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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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II 1.1.2. Caractéristiques du dommage écologique

Le dommage écologique présente des spécificités comme l'a signalé Michel PRIEUR, il faut relever les éléments suivants qu'on retrouve rarement dans les dommages non écologiques :

· Les conséquences d'une atteinte à l'environnement sont irréversibles (on ne reconstitue pas un biotope ou une espèce en voie de disparition) ;

· Elles sont souvent liées au progrès technologique;

· La pollution a des effets cumulatifs et synergiques qui font que les pollutions s'additionnent et se cumulent entre-elles;

· Les effets des dommages écologiques peuvent se manifester au-delà du voisinage ;

· Ce sont des dommages collectifs par leurs causes et leurs effets (pluralité d'auteurs), ce sont de dommages diffus dans leur manifestation (l'air, pollution des eaux) ;

· Dans l'établissement d'un lien de causalité ; Ils sont répercutés dans la manière où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochet aux droits des individus.91(*)

La plupart des dommages écologiques résultent des pollutions diverses, lesquelles consistent en introduction dans la nature de substances polluantes de nature à nuire à la santé humaine ou aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques.92(*)

Il est vrai que les dommages écologiques affectent des choses non appropriées (res communes ou res nullius) sans valeur marchande, ce qui soulève des difficultés juridiques particulières conduisant les tribunaux à se montrer très réservés sur la réparation de ce dommage.

II.1.1.3. Le caractère réparable du dommage écologique

Pour qu'un dommage puisse être réparable, il doit être direct, certain ainsi que légitime et personnel, de même qu'il doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé, ne doit pas avoir été déjà réparé. Outre le caractère certain et personnel particulier, dans le dommage écologique les autres caractéristiques qui s'y appliquent sont celles de droit commun.

II.1.1.3.1. La certitude du dommage écologique

L'exigence que le préjudice soit certain ne pose pas de difficulté particulière lorsqu'il est déjà réalisé comme dans les hypothèses suivantes : toute pollution d'un bien d'autrui, pertes financières, manque à gagner, perte de jouissance, etc. L'appréciation du préjudice est particulièrement délicate dès lors que l'on ne dispose pas de certitude scientifique ; si la réalité n'apparaît pas avec une vraisemblance suffisante, il ne pourra pas être pris en compte et ceci se comprend aisément. Il est alors indispensable que le préjudice soit établi pour que la responsabilité civile puisse produire ses effets.

Très classiquement, le préjudice futur, dès lors qu'il est certain, est en revanche, pris en considération et donne lieu à réparation. On retrouve cette logique dans l'appréhension des risques créés qui traduit la force préventive du droit de la responsabilité. Si le préjudice éventuel n'est pas réparé, la perte d'une chance est toutefois prise en compte.93(*)

En France, et dans les conditions assez proches, on l'a également mise en oeuvre pour indemniser des pêcheurs ayant perdu une chance de pêcher en raison d'une pollution.94(*)

Le préjudice écologique pur, par sa dimension collective pose des difficultés de taille au droit de la responsabilité. Mais les dommages écologiques purs présentent beaucoup d'incertitudes, la lourde incertitude pèse encore sur les réactions du milieu naturel. En outre, à l'incertitude pesant sur l'existence du dommage, s'ajoutent parfois des difficultés de preuve quant à de son étendue, difficultés qui tiennent à l'ignorance de l'état initial du milieu dégradé.95(*)

Alors on peut se demander à partir de quel moment et sous quelles conditions on peut considérer que le dommage écologique est assez probable pour être réparé.

II.1.1.3.2. Conditions de la réparation du dommage écologique pur

Les conditions tenant tout d'abord au seuil exigent des pollutions chroniques et diffuses, et ensuite au caractère personnel du préjudice.

1°. Le seuil exigé des pollutions chroniques et diffuses

Il serait illusoire de vouloir réparer la moindre atteinte à l'environnement, moindre pollution comme la moindre nuisance. Pour les pollutions chroniques, graduelles, et diffuses résultant d'exploitations normales, la définition d'un seuil de tolérance s'impose. On considère en effet qu'au-dessous d'un certain niveau, la pollution est parfaitement tolérée et peut être immédiatement absorbée ou assimilée par les mécanismes naturels. Cette exigence de seuil est indispensable à la réparation du dommage écologique.96(*)

La Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, l'a introduite à travers l'exonération du responsable, celui ci étant admis à démontrer que le dommage résulte d'un niveau de pollution acceptable eu égard aux circonstances locales « qu'il résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances locales pertinentes.»97(*)

S'agissant des dommages individuels, résultant d'atteintes au milieu, cette condition de seuil s'observe déjà à travers l'exigence jurisprudentielle d'un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.98(*) L'estimation d'une altération du milieu naturel ou de l'une de ses composantes implique en conséquence la définition du seuil de pollution acceptable.99(*)

C'est la tâche du législateur de déterminer le seuil ou le niveau acceptable de pollution pour faciliter l'appréciation de la certitude du dommage.

En règle générale, la gravité du dommage ne constitue pas une condition de sa réparation. Pour le dommage écologique, il semble en aller autrement : ce dommage ne serait repérable que s'il paraît significatif, en d'autres termes, s'il dépasse un certain seuil de gravité ou de tolérance. Cette particularité résulte sans doute de la nécessite prise en compte des capacités de régénération du milieu naturel pollué.100(*)

2° . Caractère personnel

L'une des difficultés liées au préjudice écologique est l'identification de la victime. En effet, la responsabilité de celui qui a causé un dommage ne peut être engagée que par celui qui en a personnellement souffert. L'exigence d'un dommage personnel n'empêche nullement la réparation des préjudices économiques et moraux résultant d'un dommage écologique puisqu'il s'agit des préjudices individuels. Il en va tout autrement pour le dommage purement écologique qui ne frappe pas une personne mais la nature dénuée de toute personnalité juridique.101(*)

Normalement, c'est la victime d'un dommage qui a intérêt personnel à demander la réparation du dommage écologique. Or, ici nulle victime ne dispose de la personnalité juridique.

Le dommage écologique n'atteignant que la nature, c'est-à-dire de res communes ou de res nullius, en tout cas des choses non appropriés, aucun sujet de droit ne peut se prévaloir d'un intérêt personnel. On en déduit qu'il n'y a pas de dommage personnel. A cela, on ajoute parfois que l'intérêt n'a aucune valeur marchande en raison de l'absence d'appropriation des éléments naturels qui sont des choses hors commerce.

Toutefois le droit français admet de plus largement la réparation d'un tel dommage en conférant un droit d'action aux associations ou à des organismes publics.102(*)

* 91 PRIEUR, M., Droit de l'environnement, éd., Dalloz, Paris, 1984, p.1039.

* 92 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.147.

* 93«De la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement» tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions francoisguytrebule.htm. Consulté le 20/02/2007.

* 94«De la réparation du dommage écologique» tiré sur le site

http://www.ahjucaf.org/activites&travaux/allocutionsÇconfÇpresidents/allocutions francoisguytrebule.htm, Consulté le 21/02/2007.

* 95 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.152.

* 96 Ibidem.

* 97 Art. 8 de la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, 21.VI.1993.

* 98 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, , p.153.

* 99 Idem, p.802.

* 100 Idem, p. 865.

* 101 Idem, p.157.

* 102 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.163.

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