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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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INTRODUCTION

« Le monde est couvert de prisons, du Spielberg à la Sibérie, de Spandau au Mont-Saint-michel. Le monde est une prison1(*) »

En l'an 1340 avant Jésus-Christ, l'empereur Hur Mahob de l'Egypte a constitué une Division de la police maritime pour combattre la piraterie et surveiller les activités le long du Nil. Ramsès fit de même en 1198-1166 avant Jésus-Christ, mais pour surveiller les tombeaux des riches pharaons. L'origine des constables remonte en Grèce entre 800 et 600 avant Jésus-Christ.  L'origine des enquêteurs remonte en 450 avant Jésus-Christ et ils étaient spécialisés dans les enquêtes relatives aux homicides. Puis en l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 de notre ère, Auguste établit un véritable système policier composé de 4 unités administratives : les Curatores Urbis (surintendants de police), la Garde Prétorienne (gardes du corps), les Miles Stationnari (police militaire avec pouvoir d'arrestation, les Vigiles (pompiers d'aujourd'hui). Ce n'est qu'en 1829 et en Angleterre, que le fils le plus âgé d'un fabriquant de coton, soit Sir Robert Peel, établit une loi sur le maintien de l'ordre moderne que l'on retrouve encore aujourd'hui.  Il établit neuf principes et trois fonctions qui sont la prévention du crime, la protection de la vie et de la propriété, l'arrestation des suspects.

Sur le plan Canadien, en 1845, une police à cheval maintenait l'ordre sur les chantiers de construction des canaux de la voie maritime du St Laurent. En 1885, elle surveillait les travaux de construction du chemin de fer vers l'Ouest et chez les chercheurs d'or du Klondike. Le 1er février 1919, il y eu fusion entre la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-ouest et la Police du Dominium pour former la Gendarmerie Royale du Canada. En tout, 1671 policiers étaient répartis en neuf provinces et territoires. Sur le plan provincial, en 1845, le Québec constitua son premier corps de police pour prévenir les émeutes et la violence et qui fut abolit en 1941.  En 1870, un corps de police provincial voit le jour et qui avait les 3 fonctions que Sir Robert Pell avait établies en 1829.  En 1960, la Sûreté provincial et la Police des liqueurs fusionnent pour former la Sûreté du Québec que l'on connaît aujourd'hui.2(*) Le terme « police » désigne de manière générale l'activité qui tend à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les forces de police (communément appelées « la police » par évolution du sens) sont les personnes (militaires ou fonctionnaires civils) dont l'activité de police est le métier. En grec ancien polis signifie cité, ville, tandis que politeia désigne la gouvernance de la ville .Le mot deviendra en latin politia. De ce politia découlera le terme français de police, signifiant dans un premier temps gouvernement.

En Belgique, un groupe d'intervention nommée G.I.R qui signifie groupe d'intervention rural vient d'être crée. Ce groupe n'à aucun rapport avec les forces d'intervention type G.I.G.N. Ce groupe est une police indépendante d'aide aux agents en difficulté (ex: manifestation, émeute, bagarre...) Ce groupe à l'autorisation d'utilisation du code SIX. Ce code signifie le droit de l'emploi de la force létal et de décision de vie ou de mort.

En France, au bas comme au haut Moyen-âge, le pouvoir de police n'est pas distinct, il n'y a d'ailleurs pas séparation des pouvoirs - le même seigneur pouvant à loisir désigner un coupable, le faire arrêter, le châtier. La monarchie, aux XIIe et XIIIe siècles, verra la naissance la maréchaussée, ayant pour fonction de surveiller l'armée, afin d'éviter que celle-ci ou ses déserteurs ne pillent le pays. A Paris, en 1254, est crée le chevalier du guet, corps de 25 policiers montés .chargés de surveiller la ville de nuit. Le dispositif sera adopté par de nombreuses autres villes. En 1667, un décret est soumis, par Colbert, au roi (Louis XIV) : La police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres. Le poste de lieutenant de police est crée. En 1789 disparaîtra la police monarchique - une garde nationale ayant tenté de réprimer la révolution. Dès 1790 seront crées une cinquantaine de commissariats. En 1796, toutes les villes comptant plus de 5000 habitants comporteront désormais un commissariat.

Du point de vue de la définition juridique des activités de police, il est écrit dans la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée" (art. 12). Il est également stipulé dans l'article 13 : « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés ».

En Suisse, la doctrine suisse établit les distinctions suivantes :-la police secours comprend les activités de sauvegarde de l'ordre public proprement dites (répression des bagarres, agressions, violences conjugales, etc.; recherche de personne disparue; aide à autrui...) .la police administrative s'occupe de tâches de régulation (contrôle des établissements publics, enquêtes sur les naturalisations de ressortissants étrangers, contrôle des prix, etc.)

Au Canada, La police fédérale GRC-RCMP s'occupe des champs de compétence du gouvernement fédéral au Canada. Trois provinces (le Québec, l'Ontario et Terre-Neuve) possèdent un corps de police provincial chargés du champ de compétence provincial sur leur territoire. Il s'agit de la SQ (Sûreté du Québec), de l'OPP (Ontario Provincial Police) et du RNC (Royal Newfoundland Constabulary).Les autres provinces canadiennes bénéficient de patrouilleurs de la GRC qui occupent à la fois des champs de compétences tant provincial que fédéral. Chaque ville, village ou municipalité a également compétence pour créer son propre corps de police municipal afin d'y maintenir l'ordre et d'y appliquer le Code criminel canadien et les lois pénales provinciales. Si un tel corps n'est pas maintenu par la municipalité, c'est la police fédérale ou provinciale (selon le cas) qui y a juridiction. Les services policiers fournis par la SQ ou l'OPP sont aux frais des municipalités desservies.

Au Liban, une commission avait été constituée en 1939 pour l'élaboration du projet d'un nouveau code pénal et son application au lieu et place du Code des sanctions ottoman. De fait, ce code fut promulgué en 1943 et mis en vigueur en 1944. Il ressort de la note explicative et du rapport de M. Fouad Ammoun (président de ladite commission), annexé à l'original français, que le législateur libanais en a puisé les dispositions dans plusieurs sources, dont le Code français, longtemps appliqué au Liban sous la forme de Code sanctionnel ottoman, de sorte qu'il avait fait partie intégrante avec les traditions juridiques du Liban. Le Code suisse en fut la source en matière de mesures de sûreté. Le Code libanais a subi aussi l'influence du Code italien du point de vue de l'exactitude de ses termes scientifiques, de ses définitions et de ses subdivisions. Ces dernières années, le Liban a pris des initiatives importantes en faveur de la promotion et de la protection des droits humains. Alors qu'il était déjà partie à de nombreux traités importants dans ce domaine, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Liban a adhéré, en 2000, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, malgré cette évolution positive et les modifications importantes apportées à la législation en vue de renforcer les garanties en matière de droits humains, certaines catégories de prisonniers, parmi lesquelles figure le «groupe de Dhinniyah», sont toujours exposées à des violations graves de leurs droits, risquant notamment de subir des actes de torture3(*) et des procès inéquitables. Au nombre des catégories de prisonniers politiques particulièrement visées figurent les membres des groupes ou partis d'opposition, tant chrétiens que musulmans sunnites, ainsi que les personnes détenues pour leur «collaboration» ou leurs «contacts» présumés avec Israël. Ces prisonniers sont généralement maintenus au secret pendant plusieurs semaines et, dans certains cas, ni leur nom ni leur lieu de détention ne sont rendus publics. Les recherches effectuées par Amnesty International ont révélé que ces prisonniers risquent tout particulièrement d'être victimes de violations de leurs droits fondamentaux du fait de leur opposition au gouvernement ou à la présence militaire syrienne au Liban. Pendant leur détention préventive, les membres de groupes sunnites sont souvent décrits par les médias et les responsables gouvernementaux comme des «terroristes» ou des individus liés à Al-Qaïda, tandis que les militants chrétiens risquent d'être qualifiés de «collaborateurs» d'Israël.

La preuve, selon Domat, est « ce qui persuade l'esprit d'une vérité4(*) ». La justice et la police sont indissociables; Joseph Fouché, ministre de la police générale sous le Directoire, affirmait d'ailleurs qu'elles ne pouvaient exister « ni l'une sans l'autre, ni entièrement confondues l'une avec l'autre5(*) ». L'enquête pénale a connu ces trente dernières années des développements considérables. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle est devenue le centre de gravité du procès pénal entendu comme l'ensemble des phases destinées à rechercher les infractions, leurs preuves et poursuivre et juger leurs auteurs. Ce déplacement de l'aval vers l'amont s'est traduit par une activité législative intense dans le domaine des techniques d'enquête. Sur le plan jurisprudentiel, il est symptomatique de constater que de plus en plus de questions de droit examinées par les cours et tribunaux portent sur l'administration de la preuve. Face à ce foisonnement des sources, il n'est pas toujours aisé pour l'étudiant et le praticien d'avoir une vue claire d'une matière au caractère évolutif et dont la complexité va croissante. Dans le déroulement de toute procédure pénale, trois phases peuvent être distinguées : Il y a d'abord la phase antérieure à la poursuite. C'est la phase de recherche et de constatation de l'infraction menée par la police judiciaire. À ce stade préliminaire, le procès pénal n'est pas encore engagé. La police judiciaire se distingue de la police administrative qui, placée sous l'autorité administrative, a pour mission d'empêcher les infractions. La police administrative se voit ainsi conférer une mission préventive ; la police judiciaire, placée sous l'autorité judiciaire, intervient quant à elle après la commission d'une infraction. Et l'on peut ainsi très rapidement passer de la première à la seconde. Il y a ensuite, parfois, car il ne s'agit pas toujours d'une étape obligatoire, la phase de l'information, de l'instruction préparatoire. Cette phase, qui vise à contrôler, apprécier et préciser les preuves recueillies par la police judiciaire, est dominée par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction. Enfin, qu'il y ait eu ou non instruction préparatoire, le procès pénal s'achève au cours de la phase de jugement. Dans cette phase, le tribunal saisi statue sur l'existence de l'infraction et la culpabilité de l'individu.

L'expression police judiciaire revêt plusieurs significations. Elle est communément employée pour désigner le service de la police nationale spécialement chargée des missions de police judiciaire. Sa signification légale désigne tout à la fois l'ensemble des missions répressives confiées à la gendarmerie et à la police ainsi qu'à certaines administrations et les personnels qui en ont la charge. Les personnels chargés de la police judiciaire recherchent les auteurs des infractions dont ils ont connaissance et exécutent les réquisitions des parquets et juridictions d'instructions. Lorsqu'ils exercent cette fonction, ils sont subordonnés à leur propre hiérarchie et aux autorités judiciaires. Quelle que soit leur catégorie, ils doivent prouver la légalité de leurs actes en faisant état de leur qualité. Celle ci détermine leur pouvoir d'effectuer ou non des enquêtes d'initiative La mort d'une personne ne donne pas lieu systématiquement à une enquête. Mais parfois, la mort peut être violente, criminelle ou délictuelle, voir suspecte quand la cause en est inconnue. Le procès pénal prend sa place entre la commission d'une infraction et l'exécution de la peine. Ainsi ce procès ne commence qu'à partir du moment ou l'infraction a été révélée et s'achève quand la peine a été exécutée, ou est prescrite. Il s'articule en quatre phases : Enquête de police, poursuites, instruction et jugement. Tout au long de ce processus, le Ministère Public a un rôle très important : il dirige l'enquête de Police, la phase des poursuites lui appartient en grande partie, et il exerce l'AP lors des phases d'instruction et de jugement, ces deux dernières phases constituant la partie juridictionnelle du procès pénal.

« La liberté consiste à ne dépendre que des lois ». Cette phrase de Voltaire met à nu l'objectif de l'ensemble des acteurs de l'enquête pénale : parvenir à l'élucidation d'une affaire pénale tout en veillant au respect de la loi, des libertés individuelles et des droits humains. Qu'est-ce que la garde-à-vue ? La garde-à-vue, est la mesure par laquelle un officier de police judiciaire garde au poste de police une personne pour les besoins d'une enquête et dans le but de l'interroger. La garde-à-vue et son contrôle, des rôles respectifs des magistrats et des officiers de police judiciaire, du respect de la procédure pénale et la qualité des procédures d'enquête et des limites des droits pénaux tels ont été les thèmes développés. L'objectif est de permettre aux magistrats, aux officiers de police judiciaire d'aplanir les difficultés et incompréhensions afin d'instaurer une meilleure collaboration dans le déroulement de l'enquête pénale. En effet, les bons résultats des enquêtes de police judiciaire dépendent de l'application des principes du code de procédure pénale qui définissent clairement les droits, les devoirs et les rôles de chacun "magistrats du siège, du parquet et officiers de police judiciaire». Or de nombreux problèmes pratiques, juridiques et de communication ont été relevés par les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le déroulement de ces enquêtes.

Les relations entre les officiers de police judiciaire et les magistrats se trouvent au coeur de diverses problématiques : rapport entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, confrontation entre autorité administrative et militaire et légitimité du juge, articulation entre les pratiques de terrain et leur traduction juridique. Ces réalités objectives, auxquelles il faut ajouter les difficultés logistiques présentes de part et d'autre, ont contribué à une détérioration variable, selon les services et les parquets, et les services de police et de gendarmerie. En effet, la résolution d'un crime ou d'un délit ne doit pas se faire au prix d'un mépris de la loi, quelle que soit la douleur des victimes ou la pression exercée par l'opinion publique. La loi confère aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, le pouvoir de porter des limites à la liberté d'aller et venir des concitoyens gardés à vue, prévenus ou condamnés. Mais plus que d'un pouvoir, il s'agit d'une lourde charge qui doit être maniée avec prudence et discernement. C'est là qu'interviennent les qualités humaines telles que la loyauté, la compétence et l'intégrité. C'est l'ensemble de ces qualités qui font que l'oeuvre judiciaire est respectée, parce que respectable. Différentes personnes concourent à l'exercice de la mission de police judiciaire. Le code de procédure pénale définit clairement qui sont ces personnes l'article 38 de code de procédure pénale libanais créer par la loi numéro 328 en 7/8/2001et d'autres articles des différents code libanais et l'étendue de leurs pouvoirs. Pouvoirs différenciés en fonction du recrutement et de l'affectation des fonctionnaires. Le code de procédure pénale distingue ces diverses personnes non pas selon leur affectation précise même leur grade dans la hiérarchie administrative mais, d'après l'étendue de leurs pouvoirs.

La distinction entre la police administrative et la police judiciaire est souvent délicate à apprécier. Outre prévention parfois un aspect répressif (fermeture administrative qu'elles sont souvent exercées par les mêmes personnels, il arrive que leur domaines d'application se chevauchent : la répression a souvent un aspect préventif (radars automatiques) et la de débit de boisson ou suspension administrative du permis de conduite). Il n'en reste pas moins qu'on peut tenter de les distinguer par leurs missions respectives, ainsi que dans leur mise en oeuvre. L'OPJ, dans l'exercice de sa mission de police judiciaire, a des prérogatives très importantes en matière d'atteintes aux libertés publiques. D'où la nécessité d'un contrôle exercé sur les actes des OPJ. L'autorité judiciaire étant gardienne des libertés publiques, ce sont des magistrats du Ministère public qui vont porter leur regard critique sur les actes de l'OPJ.

Depuis le droit Romain, la flagrance constitue la saisine d'un monde d'enquête caractérisé par l'étendue de pouvoirs coercitifs susceptibles d'être mise en oeuvre. Nombreux sont les arguments qui justifient ce mode d'opérer, d'une part le risque d'erreur moins grand en matière d'administration de la preuve .d'autre part la nécessité d'éviter la destruction ou la dépérissement des preuves ou la fuite du présumé coupable .à l'instant que la police judiciaire peut et doit se montrer, il n'y a pas un moment à perdre , le moindre retard ferait disparaître le coupable et les traces du crime. « L'expérience montre que, pris la matin dans le sac ,le mis en cause sur le champ à l'interrogatoire de police, fait souvent des aveux circonstanciés 6(*)». La survenance d'un crime ou d'un délit est la cause d'un trouble à la paix publique et d'une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les enquêteurs disposent alors de différents types d'enquête. Il convient donc d'accorder à ceux qui sont chargé par la loi de pouvoirs étendus d'en rechercher les auteurs. L'urgence de la situation impose donc que l'enquête soit conduite dans les conditions maximales d'efficacité et qu'elle aboutisse dans les meilleurs délais. Il s'agira donc de déterminer les autorités qu'elles sont les autorités qui seront dotées de ces prérogatives en matière de flagrance c'est à dire les champs d'application de l'enquête de flagrance. Puis on s'interrogera en quoi consisteront exactement ces prérogatives et obligations au niveau de l'OPJ. Pour poursuivre avec célérité les auteurs d'une infraction, il est nécessaire de pouvoir les confondre par le rassemblement de preuves. Il y a donc obligation de rechercher partout les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Face au principe de l'inviolabilité du domicile, les législateurs ont donné aux enquêteurs la possibilité de fouiller et de s'emparer des objets pour les mettre à la disposition de la justice. Il s'agit de la perquisition et de la saisie.

Selon le lexique des termes juridiques, la présomption d'innocence est le principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant, qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente. C'est une présomption légale parce que prévue par la loi, mais simple parce que combattue par la preuve contraire. Pour René KOERING - JOULIN, « la présomption d'innocence désigne l'état à la fois provisoire et ambigu de celui qui, qu'on le veuille ou non, n'est plus tout à fait innocent, mais n'est pas encore coupable7(*) ». Il en résulte qu'en droit le suspect est innocent alors qu'en fait, il a commis une infraction. Poursuivant ses explications, le même auteur renchérit « en deçà de la présomption d'innocence, il y a l'innocence qu'elle soit le reflet de la vérité ou qu'elle profite indûment à qui eut la chance de ne pas être pris, elle n'a souvent pas besoin du droit pour exister, c'est tout sauf à prétendre qu'à peine né, l'homme est déjà innocent ». A son tour, Frédéric Jérôme PANSIER définit l'innocent comme « celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute, c'est la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contrecoup caractérise l'innocent entendu comme la forme ultime de non coupable 8(*)»

La pratique des arrestations arbitraires hors du droit, sans mandat de justice ni contrôle judiciaire ainsi qu'exigé dans le code pénal et qui avait mené à une série d'arrestations dans les rangs des avocats le 8 août 2001 a quelque peu diminué, les poursuites engagées contre ces avocats en correctionnelle n'en continuent pas moins. Les personnes ainsi arrêtées sont en général inculpées d'actes de nature à troubler les relations avec « un pays tiers » et de « nuire à la réputation des armées libanaise et syrienne » et sont obligées par les services de renseignements militaires qui les interrogent à signer un document par lequel ils s'engagent à ne pas avoir à l'avenir d ` « activités politiques ». Ceci, tout illégal que ce soit, sert par la suite à leur harcèlement incessant. C'est la juridiction militaire qui est saisie en général de ces « Infractions » contrairement à la loi qui exclut la compétence du tribunal militaire pour en connaître.

Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d'un individu si celui-ci désire qu'elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet de défendre les citoyens contre l'exclusion, de même qu'il leur reconnaît un droit à être laissé tranquille. Ce que recouvre l'expression «droit au respect de la vie privée» est fort difficile à cerner. Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui seront étudiés, tels que l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil. la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ou encore le Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'y est nulle part définie. La jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la «vie privée», et n'indique pas en quoi consisterait un «droit au respect» de celle-ci. Aussi peut-on, en première approche, s'inspirer de la manière dont le droit au respect de la vie privée est appréhendé à l'étranger. En Allemagne, le concept de «Datenschutz» («protection des données»), utilisé depuis la fin des années 1960, dissocie, d'une part, la vie privée et les données personnelles, et, d'autre part, les personnes concernées. L'objet de ce droit est ainsi distingué de son titulaire: ce sont les personnes qui sont protégées, et non les données. Le droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial, inhérent à tout individu. La notion américaine de «privacy right» fait apparaître la même séparation. Le droit américain reconnaît en effet des droits subjectifs aux personnes. A travers leur vie privée, ce sont en fait les citoyens qui sont protégés. Le Professeur Pierre Kayser aboutit à la même conclusion. Selon lui, le droit au respect de la vie privée est «le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend, avec le minimum d'ingérences extérieures»1. Le droit au respect de la vie privée est ainsi un droit reconnu aux personnes. Les titulaires de ce droit, c'est-à-dire les citoyens, et ce sur quoi porte leur droit, à savoir leur vie privée et leurs données personnelles, doivent ainsi être bien différenciés. L'objet du droit est tantôt la vie privée, tantôt les données personnelles. Bien que très proches, et parfois confondues, ces deux notions doivent être distinguées. Les «données personnelles» sont, aux termes de la définition posée par l'article 2 a) de la directive européenne n°95/46CE, toutes les «information(s) concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale». Analysant la jurisprudence des juridictions françaises, le Président Braibant a quant à lui déterminé ce qu'englobait la notion de «vie privée», après avoir insisté sur le fait qu'il fallait la distinguer des données personnelles, en affirmant «qu'il apparaît que les éléments qui ont trait à l'individu et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée, et qu'en revanche, les informations relatives au patrimoine et à la vie professionnelle ne bénéficient pas de la même protection9(*). Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d'un individu si celui-ci désire qu'elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet de défendre les citoyens contre l'exclusion, de même qu'il leur reconnaît un droit à être laissé tranquille.

La vidéosurveillance, et son informatisation croissante, pose un certain nombre de problèmes juridiques qui n'ont pas encore été traités avec toute l'attention qu'elle mérite en droit. En dernier lieu, la recherche a mis en évidence des questions non résolues : pourquoi le débat démocratique qui porterait sur les enjeux de la vidéosurveillance paraît si peu présent sur la scène publique ? Pourquoi la question de l'amélioration du sentiment de sécurité semble passer avant l'atteinte possible aux libertés individuelles et ne paraît pas susciter d'inquiétude particulière ? Le point de vue juridique montre pourtant la nécessité de disposer de bases légales plus précises incitant à poursuivre le débat dans l'arène parlementaire surtout dans mon pays Liban dont les différents organes des sécurités utilisent la vidéosurveillance sans aucun loi et parfois par abus ces techniques sont utilisées c\est pour cela il y a crainte sur les atteintes á la liberté et á la vie prive des citoyens.

La Présidence libanaise rejette le nouveau Code de procédure pénale, 28 avril 2001. La Présidence libanaise s'est déclarée opposée à l'assouplissement de la procédure pénale, alors que le projet a été définitivement approuvé par la commission parlementaire de l'Administration et de la Justice le 28 mars 2001. Le rejet présidentiel s'appuie sur six points litigieux : le nouveau code limite à dix jours la validité d'un mandat de recherches et d'investigations. Pour le Chef de l'Etat, ce délai est trop court, les suspects ayant la possibilité de quitter ensuite le pays ou de disparaître dans la nature. Il propose de laisser le mandat ouvert, au propos de la garde à vue d'un suspect est limitée dans le nouveau code à 24 heures, renouvelables une fois. Là encore, le Président estime le délai trop court, s'appuyant notamment sur les quatre jours de garde à vue fixés par la loi française. Le Président Lahoud s'oppose également à la présence, dès l'interpellation du suspect, d'un avocat lors des interrogatoires. Le Chef de l'Etat estime que le délai prévu pour l'arrestation préventive est insuffisant. Il refuse également la révision qui prévoit la libération automatique de l'auteur d'un délit, si celui-ci est d'origine libanaise et si son casier judiciaire est vierge, et si la peine encourue n'excède pas deux ans. Enfin, le président Emile LAHOUD s'élève contre la réduction des prérogatives du Parquet Général.

Les études consacrés aux enquêtes de police ne manquaient pas mais il était nécessaire de procéder á une nouvelle étude en présences des techniques de recherches et des enquêtes, en plus certains de ces travaux avaient été dépassées par les changements des législations et par l'application pratique de police judiciaire des articles du code de procédure pénale Libanais et les lois de sécurité intérieur. « Les deux termes ordre et libertés sont bien loin d'être opposes, j'aime mieux dire qu'ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l'ordre .l'ordre ne vaut rien sans la liberté10(*) ». Types et acteurs de l'enquête

Il s'agira d'abord d'élaborer une typologie des diverses modalités de l'enquête, en fonction de l'instance judiciaire empruntée (enquête civile et commerciale à l'initiative des justiciables, enquête pénale dirigée par les magistrats) et des pratiques du parquet (enquête préliminaire ou officieuse avant la décision de poursuivre), des magistrats (demandes de renseignements et enquêtes sociales) ou d'autres intervenants (enquêtes « parallèles »), en soulignant le rôle majeur et premier du judiciaire (la procédure inquisitoriale) dans l'émergence et la généralisation de l'enquête comme mode de savoir et de production du vrai. Puis, on identifiera les différents acteurs de l'enquête, en précisant le rôle précis de chacun d'entre eux et la part de l'enquête judiciaire dans l'ensemble de leurs activités. Un inventaire et une sociologie, qui se diversifient à mesure que l'on avance dans le siècle, sont ici à dresser. La multiplication des intervenants désignés dans le Code d'instruction criminelle (garde champêtre, maire, juge de paix, gendarme, policier, juge d'instruction, représentant du parquet, préfets) et des nouveaux venus au fil du siècle (experts divers, avocat, reporter, enquêteurs officieux, particuliers et amateurs...) pose la question de la hiérarchie, des pouvoirs et des relations - conflictuelles ou non - entre ces enquêteurs. L'importance prise par l'enquête a-t-elle contribué à renforcer le poids de la police dans le processus pénal, au détriment de la magistrature ? La multiplication des enquêtes officieuses, tout en témoignant du rôle croissant du parquet dans les politiques pénales, ne va-t-elle pas dans le même sens ? Qu'en est-il des pouvoirs réels du magistrat instructeur, dont on répète souvent au XIXe siècle qu'il est l'homme le plus puissant de France ?Poser ces questions conduit également à s'interroger sur la constitution de nouvelles communautés et références professionnelles, et sur les aspirations des nouveaux acteurs.

L'intérêt théorique et pratique du problème posé par le sujet est de résoudre les problématiques qui se voit claire durant l'application pratique des articles de code de procédure pénale concernant l'infraction flagrante et les arrestations ,garde à vue, perquisitions et ses effets sur la liberté et la violations de la vie prive surtout qu'au Liban la politique entre ou joue un rôle très essentiel dans notre vie et sûrement dans le corps judicaire et de police .Dans le années passes, le police en générale à appliquer faute ment beaucoup de procédure durant les enquêtes des infractions flagrant ,maintenant durant un nouvelle pouvoir dans notre pays après le mort de président Rafic Hariri, les nouveaux chefs de police encore appliquent les procédures pénale à leur manières , le but de ce sujet est d'arriver à savoir comment appliquer les articles de code de procédure pénale libanaise sur le plan théorique et pratique concernant les infractions flagrants quelque sois la partie politique ou les chefs de police et de sécurité et même quelque sois les magistrats qui appliquent les articles de code de procédure au Liban puisque l'homme va mais le principe reste. surtout avec la présence des technologies utilisaient de nouveau au Liban après le mort du président Hariri par un travail terroriste dont l'Amérique à aider le police libanais par des donations à notre pays qui se résume par des instrument de l'interception des communications et de surveillance audio-visuelle et autres pour rendre les enquête pénale plus efficace. Surtout que tout l'instrument technologique utilisé dans les enquêtes est réalisé par un nouveau parti de sécurité appelé « mao lamât », c'est à dire la partie de source en langue français qui est créée par une décision administrative tandis qu'il fallait pour le créer une loi. En plus, ce parti de sécurité intérieur n'est pas nomme dans l'article 38 de code procédure pénale libanais qui nomme par nom les différents partie de police judiciaire et même les autres articles qui s'applique encore des divers code libanais comme le code d'organisation de gendarmerie ne nomme pas le nouveau parti de source comme un police judicaire ,donc j'espère avec se sujet de résoudre les divers questions surtout que se sujet est déjà travailler d'une façon classique mais aujourd'hui au Liban ,d'après mon travaille un avocat pénaliste dans les tribunaux libanais j'espère servir le sujet sur le plan pratique d'une manière différente puisque les problématiques est pose d'une façon pratique et non seulement théorique. La première partie de ce sujet est « l'infraction flagrante et ses effets sur la procédure judiciaire », qui se divise en deux chapitre, le premier « la notion d'état de flagrance « , la deuxième « les spécificités de la procédure judiciaire ».La deuxième partie est « Le traitement judiciaire de l'infraction flagrante et les libertés publiques », qui se divise à son rôle en deux chapitres dont le premier est « les violations de la vie privée », et le deuxième « les violations des droits du prévenu ».

1ère partie

L'infraction flagrante et ses effets sur la procédure judiciaire

Dans le cadre d'une infraction flagrante (qui est en train ou vient de se commettre ou lorsque la personne est retrouvée en possession d'objets ou présente des indices qui laissent penser qu'elle a participé à l'infraction) la police a de grands pouvoirs d'enquête (perquisitions, saisies, garde à vue...), donc on peut constater que l'effet direct qu'elle pose l'infraction flagrante sur la procédure pénale est l'élargissement de pouvoirs de police judicaire, mais ce qui est important dans ce cas est de savoir comment cette élargissement de pouvoirs se manifeste non seulement du point de vue théorique mais encore de point de vue pratique c'est que les avocats appelle l'application de procédure pénale sur le terrain avec tout les problématiques de droit de défense et de liberté.

La nécessité de règles spéciales en cas d'infraction flagrante : « En cas d'infraction flagrante (du latin flagrare, brûler), il faut assouplir les règles ordinaires de la procédure, afin de permettre l'arrestation rapide du délinquant. D'effectuer un constat immediat.et de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. L'heureux aboutissent d'une enquête dépend souvent de la rapidité et de l'ampleur des moyens employés ; d'ailleurs les erreurs sont moins á craindre, car la flagrance de l'infraction permet souvent une identification rapide de l'auteur11(*) ».

Chapitre I: la notion d'Etat de flagrance

« Notion générales : Il n'a jamais été discute que des règles spéciales à caractère assez nettement répressif devaient régir l'infraction flagrante. Sous l'antiquité, on admettait à la fois que des peines plus sévères devaient frapper l'individu surpris en flagrant délit, la flagrance provoquant la colère du public, et que la procédure devaient être accélérée ay double motif que les risque d'erreurs sont réduits et que les preuves doivent être recueillies avant qu'elles n'aient disparu. Le droit moderne n'a retenu que ce deuxième aspect de la flagrance. Le seul effet de celle-ci est donc de rendre la procédure plus rapide, ce qui implique la simplification ce celle-ci et l'attribution de pouvoirs spéciaux aux policier12(*) : « La flagrance délit justifie, à toute les époques et dans tout les législations, l'application de disposition particulières, dérogeant à la procédure normale.la raison en qu'il faut mettre un terme au trouble apporte à l'ordre social, prendre tout les mesures nécessaires pour conserver les preuves et assurer la sécurité du délinquant qui peut être expose à des actions de vengeance. Ainsi, à Rome, la notion de l'infraction flagrante entrainait la justification de certaines dérogations aux principes généraux de la procédure13(*) »

Le délit flagrant qui est connue depuis longtemps .a joue un rôle important pour le passage de la procédure accusatoire et inquisitoire. Nombreuse sont les législations étrangers qui adoptent la notion de flagrance, en faisant découler divers effets parmi lesquels figurent toujours une simplification de la procédure ainsi qu'une extension des pouvoirs coercifs de la police S'il en est ainsi, c'est que la procédure de l'enquête de flagrance est justifiée tout à la fois par la nécessite de satisfaire de l'opinion publique en réagissant rapidement au comportement délicieux ayant trouble l'ordre social, et par la possibilité de rassembler rapidement et avec un maximum d'efficacité les preuves encore fraiche de l'infraction14(*).Le mot flagrant délit n'est que la traduction de flagrant crime dont parle la loi romaine, De raptum virginium.

Selon les définitions fournies par les petits dictionnaires Larousse et Robert, le mot « flagrant » désigne le délit « qui est commis sous les yeux de celui qui le constate », le Robert en titre la conséquence directe que « flagrant » désigne « qui parait évident aux yeux de tous, qui n'est pas niable ».cette définition ne couvre qu'un seul cas de flagrant délit : celui de l'infraction qui se commet actuellement15(*).L'adjectif « flagrant ».venant en réalité du mot latin flagrare qui veut dire « bruler »16(*).

Notion Il y a flagrant délit lorsqu'une infraction est en cours de commission ou vient tout juste d'être perpétrée, que le trouble social est à son comble, et que la possibilité d'en réunir les preuves est le plus largement ouverte.17(*) : En science criminelle Pendant cette période la police judiciaire bénéficie de moyens renforcés pour constater les faits. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que le but premier d'une instruction criminelle est d'établir la vérité sur les faits de l'espèce. Pour fournir aux juges une preuve incontestable de l'intention criminelle de malfaiteurs en voie de commettre une infraction, la police judiciaire doit s'efforcer de les arrêter en flagrant délit. Attendre le commencement d'exécution du crime (tentative), pour procéder à une arrestation en flagrant délit, ne va pas toujours sans risque pour les simples citoyens présents sur les lieux.18(*).

Droit positif: Dans ses arts. 53 et s. le Code de procédure pénale français facilite l'action de la police judiciaire pendant ces quelques instants particulièrement propices à la recherche de la vérité19(*).L'enquête de flagrance, parfois dénommée enquête de flagrant délit, improprement puisque l'on ne vise ainsi que l'une des infractions concernée en omettant ainsi le crime, peut être définie comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, après qu'a été constate un crime ou un délit dont la commission est d'une antériorité récente20(*).Dans l'imaginaire collectif, le flagrant délit décrit la situation du délinquant qui est pris sur le fait ou la main dans le sac21(*).

Au Liban le flagrant délit est un catégories des crimes qui prend un succès dans la société , les pouvoirs de sécurité et judiciaire puisqu'elle laisse toujours des conséquences graves dans c'est pou cela les législations divers ont donne des pouvoirs de procédure spécial au police judiciaire vise essentiellement a empêcher les preuves à disparaître et pou arrêter le coupable., le législatif libanais a pris les cas de flagrance et leur décision de l'ancien code français de l'année 1808 dont il l'a rédigé dans le code de procédure pénale libanais de l'année 1879 qui a reste applicable au Liban jusqu'au le nouveau loi de 1948 , après la loi de l'organisation judiciaire est applique en 1950 puis la loi de la justice en 1983 et enfin le nouveau code de procédure pénale libanais n :328 date 8/7/2001 qui a subi un modification en quelques articles après 2 semaine par la loi n :359date 16/8/2001.Le code de procédure pénale libanais, quant à lui, s'inspirant du code d'instruction criminelle français et du code de procédure pénale italien, donne au flagrant délit une notion beaucoup restrictive que celle prévue par le code de procédure pénale français. Son article 29 dispose que « le délit flagrant est une infraction qui se voit également flagrante pendant l'action ou immédiatement après l'action. L'infraction est également flagrante, lorsque dans les 24 heures qui suivent l'action, l'agent est arrêté après avoir été poursuivi par la clameur publique, ou est trouve en possession d'objets, d'armes ou de documents laissant présumer qu'il est l'auteur de l'infraction »22(*).En dernier lieu, l'appel du chef de maison n'est pas assimile à une infraction flagrante en droit libanais selon l'ancien droit mais des le 2001 avec le nouveau code de procédure pénale au Liban l'appel du chef de maison est assimile à une infraction flagrante en droit libanais d'après l'article 30 du code de procédure pénale libanais accorde cependant aux officiers de police judiciaire dans ce cas les mêmes pouvoirs coercitifs qui leurs sont permis en cas des infraction flagrant, toujours comme en droit français les pouvoirs des officiers de police judiciaire ou du magistrats de parquet sont élargis en droit libanais non seulement pour constater le crime ou le délit flagrant, mais également pour rechercher immédiatement toutes les preuves utiles en utilisant des moyens convenables comme les perquisitions, l'arrestation des suspects et l'audition des témoins ,se sont des pouvoirs qui ne le possède pas normalement en cas normale des enquête préliminaire dans le code de procédure pénale libanais.23(*)

Apres l'examen de divers texte juridique en droit libanais et français, on peut constater que les divers cas de flagrance pourrant être classe en deux catégories : la flagrance concomitante de l'action [section I], et la flagrance postérieure à l'action [section II].

SECTION 1 : La flagrance concomitante de l'action

Le cas le plus simple en droit libanais est le premier cas énuméré dans l'article 29 de code de nouvel procédure pénale libanais « le délit qui se voit immédiatement pendant l'action »,c'est celui de la flagrance qui est concomitante de l'action délictueuse ,le temps compris entre la commission de l'infraction et sa constatation est soit nul 24(*).les mots « actuellement » et « pendant l'action «  signifient, en l'occurrence qu'il ne s'écoule pas aucun délai entre le moment où l'infraction est commise et celui où elle est découverte .En d'autres termes ,cela implique une concomitance entre la commission et la constatation de l'infraction. Certains doctrine déclare que les cas de flagrance tout est base sur l'approchement de temps entre le commis de fait délictueuse et sa découverte25(*).le Professeur Fawzia Abdel Satar mentionne que pour quel soit un infraction flagrant le crime doit être commis sous l'entend ou la vue ou la conscience de police judicaire ou découverte après qu'elle est commis par le suspect en temps très proche26(*).Pour le professeur Mohammad Jaafar c'est suffisant dans les infractions flagrants que la conscience soit sur la crime elle-même en générale et non pas sur le suspect 27(*).Le code de procédure pénale libanais exige, pour qu'il y ait flagrance, outre l'actualité, que l'acte délictueuse soit révèle au monde extérieur(article 29),ainsi pour cela il ya deux conceptions s'affrontent dans la matière 28(*). la conception large [§1] qui soutient que l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement mais non pas forcement celle qui se voit, et la conception restrictive [§2} qui exige d'ordinaire que l'infraction se révèle par les indices extérieurs indiscutables.

* 1 J. MICHELET, Histoire de la Révolution française, Paris, 1952. Cette phrase se situe dans l'introduction à l'ouvrage, p. 70.

* 2 http://pages.infinit.net/policelv/servicepolice/indexhistoire.htm.

* 3 L'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la «torture» comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.»

* 4 DOMAT (J), Les lois civiles dans leur ordre naturel (1689), Paris, 1771, I, p. 204 ; ENCINAS DE MUNAGORRI (R), Introduction au droit, Paris, 2002, p. 277.

* 5 Cité par F. STASIAK, Actes de la table ronde « Justice et police quels rapport ? », Université Nancy 2, 17 novembre 1997.

* 6 Violences illégitimes : V. Paris, 31 oct.1955 : Gaz. Pal, 1955, 2, 409.

* 7 La présomption d'innocence en droit comparé, Colloque du 16 janvier 1998, Société de législation comparée éditeur.

* 8 PANSIER (F-J), « le Juge et l'innocent », Revue européenne de philosophie et de droit, n° 1 du 4 mars 1995.

* 9 V. Guy Braibant, Données personnelles et société de l'information, Rapport au Premier Ministre sur la

Transposition en droit français de la directive n°95-46, La Documentation Française, 1998, p.19.

* 10 Alain, Propos d'un nommant. Jean Pradel, P.P 12 em édition, Cujas 2004, P15.

* 11 Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Tome II, Edition Cujas, P373

* 12 Pradel (J), manuels de procédure pénale, 12em édition jour au 1er décembre 2004, Cujas, p494,

* 13 Matsopoulo (H), les enquêtes de police. Bibliothèque des sciences criminelles Tome 32, p88

* 14 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 73.

* 15 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv.-mars 1997, P74, n3.

* 16 V. Merle, et Vitu(A), traite de droit criminelle, p373, Pradel(J), procédure pénale,2004,12 em éd, Cujas, .n 563.

* 17 Garraud (Traité de droit pénal) : Dans le flagrant délit, la vérité judiciaire est plus facile à obtenir, puisqu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité... Dans le sens naturel du mot, un délit n'est flagrant qu'au moment où il se commet ; alors seulement que le prévenu est dans la chaleur de l'action.

Vidocq (Mémoires) : La Sûreté est avertie que des malfaiteurs s'apprêtent à attaquer la diligence dans la forêt de Sénart. A l'heure du départ, je monte dans la diligence où mes agents ont déjà pris place. Il n'y a que quatre personnes qui n'appartiennent pas à la police. On se met en route. Arrivés sur le petit chemin de Lieu saint, la diligence est attaquée, ainsi que nous nous y attendions. Mes agents répondent, à l'injonction qui leur est faite de mettre pied à terre, par une décharge de coups de pistolets. Les agresseurs ripostent et prennent aussitôt la fuite. On parvint à les arrêter dans les fossés de Vincennes où ils avaient trouvé refuge... On m'a accusé d'imprudence dans cette affaire. C'en était une que d'exposer quatre voyageurs, mais il importait de prendre en flagrant délit d'attaque à main armée une bande de criminels, et je n'avais pas le choix.

* 18 Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Il y a flagrant délit quand l'agent est surpris au moment même où il vient de commettre l'infraction. On s'explique qu'alors la séparation des pouvoirs soit moins rigide et les prescriptions de forme moins sévères. Les risques d'erreur sont moindres. Il est nécessaire que les indices soient recueillis et les premiers actes d'instruction accomplis par le magistrat à qui le hasard aura permis de se trouver le premier sur les lieux.

Jousse (Traité de la justice criminelle) : Les Commissaires au Châtelet de Paris, & autres Commissaires enquêteurs examinateurs, peuvent informer en flagrant délit

Constitution belge. Art. 7 al. 3 : Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée d'un juge.

Code de procédure pénale espagnol. Art. 553 : Les agents de police judiciaire peuvent procéder de leur propre autorité à l'arrestation immédiate des personnes ... lorsqu'elles sont surprises en flagrant délit.

* 19 Pradel, (Procédure pénale) : Il n'a jamais été discuté que des règles spéciales, à caractère assez nettement répressif, devaient régir l'infraction flagrante... Un délai de quelques heures au plus est admissible.

Cass.crim. 5 janvier 1905 (Bull. Crim. n° 6 p.19) : Une procédure de flagrant délit est régulièrement engagée dès lors que des policiers, intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l'intéressé, une arme et des munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train de se commettre.

Cass.crim. 4 novembre 1999 (Gaz. Pal. 2000 J 1156) : Il résulte de l'article 53 C.pr.pén. Que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre.

Il en était ainsi en l'espèce où des policiers ont interpellé des personnes sortant d'une automobile qu'ils avaient vu circuler dangereusement. À l'ouverture du véhicule par N., ils ont constaté que se dégageait de l'intérieur, une forte odeur de résine de cannabis.

* 20 Guinchard(S), Buisson (J), procédure pénale, ouvrage couronne par l'académie des sciences morales et politique prix Henri Texier 200 pou la défense de la liberté individuelle, 3:éd, p441, n : 619.

* 21 ViergÈs(E), procédure pénale, LexisNexis SA, p 161.n :244.

* 22 Becherawi (D)  « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 74, n5.

* 23 Ataya (A), l'interrogation de l'accuse devant les tribunaux des crimes, Beyrouth, 2005, mémoire de diplôme en droit public, université arabe de Beyrouth, p 29.

* 24Pradel(J), manuels de procédure pénale, 2004, 12 em édition a jour au 1er décembre 2004, Cujas 495, n : 564.

* 25 Chawi(T), doctrine de procédure pénale, Egypt., édition 1954,1er partie, P288.

* 26 Abdel-Satar (F), procédure pénale libanais, Beyrouth, édition 1975, p 380.

* 27 Jaafar(M), principe de procédure pénale, Beyrouth, 1994, entreprise universitaire des études ,1er Édition 1994, p 210.

* 28 Voir. Becherawi (D) , « la notion de flagrance en droit français, libanais et égyptien », Rev.sc.crim, janv-mars 1997, P 76.

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