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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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LA PROTECTION PENALE DE LA VIE PRIVEE EST PLUS DEVELOPPEE DANS LES PAYS CONTINENTAUX :

Le code pénal définit explicitement des infractions à la vie privée en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Le code pénal sanctionne les " infractions contre la vie privée et l'intimité " en Allemagne, les " infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile " en Espagne, le " délit d'atteinte à la vie privée " en France et les " interférences illicites avec la vie privée " en Italie. De façon générale, ces dispositions permettent de punir l'enregistrement visuel ou sonore d'informations relatives à la vie privée d'autrui, et leur diffusion. Le droit pénal anglo-saxon est nettement moins protecteur. Il n'existe d'infraction générale contre la vie privée ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Cependant, aux Etats-Unis, les atteintes les plus graves peuvent amener le juge à condamner le défendeur à verser à la victime des dommages-intérêts d'ordre pénal, c'est-à-dire destinés à punir le coupable. De même, en Grande-Bretagne, la diffamation ne constitue une infraction pénale que dans les cas les plus graves. Par ailleurs, la récente loi sur la protection contre le harcèlement a créé une nouvelle infraction pénale. Certaines des propositions de réforme avaient suggéré la création d'infractions pénales correspondant à celles qui existent en Europe continentale.

Les violations des droits de l'homme sur internet 

Les messageries électroniques, le contenu des messages, les bases de données privées et professionnelles stockées sur disque dur, les faits et gestes des utilisateurs sont à la disposition de n'importe qui, grâce aux progrès rapides des techniques engendrées par l'apparition d'Internet. « L'internaute, de manière directe ou indirecte, visible ou invisible, volontaire ou involontaire, livre, comme le Petit Poucet semait des cailloux, des données directement ou indirectement personnelles, ou des traces utilisées sans son accord, dans le but de lui nuire, ou de servir ses présumés appétits de consommation »283(*) . La technologie est aujourd'hui surprenante d'efficacité. Tout peut être surveillé, collecté, contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. Et chaque jour des personnes, partout dans le monde, travaillent à l'évolution de ces nouvelles technologies qui permettent entre autres d'accéder à des contenus relevant de la vie privée des utilisateurs. Beaucoup estiment par conséquent que « l'impact des systèmes électroniques d'information sur la vie privée doit désormais être pris en considération car les dangers de la société de l'information sont réels. » C'est là tout le défi qu'Internet lance à la protection de l'existence intime des personnes. Or, que la technique existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de protection des droits de l'Homme.

La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt dans les affaires Smirnova c. Russie (requêtes nos 46133/99 et 48183/99). La Cour dit, à l'unanimité qu'il y a eu : violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention quant à la première requérante. Elena Smirnova et Irina Smirnova se plaignaient sur le terrain de l'article 5 de la Convention que leur mise en détention provisoire à plusieurs reprises avait été injustifiée et irrégulière. Elles dénonçaient également un manquement à l'article 6 § 1.Invoquant l'article 8, Elena Smirnova se plaignait en particulier du retrait de son passeport interne, qui est un document indispensable à la vie de tous les jours en Russie. La Cour relève la spécificité de l'ingérence dans la vie privée d'Elena Smirnova en ce qu'elle découlait non pas d'un acte instantané, mais d'un certain nombre d'inconvénients quotidiens considérés dans leur globalité, qui ont duré jusqu'en octobre 1999. A cet égard, l'ingérence relève de la compétence temporelle de la Cour. La Cour juge établi que dans la vie quotidienne, les citoyens russes aient souvent à prouver leur identité, même pour les tâches les plus courantes. En outre, le passeport interne est exigé pour des besoins plus pressants, tels que le fait de trouver un emploi ou de bénéficier de soins médicaux. Dès lors, il y a eu une ingérence continue dans la vie privée d'Elena Smirnova.Le droit interne prévoit que, lorsqu'une personne en détention provisoire est libérée, son passeport doit lui être rendu. Le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'une base légale justifiant le fait de ne pas rendre son passeport à Elena Smirnova à sa libération. Dès lors, IL y a eu violation de l'article 8284(*).

La disponibilité et l'utilisation par la police judiciaire de techniques d'enquête adaptées Principe 

L'existence d'une police judiciaire dite scientifique et technique, au sein de la Police nationale et différente de la Police administrative, est liée aux caractéristiques particulières de ses tâches, en l'occurrence la recherche des infractions pénales et de leurs auteurs. La nécessité des moyens organisationnels, techniques et scientifiques permettant de retrouver les éléments constitutifs de l'infraction est fonction du double objectif et des caractéristiques de l'enquête. Selon les termes de la Constitution de 1987, article 273, « La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et les crimes commis, en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

L'article neuf (9) du Code d'Instruction Criminelle établit : « La police judiciaire sera exercée, suivant les dispositions qui vont être établies, par le Ministère public, par les Juges d'instruction, par les Juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine et par les agents de la police sociale de l'Institut du Bien-être Social et de Recherches. En outre, dans les règlements intérieurs d'emploi des agents de la Police Nationale d'Haïti, l'article 18 stipule : « La brigade technique et scientifique de la Police judiciaire est chargée du soutien technique et scientifique en matière de recherches judiciaires dans les domaines du fichier, de l'identification judiciaire et des investigations scientifiques suite aux crimes et délits spécifiques»285(*).La Directrice du Bureau de la Police Scientifique et Technique affirmait, lors d'une communication prononcée en 2001 à l'école de la Magistrature, l'existence de trois grandes sections au sein de la Police Judiciaire, dont deux qui fonctionnaient. La section de l'Identité judiciaire, Document et contrefaçon, et l'Institut médico légal qui est toujours au stade de projet. En réalité, les moyens institutionnels et techniques qui sont mis à la disposition de la Police Judiciaire ne constituent que des voeux de la loi. La police judiciaire dite scientifique et technique n'existe qu'à Port au Prince et à l'état embryonnaire. Elle ne dispose que de très maigres ressources matérielles, logistiques et techniques. La police technique et scientifique est inexistante dans les autres villes et juridictions judiciaires du pays. Les organes de la police judiciaire lors qu'ils existent, ne disposent point d'une formation technique adaptée aux besoins et à la spécificité de leurs activités d'investigation. Tout en rappelant que la section de l'Institut Médicolégal de la police judiciaire ne fonctionne pas, il est à noter qu'une autopsie peut coûter jusqu'à 10,000.00 (dix milles) gourdes lors qu'il est possible de trouver l'expertise qualifiée pour ce faire. L'Unité de Recherches et d'Actions Médicolégales, URAMEL, rappelle à chacune de ses interventions qu'en Haïti il n'existe que 4 à 5 médecins légistes. Il s'agit d'ajouter que l'inexistence sinon l'inadéquation d'un cadre juridique permettant la réalisation des expertises en matière d'investigations criminelles comme autant d'éléments qui témoignent de la méconnaissance des techniques d'enquêtes qui caractérisent une Police scientifique .Egalement, on ne pourrait passer sous silence la prédominance, dans le Code d'Instruction Criminelle, des moyens de preuves testimoniales et la considération de l'aveu comme la reine des preuves comme facteur et obstacle à l'évolution des techniques scientifiques et objectives de recherche et de collecte des infractions pénales.

Questions

1) Les autorités responsables de l'enquête disposent-elles des techniques

Appropriées pour la collecte des infractions pénales ?

2) Quelles sont, les infractions qui commandent l'intervention de la

Police judiciaire ?

3) En quoi l'organisation de la Police judiciaire constitue-t-elle un accroc au

Développement des moyens techniques et scientifiques de l'enquête ?

La séparation des fonctions d'enquête des fonctions juridictionnelles : Les fonctions de poursuite ainsi d'enquête sont séparées des attributions juridictionnelles en vue, d'une part, d'éviter les risques d'arbitraire, de violations des libertés et des droits des individus en procès et, d'autre part, en vue d'établir des mécanismes de contrôle et de participation, de protection et de respect des libertés et des droits aussi bien de la victime que l'auteur de l'infraction. Selon les prescrits de l'article 1 du Code d'Instruction Criminelle : « L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L'article 13 du Code d'instruction Criminelle précise-t-elle, à cet effet que : « Les commissaires du Gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel ». De plus, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 août 1869, stipule : « Pour empêcher les uns d'empiéter sur les attributions des autres, le législateur a pris soin de diviser les pouvoirs conférés au doyen, aux Ministères publics, aux juges d'instruction, en posant des limites à chacun ». Le Code d'Instruction Criminelle définit les fonctions réservées à chacune des autorités participant à la phase préparatoire sinon à l'enquête : le chapitre II traitant des agents de la police rurale et urbaine, le chapitre III, des juges de paix, le chapitre IV, des substituts et Commissaires du Gouvernement, enfin le chapitre VI des juges d'instruction. Cependant, Juge d'instruction, Commissaire du Gouvernement, Juge de paix, agents et officiers de la Police nationale, toutes les autorités constitutives de la Police Judiciaire cumulent les fonctions d'enquête et les fonctions juridictionnelles. Cette affirmation trouve son fondement dans le fait qu'une seule autorité soit responsable de l'enquête dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle haïtien, la Police Judiciaire. Hiérarchisée, au sommet de la pyramide de la Police Judiciaire on retrouve, selon les voeux de la loi, les juges d'instruction et les Commissaire du gouvernement. Paralysant et le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel sur les agents et officiers de la Police nationale ayant statut de Police Judiciaire, les relations de pouvoirs qui se pratiquent dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle sont caractérisées par la confusion. Cette concentration et cette confusion des rôles et des pouvoirs dans la police Judiciaire violent le principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions et constituent une source majeure de violations des droits et des libertés de l'individu en procès. Egalement, faut-il avouer qu'un tel parti pris, celui de la concentration et de la confusion des pouvoirs dans le Code d'instruction Criminelle haïtien participe et renvoie en définitive à la création de la capacité d'enquête des autorités qui en ont la charge, c'est-à-dire de la capacité de rechercher les indices, les éléments de preuve ainsi que les auteurs des infractions, via l'interrogatoire des témoins et la recherche de l'aveu.

Le respect des droits de l'individu en procès : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial. Tout individu arrêté sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. Et si elle est privée de sa liberté, elle est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques. Selon les prescrits de l'article 18 de la constitution de 1987, Les haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité. Si l'on s'en tient aux droits de la victime, le premier article du Code d'Instruction Criminelle, en son second paragraphe stipule : « L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage », en l'occurrence victime ou partie civile. En ce qui a trait à la personne mise en examen et selon les termes de la constitution de 1987, article 24-1, « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit ». Egalement, l'article 25-1 stipule : « Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix ». De plus, selon l'article 26 de la Constitution de 1987 : « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée ». Dans la réalité, et la victime et la personne qui est l'objet de l'investigation judiciaire se voient déposséder aussi bien de leurs droits que de la résolution du conflit ou de sa conduite. D'une part, dès le constat de l'infraction, la victime est reléguée au second plan et se retrouve, au cours de l'enquête, sans pouvoir véritable même en cas de constitution de partie civile. L'accueil qui est fait par ceux là qui sont chargés de la réception de la plainte, la manière dont elle est interrogée, les difficultés multiples et diverses pour l'obtention d'un certificat médical, tendent à renforcer le sentiment d'insécurité judiciaire et d'insatisfaction permanente de la victime tout alimentant l'impunité. D'autre part, en dépit du fait que le code d'instruction Criminelle affirme que le Juge d'Instruction instruit à charge et à décharge, les droits à l'enquête de la personne qui est poursuivie ne sont point respectés. De plus, nombre des mesures conservatoires sont prises en méconnaissance de ses droits, droit à liberté individuelle, droits à sa vie privée, droits à liberté, ceci pour les nécessités de l'instruction. Rappelons une fois de plus que près de 80% de la population carcérale sont en détention provisoire prolongée, c'est-à-dire maintenu en détention sans jugement et au bien au-delà des délais prévus en la matière. Et aujourd'hui encore, malgré les prescrits de la Constitution de 1987, en matière de protection de la dignité humaine, les mécanismes prévus, entre autres l'habeas corpus, sont souvent inefficients. Les pratiques qui se sont développées, dans le cadre de l'enquête, entre autres, l'absence d'une assistance légale, dans nombre de cas, font que : capacité et efficacité d'enquête apparaissent comme étant incompatibles au respect des libertés et des droits fondamentaux de la victime ou de la personne mise en examen. L'inculpé pendant la période d'instruction ?286(*)

* 283 Voir FRAYSSINET, Jean, «L'Internet et la protection juridique des données personnelles», in L'Internet et le droit, droit français, européen et comparé d'Internet, Paris : Légipresse, 2001, p 287-306.

* 284 Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int)

* 285 Document de discussion préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht

* 286 Document de discussion préparatoire au 6e Forum, janvier 2005, www.forumcitoyen.org.ht

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry