WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

( Télécharger le fichier original )
par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2) Quelles prestations pour quels risques?

La présente section présente la particularité de n'avoir qu'un seul développement touchant aux prestations liées au risque maladie (§1). Toutefois cela n'ôtera rien à l'intérêt de l'étude dans la mesure où les différentes prestations étudiées ici le seront dans une perspective pleinement comparative.

§1) Les prestations liées à la maladie:

Il s'agira ici de se pencher sur les prestations en espèce (a) et les prestations en nature (b) que mettent en place les deux systèmes et toujours en appliquant cette dichotomie « points communs/différences », de quelle manières elles sont pensées.

a) Les prestations en espèce:

Dans cette réflexion comparée portant sur les prestations en espèce ce sont les différences qui ressortent, au regard notamment des textes qui trouvent à s'appliquer. En effet, si le système marocain reste silencieux sur les fondements textuels qui vont participer à l'élaboration du régime juridique des prestations en espèces le droit français en revanche se caractérise par des dispositions à foison qui visent pour la plupart des situations particulières tenant au régime juridique de ce type de prestations43(*). Tout à l'inverse le droit marocain des prestations en espèce est assez pauvre en matière de texte; non pas qu'il n'en existe pas mais ces derniers demeurent assez circonspects quant à savoir ce qu'ils entendent par  « indemnités journalières » puisque c'est l'expression utilisée. Ce qui frappe d'emblée c'est la différence d'expression usitée par l'un et l'autre système, car le choix n'est pas anodin. L'expression « indemnités journalières » renvoie à une conception plus assurantielle de la prestation et évoque donc le concept de l'assurance privée. Tandis que les termes « prestations en espèces » ne draine pas cette idée que l'assuré sera garantit de recevoir secours et soins médicaux en contrepartie de sa contribution financière.

Lorsque l'assuré social est malade, pour pallier le manque de revenus dû à l'absence de son salaire, il lui sera versé un substitut. Ce sont les indemnités journalières. Comme le prévoit l'article L.321-2 du Code de la Sécurité Sociale ces indemnités se seront versées qu'après un délai de carence; il faut en effet attendre le 4ème jour suivant l'acte médical qui prescrit l'arrêt de travail. C'est le même délai qui est prévu par le Dahir de 1972 et modifié depuis car ce que prévoyait originellement la loi, était un délai bien plus long de sept jours. Désormais à compter du 4ème jour de l'incapacité, l'indemnisation intervient. Le calcul du montant de l'indemnité journalière est soumis à certaines conditions: pour la percevoir, l'assuré doit justifier de 54jours de cotisation pendant les six mois qui précèdent l'incapacité de travail. Dès lors que ces conditions sont remplies, ce dernier recevra 2/3 du salaire de référence, sachant que le salaire marocain de référence plafonné à 6.000 DH, est obtenu en divisant le total des salaires perçus par l'assuré pendant les six mois précédents. Conditions de calculs plus simple que celles que prévoient le Code de la Sécurité Sociale à en juger ce que disposent les articles L.323-1 et suivants et R.321-1 et suivants. En effet, l'assuré social dans ce cas présent va recevoir une indemnité journalière de demi-salaire soit 50% de ce qu'il gagne par jour: ces indemnités seront par la suite revues à la hausse au delà du 6ème mois de perception pour passer à 51,49%. Le plus souvent ce n'est pas l'employeur qui paie les indemnités journalières mais un tiers qui les verse pour son compte en application d'un accord national interprofessionnel ou la convention collective de branche, tandis que l'assuré social marocain les percevra par la CNSS directement.

Les prestations en espèces constituent le plus souvent la principale forme indemnitaire pour l'assuré social marocain qui, s'il ne possède une assurance privée ou n'est pas rattaché à une mutuelle, ne pourra bénéficier des prestations en nature tel que le remboursement des frais médicaux par exemple.

* 43 Ainsi par exemple l'article L.324-1 qui dispose que les indemnités pourront être versées pendant 3ans. Ou encore l'article L.323-6 qui impose à l'assuré social de respecter les obligations du médecin et de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. Toutes ces dispositions assez particulières témoignent de la grande diversité des sources et des situations quant aux prestations en espèces.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams