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L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais(étude Comparative)

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par Ali Ataya
Université de Perpignan Via Domitia - Master II droit comparé, option droit privé Et science criminelle 2006
  

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Section 2 : les atteintes à la présomption d'innocence

La justice idéale, justice divine, permettrait de punir sur le champ les coupables tout en Épargnant les innocents. Cet idéal n'est qu'un idéal. La dure réalité, vécue au quotidien par les policiers et magistrats et par certains mis en cause, en témoigne. Notre justice est humaine, trop humaine car elle demande lenteur, patience et réflexion. La justice véritable est l'ennemie de la précipitation. Deux raisons nous en convainquent. Non seulement il faut se prévenir de punir un innocent mais tout jugement hâtif commandé par la vengeance, se risque à l'injustice. Entre la constatation de l'infraction et le jugement du délinquant, un délai impératif et incompressible s'impose. Cette retenue nécessaire au bon fonctionnement de la justice est assurée en droit positif. Le procès, aboutissement de la procédure, concentre et monopolise inextricablement la peine et la déclaration de culpabilité. Il est la clé de voûte du système tout entier, à la jonction du droit pénal et de la procédure pénale. Corollaire inéluctable, les suspects sont, antérieurement au procès, préservés.

Le principe de la présomption d'innocence, consacré par la Conv. EDH, signifie que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée sans tache, tant que sa culpabilité n'a pas été légalement et définitivement établie418(*).Aspect procédurale : Par voie de conséquence, tant que dure une procédure le défendeur doit être traitée comme s'il était innocent des faits dont on l'accuse. La formule ne doit toutefois par faire illusion ; dans la réalité la présomption d'innocence se présente comme une peau de chagrin, se rétrécissant chaque fois qu'un nouvel élément à charge vient alourdir le dossier de l'instruction. Il est irréaliste de réputer innocente une personne qui vient d'être déclarée coupable par une cour d'assises, au motif qu'elle a formé un pourvoi en cassation, et quoiqu'elle ait passé des aveux complets et circonstanciés. On peut également s'interroger sur la possibilité de concilier, d'une part la présomption d'innocence du prévenu, d'autre part l'égalité des armes entre le prévenu et celui qui fait figure de victime419(*).

Intérêt protégé. - La présomption d'innocence ne constitue pas seulement un principe procédural, d'où découle notamment que la charge de la preuve pèse sur l'accusation, elle constitue aussi un intérêt juridique protégé par la loi. Le respect de l'honneur et la réputation d'une personne interdit de présenter comme coupable une personne convoquée devant un organe répressif. Un tel préjugé est réprimé par l'art. 9-1 du Code civil420(*).

"C'est un droit à l'égard du juge, c'est un droit à l'égard du policier, c'est un droit à l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin. Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence : le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire, le respect de la présomption d'innocence s'impose à l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER421(*) présente la présomption d'innocence.

Bernard BOULOC422(*), dans sa communication consacrée à la présomption d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre que des présomptions, légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement la présomption d'innocence. Mais, dit-il, cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi. Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas possible d'écarter de telles dispositions et, à défaut, comment en droit pénal des affaires on peut lutter contre ces présomptions de culpabilité423(*).

Henri LECLERC424(*) s'interroge sur cette règle de procédure qu'est la présomption d'innocence telle qu'elle est affirmée par les constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour voir comment dans notre système de procédure elle est appliquée ou elle n'est pas appliquée. Et voir en même temps les liens qui peuvent exister entre cette règle de procédure et l'affirmation nouvelle du Code civil contenue dans l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993. H. Leclerc démontre que nous sommes dans un système dont l'organisation est en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence, ajoute-t-il, "c'est que le doute reste le principe fondamental avant toute condamnation. Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne respecte pas ce qui était considéré par les constituants, non pas comme un droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce d'évidence préalable"425(*).

Pour Frédéric-Jérôme PANSIER426(*), "le thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec, dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...". Aborder le thème de l'innocence revient pour Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable". "Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité, puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité"427(*).

Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE428(*), "La présomption d'innocence se résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice"429(*).

Olivier METZNER430(*) développe le thème de la présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la procédure pénale, et dresse l'état de la présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention. Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable"431(*).

Dans son sens le plus large, le droit criminel comprend le droit criminel substantiel, le fonctionnement des institutions pénales, la PROCÉDURE CRIMINELLE et la preuve et les enquêtes de POLICE (voir ENQUÊTE CRIMINELLE). Plus précisément, le terme désigne le droit criminel substantiel, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui interdisent certains types de conduite et sanctionnent les comportements illégaux. En général, les interdictions que comportent les infractions criminelles visent à protéger le grand public et à assurer le maintien des valeurs reconnues de la société. Ces valeurs comprennent la sauvegarde de la moralité (au moyen de lois prévoyant des infractions comme l'OBSCÉNITÉ et la PROSTITUTION), la protection de la personne (par exemple le meurtre et les agressions), la protection des biens (par exemple le vol et la fraude), le maintien de l'ordre public (par exemple le fait d'inciter à l'ÉMEUTE et le fait de troubler l'ordre public), et la protection de l'ÉTAT (par exemple la TRAHISON). Le principe fondamental selon lequel le droit criminel est le moyen par lequel la société réaffirme ses valeurs et dénonce les contrevenants sous-tend les diverses théories qui expliquent l'objet du droit criminel. Ainsi, un changement des valeurs sociales entraîne un changement des types de conduite que la société désire prohiber. Les modifications apportées récemment au CODE CRIMINEL dans des domaines tels que les infractions d'ordre sexuel, l'AVORTEMENT, la pornographie et les peines pour le meurtre démontrent que le droit criminel canadien évolue, du moins dans une certaine mesure, en réponse à l'évolution des valeurs sociales. Le droit criminel évolue également en réponse au développement technologique : les modifications apportées récemment au Code criminel concernant le vol des télécommunications, les fraudes en matière de CARTES DE CRÉDIT et les dispositions régissant l'écoute électronique attestent cette évolution. Les sources du droit criminel substantiel au Canada sont limitées. La plupart des infractions sont prévues au Code criminel, lequel prévoit qu'on ne peut être déclaré coupable d'une infraction en COMMON LAW (à l'exception de l'outrage au tribunal). Des infractions criminelles sont également prévues dans d'autres lois fédérales connexes telles la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les jeunes contrevenants. Plusieurs infractions aux lois fédérales et aux lois provinciales (par exemple les lois relatives à la réglementation de l'alcool et le code de la route) et aux arrêtés municipaux (par exemple les arrêtés réglementant le stationnement, la police des animaux familiers) ne sont pas des infractions criminelles au vrai sens du mot, mais sont généralement traitées par les tribunaux selon la même procédure générale que les infractions criminelles. Ces infractions sont souvent dites « réglementaires »432(*).

Éthique du concept : Les droits anciens se fondaient sur la disposition contraire : l'accusé était présumé coupable jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de son innocence, du fait que la puissance accusatoire procède de l'autorité et que celle-ci par essence détient la vérité. Ce cas est particulièrement visible dans le cas où la source de l'autorité est dite de droit divin. L'expulsion du droit religieux du droit civil réinstaura l'égalité de droit entre les parties en distinguant la source du droit de ceux qui sont chargés de l'appliquer et l'égalité économique de l'accusé devant les moyens illimités de l'accusation (pour accumuler des preuves y compris par des moyens technologiques : exemple de l'arrivée des analyses d'ADN dans les procès criminels).La présomption d'innocence représente une évolution dans l'éthique du droit qui considère que mieux vaut, pour la santé de la société, un coupable en liberté qu'un innocent condamné injustement.

En France, l'article 9-1 du Code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. »

L'atteinte aux droits de la défense comme l'atteinte à la présomption d'innocence sont sanctionnées par la loi. La charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire au ministère public (procureur à l'instruction, avocat général à l'audience). Cette charge porte sur deux points : la réalité de l'infraction en regard de sa définition de droit et la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence demeure si la preuve de la culpabilité de l'accusé a été obtenue de façon déloyale ou faussée. L'accusé doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Outre l'indépendance du juge à l'égard du pouvoir politique, le droit est accordé à la défense de récuser les jurés populaires (si le niveau de juridiction exige leur présence) arbitrairement et l'on s'assure que les témoins ne sont subordonnés en aucune manière à l'une ou l'autre des parties. Dans le cas où une subordination se révèle, aucun serment n'est exigé d'eux en sorte que leur témoignage revêt moins d'importance juridique (La loi punit le faux témoignage porté sous serment). Il va de soi que ne serait pas impartial le tribunal qui jugerait un personne accusée d'une infraction dont le juge est ou se prétend lui-même la victime. L'accusé ne peut être contraint de s'accuser lui-même : c'est le sens du droit de garder le silence contre lequel s'insurgent les polices judiciaires dans les procédures inquisitoriales dont l'efficacité est basée sur l'aveu, lequel peut être extorqué par toutes sortes de pressions pouvant aller jusqu'aux sévices en dépit des garanties légales contre ces procédés. L'accusé n'est pas obligé de témoigner à son propre procès. Pour le déclarer coupable, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé ; si un doute subsiste quant à la culpabilité de l'accusé, ce doute doit lui profiter, c'est-à-dire qu'il devra être acquitté ou relaxé « au bénéfice du doute », selon une expression idiomatique. L'accusé doit bénéficier de tous les moyens pour sa défense : toutes preuves amassées contre lui, toutes dépositions, du droit de contre-interrogation des témoins433(*).

Puisque le ministère public doit faire la preuve de l'infraction, il doit établir l'existence des trois éléments qui la constituent : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Concernant l'élément légal, le ministère public doit viser le texte légal ou réglementaire sur lequel il fonde sa poursuite ainsi que la non-disparition de cet élément par l'effet de l'amnistie434(*), de l'abrogation ou de la prescription de l'action publique435(*). Concernant l'élément matériel, il doit prouver selon l'infraction, l'action, l'omission ou les circonstances accessoires ou matérielles aggravantes de l'infraction. Enfin, concernant l'élément moral, il doit prouver selon l'infraction, l'intention délictueuse, la faute d'imprudence ou de négligence aussi bien de l'auteur principal que du complice. Cette charge de la preuve est allégée par un principe qui gouverne la théorie de la preuve en droit pénal : la liberté de la preuve. Ainsi, alors qu'en droit civil, la loi détermine les modes de preuves admissibles et leur valeur probante, en droit pénal, tous les modes de preuve sont admis pourvu qu'ils aient été loyalement recherchés et contradictoirement discutés. La loyauté dans la recherche des preuves intéresse surtout la période qui précède le procès, l'enquête et l'instruction. Il est cependant important de préciser que l'accusation ne pourra pas, en principe, convaincre un juge par des preuves obtenues par des procédés déloyaux. Si aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il lui appartient seulement en application de l'article 427 C.P.P d'en apprécier la valeur probante. De plus, possibilité est donnée au juge de constater une irrégularité et d'annuler des actes de procédure notamment en vertu de l'article 802 C.P.P puisque toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité peut prononcer une nullité lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Ces règles sont fondamentales et tendent à garantir le bon déroulement de la procédure.

* 418 DOUCET(J), op.cit

* 419Voir : Doucet, " La loi pénale ", II-2.,, Pufendorf (Le droit de la nature) : Chacun est réputé homme de bien, tant qu'on a pas prouvé le contraire., Ahrens (Cours de droit naturel) : Chacun doit être considéré comme un homme honnête et probe, aussi longtemps que le contraire n'est pas démontré., De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Ce n'est pas l'accusation qui porte conviction, mais les preuves ; et jusqu'à ce qu'elles soient faites, admises et adoptées en justice, on ne doit pas présumer le crime., Déclaration du 1er mai 1788 : Le premier de tous les principes, en matière criminelle, veut qu'un accusé, fût-il condamné à mort en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que sa sentence soit confirmée en dernier ressort., Conseil d'État 29 prairial an VIII : Il est de principe, en matière criminelle, qu'il faut toujours adopter l'opinion la plus favorable à l'humanité comme à l'innocence., Kenny (Esquisse du droit criminel anglais) : La présomption d'innocence est si forte que, pour la renverser, il faut prouver la culpabilité de l'accusé de manière qu'aucun doute raisonnable ne puisse subsister., Essaïd (La présomption d'innocence) : En France, comme dans les autres pays civilisés, il existe un principe qui est considéré comme l'une des garanties fondamentales de la liberté individuelle, principe d'après lequel tout individu est présumé innocent tant qu'un jugement définitif n'a pas reconnu sa culpabilité., Conte (Pour en finir avec une présentation caricaturale de la présomption d'innocence, Gaz. Pal. 3 juin 1995) : L'innocence présumée n'est pas l'innocence : elle pèse beaucoup moins, et sa pertinence s'allègera sans cesse davantage, avec l'alourdissement éventuel des charges, Convention européenne des droits de l'homme, art. 6 : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Cass.crim. 13 novembre 1996 (Gaz. Pal. 1997 I Chr.crim. 64) : La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable. Cite par DOUCET(J), op.cit.

* 420 Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", II-312..cite par DOUCET(J), op.cit

* 421 Danièle Mayer (professeur de Droit pénal à l'Université Paris I)

* 422 Bernard BOULOC (Professeur de Droit pénal, Paris I),

* 423 Bernard BOULOC (Professeur de Droit pénal, Paris I), « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 424 Henri LECLERC(AVOCAT).

* 425 Henri LECLERC, « La présomption d'innocence et la procédure pénale », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 426 Frédéric-Jérôme PANSIER, (Docteur d'Etat en Droit, Magistrat).

* 427 Frédéric-Jérôme PANSIER, «  Le juge et l'innocence », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 428Daniel SOULEZ-LARIVIERE, (Avocat).

* 429 Daniel SOULEZ-LARIVIERE, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 430 Olivier METZNER, (Avocat).

* 431Olivier METZNER, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA DETENTION PROVISOIRE », Revue Européenne de Philosophie et de Droit ,n 1, actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

* 432 Voir the Canadian encyclopedia.,http://www.thecanadianencyclopedia.com

* 433 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption_d'innocence

* 434 Crim. 9 juillet 1921, Bull. n° 293. cite par Thiéry(V), La présomption d'innocence, DEA droit prive, Session 1999/2000 Lille 2 - Ecole doctorale n° 74, voir p 9, 10 et 11, Mémoire soutenu par Vincent Thiéry Sous la direction Françoise Dekeuwer-Défossez

* 435 Crim. 16 déc. 1964, J.C.P. 1965. II. 14086.

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