1961.I.1611, n»21 citez par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p103

* 70 LARGUIER., procédure pénale, 20em édition 69 et 70, Dalloz

* 71 PARRA et MONTREUIL, traite précité 194, MONTREUIL, juriclasseur proc pen.art 53 á 73,fasc.,1,n :109,DECOQ,MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit,n :573,p 288.- citez par Matsopoulo(H),les enquête de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p103

* 72 voir Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles ? Tome 32, p103

* 73 Il y a flagrant délit «lorsqu'un crime vient de se commettre et que le corps du délit test expose á la vue de tout le monde, comme lorsqu'une maison vient d'être incendiée ,un mur perce, ou qu'un homme vient d'être tue ou blesse, ou s'il arrive une émotion populaire tous les témoins sont encore sur les lieux ».justice criminelle.2.p.15.De son cote ,Rousseau de Lacombe écrivait :  « il y a flagrant délit lorsqu'un crime vient de se commettre en présence du peuple :par exemple lorsqu'un voleur a été saisi volant ou dérobant, ou nanti de la chose volée :lorsqu'un assassin a été pris dans l'action ou a été vu une épée sanglante á la main, dans le lieu où le meurtre a été commis »,Matières criminelles 321.Cite par Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc. Crime, janv.-mars 1997, P 85.

* 74 Merle et Vitu, traite de droit criminelle, Paris Tome II, éditions Cujas paris 329, n 264.

* 75 V.art 29 de code de procédure pénale libanais ; V. également en ce sens l'article 382 du code de procédure pénale Italien

* 76 FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, T. III : 1497, p 469, cite par Matsopoulo(H),les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 77 DONNEDIEU de VABRES, Traite élémentaire de droit criminelle et de législation pénale compare, 3em éd, Paris, 1947n :190, p112.cite par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 78 En ce sens cf. JOUAS, thèse précité : 9, P 14, cite par Matsopoulo(H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles, Tome 32, p95 n : 110

* 79 MASSABIAU, manuel du ministère public prés les cours d'appelle, les cours d'assises et les tribunaux civils, correctionnels et de police, Paris,1876,T.II.n :117(cet auteur, après avoir fixe le délai au delà duquel un délit ne saurait être réputé flagrant à vingt-quatre heures, ajouté qu'en effet ,l'existence du flagrant délit est moins une question d'heure qu'une question de circonstance) ;V. également :CAULLET, thèse op.cit,P301 ;PASCAL, thèse precitee,p23 ;CATHERINE, thèse op.cit,p17 ;SIFNEOS, thèse precitee,p70 ;ASSOUAD, la police judiciaire est ses attributions au cas de flagrant délit-étude comparée de droit français et syrien, thèse, Paris,1954,p57,op.cit ?Matsopoulop95,n :110

* 80 LAMBERT, traite precite,P147 á 149 (selon cet auteur, il n'y a pas de « raison légale á lancer le chiffre de vingt-quatre heures plutôt que celui de quarante-huit ou qu'un chiffre quelconque .En logique, le temps de flagrance ne saurait être conçu que comme assez bref :la flagrance, c'est l'état de ce qui est brulant, c'est la déflagration criminelle,.....et il semble a priori qu'après écoulement d'un temps de vingt-quatre heures, l'explosion soit déjà bien ancien » . op cit Matsopoulo,p95,n :110

* 81 LANGLOIS, article précité, J.C.P,1961.I.1611, n12,v. aussi ROUX, cours de droit criminel français,2eme ed,Paris,1927,n481 et ss,op cité Matsopoulop96,n :110

* 82 LOCRE, ouvrage preciteT.XXV,p163, op cité Matsopoulop96,n :110.

* 83 RASSAT, thèse op.cit, n 240 ;du même auteur, procédure pénale, coll. DR. fondamental ,P.U.F.,2eme ed.,paris,1995,n321,p519, op cité Matsopoulo, p96,n :111

* 84 En ce sens V.BOULOC, thèse précité 331, p229 ; MERLE et VITU, traite op.cit, T.II, n264 ; PRADEL, procédure pénale, 7eme éd, Cujas,1993,n 330 ;FOURNIER, thèse précité 324. op cit Matsopoulop96, n : 111.

* 85 LAMBERT, précis de police judicaire selon le nouveau code compare á l'ancien, Lyon, éd, Desvigne et Cie, 1959, p47. Op cité Matsopoulop96, n : 111

* 86 ESCANDE .juriclasseur proc Pen art 53 á 73, 1970, n 21. Op cit Matsopoulo, p96, n : 111

* 87 RASSAT, thèse précité, n 240,p 180, op cité Matsopoulop96,n :111

* 88 LANGLOIS, article précité, J.C.P, 1961.I.1611, m 13, op cit Matsopoulop96, n : 111

* 89 LANGLOIS, ibid., J.C.P.1961.I.1611, n 15 ; V. aussi BESSON, rapport sur le livre 1er du projet de reforme du code d'instruction criminelle, n41 et SS, op cit Matsopoulop96, n : 112.

* 90 Débats, Ass.nat, 2eme séance du 7 Octobre 1992, J.O.8 Octobre 1992, P3449 et 3450. op cit Matsopoulop96,n :112.

* 91 MAYER, article. Op.cit., D.1980, chron.p.99, et spec 4, p100. op cit Matsopoulo, p96,n :112.

* 92 A cet égard, on notera que la commission justice pénale et droits de l'homme suggérait la suppression de l'enquête de flagrance (cf.la mise en état des affaires pénales op.cit,n.188,fiche n 11) et la mise en place d'une procédure d'urgence (v.ibid.167 et 168,fiche n 5) dans les hypothèse suivantes : « lorsqu'une victime est en danger ou lorsque des indices sont sur le point de disparaitre et qu'une fouille á corps, une perquisition ou un placement sur écoutes, sans délai est nécessaire ;lorsqu'un crime ou un délit est en train de se commettre, ou que l'auteur suppose d'une infraction risque de se soustraire aux services de police et qu'il est nécessaire de procéder á une arrestation immédiate ».Ces pouvoirs auraient été exceptionnels et limites, mais ces idées n'ont pas été accueillies favorablement par les milieux professionnels ;cf. SCHIR,  « la flagrance »,in problèmes actuels de science criminelle op.cit.,p89 et ss,et spec. P108 et 109. op cit Matsopoulo, p96, n : 112.

* 93 CONTE, l'apparence en matière pénale, thèse, Grenoble, 1984, T.I, p679, note 1, op cit Matsopoulo, p96, n : 112.

* 94 Cf. PARRA et MONTREUIL, traite précité 182 ;MONTREUIL, juriclasseur proc.pen.,art.53 á 73.,fasc.1,n 77 ;JEAN DIDIER, note sous crime.30 mai 1980,D.1981,p533 et spec p 535 (pour qui,  « exige pour l'infraction flagrante stricto sensu une apparence, des signes extérieurs parait aller au-delà de la lettre et de l'esprit de la loi, et conduit á des interférences entre des cas distincts ») ;SCHIR, « la flagrance »,in problèmes actuels de science criminelle op.cit,p89 et ss,et spec.p105 et 106. Op cité Matsopoulo P96, n : 112.

* 95 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 85, voir. Abdoul-moniim(S), procédure pénale étude compare, Beyrouth, 2003, n'442, p 690.tome II, al Halabé edition.

* 96 Article 29 du code de procédure pénale libanais alinéa B

* 97 Article 29 du code de procédure pénale libanais alinéa E

* 98 Code électoral, art. L.98 : Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçante on aura troublé les opérations d'un collège électoral, les coupables seront punis

Cass.crim. 26 janvier 2000 (Gaz. Pal. 2000 J 1519) : L'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine, le président a ordonné son expulsion.

Le Bon (Les révolutions) : Robespierre voulut se défendre, en lisant un discours longtemps remanié ; mais ... les clameurs des conjurés couvrirent sa voix. Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 99 Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Clameur publique est un soulèvement du peuple contre ceux qui commettent un crime en sa présence ... Clameur de haro est proprement en la province de Normandie ce qu'on appelle dans les autres clameur publique. . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 100 Coutume de Normandie (commentaire Pesnelle) : Le haro est un moyen particulier à la Province de Normandie, par lequel les personnes privées empêchent que les pouvoirs publics ne se désintéressent d'une agression commise pour leur faire, soit injure, soit dommage (1). Ce qui se fait en invoquant la protection de la Justice, et en contraignant l'agresseur de venir à l'instant devant le Juge, pour y voir ordonner la réparation du dommage qu'il a fait.

(1)L'opinion la plus suivie sur la clameur de haro est que le terme est une invocation du nom de Raoul ou Rollo, premier duc de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple par l'amour qu'il avait de la justice.

Jousse (Traité de la justice criminelle, III-II-II-9) : Pour informer contre tel ou tel comme accusé d'être l'auteur du crime, il faut, ou une plainte ou accusation, ou que l'accusé soit pris en flagrant délit, ou qu'il ait été arrêté à la clameur publique. . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 101 Code pénal du Luxembourg. Art. 410-2 : Sera puni... celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique... . Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle, http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 102 Commentaires de droit civil tant public que prié, observé au pays & duché de Normandie : dressez & composez des Chartre au Roy Loys Hutin, dite la chartre de normands, la Chartre au Roy Philippes faite à l'Isle-Bonne & autres ordonnances royales publiées Eschiquier & Cour de Parlement dudit pays, modifications de ladite Cour, arrêts desdits Eschiquier & Cour de Parlement donnez par forme d'Ordonnance, coustume dudit Duché, tant rédigée par escrit, que non escrite : visage, style de proceder Cours & juridictions de Normandie, & style de ladite Cour : le tout en textes & en gloses, Paris, Iacques du Puys, 1578,cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 103 Jacques Godefroy, La coutume reformée du pais et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d'iceluy, Rouen, Veuve Maurry, 1684, cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 104 Louis Froland, Memoires concernans l'observation du senatusconsulte Velleien dans le duché de Normandie et diverses questions mixtes qui en dependent, avec les arrêts qui les ont décidées, Paris, Michel Brunet, 1722, cite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro.

* 105 L. Guillouard, Les Origines de la clameur de haro, Paris, 1872

Ernest-Désiré Glasson, Étude historique sur la clameur de haro, Paris, L. Larose et Forcel, 1882.

Ernest-Désiré Glasson, Les origines de la Clameur de haro, Fontainebleau, E. Bourges, 1882 Ernest-Désiré Glasson, Une Vieille Forme de procédure, la clameur de haro, Paris, [S.n.s.d.] Hippolyte Pissard, La Clameur de haro dans le droit normand, Caen, L. Jouan, 1911

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une vaste encyclopédie française éditée au XVIIIe siècle sous la direction de Diderot et D'Alembert http://fr.wikipedia.org/wiki/Clameur_de_haro

* 106 Garraud, traite théorique et pratique d'instruction criminelle`et de procédure pénale, tome III 234,235

* 107 FAUSTIN HELIE, traite de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, op.cit Matsopoulo p99 n:114

* 108 V.crim, 12 mai 1992, bull.crim,n, n :187 ;crime,2 mars, bull.crim,n :93cite par Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 88, n : 42.

* 109 Voir. En ce sens Pradel(J). Procédure pénale, Cujas, 1995 n : 355

* 110 Chams-dine(a),procédure pénale, Beyrouth 2001,p174

* 111 Obeid, procédure pénale égyptiens, 6eme édition 1966, Egypt., p202.

* 112 Becherawi(D), « la notion de flagrance en droits français, libanais et égyptien », revue de science criminelle et de droit pénal compare, 1997, p88 n : 43

* 113 Catherine, thèse precitee, p21.

* 114 DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n : 573, p 287

* 115 DUVERGER, manuel des juges d'instruction, Paris, 1962, 3eme édition tome .I, p354 (cet auteur a souligne que « cette notoriété publique peut et doit même éveiller l'attention des magistrats et leur suffira pour commencer une information, mais elle ne constituerait pas le flagrant délit dans le sens de la loi ») cite, op cit Matsopoulo, p99 n : 114

* 116 Crim.17 mai 1993, Droit pénal, janvier 1994, n:2, p4.op cité, Matsopoulo p 99

* 117 DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n : 567, p 286

* 118 Cour de cassation libanaise, chambre 6, décision n : 1911 a 23 /3/2003, jurisprudence pénale de l'année 2002, juge afif Chamsedine p 110-111-112, V. en même sens NAMMOUR (F et E), liberté individuel et droit des personne, Beyrouth, p767.

* 119 Tribunal de crime à mont Liban, arrêt sa 16/4/1998.jurisprudence pénale de l'année 1998, juge Afif chamsdine, p71-72-73

* 120 CARNOT, de l'instruction criminelle, 2eme édition, Paris, 1829-1830, T,I, p251,n :2.op cit, Matsopoulo P100 n :115

* 121 Article 28 alinéa f du code procédure pénale libanais.

* 122 V.T.corr.Charleville-Mézières, 11 janv.1984, gaz.pal. 4 mai 1984, somm.p10 : découverte constituant la saisine d'un flagrant délit de transport d'armes sans motif légitime .op.cit. 123 Becherawi(D),la notion de flagrance en droits français, libanais et égyptien, revue de science criminelle et de droit pénale compare,1997,p90.,n 47.

* 124 V.crim français.12 mai 1992, bull.crim, n : 187 op cit Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 88,n :47.

* 125 V.crim.francais mai 1993, bull.crim, n : 93 ; juris-data, n : 00576 op cit Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev. Sc.crim, janv.-mars 1997, P 88, n : 47.

* 126DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n : 573, p 288

* 127 Article 30 du code de procédure pénale libanais.

* 128 MERLE ET VITU. Traité de droit criminel. op cit, T II n : 266

* 129 MERLE ET VITU. Traité de droit criminel, op cit, T II n : 266, DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit, n 575.

* 130 V. en ce sens : P.Malibert, J-cl.penal, n 81.cite par Becherawi. (D), op.cit. P93.

* 131 Voir en ce sens, Becherawi(D) , op.cit.p93.

* 132 V. DECOQ, MONTREUIL et BUISSON, le droit de police op.cit,n 575.

* 133 V. en ce sens. Crim., 29 mars 1994, bull crim, n: 118.

* 134 V.RENAULT-BRAHINSKY, procédure pénale, 2006, p245, gualino éditeur.

* 135 Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : La police, c'est le droit de faire des règlements pour maintenir le bon ordre dans une ville.

Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV : Art. 16 La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Art. 17 Son caractère principal est la vigilance.

Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) : La police administrative peut être entendue simplement comme celle qui a pour mission d'empêcher les infractions. La police judiciaire, elle, se définit comme l'activité qui consister à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte, Doucet(J), dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 136Code de brumaire an IV, art. 20 : La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

-Code de procédure pénale espagnol, Art. 282 : La police judiciaire a pour objet, et c'est une obligation pour ceux qui la composent, d'enquêter sur les délits publics qui se commettent sur son territoire ou dans sa circonscription, d'effectuer, selon ses attributions, les actes nécessaires pour rassembler les preuves et découvrir les délinquants, et recueillir tous les objets, instruments ou éléments de preuve du délit pour lesquels il y a un danger de disparition, en les mettant à la disposition de l'autorité judiciaire.

-Soyer (Manuel de droit pénal et procédure pénale) : La police judiciaire joue un rôle capital tout au long de ce qui précède la procédure devant la juridiction de jugement. Avant toute information officielle, la police judiciaire éclaire le ministère public qui sera mis en mesure d'apprécier l'opportunité des poursuites... Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire se manifeste encore, mais en secondant cette fois les juridictions d'instruction.

professeur Jean paul Doucet dictionnaire de droit criminelle,. http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm

* 137 Article 12 du code de procédure pénale francais.

* 138 Cite sur le site d'internet http://www.lexinter.net/PROCPEN/des_agents_de_police_judiciaire.htm.

* 139 inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal Officiel du 19 mars 2003

* 140 Loi n° 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966 Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978 Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997,, Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001, Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)

* 141 inséré par Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999)

* 142 BONNEAUDEAU «le maire officier de police judiciaire», Gendarmerie nationale, juin-juillet 1967,p47;MONTREUIL, « le maire et la police judiciaire ».,Ass. Maires de France,1977,cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p359,n :380.

* 143 Crim., 24 mars 1987, J.C.P, 1988.II.20953 note Mme E.WALTON., cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p359, n : 380.

* 144 Voir : LAFERRIERRE, thèse 1937;FOUCHE, rev.pen.1951, p5;CASERIS, thèse Paris 1972.op cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p360, n : 381.

* 145 Avant la reforme de 1978,il fallait 5 ans de services effectifs dans cette qualité pour qu'un inspecteur de police puisse devenir officier de police judiciaire á titre d'inspecteur principal, nommé par arrêté interministériel après avis de la commission., cite par Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale,19em édition ,Dalloz,2004,p360,n :382..

* 146 Le texte exclut expressément les infractions commises en rapport avec les manifestations sur la voie publique et toutes autres infractions...op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p360, n : 384..

* 147En effet, les simples gendarmes bénéficiaient, en vertu de l'art.125 de la loi du 28 germinal an VI que rappelait l'art.D 15 C.P.P.,du droit de dresser procès-verbal des infractions constatées et de l'audition des personnes qui leur fournissaient des renseignements (cf.art 122 décret de 1903 modifie par décret 8 décembre 1970).il a donc paru opportun d'octroyer les mêmes pouvoir á certains membres de la police. En revanche, les gendarmes auxiliaires ne peuvent qu'assister les militaires de la gendarmerie. Mais ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative(art.R 130 du code du service national, décret 83-821 du 21 septembre 1983).il en est de même des policiers auxiliaires institues par la loi du 7 aout 1985 (art R.201-4 code du service national)..op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em Édition, Dalloz, 2004, p362, n : 387

* 148 Il fallait vérifier si un gendarme avait ou non cette qualité, en vue de l'application de l'article 687:crim.19 déc.1988, bull. 433, obs. BRAUNSCHWEIG, rev.sc.crim.1989 p 538, op.cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz, 2004, p362, n : 387.

* 149 Depuis la reforme statutaire du 9 mai 1995, la catégorie des agents de police judiciaire comprend aussi bien des membres du corps de commandement et d'encadrement que des membres du corps de maitrise et d'application. Op. cit Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em Édition, Dalloz, 2004, p363,n :387.

* 150 C'est pourquoi la loi n'a pas range dans cette troisième catégorie, mais dans les 2 précédentes, les fonctionnaires du corps de commandants et officiers de paix investis de fonctions de police judiciaire en ce qui concerne la police et les accidents de la route (art.L.130-1c.route).

* 151 Ces personnels sont définis par les art.L.122-7 et R.341-1 et 341-2 codes forestiers.

* 152 Stefani, Levasseur, Bouloc, procédure pénale, 19em édition, Dalloz,2004,p363,n :389

* 153 Abdo(S), l'infraction flagrant, Beyrouth, 2005,1er édition zayn, p184 et suiv, voir en ce sens karraf(I), l'immunités diplomatique et le facteur international, Damas, 1994, thèse d'état université de DAMAS p 137 et 138,voir encore Abo-dergham(N), l'immunité judiciaire pour les diplomatique et les consultât, Beyrouth,1998 thèse université libanaise 64 et 650

* 154 Voir en même sens Abdoul-moniim(s).op. cit

* 155A. DECOCQ, J. MONTREUIL, J. BUISSON, op. cité., p. 356

* 156 Arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 mars 1979.,la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, Sous la direction de Martine KALUSZYNSKI et de Jean-Charles FROMENT.

* 157Mais seul le procureur de la République peut contraindre par la force publique à comparaître toute personne récalcitrante (article 62, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale). .,la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

* 158Mais leur conservation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur de la République (article 56, alinéa 5 du Code de Procédure Pénale) ., la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit..

* 159Décision du Tribunal Correctionnel de Paris du 24 février 1978 dans l'affaire du Baron Empain la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

* 160 Avant une réforme majeure de 1993, l'enquête de flagrant délit n'était pas limitée dans le temps, ce qui

permettait aux policiers d'échapper à la tutelle de l'autorité judiciaire jusqu'à la mise en examen ou le

classement sans suite, la direction centrale de la police judiciaire :une police au service de la justice ?, Séminaire "Crimes et Châtiments",2000-2001, op.cit.

* 161 Code de droit canonique, Canon 1582 : Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux

Code d'instruction criminelle du Luxembourg. Art. 63 : (1) Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'État qui a la faculté de l'accompagner. (2) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille.

Cass.crim. 26 septembre 1985 (D. 1986 IR 120 note Pradel) : Le juge d'instruction qui, à l'occasion d'un transport sur les lieux, ne se borne pas à des constatations matérielles ayant pour objet de reconstituer les circonstances d'un crime, mais qui interroge l'inculpé ou entend des témoins, doit observer les formes des arts. 106 et 107 C.pr.pén.op.cit. Doucet(J), dictionnaire criminelle.

* 162 Merle et Vitu (Traité de droit criminel) 

* 163 Jurisclasseur de procédure pénale. Articles 53 à 73.no.128, cite par Abo-iid(E).op.cit. P290,voir encore juge Madi(H),loi de procédure pénale, Beyrouth,2002, 2em édition Sader, p 145.

* 164 Guinchard et Buisson, procédure pénale, 3em édition, litec, p457, n 683.

* 165 Article 40 du code de procédure pénale libanais.

* 166 Treilhard, cite par Abo-iid(E), op.cit. p 290.

* 167 V.cass.crim.26. fevrier 1996, bulletin.crim.n 96, cite par Abdoul-mouniim(S), op.cit.p719.

* 168 Soyer (J), droit pénale et procédure pénale, 17em édition 305.

* 169 Jurisclasseur procédure pénale, articles 53 à 73. No. 158, cite par Abo-iid(E),p 294.

* 170 Voir en même sens op.cit Abdoul-moniim(S), p 719. en même sens op.cit Stefani, levasseur, Bouloc, p384. op.cit

* 171 Cass.crim. 13 janvier 1986. Bull .crim.1986. no. 19.op.cit par abo-iid (E).p 259.

* 172 Cass. Crim 11 juin 1985.bull crim .1985.no.227, op..cit. Abo-iid (E).p 296.

* 173 Voir en ce sens, Fadel(M), procédure pénale, Syrie, édition 1965,1er partie, p 536.

* 174 Voir en ce sens Bergoignan-Esper(Mme), la séparation des fonctions de justice répressive, édition presse universitaire de France (P.U.F), 1973, Abboud al-sarraj, le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction en France, en Egypte et en syrie, thèse renotype, paris 1971.

* 175 art. 76 CPP, par renvoi aux art. 56 et 59, al. 1er

* 176 v. TGI Paris, 24 janv. 1985, D. 1985, 498

* 177 v. Cass. crim. 28 janv. 1987, D. 1987, 258 - l'art. 127 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie, non modifié, prévoit que la formule doit être rédigée de la main de l'intéressé

* 178 Loi Perben du 9 mars 2004 et loi du 12 décembre 2005

* 179 v. CA Aix, 28 juin 1978, Gaz. Pal. 1979, 1, 79 ; Cass. crim. 27 sept. 1988, ibid. 14 avril 1989

* 180 V.SUSINI,  « le témoin, le témoignage, et la police ».R.S.C 1980, p499, op.cit. Abdoul-moniim(S), p726

* 181 V. Étude de fiabilité des témoignages (Le Figaro 11 août 2001) : G.Kirchoff, juge en Allemagne, a testé la fiabilité de la mémoire de ses collègues. Il a montré à 201 d'entre eux le film d'un accident de la route d'une durée de cinq minutes, avant de recueillir leur témoignage. La couleur du véhicule a été décrite noire, blanche, rouge et verte, sa vitesse variait entre 20 et 50 km/h, la distance parcourue entre 2 et 50 m. la durée de l'accident entre 0 et 20 secondes. Conclusion : Toute erreur est possible chez n'importe quel témoin.

Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Un juge espagnol interrogeait un Curaca (seigneur local) à propos de meurtres. Le Curaca lui répondit exactement ; mais voyant qu'on ne lui demandait rien touchant ceux qui avaient été les agresseurs dans cette querelle, et qui étaient justement ceux qu'on avait tués, il pria le juge de lui laisser raconter tout au long ce qu'il en savait ; parce que, lui dit-il, je ne crois pas dire la vérité entière, comme je vous l'ai promis, lorsque je réponds simplement aux demandes que vous faites, puisqu'en tel cas je ne dis qu'une partie du fait et ne déclare pas l'autre.

Le juge lui ayant répliqué qu'il était satisfait pourvu qu'il répondît à ce qu'il lui demandait ; si vous l'êtes, dit le Curara, je ne le suis pas moi-même, puisque pour satisfaire à ma promesse de dire la vérité, il faut que je rapporte exactement ce que les uns et les autres ont fait. Doucet(J), op.cit.

* 182 En même sens Abdoul-miniim(S), op.cit. P727

* 183 Hosni(M), interprétation de procédure pénale, 1988,2 em édition 521, n 561

* 184 V.SCREVENS, « le statut du témoin et sa protection avant, pendant et après le procès pénal », R.S.C. 1989, p 3.. Abdoul-moniim(S), p726. op.cit

* 185 contribution de M DE M. JEAN-CLAUDE MARIN, MAGISTRAT, DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES au MINISTERE DE LA JUSTICE ,PARIS, France, 9em conférence 2004 à Seoul http://www.iap.nl.com/speeches_conference_seoul_2004/who_investigates_by_jean_claude_marin.html

* 186 Chambre criminelle, 9 juillet 2003 (Bull. n° 138), http://www.courdecassation.fr

* 187 V.VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 1949. Tome II ,p 1059, no 732

* 188 TROLLIET(F),La procédure pénale contre le trafic de stupefiants, analyse des dérogations et critique de leurs fondements ,THESE m Université Aix-Marseille 3 1998.

* 189 Doucet(J), op.cit

* 190 Merle et Vitu (Traité de droit criminel),op.cit

 Code de procédure pénale espagnol, Art. 520 2° : Toute personne gardée à vue ou incarcérée sera informée, d'une manière qui lui soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté, comme aussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des suivants :

a) droit de garder le silence en s'abstenant de déposer si elle ne le veut pas, de ne pas répondre aux questions ou à l'une des questions qui lui sont posées, ou à déclarer qu'elle ne déposera que devant le juge;

b) droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas avouer qu'elle est coupable;

c) droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu'il assiste aux actes où elle doit répondre devant la police ou le juge et qu'il intervienne lors de toute reconnaissance d'identité dont elle est l'objet. Si la personne gardée à vue ou détenue ne désigne pas d'avocat, il sera procédé d'office à cette désignation.

d) droit de porter à la connaissance d'un membre de sa famille ou de la personne qu'elle souhaite le fait de l'arrestation et le lieu de garde où elle se trouve, à tout moment. Les étrangers ont droit à ce que ces indications soient communiquées aux services consulaires de leur pays.

e) droit à être assistée gratuitement par un interprète, s'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou qui ne parle pas le castillan.

f) droit à être examinée par le médecin légiste ou celui qui le remplace légalement et, à son défaut, par le médecin de l'institution où elle se trouve, ou par tout autre médecin dépendant de l'État ou des autres administrations publiques.

* 191 Cass.crim. 4 janvier 2005 (Bull.crim. n° 3 p.9) : La décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'il définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d'instruction.

Cass.crim. 14 décembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 II Chr.crim. 1490) : Il résulte de l'article 63-1 C.pr.pén. que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Cass.crim. 9 septembre 1998 (Gaz. Pal.1999 I Chr.crim. 8) : B..., découvert sur la voie publique à 14 h. 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement; les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h. 30 sans l'avoir placé en garde à vue.

En écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la Cour d'appel a justifié sa décision; en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'art. L. 76 C. déb. Boissons ne disposent pas des droits accordés par les art. 63 et s. C.pr.pén. aux personnes placées en garde à vue.

* 192 Article 41 et 46 du code de procédure pénale libanais.

* 193 HOSNI(N),op.cit p 562, voir en même sens abdol-moniim(S),op.cit p 732

* 194 Article 47 code de procédure pénale libanais.

* 195 http://fr.wikipedia.org/wiki/Perquisition

* 196 GaRRAUD(P),la preuve par indice dans le procès pénale, thèse LYON, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies sader edition,p84 n41

* 197 HELIE(F),traite de l'instruction criminelle, Tome I,2 em édition,1866,p4.cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 84,n 41.

* 198 LEMERCIE(P), rep.pen.Dalloz ,1969,vis perquisition - saisie -visite domiciliaire, n :2. cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43.

* 199DERENNE(R), perquisition et saisies, mesures d'instruction ,thèse CAEN,1937,PP.9et s. cite par Abou-yazbec(C), op.cit p 87,n 43.

* 200 selon PRADEL(J),  « la perquisition n'est pas la simple présence de l'enquêteur sur les lieux .elle suppose une intrusion, une pénétration ans les lieux en vue de la recherche d'objets relatifs aux fait poursuivie »v. procédure pénale ,op.cit p341 , Selon RASSAT  « la perquisition concerne indiscutablement tout ce qui est recherche au domicile d'un particulier ».voir .procédure pénale et pratique des parquets ».les cours de droit, paris,1982,p359.cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,libraires sader edition,p88 n43.

* 201 Cass.crim.29.03.1994,p.n93-84.995, Bull.crim.,n 118 ;Dr. pénal 1994,chron.40,par V.Lesclous et C.Marsat, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies sader édition, p88 n43.

* 202 Cass.crim 29.03.1994, p.n93-84.995, cite par Abou-yazbec(C),le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth , 2006,libraires Sader edition,p88 n44.

* 203 Cass.crim 29.03.1994, p.n93-84.739, p.n93-84.739, Bull.crim.,n 291 ;Dr .pénale 1994,com 236,par J-H.Robert, cite par Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44.

* 204Cass.crim 20.09.1995,p.n 95-81.140,Bull.crim.,n 276 ;D.1996,297 note M.Penneau ; cass.crim7.03.2001, procédure 2001,com.137, par J.BUISSON : cass .crim. 22.06.2002.RSC 2002,P906., cite par Abou-yazbec(C.op.cit p88,n44.voir précisément Abou-yazbec(C), le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairies Sader edition,p88 ,89 et 90.

* 205 voir précisément Abou-yazbec(C), le bien saisi dans le procès pénale, Beyrouth,2006,librairie Sader edition,p88 ,90 et 91..

* 206 Cass crim 29 mars 94).

* 207 Cass crim 29 mars 1994, bull crim n° 118

* 208 (Cass. crim 5 juin 1985, Abib)

* 209 Merle et Vitu (Traité de droit criminel)

* 210 Cass.crim. 20 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 7), Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Après avoir opéré rue Saint-Georges, la Justice était descendue quai Malaquais y faire ses perquisitions. Doucet(J), op.cit

* 211 Cass.crim. 21 juillet 1982 (Bull.crim. n° 196 p. 535) : La «fouille à corps», assimilable à une perquisition, est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était révélée par aucun indice apparent.

Versailles 29 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I somm. 288), refuse de sanctionner de simples arrière-pensées qu'aucun élément objectif ne vient caractériser., Doucet(J),op. cit

* 212 Code de procédure pénale espagnol, Art. 546 : Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourra ordonner l'entrée et la perquisition, de jour et de nuit, dans tous les édifices et lieux publics, s'il y a des indices que s'y trouvent la personne poursuivie ou des effets et instruments du délit, ou des livres, documents ou autres objets qui peuvent servir pour le découvrir et en établir la preuve.

Art. 547 : Seront réputés édifices ou lieux publics pour l'application des dispositions du présent chapitre:

1.° Ceux qui sont destinés à un service officiel militaire ou civil de l'Etat, la Province ou la commune, encore qu'y habitent les personnes chargées dudit service ou celles qui entretiennent ou surveillent l'édifice ou le lieu.

2.° Ceux qui sont destinés à être des lieux de réunion ou de loisir, qu'ils le soient d'une manière licite ou non.

3.° Tous autres édifices ou lieux clos qui ne constituent pas le domicile d'un particulier aux termes de l'article 554.

4° Les navires de l'État.

Code de procédure pénale allemand, § 104 : La limitation d'heures ne vaut pas pour les lieux accessibles de nuit au public ou connus de la police comme refuges ou lieux de réunion de personnes pénalement condamnées, comme, dépôts de choses obtenues au moyen d'infractions, ou comme locaux servant de refuge aux jeux de hasard, au de trafic illicite de stupéfiants ou d'armes ou à la prostitution

* 213 Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Une condition de la légalité des perquisitions domiciliaires est qu'elles aient lieu pendant le jour. Aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII, nul n'a le droit d'entrer dans une maison pendant la nuit, si ce n'est dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations faites de l'intérieur de la maison.

Code de procédure pénale allemand

§ 104 : (1) De nuit, les lieux d'habitation, les locaux commerciaux et les propriétés encloses ne peuvent être l'objet d'une perquisition qu'en cas de poursuites pour flagrance, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de reprendre un détenu évadé.

Cass.crim. 24 juin 1987 (Bull.crim. n° 267 p.724) : Le mot domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux., Doucet(J). op . cit

* 214 Cass.crim. 18 octobre 2006 (Gaz.Pal. 17 avril 2007) : Les agents de police judiciaire, agissant en enquête de flagrance sur un vol avec arme qui venait de se commettre, tenaient des dispositions de l'art. 54 C.pr.pén. le pouvoir d'appréhender le véhicule susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime, afin de procéder à toutes constatations utiles, une telle opération ne pouvant être assimilée à une perquisition.

* 215 Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 159) : Pour rejeter la demande d'annulation de la perquisition effectuée par un officier de police judiciaire dans la chambre d'hôtel de T. -C..., médecin attaché à l'équipe cycliste Once, l'arrêt attaqué retient que cette chambre d'hôtel ne peut, en l'espèce, être considérée comme un cabinet médical.

Cass.crim. 14 novembre 2001 (Gaz.Pal. 2002 II somm.1657) : Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité d'une perquisition à laquelle a procédé le juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dans un cabinet d'avocat, relève que des indices de participations à des faits délictueux existaient à l'encontre de cet avocat au jour de cet acte et que la copie du disque dur du système informatique, effectuée par l'expert, assistant le magistrat, n'avait d'autre but que de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite copie ayant été placée sous scellé et rien n'ayant été transcrit qui ne concernait la procédure.

Cass.crim. 1er mars 2006 (Bull.crim. n°60 p.231) : Sont régulières les perquisitions effectuées dans le cabinet et au domicile d'un avocat par un juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dès lors que les saisies opérées étaient en relation directe avec l'infraction poursuivie, qu'elles étaient destinées à apporter la preuve de la participation de cet avocat à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité. Doucet(J).op.cit

* 216 Voir Slim(A), la perquisition non-judicaire, mémoire soutenu à l'université atave de Beyrouth, diplôme droit public session 2004/2005

* 217 Voir BECHERAWI(D),»les perquisitions en droits français et libanais,», édition SADER, 1998.

* 218 Abdoul-moniim(S), op.cit p 742 ET 743.

* 219 Article 47 alinéa 2 du code de procédure pénale libanais.

* 220 Cass.crim égyptien 8 fevrier1937,ensembles des principes de droit, cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 742.

* 221 Article 216 du code d'organisation de sécurité intérieur.

* 222 V.en même sens l'article 46 du code de procédure pénale égyptien, cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 744

* 223 Hosni(M),droit constitutionnel et droit pénal 1979,cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p 746

* 224 http://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile

* 225 http://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile

* 226 Malaurie (Droit civil) : Le domicile est le lieu auquel une personne est rattachée... La loi conçoit souvent le domicile comme l'endroit où l'on peut efficacement trouver la personne ; il existe une présomption de présence de la personne en ce lieu.

Garçon (Code pénal annoté) : Le domicile est la maison, la demeure du particulier ; il peut être défini : toute habitation occupée par une personne, le chez-soi de tout individu. Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", II-210.Doucet(J), op.cit

* 227 Ahrens (Cours de droit naturel) : Le droit général de vie personnelle comprend le droit du domicile, ou l'inviolabilité du chez soi dans l'espace, et le secret des lettres, ou le commerce intime de personnes séparées dans l'espace.

Code de procédure pénale espagnol, Art. : 545. - Nul ne pourra pénétrer au domicile d'un espagnol ou d'un étranger résidant en Espagne sans son consentement, sauf dans les cas et de la manière prévus par les lois.

Code pénal du Luxembourg. Art. 347 : Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. Douce(J), op.cit

* 228 Cass.crim. 29 octobre 1968 (Bull.crim. n° 275 p.659), cite par Doucet(J), op.cit

* 229 Cass.crim. 9 janvier 1992 (Gaz. Pal. 1992 II Chr.crim. 296.,),cite par Doucet(J),op.cit

* 230 Article 33 du code de procédure pénale libanais.

* 231 Voir en ce sens Abou-iid(E), op.cit p 305,n 40

* 232 Cass. Crim. 27 janvier 1987

* 233 (Cass. Crim. 27 octobre 1959 et article 94 du code de procédure pénale

* 234 Voir A-Martin-SERf, « du domicile à la résidence », revue trimestrielle de droit civil,1978, p 535et suivant.

* 235 Article 56-1 du Code de procédure pénale)

* 236 Article 77 Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971

* 237 Cass Crim du 5 juin 1975).

* 238 Cass. 2° civile, 7 novembre 1994, bull inf. C. cass. 15 janvier 1995 n° 19

* 239 Cass. crim, 12 mars 1992, bull. crim n°112

* 240Antoine KHAIR, Premier Président de la Cour de cassation, Président du Conseil supérieur de la magistrature libanais,mot d'ouverture du colloque les droits fondamentaux : inventaire et théorie generale-Beyrouth,novembre 2003 , (CEDEROMA) Centre d'études des droits du monde arabe de la Faculté de droit et des sciences politiques, Université saint-Joseph de Beyrouth,voir http://www.cedroma.usj.edu.lb/

* 241 Nabil MAAMARI, « LES DROITS DE L'Homme DANS LE CADRE REGIONAL ARABE »

* 242 Georges Saad, « Droits de l'homme, droit public musulman, droit administratif libanais »,intervention présentée au Colloque International "2001, l'Odyssée des Droits de l'Homme, Grenoble 22-23-24 octobre 2001

* 243 Henri Pallard, « personne, culture et droits : harmonie, polyphonie et dissonance », in « les Droits fondamentaux », Actes des 1ères journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, éditions Bruylant, p.111.cite par Georges Saad,op.cit

* 244 François Vallançon, Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle », idem, p.137. cite par Georges Saad,op.cit

* 245 Sur l'inexistence d'un droit fondamental absolu, voir la contribution de Louis Favoreu sur "Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle", in « L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone », Actes du colloque international du 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, Port-Louis, p.47. Si le juge libanais (constitutionnel et ordinaire) franchit le premier pas qui consiste à reconnaître la valeur constitutionnelle des droits fondamentaux définitivement, encore faut-il savoir comment se fera son choix, comment il résoudra la bataille fratricide entre les différents droits fondamentaux, entre droit de grêve et droit de propriété, droit à la vie et liberté individuelle, droit à la protection sociale et liberté de commerce, liberté d'expression et atteinte à la dignité des personnes. cite par Georges Saad,op.cit

* 246 Dans l'affaire récente « le Chinois » (octobre 2001), un Français qui a commis des actes criminels pour lesquels il n'a pas été jugé et qui a été remis en liberté par une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris accomplit de nouveau des actes criminels (meurtre). Beaucoup de personnalités politiques ont estimé que cela serait la conséquence de la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000. Or cette loi réalisait le voeu exprimé depuis des décennies par le législateur de voir réduire le nombre des détentions provisoires en application du principe « la liberté est la règle, la détention l'exception ». La chambre d'accusation de Paris a appliqué la loi conformément aux principes fondamentaux, celui du délai raisonnable énoncé aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et celui du respect des formes inscrit dans le droit français depuis l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. A nos yeux il s'agit d'un droit de l'homme « la présomption d'innocence » qui ne prête à aucune ambiguïté. Les défenseurs des droits de l'homme ont considéré que la loi n'y était pour rien dans une décision qui sert de prétexte à une basse opération politicienne, que l'accroissement des droits n'a jamais provoqué le crime et que, pour combattre la délinquance et l'insécurité, ilne suffit pas de punir, il faut juger... cite par Georges Saad,op.cit

* 247 Voir S. Tzitzis, « Le Droit grec, précurseur des droits de l'homme », Philosophie, Revue de l'Académie grecque, Athènes, 1991-1992, n° 21-22, pp. 457-479, cité par François Vallançon, idem, p.137. cite par Georges Saad,op.cit

* 248 La main, cette servante éternelle: lire « éloge de la main », Henri Focillon, PUF, notamment p.103. La main « prend, créé, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant le long du corps: l'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour deviner le geste qu'elle va faire ». Les droits de l'homme de 1948 ont été écrits surtout par une main occidentale, une main du nord, sans oublier l'initiative libanaise (les efforts de Charles Malek) ; qu'en est-il alors de la main orientale, main du sud, qui les a repris, retransmis, clonés, intégrés dans son système juridique, bien différent de par le contexte social, politique et psychologique du système occidental. Je dis tout cela avec un brin de regret car je ne crois pas tout à fait à la division Occident-Orient en matière de pensée, mais ici elle s'impose.. du moins techniquement. cite par Georges Saad,op.cit

* 249 Opinion du libanisme pur et dur: par exemple celle du poète et penseur libanais Saïd Akl.. cite par Georges Saad, op.cit

* 250 Prenons l'article 3 : tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais la vie doit-elle être protégée à partir de la naissance ou dès la conception. Et l'article 23-1 : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Cette dernière protection implique-t-elle la nécessité d'adopter des textes accordant aux chômeurs des allocations de chômage ? Et que dire de la torture « nul ne sera soumis à la torture » (art.5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « dudh ». Il n'y a pas à s'affoler : pour certains politiciens du sud (et même du nord) la torture (le refus de la torture) est un concept relatif, « occidental ». Lire des opinions sur les différentes composantes de la dudh : « La Déclaration universelle des droits de l'homme », textes rassemblés par Mario Bettati, Olivier Duhamel et Laurent Greilsamer pour le monde, Ed. Gallimard, folio, actuel, 1998. cite par Georges Saad,op.cit

* 251 Et donc, qu'on le veuille ou pas, multi-attitudes, pour ne pas dire multiculturelle, étant donné que chaque communauté religieuse, voire, parfois, chaque confession, a son propre enseignement (conception des choses, philosophie, habitudes) et sa propre perception des droits de l'homme. Pour certains courants confessionnels, la notion de représentativité (suffrage universel, consulation populaire, référundums, égalité d'accès aux moyens d'information en période électorale) serait une idée occidentale. cite par Georges Saad, op.cit

* 252 Appelé par Bleuer « schizophrénie ». Cite par Georges Saad, op.cit

* 253 Mais rendons justice au juge libanais :ce qui apparaît comme un collage, est en même temps et nécessairement une avancée courageuse vers une application libérale de la théorie des droits de l'homme. Lire sur une approche philosophico-anthropologique comparative : Philippe Dujardin, « poétique du vide et du plein », in revue « procès », Cahiers d'analyse politique et juridique, Lyon, 1986, p.121. cite par Georges Saad,op.cit

* 254 Voir Georges Saad, thèse , « contribution à l'étude de la notion bourgeoise des principes généraux du droit en droit administratif libanais et français », Paris XIII, 1989.

* 255 Article au senat ttp://senat.fr/

* 256Voir. Arlette HEYMANN-DOAT, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, L.G.D.J., 1990, pp. 222.

* 257 Dans le cadre de l'Union européenne une charte des droits fondamentaux a aussi pour objet la protection de certains droits et libertés entre les pays membre de l'Union. Cette Charte n'est toutefois pas actuellement obligatoire. Nous ne pourrons dès lors en parler dans le cadre restreint de ce cours.

* 258A ce jour la Convention européenne des droits de l'homme a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe.

* 259art. 2. C.E.D.H.

* 260art. 3. C.E.D.H.

* 261art. 4. C.E.D.H.

* 262art. 5. C.E.D.H.

* 263art. 6 et 7 C.E.D.H.

* 264art. 8 C.E.D.H.

* 265art. 9 et 10 C.E.D.H.

* 266art. 11 C.E.D.H.

* 267art. 14 C.E.D.H.

* 268art 2 du septième protocole.

* 269art 3 du septième protocole.

* 270 art 5 du septième protocole.

* 271 art 4 du quatrième et 1er du septième protocoles.

* 272 Sixième protocole concernant l'abolition de la peine de mort.

* 273 art. 4 du septième protocole.

* 274 art. 3 du neuvième protocole.

* 275 art. 1er du premier protocole.

* 276 Serge Guinchard, Michèle Harichaux et Renaud de Tourdonnet, Internet pour le droit, Paris, Montchrestien, 1999, pp. 228-232 ; Jacques Georges Bitoun, "De la protection de la vie privée : des cookies indigestes", Cyberlex, avril 1997, < http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A970423.htm>.

* 277 Michel Duhaut, Internet et la preuve des faits délictueux, Mémoire de DEA, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 1997-1998, p. 11.

* 278 Thierry Piette-Coudol et André Bertrand, Internet et la loi, Dalloz, Paris, 1997, pp.108-109.

* 279 Likulia Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, Paris, LGDJ, 1985, p.201.

* 280 Nicole Bofete Esole, La protection de la vie privée en droit congolais à l'ère de l'inforoute, Mémoire de licence, Université Protestante du Congo, Kinshasa, 1999-2000, p. 9

* 281 François Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Vie ouvrière, 1974, p.199.

* 282 http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e

* 283 Voir FRAYSSINET, Jean, «L'Internet et la protection juridique des données personnelles», in L'Internet et le droit, droit français, européen et comparé d'Internet, Paris : Légipresse, 2001, p 287-306.

* 284 Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int)

* 285 Document de discussion préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht

* 286 Document de discussion préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht

* 287 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coute_t%C3%A9l%C3%A9phonique

* 288 CEDH, 23 nov. 1993, série A, n° 277-B, A. c/ France, cite par Sylvain JACOPIN, « La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », Droit pénal n° 6, Juin 2006, Etude 9, LexisNexis SA

* 289 CEDH, 23 nov. 1993, série A, n° 277-B, A. c/ France., cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 290 Cass. crim., 24 nov. 1989 : D. 1990, jurispr. p. 34, cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 291 Cass. crim., 9 oct. 1980 : D. 1981, p. 332. -- Sur la question, V. Ph. Maistre du Chambon : JCP G 1981, I, 3029, cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 292CEDH , 24 avr. 1990, Kruslin et Huvig c/ France : D. 1990, jurispr. p. 353., , cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 293 Cass. crim., 15 mai 1990 : Juris-Data n° 1990-702075 ; JCP G 1990, II, 21541. cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 294 Cass. crim., 15 avr. 1991 : Juris-Data n° 1991-001310 ; JCP G 1992, II, 21795. cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 295 Cass. crim., 4 sept. 1991 : JCP G 1992, II, 21802. cite par Sylvain JACOPIN, op .cit

* 296 V. S. Jacopin, Procédure pénale : Montchrestien, coll. Focus, 2005, p. 89., cite par Sylvain JACOPIN, SA op .cit

* 297 CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs. J.-F Renucci ; Rev. sc. crim. 1998, p. 829, obs. L.E. Pettiti

* 298 CEDH, 6 sept. 1978, série A, n° 28, Klass c/ RFA.

* 299 Cass. crim., 6 oct. 1999: Bull. crim. 1999, n° 210.

* 300 CEDH, 29 mars 2005, n° 57752/00 : D. 2005, jurispr. p. 1755, obs. J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di Raimondo.

* 301 V. L. Di Raimondo, note préc., p. 1209.

* 302 . crim., 15 janv. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 10.

* 303 CEDH, 31 mai 2005, n° 59842/00, Vetter c/ France.

* 304 Cass. crim., 15 févr. 2000 : Bull. crim. 2000, n° 68 ; Dr. pén. 2000, comm. 82.

* 305 Cass. crim., 23 Nov. 1999: Bull. crim. 1999, n° 269.

* 306 CEDH, 30 oct. 2001, n° 37794/97, Pannullo et Forte. - V. A. Debet, Actes de la huitième session d'information : Cahiers du Credho, n° 8.

* 307 Voir parlement européens http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/31_fr.htm

* 308 Groupe multi disciplinaire "Criminalité organisée" (GMD)

* 309 Conseil de l'union européen Bruxelles, le 28 novembre 2002 (04.12), Projet de conclusions du Conseil sur les technologies de l'information et les Enquêtes et poursuites portant sur la criminalité organisée

* 310 Voir en Canada comme le code criminelle, la loi sur le service canadien du renseignement de sécurité ,la Loi sur la concurrence et les autres lois fédérales. Les dispositions législatives régissant l'accès légal reconnaissent aussi les droits de chaque personne au Canada en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels et leurs droits qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés,.voir http://www.justice-canada.net/fr/news/nr/2002/doc_30672.html

* 311Guillaume Bouchet, «Nouvelle procédure de mise sur écoute: comment ça marche ». http://www.rue89.com/2007/05/31/police-anti-terroriste-l-interception-des-donnees-techniques-de-connexion-entre-dans-une-

* 312 Lionel KALINA, Avocat au Barreau de Grenoble, LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ : VERS LA CONSTRUCTION D'UN MODÈLE JURIDIQUE NORMALISÉ, Séminaire ADIE-Coopération française «Informatique et libertés, quel cadre juridique pour le Sénégal ? »

* 313 D. Commaret, Les métamorphoses de la preuve, in La procédure pénale française aujourd'hui : RD. pén. crim. 4 déc. 2003, p. 735

* 314 « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». Pour une illustration jurisprudentielle : Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-81.823 : Juris-Data n° 2001-012603.

* 315 Cass. 2e civ., 7 oct. 2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 447 : « l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ».

* 316 À la différence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui les écarte, la chambre criminelle retient les éléments de preuve apportés par les enregistrements d'une caméra du vol commis par un salarié alors même que ces enregistrements auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale : Cass. soc., 20 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-003208 ; Bull. civ. 1991, V, n° 519. - Cass. soc. , 20 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028177 . - Contra : Cass. crim., 6 avr. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 136.

* 317 G. Canivet, Le juge entre progrès scientifique et mondialisation : RTD civ. 2005, p. 33

* 318Geneviève GUIDICELLI-DELAGE, Haritini MATSOPOULOU, Les transformations de l'administration de la preuve pénale : perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Mission de recherche Droit et Justice / Synthèse 107 / décembre 2003, p 6 et 7, voir http://www.gip-recherche-justice.fr

* 319 Becherawi(D),»les écoutes téléphoniques», revue du justice (Barreau des avocat du Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p24.

* 320 Surtout dans la présence du générale Jamil Sayed le directeur de la sécurité générale au Liban qui est maintenant à la prison avec 3 autres chef de sécurité au Liban après le mort du président Rafic Hariri l'ânée 2005

* 321 Avocat spécialiste en droit pénale inscrit au barreau du Beyrouth

* 322 Voir en ce sens 323 Becherawi(D),»les écoutes téléphoniques», revue du justice (Barreau des avocat du Beyrouth),Beyrouth, 1997(n 2),p27 et 28A

* 324 le rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante créée par la résolution 1595 (2005) a établi pour aider les autorités libanaises à enquêter sur l'attentat à l'explosif du 14 février

2005 qui a coûté la vie au Premier Ministre libanais Rafic Hariri et à 22 autres

personnes.,p 40 et 41

* 325 Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-84.869, F P+F, Kevin C. : Juris-Data n° 2006-035122, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``, Commentaire par Haritini Matsopoulou professeur de droit privé à l'université du Maine,membre du Groupe de recherches en droit des affaires (GRDA),La Semaine Juridique Edition Générale n° 19, 9 Mai 2007, II 10081

* 326 Cass. crim., 15 janv. 2003, n° 02-87.341 : Juris-Data n° 2003-017563 ; Bull. crim. 2003, n° 10, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 327 Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, n° 45, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs. J.-F. Renucci ; Rev. sc. crim. 1999, p. 393, obs. R. Koering-Joulin, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 328 n° 57752, Matheron c/ France : D. 2005, p. 1755, note J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di Raimondo, cite par Haritini Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 329 Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-85.876 : Juris-Data n° 2005-031600 ; Bull. crim. 2005, n° 327

* 330 Cass. crim., 1er mars 2006, n° 05-87.251 : Juris-Data n° 2006-032780 ; Bull. crim. 2006, n° 59).

* 331 V. sur ce point, notre thèse sur Les Enquêtes de police, préface B. Bouloc : LGDJ, 1996, n° 1020 et s., cite par Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``,op.cit

* 332 voir Matsopoulou, ''Un revirement jurisprudentiel favorable à l'admission des nullités``, Commentaire par Matsopoulou professeur de droit privé à l'université du Maine, membre du Groupe de recherches en droit des affaires (GRDA),La Semaine Juridique Edition Générale n° 19, 9 Mai 2007, II 10081

* 333 Rapport de la CNIL du 30 novembre 1993.

* 334 Délibérations du 12 janvier 1993 et du 21 juin 1994.

* 335 Alexandre Maitrot de la Motte, Le droit au respect de la vie privée, CHAPITRE 17, http://asmp.fr - Groupe d'études Société d'information et vie privée.

* 336 Voir Darce Fardy, « Loi sur l'information et la protection de la vie privée »

* 337 MATSOPOULOU H., 1996, Les enquêtes de police, Paris, LGDJ, Collection "Bibliothèque des Sciences Criminelles".p 907

* 338 Crim., 25 avril 1989, Bull. crim. n° 165.

* 339 MATSOPOULOU, 1996, 908.op.cit

* 340 Crim., 4 avril 1990, Gaz. Pal., 1990.2.506.

* 341 Cons. constit., 18 janvier 1995, n° 94-352. Cf. de manière plus générale, LUCHAIRE F., 1995, La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil constitutionnel, Revue de Droit Pénal, 575., 1995, 575.

* 342 MOLINA E., 2001, La liberté de la preuve en droit français contemporain, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille. , 2000, 222

* 343 LUCHAIRE F., 1995, La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil constitutionnel, Revue de Droit Pénal, 575. (1995) considère toutefois que dès lors que l'art. 10 énumère les comportements que la vidéosurveillance a pour fin d'identifier, la loi ne permet que la satisfaction de ces fonctions, et donc pas l'établissement de matériel probatoire.

* 344 Cass. soc., 20 novembre 1991, D., 1992, Jur., 73. Cf., de manière générale, LEFEBVRE S., Nouvelles technologies et protection de la vie privée en milieu de travail en France et au Canada, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Collection "Centre de Droit Social"., 1999.

* 345 Crim., 6 avril 1994, JCP, 1994.G.IV.1755.

* 346 WEHBI D., 2000, La captation, la conservation, la transmission de la voix et de l'image, in

COLLECTIF, Le droit des preuves au défi de la modernité, Actes du colloque organisé par la Cour

de cassation et l'Université Paris V-René Descartes, Paris, La Documentation Française,

36., 2000, 36.

* 347 BOULOC B., 1996, Chronique législative, Revue des Sciences Criminelles, 2, 439., 1996, 439.

* 348 LUCHAIRE F., 1995, |  « La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil constitutionnel », Revue de Droit Pénal, 575., 1995, 581.

* 349 MOLINA. E., La liberté de la preuve en droit français contemporain, 2001, 222, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille

* 350 PELLET R., «  La vidéosurveillance et l'application de la loi Informatique et libertés », Revue

Administrative., 1995, 142 et suiv. Dans le même sens, cf. DE LAJARTRE A., 1996, Fonctions et fictions des "miradors électroniques" publics. La vidéosurveillance dans la loi du 21 janvier 1995, JCP, 3955, 318-319., 1996, 318-319.

* 351 Crim., 6 avril 1994, JCP, 1994.G.IV.1755.

* 352 CA Aix-en-Provence, 4 janvier 1994, JCP, 1995.G.II.22514.

* 353 CA Aix-en-Provence, 10 juin 1999, in MOLINA, 2000, n. 1148.cite par MOLINA E., 2001, La liberté de la preuve en droit français contemporain, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille

* 354 Ancien chef police de la sécurité internationale en Suisse

* 355 voir AKRICH M., C. MEADEL, 1999, Anthropologie de la télésurveillance en milieu privé, Rapport pour le Pirvilles-CNRS et l'Institut des Hautes Etudes sur la Sécurité Intérieure, Centre de sociologie de l'innovation, Ecole des Mines, Paris., AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES, 2005, Surveillance vidéo : aide-mémoire concernant la surveillance vidéo effectuée par des organes publics cantonaux et communaux dans des lieux et bâtiments publics, Fribourg, avril., BARDET I., T. DESMONTS, F. RYCKELYNCK, P. BOURRIER, 2000, Vidéosurveillance des rejets atmosphériques d'un site sidérurgique : d'un système manuel à la détection automatique, Revue de Métallurgie, Paris, octobre, p. 1223-1234.

* 356 Opérateur 1 COPSI , Centrale des opérations de la police de la sécurité internationale (COPSI) à l'aéroport (en Suisse)

* 357 Vidéosurveillance et risques dans l'espace à usage public Représentations des risques, régulation sociale et liberté de mouvement Travaux du CETEL no 55 - octobre 2006, Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives Université de Genève, Groupe de recherche Alexandra FELDER, Alexandre FLÜCKIGER, Laurence GRECO, Francisco KLAUSER, Laurent PIERROZ, Valérie NOVEMBER, Jean RUEGG

* 358 De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Le prévenu est celui qui est accusé d'un crime, et qui n'a point encore été condamné. Cette accusation ne lui fait point perdre son état : il conserve ses honneurs et dignités, quoique l'exercice en soit en suspens.

Cass.crim. 22 septembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 662) : L'article 417 C.pr.pén. impose au président de commettre un défenseur d'office au prévenu comparant qui en fait la demande; l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux droits de la défense..DOUCET(J), op .cit

* 359 Cass(Belge). 13 mai 1986, Rev. dr. pén 1986, 905. Voir également BOSLY, H.-D., « La régularité de la preuve en matière pénale », J.T. 1992, 125; BOSLY, H.-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Bruges, Die Keure, 2003, 548; QUARRE, Ph., « Le droit au silence », J.T. 1974, 525; VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 594-600; VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 728.

* 360 Cass(Belge). 9 septembre 1997, P. & B. 1998, 275 et Cass. 16 septembre 1998, J.T. 1998, 656. Voir également DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, Anvers, Kluwer, 2003, n° 403; VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 728.

* 361 VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 596. SAZDOT, A., « Le droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure », note sous C.E.D.H., arrêt MURRAY du 8 février 1996, J.L.M.B. 1997, 466 et VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, nr. 728.

* 362 Traité du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 363 SAZDOT, A., « Le droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure », note sous C.E.D.H., arrêt MURRAY du 8 février 1996, J.L.M.B. 1997, 465.

* 364 BOSLY, H.-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Bruges, Die Keure, 2003, 549 VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 596.

* 365 BOSLY, H.-D. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, Bruges, Die Keure, 2003, 549 et VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, 596 et 836.

* 366 Cass. P.02.0996.F 2 octobre 2002 et Cass. P.02.1088.F 23 octobre 2002, www.cass.be.

* 367 Cass. P.02.1146.N 10 December 2002, www.cass.be.

* 368Circulaire n° COL 12/98 du Collège des Procureurs généraux du 1er octobre 1998 concernant la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, 60.

* 369 Cass. P.02.1146.N 10 décembre 2002, www.cass.be.

* 370Cass. P.02.1146.N 10 décembre 2002, www.cass.be.

* 371DE SMET, B. « Medewerking aan het deskundigenonderzoek is geen hinderpaal voor vervolging », note sous Cass. 23 avril 2002, R.W. 2002-2003, 777.

* 372 Cass. 22 mai 2001, T. Strafr. 2002, 36.

* 373 Cass. 30 octobre 2001, T. Strafr. 2002, 198-200.

* 374 DE SMET, B., Deskundigenonderzoek in strafzaken, dans A.P.R., Anvers, Kluwer, 2001, n° 260. Voir également TRAEST, Ph. et VAN CAENEGEM, P., « Het deskundigenonderzoek in strafzaken », dans Gerechtelijk deskundigenonderzoek. De rol van de accountant en de belastingconsulent, Brugge, Die Keure, 2003, n° 143 et VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 1999, n° 1558.

* 375 DE SMET, B., Deskundigenonderzoek in strafzaken, dans A.P.R., Anvers, Kluwer, 2001, n° 260.

* 376 HENNAU, Chr. et VERHAEGEN, J., Droit pénal général , Bruxelles, Bruylant, 2003, n° 510; TULKENS, F. et VAN DE KERCHOVE, M., Introduction au droit pénal, E. Story-Scientia, 1997, 411.

* 377 DE SMET, B. « Medewerking aan het deskundigenonderzoek is geen hinderpaal voor vervolging », note sous Cass. 23 avril 2002, R.W. 2002-2003, 778.

* 378Crim. 26 mars 1992 : Bull 130.

* 379 Crim. 5 mai 1987 : Bull 179.

* 380Crim. 28 novembre 1983 : Bull 316.

* 381 Crim. 11 juillet 1973 : Bull 323.

* 382 Crim. 7 janvier 1969 : J.C.P., II, 15928, obs. Chambon.

* 383 Zacarias Moussaoui est un citoyen français né le 31 mai 1968 à Morlaix de parents marocains. Le 3 mai 2006, au terme de deux mois de procès et de sept jours de délibération, il a été reconnu coupable[1] par le jury du tribunal fédéral d'Alexandria en Virginie de 6 chefs d'accusation de complot en liaison avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine., En 1992, Zacarias Moussaoui s'inscrit à l'université de Perpignan en deuxième année de LEA (Langues étrangères appliquées), mais il disparaît le jour de la rentrée. De fait, il a à cette époque, définitivement opté pour l'islamisme radical, coupe les ponts et s'installe à Londres, l'une des principales bases de l'islamisme en Europe. Selon les enquêteurs, influencé par les prêches des recruteurs du djihad, dont Abou Hamza et Abou Qoutada, il est rapidement intégré dans les réseaux islamistes, qui veulent l'envoyer en Afghanistan où il effectue son premier voyage dès 1995.Le procès de Zacarias Moussaoui a débuté le lundi 6 février 2006 devant le tribunal fédéral d'Alexandria présidé par la juge Leonie Brinkema. Toutes photos et dessins ont été interdits. Le prévenu fut évacué 2 minutes à peine après le début des audiences, après avoir contesté les faits devant la Cour. Il sera expulsé à quatre reprises au cours de la 1re journée d'audience. Le 27 mars 2006, Moussaoui témoigne et affirme que lui et Richard Reid avaient planifié un crash d'avion sur la Maison Blanche pour le 11 septembre 2001. Aucun lien direct entre Moussaoui et Reid n'a été démontré, et ce témoignage est en contradiction avec un autre de ses témoignages dans lequel il affirmait que son attaque devait se dérouler après le 11 septembre. Quand il lui est demandé la raison de son mensonge, il réplique : « Nous sommes autorisés à mentir pour le jihad. Nous utilisons des techniques pour vaincre notre ennemi ». Le 6 avril 2006, Moussaoui, après la présentation des images de victimes du Septembre se jetant dans le vide, parodie la célèbre chanson de Bruce Springsteen « Born in the USA » en « Burn in the USA ». Les procureurs poussent pour la peine capitale, et la défense a fait comparaître plusieurs experts pour témoigner sur la santé mentale de Moussaoui. La partie demanderesse (le gouvernement des États-Unis d'Amérique) également.

Voir http://fr.wikipedia.org

* 384 G. de Leval, "Institutions judiciaires", Liège, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de droit de

Liège,1992, n° 16, pp. 28 et 29.

* 385 Franchimont, Jacobs et Masset, "Manuel de procédure pénale", Liège, Ed. Collection Scientifique de

la Faculté de droit de Liège, 1989, p.806.

* 386 Cass( belg)., 5 juillet 1833, Pas., 1833, p. 126).

* 387 Cass(belg)., 5 juillet 1833, Pas., 1833, p. 126

* 388 Cass( belg)., 21 mars 1842, Pas., 1842, I, p. 187).

* 389 Bruxelles, 18 avril 1831, Pas., 1831, II, p. 99).

* 390 Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

* 391 Voir ROBINSON et ASER. « le droit du prévenu au silence et son droit á être assiste par un défenseur au cours de la phase parajudiciaire en Allemagne et aux états unis », R.S.C 1961, p 567.,cite par Abdoul-moniim(S),op.cit p684.

* 392 Voir en se sens interroger l'accuse, KHALIFE(R), Beyrouth,2002/3003, mémoire diplôme en droit public, F.LOUWAG, technique de l'interrogatoire et examen de l'inculpe, conférence de 1er cours internationale de criminologie p 281,cite par Abo-iid(E), op.cit p 300, Ataya(A) ,l'interrogatoire de l'accusé devant le tribunal criminel .op.cit

* 393 Eolas, «L'interrogatoire, vu de l'avocat », jeudi 24 novembre 2005, journal d'un avocat, . http://www.maitre-eolas.fr/2005/11/24/234-linterrogatoire-vu-de-lavocat

* 394L. Favoreu, "La protection des droits et libertés dans le cadre de la C.E.D.H.", Précis , Dalloz, p. 413.

Sur "le procès de l'absent", voir aussi A. Giudicelli, o.c., p. 129 e.s cite par Monsieur Jean du Jardin, LE DROIT DE DÉFENSE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (1990-2003)

* 395 Cass(BELGE)., 19 janvier 1999, Bull. et Pas., 1999 , I, n° 29 et la note signée Vandeplas, dans R.W., 1998-99, 3050, cite par Monsieur Jean du Jardin, LE DROIT DE DÉFENSE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (1990-2003)

* 396 Cass., 16 mars 1999, Bull. et Pas., 1999, I, n° 158). cite par Monsieur Jean du Jardin, op.cit

* 397 Au Canada, la mise en garde se fait en deux temps, d'abord le droit au silence, puis le droit à l'avocat :

« Vous avez le droit de garder le silence. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers.

Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit mais vous devez comprendre clairement que si vous

désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien

compris?

Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Vous avez également le droit

d'avoir accès aux conseils immédiats, préliminaires et gratuits d'un avocat de garde ou de l'aide juridique,

sans égard à votre situation financière. - Numéro de téléphone de l'Aide juridique et numéro de téléphone

du service de garde du Barreau dans le cas où il est disponible dans le district où le suspect se trouve-

Avez-vous bien compris?

* 398 Commission Royale d'enquête, PACE (1984), The Criminal Justice and Public Order Act (1994).

* 399 PEACE est l'acronyme de Preparation (and planning), Engage, Account, Closure, Evaluation.

* 400 Michel St-Yves et Michel Tanguay, « Les entrevues d'enquête policière », Ce texte sera publié dans «Traité de la sécurité intérieure», sous la direction de Maurice Cusson, Frédéric Lemieux et Benoît Dupont (2007).voir en ce sens Bruneau et Lemay (2004). L'entrevue policière de l'enfant victime ou témoin. Dans M. St-Yves et J. Landry (Ed.), Psychologie des entrevues d'enquête : de la recherche à la pratique, Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec), Canada, 193-219., Buckley, J.P. (2006). The Reid Technique of interviewing and interrogation. Dans T. Williamson (Ed.), Investigative Interviewing: rights, research, regulation. Willan Publishing, pp. 190-206., Geller, W.A. (1992). Police Videotaping of Suspects Interrogations and Confessions : a Preleminary Examination of Issues and Practices. Report to the National Institute of Justice. Washington : Police Executive Research Forum. 220 pages., L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects ou des accusés : Rapport d'étape. Rapport déposé au Ministre de la Sécurité publique Monsieur Serge Ménard. Groupe de travail chargé d'examiner les pratiques en matière d'enquêtes criminelles au sein des corps de police du Québec. Montréal, 25 janvier 1996., St-Yves, M. (2002). Interrogatoire de police et crime sexuel: profil du suspect collaborateur. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique. Genève (Suisse). 81-96., St-Yves, M. et Landry, J. (2004). La pratique de l'interrogatoire de police. Dans M. St-Yves et J. Landry (Ed.), Psychologie des entrevues d'enquête : de la recherche à la pratique, Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec), Canada, 7-30.

* 401 Étape 6 : À ce stade, le suspect est habituellement moins tendu, voire résigné. Il écoute les thèmes développés par l'enquêteur. Il peut aussi pleurer. L'enquêteur se concentre habituellement sur un thème en particulier et le réduit à une ou deux phrases en soulignant les éléments essentiels.

?? Étape 7 : L'interrogateur présente la question d'alternatives, c'est-à-dire deux versions (une favorable et une défavorable) pour expliquer la commission du crime. Par exemple : « Était-ce la première fois ou cela est arrivé à plusieurs reprises? ». Le suspect est encouragé à choisir l'alternative la plus favorable.

?? Étape 8 : C'est la version. L'interrogateur demande au suspect de révéler des détails de l'offense. Il y a au moins trois façons de déterminer le fondement d'une confession : 1) Est-ce que la confession a conduit à la découverte de preuves qui n'étaient pas connues de la police? 2) Est-ce que la confession contient des détails non usuels du crime qui ne sont pas connus du public? 3) Est-ce que le suspect a fourni une description précise des détails courants de la scène de crime qui n'ont pas été publicisés? (Leo et Ofshe, 1998). Étape 6 : À ce stade, le suspect est habituellement moins tendu, voire résigné. Il écoute les thèmes développés par l'enquêteur. Il peut aussi pleurer. L'enquêteur se concentre habituellement sur un thème en particulier et le réduit à une ou deux phrases en soulignant les éléments essentiels.

?? Étape 7 : L'interrogateur présente la question d'alternatives, c'est-à-dire deux versions (une favorable et une défavorable) pour expliquer la commission du crime. Par exemple : « Était-ce la première fois ou cela est arrivé à plusieurs reprises? ». Le suspect est encouragé à choisir l'alternative la plus favorable.

?? Étape 8 : C'est la version. L'interrogateur demande au suspect de révéler des détails de l'offense. Il y a au moins trois façons de déterminer le fondement d'une confession : 1) Est-ce que la confession a conduit à la découverte de preuves qui n'étaient pas connues de la police? 2) Est-ce que la confession contient des détails non usuels du crime qui ne sont pas connus du public? 3) Est-ce que le suspect a fourni une description précise des détails courants de la scène de crime qui n'ont pas été publicisés? (Leo et Ofshe, 1998). Étape 9 : La déclaration orale du suspect est convertie en déclaration écrite. Au Royaume Uni et au Canada, les auditions de suspects pour des crimes majeurs sont généralement audiofilmées (St-Yves, 2004b). Aux États-Unis, de plus en plus d'États le font maintenant. Non seulement l'usage de cette technologie n'a eu aucun effet négatif sur les taux de confessions, mais l'audition audiofilmée semble générer un nombre beaucoup plus grand de réponses et plus d'informations incriminantes que la déclaration prise par écrit (Geller, 1992). En plus de préserver avec exactitude le verbatim de l'interrogatoire, l'usage de l'enregistrement audiovisuel encourage les enquêteurs à faire des interrogatoires de meilleure qualité tout en les protégeant également de tout reproche injustifié. Plusieurs tribunaux ont fait remarquer que «l'enregistrement fournit un dossier objectif sur lequel le juge peut décider du caractère libre et volontaire d'une confession, les circonstances dans lesquelles elle a été faite, ainsi que son contenu, plutôt que de se fier sur les affirmations subjectives et intéressées des protagonistes » (L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects ou des accusés : Rapport d'étape, 1996, p. 51). L'enregistrement audiovisuel

permet également d'apprécier le climat dans lequel s'est déroulé l'interrogatoire, de même que les attitudes et le langage non-verbal des protagonistes. C'est aussi un bon moyen de prévention des erreurs judiciaires. Il s'agit du plus fidèle témoin du déroulement de l'interrogatoire.

* 402 Que la juridiction du second degré, constatant que le prévenu ne pouvait être représenté par son avocat dès lors qu'il encourait une peine d'emprisonnement supérieure à deux années, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat du prévenu qui avait été chargé de le représenter et dont la présence, en cette qualité, avait pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; Arrêt n° 3658 du 16 mai 2001 Cour de cassation - Chambre criminelle Cassation http://www.lexinter.net/

* 403 Martin (R.), Déontologie de l'avocat, 5e éd, Litec, 1999.

* 404 Dictionnaire civil et canonique (Paris 1687) : Avocat, du mot latin « advocare » qui signifie appeler au secours, sont en effet ceux qui sont préposés à la défense des parties qui plaident.

Perrot (Institutions judiciaires) : L'imagerie populaire a toujours représenté l'avocat comme étant l'homme de la parole, qui plaide à la barre pour la défense des intérêts de son client. Cette image n'est certes pas totalement inexacte ; mais elle est très incomplète. L'avocat est aussi un homme de cabinet qui reçoit ses clients, leur donne des consultations, étudie les dossiers dont il a la charge et prépare la procédure au nom et pour le compte de son client.

Giscard d'Estaing, Discours à la séance de rentrée de la Conférence du stage (Gaz. Pal. 15 février 1977) : Il est dans la fonction même des avocats de protéger l'individu et de garantir ses libertés et ses droits.

Une justice sans avocat, ce serait, on le sait et on l'a vu, 1e justiciable désarmé, le procès escamoté, l'individu inévitablement écrasé par le poids, supérieur à ses forces, de l'organisation collective. Ce serait la négation de la justice. Quant à la fonctionnarisation de l'avocat, elle le mettrait peu à peu au service de la collectivité par une loi inexorable, au lieu de le maintenir comme le défenseur de l'individu. En réalité, la disparition de l'avocat libre ne ferait que précéder de peu la fin de l'indépendance du juge.

* 405 Sutherland (Principes de criminologie) : Aux État Unis, la plus grande partie des procès criminels est concentrée entre les mains d'un petit nombre d'avocats spécialisés... L'avocat cherche tout d'abord à conclure un arrangement avec le procureur, mais si l'affaire est portée en justice sans qu'un accord ait pu être conclu, il a recours aux ruses et aux procédés les moins scrupuleux pour obtenir un acquittement. Les avocats n'hésitent pas à corrompre les jurés, à intimider les témoins ou à leur souffler des témoignages mensongers, à utiliser les moyens de procédure les plus variés pour gagner du temps, et, enfin, à faire appel à la sensibilité des jurys. De plus, les avocats spécialisés dans les affaires pénales ont joué un rôle important dans les assemblées législatives, en faisant repousser les projets de loi réformant la procédure pénale et l'organisation judiciaire.

Sutherland (Principes de criminologie) : Gallison a déclaré : « L'avocat américain est le grand responsable de la faillite de la justice américaine... Tout système dans lequel une amélioration et une expansion symétrique sont contraires aux intérêts matériels de ses membre pèche par la base. Parmi les entreprises industrielles et commerciales et les professions libérales, la profession d'avocat est la seule sur laquelle les réformes ont inévitablement une répercussion défavorable. Tout projet bien conçu représente pour l'avocat une perte de revenus, une perte d'influence et une perte se situation. C'est bien simple, l'avocat, s'il veut survivre, ne peut ni réformer le système, ni permettre à autrui de le réformer ».

Camille Desmoulins célébra en ces termes la suppression de l'Ordre des avocats : C'est la nuit du 4 août 1789 qui a supprimé les privilèges exclusifs... C'est cette nuit que la Justice a chassé de son temple tous les vendeurs pour écouter gratuitement le pauvre, l'innocent, l'opprimé ; cette nuit qu'elle a détruit le tableau et l'ordre des avocats, cet ordre accapareur de toutes les causes, exerçant le monopole de la parole, prétendant exploiter exclusivement toutes les querelles du royaume. Maintenant, tout homme qui aura la conscience de ses forces et la confiance de ses clients pourra plaider.

L'avocat Chabroud, devant l'Assemblée nationale, venait de proclamer : J'ai besoin d'attention et d'indulgence ; car je vais dire le secret de mon métier. Ce métier n'existe que par l'obscurité des lois.

* 406 Gousset (Théologie morale) : Un des devoirs essentiels d'un avocat est de soigner les affaires de ses clients comme un bon père de famille soigne ses propres affaires, et d'employer tous les moyens nécessaires pour les faire réussir.

Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Devant le Tribunal révolutionnaire, le conseil ou défenseur officieux jurait de n'employer que la vérité dans sa défense.

Le Mappian (Sains-Yves) : Yves Hélori, avant de se charger gratuitement du procès de ce pauvre, voulut que celui-ci jurât sur les Saints Évangiles qu'il avait la certitude d'être dans son bon droit. De plus, il décida d'interroger lui-même des témoins, leur demandant si, selon eux, la cause était juste.

Exemple de manoeuvre (Causes amusantes, 1770) : Un avocat plaidait pour l'état d'un enfant âgé de quatre ans ; quand il en fut à la péroraison, il le prit dans ses bras en disant des choses fort touchantes. L'enfant pleurait et ses larmes, fécondant l'éloquence du défenseur, excitaient la compassion de toute l'assemblée. L'avocat adverse, inquiet de voir ainsi les coeurs émus, éleva la voix et dit à l'enfant : -« Mon petit ami, qu'as-tu donc à pleurer ? ». -« Il me pince » répondit le petit innocent. Aussitôt les pleurs se changèrent en huées sur l'avocat auteur de la ruse ; et tout son pathétique tourna contre lui et contre sa cause.

* 407 Taisne (J.-J.), La déontologie de l'avocat, 2e éd, Dalloz 1999. ; Lasserre (B.), Fonctions comparées de l' avocat et de l' avoué, thèse Toulouse, 1952,cite par DOUCET(J), op .cit

* 408 Voir Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999.

* 409 Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France), L'entrée dans la profession d'avocat : rapport terminal et L'apprentissage au sein des cabinets d'avocats : rapport terminal, Ministère de la justice, Mission de recherche droit et justice, 1999 ; Bemba (J.), Devenir avocat dans l'espace francophone. Règles, textes législatifs, réglementaires, nationaux et internationaux, éd. L'Harmattan, 2003 ; Exertier, Les honoraires de l'avocat in Gaz. Pal. 17 oct. 1996 ; Flécheux (G.), La Spécificité de la fiscalité de l'avocat, RFFP n° 37 ;

* 410 Voir : Doucet, " La loi pénale ", 7.

Bautain (Philosophie des lois) a souligné la difficulté : L'avocat qui tord la loi afin d'en exprimer ce qui lui est favorable a raison, jusqu'à un certain point, puisqu'il doit défendre sa cause. Seulement il y a toujours là quelque chose d'inquiétant, malgré l'exigence de la défense. Quand on est obligé de tourner ainsi autour de la loi pour lui trouver un côté faible, et de la frapper, pour ainsi dire, au défaut de la cuirasse afin de l'empêcher d'atteindre un coupable ou une injustice, on risque de se perdre soi-même en sauvant son client. Saint Liguori exerça quelque temps cette profession. Mais un jour, s'étant lui-même surpris en mensonge flagrant et presque involontaire, il se dit que, en conscience, il ne pouvait continuer un tel ministère. Il quitta le barreau.

Code de droit canonique, canon 1489 : Les avocats qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur fonction et frappés d'amende ou d'autres peines appropriées.

Paris 28 mai 2003 (Gaz.Pal. 9 septembre 2003) retient une faute disciplinaire dans le fait de diffuser des lettres circulaires constituant des propositions personnalisées de prestation de services, c'est-à-dire d'accomplir des actes de sollicitation, lesquels sont prohibés par le règlement intérieur du barreau.

Paris 12 mai 2004 (Gaz.Pal. 2004 J 2459) : En passant outre l'interdiction que lui fait la loi de divulguer à quiconque, au cours de la garde à vue, l'existence et le contenu d'un entretien qu'elle a eu avec des personnes gardées à vue, une avocate a manqué à l'honneur et à la probité et commis une faute disciplinaire qui justifie une sanction.

Actualité. En 2001, Bill Clinton, avocat de son état, s'est vu interdire de plaider devant la Cour suprême ; les juges de la Cour ont voulu sanctionner le professionnel du droit qui avait menti à des juges dans l'affaire Monica Lewinsky. Déjà depuis le mois d'avril, il n'a plus le droit de plaider devant les tribunaux de l'Arkansas, dont il a été le gouverneur.cite par DOUCET(J), op.cit

* 411 Le Conseil des barreaux européens (CCBE), représentant à travers ses barreaux membres plus de

700.000 avocats européens, se réjouit de l'opportunité de pouvoir formuler des commentaires sur la

proposition de décision cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux dans le cadre des

procédures pénales dans l'Union européenne. Cette proposition de décision cadre se base sur le livre

vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans

les procédures pénales. Le CCBE a déjà soumis une réponse au livre vert comprenant un certain

nombre de recommandations en vue d'améliorer cette initiative.

* 412 Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789. L'art. 77 demandait qu'après le premier interrogatoire, il soit donné à tout accusé un conseil, si mieux n'aime le choisir lui-même, auquel conseil sera donné communication des procédures et charges.

Décret de la Commune de Paris du 22 avril 1871 : L'accusé choisira librement son défenseur, même en dehors de la corporation des avocats.

Code de droit canonique (Commentaire Salamanque) : Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

Cass.crim. 22 août 1959 (Bull.crim. n°394 p.774) : L'inculpé peut communiquer librement avec son conseil ; s'il est détenu , la faculté qui lui est ainsi reconnue doit pouvoir s'exercer pendant toute la durée de la détention ; Il s'agit là d'une prescription d'ordre absolu et essentielle aux droits de la défense.

Cass.crim. 26 juin 1995 (Bull.crim. n°235 p.646) parle des garanties de l'information contradictoire liées à l'assistance d'un avocat.

Cass.crim. 12 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 45) : L'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la Cour, du président ou du ministère public.

* 413 Nîmes 6 février 2007 (Gaz.Pal. 31 mars 2007) : La confrontation d'une réinsertion froidement technique et individuelle, même patente, ne permet pas d'écarter l'inaptitude de l'impétrant au respect sans faille des valeurs d'honneur, de probité et de désintéressement qui fondent la profession d'avocat, inaptitude caractérisée par des passages à l'acte pour le moins graves [faits de vols avec arme] et une attitude sans compassion ni regrets, c'est-à-dire déshumanisée.

* 414 REPONSE DU CCBE(conseil des barreaux europeens), A LA PROPOSITION DE DECISION CADRE DU CONSEIL RELATIVE A CERTAINS DROITS PROCEDURAUX DANS LE CADRE DES PROCEDURES PENALES DANS L'UNION EUROPEENNE, décembre 2004, www.ccbe.org

* 415 Cass.crim. 12 mai 1999 (1999 II Chr.crim. 132 ) : La mission de l'avocat commis d'office pour assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été procédé, par le bâtonnier, à la désignation d'un autre conseil. Procès de Jeanne d'Arc, procès-verbal d'ouverture, déclaration de l'évêque Cauchon : Comme elle n'était point assez docte et instruite dans de telles matières si ardues, pour la conseiller sur ce qu'elle avait à répondre et à faire, nous avons offert à ladite Jeanne de choisir un ou plusieurs de ceux qu'elle voudrait parmi les assistants ; et si elle ne voulait choisir un elle-même, nous lui en désignerions un pour la conseiller. Interrogatoire préalable de la reine Marie-Antoinette (12 octobre 1793). Comme on lui demandait si elle avait un conseil, a répondu que non, attendu qu'elle ne connaît personne. Demande, - Si elle veut que le Tribunal lui en nomme un ou deux d'office ? Réponse, - Qu'elle le veut bien. D'après quoi lui ont été donnés d'office pour conseils et défenseurs officieux les citoyens Tronson-Ducoudray et Chauveau-Lagarde.cite par DOUCET(J), op .cit

* 416 (Cass., 11 novembre 1837, Pas., 1838, n° 155).cite par Monsieur Jean du Jardin, LE DROIT DE DÉFENSE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (1990-2003)

* 417 Ordre des avocats á la cour d'appel d'aix province, http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/profession_deontologie.htm?id=87. Article n° 88

* 418 DOUCET(J), op.cit

* 419Voir : Doucet, " La loi pénale ", II-2.,, Pufendorf (Le droit de la nature) : Chacun est réputé homme de bien, tant qu'on a pas prouvé le contraire., Ahrens (Cours de droit naturel) : Chacun doit être considéré comme un homme honnête et probe, aussi longtemps que le contraire n'est pas démontré., De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Ce n'est pas l'accusation qui porte conviction, mais les preuves ; et jusqu'à ce qu'elles soient faites, admises et adoptées en justice, on ne doit pas présumer le crime., Déclaration du 1er mai 1788 : Le premier de tous les principes, en matière criminelle, veut qu'un accusé, fût-il condamné à mort en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que sa sentence soit confirmée en dernier ressort., Conseil d'État 29 prairial an VIII : Il est de principe, en matière criminelle, qu'il faut toujours adopter l'opinion la plus favorable à l'humanité comme à l'innocence., Kenny (Esquisse du droit criminel anglais) : La présomption d'innocence est si forte que, pour la renverser, il faut prouver la culpabilité de l'accusé de manière qu'aucun doute raisonnable ne puisse subsister., Essaïd (La présomption d'innocence) : En France, comme dans les autres pays civilisés, il existe un principe qui est considéré comme l'une des garanties fondamentales de la liberté individuelle, principe d'après lequel tout individu est présumé innocent tant qu'un jugement définitif n'a pas reconnu sa culpabilité., Conte (Pour en finir avec une présentation caricaturale de la présomption d'innocence, Gaz. Pal. 3 juin 1995) : L'innocence présumée n'est pas l'innocence : elle pèse beaucoup moins, et sa pertinence s'allègera sans cesse davantage, avec l'alourdissement éventuel des charges, Convention européenne des droits de l'homme, art. 6 : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cass.crim. 13 novembre 1996 (Gaz. Pal. 1997 I Chr.crim. 64) : La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable. Cite par DOUCET(J), op.cit.

* 420 Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", II-312..cite par DOUCET(J), op.cit

* 421 Danièle Mayer (professeur de Droit pénal à l'Université Paris I)

* 422 Bernard BOULOC (Professeur de Droit pénal, Paris I),

* 423 Bernard BOULOC (Professeur de Droit pénal, Paris I), « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 424 Henri LECLERC(AVOCAT).

* 425 Henri LECLERC, « La présomption d'innocence et la procédure pénale », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 426 Frédéric-Jérôme PANSIER, (Docteur d'Etat en Droit, Magistrat).

* 427 Frédéric-Jérôme PANSIER, «  Le juge et l'innocence », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 428Daniel SOULEZ-LARIVIERE, (Avocat).

* 429 Daniel SOULEZ-LARIVIERE, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 430 Olivier METZNER, (Avocat).

* 431Olivier METZNER, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA DETENTION PROVISOIRE », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 432 Voir the Canadian encyclopedia.,http://www.thecanadianencyclopedia.com

* 433 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d'innocence

* 434 Crim. 9 juillet 1921, Bull. n° 293. cite par Thiéry(V), La présomption d'innocence, DEA droit prive, Session 1999/2000 Lille 2 - Ecole doctorale n° 74, voir p 9, 10 et 11, Mémoire soutenu par Vincent Thiéry Sous la direction Françoise Dekeuwer-Défossez

* 435 Crim. 16 déc. 1964, J.C.P. 1965. II. 14086.

* 436Crim. 22 mai 1959, Bull. crim n°268.

* 437 Crim. 21 mars 1984, Bull. crim n°124.

* 438Crim. 5 nov. 1976, Bull. crim. n°314.

* 439 Notamment art. 336 du Code des douanes ou L.237-4 du Code rural.

* 440Crim, 9 déc. 1949, Rev. sc. crim., 1951, p. 305

* 441. Crim. 24 mars 1949, Bull. n°114.

* 442La présomption est en général acquise lorsqu'il existe un lien étroit entre l'élément moral et l'élément matériel. Par exemple pour l `abus de confiance : Crim. 4 juillet 1972, B. crim. n° 228.

* 443Crim. 22 mai 1989, Gabanou : Dr. pén. 1989, comm. n°56.

* 444 Cass. Crim., 26 oct. 1995, Samet : Bull. crim., n°328.

* 445 Voir en ce sens Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ;

Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ;

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ;

Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412

(1998-1999) ; Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999.

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ; Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ; Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000.

Sénat : Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no

222 (1999-2000) ; Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ;

Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000.

Sénat : Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;

* 446 Voir R. Beco, Bernard Bouloc, P. Legros, Le droit au silence et la détention provisoire1997, Editeur : Bruylant

* 447 Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", II-341.

Goyet (Droit pénal spécial) : Toute personne, par cela seul qu'elle a été nommée ou simplement désignée dans un journal, a le droit de faire insérer sa réponse ... Ce droit est général et absolu. Il est ouvert quelque soit la nature de l'article. Celui qui l'exerce est seul juge de la teneur de sa réponse. Le directeur doit insérer cette réponse dans les trois jours s'il s'agit d'un quotidien ... Le refus d'insérer la réponse ne peut être motivé que par la circonstance que cette réponse serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur du journaliste.

Cass.crim. 19 décembre 1989 (Bull.crim. n° 493 p.1211) : Le droit de réponse institué par l'art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu. Celui qui l'exerce est juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse. L'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation qui est faite à cet égard par les juges du fond tant de l'article publié que de la réponse dont l'insertion est requise.

* 448 Pradel (L'instruction préparatoire) : L'hésitation est permise entre deux attitudes. Selon la première, l'inculpé est obligé de parler et, par voie de conséquence, de dire la vérité. Selon la seconde l'inculpé est libre de parler ou de se taire, voire de mentir s'il prend le parti de parler. Pour exprimer cette deuxième conception, on parle d'un « droit au silence » au sens large... De nombreux auteurs admettent ce droit. Nous nous rangeons de leur côté. cite par DOUCET(J), op. Cit

* 449 Instructions du Parlement de Paris du 18 juillet 1697 : Il y aura un bureau pour le greffier et un petit tableau de l'Évangile, sur lequel le juge fera prêter serment à l'accusé de dire la vérité. DOUCET(J), op .cit

* 450Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Si le prisonnier est muet par opiniâtreté (on a regardé comme tel un prisonnier qui s'était coupé la langue), et qu'il est accusé du crime de lèse-Majesté, il est clair que son silence équivaut à une preuve.

Paris 29 avril 1982 (Gaz. Pal. 1983 I 40) : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité... Le refus implicite de coopérer à l'administration de la preuve manifestée d'emblée par le président de la société, puis le maintien de cette attitude devant les juges... constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui constituent la preuve du caractère contrefaisant des pièces litigieuses.

Cass.crim. 30 mars 2004 (Bull.crim. n° 79 p.297) : La circonstance que la personne poursuivie refuse d'indiquer son identité et la langue qu'elle comprend ne peut faire obstacle à sa mise en examen. cité par DOUCET(J), op cit

* 451 cf. arrêt Cremieux c. France CEDH

* 452 Voir LOUIS-EDMOND PETTITI (Président de l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Paris

Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme), « DROIT AU SILENCE »

* 453 ATAYA(A), l'interrogation de l'accusé devant les tribunaux criminelle, mémoire en droit public université arabe de Beyrouth 2005, p 16 et suiv

* 454 Voir HOSNI(M), interprétation de procédure pénale , cite par Ataya(A),op cite p17.

* 455GÉRALD-A. BEAUDOIN, «Hébert (1990), affaire», http://www.thecanadianencyclopedia.com/

* 456 C.E.D.H., 25 février 1993, Funke c. France, Série A n°256-A, Aff. 82/1991/334/407. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le procès équitable dans l'espace normatif anglais : l'éclairage du droit public

* 457 C.E.D.H., 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni, Série A n°300-A, Aff. 13/1993/408/487. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit

* 458 C.E.D.H., 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, Recueil 1996-VI, Aff. 43/1994/490/572. Cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, op.cit

* 459 H. L. A. HART, The concept of Law, Clarendon Law Series, O.U.P., 1961, p. 124 et s.,cite par Matthieu GALEY et Charlotte GIRARD, Le procès équitable dans l'espace normatif anglais : l'éclairage du droit public

* 460 CJCE, 18 octobre 1989, Orkem c. Commission, Aff.374/87, Rec., p. 3283 ; C.E.D.H., 8 février

1996, J.L.M.B., 1997,452 et obs. M. NÈVE et A. SADZOT, «Le droit au silence et le droit à

L'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure» ; C.E.D.H., 17 décembre 1996,

J.T.D.E., 1997, 67 et Journ. Dr. Fisc., 1997,98, obs. M.B. ; Franklin Kuty, Chronique de

Jurisprudence, Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en

2001, J.L.M.B., 2002, 575

* 461 C.T. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 6 février 2001, C.D.S., 2001, 434

* 462 «Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (arrêt Funke précité, loc. cit.) En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 .», Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit

* 463 Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit p 136 et suiv

* 464 cf. J.-M. Atkinson & P. Drew, 1979 : 59 et suivant; J. Heritage & R. Watson, 1979 : 143, cite par Renaud Dulong, Le silence comme aveu et le « droit au silence »

* 465 Voir Renaud Dulong, Le silence comme aveu et le « droit au silence », Cet article a été rédigé à partir d'une étude sur l'aveu, réalisée dans le cadre d'une recherche financée par le G.I.P. « Mission de Recherche Droit et Justice ». L'analyse conversationnelle occupant la première partie de l'article a été réalisée en collaboration avec Jean-Marie Marandin. Nous nous sommes servis de la transcription réalisée

par Jacqueline Léon. Langage et société n° 92 - juin 2000, voir encore MORGAN David & Geoffrey M. STEPHENSON (1994) - Suspicion and Silence: The Right to Silence in Criminal Investigations. London, Blackstone.

* 466 Voir LOUIS-EDMOND PETTITI. Op.cit p146 et suiv

* 467 Il s'agit en réalité de toute personne suspectée d'avoir commis une infraction, qu'elle soit inculpée, prévenue ou accusée.

* 468P. QUARRÉ, « Le droit au silence », J.T., 1974, pp. 525 et suiv., et réf. citées ; H.D. BOSLY, « La preuve en matière pénale », J.T., 1992, p. 125 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Faculté de Droit, 1989, pp. 752 et suiv.

* 469 Pour un aperçu global en droit international et en droit comparé, voy. M. AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit international pénal », Rev. Dr. intern. Comp., 2000, pp. 219 à 255. Voy. aussi, F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de droit comparé : le droit de la convention européenne des droits de l'homme et les droits allemand et italien », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en droit australien, voir. A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les individus) est-il protégé par la constitution australienne ? », Rev. dr. pén., 1999, pp. 751 et suiv.

* 470 Cass(Belge).., 11 mars 1992, Pas., 1992, I, 619 ; voir. aussi Cass., 6 mai 1993, Bull., 1993, p. 452.

* 471.Cass(BELGE)., 24 août 1998, Bull., 1998, p. 881 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, o.c., p. 752 ; M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T. III, Bruxelles, Bruylant, 1957, p. 95 ; F. CLOSE, « Le ministère public et les droits de la défense », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, p. 63.

* 472 Cour eur. D. H., 25 janvier 1996, Murray c/R.U., J.L.M.B., 1997, p. 452, § 54 à 58 ; voy. la nuance apportée par l'arrêt du 2 mai 2000 dans l'affaire Condron / R.U., § 57 et suiv. Voy. les obs. sous l'arrêt Murray de M. NÈVE et A. SADZOT, « Le droit au silence et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de la procédure », J.L.M.B., 1997, pp. 465 et suiv. et celles de. F. TULKENS et I. WATTIEZ, « Approche de droit comparé : le droit de la convention européenne des droits de l'homme et les droits allemand et italien », Les droits de la défense, Liège, Jeune Barreau, 1997, pp. 383 et 384 ; en droit australien, voy. A. BULLIER, « Le droit au silence (pour les individus) est-il protégé par la constitution australienne ? », Rev. dr. pén., 1999, pp. 751 et suiv.

* 473 Cass(BELGE)., 5 avril 2000, Bull., 2000, p. 698.

* 474 Cour eur. D.H, 6 juin 2000, Averill c/ R.U.

* 475 P. QUARRÉ, « Le droit au silence », J.T., 1974,, p. 526 ; A.L. FETTWEIS, « La charge de la preuve en droit pénal belge et la présomption d'innocence », Les droits de la défense en matière pénale, Liège, Jeune Barreau, 1985, p. 136

* 476 P. QUARRÉ, op.cit., J.T., 1974, p. 526.

* 477 B. DE SMET, 250B. DE SMET, « La valeur de l'aveu en matière pénale », Rev. dr. pén., 1994, p. 640.

* 478 Article 16, §1, al. 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; voy. O. KLEES, « De l'obligation de témoigner au droit au silence », R.T.D.H., 1994, p. 255.

* 479 Mons, ch. mis. acc., 17 décembre 1998, Rev .Dr. Pén., 1999, p. 588 et note J. SACE.

* 480 Cass(BELGE)., 20 juin 2000, Bull., 2000, p. 1136.

* 481 Cass(BELGE)., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340.

* 482 Cass(BELGE). 13 janvier 1999, Bull., 1999, p. 28, J.L.M.B., 1999, p. 1198 ; Mons, 8 février 1998, Rev. dr. pén., 1998, p. 932 ; Mons, ch. mis. acc., 17 décembre 1998, Rev .dr. pén., 1999, p. 588 et note J. SACE. Voy. aussi, J. DE CODT, « Les nullités de l'instruction préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes », Rev. dr. pén. 2000, pp. 44 et 45.

* 483 M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, T. IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 21.B

* 484 H.D. BOSLY, Les sanctions en droit pénal social belge, Gand-Louvain, Story Scientia, 1979, p. 147.

* 485 Cass(BELGE)., 21 février 1882, Pas., 1882, I, 74 ; voy. aussi, notamment, Cass. (BELGE), 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340.

* 486 Cour eur. D. H., 20 octobre 1997, Serves, § 47.

* 487 J. VELU, « Considérations sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire », J.T., 1993, p. 592, n°19 ; O. KLEES, o.c., R.T.D.H., 1994, p. 260.

* 488 Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke, série A, vol. 256.

* 489 R. GARNON et A. GARNON, note sous l'arrêt J.C.P., 1993, II, n° 22.073, p. 244 ; pour une interprétation restrictive de l'arrêt, voy. G. STESSENS, « The obligation to produce documents versus the privilege against self-incrimination : human rights protection extended too far? », Eur. Law Rev., 1997, pp. 45 et suiv

* 490 R. GARNON et A. GARNON, note citée J.C.P., 1993, II, n° 22.073, p. 244 ; D. VIRIOT-BARRIAL, « La preuve en droit douanier et la Convention européenne des droits de l'homme », Rev. sc. crim., 1994, pp. 537 et suiv.

* 491 Rev. dr. pén., 1996, p. 949 et obs. I. WATTIEZ, et J.L.M.B., 1997, p. 452 et obs. M. NEVE et A. SADZOT.

* 492 Cour eur. D.H., 17 décembre 1996, Saunders c/R.U, J.T. dr. eur. 1997, p. 67.

* 493 Corr. Nivelles, 5 juin 1996, J.L.M.B., 1997, p. 231.

* 494 Corr. Tournai, 16 février 1999, J.L.M.B., 1999, p. 424.

* 495 Certains parastataux disposent également de leur service d'inspection (NEm, ONSS, INAMI, ONVA, ONAFTS, FAT, FMP, ONP, Nem).

* 496 Bruxelles, 22 décembre 1999, J.T.T., 2000, p. 90 et conclusions du Ministère public.

* 497 Trib. Trav. Tongres, 4 juin 1998, Limb. Rechtsl., 1998, p. 239, et note A. COLLETTE.

* 498 Dans le même sens, P. BRAEKMANS, « Verhindering van toezicht in het sociaal handhavingsrecht : een misdrijf in staat van ontbinding? », Oriëntaties, 1999, p. 146.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand